SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Candidatures à des organismes extraparlementaires
(p.
1
).
3.
Chambres régionales des comptes.
- Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p.
2
).
Discussion générale : Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget ; MM.
Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois ; Jacques Mahéas, Jacques
Oudin, Mme Nicole Borvo.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er et 1er
bis.
- Adoption (p.
3
)
Article 2 (p.
4
)
Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 bis A (supprimé) (p. 5 )
Amendement n° 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 4 (p. 6 )
Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 5, 7, 8, 9
bis
et 14. - Adoption (p.
7
)
Article 16 (p.
8
)
Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 18 (p. 9 )
Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 25 bis (supprimé) (p. 10 )
Amendement n° 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 31 AA (p. 11 )
Amendements n°s 24 de M. Michel Charasse, 7 et 8 rectifié de la commission. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Pierre Fauchon. - Retrait des amendements n°s 7 et 8 rectifié ; adoption de l'amendement n° 24 supprimant l'article.
Article 31 A (supprimé) (p. 12 )
Amendement n° 9 de la commission et sous-amendements n°s 20 de M. Michel Charasse et 25 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mmes Nicole Borvo, le secrétaire d'Etat, MM. Christian Cointat, Jacques Oudin. - Retrait du sous-amendement n° 20 ; rejet du sous-amendement n° 25 ; adoption de l'amendement n° 9 rétablissant l'article.
Article 31 B
(supprimé)
Article 31 C (p.
13
)
Amendement n° 10 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 31 D (p. 14 )
Amendement n° 11 de la commission et sous-amendements n°s 26 de M. Robert Bret, 21 et 22 de M. Michel Charasse. - M. le rapporteur, Mme Nicole Borvo, M. Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des sous-amendements n°s 21 et 22 ; rejet du sous-amendement n° 26 ; adoption de l'amendement n° 11 rédigeant l'article.
Article 31 E. - Adoption (p.
15
)
Article 31 F
(supprimé)
Article 31 G. - Adoption (p.
16
)
Article 31
bis (supprimé)
Article 32 (p.
17
)
Amendements n°s 12 et 13 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 33 (p. 18 )
Amendement n° 19 rectifié bis de M. Paul Girod. - MM. Fernand Demilly, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 33 (p. 19 )
Amendement n° 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 34 (supprimé) (p. 20 )
Amendement n° 15 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Jacques Oudin, Michel Charasse. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 35 (supprimé) (p. 21 )
Amendement n° 16 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 36. - Adoption (p.
22
)
Article 37
(supprimé)
Article 38. - Adoption (p.
23
)
Article 39
(supprimé)
(p.
24
)
Article additionnel après l'article 39 (p.
25
)
Amendement n° 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Jean-Claude Gaudin. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 40 (p. 26 )
Amendement n° 18 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 41 et 42 (supprimés) (p. 27 )
M. le président.
Vote sur l'ensemble (p. 28 )
M. Michel Charasse, Mme Nicole Borvo, MM. Jacques Oudin, Jacques Mahéas.
Adoption du projet de loi.
4.
Nomination de membres d'organismes extraparlementaires
(p.
29
).
Suspension et reprise de la séance (p. 30 )
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
5.
Conférence des présidents
(p.
31
).
6.
Prestation de serment de juges à la Haute Cour de justice et à la Cour de
justice de la République
(p.
32
).
7.
Communication relative à une commission mixte paritaire
(p.
33
).
8.
Droits du conjoint survivant.
- Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p.
34
).
Discussion générale : Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la
justice ; MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Robert
Badinter, Mme Nicole Borvo.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er (p. 35 )
Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 2 (p. 36 )
Amendements n°s 2 de la commission et 40 rectifié de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme le garde des sceaux, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait de l'amendement n° 40 rectifié ; adoption, par scrutin public, de l'amendement n° 2 rédigeant l'article.
Article 2 bis (supprimé) (p. 37 )
Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 3 (p. 38 )
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux,
M. Robert Badinter. - Adoption.
Article 767-3 du code civil (p. 39 )
Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 767-4 du code civil (p. 40 )
Amendements n°s 6 de la commission et 44 rectifié de M. Robert Badinter. - MM.
le rapporteur, Robert Badinter, Mme le garde des sceaux, M. Michel
Dreyfus-Schmidt. - Retrait de l'amendement n° 44 rectifié ; adoption de
l'amendement n° 6.
Amendement n° 7 de la commission et sous-amendement n° 43 rectifié de M. Robert
Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme le garde des sceaux. -
Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 765 du code civil (supprimé) (p. 41 )
Amendement n° 8 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Robert Badinter. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.
Article 767-5 du code civil (p. 42 )
Amendements n°s 9 à 11 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 767-6 du code civil (p. 43 )
Amendement n° 12 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 765-3 du code civil (supprimé)
(p.
44
)
Article 767-7 du code civil
(p.
45
)
Amendement n° 13 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 767-8 du code civil (p. 46 )
Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 766 du code civil (supprimé) (p. 47 )
Adoption de l'article 3 modifié.
Article 3 bis (p. 48 )
Amendement n° 46 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
- Adoption.
Amendement n° 47 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
- Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 3 bis (p. 49 )
Amendement n° 48 du Gouvernement et sous-amendement n° 52 de la commission. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Article 4 (p. 50 )
Amendement n° 15 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Robert Badinter. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 4
bis.
- Adoption (p.
51
)
Article 5 (p.
52
)
Amendement n° 16 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Amendement n° 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 5 bis (p. 53 )
Amendement n° 18 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 54 )
Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 7. - Adoption (p.
55
)
Article 8 (p.
56
)
Amendements n°s 20 à 22 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 9 (p. 57 )
Amendement n° 23 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Intitulé du chapitre III (supprimé) (p. 58 )
Amendement n° 24 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.
Article 9 bis B (supprimé) (p. 59 )
Amendement n° 25 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 9 bis C (supprimé) (p. 60 )
Amendement n° 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Robert Badinter. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 9 bis D (supprimé) (p. 61 )
Amendement n° 27 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Articles 9
bis
E à 9
bis
Z et article 9
bis
Z1
(supprimés)
(p.
62
)
Article 9
bis
Z2
(supprimé)
(p.
63
)
Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement. - Adoption de l'amendement
rétablissant l'article.
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
Article 9
bis
Z3
(supprimé)
(p.
64
)
Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 9
bis
Z4
(supprimé)
Article 9
quinquies (supprimé)
(p.
65
)
Amendement n° 30 de la commission et sous-amendement n° 45 de Mme Lucette Michaux-Chevry. - MM. le rapporteur, Alain Gournac, le ministre. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 10 (p. 66 )
Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 51 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 35 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Christian
Cointat, Robert Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 10 bis (p. 67 )
Amendement n° 36 de la commission et sous-amendement n° 49 du Gouvernement. -
MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Amendements n°s 37 et 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Intitulé du projet de loi (p. 68 )
Amendement n° 39 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption
de l'amendement rédigeant l'intitulé.
M. le président.
Vote sur l'ensemble (p. 69 )
MM. Robert Badinter, Bernard Joly, Alain Gournac, le ministre, le
rapporteur.
Adoption de la proposition de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 70 )
PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
9.
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
(p.
71
).
10.
Action sociale et médico-sociale.
- Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
72
).
Discussion générale : Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux
personnes âgées ; M. Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires
sociales ; Mme Claire-Lise Campion, MM. Jacques Blanc, Gérard Delfau, Alain
Vasselle, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Bernard Cazeau, Mme Marie-Claude
Beaudeau.
Mme le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.
Renvoi de la suite de la discussion.
11.
Dépôt d'une question orale avec débat
(p.
73
).
12.
Dépôt d'une proposition de loi
(p.
74
).
13.
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
75
).
14.
Renvoi pour avis
(p.
76
).
15.
Dépôt de rapports
(p.
77
).
16.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
78
).
17.
Ordre du jour
(p.
79
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à dix heures cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
CANDIDATURES À DES ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES
M. le président.
Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien
vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de
plusieurs organismes extraparlementaires.
La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose les
candidatures de :
- M. Alain Vasselle pour siéger au sein du comité de surveillance de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale et du conseil de surveillance du fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie ;
- M. Dominique Leclerc pour siéger au sein du comité de surveillance du fonds
de solidarité vieillesse et au sein du conseil d'orientation des retraites ;
- M. Alain Gournac pour siéger au sein du conseil supérieur de la mutualité
;
- M. Jean-Marc Juilhard, pour siéger en qualité de membre titulaire, et M.
Marcel Lesbros, pour siéger en qualité de membre suppléant, au sein du conseil
supérieur des prestations sociales agricoles ;
- M. Paul Blanc et Mme Michèle San Vicente pour siéger au sein du conseil
supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés.
La commission des affaires économiques propose les candidatures de :
- M. Bernard Joly pour siéger au sein du Conseil national de l'aménagement du
territoire ;
- MM. Claude Biwer et Charles Guéné pour siéger au sein du comité local
d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure ;
- et M. Jean-Paul Emin pour siéger, en qualité de membre suppléant, au sein du
conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à
l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai
d'une heure.
3
CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n°
14, 2001-2002), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
[Rapport n° 39 (2001-2002.)]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget.
Monsieur le président, monsieur le
rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que vous avez
adopté le 10 mai dernier en première lecture revient aujourd'hui devant vous,
après son examen, il y a trois semaines, par l'Assemblée nationale.
Les titres II et III, ajoutés par vos soins le 10 mai, ont représenté pour les
députés un élément inédit du débat qui s'était instauré jusqu'alors sur le
texte présenté par le Gouvernement. Je reviendrai sur cette partie, qui
concerne les procédures applicables devant les chambres régionales des
comptes.
Je souhaite maintenant évoquer la revalorisation du statut des magistrats des
chambres régionales des comptes, qui était l'unique objet du projet de loi
initial.
Le Gouvernement, comme je vous l'indiquais le 10 mai dernier - j'y insiste de
nouveau - était et demeure attaché à l'adoption dans les meilleurs délais de
cette réforme statutaire.
Il ne serait pas compris que les mesures prévues en ce sens ne trouvent pas
rapidement de traduction concrète, alors que les débats montrent, en ce qui les
concerne, l'identité de vues qui prévaut entre l'exécutif et le Parlement,
identité de vues non seulement sur les objectifs à atteindre, mais aussi sur
les moyens d'y parvenir.
J'en veux pour preuve les vingt-deux articles d'ores et déjà adoptés
conformes, et ce, le plus souvent, dès la première lecture.
J'en veux pour preuve également le fait que, pour quatre des treize articles
restant soumis à votre examen, l'Assemblée nationale a repris, pour
l'essentiel, les dispositions que vous aviez retenues.
Je veux parler de l'article 2, relatif à la création d'une commission
consultative de la Cour des comptes, des articles 7 et 8, relatifs aux
détachements et aux mises à disposition des chambres régionales des comptes,
et, enfin, de l'article 16, relatif aux présidents de chambres régionales des
comptes.
Cela conforte l'avis que j'avais exprimé devant vous, le 10 mai dernier,
disant qu'un accord pouvait être trouvé rapidement pour l'adoption de cette
réforme statutaire aussi attendue que justifiée.
C'est pour ne pas compromettre cet objectif que j'avais émis alors un avis
défavorable sur l'adjonction, dans ce projet de loi, de dispositions touchant
aux procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a tenté de trouver un compromis
entre nos positions respectives. Le Gouvernement n'étant pas en mesure de
proposer un autre support législatif dans un délai raisonnable, il a accepté de
se situer dans le cadre qu'elle proposait.
Pourtant, l'objectif et la volonté de l'exécutif n'en sont pas pour autant
modifiés, ni en termes d'échéance, ni en termes de contenu. Autrement dit, je
continuerai, auprès de vous, à veiller sur l'équilibre du texte et au respect
des principes qui le justifient.
L'analyse du contenu des dispositions relatives aux procédures, telles
qu'elles ont été adoptées par l'Assemblée nationale, ainsi que la position que
j'ai exprimée devant celle-ci lors de l'examen de chacun des articles en débat
permettent de l'attester, pour autant que cela soit nécessaire.
Je suis persuadée que nous pourrons parvenir à un accord. C'est cette volonté
qui m'anime aujourd'hui, et que, je crois, vous partagez.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Sénat est
invité à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux chambres
régionales des comptes et à la Cour des comptes.
Dans sa version initiale, vous le rappeliez, madame la secrétaire d'Etat, le
projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux
magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières avait un objet uniquement
statutaire.
Il visait à assurer un recrutement de qualité et diversifié des magistrats des
chambres régionales, à accroître leurs liens avec la Cour des comptes et à
renforcer la concertation dans la gestion du corps des juridictions
financières.
Lors de l'examen en première lecture, le 30 mars 2000, l'Assemblée nationale
avait complété le volet statutaire par deux articles relatifs à la procédure
d'examen de la gestion des ordonnateurs par les chambres.
Dans le même esprit, lors de l'examen en première lecture, le 10 mai 2001, le
Sénat avait intégré dans ce projet de loi les dispositions de la proposition de
loi que nous avions adoptée le 11 mai 2000, et dont les initiateurs étaient nos
collègues Jacques Oudin et Jean-Paul Amoudry. Cette proposition, qui tendant à
réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures
applicables devant les chambres régionales des comptes, demeure en instance à
l'Assemblée nationale, faute d'avoir été inscrite à l'ordre du jour.
Le 9 octobre 2001, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale est convenue de
la nécessité d'engager une réforme globale des chambres régionales des
comptes.
Je suis heureux, madame la secrétaire d'Etat, que nous ayons pu vous
convaincre - mais vous l'étiez probablement déjà, même d'une manière inexprimée
! - du fait que ce texte constituait le meilleur vecteur possible pour réformer
les conditions d'examen de la gestion locale, sans dénaturer pour autant le
principe du contrôle des collectivités territoriales inhérent à la
décentralisation.
Sur le volet statutaire du projet de loi, l'Assemblée nationale a accepté, et
nous en sommes heureux, plusieurs de nos propositions, en les complétant
parfois.
Il s'agissait de poser le principe d'une composition paritaire entre membres
de droit et membres élus de la commission consultative de la Cour des comptes,
à l'image des dispositions concernant la commission consultative du Conseil
d'Etat.
Il s'agissait également de remplacer l'obligation de mobilité tous les sept
ans, applicable à l'ensemble des magistrats des chambres régionales des
comptes, par un avancement sous condition de mobilité au grade de président de
section et de permettre un accès des membres du corps des magistrats des
chambres régionales des comptes aux trois quarts, et non plus aux deux tiers,
des emplois de président de chambre régionale, les autres postes étant réservés
aux magistrats de la Cour des comptes.
Il me semble, comme à vous, madame la secrétaire d'Etat, que nous pourrons
parvenir sans trop de difficultés à un accord sur ce volet du projet de loi.
S'agissant des conditions d'examen de la gestion locale, il nous faut
reconnaître que l'Assemblé nationale a effectué d'importantes avancées en
direction du Sénat.
Elle a ainsi accepté de réviser le seuil de partage de la compétence de
jugement des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres
régionales des comptes ; de réduire le délai - cinq ans selon le Sénat, douze
ans selon l'Assemblée nationale - de prescription de la gestion de fait ;
d'étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la
règle de non-communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour
des comptes ; de prévoir une délibération de l'assemblée délibérante de la
collectivité concernée sur l'utilité publique des opérations litigieuses ayant
entraîné la déclaration en gestion de fait d'un ordonnateur élu ; d'exclure la
présence du rapporteur au délibéré d'une chambre régionale des comptes ; enfin,
de supprimer la sanction automatique d'inéligibilité infligée aux élus locaux
déclarés comptables de fait et n'ayant pas obtenu quitus dans les six mois.
Sur ce dernier point, l'Assemblée nationale a introduit un dispositif de
suspension des fonctions d'ordonnateur de l'élu déclaré gestionnaire de fait
afin de préserver le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable
sans automatiquement entraîner la privation de mandat. Cette disposition
figurait dans les conclusions de la commission des lois sur la proposition de
loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.
Il me semble que, sans remettre en cause le principe du contrôle, la réforme
des chambres régionales des comptes, dont la nécessité est reconnue par tous,
doit reposer sur un certain consensus et mérite que l'on parvienne à un accord
entre les deux assemblées.
La commission des lois propose donc au Sénat, tout en affirmant clairement sa
position, de faire lui aussi un pas en direction de l'Assemblée nationale et de
ne rétablir que les dispositions essentielles de son texte de première
lecture.
Sur le volet statutaire du projet, elle proposera notamment de transformer la
commission consultative de la Cour des comptes en un Conseil supérieur de la
Cour des comptes, dont la composition et les attributions resteraient
inchangées, sauf en matière disciplinaire ; de mettre en place un régime de
sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes ;
sanctions qui seraient prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des
comptes, enfin, d'assurer la publicité de ces sanctions disciplinaires
applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes.
S'agissant des procédures, la commission des lois tient à rétablir certaines
des dispositions supprimées par l'Assemblée nationale, en aménageant leurs
termes, afin de rechercher un terrain d'entente entre les deux assemblées dans
la suite de la navette. Elle vous soumettra également quelques compléments au
projet de loi.
Nous proposons donc de donner une définition législative de l'examen de la
gestion locale, en affirmant clairement que celui-ci ne porte pas sur les
objectifs fixés par les collectivités locales ; de transférer aux comptables
supérieurs du Trésor l'apurement des comptes des associations syndicales
autorisées et des associations de remembrement ; de ramener à dix ans la durée
de la prescription en matière de gestion de fait et de rétablir l'interdiction
faite à une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de
gestion de fait sur les exercices ayant déjà donné lieu à un apurement
définitif ; de poser l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers
les observations définitives concernant une collectivité locale dans un délai
de trois mois précédant le renouvellement de son assemblée délibérante ; de
permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une
chambre régionale des comptes ; d'étendre aux établissements publics de
coopération intercommunale les dispositions prévues pour les communes, les
départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse concernant
la suspension des fonctions de l'ordonnateur déclaré comptable de fait, enfin,
de reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes
faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat.
Un tel recours permettrait au Conseil d'Etat non seulement de veiller au
respect des procédures, mais aussi d'unifier les pratiques des chambres
régionales des comptes. Il s'inscrirait dans le respect du principe de valeur
constitutionnelle selon lequel l'intéressé doit pouvoir former un recours pour
excès de pouvoir pour contester la légalité d'un acte. En effet, même si les
observations définitives sur la gestion ne modifient pas immédiatement la
situation juridique des personnes qu'elles visent, elles n'en ont pas moins des
effets incontestables sur les conditions d'exercice de leur mandat par les
ordonnateurs. Enfin, si le recours de plein contentieux existe déjà, force est
de constater qu'il n'est jamais utilisé.
J'espère qu'avec ces propositions nous pourrons jeter les bases d'un éventuel
accord entre les deux assemblées lors de la commission mixte paritaire. Telle
est du moins la volonté clairement affirmée par le Sénat.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
projet de loi qui nous revient aujourd'hui en deuxième lecture avait à
l'origine l'ambition, fort technique, d'harmoniser le statut des quelque trois
cents magistrats des chambres régionales des comptes avec celui des conseillers
des tribunaux administratifs. Il s'agissait ainsi de prendre en compte
l'évolution des procédures et la montée en puissance du rôle des chambres
régionales des comptes, pilier essentiel de la décentralisation. Autant dire
que le débat ne prêtait que fort peu à polémique !
Aujourd'hui, à l'issue des travaux de la commission des lois du Sénat, le
consensus l'emporte d'ailleurs sur la quasi-totalité des dispositions
statutaires, même si quelques ajustements sont encore à trouver.
En ce qui concerne la question de l'accroissement de la mobilité géographique
des magistrats des chambres régionales des comptes, la navette a permis
d'aboutir à un dispositif satisfaisant, conditionnant l'avancement à
l'accomplissement d'une mobilité.
Le texte ne se limite cependant plus, comme à l'origine, à des dispositions
statutaires. En effet, lors de son premier examen par le Sénat, celui-ci en a
profondément remanié l'économie d'ensemble, introduisant deux volets
supplémentaires : l'un concerne l'examen de la gestion par les chambres
régionales des comptes en matière de contrôle de gestion, l'autre aménage
certaines règles d'inéligibilité prévues par le code électoral et le code
général des collectivités territoriales. Le groupe socialiste avait d'ailleurs
participé à cet élargissement du cadre initial en déposant un certain nombre
d'amendements.
Nous estimons, en effet, comme la quasi-totalité des élus locaux, qu'il
convient d'adapter le fonctionnement des chambres régionales des comptes, non,
certes, pour remettre en cause ce moyen de contrôle de la gestion publique
locale, outil pertinent dont les parlementaires ne peuvent que se féliciter,
mais bien plutôt pour trouver des solutions à de réelles préoccupations.
Citons-en quelques-unes.
Les conditions d'application du régime de l'apurement administratif sont
précisées, avec des seuils relevés, afin de permettre aux chambres régionales
des comptes de concentrer leur activité sur les collectivités territoriales les
plus importantes.
La commission des lois souhaite, dans le même esprit, décharger les magistrats
financiers des quelque 16 000 comptes des associations syndicales autorisées et
des associations de remembrement.
Les deux assemblées partagent le souci de réduire le délai de la prescription
pour gestion de fait, actuellement fixé à trente ans.
Le texte précise les règles de publication des observations définitives
arrêtées par les chambres régionales des comptes et de leur communication aux
personnes concernées sous forme d'un rapport d'observations pouvant contenir la
réponse écrite de l'ordonnateur. Le principe du contradictoire se trouve ainsi
renforcé.
De surcroît, afin que ces rapports d'observations n'interfèrent pas dans les
campagnes électorales, la commission des lois propose que leur publication soit
suspendue pendant les trois mois précédant une élection. Dans son rapport sur
l'avenir de la décentralisation, la commission présidée par notre collègue
Pierre Mauroy préconisait déjà que ce délai de « silence », qui existe en
pratique, soit traduit dans la loi.
Enfin, question sensible pour les élus, le caractère automatique de
l'inéligibilité découlant d'une situation de gestion de fait est aboli.
Néanmoins, dans le dispositif retenu, les élus mis en cause seront suspendus de
la qualité d'ordonnateur entre l'arrêt définitif et le quitus.
En conclusion, nous pouvons à bon droit nous réjouir en constatant combien le
travail parlementaire a été productif et saluer le souci de conciliation qui a
présidé aux échanges entre les deux assemblées. Il s'agit désormais de trouver
un équilibre propre à répondre aux inquiétudes légitimes des élus locaux,
notamment en améliorant le caractère contradictoire de la procédure suivie par
les chambres régionales des comptes en matière de contrôle de gestion, sans
pour autant amoindrir les pouvoirs d'investigation des magistrats
financiers.
Gageons que cet équilibre sera vite trouvé, car aucun d'entre nous ne tient à
bloquer une harmonisation statutaire d'autant plus attendue des magistrats
intéressés que le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale il y a
déjà près de deux ans.
(Applaudissements sur les travées socialistes. - M. Pierre Fauchon applaudit
également.)
M. Michel Charasse.
Ce n'est pas nous qui avons retardé son adoption !
M. Jacques Mahéas.
En effet !
M. le président.
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, on ne
soulignera jamais assez l'importance de la place de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes dans le débat sur la modernisation de l'Etat et
sur l'amélioration du fonctionnement de nos institutions.
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. Jacques Oudin.
Le contrôle des comptes publics est indispensable à la clarté de la
démocratie.
Je voudrais d'ailleurs rappeler à la Haute Assemblée que le Parlement, à
l'unanimité des deux chambres, a voté une nouvelle mouture de la loi organique
relative aux lois de finances, promulguée le 1er août 2001. Je doute, à cet
égard, que nombre de nos collègues ou de nos concitoyens aient lu ce texte, un
peu rébarbatif mais tout à fait essentiel pour la recherche d'une réelle
transparence et d'une bonne gestion financière et budgétaire. Nous irons, à mon
sens, de surprise en surprise lorsqu'il faudra appliquer toutes les
dispositions de cette loi...
Pour en revenir au contrôle financier des collectivités locales, chacun est
bien conscient, depuis que le débat a été ouvert au Parlement, que ce contrôle
est le corollaire indispensable, incontournable de la décentralisation et de la
libre administration des collectivités. Bien entendu, comme les différents
intervenants qui m'ont précédé, ainsi d'ailleurs que Mme le secrétaire d'Etat,
l'ont souligné, il ne saurait être remis en cause, car il représente un facteur
indéniable de transparence de la gestion publique locale.
Ce contrôle est d'autant plus important que nos collectivités locales
tiennent, de plus en plus, une place très importante en matière de finances
publiques globales. En effet, la croissance des budgets locaux, toutes
collectivités confondues, est un peu plus rapide que celle du budget de
l'Etat.
Veuillez m'excuser, à ce propos, d'estimer, madame le secrétaire d'Etat, que
les finances locales sont mieux tenues que celles de l'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Nous en débattrons !
M. Jacques Oudin.
Ainsi, les collectivités locales sont obligées de présenter des budgets en
équilibre, alors que l'Etat s'en dispense largement. Elles se soumettent, en
outre, à un système de contrôle à la fois préalable et
a posteriori
extrêmement serré. Enfin, nos concitoyens s'intéressent de près à la gestion
locale, alors que les budgets de l'Etat sont parfois un peu obscurs.
Tout cela démontre que les collectivités locales n'ont aucun complexe à avoir
par rapport à l'Etat en matière de gestion des finances publiques.
Toutefois, c'est dans ce contexte de croissance et de relative bonne gestion
que le fonctionnement des chambres régionales des comptes a suscité un certain
malaise, à la fois chez les magistrats, qui étaient bien conscients de
certaines imperfections, et chez les élus.
Le texte que nous examinons aujourd'hui est le résultat d'un très long
cheminement, trouvant peut-être son origine dans un certain nombre de
propositions qui avaient été formulées au Sénat et dont le caractère quelque
peu abrupt avait pu choquer à l'époque.
Pour remédier à cela, nous avons créé un groupe de travail, présidé par notre
collègue Jean-Paul Amoudry et dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur. Ce
groupe a remis un rapport que nous avons voulu aussi argumenté et équilibré que
possible. Ce travail a permis, je le crois, de faire progresser le débat et a
abouti au dépôt d'une proposition de loi que j'ai cosignée avec M. Amoudry et
qui a été adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.
A cet égard, nous avons beaucoup regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas
jugé opportun de débattre de ce texte, ou que le Gouvernement n'ait pas insisté
pour qu'elle l'examine, car cela aurait sans doute permis de réduire ce délai
qui a été quelque peu déploré tout à l'heure.
Quoi qu'il en soit, nous parvenons aujourd'hui au terme de ce processus
législatif, et je tiens à saluer, à cet instant, le travail exceptionnel que
notre rapporteur, M. Hoeffel, et la commission des lois et son président, M.
René Garrec, ont fourni pour que puisse être atteint un équilibre aussi
satisfaisant que possible après le récent examen du texte à l'Assemblée
nationale.
Toutefois, je ne saurais passer sous silence le fait que j'ai été heurté,
voire choqué, par le caractère excessif de certains propos tenus par le
rapporteur de l'Assemblée nationale, lequel a affirmé que le Sénat aurait « une
vision très restrictive du rôle des juridictions financières » - ce n'est pas
du tout cela ! - que notre objectif serait de « remettre en cause, de manière
excessive, les attributions des chambres régionales des comptes » et
d'instruire « le procès en sorcellerie des chambres régionales, coupables de
juger en opportunité la gestion des collectivités locales ».
Je défie quiconque de trouver dans le rapport que nous avons remis, dans celui
de M. le rapporteur ou dans le compte rendu des débats de cette assemblée le
moindre procès en sorcellerie à l'égard de qui que ce soit. Ce que nous avons
souhaité, c'est permettre plus de clarté, plus de rigueur et plus de
transparence dans tout le processus de contrôle des finances locales.
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. Jacques Oudin.
Nous n'avons nullement la volonté d'amoindrir ou de dénaturer les compétences
des chambres régionales des comptes, bien au contraire, nous souhaitons
améliorer leurs conditions de fonctionnement.
Chacun s'accorde aujourd'hui à penser que les réformes procédurales sont
nécessaires et que les conditions de l'examen de la gestion sont au coeur des
controverses entre les élus et les chambres régionales des comptes. J'aurais
presque envie de dire que ce dernier point relève du passé, tant des
modifications de comportement nous paraissant tout à fait salutaires sont
intervenues depuis quelque temps.
Cela étant, il faut que les textes soient en accord avec les pratiques et les
encadrent. Or les procédures actuellement suivies par les chambres régionales
des comptes n'offrent pas, à ce jour, toutes les garanties nécessaires en
termes de défense des justiciables.
On ne peut, dans un Etat de droit comme le nôtre, justifier que certains
grands principes tenant au respect de la défense, à la rigueur de
l'instruction, à la proportionnalité des sanctions ou au droit d'exercer un
recours à l'encontre d'un acte administratif faisant grief ne puissent pas
s'appliquer aux juridictions financières régionales.
Pour autant, loin de nous l'idée d'instruire un quelconque procès à l'encontre
des chambres régionales des comptes. Attachons-nous à leur conférer un cadre
juridique clair, rénové et adapté au rôle majeur qu'elles jouent et qu'elles
seront conduites à développer dans l'optique d'une décentralisation qui, nous
le savons tous à la suite des travaux de la commission Mauroy et de la
commission Delevoye, prendra une nouvelle ampleur dans quelques mois. Je pense
en effet que, quelle que soit l'issue des prochaines échéances électorales, la
décentralisation, et donc le contrôle des comptes, iront en se renforçant.
Je veux maintenant souligner que les dispositions supprimées par l'Assemblée
nationale sont justement celles qui permettaient d'accroîte la sécurité
juridique des actes des collectivités locales et qui constituaient les
meilleures avancées de la réforme que nous avions envisagée. Je ne peux donc
que soutenir les propositions de notre excellent rapporteur tendant à rétablir,
en les adaptant et en les améliorant, les propositions que nous avions
formulées en première lecture.
Dans ces conditions, je ne reviendrai pas sur ce qu'a excellemment dit voilà
un instant M. Hoeffel.
En ce qui concerne la définition de la gestion, je pense qu'il faut éviter
d'en faire une querelle « théologique », et il en va de même pour la
caractérisation des actes faisant grief. Comme l'a parfaitement expliqué M. le
rapporteur, il s'agit non pas d'actes qui affectent une situation juridique,
mais d'actes qui modifient, de façon très substantielle, l'exercice des
compétences des personnes visées.
J'indiquerai, enfin, que la commission des lois a formulé des propositions qui
recueillent l'approbation sans réserves de la commission des finances et du
groupe du RPR.
Par conséquent, je souhaite vivement que les avancées obtenues de l'Assemblée
nationale et l'évolution de notre réflexion dans certains cas puissent
permettre de déboucher sur un accord aussi rapidement que possible.
Je conclurai en citant un passage d'un article, qui a d'ailleurs fait quelque
bruit, paru dans le numéro de juillet 1999 de la
Gazette du Palais
et
écrit par Philippe Saint-Marc, avocat à la cour. Il traduit bien notre position
au sein de la Haute Assemblée : « Il n'est pas de bonne gestion locale sans un
contrôle financier public efficace, mais ce contrôle ne peut atteindre sa
pleine efficacité que s'il est ressenti par les collectivités locales autant
comme un partenariat que comme une tutelle, autant comme un conseil que comme
une contrainte. »
C'est d'ailleurs très exactement ce que j'écrivais moi-même dans le rapport
que nous avions déposé un an auparavant, en juin 1998.
M. Jacques Peyrat.
Tout à fait !
M. Jacques Oudin.
Je suis persuadé, madame le secrétaire d'Etat, que, au terme de ce débat et de
la navette, nous aurons obtenu une avancée significative en matière de qualité
du contrôle des collectivités locales. Je crois que la démocratie y gagnera et
que nous pourrons être satisfaits du travail accompli.
(Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il en
aura fallu du temps, comme cela a été souligné, pour légiférer en la matière
qui nous occupe aujourd'hui, l'objectif étant, je le rappelle, d'assurer la
pérennité d'un recrutement de qualité, de renforcer les liens entre les
magistrats de la Cour des comptes et ceux des chambres régionales des comptes,
d'encourager une meilleure concertation dans la gestion du corps et de
renforcer l'indépendance des chambres régionales des comptes.
Le cheminement du texte n'a pas été simple : sans revenir dans le détail sur
les « pérégrinations » de ce projet de loi, il me paraît toutefois utile de
souligner que, partis d'un texte à visée purement statutaire, nous en sommes
arrivés à modifier en profondeur les compétences et les pouvoirs des chambres
régionales des comptes, ce qui avait d'ailleurs, à l'époque, entraîné un vote
négatif des sénateurs de mon groupe.
Lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, la majorité plurielle a
vivement critiqué, avec raison, l'attitude de la majorité sénatoriale, qui
était allée trop loin dans la remise en cause des pouvoirs que les chambres
régionales des comptes tiennent des lois de décentralisation en contrepartie de
la disparition de la tutelle administrative. Les députés de l'opposition
eux-mêmes n'ont pas souhaité suivre leurs collègues du Sénat sur le terrain de
la réduction des pouvoirs des chambres régionales des comptes.
Les députés de la majorité plurielle ont à juste titre supprimé des articles
importants du projet de loi, concernant notamment les prérogatives des chambres
régionales des comptes, que la droite sénatoriale avait introduits et qui
reprenaient pour l'essentiel les mesures prévues par la proposition de loi de
MM. Oudin et Amoudry. Ils ont, dans le même temps, fait un pas significatif en
direction du Sénat.
Le texte qui nous revient du Palais-Bourbon est donc plus équilibré
aujourd'hui qu'hier, ce qui démontre par ailleurs l'intérêt des navettes
parlementaires. Quant à la commission des lois du Sénat, je serais tentée de
dire que, à l'occasion de cette nouvelle lecture, elle a mis « de l'eau dans
son vin ».
Cela étant, il n'en demeure pas moins que, aux yeux des sénateurs communistes,
certains amendements présentés par M. Hoeffel continuent de poser problème, en
ce qu'ils visent toujours à remettre en cause les compétences et le rôle des
chambres régionales des comptes.
Ainsi, l'article 31 A, introduit en première lecture au Sénat et qui donne une
définition de ce qu'est le contrôle de gestion, est à notre sens inopportun,
car il a principalement pour objet de restreindre le champ de compétences des
chambres régionales des comptes. C'est à bon droit que l'Assemblée nationale
l'a supprimé. M. Hoeffel, conscient que le Sénat était allé trop loin en la
matière en première lecture, a, très certainement dans la perspective de la
conclusion d'un compromis en commission mixte paritaire, revu la copie et nous
propose aujourd'hui une nouvelle définition du contrôle de gestion.
Si celle-ci marque un net progrès par rapport à la précédente, elle continue
toutefois à nous poser problème, au regard notamment de ses derniers mots, à
savoir : « sans que ces objectifs, dont la définition relève de la
responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent
eux-mêmes faire l'objet d'observations ».
Je proposerai donc au Sénat d'adopter un sous-amendement visant à supprimer ce
membre de phrase qui, s'il figurait dans la loi, empêcherait d'examiner les
conditions mêmes dans lesquelles une décision a été prise.
S'agissant maintenant de la prescription en matière de gestion de fait évoquée
à l'article 31 D, le Sénat, en première lecture, l'avait ramenée de trente ans
à cinq ans. Quant à l'Assemblée nationale, elle a retenu un délai de douze ans,
correspondant à deux mandats municipaux.
La commission des lois du Sénat, voulant certainement « couper la poire en
deux », nous propose aujourd'hui de prévoir une prescription de dix ans.
Cependant, dix ou douze années, là n'est pas le plus important à mes yeux : en
effet, plus grave serait le rétablissement par le Sénat d'un alinéa supprimé à
juste titre par les députés et qui vise l'impossibilité de prononcer la gestion
de fait s'agissant des exercices pour lesquels les comptes du comptable public
auraient déjà été jugés par la chambre régionale des comptes. Cela aurait pour
conséquence d'instituer une prescription « rampante ».
Nous proposerons donc de confirmer la suppression de cet alinéa.
En ce qui concerne les lettres d'observations définitives, le Sénat a rétabli,
malgré l'opposition légitime de l'Assemblée nationale, deux dispositions
importantes sur lesquelles je souhaite insister.
La première disposition concerne la publication des lettres d'observations
définitives, que le Sénat avait souhaité interdire, en première lecture, au
cours des six mois précédant une élection.
Une telle mesure aurait comme principale conséquence, si elle était adoptée,
de retarder considérablement la publication des lettres d'observations
définitives, et donc d'en diminuer la portée et l'intérêt. Cette disposition a
été supprimée par l'Assemblée nationale, mais la majorité sénatoriale propose
aujourd'hui de la rétablir en ramenant à trois mois la période d'interdiction :
cela paraît plus conforme à la pratique et nous devrions donc pouvoir aboutir à
un accord sur ce point.
La seconde disposition concerne la formule d'appel sur les lettres
d'observations définitives instituée par le Sénat à l'article 35 et supprimée,
avec raison, par les députés.
Je ne puis souscrire à une telle mesure, qui reviendrait, dans les faits, à
retarder la publication des lettres d'observations définitives de plusieurs
mois dans l'attente des résultats du recours.
Par définition, les magistrats financiers travaillent déjà sur le passé. Il
est donc fort à craindre que, dans ce cas précis, les observations, à leur
parution, n'aient perdu tout intérêt.
Cet appel ainsi institué risque, par ailleurs, de modifier en profondeur la
nature du travail des magistrats financiers, en donnant à leurs lettres un
statut de jugement, ce qui n'est souhaitable ni pour eux-mêmes ni pour les élus
intéressés au premier plan par ce que l'on pourrait nommer des «
quasi-jugements ».
En fin de compte, il me semble que le fait de proposer encore de définir le
champ et la nature de l'examen de la gestion, de prévoir la possibilité d'un
recours contentieux contre les lettres d'observations définitives pour gagner
du temps participe de la volonté de certains de remettre en cause l'existence
même du contrôle financier.
Je crois que le texte, tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale, est
acceptable et qu'il n'est pas bon, en l'occurrence, de faire de la
surenchère.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles
est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas
encore adopté un texte identique.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-10
. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction
permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des
comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de
la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
M. le président.
« Art. 1er
bis
. - L'article L. 112-7 du code des juridictions
financières est ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-7
. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les
fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale
d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour
des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne
peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à
des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de
la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi
qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité
sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur
statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des
corps de même niveau de recrutement. »
- (Adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières,
sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
Section 5
Commission consultative de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8
. - Une commission consultative est placée auprès du
premier président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le
procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal
de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les
conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un
suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux
ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées
par décret.
« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions
relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour,
sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats,
ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel,
relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en
service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la
situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes,
ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en
nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal
à celui du magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative
est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour,
le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il
est remplacé par son suppléant.
Section 6
Magistrats honoraires
«
Art. L. 112-9
. -
Non modifié
. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 112-8
à insérer dans le code des juridictions financières :
«
Art. L. 112-8.
- Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est
présidé par le premier président de la Cour des comptes.
« Le Conseil supérieur comprend, d'une part, le premier président, le
procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal
de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les
conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un
suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux
ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées
par décret.
« Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives
à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les
modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi
que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à
l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service
extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la
situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans
les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des
membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du
magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur de la
Cour des comptes est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à
l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas
à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit de transformer la commission consultative en un
Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les
attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire. Dans ce
domaine, le Conseil supérieur se verrait confier la responsabilité de prononcer
les sanctions, cette disposition faisant l'objet d'un autre amendement visant à
rétablir l'article 2
bis
A, supprimé par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à répondre à l'objection que
soulevait la proposition initiale du Sénat, qui revenait à confier la décision
en matière disciplinaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour
autant, ce n'était pas la seule préoccupation exprimée par le Premier président
de la Cour des comptes. En effet, si l'introduction de dispositions statutaires
pour un corps qui ne dispose pas, à ce jour, d'un réel statut est tout à fait
compréhensible, le dispositif qui était proposé demeurait fragmentaire.
Or, depuis notre discussion en première lecture, ici même, le 10 mai dernier,
le Premier président de la Cour des comptes a préparé un projet de statut,
qu'il soumet actuellement à la consultation interne. Cela devrait lui
permettre, comme il s'y est engagé, de transmettre au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, au début de l'année prochaine, un véritable
projet de loi statutaire pour la Cour des comptes.
C'est donc au vu de cet engagement pris par le Premier président de la Cour
des comptes que j'émets un avis défavorable sur le présent amendement, ainsi
que, par avance, sur l'amendement n° 2 visant à rétablir l'article 2
bis
A, que nous examinerons dans un instant.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis A
M. le président.
L'article 2
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 2, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 2
bis
A dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, il est inséré
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Discipline
«
Art. L. 123-1.
- Les sanctions disciplinaires applicables aux
magistrats de la Cour des comptes sont :
« 1° l'avertissement ;
« 2° le blâme ;
« 3° l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
« 4° la mise à la retraite d'office ;
« 5° la révocation.
«
Art. L. 123-2.
- Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le
Conseil supérieur de la Cour des comptes, siégeant dans les conditions prévues
au quatrième alinéa de l'article L. 112-8, sur proposition du ministre chargé
des finances.
« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans
consultation du Conseil supérieur, par le premier président de la Cour des
comptes.
« Les décisions sont motivées et rendues publiquement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir le régime des sanctions
disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes, que nous
avions adopté en première lecture. Les sanctions seraient prononcées par le
Conseil supérieur de la Cour des comptes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il émet un avis défavorable, pour les raisons que j'ai
indiquées lors de l'examen de l'amendement précédent et pour tenir compte de
l'engagement pris par le Premier président de la Cour des comptes.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
bis
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - I. -
Non modifié
.
« II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : "auditeurs de
1re classe", sont insérés les mots : "et des magistrats de chambre régionale
des comptes visés au deuxième alinéa du présent article".
« A la fin du même alinéa, les mots : "dans un organisme relevant du contrôle
de la Cour des comptes" sont remplacés par les mots : "accomplis dans un
organisme de sécurité sociale". »
L'amendement n° 3, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le second alinéa du II de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir le texte adopté par le Sénat en
première lecture et de maintenir les dispositions actuelles du code des
juridictions financières qui ouvrent l'accès au grade de conseiller
référendaire de deuxième classe de la Cour des comptes aux personnes justifiant
de dix ans de services publics ou de services effectués dans un organisme
relevant du contrôle de la Cour des comptes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait
souhaité définir de manière plus précise les organismes qui sont pris en compte
pour la validation des services plutôt que de faire référence à tous les
organismes qui relèvent du contrôle de la Cour des comptes. En effet, pour
nombre d'organismes, le contrôle ne s'exerce ni de manière constante ni de
manière continue.
S'agissant d'une condition requise pour la nomination au tour extérieur dans
un grand corps de l'Etat, il apparaît utile que les modalités d'application
soient à la fois intangibles et non variables dans le temps. C'est la raison
pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
M. Michel Charasse.
C'est la Cour des comptes qui n'en veut pas, ce n'est pas le Gouvernement !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Articles 5, 7, 8, 9 bis et 14
M. le président.
« Art. 5. - I. - L'article L. 212-3 du code des juridictions financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-3
. - Chaque chambre régionale des comptes est présidée
par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un
conseiller référendaire à la Cour des comptes. »
« II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés
:
«
Art. L. 262-17
. - Le président de la chambre territoriale des
comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des
comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »
«
Art. L. 272-17
. - Le président de la chambre territoriale des
comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des
comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »
- (Adopté.)
« Art. 7. - I. - L'article L. 212-5 du code des juridictions financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-5
. - Peuvent être détachés dans le corps des magistrats
de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole
nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à
des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L.
222-1 à L. 222-7.
« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à
exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre
régionale des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que
sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions
prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires
appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »
« II. - Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L.
221-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-9
. - Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats
de chambre régionale des comptes :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en
application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics
effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des
comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de
chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
;
« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou
ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes
justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour
des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de
chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »
- (Adopté.)
« Art. 8. - Après l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, il
est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-5-1
. - Peuvent être mis à disposition pour exercer les
fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole
nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à
des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions
prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires
appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »
- (Adopté.)
« Art. 9
bis
. - Après l'article L. 221-2 du code des juridictions
financières, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-2-1
. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de
président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une
durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale
des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction,
un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir,
au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de
l'Ecole nationale d'administration.
« Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services
effectifs dans les chambres régionales des comptes.
« Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des
chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi
n° du relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des
comptes.
« La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans
la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au
moment de sa promotion.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret
en Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
« Art. 14. - L'article L. 212-19 du code des juridictions financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-19
. - Lors des travaux d'établissement des tableaux
d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de
nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que
des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls
siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats
d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de
l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen
d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à
la réunion. »
- (Adopté.)
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-2
. - L'emploi de président de chambre régionale des
comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la
Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des
comptes.
« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats
intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du
premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des
comptes. Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour
des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des
comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale
des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au
plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats
dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était
celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France les présidents de section âgés de quarante ans au moins
et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont
appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude
est établie.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des
comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet
emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute
activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes
ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des
comptes ou avec leurs concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale
des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des
comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut
être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être
réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au
premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à
la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des
comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions
de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite
d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de
l'Etat ne sont pas applicables. »
L'amendement n° 4, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 16 pour
l'article L. 221-2 du code des juridictions financières par trois alinéas ainsi
rédigés :
« les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par
décret du président de la République, sur proposition du premier président de
la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et
du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des
comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes
inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de
quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services
publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle la liste est établie. »
« II. - En conséquence, supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte
proposé par l'article 16 pour l'article L. 221-2 du code des juridictions
financières. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, par coordination.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - Après les mots : "magistrats de l'ordre judiciaire", la fin de
l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : ",
des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière
justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix
ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité
sociale.". »
L'amendement n° 5, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« A la fin de l'article 18, remplacer les mots : "organisme de sécurité
sociale" par les mots : "organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour
des comptes ou des chambres régionales des comptes". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Cet amendement, qui vise à rétablir la position adoptée par
le Sénat en première lecture, a surtout pour objet de ne pas restreindre le
vivier au sein duquel la commission chargée d'examiner les titres des candidats
sera amenée à choisir les lauréats pour les nominations au tour extérieur dans
les chambres régionales des comptes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, par coordination.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. Michel Charasse.
Nous ne sommes pas aux ordres de la Cour des comptes !
M. le président.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 25 bis
M. le président.
L'article 25
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 6, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 25
bis
dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions
financières est ainsi rédigée :
« Cette décision est motivée et rendue publiquement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Par cet amendement, le Sénat souhaite rétablir, en harmonie
avec les dispositions qu'il a adoptées aux articles précédents, sa position de
première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
M. Jean Chérioux.
Quelle mansuétude !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 25
bis
est rétabli dans cette rédaction.
Article 31 AA
M. le président.
« Art. 31 AA. - I. - L'article L. 111-9 du code des juridictions financières
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics
nationaux peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté
du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur
général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des
comptes intéressées. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est supprimé.
« III. - Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code sont abrogés. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 24, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 31 AA. »
L'amendement n° 7, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter
in fine
l'article 31 AA par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - A l'article L. 250-11 du même code, avant la référence : "L. 131-1",
est insérée la référence : "L. 111-9,". »
L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
l'article 31 AA par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - A l'article L. 211-4 du même code, les mots : "ou leurs établissements
publics" sont remplacés par les mots : ", leurs établissements publics ou les
établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en
application de l'article L. 111-9". »
La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Michel Charasse.
Cette disposition a été introduite par l'Assemblée nationale. Elle permet au
Premier président de la Cour des comptes de faire office, à son niveau, de «
gare de triage », c'est-à-dire de décider que telle affaire concernant tel
établissement public sera jugée par la Cour et que telle autre sera renvoyée à
une ou plusieurs chambres régionales des comptes.
Or, ce dispositif a été condamné par le Conseil constitutionnel à propos d'un
texte presque analogue concernant l'organisation des juridictions de l'ordre
judiciaire, en 1975, sur un recours formé par le groupe socialiste du Sénat de
l'époque.
Le Conseil constitutionnel a dit que des affaires de même nature, qui
comportaient les mêmes caractéristiques, devaient être jugées selon des
procédures analogues et par une juridiction composée de même manière.
Or, dans le cas particulier, vous le constatez, mes chers collègues, ce qu'a
voulu faire l'Assemblée nationale - je ne le condamne pas - qui peut avoir son
intérêt dans le cadre d'une bonne administration des affaires par la Cour des
comptes, notamment pour éviter l'encombrement, est contraire au principe
d'égalité devant la loi et devant les juridictions.
De surcroît, la Constitution réserve la création et l'organisation des ordres
de juridiction au seul Parlement, et à personne d'autre.
Telles sont les raisons pour lesquelles, afin de nous conformer à la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, je propose de supprimer l'article 31
AA.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur
l'amendement n° 24 et présenter les amendements n°s 7 et 8 rectifié.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, le droit actuel n'est
pas satisfaisant.
M. Michel Charasse.
Absolument !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Le critère de partage des compétences entre la Cour des
comptes et les chambres régionales, exclusivement financier, a pour conséquence
de soumettre les établissements publics nationaux d'une même catégorie, et
parfois situés dans une même région, au contrôle soit de la Cour, soit de la
chambre régionale.
M. Michel Charasse.
Et voilà !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Comme M. Charasse vient de le rappeler, cette situation est
en effet discutable au regard du principe même d'égalité.
Voilà pourquoi la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 24, ce
qui devrait permettre à la commission mixte paritaire de résoudre ce
problème.
Le fait que la commission donne un avis favorable sur cet amendement devrait
normalement permettre de dégager un consensus assez large dans cette enceinte.
(Sourires.)
M. Emmanuel Hamel.
Bien évidemment !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Aussi, je retire les deux amendements déposés par la
commission.
M. le président.
Les amendements n°s 7 et 8 rectifié sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 24 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
La décision du Conseil constitutionnel à laquelle il
vient d'être fait référence vise le cas où un président d'une juridiction
décide, au cas par cas, si l'affaire est jugée par un juge unique ou par une
formation collégiale,...
M. Michel Charasse.
Cela revient au même !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
... ce qui, en effet, met en cause le principe
d'égalité devant la justice.
Mais, par l'article 31 AA, il s'agit bien, pour le législateur, de permettre
la délégation aux chambres régionales des comptes du jugement des comptes et de
l'examen de la gestion de tous les établissements publics nationaux de même
nature...
M. Michel Charasse.
Où est-ce écrit ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
... et qui répondent aux mêmes critères, tels qu'ils
sont fixés à l'article R. 131-7 du code des juridictions financières.
Par conséquent, je suis défavorable à l'amendement n° 24 et j'aurais été
favorable aux amendements n°s 7 et 8 rectifié.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 24.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Je suis favorable à cet amendement, qui concerne des questions de principe
tout à fait fondamentales.
Je me permets de faire observer à Mme la secrétaire d'Etat que je ne suis pas
du tout son raisonnement. Ce qui a été annulé par le Conseil constitutionnel,
c'est l'hypothèse dans laquelle un président de tribunal renvoyait une affaire
devant un seul juge, mais au sein du même tribunal. Certes, c'était contraire
aux principes, mais cela était beaucoup moins choquant que ce que l'on propose
aujourd'hui. En effet, on sait bien que, dès lors que dans une formation
collègiale le président a désigné un rapporteur, dans la pratique et dans une
assez large mesure, on est presque dans une situation de juge unique, étant
donné le contexte de surcharge d'activité de nos tribunaux. Les collègues
membres de la commission plurielle suivent à peu près toujours leur
rapporteur.
Sur la forme, c'était donc choquant, et le Conseil constitutionnel a sans
doute eu raison de nous le rappeler. Mais, sur le fond, c'était moins grave.
Aujourd'hui, il s'agit de permettre au chef supérieur d'une juridiction de
décider quelle sera la juridiction compétente. Il ne s'agit plus de désigner un
homme au sein d'un tribunal ; il s'agit de désigner la juridiction qui va
devenir compétente pour connaître une affaire. C'est encore plus contraire à
l'état de droit, qui veut qu'en matière pénale spécialement, ou dans les
matière similaires, la détermination de la juridiction compétente résulte de
règles générales qui s'appliquent à tous et qui interdisent qu'un particulier
puisse dire : « Dans ce cas, ce sera tel tribunal plutôt que tel autre ! »
Si un tel choix était possible, on imagine les commentaires qui pourraient
s'ensuivre : « Pourquoi dans ce cas le Premier président a-t-il choisi de
déléguer le jugement à telle chambre régionale et pourquoi ne l'a-t-il pas fait
dans tel autre ? » On ouvrirait ainsi la voie à la suspicion. Je me félicite
donc que cet amendement ait été déposé et je souhaite qu'il soit voté.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Autant je suis satisfait du soutien qu'a reçu mon amendement tant de la part
de la commission des lois que de plusieurs de nos collègues, autant je suis
surpris par le manque de précision de la réponse de Mme le secrétaire
d'Etat.
Madame, l'important, dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est la
conséquence qu'il en a tiré, à savoir que les affaires de même nature devaient
être jugées par des juridictions analogues, c'est-à-dire ayant la même
composition et donc relevant du même ordre de juridiction.
Or, si l'article 31 AA est adopté, certains établissements nationaux seront
contrôlés par la Cour des comptes alors que, sur décision du Premier président
de celle-ci, certains autres le seront par des chambres régionales des
comptes.
Vous dites, madame le secrétaire d'Etat, qu'il s'agira dans ce second cas
d'établissements « de même nature » ; mais cela ne figure pas dans le texte.
A la limite, si le Premier président devait déléguer tout ou rien, ce serait
différent : on pourrait considérer que le principe d'égalité n'est pas mis en
cause, si ce n'est que le législateur aurait délégué ses pouvoirs législatifs
au Premier président de la Cour des comptes. Or, la Constitution de 1958 ne
prévoit pas de délégation du pouvoir législatif en dehors de la procédure des
ordonnances, et cette délégation a lieu non pas au profit d'un magistrat, si
élevé soit-il dans l'ordre hiérarchique, mais au profit du pouvoir exécutif.
Par conséquent, je maintiens que la disposition qui figure en cet article est
contraire à la Constitution en tant qu'elle porte atteinte au principe
d'égalité et qu'elle conduit le législateur à déléguer ses pouvoirs en matière
de définition des ordres de juridiction, ce qui relève du domaine de la loi.
