SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Action sociale et médico-sociale.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
1
).
Article additionnel avant l'article 1er (p. 2 )
Amendement n° 1 de la commission. - M. Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires sociales ;Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 1er (p. 3 )
Amendement n° 2 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 145 de M. Guy Fischer, 126 de M. Serge Franchis, 133 de M.
Daniel Eckenspieller et 3 de la commission. - MM. Roland Muzeau, Serge
Franchis, Daniel Eckenspieller, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. -
Retrait des amendements n°s 145 et 133 ; adoption des amendements n°s 126 et
3.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 (p. 4 )
M. Roland Muzeau.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 3 (p. 5 )
Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 3 (p. 6 )
Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 188 rectifié de M. Bernard Cazeau. - MM. Gilbert Chabroux, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Nicolas About, président de la
commission des affaires sociales. - Retrait.
Amendement n° 146 de M. Guy Fischer. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 132 de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, le rapporteur, Mme
le secrétaire d'Etat, M. Michel Mercier. - Adoption.
Amendements n°s 6 de la commission et 185 de M. Philippe Darniche. - MM. le
rapporteur, Hubert Durand-Chastel, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux
amendements.
Amendements identiques n°s 129 de M. Jean-Paul Amoudry et 147 de M. Guy Fischer
; amendement n° 7 de la commission. - MM. Serge Franchis, Roland Muzeau, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 129 et 147
; adoption de l'amendement n° 7.
Amendement n° 134 de M. Daniel Eckenspieller. - MM. Daniel Eckenspieller, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 3 (p. 7 )
Amendement n° 9 rectifié bis de la commission et sous-amendement n° 191 rectifié du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Jacques Blanc, Michel Mercier, Jean Chérioux, Roland Muzeau, Mme Michelle Demessine, M. le président de la commission. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Article 4 (p. 8 )
Amendement n° 10 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 5 (p. 9 )
Amendement n° 182 de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, le rapporteur, Mme
le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 114 rectifié de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Serge Franchis, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendements n°s 11 rectifié de la commission, 183 de M. Jacques Blanc et 115
rectifié de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. le rapporteur, Jacques Blanc, Serge
Franchis, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 115 rectifié
et 183 ; adoption de l'amendement n° 11 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 10 )
Amendement n° 148 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements n°s 12 de la commission et 163 de Mme Claire-Lise Campion. - M. le
rapporteur, Mmes Claire-Lise Campion, le secrétaire d'Etat. - Retrait de
l'amendement n° 12 ; adoption de l'amendement n° 163.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 bis (p. 11 )
Amendement n° 13 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 186 de M. Philippe Darniche. - MM. Hubert Durand-Chastel, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 7 (p. 12 )
Amendement n° 15 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat, M. Jacques Blanc. - Adoption.
Amendement n° 16 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 116 de M. Jean-Louis Lorrain. - M. Serge Franchis. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article 8 (p. 13 )
Amendement n° 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant la section 1 avant l'article 9 (p. 14 )
Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 9 (p. 15 )
Amendement n° 149 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rectification de l'amendement.
Article 9 (p. 16 )
Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 150 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau. -
Rectification de l'amendement.
Amendement n° 189 de M. Bernard Cazeau. - Mme Claire-Lise Campion. -
Retrait.
Amendement n° 22 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 187 de M. Philippe Darniche. - MM. Hubert Durand-Chastel, le
rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 151 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. le président de la commission. -
Rejet.
Amendement n° 23 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 24 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 117 rectifié de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Serge Franchis, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 135 de M. Daniel Eckenspieller. - MM. Daniel Eckenspieller, le
rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 25 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 26 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 9 bis (p. 17 )
Amendement n° 143 de M. Alain Vasselle. - MM. Daniel Eckenspieller, le
rapporteur. - Retrait.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 9 bis (p. 18 )
Amendement n° 164 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet par scrutin public.
Amendement n° 165 de Mme Claire-Lise Campion. - Retrait.
Intitulé de la section 2 et article 10 (p. 19 )
Amendement n° 152 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau. - Réserve.
Amendement n° 166 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 153 de M. Guy Fischer. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 152
(précédemment réservé)
de M. Guy Fischer. - Adoption
de l'amendement modifiant l'intitulé de la section 2.
Amendement n° 118 de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Serge Franchis, le
rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 119 de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Serge Franchis, le
rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 27 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat, MM. Michel Mercier, Jean Chérioux. - Adoption.
Adoption de l'article 10 modifié.
Articles additionnels après l'article 10 (p. 20 )
Amendement n° 120 de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Serge Franchis, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 125 de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Serge Franchis, le
rapporteur. - Retrait.
Article 11
(supprimé)
Article 12 (p.
21
)
Amendements n°s 28 et 29 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 13 (p. 22 )
Amendement n° 30 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 31 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 121 rectifié de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Jean-Louis Lorrain,
le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 167 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 32 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 192 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. le
rapporteur, le président de la commission. - Adoption.
Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendements identiques n°s 124 de M. Jean-Paul Amoudry et 154 de M. Guy Fischer
; amendement n° 34
(priorité)
de la commission. - M. Jean-Louis Lorrain,
Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M.
Jacques Blanc. - Adoption, par scrutin public, après une demande de priorité,
de l'amendement n° 34, les amendements n°s 124 et 154 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Demande de priorité (p. 23 )
Demande de priorité de l'article 17. - M. le président de la commission, Mme le secrétaire d'Etat. - La priorité est ordonnée.
Suspension et reprise de la séance (p. 24 )
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
3.
Organisme extraparlementaire
(p.
25
).
4.
Action sociale et médico-sociale.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
(p.
26
).
Article 17 (priorité) (p. 27 )
Amendement n° 49 de la commission. - M. Paul Blanc, rapporteur de la commission
des affaires sociales ; Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux
personnes âgées. - Adoption.
Amendements identiques n°s 130 de M. Jean-Paul Amoudry et 156 de M. Guy
Fischer. - MM. Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, le rapporteur. - Retrait des
deux amendements.
Amendement n° 50 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat, MM. Jean Chérioux, Michel Mercier, Gilbert Chabroux, Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales ; Roland Muzeau. -
Adoption.
Amendement n° 170 de Mme Claire-Lise Campion. - Adoption.
Amendement n° 51 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat, M. Michel Mercier. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Intitulé de la section 4 avant l'article 14 A (p. 28 )
Amendement n° 168 de Mme Claire-Lise Campion. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.
Article 14 A (p. 29 )
Amendement n° 35 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 36 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 169 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur,
Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 14 (p. 30 )
Amendements n°s 136 de M. Daniel Eckenspieller et 37 de la commission. - MM.
Daniel Eckenspieller, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de
l'amendement n° 136 ; adoption de l'amendement n° 37.
Amendement n° 38 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 155 de M. Guy Fischer et 40 de la commission. - Mme
Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet de
l'amendement n° 155 ; adoption de l'amendement n° 40.
M. Jean-Patrick Courtois.
Adoption de l'article modifié.
Article 15 (p. 31 )
Amendement n° 41 de la commission et sous-amendement n° 208 du Gouvernement. -
M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet du sous-amendement ;
adoption de l'amendement.
Amendement n° 42 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 43 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mmes le
secrétaire d'Etat, Claire-Lise Campion, M. Jean Chérioux. - Adoption.
Amendement n° 44 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 45 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 144 de M. Alain Vasselle. - MM. Daniel Eckenspieller, le
rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 46 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 16 (p. 32 )
Amendement n° 47 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant la section 1 avant l'article 17 (p. 33 )
Amendement n° 48 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 18 (p. 34 )
Amendement n° 171 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 193 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le
rapporteur. - Rejet.
Amendement n° 157 de M. Guy Fischer. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendements n°s 137 de M. Daniel Eckenspieller, 158 et 159 de M. Guy Fischer. -
M. Daniel Eckenspieller, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Rejet des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 19 (p. 35 )
Amendement n° 53 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 (p. 36 )
Amendements identiques n°s 131 de M. Jean-Paul Amoudry, 160 de M. Guy Fischer
et 172 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Gilbert
Chabroux, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois
amendements.
Amendement n° 54 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 55 à 57 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 21 (p. 37 )
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Amendement n° 58 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat, MM. Jean Chérioux, le président de la commission. - Adoption, par
scrutin public, de l'amendement rédigeant l'article.
Article 22 (p. 38 )
Amendement n° 59 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 60 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat, M. Jean Chérioux. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article 23 (p. 39 )
Amendement n° 61 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 23 (p. 40 )
Amendement n° 62 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 63 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article
additionnel.
Article 24 (p. 41 )
Amendements n°s 64 de la commission et 190 de M. Bernard Cazeau. - MM. le rapporteur, Bernard Cazeau, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 190 ; adoption de l'amendement n° 64 rédigeant l'article.
Article 25 (p. 42 )
Amendement n° 65 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 122 de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Jean-Louis Lorrain, le
rapporteur. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 25 (p. 43 )
Amendement n° 66 de la commission et sous-amendements n°s 194 et 195 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Article 26 (p. 44 )
M. Roland Muzeau.
Amendement n° 196 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. le
rapporteur, Bernard Murat. - Adoption.
Amendement n° 67 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 27 (p. 45 )
Amendement n° 197 rectifié du Gouvernement et sous-amendements n°s 70 rectifié,
69 rectifié, 71 rectifié et 206 de la commission ; amendement n° 123 de M.
Jean-Louis Lorrain. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Jean-Louis
Lorrain, Roland Muzeau, Jean Chérioux, Bernard Murat, le président de la
commission. - Retrait du sous-amendement n° 69 rectifié ; adoption des
sous-amendements n°s 70 rectifié, 71 rectifié et de l'amendement n° 197
rectifié, modifié, le sous-amendement n° 206 et l'amendement n° 123 devenant
sans objet.
Amendements n°s 72 et 73 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 28 (p. 46 )
Amendement n° 74 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 29 (p. 47 )
Amendement n° 75 de la commission et sous-amendement n° 198 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Article 30 (p. 48 )
Amendement n° 199 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 31 (p. 49 )
Amendement n° 200 du Gouvernement et sous-amendement n° 207 de la commission. -
Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 31 (p. 50 )
Amendement n° 201 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 32 (p. 51 )
Amendement n° 76 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 33 (p. 52 )
Amendement n° 77 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 33 (p. 53 )
Amendement n° 78 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant la section 1
avant l'article 34 (p.
54
)
Amendement n° 79 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 34 (p. 55 )
Amendement n° 80 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 35 (p. 56 )
Amendements n°s 81 de la commission et 161 de M. Guy Fischer. - MM. le rapporteur, Roland Muzeau, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 81 rédigeant l'article, l'amendement n° 161 devenant sans objet.
Articles additionnels après l'article 35 (p. 57 )
Amendement n° 82 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Amendement n° 83 de la commission et sous-amendement n° 202 rectifié du
Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 84 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Article 36 (p. 58 )
Amendement n° 173 rectifié de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 85 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 86 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 87 à 89 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 88 ; adoption des amendements n°s 87 et
89.
Amendement n° 90 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 91 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 92 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat, M. Jean Chérioux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 36 (p. 59 )
Amendement n° 162 de M. Guy Fischer. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 37 (p. 60 )
Amendement n° 93 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 37 (p. 61 )
Amendement n° 94 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 37 bis (p. 62 )
Amendement n° 95 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 96 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant la section 1
avant l'article 38 (p.
63
)
Amendement n° 97 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 38 (p. 64 )
Amendement n° 98 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 38. - Adoption (p.
65
)
Article 39 (p.
66
)
Amendement n° 99 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 39 (p. 67 )
Amendement n° 100 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 40. - Adoption (p.
68
)
Article 41 (p.
69
)
Amendement n° 174 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 175 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 101 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 176 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article 42 (p. 70 )
Amendement n° 177 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur,
Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 178 rectifié de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 43 (p. 71 )
Amendement n° 102 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 179 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 43 bis (p. 72 )
Amendement n° 203 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le
rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 103 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 44. - Adoption (p.
73
)
Article 44
bis
(p.
74
)
Amendement n° 104 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 105 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 45 à 46
bis.
- Adoption (p.
75
)
Articles additionnels après l'article 46
bis
(p.
76
)
Amendements n°s 138 et 139 de M. Daniel Eckenspieller. - MM. Daniel Eckenspieller, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.
Article 47 (p. 77 )
Amendements n°s 106 de la commission et 127 de M. Serge Franchis. - MM. le rapporteur, Serge Franchis, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 106 supprimant l'article, l'amendement n° 127 devenant sans objet.
Article 48. - Adoption (p.
78
)
Article 49 (p.
79
)
Amendement n° 107 de la commission. - M. le rapporteur. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 50 (p. 80 )
Amendement n° 108 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 109 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 50 bis (p. 81 )
Amendements n°s 110 de la commission et 128 de M. Serge Franchis. - MM. le rapporteur, Serge Franchis, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 110 rédigeant l'article, l'amendement n° 128 devenant sans objet.
Article 51 (p. 82 )
Amendement n° 140 de M. Daniel Eckenspieller. - MM. Daniel Eckenspieller, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 52 (p. 83 )
Amendement n° 111 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 53
(supprimé)
Articles 54 et 55 - Adoption (p.
84
)
Articles additionnels après l'article 55 (p.
85
)
Amendements n°s 112 de la commission et 149 rectifié
bis
de M. Guy
Fischer. - MM. le rapporteur, Roland Muzeau, Mme le secrétaire d'Etat. -
Adoption de l'amendement n° 112 insérant un article additionnel, l'amendement
n° 149 rectifié
bis
devenant sans objet.
Amendement n° 150 rectifié de M. Guy Fischer. - MM. Roland Muzeau, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Article 56 (p. 86 )
Amendement n° 113 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 56 (p. 87 )
Amendement n° 204 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le
rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 205 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le
rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 180 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Amendement n° 181 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Vote sur l'ensemble (p. 88 )
Mme Claire-Lise Campion, MM. Daniel Eckenspieller, Serge Franchis, Roland
Muzeau, le rapporteur.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
Mme le secrétaire d'Etat.
5.
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
(p.
89
).
6.
Candidatures à une commission mixte paritaire
(p.
90
).
7.
Dépôt de projets de loi
(p.
91
).
8.
Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
92
).
9.
Dépôt d'un rapport
(p.
93
).
10.
Ordre du jour
(p.
94
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à dix heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, rénovant l'action sociale et
médico-sociale (n° 214 rect., 2000-2001). [Rapport n° 37 (2001-2002).]
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Chapitre Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale
Article additionnel avant l'article 1er
M. le président.
L'amendement n° 1, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé après le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles un chapitre VI intitulé : "Action sociale et
médico-sociale" et comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Il s'agit d'un
amendement de codification visant à insérer un nouveau chapitre dans le titre
Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 1er.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un
cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion
sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en
corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des
attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes
handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables,
en situation de précarité ou de pauvreté et sur la mise à leur disposition de
prestations en espèce ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les
collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les
associations ainsi que par les établissements et les services définis à
l'article 9. »
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« I. - A. - Avant le texte de l'article 1er, ajouter un alinéa ainsi rédigé
:
« Il est inséré dans le même code un article L. 116-1 ainsi rédigé :
« B. - En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la référence
: "Art. L. 116-1".
« II. - En conséquence, dans les autres articles du projet de loi, procéder
aux mêmes modifications selon la table de concordance ci-après annexée :
TABLE DE CONCORDANCE
ARTICLE DU PROJET DE LOI |
ARTICLE DU CODE de l'action sociale et des familles |
---|---|
2 | L. 116-2 |
3 | L. 311-1 |
4 | L. 311-3 |
5 | L. 311-4 |
6 | L. 311-5 |
6 bis | L. 311-6 |
7 | L. 311-7 |
8 | L. 311-9 |
9 | L. 312-1 |
9 bis | L. 312-2 |
10 | L. 312-3 |
12 | L. 312-4 |
13 | L. 312-5 |
14 A | L. 312-6 |
14 | L. 312-7 |
15 | L. 312-8 |
16 | L. 312-9 |
17 | L. 313-1 |
18 | L. 313-2 |
19 | L. 313-3 |
20 | L. 313-4 |
21 | L. 313-5 |
22 | L. 313-6 |
23 | L. 313-7 |
24 | L. 313-10 |
25 | L. 313-11 |
26 | L. 313-13 |
27 | L. 313-14 |
28 | L. 313-15 |
29 | L. 313-16 |
30 | L. 313-17 |
31 | L. 313-18 |
32 | L. 313-19 |
33 | L. 313-20 |
34 | L. 314-1 |
35 | L. 314-2 |
36 | L. 314-10 |
37 | L. 314-11 |
38 | L. 315-2 |
39 | L. 315-3 |
40 | L. 315-9 |
41 | L. 315-10 |
42 | L. 315-11 |
43 | L. 315-12 |
43 bis | L. 315-13 |
44 | L. 315-14 |
44 bis | L. 315-15 |
45 | L. 315-16 |
46 | L. 315-17 |
46 bis | L. 315-18 |
« III. - En conséquence, dans les articles 5, 12, 13, 14 A, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 44
bis
, 46, 48, 49
et 50, remplacer les références aux articles du projet de loi par des
références aux articles du code de l'action sociale et des familles selon la
table de concordance ci-dessus. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est une mise en conformité avec le code qui a été
promulgué.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 145, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 1er : "Elle est élaborée et
mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de
sécurité sociale, les associations ainsi que les autres gestionnaires
d'institutions sociales et médico-sociales visées à l'article 9". »
L'amendement n° 126, présenté par MM. Franchis, Lorrain, Dériot et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase de l'article 1er, après les mots : "les
collectivités territoriales", insérer les mots : "et leurs établissements
publics". »
L'amendement n° 133, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase de l'article 1er, après les mots : ", les
associations", insérer les mots : ", les fondations". »
L'amendement n° 3, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après les mots : ", les associations ainsi que par", rédiger comme suit la
fin de la dernière phrase de l'article 1er : "les institutions sociales et
médico-sociales au sens de l'article L. 311-1". »
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 145.
M. Roland Muzeau.
L'article 1er définit notamment les catégories de personnes morales publiques
ou privées mettant en oeuvre l'action sociale et médico-sociale.
A juste titre, une référence est faite aux associations dont le rôle est
déterminant. Si effectivement, madame la secrétaire d'Etat, elles ne sont plus
majoritaires aujourd'hui dans la gestion des établissements d'accueil pour
personnes âgées, il n'en demeure pas moins que le présent texte vise également
d'autres catégories de personnes, les enfants et adultes handicapés notamment,
auxquelles les associations sanitaires, sociales et médico-sociales offrent
respectivement 88 % et 91 % des capacités d'accueil.
Par conséquent, il est tout à fait légitime que ces associations, qui sont
sollicitées pour contribuer à la cohésion sociale de notre société, aspirent à
ne pas être banalisées, mais au contraire à être reconnues à part entière.
Le projet de loi utilise l'appellation : « établissements et services » ; seul
l'article 3 renvoie aux personnes morales gestionnaires.
Pour conforter la place de ces associations, nous proposons, d'une part,
qu'elles puissent être partie prenante lors de la conception des politiques
sociales et médico-sociales et que, d'autre part, le texte mentionne, à côté
des associations, les autres gestionnaires d'institutions sociales et
médico-sociales.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 126.
M. Serge Franchis.
Cet amendement vise à mettre en cohérence le projet de loi avec les
dispositions de l'article 3 du décret du 6 mai 1995 donnant capacité aux
centres communaux d'action sociale, les CCAS, de « créer et gérer tout
établissement au service à caractère social ou médico-social » ainsi qu'avec
l'amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale visant à
introduire cette capacité des CCAS dans le cadre de la famille et de l'aide
sociale.
M. le président.
La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre l'amendement n° 133.
M. Daniel Eckenspieller.
De nombreux établissements concernés par le présent projet de loi sont gérés
par des fondations : dans ma seule commune de 15 000 habitants, on en compte
trois.
Dès lors que sont cités l'Etat, les collectivités territoriales, les
organismes de sécurité sociale et les associations, il semble utile de
mentionner explicitement les fondations en tant qu'acteurs potentiels du champ
social et médico-social.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3 et pour
donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 145, 126 et 133.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement n° 3 a pour objet de préciser que l'action
sociale et médico-sociale est mise en oeuvre par toute personne physique ou
morale gestionnaire des établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
La commission est défavorable à l'amendement n° 145, auquel elle préfère le
sien.
Sur l'amendement n° 126, elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
Quant à l'amendement n° 133, il est satisfait dans la mesure où le terme «
associations » inclut déjà les fondations. La commission y est donc
défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 145, 126, 133 et 3
?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 145 nous paraît satisfait par
l'amendement n° 3 de la commission, qui répond mieux à l'objectif recherché. Le
Gouvernement y est donc défavorable.
Il en va de même pour l'amendement n° 126 : cette disposition figurant déjà à
plusieurs reprises dans le projet de loi, il est inutile de l'insérer ici.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 133 : cette
précision est inutile, dès lors que les institutions sociales et
médico-sociales vont être mieux redéfinies à l'article 3, grâce à l'amendement
n° 8 de la commission, qui mentionne les personnes morales de droit privé, ce
qui inclut donc les fondations.
Quant à l'amendement n° 3, vous aurez compris que le Gouvernement y est
favorable.
M. le président.
Monsieur Muzeau, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 145 est retiré.
Monsieur Franchis, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Monsieur Eckenspieller, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 133 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de
l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon
adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès
équitable sur l'ensemble du territoire. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
La volonté de préciser, dans ce projet de loi, que la promotion de l'action
sociale et médico-sociale s'élabore dans un cadre interministériel ne peut que
nous satisfaire.
Si l'on peut, de même, se féliciter que l'article 2 du projet de loi rénovant
l'action sociale et médico-sociale garantisse « un accès équitable sur
l'ensemble du territoire » dans les réponses apportées aux besoins de chacune
des personnes accueillies dans les établissements et services relevant de ce
secteur, il me semble nécessaire, madame la secrétaire d'Etat, de revenir
quelques instants sur cette disposition afin qu'elle ne reste pas virtuelle.
Comme vous le savez, mes chers collègues, loin d'être harmonieux et de
permettre un égal accès sur tout le territoire national, le système d'aide et
d'accueil des personnes handicapées montre de fortes disparités régionales.
Ainsi, les dotations mentionnées à l'article 35 (3°) varient d'une région à
l'autre, ce qui fait que les équipements et l'offre de service sont d'envergure
différente selon un injuste critère géographique.
Je tiens donc à attirer l'attention sur les conséquences concrètes de ces
disparités, qui touchent à la fois l'emploi, la cohésion sociale, le respect
des droits fondamentaux des personnes accueillies dans les établissements et
services de ce secteur.
En Ile-de-France, par exemple, l'avenir du secteur médico-social paraît pour
le moins inquiétant ; les chiffres fournis, notamment par l'union régionale
interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales, l'URIOPSS, démentent
avec force la réputation de cette région considérée comme moins défavorisée en
matière d'accueil des personnes handicapées.
Ainsi, les capacités d'accueil de cette région en psychiatrie générale, fixées
à 1,34 lit installé pour 1 000 habitants, se situent nettement en dessous du
taux d'équipement de la France métropolitaine, qui s'établit à 1,62 lit pour 1
000 habitants, lui-même inférieur aux besoins réels, vous ne l'ignorez pas.
De même, l'idée de surdotation de l'Ile-de-France est également battue en
brèche par le taux global d'équipement autorisé concernant les structures
d'hébergement pour personnes âgées : il est en effet de 160 places pour 1 000
personnes âgées de plus de 75 ans contre une moyenne nationale de 175.