C'est pourquoi, je le répète, je suis très surpris de la position du
Gouvernement.
Bien entendu, si, lors de la commission mixte paritaire, comme l'a très
justement souligné M. le rapporteur, une solution intermédiaire respectant le
droit et les règles constitutionnelles pouvait être trouvée, j'en serais
ravi.
Mais, en l'état, ce texte n'est pas acceptable d'un point de vue juridique,
quoiqu'on puisse penser de l'aspect pratique que l'Assemblée nationale a
peut-être voulu privilégier en adoptant cette disposition. Je condamne non pas
ses intentions, mais le résultat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je ne veux pas allonger inutilement le débat mais,
ayant été interpellée par M. Charasse...
M. Michel Charasse.
Amicalement !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat...
sur un point très important, je souhaite préciser
mon point de vue.
Je me suis exprimée tout à l'heure en me référant à l'article R. 131-7 du code
des juridictions financières.
M. Michel Charasse.
C'est un décret ; il peut dire ce qu'il veut !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il y est dit que les comptes des établissements
publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces
comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté sont jugés en
premier ressort par la chambre régionale des comptes.
Il y est dit aussi que tout compte d'un établissement public national dont le
jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en
application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les
recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser le seuil prévu,
soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à
l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils.
Cela signifie que, lorsque l'on a affaire à une catégorie d'établissements
homogènes comme les universités, par exemple, le contrôle de certains
établissements ne peut être confié aux chambres régionales des comptes alors
que le contrôle des autres le serait à la Cour des comptes, et
réciproquement.
Certes, ces catégories peuvent évoluer dans le temps et, après avoir été du
ressort des chambres régionales des comptes, être du ressort de la Cour des
comptes, mais, en un même instant, tous les établissements d'une même catégorie
doivent être soumis au même niveau de juridiction.
Je crois que le texte est clair à cet égard.
M. Michel Charasse.
Mais non, ce n'est pas dit dans l'article !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31 AA est supprimé.
M. Jean Chérioux.
Le Sénat fait du droit !
Article 31 A
M. le président.
L'article 31 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement, n° 9, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rétablir l'article 31 A dans la rédaction suivante :
« I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions
financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur
l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints
par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la
responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent
eux-mêmes faire l'objet d'observations. »
« II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également...
(le reste sans
changement).
»
Le sous-amendement n° 20, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour insérer un alinéa
après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions
financières, après le mot : "régularité", insérer les mots : "administrative et
financière" et après le mot : "relève", insérer les mots : ", conformément au
principe de séparation des pouvoirs,". »
Le sous-amendement n° 25, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau,
Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM.
Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme
Terrade, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour compléter l'article
L. 211-8 du code des juridictions financières, supprimer les mots : "sans que
ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des
élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet
d'observations". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Donner une définition législative de l'examen de la gestion
locale n'est pas simple. Et pourtant, la nécessité d'une telle définition est
largement reconnue.
M. Michel Charasse.
Absolument !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une proposition dans le
rapport de la commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M.
Pierre Mauroy.
Dans un souci de conciliation, et afin de favoriser un accord entre les deux
assemblées, la commission vous propose, mes chers collègues, de ne conserver
que l'essentiel du dispositif que nous avons adopté en première lecture.
Ainsi, l'examen de la gestion aurait un triple objet : vérifier la régularité
des actes de gestion, examiner l'économie des moyens mis en oeuvre et évaluer
les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés sans cependant que ces
objectifs puissent faire l'objet d'observations.
M. le président.
La parole est à M. Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 20.
M. Michel Charasse.
Ce sous-amendement présente, de mon point de vue, une utilité en tant qu'il
peut amener Mme le secrétaire d'Etat à apporter des précisions qui me
conduiront peut-être à le retirer.
M. le rapporteur a bien expliqué la difficulté à laquelle s'était heurtée la
commission des lois en cherchant à définir sur quoi devait porter l'examen de
la gestion, difficulté qui est également à l'origine du dépôt d'un
sous-amendement par nos collègues du groupe communiste républicain et
citoyen.
D'un côté, il ne faut pas donner le sentiment que l'on veut restreindre le
champ d'investigation des juridictions, mais d'un autre côté, il est légitime
de vouloir qu'elles respectent les règles qui s'imposent à elles.
Mes chers collègues, nous n'aurions pas ce débat sur le contrôle de
l'opportunité des décisions des assemblées locales s'il était clair, une bonne
fois pour toutes, que les chambres des comptes doivent respecter le principe de
la séparation des pouvoirs, comme n'importe quelle autre juridiction, et
qu'elles ne peuvent pas, par leur appréciation, aux termes de la Déclaration
des droits de l'homme de 1789 et de la loi des 16 et 24 août 1790, s'immiscer
dans le fonctionnement des autorités administratives.
A la limite, on aurait pu se contenter d'un texte beaucoup plus simple : «
L'examen de la gestion s'effectue dans le respect du principe de la séparation
des pouvoirs, tel qu'il est défini par la Déclaration des droit de l'homme et
du citoyen de 1789 et par la loi des 16 et 24 août 1790. » Hormis cet obstacle,
certes majeur, le champ des investigations pourrait être infini.
Comme ce n'est pas cette solution qu'a retenue la commission des lois - je ne
le lui reproche pas, d'ailleurs - je propos d'ajouter une précision mineure et
une précision majeure.
La précision mineure consiste à dire qu'il s'agit de la régularité
administrative et financière.
Quant à la précision majeure, c'est le fait de mentionner que la définition
des objectifs fixés relève de la responsabilité des élus, « conformément au
principe de la séparation des pouvoirs ».
Si Mme le secrétaire d'Etat me dit : « Cela va de soi, ce n'est pas la peine
de l'écrire », je suis prêt à retirer mon sous-amendement. Mais dans ce cas, je
lui demanderai, comme je l'ai déjà demandé à certains de ses prédécesseurs,
quelle sera la sanction applicable si une chambre régionale des comptes
contrevient à la séparation des pouvoirs et déclare, par exemple, que la
construction de la halle des sports à tel endroit était une idiotie ou que la
décision de construire telle piscine était une stupidité, dans la mesure où le
nouveau code pénal a supprimé toute sanction pour violation de la séparation
des pouvoirs.
Bref, je souhaite, d'abord, que Mme le secrétaire d'Etat confirme que le
principe de la séparation des pouvoirs s'applique bien à ces juridictions, même
si elles n'existaient pas en 1789 et ensuite, qu'elle précise, comme l'a fait
Mme le garde des sceaux en ce qui concerne les magistrats de l'ordre
judiciaire, que, s'agissant des magistrats des juridictions financières, la
violation de la séparation des pouvoirs est une faute disciplinaire, qui, de ce
fait, relève de l'instance disciplinaire.
Si j'obtiens ces assurances, je ne serai pas plus royaliste que le roi, étant
entendu que nos débats seront lus à la Cour des comptes et ailleurs, et que Mme
le secrétaire d'Etat pourra éventuellement rappeler par écrit les règles qui
s'imposent à tous les citoyens de la République investis d'une mission quelle
qu'elle soit.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo, pour défendre le sous-amendement n° 25.
Mme Nicole Borvo.
Evidemment, nous n'avons pas la même optique.
M. Michel Charasse.
C'est parce que vous agissez en fonction de la presse !
Mme Nicole Borvo.
Pas du tout !
La nouvelle version que la commission nous propose est certes meilleure que
l'ancienne, mais elle continue à poser un problème.
Bien entendu, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la décision même
de construire une piscine.
En revanche, il est important qu'il puisse étudier sérieusement le dossier et
faire des remarques sur les conditions dans lesquelles cette décision a été
prise et sur la manière dont le besoin a été identifié.
Ainsi, la construction d'une piscine très onéreuse parce que le projet aura
été mal étudié pose un problème évident d'utilisation de l'argent public et
doit entrer dans le champ de compétences des magistrats financiers
(Exclamations sur diverses travées.)
M. Michel Charasse.
Et si le suffrage universel est d'un avis contraire ? C'est effrayant !
M. Jacques Mahéas.
Vous voulez être sous tutelle !
M. Jean Chérioux.
Ce n'est pas croyable !
Mme Nicole Borvo.
Nous proposons donc de supprimer la fin de la phrase du texte présenté par la
commission pour l'article L. 211-8 du code des juridictions financières.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 20 et 25 ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
S'agissant du sous-amendement n° 20, il est évident que le
principe de la séparation des pouvoirs est fondamental. Dès lors, dans l'esprit
de la commission, il paraît inutile d'alourdir la définition de l'examen de la
gestion pour le rappeler.
Toutefois, nous serons aussi intéressés que M. Charasse par la position
qu'exprimera Mme la secrétaire d'Etat à ce sujet.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 25, je ne puis y être favorable, car
la commission des lois souhaite voir figurer, dans la définition de l'examen de
la gestion, un certain rappel des principes.
Si la proposition de Mme Borvo était adoptée, l'examen de la gestion
demeurerait dans cette ambiguïté que, précisément, nous voulons lever.
M. Michel Charasse.
Absolument ! Il n'y a pas besoin de commissaire du peuple !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9, ainsi que sur les
sous-amendements n°s 20 et 25 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je prends acte, tout d'abord, des éléments nouveaux
que fait intervenir l'amendement n° 9 par rapport à la première lecture.
Il reste que, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, l'examen de la
gestion peut difficilement faire l'objet d'une définition précise. Au
demeurant, celle qui est proposée aujourd'hui par la commission paraît, au
moins sur le plan juridique, assez imprécise.
Il me semble que la meilleure des garanties réside dans le renforcement du
caractère contradictoire de la procédure, comme cela est prévu aux articles 31
et 32.
J'en viens au sous-amendement n° 20. J'ai bien entendu les propos de M.
Charasse. Je constate que, ce matin, nous avons notamment des échanges sur la
hiérarchie des normes ; tout à l'heure, il relativisait la portée d'un arrêté
précisément par ce que c'était un arrêté.
Pour ma part, je considère que la séparation des pouvoirs est un principe
constitutionnel auquel aucune loi ne saurait se soustraire ni
a fortiori
contrevenir.
Par conséquent, monsieur Charasse, je puis dire de la manière la plus
solennelle que le principe de séparation des pouvoirs s'applique évidemment ici
aussi. Cela relève de l'évidence, mais il semble que, parfois, certaines
évidences méritent d'être rappelées.
M. Michel Charasse.
Ô combien !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je pense que ce rappel conduira M. Charasse à retirer
son sous-amendement.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 25, j'y suis défavorable.
M. le président.
Quel est, maintenant, l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 20
?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Interpréter la pensée de notre collègue Michel Charasse peut
être un exercice difficile
(Sourires),
mais je crois pouvoir me risquer
à dire que la réponse de Mme la secrétaire d'Etat devrait l'incliner à
confirmer son intention de retrait.
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Monsieur Charasse, le sous-amendement n° 20 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse.
Si j'ai bien compris, Mme le secrétaire d'Etat nous confirme - c'est la
moindre des choses ! - que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique
aussi aux juridictions financières. Celles-ci doivent, par conséquent, le
respecter.
Or, je le rappelle, les sanctions pénales pour violation de la séparation des
pouvoirs ont été supprimées dans le nouveau code pénal. La violation de la
séparation des pouvoirs reste une forfaiture, mais elle n'a plus de
sanction.
A la question que je lui ai posée, concernant les magistrats de l'ordre
judiciaire, Mme le garde des sceaux a indiqué que c'était une faute
disciplinaire. Mais je pense que la même règle s'applique à toutes les
catégories de magistrats.
Si Mme le secrétaire d'Etat pouvait me confirmer qu'elle appellera bien
l'attention du Premier président de la Cour des comptes à ce sujet, je serais
encore plus enclin à retirer mon sous-amendement.
Il ne peut y avoir, entre magistrats, deux poids et deux mesures : certains,
ceux de l'ordre judiciaire, qui pourraient être sanctionnés s'ils ont violé le
principe de la séparation des pouvoirs et d'autres, ceux de l'ordre financier,
qui ne risqueraient rien.
Le principe d'égalité doit, me semble-t-il, s'appliquer là aussi !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je confirme, après ma collègue Mme Lebranchu, que cela
relève de sanctions disciplinaires.
M. Michel Charasse.
Alors, je retire le sous-amendement !
M. le président.
Le sous-amendement n° 20 est retiré.
M. Jean Chérioux.
Il a eu au moins l'avantage de faire préciser les choses !
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 25.
M. Christian Cointat.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
Ce sous-amendement a tout de même de quoi étonner. En effet, toute démocratie,
nous le savons bien, repose sur l'équilibre des pouvoirs, et l'amendement de la
commission des lois respecte parfaitement cet équilibre. Si ce n'est pas l'élu
qui a la responsabilité du choix politique, il n'y a pas de démocratie.
En revanche, une instance de contrôle doit effectivement pouvoir disposer de
tous les éléments pour apprécier la nature de la gestion et vérifier qu'il y a
eu une bonne utilisation des deniers publics et un bon rapport
coût-performance.
Le sous-amendement n° 25 ouvre la voie à des dérapages de l'instance de
contrôle tels que celle-ci pourrait décider en opportunité : or cela est
contraire à la démocratie.
M. Jean Chérioux.
Tout à fait !
M. Christian Cointat.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à rejeter ce sous-amendement, qui va
à l'encontre de l'objectif poursuivi, celui de la responsabilité. La
transparence ne saurait s'accommoder de la confusion.
M. Jean Chérioux.
La tentation est bien trop grande !
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 25, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Jacques Oudin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin.
Je soutiens la position qu'a prise notre commission des lois en présentant cet
amendement.
Ne pas légiférer sur la définition de l'examen de la gestion reviendrait à
estimer que la situation actuelle est acceptable.
En outre, dans la mesure où nous avons précisément défini, dans l'ordonnance
organique du 1er août dernier, les modalités de gestion des comptes publics en
ce qui concerne l'Etat, il serait déraisonnable de ne pas le faire en ce qui
concerne les collectivités locales.
Mme le secrétaire d'Etat invoque le caractère juridiquement imprécis de la
définition contenue dans l'amendement. Je l'invite à se pencher sur le texte de
l'ordonnance organique du 1er août 2001, dont les termes sont à peu près
équivalents s'agissant de l'Etat.
En regard du texte que nous avions adopté en première lecture, l'amendement n°
9 contient une modification essentielle qui, je crois, devrait renforcer notre
conviction.
Dans la première version, il n'était question que de la régularité des actes
de gestion et de l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs
fixés. La commission des lois, s'appuyant sur la nouvelle orientation définie
par l'ordonnance organique du 1er août 2001, ajoute l'évaluation des résultats
atteints par rapport à ces mêmes objectifs, ce qui me paraît très judicieux. Je
note d'ailleurs que ce texte devrait ainsi donner totalement satisfaction à Mme
Borvo puisque, si une décision est prise par une assemblée, concernant un
équipement disproportionné par rapport à ses ressources, l'évaluation des
résultats fera très vite apparaître l'inadéquation entre l'objectif et les
résultats.
Deux dispositions du texte que nous avions adopté en première lecture, sur
proposition de la commission des lois, ne sont pas retenues dans la nouvelle
version.
Il s'agit, tout d'abord, de la phrase suivante : « Les observations que la
chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les
dispositions législatives et réglementaires dont elle constate la
méconnaissance. »
Cette disposition, en effet, n'est pas indispensable dans la mesure où les
autorités de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes auront
à coeur, j'en suis persuadé, d'indiquer aux magistrats qu'on ne peut pas
prendre de décision sans que celle-ci s'appuie sur des textes clairement
identifiés.
Nous avons connu des cas, c'est vrai, où des observations étaient formulées
alors même qu'il n'existait aucun texte pour les justifier !
La commission des lois a également renoncé à la disposition suivante : «
L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la
collectivité ou l'établissement public est évaluée. »
Il est en effet arrivé que tel point particulier d'une gestion soit
critiquable alors que la gestion méritait plutôt d'être approuvée
globalement.
Là encore, les instances de la Cour des comptes et des chambres régionales des
comptes auront certainement pris des dispositions pour faire en sorte que les
magistrats puissent bien mesurer le caractère relatif de certaines actions.
Ainsi, le texte qui nous est aujourd'hui proposé pour l'article 31 A est
parfaitement équilibré. Il répond tout à fait aux objectifs que nous nous
étions fixés. Je souhaite que le Gouvernement en prenne conscience et qu'il
veuille bien soutenir ce texte dans la suite du processus législatif.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31 A est rétabli dans cette rédaction.
Article 31 B
M. le président.
L'article 31 B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 31 C
M. le président.
« Art. 31 C. - L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-2
. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7
à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables
supérieurs du Trésor :
« - les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants
et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte
administratif est inférieur à 1 000 000 euros, ainsi que ceux de leurs
établissements publics ;
« - les comptes des établissements publics de coopération intercommunale
regroupant une population inférieure à 3 500 habitants.
« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en
compte pour l'application de cet article est réévalué tous les cinq ans en
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 31 C pour l'article
L. 211-2 du code des juridictions financières, insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« - les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de
remembrement ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit de transférer aux comptables supérieurs du Trésor
l'apurement des comptes des associations syndicales autorisées et des
associations de remembrement, sans considération de seuil, ce qui déchargerait
les chambres régionales du jugement de quelque 16 000 comptes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Les seuils qui figurent à l'article 31 C ont le mérite
de rétablir la charge respective de vérification des comptes qui était fixée
par la loi de 1988 entre le Trésor public, d'un côté, et les chambres
régionales des comptes, de l'autre.
Transférer aux comptables publics les comptes des associations syndicales
autorisées et des associations de remembrement conduirait à rompre cet
équilibre qui, à l'inverse, ne peut pas être corrigé par un transfert
équivalent de moyens puisque les agents qui sont concernés relèvent de corps et
de statuts distincts.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 31 C, modifié.
(L'article 31 C est adopté.)
Article 31 D
M. le président.
« Art. 31 D. - I. - L'article L. 131-2 du code des juridictions financières
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à
laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
« II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à
laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit
d'office. »
« III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à
laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit
d'office. »
L'amendement n° 11, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 31 D :
« I. - L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle
la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les
exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la Cour des
comptes avec décharge donnée au comptable. »
« II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle
la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les
exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre
régionale des comptes avec décharge donnée au comptable. »
« III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle
la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les
exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre
territoriale des comptes avec décharge donnée au comptable. »
Le sous-amendement n° 26, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau,
Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM.
Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme
Terrade, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 11
pour compléter l'article L. 131-2 du code des juridictions financières. »
Le sous-amendement n° 21, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa des I, II et III du texte proposé par l'amendement
n° 11 pour l'article 31 D, remplacer les mots : "dix ans", par les mots : "cinq
ans". »
Le sous-amendement n° 22, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa des I, II et III du texte proposé par l'amendement
n° 11 pour l'article 31 D, après le mot : "définitif", insérer les mots : "et
sans réserve". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Cet amendement tend à ramener à dix ans la durée de la
prescription en matière de gestion de fait.
Il tend, par ailleurs, à rétablir l'interdiction faite aux juridictions
financières de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices
qui ont déjà fait l'objet d'un apurement définitif.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo, pour défendre le sous-amendement n° 26.
Mme Nicole Borvo.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous estimons que le rétablissement par la
commission des lois de cet alinéa qui a été supprimé par l'Assemblée nationale
institue une prescription « rampante » en matière de gestion de fait.
M. le président.
La parole est à M. Charasse, pour défendre les sous-amendements n°s 21 et
22.
M. Michel Charasse.
C'est au Sénat que revient le mérite d'avoir, à l'occasion du rapport de M.
Oudin, soulevé le problème de la durée de la prescription.
En matière de comptabilité et de gestion locales, le Conseil d'Etat,
considérant que la loi n'avait rien précisé, avait, dans sa jurisprudence, fixé
la durée de la prescription en se conformant au droit commun : trente ans. Il
ne pouvait pas faire autrement.
Risquer d'être recherché jusqu'à trente ans après les faits, pour 2 000 ou 3
000 francs, cela a un côté dérisoire et c'est une contrainte particulièrement
lourde pour les bénévoles que sont les élus locaux. Après navette, nous en
arrivons, avec la solution que nous propose la commission des lois, à une
prescription décénale. Mais, je le dis à nos amis de la commission des lois, je
trouve ce délai trop long, même s'il est inférieur à celui que l'Assemblée
nationale a proposé, à savoir douze ans.
La prescription pour un crime, c'est dix ans ! Cela signifie-t-il qu'il est
aussi grave de commettre une irrégularité sur 2 000 ou 3 000 francs que de tuer
quelqu'un ?
Va-t-on enfin sortir de ce système qui consiste, au fond, à libérer à
n'importe quelles conditions des assassins pour consacrer l'essentiel de son
temps et de son énergie à poursuivre des hommes politiques pour 3 000 francs
?
(M. Lebos applaudit.)
Cela suffit ! Je désapprouve donc totalement le
délai de prescription de douze ans.
La prescription, mes chers collègues, ce n'est pas le pardon ! C'est le fait
que plus le temps passe, plus les souvenirs s'estompent. Les témoins ont oublié
ou ne sont plus là, la moitié des participants sont morts.
Par conséquent, je suis favorable à un délai de cinq ans. Cela dit, je serais
prêt à faire un geste jusqu'à sept ans, parce que c'est le délai raisonnable
fixé par la Cour européenne pour un procès. On ne va tout de même pas aller
plus loin que la Cour européenne !
J'ajoute que je me réjouis du rétablissement, par la commission des lois, du
deuxième alinéa de chacun des trois articles qui font l'objet de l'amendement
n° 11 parce que considérer qu'une chambre des comptes peut revenir sur un
exercice déjà jugé et apuré, c'est ramener à rien du tout l'autorité de la
chose jugée, qui est un principe constitutionnel. On peut avoir toutes
ambitions quand on est une jeune juridiction ! Mais il faut tout de même
respecter les règles et les principes de la République française, règles et
principes sans lesquels les juridictions libres n'existeraient pas.
Si la commission prévoit dix ans et l'Assemblée nationale douze ans, c'est, en
fait, parce que les chambres régionales des comptes n'arrivent pas à examiner
toutes les affaires. Bref, elles sont trop lentes. Mais la lenteur des chambres
ne peut pas devenir un boulet que traîneraient les élus.
Je le répète je me réjouis du rétablissement de l'alinéa qui prévoit
l'interdiction de la déclaration de gestion de fait une fois que l'exercice a
été apuré et que les comptes ont été approuvés. On peut cependant,
éventuellement, considérant qu'une chambre des comptes peut juger trop vite,
préciser que, si ce compte est approuvé avec des réserves, cela signifie que la
chambre se propose de revoir prochainement les comptes de façon plus
approfondie. C'est la raison pour laquelle je propose d'ajouter les termes : «
et sans réserve ».
Quoi qu'il en soit, je dois dire que j'attache plus d'importance à la durée de
la prescription, donc au sous-amendement n° 21, qu'au sous-amendement n° 22.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 26, 21 et 22
?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Le sous-amendement n° 26 va à l'encontre de la position que
la commission des lois a retenue en matière de gestion de fait. Je ne puis donc
que donner un avis défavorable.
Le sous-amendement n° 21 de notre collègue M. Charasse est, lui aussi,
contraire à la position de la commission des lois. Mais j'ai écouté avec
attention son argumentaire sur le délai et je suis sûr que, au terme de la
discussion, nous arriverons à fixer un délai qui sera plus proche de ce qui lui
paraît souhaitable.
Aussi, j'ai le grand espoir que, dans la perspective de cette ultime étape de
négociation, il acceptera de nous laisser le minimum de souplesse requis.
M. Michel Charasse.
Je retire le sous-amendement n° 21, ainsi que le sous-amendement n° 22.
(Très bien ! sur les travées du RPR.)
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Pourtant, le débat méritait d'avoir lieu !
M. le président.
Les sous-amendements n°s 21 et 22 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11 et le sous-amendement
n° 26 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Lorsque la chambre des comptes juge les comptes des
comptables patents, elle ne se prononce que sur les opérations qui sont par
définition tracées par les comptes.
Or la gestion de fait concerne soit des recettes perçues en dehors de la
caisse, soit des sommes irrégulièrement extraites de cette caisse, en
dissimulant la véritable destination au comptable public. Par conséquent,
celles-ci ne peuvent être découvertes à l'occasion du jugement des comptes qui
est tenu par le comptable de la collectivité.
Dès lors, la décharge qui est accordée au comptable patent ne saurait
interdire au juge des comptes de déclarer des gestions de fait dont il aurait
connaissance postérieurement, sauf à supprimer toute réalité à la procédure de
gestion de fait.
Pour cette raison, je suis défavorable à l'amendement n° 11, ainsi qu'au
sous-amendement n° 26.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 26, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31 D est ainsi rédigé.
Article 31 E
M. le président.
« Art. 31 E. - I. - Le début de l'article L. 241-6 du code des juridictions
financières est ainsi rédigé : "Les documents d'instruction et les
communications provisoires de la chambre régionale des comptes...
(Le reste
sans changement)
".
« II. - Le début des articles L. 262-53 et L. 272-51 du même code est ainsi
rédigé : "Les documents d'instruction et les communications provisoires de la
chambre territoriale des comptes...
(Le reste sans changement)
".
« III. - Dans les articles L. 241-13, L. 262-54 et L. 272-52 du même code,
après le mot : "rapports", sont insérés les mots : "d'instruction". »
- (Adopté.)
Article 31 F
M. le président.
L'article 31 F a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 31 G
M. le président.
« Art. 31 G. - Après l'article L. 1612-19 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1612-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1612-19-1
. - Les assemblées délibérantes doivent se
prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à
une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au
cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée
par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de
la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale
des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie
les justifications présentées. »
- (Adopté).
Article 31 bis
M. le président.
L'article 31
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 32
M. le président.
« Art. 32. - I. - La dernière phrase de l'article L. 241-10 du code des
juridictions financières est supprimée.
« II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 241-11
. - Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs
observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de
l'établissement public concerné ;
« - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et
organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ;
dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité
territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie
du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Le rapport d'observations est communiqué à l'exécutif de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le
concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de
l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois
pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite.
Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont
jointes au rapport d'observations. Elles engagent la seule responsabilité de
leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa
plus proche réunion. Le rapport d'observations fait l'objet d'une inscription à
l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation
adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »
Je suis saisi de deux amendements.
L'amendement n° 12, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« I. - Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de l'article 32
pour l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, remplacer les
mots : "Le rapport d'observations" par le mot : "Il".
« II. - A la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa du texte proposé par
le II de l'article 32 pour l'article L. 241-11 du code des juridictions
financières, supprimer le mot : "d'observations".
« III. - Au début de la seconde phrase du septième alinéa du texte proposé par
le II de l'article 32 pour l'article L. 241-11 du code des juridictions
financières, remplacer les mots : "Le rapport d'observations" par les mots :
"Il". »
L'amendement n° 13, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de l'article 32 pour l'article L.
241-11 du code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à des tiers à
compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il
doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au
lendemain du tour de scrutin ou l'élection est acquise ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
L'amendement n° 12 est purement rédactionnel.
L'amendement n° 13 vise à rétablir l'interdiction de publier ou de communiquer
à des tiers les observations définitives concernant la gestion d'une
collectivité locale avant le renouvellement de son assemblée délibérante.
Dans un souci de conciliation avec l'Assemblée nationale, nous acceptons de
retenir la notion de « rapport d'observations » plutôt que celle d'«
observations définitives » et d'abaisser le « délai de neutralité » de six à
trois mois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12.
En revanche, il me semble qu'en rendant communicables, au travers de l'article
32, non seulement les rapports d'observations mais aussi les réponses des
personnes concernées le citoyen, donc l'électeur, dispose de l'ensemble des
moyens qui lui permettent de se forger une juste opinion. Le dispositif qui est
institué me paraît participer de manière exemplaire au droit à l'information du
citoyen contribuable sur la gestion publique.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 13.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 33
M. le président.
L'amendement n° 19 rectifié
bis
, présenté par MM. Girod et Demilly, est
ainsi libellé :
« Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété
in
fine
par les mots : "ou par toute autre personne exerçant une activité
professionnelle réglementée, dans les limites autorisées par la réglementation
qui lui est applicable". »
La parole est à M. Demilly.
M. Fernand Demilly.
Le présent amendement vise à permettre aux personnes mises en cause par une
chambre régionale des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion locale de
se faire assister ou représenter non seulement par un avocat mais également par
toute autre personne exerçant une activité professionnelle réglementée, dans la
limite, bien entendu, de la réglementation qui lui est applicable.
La rédaction actuelle de l'article L. 241-12 ne permet aux parties que de
recourir aux services d'avocats. Or elles doivent disposer de la faculté de se
faire assister ou représenter par un conseil indépendant de leur choix.
En effet, le Conseil de la concurrence, dans son avis n° 97 du 17 juin 1997, a
reconnu que l'activité de conseil peut être exercée par différentes
professions, et pas seulement par celles qui appartiennent au secteur des
professions juridiques et judiciaires. Cet avis a été rappelé par la cour
d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 3 avril 2000 relatif aux missions et
activités de conseil et de rédaction d'actes juridiques par les
experts-comptables.
La spécificité des affaires instruites devant les chambres régionales des
comptes doit tenir compte du professionnalisme et des spécialisations des
conseils auxquels les parties peuvent faire appel en temps ordinaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
La commission des lois a examiné avec attention l'amendement
que vient de présenter notre collègue Fernand Demilly. Elle a été attentive à
l'argumentation qui le sous-tend et elle a engagé, sur ce thème, un débat
approfondi.
Il s'en est dégagé le sentiment qu'il y aurait de sérieux risques à permettre
à un certain nombre de professions de sortir du champ d'activités qui est
normalement le leur.
C'est la raison pour laquelle je suis au regret de devoir transmettre à notre
collègue M. Demilly l'avis défavorable exprimé par la commission, bien que
celle-ci soit attentive aux arguments qui peuvent justifier les préoccupations
dont il s'est fait l'écho.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il faut, monsieur le sénateur, distinguer deux types
de situation : l'examen de la gestion, pour lequel il est de pratique constante
que l'ordonnateur qui est auditionné, soit sur l'initiative de la chambre
régionale des comptes, soit à sa propre demande, puisse être accompagné de la
personne de son choix qu'il estime la mieux à même de l'assister en fonction du
ou des sujets en cause ; puis, la vérification des comptes ou la gestion de
fait. Dans ce cas, la chambre régionale des comptes statue en formation de
jugement et c'est cette situation, qui est visée à l'article L. 214-12, qui
justifie la mention de la représentation et non pas seulement de l'assistance
par un avocat.
La rédaction de l'amendement ne tient pas compte de cette distinction, me
semble-t-il fondamentale, et c'est la raison pour laquelle j'y suis
défavorable.
M. le président.
Maintenez-vous l'amendement n° 19 rectifié
bis
, monsieur Demilly ?
M. Fernand Demilly.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 19 rectifié
bis
est retiré.
M. Pierre Fauchon.
Dommage !
Article 33
M. le président.
« Art. 33. - I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et
d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en
audience publique. »
« II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de
fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est
rendu en audience publique. »
L'amendement n° 14, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A. Au début de la seconde phrase du texte proposé par le I de l'article 33
pour l'article L. 140-7 du code des juridictions financières, ajouter les mots
: "En matière d'amende,".
« B. En conséquence, au début de la seconde phrase du texte proposé par le II
de l'article 33 pour l'article L. 241-13 du même code, ajouter les mots : "En
matière d'amende,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'exclure la publicité de
l'audience pour la déclaration de gestion de fait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car
les formations statuant en délibéré ont, en matière de procédure de gestion de
fait comme en matière d'amende, un caractère juridictionnel. Il convient donc
de leur conférer les mêmes caractéristiques, dans le respect des observations
du Conseil d'Etat au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
M. le président.
L'article 34 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 15, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rétablir l'article 34 dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il est inséré
un article L. 243-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-4. -
La chambre régionale des comptes statue dans les
formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en
rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être
présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre
personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
La commission propose de rétablir l'article 34 dans la
rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Nous souhaitons en effet que la règle de bon sens permettant aux ordonnateurs
ou aux personnes mises en cause par une lettre d'observations définitives d'en
demander la rectification soit inscrite dans la loi, au lieu d'être simplement
admise par la jurisprudence.
M. Jacques Oudin.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, cette disposition
est d'ores et déjà admise par la jurisprudence en cas d'erreur manifeste. Par
ailleurs, elle me paraît redondante au regard des dispositions qui sont prévues
par les articles 31 et 32, et qui permettent à l'ordonnateur de faire valoir
son point de vue, tant avant qu'après l'établissement des observations
définitives par les chambres régionales des comptes.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15.
M. Jacques Oudin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin.
Je suis toujours étonné d'entendre dire que, sous prétexte que la
jurisprudence a admis certaines dispositions, le législateur n'a plus à
légiférer, surtout lorsque le débat a lieu au sein d'une assemblée
parlementaire !
Si les faits sont acquis par la jurisprudence, nous pouvons parfaitement
légiférer pour les inscrire maintenant dans la loi. C'est la raison pour
laquelle je voterai, bien évidemment, cet amendement.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Madame le secrétaire d'Etat, je comprends bien votre position, mais je
voudrais vous raconter brièvement ce dont j'ai été témoin dans ma région
lorsque j'exerçais les fonctions qui sont aujourd'hui les vôtres.
J'avais pris une décision de portée générale concernant la non-imposition des
rémunérations au titre des frais de représentation accordées à certains agents
supérieurs des grandes collectivités locales, tels que les secrétaires
généraux.
L'ancien directeur du conseil général de mon département a été mis en cause
par une chambre régionale des comptes au titre de l'indemnité qu'il avait
touchée et dont, par décision ministérielle, j'avais souligné le caractère non
imposable. L'administration fiscale a été saisie par la chambre régionale des
comptes au stade de la lettre d'observations provisoires.
Ce fonctionnaire en retraite, à qui étaient réclamés 150 000 ou 200 000 francs
d'impôts en retard m'a demandé de l'assister devant la chambre régionale des
comptes. Je m'y suis rendu et j'ai témoigné devant la chambre, qui siégeait à
huis clos, en indiquant que j'avais pris une décision écrite. La chambre
régionale des comptes n'était pas obligée de le savoir, mais je le lui ai bien
précisé. Or elle a maintenu tout de même sa décision, ce qui revient à dire
qu'elle a jugé un acte ministériel.
Si l'on ne peut pas obtenir de rectification dans ce cas-là, je me demande ce
qui se passe !
Cela rend parfaitement valable, malgré les inconvénients que vous avez pu
signaler par ailleurs, la démarche de la commission. En effet, si les chambres
régionales des comptes peuvent s'arroger le droit de juger les actes
ministériels, où allons-nous ? Il ne manquera plus qu'elles libèrent les
assassins et le parcours sera complet !
Par conséquent, je vais voter l'amendement n° 15, et je pense que mes amis le
feront aussi.
M. Christian Cointat.
Très bien !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 34 est rétabli dans cette rédaction.
Article 35
M. le président.
L'article 35 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 35 dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code
est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-5
. - Les observations définitives formulées par la
chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés aux
articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont des actes susceptibles
de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de
pouvoir. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Cet amendement tend à rétablir l'article 35 dans la rédaction
adoptée par le Sénat en première lecture, afin de permettre un recours pour
excès de pouvoir contre les rapports d'observations définitives. J'en ai exposé
les raisons dans mon rapport introductif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 35 est rétabli dans cette rédaction.
Article 36
M. le président.
« Art. 36. - I. - Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les
mots : "agents et comptables de tout ordre", sont insérés les mots : "agissant
en qualité de fonctionnaire".
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.
« III. - Après l'article L. 3221-3 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3221-3-1
. - Le président du conseil général déclaré comptable
de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est
suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa
gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de déléguer à un
vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette
délégation prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus
de sa gestion. »
- (Adopté.)
Article 37
M. le président.
L'article 37 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 38
M. le président.
« Art. 38. - I. - Dans le 6° de l'article L. 231 du code électoral, après les
mots : "Les comptables des deniers communaux", sont insérés les mots :
"agissant en qualité de fonctionnaire".
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.
« III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2342-3
. - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement
du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité
d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le
conseil municipal délibère afin de déléguer à un adjoint les attributions
mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette délégation prend fin dès
lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »
- (Adopté.)
Article 39
M. le président.
L'article 39 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 39
M. le président.
L'amendement n° 17, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-9-1
. - Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge
des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe
délibérant délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions
mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9.
Cette délégation prend fin dès lors que le président de l'établissement public
de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Cet amendement tend à combler une lacune...
M. Michel Charasse.
Absolument !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur...
en étendant au président d'un établissement public de
coopération intercommunale les dispositions relatives à la suspension des
fonctions d'ordonnateur.
MM. Jean-Claude Gaudin et Hubert Falco.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la
discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement comprend que certains élus
locaux puissent avoir le sentiment que la sanction électorale qui est appliquée
à la procédure de gestion de fait est parfois disproportionnée par rapport aux
faits visés par cette procédure.
Il s'agit d'une question délicate au regard de quelques cas ; cela n'a
d'ailleurs pas échappé aux députés, qui ont finalement institué une procédure
de suspension de la fonction de l'ordonnateur à l'encontre des élus qui sont
engagés dans une procédure de gestion de fait. C'est pourquoi le Gouvernement
s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
S'agissant d'un amendement qui vise les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale, il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée
pour la même raison.
MM. Jean-Claude Gaudin et Hubert Falco.
Très bien !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.
M. Jean-Claude Gaudin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gaudin.
M. Jean-Claude Gaudin.
Je me réjouis du vote que nous allons émettre.
En effet, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les élus locaux de
France ne sont pas tous des spécialistes du droit. Ils peuvent parfois, sans le
savoir, prendre une disposition qui n'est pas conforme à la loi.
M. Michel Charasse.
Comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir !
M. Jean-Claude Gaudin.
Ce n'est pas une raison pour les condamner.
M. Michel Charasse.
Oh, que non !
M. Jean-Claude Gaudin.
Lorsque je présidais la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - je l'ai fait
pendant douze ans - on m'a soufflé un jour l'idée que je pouvais abonder de 200
francs par mois la retraite du personnel de la région. Y voyant un geste
social, je l'ai fait.
Trois ans après, la chambre régionale des comptes m'a dit que c'était illégal
et qu'il fallait arrêter.
M. Michel Charasse.
Et le préfet n'avait rien dit !
M. Jean-Claude Gaudin.
Bien entendu !
Nous avons donc arrêté.
L'année suivante, on m'a dit qu'il fallait rembourser. L'amicale du personnel
de la région a fait un emprunt de 4,5 millions de francs à la caisse d'épargne.
A l'époque, ce n'était pas rien !
Je me suis donc présenté devant l'ensemble du personnel. Je leur ai dit que je
m'étais « planté », que je croyais faire un acte social, mais que j'étais dans
l'obligation de leur demander de rembourser. A 95 %, le personnel de la région
a accepté. Avec les agios, ce sont plus de 5,5 millions de francs qui ont été
remboursés !
J'ai dû néanmoins comparaître devant la chambre régionale des comptes. Dieu
merci, elle m'a blanchi, et je rends hommage à la sagesse des magistrats qui
ont pris cette décision ! Mais les caméras de télévision étaient là, les
magistrats étaient en habit, comme si je passais devant un tribunal.
Le souvenir que j'en ai gardé m'amène à être très solidaire de ceux qui, sans
le savoir, peuvent commettre une erreur !
(Applaudissements sur les travées
du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur
certaines travées socialistes.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 17, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 39.
Article 40
M. le président.
« Art. 40. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est
supprimé.
« II. - Après l'article L. 4231-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4231-2-1
. - Le président du conseil régional déclaré
comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement
est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa
gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de déléguer à un
vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette
délégation prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu
quitus de sa gestion. »
« III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L.
4424-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-4-1
. - Si le président du conseil exécutif est déclaré
comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement,
il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de déléguer à un
membre du conseil exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 4424-4.
Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu
quitus de sa gestion. »
L'amendement n° 18, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le III de l'article 40
pour l'article L. 4424-4-1 du code général des collectivités territoriales,
remplacer les mots : "à l'article L. 4424-4" par les mots : "au deuxième alinéa
de l'article L. 4424-4". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 18, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41
M. le président.
L'article 41 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Balarello, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 41 dans la rédaction suivante :
« Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération
de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la
collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur tout ou
partie des sommes, objet des comptes examinés, il doit être sursis à toute
exécution sur ses biens ou revenus personnels à hauteur des sommes reconnues
d'utilité publique et ce jusqu'à la décision définitive du ministre des
finances. Ledit sursis ne faisant pas obstacle aux mesures conservatoires
pouvant être prises.
« Ce sursis s'appliquant tant au principal qu'aux intérêts. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 42
M. le président.
L'article 42 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième
lecture.
J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a
d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le
Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de
loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai
réglementaire.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Charasse pour explication de vote.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, je vais naturellement voter ce texte avec mes amis,
mais je souhaite poser une question à Mme le secrétaire d'Etat.
Il arrive très souvent que la juridiction financière, comme c'est son droit et
comme c'est sans doute son devoir, prononce des peines d'amendes. Ce sont des
sanctions pénales d'amendes qui sont prononcées par une juridiction.
A cet égard, j'ai toujours été étonné des pratiques mises en oeuvre à la
direction de la comptabilité publique, au ministère des finances, relatives aux
remises que le ministre consent quelquefois sur les amendes.
Pendant les quatre ans et demi que j'ai passés au ministère du budget, j'ai
toujours considéré que la seule autorité compétente en France pour faire grâce
était le Président de la République, y compris dans le domaine des amendes
prononcées par les juridictions financières. Je transmettais, par conséquent,
les demandes de remises de peine au Président de la République, qui prononçait
ou non la grâce. Il ne le faisait pas dans la même forme qu'au pénal ordinaire
puisqu'il n'y avait pas de décret, mais il se prononçait.
Je souhaite que Mme le secrétaire d'Etat, qui ne pourra peut-être pas me
répondre en l'instant, réfléchisse à cette question, car il serait plus sain de
revenir à cette pratique, d'autant qu'aucune autorité en France n'a le pouvoir
de remettre une peine, sauf le législateur lorsqu'il vote l'amnistie ou le
Président de la République lorsqu'il exerce son droit de grâce.
Je sais bien que la Chancellerie est très réticente aux interventions du
Président de la République en matière de grâce en dehors du domaine judiciaire.
Il n'empêche que la Constitution, dans son article 17, énonce que : « Le
Président de la République a le droit de faire grâce, » et il a le droit de le
faire, que cela plaise ou non à la Chancellerie ! Voilà pourquoi, madame le
secrétaire d'Etat, je souhaite que vous regardiez cela de près.
J'ajoute que je me suis fait, un jour, interpeller par le Premier président de
la Cour des comptes à l'occasion d'une audience de rentrée solennelle sur ce
sujet. Le Premier président avait d'ailleurs parfaitement raison. C'est à la
suite de cette interpellation que j'ai décidé que, désormais, le Président de
la République prendrait les décisions en la matière. Je ne peux que vous
suggérer de respecter cette procédure, puisque nous remettons à plat le régime
de fonctionnement des juridictions financières.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Je veux simplement rappeler que nous avons voté contre le texte à l'issue de
la première lecture. Nous souhaitons aujourd'hui trouver un compromis, mais pas
à n'importe quel prix.
J'espère que la réunion de la commission mixte paritaire permettra de parvenir
à un texte que je pourrai voter. En attendant, je m'abstiendrai.
M. le président.
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin.
Nous arrivons au terme d'une navette qui a duré un certain temps et qui a
permis d'enrichir le projet de loi grâce à des dispositions que nous avons eu
l'honneur ici, au Sénat, de proposer - je parle non pas des dispositions
statutaires mais de la réforme des juridictions financières.
Comme je l'ai dit au début de ce débat, compte tenu de la décentralisation,
qui va encore s'accroître à l'avenir, il était important que nous clarifiions
le rôle de ces juridictions.
Nous avons connu de nombreuses critiques, des blocages. Certaines associations
de magistrats financiers n'ont peut-être pas aidé l'ensemble des parties à
réfléchir dans la sérénité sur ce sujet.
Il n'en demeure pas moins que, si le Gouvernement avait mieux écouté le Sénat
au cours des deux, voire des trois dernières années, puisque j'ai déposé le
rapport en juin 1998 et que notre groupe de travail a été créé un an
auparavant, on aurait pu accomplir davantage de progrès.
Je regrette les réactions encore négatives, aujourd'hui, du Gouvernement,
alors que, on a pu le noter, la plupart des amendements ont été votés à la
quasi-unanimité du Sénat, à l'exception du groupe communiste républicain et
citoyen. Face à une telle situation, il serait de bon usage d'écouter le
Parlement.
La commission des lois a réalisé un excellent travail, auquel je rends
hommage. Bien entendu, il a fait l'objet d'une concertation avec d'autres
instances.
Je souhaite vivement que, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire,
nous puissions encore faire avancer notre réflexion. Nous aurons alors, me
semble-t-il, bien légiféré dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle le
groupe du RPR votera ce texte.
(Applaudissements sur les travées du
RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas.
Madame le secrétaire d'Etat, au cours de ce débat, nous nous sommes fait
l'écho des inquiétudes des élus locaux. Il nous paraît en effet difficile, face
à la mise en cause de nos collègues, de rester passifs et de soutenir des
mesures restrictives qui conduisent les élus à ne plus administrer
véritablement leurs collectivités. Il est important de protéger ces élus, dont
la quasi-totalité - notre collègue Michel Charasse l'a dit tout à l'heure - est
totalement bénévole et dévoué au bien public.
Tel est le message que les membres du groupe socialiste ont voulu faire
passer, l'aspect administratif ne soulevant, je le rappelle, aucune
difficulté.
Il est important de préserver cette immense qualité des élus au service de la
population ; ils ne doivent pas être conduits à adopter une attitude frileuse à
chaque prise de décision, avec l'arrière-pensée constante d'une possible mise
en cause par un tiers.
On verra apparaître dans la presse des observations auxquelles l'élu n'aura
pas répondu. De telles pratiques sont préjudiciables à notre démocratie. Tout
pouvoir suppose un contre-pouvoir. Il faut avoir la possibilité de s'expliquer
!
J'ai été étonné par le témoignage de certains élus : ils ont répondu point par
point à des lettres d'observations provisoires, par exemple de la chambre
régionale des comptes ; or la lettre d'observations définitives publiée a été
identique. Je vous demande donc, madame la secrétaire d'Etat, de donner des
instructions à cet égard.
Telles sont les raisons qui ont conduit le groupe socialiste à voter un
certain nombre d'amendements. Par conséquent, il votera le texte modifié.
(M. Hamel applaudit.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(Le projet de loi est adopté.)
4
NOMINATION DE MEMBRES D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
M. le président.
Je rappelle que les commissions des affaires sociales et des affaires
économiques ont proposé des candidatures pour plusieurs organismes
extraparlementaires.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par
l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame :
- M. Alain Vasselle membre du comité de surveillance de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale et du conseil de surveillance du fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie ;
- M. Dominique Leclerc membre du comité de surveillance du fonds de solidarité
vieillesse et du conseil d'orientation des retraites ;
- M. Alain Gournac membre du conseil supérieur de la mutualité ;
- M. Jean-Marc Juilhard membre titulaire et M. Marcel Lesbros, membre
suppléant du conseil supérieur des prestations sociales agricoles :
- M. Paul Blanc et Mme Michèle San Vicente membres du conseil supérieur pour
le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
- M. Bernard Joly membre du Conseil national de l'aménagement du territoire
;
- MM. Claude Biwer et Charles Guéné membres du comité local d'information et
de suivi du laboratoire souterrain de Bure ;
- et M. Jean-Paul Emin membre suppléant du conseil supérieur de la forêt et
des produits forestiers.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons
maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à 16 heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à seize heures, sous la
présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
M. le président.
La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des
prochaines séances du Sénat :
Mercredi 31 octobre 2001 :
Ordre du jour prioritaire
A 10 heures et à 15 heures :
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, rénovant l'action sociale et médico-sociale (n° 214 rectifié,
2000-2001).
Mardi 6 novembre 2001 :
A 9 h 30 :
1° Quatorze questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé
ultérieurement) :
- n° 1135 de M. Jean-Patrick Courtois à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Respect du calendrier de réalisation du pont sud à
Mâcon faisant la jonction de l'autoroute A 6 et de la future autoroute A 40)
;
- n° 1145 de M. Michel Teston à M. le ministre de l'intérieur (Conditions de
recrutement des agents des structures publiques de coopération intercommunale)
;
- n° 1149 de M. Nicolas About à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Restitution à l'Afrique du Sud des restes de Sara Baartman) ;
- n° 1151 de M. Pierre Hérisson transmise à Mme le garde des sceaux, ministre
de la justice (Sécurité dans les transports publics urbains) ;
- n° 1152 de M. Bruno Sido à M. le ministre de l'intérieur (Règles relatives
au cumul des mandats) ;
- n° 1158 de M. Dominique Leclerc à M. le secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation (Mesures
compensatoires destinées aux commerçants et artisans pour les risques liés au
passage à l'euro) ;
- n° 1159 de M. Michel Pelchat à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Projet de nouveau couloir aérien desservant Orly)
;
- n° 1160 de M. Alain Gournac à M. le ministre de l'intérieur (Entraînement
des policiers) ;
- n° 1161 de Mme Marie-Claude Beaudeau à Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité (Valeurs limites d'exposition professionnelle) ;
- n° 1162 de M. Jean Faure à M. le ministre de l'équipement, des transports et
du logement (Déneigement des routes communales ou rurales) ;
- n° 1165 de M. Jean-Claude Peyronnet à M. le ministre de l'intérieur
(Dégradation des routes communales suite à l'exploitation des chablis) ;
- n° 1168 de M. Georges Mouly à Mme le ministre délégué à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées (Difficultés des handicapés) ;
- n° 1170 de M. Jean-Claude Carle à Mme le ministre de la jeunesse et des
sports (Violence dans les stades et les manifestations sportives) ;
- n° 1174 de M. Jean-Pierre Masseret à M. le ministre de l'agriculture et de
la pêche (Mesures en faveur des éleveurs de bovins).
A 16 heures et, éventuellement, le soir :
Ordre du jour prioritaire
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 5 novembre 2001, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des
amendements à ce texte ;
- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la
discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la
liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et
les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant
17 heures, le lundi 5 novembre 2001.)
Mercredi 7 novembre 2001 :
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001).
Jeudi 8 novembre 2001 :
A 9 h 30 :
Ordre du jour prioritaire
1° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001).
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la
séance avant 11 heures.)
Ordre du jour prioritaire
3° Suite de l'ordre du jour du matin.
Mardi 13 novembre 2001 :
A 9 h 30 :
1° 12 questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé
ultérieurement) :
- n° 1086 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Conséquences de l'abandon du projet d'autoroute A
16) ;
- n° 1121 de M. Louis Souvet à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Indemnisation des salariés à domicile payés à la pièce, lors de la cessation
d'activité de leur employeur) ;
- n° 1131 de M. Pierre Hérisson à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Conditions d'installation des cirques dans les communes) ;
- n° 1132 de M. Hubert Haenel à M. le ministre de l'intérieur (Législation
régissant l'accueil des gens du voyage dans les petites communes) ;
- n° 1155 de M. Thierry Foucaud à Mme le secrétaire d'Etat au budget (Statut
des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales) ;
- n° 1157 de M. Jean-Paul Amoudry à M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie (Eligibilité au fonds de compensation de la TVA) ;
- n° 1163 de M. Yves Dauge à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Code des marchés publics et conditions d'établissement des plans
de sauvegarde) ;
- n° 1164 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement (Politique de lutte contre l'ambroisie) ;
- n° 1166 de M. Serge Vinçon à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Mode de calcul de la taxe annuelle sur les dispositifs médicaux perçue au
profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) ;
- n° 1171 de M. Jean-Pierre Raffarin à M. le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement (Difficultés des communes en matière de
travaux d'assainissement) ;
A 16 heures et le soir :
Ordre du jour prioritaire
2° Sous réserve de sa transmission, projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (AN, n° 3307).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 13 novembre 2001, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des
amendements à ce texte ;
- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la
discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la
liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et
les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant
17 heures, le lundi 12 novembre 2001.)
Mercredi 14 novembre 2001,
à 15 heures et le soir, et
jeudi 15
novembre 2001,
à 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir
:
Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (AN, n°
3307).
Mardi 20 novembre 2001 :
Ordre du jour réservé
A 10 h 15 :
1° Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée
nationale, relative à la création d'établissements publics de coopération
culturelle (n° 20, 2001-2002).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 19 novembre 2001, à
17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
A
16 heures et, éventuellement, le soir :
2° Suite éventuelle de l'ordre du jour du matin.
3° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi organique
de M. Gaston Flosse portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française (n° 443, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 19 novembre 2001, à
17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
4° Conclusions de la commission des affaires économiques sur la proposition de
loi de M. Patrice Gélard et de plusieurs de ses collègues tendant à prévenir
l'effondrement des cavités souterraines et des marnières et à préciser le
régime juridique des biens immobiliers affectés (n° 311, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 19 novembre 2001, à
17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
5° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M.
Hubert Haenel et de plusieurs de ses collègues portant réforme de la loi du 1er
juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière (n° 421, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 19 novembre 2001, à
17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
Mercredi 21 novembre 2001 :
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
1° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à
l'autorité parentale (n° 387, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé :
- de fixer au mardi 20 novembre 2001, à 16 heures, le délai limite pour le
dépôt des amendements à ce texte ;
- d'attribuer un temps d'intervention de 10 minutes au représentant de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes.)
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès aux
origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (n° 352, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé :
- de fixer au mardi 20 novembre 2001, à 17 heures, le délai limite pour le
dépôt des amendements à ce texte ;
- d'attribuer un temps d'intervention de 10 minutes au représentant de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes.)
Jeudi 22 novembre 2001 :
A 11 heures :
Ordre du jour prioritaire
1° Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2002 (AN,
n° 3262).
(Les règles et le calendrier de la discussion budgétaire du jeudi 22 novembre
2001 au mardi 11 décembre 2001 seront fixés ultérieurement.)
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la
séance avant 11 heures.)