S'agissant encore des services de soins infirmiers à domicile, dont le rôle
est essentiel auprès des personnes handicapées, leur permettant notamment un
maintien de la vie à domicile, il est à noter que le taux d'équipement de
l'Ile-de-France, de 13,13 places pour 1 000 habitants de 75 ans et plus, se
situe en dessous de la moyenne nationale situé à 14,62 et que le Val-d'Oise -
avec un taux de 12,1 - ou encore l'Essonne - avec un taux de 12,49 - se situent
en dessous même du taux d'équipement régional. Il en résulte une grave pénurie,
source d'importantes difficultés pour les personnes qui devraient bénéficier de
ces services comme pour les personnels concernés.
Un rééquilibrage interrégional - par le haut, bien sûr - est également
nécessaire afin de permettre aux personnes le plus lourdement handicapées de
bénéficier d'une prise en charge adaptée, la demande de placement en
établissement spécialisé restant forte, en Ile-de-France tout particulièrement,
mais aussi dans d'autres régions. Considérée comme une région riche,
l'Ile-de-France est l'une des plus démunies quant au nombre de places offertes
aux enfants et adultes handicapés. Cela justifie encore plus l'idée d'une
péréquation qui tendrait à rééquilibrer ce secteur.
De même, que dire de ces milliers d'enfants handicapés qui, ne trouvant pas de
place dans des établissements d'éducation et de soins d'Ile-de-France, se
voient contraints, chaque semaine, de se rendre en Belgique pour bénéficier
d'un accueil, alors qu'ils y ont légitimement et légalement droit dans leur
région ? Que se passera-t-il, madame la secrétaire d'Etat, lorsque la Belgique
devra réserver toutes les places des ses établissements à la satisfaction des
besoins de sa propre population ?
Notre pays est-il digne et responsable lorsqu'il envoie une partie de ses
enfants handicapés de l'autre côté de ses frontières ? Je ne le crois vraiment
pas !
Je suis également convaincu que, sans une augmentation des moyens dévolus au
secteur social et médico-social, aucune amélioration concrète ne pourra être
enregistrée dans ce domaine.
Ce principe d'accès équitable doit donc désormais guider l'action menée dans
le secteur social et médico-social. A cet égard, madame la secrétaire d'Etat,
de nombreuses mesures s'imposent, et je vous demande de bien vouloir expliciter
le contenu que vous donnerez à cet article 2, afin qu'il ne reste pas lettre
morte.
M. le président.
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 3
M. le président.
L'amendement n° 4, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le livre III du même code est intitulé : "Action sociale et
médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services" et le
titre Ier dudit livre est intitulé : "Etablissements et services soumis à
autorisation" ;
« II. - Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une
section 1 intitulée : "Missions" et comprenant les articles L. 311-1 et L.
311-2 et une section 2 intitulée : "Droits des usagers" et comprenant les
articles L. 311-3 à L. 311-8. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je souhaite répondre brièvement
à l'intervention tout à fait justifiée de M. Muzeau sur l'article 2.
Dans le cadre du programme pluriannuel de création de places d'adultes et
d'enfants handicapés dans les établissements comme dans les services de soins
infirmiers à domicile, nous tenons toujours compte du taux d'équipement
régional afin d'équilibrer au mieux l'offre et la demande.
Sachez en tout cas, monsieur le sénateur, que nous dresserons très
prochainement un bilan, comme cela est souhaité par beaucoup.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 3.
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - L'action sociale et médico-sociale, au sens de la présente loi,
s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes
:
« 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux,
information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et
réparation ;
« 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de
la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté
;
« 3° Actions éducatives, médico-éducatives, thérapeutiques, pédagogiques et de
formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement
ainsi qu'à son âge ;
« 4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation,
d'insertion, de réinsertion sociale et professionnelle, d'aide à la vie active,
d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au
travail ;
« 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de
soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion
par l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des personnes
morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 9 et, ci-après, désignées
établissements et services, au moyen de prestations diversifiées délivrées à
domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure
de prise en charge. Lesdites prestations sont délivrées à titre permanent ou
temporaire, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat,
semi-internat, externat. »
L'amendement n° 5, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 3, remplacer les mots : "de la présente
loi" par les mots : "du présence code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 141 rectifié
bis
est présenté par MM. Vasselle et
Darniche.
L'amendement n° 188 rectifié est déposé par M. Cazeau, Mmes Campion et
Derycke, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et
apparentés.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Après le mot : "formation", rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (1°) de
l'article 3 : ", alternatives à l'incarcération et aux poursuites, notamment la
médiation et la réparation ; ". »
L'amendement n° 141 rectifié
bis
n'est pas soutenu.
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 188 rectifié.
M. Gilbert Chabroux.
Nous voulons simplement demander au Gouvernement s'il convient d'inclure dans
l'article 3 les alternatives à l'incarcération et aux poursuites. En d'autres
termes, est-il opportun d'intégrer les mesures socio-judiciaires dans ce projet
de loi ?
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable. Selon nous, dès lors
qu'une décision de justice est intervenue, l'intéressé ne relève pas des
institutions médico-sociales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Intégrer les mesures socio-judiciaires concernant les
majeurs de plus de vingt et un ans dans la loi de 1975 créerait une confusion
entre le champ pénal et le champ de l'action sociale. Il n'y a pas de raison
objective d'inscrire systématiquement toute personne sous main de justice dans
le domaine de compétence de cette loi. Elle ne doit y entrer qu'en raison des
difficultés d'insertion auxquelles elle peut se trouver confrontée et non du
fait de sa condamnation pénale.
Depuis de nombreuses années, la politique d'insertion du ministère de la
justice se construit sur ce principe, selon une logique d'accès aux droits
sociaux. La loi de 1994 a notamment prévu que la prise en compte de la santé
des personnes détenues relève du système de santé de droit commun.
Les missions de protection judiciaire de la jeunesse et les établissements et
services qui en relèvent sont, en revanche, inscrits dans le champ de
compétence de cette loi. Elles concernent en effet les mineurs en danger et les
mineurs délinquants. Elles sont, de plus, mises en oeuvre dans le cadre d'un
dispositif qui est en grande partie commun avec celui de l'aide sociale à
l'enfance. Il convient donc de ne pas assimiler le régime des adultes sous main
de justice à celui des mineurs.
Enfin, l'habilitation des associations pour l'exercice des mesures
socio-judiciaires concernant les majeurs relève des juridictions et non de
l'autorité du préfet, et le mode de financement de ces mesures diffère des
règles du champ social et médico-social.
Dans le droit-fil de la circulaire du Premier ministre du 1er décembre 2000
relative aux relations entre l'Etat et les associations, Marilyse Lebranchu,
garde des sceaux, a engagé avec les associations concourant aux missions du
ministère de la justice un important travail concernant la politique
associative de son ministère. Dans ce cadre, le 26 septembre dernier, elle a
fait part aux représentants des principales fédérations de ce secteur de sa
volonté de mettre en place une instance de concertation, de réformer le
financement des associations intervenant dans le champ pénal et de clarifier
les procédures d'habilitation.
Ainsi, la circulaire en cours de préparation, qui précisera ces orientations
d'ici à la fin de l'année, devrait répondre au souci des associations exerçant
des mesures socio-judiciaires sans qu'il soit besoin de modifier le présent
projet de loi.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur Chabroux, de retirer votre
amendement.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
La commission a été
très sensible aux différents amendements qui traitent de ce sujet.
Si nous sommes très attentifs aux besoins et aux demandes des éducateurs, nous
nous rangeons néanmoins à l'avis du Gouvernement. Bien sûr, nous mesurons
parfaitement l'importance du travail, très difficile, que les éducateurs
accomplissent sur le terrain, et nous n'ignorons pas qu'ils sont en nombre
insuffisant.
Les associations font tout ce qu'elles peuvent pour assurer le suivi des
personnes concernées, et il est clair qu'elles jouent un rôle irremplaçable.
Elles doivent comprendre que notre avis négatif sur ces amendements ne signifie
nullement que nous ne prenions pas en compte leurs demandes et leur souci
d'être mieux reconnues, mieux soutenues. Simplement, nous considérons, comme
Mme la secrétaire d'Etat, que ces dispositions doivent figurer dans d'autres
textes, consacrés spécifiquement à leurs problèmes.
M. le président.
Monsieur Chabroux, l'amendement n° 188 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Chabroux.
Compte tenu des explications très claires qui ont été données, je le retire,
monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 188 rectifié est retiré.
L'amendement n° 146, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) de l'article 3, insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« ... ° La prévention et le dépistage des pathologies invalidantes et des
facteurs de vulnérabilité sociale, ainsi que l'accès des enfants, des
adolescents, des adultes et des incapables majeurs handicapés physiques,
sensoriels, psychiques et mentaux ou des personnes exclues à un titre ou à un
autre, aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. Ceux-ci comportent
notamment : les soins, l'éducation, la formation et l'orientation
professionnelles, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources adapté,
l'intégration sociale, la dignité, la liberté de déplacement et de circulation,
la protection juridique, les sports, les loisirs, la culture, la citoyenneté.
»
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans les missions de l'action sociale
et médico-sociale l'accès à l'ensemble des droits fondamentaux des personnes
accueillies dans les établissements et services concernés par ce projet de loi.
C'est pourquoi il rappelle la nécessité d'appliquer enfin, et totalement, les
principes énoncés dans la loi d'orientation du 30 juin 1975.
Madame la secrétaire d'Etat, l'amertume des personnes handicapées qui voient
opposer à leurs légitimes revendications l'inertie, l'indifférence, et parfois
même une forme de mépris, ne cessera de s'accroître tant que leur accès aux
droits ne sera pas effectif.
A ce titre, je souligne notre attachement tout particulier à l'accès à des
soins de qualité, ciblés selon les besoins, prodigués par des personnels
qualifiés, s'adressant à des enfants ou des adultes handicapés physiques,
sensoriels, psychiques ou mentaux.
La notion d'accès à l'éducation englobe notamment la question de l'intégration
sociale, de la dignité, de la culture, de la citoyenneté.
S'agissant de la situation scolaire des enfants et adolescents handicapés
mentaux, l'intégration reste vraiment un vain mot.
Voilà plus de deux ans, le Gouvernement annonçait une série de mesures visant
à améliorer la situation scolaire de ces jeunes handicapés dans un plan dit «
Handiscol ». En dépit de l'annonce de ce plan ambitieux et positif, les mesures
Handiscol n'ont pas résolu la question de l'intégration de ces jeunes, et de
nombreuses difficultés persistent dans ce domaine. Je n'en citerai que
quelques-unes, très significatives : les listes d'attente à l'entrée des
établissements spécialisés sont de plus en plus importantes ; de nombreuses
familles attendent toujours la création de postes d'instituteur spécialisé pour
garantir à leur enfant une scolarisation aussi complète que possible ; des
enfants scolarisés en classe d'intégration scolaire - les CLIS - voient
fréquemment leur cursus interrompu en primaire du fait de l'inexistence d'un
dispositif identique au niveau du collège dans leur département ; de grave
lacunes dans la formation et la sensibilisation des enseignants et des
directeurs d'établissement à l'accueil et à la prise en charge des élèves
handicapés mentaux.
Alors qu'actuellement ce sont plus de 6 000 enfants et adolescents handicapés
mentaux qui ne trouvent pas de solution à leur nécessaire scolarisation ou ne
bénéficient pas d'un accueil correspondant à leurs besoins, je vous serais
reconnaissante, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir me préciser quand
et comment le plan Handiscol cessera d'être un ensemble de mesures louables
mais aujourd'hui non concrétisées et se transformera en outil de réalisation
effective de l'intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés.
S'agissant des autres enfants handicapés, permettez-moi de vous rappeler qu'un
rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection
générale des affaires sociales datant de mars 1999 montre que seulement 7 %
d'élèves handicapés peuvent être normalement accueillis dans les écoles
françaises.
Pour qu'une intégration individuelle soit possible, il faut un auxiliaire
d'intégration qui accompagne et aide l'enfant ou l'adolescent handicapé. Il
n'en existe actuellement que 1 300, soit moins d'une quinzaine par département.
Ce chiffre est, vous le savez, largement en dessous des besoins.
S'agissant de l'intégration collective, 5 000 aides éducateurs sont
particulièrement affectés, au sein de l'éducation nationale, à l'intégration
d'élèves handicapés. Là encore, ces mesures sont largement insuffisantes et
parcellaires.
Je souhaite à ce propos, madame la secrétaire d'Etat, que vous puissiez
revenir sur les modalités de financement de ces auxiliaires. Confirmez-vous,
par exemple, que ces personnels pourraient être rémunérés sur la base de
partenariats avec des entreprises privées ?
Est également prévue, pour la période 2001-2003, l'affectation de 170 millions
de francs au financement de matériel pédagogique spécialisé, soit environ 500
000 francs par an et par département. Lorsqu'on songe, par exemple, au prix
d'un équipement informatique pour les jeunes aveugles, cette somme paraît bien
dérisoire.
Réussir la scolarisation de ces jeunes, c'est accroître de façon considérable
leurs chances d'insertion professionnelle et sociale. Nous attendons, madame la
secrétaire d'Etat, des réponses à ces différentes questions, et nous serons
particulièrement attentifs au contenu des décrets mettant en place les conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées, notamment en ce qui
concerne leur mission de recensement des besoins, telle qu'elle est prévue dans
le projet de loi de modernisation sociale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'article 14
ter
du projet de loi de modernisation
sociale nous paraît donner satisfaction aux auteurs de cet amendement. Nous y
sommes donc défavorables.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage le souci des auteurs de cet
amendement, mais ne peut accepter celui-ci car il est, pour une très large
part, redondant avec les dispositions de l'article 4 du projet de loi, qui
définit les droits généraux des usagers du secteur social et médico-social.
Quant à votre remarque générale sur le plan Handiscol, monsieur Muzeau, j'y
répondrai tout à l'heure.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 146, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 132, présenté par M. Jacques Blanc, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) de l'article 3 :
« 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques,
pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau
de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son
âge ; ».
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus,
compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la référence au droit
aux soins pour la définition de l'action sociale et médico-sociale sont
compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention
: "I". »
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc.
Il s'agit, bien sûr, du domaine médico-social, mais chacun sait bien que
l'approche doit être globale. Il me semble que pourrait être perçu comme une
régression le fait de ne pas préciser clairement que les actions médicales font
partie des grands objectifs de l'action générale.
En outre, l'expérience nous enseigne qu'un certain nombre de handicapés voient
incontestablement leur situation s'améliorer grâce à ces actions médicales
directes. Il faut aussi prendre en compte les potentialités qu'a tout
handicapé.
C'est pour éviter toute dichotomie entre une approche médico-sociale et une
approche médicale que j'ai déposé cet amendement. Aucune situation n'est figée
pour aucun handicapé. Tous ceux qui ont de l'expérience, que ce soit en
établissement ou en milieu ouvert, savent bien que, tout à coup, peuvent
apparaître des perspectives de développement ou des potentialités qui, au
départ, n'étaient pas toujours perçues.
Cet amendement a donc simplement pour objet, dans une approche qui sera, je
l'espère, tout à fait consensuelle, de rappeler cette référence à la fois au
droit aux soins et aux potentialités qui peuvent toujours apparaître chez un
handicapé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Vous avez raison, monsieur le sénateur, d'évoquer les
potentialités des handicapés. Pour ma part, j'ai l'habitude de dire qu'ils sont
capables d'évolution et je crois que tout l'enjeu se situe bien dans le regard
que l'on porte sur ces potentialités.
Cela étant, il ne faut pas confondre ce projet de loi et la loi du 30 juin
1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Bien sûr !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Au demeurant, le droit à compensation pour les
personnes handicapées figure déjà dans le projet de loi de modernisation
sociale, qui est actuellement en cours de discussion devant le Parlement.
Pour ces raisons, le Gouvernement suggère à son auteur de retirer cet
amendement.
M. le président.
Monsieur Jacques Blanc, l'amendement n° 132 est-il maintenu ?
M. Jacques Blanc.
Madame le secrétaire d'Etat, je sais bien que vous m'avez dit hier que j'avais
la nostalgie de ce qui s'était passé en 1975 !
(Sourires.)
Je pense
d'ailleurs que je ne suis pas le seul et que beaucoup regrettent de ne pas
retrouver ici l'élan qui avait permis d'établir les fondements de la meilleure
législation du monde s'agissant du respect de la dignité des personnes. Oui,
j'ai cette nostalgie, je l'avoue.
Mais je ne confonds pas les deux textes ! Je crois simplement qu'il serait
dangereux de ne pas suivre les personnes concernées et je remercie, à cet
égard, la commission. Il s'agit simplement de tenir compte de ce que vivent
tous les jours ceux qui s'occupent des problèmes des handicapés.
M. Alain Gournac.
Absolument !
M. Jacques Blanc.
Je ne fais pas là de l'idéologie, je parle avec l'expérience d'un médecin
neuropsychiatre qui a tout de même passé beaucoup d'heures dans des
établissements où l'on prenait en charge des enfants ou des adultes qui ne
trouvaient, à l'époque, nulle perspective. Et je sais qu'au sein des équipes,
quelle que soit la qualité des personnels, les risques sont toujours présents,
ces risques qu'on n'a pas évités, au demeurant, quand on a séparé, en médecine,
les fonctions de neurologue et de psychiatre : j'ai, là aussi, la nostalgie du
neuropsychiatre.
(Sourires.)
En tout cas, je sais que l'on ne peut pas
aborder les problèmes d'un être dans son ensemble si l'on n'intègre pas
l'aspect à la fois médical et médico-éducatif de la question.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 132.
M. Michel Mercier.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Mercier.
M. Michel Mercier.
Je tiens à préciser les raisons pour lesquelles il me semble important,
au-delà de ce que vient de dire l'auteur de cet amendement, que soit rappelé
dans la loi le droit au choix pour les personnes handicapées et, plus
largement, pour chacun : il peut s'agir, par exemple, des enfants accueillis en
maison spécialisée.
Quelle est concrètement, aujourd'hui, la situation ? La question ne se pose
pas seulement en termes de bonnes intentions, mais aussi de financement de
l'exercice réel du droit au choix.
M. Alain Gournac.
Eh oui !
M. Michel Mercier.
Il est certes important d'inscrire dans la loi toute une série de droits
formels, mais encore faut-il passer du formel au réel.
Ainsi, les salaires des infirmières et des médecins vacataires dans ces
établissements sont, la plupart du temps, financés sur le prix de journée alors
qu'il s'agit de soins auxquels devrait participer l'assurance maladie, comme
c'est le cas pour toutes les autres catégories de Français. Ce n'est pas parce
qu'une personne est accueillie en établissement qu'elle n'a pas droit aux
prestations normales de l'assurance maladie ! Or c'est pourtant largement le
cas.
Par conséquent, je soutiens l'amendement de M. Jacques Blanc pour que - enfin
! - nous puissions avancer.
M. Serge Franchis.
Très bien !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Au début du cinquième alinéa (4°) de l'article 3, remplacer les mots :
"Actions d'intégration scolaire" par les mots : "Actions d'intégration et de
soutien en milieu scolaire, de scolarisation en établissement". »
L'amendement n° 185, déposé par MM. Darniche, Durand-Chastel et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième aliéna (4°) de l'article 3, après les mots : "Actions
d'intégration scolaire,", insérer les mots : "de scolarisation au sein des
établissements sociaux et médico-sociaux". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit de faire référence aux actions de scolarisation au
sein des établissements sociaux et médico-sociaux, car ces actions sont
particulièrement importantes pour les personnes handicapées.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° 185.
M. Hubert Durand-Chastel.
Il est précisé explicitement que la mission assurée par les institutions
sociales et médico-sociales est une mission « d'intérêt général et d'utilité
sociale ».
Après les actions d'intégration scolaire, cet amendement vise à mentionner la
scolarisation au sein des établissements d'éducation spéciale comme l'une des
missions fondamentales des institutions sociales et médico-sociales issues de
la loi du 30 juin 1975.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 185 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement sera satisfait si le Sénat adopte l'amendent
n° 6, que je viens de présenter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 6 et 185 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, qui
sont redondants et ambigus : redondants, parce que le 3° de l'article 3 évoque
les actions pédagogiques et de formation adaptée et que le 4° de ce même
article mentionne explicitement les actions d'intégration scolaire ; ambigus,
parce que ces amendements évoquent la scolarisation en établissements, sans
autre précision. Or les établissements de l'éducation nationale ne relèvent pas
du champ de la présente législation et l'intégration scolaire dans les classes
adaptées sera traitée dans le cadre de la rénovation de la loi du 30 juin 1975
en faveur des personnes handicapées.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Monsieur le président, compte tenu des explications de Mme la
secrétaire d'Etat, je retire l'amendement n° 6, même si ce dernier apportait
des précisions.
M. le président.
L'amendement n° 6 est retiré.
M. Hubert Durand-Chastel.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
J'accepte également de retirer l'amendement n° 185, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 185 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 129 est présenté par MM. Amoudry, Franchis et Lorrain, Mme
Bocandé et M. Dériot.
L'amendement n° 147 est déposé par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 3, après les mots : "de
réadaptation", insérer le mot : "professionnelle". »
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 129.
M. Serge Franchis.
Cet amendement rédactionnel tend à préciser la nature de la réadaptation.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau, pour présenter l'amendement n° 147.
M. Roland Muzeau
Nous proposons de mentionner explicitement la réadaptation professionnelle
dans la liste des missions de l'action sociale et médico-sociale.
A priori,
cette confirmation devrait être opérée, la commission des
affaires sociales présentant elle aussi un amendement en ce sens. Toutefois,
l'ajout d'un « s » au mot « professionnelle » nous paraît beaucoup moins
lisible que la solution que nous préconisons.
Quoi qu'il en soit, l'important est de s'accorder sur le fait que les
établissements professionnels qui accueillent des personnes handicapées à la
suite d'une maladie ou d'un accident assurent également, conjointement à
l'activité de formation dispensée, un accompagnement social ou un suivi
médical. Voilà qui justifie pleinement que ces établissements relèvent de la
section médico-sociale !
En faisant apparaître la notion de réadaptation professionnelle, notion
spécifique au secteur du handicap et distincte de celle de réinsertion
professionnelle, notre amendement répond à cette préoccupation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 129 et 147 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Pour la clarté du débat, monsieur le président, il me paraît
opportun de me référer à l'amendement n° 7, que vient d'évoquer M. Muzeau, car
il répond aux préoccupations des auteurs des amendements n°s 129 et 147.
M. le président.
Nous allons donc l'appeler en discussion.
L'amendement n° 7, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 3, remplacer les mots : "sociale
et professionnelle" par les mots : "sociales et professionnelles". »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 129, 147 et 7 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La préférence du Gouvernement va à l'amendement n° 7,
présenté par la commission ; c'est d'ailleurs ce que j'ai cru entendre de la
part de M. Muzeau !
M. le président.
L'amendement n° 129 est-il maintenu, monsieur Franchis ?
M. Serge Franchis.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
Et l'amendement n° 147, monsieur Muzeau ?
M. Roland Muzeau.
Je le retire également, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 129 et 147 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 134, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) de l'article 3 :
« 5° Actions d'assistance, de soutien, de soins et d'accompagenement, y
compris à titre palliatif, de tutelle, prenant en compte dans les divers actes
de la vie la spécificité et l'évolution des besoins des personnes, quelle que
soit la nature de leurs difficultés ou de leur handicap ; »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
Cet amendement a pour objet de définir d'une manière plus large et plus
complète la nature des interventions dévolues à l'action sociale et
médico-sociale ainsi que les spécificités des personnes auxquelles ces
interventions s'adressent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement et elle
demande à son auteur de le retirer.
La tutelle et la curatelle sont des décisions qui appartiennent au juge. Il
paraît donc difficile de prévoir une tarification en la matière. Au demeurant,
les associations concernées ne sont pas demandeuses d'un tel dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Cet
amendement tend, en effet, à introduire - avec discrétion, il est vrai - les
services de tutelle dans ce projet de loi.
Ici encore, évitons toute confusion préjudiciable ! La tutelle constitue un
acte civil de protection d'un mineur ou d'un majeur, il s'agit d'une décision
de justice. Gardons-nous de confondre activités sociales et médico-sociales et
mesures de protection des personnes !
M. le président.
Monsieur Eckenspieller, l'amendement est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller.
Je me range aux arguments de M. le rapporteur et de Mme le secrétaire d'Etat :
je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 134 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer le dernier alinéa de l'article 3 par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions
sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code,
les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière
permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
à l'article L. 312-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Nous proposons de conférer, dans l'esprit de la loi du 30
juin 1975, la dénomination d'institution sociale et médico-sociale aux
personnes morales de droit public ou de droit privé gestionnaires de manière
permanente des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
Nous en avons longuement parlé, il s'agit de la reconnaissance de ces
institutions en tant que telles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La nouvelle définition des institutions sociales et
médico-sociales proposée par la commission me paraît juste.
Permettez-moi simplement de vous faire observer que cette notion ne confère
pas de monopole au secteur associatif et que, dorénavant, un établissement
public autonome ou un établissement privé commercial pourra se prévaloir de
cette appellation. Je crois qu'il fallait que cela soit dit !
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3
M. le président.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le même code un article L. 311-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-2. -
Une charte nationale est établie conjointement par
les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et
privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes déontologiques et éthiques
afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de
l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement
statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont
invités à respecter par un engagement écrit. »
Le sous-amendement n° 191, déposé par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 pour l'article L. 311-2 du
code de l'action sociale et des familles par un second alinéa ainsi rédigé :
« Elle est agréée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 9 rectifié.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'article additionnel dont nous proposons l'insertion dans le
projet de loi a pour objet de faire émerger un socle de valeurs et de principes
déontologiques qui seraient portés par le secteur social et médico-social.
Ces principes éthiques et déontologiques pourraient être mentionnés dans le
contrat de séjour prévu à l'article 5, au sein d'une charte nationale établie
conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes
morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services
sociaux et médico-sociaux.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n°
191 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 rectifié.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 9 rectifié est opportun. Il permet en
effet de faire émerger un socle de valeurs et de principes déontologiques et
éthiques. A cet égard, je préférerais toutefois que l'adjectif « éthiques »
apparaisse avant l'adjectif « déontologiques ».
J'insiste sur le fait que ces principes doivent être portés par le secteur
social et médico-social lui-même afin de prévenir certaines dérives
préoccupantes, notamment en matière de maltraitance.
Il me paraît toutefois essentiel - et c'est le sens du sous-amendement n° 191
- que cette autodiscipline du secteur social et médico-social fasse l'objet
d'une reconnaissance par les pouvoirs publics. C'est pourquoi je vous demande
d'ajouter un second alinéa ainsi rédigé : « Elle est agréée par arrêté du
ministre chargé des affaires sociales. »
M. le président.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la modification proposée par le
Gouvernement ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je l'accepte, monsieur le président, et je rectifie mon
amendement en conséquence.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 9 rectifié
bis
, présenté par M.
Paul Blanc, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-2.
- Une charte nationale est établie conjointement par
les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et
privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médicaux-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et
déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux
pratiques de l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon
fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes
précités sont invités à respecter par un engagement écrit. »
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 191.
M. Jacques Blanc.
Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc.
Si tout le monde est d'accord sur l'inversion des adjectifs éthiques et
déontologiques, puisque l'éthique sous-tend la déontologie, il n'en est pas de
même de l'instauration de l'agrément par le ministère.
La démarche de la commission est ouverte, elle s'inscrit dans la perspective
de laisser les différents acteurs élaborer eux-mêmes une charte.
En revanche, le fait d'imposer que la charte soit agréée par le ministère
confère à celle-ci une nature totalement différente. On va entrer dans un
système où l'Etat intervient partout, on va recréer cette dépendance qui est
parfois lourde à supporter, quels que soient les gouvernements d'ailleurs.
Je regrette quelque peu que la commission modifie la philosophie qui semblait
l'animer au départ.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Jacques Blanc, cet ajout ne marque pas la
volonté du Gouvernement d'agréer, de valider ; il traduit uniquement sa volonté
de reconnaître le travail accompli par l'ensemble du secteur social et
médico-social.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je souhaite aller dans le même sens que Mme le secrétaire
d'Etat, et je propose de remplacer le terme « agréé » par le terme « homologué
» ou « reconnu ».
M. Michel Mercier.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Mercier.
M. Michel Mercier.
Cet amendement et ce sous-amendement posent un certain nombre de problèmes.
Je rappelle que ces lois sociales et médico-sociales s'inscrivent dans le
principe général de la décentralisation. Or, je ne suis pas sûr que, en
l'occurrence, on ait vraiment présent à l'esprit ce concept.
Je suis très favorable à ce que les institutions et les associations
établissent elles-mêmes une charte des valeurs morales qu'elles défendraient et
qui leur servirait de support lors de leurs interventions dans le domaine
médico-social ou de leurs discussions avec leurs partenaires, financiers
notamment, qu'il s'agisse de l'Etat ou des collectivités locales.
Mais, dès lors qu'un amendement prévoit que cette charte relative aux modes de
fonctionnement et d'intervention doit être agréée par le ministère des affaires
sociales, je me demande quelle sera la liberté des collectivités territoriales
et des diverses institutions sociales et médico-sociales.
Tout cela ne me semble pas très sain ! Autant l'amendement de la commission
des affaires sociales, qui ne prévoit ni homologation, ni agrément par le
ministère, est bon parce qu'il reconnaît un rôle propre aux collectivités et
aux associations, autant le sous-amendement du Gouvernement ne me paraît pas
acceptable.
Je voterai donc pour l'amendement n° 9 rectifié et contre le sous-amendement
n° 191.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Comme mon collègue M. Mercier, cet agrément que l'on veut introduire dans le
système m'inquiète, d'autant que nous sommes opposés à l'agrément tous les dix
ans des établissements. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard.
Cet agrément m'inquiète également en raison de ses conséquences, comme notre
ami M. Michel Mercier l'a parfaitement relevé : insidieusement, par ce biais,
nous risquons d'anticiper sur le système que veut mettre en place le
Gouvernement, celui d'un agrément beaucoup plus poussé.
Je ne suis pas l'un des partisans les plus farouches de la décentralisation,
mes collègues le savent bien ; mais, ici, c'est la liberté d'association qui
est en jeu, et c'est en son nom que je préfère, et de loin, la position de la
commission.
M. Roland Muzeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Je suis très étonné du débat qui vient de s'engager, puisque la commission a
accepté ce sous-amendement n° 191.
M. Alain Gournac.
Et alors ?
M. Roland Muzeau.
Certes, l'hémicycle est souverain et l'on peut toujours changer d'avis.
Cependant, les débats de la commission et les explications données tant par
notre rapporteur que par Mme la secrétaire d'Etat me semblent de nature à
rassurer les plus inquiets d'entre nous sur un éventuel retour de l'Etat, de ce
« vilain Etat », bien évidemment, qui est vilain aujourd'hui mais le sera
peut-être moins demain.
Quoi qu'il en soit, c'est faire un mauvais procès pour une précision fort
utile apportée à l'amendement n° 9 rectifié.
Mme Michelle Demessine.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Demessine, dont je salue le retour parmi nous.
Mme Michelle Demessine.
J'approuve totalement le sous-amendement du Gouvernement, parce que son
adoption permettrait que la même charte régisse le fonctionnement des
établissements et s'applique de la même façon sur l'ensemble du territoire.
Toutes les personnes handicapées pourraient s'y référer. Ce serait donc une
mesure de justice et d'équité - c'est bien là le souci qui nous anime - et ce
serait une amélioration de la condition des personnes handicapées, ce qui me
paraît très important.
La notion de charte nationale est primordiale ; et si la charte est nationale,
il est normal qu'elle soit agréée par le ministère chargé des affaires sociales
!
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je ne voudrais pas que, à partir d'une bonne
idée, nous tombions dans un conflit.
Il n'est certainement pas dans la pensée des uns et des autres d'opposer la
nécessaire décentralisation à une réglementation peut-être imaginaire.
La commission a donné un avis favorable sur ce sous-amendement n° 191 qui
reflète la volonté du Gouvernement de solenniser le travail des différents
partenaires du secteur social et médico-social, ce travail indispensable de
déontologie et d'éthique.
Je propose donc, pour répondre à votre souci, mes chers collègues, de
remplacer le terme « agréée » par le terme : « publiée ». « Publiée » signifie
« rendue publique » et évoque cet instant solennel où le ministre donne tout
son poids au travail des partenaires du secteur social.
M. le président.
Madame le secrétaire d'Etat, acceptez-vous la proposition de M. le président
de la commission ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'objectif étant bien de reconnaître les chartes qui
posent les principes de l'ensemble du secteur, j'accepte de rectifier mon
sous-amendement en ce sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 191 rectifié, présenté par le
Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié
bis
pour
l'article L. 311-2 du code de l'action sociale et des familles par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »
Je mets aux voix ce sous-amendement n° 191 rectifié, accepté par la
commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 9 rectifié
bis
, accepté par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 3.
Section 2
Des droits des usagers
du secteur social et médico-social
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute
personne prise en charge par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, lui sont assurés :
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son
intimité et de sa sécurité ;
« 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des
nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre
les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service
à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement
spécialisé ;
« 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge
et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement
être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal
doit être recherché ;
« 4° La confidentialité des informations la concernant ;
« 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge,
sauf dispositions législatives contraires ;
« 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections
particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les
voies de recours à sa disposition ;
« 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la
conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui
la concerne. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 4 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont
fixées par voie réglementaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement prévoit qu'un décret fixera les conditions et
les modalités d'accès au dossier de prise en charge dans une institution
sociale et médico-sociale de manière similaire à ce qui existe en matière
d'accès au dossier médical.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à
l'article 4 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son
accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il
est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel
sont annexés :
«
a)
Une charte des droits et libertés de la personne accueillie,
arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article
L. 6121-9 du code de la santé publique ;
«
b)
Le règlement de fonctionnement défini à l'article 7.
« Un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge est
élaboré, avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant
légal, pour définir la nature et les objectifs de la prise en charge ou de
l'accompagnement dans le respect des règles déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet
d'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe selon les établissements le type et le
contenu de ce document. »
L'amendement n° 182, présenté par M. Jacques Blanc, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 5, supprimer les mots : "et notamment de
prévenir tout risque de maltraitance". »
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc.
Il est évident que tout le monde veut se battre pour prévenir tout risque de
maltraitance. Mais cette prévention passe par des actions de formation, de
qualification des personnes, d'information, de supervision des pratiques qui ne
figurent pas dans l'article 5.
A cet endroit du texte, les mots : « et notamment de prévenir tout risque de
maltraitance » n'apportent rien.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission comprend très bien le souci de l'auteur de
l'amendement. Nous ne voudrions cependant pas que la suppression de ces mots
soit mal interprétée. C'est pourquoi je souhaite que l'amendement n° 182 soit
retiré.
M. le président.
Monsieur Jacques Blanc, accédez-vous à la requête de M. le rapporteur ?
M. Jacques Blanc.
Monsieur le président, je retire mon amendement, parce que je ne veux pas, en
effet, qu'il y ait malentendu.
M. le président.
L'amendement n° 182 est retiré.
L'amendement n° 114, présenté par MM. Lorrain, Dériot et Franchis et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (
a
) de l'article 5, après les mots : "par les
ministres compétents", insérer les mots : "après consultation des représentants
des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux et". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Le projet de loi instaure des documents permettant de garantir l'exercice
effectif des droits des usagers dans les établissements.
Les personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux doivent être consultées sur la définition du contenu de ces
documents qui s'imposeront à elles.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission émet un avis plutôt défavorable sur cet
amendement. Il serait préférable en effet de prévoir une consultation du «
conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux »
dans lequel siègent tous les partenaires plutôt qu'une consultation des «
représentants des personnes morales gestionnaires ».
Monsieur Franchis, je souhaiterais que vous acceptiez de rectifier votre
amendement en ce sens.
M. le président.
Monsieur Franchis, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ?
M. Serge Franchis.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Lorrain,
Dériot et Franchis et Mme Bocandé, et qui est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (
a
) de cet article, après les mots : "par les
ministres compétents", insérer les mots : "après consultation du conseil
supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux". »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 114 rectifié ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les représentants des personnes morales, gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux étant membres à part
entière de la section sociale du CNOSS, il est inutile de les citer deux fois,
une première fois implicitement et une seconde fois explicitement. C'est
pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 11, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l'article 5 :
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge
est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son
représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature
de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la
nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise
en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements
et de populations accueillies. »
L'amendement n° 183, déposé par M. Jacques Blanc, est ainsi libellé :
« Après l'avant-dernier alinéa de l'article 5, insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« Le contrat de séjour doit concilier le respect et les droits de la personne
accueillie et les responsabilités du bon fonctionnement collectif de
l'établissement, du service ou de l'institution. »
L'amendement n° 115, présenté par MM. Lorrain, Dériot, Franchis et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 5, après les mots : "en Conseil d'Etat",
insérer les mots : "après consultation des représentants des personnes morales
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de mieux distinguer le contrat de
séjour du document individuel de prise en charge.
Il prévoit, en outre, que ces documents devront préciser la nature des
prestations proposées ainsi que le coût prévisionnel.
Enfin, il est plus précis sur le contenu du décret d'application.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 183.
M. Jacques Blanc.
Un contrat implique la notion de réciprocité. Je propose donc, avec cet
amendement, d'inscrire dans la loi la réciprocité qu'il doit y avoir entre le
droit des usagers et la responsabilité du bon fonctionnement de l'établissement
ou du service. Il s'agit du contenu naturel de tout contrat. Cette réciprocité
est nécessaire pour instaurer un équilibre.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 115.
M. Serge Franchis.
Comme je l'ai fait pour l'amendement n° 114, je souhaite rectifier cet
amendement n° 115 pour remplacer les mots « des représentants des personnes
morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux
» par les mots « du conseil supérieur des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Lorrain,
Dériot, Franchis et Mme Bocandé, et qui est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 5, après les mots : "en Conseil d'Etat",
insérer les mots : "après consultation du conseil supérieur des éablissements
et services sociaux et médico-sociaux,". »
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 183 et 115 rectifié
?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je comprends tout à fait la préoccupation qui sous-tend
l'amendement n° 183. J'indique toutefois à M. Jacques Blanc que son amendement
sera satisfait par l'amendement n° 15, que nous examinerons à l'article 7 et
qui intègre la notion de « respect des règles de vie collective » dans le «
règlement de fonctionnement » plutôt que le contrat de séjour. La notion de
réciprocité des droits, des devoirs figurera donc dans ce règlement de
fonctionnement.
S'agissant de l'amendement n° 115, qui a été rectifié pour prévoir un avis du
Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
créé par l'article 9
bis
et composé des représentants de toutes les
catégories concernées, je suggère à M. Franchis de le transformer en
sous-amendement à l'amendement n° 11 de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 11, 183 et 115
rectifié ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 11,
qui améliore la rédaction de l'article 5 en caractérisant avec plus de
précision le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. Je
suggère toutefois à M. le rapporteur de le rectifier, afin de remplacer, au
second alinéa, le mot : « populations » par le mot : « publics », qui me paraît
en l'espèce plus approprié ; mais j'ai cru comprendre que vous en étiez
d'accord.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 183, qui est moins précis et
moins complet que l'amendement n° 11 de la commission.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 115 rectifié, car
tous les décrets feront l'objet d'une concertation, non seulement avec les
organisations gestionnaires d'établissements, mais également avec les usagers,
qui sont tout autant concernés et qui sont, eux aussi, organisés.
M. le président.
Monsieur Franchis, acceptez-vous la suggestion de la commission ?
M. Serge Franchis.
Monsieur le président, compte tenu du sort qui a été réservé à l'amendement n°
114 rectifié, plutôt que de transformer mon amendement n° 115 rectifié en un
sous-amendement, je préfère le retirer.
M. le président.
L'amendement n° 115 rectifié est retiré.
Monsieur Jacques Blanc, l'amendement n° 183 est-il maintenu ?
M. Jacques Blanc.
Je voudrais dire à Mme le secrétaire d'Etat que l'amendement n° 183 n'est
nullement incompatible avec l'amendement n° 11 de la commission ! Les deux
amendements sont en fait complémentaires. On ne peut donc pas dire que l'on
préfère l'un ou l'autre.
Toutefois, M. le rapporteur ayant laissé entendre qu'un amendement de la
commission reprendrait, non seulement dans le règlement de fonctionnement, mais
dans le contrat de séjour, la notion de réciprocité entre le droit des usagers
et la responsabilité du bon fonctionnement de l'établissement, je suis prêt à
retirer cet amendement, si M. le rapporteur me confirme son engagement.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je confirme que l'amendement n° 183 sera satisfait par
l'amendement n° 15.
M. Jacques Blanc.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc.
Comme je n'ai pas de souci de propriété, je retire l'amendement n° 183 au
profit de l'amendement n° 15, qui viendra en discussion.
M. le président.
L'amendement n° 183 est retiré.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion du Gouvernement de
remplacer dans votre amendement n° 11 le mot : « populations » par le mot : «
publics » ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Paul Blanc,
au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l'article 5 :
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge
est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son
représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature
de la prise en charge ou de l'accompagnement, dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la
nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise
en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements
et de publics accueillis. »
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Toute personne prise en charge par un établissement ou un service
social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de
l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur
une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général. Celle-ci rend compte de ses
interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services
concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 148, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase de cet article, remplacer les mots :
"conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général" par les mots : "par le Médiateur de la République
et ses correspondants départementaux". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Afin de faire valoir ses droits, l'usager d'équipements médico-sociaux et sa
famille peuvent recourir à une tierce personne, c'est-à-dire à un médiateur
choisi sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans
le département et le président du conseil général, autorité chargée, par
ailleurs, de la régulation des établissements et services. C'est ce point-là,
madame le secrétaire d'Etat, qui nous gêne quelque peu et c'est pourquoi nous
voulons modifier les choses.
La réussite de la médiation présuppose que la personne qualifiée soit
effectivement indépendante et qu'elle ne puisse donc être soupçonnée d'avoir un
quelconque intérêt dans le litige qui peut concerner - comme nous l'ont fait
remarquer plusieurs grandes organisations, dont l'Union nationale interfédérale
des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, l'UNIOPSS - non
seulement l'établissement ou le service, mais également l'autorité de contrôle
ou l'autorité tarifaire.
Considérant que l'option retenue n'apporte pas toutes les garanties
nécessaires, nous souhaitons, avec cet amendement, que le médiateur soit
désigné par le Médiateur de la République et par ses correspondants
départementaux. Une telle solution permettrait d'assurer à chacun un exercice
plein et effectif de ses droits, que le texte renforce par ailleurs.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement qui aurait en
fait pour conséquence d'amoindrir le pouvoir des préfets et des présidents de
conseils généraux.
Par ailleurs, le Médiateur de la République et ses représentants
départementaux ayant d'autres tâches, cela ne ferait qu'alourdir la
procédure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souhaite le retrait de cet
amendement.
L'idée de faire appel au Médiateur de la République et à ses correspondants
départementaux est bonne ; le Gouvernement y avait d'ailleurs lui-même songé.
Mais le Médiateur de la République, saisi par les pouvoirs publics, n'a pas
souhaité, y compris pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur, être
associé à ce dispositif de conciliation. Le Gouvernement ne peut que le
regretter, mais il respecte sa décision. Je crois que cela tient tout
simplement aussi, madame Beaudeau, à une question de charge de travail.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Madame la secrétaire d'Etat, je crois comprendre pourquoi le Médiateur de la
République n'a pas souhaité être associé à ce dispositif de conciliation.
Il n'est peut-être pas dans ses compétences de désigner lui-même une personne
ayant autorité. Or comme il ne s'agit pas de modifier les compétences ni le
rôle du Médiateur de la République, je vais retirer cet amendement.
Cela ne nous dispensera pas de réfléchir à ce sujet important et d'assurer à
la personne qualifiée choisie une véritable indépendance et une autorité
réelle.
M. le président.
L'amendement n° 148 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 12, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter la première phrase de l'article 6 par les mots suivants : "après
consultation des représentants des usagers". »
L'amendement n° 163, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Chabroux et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase de l'article 6 par les mots : "après avis de la
commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5 du code
de l'action sociale et des familles". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 12 est retiré.
La parole est à Mme Campion, pour présenter l'amendement n° 163.
Mme Claire-Lise Campion.
Cet amendement a pour objet de s'assurer de l'objectivité, de la qualité et de
l'intégrité de la personne qualifiée.
A cet effet, nous proposons de soumettre préalablement le choix de la personne
qualifiée à l'avis de la commission départementale consultative, dont la
composition apporte toutes les garanties d'objectivité : représentants des
collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des
institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies
elles-mêmes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable également. Il s'agit en effet d'une
excellente idée.
La commission départementale consultative, instaurée à l'article 13 pour
participer aux nouvelles procédures de planification, peut également se voir
confier la mission de donner un avis sur la liste des conciliateurs qui sera
arrêtée par les autorités compétentes.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 163, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
M. le président.
« Art. 6
bis
. - Afin d'associer les personnes bénéficiaires des
prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué
soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation qui
devront figurer dans le règlement de fonctionnement. Les catégories
d'établissements ou de services qui devront mettre en oeuvre obligatoirement le
conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
« Ce décret précisera également, d'une part, la composition et les compétences
de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation
possibles.
« Le règlement de fonctionnement est établi en concertation avec le conseil de
la vie sociale ou après mise en oeuvre d'une autre forme de participation visée
à l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 13, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6
bis,
supprimer les mots : "qui devront figurer dans le règlement de
fonctionnement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est un amendement purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 186, présenté par MM. Darniche, Durand-Chastel et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa de l'article 6
bis
, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« La mise en place d'un conseil de la vie sociale est obligatoire dans tout
établissement ou service médico-social géré par un établissement sanitaire. Il
ne peut, alors, être passé outre aux avis ou demandes formulées par le conseil
de la vie sociale sur l'ensemble des éléments relatifs au projet
d'établissement ou de service sur lesquels il peut être amené à s'exprimer.
»
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Se rapprochant des conseils d'établissement prévus par l'article 8
bis
de la loi du 30 juin 1975, la création des conseils de la vie sociale a pour
objet d'associer les usagers, les familles et les personnels au fonctionnement
de tout établissement.
C'est pourquoi cet amendement vise à la mise en place obligatoire d'un conseil
de la vie sociale dans les établissements et services médico-sociaux gérés par
un établissement sanitaire.
Par ailleurs, il affirme la nécessaire prise en compte des avis et demandes
formulés par le conseil de la vie sociale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Il
aboutit en effet à substituer un avis conforme à un avis simple, qui, dans
notre esprit, était suffisant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est également défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 186 est retiré.
L'amendement n° 14, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa de l'article 6
bis
. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6
bis
, modifié.
(L'article 6
bis
est adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il
est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits et les
obligations des personnes accueillies.