Ordre du jour prioritaire
3° Suite du projet de loi de finances pour 2002.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence
des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence
des présidents s'agissant de l'ordre du jour établi en application de l'article
48, troisième alinéa, de la Constitution ?...
Ces propositions sont adoptées.
6
PRESTATION DE SERMENT DE JUGES À LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET À LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
M. le président.
Les juges à la Haute Cour de justice et à la Cour de justice de la République
qui n'avaient pu prêter serment mardi dernier vont être appelés à prêter devant
le Sénat le serment prévu par les lois organiques.
Je vais donner lecture de la formule du serment.
Je prie MM. les juges de bien vouloir se lever lorsque leur nom sera appelé et
de dire, en levant la main droite : « Je le jure. »
Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement
remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et
de me conduire en tout comme digne et loyal magistrat. »
(Successivement, pour la Haute Cour de justice, MM. José Balarello et Michel
Dreyfus-Schmidt, juges titulaires, et MM. Jean-Marc Pastor et Jacques Peyrat,
juges suppléants, se lèvent à l'appel de leur nom et disent, en levant la main
droite : « Je le jure ».
Sucessivement, pour la Cour de justice de la République, MM. José Balarello et
Michel Dreyfus-Schmidt, juges titulaires, se lèvent à l'appel de leur nom et
disent, en levant la main droite : « Je le jure ».)
Acte est donné par le Sénat des serments qui viennent d'être prêtés devant
lui.
7
COMMUNICATION RELATIVE À
UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation sociale n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.
8
DROITS DU CONJOINT SURVIVANT
Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de
loi (n° 422, 2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants
adultérins. [Rapport n° 40 (2001-2002.)]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi relative aux droits du
conjoint survivant et des enfants adultérins revient aujourd'hui devant vous en
deuxième lecture, après avoir été examinée par l'Assemblée nationale en
première lecture les 6 et 8 février 2001, par votre Haute Assemblée le 21 juin
et, de nouveau, par l'Assemblée nationale le 28 juin.
Le débat parlementaire mené jusqu'à présent a permis tout à la fois un
approfondissement de la réflexion et un certain rapprochement des analyses des
deux assemblées.
Des divergences subsistent encore, principalement sur les règles à appliquer
pour mettre en oeuvre le nouveau dispositif successsoral, mais les objectifs
sont très largement partagés.
Les précédentes lectures ont permis de dégager un accord sur certains
points.
En premier lieu, la proposition de loi renforce le principe de l'égalité des
enfants entre eux.
Ainsi, la suppression de la discrimination subie par les enfants adultérins
dans la succession qu'ils partagent avec les héritiers légitimes et le conjoint
survivant est définitivement acquise.
Dans le même esprit, l'ouverture de l'action en retranchement à tous les
enfants qui ne seraient pas issus des deux époux a également constitué un point
d'accord substantiel.
En deuxième lieu, l'accord des deux assemblées n'est fait sur la nécessité
d'accorder une meilleure place au conjoint survivant dans l'ordre des personnes
successibles.
Le conjoint survivant héritera concurremment avec les enfants. Cette règle n'a
rencontré, lors des débats, aucun obstacle de principe.
Un accord a aussi été trouvé sur la possibilité donnée à l'époux survivant de
rester dans son logement, d'abord à titre temporaire, dans cette période
difficile qui suit la mort d'un conjoint, puis, au-delà, jusqu'à son propre
décès, par l'octroi d'un droit viager d'habitation et d'usage s'imputant sur sa
part successorale.
De même, le consensus s'est fait sur le principe de l'attribution
préférentielle du logement familial au conjoint survivant sur sa simple
demande.
En troisième lieu, les deux assemblées ont eu le souci de permettre une
meilleure information des futurs époux en ce qui concerne les règles
applicables à la famille, notamment celles qui sont relatives à la protection
du conjoint survivant.
Aujourd'hui, les analyses des deux assemblées tendent encore à se rapprocher,
grâce à certaines propositions faites par votre commission des lois.
D'abord, je constate des avancées importantes par rapport aux dispositions que
vous aviez adoptées en première lecture et qui ont été rejetées par l'Assemblée
nationale.
D'une part, votre commission des lois n'entend plus ouvrir à un héritier la
faculté de demander que le conjoint soit privé de son droit d'habitation en cas
de manquement grave à ses devoirs envers le défunt.
D'autre part, il ne vous est plus demandé aujourd'hui de contraindre le
conjoint survivant à solliciter l'attribution du droit au bail à son profit, il
vous est proposé de retenir à son profit le système d'attribution
automatique.
Il me semble donc que, sur ces deux points, la solution sera acquise ce
soir.
Ensuite, je constate également des avancées dans l'esprit du texte que votre
commission des lois vous propose d'adopter mais sur lesquelles, la réflexion
mérite encore d'être poursuivie, me semble-t-il, si nous voulons que la
commission mixte paritaire aboutisse.
Tout d'abord, et surtout, votre commission des lois renonce à adopter - je
l'en remercie - une réforme globale du droit des successions, concentrant ainsi
les débats sur l'amélioration de la situation du conjoint survivant.
Il est vrai que vous avez ainsi pu, en première lecture, comme c'est, du
reste, votre rôle, dire toute l'importance qu'aura à l'avenir ce texte, mais je
vous remercie de vous en tenir désormais à l'amélioration du sort du conjoint
survivant.
Certes, nous sommes tous conscients du fait qu'une modernisation du droit
successoral est nécesaire. Cela participe, en revanche, d'une autre démarche,
comme je m'en suis longuement expliquée il y a quelques semaines.
La commission des lois est prête aujourd'hui à n'amorcer une rénovation des
règles générales du droit successoral que sur quelques points précis sur
lesquels la réflexion des dernières années a permis de faire émerger des
propositions de réforme consensuelles.
Il s'agit des règles fondatrices de la dévolution successorale, du mécanisme
de la représentation d'un héritier prédécédé, de l'abandon de cette vieille
théorie savante enseignée dans les universités dite des « comourants », de
l'introduction de nouveaux cas d'indignité et de la réglementation de la preuve
de la qualité d'héritier, laissée jusqu'à présent à l'intiative des
praticiens.
Je vous avais indiqué, lors de la précédente lecture, que je n'étais pas
opposée à voir évoluer rapidement la législation sur ces points aux enjeux si
concrets. Je vous le confirme aujourd'hui.
Cependant, des divergences persistent entre les deux assemblées sur certaines
composantes des mécanismes retenus. Cette question devrait être réglée, je
l'espère, au niveau de la commission mixte paritaire.
Par ailleurs, se pose le problème délicat de l'assiette de calcul et de
l'assiette d'exercice des droits du conjoint survivant.
Pour l'Assemblée nationale, les droits en propriété du conjoint survivant sont
calculés sur l'ensemble des biens du défunt, y compris, par conséquent, les
donations qui doivent être rapportées à la succession. Cette solution présente
l'intérêt de faire du conjoint survivant un héritier comme les autres. Il est
vrai, cependant, que ce mode de calcul peut aboutir à des solutions sur
lesquelles on pourrait s'interroger. Est-il en effet opportun que l'enfant du
couple qui, au moment de son mariage, a bénéficié d'une donation de ses père et
mère pour s'installer dans la vie doive la rapporter au profit de son parent
survivant ?
A l'inverse, pour votre assemblée, l'assiette des droits du conjoint est
limitée aux seuls biens subsistant lors de l'ouverture de la succession. Or une
telle solution pourrait conduire à la spoliation totale du conjoint si le
défunt a disposé de l'ensemble de son patrimoine.
Votre commission des lois propose aujourd'hui une voie plus médiane, mais je
m'interroge tant sur l'intérêt que sur la portée pratique et symbolique de la
solution. Je pense que la réflexion mérite aujourd'hui d'être encore
approfondie dans la perspective de la réunion de la commission mixte
paritaire.
Sur les autres thèmes qui restent en discussion, le travail de rapprochement
entre les deux assemblées me paraît devoir continuer pour que, je l'espère, la
commission mixte paritaire parvienne à un accord.
La discussion devra porter, en premier lieu, sur la nature des droits du
conjoint survivant.
Votre rapporteur vous propose de maintenir l'option offerte au joint survivant
entre des droits en usufruit et des droits en pleine propriété. L'Assemblée
nationale a, elle, écarté ce dispositif, soutenue en cela par le Gouvernement,
en raison des inconvénients qui s'attachent, de nos jours, à l'usufruit, source
de complexité et d'inertie, quand ce n'est pas de conflit.
Je vous accorde toutefois que l'utilité de l'usufruit peut, dans certains cas,
se justifier selon la composition de la succession. En l'occurrence, le
réalisme doit primer sur une forme de purisme peut-être de mauvais aloi.
La réflexion devra porter, en deuxième lieu, sur les places respectives du
conjoint survivant et des autres proches du défunt les frères et soeurs et les
grands-parents. Votre assemblée s'est montrée particulièrement sensible à leur
sort dès la première lecture.
J'ai, pour ma part, une position plus nuancée, que partage l'Assemblée
nationale, dans la mesure où nous avons pour objectif de rehausser
substantiellement le rang du conjoint. Cela nécessite de faire primer ses
droits sur ceux des frères et soeurs, sur ceux des grands-parents, qui
bénéficieraient d'une créance alimentaire dans le dispositif envisagé par
l'Assemblée nationale. Mais je reconnais qu'il s'agit là d'un vrai débat de
société et j'espère que cette question sera réglée, elle aussi, en la
commission mixte paritaire. Pour l'heure, je reste ouverte à la discussion.
La réflexion devra se poursuivre, en troisième lieu, sur plusieurs aspects du
texte concernant le droit d'usage et d'habitation.
Je m'interroge sur la position de votre commission des lois, qui oblige le
conjoint survivant à dédommager la succession lorsque la valeur du logement
dépasse de manière manifestement excessive ses besoins. Je crois en effet, que,
si une telle règle devait être maintenue, sa mise en oeuvre pourrait être très
délicate, avec un risque sérieux de voir se multiplier les contentieux, et
pourrait, surtout, être source d'injustices pour le conjoint survivant.
Je ne peux pas non plus adhérer, et j'en suis désolée, à la solution retenue
par votre commission, qui consiste à permettre au défunt de faire porter ce
droit sur un immeuble autre que le logement familial. Je serais, en revanche,
plus favorable à l'option visant à lui permetre de louer le bien plus largement
que l'Assemblée nationale ne l'a prévu.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission.
C'est de l'usufruit, tout cela !
(Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur !
Cependant, il me paraît nécessaire de consacrer la liberté que l'Assemblée
nationale a laissée à l'époux prédécédé de faire en sorte que le droit d'usage
et d'habitation viager de son conjoint ne s'applique pas. En effet, s'il est
nécessaire de mettre en place un mécanisme de droit commun aussi protecteur que
possible pour le conjoint survivant, il apparaît difficile de ne pas laisser
une certaine liberté testamentaire au premier époux décédé, lequel a, par
exemple, pu souhaiter organiser sa succession au mieux de l'intérêt de son
conjoint et de ses enfants en tenant compte de la situation financière de
chacun.
En dernier lieu, j'espère qu'un rapprochement pourra se faire entre les deux
assemblées sur la question de la légitime protection du conjoint survivant
contre les libéralités qui pourraient être consenties par le conjoint prédécédé
lorsque celui-ci ne laisse pas son conjoint en concurrence avec des descendants
ou des ascendants. Je ne méconnais pas qu'il s'agit là d'une idée originale,
mais elle me paraît opportune, car elle est équilibrée.
Telles sont mesdames, messieurs les sénateurs, les observations succinctes que
je voulais formuler devant vous au seuil de la discussion générale.
J'ai le souci profond d'aider au rapprochement entre les deux assemblées. Il a
déjà été largement entamé au cours des précédentes lectures, et votre
commission des lois, ainsi que son nouveau rapporteur, M. Hyest, que je tiens à
saluer particulièrement, ont encore contribué à le faciliter.
J'ai donc l'espoir que, sur ce sujet qui touche malheureusement toutes les
familles, le Parlement parvienne à adopter un texte équilibré et novateur.
Nos concitoyens ne comprendraient d'ailleurs pas que l'on ne puisse aboutir à
un consensus, comme pour l'égalité des droits entre enfants, qu'ils soient
issus du mariage ou adultérins, sur la reconnaissance de la place du conjoint
survivant dans la famille qu'il a fondée avec l'époux prédécédé, et donc à un
vote définitif de cette proposition de loi par le Parlement.
N'oublions pas que les époux d'aujourd'hui se sont choisis et choisissent de
rester ensemble jusqu'à la fin ; que les époux d'aujourd'hui, en raison de
l'allongement de la durée de la vie et malgré un taux de divorce, certes
important, vivent ensemble une vie bien plus longue que les couples d'hier ;
que les époux d'aujourd'hui partagent l'intimité et le quotidien de leur
conjoint pendant près de quarante ans, voire soixante-dix ans, soit un temps
beaucoup plus long que celui qu'ils auront passé avec leurs propres parents ou
avec leurs enfants.
Il me semble que le respect dû à ce choix de l'autre et à ce long temps de la
conjugalité doit désormais être inscrit dans la loi, et je suis convaincue que
c'est dans cet esprit que, tous, nous devons aborder le débat d'aujourd'hui.
C'est pourquoi je vous remercie de la qualité du travail, fort intéressant et
toujours enrichissant, que vous avez d'ores et déjà effectué.
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur certaines travées
de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, notre rapporteur en
première lecture, M. Nicolas About, était passionné par ce sujet, comme il
l'est par tout ce qui touche au droit de la famille, mais il a été appelé à
d'éminentes fonctions au sein de notre assemblée ; il me revient donc de
présenter en deuxième lecture les travaux de la commission des lois sur une
proposition de loi qui, à l'origine, ne concernait que les droits du conjoint
survivant et qui traite maintenant aussi des enfants adultérins.
Alors que ce texte avait été examiné par le Sénat le 21 juin dernier, c'est le
28 juin que l'Assemblée nationale a engagé la discussion en deuxième lecture.
Une seule semaine de réflexion a donc été accordée aux députés, de surcroît en
fin de session !
Cela étant dit, qu'il me soit permis de faire une observation générale sur
l'évolution du droit de la famille.
Tous le reconnaissent, et le Gouvernement le premier puisqu'il a constitué
plusieurs commissions d'étude sur la famille, à l'origine, notamment, des
rapports Théry et Dekeuwer-Défossez, il est urgent d'entreprendre une réforme
d'ensemble du droit de la famille, y compris le droit des successions.
Nous assistons cependant à une série de révisions ponctuelles, parfois
contradictoires, menées dans le désordre et, de surcroît, par plusieurs
ministres - je fais, bien sûr, allusion ici au texte relatif à l'autorité
parentale.
La plupart des textes dont nous sommes saisis sont des propositions de loi,
comme celle qu'a votée récemment l'Assemblée nationale sur le divorce. J'ajoute
qu'elles sont parfois inspirées par de puissants groupes de pression - je ne
citerai pas un exemple récent où il nous a fallu « tenir » pour éviter les
dérives ! lesquels ne sont pas forcément les meilleurs garants de l'intérêt
général !
Qu'il soit permis de regretter cette atomisation du droit de la famille, alors
qu'il devrait constituer une priorité, en même temps qu'une certaine propension
à charger notre ordre du jour de textes parfois purement médiatiques - cela
peut arriver ! - ou qui ne changent rien sur le fond du droit.
Quoi qu'il en soit, et pour en revenir au débat ouvert sur les droits du
conjoint survivant, alors que, par deux fois, une réforme d'ensemble et
consensuelle du droit des successions avait été proposée, on s'attaque au seul
chapitre qui pose problème, à savoir les droits successoraux des veufs et des
veuves - peut-être, d'ailleurs, vaut-il mieux parler de veuves et des veufs, la
proportion des premières étant beaucoup plus importante. Il est vrai que la
solution de ces cas, parfois douloureux, est nécessaire, mais, de la sorte, on
ne révise aujourd'hui, paradoxalement, qu'une infime partie du droit des
successions.
Le Sénat, en première lecture, avait proposé une refonte complète du droit des
successions conforme à celle qui ressortait du projet de loi déposé en 1995
devant le Parlement par M. Pierre Méhaignerie, à l'époque garde des sceaux. Il
est dommage que l'Assemblée nationale n'ait pas saisi l'occasion de reprendre
nos travaux, qui, je le rappelle, ne semblaient pas soulever de questions
majeures. Comme en première lecture, elle règle néanmoins la question du droit
des enfants adultérins ; nous avions d'ailleurs retenu la disposition
établissant une égalité successorale complète entre les enfants naturels et
légitimes.
Sans entrer dans le détail des quelques dispositions concernant l'assurance
décès ou l'information sur le droit de la famille dont la proposition de loi
s'est enrichie au cours de la navette, dispositions que nous pouvons approuver,
sans m'attarder non plus sur une précision apportée au régime de la prestation
compensatoire - elle était nécessaire, car les juges comprenaient mal nos
objectifs -, j'en viens au coeur du sujet.
Si l'une et l'autre assemblée estiment nécessaire d'accroître les droits
successoraux du conjoint survivant, que le code civil de 1804 considérait comme
un héritier très secondaire, presque étranger à la famille, faut-il faire du
conjoint survivant l'héritier exclusif, éliminant totalement les collatéraux de
l'époux prédécédé ?
C'est un point de divergence entre nos deux assemblées, comme l'est
l'attribution du quart en propriété de la succession - j'y reviendrai - au
conjoint successible en présence d'enfants du défunt, quels qu'en soient le
nombre et la filiation.
L'objet de la proposition de loi étant de permettre autant que possible au
conjoint survivant de conserver les mêmes conditions d'existence qu'avant le
décès, force est de reconnaître que la solution adoptée par l'Assemblée
nationale « n'atteindra pas les buts que les auteurs proclament », comme l'ont
noté un grand nombre de spécialistes.
La commission des lois propose donc au Sénat de maintenir la position qu'il
avait adoptée en première lecture et qui vise à mieux protéger les droits du
conjoint en présence de descendants, sans occulter ni les droits des enfants
non communs au couple ni ceux de la famille par le sang.
Notons que, si le législateur doit tenter de répondre à la diversité des
situations, la complexité croissante des familles - ces familles que l'on
appelle « recomposées », mais qui sont parfois décomposées - pouvant être
source de conflits aigus, le droit des successions, tel que nous le réformons,
n'est que subsidiaire en l'absence de dispositions testamentaires ou de
libéralités. Beaucoup de couples, heureusement, prennent des dispositions en
faveur du conjoint survivant, notamment sous forme de donations, de même que
beaucoup de parents usent des dispositions fiscales favorables pour doter leurs
enfants. Après tout, les donations-partage sont souvent la meilleure formule,
mais on n'y pense généralement pas quand on a trente ans, d'où des situations
qu'il faut démêler en appliquant le droit.
Sauf imprévoyance manifeste en cas de succession importante, le cas qui nous
occupe est celui du patrimoine constitué par une résidence principale et une
modeste épargne, car c'est le plus répandu. Ce dont a alors besoin le conjoint
survivant, c'est un droit de jouissance et non de propriété.
C'est pourquoi il convient - l'unanimité manifestée par la Haute Assemblée sur
ce point en première lecture doit être rappelée - d'ouvrir au conjoint la
possibilité de choisir l'usufruit en présence d'enfants communs avec le
défunt.
Compte tenu des aspects antiéconomiques de l'usufruit, nous proposons
d'organiser la possibilité de conversion de l'usufruit en rente viagère ou en
capital, tout en préservant les droits du conjoint pour le logement occupé à
titre de résidence principale et le mobilier le garnissant, comme cela est
prévu dans le cadre des donations entre époux, aux termes de l'article 1094-2
du code civil. Ce n'est donc pas une innovation.
En présence d'enfants du défunt d'un lit différent, il y a lieu de se rallier
à la solution prévoyant l'attribution au conjoint survivant du quart en
propriété, à condition de rendre intangible le droit viager d'habitation et
d'usage de la résidence principale.
Les aménagements nécessaires doivent être envisagés pour tenir compte des deux
hypothèses suivantes : d'une part, l'importance du logement dépasserait de
manière manifestement excessive les besoins effectifs : d'autre part, le
conjoint survivant se trouverait dans la nécessité de changer de domicile - pas
seulement pour intégrer un établissement pour personnes âgées dépendantes - et
de donner à bail le logement qu'il occupe.
En tout état de cause, quelle que soit la solution retenue - usufruit ou
propriété -, il y a lieu de renforcer les droits du conjoint survivant à se
maintenir dans le logement, y compris en location, ou d'interdire la conversion
en rente viagère de l'usufruit sur le logement contre la volonté du conjoint
survivant.
Il nous paraît nécessaire de différencier les règles applicables en fonction
des situations familiales ; le respect des filiations, d'ailleurs renforcé par
la présente proposition de loi, ne doit pas conduire à des solutions uniformes
pour régler des situations fondamentalement différentes. Ainsi, en présence
d'enfants du défunt d'un lit différent, l'attribution d'un quart en propriété
paraît préférable, encore que le droit viager d'usage et d'habitation
constitue, dans nombre de situations, un quasi-usufruit.
C'est pourquoi la clause testamentaire, prévue par l'Assemblée nationale, qui
prive le conjoint de ce droit d'habitation paraît une bizarrerie : le droit au
logement devrait être irrévocable.
Un autre point de divergence nous sépare de l'Assemblée nationale, et il est
d'importance, car il porte sur l'assiette des droits de l'époux survivant. La
règle actuelle gouvernant l'exercice de l'usufruit légal prévoit que les droits
du conjoint ne s'appliquent qu'aux biens existants. Or, l'Assemblée nationale a
opté pour l'application de ces droits sur la succession, ce qui signifie que le
conjoint survivant bénéficierait du rapport des libéralités.
La masse successorale comprend, par exemple, les donations faites à des
enfants, y compris aux enfants d'un premier lit. Le conjoint a pu contribuer à
ces donations. Il n'y a donc pas de raison de les remettre en cause au bénéfice
du conjoint survivant, sous peine de porter gravement atteinte à la paix des
familles.
Le rapport des donations - en l'absence de volonté contraire du défunt -
permet de préserver une stricte égalité entre les héritiers. Le conjoint
survivant se trouve
de facto
dans une situation spécifique.
En matière d'usufruit, il paraît difficile de faire porter les droits du
conjoint sur d'autres biens que sur les biens existants.
En ce qui concerne les droits en propriété, nous faisons un pas en direction
de l'Assemblée nationale puisque nous admettons qu'ils soient calculés sur
l'ensemble de la succession, à condition qu'ils ne s'exercent que dans la
limite des biens existants et ne portent que sur ceux-ci.
On retrouve là la distinction traditionnelle entre masse de calcul et masse
d'exercice développée à l'article 767 du code civil s'agissant de l'usufruit
légal du conjoint : « Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les
biens existant au décès du
de cujus
- belle expression du droit civil
qui, comme bien d'autres, va, hélas ! disparaître -...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est la seconde mort du
de cujus
!
M. Pierre Fauchon.
Il faut la garder pour sa beauté !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait
disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de
successibles, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne pourra
exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par
acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de
réserve ni aux droits de retour. »
Il nous paraît équitable de retenir cette solution intermédiaire, qui avantage
un peu plus le conjoint survivant par rapport au texte que nous avons adopté en
première lecture.
Je me suis permis d'insister sur ce point, qui paraît technique, mais qui
nécessite une explication complète compte tenu des effets pervers que pourrait
avoir la disposition votée par l'Assemblée nationale. En l'occurrence, je me
réfère à un article récent qui a été signé par près de deux cents
universitaires.
M. Robert Badinter.
C'est un miracle !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
En effet, d'autant qu'ils se sont mis d'accord !
Ils ont ainsi appelé l'attention de l'Assemblée nationale sur les risques que
faisait courir la disposition qu'elle a adoptée. Pour m'en être entretenu avec
des praticiens au quotidien du droit des successions, je sais qu'ils souhaitent
que notre solution intermédiaire soit retenue. Ce serait la solution de
sagesse.
Dans tous les cas, les droits successoraux du conjoint survivant sont
augmentés par la proposition de loi en l'absence de descendants et d'ascendants
privilégiés dans les deux lignées. Alors que le conjoint survivant ne
recueillait jusqu'à présent, sauf exception, que la moitié de la succession en
usufruit, il en recueillerait, selon le cas, la moitié en propriété, les trois
quarts, voire la totalité, en l'absence de frères et de soeurs du défunt.
Aussi, selon que les parents du défunt sont vivants ou non, ses frères et
soeurs pourraient ou non bénéficier de biens qui sont généralement des biens de
famille, ce qui est curieux.
Il nous paraît souhaitable de ne pas écarter totalement la famille par le
sang, car, en l'absence de dispositions testamentaires - et encore, l'Assemblée
nationale a prévu de faire du conjoint un héritier réservataire, ce qui est une
autre hérésie ! - on aboutirait à ce paradoxe que, à sa mort, le conjoint
survivant laisserait lui-même les biens qu'il a recueillis à son éventuel
nouveau conjoint, à ses enfants issus d'un autre ménage ou à ses propres
parents.
Il paraît excessif que les biens du prédécédé échappent entièrement à la
famille de son conjoint ou même à l'Etat en l'absence d'héritiers. C'est
pourquoi il ne nous semble pas possible de passer à des solutions extrêmes. Par
conséquent, comme en première lecture, nous proposerons d'augmenter
substantiellement la part du conjoint survivant, qui passe d'une moitié de la
succession en usufruit à une moitié en pleine propriété ou aux trois quarts en
cas d'ascendant ordinaire dans une seule lignée.
Le débat demeure ouvert sur l'ampleur des droits du conjoint survivant, et
donc sur ceux des frères et des soeurs du défunt ; mais si le droit successoral
reflète une certaine conception de la société, la commission estime qu'il ne
faut ni exagérer ni encourager outre mesure l'incontestable déclin de la
famille, entendue au sens large. Le mot « fraternité » figure dans la devise de
la République.
M. Pierre Fauchon.
Si peu !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Or quelle plus belle fraternité que celle qui unit
normalement des frères et des soeurs ?
Bien entendu, dans tous les cas, le maintien du droit au logement du conjoint
survivant s'applique. Peut-être pourrons-nous limiter les droits des frères et
des soeurs à une certaine partie des biens, ce qui se pratique déjà dans un
certain nombre de situations.
Telles sont les principales dispositions, logiques et équilibrées, que la
commission des lois soumet de nouveau au Sénat. Dans la mesure où l'Assemblée
nationale n'a pas accepté la refonte entière du droit des successions, il nous
paraît néanmoins possible de procéder à une remise en ordre limitée des
articles 718 à 767 du code civil, qui concernent notamment le conjoint
survivant et les enfants adultérins, et donc de reprendre la rédaction proposée
et adoptée par le Sénat en première lecture.
Cette rédaction vise à clarifier l'ouverture et la transmission des
susccessions, à moderniser les qualités requises pour succéder, avec l'abandon
de la théorie des comourants, à légaliser et à simplifier les pratiques en
matière de preuve de la qualité d'héritier et à simplifier les règles de la
dévolution successorale, désormais limitée dans tous les cas au sixième degré -
tout le monde est d'accord sur ce point - par la suppression, notamment, de la
notion de collatéraux consanguins, utérins ou germains. J'ai compris, madame le
garde des sceaux, que vous étiez prête à donner votre accord à ces dispositifs
de portée limitée.
Sans aller jusqu'au bout de cette réforme tant attendue du droit des
successions, nous aurons ainsi fait oeuvre utile, puisque l'on est décidé à
traiter le droit de la famille par «
zooms
» successifs, pour parler en
termes de cinéma. Les droits du conjoint survivant le méritent amplement, même
si - c'est le paradoxe de notre législation - lorsque l'on a procédé à une
réforme extrêmement importante des régimes matrimoniaux, l'on aurait dû engager
parallèlement une réforme du droit des successions.
Cela n'a pas été fait. Or une telle réforme est moins cruciale aujourd'hui
qu'à une époque où la majorité des femmes dépendaient bien davantage de leurs
maris, et elle le sera de moins en moins dans l'avenir. Conquérir des droits
dont on n'a plus besoin - ou moins besoin - est un paradoxe sur lequel je vous
laisse le soin de méditer, mes chers collègues !
(Applaudissements sur les
travées de l'Union centriste et sur les travées socialistes.)
M. Pierre Fauchon.
Excellent rapport !
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je crois que
nous progressons, utilement et paisiblement, vers un accord en commission mixte
paritaire. A cet égard et dans cette perspective, je rappellerai quelles sont
les positions actuelles du groupe socialiste.
L'objet initial de la proposition de loi, c'est la réforme très attendue des
droits du conjoint survivant et, évidemment, des enfants adultérins - mais cela
est lié, on le sait, aux exigences inscrites à juste titre dans les décisions
de la Cour européenne des droits de l'homme.
Notre excellent rapporteur a rappelé l'importance - je n'ose pas dire
l'urgence - d'une réforme globale du droit des successions. Cela est certain,
puisque voilà quelque vingt années que nous guettons une telle réforme. A cet
égard, Dieu sait que les réflexions ont été poussées ! Nul n'ignore, dans les
milieux juridiques, l'importance des travaux conduits sous l'autorité du doyen
Carbonnier, avec l'ardeur réformatrice vivace et éclairée du professeur Catala,
mais, bien au-delà, c'est l'ensemble des privatistes et le corps notarial tout
entier qui sont parvenus à élaborer un texte que nous souhaitons vraiment voir
inscrire, dans l'avenir, à l'ordre du jour de notre assemblée.
Quoi qu'il en soit, la réforme des droits du conjoint survivant s'imposait, et
je crois même que le moment n'était sans doute pas opportun, quelles que soient
nos attentes, d'essayer de « forcer le passage » en procédant à une réforme
d'ensemble des droits de succession, telle qu'elle était déjà prévue dans les
projets de loi préparés par M. Sapin puis par M. Méhaignerie.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Deux auteurs successifs, et un même texte !
M. Robert Badinter.
Nous sommes d'accord, et les deux auteurs appartenaient à des majorités
différentes !
Les choses étant ce qu'elles sont, il est bien évident aussi que, ne serait-ce
que par respect pour l'institution parlementaire, une telle réforme ne peut
être entreprise sans un examen détaillé, sérieux et précédé d'auditions de
toutes les parties intéressées par les commissions des lois des deux
assemblées.
Aujourd'hui, et dans le cadre qui est le nôtre, je salue tout d'abord les
efforts qui ont été accomplis par notre excellent rapporteur et par la
commission des lois. J'ai ainsi relevé, monsieur le rapporteur, que vous vous
contentiez de présenter des amendements visant à insérer des articles
additionnels relatifs aux trois premiers chapitres du titre Ier du livre III du
code civil, soit quarante articles de celui-ci concernés, au lieu de deux cents
initialement.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un effort considérable !
M. Robert Badinter.
Je demeure réservé quant à l'opportunité d'une telle réécriture, même
partielle, du code civil, mais enfin nos positions se rapprochent. Encore une
fois, ce que nous souhaitons, c'est aboutir à un accord en commission mixte
paritaire. Je n'en dirai pas davantage s'agissant des enfants adultérins, car
l'accord est déjà acquis, ce qui est un gage de succès.
Quel est le chemin de l'équilibre ? Je crois qu'il passe par la reprise de
certains amendements qui ont été adoptés par le Sénat en première lecture avec
le soutien du groupe socialiste.
Le plus important de ceux-ci, à mon sens, a trait à l'option ouverte au
conjoint survivant prenant en compte la différence de situations selon qu'il y
a ou non des enfants d'un premier lit. Chacun le sait, les rapports entre les
enfants et le conjoint survivant ne sont pas du tout les mêmes dans les deux
cas.
S'agissant d'un conjoint survivant en présence d'enfants issus du couple, nous
sommes convaincus qu'il faut ouvrir l'option. La donation au dernier vivant est
pratiquée très communément et présente l'avantage, tout le monde est d'accord
sur ce point, d'offrir la possibilité de choisir entre la totalité de
l'usufruit et le quart de la succession en pleine propriété. Si cela n'a pas
été prévu du vivant du prédécédé - saluons une dernière fois le
de cujus,
requiescat in pace !
- il n'y a aucune raison que, au moment du décès, le
conjoint survivant, communément la veuve, ne bénéficie pas de ce qui est
attribué dans le cadre de la donation au dernier vivant, selon les
circonstances et la composition de la succession. Il s'agit là, à mon sens,
d'un élément de souplesse qu'il convient de prévoir en faveur du conjoint
survivant.
En revanche, lorsque le conjoint survivant se trouve en présence d'enfants qui
ne sont pas issus du couple qu'il formait avec le prédécédé l'option doit
disparaître. On en revient alors à la seule propriété du quart de la succession
: il n'y a nullement ici avantage à prévoir une possibilité de choisir
l'usufruit. Mieux vaut recourir à la pleine propriété, ce qui permettra un
règlement plus commode de la succession et le respect des droits de chacun.
Il en va de même pour ce qui concerne le calcul de l'assiette des droits du
conjoint survivant : nous faisons nôtres les excellents propos de M. le
rapporteur sur ce point. Je crois d'ailleurs qu'une certaine confusion est
apparue au cours du débat sur ce sujet, auquel on n'a sans doute pas prêté
suffisamment attention. A cet égard, vous avez signalé à juste titre, monsieur
le rapporteur, le communiqué commun publié dans le numéro 36 du
Dalloz,
à la page 2889, par un grand nombre d'universitaires : c'est la première
fois, dans une carrière déjà longue, que je vois autant d'universitaires se
mettre d'accord sur un même principe !
(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est vrai !
M. Robert Badinter.
Cela méritait d'être relevé au passage !
Quoi qu'il en soit, il est absolument certain qu'il faut en revenir à une
solution où l'on prévoira que les droits du conjoint survivant s'exercent sur
les biens existants, le calcul s'effectuant selon les règles que l'on sait et
non pas sur la succession. Je n'irai pas plus loin, étant convaincu que nous
parviendrons aisément à un accord sur ce point au cours de la discussion.
J'évoquerai cependant les quelques conséquences fâcheuses qui pourraient
survenir dans le cas contraire.
Par ailleurs, le groupe socialiste souhaite, à l'instar de l'Assemblée
nationale et de la commission des lois du Sénat, que soient garantis au
conjoint survivant un droit d'habitation sur le logement et un droit d'usage
sur le mobilier. A cet égard, l'Assemblée nationale, il est vrai, a reconnu au
défunt le droit d'exprimer une volonté contraire par un acte authentique. Cette
exigence peut d'ailleurs apparaître singulière, puisqu'elle implique que l'on
se rende chez le notaire.
La commission des lois du Sénat a donc repris la disposition qui avait été
votée par la Haute Assemblée visant à supprimer ce droit mais ouvrant la
possibilité de prévoir que le droit d'habitation puisse s'exercer sur un autre
logement adapté aux besoins du conjoint survivant. La question est complexe, et
je suis convaincu qu'elle trouvera une solution encore plus équilibrée en
commission mixte paritaire. Peut-être évoquerons-nous à nouveau cette question
lors du débat.
En revanche, le groupe socialiste du Sénat rappelle qu'il ne peut suivre la
commission des lois lorsque, en l'absence d'enfants, elle entend limiter les
améliorations du sort du conjoint survivant dans l'ordre de dévolution de la
succession inscrites, à l'origine, dans la proposition de loi. En l'absence de
descendants et des père et mère du défunt, ni les grands-parents ni les frères
et soeurs du défunt ne sauraient prévaloir, à nos yeux, sur l'époux
survivant.
A ce propos, j'ai eu l'occasion de dire, en commission des lois, sans
d'ailleurs être entendu, qu'il s'agit là - la formule est un peu poétique, mais
après tout pourquoi l'affectivité ne colorerait-elle pas les débats juridiques,
seraient-ils austères ? - des « présomptions d'amour ». Aujourd'hui, on
considère, me semble-t-il, que tout conjoint est présumé aimer, et donc
protéger contre les conséquences de sa disparition, d'abord ses enfants - c'est
l'amour parental, l'amour maternel, qui nous est particulièrement cher, et
l'amour paternel, qui ne nous est d'ailleurs pas moins cher - ensuite son
conjoint - c'est l'amour conjugal, valeur trop dépréciée à notre époque -...
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Oui !
M. Roland du Luart.
Tout à fait d'accord !
M. Robert Badinter.
... puis ses parents, ses chers vieux parents - c'est l'amour filial - et
enfin, pardonnez-moi de le dire, les collatéraux - c'est l'amour fraternel, car
combien de fois constatons-nous, autour de nous, qu'entre frères et soeurs les
liens sont si distendus que l'on serait surpris de voir réapparaître, au moment
de la succession, des collatéraux qui ont rompu presque tout lien avec la
famille.
En l'occurrence, il s'agit d'une simple présomption. Mais cela se passe dans
le silence, c'est-à-dire en l'absence de dispositions testamentaires. Soyons
clairs : si l'on aime, ce qui est bien, ses frères et soeurs, on veillera, dans
le testament, à prendre quelques dispositions qui exprimeront cet amour que le
législateur n'a pas, selon moi, à faire prévaloir sur l'amour conjugal.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles de l'Union
centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. Roland du Luart.
C'est un retour aux vraies valeurs !
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
S'il faut parler d'amour...
(Sourires.)
M. le président.
Avec plaisir !
(Nouveaux sourires.)
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, pas plus qu'en
première lecture, mon le groupe ne votera le texte en l'état.
Dès le départ, la démarche adoptée par la majorité sénatoriale était, à bien
des égards, contestable : en choisissant d'élargir notablement le champ
d'application du texte adopté par l'Assemblée nationale à une réforme globale
du droit des successions, la Haute Assemblée prenait le risque de voir échouer
une réforme très attendue, d'ailleurs rendue nécessaire par nos engagements
européens.
Néanmoins, on pouvait penser utile de donner un signe fort en direction du
Gouvernement pour que, enfin, on songe à s'attaquer à une réforme en profondeur
d'un droit des successions largement dominé par la complexité et
l'anachronisme. De ce point de vue, les communistes y étaient sensibles.
Le problème est le suivant : en fait de consensus avancé par notre rapporteur
à l'époque, on se trouvait devant une réalité autrement plus nuancée, que les
dissensions qui se sont fait jour sur la question précise des droits du
conjoint survivant ont mis en lumière.
Le Sénat a choisi, en deuxième lecture, de limiter son propos et, à cet égard,
je dois noter l'effort fait par M. le rapporteur. Cependant, on doit souligner
les points d'accord entre les deux assemblées.
Le plus important est sans nul doute l'alignement du statut successoral des
enfants adultérins sur celui des autres enfants, qui met fin à une
discrimination profondément injuste de notre droit, laquelle avait valu à la
France une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme en février
2000. On doit rendre hommage à notre commission d'avoir su pourchasser aux
confins du droit tous les reliquats de cette situation détestable.
De même, l'amélioration des droits du conjoint survivant apparaissait comme un
objectif commun à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'ailleurs, on voit mal
comment il pourrait en être autrement, tant le droit français, qui maintient le
conjoint dans une situation d'étranger dans la famille, apparaît
particulièrement rétrograde au regard du droit en vigueur dans les autres pays
européens.
L'évolution sociologique rend cette situation intenable. L'allongement de la
durée de vie, la modification de la composition du patrimoine familial,
principalement composé du logement, et la recomposition des familles sont
autant de facteurs qui rendent plus urgente encore cette réforme sur le statut
successoral du conjoint survivant.
Néanmoins, la voie empruntée par le Sénat diverge profondément de celle qui a
été retenue par l'Assemblée nationale et qui, rappelons-le, avait recueilli
l'unanimité en première lecture. Or il ne s'agit pas uniquement d'une simple
différence de méthode, il s'agit bien d'une différence conceptuelle.
Prenant acte des bouleversements sociologiques, l'Assemblée nationale a opté
pour une véritable révolution en faisant dorénavant prévaloir les liens du
coeur sur les liens du sang : le conjoint survivant arriverait dorénavant juste
derrière les enfants, en concours avec les parents du défunt, il bénéficierait
d'un droit en pleine propriété sur le quart de la succession, assorti d'un
droit au logement sur la résidence du couple.
Pour sa part, le Sénat n'a pas souhaité rompre avec la logique du lignage,
puisque le conjoint survivant continuerait d'être en concurrence avec les
frères et soeurs du défunt et même avec ses grands-parents.
Par ailleurs, le Sénat a choisi d'opérer une distinction selon que la
succession met en présence, à côté du conjoint survivant, uniquement des
enfants communs ou également des enfants d'un autre lit. Dans le premier cas,
plutôt que le droit en pleine propriété, le conjoint survivant pourrait opter
pour l'usufruit. Le droit au maintien dans le logement serait en principe
irrévocable, mais pourrait être contesté par le prédécédé qui considérerait ce
logement excessif pour son époux seul.
Cette solution ne nous agrée pas, et, malgré quelques réserves, nous préférons
retenir la logique de l'Assemblée nationale face aux inconvénients que présente
le texte proposé par la commission des lois du Sénat.
D'une part, opérer une distinction en fonction de l'existence ou non d'enfants
nés d'un premier lit va à l'encontre du principe de l'égalité des filiations et
des situations familiales, qui constitue un des axes de rénovation du droit de
la famille.
D'autre part, l'introduction d'un droit d'option nous paraît source de
complexité supplémentaire, alors que la liberté testamentaire permet de
corriger le caractère abrupt de la règle générale.
Nous étions, pour notre part, plus favorables à l'usufruit sur la totalité des
biens, qui permet notamment de garantir le maintien dans la résidence des
époux. Néanmoins, nous avons entendu les réticences de la fédération des
associations de conjoints survivants, la FAVEC, et, comme la délégation du
Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes, nous sommes convenus qu'il n'y aurait pas d'intérêt à l'imposer contre
l'avis des principaux intéressés et des professionnels.
D'autant que le droit en pleine propriété, couplé avec la liquidation de la
communauté, permet au conjoint de demeurer dans son habitation dans la majorité
des cas, alors que le logement commun constitue souvent l'essentiel de la
succession, en tout cas pour les successions qui nous intéressent ici,
c'est-à-dire celles qui n'ont pas fait l'objet de testament. Dans les autres
cas, la reconnaissance du droit au maintien dans le logement offrira une
garantie.
Pour notre part, nous sommes favorables à l'institution d'un droit irrévocable
au maintien dans le logement, si l'on veut que le principe ait un sens. Nous
avions, dans cette perspective, déposé en première lecture un amendement qui
supprimait la possibilité de remettre en question ce droit par la volonté
testamentaire du prédécédé, nous soutiendrons aujourd'hui l'amendement qui
vient d'être déposé dans le même sens par nos collègues socialistes.
Pour la même raison, nous serons opposés à l'amendement de la commission des
lois qui permet au prédécédé de désigner par voie testamentaire un autre
logement au vu des besoins présupposés du futur veuf ou de la future veuve.
Cette rédaction altère également l'irrévocabilité de ce droit et contredit sa
raison d'être, qui est le maintien dans le cadre de vie.
Pour conclure, je regrette, de nouveau, qu'il n'ait pas été possible d'aboutir
à un consensus sur des questions aussi fondamentales. Peut-être la commission
mixte paritaire permettra-t-elle d'y parvenir. Si tel n'était pas le cas, je
souhaite que la réforme aboutisse au plus vite, car, finalement, nous
souhaitons tous que les situations injustes que connaissent aujourd'hui tant
les veuves et les veufs que les enfants adultérins ne perdurent pas
(Applaudissement sur les travées socialistes.)
M. Roland du Luart.
Supprimons les droits de succession !
M. le président.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Chapitre Ier
Dispositions relatives
aux droits du conjoint survivant
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est
ainsi modifié :
« 1° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :
«
Art. 732-1
. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et
la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de
l'adoption. » ;
« 2° La section 3 est intitulée : "Des droits des parents en l'absence de
conjoint successible". Elle comporte trois paragraphes.
«
a)
Le paragraphe 1 est intitulé : "Des successions déférées aux
descendants" et comprend l'article 745 ;
«
b)
Le paragraphe 2 est intitulé : "Des successions déférées aux
ascendants" et comprend les articles 746, 748 et 749 ;
«
c)
Le paragraphe 3 est intitulé : "Des successions collatérales" et
comprend les articles 750 à 753 et 755 ;
« 3° Les intitulés : "Section 4. - Des successions déférées aux ascendants" et
"Section 5. - Des successions collatérales" sont supprimés ;
« 4° Les articles 756, 757 et 758 sont abrogés. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi l'article 1er :
« I. - L'intitulé du chapitre III du titre premier du livre troisième du code
civil est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Des héritiers
« II. - Les sections I à V du chapitre III du titre Ier du livre troisième du
code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
Art. 731.
- La succession est dévolue par la loi aux parents et au
conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
«
Art. 732.
- Est conjoint successible le conjoint survivant non
divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant
force de chose jugée.
« Section I
« Des droits des parents en l'absence
de conjoint successible
«
Art. 733.
- La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la
filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de
l'adoption.
« Paragraphe 1
« Des ordres d'héritiers
«
Art. 734.
- En l'absence de conjoint successible, les parents sont
appelés à succéder ainsi qu'il suit :
« 1° les enfants et leurs descendants ;
« 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces
derniers ;
« 3° les ascendants autres que les père et mère ;
« 4° les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces
derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut
les suivants.
«
Art. 735.
- Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père
et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture,
même s'ils sont issus d'unions différentes.
«
Art. 736.
- Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère , ni
soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun
pour moitié.
«
Art. 737.
- Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et
que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou
leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants
ou collatéraux.
«
Art. 738.
- Lorsque les père et mère survivent au défunt et que
celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de
ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et
mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs
descendants.
« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un
quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs
descendants.
«
Art. 739.
- A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la
succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
«
Art. 740.
- A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la
succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères
et soeurs et les descendants de ces derniers.
« Paragraphe 2
« Des degrés
«
Art. 741.
- La proximité de parenté s'établit par le nombre de
générations ; chaque génération s'appelle un degré.
«
Art. 742.
- La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne
directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ;
ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas
les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
«
Art. 743.
- En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de
générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au
premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de
l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des
parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à
l'autre parent.
« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au
troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
«
Art. 744.
- Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut
l'héritier plus éloigné en degré.
« A l'égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par
tête.
« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la
représentation. »
«
Art. 745
. - Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du
sixième degré.
« Paragraphe 3
« De la division par branches, paternelle et maternelle
«
Art. 746
. - La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle
procède du père ou de la mère.
«
Art. 747
. - Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle
se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche
maternelle.
«
Art. 748
. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre,
l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
« Les ascendants au même degré succèdent par tête.
« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche
recueillent toute la succession.
«
Art. 749
. - Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux
autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié
entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
«
Art. 750
. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre,
le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
« Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
« A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche
recueillent toute la succession.
« Paragraphe 4
« De la représentation
«
Art. 751
. - La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet
est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
«
Art. 752
. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe
descendante.
« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent
avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt
étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en
degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 752-1
. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants
; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus
éloigné.
«
Art. 752-2
. - En ligne collatérale, la représentation est admise en
faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils
viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous
les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve
dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 753
. - Dans tous les cas où la représentation est admise, le
partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ;
s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche
ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
«
Art. 754
. - On représente les prédécédés, on ne représente pas les
renonçants.
« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
«
Art. 755
. - La représentation est admise en faveur des enfants et
descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la
succession.
« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont
l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens
dont ils avaient hérités en ses lieu et place, s'ils viennent en concours avec
d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section "Des
rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux
successibles" du présent titre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat
en première lecture.
L'Assemblée nationale a prévu de réorganiser le chapitre III du titre Ier du
livre troisième du code civil, d'une part, pour tenir compte de l'absence ou de
la présence d'un conjoint survivant, puisque les règles de la dévolution légale
sont fondamentalement différentes dans les deux cas, et, d'autre part, pour
déplacer en tête de chapitre l'énoncé de principe de l'égalité des droits
successoraux des enfants légitimes et naturels. Nous approuvons cette
réorganisation.
Dans l'optique de la refonte partielle du droit des successions envisagée, la
commission des lois du Sénat propose d'aller plus loin, en procédant à une
réécriture totale du chapitre III, comme nous l'avons indiqué tout à
l'heure.
Outre des clarifications de rédaction, le dispositif comporte des innovations.
Il s'agit, d'une part, de supprimer la notion de collatéraux germains,
consanguins et utérins. Il s'agit, d'autre part, de supprimer les dernières
exceptions à la limitation de la vocation successorale des collatéraux au
sixième degré.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Comme je l'avais indiqué en première lecture, le
Gouvernement, dans un souci d'efficacité législative, s'était fixé un objectif
précis auquel le présent amendement est étranger.
Je ne méconnais cependant pas le fait que la rédaction proposée, issue de
travaux poursuivis au cours des années passées, en particulier sous l'égide du
doyen Carbonnier, améliore la lisibilité du dispositif actuel.
Aussi, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code
civil est ainsi modifiée :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Section 4. - Des droits du conjoint
successible" ;
« 2° Avant l'article 765, sont insérés une division et un intitulé ainsi
rédigés : " 1. - De la nature des droits et de leur montant" ;
« 3° Les articles 765 à 767 sont remplacés par cinq articles 765 à 767-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 765
. - Est conjoint successible le conjoint survivant non
divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé
en force de chose jugée.
« Le conjoint successible est appelé à la succession soit seul, soit en
concours avec les parents du défunt.
«
Art. 766
. - Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants,
le conjoint survivant recueille le quart de la succession.
«
Art. 767
. - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt
laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié de la
succession. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à
la mère.
« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue
échoit au conjoint survivant.
«
Art. 767-1
. - En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et
de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
«
Art. 767-2
. - Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou
les trois quarts de la succession, les ascendants du défunt, autres que les
père et mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments
contre la succession du prédécédé.
« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à
partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils
fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas
d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les
héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 2, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi l'article 2 :
« I. - La section VI du chapitre III du titre premier du livre troisième du
code civil devient la section II et est ainsi intitulée :
« Section II
« Des droits du conjoint successible
« II. - Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Paragraphe 1er
« De la nature des droits,
de leur montant et de leur exercice
«
Art. 756.
- Le conjoint successible est appelé à la succession, soit
seul, soit en concours avec les parents du défunt.
«
Art. 757.
- Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants,
le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des
biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants
sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'enfants qui ne
sont pas issus des deux époux.
«
Art. 757-1.
- Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt
laisse ses père et mère, le conjoint recueille la moitié des biens. L'autre
moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
« En cas de décès des père et mère ou de l'un deux, la part qui leur serait
échue revient aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants.
«
Art. 757-2.
- A défaut d'héritiers dans les deux premiers ordres, le
conjoint recueille la moitié des biens s'il existe des ascendants dans les deux
branches paternelle et maternelle et les trois quarts s'il n'existe
d'ascendants que dans une branche.
« Dans chaque branche la dévolution s'opère selon les règles prévues par les
articles 747 et 748.
«
Art. 758.
- A défaut d'héritiers des trois premiers ordres, le
conjoint recueille toute la succession.
«
Art. 758-1.
- Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de
l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son
option.
«
Art. 758-2.
- L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété
se prouve par tout moyen.
«
Art. 758-3.
- Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à
exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le
conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
«
Art. 758-4.
- Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il
décède sans avoir pris parti.
«
Art. 758-5.
- Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu
aux articles 757 à 757-2 sera opéré sur une masse faite de tous les biens
existants au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il
aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au
profit de successibles, sans dispense de rapport.
« Mais le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le
prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et
sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Badinter et les membres du groupe
socialiste, est ainsi libellé :
« Après le mot : "recueille", rédiger comme suit la fin du texte proposé par
le 3° de l'article 2 pour l'article 766 du code civil : ", à son choix,
l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart des biens existants lorsque
les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence
d'enfants qui ne sont pas issus du mariage.". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement concerne vraiment les droits du conjoint
survivant puisqu'il fixe l'étendue des droits successoraux de ce dernier.
Les modifications apportées au texte de l'Assemblée nationale obéissent à
trois principes.
Il s'agit, tout d'abord, d'accroître les droits du conjoint en présence de ses
propres enfants, en lui donnant la possibilité, s'il le souhaite, de bénéficier
de l'usufruit sur la totalité des biens, qui lui permet, mieux qu'une portion
limitée en propriété, de garder des conditions de vie proches de ses conditions
de vie antérieures.
Il s'agit, ensuite, de ne pas imposer toutefois à des enfants non communs avec
le défunt de supporter l'usufruit du conjoint.
Il s'agit, enfin, en l'absence de descendants, de ne pas écarter la famille
par le sang. Il ne revient pas au législateur de présumer que le défunt aurait
voulu écarter complètement la famille ou le conjoint. Il importe de garder un
équilibre entre les deux, sachant que le défunt peut prendre des dispositions
s'il désire avantager l'un ou l'autre.
Dans cet amendement, est bien sûr visée l'assiette de calcul des droits du
conjoint. Nous admettons, et cela représente un progrès par rapport à la
première lecture, que les droits en propriété soient calculés sur l'ensemble de
la succession, mais à condition qu'ils ne s'exercent que dans la limite des
biens existants et sur ces mêmes biens. On retrouve ainsi la distinction
traditionnelle entre la masse de calcul et la masse d'exercice, qui figure
actuellement dans l'article 767 du code civil, relatif à l'usufruit légal du
conjoint. Cette solution est favorable au conjoint et elle évite des situations
inextricables dans les familles.
En présence de descendants, le conjoint pourra exercer une option entre le
quart en propriété des biens ou l'usufruit sur la totalité des biens existants
si tous les enfants sont issus des deux époux. Il recueillera automatiquement
le quart en propriété s'il se trouve en présence d'au moins un enfant non
commun avec le défunt.
Pour ne pas paralyser le cours de la succession, le conjoint pourrait être
invité par un héritier à opter dans un délai de trois mois, à l'issue duquel il
serait réputé avoir choisi l'usufruit.