« Ce règlement est arrêté après consultation du conseil de la vie sociale
mentionné à l'article 6
bis.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les
modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 15, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après les mots : "un règlement de fonctionnement", rédiger comme suit la fin
du premier alinéa de cet article : "qui concilie les droits de la personne
accueillie avec les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de
vie collective au sein de l'établissement ou du service". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de mieux définir la portée du
règlement de fonctionnement et d'établir plus clairement un équilibre entre les
droits des usagers et les contraintes inhérentes au bon fonctionnement d'un
service social ou médico-socical.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée. Il lui apparaît toutefois que la rédaction initiale, en se
contentant d'évoquer les droits et obligations des personnes accueillies, ne
nécessite pas de précision complémentaire.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il y a les droits et les devoirs !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15.
M. Jacques Blanc.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc.
Je remercie M. le rapporteur, puisque je retrouve la philosophie même qui
avait motivé le dépôt de l'amendement. Je souhaiterais néanmoins obtenir une
précision : la signature du contrat de séjour implique-t-elle un engagement sur
le règlement de fonctionnement ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
M. Jacques Blanc.
J'ai donc satisfaction et j'en suis très heureux.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 15, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 16, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 7 :
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de
la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de
participation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 116, présenté par MM. Lorrain, Dériot, Franchis et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Compléter,
in fine,
le dernier alinéa de l'article 7 par les mots :
"et après consultation des représentants des personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Cet amendement a le même objet que ceux qui tendaient à consulter les
représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de
services sociaux et médico-sociaux par l'intermédiaire du Conseil supérieur des
établissements sociaux et médico-sociaux.
Toutefois, les deux amendements précédents n'ayant pas été adoptés, il serait
incohérent d'insérer ces mesures à l'article 7. Par conséquent, je retire cet
amendement, monsieur le président.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Très bien !
M. le président.
L'amendement n° 116 est retiré.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il
est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs
ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est
établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation de l'instance
mentionnée à l'article 6
bis.
»
L'amendement n° 17, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase de l'article 8, après le mot : "objectifs", insérer
les mots : ", notamment en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité des prestations,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de préciser le contenu du projet
d'établissement, qui doit être coordonné avec les objectifs pris en compte par
les conventions d'objectifs et de moyens pluriannuels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 18, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après les mots : "de cinq ans après consultation", rédiger comme suit la fin
de la second phrase de l'article 8 : "du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que le projet d'établissement
est élaboré suivant la même procédure que le règlement de fonctionnement prévu
à l'article précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre II
De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale
Article additionnel avant la section 1
M. le président.
L'amendement n° 19, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre II, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est intitulé :
"Organisation de l'action sociale et médico-sociale".
« II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : "Etablissements et
services sociaux et médico-sociaux" et comprend les articles L. 312-1 et L.
312-2.
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Analyse des besoins et
programmation des actions" et comprend l'article L. 312-3.
« IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : "Schémas d'organisation
sociale et médico-sociale" et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5.
« V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : "Coordination des
interventions" et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7.
« VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : "Evaluation et systèmes
d'information" et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant la section 1.
Section 1
Des établissements et des services
sociaux et médico-sociaux
Article additionnel avant l'article 9
M. le président.
L'amendement n° 149, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est
complété
in fine
par les mots : "notamment celles visées au 2° de
l'article L. 121-2". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Les associations qui gèrent des équipes de prévention spécialisées dans nos
départements interviennent dans des quartiers en difficulté en direction des
jeunes, des adolescents, voire des pré-adolescents, des jeunes adultes et de
leur famille afin de mettre en oeuvre un accompagnement éducatif. Elles ont été
nombreuses à nous solliciter pour qu'il soit affirmé sans ambiguïté que la
prévention spécialisée continue de relever du champ de l'aide sociale à
l'enfance.
Dans le nouveau code de l'action sociale et des familles, la prévention
spécialisée apparaît bien comme une compétence explicite des départements. En
revanche, elle n'est plus expressément visée à l'article L. 221 de ce même
code, relatif aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance.
En positionnant clairement la prévention spécialisée, notre amendement assure
sa différenciation avec la prévention de la délinquance, volet de la politique
de la ville, même si, à l'échelon local, celles-ci sont complémentaires.
De plus, cela éviterait que certains départements qui ont fait le choix
d'inscrire la prévention spécialisée dans le champ de l'insertion et de
l'animation ne puissent se dispenser de faire figurer les dépenses
correspondantes dans le budget de l'aide sociale à l'enfance.
Madame la secrétaire d'Etat, j'attache, comme l'ensemble de mes collègues du
groupe communiste républicain et citoyen, une importance toute particulière à
cet amendement visant à faire apparaître en tant que telles les structures de
prévention spécialisée dans la liste des établissements et services visés par
le projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il nous paraît plus logique de placer cet amendement en
article additionnel après l'article 55. Dès lors, il serait satisfait par
l'amendement n° 112 de la commission. Par conséquent, la commission émet un
avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à la réintroduction de
la prévention spécialisée dans l'aide sociale à l'enfance, mais il considère
que cet amendement aurait plus sa place à la fin du projet de loi, comme vient
de l'indiquer M. le rapporteur.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je suis très satisfaite de la réponse de Mme la secrétaire d'Etat, puisque
j'ai cru comprendre qu'elle était d'accord avec notre proposition : il s'agit
simplement d'un problème de forme.
(Mme la sercrétaire d'Etat fait un signe d'approbation.)
Je rectifie donc mon amendement, monsieur le président, afin qu'il soit
examiné après l'article 55. Bien entendu, nous voterons l'amendement de la
commission, puisqu'il répond à notre propre demande.
M. Jean Chérioux.
Vous êtes satisfaite à la fois par le Gouvernement et par la commission !
M. le président.
L'amendement n° 149 viendra donc en discussion après l'article 55.
Article 9
M. le président.
« Art. 9. - I. - Sont des institutions sociales et médico-sociales, au sens de
la présente loi, les établissements et les services, dotés ou non d'une
personnalité morale propre, énumérés ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y
compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt
et un ans relevant des chapitres Ier et II du titre II du code de la famille et
de l'aide sociale ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui
assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social
ou médico- social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des
difficultés d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
2132-4 du code de la santé publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5° Les établissements ou services :
«
a)
D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées
pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des
ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
«
b)
De réadaptation, de préorientation et de rééducation
professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
« 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou
qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la
vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 6°
bis
Les établissements et les services, y compris les foyers
d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel
que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu
ouvert ;
« 7° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant
l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou
l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de
détresse ;
« 8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement
de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser
l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle
ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de
coordination thérapeutique ;
« 8°
bis
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 9° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de
ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de
services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de
soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de
coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental.
« Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
article, à l'exception du 10°, sont définies par décret.
« Les établissements mentionnés aux l° , 2° , 6° et 7° ci-dessus s'organisent
en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes
accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux
1° à 10° ci dessus sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires
qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels
dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la
branche professionnelle concernée.
« II. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des
établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire
application des articles 4 à 8 de la présente loi. Ils sont également soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article 17 et aux procédures de contrôle
mentionnées aux articles 26 à 33, dès lors qu'ils ne relèvent ni des
dispositions de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants
maternels et assistantes maternelles ni de celles de la loi n° 89-475 du 10
juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. Un décret fixe le
nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.
»
L'amendement n° 20, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I de l'article 9 :
« Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une
personnalité morale propre, énumérés ci-après : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 21, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 9, remplacer les mots : "des
chapitres Ier et II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale" par
les mots : "de l'article L. 222-5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 150, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 9, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« ... ° les structures de prévention spécialisées ; ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je rectifie également cet amendement, monsieur le président, afin que nous
l'examinions après l'article 55.
M. le président.
Cet amendement viendra donc en discussion après l'article 55.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Darniche, est ainsi
libellé :
« I. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 9, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« ... Les établissements ou services gérés par des personnes physiques ou
morales de droit privé mettant en oeuvre les mesures socio-éducatives ordonnées
par l'autorité judiciaire et concernant les majeurs de plus de vingt et un ans
; ».
« II. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus,
insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé après le I de cet article :
« Les pertes de ressources résultant de l'extension de la définition des
institutions sociales et médico-sociales aux établissements ou services mettant
en oeuvre les mesures socio-éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire sont
compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus à l'article
575 A du code général des impôts. »
« L'amendement n° 189, présenté par M. Cazeau, Mmes Campion et Derycke, MM.
Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 9, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Les établissements ou services de droit privé mettant en oeuvre les mesures
socio-judiciaires ordonnées par l'autorité judiciaire et concernant les majeurs
de plus de vingt et un ans. »
L'amendement n° 142 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Campion, pour défendre l'amendement n° 189.
Mme Claire-Lise Campion.
Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président, puisque nous avons
retiré notre amendement à l'article 3 après avoir entendu la réponse de Mme la
secrétaire d'Etat.
Nous retirons donc également le présent amendement.
M. le président.
L'amendement n° 189 est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du I de l'article 9, insérer un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
«
c)
de préparation et de suite du reclassement des personnes
handicapées mentionnées au II de l'article L. 323-11 du code du travail ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'assurer la reconnaissance des
équipes de préparation et de suite du reclassement, les EPSR, en tant
qu'institutions sociales et médico-sociales, car, par-delà leur rôle
d'insertion professionelle, celles-ci remplissent une mission importante pour
aider les personnes handicapées à surmonter des difficultés personnelles ou
sociales susceptibles de faire obstacle à leur adaptation.
Au cours du débat, nous avons entendu dire, de la part tant de Mme le
secrétaire d'Etat que de plusieurs orateurs, qu'il fallait placer le handicapé
au centre du dispositif. La reconnaissance des EPSR irait dans ce sens,
puisque, en dehors de la réinsertion professionnelle, se posent les problèmes
inhérents à la condition des handicapés, donc aux différentes difficultés que
ceux-ci peuvent rencontrer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je
souhaite ici prendre le temps d'expliquer cette position, car j'ai rencontré
des personnes qui faisaient la même demande.
Sur le plan juridique, la mission des EPSR est prioritairement une mission de
placement et d'insertion professionnelle, définie dans le code du travail,
qu'elles exercent en coordination étroite avec l'ANPE. En effet, l'agrément
donné par l'Eat et la convention passée avec l'ANPE les fait concourir au
service public du placement assuré par cet organisme, comme l'indique l'article
L. 311-1 du code du travail.
Cette liaison prioritaire avec le dispositif de placement de droit commun, qui
ne fait pas obstacle à une mission sociale reconnue par les textes, doit être
préservée, car elle est la garante du respect des termes de la loi
d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui a créé
les EPSR, et selon laquelle « l'emploi et le reclassement des personnes
handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet
de concertation, notamment avec les organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations spécialisées
».
La décision de l'Etat de confier en 1999, dans le cadre d'un pilotage
tripartite Etat-ANPE-AGEFIPH, l'Association pour la gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des handicapés, la majorité du financement des EPSR
privées à l'AGEFIPH, organisme issu de la loi du 10 juillet 1987 en faveur
l'emploi des travailleurs handicapés, illustre la volonté réitérée des pouvoirs
publics de placer clairement ces structures dans le champ de l'insertion
professionnelle.
Inscrire les EPSR dans le champ du médico-social serait par ailleurs en
contradiction avec les efforts récents des pouvoirs publics pour donner corps,
au-delà des EPSR qui n'en constituent qu'une partie, à un véritable réseau de
placement spécialisé sous l'appellation « Cap Emploi », et qui visent à donner
une plus grande visibilité et une plus grande efficacité à ces opérateurs, tout
en harmonisant les pratiques professionnelles.
A contrario,
les dispositions du présent projet de loi apparaissent peu
adaptées à la situation et à l'activité des EPSR, qui se retrouveraient, de ce
fait, sous la tutelle administrative et financière du ministère chargé des
affaires sociales - la DRASS et la DDASS à l'échelon local - alors même que ni
celui-ci ni la sécurité sociale n'en assurent les financements ni n'exercent de
tutelle sur l'ANPE, ni, plus largement, n'ont d'attribution dans le champ de
l'insertion professionnelle. Une telle situation poserait notamment question à
l'égard des EPSR publiques, qui constituent aujourd'hui des services des
directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Le fonctionnement des EPSR est sûrement perfectible, monsieur le rapporteur.
De nouvelles dispositions peuvent très certainement être prises afin de
favoriser encore l'insertion des personnes handicapées en milieu professionnel,
mais de telles mesures relèvent de la réforme de l'autre loi du 30 juin 1975.
Cette réforme, je l'ai dit, est actuellement mise en chantier, mais, de grâce,
ne demandons pas à une législation qui n'est pas habilitée à le faire de
réformer par anticipation un autre texte de loi.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je vais le retirer, monsieur le président.
Je souhaite toutefois insister sur le fait que des EPSR de droit privé placent
vraiment le handicapé au centre du dispositif. Je ne voudrais pas qu'au travers
des organismes auxquels vous avez fait allusion, madame la secrétaire d'Etat,
notamment le réseau « Cap Emploi », on oublie la personne handicapée et qu'on
ne voie dans les EPSR qu'une ANPE spécialisée dans le placement des
handicapés.
Je sais que, pour les EPSR de droit public, c'est en réalité l'ANPE qui prend
en charge ces questions de placement.
Mais je vous ai bien entendue, madame la secrétaire d'Etat, et, fort de
l'assurance du dépôt du projet de loi dont vous avez parlé, je retire
l'amendement n° 22.
Encore une fois, le handicapé doit être placé au centre du dispositif, nous
sommes unanimes sur ce point. Même dans le monde du travail, c'est une
nécessité absolue, et il ne faudra pas l'oublier lors de l'examen du prochain
texte.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Tout à fait !
M. le président.
L'amendement n° 22 est retiré.
L'amendement n° 187, présenté par MM. Darniche, Durand-Chastel et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après le dixième alinéa (6°
bis
) du I de l'article 9, insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« 6°
ter.
- Les établissements et services offrant des places d'accueil
temporaire pour enfants et adultes handicapés ; ».
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Le principe de l'accueil dans les établissements pour personnes handicapées,
quel que soit l'âge de la personne considérée, ayant été réaffirmé et voté à
l'unanimité, cet amendement entend favoriser la reconnaissance légale de
l'accueil temporaire pour toute personne - enfant ou adulte - handicapée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement n° 187 est satisfait par l'amendement n° 23, qui
est plus large et va au-delà des seules personnes handicapées.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, maintenez-vous cet amendement ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Compte tenu des explications de M. le rapporteur, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 187 est retiré.
L'amendement n° 151, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le onzième alinéa (7°) du I de l'article 9 par les
mots : "ou sous main de justice ;". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Cet amendement est très important.
En l'état actuel du projet de loi, seules les actions sociales spécifiques
auprès des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans entrent
dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.
A contrario,
un adulte prévenu, condamné, sous main de justice ne
relève pas de la loi, sauf s'il est dans un CAT, centre d'aide par le travail,
ou dans un CHRS, centre d'hébergement et de réadaptation sociale.
Afin de renforcer les moyens d'action dans le domaine de la prévention de la
délinquance et de la récidive, afin également d'harmoniser au niveau local et
national les politiques judiciaires et sociales s'adressant tant aux mineurs
qu'aux majeurs, nous proposons d'intégrer dans le champ de cette loi les
actions des associations socio-judiciaires menées dans un objectif judiciaire,
social et éducatif en direction des personnes sous main de justice.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Nous avons déjà évoqué ce problème et nous maintenons un avis
défavorable. Ne mélangeons pas médico-social et justice !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Nous nous sommes, en effet, déjà exprimés sur ce
point-là.
Je crois qu'il faut vraiment que, tous ensemble, nous prenions le temps de
bien expliquer aux acteurs du champ pénal, très simplement, en quoi, pour
eux-mêmes, pour leur travail, pour les jeunes qu'ils ont en charge aussi,
l'intégration dans le champ social ne constituerait pas l'aide escomptée.
Les enjeux ne sont pas de même nature. Le pénal, c'est le pénal, la justice,
c'est la justice, et le social, c'est le social ! Il est vraiment important de
le leur expliquer.
M. le président.
Mme Beaudeau, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président, parce qu'il s'agit d'une question de fond, comme
j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure.
Madame la secrétaire d'Etat, il faudrait, dites-vous, expliquer aux
associations « pour qu'elles comprennent bien ». Mais je crois que les choses
leur ont été clairement expliquées, ce qui n'a pas dissuadé pratiquement toutes
les associations concernées, toutes les associations socio-judiciaires, de
solliciter notre soutien.
Encore une fois, participant des politiques de sécurité, toutes ces mesures
sous mandat judiciaire visent à prévenir la récidive, à favoriser la paix
sociale, à restaurer le lien social, à combattre l'exclusion, à développer
l'insertion et la réinsertion et à promouvoir la notion de « citoyenneté », ce
qui n'est tout de même pas la moindre des choses. Ce sont, d'ailleurs, autant
d'objectifs du Gouvernement.
Madame la secrétaire d'Etat, je suis obligée de maintenir cet amendement étant
donné le texte tel que le comprennent les associations et tel que nous le
comprenons.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Nous allons voter contre l'amendement, non
pas, je le répète, que nous soyons contre ces associations ou contre l'action
socio-éducative, pas du tout.
En fait, on tente ici de rapprocher deux secteurs non pas au titre d'une
vision éducative qui serait commune, mais parce qu'une partie des associations
et des acteurs de terrain recherchent, par leur rattachement au secteur social,
peut-être des financements, peut-être un soutien différent...
Ce n'est pas en créant la confusion que nous réglerons leurs problèmes. Il
faut prendre un peu de temps, et c'est ce que nous avons décidé de faire tout à
l'heure quand, à la demande de Mme la secrétaire d'Etat, nous avons retiré nos
amendements. Je souhaite que nous ayons la même attitude ici.
Nous comprenons bien le souci exprimé, car tous les acteurs nous ont saisis,
preuve qu'il y a bel et bien un problème. Encore faut-il l'identifier. Est-ce
un problème de reconnaissance ? Est-ce un problème de financement ? Est-ce un
problème de soutien local ?
Lorsque nous aurons posé le diagnostic, nous pourrons sans doute mieux
intervenir. Mais il ne faudrait pas que la bonne volonté et la générosité nous
poussent à errer à l'occasion du vote d'un amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 151, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 23, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le quinzième alinéa (10°) de l'article 9, insérer un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des
prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans
une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent,
temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou
sans hébergement en internat, semi-internat ou externat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement reprend le contenu de l'alinéa initialement
prévu à la fin de l'article 3, qui décrit les modalités d'exercice des
prestations des établissements sociaux et médico-sociaux. Il trouve mieux sa
place à l'article 9, qui décrit les différents établissements.
En outre, cet amendement introduit la notion d'accueil « selon un mode
séquentiel », donnant ainsi un contenu concret à la possibilité d'un accueil
temporaire, à rythme périodique régulier, afin de permettre le « droit au répit
» des familles en charge, notamment, d'une personne handicapée ou âgée.
J'avais évoqué, dans la discussion générale, cette question, pour nous
essentielle, de l'accueil séquentiel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Si j'ai bien compris ce que vous avez appelé un « mode
séquentiel », monsieur le rapporteur, il s'agit d'un accueil temporaire qui se
renouvelle régulièrement.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Dans ces conditions, je ne peux émettre qu'un avis
favorable.
Je tenais simplement à ce que vous m'éclairiez davantage sur l'expression «
selon un mode séquentiel » et son utilisation dans le contexte. Il existe, en
effet, maintes formules possibles d'accueil temporaire, notamment pour les
personnes âgées, et la demande est effectivement réelle.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 24, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A. - Faire précéder le seizième alinéa du I de l'article 9 de la mention :
"II. -"
« B. - En conséquence, au début du dernier alinéa de l'article 9, remplacer la
mention : "II. -" par la mention : "III. -". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 117, présenté par MM. Lorrain, Dériot, Franchis et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Compléter,
in fine
, l'antépénultième alinéa du I de l'article 9 par
les mots : "et après consultation des représentants des personnes morales
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Il s'agit de la fixation des conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il
nous semble que la consultation des représentants des personnes morales est
opportune.
Cela étant, je souhaiterais rectifier cet amendement et remplacer ladite
consultation par l'avis du Conseil supérieur des établissements sociaux et
médico-sociaux.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Lorrain,
Dériot, Franchis et Mme Bocandé, qui est ainsi libellé :
« Compléter,
in fine
, l'antépénultième alinéa du I de l'article 9 par
les mots : "et après avis du Conseil supérieur des établissements sociaux et
médico-sociaux". »
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 rectifié ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sagesse !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 135, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 9 par les
dispositions suivantes : "composées de professionnels titulaires de diplômes ou
certificats reconnus ; les travailleurs sociaux devant, pour leur part, être
formés et qualifiés selon les prescriptions contenues dans l'application des
articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles". »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
L'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi repose sur la
qualification de celles et de ceux qui sont appelés à le mettre en oeuvre. Il
convient donc de se donner les moyens de cette exigence.
Il paraît opportun, par ailleurs, de se référer aux dispositions arrêtées par
la loi du 29 juillet 1998 en matière de qualification des travailleurs
sociaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement nous paraît redondant, le projet de loi
prévoyant déjà la présence d'équipes pluridisciplinaires et qualifiées. Il
conviendrait donc de le retirer.
M. le président.
Monsieur Eckenspieller, l'amendement est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller.
Comment résister à la sollicitation de M. le rapporteur ?
(Sourires.)
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 135 est retiré.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "la branche professionnelle", rédiger comme suit la fin de
la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 9 : "ou, à défaut, des
fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires
d'établissements et services sociaux et médicaux-sociaux concernés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de garantir que les fédérations
représentatives du secteur social et médico-social, notamment la fédération des
établissements hospitaliers de l'assistance publique, la FEHAP, soient
consultées sur les questions relatives aux niveaux de qualification des
personnels lorsque la branche n'est pas compétente ou ne peut pas être
consultée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sagesse !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 26, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premières phrases du II de l'article 9 :
« Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et
services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
articles L. 311-4 à L. 311-9. Ils sont également soumis à l'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 et aux procédures de contrôle mentionnées aux
articles L. 313-13 à L. 313-20, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions
prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de
celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou
handicapées prévues au titre IV dudit livre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Codification rédactionnelle !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 9 bis
M. le président.
« Art. 9
bis
. - Il est créé un Conseil supérieur des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les
problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les
questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes
de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des
personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il
est présidé par un parlementaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 143, présenté par MM. Vasselle, Courtois et Eckenspieller, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 9
bis
, après
les mots : "des collectivités territoriales intéressées", insérer les mots :
"et notamment des départements". »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
Depuis 1982, les conseils généraux assument d'importantes responsabilités dans
le secteur social et médico-social. Tout dernièrement, leurs responsabilités,
notamment financières, ont été accrues dans la gestion du nouveau dispositif
relatif à la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie des
personnes âgées.
C'est pourquoi la participation des départements au sein du conseil supérieur
des établissements sociaux et médico-sociaux, future instance compétente pour
donner un avis sur différentes questions dans les domaines administratif,
financier et médical, doit être soulignée au plan national.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission a bien compris le souci des auteurs de
l'amendement. Les département sont effectivement en première ligne dans le
secteur social et médico-social. Cela étant, les « collectivités territoriales
intéressées » comprennent les départements.
Donc, dans le souci d'alléger le texte, nous pouvons demander aux auteurs de
l'amendement de le retirer, car celui-ci n'apporte rien de plus. Mais il
faudrait solliciter l'avis des présidents de conseils généraux ici présents !
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Eckenspieller ?
M. Daniel Eckenspieller.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 143 est retiré.
Je mets aux voix l'article 9
bis.
(L'article 9
bis
est adopté.)
Articles additionnels après l'article 9 bis
M. le président.
L'amendement n° 164, présenté par Mme Campion, MM. Chabroux, Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 9
bis
, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré
un projet d'établissement ou de service. Celui-ci fixe, en fonction des
missions de l'établissement ou du service, ses objectifs et ses modalités
d'organisation dans les domaines éducatif, pédagogique, thérapeutique, de
socialisation ou d'animation. Il comprend en outre un projet social. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Cet amendement de précision et de cohérence définit le contenu du projet
d'établissement en ajoutant au volet médical et au volet administratif,
d'organisation et de fonctionnement, un volet social.
Cet ajout nous paraît en effet indispensable pour que le projet
d'établissement couvre la globalité de la structure. Le projet social vise
ainsi à définir les objectifs généraux de la politique sociale de
l'établissement ou du service ainsi que les mesures permettant leur
réalisation.
Enfin, il était nécessaire d'établir un lien entre le projet d'établissement
et le schéma départemental.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Les gestionnaires ont tout de même leur mot à dire et ne
sauraient être liés par un projet social s'ajoutant au projet d'établissement.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 164, de même qu'à
l'amendement n° 165, qui définit ledit projet social.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui
relève d'une bonne idée. En effet, l'inclusion d'un projet social dans
l'ensemble du projet d'établissement est une garantie du bon fonctionnement de
l'établissement, comme on le voit dans le secteur hospitalier.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Monsieur le président, je demande un scrutin
public sur cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 164, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 312 |
Nombre de suffrages exprimés | 312 |
Majorité absolue des suffrages | 157 |
Pour l'adoption | 113 |
Contre |
199 |
L'amendement n° 165, présenté par Mme Campion, MM. Chabroux, Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 9 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ou du service ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 133-2 du code du travail.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement n'ayant plus d'objet, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.
Section 2
De l'analyse des besoins
et de la programmation des actions
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - Les sections sociales du comité national et des comités régionaux
de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code
de la santé publique se réunissent au moins une fois par an en formation
élargie en vue :
« 1° D'analyser l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport retraçant les analyses
et propositions mentionnées aux l° et 2° ci-dessus, qui est transmis, selon le
cas, aux ministres ou aux autorités locales concernés.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois
de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale. »
L'amendement n° 152, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé de la section 2.
« De l'évaluation des besoins, de leur analyse et de la programmation des
actions ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Nous sommes profondément attachés à la nécessaire démocratisation de
l'élaboration des politiques publiques - je sais que nous ne sommes pas les
seuls - et j'ai déjà eu l'occasion, dans la discussion générale, de regretter
que les différents acteurs du secteur médico-social ne soient pas mieux
associés en amont à l'élaboration des projets de loi de finances et des projets
de loi de financement de la sécurité sociale.
Le présent projet de loi contribue à élargir les missions du CNOSS et du
CROSS, qui devront désormais évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux, ce
qui en fera des forces de proposition. Il nous semble cependant que, avant
l'analyse des besoins et la programmation des actions, devrait au préalable
être visée l'évaluation des besoins.
Tel est le sens des amendements n°s 152 et 153, lesquels soulèvent
indirectement la question de la mise en place ou du développement d'outils
performants de nature à recenser et à apprécier les besoins.
La Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2000, a mis le doigt sur
une insuffisance d'informations rendant difficile l'évaluation fine des
réalités du terrain et des besoins des populations, ce qui a pour effet de ne
pas toujours permettre d'adapter les réponses à ces besoins.
Dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, j'avais, au nom de
mon groupe, présenté un amendement, qui avait été adopté par le Sénat, visant à
confier au conseil consultatif départemental des personnes handicapées la
mission de recenser toutes les personnes frappées par un handicap en précisant
la forme de celui-ci, puisque l'accueil et l'orientation différent
nécessairement suivant le handicap.
C'est un premier pas, madame la secrétaire d'Etat, mais j'aurais voulu que
vous précisiez comment vous entendez faire en sorte que les budgets soient à
l'avenir à la hauteur des besoins réels.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la réserve de l'amendement n° 152 jusqu'après
l'examen de l'amendement n° 153.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
En conséquence, la réserve est ordonnée.
L'amendement n° 166, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, M. Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 10 :
« Le comité national et les comités régionaux... »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Il s'agit d'un amendement de simple cohérence qui prend en compte les articles
25 et suivants du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, examiné en première lecture au début du mois d'octobre par
l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement qui nous est proposé ici se réfère au projet de
loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En
attendant l'examen de ce projet de loi au Sénat, je suggère le retrait de cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les mêmes raisons conduisent le Gouvernement à
demander le retrait de l'amendement.
M. le président.
Monsieur Chabroux, l'amendement n° 166 est-il maintenu ?
M. Gilbert Chabroux.
Nous attendrons donc ! Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 166 est retiré.
L'amendement n° 153, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa de l'article 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux ; »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
J'ai défendu cet amendement en même temps que l'amendement n° 152, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du
Sénat. La section sociale du CNOSS et des CROSS a bien évidemment compétence
pour analyser les besoins et leur évolution sur la base des données issues du
système d'information instauré à l'article 16 du projet de loi. Le Sénat, dans
sa sagesse, saura trouver le bon chemin...
M. Jacques Blanc.
Il y a des chemins qu'on ne soupçonne pas !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 153, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 152, qui a été précédemment réservé.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
précédent et, comme sur ce dernier, la commission s'en remet à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 152, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé.
L'amendement n° 118, présenté par MM. Lorrain, Dériot, Franchis, et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) de l'article 10 par les mots : "en fonction
de critères déterminés par décret en Conseil d'Etat et après consultation des
représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de
services sociaux et médico-sociaux". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
La possibilité offerte aux sections sociales du comité national et des comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale de procéder une fois par an à
l'analyse de l'évolution des besoins est une avancée importante pour le secteur
social et médico-social.
Néanmoins, l'analyse ne peut se faire et être efficace qu'à partir du moment
où sont déterminés les critères sur lesquels elle se fondera.
C'est pourquoi il importe que la détermination de ces critères s'effectue en
fonction de modalités définies en Conseil d'Etat, après consultation des
représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements pour prendre
en compte les spécificités régionales et la nature des besoins par type de
population.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à encadrer le pouvoir de décision du
CNOSS lorsque celui-ci se prononce sur l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux.
Il est prévu que le CNOSS se prononce sur des critères fixés par décret après
consultation des personnes morales gestionnaires. Or je rappelle que sa section
sociale compte déjà quinze représentants des organisations les plus
représentatives du secteur social et médico-social.
Il me semble donc que les représentants de l'Etat, de l'assurance maladie et
du département ont voix au chapitre au même titre que les gestionnaires pour
apprécier les besoins sociaux et médico-sociaux.
Il est préférable, à mon sens, de laisser le débat ouvert sur les critères
dont le CNOSS délibérera. Par conséquent, je demande le retrait de
l'amendement, que je trouve très restrictif.
M. le président.
Monsieur Franchis, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 118 est retiré.
L'amendement n° 119, présenté par MM. Jean-Louis Lorrain, Dériot, Franchis et
Mme Bocandé, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 10, après les mots : "de l'organisation
sanitaire et sociale", insérer les mots : ", après avoir consulté cette section
sociale,". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
L'extension des missions des sections sociales du comité national et des
comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale prévue dans le projet
de loi a pour objet de rendre plus efficace et plus important le rôle joué par
ceux-ci.
La présentation d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues
par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale n'a
pas de raison d'être si elle n'est pas accompagnée d'une consultation.
Cette consultation permettrait au ministre chargé des affaires sociales
d'évaluer la perception par les représentants des acteurs de terrain des
politiques conduites et de la rapprocher de l'analyse technique de leur mise en
oeuvre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement prévoit en fait que le ministre présentera
chaque année un rapport devant la section sociale du CNOSS après avoir consulté
cette dernière. Cela fait beaucoup de rapports et de consultations !
Il me semble que l'élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale
est déjà inscrite dans des délais stricts ; c'est au Parlement qu'il revient de
délibérer et de l'adopter. La commission préconise donc le retrait de cet
amendement.
M. le président.
Monsieur Franchis, l'amendement n° 119 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 119 est retiré.
L'amendement n° 27, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 10 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un
avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans
les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de
fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions
prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou
l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la
délibération avec voix consultative. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement des CROSS
en permettant la participation au débat du département concerné par la décision
soumise à consultation.
A l'heure actuelle, les conseils généraux délèguent habituellement deux
représentants au sein du CROSS, mais ces derniers ne sont pas forcément issus
du département dans lequel est situé le projet. Il nous paraîtrait tout à fait
logique qu'un représentant du département concerné puisse participer aux
délibérations et donner son avis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'ai cru comprendre que le dépôt de cet amendement
résultait d'une demande de l'Association des départements de France.
(Rires.)
M. Alain Gournac,
rapporteur.
M. Paul Blanc, Ah ! Vous avez bien compris !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cette demande est parfaitement légitime, et je ne peux
que regretter que l'Association des départements de France ne l'ait pas
adressée au Gouvernement plus tôt : il se serait fait un plaisir de la
soumettre au vote des députés lors de la première lecture à l'Assemblée
nationale, en février dernier.
(Sourires.)
Le Gouvernement est, naturellement, favorable à cet amendement.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Si j'ai bien compris, c'est une question de paternité !
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27.
M. Michel Mercier.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Mercier.
M. Michel Mercier.
Je souhaite simplement remercier Mme la secrétaire d'Etat d'avoir tendu la
main aux présidents des conseils généraux de France. Si ce geste pouvait
devenir une habitude, madame la secrétaire d'Etat, je crois que tout le monde
s'en réjouirait !
(Rires.)
Toutefois, une telle attitude ne doit pas valoir seulement pour les
amendements tendant à accorder une voix consultative aux départements, mais
doit aussi être adoptée à propos de questions plus fondamentales, afin que nous
puissions aboutir ensemble à de vrais résultats.
(Applaudissements sur les
travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. Alain Gournac.
Bravo !
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je me réjouis bien entendu de la position que vient de prendre Mme la
secrétaire d'Etat, mais j'avoue que je préfère de beaucoup, pour ma part, que
le débat se déroule dans cette enceinte.
En effet, consulter tel ou tel organisme est tout à fait légitime, mais, en
définitive, c'est le législateur qui est souverain.
M. Michel Mercier.
C'est exact !
M. Jean Chérioux.
Un franc et loyal débat au sein de notre assemblée me semble donc nettement
préférable à de petites discussions feutrées entre les membres des cabinets et
les représentants des associations !
M. Alain Gournac.
Bravo !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unamité.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10
M. le président.
L'amendement n° 120, présenté par MM. Jean-Louis Lorrain, Dériot, Franchis et
Mme Bocandé, ainsi libellé :
« Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le 6° de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements
et de services sociaux et médico-sociaux. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Cet amendement a pour objet d'enrichir la composition actuelle des sections
sociales du comité national et des comités régionaux de l'organisation
sanitaire et sociale en y ajoutant des représentants des personnes morales
gestionnaires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement vise à garantir, sur le plan législatif, la
présence de représentants des personnes morales gestionnaires au sein du
CNOSS.
Il est exact que l'article du code de la santé publique précisant la
composition du CNOSS ne les cite pas expressément. Toutefois, il ne s'agit que
d'une régularisation, puisque le décret fixant la composition de la section
sociale du CNOSS prévoit bien la présence de quinze représentants des
établissements sociaux et médico-sociaux.
Dans la mesure où il n'est question que d'une « mise à jour » et non pas d'une
réelle nouveauté, je souhaiterais que, après avoir entendu l'avis du
Gouvernement, nos collègues retirent leur amendement, qui sera satisfait à
l'occasion de la discussion du projet de loi relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les personnes morales gestionnaires d'établissements
sont déjà représentées au sein des sections sociales du CNOSS et des CROSS. Je
ne peux donc qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 120.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Franchis ?
M. Serge Franchis.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 120 est retiré.
L'amendement n° 125, présenté par MM. Jean-Louis Lorrain, Dériot, Franchis et
Mme Bocandé, est ainsi libellé :
« Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les salariés membres d'une association, régulièrement déclarée, ayant une
activité dans le domaine de la qualité, de la santé et de la prise en charge
des malades bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8
du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
« 1° soit au conseil d'administration des personnes morales de droit public ou
privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux en
tant que membres de ce conseil, aux commissions et instances statutaires dudit
établissement ;
« 2° soit dans les instances consultatives régionales ou nationales. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Cet amendement a pour objet de conférer aux représentants des usagers un
véritable statut : lorsqu'ils sont membres du conseil d'administration des
personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements et
de services sociaux et médico-sociaux ou d'une instance consultative régionale
ou nationale, ils bénéficieront du congé de représentation prévu à l'article L.
225-8 du code du travail.
Il s'agit ici de faire bénéficier les représentants des usagers des mêmes
droits que les membres des conseils d'administration des mutuelles et ceux des
associations d'usagers des établissements de santé.
L'article 12 du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité
du système de santé prévoit un dispositif d'agrément de ces associations.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement anticipe sur la discussion de l'article 12 du
projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de
santé. Il me paraît prématuré de l'examiner avant que le Sénat ait donné son
avis sur le nouveau système de représentation des usagers, et je demande donc à
son auteur de bien vouloir le retirer.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Franchis ?
M. Serge Franchis.
Cet amendement anticipe effectivement sur le débat que nous aurons
prochainement, et je me rends donc aux raisons de M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Merci !
M. le président.
L'amendement n° 125 est retiré.
Article 11
M. le président.
L'article 11 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article 12
M. le président.
« Art. 12. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis
pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés
aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les
dispositifs de coordination prévus au titre III de la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions :
« 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population ;
« 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et
médico-sociale existante ;
« 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre
sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions
sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et
services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant des dispositions de
la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ;
« 4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les
établissements et services mentionnés à l'article 9, à l'exception des
structures expérimentales prévues au 10° du I de cet article, ainsi qu'avec les
établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de
la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire
tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;
« 5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le
cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser,
pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des
établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de
créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et
objectifs définis au 3° ci-dessus.
« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des
autorités compétentes. »
L'amendement n° 28, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 12, remplacer les mots : "titre III de
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions" par les mots : "chapitre V du titre IV du livre Ier". »
L'amendement n° 29, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 12, remplacer les mots : "des
dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée" par les mots :
"du titre IV du livre IV". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit de deux amendements de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
M. le président.
« Art. 13. - Les schémas mentionnés à l'article 12 sont élaborés :
« 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services
accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret,
pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
« 2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les établissements et
services mentionnés aux 1° à 4° ,
a
du 5° et 6° à 9° du I ou au II de
l'article 9, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé
des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et par le président du conseil général, après avis
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission
départementale consultative comprenant notamment des représentants des
collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des
institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces
institutions ou susceptibles de l'être.
« A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés
:
«
a)
Par le représentant de l'Etat dans le département pour les
établissements et services mentionnés aux
a
du 5° , 7° et 8°
bis
du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du
code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par
l'assurance maladie ;
«
b)
Par le président du conseil général, après délibération de
celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de
l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3° , 4° , 6° et 6°
bis
du
I et au II du même article pour les prestations prises en charge par l'aide
sociale départementale.
« Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies
ci-dessus, soit dans un délai de deux ans après la publication de la présente
loi, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent,
le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour
arrêter ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux
établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés
dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région,
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et
transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
« Les schémas prévus au 1° et au 2° ne portent pas sur les centres de
rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article 9 qui
peuvent, par contre, figurer dans les schémas régionaux.
« Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales
de santé.
« Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour
information à la conférence régionale de santé et au comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale. »
L'amendement n° 30, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 13 :
« Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 31, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A. - Dans le cinquième alinéa de l'article 13, supprimer les mots :
"conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le
président du conseil général".
« B. - En conséquence, au début du sixième alinéa de l'article 13, ajouter la
phrase : "Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant
de l'Etat dans le département et par le président du conseil général." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement rédactionnel a pour objet de confirmer
l'obligation de recueillir l'avis du CROSS et de la commission départementale
consultative sur le contenu du schéma départemental, même si le préfet et le
président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Jean-Louis Lorrain, Dériot,
Franchis et Mme Bocandé, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa de l'article 13, après les mots : "des professions
sanitaires et sociales,", insérer les mots : "des représentants des personnes
morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux,". »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
La création d'une commission départementale consultative doit permettre aux
acteurs départementaux du secteur de l'action sociale et médico-sociale de
donner leur avis sur les schémas départementaux avant que ceux-ci ne soient
arrêtés par le préfet et le président du conseil général.
La présence de représentants des personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux devrait permettre que
les schémas départementaux soient visés par les gestionnaires d'établissements
et de services, qui apporteront leur connaissance des besoins en matière
d'ouverture et des types d'établissements.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 8 de la
commission, qui prévoit que les personnes morales gestionnaires
d'établissements ou de services sont considérées comme des institutions
sociales et médico-sociales.
M. le président.
Monsieur Lorrain, l'amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 121 rectifié est retiré.
L'amendement n° 167, présenté par Mme Campion, MM. Chabroux, Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter,
in fine,
le cinquième alinéa de l'article 13 par une
phrase ainsi rédigée : "Un décret fixe la composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission." »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Nous pensons que l'absence de décret d'application définissant notamment la
composition de la commission départementale consultative est de nature à
engendrer des contentieux lors de la constitution de celle-ci dans chaque
département. Il s'agit donc ici d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 32, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A. - Dans le septième alinéa (a) de l'article 13, avant la référence : "du
5°", insérer la référence : "4°,".
« B. - En conséquence, dans le huitième alinéa (b) de l'article 13, supprimer
la référence : "4°". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination, compte tenu de la
compétence traditionnelle de l'Etat en matière d'autorisation de création
d'établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Au huitième alinéa (b) de l'article 13, supprimer les mots : " et au II " .
»
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il ne paraît pas opportun de soumettre les lieux de
vie à une planification départementale, au regard du fait que ces structures
ont une aire de recrutement plurirégionale, voire nationale. Les lieux de vie
bénéficient d'une convention avec chacun des organismes qui sont à l'origine du
placement : conseils généraux, notamment au titre de l'aide sociale à
l'enfance, services de la protection judiciaire de la jeunesse, services de
psychiatrie, établissements sociaux et médico-sociaux, etc.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission souhaiterait savoir quel est l'échelon de
planification des lieux de vie.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Par définition, les lieux de vie sont des structures
correspondant à des projets expérimentaux et ils ne peuvent donc, à mon sens,
relever d'un dispositif de planification. L'enjeu tient davantage à
l'évaluation, et s'inscrire dans une logique de planification reviendrait tout
simplement à ne pas reconnaître la nature expérimentale des lieux de vie.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission souhaite éviter d'éventuelles dérives. Il nous
apparaît que, s'il n'y a pas de planification, un contrôle doit nécessairement
s'exercer ; or les modalités de celui-ci ne nous ont pas semblé très claires.
C'est pourquoi la commission a adopté une position réservée sur l'amendement n°
192.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les lieux de vie sont naturellement soumis à
évaluation comme l'ensemble des autres établissements. Par ailleurs, on sort
bien d'une logique de planification, puisqu'ils seront autorisés par l'autorité
locale.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Donc par le département !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Par le département ou le préfet.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je voudrais surtout que Mme la secrétaire
d'Etat nous indique si, à ses yeux, il existe une profonde différence entre
l'autorisation et la planification. Il serait dommage qu'il n'y ait plus aucune
planification.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il faut bien se rendre compte de ce que sont ces lieux
de vie. J'en ai vu un se mettre en place dans mon secteur et j'ai pu constater
combien il était important que cela soit inscrit dans la loi. Pour autant, de
telles structures ne peuvent être dans une logique de planification. En effet,
ces établissements ne correspondent pas à une demande permanente ou à des
besoins. On est dans la logique de l'expérimentation. Il ne peut donc y avoir
de planification. Cependant, ces établissements seront bien sûr soumis à
autorisation et, au bout de dix ans, à une validation de la qualité de leurs
prestations.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Dans ces conditions, la commission s'en remet à la sagesse de
notre assemblée.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 192, pour lequel la commission s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 33, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A. - Dans le dixième alinéa de l'article 13, remplacer les mots : "schéma
régional " par les mots : "schéma de synthèse régional " ;
« B. - En conséquence, dans le treizième alinéa de cet article, remplacer les
mots : "schémas régionaux" par les mots : "schémas de synthèse régionaux". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à mettre en évidence la spécificité des
schémas régionaux, qui ne procèdent pas d'un nouvel échelon de décision, mais
résultent de la simple agrégation des données des schémas départementaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement n'est pas opportun car les schémas
régionaux représenteront un peu plus que la somme des schémas départementaux
afin, par exemple, de prendre en compte des dessertes interdépartementales
d'établissements et de services relevant de la compétence exclusive de
l'Etat.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 124 est présenté par MM. Amoudry, Jean-Louis Lorrain, Dériot,
Franchis et Mme Bocandé.
L'amendement n° 154 est présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa de l'article 13 :
« Les schémas prévus au 1° portent sur les centres de rééducation
professionnelle mentionnés au
b
du 5° du I de l'article 9, qui peuvent
également figurer dans les schémas régionaux. »
L'amendement n° 34, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le onzième alinéa de cet article :
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête le schéma régional relatif
aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au
b
du 5° du I de
l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale, du comité régional de la formation professionnelle et du conseil
régional. Ce schéma est intégré au schéma de synthèse régional précité. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour défendre l'amendement n° 124.
M. Jean-Louis Lorrain.
Le texte de l'article 13 précise le niveau géographique d'élaboration des
schémas et l'autorité chargée de les arrêter après consultation des instances
compétentes.
Le projet de loi intégrant explicitement les établissements et services de
réadaptation professionnelle dans les politiques sociales et médico-sociales,
ceux-ci doivent bénéficier, au même titre que tous les autres établissements
sociaux et médico-sociaux, de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une
véritable planification intégrant l'évaluation des actions.
Le niveau départemental est inadapté à ces établissements pour l'élaboration
d'un schéma d'organisation du fait de leur nombre réduit - quatre-vingt-cinq -
et en raison d'une logique de recrutement qui ne peut être que suprarégionale.
En effet, seule une réorganisation de l'offre de réadaptation professionnelle
sur le plan supra-régional est de nature à permettre le libre accès de l'usager
sur l'ensemble du territoire à la prestation adaptée à ses besoins.
Cet amendement vise donc à situer au niveau national le schéma d'organisation
de ce secteur bien particulier.
Par ailleurs, la logique de qualification des travailleurs handicapés orientés
en centre de rééducation professionnelle, par l'accès à des titres validés par
l'Etat, justifie également la nécessité d'un schéma national. Le niveau
national est le niveau retenu par l'Etat pour l'élaboration de la politique des
titres à finalité professionnelle.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 154.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Nous considérons, nous aussi, que le niveau départemental est inadapté pour
l'établissement d'un schéma régional, en raison du nombre réduit de CRP,
centres de rééducation professionnelle, et du niveau de l'offre de réadaptation
professionnelle supra-régionale. C'est ainsi que, sur l'initiative du
rapporteur de la commission concernée, l'Assemblée nationale a exclu les
centres de rééducation professionnelle pour les personnes handicapées du champ
d'application des schémas départementaux.
Nous proposons de situer au niveau national le schéma d'organisation de ce
secteur. Fort justement, de nombreuses associations fédérées par la FAGERH, la
fédération des associations gestionnaires et des établissements de réadaptation
pour handicapés, avancent que ces établissements, au même titre que tous les
autres établissements sociaux et médico-sociaux, doivent pouvoir bénéficier de
l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une véritable planification.
L'absence de pilotage cohérent a d'ailleurs été dénoncé tant par la Cour des
comptes que par l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales. Si,
effectivement, nous souhaitons que l'offre de réadaptation professionnelle
réponde aux principes fondamentaux du projet de loi, c'est-à-dire l'accès
équitable sur l'ensemble du territoire, le libre choix entre les prestations
offertes, l'adaptation des prestations aux besoins, le pilotage national
s'impose.