En l'absence de père et de mère du défunt, ou de l'un d'eux, la part qui
serait revenue à ces derniers, la moitié des biens, revient aux frères et
soeurs ou, à défaut, aux grands-parents. Sur ce point, nous sommes en désaccord
avec nos collègues du groupe socialiste et du groupe communiste républicain et
citoyen. A l'heure actuelle, le conjoint n'a rien ou pratiquement rien. Lui
donner plus de la moitié ou les trois quarts, c'est un progrès. Peut-être
pourrons-nous aller plus loin encore. Cependant, exclure totalement les frères
et soeurs serait une erreur. En outre, les biens concernés sont souvent des
biens de famille, auxquels on est attaché, que l'on a parfois hérité de ses
grands-parents.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Les donations sont faites pour cela !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Selon vous, parce qu'il est possible de faire une donation
entre époux, il ne faudrait pas résoudre le problème du conjoint survivant ? Ce
n'est pas un raisonnement, mon cher collègue ! En l'occurrence, le droit que
nous élaborons est subsidiaire. Il s'applique, bien entendu, en l'absence de
dispositions. Il faut donc prévoir un dispositif qui s'applique plus ou moins,
c'est vrai, à tous, quand les intéressés n'ont pas pris de dispositions. Ce que
nous prévoyons pour le conjoint survivant en matière d'usufruit équivaut
pratiquement à la donation entre époux, qui est la situation la plus fréquente.
On conseille d'ailleurs aux époux de faire une donation au dernier vivant.
Le dispositif que nous proposons est équilibré. Dans tous les cas, les droits
du conjoint seraient supérieurs à ceux dont il jouit à l'heure actuelle, mais
ils n'excluraient pas totalement la famille par le sang. On progresse,
peut-être pas autant que certains le voudraient. Mais, je le répète, vous
commettez une erreur en excluant totalement les frères et soeurs.
M. le président.
La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 40 rectifié.
M. Robert Badinter.
Je souhaite d'abord rappeler ce que j'ai déjà eu l'occasion d'énoncer à la
tribune, s'agissant de l'ordre que l'on peut qualifier de préférentiel dans le
cas où le défunt n'a pris aucune disposition
post mortem
: dans ce cas,
il n'y a aucune raison d'attribuer aux frères et soeurs, par une sorte
d'interprétation de volonté posthume, ce que le défunt n'a pas pris le soin de
réaliser par la voie testamentaire.
L'amendement n° 40 rectifié vise à opérer une différence, dans le texte
proposé pour le 3° de l'article 766 du code civil, selon que des enfants sont
ou non issus du mariage.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 40 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement, qui tend, en présence d'enfants communs aux
deux époux - il s'agit, monsieur Badinter, d'enfants issus du couple et non du
mariage, car il peut y avoir mariage après constitution du couple et donc après
la naissance d'enfants -...
M. Roland du Luart.
Cela arrive, en effet !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
... à ouvrir au conjoint survivant une option entre
l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart des biens existants est en
grande partie satisfait par l'amendement n° 2 de la commission ; c'est pourquoi
cette dernière demande à M. Badinter de bien vouloir le retirer.
Si, sur un certain nombre de sujets abordés par l'article 2, il existe des
options différentes entre le groupe socialiste et la commission, sur ce point,
en tout cas, nos souhaits se rejoignent.
M. le président.
L'amendement n° 40 rectifié est-il maintenu, monsieur Badinter ?
M. Robert Badinter.
Compte tenu de ces explications, et en rappelant ce qu'est notre position sur
l'ensemble de l'article, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 40 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
La situation est un peu délicate, car le Gouvernement
avait décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 40
rectifié, qui vient d'être retiré, et d'émettre un avis défavorable sur
l'amendement n° 2 ! Ce dernier modifie le coeur du dispositif, comme vous
l'avez dit. En effet, il touche à tous les sujets sensibles à la fois,
c'est-à-dire non seulement à la question de l'option du conjoint survivant
entre l'usufruit et la pleine propriété et à celle de la différenciation opérée
entre les enfants selon qu'ils sont issus des deux époux ou d'une précédente
union, mais encore à la question de l'assiette des droits du conjoint
survivant, sujet qui me paraît devoir encore être discuté, et surtout à la
question de la place du conjoint survivant dans l'ordre successoral ; sur ce
dernier point, la volonté énoncée dans l'amendement n° 2 d'un partage de la
succession entre le conjoint survivant et les frères et soeurs du conjoint ne
me semble pas conciliable avec l'objectif poursuivi de donner au conjoint sa
réelle place au sein de la famille.
L'avis défavorable du Gouvernement se fondait notamment sur le texte proposé
par l'amendement n° 2 pour l'article 757-1 du code civil : « En cas de décès
des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue revient aux
frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants. » Et au nom de la
présomption d'amour, je reste fortement défavorable à cet amendement n° 2. En
effet, si l'objectif de la commission est de protéger des biens qu'on appelle «
de famille », je considère que les familles, qui savent, dès le départ, la part
affective attachée à un bien - cela peut être un meuble, par exemple - peuvent
très bien décider par testament que ce bien reviendra à quelqu'un d'autre que
le conjoint. Or, pour satisfaire à ce point que je comprends, mais qui peut se
régler par voie de testament, la commission déséquilibre le dispositif.
Il faut, à mon avis, privilégier la voie testamentaire.
M. Robert Badinter.
Très bien !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je voudrais constater que la navette sert à quelque chose, ce que tout le
monde sait d'ailleurs ici.
J'observe en effet que, dans le texte proposé par la commission, on trouve non
plus la mention : « en présence d'enfants qui ne sont pas issus du mariage » -
des enfants, qui ne sont pas issus du mariage, peuvent néanmoins être communs
aux époux - mais la formule : « en présence d'enfants qui ne sont pas issus des
deux époux ».
Nous sommes d'accord avec ce qui est proposé pour l'article 757, qui reprend
très exactement, madame le garde des sceaux, les termes de l'amendement de M.
Badinter. Nous avons dit pourquoi nous n'étions pas d'accord sur le reste.
Je ne comprends pas, je dois le dire, les considérations de M. le rapporteur,
car ce qui compte, c'est la règle courante, celle qui s'impose aux gens qui ne
vont pas facilement chez le notaire prendre des dispositions particulières, qui
ne font pas de donations, c'est-à-dire la plupart. Et pour ceux-là, en effet,
il est assez normal, me semble-t-il, qu'on ne voie plus apparaître, comme dans
l'amendement de la commission, les frères et soeurs.
Je voudrais constater cependant ceci : la différence faite à l'article 757 du
code civil entre les cas où il y a des enfants communs et les cas où il y a des
enfants d'autres lits - on a parlé de premier lit, mais cela peut être deux ou
trois ; en tout cas, ce sont des enfants qui ne sont pas communs aux époux -
devrait aussi intervenir en d'autres articles du texte. Je m'en expliquerai sur
l'article 3.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le raisonnement de M. Dreyfus-Schmidt est exactement inverse
du mien : nous n'arrivons pas à nous comprendre !
Mon cher collègue, vous considérez qu'il est difficile, pour les gens, de
faire un testament et d'aller chez un notaire, surtout pour des biens de
famille. Mme le garde des sceaux, de son côté, déclare que la question des
biens de famille peut se régler par testament !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Olographe !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'amendement n° 2 vise à prévoir ce qui se passera en
l'absence de dispositions testamentaires ; tout ce qu'on fait, c'est un droit
subsidiaire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Un testament olographe suffit !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement constituant l'essentiel du dispositif, je
demande un vote par scrutin public.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 319 |
Majorité absolue des suffrages | 160 |
Pour l'adoption | 207 |
Contre | 112 |
En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.
Article 2 bis
M. le président.
L'article 2
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 2
bis
dans la rédaction suivante :
« Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
«
Art. 759. -
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du
prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à
venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de
conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers
nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
«
Art. 759-1. -
La faculté de conversion n'est pas susceptible de
renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du
prédécédé.
«
Art. 760. -
A défaut d'accord entre les parties, la demande de
conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage
définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de
la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que
le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à
l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la
conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de
résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
«
Art. 761. -
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut
être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
«
Art. 762. -
La conversion de l'usufruit est comprise dans les
opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation
contraire des parties. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à organiser la conversion en rente
viagère ou en capital de l'usufruit du conjoint survivant. Il regroupe tous les
cas d'usufruit du conjoint. Il comporte des nouveautés importantes puisque la
conversion en rente viagère pourrait être demandée par le conjoint lui-même. Le
juge ne pourrait ordonner contre la volonté du conjoint la conversion en rente
de l'usufruit portant sur le logement servant de résidence principale au
conjoint et sur le mobilier le garnissant. Il s'agit ici de l'extension à
l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article
1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités. S'agissant de
l'usufruit légal du conjoint, l'article 767 actuel du code civil prévoit la
possibilité de sa conversion en rente sans aménager d'exception pour le
logement servant de résidence principale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat parce que
l'amendement relatif à la technique de la conversion de l'usufruit est
intéressant.
Je voudrais également attirer l'attention du Sénat sur le fait que le conjoint
qui aura renoncé à sa part en propriété pour choisir l'usufruit pourra, dans
certains cas, contre sa volonté, voir cet usufruit converti sur décision
judiciaire à la demande d'un héritier. Il est important de souligner cet
inconvénient et de le garder à l'esprit. C'est en effet une des questions qui
devraient se poser.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
bis
est rétabli dans cette rédaction.
« Paragraphe 2
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - Après l'article 767-2 du code civil, il est inséré un paragraphe 2
ainsi rédigé :
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement.
«
Art. 767-3
. - Si, à l'époque du décès, le conjoint successible
occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant
aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit,
pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du
mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui
en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de
leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage
et non droits successoraux.
« Le présent article est d'ordre public.
«
Art. 767-4
. - Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les
conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait
effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un
logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur
ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur
le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues
aux articles 627, 631, 634 et 635.
« Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit
dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits
d'usage et d'habitation.
« Par dérogation aux articles 631 et 634, le conjoint successible peut donner
à bail à usage exclusif d'habitation le logement sur lequel il dispose d'un
droit d'habitation lorsque l'évolution de son état de santé ne lui permet plus
de rester dans les lieux et justifie son hébergement dans un établissement
spécialisé.
«
Art. 765
. -
Supprimé.
«
Art. 767-5
. - La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute
sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de
ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur la
succession.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de
ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la
succession à raison de l'excédent.
«
Art. 767-6
. - Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour
manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
«
Art. 765-3
. -
Supprimé
.
«
Art. 767-7
. - Lorsque le logement faisant l'objet d'un bail à loyer,
le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les
lieux à titre d'habitation principale, bénéficie du droit d'usage sur le
mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
«
Art. 767-8
. - Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par
convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère
ou en capital.
« S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un
majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
«
Art. 766
. -
Supprimé
. »
Sur l'article, la parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale, à l'article 3, pour l'article 767-3
du code civil, a une logique certaine : il prévoit pour tout conjoint survivant
un droit à rester dans l'habitation principale pendant une année, avec «
jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la
succession, qui le garnit ».
Le même texte dispose que, « sauf volonté contraire du défunt » exprimée par
testament - et comme Robert Badinter l'a dit tout à l'heure, on ne voit pas
pourquoi ce devrait être par testament authentique - le conjoint survivant a un
droit d'habitation et un droit d'usage sur le même logement commun.
Il y a, en revanche, une contradiction dans la mesure où la commission
continue de prévoir un droit de jouissance d'un an mais ne prévoit plus la
possibilité de s'opposer par testament au droit d'habitation et d'usage viager.
Il n'est pas nécessaire de prévoir que le conjoint survivant a le droit de
rester dans le logement pendant un an, puisqu'il va avoir le droit d'y rester
jusqu'à sa mort ! C'est sur ce point précis que je voudrais attirer l'attention
du Sénat.
Certains époux peuvent avoir pris en se mariant, et d'un commun accord, des
dispositions particulières parce qu'ils ont des enfants chacun de leur côté et
parce qu'ils désirent que leurs enfants respectifs héritent de leurs biens. Si
le seul bien du disparu est un immeuble de grande valeur, les enfants du
premier lit risquent d'être purement et simplement déshérités dans la mesure où
le conjoint survivant, qui peut être très jeune, a des chances de leur survivre
avec droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble. Cela ne me paraît pas
acceptable.
C'est pourquoi il serait bon, là aussi, de faire une différence entre le cas
où il n'y a que des enfants issus des deux époux et le cas où, au contraire,
chaque conjoint a des enfants qui lui sont propres. Il est tout à fait normal,
lorsqu'il n'y a que des enfants communs, que ceux-ci laissent à leur père ou à
leur mère la jouissance de ce qui a été le logement commun, et ce d'autant plus
qu'il existe entre eux un devoir d'aliments. Mais, quand il y a des enfants de
lits différents, il n'y a aucune raison que l'usage du lieu d'habitation soit
laissé gratuitement au conjoint survivant.
C'est d'autant plus vrai qu'il est précisé dans le texte : « Si la valeur des
droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits
successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur la succession. »
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de
ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la
succession à raison de l'excédent. »
Ainsi, je le répète, supprimer la disposition permettant en la matière un
testament authentique, à défaut d'un testament olographe risquerait de conduire
à déshériter purement et simplement les enfants d'un premier lit. C'est
pourquoi nous ne pourrons pas voter l'amendement que nous proposera la
commission.
Je préférais encore le texte de l'Assemblée nationale. Si, par impossible,
j'avais convaincu nos collègues, peut-être pourrions-nous le modifier en
précisant : « Sauf volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire
», pour ne pas imposer un testament authentique. Peut-être pourrions-nous même
aller plus loin en ne rendant l'application du dispositif obligatoire que dans
le cas où tous les enfants sont issus des deux époux, et en n'en faisant qu'une
possibilité dans le cas contraire.
M. le président.
L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Remplacer les deux premiers alinéas de l'article 3 par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Dans l'optique d'une réforme partielle des droits de
succession, nous proposons de modifier les numéros d'articles du code civil et
les numéros de paragraphes concernés par le dispostif adopté par l'Assemblée
nationale sur le droit au logement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il s'agit d'une modification structurelle qui fait
suite à l'introduction de l'option entre droit en pleine propriété et usufruit,
et la conversion de ce dernier.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, car les deux dispositifs
peuvent être joints.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Nous sommes en présence d'un problème complexe. En effet, comme l'a dit M.
Dreyfus-Schmidt, peuvent être en présence, d'un côté, le conjoint survivant et,
de l'autre, les enfants d'un autre lit. Il faudra réfléchir plus avant sur ce
point en commission mixte paritaire. Pour l'instant, le groupe socialiste
s'abstient.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
ARTICLE 767-3 DU CODE CIVIL
M. le président.
L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Au début du texte proposé par l'article 3 pour l'article 767-3 du code
civil, remplacer la référence : "767-3" par la référence : "763". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit simplement de modifier la numérotation d'articles
du code civil dans l'optique d'une réforme partielle du droit des
successions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 767-3 du code
civil.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 767-4 DU CODE CIVIL
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'article 3 pour l'article 767-4
du code civil :
«
Art. 764.
- Le conjoint successible... ».
L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Badinter et les membres du groupe
socialiste, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'article 3 pour l'article 767-4
du code civil :
«
Art. 767-4
. - Le conjoint successible... ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Outre une modification de numéro d'article, cet amendement
comporte une modification de fond. Il vise en effet à supprimer la possibilité
donnée au prédécédé de priver son conjoint du droit d'habitation par acte
public notarié.
M. le président.
La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 44 rectifié.
M. Robert Badinter.
A part la modification de numérotation, cet amendement allant dans le même
sens que celui que vient de présenter M. le rapporteur, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 44 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
La voie du testament notarié, formalité plus lourde, se
justifie dans la mesure où elle permettra au futur décédé - si je puis dire ! -
de recevoir une information complète.
C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement, même si j'en comprends
les motivations.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je ne vais pas reprendre les explications que j'ai déjà données en m'exprimant
sur l'article.
J'aimerais toutefois demander à M. le rapporteur comment il pourrait y avoir
des dispositions testamentaires puisque, précisément, la commission les
exclut.
Si la loi devait s'appliquer dans tous les cas, je le répète, le
de
cujus
n'aurait aucune possibilité de s'opposer, au bénéfice de ses propres
enfants, aux droits d'usage et d'habitation viagers du conjoint survivant.
C'est pourquoi je voterai contre l'amendement n° 6.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous voulons à permettre au conjoint survivant, la plupart du
temps pour des successions modestes dont l'essentiel consiste dans le logement
de la famille,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En effet !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur...
de demeurer dans le logement qu'il habitait.
Certes, il est des cas où le logement de la famille est manifestement très
important et constitue néanmoins également l'ensemble du patrimoine.
Mais, d'abord, monsieur Dreyfus-Schmidt, les enfants ne seront jamais privés
de la succession. Il s'agit simplement d'un report.
(M. Dreyfus-Schmidt proteste.)
Mais, mon cher collègue, s'il y a donation entre époux, il y a bien report !
C'est pour cela qu'en cas d'usufruit est prévue la conversion, l'usufruit
étant, d'un certain point de vue, nous l'avons dit et répété, assez
anti-économique.
Ensuite, nous avons prévu un certain nombre de dispositions limitant quelque
peu le dispositif. Le conjoint peut ainsi prévoir que les droits d'habitation
et d'usage visés porteront sur un logement de son choix adapté aux besoins du
conjoint survivant.
Pourquoi priver ce dernier d'un droit au logement, qui est en fait un droit à
un logement, ce qui me paraît la moindre des choses ? Vous, vous prétendez
vouloir protéger le conjoint survivant et, en même temps, vous voulez lui ôter
un tel droit, ce n'est pas cohérent !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
S'il a les moyens !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 7, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'article 3 pour
l'article 767-4 du code civil :
« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque l'état du conjoint fait que
le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le
conjoint ou son représentant peut le louer à usage exclusif d'habitation afin
de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
»
Le sous-amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Badinter et les membres du
groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 7 pour l'article 767-4 du code
civil, après les mots : "lorsque l'état", insérer les mots : "de santé" et,
après les mots : "le conjoint ou son représentant peut le louer", remplacer les
mots : "à usage exclusif d'habitation" par les mots : "à usage autre que
commercial ou agricole". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à assouplir les conditions dans
lesquelles le conjoint pourrait donner à bail le logement grevé du droit
d'habitation. Ainsi est non plus uniquement visé l'hébergement dans des
établissements spécialisés, mais, d'une manière générale, l'état du conjoint
faisant que le logement ne répond plus à ses besoins et l'oblige à financer de
nouvelles conditions d'hébergement.
M. le président.
La parole est à M. Badinter, pour défendre le sous-amendement n° 43
rectifié.
M. Robert Badinter.
Sur le principe, nous sommes d'accord avec la commission. Il s'agit de
permettre au conjoint survivant ou à son représentant de louer un logement à
usage exclusif d'habitation afin de dégager les ressources nécessaires à de
nouvelles conditions d'hébergement. Nous cherchons ici à garantir l'intérêt du
conjoint survivant.
Aussi, il me semble opportun de penser aux appartements trop grands pour le
conjoint survivant qui pourraient être loués à un avocat ou à un médecin. Cela
rapporte plus que si le logement est loué au seul usage d'habitation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 43 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission approuve totalement l'ajout du mot « de santé
», qui lui semble une précision utile.
Par ailleurs, nous avions envisagé, nous aussi, la possibilité de donner le
logement à bail à usage professionnel pour certaines professions libérales, à
condition que ce ne soit ni à usage commercial, en raison des contraintes qui y
sont liées, ni à usage agricole pour la même raison.
Dans ces conditions, la commission est très favorable au sous-amendement n° 43
rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 43 rectifié et sur
l'amendement n° 7 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Dans la mesure où sont exclus les baux agricoles et
commerciaux, je crois pouvoir m'en remettre à la sagesse du Sénat sur le
sous-amendement et sur l'amendement ainsi modifié.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 43 rectifié, accepté par la commission
et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifé, l'amendement n° 7, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 767-4 du code
civil.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 765 DU CODE CIVIL
M. le président.
Le texte proposé pour l'article 765 du code civil a été supprimé par
l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 8, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir le texte proposé par l'article 3 pour l'article 765 du code civil
dans la rédaction suivante :
«
Art. 765
. - Un conjoint peut prévoir que les droits d'habitation et
d'usage visés à l'article précédent porteront sur un logement de son choix
adapté aux besoins de son conjoint survivant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir qu'un conjoint ne peut priver totalement
son conjoint survivant du droit d'habitation, mais qu'il peut aménager ce droit
dans un local autre que celui dans lequel il aura sa résidence principale à
l'époque du décès.
Nous voulons ainsi donner une certaine souplesse au dispositif, tout en
assurant au conjoint survivant qu'il ne se retrouvera pas à la rue. Cela va
également dans le sens des préoccupations de M. Dreyfus-Schmidt.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je ne suis pas favorable à cet amendement, car il me
semble qu'il revient à priver celui qui reste de la possibilité de finir ses
jours dans le logement qu'il habite, et cela parfois depuis longtemps. Même si
un autre logement lui est destiné, ce genre de situation peut provoquer, nous
le savons bien, de douloureux déchirements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
On voit bien dans quelle logique s'inscrit l'amendement n° 8. On comprend
aussi la réserve de Mme le garde des sceaux. Cela dit, il m'apparaît que les
mots : « de son choix », de toute façon, devraient être supprimés. Il suffit
que le logement soit adapté aux besoins du conjoint survivant. En maintenant
les mots : « de son choix », on laisse au prédécédé une redoutable marge
discrétionnaire.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, suivez-vous la suggestion de M. Badinter ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Oui, monsieur le président : je rectifie l'amendement en
supprimant les mots : « de son choix ».
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 8 rectifié, qui est ainsi libellé :
« Rétablir le texte proposé par l'article 3 pour l'article 765 du code civil
dans la rédaction suivante :
«
Art. 765
. - Un conjoint peut prévoir que les droits d'habitation et
d'usage visés à l'article précédent porteront sur un logement adapté aux
besoins de son conjoint survivant. »
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 765 du code civil est rétabli
dans cette rédaction.
ARTICLE 767-5 DU CODE CIVIL
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements présentés par M. Hyest, au nom de la
commission.
L'amendement n° 9 est ainsi libellé :
« Au début du texte proposé par l'article 3 pour l'article 767-5 du code
civil, remplacer la référence : "767-5" par la référence : "765-1". »
L'amendement n° 10 est ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article
767-5 du code civil, remplacer les mots : "la succession" par les mots : "les
biens existants". »
L'amendement n° 11 est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le dernier alinéa du texte proposé par l'article 3
pour l'article 767-5 du code civil par les mots : ", sauf si l'importance du
logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs".
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'amendement n° 9 est un amendement de coordination.
Avec l'amendement n° 10, il s'agit de faire porter les droits du conjoint sur
les biens existants au moment du décès.
Quant à l'amendement n° 11, il concerne la récompense de la succession par le
bénéficiaire du droit viager au logement. Cet amendement répond aussi en partie
aux préoccupations de M. Dreyfus-Schmidt. Le conjoint devra récompenser la
succession si, par son importance, le logement dépasse de manière manifestement
excessive ses besoins effectifs. Cette hypothèse se présentera très rarement en
cas de conjoint âgé puisque la valeur du droit d'habitation sera faible. Elle
pourra jouer, en revanche, en cas de logement important occupé par un conjoint
survivant encore jeune.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 9, 10 et 11 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je suis, par cohérence, défavorable à l'amendement n°
9.
Sur l'amendement n° 10, je m'en remets à la sagesse du Sénat : c'est une
question qui pourra être réglée par la commission mixte paritaire.
Je ne suis pas favorable à l'amendement n° 11, qui oblige le conjoint
survivant à récompenser la succession lorsque le logement est manifestement
supérieur à ses besoins effectifs. Je me suis déjà exprimée sur ce point.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 767-5 du code
civil.
(Ce texte est adopté.)
article 767-6 du code civil
M. le président.
L'amendement n° 12, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Au début du texte proposé par l'article 3 pour l'article 767-6 du code
civil, remplacer la référence : "767-6" par la référence : "765-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'amendement n° 12 tend, comme les amendements n°s 13 et 14,
à une modification de référence, dans l'optique d'une réforme partielle du
droit des successions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur
l'amendement n° 12. J'indique d'ores et déjà qu'il en est de même pour les
amendements n°s 13 et 14.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 767-6 du code
civil.
(Ce texte est adopté.)
article 765-3 du code civil
M. le président. Le texte proposé pour l'article 765-3 du code civil a été supprimé par l'Assemblée nationale.
article 767-7 du code civil
M. le président.
L'amendement n° 13, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Au début du texte proposé par l'article 3 pour l'article 767-7 du code
civil, remplacer la référence : "767-7" par la référence : "765-4". »
Cet amendement a déjà été présenté.
Je mets aux voix l'amendement n° 13, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 767-7 du code
civil.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 767-8 DU CODE CIVIL
M. le président.
L'amendement n° 14, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Au début du texte proposé par l'article 3 pour l'article 767-8 du code
civil, remplacer la référence : "767-8" par la référence : "765-5". »
Cet amendement a déjà été présenté.
Je mets aux voix l'amendement n° 14, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 767-8 du code
civil.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 766 DU CODE CIVIL
M. le président.
Le texte proposé pour l'article 766 du code civil a été supprimé par
l'Assemblée nationale.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
M. le président.
« Art. 3
bis
. - L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi
modifié :
« 1°
Supprimé
;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de
la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de
contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert
à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
« 3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables...
(Le reste
sans changement
.) »
L'amendement n° 46, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rétablir le deuxième alinéa (1°) de l'article 3
bis
dans la rédaction
suivante :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et consciemment" sont supprimés. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement participe du souci de clarification d'un
texte délicat à manier.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en seconde lecture règle la
question en cas de suicide survenu plus d'un an après la souscription du
contrat. Dans cette hypothèse, le suicide sera nécessairement couvert, sans
possibilité d'exclusion conventionnelle.
En revanche, la rédaction actuelle de l'article L. 132-7 du code des
assurances est maintenue pour le cas du suicide survenu pendant la première
année du contrat. L'assurance en cas de décès ne serait donc de nul effet que
si l'assuré se donnait volontairement et consciemment la mort lors de la
première année du contrat.
L'exigence du caractère conscient du suicide, dont la preuve incombe à
l'assureur, est pourtant unanimement critiquée comme étant à l'origine
d'investigations déplaisantes pour les familles et de contentieux
particulièrement douloureux et difficiles à trancher. Sa suppression aurait
l'avantage de substituer définitivement à un critère psychologique, et donc
éminement subjectif, un critère purement temporel et objectif, lié à la date de
survenance du suicide.
En première lecture, votre assemblée avait voté la suppression de ce terme et,
par le présent amendement, je l'invite à se prononcer de nouveau dans ce
sens.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Puisque le Gouvernement reprend la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture, nous n'allons pas nous plaindre !
(Sourires.)
Nous avions finalement accepté la rédaction de l'Assemblée nationale parce que
c'est la formule qui est utilisée dans la loi de 1935.
Evidemment, on peut rester longtemps perplexe : comment ce qui est volontaire
pourrait-il ne pas être conscient, et réciproquement ? En fait, tout cela est
un peu redondant. Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 2° de l'article 3
bis
pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 132-7
du code des assurances. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le texte voté par l'Assemblée nationale comporte la
précision relative à l'augmentation des garanties en cours de contrat. Cela me
paraît de nature à remettre en cause l'objectif visé, qui est de cantonner
l'exclusion légale de garantie en cas de suicide à la première année suivant la
souscription du contrat.
Mais je crains de perdre mon temps, car je sais d'ores et déjà que le Sénat va
rejeter cet amendement...
(Sourires.)
M. le président.
Madame le garde des sceaux, vous êtes, parmi les ministres, un de ceux que
nous écoutons avec le plus de considération et d'attention. Vous avez tout le
temps de vous exprimer.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Merci, monsieur le président !
(Nouveaux
sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Ce que vient de dire Mme la garde des sceaux est important,
mais les arguments que je vais lui opposer le sont aussi.
Cet amendement résulte, semble-t-il, d'une mauvaise interprétation du texte
voté par le Sénat. Celui-ci a prévu que, en cas d'augmentation des garanties,
la garantie supplémentaire ne jouerait que dans le cas où le suicide est
intervenu plus d'un an après la souscription de cette garantie. Mais cette
disposition ne porte que sur le montant des garanties supplémentaires, l'assuré
restant couvert pour le montant prévu au contrat initial en cas de suicide
intervenant plus d'un an après la signature dudit contrat.
Dans ces conditions, l'amendement n° 47 n'a plus lieu d'être et, en tout état
de cause, j'émets un avis défavorable.
M. le président.
Madame le garde des sceaux, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 3
bis
, modifié.
(L'article 3
bis
est adopté.)
Article additionnel après l'article 3 bis
M. le président.
L'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 3
bis
, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« L'article L. 223-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et consciemment" sont supprimés.
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de
la deuxième année du contrat. »
« 3° Au second alinéa, les mots : "du présent article" sont remplacés par les
mots : "du premier alinéa". »
Le sous-amendement n° 52, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 48 pour insérer un
alinéa après le premier alinéa de l'article L. 223-9 du code de la mutualité
par une phrase ainsi rédigé : "En cas d'augmentation des garanties en cours de
contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert
à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation." »
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 48.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Dans un souci de cohérence, je propose d'aligner la
rédaction de l'article L. 223-9 du code de la mutualité, applicable aux
contrats souscrits auprès des mutuelles régies par le code de la mutualité, sur
celle qui a été retenue pour l'article L. 132-7 du code des assurances.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur
l'amendement n° 48 et défendre le sous-amendement n° 52.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il est logique que nous inscrivions dans le code de la
mutualité les dispositions figurant dans le code des assurances.
Dès lors, par cohérence avec ce que nous avons déjà prévu, nous devons
préciser également dans le code de la mutualité que le risque de suicide ne
sera couvert pour des garanties supplémentaires souscrites en cours de contrat
d'assurance décès qu'à compter de la deuxième année de souscription de la
garantie. Ainsi, le parallélisme jouera complètement.
Sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 52, nous sommes favorables à
l'amendement n° 48.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 52 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Toujours dans un souci de cohérence, je ne peux qu'y
être défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 48, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 3
bis.
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 207-1 du code civil est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint
survivant se trouvent gravement amoindries, un devoir de secours peut être mis
à la charge de la succession, sous la forme d'une pension alimentaire. Le délai
pour le réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les
héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant
au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du
partage.
« Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs
envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, décharger
la succession de sa contribution à la pension alimentaire. »
L'amendement n° 15, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi l'article 4 :
« I. - L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Paragraphe 4
« Du droit à pension
«
Art. 767.
- La succession de l'époux prédécédé doit une pension à
l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an
à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les
prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge,
en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la
consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la
constitution ou le versement d'un capital.
« La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à
titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas
d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers
proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927.
«
Art. 767-1.
- Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué
gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un
de ses héritiers, décharger la succession de sa contribution à la pension
alimentaire. »
« II. - L'article 207-1 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit du droit à pension de l'époux survivant dans le
besoin.
Sur la forme, cet amendement reprend, dans un paragraphe spécifique du code
civil, les dispositions de l'actuel article 207-1 du code civil, relatif au
droit de créance contre la succession au bénéfice de l'époux dans le besoin.
L'actuel article 207-1 serait abrogé.
Sur le fond, l'amendement vise à modifier le texte adopté par l'Assemblée
nationale, en revenant à la notion actuelle de conjoint dans le besoin, alors
que l'Assemblée nationale avait conditionné le versement de la pension à un
grave amoindrissement des conditions de vie dudit conjoint. En effet, il ne
s'agit pas d'établir une prestation compensatoire après la mort.
Le texte prévoit, en outre, que la pension peut être exécutée sous la forme
d'un capital.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement subordonne la pension alimentaire du
conjoint survivant à un état de besoin. L'Assemblée nationale le rattache à des
conditions de vie gravement amoindries. Ces deux conceptions me paraissent
pouvoir être rapporchées. C'est pourquoi je m'en remettrai à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je souhaite attirer l'attention de nos collègues sur ce qui est évoqué là.
Il s'agit, nous dit-on, du cas où le conjoint aurait, pendant le mariage,
manqué gravement à ses devoirs envers le défunt. Dans une telle hypothèse, le
juge pourrait, à la demande d'un des héritiers, décharger la succession de sa
contribution à la pension alimentaire.
Je demande à la Haute Assemblée d'y bien réfléchir parce que cela peut aboutir
à faire le procès
post mortem
du comportement d'un des époux pendant le
mariage. Je laisse chacun imaginer par quoi cela peut se traduire dans les
faits ! L'un des héritiers viendra demander au juge de dire que le conjoint a
manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, quand bien même cela ne
correspondrait nullement à la réalité de la vie conjugale.
Ainsi, alors que nous sommes en train de faire disparaître le divorce pour
faute, c'est après la mort d'un des époux que l'on viendrait plaider un grave
manquement aux obligations du mariage ? On ne peut rouvrir le procès de la vie
conjugale après son terme ! Pardonnez-moi de le dire, mes chers collègues, mais
je crois que nous errons...
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Même si le principe du divorce pour faute a été supprimé par
l'Assemblée nationale, la notion de faute d'une exceptionnelle gravité demeure
!
M. Robert Badinter.
Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il est vrai que, s'agissant du droit au logement, nous avons
supprimé la disposition privant le conjoint de ce droit en cas de manquement
grave à ses devoirs envers le défunt.
Cela étant, monsieur Badinter, je comprends parfaitement votre position, une
telle clause existant en matière d'obligation alimentaire. C'est bien
d'ailleurs pourquoi nous avions maintenu cette référence !
Toutefois, je suis prêt à rectifier l'amendement, monsieur le président, en
supprimant l'article 767-1, puisque nous avons fait de même en ce qui concerne
le droit au logement. Il n'y a rien de pire, en effet, que les conflits
post
mortem.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Hyest, au
nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 4 :
« I. - L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Paragraphe 4
« Du droit à pension
«
Art. 767. -
La succession de l'époux prédécédé doit une pension à
l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an
à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les
prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge,
en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la
consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la
constitution ou le versement d'un capital.
« La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à
titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas
d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers
proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927. »
« II. - L'article 207-1 du même code est abrogé. »
Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.
Article 4 bis
M. le président.
« Art. 4
bis
. - Le septième alinéa de l'article 832 du code civil est
complété par les mots : ", et du mobilier le garnissant". »
- (Adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - I. - Le dixième alinéa de l'article 832 du code civil est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le
garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant qui
a demandé à bénéficier du droit d'habitation sur cet immeuble et du droit
d'usage sur ce mobilier en application des articles 767-4 et 767-6. »
« II. - Après le dixième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant
attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction
de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux
légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la
soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes
partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur
la fraction de la soulte encore due. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Après le mot : "survivant", supprimer la fin de la phrase proposée par le I
de l'article 5 pour compléter le dixième alinéa de l'article 832 du code civil.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous proposons la suppression de la disposition subordonnant
le bénéfice de droit de l'attribution préférentielle au conjoint de la
propriété du logement à une demande préalable par ce dernier d'un droit
d'habitation et d'usage sur ce logement.
Il n'y a aucune logique à subordonner cette attribution préférentielle à la
demande préalable d'un droit d'habitation : les deux droits ne sont pas de même
nature.
En tout état de cause, la commission prévoit que le conjoint peut avoir
l'usufruit du bien et non pas seulement un droit d'usage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet excellent amendement accroît les chances du
conjoint de pouvoir se maintenir dans son logement.
M. Jean Chérioux.
Exactement !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
J'y suis donc favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 17, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« i. - Compléter le texte proposé par le II de l'article 5 pour insérer deux
alinéas après le dixième alinéa de l'article 832 du code civil par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux
droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer
le mot : "deux" par le mot : "trois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
S'agissant de l'attribution préférentielle de la propriété du
logement, nous proposons de préciser explicitement, comme nous l'avions fait en
première lecture, que le conjoint survivant ne peut être privé de son droit
d'habitation par le jeu de l'attribution préférentielle en propriété du
logement à une autre personne. Nous sommes cohérents !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Vous êtes peut-être cohérents, mais je ne suis pas
certaine qu'une telle précision soit utile.
Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 17, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis
M. le président.
« Art. 5
bis. -
Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code
civil, les mots : "onzième et treizième" sont remplacés par les mots :
"treizième et quinzième". »
L'amendement, n° 18, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« A la fin de l'article 5
bis
, remplacer les mots : "treizième et
quinzième" par les mots : "quatorzième et seizième". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5
bis
, modifié.
(L'article 5
bis
est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - I. - Après l'article 914 du code civil, il est inséré un article
914-1 ainsi rédigé :
«
Art. 914-1
. - Les libéralités, par actes entre vifs ou par
testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de
descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé,
contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de
chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation
de corps.
« II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : "A défaut d'ascendants et
de descendants" sont remplacés par les mots : "A défaut de descendant,
d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas
engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps". »
L'amendement, n° 19, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer l'article 6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'article 6 institue une réserve d'un quart des biens au
profit du conjoint survivant en l'absence de descendants ou d'ascendants, ce
qui porterait gravement atteinte à la liberté testamentaire des défunts.
Dans ce cas spécifique, cette disposition ne nous paraît pas justifiée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je ne suis vraiment pas favorable à cet amendement,
dans la mesure où il supprime une protection particulière que l'Assemblée
nationale a accordée au conjoint survivant lorsqu'il n'est pas en concours avec
les ascendants et les descendants, en en faisant alors un héritier
réservataire. Cette solution a le mérite, d'une part, d'introduire un équilibre
en ménageant tant les droits des descendants et ascendants que ceux du conjoint
et, d'autre part, de préserver dans une mesure raisonnable la liberté de tester
du défunt.
Cet amendement supprimant une souplesse dans la protection des intéressés, le
Gouvernement n'y est pas favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6 est supprimé.
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - I. - L'article 1751 du code civil est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail
dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »
« II. - Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de
l'article 1751 du code civil ; ».
- (Adopté.)
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - I. - Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, la
référence : "767" est remplacée par les références : "767-2 et 767-4 à
767-8".
« II et III. -
Non modifiés
.
« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du
code de la propriété intellectuelle, les mots : "d'usufruit qu'il tient de
l'article 767" sont remplacés par les mots : "qu'il tient des articles 765 à
767-8" ; dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : "les articles 913
et suivants" sont remplacés par les mots : "l'article 913". »
L'amendement n° 20, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le I de l'article 8 :
« I. - Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, les références
: "765 à 767" sont remplacées par les références : "756 à 758 et 764 à 765-5".
»
L'amendement n° 21 présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le IV de l'article 8, remplacer les références : "765 à 767-8" par les
références «756 à 758" et "764 à 765-5". »
L'amendement n° 22, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« A la fin du IV de l'article 8, remplacer les mots : "l'article 913" par les
mots : "les articles 913 et 914". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'amendement n° 20 est un amendement de coordination, de même
que l'amendement n° 21.
Avec l'amendement n° 22, il s'agit de réintégrer la prise en compte de la
réserve des parents du défunt qui peut, comme celle des enfants, interférer sur
le droit d'usufruit portant sur les droits d'exploitation d'une oeuvre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 20, 21 et 22 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée sur les amendements n°s 20 et 21.
En revanche, il se prononce favorablement sur l'amendement n° 22, qui est
d'ordre technique, mais qui complète bien la législation en vigueur.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives
aux droits des enfants naturels et adultérins
Article 9
M. le président.
« Art. 9. - I et II. -
Non modifiés
.
« III. - Les articles 334-7, 759 à 764, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et
1097-1 du même code sont abrogés.
« IV. - L'intitulé : "Section 6. - Des droits successoraux résultant de la
filiation naturelle" du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est
supprimé. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Hyest, au nom de la commission est ainsi
libellé :
« I. - Dans le III de l'article 9, supprimer les références : ", 759 à 764".
»
« II. - Supprimer le IV de l'article 9. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Sur cet amendement de coordination qui vise à abroger les
dispositions relatives aux enfants adultérins, tout le monde devrait, me
semble-t-il, être d'accord.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 23, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
INTITULÉ DU CHAPITRE III
M. le président.
L'intitulé du chapitre III a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 24, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'intitulé du chapitre III dans la rédaction suivante :
« Autres dispositions réformant le droit des successions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme je l'ai indiqué, nous proposons de réformer
partiellement le droit des successions en réécrivant les articles 718 à 767
actuels du code civil, qui correspondent aux trois premiers chapitres du titre
Ier du livre troisième dudit code, dans lesquels sont incluses les dispositions
relatives aux droits successoraux du conjoint survivant et des enfants
adultérins, les droits de ces derniers étant dorénavant identiques à ceux des
enfants légitimes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Puisqu'il faut bien aboutir, je serais plutôt encline à
vous suivre, mais j'observe que le dispositif que vous nous proposez a une
autonomie, une cohérence intrinsèque et une portée beaucoup plus réduites que
celui que vous aviez retenu en première lecture.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste s'abstient.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du chapitre III est rétabli dans cette
rédaction.
Article 9 bis B
M. le président.
L'article 9
bis
B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 9
bis
B dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre troisième du code civil est ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'ouverture des successions,
du titre universel et de la saisine
«
Art. 720
. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier
domicile du défunt.
«
Art. 721. -
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le
défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure
compatible avec la réserve héréditaire.
«
Art. 722
. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou
de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte
ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont
autorisées par la loi.
«
Art. 723
. - Les successeurs universels ou à titre universel sont
tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
«
Art. 724
. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein
droit des biens, droits et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions
prévues au titre II du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer
en possession.
«
Art. 724-1
. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui
concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de
raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il
n'y est pas dérogé par une règle particulière. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification et de
précision.
Nous indiquons ainsi que l'ouverture de la succession a lieu au domicile du
défunt, nous précisons les conditions dans lesquelles les successeurs sont
tenus indéfiniment au passif, nous confirmons l'institution de la saisine par
laquelle les héritiers acquièrent de plein droit des biens, droits et actions
du défunt et nous précisons que les règles relatives aux successions légales
s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux dispositions testamentaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Afin d'améliorer la lisibilité du droit des
successions, je ne puis qu'être sensible à l'intention qui sous-tend cet
amendement. J'observe cependant qu'il dépasse le cadre de la proposition de loi
initiale. C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste s'abstient.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
B est rétabli dans cette rédaction.
Article 9 bis C
M. le président.
L'article 9
bis
C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 26, présenté par M. Hyest, au nom de la commission est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 9
bis
C dans la rédaction suivante :
« I. - L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre troisième du code
civil est ainsi rédigé :
« Chapitre II
«
Des qualités requises pour succéder
De la preuve de la qualité d'héritier
« II. - Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Section I
« Des qualités requises pour succéder
«
Art. 725.
- Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture
de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
« Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
«
Art. 725-1.
- Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à
succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est
établi par tous les moyens.
« Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est
dévolue sans que l'autre y soit appelée.
« Toutefois, si l'un des co-décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent
représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation
est admise.
«
Art. 726.
- Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la
succession :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle
pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle
pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de
fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
«
Art. 727.
- Peuvent être déclarés indignes de succéder :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné
la mort du défunt sans intention de la donner ;
« 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt
dans une procédure criminelle ;
« 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher
soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est
résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les
tiers ;
« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt
lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
« 6° Celui, qui, après avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt,
s'est donné la mort.
«
Art. 727-1.
- La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est
prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance
à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois
du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est
antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est
postérieure au décès.
« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère
public.
«
Art. 728.
- N'est pas exclu de la succession le successible frappé
d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt,
postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par
une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le
maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle
ou à titre universel.
«
Art. 729.
- L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité
est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
«
Art. 729-1.
- Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la
faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit
qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en
aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la
loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous reprenons les dispositions actuelles du code civil en ce
qui concerne les qualités requises pour succéder, à deux exceptions près :
l'abandon de la théorie des comourants - ce que nous avions d'ailleurs proposé
en première lecture - et de tout ce qui concerne la personnalisation de
l'indignité, afin que ceux qui n'ont commis aucune faute puissent désormais
représenter leur auteur dans la succession dont l'indigne est exclu.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Dans une situation aussi dramatique, je m'en remets à
la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 26.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, nous nous trouvons ici en présence d'une
série de modifications du régime du droit des successions.
S'agissant des droits du conjoint survivant, nous sommes en accord sur
certains points, mais nous considérons que le moment n'est pas venu d'une telle
réforme.
C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas contre, mais nous nous
abstiendrons.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste s'abstient.
Mme Nicole Borvo.
le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
C est rétabli dans cette rédaction.
Article 9 bis D
M. le président.
L'article 9
bis
D a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 27, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 9
bis
D dans la rédaction suivante :
« I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Section 2
De la preuve de la qualité d'héritier
«
Art. 730. -
La preuve de la qualité d'hériter se rapporte par tous
les moyens.
« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance
de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou
administratives.
«
Art. 730-1. -
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un
acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants
droit.
« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de
l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être
dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la
succession.
« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la
succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu
être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents
qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une
incidence sur la dévolution successorale.
« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la
demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à
recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à
l'acte.
«
Art. 730-2. -
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété
n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
«
Art. 730-3 -
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve
contraire.
« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la
proportion qui s'y trouve indiquée.
«
Art. 730-4. -
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur
mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la
succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds,
la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
«
Art. 730-5. -
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut
d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à
l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. »
« II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77,
relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Les dispositions que nous proposons légalisent et simplifient
les pratiques en matière de preuve de la qualité d'héritier à travers les actes
de notoriété. Cette mesure était attendue depuis longtemps.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Encore une fois, la réforme proposée déborde largement
le cadre du texte initial de la proposition de loi : je rejoins ici les
remarques de M. Badinter.
L'initiative de réglementer cette matière d'un intérêt pratique certain mais
laissée jusqu'à présent dans un vide juridique est toutefois intéressante.
C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur le président,
de devoir quitter l'hémicycle. Je dois en effet me rendre à une réunion
interministérielle qui concerne la Chancellerie et à laquelle je tiens à
assister : toute négociation est toujours bonne à prendre.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Si cela concerne les prisons en Corse, nous sommes d'accord !
(Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Mais je serai très agréablement remplacée dans cette
enceinte par M. Queyranne.
M. le président.
Nous vous comprenons tout à fait, madame le garde des sceaux.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
D est rétabli dans cette rédaction.
Articles 9 bis E à 9 bis Z et article 9 bis Z1
M. le président.
Les articles 9
bis
E, 9
bis
F, 9
bis
G, 9
bis
H, 9
bis
I, 9
bis
J, 9
bis
K, 9
bis
L, 9
bis
M, 9
bis
N, 9
bis
O, 9
bis
P, 9
bis
Q, 9
bis
R, 9
bis
S, 9
bis
T, 9
bis
U, 9
bis
V, 9
bis
W, 9
bis
X, 9
bis
Y, 9
bis
Z et 9
bis
Z1 ont été
supprimés par l'Assemblée nationale.
Article 9 bis Z2
M. le président.
L'article 9
bis
Z2 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 28, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 9
bis
Z2 dans la rédaction suivante :
« L'article 1130 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 1130
. - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation
hormis les cas prévus à l'article 722. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement, pour des raisons qui ont déjà été évoquées par Mme
le garde des sceaux.
Cet amendement supprime le texte fondateur de l'interdiction des pactes sur
succession future pour le remplacer par un simple renvoi aux dispositions
introduites en matière successorale. Le Gouvernement estime que cette technique
de renvoi d'un article à un autre n'est pas pleinement satisfaisante.
Il faut ajouter que d'autres articles du code civil relatifs au pacte sur
succession future n'ont pas été pris en compte, ce qui peut poser problème.
Enfin, il s'agit, là encore, d'une question étrangère au présent débat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
Z2 est rétabli dans cette rédaction.
(M. Bernard Angels remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
vice-président
Article 9 bis Z3
M. le président.
L'article 9
bis
Z3 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 29, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 9
bis
Z3 dans la rédaction suivante :
« Sont abrogés l'article 110, l'article 1094-2 et l'article 1600 du code
civil. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Défavorable, pour les raisons
exprimées précédemment.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
Z3 est rétabli dans cette rédaction.
Article 9 bis Z4
M. le président.
L'article 9
bis
Z4 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 9 quinquies
M. le président.
L'article 9
quinquies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 30, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 9
quinquies
dans la rédaction suivante :
« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est supprimé.
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le sous-amendement n° 45, présenté par Mme Michaux-Chevry, M. Courtois et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
libellé :
« I. - Avant le paragraphe I du texte proposé par l'amendement 30, ajouter un
paragraphe ainsi rédigé :
« IA. - Dans le premier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, les mots : "peut, sous les réserves et dans les
conditions fixées par le présent article, prétendre" sont remplacés par les
mots : "a droit à une pension égale".
« II. - Dans le paragraphe I de l'amendement 30, remplacer les mots : "Le
dernier alinéa" par les mots : "Les deux derniers alinéas" et les mots : "est
supprimé" par les mots : "sont supprimés".
« III. - Rédiger ainsi le début du paragraphe II de l'amendement n° 30 :
« Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des IA et I sont compensées...
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 30.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit, comme en première lecture, et en vertu du principe
d'égalité entre les hommes et les femmes, de supprimer le plafonnement de
pension de réversion qui touche les veufs de femmes fonctionnaires ou
militaires alors qu'il ne concerne pas les veuves.
M. le président.
La parole est à M. Gournac, pour présenter le sous-amendement n° 45.
M. Alain Gournac.
L'article 9
quinquies,
adopté au Sénat à l'unanimité sur l'initiative
de Mme Michaux-Chevry, avait pour but d'abroger le dernier alinéa de l'article
L. 50 du code des pensions civiles et militaires afin de rétablir l'égalité
entre hommes et femmes.
En effet, l'article L. 38 de ce code ouvre droit pour la veuve d'un
fonctionnaire à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par
le mari.
L'article L. 50 pose le même principe pour le mari survivant, mais fixe un
montant maximal pour cette pension de réversion à hauteur de 37,5 % du
traitement brut afférent à l'indice brut 550, soit environ 4 800 francs.
Les auteurs de cet amendement se félicitent de la reprise de l'article 9
quinquies
par le rapporteur, mais ils souhaitent à présent le compléter
pour parachever la logique d'égalité entre les deux sexes de la loi qui a animé
cette démarche.
En effet, un veuf ne peut percevoir la pension de réversion de son épouse qu'à
l'âge de soixante ans, alors qu'une veuve peut la recevoir immédiatement, quel
que soit son âge. Un arrêt en date du 17 mai 1990 de la Cour de justice des
Communautés européennes avait pourtant condamné les caisses de retraite pour
discrimination sexuelle. Depuis lors, seules les caisses de retraite de l'Etat
ne respectent pas cette décision.
La récente réponse du ministre de la fonction publique à une question écrite
posée par M. Jean-Marie Geveaux à ce sujet n'a pas été satisfaisante au regard
de l'urgence de cette disposition.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 45 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je comprends bien la proposition de nos collègues : puisque,
en première lecture, il s'agissait de supprimer une discrimination, ils
souhaitent maintenant en supprimer une seconde, touchant aux veufs des
fonctionnaires par rapport aux veuves quant à la date d'entrée en jouissance de
la pension de réversion.
La perception de la pension est immédiate pour les veuves, mais elle est
suspendue jusqu'à l'âge de soixante ans pour les veufs. Le sous-amendement
prévoit donc une perception immédiate pour les veufs comme pour les veuves.
On aurait pu imaginer d'harmoniser dans l'autre sens !
(Sourires.)
Je
rappelle à cet égard que, dans le régime général, la pension ne peut être
perçue qu'à cinquante-cinq ans, qu'il s'agisse des veuves ou des veufs.
L'adoption de la mesure proposée aurait de nombreuses conséquences, et son
examen devrait donc être approfondi. Je me demande, dès lors, si c'est bien le
moment de régler ce problème extrêmement complexe, d'autant qu'il relève, en
outre, de la compétence de la commission des finances et de la commission des
affaires sociales.
La question est réelle, mais elle est quelque peu extérieure aux droits de
succession et, de plus, la solution avancée ne sera certainement pas retenue
par l'Assemblée nationale. En rester à la situation que nous avions votée en
première lecture et attendre pour préciser les choses serait plus raisonnable,
mes chers collègues.
En conséquence, j'en appelle à la sagesse des auteurs du sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 et le sous-amendement
n° 45 ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
L'amendement n° 30 a déjà été
introduit par la Haute Assemblée en première lecture, et il a été rejeté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il vise à supprimer le dernier
alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Il prévoit une compensation des pertes de recettes pour l'Etat - qui pourrait
relever de l'article 40 - en instituant une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Il vise à réviser les conditions de taux et de ressources.
Quant au sous-amendement n° 45, défendu par M. Gournac, il vise les conditions
d'âge.
Le code des pensions civiles et militaires de retraite établit une distinction
entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les droits de réversion,
puisque les veuves de fonctionnaires ou de militaires peuvent liquider leurs
droits sans condition d'âge et de ressources, alors que les veufs de femmes
fonctionnaires sont soumis à des conditions de ressources - de taux donc, - et
à des conditions d'âge.
Cette question est actuellement étudiée à l'échelon européen, afin que soit
déterminé dans quelle mesure le régime des fonctionnaires entre dans le champ
des régimes qualifiés de professionnels auxquels doit s'appliquer le principe
d'égalité entre les hommes et les femmes.
Si, au niveau européen, des modalités d'alignement étaient jugées nécessaires,
les mesures envisageables dans une perspective d'harmonisation des droits entre
les hommes et les femmes pourraient revêtir différentes formes et aller
peut-être plus loin que celles que propose la commission.
Cependant, je rappelle que cette inégalité révèle une inégalité de revenus en
défaveur des femmes, qui demeure bien réelle. Cette disparité existe non
seulement dans le secteur privé, mais également dans la fonction publique
d'Etat ou dans la fonction publique territoriale, comme l'a rappelé un récent
rapport sur les rémunérations.
En outre, à l'occasion de la réflexion sur les retraites, le conseil
d'orientation des retraites, mis en place par le Gouvernement - certains
d'entre vous y siègent avec les représentants du patronat et des syndicats - a
engagé d'importants travaux sur la comparaison des régimes de retraite. Les
préoccupations d'harmonisation des retraites entre hommes et femmes font partie
intégrante de ce chantier et elles donneront lieu à des propositions.
Il nous paraît prématuré de remplacer, sans vision d'ensemble, le régime
actuel par une mesure dont tous les effets ne seraient pas pris en
considération, qu'il s'agisse de ses aspects financiers ou de ses conséquences
en matière d'équité dans les relations entre les retraités et les conjoints de
retraité.
Enfin, la mesure proposée représente une dépense considérable qui est évaluée
à plus d'un milliard de francs par an.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s'oppose à l'amendement n° 30 et au
sous-amendement n° 45.
M. le président.
Monsieur Gournac, accédez-vous à la demande de retrait de M. le rapporteur
?