Par ailleurs, il s'agit également d'un problème de cohérence des politiques
publiques, les titres à finalité professionnelle étant, comme chacun le sait,
validés par l'Etat.
Madame la secrétaire d'Etat, la solution préconisée par la commission des
affaires sociales, c'est-à-dire un schéma spécifique arrêté au niveau régional
par le préfet de région après consultation du conseil régional, est une
solution peu satisfaisante. Nous y sommes opposés. Elle nous inquiète car elle
participe de l'idée qu'il faudrait rattacher les CRP aux dispositifs de
formation de droit commun, gommant ainsi toute la spécificité de ce secteur.
Si, actuellement, quatre conseil régionaux sur vingt-deux rémunèrent les
stagiaires sur leurs propres enveloppes, la règle demeure celle d'une prise en
charge par l'Etat. D'ailleurs, nous voudrions nous assurer que tous les crédits
sont bien prévus cette année, y compris pour l'augmentation de la rémunération
de ces stagiaires. De plus, dans certaines régions, aucune réponse n'existe
pour l'usager.
Voilà les raisons pour lesquelles nous présentons cet amendement, en
souhaitant qu'il soit voté par notre assemblée.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 34 et pour
donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 124 et
154.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement n° 34 prévoit que, conformément aux dispositions
de la loi relative à la décentralisation qui a donné compétence à la région en
matière de formation professionnelle, les établissements de rééducation
professionnelle doivent relever du niveau régional.
Aux termes des amendements n°s 124 et 154, les centres de rééducation
professionnelle pour personnes handicapées relèveraient d'un schéma national,
alors que, je viens de le dire, l'amendement n° 34 tend à les faire relever du
niveau régional.
Il semble que la région est la collectivité locale de base en matière de
formation professionnelle. Il me paraît difficile de l'écarter totalement du
processus au profit de la seule intervention de l'Etat et encore moins, bien
sûr, du département. Il n'est pas anormal que le président du conseil régional
soit consulté au moment de l'élaboration du schéma.
Il se peut que certains centres de rééducation effectuent un recrutement au
niveau national. Mais, dans ce cas, je ne vois pas pour quelle raison une
personne handicapée dans le nord de la France devrait impérativement se rendre
dans un centre de rééducation situé en région Rhône-Alpes, ou vice versa. Le
choix de l'échelon régional permettra de développer le nombre de structures.
L'argument sur le rôle de l'Etat dans la définition des titres à finalité
professionnelle ne me semble pas déterminant. L'objectif du schéma est non pas
de définir des quotas en fonction des titres, mais tout simplement d'analyser
l'évolution des besoins et de proposer des priorités d'action. C'est la raison
pour laquelle je souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
La commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n°s
124 et 154.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 124 et 154
ainsi que sur l'amendement n° 34 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement approuve les analyses que M. le
rapporteur vient de développer et considère qu'il est en effet opportun que les
centres de rééducation professionnelle relèvent d'un schéma régional, la
formation professionnelle étant organisée au niveau régional, et non au niveau
départemental.
Je vois ce qui se passe sur le terrain. Ainsi, j'ai tendance à penser que le
fait que le niveau régional s'investisse aussi dans ce secteur-là constitue un
enjeu. Faire remonter le schéma au niveau national se traduirait, à la limite,
par le dessaisissement d'une responsabilité et par la disparition de la
vigilance nécessaire.
Madame le sénateur, j'aimerais toutefois vous rassurer sur un point : l'Etat
jouera toujours son rôle - j'ai cru comprendre que c'était là votre inquiétude
- quant à la rémunération de l'ensemble des stagiaires.
J'ai le sentiment, pour l'avoir vécu et pour l'avoir suivi pendant des années,
que le niveau régional en matière de formation professionnelle, comme de
formation en général, est l'échelon pertinent.
Donc, vous l'avez compris, nous sommes favorables à l'amendement de la
commission.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission souhaite que le Sénat statue par priorité sur
l'amendement n° 34.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
Je vais donc mettre aux voix l'amendement n° 34.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Compte tenu de l'amendement n° 154, que j'ai présenté voilà quelques instants,
nous voterons contre le présent amendement.
M. Jacques Blanc.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc.
Il ne faut tout de même pas oublier que, aux termes des lois de
décentralisation, la formation relève de la compétence des régions. Il s'agit
encore d'un dispositif un peu bâtard, puisque nous sommes au milieu du gué. En
effet, l'Etat donne d'un côté et reprend de l'autre, ce qui pose une difficulté
majeure en matière de formation.
En revanche, il est un domaine où la compétence de la région n'a jamais été
remise en cause et s'exprime totalement, c'est celui des schémas régionaux de
formation. Toutes les régions en ont élaboré un. Certes, s'agissant des
problèmes des handicapés, les régions n'ont, jusqu'à présent, pas été investies
de quelque responsabilité que ce soit. Selon moi, c'est une erreur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
M. Jacques Blanc.
En l'occurrence, nous avons l'opportunité de reconnaître que, dans les schémas
de formation, les régions pourront intégrer totalement le problème des
handicapés. On ne peut reprocher aux régions de ne pas avoir agi dans un
secteur pour lequel aucune compétence ne leur a été octroyée.
Vouloir nationaliser ce schéma, c'est une erreur majeure. En revanche, il est
nécessaire de permettre un dialogue entre les départements et les régions.
D'ailleurs, la réussite de la décentralisation passe par l'instauration d'un
tel dialogue, chacun ayant son propre secteur de compétence.
Pour ma part, j'approuve l'amendement de la commission. On pourrait même aller
un peu plus loin, en précisant, dans le texte de celui-ci, que « le
représentant de l'Etat dans la région et le président de la région arrêtent...
»
M. Paul Blanc,
rapporteur.
... conjointement.
M. Jacques Blanc.
« ... conjointement le schéma régional ». Ainsi, la philosophie serait claire
et nous serions dans un cadre renouvelé et précis. Voilà la suggestion que je
permets de faire.
M. Nicolas About,
président de la commission.
On peut y réfléchir...
(M. le président de la commission, par ses gestes, semble vouloir repousser
l'examen de cette proposition à plus tard.)
M. Jacques Blanc.
En attendant, je soutiens, bien entendu, l'amendement n° 34, que j'aurais donc
souhaité voir amélioré.
M. le président.
Mon cher collègue, je ne vois pas d'inconvénient à ce que des sous-amendements
soient déposés en séance, mais il faut alors prendre ses dispositions.
De surcroît, les gestes de M. le président de la commission me laissent à
penser qu'il ne souhaite pas que les régions paient davantage.
(Rires au
banc de la commission.)
Par conséquent, peut-être faudrait-il réfléchir à
votre proposition.
M. Jacques Blanc.
Je suis généreux, moi !
M. le président.
Je commentais juste les gestes de M. le président de la commission, sans
entrer dans le débat !
(M. le président de la commission rit.)
M. Jacques Blanc.
Je les ai analysés comme vous !
M. Nicolas About,
président de la commission.
Il y a des mains qui parlent...
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il faut rappeler que la région est le niveau pertinent
pour la planification et que les CRP sont financés par l'assurance maladie. Il
ne faudrait pas que les régions décident de l'engagement de l'assurance
maladie, monsieur Blanc.
M. Jacques Blanc.
L'Etat, ce n'est pas l'assurance maladie !
M. le président.
Mon cher collègue, si vous souhaitez intervenir, demandez-moi la parole !
M. Jean-Louis Lorrain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Nous sommes là non dans la réalité, mais dans un monde virtuel ! Si je suis
favorable à une vue globale et au fait que les régions s'intéressent de plus en
plus à la formation professionnelle, je considère que les centres de
rééducation professionnelle dispensent également des soins.
Ces établissements ont d'ailleurs souvent une forte spécificité. Ainsi,
quelques établissements nationaux répondent à des problèmes types. Si j'adhère
intellectuellement à la régionalisation, j'aimerais néanmoins, madame la
secrétaire d'Etat, vous faire part de mon expérience de la recherche d'un
établissement d'accueil pour adolescents en grande difficulté souffrant, par
exemple, d'anorexie. Dans le Grand Est - Franche-Comté, Ardennes, Lorraine,
Alsace - mes recherches sont restées vaines. J'ai fini par découvrir un tel
établissement dans la région Rhône-Alpes, à Grenoble, établissement dont les
responsables m'ont déclaré qu'il leur fallait d'abord répondre aux besoins
régionaux avant de pouvoir éventuellement, si des places étaient encore
disponibles, satisfaire ma demande. Finalement, il fut impossible d'obtenir une
place dans la région Rhône-Alpes pour des patients du Grand Est, région qui
avait été incapable de mettre en place les institutions adéquates !
Je ne suis pas d'âme centralisatrice, mais veillons à pouvoir répondre aux
demandes spécifiques soulevées par des handicaps souvent très particuliers.
Ainsi, je pense notamment aux centres de balnéothérapie et d'orthopédie situés
en bord de mer. Cette question doit donc être examinée très attentivement. Si
la région veut s'attaquer au problème de la prise en compte de la maladie, je
n'y vois aucun inconvénient, mais il faudra alors engager un grand débat sur la
régionalisation de la santé.
En l'état, je suis quelque peu inquiet, et je préfère que des réponses soient
apportées à des problèmes tout à fait spécifiques des handicapés.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande un vote par scrutin public sur cet
amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est protégé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 313 |
Nombre de suffrages exprimés | 313 |
Majorité absolue des suffrages | 157 |
Pour l'adoption | 284 |
Contre | 29 |
En conséquence, les amendements identiques n°s 124 et 154 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Demande de priorité
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
La commission demande l'examen par priorité,
à quinze heures, de l'article 17.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il est favorable, monsieur le président.
M. le président.
La priorité est ordonnée. Mes chers collègues, nous allons maintenant
interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures,
sous la présidence de M. Serge Vinçon.)
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
3
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président.
J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien
vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du
Conseil national des services publics départementaux et communaux, en
remplacement de M. Jean-François Humbert, démissionnaire.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des lois à
présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu
ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
4
ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
Suite de la discussion et adoption
d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence, rénovant l'action sociale et
médico-sociale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 17,
appelé en priorité.
Chapitre III (Priorité)
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Section 1
Des autorisations
Article 17 (priorité)
M. le président.
« Art. 17. - La création, la transformation ou l'extension des établissements
et services mentionnés à l'article 9 sont soumises à autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur
tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et
d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet
avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
« Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de
création, d'extension ou de transformation des établissements visés au
b
du 5° du I de l'article 9.
« Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article
9, l'autorisation est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable
en tout ou partie au vu du résultat de l'évaluation externe mentionnée au
troisième alinéa de l'article 15.
« Toute autorisation est réputée caduque si elle n'a pas reçu un commencement
d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
« L'autorisation ne peut être transférée qu'avec l'accord de l'autorité qui
l'a délivrée. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Faire précéder le troisième alinéa de l'article 17 des mots : "En outre,".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Cet amendement vise à
faire en sorte que les centres de rééducation professionnelle pour handicapés
soient autorisés non seulement après avis du comité régional de la formation
professionnelle, mais également après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale, le CROSS, qui est l'instance de droit commun en matière
d'autorisation de fonctionnement dans le secteur social et médico-social.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 130 est présenté par MM. Amoudry, Franchis et Lorrain, Mme
Bocandé et M. Dériot.
L'amendement n° 156 est déposé par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Dans le troisième alinéa de l'article 17, après le mot : "émettent", insérer
le mot : "également". »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour défendre l'amendement n° 130.
M. Jean-Louis Lorrain.
Cet article prévoit que l'autorisation de création, de transformation ou
d'extension nécessaire pour tous les établissements et services visés par la
loi doit être précédée d'un avis du comité de l'organisation sanitaire et
sociale compétent lorsque le projet est important.
Le projet de loi intégrant explicitement les établissements et services de
réadaptation professionnelle dans les politiques sociales et médico-sociales,
il apparaît peu pertinent de les exclure de la procédure d'autorisation de
droit commun qui a été prévue.
Etant donné la nature spécifique des prestations dispensées par les CRP,
c'est-à-dire un accompagnement médico-social visant la réintégration
professionnelle de travailleurs handicapés grâce à l'obtention d'un titre à
finalité professionnelle, il n'est pas illogique de consulter également le
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi, le COREF.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 156.
M. Roland Muzeau.
A la suite de l'adoption d'un amendement de la commission à l'Assemblée
nationale, les CRP ont été exclus de la procédure de droit commun prévue en
matière d'autorisation. L'avis du comité d'organisation sanitaire et sociale
n'est plus requis.
Cette modification ne nous semble pas opportune. C'est pourquoi nous proposons
de maintenir la consultation du COREF en raison de la spécificité des
prestations dispensées par ces établissements, tout en précisant que le COSS
émet également un avis.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission considère que ces deux amendements sont
satisfaits par l'amendement n° 49 de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président.
L'amendement n° 130 est-il maintenu, monsieur Lorrain ?
M. Jean-Louis Lorrain.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 130 est retiré.
L'amendement n° 156 est-il maintenu, monsieur Muzeau ?
M. Roland Muzeau.
Je le retire également, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 156 est retiré.
L'amendement n° 50, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer le quatrième alinéa de l'article 17. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de refuser le principe de
limitation à dix ans de l'autorisation de fonctionnement. Il s'agit d'un point
fort du dispositif que propose la commission et qui, en l'état actuel de mes
informations, devrait recueillir un avis défavorable de la part du
Gouvernement.
Il est clair que le système de l'autorisation à dix ans fait peser beaucoup
d'incertitudes sur les associations gestionnaires d'établissements sociaux et
médico-sociaux. Il risque de poser des problèmes de mobilisation de moyens
financiers.
En contrepartie d'un régime d'autorisation à durée illimitée, je proposerai, à
l'article 21, un nouveau système de contrôle, par lequel l'autorité compétente
pourra demander à l'établissement de justifier du respect de certains critères
à remplir au moment de l'autorisation.
Nous sommes tout à fait conscients de la nécessité d'instituer un système de
contrôle permettant d'éviter les dérapages au niveau du fonctionnement des
établissements. Toutefois, prévoir le renouvellement de l'autorisation au bout
de dix ans semble difficile à mettre en application en raison, d'une part, des
moyens humains que ce contrôle nécessite au niveau des DDASS et, d'autre part,
compte tenu de l'incertitude que cela ferait peser sur les associations
gestionnaires de tels établissements.
Nous souhaitons donc que puisse s'exercer un contrôle très strict, assorti de
la possibilité de supprimer l'autorisation en cas de dérapage ou de
dysfonctionnement, mais aussi que les associations puissent bénéficier d'une
sécurité quant à l'avenir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Si, jusqu'à présent, le débat s'est déroulé de façon
globalement consensuelle, s'agissant de cet amendement, force est constater que
le Gouvernement est en total désaccord avec la commission des affaires sociales
; je souhaite m'en expliquer de façon détaillée.
La suppression des autorisations à durée déterminée est particulièrement
inopportune pour les raisons suivantes.
Je souhaite tout d'abord rappeler les objectifs généraux du Gouvernement dans
ce domaine.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillent des
publics en situation de grande fragilité : personnes âgées, personnes
handicapées, personnes en situation de précarité et d'exclusion sociale.
Ainsi, l'un des enjeux de la réforme est de fonder la légitimité de ces
établissements sur la qualité des prestations qu'ils délivrent à leurs
ressortissants. C'est à ce titre que les promoteurs d'établissements ne sont
plus juridiquement titulaires d'une autorisation à vie, sans que pour autant
cela instaure une situation d'insécurité permanente chez les détenteurs de
cette autorisation.
En effet, le projet de loi institue une simple « clause de révision » tous les
dix ans, fondée sur une évaluation de la qualité, réalisée par un organisme
indépendant, qui utilisera des outils d'évaluation validé par un conseil
national de l'évaluation sociale et médico-sociale, au sein duquel
professionnels et experts seront majoritaires.
Il n'est pas exact de présenter cette disposition comme « un mécanisme
d'autorisation précaire renouvelable sur des critères incertains ».
En effet, contrairement à ce que vous affirmez, monsieur le rapporteur, le
renouvellement de l'autorisation ne se fonde pas sur les quatre catégories de
conditions mentionnées à l'article 20 : compatibilité avec les objectifs du
schéma, respect des règles de fonctionnement, coût en proportion avec la
moyenne, non-respect des enveloppes opposables.
Il y a sur ce point un vrai malentendu, me semble-t-il : l'article 20 ne
concerne que les autorisations initiales. Il ne peut en être autrement puisque
cet article parle de « projets », ce qui signifie bien que nous ne nous situons
pas dans le cas d'un renouvellement. Dans cette dernière hypothèse, on ne
parlerait pas de projet puisque l'établissement ou le service existe déjà.
Je voudrais qu'il soit bien clair que le renouvellement d'une autorisation
tous les dix ans est exclusivement fondé, je dis bien exclusivement, sur la
qualité des prestations délivrées, évaluées par un organisme indépendant.
Je souhaite maintenant aborder les dispositions en vigueur dans le droit
hospitalier, qui fonctionnent maintenant depuis dix ans à la satisfaction
générale.
Les autorisations à durée déterminée ont été fixées dans la loi hospitalière
respectivement à cinq ans, sept ans, dix ans selon la catégorie d'équipement,
d'activité de soins ou d'installation. Il convient de faire observer que les
niveaux des investissements à mobiliser dans le champ hospitalier sont sans
commune mesure avec ceux qui sont nécessaires dans le secteur médico-social,
compte tenu du degré de sophistication et de coût des plateaux techniques
hospitaliers.
A titre d'exemple, une clinique privée bénéficiera d'une autorisation de cinq
ans pour pratiquer la chirurgie cardiaque et d'une autre autorisation de même
durée pour disposer de l'appareil de circulation sanguine extra-corporelle,
l'équipement indispensable à la pratique de cette activité.
A l'évidence, la volonté du législateur de la loi hospitalière a été de
prévoir des périodicités d'autorisation principalement fondées plus sur le
degré de complexité des activités de soins et leur impact sur la santé publique
que sur la durée des amortissements liés à la création de ces activités. La
preuve en est que plus l'activité est coûteuse et plus la durée de
l'autorisation est courte. Ce sont les activités les plus « traditionnelles » -
médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, soins de suite, soins de longue
durée... - qui bénéficient des durées d'autorisation longues, fixées à dix
ans.
Par ailleurs, les critères de renouvellement des autorisations hospitalières
sont plus nombreux et exigeants que dans le présent projet de loi puisqu'ils
intègrent non seulement le résultat positif de l'évaluation externe, mais
également le degré de compatibilité de l'autorisation avec les objectifs du
schéma régional et de son annexe opposable.
Ce dispositif, en vigueur depuis dix ans, n'a pas particulièrement gêné les
cliniques privées pour emprunter auprès des banques lors de la création ou de
l'extension d'une activité de soin coûteuse.
Troisième élément de réponse : le choix opéré a été de prendre dans le champ
social et médico-social la périodicité la plus longue en vigueur dans le champ
hospitalier, soit une durée de dix ans. Il est à noter que les services de
soins de longue durée sont déjà autorisés pour une durée de dix ans et qu'ils
développent des prestations identiques à celles des établissements
d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et sont
dorénavant tarifiés par les mêmes textes que lesdits EHPAD.
Par ailleurs, le projet de loi ne retient qu'un seul critère de renouvellement
de l'autorisation : l'évaluation externe pratiquée par un organisme indépendant
à la fois des pouvoirs publics et des établissements. Même si le mot ne figure
pas dans le projet de loi, il s'agit bien là d'une véritable accréditation qui,
au regard de son mode de délivrance, protège le promoteur de toute décision
arbitraire de la part de l'autorité chargée de délivrer et de renouveler
l'autorisation.
En outre, la procédure de renouvellement explicite, véritable outil de
prévention des risques de maltraitance, ne sera appliquée qu'en direction des
structures « médiocres », nécessitant une surveillance particulière. En effet,
l'article 21 du projet de loi prévoit que la demande de renouvellement de
l'autorisation est déposée un an avant l'expiration de l'échéance décennale. Si
l'autorité compétente ne répond pas six mois avant cette échéance,
l'autorisation sera tacitement reconduite. J'ai insisté dans mon intervention,
en fin de discussion générale, sur la vocation pédagogique et préventive de ces
dispositions, sur les garanties qui seront offertes aux gestionnaires, sur
notre volonté de mettre en oeuvre une procédure légère ne recommençant pas
l'instruction initiale.
Dernière observation : c'est bien parce que les députés ont jugé qu'une
périodicité de dix ans était déjà très longue qu'ils ont instauré, par voie
d'amendement, l'obligation pour l'établissement de transmettre tous les cinq
ans aux autorités compétentes le résultat de l'auto-évaluation de leurs
prestations.
J'ai conscience que le renouvellement décennal est une disposition qui remet
en cause la patrimonialité d'une autorisation, ce dont les établissements
privés commerciaux ne veulent à aucun prix. Je suis totalement favorable à la
liberté du commerce et de l'industrie mais, s'agissant d'un domaine qui
concerne l'accueil de personnes en situation de grande fragilité, vous
comprendrez que le Gouvernement soit très attaché à une évaluation externe de
la qualité et subordonne le renouvellement des autorisations à ce seul
critère.
Monsieur le rapporteur, je répète que les quatre critères d'autorisation
déterminés à l'article 20 ne concernent que les autorisations initiales, et je
vous demande donc de retirer votre amendement.
Si cela peut ouvrir la voie à un compromis, je ne suis pas opposée à ce que
vous inscriviez à l'article 20 que les quatre critères ne concernent que les
autorisations initiales. De même, je précise que, dans le décret qui
déterminera le contenu du cahier des charges de l'évaluation externe, seront
définies les garanties apportées aux personnes morales gestionnaires, notamment
les conditions dans lesquelles elles pourront produire leurs propres
observations.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Madame la secrétaire d'Etat, croyez bien que je le regrette,
mais vos arguments ne m'ont pas convaincu.
En vérité, on ne peut pas comparer le sanitaire et le médico-social. Lorsqu'un
handicapé entre dans un établissement médico-social, c'est généralement pour de
très nombreuses années. A l'inverse, la durée des hospitalisations, donc des
séjours en établissement sanitaire, tend à être de plus en plus courte ;
aujourd'hui, on pratique même couramment la chirurgie ambulatoire.
Par ailleurs, madame la secrétaire d'Etat, ce que vous venez de nous dire
constitue, certes, un premier pas, mais les critères eux-mêmes ne sont pas
véritablement définis.
Par conséquent, monsieur le président, je maintiens l'amendement n° 50.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 50.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je comprends le souci des pouvoirs publics de maintenir une certaine autorité
sur les établissements créés, ne serait-ce que pour vérifier qu'ils répondent
bien aux besoins et fonctionnent de façon convenable. Mais la règle selon
laquelle l'agrément n'est donné que pour dix ans - à quoi il faut retrancher un
an, le temps pour l'association ou l'organisme qui gère l'établissement de
demander le renouvellement de l'autorisation - me paraît terriblement «
paperassière ». Il y a là un couperet que vous faites automatiquement tomber,
et cela n'est vraiment pas satisfaisant.
Je suis persuadé qu'une autre solution peut être trouvée, qui réponde aux
souhaits de l'administration mais qui ne présente pas cette automaticité.
Et l'on sait ce qu'est l'inertie administrative : chaque fois qu'est déposé un
dossier, beaucoup de temps s'écoule avant qu'on ne voie le bout du tunnel !