M. Alain Gournac.
Tout d'abord, je remercie M. le ministre de sa réponse très précise.
Monsieur le ministre, l'Etat se doit de montrer l'exemple. Il faut que les
choses évoluent.
Je constate que c'est en 1990 que la Cour de justice des Communautés
européennes a sanctionné la France dans ce domaine. C'était il y a onze ans !
Il faut aujourd'hui ouvrir ce dossier pour essayer de trouver une solution.
Monsieur le rapporteur, j'accepte de retirer le sous-amendement n° 45, mais il
était bon que cette discussion ait bien.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Tout à fait !
M. le président.
Le sous-amendement n° 45 est retiré.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué l'article 40. L'invoquez-vous ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
J'ai indiqué que cet amendement
n° 30 relevait de l'article 40, même si une compensation était proposée. Mais
c'est au Sénat d'en apprécier, et je m'en remets donc à sa sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 30, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
quinquies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du
septième mois suivant sa publication au
Journal officiel
de la
République française, à l'exception :
« - de l'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3
;
« - des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur
rédaction issue des articles 3
bis
et 3
ter
A ;
« - de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la
dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant du II et du III de
l'article 8 ;
« - de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des
enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception,
engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 ;
« - des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa
rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
« - des dispositions prévues aux articles 9
bis
à 9
quater
.
« II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de
la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
« 1° L'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 et
l'article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à
compter de la publication de celle-ci au
Journal officiel
de la
République française ;
« 2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions
judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date
prévue au 1° et lorsqu'elles n'auront pas donné lieu à partage avant cette date
:
« - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans
les liens du mariage ;
« - les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa
rédaction issue de l'article 9
bis
A. »
L'amendement n° 31, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le deuxième alinéa du I et dans le 1° du II de l'article 10, remplacer
la référence : "767-3", par la référence : "763". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'amendement n° 31 est un amendement de coordination relatif
à l'entrée en vigueur de la loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat sur un amendement découlant de la part conférée par le Sénat
dans le code civil aux articles relatifs aux droits du conjoint survivant,
ainsi que de la réintroduction des dispositions sur l'usufruit et sa
conversion.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 31, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 51, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le troisième alinéa du I de l'article 10 par les mots : "et de
l'article L. 223-9 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de
l'article 3
ter
AA". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le Gouvernement, par l'amendement n° 48 tendant à insérer un
article additionnel après l'article 3
bis,
a étendu au code de la
mutualité les dispositions prévues dans le code des assurances.
Il faut donc prévoir l'application immédiate de cette disposition, comme nous
l'avons fait pour le code des assurances, d'autant que la loi ne sera
applicable que dans six mois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Favorable : cet amendement est
bienvenu.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 32, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le cinquième alinéa du I de l'article 10 par les mots : "et de la
nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles
2
bis
et 3 ;". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination relatif à l'entrée
en vigueur de la loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 32, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 33, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le dernier alinéa du I de l'article 10, remplacer le mot :
"quater"
par le mot : "
quinquies". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
De même que le Gouvernement a
été défavorable à l'amendement n° 30, il est hostile à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 34, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Après le mot : "ouvertes", rédiger comme suit la fin du 2° du II de
l'article 10 : "à la date de publication de la présente loi au
Journal
officiel
de la République française et n'ayant pas donné lieu à liquidation
ou à partage, total ou partiel, avant cette date :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le problème de la rétroactivité des dispositions relatives
aux enfants adultérins doit être résolu. Nous accordons un nouveau droit mais
il faut définir des délais.
Cet amendement tend donc à prévoir explicitement que les nouvelles
dispositions relatives aux enfants adultérins et naturels ne s'appliqueront pas
aux successions qui auraient fait l'objet d'une liquidation ou d'un partage,
même partiel, avant l'entrée en vigueur de la loi.
Il convient d'éviter que le règlement d'une succession à laquelle un enfant
naturel ou adultérin aurait concouru et les éventuelles aliénations qui en
auraient résulté soient remis en cause, comme cela avait été le cas pour une
loi précédente. La liquidation ou le partage paraissent devoir être pris en
compte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
L'amendement n° 34 modifie les
modalités de détermination de l'entrée en vigueur des dispositions relatives
aux enfants adultérins.
L'Assemblée nationale a adopté la suppression de la discrimination
successorale subie par ces enfants dans les successions non partagées.
Le Sénat, par cet amendement, retient, quant à lui, la notion de succession
non liquidée ou non partagée, totalement ou partiellement.
En fait, la notion de liquidation de la succession est difficilement cernable,
puisque le code civil n'en donne pas de définition. En revanche, il définit
précisément le partage, dont la date est connue avec exactitude.
Le Gouvernement craint que le texte proposé par la commission ne soit
difficile à mettre en oeuvre. C'est pourquoi il est défavorable à l'amendement,
d'autant qu'aucune incertitude ne doit subsister pour l'application de ces
dispositions qui sont éminemment sensibles.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il arrive, en pratique, que des successions soient liquidées,
mais que le partage n'intervienne que de nombreuses années après. Le fait
générateur est la liquidation, le partage, qui peut être partiel ou total,
n'étant qu'une modalité.
Fixer la rétroactivité à la liquidation nous paraît, par conséquent, plus
raisonnable. En outre, cela correspond à la pratique. Ce sont d'ailleurs les
praticiens qui nous ont dit qu'on ne revenait pas sur la liquidation et que le
partage pouvait être bien postérieur.
Nous devons être clairs sur ces sujets, sur lesquels la réunion de la
commission mixte paritaire nous permettra de revenir.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 35, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le II de l'article 10 par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en
vigueur au jour où les faits ont été commis.
« Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet
article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables
aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Avec cet amendement, il s'agit de prévoir, pour des faits
commis avant l'entrée en vigueur de la loi, l'application de dispositions plus
douces en matière d'indignité successorale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
L'amendement n° 35 vise à
donner un caractère rétroactif à deux des hypothèses dans lesquelles le
prononcé de l'indignité successorale est facultatif, en rendant ces
dispositions nouvelles applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée
en vigueur de la présente loi. Le principe de non-rétroactivité des lois ne
s'impose pas au législateur, qui peut déclarer qu'une loi est rétroactive.
Je relève aussi que l'amendement n° 35 concerne des dispositions plus douces
dont doivent profiter le plus grand nombre d'intéressés.
Néanmoins, la question de l'indignité débordant le cadre de la proposition de
loi initiale, le Gouvernement s'en remet une nouvelle fois, sur cette question,
à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
Les dispositions de cet amendement étant plus douces, je le voterai. Dans le
cas contraire, je ne l'aurais pas fait.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Bien sûr !
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Contrairement à notre collègue Christian Cointat, nous ne voterons pas, bien
qu'elles soient plus douces, les dispositions introduites par cet amendement,
car la question de l'indignité ne relève pas, nous semble-t-il, de cette
proposition de loi.
Par conséquent, le groupe socialiste s'abstiendra.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis
M. le président.
« Art. 10. - I. - Les dispositions des articles 1er à 3, 4 à 6 du I de
l'article 7 et des articles 8 à 10 de la présente loi ainsi que celles de
l'article 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
« II. - Les dispositions de l'article 9
bis
de la présente loi sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
« III. - Les dispositions du II de l'article 7 et de l'article 9
bis
de
la présente loi sont applicables en Polynésie française.
« IV. - Les dispositions de l'article 9
bis
de la présente loi et de
l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
L'amendement n° 36, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le I de l'article 10
bis
:
« I. - 1. Les dispositions du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des
articles 9
bis
et 10 ainsi que celles de l'article 1751 du code civil
sont applicables à Mayotte.
« 2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel qu'applicable à
Mayotte est complété par les mots : ", et mobilier le garnissant".
« Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
: "L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le
garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant".
« Après le neuvième alinéa du même article sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant
attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction
de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux
légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier la garnissant, la fraction de la
soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes
partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur
la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux
droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764. »
« 3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil tel qu'applicable
à Mayotte, les mots : "7 et 9" sont remplacés par les mots : "treizième et
quinzième".
« 4. Après l'article 19 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la
prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 19-1
ainsi rédigé :
«
Art. 19-1.
- Les dispositions des articles 1er à 16, 20 à 23 de la
présente loi sont applicables à Mayotte. »
Le sous-amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le 1 du texte proposé par l'amendement n° 36 pour le I de l'article 10
bis,
remplacer les mots : "de l'article 1751", par les mots : "des
articles 112 à 132 et 1751". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement prévoit l'application à Mayotte des
dispositions visées. Il est inutile, je crois, de développer plus longuement
son objet.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 49.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement est favorable à
l'application à Mayotte de ces textes, sous réserve de l'adoption du
sous-amendement n° 49, qui introduit une rectification de la numérotation, la
loi du 4 juillet 1980, qui a modifié le cinquième alinéa de l'article 832,
n'étant pas applicable à Mayotte.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est d'autant plus favorable à ce
sous-amendement qu'il a pour objet d'étendre à Mayotte les dispositions
relatives à l'absence qui sont visées par l'article 9
bis
C relatif aux
qualités requises pour succéder, ce qui est très utile !
M. Roland du Luart.
Ces dispositions seront-elles aussi applicables en Corse ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Pour l'instant, c'est la même législation qu'en métropole
!
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 49, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 37, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Aux II et IV de l'article 10
bis
, les mots : "de l'article 9
bis
" sont remplacés par les mots : "du I de l'article 7, du IV de
l'article 8, des articles 9
bis
et 10". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à prévoir l'application à la
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna des articles relatifs au code de la
propriété intellectuelle, aux dispositions d'entrée en vigueur et à la
modification apportée à l'article 1751 du code civil relatif aux contrats de
louage par l'article 7.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Favorable.
M. Roland du Luart.
En tant que rapporteur spécial du budget de l'outre-mer, j'y suis également
favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Au III de l'article 10
bis
, les mots : "du II de l'article 7 et de
l'article 9
bis
" sont remplacés par les mots : "de l'article 7, du IV de
l'article 8, des articles 9
bis
et 10". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à prévoir l'application à la Polynésie
française des articles relatifs au code de la propriété intellectuelle, aux
dispositions d'entrée en vigueur et aux dispositions relatives aux baux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Favorable.
M. Roland du Luart.
La totale !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 10
bis
, modifié.
(L'article 10
bis
est adopté.)
Intitulé de la proposition de loi
M. le président.
L'amendement n° 39, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :
« Proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants
adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement est la conséquence des dispositions que nous
avons adoptées. Il s'agit désormais d'une proposition de loi relative aux
droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses
dispositions de droit successoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Mme la garde des sceaux s'en
est remise à la sagesse du Sénat sur l'introduction, dans la proposition de
loi, de dispositions diverses sur le droit successoral qui participent d'une
réforme plus globale du droit des successions.
Par conséquent, nous ferons de même s'agissant du titre de cette proposition
de loi.
(Très bien ! sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé de la propositon de loi est ainsi rédigé.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la
deuxième lecture.
J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a
d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le
Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur la proposition
de loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai
réglementaire.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. Badinter pour explication de vote.
M. Robert Badinter.
Nous avançons, nous voyons même apparaître l'issue du processus législatif
!
J'espère qu'au terme de la commission mixte paritaire nous aurons fait
progresser sensiblement les droits du conjoint survivant et réglé la question
du sort des enfants adultérins.
Toutefois, n'étant pas encore parvenus au port, on comprendra que, dans ces
conditions, le groupe socialiste s'abstienne.
M. le président.
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il faut se
féliciter que, sur une initiative parlementaire et sans attendre la réforme
annoncée, mais sans cesse retardée, du droit de la famille, soient enfin
modifiés les droits du conjoint survivant, à qui le code civil est peu
favorable.
Toutefois, j'aurais aimé que l'on prenne en compte jusqu'au bout la place qui
lui revient dans la dévolution successorale, notamment en fonction des
évolutions socio-économiques de notre société. En effet, en l'absence de
descendants et de père ou de mère du défunt, il aurait été bon que l'ensemble
de la succession revienne au conjoint survivant.
Certes, grâce au régime matrimonial choisi par les époux, aux libéralités
qu'ils se sont consenties ou aux dispositions testamentaires, la situation de
celui qui reste le dernier a pu être prévue selon la volonté de chacun et
améliorée. Même si, selon le Conseil supérieur du notariat, cela concerne une
large majorité des couples mariés, il n'en reste pas moins que 20 % environ
d'entre eux n'ont rien prévu, le plus souvent par ignorance ou, pour les plus
jeunes, par insouciance.
Par tradition, par pratique acquise d'une génération à l'autre, l'existence
d'un patrimoine favorise l'encadrement de sa transmission. Si une alliance est
réalisée entre deux familles pour préserver et transmettre un actif, les
conditions sont remplies pour qu'il en soit ainsi.
A contrario
, lorsque
l'actif est quasi inexistant, la nécessité de prévoir sa dévolution n'est pas
ressentie. C'est dans ces cas que le lien conjugal me semble prévaloir sur les
liens de la famille par le sang, quand il s'agit de collatéraux ou de
descendants de ceux-ci.
Nous avons raisonné dans l'hypothèse de l'imprévoyance d'un époux dont nous
protégeons la famille par le sang malgré lui. De son vivant, il pouvait
exprimer sa volonté, ce qu'il n'a pas fait. En revanche, il a manifesté un
choix bien réel en contractant mariage. Il me semble que cet engagement aurait
dû être clairement pris en compte dans les dispositions que nous avons adoptées
afin que le conjoint survivant recueille ainsi l'ensemble de la succession.
Les travaux de la commission mixte paritaire permettront, je l'espère, de
mieux observer une réalité qui, pour autant qu'elle ne concerne qu'une
minorité, n'en est pas moins vécue comme une injustice à l'issue d'une vie
commune.
M. le président.
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne
reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par les spécialistes de la question
tout au long de nos débats. Je me contenterai de féliciter notre rapporteur,
qui a repris avec talent le flambeau de notre collègue Nicolas About,
rapporteur en première lecture et devenu entre-temps président de la commission
des affaires sociales.
Je note également la qualité de nos débats qui, malgré nos divergences,
prouvent la hauteur de vue de notre institution, qui est plus qu'un simple «
vide-greniers », comme s'est amusé à la qualifier récemment un triste
député.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est vrai !
M. Alain Gournac.
Mon intervention sera un peu plus générale.
Dans un instant, nous allons adopter en deuxième lecture cette proposition de
loi importante sur les droits du conjoint survivant et des enfants
adultérins.
Dans quinze jours, nous débattrons de l'autorité parentale et de l'accès aux
origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.
Suivront également le texte relatif au nom patronymique, puis, plus tard sans
doute, la réforme du divorce.
Dans l'enchaînement de ces textes, j'avoue être gêné par le manque de vision
d'ensemble du Gouvernement, qui donne le sentiment d'avancer à tâtons.
C'est une grande réforme du droit de la famille et du code civil, plus
généralement, que nos concitoyens attendent.
Cette réforme ne devrait pas être réalisée dans l'urgence ; elle devrait faire
l'objet d'un examen général et d'un large consensus. Or ce consensus fait
défaut sur la plupart de ces textes, comme le prouvent les sentiments mitigés
de toutes les associations sur la réforme du divorce.
Telles sont, en quelques mots, les observations que je souhaitais formuler au
nom d'un certain nombre de mes collègues qui, comme moi, comprennent mal
l'articulation de ces textes et regrettent ce manque de vue d'ensemble.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Cette proposition de loi
relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins était
attendue ; elle tend à établir l'équité en la matière et, à ce titre, elle
mérite d'être votée au cours de cette législature.
M. Gournac vient d'évoquer l'absence de vision globale du Gouvernement. Bien
évidemment, je ne partage pas ce point de vue. En effet, des propositions
précises ont été formulées, notamment à l'occasion de la Conférence sur la
famille.
Par ailleurs, il est du rôle du Parlement, me semble-t-il, dans le cadre de
l'initiative législative, de déposer des propositions de loi et d'en discuter
sereinement, pas dans l'urgence, monsieur Gournac, l'urgence n'a d'ailleurs été
déclarée ni sur ce texte ni sur les autres que vous avez cités !
Que les points de vue puissent être confrontés et, je l'espère, converger à
l'occasion d'une commission mixte paritaire me paraît être une démarche tout à
fait positive ; cela va dans le sens d'une revalorisation du rôle du
Parlement.
J'en viens au contenu de la présente proposition de loi. Le Sénat a été tenté
de réformer l'ensemble du droit des successions à l'occasion de l'examen de ce
texte. Je me souviens qu'en conférence des présidents, à l'Assemblée nationale,
Mme Catala avait indiqué, invoquant le doyen Carbonnier et quelques autres
grands professeurs de droit, que c'était le moment ou jamais, parce que ces
mesures sur le droit des successions auraient dues être prises depuis au moins
une dizaine d'années.
Mais on ne peut pas, à l'occasion de l'examen d'un texte d'initiative
parlementaire relatif aux droits du conjoint survivant, réformer l'ensemble des
dispositions relatives au droit des succession.
En deuxième lecture, le Sénat a déjà limité le champ de cette proposition de
loi, me semble-t-il, et, en commission mixte paritaire, ses représentant auront
la possibilité de préciser un certain nombre de points et de revenir à un
dispositif plus en adéquation avec le texte initial relatif aux droits du
conjoint survivant.
En tout cas, je me réjouis, au nom de Mme la garde des sceaux, de la qualité
des débats et de l'esprit qui a présidé à vos travaux. Cela me semble de bon
augure pour aboutir à une conclusion positive lors de la réunion de la
commission mixte paritaire.
Trouver un accord serait tout à l'honneur du Parlement, car le droit des
personnes est, par excellence, un domaine du droit civil où, les parlementaires
peuvent utilement travailler et enrichir les textes, d'autant que le
Gouvernement n'a pas demandé l'urgence et qu'ainsi la discussion peut aller à
son terme.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme je l'ai indiqué dans la discussion générale, nous
souhaitions une réforme d'ensemble du droit de la famille, et pas seulement une
réforme « pointilliste ». En fait, le Gouvernement se félicite de l'initiative
parlementaire quand il ne parvient pas à proposer un dispositif d'ensemble.
(M. Gournac approuve.)
C'est extrêmement fréquent sous l'actuel
Gouvernement, mais nous avons pu également l'observer sous d'autres.
Monsieur le ministre, on ne peut pas approuver l'initiative parlementaire et,
dans le même temps, lorsque nous proposons de modifier la prestation
compensatoire, nous demander d'attendre le projet global sur le divorce !
Cela étant, lorsque le Gouvernement s'est aperçu de l'urgence de ces
dispositions, il a fini par accélérer les choses et par nous donner
satisfaction.
M. Alain Gournac.
Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il faut tenir un discours cohérent !
M. Alain Gournac.
Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous attendions, je le répète, une grande loi réformant
l'ensemble du droit de la famille et du droit des successions. Comme nous
l'avons dit en première lecture, nous déplorons que celle-ci n'ait pu être
réalisée, car les textes étaient prêts. Michel Sapin puis Pierre Méhaignerie
avaient présenté un projet lorsqu'ils étaient garde des sceaux ; il s'agissait,
à quelques détails près, de mesures similaires portant sur des points
consensuels.
Il n'empêche que, si nous avons réduit nos ambitions en deuxième lecture, nous
tenons beaucoup aux dispositions que nous avons adoptées.
M. Alain Gournac.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste s'abstient.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous
allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une
heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à vingt et
une heures trente, sous la présidence de M. Daniel Hoeffel.)
PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
9
NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION
MIXTE PARITAIRE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante
:
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, deuxième alinéa, de la Constitution, j'ai
l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux chambres régionales des
comptes et à la Cour des comptes.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à
désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour à M. le président de l'Assemblée nationale une demande
tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.
« Signé : Lionel Jospin. »
Je rappelle au Sénat que la liste des candidats établie par la commission des
lois a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du
Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. René Garrec, Daniel Hoeffel, Patrice Gélard, Jean-Patrick
Courtois, Paul Girod, Jacques Mahéas, Robert Bret.
Suppléants : MM. Jean-Paul Amoudry, Christian Cointat, Raymond Courrière, Mme
Dinah Derycke, MM. Jean-Claude Gaudin, Georges Othily, Jean-Pierre
Schosteck.
10
ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 214 rectifié
2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale aprés déclaration d'urgence,
rénovant l'action sociale et médico-sociale. [Rapport n° 37 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Monsieur le président, mesdames,
messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui
réforme en profondeur l'une des deux lois du 30 juin 1975, la loi relative aux
institutions sociales et médico-sociales. Il constitue le point d'aboutissement
de cinq années de réflexions et de travaux alimentés par une concertation
approfondie avec l'ensemble des partenaires du secteur social et
médico-social.
La loi sur les institutions sociales et médico-sociales a représenté une étape
décisive dans l'histoire de l'action sociale de notre pays.
Il est en effet indéniable que cette loi, combinée à la loi d'orientation en
faveur des personnes handicapées, de la même date, a directement favorisé un
large développement d'établissements et de services dédiés à l'enfance en
danger, à la protection de la famille, aux enfants et adultes handicapés, aux
personnes âgées et aux personnes en situation de grande précarité et
d'exclusion.
Ainsi, à ce jour, il existe, dans notre pays, plus de 24 500 établissements ou
services représentant plus d'un million de places et occupant plus de 400 000
salariés. Ces entités correspondent à des financements publics importants,
puisqu'il s'agit, au total, de 86 milliards de francs, dont 9 milliards de
francs proviennent du budget de l'Etat, 33 milliards de francs, des
départements, et 44 milliards de francs, de l'assurance-maladie.
Vingt-cinq ans après l'adoption de cette loi essentielle, sa refondation était
devenue une nécessité. Certes, cette loi a été plusieurs fois modifiée,
notamment en 1983 et en 1986, afin de prendre en compte les effets des lois de
décentralisation dans ce secteur.
Cependant, au-delà de ces ajustements, une rénovation complète s'imposait.
Tout d'abord, la personne accueillie doit être au centre du dispositif social
et médico-social qui a été créé pour la satisfaction de ses besoins, dans le
respect de sa dignité et de son intégrité. De récents événements - je pense à
l'APAJH de l'Yonne, pour ce qui concerne le handicap, ou encore à certains
accueils familiaux de l'Hérault, qu'il a fallu fermer il y a moins de quinze
jours - nous rappellent l'exigence d'une vigilance de tous les instants en la
matière.
En outre, la possibilité d'innover et d'expérimenter des structures nouvelles
répondant à de nouveaux besoins, pourtant voulue par les auteurs de la loi et
par les parlementaires de l'époque, n'a pas été suffisamment exploitée.
Enfin, la loi, même modifiée par la suite, n'a pas été dotée, pour sa mise en
oeuvre, d'outils performants pour organiser de manière cohérente une offre
sociale, médico-sociale et médico-éducative en fort développement.
La réponse en termes d'établissements et de placement permanent, qui prévalait
en 1975, n'apparaît plus pertinente aujourd'hui, chacun en conviendra. Elle
doit coexister désormais avec des services plus ouverts, des services d'accueil
temporaire ou de jour. Tout simplement, les besoins des personnes ont changé et
se sont diversifiés les réponses doivent donc être adaptées ; à cette
évolution.
Ce point a été parfaitement mis en lumière tant par le rapport de l'inspection
générale des affaires sociales relatif au bilan de l'application de cette
législation, datant de décembre 1995, que par différents rapports
parlementaires.
On soulignait également, dans ces observations, l'insuffisance du partenariat
entre les conseils généraux et les services de l'Etat, alors qu'il existe de
très larges champs de compétences croisées, notamment pour ce qui concerne les
personnes âgées dépendantes ou les adultes handicapés, le caractère trop
disparate, voire l'inexistence, des schémas sociaux et médico-sociaux, ainsi
que d'importantes disparités sur le territoire pour ce qui est du niveau en
équipements, établissements et services.
Ces insuffisances, la loi entend y remédier.
Refonder la loi de 1975 s'avère aujourd'hui une obligation. J'irai même plus
loin, c'est en la rénovant profondément que, un quart de siècle après son
adoption, nous resterons fidèles à son esprit, soucieux de répondre au mieux
aux besoins des personnes concernées et de leurs familles, soucieux aussi
d'apporter des réponses individualisées et diverses.
Deux grands principes président à cette rénovation : d'une part, garantir un
plus grand repect des libertés - un meilleur respect des droits de l'homme -
grâce au développement des droits des usagers et à la promotion de l'innovation
sociale et médico-sociale ; d'autre part, instaurer dans le même temps une
transparence accrue dans l'organisation du secteur, grâce à une clarification
des procédures de pilotage du dispositif.
A partir de ces deux principes, la loi se développe autour de quatre
orientations.
La première est relative à l'affirmation des droits des bénéficiaires et de
leur entourage en définissant les droits fondamentaux des personnes et en
précisant les modalités d'exercice de ces droits, qu'il s'agisse de la charte
de la personne accueillie, du règlement intérieur, du contrat ou document
individualisé garantissant l'adaptation de la prise en charge, de la
possibilité de recourir à un médiateur, du projet d'établissement fondé sur un
projet de vie, d'animation et de socialisation, ou de la participation à des «
conseils de la vie sociale » rénovés.
Assurer la dignité, l'intégrité et la citoyenneté dans toutes les
circonstances, tel est l'enjeu, comme l'a compris le Gouvernement en agissant
en faveur des personnes en situation d'exclusion.
La loi de modernisation du système de santé, d'ores et déjà adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture, renforcera les droits des malades.
Nous avons souhaité, à l'occasion de ce texte rénovant la loi de 1975, affirmer
que les usagers du secteur social et médico-social doivent se voir offrir un
choix de vie respectueux de leurs attentes et garantir leur intégrité physique
et morale.
La deuxième orientation a trait à l'élargissement des missions de l'action
sociale et médico-sociale, et à la diversification des interventions des
établissements et services concernés.
Il s'agit tout à la fois de prendre en compte les actions d'information, de
prévention, de conseil et d'orientation, les actions d'adaptation, de
réadaptation, d'insertion, d'accompagnement social et de développement social
dans un cadre institutionnel ou à domicile et en milieu ouvert, et de donner
une existence aux prises en charge nouvelles, avec ou sans hébergement, à titre
permanent ou temporaire, en internat, semi-internat, externat, à domicile ou en
accueil familial.
Le texte confère également une base légale aux structures nouvelles de lutte
contre l'exclusion, aux services d'aide à domicile ainsi qu'aux lieux de vie et
aux centres de ressources proposant aide et conseils aux familles comme aux
professionnels.
Le texte favorisera la convergence entre politique du vieillissement et
politique du handicap, en renforçant la base légale pour une réglementation des
foyers à double tarification et en facilitant l'extension des services à
domicile aux personnes adultes handicapées. Il favorisera également la création
de services polyvalents de soutien à domicile, dépassant la coupure entre
sanitaire et social.
La troisième orientation vise à améliorer la gestion du pilotage du dispositif
par la mise en place d'une planification médico-sociale plus efficace, avec
l'instauration de véritables schémas sociaux et médico-sociaux pluriannuels ;
par la rénovation du régime des autorisations et par la diversification des
règles de tarification.
La quatrième orientation concerne la coordination des décideurs. Il s'agit
d'organiser de façon plus transparente leurs relations en améliorant les
procédures de concertation et de partenariat. C'est ainsi que le comité
national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
verront leurs missions étendues au repérage des grands problèmes sociaux et
médico-sociaux.
De même est prévue l'instauration d'une convention entre le préfet et le
président du conseil général afin de définir les objectifs, les procédures et
les moyens du partenariat à instaurer ainsi que la mise en place d'un système
d'information commun entre l'Etat, les départements et les organismes
d'assurance-maladie.
Il s'agit, ensuite, d'instaurer, avec les établissements, des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens, afin de favoriser non seulement la
réalisation des orientations des schémas sociaux et médico-sociaux mais aussi
la mise en oeuvre des projets d'établissement.
Il s'agit, enfin, de stimuler les actions de coopération entre établissements
et services pour développer des complémentarités entre établissements, pour
garantir la continuité des prises en charge, pour promouvoir des réseaux
sociaux et médico-sociaux coordonnés et pour décloisonner le secteur sanitaire
et le secteur social.
Au terme de la présentation de ses grandes orientations, je souhaite revenir
sur l'esprit de ce texte.
Ce projet de loi reconnaît les initiatives sociales et l'organisation du
partenariat entre les opérateurs sociaux ou médico-sociaux et les collectivités
publiques.
L'action sociale dans notre pays s'est largement construite à partir
d'initiatives associatives, pour pallier certaines carences de l'action
publique ou tout simplement pour bâtir les premières réponses trouvées à de
nouvelles problématiques sociales en voie d'émergence.
Ce sont des associations de parents qui ont fondé le dispositif de prise en
charge de l'enfance inadaptée. Ce sont des militants et des bénévoles venus
d'horizons extrêmement divers, originaires des milieux de l'action
confessionnelle, de l'action ouvrière, du patronat chrétien, des associations
familiales, des mouvements de jeunes et d'éducation populaire, qui ont pris les
premières initiatives en matière d'aide à domicile, de mise en place de
structures de lutte contre l'exclusion, de réinsertion de jeunes délinquants ou
de jeunes en danger.
L'action publique s'est considérablement affirmée dans ce secteur depuis 1975
; elle s'est surtout considérablement diversifiée grâce à la
décentralisation.
Les associations conservent cependant un rôle essentiel dans la promotion et
la gestion de projets d'action sociale. Elles jouent toujours un rôle
irremplaçable d'éclaireur pour répondre à de nouveaux besoins ou à de nouveaux
problèmes sociaux.
En jetant un coup d'oeil en arrière sur les quinze ou vingt dernières années,
nous constatons à quel point de nouvelles générations de la vie associative ont
su continuer à assurer ce rôle : lutte contre le sida, lutte contre la
toxicomanie et réinsertion des toxicomanes, éducation permanente, accueil des
personnes les plus marginalisées, insertion par l'activité économique, etc.
Cette énumération, qui, bien sûr, n'est pas limitative, illustre le rôle
d'éclaireur que peut jouer le mouvement associatif.
La reconnaissance de son droit à l'initiative sociale passe par un partenariat
rénové avec le mouvement associatif. C'est l'un des axes du pacte souscrit par
le Gouvernement avec les associations à l'occasion du centenaire de la loi de
1901.
Les associations, même si elles ont un rôle prépondérant dans la gestion de
l'action sociale et médico-sociale, ne sont toutefois pas les seuls acteurs de
ce secteur. Les établissements publics jouent ainsi un rôle très important en
matière de prise en charge des personnes âgées.
M. Paul Blanc,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
C'est vrai !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les établissements publics pour personnes âgées ont
été pendant longtemps les « parents pauvres » de l'hospitalisation, de même que
l'action médico-sociale auprès des personnes âgées était globalement à la
traîne, en termes de moyens, dans le champ social.
Je tiens à dire à cette tribune qu'ils seront conduits à jouer un rôle
déterminant au regard de ce défi majeur que constituera, au cours des trente
prochaines années, la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées. Le Gouvernement les appuiera.
Enfin, le champ du médico-social s'est ouvert, depuis 1975, à des initiatives
privées à caractère commercial. Il faut savoir prendre acte sans a priori
idéologique de cette ouverture.
Pour autant, l'organisation de la complémentarité entre les divers opérateurs
doit éviter toute confusion des genres. A cet égard, il convient d'éviter tout
glissement vers une conception patrimoniale des autorisations liées à la
planification sociale. Par ailleurs, il ne faudrait pas perdre de vue l'intérêt
qui s'attache aux critères de désintéressement et de non-lucrativité, sur le
plan éthique, certainement, mais aussi sur le plan juridique et administratif.
C'est en effet une distinction nécessaire, dans le cadre des débats que nous
menons sur le plan européen, pour que les structures non lucratives d'utilité
sociale ne soient pas totalement soumises aux règles de concurrence et de
fiscalité conçues pour les entreprises.
Telles sont les trois catégories d'opérateurs avec lesquels les pouvoirs
publics doivent organiser un partenariat mieux régulé, mieux éclairé aussi
grâce au développement de l'évaluation.
Quand je dis « pouvoirs publics », je pense à la fois aux autorités
nationales, aux collectivités décentralisées, aux pouvoirs publics nationaux et
locaux. Le projet de loi qui vous est soumis va, je le pense, dans le sens
d'une meilleure articulation entre les responsabilités de l'Etat et des
départements.
Je ne partage pas, sur ce point, les interrogations ou les réserves qui
transparaissent dans le rapport de la commission et sur lesquelles je
reviendrai au fur et à mesure de l'examen des dispositions concernées.
Visant à la reconnaissance des initiatives sociales, le projet de loi est
aussi un texte de développement. Le champ social et médico-social se situe en
effet clairement dans une dynamique de développement et de diversification.
C'est à bien des égards l'une des voies d'avenir de notre système de santé et
de soins, au sens le plus large de ce terme. Le médico-social constitue un
enjeu essentiel en termes de développement local, d'aménagement du territoire,
de cohésion sociale et d'emploi sur un territoire donné.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le concept « médico-social » nous a permis, par
rapport à bien d'autres pays où les interventions de l'assurance maladie sont
strictement cantonnées aux soins et aux prescriptions médicales, de développer
en France la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie et des
personnes handicapées. Il nous faut continuer dans cette voie, qui permet de
dépasser la coupure entre sanitaire et social.
Il nous faut donc appuyer fortement, par des démarches de programmation
pluriannuelle, le développement des équipements et services sociaux et
médico-sociaux. C'est le choix du Gouvernement, choix qui s'exprime par des
efforts sans précédent dans de multiples champs : médicalisation généralisée
des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, plan de
développement des maisons d'accueil spécialisées ou de structures d'accueil de
personnes lourdement handicapées, programmes de développement de l'accueil de
la petite enfance...
La combinaison de la rénovation de la loi sociale et de ces programmes de
développement de l'offre inscrit clairement la politique du Gouvernement dans
une perspective de développement social.
Au moment de conclure, je veux souligner devant vous que la refondation de la
loi de 1975 s'insère dans la politique générale conduite par le Gouvernement,
et qui vise à lutter contre toutes les formes d'exclusion.
Elle concerne toutes les populations en difficulté sociale ou en situation de
fragilité, qu'il s'agisse de personnes âgées en perte d'autonomie ou non, de
personnes handicapées, de jeunes en difficulté ou de populations en situation
d'exclusion.
A ce titre, elle s'insère parfaitement dans la politique globale que le
Gouvernement mène depuis bientôt cinq ans en faveur de nos concitoyens en
difficulté, en situation d'exclusion sociale et/ou économique, que ce soit avec
la loi instituant les emplois-jeunes, la loi portant création d'une couverture
maladie universelle ou la loi d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions.
La réforme de la loi de 1975 prend également place dans un contexte de
rénovation en profondeur, qui se traduit par la mise en place de l'allocation
personnalisée d'autonomie, de l'aide aux personnes âgées en situation de perte
d'autonomie, qu'elles résident à domicile ou en établissement.
Je confirme également que le Gouvernement a mis en chantier la réforme de
l'autre loi du 30 juin 1975 - je veux parler de la loi d'orientation en faveur
des handicapés.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Ah !
M. Jacques Blanc.
Depuis le temps !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cette législation appelle également une importante
actualisation, en contrepoint et en appui du plan triennal décidé et présenté
voilà un an par le Premier ministre, plan qui consacre 2,5 milliards de francs
de mesures nouvelles à l'amélioration de la situation des personnes
handicapées, tant en institution qu'à domicile et en milieu ordinaire de
vie.
A cet égard, je souhaite que la réforme qui nous occupe aujourd'hui n'anticipe
pas sur cette autre discussion, à laquelle je vous sais, les uns et les autres,
très attachés, car elle nécessite une réflexion globale, les diverses mesures
qu'elle comportera devant être mises en cohérence.
Je crois, enfin, que la nouvelle loi qui résultera de nos débats permettra à
notre pays de mieux garantir les droits de tous nos concitoyens, quels que
soient leurs difficultés, leur vulnérabilité, leur état de dépendance ou de
handicap.
Vous le savez, le projet de loi dont nous commençons la discussion a été
adopté, après des débats riches et fructueux, à l'unanimité par l'Assemblée
nationale. Ce fait est suffisamment rare pour être souligné.
Je formule donc le voeu, monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, que, dépassant les clivages traditionnels, nous construisions
ensemble et dans la sérénité une législation adaptée pour répondre aux besoins
de toutes les personnes en situation de grande fragilité.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi que nous
examinons aujourd'hui a pour objet de rénover la loi du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales.
Le texte qui nous est proposé ne constitue pas une révolution pour ce secteur
: il en respecte les grands équilibres ; il perfectionne les procédures plus
qu'il ne les simplifie ; il procède par ajout plutôt que par soustraction, d'où
une certaine technicité qui ne doit pourtant pas freiner notre réflexion.
Il importe de souligner que ce texte ne concerne pas la première loi du 30
juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés,...
M. Jacques Blanc.
Hélas !
M. Paul Blanc,
rapporteur.
... puisqu'il porte exclusivement sur les règles de création,
de fonctionnement et de financement de l'ensemble des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, dont le public est très diversifié.
Le secteur social et médico-social représente une constellation d'institutions
au service des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes qui
traversent des difficultés sociales : 22 000 établissements ou services
accueillent 1 200 000 personnes et emploient 400 000 salariés.
Ce secteur se caractérise par le poids des associations, qui représentent en
moyenne 60 % des effectifs accueillis : elles jouent un rôle clé dans le
domaine du handicap et occupent une place non négligeable dans le secteur des
personnes âgées.
La rénovation de la loi de 1975 est un travail de longue haleine qui s'est
poursuivi, depuis cinq ans maintenant, à travers les changements de
majorité.
Il faut rappeler qu'à la suite d'un rapport d'évaluation remis par
l'inspection générale des affaires sociales en décembre 1995 - vous y avez fait
allusion, madame la secrétaire d'Etat - M. Jacques Barrot, alors ministre du
travail et des affaires sociales, avait présenté, en octobre 1996, devant le
comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le CNOSS, une
communication qui contenait la plupart des éléments finalement repris dans le
texte déposé en juillet 2000 par le Gouvernement de Lionel Jospin.
L'intense travail de concertation avec les associations engagé sous l'égide de
M. Jacques Barrot a été relancé et complété après 1997. Fait révélateur d'un
certain consensus sur un texte plus technique que politique, l'Assemblée
nationale a adopté - et vous l'avez également fait remarquer, madame la
secrétaire d'Etat - le texte à l'unanimité en février 2001, après avoir adopté
plusieurs amendements qui n'ont pas remis en cause les principes de base.
Trois thèmes se dégagent du projet de loi.
Le premier thème, ou volet, est celui de l'affirmation de la place des usagers
et de leurs familles : comme l'a dit Jacques Barrot, il s'agit de replacer
l'usager au coeur du dispositif.
Les droits des usagers sont définis. Des instruments sont prévus pour les
concrétiser : un livret d'accueil, une charte des droits et libertés, et la
conclusion d'un contrat de séjour pour chaque usager.
Par ailleurs, le texte prévoit l'intervention d'un médiateur en cas de litige
et institue le conseil de la vie sociale pour les plus grands établissements.
Ce dernier prend le relais des conseils d'établissements, qui, il faut le dire,
ont été peu utilisés.
Deuxième volet : l'actualisation et l'élargissement des missions sociales et
médico-sociales.
A cet égard, il est apparu que la loi du 30 juin 1975, qui était
essentiellement centrée sur la prise en charge en établissement, devait être
adaptée aux nouvelles pratiques sociales.
De plus, pour préserver l'avenir et doter les établissements d'une capacité
d'adaptation, le texte instaure un nouveau régime d'autorisation spécifique
pour les structures innovantes. Par ailleurs, les « lieux de vie », propres au
milieu rural, sont désormais soumis à autorisation.
Le troisième volet est celui du renforcement de la régulation et de la
coopération. Le projet de loi permet aux autorités compétentes, c'est-à-dire à
l'Etat, aux départements et à l'assurance maladie, de disposer de meilleurs
instruments de régulation du secteur médico-social, non sans un certain
parallélisme avec le secteur sanitaire.
Parmi les nombreux amendements adoptés par l'Assemblée nationale, quelques-uns
sont particulièrement importants.
L'Assemblée nationale a ainsi supprimé toute limite d'âge pour l'accueil des
personnes handicapées dans les structures qui leur sont spécifiques.
Elle a créé un conseil supérieur des établissements et des services sociaux et
médico-sociaux pour donner un avis sur les problèmes généraux du secteur.
Elle a reconnu la possibilité d'un accueil à titre temporaire dans les
établissements pour personnes handicapées.
En matière d'évaluation, suivant en cela une initiative défendue par Mme
Roselyne Bachelot, l'Assemblée nationale s'est ralliée à la solution consistant
à imposer aux établissements et aux services d'effectuer non pas seulement une
auto-évaluation de la qualité de leurs prestations mais aussi une évaluation
externe de celle-ci par des organismes agréés.
L'Assemblée nationale a interdit aux personnes ayant commis un délit ou un
crime sexuel de travailler dans ce secteur.
La commission émet trois remarques d'ordre général sur le projet de loi.
Tout d'abord, le Gouvernement devra être vigilant afin d'éviter que le texte
n'engendre une véritable déception pour les personnes handicapées. La mise en
place de la première loi de 1975 était allée de pair avec la loi d'orientation
du même jour en faveur des personnes handicapées. Des avancées importantes
étaient conquises en faveur de l'éducation spéciale des enfants et adolescents
handicapés, de l'amélioration de l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés
et de l'amélioration de l'accès à la vie sociale des personnes handicapées.
Ne pas oublier le handicap est d'autant plus nécessaire que le projet de loi
reconnaît mieux le rôle des services à côté de celui de l'hébergement en
établissement. Or les besoins de création de places pour les personnes
handicapées dans les foyers à double tarification ou dans les maisons d'accueil
spécialisées demeure important : l'UNAPEI, l'Union nationale des associations
de parents d'enfants inadaptés, considère ainsi que 6 000 enfants, notamment
polyhandicapés, autistes ou atteints de handicaps rares, attendent une
solution.
Concernant l'accès à l'emploi, il apparaît aujourd'hui une saturation des
capacités des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail, qui ne
jouent plus leur rôle pour l'accès en entreprise des personnes handicapées.
La rénovation de la loi sociale doit donc être complétée rapidement par la
mise en place d'une véritable loi de programme en faveur des personnes
handicapées, pour ne pas affaiblir la dynamique lancée en 1975.
L'autre reproche que l'on pourrait faire à ce texte est de ne pas opérer de
véritables innovations dans le sens de la décentralisation. Les collectivités
territoriales, en particulier les départements, auraient pu mieux trouver leur
place si une loi-cadre avait fixé des principes d'action et des modes
opératoires entre les pouvoirs publics et les opérateurs publics ou privés.
On aurait pu imaginer, en effet, un texte plus ambitieux, qui aurait
systématisé des relations de contractualisation entre les autorités compétentes
et les établissements sociaux et médico-sociaux, à travers des contrats
d'objectifs et de moyens, à l'instar de ce qui est prévu en matière
d'hébergement des personnes âgées dépendantes.
En réalité, le texte qui nous est proposé s'inspire souvent de ce qui a été
mis en place dans le secteur sanitaire avec les ordonnances du 24 avril 1996
sur l'hospitalisation publique et privée.
Pourtant, contrairement au secteur sanitaire, le secteur médico-social connaît
une multiplicité d'autorités compétentes pour autoriser et réguler le
fonctionnement des établissements : à côté de l'assurance maladie et de l'Etat,
les départements jouent un rôle essentiel et ont su prendre des initiatives
appréciables en faveur, notamment, de l'hébergement des personnes
handicapées.
Cette réforme de la loi de 1975 apparaît donc comme une occasion manquée de
mieux respecter l'esprit de la décentralisation, en donnant plus de marge de
manoeuvre aux départements, étroitement corsetés par la maîtrise que possède
l'Etat en matière de définition des normes et de fixation de la qualification
des personnels.
Ma troisième remarque portera sur les conditions dans lesquelles ce texte est
examiné.
Ce projet de loi, qui a vocation à régir le fonctionnement de l'ensemble du
secteur social et médico-social, intervient après la discussion du projet de
loi instituant une allocation personnalisée d'autonomie. Une démarche plus
cohérente aurait été d'adopter d'abord le texte le plus général avant de se
consacrer aux secteurs particuliers.
Le facteur de désordre le plus important a été engendré par la publication, le
23 décembre 2000, de l'ordonnance promulguant le code de l'action sociale et
des familles. L'Assemblée nationale, qui a examiné le texte le 23 janvier 2001,
soit moins de trois semaines après la publication du nouveau code, n'a pas eu
le temps d'intégrer l'ensemble des modifications nécessitées par la nouvelle
codification. Paradoxalement, nous sommes donc saisis d'un texte qui modifie
plusieurs dispositions de la loi de 1975 qui ne sont plus applicables,
puisqu'elles ont été abrogées quand le nouveau code est entré en vigueur.
Parmi les amendements de la commission, certains sont de pure forme et visent
seulement à tirer mécaniquement les conséquences de la nouvelle
codification.
Cela étant, la commission a souhaité améliorer le texte sur quatre points.
Premier thème : apporter plus de garanties et une meilleure reconnaissance de
leur rôle aux associations gestionnaires, qui demeurent un acteur majeur du
secteur social et médico-social.
Je proposerai d'abord de ne pas accepter le principe du passage d'un système
d'autorisation permanente à un dispositif d'autorisation renouvelable tous les
dix ans.
Le système de l'autorisation renouvelable fait en effet peser une incertitude
juridique trop forte sur l'avenir des établissements.
L'interprétation de nombre de gestionnaires d'établissement est que
l'établissement ou le service pourra se voir remis en cause tous les dix ans
s'il ne respecte pas les conditions posées pour obtenir l'autorisation. Or ces
conditions, telles que le texte les présente, sont : le respect des objectifs
du schéma d'organisation sociale et médico-sociale, qui est révisé,
rappelons-le, tous les cinq ans ; le respect des règles minimales
d'organisation et de fonctionnement du secteur ; ne pas avoir un coût de
fonctionnement excessif par rapport à la moyenne des autres établissements de
même catégorie ; le respect de l'enveloppe annuelle de financement.
Les établissements ont le sentiment de passer d'un système d'autorisation à
durée indéterminée à un mécanisme d'autorisation précaire renouvelable sur des
critères incertains.
Le second danger, c'est que les nouveaux projets d'investissement trouvent
plus difficilement un financement ou que le coût des emprunts soit renchéri par
l'imputation d'une « prime de risque », sans parler des difficultés d'obtention
de garanties d'emprunt de la part des collectivités concernées.
Certes, le secteur sanitaire obéit, lui aussi, à une logique d'autorisation
renouvelable, mais il ne faut pas oublier que les établissements sanitaires
fonctionnent avec l'aide d'un plateau technique ; l'amortissement des
équipements est donc plus rapide que dans un établissement pour personnes âgées
ou pour personnes handicapées, pour lequel les investissements, qui sont
principalement des investissements en terrains et en bâtiments, sont amortis
sur une longue durée.
Cela conduit donc la commission à vous demander, mes chers collègues, de
rétablir le principe de l'autorisation à durée indéterminée, tout en
l'assortissant de la faculté pour l'autorité compétente d'effectuer de sa
propre initiative, au vu des résultats des évaluations ou d'informations
extérieures, le contrôle du respect de trois points : les normes minimales
d'organisation et de fonctionnement, un coût de fonctionnement non excessif et
le non-dépassement de l'enveloppe de financement annuel.
Il n'est plus proposé d'effectuer un contrôle de conformité par rapport au
schéma d'organisation, parce que l'établissement n'est pas en mesure de
maîtriser ce paramètre.
Les associations seront également concernées par un autre amendement qui
prévoit de qualifier d'institution sociale et médico-sociale tout organisme de
droit public ou privé gestionnaire de manière permanente d'un établissement ou
d'un service.
Il est important que les associations gestionnaires, notamment, puissent être
qualifiées à part entière d'institutions sociales et médico-sociales. Cela
s'inscrit, selon moi, dans l'esprit de la loi fondatrice du 30 juin 1975.
Enfin, concernant le fonctionnement des établissements et services, je
proposerai deux amendements importants.
Tout d'abord, le principe d'une évaluation externe, tous les dix ans, doit
être maintenu, car cette procédure apparaît comme le seul moyen pour les
autorités compétentes, notamment pour les départements, de disposer d'une
expertise objective sur la qualité des prestations et sur les pratiques
professionnelles au sein d'un établissement.
En revanche, il est nécessaire de prévoir que l'évaluation externe ne pourra
avoir lieu que si ont été préalablement édictées, au sein du secteur concerné,
un certain nombre de références en matière de bonnes pratiques professionnelles
faisant l'objet d'un consensus sous le contrôle du conseil national de
l'évaluation, qui validera les bonnes pratiques issues du terrain.
Après avoir affirmé le rôle des personnes morales gestionnaires, la commission
a souhaité accroître le degré d'exigence réclamé à ces associations en matière
de respect de certains critères déontologiques. L'actualité récente, à laquelle
vous avez fait allusion, Mme la secrétaire d'Etat, a montré que certaines
associations n'étaient pas exemptes de collusions internes conduisant à des
dérives. Les errements, peu fréquents, de quelques-uns ne doivent pas masquer
l'excellente qualité du travail de l'ensemble.
C'est pourquoi la commission suggère que les fédérations et les organismes
représentatifs des personnes morales gestionnaires « portent » une charte sur
les principes déontologiques et éthiques applicables en matière de
fonctionnement et de pratiques de l'action sociale et médico-sociale.
Ensuite, il est proposé d'inclure, parmi les motifs de fermeture pour raisons
d'ordre public des établissements et services, le cas où sont constatés des
actes susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de
l'établissement ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la
personne morale gestionnaire.
Cet amendement permettrait de traiter les cas de maltraitance, mais aussi les
cas où il apparaît que l'établissement sert de couverture à des agissements
sectaires visant à maintenir les personnes dans un état de dépendance
psychologique.
Une troisième série d'amendements visera à clarifier les conditions d'exercice
des droits des usagers : le droit à communication du dossier de prise en charge
doit être assuré dans un cadre juridique précis ; le contrat de séjour qui sera
conclu, pour chaque prise en charge, entre l'établissement et l'usager devrait
prévoir la liste des prestations offertes et leur coût prévisionnel, dans un
souci de transparence ; enfin, et surtout, il serait utile de rappeler que, si
l'usager a des droits, le règlement de fonctionnement de l'établissement peut
également, dans le respect des procédures de consultation, imposer des devoirs
et des obligations afin que soient préservées les règles de vie collective dans
la structure.
Concernant le rôle joué par les départements, je proposerai deux améliorations
du dispositif.
Tout d'abord, il me paraît important que chaque département puisse assister
avec voix consultative à la séance du CROSS, le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale, lorsque celui-ci rend un avis soit sur son
propre schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, soit sur
un établissement fonctionnant sur son territoire. Actuellement, tous les
départements ne sont pas représentés au CROSS puisque les conseils généraux
doivent désigner leurs délégués au niveau régional.
Un autre amendement visera à améliorer la procédure d'agrément des conventions
collectives, qui fonctionne mal puisque la commission consultative, dont font
partie les financeurs, et notamment les conseils généraux, ne peut jouer qu'un
rôle de chambre d'enregistrement ou appliquer un veto systématique, faute
d'information. C'est pourquoi il vous sera proposé que le ministère fixe au
sein de l'ONDAM médico-social, un « sous-taux directeur » destiné à déterminer
la marge d'évolution annuelle des dépenses salariales.
S'agissant, enfin, des personnes handicapées ou âgées, il est proposé deux
amendements importants.
Tout d'abord, le système des établissements réservés à l'accueil permanent des
personnes handicapées est aujourd'hui inadapté aux besoins des familles, qui
souhaitent assurer elles-mêmes une prise en charge, tout en bénéficiant d'un «
droit au répit » pendant les vacances scolaires ou certains week-ends. Il faut
reconnaître la possibilité d'un accueil selon un mode séquentiel, c'est-à-dire
des prises en charge à temps complet, à fréquence régulière, pour une dure
limitée.
Par ailleurs, afin d'améliorer la situation des structures d'aide à l'accès à
l'emploi, les équipes de préparation de suite du reclassement doivent être
érigées en service social et médico-social. C'est le handicapé qui est placé au
centre du dispositif.
En faveur des jeunes handicapés, les actions de soutien scolaire ou de
scolarisation en établissement devront être reconnues comme une attribution du
secteur social et médico-social, car la scolarisation ne peut pas toujours se
faire en milieu éducatif ordinaire.
Dans ces conditions, ce projet de loi, complété par les nombreux autres
amendements de la commission, pourrait être adopté afin de donner une impulsion
nouvelle à la loi du 30 juin 1975 et à tous ceux qui interviennent en faveur
des personnes en situation difficile dans le cadre juridique fixé voilà un
quart de siècle.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains
et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Jacques Blanc.
Très bien !
M. le président.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la
conférence des président, les temps de parole dont disposent les groupes pour
cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 44 minutes ;
Groupe socialiste, 40 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 29 minutes ;
Groupe des Républicains et Indépendants, 24 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 18 minutes ;
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 17 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
loi n° 75-535 de 1975 est un acte fondateur. Elle a su poser les grands
principes de solidarité dans le secteur social et médico-social. Et, par-delà
ses imperfections, sa mise en oeuvre a permis l'émergence d'un nouveau secteur
de l'économie sociale, source de nombreux emplois et créateur de structures
diverses sur l'ensemble du territoire qui encadrent les établissements et
services d'accueil des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes
relevant de l'aide sociale comme de ceux qui relèvent de la protection
judiciaire de la jeunesse ainsi que des adultes victimes de l'exclusion.
Il nous est proposé aujourd'hui de rénover cette loi. En effet, lors de sa
participation, le 25 janvier 2000, à la réunion du conseil national consultatif
des personnes handicapées, M. le Premier ministre, prenant en compte les
souhaits des associations et des usagers, s'était engagé à ce qu'un texte soit
déposé pour le vingt-cinquième anniversaire de la loi.
L'enjeu est de taille par la diversité des structures et le nombre de
personnes qu'il touche. Ce secteur regroupe - vous l'avez dit tout à l'heure,
madame la secrétaire d'Etat - quelque 24 500 établissements, propose plus d'un
million de lits ou places d'accueil, recense plus de 400 000 salariés et pèse,
en financements publics, quelque 84 milliards de francs par an.