En fait, tout cela va compliquer singulièrement la tâche et de ceux qui auront
pris la responsabilité de créer un établissement et de votre administration
elle-même, qui n'est pas suffisamment étoffée pour faire face à toutes les
demandes qui seront présentées.
C'est aussi une mauvaise solution sur un plan psychologique. Cette perspective
du couperet risque fort de dissuader ceux qui veulent créer une structure de se
lancer effectivement dans l'« aventure », et je pense ici tout particulièrement
aux établissements à but non lucratif. Vont-ils consacrer tant de temps et
d'énergie à un projet qui peut être anéanti au bout de dix ans ?
Moi-même, j'ai créé une association il y a trente ans. Croyez-moi, si l'on
m'avait dit qu'elle pourrait disparaître au bout de dix ans, je me serais sans
doute demandé si je travaillais vraiment à quelque chose d'utile ! Dix ans,
c'est bien court !
Le problème se pose également en termes financiers. Je ne parle pas seulement,
là, des établissements à caractère commercial ; les associations sont également
concernées. Certaines structures sont relativement lourdes et imposent de
recourir à des emprunts. Là encore, vous ne facilitez pas la vie du promoteur -
au sens noble du terme - d'un établissement : il risque fort de rencontrer de
grandes difficultés lorsqu'il devra négocier ses emprunts avec des organismes
financiers. Et, s'il obtient effectivement des prêts, la gestion de
l'établissement ne pourra plus se faire dans les meilleures conditions
économiques.
Pour toutes ces raisons, je voterai l'amendement présenté par le
rapporteur.
M. Michel Mercier.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier.
Il s'agit là d'un élément très important de la discussion, et je voudrais
donner le point de vue d'un praticien, déjà ancien, de ces autorisations
d'ouverture.
Dans ce domaine, les solutions du tout ou rien ne me paraissent pas les
meilleures.
M. Jean Chérioux.
Tout à fait !
M. Michel Mercier.
D'un côté, on ne nous propose rien, c'est-à-dire une autorisation à
perpétuité, de l'autre côté, on propose que l'autorisation ne soit donnée que
pour dix ans.
Selon moi, la vraie solution réside dans des rendez-vous périodiques et
réguliers entre l'autorité administrative, que ce soit celle de l'Etat ou celle
des collectivités, qui a délivré l'autorisation d'ouverture et l'attributaire
de cette autorisation, de manière qu'ils puissent discuter.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
M. Michel Mercier.
Bien entendu, il ne pourrait être question de supprimer l'établissement qui
remplit effectivement un rôle utile.
En revanche, un schéma départemental pourrait être établi et il s'agirait de
vérifier, après un certain temps, que le projet d'établissement s'inscrit bien
dans le schéma tel qu'il a été voté.
A ce point de la discussion, j'ai presque envie de dire au Gouvernement et à
la commission, même si ce n'est peut-être pas totalement réaliste : « Vous
pouvez probablement mieux faire et nous apporter une meilleure solution que
celle que vous nous proposez l'un et l'autre en ce moment. »
(M. Domeizel applaudit.)
M. Paul Blanc,
rapporteur.
On est d'accord !
M. Gilbert Chabroux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Je dois dire que nous n'avions pas prévu que cet article donnerait lieu à un
tel débat, d'autant que, à l'Assemblée nationale, il a été voté sans
difficulté.
M. Jean Chérioux.
Les députés ont eu tort !
M. Gilbert Chabroux.
Le compte rendu du débat l'atteste : les députés n'ont rien dit et ils ont
tous voté cet article.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Errare humanum est perseverare diabolicum !
M. Jean Chérioux.
Cela prouve l'utilité du Sénat !
M. Gilbert Chabroux.
Bien entendu, cela ne doit pas empêcher le Sénat de discuter. Cela ne doit pas
empêcher non plus le groupe socialiste du Sénat de se demander pourquoi M. Paul
Blanc a présenté cet amendement qui remet en question la révision décennale de
l'autorisation. Nous nous interrogeons. Est-ce pour créer un désaccord
irréductible ?
(M. le rapporteur proteste.)
J'ai entendu M. Michel Mercier dire que l'on pourrait trouver un arrangement.
M. le rapporteur, lui, n'a rien dit de semblable. Il a, au contraire, maintenu
une position très déterminée et nous avons cru comprendre qu'elle était
irrévocable. Si c'est bien le cas, il faut le dire !
Il ne faut pas affirmer que l'on recherche le consensus, que l'on veut
travailler d'une manière sereine et constructive - pour notre part, nous sommes
prêts à continuer dans cette voie - et puis faire finalement de la provocation.
Je pense que M. le rapporteur doit s'expliquer.
Ce serait la seule divergence de fond que nous aurions, mais elle serait de
taille. Il faut préciser que, comme l'a dit Mme la secrétaire d'Etat, il
s'agit, au bout de dix ans, de statuer sur des actions et non sur un projet. Il
n'est pas question de repartir de zéro, de recommencer tout le processus de
l'autorisation ! Les gestionnaires pourront formuler des observations sur les
résultats de l'évaluation externe.
Si l'on ne retient pas ce renouvellement décennal, il faut remettre en
question l'évaluation externe par un organisme indépendant. Sinon, à quoi cela
servirait-il ?
Ce sont des points fondamentaux, sur lesquels nous ne pouvons céder, car
suivre la commission aboutirait à dénaturer le texte.
Si l'on veut voir ce texte échouer, il faut le dire maintenant !
Je réitère donc mon interrogation : à quoi servirait l'évaluation externe si
l'autorisation était intangible, si elle ne devait jamais être éventuellement
remise en question ?
Il convient de préciser que le mouvement associatif n'est pas hostile à cette
mesure. Les associations que nous avons rencontrées nous l'ont dit clairement :
elles sont conscientes que c'est l'exigence de qualité et sa garantie qui sont
en cause.
Il est vrai qu'il y a aussi un certain nombre d'établissements à caractère
commercial, des établisssements à but lucratif, faisant partie du secteur
concurrentiel. Faut-il viser ces établisssements en priorité ? Personnellement,
je ne le crois pas.
Lors de la discussion générale, ont été évoqués des événements qui se sont
produits dans un certain nombre de départements et qui ont conduit à la
fermeture de quelques centres d'accueil familiaux ; ce fut encore le cas, voilà
peu, dans l'Hérault. La vigilance est donc une exigence de tous les
instants.
En fait, il faut accroître la transparence ; c'est un maître mot dans
l'organisation et la gestion du secteur social et médico-social. Il faut éviter
toute confusion des genres, en particulier tout glissement vers une conception
patrimoniale des autorisations, qui seraient accordées sans limite de durée. On
n'est pas propriétaire à vie d'un service ! Des remises en question sont
nécessaires. Notre collègue Bernard Cazeau a parlé de rente de situation, et
l'on peut effectivement retenir cette façon de voir.
On comprend mal les réticences de certains alors que l'Assemblée nationale, je
le répète, s'est prononcée sur le sujet à l'unanimité. Je maintiens que des
procédures de contrôle et de sanction sont nécessaires pour préserver le plus
possible la qualité des prestations.
M. Jean Chérioux.
Personne n'a dit le contraire !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je veux d'abord dire à M. Chabroux que, dans
cette affaire, nous ne cherchons aucunement le conflit.
Ce dont il est question ici, c'est de l'article 17. Or tout le monde parle
d'autre chose que de l'article 17 !
On nous demande : « Pourquoi voulez-vous une autre durée alors que, à
l'article 20, on ne vous l'appliquera pas, puisque cela ne concernera pas le
renouvellement. » C'est bien ce que vous nous dites, madame la secrétaire
d'Etat !
On voit ce qui concerne le renouvellement à l'article 18. Mais, curieusement,
quand on examine cet article 18, on découvre que le renouvellement s'appuiera
sur des critères définis par décret. Dès lors, comment peut-on imaginer que,
dans un décret, on mette autre chose que les critères prévus à l'article 20
?
Peut-on imaginer un décret qui prévoirait qu'après tout on a le droit de
maintenir l'activité alors même que celle-ci est incompatible avec les
objectifs du schéma d'organisation sociale et médico-sociale et qu'elle ne
répond plus aux besoins ? Peut-on imaginer un décret admettant que l'on ne
satisfasse pas aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la
loi, etc. ?
Bien sûr, cela ne serait absolument pas cohérent !
Avons-nous une attitude d'opposition systématique ? Pas du tout ! Et je
réponds là à notre ami Michel Mercier. En souhaitant que l'autorisation soit
délivrée pour une durée indéterminée, nous ne refusons pas toute évaluation,
qu'elle soit interne ou externe ; nous ne refusons pas que des rendez-vous
permettent régulièrement de confronter le fonctionnement des établissements aux
attentes. Bien au contraire !
Ce que nous refusons, c'est l'effet couperet, en particulier en application du
premier critère visé à l'article 20 : si l'établissement ne répond plus aux
objectifs du schéma, alors le couperet tombera brutalement. Cela n'est pas
acceptable parce que ceux qui gèrent les établissements ne sont pas
responsables de la détermination des objectifs et des choix.
En revanche, il convient de trouver des sortes de « procédures tampons »
permettant à l'établissement de se transformer - si vraiment il ne correspond
plus aux besoins ni aux objectifs définis - sans le placer pour autant dans une
situation de crise grave.
Nous n'avons jamais rejeté
a priori
la position du Gouvernement. Nous
souhaitons un accord, madame la secrétaire d'Etat, afin que l'effet couperet ne
joue pas en fonction du premier critère visé à l'article 20. La suite du
processus législatif pourrait nous permettre de nous mettre d'accord. Et ce
n'est pas parce que l'Assemblée nationale a voté cet article à l'unanimité et
sans débat que celui-ci est parfait ! Il nous est arrivé, à nous aussi,
d'adopter ainsi des dispositions qui méritaient d'être améliorées ! En
l'occurrence, nous souhaitons améliorer le texte. Nous ne pouvons pas voter un
projet quand nous savons que l'une de ses dispositions plongerait les
établissements dans une très grande précarité.
Je pense donc que le Sénat doit adopter aujourd'hui l'amendement de la
commission, sachant que celle-ci a la ferme intention d'aboutir à une solution
qui réponde à vos exigences, madame la secrétaire d'Etat, mais qui mette aussi
réellement en confiance des établissements qui s'engagent pour longtemps.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Très bien !
M. Roland Muzeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Nous partageons, bien évidemment, les interrogations des associations et des
organismes de gestion au sujet du délai de dix ans.
Pour autant, lors de votre audition devant la commission, madame la secrétaire
d'Etat, vous nous avez donné des assurances concernant l'absence d'effet
couperet d'une telle mesure. Ainsi, vous avez longuement expliqué la position
de votre ministère en la matière, et vous avez beaucoup insisté sur le contrôle
et la surveillance nécessaires pour relancer l'activité du secteur social et
médico-social.
Ces éléments sont de nature à nous rassurer, mais les arguments que vient de
donner M. le président de la commission méritent également d'être pris en
compte. Peut-être pourrions-nous saisir au bond la proposition de notre
collègue Michel Mercier et trouver une formulation qui lève les interrogations
légitimes des organisations et des associations. Ainsi, au-delà de votre
réponse rassurante, madame la secrétaire d'Etat, ces assurances trouveraient
leur traduction dans la loi.
MM. Nicolas About,
président de la commission,
et
Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 170, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Chabroux et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 17, supprimer le mot : "réputée".
»
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 51, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 17 :
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de
droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente
concernée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il nous paraît logique que l'autorisation ne puisse être
cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement rejette cet amendement, car la notion
de cession est une notion de droit commercial. Parler de transfert nous paraît
plus générique dès lors que nous légiférons pour les établissements et services
de droit public, de droit privé associatif et de droit privé à caractère
lucratif.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je ne veux pas insister sur une question de sémantique, mais
je crois que le terme « cession » figure dans le code de la santé publique,
madame la secrétaire d'Etat !
M. le président.
Je vais metre aux voix l'amendement n° 51.
M. Michel Mercier.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Mercier.
M. Michel Mercier.
Le tribunal de commerce de Lyon a récemment rendu un certain nombre de
décisions et nous nous sommes trouvés complètement démunis car le terme de «
cession » a bien été employé.
Je voterai donc l'amendement de la commission.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Chapitre II (suite)
De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 4
De la coordination
M. le président.
L'amendement n° 168, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Chabroux et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter l'intitulé de la division "section 4" par les mots : "et de la
coopération" »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé de la section 4 du chapitre II est ainsi
complété.
Article 14 A
M. le président.
« Art. 14 A. - Afin de coordonner les actions sociales et médico-sociales
menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la
prise en charge ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article
1er, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au
titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres
intercommunaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de
concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des
schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article 13. »
L'amendement n° 35, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans l'article 14 A, remplacer les mots : "coordonner les actions" par les
mots : "coordonner la mise en oeuvre des actions". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 36, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans l'article 14 A, remplacer les mots : "mentionnées à l'article 1er par
le mot : "accueillies". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 169, présenté par M. Cazeau, Mme Campion, M. Chabroux et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans l'article 14 A, après les mots : "et les centres intercommunaux",
insérer les mots : "gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux".
»
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Il s'agit d'un amendement de précision. Il nous paraît opportun d'éviter une
confusion : les centres communaux ou intercommunaux ne gérant pas
d'établissements n'entrent pas dans le champ de la loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission est favorable à cette précision qui lui semble
utile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 14 A, modifié.
(L'article 14 A est adopté.)
Article 14
M. le président.
« Art. 14. - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et
garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment
dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les
établissements et services mentionnés à l'article 9 peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou
avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements
d'enseignement privés ;
« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt
public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités applicables, pour les
établissements sociaux et médico-sociaux, en matière de coopération, notamment
par la création de syndicats interétablissements et de groupements de
coopération sociale et médico-sociale.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas
prévus à l'article 13 peuvent déterminer les opérations de coopération ou de
regroupement nécessaires, voire de fusion. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 136, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 14, remplacer les mots : "les
établissements et services mentionnés" par les mots : "les entités juridiques
gérant des établissement et services définis". »
L'amendement n° 37, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa de l'article 14, remplacer les mots : "mentionnés
à l'article 9" par les mots : "mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes
physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1". »
La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre l'amendement n° 136.
M. Daniel Eckenspieller.
Les établissements et services n'ayant pas toujours la personnalité juridique,
ils ne peuvent contracter aucun engagement. Seule l'entité juridique dont ils
relèvent est habilitée à le faire légalement.
Il convient donc de le souligner au moyen d'une mention spécifique.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 37 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 136.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement n° 136 est satisfait par l'amendement n° 37 de
la commission, dont l'objet est précisément de tenir compte du fait que, faute
d'être dotés de la personnalité morale, certains services sociaux et
médico-sociaux n'ont pas la possibilité de contracter un engagement ou de
participer à un groupement afin d'améliorer la coordination.
Dans cette hypothèse, il convient d'autoriser la personne morale gestionnaire
à contracter.
M. le président.
Monsieur Eckenspieller, dans ces conditions, maintenez-vous votre amendement
?
M. Daniel Eckenspieller.
Compte tenu des explications de M. le rapporteur, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 136 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 37 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 38, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer le quatrième alinéa de l'article 14 par deux alinéas ainsi rédigés
:
« 3° créer des syndicats inter-établissements ou des groupements de
coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat ;
« 4° procéder à des regroupements ou à des fusions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 39, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa de l'article 14, insérer deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des
formules de coopération mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des
conventions de coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15
du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes
établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération
mentionnées au 2° de cet article L. 6122-15. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit, dans un souci de décloisonnement, de favoriser les
coopérations volontaires et librement décidées entre le secteur sanitaire et le
secteur social et médico-social.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 155, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Suprimer le dernier alinéa de l'article 14. »
L'amendement n° 40, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 14 :
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de
coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de
développement de l'offre sociale. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 155.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
L'article 14 traite des modalités de coopération entre établissements et
services du secteur social et médico-social et entre ces établissements et ceux
du secteur sanitaire.
Si cette mise en réseau est de nature à optimiser la réponse aux besoins des
usagers, elle reçoit évidemment notre aval.
Toutefois, compte tenu de la réécriture de cet article proposée par M. Pascal
Terrasse à l'Assemblée nationale, le dernier alinéa ne nous paraît pas aller
dans ce sens. En effet, il est prévu que les schémas peuvent décider des
fusions à opérer entre les services et établissements. Ces derniers étant
opposables, les autorisations de création et leur renouvellement en
dépendent.
On sait bien quelles peuvent en être les conséquences, et je n'ai pas besoin
de vous donner des exemples de ce qui s'est passé dans certains centres
hospitaliers en matière de fusions et de regroupements.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer cette disposition qui, à notre
avis, rigidifie la planification et la déconnecte des aspirations sociales.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 40 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 155.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement n° 40 a pour objet, s'agissant de l'intervention
des autorités de planification en matière de regroupements et de fusions, de
préciser que les regroupements envisagés dans le schéma d'organisation sociale
et médico-sociale ont un caractère indicatif et non un caractère
obligatoire.
Nous apaisons ainsi les craintes de Mme Beaudeau, dont l'amendement est, dès
lors, satisfait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 155 et 40 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 40 apporte une amélioration
rédactionnelle et permet de créer un lien entre le nouveau dispositif de
planification et les formules de coopération entre établissements et services,
ce qui favorisera une meilleure organisation de l'offre sociale et
médico-sociale.
Je crois que, sur le fond, cet amendement devrait apaiser les inquiétudes de
Mme Beaudeau, qui semble craindre les regroupements. Au contraire, nous créons
les conditions d'un travail cohérent ensemble.
M. le président.
Madame Beaudeau, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président : mon inquiétude est toujours aussi grande !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 155 repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'article 14.
M. Jean-Patrick Courtois.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Courtois.
M. Jean-Patrick Courtois.
Lors du « forum pour une politique citoyenne de santé mentale », qui s'est
tenu les 9 et 10 octobre 2001 au ministère de l'emploi et de la solidarité, Mme
Elisabeth Guigou a insisté sur la nécessité de disposer « d'un nouvel outil
pour institutionnaliser un partenariat fort entre les services de l'Etat et les
collectivités locales ».
Or un dispositif, en place dans dix départements, permet de répondre à ces
orientations : je veux parler des comités départementaux de liaison et de
coordination des services sociaux.
Régis par le décret n° 59-146 du 7 janvier 1959 et par la circulaire du 28
février 1959, ces comités regroupent les représentants des services
déconcentrés des différents ministères, les collectivités territoriales, les
communes, les centres hospitaliers et établissements de santé, les caisses et
les associations chargées d'actions sanitaires et sociales.
Par ailleurs, ces comités sont rassemblés au sein du mouvement national pour
la promotion de la coordination du travail social.
Or le décret de 1959 n'a pas fait l'objet d'une réactualisation à l'occasion
de l'examen de la loi de « prévention et de lutte contre les exclusions ».
Malgré tout, les partenaires et financeurs de ces comités ont su faire évoluer
cet outil de travail pour améliorer les pratiques en matière de travail social,
assurer l'articulation des différentes interventions et une meilleure prise en
charge des publics, en favorisant, notamment, la création de réseaux
médico-sociaux et socio-éducatifs sur les territoires.
Le moment semble opportun, madame le secrétaire d'Etat, de revoir ce décret.
Les dispositions qu'il préconise ont toute leur valeur et leur mise à jour
donnerait plus de crédibilité et de moyens aux comités existants tout en
permettant des créations nouvelles innovantes.
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 14, modifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre l'article 14 tel qu'il
résulte des votes du Sénat.
(L'article 14 est adopté.)
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 15
M. le président.
« Art. 15. - Les établissements et services mentionnés à l'article 9 procèdent
à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils
délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles, élaborées par un Conseil
national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre
chargé des affaires sociales.
« Les résultats de ce processus d'évaluation sont communiqués tous les cinq
ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs
activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme
extérieur. La liste des organismes habilités à y procéder est fixée par décret
après consultation du Conseil national de l'évaluation sociale et
médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des personnels et de
personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national
représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des
personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. »
L'amendement n° 41, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 15, remplacer le mot : "élaborées" par
le mot : "validées". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de confier au futur Conseil
national de l'évaluation sociale et médico-sociale une mission : la validation
des instruments d'évaluation produits par le secteur social et médico-social
plutôt que l'élaboration de ces différentiels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Si votre commission a raison de souhaiter que le
Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale puisse valider les
référentiels de bonne pratique, elle ne doit toutefois pas lui interdire de les
élaborer lui-même. C'est pourquoi je vous soumets un sous-amendement tendant à
ajouter, après le mot « élaborées », les mots « ou validées ».
M. le président.
Ce sera donc le sous-amendement n° 208.
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission n'a pas eu le temps d'étudier ce texte. Nous
pourrons l'envisager en commission mixte paritaire.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 208, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 42, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa de l'article 15 par les mots suivants : "selon
la taille et les catégories d'établissements visées au I de l'article L.
312-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de préciser que les instruments
d'évaluation des bonnes pratiques professionnelles devront être adaptés en
fonction de la taille et du secteur d'intervention des établissements sociaux
et médico-sociaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis en demi-teinte, comme
tout à l'heure.
Sur le principe, j'accepte que l'on tienne compte, pour les instruments
d'évaluation, de l'objectif de chaque catégorie d'établissements.
En revanche, je propose de ne pas tenir compte de la taille des
établissements. Je suis en effet convaincue que, le plus important, c'est la
catégorie.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de tenir compte de la remarque de Mme le
secrétaire d'Etat.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Paul Blanc,
au nom de la commission, qui est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa de l'article 15 par les mots suivants : "selon
les catégories d'établissements visées au I de l'article L. 312-1". »
Je mets aux voix cet amendement n° 42 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 43, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 15, après les mots
: "font procéder", insérer les mots : "tous les dix ans". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de préciser que l'évaluation
externe s'effectue tous les dix ans.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il
est hostile à la limitation
a priori
de l'évaluation externe à une
périodicité de dix ans même si, le plus souvent, c'est le cas. Nous ne devons
pas nous priver d'une procédure évaluative plus fréquente si elle s'avère
nécessaire.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 43.
Mme Claire-Lise Campion.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Le groupe socialiste votera contre cet amendement. L'article 15 aborde un
thème essentiel, à nos yeux, celui de l'évaluation, thème qui n'était pas pris
en considération dans la loi de 1975. Il nous renvoie à la maltraitance, aux
mauvaises pratiques professionnelles et au manque de qualification qui
justifient une évaluation objective extérieure à l'établissement afin de
garantir le respect des bonnes procédures professionnelles.
Vous nous proposez, monsieur le rapporteur, de limiter l'évaluation externe à
une périodicité de dix ans. Le groupe socialiste quant à lui estime que
l'encadrement en termes de délai de cette évaluation ôterait toute possibilité
de recourir à celle-ci en dehors de ce délai.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
J'ai bien écouté les propos de Mme le secrétaire d'Etat, et
j'accepte de rectifier l'amendement n° 43, en insérant avant les mots « tous
les dix ans », les mots « au moins », ce qui ouvre la possibilité de procéder à
des évaluations beaucoup plus tôt si elles s'avèrent nécessaires.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Paul Blanc,
au nom de la commission, qui est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 15, après les mots
: "font procéder", insérer les mots : "au moins tous les dix ans" ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Nous en revenons au débat qui s'est engagé tout à
l'heure. Vous comprendrez dès lors que le Gouvernement préfère s'en tenir à sa
logique et qu'il émette un avis défavorable sur l'amendement n° 43 rectifié.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 43 rectifié.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je voterai bien sûr l'amendement n° 43 rectifié.
Je veux à cette occasion souligner, d'un côté, le geste que vient de faire M.
le rapporteur et, d'un autre côté, les reproches qui nous ont été adressés à
propos de l'article 17 : nous chercherions la rupture.