Cette rénovation était nécessaire et attendue tant par les usagers que par les
professionnels du secteur. Au bout de vingt-cinq années d'application, un
simple réaménagement technique ne pouvait être satisfaisant. Les missions de
l'action sociale et médico-sociale se sont élargies, les techniques de prise en
charge se sont perfectionnées, et il est apparu indispensable d'adopter cette
loi au regard de ces évolutions et de la diversification de ce secteur.
L'exercice était difficile, et je profite de l'occasion qui m'est donnée de
saluer le Gouvernement et ses partenaires qui, pendant plusieurs années, ont su
initier et améliorer ce texte qui nous est présenté aujourd'hui.
Plusieurs axes principaux organisent ce projet de loi. Il s'agit d'affirmer et
de promouvoir les droits des bénéficiaires et de leur entourage, de prendre en
compte les missions et l'action sociale et médico-sociale. Ce texte prévoit
également d'améliorer les procédures techniques de pilotage du dispositif et
d'instaurer une réelle coordination qui soit plus transparente entre les
décideurs et les acteurs.
Ce projet de loi est un texte de conclusion.
C'est une conclusion dans le sens où il actualise et complète l'architecture
de la réorganisation du secteur. Les structures nouvelles telles que celles qui
sont relatives à la lutte contre l'exclusion, les lieux de vie et les services
d'aide à domicile trouvent enfin une base légale dans ce texte.
Mais ce texte est aussi une conclusion dans la mesure où il est le résultat
d'une très large concertation et de différents travaux déjà évoqués : je
rappellerai à cet égard les travaux de l'inspection générale des affaires
sociales ou l'excellent travail réalisé lors de la mission d'information
conduite par Pascal Terrasse, rédigé au nom de la commission des affaires
sociales de l'Assemblée nationale, en mars 2000.
Ce projet de loi est également un texte innovant. Il permet au secteur de se
moderniser et de se doter de modalités de fonctionnement plus
responsabilisantes, palliant ainsi le manque de lisibilité qualitative et
quantitative de l'offre au regard des besoins recensés à ce jour.
Les événements dramatiques dans certains établissements ou services ont mis en
évidence l'urgence à mettre en place un système d'évaluation et de contrôle.
Le texte très technique que vous nous présentez, madame la secrétaire d'Etat,
a été adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Plusieurs amendements
sont venus l'enrichir. Je pense, par exemple, à la suppression de toute limite
d'âge pour l'accueil des personnes handicapées dans les structures qui leur
sont spécifiques.
Mon propos portera d'abord sur les dispositions visant à garantir les droits
des usagers et à promouvoir l'innovation sociale et médico-sociale. J'aborderai
ensuite celles qui visent à instaurer des procédures plus rigoureuses,
transparentes, rénovant le lien entre la planification et la programmation,
l'évaluation et la coordination.
Placer l'action sociale et médico-sociale sous l'égide de l'intérêt général
est justifié. Et il est heureux que le rôle indispensable joué par les
associations soit reconnu à sa juste valeur. Rappelons que le secteur
associatif représente en moyenne 60 % des effectifs accueillis. L'ensemble des
acteurs de la mise en oeuvre de l'action sociale sont donc aujourd'hui
clairement reconnus.
D'un concept d'assistance et de prise en charge qui prend peu en compte l'avis
des bénéficiaires, on passe, avec cette révision de la loi de 1975, à un
concept de service qui donne maintenant une place centrale à l'usager. Ce
dernier est reconnu en tant que sujet de droit et non plus objet de droit, avec
tout ce que cela peut sous-entendre en termes de promotion de la citoyenneté et
de qualité des prestations.
Les droits fondamentaux tels que le respect de la personne, de l'intégrité
physique ou morale, de la sécurité, de l'intimité, ou encore le respect de la
vie privée de l'usager sont donc clairement affirmés et garantis par la mise en
place de différents outils. Nous nous devrons de nous assurer de la bonne mise
en place de ces outils, qu'il s'agisse du livret d'accueil, de la charte des
droits et libertés, du contrat de séjour ou encore du règlement de
fonctionnement.
Par ailleurs, je pense que la qualité des prestations en termes d'accueil et
de personnalisation des soins passe nécessairement par l'évaluation. Et je vois
dans l'instauration d'une obligation légale pour les établissements d'évaluer
la qualité des prestations délivrées une réponse à une exigence légitime, tant
de la part des usagers que des autorités financières.
A ce sujet, je tiens à attirer votre attention, madame la secrétaire d'Etat,
sur les interrogations que nous avons pu relever lors de nos auditions à propos
du financement de cette évaluation, qui ne fait l'objet d'aucune indication
dans le texte.
Dans le secteur sanitaire, le directeur général de l'établissement est chargé
de répercuter le coût de cette évaluation dans l'enveloppe budgétaire qui lui
est allouée. En sera-t-il de même dans le secteur social et médico-social, au
risque de voir alors la tarification du prix de journée augmenter ?
De la même façon, nous devrons nous assurer que la relation client-fournisseur
de services n'influencera en aucune façon l'impartialité des évaluations. Je
suis sûre, madame la secrétaire d'Etat, que vous saurez nous donner des
garanties à ce sujet.
J'approuve également l'introduction explicite de la notion de prévention de la
maltraitance dans ce projet de loi et l'interdiction qui y est faite à toute
personne condamnée pour violences physiques ou sexuelles d'exploiter, de
diriger ou d'exercer une fonction dans un établissement social et
médico-social. Cela répond au souci, qui est le nôtre, celui de garantir
l'intégrité des personnes vulnérables.
Mais affirmer pleinement la citoyenneté de l'usager et de sa famille, c'est
aussi leur reconnaître la possibilité de choisir le mode de prise en charge, et
ce quel que soit le type d'accueil : permanent ou temporaire, à temps complet
ou partiel, en institution, à domicile, en milieu familial ou ouvert. Le choix
doit appartenir à l'usager, sans qu'aucune prise en charge ne devienne
stigmatisante.
Ainsi, la reconnaissance de formules plus souples de prise en charge associant
à la fois les établissements sociaux, médico-sociaux et le domicile répond
d'une façon plus adaptée aux besoins de nos concitoyens. Mais cela nécessite
impérativement une meilleure planification des besoins.
Or, à ce jour, si la loi de 1975 a rendu cette planification des
établissements et des services médico-sociaux obligatoire, aucun lien réel
n'existait entre la planification et la programmation. Les résultats ont donc
été contrastés. On constate, en effet, que l'implantation de nouveaux
établissements répondait plus à des préoccupations ponctuelles qu'à des besoins
réels dans le cadre d'une politique planifiée d'aménagement du territoire, même
si ces préoccupations demeurent légitimes.
Aussi, je vois dans la rénovation du régime des autorisations un moyen
indéniable d'améliorer la régulation et la coordination entre les différents
acteurs de ce secteur.
Les autorisations d'ouverture d'établissements ou de services sociaux ou
médico-sociaux auront en effet l'obligation de répondre aux normes techniques
et de satisfaire à des conditions financières.
Les structures devront également être compatibles avec les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale. Les schémas départementaux voient
ainsi leur contenu précisé.
A ce sujet, monsieur le rapporteur, vous reprochez au texte de ne pas opérer
d'avancées dans le sens de la décentralisation. Permettez-moi de ne pas être
d'accord avec vous.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout est permis !
Mme Claire-Lise Campion.
En effet, ce projet de loi vise à améliorer la coopération entre les
différents acteurs de la politique sociale et médico-sociale, en application
des transferts de compétences opérés par les lois de décentralisation.
Et la réforme des schémas d'organisation va bien dans ce sens. Une procédure
conjointe entre le département et l'Etat est mise en place, mais le niveau de
planification de droit commun demeure à l'échelle départementale. En
définitive, tous deux voient leur compétence propre réaffirmée.
Le rôle du Comité national d'organisation sanitaire et social, le CNOSS, sur
le schéma national et celui du comité régional d'organisation sanitaire et
social, le CROSS, sur les schémas régionaux sont élargis. Enfin, la
consultation de la commission départementale consultative sur les schémas
départementaux est maintenue.
Un autre élément allant dans le sens d'une régulation et d'un contrôle,
élément particulièrement important, est l'instauration d'une durée limitée des
autorisations d'ouverture d'établissements ou de services sociaux ou
médico-sociaux.
Certes, la limitation de la validité des autorisations à dix ans renouvelables
a soulevé quelques interrogations que nous avons pu entendre lors de nos
auditions. Mais la majorité des intervenants ont reconnu que cet aspect,
novateur au regard de la loi de 1975, se justifiait eu égard aux exigences de
qualité, et donc à celles de l'évaluation.
Par ailleurs, j'approuve l'amélioration des procédures techniques
d'autorisation, qui est complétée par l'instauration d'outils supplémentaires,
que ce soit entre l'Etat et les départements, entre les établissements
eux-mêmes, ou entre les établissements et les décideurs.
En conclusion, nous sommes en présence d'un texte qui a su respecter les
équilibres, clarifier les procédures, promouvoir la qualité, tout en restant
ouvert aux évolutions futures du secteur social et médico-social.
Cependant, ce texte renvoie à nombre de décrets d'application. J'espère que
nous pourrons, comme cela avait été indiqué lors de la première lecture à
l'Assemblée nationale, en prendre connaissance au cours de la discussion.
Vous l'avez annoncé, madame la secrétaire d'Etat, une réforme de l'autre loi
de 1975, la loi d'orientation en faveur des handicapés, est à son tour en cours
de rénovation. Je me réjouis d'une telle initiative, espérant que nous pourrons
en débattre au sein de cet hémicycle dans des délais plus courts que ceux qui
ont prévalu pour le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui.
Le groupe socialiste présentera un certain nombre d'amendements,
essentiellement techniques et rédactionnels. Soyez assurée, madame la
secrétaire d'Etat, du soutien que nous saurons manifester tout au long de la
discussion de ce projet de loi qui, j'en suis convaincue, constituera un acte
capital pour le secteur social et médico-social.
(Applaudissements sur les
travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et
citoyen. - M. Delfau applaudit également.)
M. le président.
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je me
réjouis d'intervenir pour la première fois à cette tribune en tant que sénateur
sur ce sujet de l'action sociale, et plus précisément sur la question des
personnes handicapées, qui, je crois, touche à la reconnaissance de la dignité
de ceux qui, sinon, risqueraient de rester exclus.
Je le dis avec la conviction que ce texte renferme à la fois des éléments
positifs et des insuffisances, et qu'il ne va pas au coeur des choses, comme
cela est d'ailleurs apparu dans les propos de Mme la secrétaire d'Etat, de M.
le rapporteur, que je tiens à féliciter pour le travail très remarquable qu'il
a accompli, et de Mme Campion.
Chacun sent bien que le « toilettage » de cette loi aurait dû s'intégrer dans
une démarche d'envergure qui aurait dû associer la refondation de l'autre loi
de 1975, relative aux personnes handicapées. Permettez-moi de le souligner, moi
qui ai eu l'immense honneur d'être le rapporteur de ce texte en 1975, texte
qui, je crois - tout le monde le reconnaît d'ailleurs - a créé les fondements
mêmes d'une approche nouvelle de la reconnaissance des droits de toute personne
handicapée, enfant ou adulte. Cette loi a permis de mettre en place des
formules nouvelles de prévention, d'éducation spéciale et de soutien aux jeunes
et aux moins jeunes. Elle a tenté de répondre à l'ambition que nous affichions
alors d'offrir à toute personne handicapée, quel que soit son degré de
handicap, les chances vraies d'épanouissement dans sa vie tant personnelle que
sociale. Elle a essayé de sortir de faux débats qui consistaient à opposer
parfois les structures collectives d'accueil dont ont besoin les grands
handicapés et l'exigence de tout mettre en oeuvre pour assurer leur insertion
dans la vie normale.
Ces deux lois de 1975 visaient véritablement à lutter contre toutes les
exclusions, et le fait qu'on s'y réfère si volontiers aujourd'hui montre bien
que, depuis 1975, les avancées ont, hélas ! été bien modestes.
Permettez-moi donc de rendre hommage à ceux qui ont voulu ces deux textes : le
Président de la République de l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing, le Premier
ministre d'alors, M. Jacques Chirac, et avec lui l'ensemble du Gouvernement, en
faisant une mention spéciale de deux ministres particulièrement mobilisés, Mme
Simone Veil et M. René Lenoir. D'ailleurs, le nom de ce dernier fait encore
aujourd'hui résonner un écho très fort dans le coeur de tous ceux qui se sont
préoccupés des problèmes d'exclusion.
Hommage doit également être rendu à un homme qui siège aujourd'hui dans cet
hérmicycle : j'ai nommé M. Jean-Pierre Fourcade, qui exerçait en 1975 les
fonctions de ministre des finances. Chacun sait que les grandes avancées
législatives supposent le soutien du ministère des finances : à l'époque,
c'était la rue de Rivoli ; aujourd'hui c'est Bercy. Je n'oublie donc pas que M.
Fourcade m'a apporté un soutien décisif pour donner une réelle portée à ces
deux lois.
L'apport des associations, avec lesquelles nous avions accompli un travail en
profondeur, a été également extrêmement précieux. Le rôle éminent qu'elles ont
joué dans l'élaboration de ces lois nous a, je le rappelle, amené à mettre en
place le Conseil national consultatif, qui leur a ensuite permis de participer
au suivi de la nouvelle législation sur les personnes handicapées.
C'est ainsi que, tous les cinq ans, nous avons pu faire le point avec
l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée nationale, avec les
responsables de ces problèmes à l'échelon gouvernemental, quelle que soit leur
couleur politique, et avec les associations.
Tous les cinq ans, donc, nous nous trouvions confrontés à une évolution de la
société qui devait nous amener, sinon à réviser la loi en profondeur, du moins
à la modifier. Il est évident que la montée du chômage a pu parfois occulter
les problèmes des handicapés. Diverses préoccupations, d'ailleurs légitimes,
ont émergé dans la société et, là encore, elles ont pu occulter les difficultés
de personnes qui, parce qu'elles ne font pas de bruit, parce qu'elles ne se
manifestent pas de manière vive, risquaient d'être laissées de côté.
Bien sûr, quand les gouvernements se mettent en place, ils expriment des
ambitions, et celui-ci n'a pas fait exception à la règle. Or, après cinq ans,
que constatons-nous ? Certes, aujourd'hui, un projet de loi nous est présenté,
mais il n'a rien de révolutionnaire. Il n'est pas à la dimension des attentes,
des espérances qui avaient pu être suscitées. Il n'est pas à la dimension des
déclarations du Premier ministre qui, de-ci, de-là, avait annoncé de grands
efforts.
Je ne dirai pas que ce texte s'apparente à du bricolage, mais je prétends
qu'il est une simple adaptation de textes en fonction d'une évolution. Or nous
aurions préféré qu'on nous propose une véritable clarification des
responsabilités et des compétences.
Notre rapporteur l'a dit : les lois de décentralisation ont bouleversé le
monde de l'aide sociale, en en confiant la responsabilité aux départements. Je
crois que c'est une bonne chose, mais je considère qu'on n'en a pas tiré toutes
les conséquences.
Le domaine sanitaire a été profondément remanié par les ordonnances qui ont
déjà été évoquées, par la mise en place des agences régionales de
l'hospitalisation, par l'adoption du financement par enveloppe globale.
Une révolution s'est produite. D'aucuns voudraient y entraîner le monde
médico-social ; c'est ce que l'on perçoit derrière certains mots, certaines
idées. Faut-il aller dans cette voie ? Je n'en suis pas sûr.
L'expression « médico-social » montre bien qu'il y a l'approche sociale et
l'approche médicale, c'est-à-dire sanitaire. Or le dossier aurait mérité une
approche globale, intégrant les évolutions des deux lois de 1975, ainsi que les
dispositifs qui ont été mis en place pour faire face aux problèmes de la
dépendance. Certains atermoiements ont, c'est vrai, créé des situations souvent
très difficiles dans les maisons de retraite, s'agissant notamment des
tarifications. Je n'ignore pas que la révision du texte sur la prise en compte
de la dépendance a trop traîné. Mais on aurait gagné en transparence si,
au-delà des mots, s'était exprimée aussi dans les faits une volonté politique
de reprendre les fondements mêmes des deux textes de 1975, en intégrant
l'évolution de la conception que nous avons du handicap ou de la compensation
de la dépendance.
Je regrette donc qu'aujourd'hui nous en soyons en quelque sorte réduits à
traiter ponctuellement certains problèmes - je reconnais que ce n'est pourtant
pas négligeable - sans pouvoir aller réellement au fond des choses.
Bien sûr, ce texte permettra de régler un certain nombre de situations
difficiles, plus difficiles d'ailleurs pour les responsables d'établissement
que pour les personnes elles-mêmes.
Bien sûr, nous n'oublions pas qu'émergent - et c'est heureux - les droits des
« usagers ».
Peut-être eût-il été préférable, je le dis au passage, de trouver une
terminologie plus élégante puisque l'ensemble des services ou des prestations
apportés par les établissements s'adressent non pas seulement à des usagers
mais aussi à des acteurs. Nous ne devons pas considérer une personne souffrant
d'un handicap, qu'il soit congénital, acquis ou dû à la vieillesse, comme un
usager passif. Il s'agit, au contraire, d'un acteur de sa propre chance
d'épanouissement, mais qui a besoin d'un soutien. Ce soutien peut lui être
apporté soit à titre individuel soit dans le cadre de structures collectives.
En tout cas, il faut laisser s'exprimer les forces d'initiative.
Il faut transformer les attitudes de méfiance en attitudes de confiance.
C'est le problème qui se pose à travers la limitation dans le temps des
autorisations. Personne ne souhaite que l'on ferme les yeux sur ce qui se passe
dans tel ou tel établissement. Mais nous pensons que l'on peut ouvrir les yeux
sur ce qui s'y fait sans pour autant brandir le couperet d'un délai de dix ans,
compte tenu de la difficulté qu'il y aura à mettre en place les moyens
nécessaires pour que soient parfaitement respectées les règles à suivre.
Je regrette, pour ma part, que l'on soit revenu sur ce qui se passait en
l'absence de réponse à une demande de création : cela donnait simplement lieu à
une autorisation de fait. On sait bien que la lenteur des procédures vient
parfois freiner la réalisation du projet, voire bloquer tout projet.
Je souhaite donc que les textes soient imprégnés d'une confiance affirmée
envers les associations à but non lucratif comme envers les services publics,
car il y a place pour les deux secteurs. La volonté d'éviter les dérapages ne
doit pas se transformer en une méfiance qui est non seulement injustifiée mais
est, en outre, susceptible d'avoir des conséquences très négatives. Ce n'est
pas parce que telle erreur, telle faute ou tel dérapage doivent effectivement
être condamnés qu'il faut jeter la suspicion sur l'ensemble du secteur.
Il est, par ailleurs, un élément qui suscite aujourd'hui une grande inquiétude
dans l'ensemble de ce secteur : les finances suivront-elles ?
Au moment où sont votés les budgets des établissements médico-sociaux ou
sanitaires, la question est de savoir si les exigences de l'Etat quant à
l'application de telle ou telle convention peuvent être respectées alors même
que les financements propres à assurer cette application font défaut.
Vous n'êtes pas sans savoir que les négociations sur les 35 heures ont
provoqué, dans la plupart des établissements, de très grandes difficultés.
Leurs responsables se demandent si les coûts induits par l'application des 35
heures pourront être pris en charge dans les enveloppes globales ou dans les
prix de journée.
Vous n'êtes pas sans savoir que, dans les accords qui sont intervenus sur les
35 heures au sein du secteur privé à but non lucratif, faute d'un effort
demandé au secteur public, il y aurait un rattrapage. En effet, les personnels
de ces associations ont accepté de voir leur salaire bloqué.
Il est évident que, lorsque les personnels sont inquiet, c'est toute la
communauté de vie dans ces établissements qui s'en ressent.
L'aspect financier n'est que très peu abordé dans le texte qui nous est
soumis, alors qu'il conditionne la capacité de répondre vraiment à l'attente
des uns et des autres.
A l'Assemblée nationale, c'est vrai, personne n'a souhaité ouvrir de guerre
politicienne. Je ne crois pas que cela puisse venir à l'idée de quiconque au
sein de la Haute Assemblée. Cependant, ne pas ouvrir de guerre politicienne,
cela ne veut pas dire fermer les yeux sur les insuffisances. Car nous sommes au
milieu du gué : il ne s'agit pas d'énoncer simplement des intentions pour le
futur ; il faut affirmer une authentique ambition politique de créer, en ce
début de siècle, une dynamique nouvelle, à partir de l'expérience que nous ont
apportée vingt-cinq années d'application de ces textes fondamentaux que sont
les lois de 1975, mais en prenant en compte l'évolution des aspirations.
On a affirmé le droit à l'éducation, le droit aux loisirs, le droit au sport,
le droit au logement, le droit à la mobilité. Aujourd'hui, on parle aussi de
citoyenneté. De même, on a affirmé l'exigence d'un accès au travail pour les
handicapés.
C'est d'ailleurs un des rares points qui ont été réexaminés dans la loi en
faveur des personnes handicapées. On avait eu l'ambition - mais elle ne s'est
pas concrétisée - de faire en sorte que davantage de personnes handicapées
puissent être intégrées dans un milieu de travail normal, grâce à des aides à
l'installation de matériels spéciaux. Un certain pourcentage avait même été
fixé. Mais il a fallu se rendre à l'évidence et modifier le texte pour que
puisse être compensé le non-respect dudit pourcentage, par exemple par l'achat
de produits destinés à des CAT, les centre d'aide par le travail. En tout état
de cause, il ne fallait pas baisser les bras et nous devions préserver les CAT,
des lieux de travail qui sont aussi des foyers de vie.
Nous avions aussi voulu garantir un salaire minimum aux personnes handicapées,
mais qui dit salaire minimum laisse entendre que l'on se prive d'un élément de
stimulation ou de valorisation, à savoir l'effort de travail. Nous devrons donc
revenir sur ce point au cours de la discussion des articles.
J'aurais également aimé que soient définis les foyers à double tarification.
Chacun sait bien, en effet, qu'une telle évolution se profile aujourd'hui, avec
le transfert aux départements d'une partie des dépenses supportées par la
sécurité sociale. Ainsi, nous avions obtenu - pardonnez-moi de le rappeler,
mais c'était grâce à un amendement que j'avais défendu à l'Assemblée nationale
- que les maisons d'accueil spécialisées, les MAS, soient reconnues sur le plan
sanitaire et prises en compte par la sécurité sociale. Mais nous allons
aujourd'hui vers des foyers à double tarification. Encore faut-il que cela ne
consiste pas simplement à se défausser d'un côté pour faire passer la charge de
l'autre ! Nous qui représentons ici les collectivités locales, nous ne pouvons
rester insensibles à la surcharge dont sont victimes les départements.
Il y a donc là un certain nombre de points extrêmement précis qui auraient
mérité d'être traités dans le présent projet de loi.
Chacun connaît bien aussi les problèmes rencontrés dans les établissements qui
accueillent les grands handicapés adultes, notamment en raison du
vieillissement des intéressés. Comment articuler, demain, notre législation en
matière de dépendance et les structures nécessaires pour offrir aux personnes
handicapées vieillissantes des chances vraies d'existence ?
Nous nous honorerions, je crois, si nous reconnaissions de façon très claire
que chaque avancée réalisée en la matière doit permettre aux plus grands
handicapés d'avoir une petite étincelle d'espérance supplémentaire.
Pour avoir été médecin neuropsychiatre dans certains des établissements qui,
parmi les premiers en France, ont accueilli des grands handicapés - c'était sur
l'initiative de l'abbé Oziol, en Lozère - je puis vous dire que, lorsque, voilà
trente-cinq ans, vous receviez les parents d'un enfant très gravement
handicapé, vous étiez à mille lieues des faux débats. En effet, qui peut oser
dire que les parents d'un enfant très lourdement handicapé, d'un enfant au
handicap mental très profond, doivent le garder en permanence à domicile ? Ils
ne le peuvent pas ! Et ce n'était pas se débarrasser de lui que de le confier à
des structures spécialisées. N'ajoutons donc pas la culpabilisation à des
parents qui sont déjà ô combien traumatisés !
Cela ne signifie pas que, en présence d'un handicap, léger ou lourd, il ne
faille pas tout tenter pour favoriser l'insertion dans la vie normale. Nous
avons dépassé ce faux débat ! Mais, quand vous avez eu le privilège
d'accueillir de tels parents et de tels handicapés, quand vous avez vu tout à
coup surgir un sourire, une main tendue, un regard différent, vous comprenez
qu'on n'a pas le droit de fermer les yeux sur les problèmes des plus grands
handicapés.
Nous devons être capables d'avoir une vision forte pour rendre la société plus
ouverte et plus accueillante à l'égard des grands handicapés et trouver des
solutions à leurs problèmes de transport ou de soutien individuel, notamment.
Une société digne de ce nom se doit, en effet, de mettre en place des formules
évolutives pour offrir en permanence des chances aux grands handicapés.
Voilà pourquoi je ne voudrais pas que certaines des rigidités que contient le
présent projet de loi aillent jusqu'à supprimer les éléments positifs de la loi
de 1975, à savoir le droit à l'expérimentation dans certaines zones
rurales...
M. Roger Besse.
Très bien !
M. Jacques Blanc.
... alors même que l'on ne cesse de se féliciter de la création des
établissements pour handicapés dans ces mêmes zones rurales en tant que
générateurs d'emplois à l'échelon local.
Cela étant, si l'on peut conjuguer les intérêts d'une action sociale et les
chances de développement d'un pays rural, au nom de quoi pourrait-on rejeter ou
montrer du doigt telle ou telle initiative ? Ainsi, ne tombons pas dans un
système qui, au nom de la rationalité, par exemple, imposerait tant de lits
dans telle zone parce qu'il y a tel nombre d'habitants. Laissons le choix aux
familles !
Je me réjouis, à cet égard, de constater que certains projets qui traînaient
dans des tiroirs ont été abandonnés. Ainsi n'ont pas été remis en cause les
acquis obtenus grâce à un amendement que j'avais défendu à l'Assemblée
nationale, au sujet du domicile de secours. Cette disposition demeure, malgré
les conditions de délai qui ont été imposées.
Voilà le grand débat : toute liberté doit être laissée au handicapé et à sa
famille de choisir l'établissement qui leur apportera le maximum de chances.
Lois de liberté, lois de respect de la personne humaine, les lois de 1975
méritent d'être préservées dans toute leur essence et dans leur approche
fondamentale, même si elles méritent aussi un nouvel élan. Et j'espère que
demain, à l'Assemblée nationale, ne seront pas remis en cause les amendements
qui seront votés au Sénat pour enrichir encore le présent projet de loi, afin
non pas de refondre mais d'adapter la loi sociale de 1975.
J'espère ainsi que, très bientôt, nous parviendrons à réaliser de réelles
avancées. Toutefois, il nous faudra attendre de nouvelles échéances, ce qui
demeure regrettable quand on sait que nous avons déjà perdu cinq ans pour
réaliser l'ambition qui était la nôtre pour les personnes handicapées.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et
l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
texte qui nous est présenté ce soir résulte d'un travail de longue haleine :
lancée voilà six ans, la concertation avec les acteurs concernés s'est
poursuivie, à travers les changements de majorité, jusqu'à aujourd'hui. C'est
dire combien chacun a pu faire valoir son point de vue et présenter ses
propositions. Le vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale révèle d'ailleurs
un certain consensus sur un texte qui semble plus technique que politique. Il
faut s'en féliciter, d'autant qu'à y regarder de près le souffle politique
inspire votre texte, madame la secrétaire d'Etat.
J'aimerais rappeler à cette occasion que le groupe du RDSE n'a pas été absent
de cette réflexion. Ainsi, il y a déjà quelques années, il avait engagé, avec
René Lenoir - dont la lutte sans réserve contre l'exclusion a marqué l'esprit
de la loi du 30 juin 1975 - un débat sur la rénovation de ce texte. La richesse
de ses propos d'alors et son souffle humaniste ont incité les membres de mon
groupe à entretenir avec lui une relation durable. Mais ils ont également eu
des contacts avec le secteur public de la santé, avec le monde associatif et
avec les branches professionnelles, qui attendent beaucoup de nos travaux.
La loi de 1975 a représenté une étape déterminante et un progrès considérable
dans l'histoire de l'action sociale de notre pays. Grâce à elle et au dynamisme
du tissu associatif, ce secteur a pu se développer très sensiblement et
délivrer des prestations de mieux en mieux adaptées non seulement aux besoins
des personnes handicapées et des personnes âgées mais aussi à ceux des enfants
et des familles vulnérables et à ceux des personnes frappées par la grande
exclusion.
Cette loi fondatrice, combinée à la loi d'orientation en faveur des
handicapés, adoptée la même année, a surtout eu l'immense mérite de consacrer
l'identité et l'autonomie du secteur social et médico-social et de reconnaître
le rôle éminent qu'y jouent les réseaux de proximité constitués par les
associations et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
Pour autant, l'ensemble des acteurs n'ont pas manqué, depuis plusieurs années,
de signaler les difficultés croissantes qu'ils rencontrent pour exercer leur
mission. Plus que des défauts originels, ce sont des évolutions lourdes du
secteur social qui ont engendré ces difficultés.
En premier lieu, un dispositif principalement axé sur l'établissement et la
prise en charge collective a conduit à de graves carences dans la prise en
charge de situations particulières et à l'ignorance de la volonté de certains
publics à s'insérer dans un milieu ordinaire.
En deuxième lieu, l'allongement de la durée de vie des personnes valides comme
des personnes handicapées et son corollaire, la dépendance, posent un défi
majeur. En tant que président d'une association qui gère un institut
médico-éducatif, ou IME, une maison spécialisée, ou MAS, et un service
d'éducation spéciale ou de soins à domicile, ou SESAD, je suis particulièrement
sensibilisé, madame la secrétaire d'Etat, à cette question. Comment faire
évoluer une structure - la MAS, en l'occurrence - quand la moyenne d'âge des
résidents ne cesse de croître grâce aux progrès de la médecine et à la qualité
de l'accompagnement ? L'adoption de ce texte pourrait, entre autres, déboucher
sur la création d'un groupe de travail afin de réfléchir à cette question
préoccupante.
En troisième lieu, le secteur social et médico-social a vécu une révolution du
fait des lois de décentralisation de 1982 et 1983 et de la loi du 6 janvier
1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences. La décentralisation a enrichi mais aussi perturbé un système
devenu aujourd'hui complexe, hétérogène, et dans lequel on ne distingue plus
toujours le pilote tant les intervenants sont nombreux.
Devant ces difficultés, la nécessité de la refonte de la loi de 1975 était
reconnue de tous. Une large consultation a été effectuée, dans de bonnes
conditions.
Mes chers collègues, une société se juge aussi, j'allais dire « surtout », à
la façon dont elle traite ses grands anciens et tous ceux qui souffrent, non
pas pauvres, mais, dirait Rilke « privés de biens essentiels ». C'est sans
doute ce qui a inspiré au Gouvernement ce projet de loi, et cette initiative
vous honore, madame, même si certains de nos collègues auraient préféré une
loi-programme pour anticiper sur les évolutions qu'ensemble nous
pressentons.
S'il ne trahit pas la philosophie de la loi de 1975, ce texte lui apporte de
salutaires améliorations sans pour autant répondre à toutes les questions que
nous nous posons ce soir.
Certes, le droit des usagers paraît mieux s'articuler avec celui des
institutions, les procédures de reconnaissance des établissements et des
services sont rendus plus efficaces, et des réponses concrètes sont apportées à
la complexité des politiques publiques.
Mais la simplification, l'efficacité, la réponse immédiate et adaptée de notre
société à des besoins exprimés par des individus tous différents et souffrant
de maux différents exigent de nous efforts et persévérance.
Ce sont les personnes qui, seules, nous intéressent, ce sont leurs maux que
nous voulons soulager, c'est la qualité de leur vie que nous cherchons à
améliorer, leurs projets individualisés que nous soutenons.
Madame la secrétaire d'Etat, les plus fragiles ont besoin plus que d'autres
d'un accompagnement sincère et attentif, détaché de tous les tracas
administratifs et exempt d'un formalisme excessif.
C'est au législateur d'imaginer les solutions qui s'imposent à notre société
en mutation, mais en sauvegardant la souplesse qui, seule, en fin de compte,
permet l'humanité.
La situation, les souffrances des plus démunis sont diverses et elles sont
respectables. Elles appellent un traitement personnalisé, de nature à éviter
les situations souvent dramatiques dont nous nous sommes fait l'écho, en
encourageant le maintien à domicile, la scolarisation des plus jeunes,
l'intégration, la sécurisation des structures, le développement d'expériences
novatrices d'accueil, la prévention de la maltraitance, le rapprochement des
familles, l'égalité dans la tarification des soins et des services, etc.
Ce projet de loi permet, sur tous ces points, un progrès incontestable dans le
développement de l'action sociale. Il a pris la mesure des défis à relever dans
un domaine où la sensibilité et la vulnérabilité sont omniprésentes.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale et nos travaux en
commission - à cet égard, je salue la qualité du rapport - ont permis de
l'améliorer encore.
Cependant, c'est bien logique, tout n'est pas résolu. L'aide personnalisée à
l'autonomie, la réforme des commissions techniques d'orientation et de
reclassement professionnel, les COTOREP, la défense des intérêts patrimoniaux
des personnes handicapées, le financement des établissements d'éducation
spéciale appellent encore des réponses. Mais leur absence ne doit pas occulter
la richesse de nos travaux, la volonté indéniable du Gouvernement de répondre à
des attentes légitimes.
Permettez-moi d'aborder un dernier point avant de conclure.
Lors d'un forum pour « une politique citoyenne de santé mentale », qui s'est
déroulé récemment au ministère de l'emploi, Mme Guigou a insisté sur la
nécessité de disposer d'un outil pour institutionnaliser un partenariat fort
entre les services de l'Etat et les collectivités locales.
Je voudrais attirer votre attention, madame la secrétaire d'Etat, sur
l'existence d'un tel dispositif, notamment dans l'Hérault et dans neuf autres
départements, qui est à même de répondre aux orientations souhaitées. Il s'agit
des comités départementaux de liaison et de coordination des services
sociaux.
Ces comités sont régis par un décret datant de 1959 qui mériterait d'être
réactualisé. J'aimerais connaître votre sentiment à ce sujet.
Les partenaires et les financeurs de ces comités ont su faire évoluer cet
outil de travail pour que l'ensemble des acteurs de l'action sociale puissent
investir un espace de réflexion professionnelle, d'analyse des pratiques,
d'articulation des interventions et de l'information.
Tout cela participe d'un meilleur positionnement des équipes dans la prise en
charge des publics et favorise la création de réseaux médico-sociaux et
socio-éducatifs sur les territoires.
Décloisonner les établissements, faire dialoguer les différents acteurs, tel
est l'objectif de ces comités, qu'il convient d'aider à trouver leur place dans
le nouveau dispositif dont nous débattons.
Je relève, enfin, que ce projet de loi, qui a traversé les alternances, mérite
sans aucun doute un vote consensuel du Sénat, comme cela a été le cas à
l'Assemblée nationale, conformément aux attentes des acteurs dans le
secteur.
C'est en tout cas ce que souhaite le groupe au nom duquel je m'exprime.
(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste ainsi que sur celles
du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Notre collègue M. Delfau vient de parler de consensus. Il n'a certainement pas
complètement tort, puisque, depuis le départ, on note que chacun souhaite ce
consensus.
Il a rappelé que ce texte a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale.
Espérons qu'ici, au Sénat, la même unanimité s'exprimera sur le texte amendé
par M. Paul Blanc et que le Gouvernement saura prendre en compte les
amendements tout à fait pertinents déposés par la commission des affaires
sociales. Ainsi, le consensus ira au-delà des mots et le texte prendra
véritablement en compte la volonté de la représentation nationale, Assemblée
nationale et Sénat confondus.
Je ne doute pas, madame la secrétaire d'Etat, que vous saurez être sensible
aux propositions de la commission et qu'ainsi M. Delfau n'aura pas parlé en
vain de consensus !
Le Sénat aborde aujourd'hui la discussion d'un texte qui a été déclaré
d'urgence. Il était certainement urgent de délibérer pour rénover la loi de
1975 !
Mais, comme l'a dit avant moi M. Jacques Blanc avec beaucoup de pertinence on
pouvait attendre du Gouvernement qu'il appréhende cette réforme dans sa
globalité et qu'il ne la « saucissonne » pas.
Or, aujourd'hui, nous légiférons seulement sur les établissements. On aurait
pourtant pu s'attendre à ce que le Gouvernement mette la personne handicapée ou
dépendante au centre du dispositif. C'est ce qui aurait dû primer, à mon avis,
sur l'aménagement, nécessaire sans aucun doute, de l'ensemble du dispositif
législatif et réglementaire qui régit les établissements.
Alors, qu'en est-il de la personne ? On s'en préoccupera dans un deuxième
temps. Toutefois, afin de donner à la représentation nationale et à l'opinion
publique le sentiment que le Gouvernement se préoccupe des handicapés - les
échéances électorales approchent ! On se dit qu'il serait peut-être temps de
répondre à leurs attentes, à celles de leurs familles et de ceux qui, dans les
associations, dans les institutions, militent pour aider ceux qui souffrent.
Tous attendaient en effet depuis longtemps des initiatives sur le plan
législatif. Ils sont, hélàs ! restés jusqu'à présent sur leur faim.
Il y a sans aucun doute beaucoup à faire, y compris sur le plan
institutionnel. Il s'agit là d'un problème de politique d'aménagement du
territoire. La répartition des établissements est tout à fait inégale sur
l'ensemble du territoire, et même dans chaque département, comme je le constate
dans celui que je représente.
Même si le département de l'Oise est dans une situation un peu particulière
parce que situé dans la grande banlieue parisienne, l'urbanisation galopante le
gagnant au fil des années - ce n'est certainement pas le projet de troisième
aéroport qui viendra contrarier ce mouvement - il y existe bien des
disparités.
La population de mon département - j'imagine qu'il en va de même à l'échelon
national - n'est pas traitée partout de la même manière. Il y a des zones
d'ombre, des endroits où aucun établissement n'existe. Il y a aussi des zones
mieux équipées, le sud du département, par exemple. Mais les établissements y
sont occupés par des jeunes et par des adultes qui viennent de l'Ile-de-France
et du Bassin parisien.
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont donc absolument
nécessaires. Encore faudra-t-il que nous puissions les mettre en oeuvre sur le
terrain. Il faudra en effet réunir des moyens financiers importants à l'échelon
national mais également départemental - dans la limite des possibilités des
collectivités territoriales - pour créer des établissements répondant aux
attentes légitimes et fortes de nos concitoyens.
Mais revenons-en à la déclaration d'urgence. Ce texte, examiné en conseil des
ministres le 26 juillet 2000, n'a été inscrit à l'ordre du jour du Sénat que
les 30 et 31 octobre 2001 : plusieurs mois se sont donc écoulés. Cela laisse à
penser que l'on aurait pu en commencer l'examen beaucoup plus tôt et le
travailler au fond en le soumettant à deux lectures tant au Sénat qu'à
l'Assemblée nationale.
Qu'est-ce que l'urgence ? Le Gouvernement s'en fait sans doute une idée un peu
particulière qui n'est certainement pas la même que la nôtre.
Autre question : ce texte sera-t-il d'une complète lisibilité ? Je n'en suis
pas persuadé. Le dispositif proposé est certes intéressant, mais son
articulation avec le code n'est peut-être pas très compréhensible.
La deuxième loi du 30 juin 1975, que j'ai évoquée il y a quelques instants,
relative aux institutions sociales et médico-sociales, apparaît comme un «
miroir » de la loi d'orientation en faveur des handicapés. Elle a organisé,
pour la première fois, au sein du secteur spécialisé, l'accueil et la prise en
charge des personnes handicapées ayant des difficultés pour s'intégrer dans le
milieu ordinaire. Ce texte a par ailleurs consacré l'identité et l'autonomie du
secteur social et médico-social, et reconnu le rôle éminent qu'y jouent les
réseaux de proximité, constitués notamment par les associations et les centres
communaux d'action sociale.
Toutefois, il a révélé ses limites avec le temps, et l'ensemble des acteurs -
les bénéficiaires eux-mêmes, les associations, les familles, les professionnels
- n'ont pas manqué, à plusieurs reprises, de signaler les difficultés sans
cesse croissantes qu'ils rencontraient pour exercer leur mission de prise en
charge des besoins des personnes handicapées.
Vingt-cinq ans après, le Gouvernement nous présente une réforme, apparemment
fort longue à élaborer. Je me souviens en effet que Mme Veil l'avait évoquée et
que Mme Aubry nous avait assurés qu'elle était imminente. Mais c'est finalement
Mme Guigou et vous, madame le secrétaire d'Etat, qui portez aujourd'hui ce
dossier ouvert par le gouvernement d'Alain Juppé, après celui de M.
Balladur.
Très attendue par les personnes concernées, la réforme s'avère cependant un
peu décevante ; elle manque de souffle et son contenu est insuffisant.
La loi de 1975, voulue par Jacques Chirac, alors Premier ministre, avait pour
objet d'améliorer l'intégration des personnes handicapées au sein de la
société. Avec ce projet de loi, il s'agit de renforcer cette loi. Pourtant, on
n'aborde pas bien des points essentiels pour les personnes concernées : la
prévention du handicap, les soins, l'accès à l'éducation des enfants, à
l'emploi et le maintien dans un cadre ordinaire de travail, l'allocation aux
adultes handicapés et l'accessibilité. Le sujet n'est pas mince !
Le Gouvernement s'était engagé, il y a deux ans, à ouvrir le chantier de la
rénovation de la loi d'orientation proclamant l'intégration des personnes
handicapées. Pourtant, des hommes, des femmes, des enfants souffrent de
handicap, attendent toujours des mesures concrètes et leur rapide mise en
oeuvre plutôt que des promesses de principe.
Je vous demande donc, madame le secrétaire d'Etat, quel calendrier vous nous
proposez pour la présentation de ces dispositions.
S'agissant du projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui, et qui a pour
objet de tenter de donner un renouveau à l'action sociale et au secteur
médico-social, son contenu ne soulève aucun enthousiasme, ni d'ailleurs aucune
critique rédhibitoire.
Les personnes concernées souhaitent une réforme pour deux raisons
essentielles.
Il est indispensable, selon elles, d'améliorer à la fois la qualité de
l'accueil dans les différents lieux de vie et l'articulation entre ces
différents lieux, et c'est bien pourquoi c'est la personne et non l'institution
qui doit être au centre de toute notre réflexion.
Il est nécessaire, par ailleurs d'améliorer les procédures d'autorisation,
d'évaluation et de fonctionnement des établissements et des services.
Pour ce qui est de l'amélioration de la réponse à offrir aux personnes
handicapées, c'est le dispositif qui doit s'adapter aux besoins des personnes
et non l'inverse.
Mes chers collègues, le handicap est une tragédie pour la personne concernée,
mais également pour ses proches. Dans cette épreuve, il est indispensable
d'offrir une prise en charge individualisée.
Cela exige une grande souplesse des dispositifs. A cet égard, comme l'ont dit
très justement M. Jacques Blanc et d'autres collègues, pourquoi ne pas faire
une place plus importante à l'expérimentation ?
Il est par ailleurs essentiel de garantir le libre choix de l'établissement et
des modes d'accueil. Cela suppose une pluralité de l'offre. En tout état de
cause, des progrès sont à faire dans ce sens, et des solutions telles que
l'accueil temporaire, qui reçoit dans ce texte un encadrement légal, doivent
être encouragées.
Cette prise en charge particulière correspond à un besoin de l'entourage
familial. Le dévouement des familles est, on le sait, sans limites, mais il met
à rude épreuve les plus courageux. Il s'agit d'offrir une parenthèse qui
permette de retrouver quelques ressources.
Ce qui vaut pour le handicap mental vaut également pour les personnes âgées
dépendantes. Je pense notamment à l'attente forte de nombreuses familles ayant
en leur sein des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Je profite donc de votre présence au banc du Gouvernement, madame le
secrétaire d'Etat, pour vous demander quand le Gouvernement prendra
l'initiative d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une
proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat en première lecture et sur
laquelle M. Bernard Kouchner n'a d'ailleurs pas trouvé grand chose à redire. Il
a approuvé l'initiative et nous a demandé de ne pas nous inquiéter puisque le
Gouvernement allait prendre des mesures sur le plan réglementaire, et bientôt
sur le plan législatif.
Voilà pratiquement quatre ans que j'ai déposé une proposition de loi tendant à
améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
et de troubles apparentés. Ce texte a été examiné par le Sénat le 28 janvier
1999. Il est désormais en souffrance à l'Assemblée nationale, le Gouvernement
ne l'ayant pas inscrit à l'ordre du jour. Cela a fait très récemment l'objet
d'une question, un député demandant précisément au Gouvernement quand il
entendait prendre une telle initiative.
Il ne suffit pas d'adopter aujourd'hui des mesures pour les instituts
médico-sociaux, ainsi que pour les établissements appelés à recevoir les
personnes dépendantes. Encore faut-il que nous mettions en place l'arsenal
législatif et réglementaire permettant de répondre aux attentes fortes des
familles concernées.
De même, il est important que chaque prise en charge soit suivie de
l'élaboration d'un véritable projet de vie individualisé, prenant en compte les
souhaits de chaque personne qui, si elle est, certes, souvent fragilisée, doit
bénéficier de la plénitude de ses droits et être traitée dignement. Nous
l'avons fait pour les personnes dépendantes ; il nous faut non seulement le
confirmer, mais aller plus loin en ce qui concerne les personnes handicapées.
Les associations jouent un rôle clé dans l'accueil personnalisé qui peut être
proposé.
Le secteur associatif occupe une place prééminente, notamment dans le domaine
des établissements d'accueil pour enfants ou pour adultes handicapés. Nous nous
devons de le soutenir sans réserve en cette année de centenaire de la loi de
1901.
Or ce texte demeure extrêmement timoré sur les évolutions à donner au rôle
joué par les associations. Pourtant, ce sont souvent elles qui connaissent le
mieux le désarroi de la personne atteinte et de son entourage familial ; ce
sont elles aussi qui peuvent agir sur le terrain pour optimiser les
améliorations de cette nouvelle loi.
Je ne peux donc qu'approuver l'initiative prise par notre rapporteur - je
tiens à saluer l'excellent travail que lui-même et la commission ont effectué -
de proposer des amendements visant à apporter plus de garanties et une
meilleure reconnaissance de leur rôle aux associations gestionnaires,
amendements dont j'estime qu'ils sont tout à fait pertinents et qu'ils méritent
d'être adoptés. Je pense, en particulier, aux demandes d'autorisation
auxquelles l'absence de réponse de la part de l'administration vaudrait refus ;
ce qui n'est pas acceptable en l'état. Pourquoi ne pas retenir l'accord tacite
?
Au moment où il existe un effort généralisé de l'administration pour améliorer
ses relations avec les usagers, avec un objectif de grande transparence, il
serait regrettable que seul le secteur des institutions sociales et
médico-sociales en soit exclu.
Je pense également au problème du renouvellement de leur autorisation tous les
dix ans, qui introduit une trop forte insécurité juridique. Les amendements du
rapporteur devraient remédier à ces obstacles.
Enfin, les associations doivent se voir reconnaître une place importante dans
les dispositifs de planification et d'évaluation, afin que soient corrigées les
dérives parfois technocratiques de certains professionnels du secteur.
Par ailleurs, je ne peux passer sous silence la non-résolution des difficultés
engendrées par l'application de l'amendement Creton.
En effet, loin de vouloir contribuer à la confusion souvent faite entre la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975, qui nous intéresse ce jour, et son corollaire, la
loi n° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapés, je voudrais
évoquer une question qui préoccupe l'ensemble des handicapés qui bénéficient
des dispositions connues sous le nom d'« amendement Creton », leurs familles,
ainsi que les départements.
A ce sujet, quelques collègues de la Haute Assemblée ont été interpellés. Je
souhaite plus particulièrement m'associer à Louis de Broissia, dont je partage
le point de vue sur la nécessaire et urgente clarification du financement de
l'amendement Creton. C'est donc en nos deux noms, sans oublier ceux qui ont ici
partagé cette préoccupation, que je vous pose, madame la secrétaire d'Etat,
cette question à laquelle, je l'espère, vous apporterez une réponse dès ce
soir.
L'amendement Creton, introduit par la loi du 13 janvier 1989 portant diverses
dispositions d'ordre social, procédait d'une intention généreuse, qui était de
limiter les ruptures de prise en charge des jeunes adultes. Cependant, ce
dispositif a entraîné une véritable situation d'engorgement dans de nombreux
établissements d'éducation spécialisée, - en particulier les instituts
médico-éducatifs, les IME et les instituts médico-professionnels, les IMPRO. En
effet, ces établissements ont dû prendre en charge des personnes handicapées
adultes alors que les personnels n'étaient pas toujours prêts à les encadrer
parce qu'ils n'avaient pas reçu la formation appropriée, et ce au détriment
d'enfants handicapés plus jeunes, qui ne pouvaient, de ce fait, accéder aux
structures qui leur étaient destinées.
Les modalités de financement de l'amendement Creton furent envisagées dans le
cadre d'une circulaire du 27 janvier 1995, qui fut annulée par une décision du
Conseil d'Etat le 30 juillet 1997. Nous revenons donc à la case départ, car la
situation quelque peu préoccupante dans laquelle se trouvent nombre
d'établissements, mais également de familles et de personnes concernées par
l'amendement Creton, n'est pas résolue. Non seulement les établissements sont
engorgés, mais nous n'avons pas les nouvelles structures d'accueil nécessaires
pour sortir de l'impasse ces familles et ces handicapés.
Il semble aujourd'hui que le financement de l'amendement Creton n'ait plus de
base juridique solide. Cet état de fait plonge les familles dans un désarroi
d'autant plus profond que, dans certains cas, les établissements recommandent
aux familles de récupérer les handicapés dont ils ne peuvent plus assumer la
prise en charge. Nous nous trouvons, par conséquent, dans une situation
paradoxale, puisque des personnes prises en charge durant l'enfance et leur
adolescence, c'est-à-dire une grande partie de leur vie, doivent retourner dans
leur famille ! Sans doute leur handicap va-t-il encore s'aggraver, ce qui
posera des problèmes lorsqu'ils devront intégrer un établissement correspondant
à la nature de celui-ci. A ce désarroi s'ajoute le mécontentement des
départements car, face à l'opacité grandissante du financement, qui fait les
frais de l'inertie du Gouvernement ? Ce sont les départements.
C'est pourquoi, madame le secrétaire d'Etat, mon collègue Louis de Broissia et
moi-même souhaitons savoir comment vous comptez régler ce problème. Le plan
triennal de création de places de janvier 2000 permettra-t-il d'apporter une
solution ? Pouvez-vous nous assurer que la création de places permettra, en le
vidant de son sens, de régler les problèmes engendrés par l'application de
l'amendement Creton ? Nous attendons de vous des réponses à ces questions que
se posent toutes les familles et les conseils généraux.
Je souhaite également attirer l'attention du Sénat - j'en ai bientôt terminé -
sur un point connexe à un problème que nous avons évoqué lors de l'examen de la
loi du 15 juin 2000.
Dans une politique cohérente alliant les mesures socio-éducatives en faveur
des mineurs ou des jeunes majeurs, d'une part, et des majeurs de plus de vingt
et un ans, d'autre part, il semble logique de mieux reconnaître la nécessité du
travail socio-éducatif accompli par les associations présentes dans ce
secteur.
C'est pourquoi j'ai déposé trois amendements qui complètent et précisent la
mission d'évaluation et de prévention des risques sociaux, en y incluant les
actions permettant de mettre en oeuvre les alternatives à l'incarcération et
aux poursuites pour les adultes.
Je souhaite également être juste à propos de ce texte. Il comporte certains
points positifs. L'un d'entre eux est la création d'un conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale, qui devrait fournir les outils
nécessaires à l'amélioration de la qualité des prises en charge. Bien entendu,
il faut veiller à ce que ce conseil, chargé en quelque sorte de l'élaboration
d'un modèle des bonnes pratiques professionnelles, dont s'inspireraient les
établissements, ne devienne pas très vite un censeur, il doit rester un outil
de référence pour la qualité du service, grâce à la réécriture des normes et à
un audit effectué par un organisme indépendant.
J'insiste sur la nécessité, pour ce conseil, de laisser toute sa place à
l'innovation ; sinon cette heureuse mesure se révélerait stérile et négative à
terme. Il serait navrant de décourager les bonnes volontés, si précieuses dans
ce secteur, en raison de ridigités excessives.
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, qui sont des outils
précieux d'aide à la décision, devront être le plus proche possible de la
réalité et des besoins, afin d'apporter aux demandes multiples des réponses
adaptées et de mieux répondre à l'appel urgent et souvent désespéré qui est
lancé par les enfants, les adolescents et les adultes lourdement handicapés.
Pour cela, ils devront notamment permettre la création des places nécessaires
aux personnes qui souhaitent rester à proximité de leurs lieux de vie, ce qui
est loin d'être le cas sur une bonne partie du territoire ! Ils devront
également assurer aux collectivités publiques - Etat, conseil général et
régional, commune, sécurité sociale - une meilleure coordination de leurs
interventions.
L'absence d'une quelconque mesure sur l'intégration scolaire en milieu
ordinaire dans ce texte est, en revanche, décevante. Rien n'est dit, en effet,
sur l'implication de l'éducation nationale. Or il s'agit d'un sujet majeur,
essentiel pour les familles qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs jeunes
enfants.
Bien entendu, je suivrai la démarche de notre rapporteur, qui insiste sur ce
dossier et qui prévoit des actions de soutien susceptibles d'être effectuées en
milieu scolaire ordinaire, sans oublier les actions de scolarisation au sein
des établissements sociaux et médico-sociaux.
Enfin, je souhaite dire quelques mots du maintien à domicile des personnes
handicapées.
Il est indispensable, à mon sens, d'établir une véritable coordination de tous
les modes d'accueil, et il est souhaitable de donner toute sa place au maintien
à domicile. Aussi, en intégrant sans ambiguïté dans ce texte les services
d'aide à domicile qui interviennent en faveur des personnes handicapées ou des
personnes âgées, ainsi que les structures d'accueil de jour comme les foyers à
double tarification, désormais appelés foyers d'accueil médicalisés, et tous
les services qui concourent au maintien des personnes âgées ou handicapées chez
elles, une étape très importante est franchie
Il reste à offrir en parallèle - c'est souvent là que le bât blesse - les
crédits nécessaires au développement de ce qui constitue, lorsque le handicap
de la personne le permet, la meilleure solution pour conserver le cadre de vie
le plus équilibré possible. Le désir de vivre à domicile est de plus en plus
grand chez les personnes handicapées. Il en est de même du souhait des
personnes âgées de rester chez elles. Nous nous devons de les prendre en
compte.
Mes chers collègues, madame le secrétaire d'Etat, dans l'attente du débat que
nous aurons sur la rénovation de la loi d'orientation de 1975 - j'espère le
plus tôt possible, mais nous pouvons douter que ce soit avant les élections
présidentielles - le groupe du RPR votera les nombreux amendements qui seront
présentés par notre rapporteur et qui tendent à améliorer sensiblement ce
projet de loi. Toutefois, bien qu'il comporte quelques avancées, je veux bien
l'admettre, ce texte reste malgré tout décevant sur certains aspects.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
loi du 30 juin 1975 a consacré l'existence d'un secteur participant à la fois
du sanitaire et du social : le secteur médico-social. Cette loi était le
corollaire de la loi sanitaire du 31 décembre 1970 portant réforme
hospitalière
Les deux axes principaux de la loi concernaient la coordination des
interventions et la régulation du dispositif. L'instrument principal de
régulation était la soumission de la création ou de l'extension importante de
certains établissements au régime de l'autorisation.
Ce cadre législatif a été modifié par deux lois, en 1983 et 1986, qui ont tenu
compte des lois de décentralisation. Ces lois successives ont dessiné un
système d'une grande complexité administrative.
En effet, le pouvoir d'autoriser la création d'établissements est partagé
entre l'Etat et le président du conseil général. Les projets concernant des
personnes âgées et des adultes handicapés relèvent de l'autorité du président
du conseil général pour le seul domaine de l'hébergement. Les projets
concernant des soins ou des prestations relevant d'un financement de la
sécurité sociale dépendent, pour leur part, de l'autorité préfectorale.
Cette situation met en évidence le besoin d'une instance de concertation.
Malheureusement, le schéma départemental, censé assurer une certaine
régulation, présente un bilan peu satisfaisant. Bien qu'il soit obligatoire,
aucune sanction n'est prévue si le département ne s'exécute pas.
M. Michel Mercier.
Heureusement !
M. Jean-Louis Lorrain.
En outre, le schéma n'est pas opposable et aucune périodicité n'est fixée.
Un autre problème majeur se pose, celui du cadre législatif qui concerne les
difficultés de la tarification des établissements.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1983, le préfet détenait
toute l'autorité de tarification. La décentralisation a modifié cet état de
fait par le transfert d'une partie de ses compétences vers les collectivités
territoriales.
Le président du conseil général est l'autorité compétente au regard des
institutions sociales et médico-sociales dans le domaine de l'aide sociale à
l'enfance, aux personnes âgées, à l'hébergement et à l'entretien de la personne
handicapée dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par
le travail. De son côté, l'Etat demeure compétent au regard des institutions
dispensant des prestations remboursables aux assurés sociaux.
Aujourd'hui, une nouvelle réforme s'impose pour prendre en compte les
nouvelles réalités de ce secteur. En effet, il faut répondre au vieillissement
de la population. Ce vieillissement, ainsi que l'allongement de la durée de
vie, posent la question de l'augmentation du nombre de personnes âgées en perte
d'autonomie, ainsi que celle de la plus grande longévité des personnes
handicapées.
Il convient donc de développer un accompagnement tout au long de la vie, ce
qui appelle l'émergence de nouveaux modes de prise en charge, ainsi que la
reconnaissance, par voie législative, des structures déjà existantes et non
prises en compte dans la loi. C'est le cas, notamment, des structures d'accueil
de jour qui répondent à des besoins précis, en particulier pour les personnes
âgées et pour les adultes handicapés.
De même, l'accueil temporaire s'est mis en place en l'absence de bases
juridiques. Il permet d'assurer un répit pour les familles qui ont la charge
d'une personne handicapée ou dépendante.
Par ailleurs, l'accent mis sur la prise en charge à domicile a conduit à un
important développement des services d'aide à domicile. Or ces services
n'entrent pas dans le champ de la loi de 1975
Enfin, la question de l'intégration est aujourd'hui au coeur des réflexions
sur la place des handicapés dans notre société. Elle recouvre aussi bien
l'intégration en milieu ordinaire que l'intégration scolaire. Sur ce plan, il
faut bien reconnaître que la France est en retard puisque, par exemple, seul un
adolescent handicapé sur trois est scolarisé en établissement scolaire, une
majorité d'entre eux se trouvant dans les secteurs médico-social,
médico-éducatif et hospitalier.
Cette intégration en milieu scolaire est fondée sur le volontariat du
personnel enseignant et du personnel administratif, qui, malheureusement, par
manque de formation et d'information, est souvent réticent à accepter les
personnes handicapées dans les classes ordinaires.
Quant à l'intégration sociale, elle a fait l'objet d'un avis récent du Conseil
économique et social, qui stigmatise le retard de la France dans ce domaine,
soulignant notamment l'inadaptation du cadre architectural - seules 40 % des
réalisations neuves sont accessibles aux handicapés, en dépit de la loi - et
les difficultés d'accès aux transports en commun.
Le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale est attendu
depuis longtemps avec une grande impatience et beaucoup d'espoir par le monde
associatif, les familles et les handicapés.
Les questions les plus douloureuses qui sont posées concernent le manque de
structures d'accueil, la déficience de la formation des professionnels face aux
divers handicaps, ainsi que le désarroi des familles et des accompagnants
devant l'inexistence d'informations sur le nouveau mode de vie auquel ils sont
confrontés lors de la découverte du handicap invalidant qui touche l'un de
leurs proches.
Les complexités administratives multiples qui entourent le système social et
médico-social sont perçues comme un handicap supplémentaire et un isolement de
la personne atteinte.
Les efforts d'intégration que permet l'actuel texte datant de 1975 sont
considérés comme bien insuffisants aujourd'hui, au point d'en arriver à parler
d'exclusion. C'est donc sur ces quelques points que devront porter nos efforts
si nous voulons donner des éléments de générosité et d'humanisme à cette
loi.
L'examen en première lecture par l'Assemblée nationale a permis d'améliorer le
projet de la loi à la fois sur la forme et sur le fond.
Au titre des avancées, on peut noter, en particulier, la reconnaissance dans
la loi de l'accueil temporaire, l'amélioration de la procédure d'évaluation par
la création d'un conseil de l'évaluation, la mise en place d'un régime
d'incompatibilités entre la direction d'un établissement ou d'une structure
sociale ou médico-sociale et certaines condamnations pénales, l'intégration des
foyers de jeunes travailleurs dans le champ de la loi, la reconnaissance des
services d'aide à domicile et la mise en place des schémas départementaux.
Néanmoins, des lacunes persistent, notamment par l'absence d'une véritable
reconnaissance législative du rôle et de l'action du secteur associatif dans le
champ social et médico-social : les associations, qui gèrent les trois quarts
des établissements, doivent être reconnues comme de véritables partenaires de
l'action publique.
Par ailleurs, il faut regretter l'absence de réflexion sur le fonctionnement
des COTOREP ; leur nécessaire évolution n'a pas été suffisamment évoquée. Du
reste, les difficultés quotidiennes des personnes handicapées ne trouvent
aucune solution dans le présent texte.
Si le Gouvernement a annoncé l'ouverture d'un nouveau chantier législatif en
la matière, pour l'heure, les problèmes concrets des handicapés restent en
suspens. Il faut donc déplorer que le réseau associatif n'ait pas été reconnu
comme un partenaire à part entière du renouveau du secteur médico-social,
puisque le texte du Gouvernement ne lui donne pas la place qu'il mérite.
En revanche, point positif, la reconnaissance officielle de l'accueil
temporaire permet de franchir un pas considérable dans l'accompagnement des
personnes en grande détresse.
Telles sont les quelques observations que je souhaitais formuler, au nom du
groupe de l'Union centriste. Si ce projet de loi comporte encore un grand
nombre de lacunes, la commission des affaires sociales, dont je fais partie, à
cherché a y remédier.
Je souhaite rendre hommage à l'important travail réalisé par notre collègue
Paul Blanc, rapporteur ; je ne manquerai pas, avec les membres du groupe de
l'Union centriste, d'apporter mon soutien aux amendements qu'il proposera, au
nom de la commission, à notre Haute Assemblée, pour donner à ce projet de loi
la véritable dimension humaine qui lui manque.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
depuis plus de cinq ans, l'ensemble des professionnels acteurs du secteur de
l'action sociale, le milieu associatif et les politiques se sont mobilisés pour
que cette loi majeure pour l'existence du secteur médico-social puisse évoluer
afin de coller aux réalités sociales d'aujourd'hui et prendre en compte
l'avenir ainsi que les besoins multiformes des personnes les plus
vulnérables.
L'objectif premier est d'offrir une réponse adaptée aux choix de vie de
chacune et chacun et respectueuse des droits fondamentaux de la personne.
Indiscutablement, la loi de 1975 a servi le développement d'un dispositif fort
de près de 25 000 établissements et services dédiés aux personnes âgées, aux
enfants et adultes handicapés, à l'enfance en danger et à la protection de la
famille, ainsi qu'aux personnes en situation de grande précarité, accueillant
et dispensant des prestations multiples à plus de 1 200 000 million de
personnes et employant 400 000 salariés.
Pour autant, la nécessité d'engager une réforme d'ensemble, en profondeur, et
non un simple « dépoussiérage », s'est imposée rapidement. Différents rapports
- celui de l'inspection générale des affaires sociales, en 1995 ou, plus
récemment, celui de Pascal Terrasse, en mars 2000 - ont permis de mettre en
exergue les faiblesses de ce cadre juridique, qu'il s'agisse des fortes
inégalités de couverture du territoire en matière d'équipements, des disparités
au niveau de la qualité des réponses, de l'absence ou de l'inopérance des
schémas d'organisation, ou encore de la faiblesse du partenariat alors que
l'Etat et les départements partagent de nombreuses compétences.
Les associations de ce secteur en pleine mutation, dont la place, madame la
secrétaire d'Etat, demeure incontournable, ces dernières offrant, ne l'oublions
pas, 58 % des capacités d'accueil, attendaient de la réforme annoncée qu'elle
soit bel et bien l'occasion, d'abord, d'affirmer et de développer les droits
des usagers et de leurs familles ; ensuite, de promouvoir l'innovation sociale
et médico-sociale en améliorant notamment les procédures de reconnaissance des
établissements et des services ; enfin, de mettre un terme à la complexité des
politiques publiques.
Le projet de loi dont nous commençons l'examen est-il à la hauteur des enjeux
?
Avant d'amorcer un certain nombre de réponses, une remarque préliminaire
d'importance s'impose. Il nous semble difficile de réussir le pari de placer
effectivement la personne, l'homme, au centre du dispositif si, parallèlement,
la réforme de l'autre loi du 30 juin 1975, à savoir la loi d'orientation en
faveur des handicapés, n'est pas entreprise. Vous êtes convenue, madame la
secrétaire d'Etat, qu'il « était logique de ne pas dissocier le processus de
réforme des deux textes ». Vous nous avez fait part, en commission, de la mise
en place de groupes de travail par Mme Ségolène Royal. Pouvez-vous nous assurer
que les associations de personnes handicapées sont véritablement conviées à ce
travail de réflexion ?
Le 25 janvier dernier, intervenant devant le comité national consultatif des
personnes handicapées aux côtés d'un certain nombre de ministres, marquant
ainsi sa volonté d'approcher transversalement la question, le Premier ministre
a annoncé le déblocage de 2,5 milliards de francs de crédits supplémentaires
pour donner aux personnes handicapées les moyens de leur autonomie.
« Garantir une solidarité en faveur de ceux que le handicap a le plus durement
touchés et favoriser l'autonomie de tous ceux qui peuvent s'intégrer dans le
milieu ordinaire », telles sont notamment les orientations de la politique à
l'égard des personnes handicapées. Nous partageons ces orientations, tout en
regrettant que le Gouvernement n'envisage pas pour le moment l'accélération de
la mise en oeuvre de son plan pluriannuel, alors qu'il y a urgence pour que
l'intégration au quotidien dans la ville, au travail et à l'école se
concrétise.
Je citerai un exemple pour illustrer mon propos : des parents aspirent,
légitimement, à ce que leurs enfants handicapés, porteurs de la trisomie 21,
puissent être pris en charge et intégrés dans un milieu scolaire ordinaire
entre treize et dix-sept ans.
Ces parents disent se trouver face à deux « non-solutions » : d'une part, les
instituts médico-éducatifs, surchargés, reçoivent les élèves à partir de douze
ans, mais dispensent seulement quelques heures d'enseignement par semaine ;
d'autre part, les unités pédagogiques intégrées en collège sont en nombre
réduit ; on en compte seulement deux sur tout le département du Rhône !
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez pris, au nom du Gouvernement, un
certain nombre d'engagements devant l'Assemblée nationale lors de l'examen de
ce projet de loi en première lecture. Un texte révisant la loi d'orientation en
faveur des handicapés devait être prêt au premier semestre de 2002. Il
reviendra à la nouvelle législature de le faire aboutir. Autant dire qu'aucune
garantie n'existe aujourd'hui !
Nous serons également attentifs à la réforme des COTOREP, au contenu et à la
publication, que vous souhaitez rapide, des trop nombreux décrets d'application
de la présente loi.
Le sujet dépassant les clivages politiques, de nombreux amendements, bien
souvent largement cosignés, sont venus enrichir ce projet adopté à l'unanimité
par l'Assemblée nationale.
Parmi les dispositions nouvelles, certaines nous paraissent importantes et
devoir, par conséquent, être maintenues en l'état : les mesures relatives à
l'institution d'un conseil de la vie sociale ou d'autres formes de
participation des personnes bénéficiaires de prestations au fonctionnement du
service ou de l'établissement ; celles qui concernent l'interdiction
d'exploiter, de diriger, d'exercer des fonctions dans un établissement ou
service pour toute personne condamnée pour des actes délictueux en matière
sexuelle ; enfin, celles qui ont trait à la création d'une commission
départementale de l'accueil des jeunes enfants.
La grande majorité des acteurs du secteur médico-social, que mes amis Guy
Fischer et Marie-Claude Beaudeau ont rencontrés pour préparer au mieux ce
débat, considèrent que ce premier examen a permis, effectivement, d'apporter un
certain nombre d'améliorations au projet de loi, mais qu'il est nécessaire de
le parfaire pour que la réforme puisse représenter une avancée
significative.
Le volet du texte concernant les droits des personnes accueillies ou suivies
dans les établissements et services est, selon nous, le plus positif. Nous
apprécions qu'ait été affirmé, au titre des droits de l'usager, celui de
participer directement ou avec l'aide de son représentant légal à la conception
et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement.
Les projets d'information garantissant les droits fondamentaux des
bénéficiaires de prestations sont multiples, mais ils sont surtout adaptés à la
diversité du secteur. L'article 5 fait référence au contrat de séjour ou à un
document individuel de prise en charge. S'agissant plus particulièrement du
contrat de séjour, une incertitude demeure quant à sa valeur juridique.
Crée-t-il pour les structures une obligation de moyen, solution réaliste, ou
une obligation de résultat, dangereuse car poussant les gestionnaires à
s'engager sur des objectifs
a minima
?
Nous attendons, madame la secrétaire d'Etat, une précision sur ce point.
Nous partageons l'idée de recourir à une personne qualifiée, un médiateur,
pour aider toute personne à faire valoir ses droits. Pour que celui-ci soit
perçu comme un tiers au litige, nous proposerons qu'il soit désigné non pas par
les autorités chargées de la régulation des établissements mais par le
médiateur de la République.
Sur un autre axe fort du texte - les objectifs, les acteurs, les principes et
missions de l'action sociale et médico-sociale - nous ferons aussi de multiples
propositions.
Nous notons avec satisfaction que l'objectif de protection des personnes est
affirmé, que les personnes âgées et les personnes handicapées sont expressément
citées parmi les bénéficiaires de l'action sociale et médico-sociale, dont le
caractère interministériel s'est imposé, et que référence est faite, pour
l'action sociale, à l'intérêt général et à l'utilité sociale.
Pour autant, nous tenons beaucoup à ce que l'apport du monde associatif soit
davantage reconnu et à ce que les différents acteurs chargés de la mise en
oeuvre de l'action sociale participent également à l'élaboration des politiques
sociales et médico-sociales.
Par ailleurs, il nous a semblé utile, pour renforcer les droits des usagers,
de mentionner, au titre des missions, de l'action sociale, l'accès à l'ensemble
des droits fondamentaux de la personne, notamment le droit aux soins.
Nous proposerons également de faire apparaître dans la liste des missions la «
réadaptation » professionnelle, qui figure actuellement dans la loi du 30 juin
1975.
Les articles 1er à 3, bien que très déclaratifs, n'en demeurent pas moins fort
importants. Pour qu'ils puissent concrètement s'appliquer, le maillage du
territoire en réseaux d'établissements et en services de qualité, suffisamment
diversifiés pour satisfaire l'ensemble des besoins sociaux, doit être la
priorité. Par conséquent, le secteur social et médico-social ne doit pas être
l'objet d'un encadrement essentiellement financier. La problématique est
semblable à celle de la santé et, là, notre appréciation du texte devient moins
positive, voire critique.
En effet, un certain nombre de dispositions confirment le choix d'une
régulation purement comptable mise en place depuis deux ans dans le secteur
médico-social. Désormais, une autorisation de création d'établissements ou de
services pourra être refusée pour des raisons financières. En ce qui concerne
plus spécifiquement les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes, la délivrance ou le renouvellement de l'autorisation est
subordonnée à la signature d'une convention tripartite.
Au cours de la discussion des articles, nous aurons l'occasion de rappeler,
comme nous l'avons d'ailleurs fait lors de l'examen de la loi portant création
de l'allocation personnalisée d'autonomie, notre rejet de la réforme de la
tarification.
Je vous rappelle que le groupe communiste républicain et citoyen avait alors
défendu un amendement tendant à remplacer les tarifs « dépendance » par une
dotation globale, mutualisant ainsi pour chaque établissement les charges liées
à la dépendance.
Dans un article d'
Union sociale
d'octobre 2001, M. Hugues Feltesse,
directeur général de l'UNIOPSS, l'Union nationale interfédérale des oeuvres
privées sanitaires et sociales, défend « une régulation équilibrant les
critères de besoins sociaux et de ressources disponibles ». Il se plaint de la
faiblesse du taux de hausse des budgets alloués aux structures existantes,
démontrant que la croissance des crédits affectés au secteur médico-social -
l'enveloppe de l'ONDAM - est beaucoup plus liée à l'ouverture de places
nouvelles en CHRS.
Madame la secrétaire d'Etat, vous l'aurez compris, les questions des moyens,
des habilitations financières et de la tarification sont essentielles à nos
yeux.
Concernant le champ d'application de la nouvelle loi, nous prenons acte de son
élargissement. Les foyers de jeunes travailleurs sont, en effet, réintégrés
dans le dispositif, et il n'est plus fait désormais référence à un âge limite
dans les établissements pour personnes handicapées.
Les services d'aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées sont
couverts par la loi. Les demandes sont fortes pour que les services d'aide à
domicile en direction des familles ayant un enfant de moins de trois ans
relèvent aussi de la loi.
Madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous expliciter les raisons motivant votre
refus ?
Nous espérons que nos demandes visant à faire apparaître dans la liste des
établissements et services visés par le projet de loi la prévention
spécialisée, d'une part, le socio-judiciaire, d'autre part, recevront un écho
favorable.
S'agissant, ensuite, de la planification, il est à noter que les procédures de
concertation et de partenariat sont accentuées, tandis que les missions des
sections sociales du CNOSS et des CROSS sont élargies.
Si, effectivement, on entend permettre à ces sections de proposer des
priorités pour l'action sociale et médico-sociale, encore faudrait-il qu'elles
soient en mesure d'évaluer les besoins en ce domaine, ce qui suppose,
évidemment, la mise en place d'une véritable observation et d'un recensement
des besoins. Nous proposerons des amendements en ce sens.
Par ailleurs, il nous semble que la démarche initiée de démocratisation dans
l'élaboration des politiques publiques reste inachevée, principalement en
raison du retrait de la disposition associant le CNOSS en amont de
l'élaboration des lois de finances et des lois de financement de la sécurité
sociale.
Je ferai quelques dernières observations sur les schémas d'organisation
sociale et médico-sociale.
Nous ne nous satisfaisons pas de l'échelon territorial - le département - qui
a été retenu pour situer leur élaboration en ce qui concerne les établissements
et services de réadaptation professionnelle.
Enfin, s'agissant du nouveau régime de l'autorisation, outre le fait que les
acteurs considèrent comme difficilement applicable et peu sécurisant le passage
de l'autorisation à durée déterminée à une autorisation limitée à dix ans, nous
déplorons que des critères autres que celui de l'utilité sociale du projet
président à sa délivrance. De surcroît, contrairement à ce qui figurait dans
les avant-projets, il n'est désormais plus question de prévoir un régime
déclaratif en cas d'urgence, ce qui est dommageable pour la prise en compte des
besoins immédiats des personnes.
Je suis persuadé que le débat sera l'occasion de répondre à un certain nombre
d'interrogations et d'enrichir le texte dans le souci d'une prise en compte
plus grande des aspirations des populations concernées, de leurs familles et
des difficultés rencontrées par l'ensemble des intervenants.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Gazeau.
Madame la secrétaire d'Etat, il m'est agréable d'avoir à intervenir devant
vous sur un projet de loi dont beaucoup d'entre nous reconnaissent à la fois la
pertinence et l'ambition. A la manière de nos collègues de l'Assemblée
nationale, qui l'ont adopté en première lecture à la quasi-unanimité, sachons
poser sur ce texte un regard apaisé et constructif.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale dont nous sommes
amenés à discuter apparaît conjointement comme une indispensable mise à jour et
comme un pas en avant important.
En premier lieu, il constitue une actualisation incontournable de la loi de
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Malgré un apport
considérable à l'organisation de l'action sociale dans notre pays, ce texte
est, il faut bien le dire, aujourd'hui frappé d'une certaine péremption. Une
catégorisation institutionnelle trop rigide, l'innovation par là même bridée,
des difficultés à susciter une offre de services suffisante et le développement
d'inégalités territoriales croissantes sont autant d'éléments devenus, au fil
des années, des handicaps non négligeables.
Parallèlement, et en second lieu, ce texte est porteur de plusieurs
innovations de fond. On citera la volonté de reconnaissance d'une mission
d'intérêt général pour les activités du secteur social et médico-social mission
qui consiste à reconstruire le lien qui unit les plus fragiles d'entre nous à
la communauté des citoyens, ou encore l'amélioration des relations entre les
divers acteurs publics, notamment l'Etat et le département, qui ont peiné
parfois, il faut le reconnaître, à combiner leurs efforts.
Le présent texte apporte aussi une réponse satisfaisante aux interrogations
sur le statut de la personne exclue pour son handicap, pour les conséquences de
son âge ou pour sa piètre situation sociale ou sanitaire. Cette personne courra
désormais moins le risque d'être considérée en isolat anonyme. Elle se verra,
au contraire, conférer une citoyenneté pleine et entière lui garantissant
dignité et reconnaissance.
C'est pour cette raison que ce projet de loi, bien que d'essence technique, me
semble aller dans le sens d'un authentique progrès social. Il présente, de
plus, le double avantage de ne léser aucun des acteurs du système actuel et de
mettre en adéquation des objectifs et des propositions. Il a été le fruit d'une
démarche d'écoute et de consultation assez longue, on l'a dit, et la somme des
réformes envisagées par ce texte est incontestablement positive.
Elle l'est, tout d'abord, pour l'ensemble du secteur social et médico-social,
qui se voit conforté dans son rôle. Elle l'est, ensuite, pour les usagers et
leurs familles, qui seront dorénavant mieux associés à des décisions qui les
concernent au premier chef. Elle l'est, enfin, pour la collectivité nationale
et les collectivités territoriales, qui gagneront à accroître leur
complémentarité.
Au terme de ce propos liminaire, je souhaiterais développer, à partir des
aspects les plus novateurs de ce texte, trois dimensions principales.
En premier lieu, le projet de loi, en insistant sur sa mission d'intérêt
général, prend acte de la volonté de la puissance publique de prendre une part
encore plus active à l'organisation de l'action sociale et médico-sociale. Des
droits nouveaux sont donc désormais ouverts à ceux qui sont en proie à ces
difficultés, et l'Etat doit leur garantir un recours et une protection face à
ces dangers.
Il ne peut en effet exister un traitement différencié d'un risque unique sur
l'ensemble du territoire national. Or, il se trouve que l'Etat est le mieux
placé pour accomplir le recensement des besoins existants à l'échelle nationale
et pour programmer les actions visant à les satisfaire, dans un esprit de
planification souple.
La prise de responsabilité de l'Etat ne vise pas à la dépossession d'un
quelconque acteur du système. Nous dirons seulement que, à dignité égale de
chaque citoyen rendu vulnérable par les aléas de l'existence ou les risques
sociaux, doit correspondre un traitement égal pour tous.
Il est, par conséquent légitime que l'Etat se voie octroyer un rôle de
supervision, de diagnostic et d'incitation.
Mais, il est appelé à remplir ce rôle en partenariat et même en concertation
avec les collectivités publiques en charge du secteur, que ce soient les
départements, les organismes d'assurance maladie ou d'autres services
déconcentrés de l'Etat, sans oublier, bien sûr, les acteurs de terrain que sont
les associations, qui assurent, pour une large part, l'effectivité du travail
social et médico-social. Pour ce faire, le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale, de même que ses déclinaisons territoriales que sont les
comités régionaux, au sein desquels siègent les protagonistes précités, seront
porteurs d'une réflexion annuelle sur les priorités de cette action.
La programmation territoriale résumée dans les schémas départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale s'inspire, elle aussi, de l'impulsion
partenariale donnée par le texte. Les représentants de l'Etat voient toutefois
leur rôle dans l'élaboration et l'acceptation de ces schémas renforcé de façon
importante.
Il va de soi que cette évolution peut être sujette à interprétations, et M. le
rapporteur nous a donné la sienne. Mais il ne me semble pas qu'elle soit de
nature à affecter la primauté conférée au département sur le choix de
l'organisation de ses politiques sociales par les lois de décentralisation. Le
projet réaffirme en effet implicitement le principe d'absence de tutelle d'un
échelon institutionnel sur un autre. Mais, plus encore, c'est l'usage qui
conduira à reconnaître que le département est l'acteur le plus qualifié pour la
définition du contenu de cette politique.
Tout conflit avec les représentants de l'Etat dans l'élaboration des schémas
départementaux d'organisation sociale, les SDOS, devra s'évaluer, dans la
pratique, à l'aune de l'expérience sociale et médico-sociale des départements.
Et celle-ci - les élus locaux que nous sommes, pour beaucoup, le savent bien -
est incontestable et incontournable.
On remarquera, par ailleurs, que le département se voit consacré comme théâtre
principal de la gestion territoriale de l'action sociale et médico-sociale.
C'est en effet au sein de l'espace départemental que des conventions
pluriannuelles tendant à l'homogénéité des services rendus à l'usager sont
établies.
Enfin, pour illustrer de nouveau l'essence partenariale des dispositions du
projet de loi, je rappellerai que sont institués des lieux officiels de
concertation sur les enjeux et les perspectives des politiques sociales et
médico-sociales.
Il s'agit, en premier lieu, de la création d'un conseil supérieur des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, composé de représentants
des collectivités locales et territoriales, des associations, des personnels et
des usagers, ayant une vocation consultative. Il s'agit, en second lieu, de la
création d'un conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale qui,
placé auprès de vous, madame la secrétaire d'Etat, permettra d'observer les
pratiques professionnelles du secteur et de conseiller ses différents
prestataires de services.
On saura gré au texte qui nous est présenté d'oeuvrer fortement en faveur de
l'amélioration des habitudes de coopération et d'échanges, qui font encore
défaut à un secteur dont les acteurs ont été victimes d'un certain
cloisonnement, faute d'une législation adaptée.
En deuxième lieu, la rénovation de la loi de 1975 n'a pas d'autre fin que
d'assurer le mieux-être des usagers.
C'est en effet d'une véritable déclaration de droits que l'usager est, avec ce
texte, le sujet. Des protections indispensables lui sont ainsi procurées quant
au respect de son intégrité physique et morale. Mais, plus encore, au-delà de
ces nécessaires positions de principe sur la protection de la dignité de la
personne, le texte permet à l'usager de devenir acteur de sa propre situation
de fragilité. Le mot est lâché : il n'est plus sujet, il est acteur ! Il pourra
choisir le cadre dans lequel il souhaite être aidé, domicile ou
établissement.
Il bénéficiera ensuite d'un suivi personnalisé et aura toute liberté d'accès
aux informations le concernant.
Ces nombreuses prérogatives nouvellement confiées à l'usager ne sont pas
seulement affirmées, elles sont formalisées par un document de prise en charge.
Ce dernier est élaboré par l'usager ou son représentant légal et le prestataire
de services afin que l'acteur et son entourage soient clairement informés de la
nature des services proposés et du respect par le prestataire d'une certaine
norme éthique.
Ce contrat individuel constitue une garantie fondamentale pour la personne
prise en charge. Il démontre que la protection de la dignité de la personne
n'est pas une vaine expression dans ce projet de loi. Les recommandations des
familles sont ainsi mieux prises en compte, et c'est une partie, certes,
infime, de leur douleur qu'elles allègent de la sorte.
Enfin, en troisième lieu, comment mieux humaniser des services qu'en faisant
fortement évoluer l'offre et la qualité de l'offre ?
En effet, le principal reproche fait à la loi de 1975 émanait des
professionnels eux-mêmes. A leurs yeux, ce texte a provoqué une certaine
sclérose de l'offre sociale et médico-sociale. Nous observons, de plus, des
difficultés pour assurer la continuité du service rendu entre aires
géographiques ou entre établissements.
Le projet de loi s'attache donc à permettre le développement des initiatives
et le maintien d'une bonne qualité de l'offre. Il prévoit, pour ce faire,
plusieurs outils.
Premièrement, il s'agira d'une rénovation du régime des autorisations, qui
seront désormais sujettes à révision tous les dix ans. Certes, M. le rapporteur
l'a relevé, cela suscitera une forte incertitude pour les associations. En ce
qui me concerne, je dirai que cela permettra d'éviter d'accorder de véritables
rentes de situation à certains établissements au motif de leur ancienneté. Je
comprends d'ailleurs mal les réticences de certains des orateurs qui m'ont
précédé à cette tribune, alors que l'Assemblée nationale, est convenue, à
l'unanimité, de la pertinence de cette révision.
Deuxièmement, les structures expérimentales se verront reconnaître le statut
de services ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux, sous certaines
réserves, bien sûr. Plus largement, le projet de loi contient une mise à jour
attendue du répertoire des structures entrant dans la catégorie des
institutions sociales et médico-sociales.
Troisièmement, les procédures de contrôle et de sanction seront renforcées,
afin que la qualité des prestations soit préservée.
Les instruments brièvement évoqués ici devraient permettre de combler le
déficit tant quantitatif que qualitatif que connaît le secteur social et
médico-social en matière d'offre de services. Le développement d'une offre plus
flexible va de pair avec les nouvelles exigences émises par les familles.
Celles-ci peuvent, pour diverses raisons, être amenées à privilégier l'accueil
temporaire ou à refuser l'hébergement en établissement classique. Il convient
de s'y adapter.
L'effet sur l'offre de services du présent texte est toutefois quelque peu
incomplète, car celle-ci doit prendre en compte les besoins de formation des
personnels et les effectifs. Or les personnels suffisamment formés, notamment
pour assurer les services médicalisés, font cruellement défaut. Seule une
politique volontariste en matière de formation, sous forme d'incitation à
choisir ces filières et par le biais de la création de places dans celles-ci,
permettra de pallier le manque de personnels.
Les mesures innovatrices ne doivent pas, par ailleurs, occulter l'insuffisance
du nombre de places en établissement classique, insuffisance qui, par exemple,
conduit le département à financer un encadrement coûteux, dans des structures
de surcroît souvent inadaptées, pour les personnes relevant de l'amendement
Creton.
Une évaluation du dispositif d'action sur l'offre est néanmoins prévue par le
texte par l'intermédiaire du conseil supérieur des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, déjà cité.
En conclusion, mes chers collègues, nous nous trouvons, devant un texte de
très bonne facture : il allège les lourdeurs et corrige les oublis de la loi
précédente.
Une fois entré en application, il permettra à un secteur considérable de
l'activité - tant publique que privée, d'ailleurs - de « respirer ». Il aura,
en outre, des effets positifs sur les créations d'emploi, même si ce n'est pas
là sa finalité. Il clarifiera les relations entre les autorités compétentes du
secteur social et médico-social.
Par la promotion du droit des usagers, par l'instauration de rapports de
concertation et de transparence entre prestataires de services, familles et
collectivités publiques, il permettra de franchir une étape importante en vue
de parvenir à une organisation adaptée et respectueuse des sensibilités en
présence et il incitera, je l'espère, au développement des activités
associatives.
N'attendons cependant pas de ce projet de loi qu'il remplisse une mission qui
ne lui a pas été assignée, monsieur le rapporteur.
N'exigeons pas de lui qu'il s'adresse à un public spécifique ou qu'il traite
d'un problème particulier, car cela relève d'une loi d'orientation.
Ne lui demandons pas non plus de définir avec précision les lignes de partage
de compétence entre l'Etat et les collectivités territoriales, car leur tracé
ne peut être isolé des choix effectués par la puissance publique en matière de
décentralisation.
Ne réclamons pas qu'il rénove le mode de fonctionnement des services
déconcentrés de l'Etat, qu'il s'agisse des directions départementales des
affaires sanitaires et sociales ou des agences régionales de l'hospitalisation,
car ce n'est pas son propos.
Le secteur social et médico-social voit aujourd'hui son bien-fondé conforté et
la justesse de ses actions reconnue. C'est déjà un motif de satisfaction
certain.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du
groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon
collègue Roland Muzeau vous ayant fait part de l'appréciation globale que notre
groupe porte sur ce projet de loi, je souhaite, pour ma part, formuler quelques
remarques liminaires au sujet de celui-ci.
Comme d'autres, je regrette tout d'abord que le Gouvernement n'ait pas saisi
l'occasion pour « impulser » une réforme globale et plus ambitieuse des deux
textes de 1975, c'est-à-dire aussi de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en
faveur des handicapés.
Les associations de personnes handicapées, les gestionnaires et salariés des
établissements sociaux et médico-sociaux comme les personnes accueillies dans
ces structures et leurs familles sont, à juste titre, unanimes sur un point :
on ne peut dissocier droit des personnes handicapées, dépendantes ou
fragilisées, prise en compte de leurs besoins réels et questions relevant de la
gestion, de l'organisation, du fonctionnement des services amenés à les prendre
en charge et à les aider dans leur vie quotidienne.
Il est difficile, madame la secrétaire d'Etat, d'envisager une réforme du
secteur social et médico-social sans dresser, auparavant, un état des lieux
fidèle et complet de la situation personnelle, professionnelle, économique et
culturelle de ceux auxquels ce secteur s'adresse.
Comment réformer et légiférer à propos des personnels sans prendre davantage
en compte les carences dans les solutions, souvent faibles et parcellaires,
apportées aux difficultés rencontrées chaque jour par ceux de nos concitoyens
qu'accueillent les établissements concernés par le présent projet de loi ?
Madame la secrétaire d'Etat, ces personnes requièrent une attention, des
prestations de soins et un accompagnement de grande qualité. Les personnes
dépendantes accueillies dans les établissements et les services sociaux et
médico-sociaux sont d'ailleurs quotidiennement écoutées, soutenues, aidées,
épaulées par des personnels qui concourent à assurer leur qualité de vie et,
dans la mesure du possible, leur autonomie.
Pour offrir aux personnes les plus vulnérables une certaine qualité de vie et
un accès effectif à tous leurs droits, il ne fait donc nul doute qu'il faut
également prendre en compte, non pas séparément, comme on le fait aujourd'hui,
mais de façon complète et parallèle, les aspirations des personnels.
Or, madame la secrétaire d'Etat, vous le savez comme moi, ces personnels
travaillent dans de mauvaises conditions, les sous-effectifs sont criants, les
rémunérations insuffisantes, les horaires de travail mal aménagés. Les
personnels ne peuvent donc faire face à l'exigence de qualité maximale qui
s'impose naturellement dans le secteur social et médico-social.
Le raisonnement est simple et bien connu, mais, semble-t-il, il est une fois
de plus négligé : s'ils n'ont pas des conditions de travail optimales, les
personnels du secteur social et médico-social ne sont pas en mesure de mettre
en oeuvre les objectifs - par ailleurs très louables - que le Gouvernement fixe
en ce domaine.
Sans une amélioration des conditions de travail et une revalorisation des
salaires, il est évident que ce secteur sera progressivement délaissé par les
salariés, quels que soient par ailleurs le dévouement, les compétences et les
qualités que tous leur reconnaissent.
Sans changement significatif de la situation des personnels, ce sont avant
tout les personnes accueillies dans le secteur social et médico-social qui sont
mises en danger : elles sont au premier plan et finiront, si rien n'est
entrepris, par subir de plein fouet la baisse de qualité des prestations et des
soins, ce qui serait - c'est un euphémisme - regrettable.
S'agissant de la question des conditions d'exercice de la mission d'aide et
d'assistance aux personnes handicapées dans le secteur social et médico-social,
je ne vous apprendrai pas, madame la secrétaire d'Etat, que la liste des
difficultés et des carences graves auxquelles sont confrontés les personnels
est longue. Je suis persuadée que vous apporterez, au fil de la discussion des
articles, des réponses aux questions que je soulève, étant entendu que les
attentes des personnels portent non pas uniquement sur des intérêts catégoriels
mais bien sûr le bien-être des personnes accueillies, auxquelles, vous en
conviendrez, on ne peut proposer des prestations médiocres, désordonnées,
décalées par rapport à leurs besoins médicaux et humains.
Une fois de plus, c'est le principe même du fonctionnement du secteur social
et médico-social en France qui, somme toute, est en cause. On marche à
l'envers. Au lieu de partir des besoins de ce secteur, qu'il s'agisse de ceux
des « accueillis » ou de ceux des personnels, on se fonde sur une logique
comptable et sur des choix budgétaires contraignants, ce qui aboutit à un
renversement des priorités.
Sans rejeter la nécessité d'une bonne gestion à l'heure du développement
légitime, des processus d'évaluation, il faut rappeler avec force que le
bien-être et la sécurité des personnes sont en jeu, de même que la capacité des
associations gestionnaires à développer des prestations de qualité, à innover
et à s'adapter en permanence aux besoins de ceux vers qui est orientée leur
activité.
Une fois de plus, nous rappelons que le système des enveloppes bloquées est
incohérent, inadapté, illogique. Il conduit à oublier les besoins en se
focalisant sur les questions financières, mais aussi, malheureusement, à
embaucher des personnels en nombre insuffisant et, de surcroît, de plus en plus
sous-qualifiés, voire non qualifiés.
S'agissant de la réduction du temps de travail, on retrouve les mêmes
problèmes au centre du débat. Enfermée, elle aussi, dans une pure logique
d'équilibre financier qui déstabilise l'activité et l'organisation des
services, entraînant une nette dégradation des prestations offertes, la
réduction du temps de travail dans le secteur social et médico-social renforce
les difficultés, aggrave les carences et aiguise les problèmes rencontrés par
les personnels. Si la limitation du temps de travail est un progrès social pour
les personnels des établissements, son corollaire, la création d'emplois,
semble ne pas pouvoir compenser la perte de moyens subie par les
établissements.
Des embauches compensatrices ont certes été réalisées dans le cadre de
l'application de la loi sur les 35 heures, mais pour quels résultats ? Les
chiffres parlent d'eux-mêmes : 95 % des embauches concernent uniquement des
soignants. Voilà, madame la secrétaire d'Etat, qui ouvre grand la porte à la
sous-traitance pour les autres services : services administratifs, d'entretien,
de nettoyage, mais aussi, lingerie, restauration, stérilisation, etc. Le risque
se fait de plus en plus proche et menaçant d'une privatisation, totale ou
partielle, de tout ce qui ne relève pas du soin médical corporel proprement dit
!
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Et alors ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Si l'on ajoute à l'insuffisance des personnels causée par l'application sans
logique de la réduction du temps de travail les difficultés que poseront, dans
les dix ans à venir, les départs massifs à la retraite des personnels du
secteur social et médico-social, on comprend que les inquiétudes concernant la
sécurité et l'avenir des accueillis comme de ceux qui les accompagnent
grandissent.
Madame la secrétaire d'Etat, qu'envisagez-vous pour remédier à cette menace de
pénurie ? Ne croyez-vous pas qu'il est plus que temps d'inclure ces paramètres
dans les modalités de recrutement et de fonctionnement des centres de formation
des personnels, lesquels fonctionnent aujourd'hui comme si aucune difficulté en
termes d'effectifs et de qualification ne se profilait dans le secteur
médico-social ?
Un autre problème peut être évoqué, celui du recrutement pour les gardes de
nuit effectuées dans certains établissements. Je pense ici notamment à
l'interdiction faite aux établissements privés accueillant des enfants et/ou
des adultes polyhandicapés de recruter des médecins étrangers non européens
pour effectuer ces gardes. Pourquoi de tels médecins, autorisés à exercer la
fonction d'interne dans les établissements publics de santé, ne peuvent-ils pas
être embauchés dans des établissements privés à but non lucratif ? Ceux-ci, il
faut bien le dire, pallient pourtant les carences de l'Etat envers des
populations particulièrement dépendantes pour lesquelles la nécessité d'une
assistance médicale permanente ne fait pas de doute.
Voilà bien, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, une incohérence
incompréhensible à laquelle il faudra rapidement mettre un terme si l'on ne
veut pas que les pouvoirs publics soient responsables de la mise en danger des
personnes accueillies.
Interrogeons-nous également sur ce qui peut être qualifié de « scandale » du
traitement du travail de nuit dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
Comment se fait-il que, la nuit venue, une heure travaillée ne corresponde
plus, dans ces services, à une heure de rémunération ? Il est aberrant de ne
pas considérer qu'une heure égale une heure et, de jour comme de nuit,
constitue du temps de travail effectif devant être normalement rémunéré. Une
heure de nuit dans un tel service constitue-t-elle une heure de non-activité ?
Non ! Constitue-t-elle une heure de repos, de temps de détente et de loisir
personnel ? Pas davantage ! C'est donc une heure de travail, et je vous serais
reconnaissante, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir nous éclairer sur
les mesures envisagées pour rétablir les droits légitimes des personnels
travaillant de nuit dans ce secteur.
Vous conviendrez, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, qu'il
n'est pas concevable de morceler les besoins de l'usager et les soins qu'il
requiert entre le jour et la nuit. Le handicap, la vieillesse, la dépendance
sont des états constants qui demandent un soutien, une présence et des soins
également permanents. De même, puisque j'évoque la question de la
différenciation, pourquoi morceler établissements pour enfants et
établissements pour adultes polyhandicapés ? Pourquoi établir une différence de
prise en charge entre ces deux types d'établissements ? La convention
collective nationale de mars 1966 a introduit cette différenciation qui ne
repose sur aucune réalité. Comment comprendre, madame la secrétaire d'Etat,
que, selon cette convention, la pénibilité du travail auprès des enfants vaille
dix-huit jours de congés supplémentaires aux personnels, tandis que, dans un
établissement identique accueillant des personnes polyhandicapés adultes, ces
avantages de rémunération et de congés n'existent pas ?
Vous le voyez, madame la secrétaire d'Etat, beaucoup reste à faire pour donner
au secteur social et médico-social les moyens de réaliser ses ambitions, qui
sont aussi les nôtres, en matière d'accueil et de soins des personnes
handicapées.
Les besoins en établissements de ce secteur existent et sont pris en compte,
des avis favorables sont rendus concernant leur mise en place, mais, vous le
savez, madame la secrétaire d'Etat, leur ouverture est trop souvent retardée,
car les budgets de fonctionnement ne suivent pas.
Les contrôles des risques de maltraitance des personnes accueillies font
visiblement l'objet d'une attention renforcée du Gouvernement, et nous nous en
félicitons. Je note avec une grande satisfaction la présentation d'amendements
gouvernementaux allant dans ce sens, même si nous serons conduits à revenir sur
cette question au cours de la discussion.
En conclusion, monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, si ce projet de loi vise aussi à consacrer l'utilité et la place
essentielle des associations dans la prise en charge des personnes les plus
vulnérables, il ne doit pas se contenter de ce rôle et d'un exercice de
codification et d'amélioration de faible envergure des modes de fonctionnement
du secteur social et médico-social.
Je suis convaincue, madame la secrétaire d'Etat, que vous saurez écouter la
voix des associations, des personnels et des usagers - nous en avons rencontrés
beaucoup - qui, tous, proposent d'insuffler à ce projet de loi une ambition
renouvelée en matière de protection des personnes accueillies et de ceux qui,
salariés ou bénévoles, les accompagnent avec sérieux et qui, compte tenu de
leurs compétences et de leurs qualités humaines, les entourent le mieux
possible.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain
et citoyen et sur les travées socialistes.)
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Tout d'abord, monsieur le rapporteur, je ne crois pas
que le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui puisse être source de
déception pour les personnes handicapées. Sur bien des points, sur lesquels
nous reviendrons dans le débat, ce projet de loi prévoit des avancées
importantes. Je citerai notamment les foyers d'accueil médicalisés et le
soutien à domicile des adultes handicapés.
Je voudrais par ailleurs souligner l'importance des programmes pluriannuels
développés par le Gouvernement dans ce secteur en faveur des maisons d'accueil
spécialisées, des foyers médicalisés, des CAT et de l'autisme.
Ensuite, je ne partage pas votre avis sur les insuffisances du projet de loi
concernant les rapports entre l'Etat et les départements. Ce texte permettra de
régler des questions délicates, telles que l'arbitrage des conflits en matière
de tarification conjointe. En créant des contrats d'objectifs et en définissant
mieux les niveaux de planification et leur articulation, il facilitera les
rapports entre l'Etat et les départements.
Monsieur le rapporteur, nous avons de nombreuses convergences dans nos
analyses. Je partage notamment votre appréciation positive sur le rôle des
associations et votre souci de mieux prévenir un certain nombre de dérives
inacceptables. C'est parce que nous croyons à l'apport de la vie associative
que nous avons le devoir d'être exigeants.
Notre principale divergence, voire notre seule divergence de fond, concerne la
révision décennale des autorisations, Je voudrais être très claire : il ne
s'agit pas de recommencer l'ensemble de la procédure tous les dix ans. Le
non-renouvellement de l'autorisation ne pourra être motivé que par les
résultats de l'évaluation externe, et non par les critères techniques ou
financiers prévus à l'article 20, c'est-à-dire pour l'instruction d'une
première demande. Au stade du renouvellement, on n'évalue pas un projet, on
statue sur des actions ou des services existants. Les procédures ne seront pas
lourdes pour les établissements puisqu'il ne s'agit pas de recommencer tout un
processus comparable à celui de la première autorisation. Toutes les garanties
seront données aux gestionnaires en ce qui concerne la possibilité, pour eux,
de présenter les observations qu'ils jugeront utiles sur les résultats de
l'évaluation externe.
Je crois important que nous puissions disposer de cet instrument. Il est
clair que son efficacité est d'abord pédagogique et préventive. C'est grâce au
renouvellement décennal lié à l'évaluation externe que nous pourrons faire
progresser les services rendus par les institutions pouvant présenter certaines
insuffisances sans pour autant justifier une fermeture pour une raison d'ordre
public.
J'ajouterai, enfin, que le mouvement associatif n'est pas hostile à cette
idée, même s'il craint une éventuelle lourdeur des procédures. S'agissant de ce
risque, nous ferons tout pour éviter une bureaucratisation qui, finalement,
ôterait toute force à notre volonté politique de planification, d'évaluation et
d'amélioration de la qualité du service.
Madame Campion, je vous remercie très sincèrement d'avoir souligné le chemin
accompli par la loi de 1975 et depuis lors. Vous avez parlé d'un texte de
conclusion. Oui, nous prenons appui sur des approches nouvelles qui se sont
développées pour répondre aux besoins nouveaux.
Le projet de loi donne - c'était essentiel, et cela correspond bien à la
réalité de l'évolution sur le terrain et à l'attente des professionnels, des
familles et des handicapés - les solides bases juridiques qui conviennent à ces
évolutions, à savoir veiller aux droits des usagers et à leur expression,
permettre le développement des prises en charge en milieu ordinaire et assurer
ainsi le libre choix de leur vie par les personnes, prendre en compte
l'entourage et encourager l'aide aux aidants, mieux reconnaître le rôle des
porteurs de projets, et singulièrement les associations, comme je le disais
tout à l'heure, clarifier les procédures et les responsabilités entre les
promoteurs du projet, les autorités tarifaires et les financeurs autour d'une
connaissance partagée des besoins et d'une planification travaillée
conjointement.
Vous m'avez également interrogée, madame Campion, sur l'évaluation et la
manière de la financer. Sur ce point précis, la réponse est, me semble-t-il,
que la démarche d'évaluation doit être intégrée dans le plan de charge, et donc
dans les budgets de l'établissement. Il n'y a pas lieu d'externaliser le coût
de ces évaluations dans un fonds, dans une ligne particulière.
Je rappelle que le débat s'est ouvert à l'Assemblée nationale sur
l'opportunité de créer, si on peut l'appeler ainsi, une « ANAES sociale et
médico-sociale » et que nous y avons renoncé compte tenu de la taille du
secteur.
Monsieur Jacques Blanc, à vous entendre, le projet de loi qui vous est
présenté serait bien étroit, bien pâle, presque régressif. Je récuse cette
lecture du texte, qui donne l'impression que rien n'y serait dit en matière de
droits des personnes, de libre choix du mode de vie, à domicile ou en
institution, d'innovation et d'attention aux plus fragiles, notamment aux
handicapés.
Je comprends que vous reviviez, à cette occasion, les moments intenses que
vous avez vécus comme rapporteur de la loi d'orientation en faveur des
handicapés. Mais je vous en prie, lisez bien le texte qui vous est soumis, sans
nostalgie et sans
a priori
!
Permettez-moi de vous apporter une précision. Vous semblez ne pas retrouver le
point concernant la base légale des foyers à double tarification. Ceux-ci y
figurent bien pourtant. Ils y sont appelés « foyers d'accueil médicalisés » et
sont insérées à l'article 9 dans la liste des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'à l'article 34 pour ce qui concerne leur
tarification.
Monsieur Delfau, je voudrais vous remercier d'avoir su dire à quel point le
projet de loi est traversé et porté par l'esprit d'humanité, de modernisation
et de souplesse dont le secteur social et médico-social a besoin
aujourd'hui.
Vous avez aussi parlé avec votre coeur et avec votre expérience. Je vous en
remercie. Je vous suis tout particulièrement reconnaissante d'avoir évoqué
l'expérience que vous développez dans l'Hérault à travers le comité de liaison
et de coordination des services sociaux. Cet outil fait la preuve que les
acteurs sociaux désirent coopérer pour le plus grand profit des personnes et de
leur prise en compte. C'est la preuve que, si les partenaires le veulent bien,
s'il y a une véritable volonté politique, il est possible de faire fond sur la
maturité de la décentralisation.
Monsieur Vasselle, en ce qui concerne la prise en charge de la personne
atteinte par la maladie d'Alzheimer, je souhaite rappeler que le Gouvernement
vient de prendre des initiatives importantes, en adoptant un plan de lutte
contre cette maladie et les autres pathologies dégénératives. Ainsi, le 11
septembre, le plan que nous avons présenté avec Mme Elisabeth Guigou et M.
Bernard Kouchner a été dans une large mesure bien accueilli par les
professionnels qui prennent en charge ces pathologies. Ce plan prévoit la mise
en place de dispositifs d'accueil de jour, d'accueil temporaire, la mise en
place de dispositifs de formation en direction des professionnels, mais aussi,
ce qui était essentiel, la mise en place de dispositifs de diagnostics
précoces. Je souhaitais très simplement le rappeler ici. Monsieur Muzeau, vous
avez parfaitement raison d'évoquer la nécessité d'avancer très vite dans la
voie de l'intégration scolaire. Vous connaissez, mais je veux le rappeler ici,
l'effort engagé en ce sens à travers les vingt mesures du dispositif Handiscol.
Handiscol, ce n'est pas uniquement un ensemble de mesures, si importantes
soient-elles, c'est un esprit, une volonté partagée. Mme Ségolène Royal est
pleinement engagée dans la mobilisation des services des deux départements
ministériels, le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'emploi
et de la solidarité, et les résultats, je le sais, commencent à être
visibles.
Par ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont interrogée sur la nécessité d'aller
vite aussi en ce qui concerne la deuxième loi de 1975. Qu'attendent les
personnes fragilisées, handicapées, quelle que soit la raison de leur handicap
? Qu'attendent en priorité les professionnels et les institutions ? Ils
attendent une évolution du dispositif qui réponde à la nécessité d'une
meilleure prise en charge.
Pour ma part, je suis intimement persuadée qu'il était essentiel, dans la
rénovation de ces deux lois, de commencer par celle-ci parce que c'est elle qui
répond réellement à l'évolution du respect des droits des handicapés, à
l'évolution nécessaire de la prise en charge du handicap et de l'organisation
de celle-ci sur le territoire. C'est elle qui correspond réellement à l'attente
prioritaire. Il fallait le dire très simplement.
J'ajoute que Mme Ségolène Royal, comme je l'ai dit récemment devant la
commission, a installé depuis quelques semaines trois groupes de travail pour
préparer la refonte de la loi d'orientation en faveur des handicapés, qui
associent des experts, des chercheurs et les associations du secteur.
Monsieur le rapporteur, vous m'aviez, me semble-t-il interrogé sur ce point.
Le premier de ces groupes de travail a pour objet de creuser les concepts qui
structurent la politique du handicap. Le deuxième porte sur l'intégration
scolaire et l'insertion professionnelle. Le troisième concerne l'accessibilité,
les aides techniques et la vie autonome.
Monsieur Cazeau, de vos propos extrêmement justes, inspirés par une véritable
expérience, j'ai notamment relevé que l'autorisation décennale permettra
peut-être, ici ou là, d'éviter des « rentes de situation ». C'est, je crois,
l'expression que vous avez utilisée.
Je voudrais également relayer vos propos sur la nécessité d'une politique
volontaire pour développer l'offre des professionnels qualifiés à tous les
niveaux des filières de personnels intervenant dans les établissements et les
services du secteur. Nous nous y employons activement, par tous les moyens
possibles. Ainsi, un gros effort budgétaire sera fait au travers du projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 afin d'accroître l'offre de
formation initiale en travail social ; en outre, un fonds de modernisation de
l'aide à domicile sera doté de moyens importants et pérennes, d'une part, pour
engager un effort sans précédent en vue de la qualification des personnels en
place et, d'autre part, pour encourager toutes les initiatives permettant de
renforcer l'attractivité du secteur du maintien à domicile.
Appliquer à ce secteur la validation des acquis professionnels et de
l'expérience est à la fois nécessaire et adapté.
Il faut procéder à une refonte des diplômes pour les moderniser ; ainsi, le
CAFAD, ou certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, va devenir un
diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, ce qui, sur le terrain, est très
attendu.
J'ajouterai aussi, à l'adresse de Mme Beaudeau, que la réduction du temps de
travail dans la branche de l'aide à domicile a pour effet de remettre de
l'ordre dans la rémunération et surtout dans la répartition du travail. Il faut
renforcer non seulement l'attractivité de ces filières - vous l'avez dit - mais
aussi la qualification des personnels ; en un mot, il faut moderniser et
professionnaliser. Madame le sénateur, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt vos
propos quant à la reconnaissance des professionnels ; dans cette discussion
générale, vous avez d'ailleurs été deux - M. Cazeau et vous-même - à évoquer
l'importance des professionnels dans ce secteur.
En effet, si les associations et l'ensemble des institutions ont oeuvré à
l'évolution de la prise en charge des handicaps, si cette loi va permettre une
organisation correcte de cette dernière, il nous faut néanmoins reconnaître que
ce sont les professionnels eux-mêmes, par la création d'un certain nombre de
filières professionnelles, qui, sur le terrain, ont été capables de faire
entendre les demandes des associations de handicapés, des personnes handicapées
elles-mêmes et de leurs familles, quant à l'évolution nécessaire de la prise en
charge. Il était important, me semble-t-il, que, dans cette discussion
générale, le travail accompli par l'ensemble des professionnels soit évoqué
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du
groupe communiste républicain et citoyen. - M. Gérard Delfau applaudit
également.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.11
DÉPÔT D'UNE QUESTION ORALE
AVEC DÉBAT
M. le président.
J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante
:
M. Henri Revol appelle l'attention de M. le ministre de la recherche sur la
nécessité d'un véritable débat relatif à la politique spatiale. La conférence
interministérielle de l'Agence spatiale européenne qui va se réunir le 15
novembre prochain à Edimbourg devra trancher un certain nombre de questions
essentielles pour l'avenir de l'Europe spatiale, dont la France a
traditionnellement été le moteur.
Il s'agit en particulier de la poursuite du programme Ariane 5 Plus destiné à
lutter contre la concurrence des autres lanceurs, de la mise en place du
système européen de positionnement et de navigation Galileo, de la coopération
entre l'Europe et la Russie (avec notamment la possibilité d'envoyer des Soyuz
dans l'espace depuis la base de Kourou) etc. Il lui paraît éminemment
souhaitable que les sénateurs puissent, à l'issue de cette conférence, obtenir
des informations précises et débattre des questions spatiales qui reposent
souvent sur des choix politiques plus que technologiques (n°38).
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec
débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la
discussion aura lieu ultérieurement.
12
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. Josselin de Rohan une proposition de loi relative aux
conditions d'exercice des mandats municipaux.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 47, distribuée et renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
13
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord
entre la Communauté européenne et la République de Chypre concernant les
produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord
établissant une association entre la Communauté économique européenne et la
République de Chypre.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1840 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le
développement du réseau transeuropéen de transport.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1841 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
promotions des ventes dans le marché intérieur : communication de la commission
au Parlement européen du 2 octobre 2001.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1842 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du
règlement (CE) n° 1334-2000 instituant un régime communautaire de contrôles des
exportations de biens et technologies à double usage.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1843 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil établissant certaines concessions
autonomes et transitoires sous forme de contingents tarifaires communautaires
applicables à l'importation dans la Communauté de tomates originaires du
Royaume du Maroc.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1844 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous
forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole
fixant, pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006, les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre
la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de
Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1845 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par
l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de
la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de
Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1846 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- projet de décision 2001/.../CECA de la Commission modifiant l'annexe de la
décision n° 244/2001/CECA de la Commission relative à l'administration de
certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en
provenance de la Fédération de Russie.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1847 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 926/98
concernant la réduction de certaines relations économiques avec la république
fédérale de Yougoslavie.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1848 et distribué.
14
RENVOI POUR AVIS
M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité (n° 415, 2000-2001), dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des affaires économiques et du Plan.
15
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au
nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation
sociale.
Le rapport sera imprimé sous le n° 48 et distribué.
J'ai reçu de M. Paul Girod un rapport fait au nom de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 49 et distribué.
16
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Guy Penne, de Mme Paulette Brisepierre et de M. André Dulait
un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées sur la réforme de la coopération.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 46 et distribué.
17
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mercredi 31 octobre 2001, à dix heures et à quinze heures :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale
après déclaration d'urgence, rénovant l'action sociale et médico-sociale (n°
214 rectifié, 2000-2001).
Rapport (n° 37, 2001-2002) de M. Paul Blanc, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 5 novembre 2001, à seize
heures ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 5 novembre 2001, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 31 octobre 2001, à zéro heure
trente-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD
ERRATA
Au compte rendu intégral de la séance du 17 octobre 2001
SÉCURITE QUOTIDIENNE
Page 4120, 2e colonne, dans le texte proposé pour l'article 1er O, au II, 1er
alinéa, 1re ligne :
Au lieu de :
« deuxième alinéa »,
Lire :
« douzième alinéa ».
Page 4150, 1re colonne, 3e alinéa, 4e ligne :
Au lieu de :
« assujettie »,
Lire :
« assurée ».
Page 4169, 2e colonne, 15e et 16e alinéas, lire :
« J'évoquerai ici un arrêt de principe pris en 1988 par la Cour européenne des
droits de l'homme, saisie d'une affaire de témoin anonyme aux Pays-Bas.
« Cet arrêt pris à l'unanimité des juges dispose que, devant le tribunal
d'arrondissement d'Utrecht, puis devant la cour d'appel d'Amsterdam, la défense
a pu certes interroger l'un des policiers et les deux juges d'instruction qui
avaient enregistré les déclarations et qu'elle a pu aussi, mais pour une seule
des personnes anonymes, présenter des questions écrites par l'intermédiaire du
juge d'instruction. »
Page 4170, 1re colonne, 6e alinéa,
Au lieu de :
« La Cour a décodé... »,
Lire :
« La Cour a décidé... ».
Au compte rendu intégral de la séance du 18 octobre 2001
COUVERTURE DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Page 4208, 2e colonne, dernier alinéa, 3e ligne :
Après :
« accidents du travail »,
Supprimer :
« , de la vie privée ».
Page 4209, 2e colonne, 6e alinéa, 4e ligne :
Après :
« du travail »,
Supprimer :
« , de la vie privée ».
ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT
établi par le Sénat dans sa séance du mardi 30 octobre 2001 à la suite des
conclusions de la conférence des présidents
Mercredi 31 octobre 2001 :
Ordre du jour prioritaire
A
10 heures
et à
15 heures :
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, rénovant l'action sociale et médico-sociale (n° 214 rectifié,
2000-2001).
Mardi 6 novembre 2001 :
A
9 h 30 :
1° Quatorze questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé
ultérieurement) :
- n° 1135 de M. Jean-Patrick Courtois à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Respect du calendrier de réalisation du pont sud à
Mâcon faisant la jonction de l'autoroute A 6 et de la future autoroute A 40)
;
- n° 1145 de M. Michel Teston à M. le ministre de l'intérieur (Conditions de
recrutement des agents des structures publiques de coopération intercommunale)
;
- n° 1149 de M. Nicolas About à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Restitution à l'Afrique du Sud des restes de Sara Baartman) ;
- n° 1151 de M. Pierre Hérisson transmise à Mme le garde des sceaux, ministre
de la justice (Sécurité dans les transports publics urbains) ;
- n° 1152 de M. Bruno Sido à M. le ministre de l'intérieur (Règles relatives
au cumul des mandats) ;
- n° 1158 de M. Dominique Leclerc à M. le secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation (Mesures
compensatoires destinées aux commerçants et artisans pour les risques liés au
passage à l'euro) ;
- n° 1159 de M. Michel Pelchat à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Projet de nouveau couloir aérien desservant Orly)
;
- n° 1160 de M. Alain Gournac à M. le ministre de l'intérieur (Entraînement
des policiers) ;
- n° 1161 de Mme Marie-Claude Beaudeau à Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité (Valeurs limites d'exposition professionnelle) ;
- n° 1162 de M. Jean Faure à M. le ministre de l'équipement, des transports et
du logement (Déneigement des routes communales ou rurales) ;
- n° 1165 de M. Jean-Claude Peyronnet à M. le ministre de l'intérieur
(Dégradation des routes communales suite à l'exploitation des chablis) ;
- n° 1168 de M. Georges Mouly à Mme le ministre délégué à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées (Difficultés des handicapés) ;
- n° 1170 de M. Jean-Claude Carle à Mme le ministre de la jeunesse et des
sports (Violence dans les stades et les manifestations sportives) ;
- n° 1174 de M. Jean-Pierre Masseret à M. le ministre de l'agriculture et de
la pêche (Mesures en faveur des éleveurs de bovins).
A
16 heures
et, éventuellement, le soir :
Ordre du jour prioritaire
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 5 novembre 2001, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des
amendements à ce texte) ;
- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la
discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la
liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les
inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17
heures, le lundi 5 novembre 2001.)
Mercredi 7 novembre 2001 :
Ordre du jour prioritaire
A
15 heures
et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001).
Jeudi 8 novembre 2001 :
A
9 h 30 :
Ordre du jour prioritaire
1° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001).
A
15 heures
et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de
la séance avant 11 heures.)
Ordre du jour prioritaire
3° Suite de l'ordre du jour du matin.
Mardi 13 novembre 2001 :
A
9 h 30 :
1° Douze questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé
ultérieurement) :
- n° 1086 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Conséquences de l'abandon du projet d'autoroute A
16) ;
- n° 1121 de M. Louis Souvet à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Indemnisation des salariés à domicile payés à la pièce, lors de la cessation
d'activité de leur employeur) ;
- n° 1131 de M. Pierre Hérisson à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Conditions d'installation des cirques dans les communes) ;
- n° 1132 de M. Hubert Haenel à M. le ministre de l'intérieur (Législation
régissant l'accueil des gens du voyage dans les petites communes) ;
- n° 1155 de M. Thierry Foucaud à Mme le secrétaire d'Etat au budget (Statut
des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales) ;
- n° 1157 de M. Jean-Paul Amoudry à M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie (Eligibilité au fonds de compensation de la TVA) ;
- n° 1163 de M. Yves Dauge à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Code des marchés publics et conditions d'établissement des plans
de sauvegarde) ;
- n° 1164 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement (Politique de lutte contre l'ambroisie) ;
- n° 1166 de M. Serge Vinçon à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Mode de calcul de la taxe annuelle sur les dispositifs médicaux perçue au
profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) ;
- n° 1171 de M. Jean-Pierre Raffarin à M. le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement (Difficultés des communes en matière de
travaux d'assainissement) ;
- n° 1172 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Tracé de la branche est du TGV Rhin-Rhône) ;
- n° 1173 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie (Manque de personnel dans les services de la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes [DDCCRF] de la Dordogne) ;
A
16 heures
et le soir :
Ordre du jour prioritaire
2° Sous réserve de sa transmission, projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (AN, n° 3307).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 13 novembre 2001, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des
amendements à ce texte ;
- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la
discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la
liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les
inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17
heures, le lundi 12 novembre 2001.)
Mercredi 14 novembre 2001,
à
15 heures
et le soir, et
jeudi 15
novembre 2001,
à
9 h 30,
à
15 heures
et, éventuellement, le
soir :
- suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (AN,
n° 3307).
Mardi 20 novembre 2001 :
Ordre du jour réservé
A
10 h 15 :
1° Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée
nationale, relative à la création d'établissements publics de coopération
culturelle (n° 20, 2001-2002).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 19 novembre 2001,
à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
A
16 heures
et, éventuellement, le soir :
2° Suite éventuelle de l'ordre du jour du matin.
3° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi organique
de M. Gaston Flosse portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française (n° 443, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 19 novembre 2001,
à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
4° Conclusions de la commission des affaires économiques sur la proposition de
loi de M. Patrice Gélard et de plusieurs de ses collègues tendant à prévenir
l'effondrement des cavités souterraines et des marnières et à préciser le
régime juridique des biens immobiliers affectés (n° 311, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 19 novembre 2001,
à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
5° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M.
Hubert Haenel et de plusieurs de ses collègues portant réforme de la loi du 1er
juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière (n° 421, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 19 novembre 2001,
à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
Mercredi 21 novembre 2001 :
Ordre du jour prioritaire
A
15 heures
et, éventuellement, le soir :
1° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à
l'autorité parentale (n° 387, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé :
- de fixer au mardi 20 novembre 2001, à 16 heures, le délai limite pour le
dépôt des amendements à ce texte ;
- d'attribuer un temps d'intervention de dix minutes au représentant de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes.)
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès aux
origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (n° 352, 2000-2001).
(La conférence des présidents a décidé :
- de fixer au mardi 20 novembre 2001, à 17 heures, le délai limite pour le
dépôt des amendements à ce texte ;
- d'attribuer un temps d'intervention de dix minutes au représentant de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes.)
Jeudi 22 novembre 2001 :
A
11 heures :
Ordre du jour prioritaire
1° Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2002 (AN,
n° 3262).
(Les règles et le calendrier de la discussion budgétaire du jeudi 22
novembre 2001 au mardi 11 décembre 2001 seront fixés ultérieurement.)
A
15 heures
et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de
la séance avant 11 heures.)
Ordre du jour prioritaire
3° Suite du projet de loi de finances pour 2002.
A N N E X E
Questions orales inscrites à l'ordre du jour
du mardi 6 novembre 2001
N° 1135. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur la construction du pont sud à
Mâcon qui fera la jonction de l'autoroute A 6 et de la future autoroute A 40.
En effet, lors de sa venue à Mâcon le 15 décembre 2000, M. le ministre a donné
un calendrier particulièrement précis des travaux. Celui-ci a indiqué que
l'avant-projet sommaire serait présenté au printemps 2001, que l'enquête
d'utilité publique se déroulerait en septembre, que la déclaration d'utilité
publique serait effectuée en 2002, que le début des travaux aurait lieu en
2003-2004 et la livraison aux usagers fin 2006. Cependant, lors de la réunion
du conseil municipal de Mâcon le lundi 24 septembre 2001, les membres de
l'opposition, socialistes, communistes et Refondation 71, qui soutiennent la
politique menée par M. le ministre, ont émis de sérieuses réserves sur la date
de livraison du pont sud, initialement prévue pour la fin de l'année 2006.
Cette attitude a beaucoup surpris, d'autant que M. le ministre a déclaré, lors
d'une interview publiée dans le
Journal de Saône-et-Loire
le 17 décembre
2000 : « Je souhaite que les études et procédures s'achèvent le plus rapidement
possible, afin que les travaux puissent démarrer et s'achever dans les délais
les plus courts permis par les textes en vigueur. » Par ses propos, M. le
ministre a clairement manifesté l'importance que constitue le strict respect du
calendrier établi pour la construction de pont sud, et donc la date de
livraison de celui-ci fixée pour la fin de l'année 2006. Aussi, le doute émis
par les membres de l'opposition du conseil municipal de Mâcon concernant la
réalisation des objectifs déterminés apparaît quelque peu surprenant. Cette
attitude permet de penser que ceux-ci détiennent peut-être des informations
concernant la politique du Gouvernement qui consisteraient à remettre en cause
les promesses formulées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir
confirmer les propos qu'il a tenus lors de sa venue à Mâcon, concernant la date
d'achèvement des travaux du pont sud prévue pour la fin de l'année 2006, et
apaiser ainsi ses vives inquiétudes à ce sujet.
N° 1145. - M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur les problèmes liés à l'évolution des structures publiques de
coopération intercommunale et aux conditions d'embauche de leurs agents. En
effet, au cours des dernières années, de nombreux établissements publics ont vu
le jour pour structurer des projets de développement local à l'échelle de
nouveaux territoires. Ainsi, de la forme souvent associative, ces organismes
ont été amenés à se structurer sous la forme d'établissement public de
coopération intercommunale, et notamment de syndicats intercommunaux. Cette
évolution est souhaitable et elle a été d'ailleurs favorisée par la loi n°
99-856 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale. Cependant, ce changement de nature juridique a des
conséquences très importantes en matière de recrutement de personnels. En
effet, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 impose aux collectivités
territoriales de recruter leurs agents selon un cadre statutaire très précis,
qui fait l'objet d'un contrôle de légalité très strict par les autorités
préfectorales. Or les structures intercommunales étant très souvent issues de
structures associatives, leurs personnels ne remplissent pas les conditions
prévues par la loi. Des professionnels expérimentés, souvent eux-mêmes à
l'origine de l'aboutissement des projets, se retrouvent par conséquent exclus
de toute possibilité de pérennisation de leur emploi, au motif qu'ils ne sont
pas agents de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, il est pour le
moins paradoxal de priver les EPCI concernés de ces personnels et de leur
expérience. Il lui rappelle que le rapport Schwartz recommande de mettre en
oeuvre une évolution nécessaire des modes de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale, notamment pour prendre en compte l'évolution
des métiers et des spécialités professionnelles. Par ailleurs, la loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001, dans son article 9, a également prévu un certain nombre de
dispositions, mais elles ne permettent pas de résoudre toutes les difficultés
rencontrées par les élus locaux, en particulier dans les structures nées avant
cette date. De nombreuses institutions de développement local telles que les
parcs naturels régionaux ou les contrats globaux de développement se heurtant
actuellement à de telles difficultés juridiques, il lui demande de bien vouloir
lui préciser, d'une part, quel est exactement le cadre juridique applicable
dans ce dossier et, d'autre part, quelles sont les mesures qu'il entend prendre
pour remédier aux difficultés citées.
N° 1149. - M. Nicolas About attire l'attention de Mme le ministre de la
culture et de la communication sur la nécessaire restitution par la France des
restes de Sara Baartman, dite « Vénus hottentote », actuellement détenus par le
musée de l'Homme, à Paris. Il lui rappelle le destin pathétique de cette femme.
Originaire de l'ethnie sud-africaine Khoikhoi, elle fut convaincue, un jour,
par un Anglais de quitter son pays natal, pour rejoindre l'Europe, au début du
xixe siècle. A son arrivée à Londres, le rêve se transforma rapidement en
cauchemar : elle fut exhibée comme une bête de foire, puis servit d'objet
sexuel lors de soirées privées, avant de sombrer finalement dans la
prostitution. Elle termina sa courte existence à Paris, où elle devint un objet
de curiosité scientifique. Son corps fut disséqué, son cerveau et ses organes
plongés dans le formol et son squelette exposé au musée de l'Homme, tel un
vulgaire trophée ramené d'Afrique. Il est stupéfiant de penser que cette
sordide exhibition a duré en France jusqu'en 1974. Aujourd'hui, les restes de
cette femme doivent sommeiller quelque part, dans une remise du musée.
Longtemps présentée en Europe comme un exemple de l'infériorité africaine, Sara
Baartman est devenue, dans son pays, le symbole de l'exploitation et de
l'humiliation vécues par les ethnies sud-africaines, pendant la douloureuse
période de la colonisation. Depuis plusieurs années, le gouvernement
sud-africain réclame à la France la restitution des restes de cette femme, afin
qu'elle puisse recevoir les honneurs de son peuple, et reposer en paix, dans
une sépulture décente. Le retour de la « Vénus hottentote » en Afrique du Sud
serait vécu comme le symbole de la dignité retrouvée d'un peuple. C'est
pourquoi il lui demande quand elle compte mettre fin aux tergiversations de la
France sur cette légitime restitution.
N° 1151. - M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur les problèmes d'insécurité rencontrés dans les lieux publics,
et notamment les transports urbains. La sécurité est devenue l'une des
priorités de notre pays et nous devons, membres du Gouvernement et Parlement,
tout faire pour assurer la tranquillité de nos concitoyens. Elle se décline par
des mesures concrètes en matière de police de proximité, à travers des moyens
humains, matériels ou judiciaires. Les transports publics urbains ne font pas
exception à la règle. Ils sont trop souvent le lieu d'actes de délinquance,
d'incivilités, de destructions, de vols et d'agressions physiques. Pour pallier
ce phénomène, de plus en plus de compagnies de transports publics sollicitent
des autorisations et des financements pour organiser une plus grande sécurité
sur leurs réseaux urbains. Des financements des collectivités locales sont
également mobilisés à cette fin. L'usage de la caméra dans les bus, souvent en
appui de la présence d'agents d'ambiance, constitue un outil de prévention de
la délinquance qui devrait permettre des suites judiciaires. Force est de
constater que, d'une région à l'autre, à l'appréciation des acteurs de la
répression judiciaire, l'usage de la caméra peut ou non être un outil
pertinent. En effet, certains officiers de police judiciaire, bien que
reconnaissant l'aide précieuse des caméras dans la recherche et
l'identification de coupables de faits délictueux, répondent aux victimes des
agressions que le support vidéo ne peut leur servir pour justifier une
interpellation, quand bien même les faits seraient hautement probants. Les
compagnies de transport, les collectivités locales, la population et
a
fortiori
les victimes ne comprennent pas cette situation. Aussi, il lui
demande de bien vouloir lui apporter toute précision quant à l'utilisation
judiciaire exacte des caméras de surveillance dans les transports publics ainsi
que sur la valeur juridique précise d'un tel outil de prévention pour la
recherche et l'arrestation des coupables.
N° 1152. - M. Bruno Sido attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur les conséquences de la mise en application, à l'issue des élections
sénatoriales du 23 septembre dernier, de l'article L. 46-1 du code électoral.
Un certain nombre d'élus déjà titulaires de deux mandats locaux et premiers
candidats non encore élus sur des listes constituées pour les élections
régionales de mars 1998 vont accéder automatiquement au conseil régional en
remplacement de l'un de leurs colistiers, devenu sénateur et démissionnaire de
l'assemblée régionale. Or ces élus risquent de ne pas pouvoir choisir librement
le mandat qu'ils devront abandonner pour se conformer à la législation relative
au non-cumul des mandats alors même qu'ils n'ont pas été directement candidats.
L'article L. 46-1 du code électoral dans sa rédaction actuelle ne leur permet
en effet pas de renoncer s'ils le souhaitent à leur mandat régional récemment
acquis mais seulement à l'un de ceux qu'ils détenaient précédemment, et cela
même si ces derniers n'ont été acquis qu'en mars 2001, c'est-à-dire
postérieurement aux élections régionales de mars 1998. Cette disposition de la
loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 prive donc les élus locaux d'une liberté de
choix dont ils bénéficiaient auparavant et dont les élus européens disposent
toujours. Pourtant, l'Assemblée nationale et le Sénat ont chacun, dans des
textes différents, adopté une mesure semblable visant à rétablir cette liberté
de choix (proposition de loi 92 article 6 au Sénat et article 15
sexvicies
du projet de loi relatif à la démocratie de proximité à
l'Assemblée nationale). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la
mesure qu'il compte prendre afin que l'un de ces deux textes soit
définitivement adopté avant l'expiration du délai d'option résultant de
l'application conjointe de l'article L. 01-151 et L. 46-1 du code électoral.
N° 1158. - M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation sur les difficultés pratiques que les
conditions d'introduction des pièces et billets en euros vont poser aux 290 000
entreprises du commerce et de l'artisanat de l'alimentation en détail. Il lui
serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement
envisage de répondre favorablement à ces professionnels qui demandent que des
compensations leur soient accordées face aux risques liés au changement de
monnaie et à la mission de service public qui leur est confiée.
N° 1159. - M. Michel Pelchat attire l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur les interrogations et critiques
suscitées par le projet de nouveau couloir aérien desservant l'aéroport d'Orly,
officiellement présenté par Eurocontrol, le 24 septembre dernier. Une
alternative à ce tracé a été élaborée par le comité de coordination contre le
couloir aérien (C4A), avec le plein soutien du président de l'association « Sud
Essonne démocratie en ligne ». Cette proposition de trajectoire tient compte
des contraintes techniques et de sécurité d'un tel dossier tout en cherchant à
préserver au mieux les populations et l'environnement concernés. Elle présente
en outre le mérite d'aborder la question des couloirs de départ alors que
jusqu'à présent le débat ne s'est polarisé que sur le seul couloir d'arrivée.
La trajectoire de décollage ainsi envisagée créerait beaucoup moins de
nuisances sonores que celle actuellement préparée par la direction générale de
l'aviation civile (DGAC) sans concertation, sans la moindre information et en
adoptant la politique du fait accompli. C'est pourquoi de nombreux élus du sud
de l'Essonne et moi-même ne comprenons pas le refus catégorique opposé au
projet C4A. Quatre arguments critiques ont été soulevés par Eurocontrol à
l'égard de ce projet : des zones militaires « écornées », le croisement de
couloirs de départ et d'arrivée, l'impossibilité de gérer deux flux d'arrivées
parallèles en étape de base et la modification des procédures de décollage
d'Orly face à l'est. Mais tous ces inconvénients peuvent être palliés. Il lui
demande par conséquent quelles directives il entend donner pour que la
réflexion sur ce projet de nouveau couloir aérien se poursuive dans un
véritable climat de dialogue avec la population et les élus et s'il entend
respecter son engagement de retirer le projet de couloir au-dessus de l'Essonne
élaboré par la DGAC.
N° 1160. - M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre de
l'intérieur au sujet de l'entraînement des policiers. En effet, certains
membres de la brigade anticriminalité qu'il a rencontrés en province récemment
lui ont fait savoir qu'ils déploraient n'avoir eu qu'une séance d'entraînement
au tir depuis le début de l'année. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui
exposer tout d'abord en quoi consiste l'entraînement de ces brigades, de lui
préciser ensuite le nombre de séances de tir nécessaires pour que ces policiers
puissent conserver une bonne maîtrise d'eux-mêmes et de leur arme. Il lui
demande enfin comment ces conditions sont remplies sur l'ensemble du territoire
français.
N° 1161. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de
l'emploi et de la solidarité sur la question des valeurs limites d'exposition
professionnelle. Le respect des VLE (valeurs limites d'exposition), qui visent
à prévenir la survenue de manifestations aiguës à court terme et sont établies
sur une durée de quinze minutes, et des VME (valeurs moyennes d'exposition),
établies sur une période de huit heures de travail, est censé garantir le bon
état de santé des salariés. Elle lui fait cependant observer que, concernant
par exemple les nuisances cancérogènes, les VME, telles qu'elles sont
actuellement établies, ne peuvent que très partiellement satisfaire à leur
mission de protection des salariés. Elle lui demande donc de lui préciser les
mesures qu'elle envisage de prendre afin de mettre en place de nouvelles VME et
de réviser régulièrement celles existantes, en tenant notamment compte des
jugements de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 octobre 2001,
condamnant l'Etat pour ses carences en matière de prévention des risques liés à
l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, du fait de seuils
d'exposition n'étant pas de nature à protéger les salariés. Elle lui demande
également de lui faire savoir si elle entend faire entrer dans les VME d'autres
critères que le contact avec un produit toxique par voie d'inhalation, et si
elle entend renforcer le caractère réglementaire et contraignant des VME.
N° 1162. - M. Jean Faure appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur l'article 10 de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole qui donne la possibilité aux
exploitants agricoles d'assurer le déneigement des routes communales ou
rurales. Il lui rappelle sa question au Gouvernement du 17 novembre 2000 par
laquelle il avait demandé un report de la date de mise en conformité des
tracteurs appartenant aux agriculteurs concernés, report qui avait été accordé
jusqu'au 1er juin 2001. Cette date est aujourd'hui passée et le problème n'est
malheureusement pas réglé pour un certain nombre d'agriculteurs qui ne peuvent,
pour des raisons de sécurité, se déplacer avec leur tracteur jusqu'aux services
des mines car devant emprunter les routes, notamment nationales, sur une
distance qui peut aller jusqu'à une centaine de kilomètres aller-retour. Il lui
demande, en conséquence, dans le but de régler ce problème une fois pour
toutes, et avec toute la compréhension qui se doit, s'il envisage de repousser
une ultime fois la date de mise en conformité au 1er juin 2002, ou de demander
aux préfets d'obtenir que les ingénieurs des mines se déplacent dans certains
cas sur les sites, par exemple jusqu'aux chefs-lieux de canton. Il lui rappelle
que les agriculteurs concernés assurent ce service de déneigement bénévolement,
pas plus de deux à trois fois par an, uniquement lorsque les entreprises de
déneigement n'existent pas ou bien parce que celles-ci ne sont pas
intéressées.
N° 1165. - M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur la dégradation des routes communales consécutive à
l'exploitation des chablis rendue nécessaire par la tempête de 1999. La
Haute-Vienne a été sévèrement frappée par la tempête de la fin de l'année 1999.
Aujourd'hui, la situation apparaît critique pour les communes dans la mesure où
les routes communales, qui sont souvent les seules voies d'accès aux massifs,
ont été gravement dégradées par les engins (grumiers et engins de débardage)
empruntant ces axes. Cette dégradation est aggravée par les dérogations au
tonnage accordées par les préfets sur les routes nationales qui, en l'absence
de rupture de charge, entraînent la circulation de poids lourds en dépassement
du poids autorisé sur les voies départementales et communales. Les expertises
montrent des dégradations très importantes touchant jusqu'à la structure de la
chaussée. Les maires peuvent, par application de l'article L. 141-9 du code de
la voirie routière, engager des actions en responsabilité à l'encontre des
exploitants forestiers, voire, en application de l'article R. 141-3, leur
interdire l'utilisation de la voirie communale. Mais la mise en oeuvre de ces
pouvoirs risque d'hypothéquer la reconstitution des massifs. Les communes
sollicitent alors des subventions des conseils généraux et de l'Etat en vue de
procéder aux réparations. Or, les dispositifs financiers ne sont pas à la
hauteur des enjeux. Les seuls fonds mobilisables sont des fonds européens dans
le cadre du document unique de programmation. Pour autant, ils ne le sont qu'à
hauteur de 25 % du montant des travaux et à condition que les collectivités
locales participent du même montant. En conséquence, il souhaiterait savoir si
l'Etat envisage de mettre en oeuvre des dispositifs de soutien en faveur des
communes afin de leur permettre de concilier exploitation du massif forestier
et sauvegarde de la voirie.
N° 1168. - M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le ministre délégué à la
famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur les difficultés que
connaissent toujours les personnes handicapées en France et principalement face
aux trois points qui lui paraissent les plus urgents à régler, l'intégration en
milieu scolaire, l'insertion professionnelle et la récupération sur succession,
difficultés auxquelles il lui demande si elle entend prochainement porter
remède.
N° 1170. - M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de madame le ministre de
la jeunesse et des sports sur la recrudescence de la violence dans les stades
et lors de manifestations sportives. Il évoque non tant la violence survenant
lors d'une compétition que les actes de vandalisme et les agressions perpétrés
par une minorité de jeunes extérieurs aux associations sportives. Ces
agissements qui se nourrissent d'un sentiment d'impunité ont fait naître une
insécurité latente qui affecte la vie associative locale et décourage le
bénévolat. De fait, 91 % des mineurs auteurs de délits peu graves et 85 % de
ceux qui commettent des délits graves n'ont jamais été détectés par la police.
Ils ne sont malheureusement pas le propre des banlieues et des grandes cités
urbaines. Dans le département de Haute-Savoie dont il est l'élu, des
difficultés croissantes se font jour pour organiser les rencontres sportives
dominicales ou plus simplement les entraînements et les cours d'initiation en
semaine. Témoins les clubs et associations sportives de Marnaz, petite commune
de 5 000 habitants, située dans un périmètre urbain couvert par un contrat de
ville. En dépit de la présence renforcée de la gendarmerie et des pompiers, il
n'est pas un week-end qui ne soit émaillé d'incidents en tout genre. Des
incidents qui se soldent à chaque fois par des dégradations matérielles
coûteuses pour les clubs locaux et par un climat d'insécurité peu propice à une
pratique saine du sport. Ces actes de violence sont inadmissibles car ils
constituent non seulement des infractions aux lois mais aussi une atteinte aux
valeurs et à l'éthique sportives. Certes le ministère de la jeunesse et des
sports a pris l'initiative d'un renforcement de l'arsenal législatif. En
particulier dans la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 qui permet que les individus
utilisant le sport pour manifester leur violence et leur rejet des autres
soient condamnés par la justice et interdits d'accès aux stades. De même avec
la Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le
sport créée conjointement avec le ministère de l'intérieur. Il n'empêche. Ces
mesures visent avant tout la violence dans le sport. Le problème dont il est
question ici a d'abord trait à la violence autour du sport, les activités
sportives devenant à la fois le prétexte et l'objet de manifestations de
violence. Devant un tel phénomène, tant les dirigeants associatifs que les élus
locaux s'avouent désarmés. Dans le cas de la commune de Marnaz, l'effort de
prévention est déjà en cours, mais il ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est du
soutien des pouvoirs publics dans le domaine de la sanction et de la réparation
dont ils ont besoin. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le
Gouvernement entend prendre dans ce domaine pour appuyer les collectivités
locales et les associations dans leur mission et permettre ainsi au sport de
demeurer un vecteur d'intégration et d'épanouissement.
N° 1174. - M. Jean-Pierre Masseret souhaite obtenir de M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche des précisions concernant deux des vingt-trois
mesures décidés par le Gouvernement en faveur des éleveurs de bovins, malmenés
par la crise qui frappe leur profession : des précisions concernant la mesure
n° 9 sur le dégagement de marché sur les jeunes veaux ; des précisions sur la
mesure n° 22 relative aux aides financières directes favorisant le maintien du
troupeau de vaches allaitantes.
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
COMITÉ DE SURVEILLANCE
DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné M. Alain Vasselle pour siéger au sein du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, en remplacement de M. Charles Descours.
COMITÉ DE SURVEILLANCE
DU FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné M. Dominique Leclerc
pour siéger au sein du comité de surveillance du Fonds de solidarité
vieillesse, en remplacement de M. Charles Descours.
COMITÉ DE SURVEILLANCE DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE
DE LA COUVERTURE UNIVERSELLE DU RISQUE MALADIE
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné M. Alain Vasselle
pour siéger au sein du conseil de surveillance du Fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, en
remplacement de M. Charles Descours.
CONSEIL D'ORIENTATION DES RETRAITES
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné M. Dominique Leclerc pour siéger au sein du conseil d'orientation des retraites, en remplacement de M. Alain Vasselle.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MUTUALITÉ
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné M. Alain Gournac pour siéger au sein du Conseil supérieur de la mutualité, en remplacement de M. André Jourdain.
CONSEIL SUPÉRIEUR DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné M. Jean-Marc Juilhard, pour siéger en qualité de membre titulaire, et M. Marcel Lesbros, pour siéger en qualité de membre suppléant, au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, en remplacement de MM. Louis Boyer et Jacques Machet.
CONSEIL SUPÉRIEUR POUR LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
ET SOCIAL DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné Mme Michèle San Vicente pour siéger au sein du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, en remplacement de M. Roland Huguet. Il a en outre reconduit M. Paul Blanc dans ses fonctions de membre de cet organisme extraparlementaire.
CONSEIL NATIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné M. Bernard Joly pour siéger au sein du Conseil national de l'aménagement du territoire, en remplacement de M. Jean François-Poncet.
COMITÉ LOCAL D'INFORMATION ET DE SUIVI
DU LABORATOIRE SOUTERRAIN DE BURE
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a désigné MM. Claude Biwer et Charles Guené pour siéger au sein du comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure, en remplacement de MM. Georges Berchet et Rémi Herment.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FORÊT
ET DES PRODUITS FORESTIERS
Lors de sa séance du 30 octobre 2001, le Sénat a reconduit M. Jean-Paul Emin dans ses fonctions de membre suppléant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'HÔPITAL NATIONAL DE SAINT-MAURICE
En application de l'article 9 du règlement, M. le président du Sénat a été informé que, lors de sa réunion du 24 octobre 2001, la commission des affaires sociales a reconduit M. Lucien Lanier dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice.
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL
D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS
En application de l'article 9 du règlement, M. le président du Sénat a été
informé que, lors de sa réunion du 24 octobre 2001, la commission des affaires
sociales a reconduit M. Jean-Pierre Cantegrit dans ses fonctions de membre du
conseil d'administration du Centre national d'ophtalmologie des
Quinze-Vingts.
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ NATIONAL DE FRESNES
SPÉCIFIQUEMENT DESTINÉ À L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCÉRÉES
En application de l'article 9 du règlement, M. le président du Sénat a été
informé que, lors de sa réunion du 24 octobre 2001, la commission des affaires
sociales a désigné M. Nicolas About, pour siéger en qualité de membre
titulaire, et Mme Claire-Lise Campion, pour siéger en qualité de membre
suppléant, au sein du conseil d'administration de l'Etablissement public de
santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des personnes
incarcérées, en remplacement de M. Guy-Pierre Cabanel et de Mme Marie-Madeleine
Dieulangard.
COMITÉ NATIONAL
DE L'ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE
En application de l'article 9 du règlement, M. le président du Sénat a été
informé que, lors de sa réunion du 24 octobre 2001, la commission des affaires
sociales a désigné M. Nicolas About pour siéger au sein du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale, en remplacement de M. Jean-Pierre Fourcade.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Violence dans les stades et les manifestations sportives
1170.
- 26 octobre 2001. -
M. Jean-Claude Carle
appelle l'attention de
Mme le ministre de la jeunesse et des sports
sur la recrudescence de la violence dans les stades et lors de manifestations
sportives. Il évoque non tant la violence survenant lors d'une compétition que
les actes de vandalisme et les agressions perpétrés par une minorité de jeunes
extérieurs aux associations sportives. Ces agissements, qui se nourrissent d'un
sentiment d'impunité, ont fait naître une insécurité latente qui affecte la vie
associative locale et décourage le bénévolat. De fait, 91 % des mineurs auteurs
de délits peu graves et 85 % de ceux qui commettent des délits graves n'ont
jamais été détectés par la police. Ils ne sont malheureusement pas le propre
des banlieues et des grandes cités urbaines. Dans le département de
Haute-Savoie, dont il est l'élu, des difficultés croissantes se font jour pour
organiser les rencontres sportives dominicales ou plus simplement les
entraînements et les cours d'initiation en semaine. Témoins, les clubs et
associations sportives de Marmaz, petite commune de 5 000 habitants, située
dans un périmètre urbain couvert par un contrat de ville. En dépit de la
présence renforcée de la gendarmerie et des pompiers, il n'est pas un week-end
qui ne soit émaillé d'incidents en tous genres. Des incidents qui se soldent à
chaque fois par des dégradations matérielles coûteuses pour les clubs locaux et
par un climat d'insécurité peu propice à une pratique saine du sport. Ces actes
de violence sont inadmissibles car ils constituent non seulement des
infractions aux lois mais aussi une atteinte aux valeurs et à l'éthique
sportives. Certes, le ministère de la jeunesse et des sports a pris
l'initiative d'un renforcement de l'arsenal législatif. En particulier dans la
loi n° 98-146 du 6 mars 1998 qui permet que les individus utilisant le sport
pour manifester leur violence et leur rejet des autres soient condamnés par la
justice et interdits d'accès aux stades. De même avec la Commission nationale
de prévention et de lutte contre la violence dans le sport créée conjointement
avec le ministère de l'intérieur. Il n'empêche. Ces mesures visent avant tout
la vilence dans le sport. Le problème dont il est question ici a trait à la
violence autour du sport, les activités sportives devenant à la fois le
prétexte et l'objet de manifestations de violence. Devant un tel phénomène,
tant les dirigeants associatifs que les élus locaux s'avouent désarmés. Dans le
cas de la commune de Marmaz, l'effort de prévention est déjà en cours, mais il
ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est du soutien des pouvoirs publics dans le
domaine de la sanction et de la réparation dont ils ont besoin. C'est pourquoi
il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre dans ce domaine
pour appuyer les collectivités locales et les associations dans leur mission,
et permettre ainsi au sport de demeurer un vecteur d'intégration et
d'épanouissement.
Difficultés des communes en matière de travaux d'assainissement
1171.
- 2 octobre 2001. -
M. Jean-Pierre Raffarin
attire l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
sur les difficultés rencontrées par de nombreuses communes dans le cadre des
travaux d'assainissement.
Traçé de la branche Est du TGV Rhin-Rhône
1172.
- 30 octobre 2001. -
M. Gilbert Barbier
attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement
sur les conséquences pour le bassin dolois du traçé prévu pour la branche Est
du TGV Rhin-Rhône. Le traçé retenu par le comité de pilotage crée une ligne
nouvelle reliant Mulhouse à Dijon et deux gares nouvelles localisées à Meroux
et Auxon, respectivement proches de Belfort et Besançon. Le traçé entre
Mulhouse et Besançon ne semble pas rencontrer d'objections particulières, sinon
le problème de l'entrée dans cette dernière agglomération. De nombreux
bisontins souhaitent en effet une desserte directe de la ville via la gare
actuelle de Besançon-Viotte. En revanche, le traçé entre Besançon et Dijon
soulève de vives inquiétudes de la part des élus jurassiens. En premier lieu,
en excluant la ville de Dole, il ne fait aucun cas des intérêts de la
population Nord-Jura. En second lieu, il pose la question du devenir de la
desserte de Dole. Certes, des assurances ont été données par le président de
Réseau ferré de France et le préfet de région, notamment le maintien du trafic
actuel entre Dole et Paris et le report des TGV ne pouvant stationner à Dijon,
mais seront-elles suffisantes. Enfin, ce traçé ne tient pas compte de
l'articulation future entre les branches Est et Sud du TGV Rhin-Rhône. Il est
vrai que les hypothèses émises dans les premières études menées sur la branche
Sud sont, une fois de plus, défavorables à Dole et à sa région. Le compte rendu
du débat public remis en octobre 2000 au ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement recommandait d'ailleurs « des concertations
complémentaires quant au choix de la variante de raccordement de la branche Sud
à la branche Est, traitant spécifiquement du cas de Dole ». La déclaration
d'utilité publique de la branche Est devrait intervenir d'ici à la fin de
l'année ou début 2002. Compte tenu des difficultés soulevées pour l'entrée dans
Besançon et le traçé entre cette agglomération et Dijon, ne sertait-il pas plus
sage de geler la décision concernant cette portion ? Cela ne remettrait pas en
cause la réalisation des travaux sur la première tranche entre Petit-Croix et
Besançon, sur laquelle un concensus existe, et permettrait de réétudier une
solution qui aborde le raccordement avec la branche Sud et réponde aux attentes
des Nord-Jurassiens et des Bisontins. Peut-être pourrait-on envisager de façon
sérieuse la possibilité d'aménager la ligne existante entre Besançon, Dole et
Dijon ? Monsieur le ministre de l'équipement, des transports et du logement
peut-il faire part de son opinion sur une telle proposition et indiquer où en
sont les concertations sur la branche Sud ?
Manque de personnel dans les services
de la direction départementale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF)
de la Dordogne
1173.
- 13 octobre 2001. -
M. Bernard Cazeau
attire l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
sur le manque de personnel dans les services de la direction départementale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) de
la Dordogne. En effet, au sein de l'administration que le ministre dirige, la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes connaît une actualité chargée, ses missions étant en prise directe
avec plusieurs événements marquants des périodes récentes et en cours (enquêtes
relatives à la sécurité alimentaire des consommateurs, examen du respect des
règles de la concurrence, protection du consommateur dans le cadre du passage à
l'euro). Les compétences de la DGCCRF s'accroissent tant qualitativement, au
fil des aléas de notre vie économique, que quantitativement. La direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DDCCRF) de la Dordogne en est un bon exemple. Elle est aujourd'hui en
proie à de sérieuses inquiétudes face à une croissance de l'activité de ses
services qu'aucune dotation en personnel n'est venue compenser. On assiste même
a contrario
à une réduction tendancielle des effectifs : 25 agents en
1998, 23 en 2000, 21 en 2001 et 20 en prévision pour 2002. Il ne saurait
suffisamment insister sur les spécificités géographiques et économiques du
département de la Dordogne qui rendent indispensable une action soutenue de la
DDCCRF. L'espace périgourdin est très étendu, puisque le département est le 3e
de France en superficie, ce qui alourdit considérablement les missions de
terrain des agents de la DDCCRF. Le tissu urbain est par ailleurs très émietté,
on compte 557 communes qui sont autant d'usagers des services d'aide aux
collectivités qu'offre la DDCCRF. L'économie locale est pour une bonne partie
centrée sur le tourisme de l'agroalimentaire, deux secteurs où la défense des
consommateurs est indispensable. Enfin, la démographie périgourdine est marquée
par un fort vieillissement de la population, l'information sur l'euro tournée
vers le public fragile que constituent les personnes âgées, est donc
impérative. En Dordogne, comme partout en France, la DCCRF participe activement
à la réalisation d'une économie régulée, normée et respectueuse de son
environnement juridique et social que le Gouvernement appelle de ses voeux. Il
apparaît en conséquence indispensable que les moyens nécessaires à la
concrétisation de ce dessein soient mis en oeuvre. Il lui demande donc
simplement si des créations de postes sont envisageables dans cette
administration en Dordogne. Et, si oui, à quelle échéance.
Mesures en faveur des éleveurs de bovins
1174.
- 30 octobre 2001. -
M. Jean-Pierre Masseret
souhaite obtenir de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
des précisions concernant 2 des 23 mesures décidées par le Gouvernement en
faveur des éleveurs de bovins, malmenés par la crise qui frappe leur profession
: des précisions concernant la mesure n° 9 sur le dégagement de marché sur les
jeunes veaux ; des précisions sur la mesure n° 22 relatives aux aides
financières directes favorisant le maintien du troupeau de vaches
allaitantes.
TVA applicable à la restauration collective
et aux repas servis aux personnes âgées
1175.
- 30 octobre 2001. -
M. Jean-Claude Peyronnet
attire l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
sur les dispositions relatives à la TVA applicable à la restauration
collective. Par un arrêt en date du 27 mars 2000, le Conseil d'Etat a estimé
que les décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 exonérant,
sous certaines conditions, les cantines d'entreprises et les cantines
d'administrations des taxes sur le chiffre d'affaires étaient incompatibles
avec les objectifs définis par la sixième directive des Communautés
européennes. En application de cette décision de justice, une instruction
fiscale publiée au
Bulletin officiel
des impôts 3 1-501 du 30 mars 2001
a soumis, sous certaines conditions, ces cantines au taux réduit de TVA tout en
maintenant l'exonération pour les cantines scolaires, universitaires et, pour
les cantines hospitalières, aux repas servis aux patients. Cependant,
l'instruction fiscale du 30 mars 2001 ne comprend pas de dispositions
particulières pour les maisons de retraite et les services de portage de repas
à domicile pour personnes âgées. La question se pose alors de savoir si les
résidents des maisons de retraite seront assimilés sans distinction à des
patients d'un établissement de santé emportant exonération des repas servis ?
Par ailleurs, les prestations de portage à domicile des repas pour les
personnes âgées se sont multipliées ces dernières années. En l'absence de
précision, doit-on en déduire que ces prestations seront soumises au taux
normal TVA. Quand bien même ces prestations ne seraient soumises qu'au taux
réduit, une telle solution ne semble pas satisfaisante. Dans ces conditions, et
alors que la prise en charge de la dépendance des personnes âgées va déjà
lourdement peser sur le budget des départements, il souhaiterait tout d'abord
savoir si les résidents d'une maison de retraite seront pour l'assujettissement
à la TVA assimilés à des patients d'un établissement de santé. Ensuite, il
souhaiterait que le Gouvernement prenne l'engagement de ne pas soumettre à la
TVA les repas préparés par les cantines administratives et hospitalières et
servis à domicile aux personnes âgées.
Devenir de l'industrie nucléaire
1176.
- 30 octobre 2001. -
M. Philippe Richert
attire l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
sur le devenir de l'industrie nucléaire en France. A l'heure où nos voisins
d'Outre-Atlantique ont subi des attaques inimaginables, ne faut-il pas penser -
sans catastrophisme - que les centrales nucléaires puissent être des cibles
potentielles d'attaques terroristes sur notre territoire. Sachant que les
documents de sûreté nucléaire français sont sans équivoque quant à l'incapacité
de résistance d'une centrale nucléaire à la chute d'un avion de ligne, l'heure
na-t-elle pas sonné de repenser de manière globale la politique énergétique de
la France, d'autant plus que le Gouvernement ne cesse de mettre en avant le
développement durable comme priorité au coeur de bon nombre de ses actions ?
Par ailleurs, en ce qui concerne le cas plus particulier de la centrale
nucléaire de Fessenheim, les six générateurs de vapeur des réacteurs arrivent
en fin de vie. Actuellement, une enquête publique est ouverte en vue de
l'obtention d'une autorisation de les entreposer sur le site. Leur
remplacement, non prévu lors de la conception de la centrale, paraît donc
imminent et sans appel, sans compter le coût estimé à près de 4 milliards de
francs. Il souhaiterait savoir si le ministre envisage une concertation, avec
l'ensemble des parties concernées (élus, population, associations), sur la
pérennisation de cette installation sur le sol alsacien.
Exonération de cotisations sociales pour les entreprises
implantées dans les zones franches urbaines
1177.
- 30 octobre 2001. -
M. Jean-Paul Alduy
attire l'attention de
M. le ministre délégué à la ville
sur l'application des dispositions relatives aux exonérations de cotisations
sociales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines. Les
lois n° 96-987 du 14 novembre 1996, relatives à la mise en oeuvre du pacte de
relance de la ville, et n° 2000-1108 du 13 décembre 2000, sur la solidarité et
le renouvellement urbains édictent, dans les mêmes termes, que l'exonération de
cotisations sociales est applicable pendant une période de cinq ans à compter
de la délimitation de la zone franche urbaine, de la date d'implantation ou de
la création d'entreprise dans la zone franche urbaine. Elles stipulent
toutefois que, en cas d'embauche, au cours de cette période, l'exonération est
applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la
date d'effet du contrat de travail. Le livret d'information sur l'intérêt de
s'implanter en zone franche urbaine, réalisé en février 1997 par le ministère
de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et largement
diffusé auprès des collectivités et des entreprises, reprend les termes de la
loi sous forme de questions-réponses : « pour les salariés embauchés durant la
période de cinq ans pendant laquelle l'entreprise bénéficie du régime de la
zone franche, l'exonération vaut pour cinq ans à compter de la date d'effet du
contrat ». Or, se basant sur l'annexe d'une circulaire du 17 mars 1997, les
services de l'URSSAF, récemment interrogés à ce propos, excluent pour les
salariés embauchés après le 31 décembre 2001, même s'ils l'ont été durant la
période pendant laquelle l'entreprise bénéficie du régime de la zone franche.
Cette interprétation restrictive contredit l'esprit même de la loi en
favorisant les entreprises qui bénéficient encore des autres exonérations du
régime zone franche après le 31 décembre 2001 sans l'incitation à l'embauche
que représente l'exonération sur les cotisations sociales. De surcroît, si les
nouvelles embauches à compter du 1er janvier 2001 ne sont plus susceptibles
d'exonérations sur les charges sociales, il n'y a plus lieu de les
comptabiliser pour le respect de la clause d'embauche de 20 % de salariés issus
de la zone franche, donc plus de nécessité, pour les entreprises bénéficiant
encore du régime zone franche et dont la masse salariale augmente, d'embaucher
des salariés issus de ces secteurs en crise. L'Etat (préfecture de région),
s'agissant du calcul du plafond d'aides de toute nature consenties à certaines
entreprises, a lui-même comptabilisé les exonérations sur les cotisations
sociales portant sur des embauches postérieures au 31 décembre 2001. Tout porte
donc à croire que l'interprétation restrictive de la loi est erronée et, à
l'heure où des modalités souples de sortie du régime des zones franches
urbaines sont envisagées, il serait préjudiciable pour l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises, postérieurtement à leur décision
d'implantation fondée sur la prévision de ces exonérations, et les salariés
concernés, de remettre en cause le régime initial prévu par la loi. Aussi, il
lui demande de confirmer que pour les salariés embauchés durant la période de
cinq ans pendant laquelle l'entreprise bénéficie du régime de la zone franche
et ce, même après le 31 décembre 2001, l'exonéraion de cotisations sociales
vaut pour cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail et de
tout mettre en oeuvre afin que la loi soit appliquée.
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mardi 30 octobre 2001
SCRUTIN (n° 11)
sur l'amendement n° 2 présenté par M. Jean-Jacques Hyest au nom de la
commission des lois à la proposition de loi, adoptée avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux droits du conjoint
survivant et des enfants adultérins (droits du conjoint
successible).
Nombre de votants : | 317 |
Nombre de suffrages exprimés : | 317 |
Pour : | 204 |
Contre : | 113 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Contre :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (19) :
Pour :
12.
Contre :
7. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard
Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Bernard Joly.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour :
94.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Contre :
83.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Pour :
53.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (40) :
Pour :
39.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Jean-Claude Gaudin, qui présidait
la séance.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour :
6.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Joël Billard.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Sylvie Desmarescaux
Yves Detraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
Ont voté contre
Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Bernard Joly
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, Joël Billard et Jean-Claude
Gaudin, qui présidait la séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 319 |
Nombre des suffrages exprimés : | 319 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 160 |
Pour : | 207 |
Contre : | 112 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.