(Mme le secrétaire d'Etat fait un signe de dénégation.)
Ce n'est pas vrai
! Nous sommes d'ailleurs en train de démontrer le contraire.
Face à ce geste fort élégant de M. le rapporteur, nous aurions aimé un geste
comparable du Gouvernement. Ce n'est malheureusement pas le cas.
Ma déception est d'autant plus grande qu'une telle attitude n'est pas dans le
caractère et dans la nature de Mme le secrétaire d'Etat. Généralement, lorsque
nous faisons un geste vers le Gouvernement, elle fait un geste, elle aussi.
Mais ce geste n'est peut-être que retardé !...
(Sourires.)
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
On verra !
M. Jean Chérioux.
Le refus de Mme le secrétaire d'Etat aujourd'hui se traduira sans doute par
une autre attitude lors de la prochaine lecture.
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 44, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 15 par deux
phrases ainsi rédigées : "Les organismes habilités à y procéder doivent
respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est
établie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, après avis du
Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission propose, pour que le dispositif soit plus
souple, que la liste des organismes externes habilités à procéder à une
évaluation des institutions sociales et médico-sociales soit fixée par arrêté
et non par décret.
Cet amendement garantit par ailleurs que les organismes agréés devront
respecter les instruments d'évaluation de bonnes pratiques professionnelles
validés au niveau national dans le cadre d'un cahier des charges.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un excellent amendement que le
Gouvernement aurait déposé si la commission n'en n'avait pas pris elle-même
l'initiative !
M. Nicolas About,
président de la commission.
Voilà le geste attendu !
M. Jean Chérioux.
Nous allons dans le bon sens !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 45, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa de l'article 15 insérer un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« Un organisme ne peut être habilité à procéder à des évaluations que pour les
catégories d'établissements et de services pour lesquels ont été validées les
procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
»
La parole et à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet, en toute logique, de garantir
que l'évaluation externe ne puisse intervenir avant la mise en place, en
concertation avec le secteur, des mécanismes d'évaluation interne.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La commission des affaires sociales du Sénat fait ici
preuve, à mon avis, d'une trop grande rigidité !
(Exclamations amusées sur certaines travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
N'interdisons pas aux établissements de faire procéder à une évaluation
externe, même si des référentiels validés n'existent pas encore dans certains
secteurs. Le cahier des charges que vous avez prévu avec l'amendement n° 44
permettra d'éviter un comportement arbitraire de la part de l'organisme
évaluateur. Nous y veillerons !
M. le président.
Je mets aux l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 144, présenté par MM. Vasselle, Courtois et Eckenspieller, est
ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa de l'article 15, après les mots : " collectivités
territoriales", insérer les mots : "concernées et notamment des départements".
»
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
A l'avenir le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale
validera les techniques qui servent à évaluer des expériences transmises aux
autorités compétentes pour autoriser le fonctionnement des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Or le département est la principale
collectivité territoriale habilitée à accorder une autorisation ou à renouveler
une autorisation à partir des évaluations effectuées.
C'est pourquoi, afin de s'inscrire dans l'esprit des lois de décentralisation,
les dispositions suggérées doivent reconnaître une place prépondérante à la
représentation des départements au sein de cette nouvelle instance, au-delà de
la référence beaucoup plus large aux collectivités territoriales qui est celle
de la rédaction initiale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission estime que le terme « collectivités
territoriales » comprend les départements. Les départements sont en effet la
première des collectivités territoriales. Je demanderai donc à notre collègue
de retirer cet amendement, qui alourdit le texte.
M. le président.
Acceptez-vous de retirer l'amendement n° 144, monsieur Eckenspieller ?
M. Daniel Eckenspieller.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 144 est retiré.
L'amendement n° 46, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa de l'article 15, remplacer les mots : "
établissements et services sociaux et médico-sociaux " par les mots : "
institutions sociales et médico-sociales ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission propose que soient représentés au Conseil
national de l'évaluation sociale et médico-sociale, non seulement les
établissements et les services sociaux et médicaux-sociaux, mais également les
associations gestionnaires de ces établissements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de
protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles
entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à l'article 9 se dotent d'un
système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à
l'alinéa précédent.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 47, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa de l'article 16, insérer un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la
protection des données à caractère nominatif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'éviter que les systèmes
d'information permettent d'accéder à des données à caractère personnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cette précision n'est pas indispensable, puisque les
données nominatives sont protégées par d'autres dispositifs législatifs.
M. Nicolas About,
président de la commission.
C'est vrai !
M. Jean Chérioux.
Cela va dans le bon sens !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet cependant à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 47, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
« Chapitre III
« Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Article additionnel avant la section 1 (avant l'article 17)
M. le président.
L'amendement n° 48, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre III, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est intitulé :
"Droits et obligations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux".
« II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : "Autorisations"
et comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9.
« III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée : "Habilitation à
recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire" et comprenant l'article
L. 313-10.
« IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée : "Contrats ou
conventions pluriannuels" et comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12.
« V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée : "Contrôle" et
comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-21. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant la section 1 du chapitre III.
La section 1 et l'article 17 ont été examinés par priorité.
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - Les demandes d'autorisation ou de renouvellement relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par
l'organisme qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. Elles
sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes.
Toutefois, lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article 20 ne
permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être
engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation,
l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des
critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la
date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa
précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs
justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le
délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront
été notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande,
l'autorisation est réputée acquise. »
L'amendement n° 171, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, M. Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 18, supprimer les
mots : "ou de renouvellement". »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Cet amendement apporte une précision puisque l'article 18 concerne les
demandes d'autorisation et non les demandes de renouvellement, qui sont
traitées à l'article 21.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 171, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 52, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 18, remplacer le mot
: "l'organisme" par les mots : "la personne physique ou la personne morale de
droit public ou de droit privé". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18 :
"Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de
même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil
d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de
dépôt". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le présent amendement vise à rétablir des « fenêtres »
de dépôt des autorisations de même nature. En effet, il est judicieux que les
projets concernant les mêmes catégories d'établissements et de services
puissent être examinés lors de périodes fixées par décret afin de sélectionner
les projets présentant les meilleures garanties de qualité au regard de leur
coût. Ce critère de qualité doit à l'évidence l'emporter sur celui de
l'antériorité.
Le décret organisant les périodes d'examen restera très souple - maximum trois
périodes, minimum deux - et les services de l'Etat se rapprocheront de ceux des
conseils généraux pour organiser de concert le calendrier d'examen des dossiers
et des travaux du CROSS.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable, car le principe
même de ce qu'il est convenu d'appeler la « fenêtre » ne permet pas d'avoir une
autorisation en cas d'urgence.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 193, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 157, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de l'article 18. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
L'article 20 du projet de loi relatif aux critères de délivrance de
l'autorisation diffère sensiblement du régime actuel des autorisations puisque,
comme le souligne le rapport de la commission des affaires sociales, les
conséquences financières de l'opération font dorénavant l'objet d'un examen.
Une autre condition doit être remplie : la compatibilité du projet avec les
objectifs fixés par le schéma.
Toutes ces dispositions contribuent à déconnecter l'autorisation de créer de
la réponse aux besoins qui, par essence, surtout dans le secteur social et
médico-social, sont très évolutifs, difficilement cernables et qui, par
ailleurs, déclinent l'introduction, depuis 1999, de dotations limitatives de
crédits.
Contrairement à la majorité sénatoriale, nous ne pouvons nous satisfaire du
lien fait dans le texte entre l'autorisation et les questions de financement,
ce point devant être abordé au moment des habilitations financières.
Cet amendement vous invite à supprimer la disposition de l'article 18 qui
renvoie à l'article 20 et qui autorise l'autorité compétente à classer les
demandes en cas d'insuffisance de moyens financiers de ladite collectivité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement, qui revient à
refuser, dans le secteur social et médico-social, le système des enveloppes de
financement auquel la commission est favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement y est défavorable, car il faut mettre
fin à l'hypocrisie qui consiste à donner des autorisations impossibles à mettre
en oeuvre, faute de financement.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 137, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« Supprimer les trois derniers alinéas de l'article 18. »
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Fischer, Mme Demessine, M.
Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 158 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 18, remplacer le mot : "rejet" par le
mot : "acceptation". »
L'amendement n° 159 est ainsi libellé :
« Supprimer les deux derniers alinéas de l'article 18. »
La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Daniel Eckenspieller.
La disposition selon laquelle le silence au-delà du délai d'instruction de six
mois vaut rejet rend caduque la règle habituelle en droit amdinistratif et va à
l'encontre d'une transparence fort souhaitable sur l'adéquation entre les
projets des établissements et services, et les schémas.
Elle est interprétée comme le fait du prince, qui est possible sans
justification et qui est contraire à l'esprit développé dans le secteur
concerné entre les associations et la puissance publique.
La décision doit intervenir dans le délai prévu et elle doit toujours être
motivée.
La suppression des troisième et quatrième alinéas de l'article 18 est la
conséquence de la suppression du deuxième alinéa.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre les amendements n°s 158 et 159.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Les amendements n°s 158 et 159 sont des amendements de conséquences.
L'article 18 pose le principe selon lequel l'autorisation est rejetée en
l'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de six mois et
revient, par conséquent, sur un autre principe du droit administratif, à savoir
que le silence de l'administration gardé durant plus de deux mois vaut
autorisation tacite.
Les associations ont très vivement réagi contre cette disposition. L'UNIOPSS,
notamment, considère que « la transformation de l'autorisation implicite en
décision implicite de rejet est une véritable régression qui pourrait
encourager la désinvolture, érigée en principe de bonne administration ».
Les aménagements apportés à cet article par le biais d'amendements adoptés à
l'Assemblée nationale obligeant l'administration à motiver son refus ne nous
satisfont pas.
Nous préférons, avec l'amendement n° 157, revenir à une règle claire
s'agissant des conséquences du silence de l'administration, qui doit valoir
accord de la demande.
En conséquence, nous proposons également, avec l'amendement n° 159, de
supprimer le dernier alinéa de cet article.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il est vrai que ce refus automatique, au bout de six mois,
pose un véritable problème parce que, dans notre pays, les défauts de réponse
valent habituellement autorisation. Toutefois, cela n'est pas inscrit dans
notre droit.
Par ailleurs, la disposition proposée prévoit qu'en cas de refus par
non-réponse au bout de six mois l'organisme ou l'association qui a déposé la
demande peut et doit normalement demander à l'administration de bien vouloir
lui indiquer les motifs de non-réponse. Si l'administration ne répond pas dans
les deux mois, l'autorisation devient tacite. Si l'administration répond en
motivant en quelque sorte un refus, le pétitionnaire a toujours la possibilité
de faire appel.
C'est la raison pour laquelle, même si la commission comprend la motivation
des auteurs de ces amendements, elle ne peut émettre un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il faut redire que, conformément à ce qui est prévu,
les autorisations tacites ne sont pas supprimées ; elles sont simplement
assorties d'un « cliquet de sécurité ».
La non-réponse de l'administration dans un délai de six mois vaut
effectivement rejet. Mais si, dans un délai de deux mois, le demandeur souhaite
connaître les motifs ayant justifié ce rejet tacite, l'administration est alors
tenue de lui répondre dans un délai d'un mois, sinon l'autorisation est
définitivement acquise.
Ce dispositif est strictement identique à celui qui a été adopté dans le droit
des autorisations hospitalières, et répond à vos inquiétudes.
M. le président.
Monsieur Eckenspieller, l'amendement n° 137 est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller.
J'ai accepté de retirer mes amendements à chaque fois que j'y ai été invité,
mais, là, il n'en sera pas de même, car j'estime que chacun doit faire son
travail et prendre ses responsabilités. Les établissements se voient imposer de
respecter des délais. Je ne vois pas pourquoi l'autorité concédante en serait
dispensée. Je maintiens, par conséquent, l'amendement n° 137.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 137, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 159, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
M. le président.
« Art. 19. - L'autorisation est délivrée :
«
a)
Par le président du conseil général, pour les établissements et
services mentionnés au 1° du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés
aux 6°, 7°, 11° et 12° du I et au II du même article lorsque les prestations
qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale
départementale ;
«
b)
Par le représentant de l'Etat dans le département pour les
établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 8° du I de l'article 9
ainsi que ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°
bis
, 9°, 11° et 12° du I et
au II du même article et par le représentant de l'Etat dans la région pour les
établissements mentionnés au
b
du 5° du I de l'article précité lorsque
les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par
l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la
sécurité sociale ;
«
c)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et
le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés
aux 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I et au II de l'article 9 lorsque les
prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour
partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le
département. »
L'amendement n° 53, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 19, après la
référence : "6°", insérer la référence : "6°
bis
". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
M. le président.
« Art. 20. - L'autorisation est accordée si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et
médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale
dont il relève ou, pour les établissements visés au 5° du I de l'article 9, aux
besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la
présente loi ou pour son application et prévoit les démarches d'évaluation et
les systèmes d'information respectivement prévus aux articles 15 et 16 ;
« 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec
le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables ;
« 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le
montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et
27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite
autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec
les dispositions de l'un des articles 11-1, 27-5 ou 27-7 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 précitée et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du
projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec
le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être
accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau
procédé aux consultations mentionnées à l'article 17.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ne permettent pas le financement de tous les
projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article 18 ou
lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul
fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 131 est présenté par MM. Amoudry, Franchis et Lorrain, Mme
Bocandé et M. Dériot.
L'amendement n° 160 est présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 172 est présenté par M. Chabroux, Mme Campion, M. Cazeau et
les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous trois sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 20, après les mots : "dont il
relève", remplacer le mot : "ou" par le mot : "et". »
La parole est à M. Lorrain, pour défendre l'amendement n° 131.
M. Jean-Louis Lorrain.
Cet article prévoit des critères de délivrance de l'autorisation - notamment
de la réponse aux besoins fixés par les schémas sociaux et médico-sociaux - qui
sont communs à tous les établissements et services relevant de la loi, à
l'exception des établissements et services de réadaptation professionnelle, qui
font l'objet d'une critère particulier : « besoins et débouchés recensés en
matière de formation professionnelle ».
Le projet de loi intégrant explicitement les établissements et services de
réadaptation professionnelle dans les politiques sociales et médico-sociales,
il serait opportun de faire bénéficier ces établissements de l'ensemble des
dispositions de rénovation du régime des autorisations prévues par le projet de
loi.
Le schéma d'organisation médico-sociale doit apprécier la nature, le niveau et
l'évolution des besoins des travailleurs handicapés en matière de réadaptation
professionnelle et fixer les objectifs de développement de l'offre
médico-sociale correspondante.
Or ces besoins ne sauraient se réduire aux besoins recensés en matière de
formation professionnelle. En effet, les CRP sont des organismes médico-sociaux
qui ont pour spécificité de faire de la formation professionnelle, et non
l'inverse.
L'objectif poursuivi est la lisibilité de la politique en matière de
réadaptation professionnelle et le pilotage dynamique et unifié de ce secteur -
pilotage réclamé depuis plus de dix ans par la Fédération des associations
gestionnaires d'établissements de réadaptation pour handicapés, la FAGERH, à
l'instar du pilotage unifié des commissions techniques d'orientation et de
reclassement professionnel, les COTOREP, par la direction générale de l'action
sociale - politique qui a été présentée le 25 janvier dernier par Mme la
secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux handicapés.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 160.
M. Roland Muzeau.
Une fois de plus, nous défendons un amendement qui vise à faire bénéficier les
CRP qui relèvent de la loi, de l'ensemble des dispositions de cette dernière.
En l'espèce, les critères de délivrance de l'autorisation, la compatibilité du
projet au regard des besoins fixés par les schémas sociaux et médico-sociaux
doivent aussi s'appliquer aux CRP.
Les besoins des travailleurs handicapés en matière de réadaptation
professionnelle ne peuvent se réduire aux seuls besoins recensés en matière de
formation professionnelle.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 172.
M. Gilbert Chabroux.
Cet amendement étant identique aux deux précédents, l'argumentation est la
même, celle, entre autres, de la FAGERH, et je n'ai rien à ajouter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 131, 160 et 172, acceptés par
la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
L'amendement n° 54, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 20, après les mots :
"établissement visés au", insérer les mots : "
b
du". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte des besoins en
matière de formation professionnelle pour délivrer l'autorisation de
fonctionner, uniquement pour les centres de réadaptation, de préorientation et
de rééducation professionnelle pour personnes handicapées, et non pas pour les
centres d'aide par le travail, qui ont d'abord un rôle social et
médico-social.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements présentés par M. Paul Blanc, au nom de la
commission.
L'amendement n° 55 est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 20, remplacer les mots :
"articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales" par les mots : "articles L. 313-8, L.
314-7 et L. 314-8". »
L'amendement n° 56 est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa de l'article 20, remplacer les mots : "articles
11-1, 27-5 ou 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée" par les mots :
"articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8". »
L'amendement n° 57 est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 20, remplacer les mots : "articles 11-1,
27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée" par les mots :
"articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'amendements de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
M. le président.
« Art. 21. - La demande de renouvellement de l'autorisation est déposée par
l'établissement ou le service au moins un an avant l'échéance de
l'autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas
d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance,
l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.
« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures ou a été
suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du
renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date
de délivrance de la première autorisation. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
chapitre III du présent projet de loi détaille clairement la majeure partie des
conséquences des décisions de l'autorité compétente en matière de création, de
transformation des établissements mentionnés à l'article 9 de ce projet de loi,
mais aussi en cas de fermeture d'un de ces établissements.
L'article 21 détermine les modalités de renouvellement de l'autorisation de
fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
J'évoquerai dès maintenant l'article 30, qui présente les conséquences du
refus de renouvellement, c'est-à-dire de la fermeture d'un établissement de ce
secteur. C'est précisément sur la question des conséquences de la fermeture
d'un établissement que je souhaite, madame la secrétaire d'Etat, quelques
éclaircissements.
J'approuve tout à fait les facteurs déterminant une nécessaire fermeture
d'établissement : les associations, les usagers comme les personnels ne
sauraient en effet tolérer que, par exemple, un établissement ne respectant pas
les droits fondamentaux des personnes qu'il accueille ou faisant preuve d'une
mauvaise gestion de ses ressources puisse encore avoir sa place dans un secteur
particulièrement sensible et exigeant, tel que le secteur social et
médico-social.
Je constate cependant à regret que le texte soumis à notre vote aujourd'hui ne
comporte aucune indication précisant les garanties qui pourraient, qui
devraient même, être réservées tant aux personnels qu'aux personnes accueillies
en cas de fermeture de l'établissement ou du service.
Que faire, en effet, lorsque, à l'occasion d'une telle fermeture, des
personnels, pourtant compétents, se retrouveront subitement privés de leur
emploi ? Ne pensez-vous pas, madame la secrétaire d'Etat, qu'il pourrait être
judicieux de mettre en place un système permettant de reclasser au plus vite,
et dans la mesure du possible dans un périmètre géographique réduit, les
personnels licenciés ? Il me semble, en effet, que de telles mesures de
reclassement n'iraient pas, loin s'en faut, à l'encontre des besoins des autres
établissements de ce secteur qui, nous l'avons dit précédemment, connaissent
tous des problèmes de pénurie de personnel particulièrement inquiétantes.
De même, qu'a-t-on prévu pour les personnes accueillies dans l'établissement
dont on a décidé la fermeture ? Je souhaiterais là encore, madame la secrétaire
d'Etat, que vous puissiez nous préciser si vous envisagez de mettre en oeuvre
des critères en matière de placement de ces personnes accueillies. Rien n'est
dit, en effet, dans ce projet de loi, s'agissant de la nécessité de placer ces
personnes dans des établissements offrant des soins et des prestations
rigoureusement équivalentes à celles de l'établissement où elles étaient
autrefois accueillies. Rien n'est prévu non plus pour que des limites
géographiques soient instaurées dans le cas de replacement dans un autre
établissement, alors que personne n'ignore qu'il serait profondément injuste et
négatif d'éloigner ces personnes vulnérables de leur environnement, notamment
familial.
Si j'insiste sur ce point, madame la secrétaire d'Etat, c'est bien parce qu'il
ne faudrait pas que, faute de possibilités prévues de reclassement pour les
personnels et de replacement pour les usagers, des décisions de fermetures,
pourtant urgentes et nécessaires - je viens de le démontrer - soient retardées,
voire annulées, du fait des complications trop lourdes qu'entraînerait une
telle fermeture.
Les critères conduisant à la fermeture, détaillés dans ce projet de loi, sont
judicieux. Je vous demande donc, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir
nous apporter des précisions sur l'avenir des personnels et des personnes
accueillies, afin que ces mesures sur les fermetures soient complètes et
qu'elles puissent être correctement et fermement appliquées.
M. le président.
L'amendement n° 58, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 21 :
« L'article L. 313-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-5. -
Au vu du résultat de l'évaluation interne effectuée
tous les cinq ans ou de l'évaluation externe effectuée tous les dix ans ou
lorsqu'elle est informée de dysfonctionnements dans la gestion, l'autorité
compétente demande à l'établissement ou au service de justifier du respect des
critères prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-4.
« L'établissement dispose d'un délai de trois mois à compter de la demande de
l'autorité compétente pour présenter les demandes de justifications.
« S'il apparaît que l'établissement ou le service ne remplit pas les critères,
l'autorité compétente retire l'autorisation par décision motivée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement est le corollaire du retour à un régime
d'autorisation à durée illimitée.
Je propose que l'autorité compétente, c'est-à-dire l'Etat, l'assurance maladie
ou le département, puisse demander à l'établissement de justifier du respect de
trois des quatre critères retenus pour l'attribution de l'autorisation. Ces
trois critères sont les suivants : le respect des normes techniques, sociales
et médico-sociales ; un coût de fonctionnement qui ne soit pas excessif par
rapport aux établissements comparables ; le respect des enveloppes de
financement attribuées annuellement au secteur.
En revanche, je ne demande pas le respect du schéma d'organisation sanitaire
et sociale dans la mesure où celui-ci dépend de décisions non pas de
l'établissement mais de l'Etat ou du département.
Cette demande de justification s'effectue au vu de l'évaluation interne faite
tous les cinq ans, de l'évaluation externe réalisée tous les dix ans,
éventuellement, si l'autorité compétente est informée de dysfonctionnements de
gestion.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Tout se passe comme si la commission des affaires
sociales éprouvait quelque remord à avoir abrogé les autorisations à durée
déterminée et souhaitait se rattraper en introduisant une disposition
substitutive, que le Gouvernement ne trouve pas satisfaisante...
Ces évaluations portent exclusivement sur la qualité des prestations délivrées
par un établissement. Dans cet amendement, vous mélangez, me semble-t-il, la
qualité et certains critères d'octroi de l'autorisation, à savoir le respect
des conditions techniques de fonctionnement à un coût raisonnable et le respect
des enveloppes sociales et médico-sociales à caractère limitatif opposable.
Cet amendement manque singulièrement de cohérence et le Gouvernement préfère
subordonner le renouvellement d'une autorisation à la qualité des interventions
réalisées par un établissement ou un service.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 58.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je suis étonné du commentaire que vient de faire Mme la secrétaire d'Etat sur
cet amendement. En effet, elle semble toujours voir une certaine mauvaise foi
ou, tout au moins, une mauvaise conscience dans les démarches de la commission.
Il faut considérer l'amendement qui a été voté tout à l'heure sur l'article 17
et cet amendement n° 58 comme deux éléments complémentaires ; ils ont
d'ailleurs été annoncés comme tels. Cela démontre, à l'évidence, que notre
souci n'est pas de supprimer toutes les évaluations et toutes les garanties
nécessaires que vous souhaitez pour maintenir éventuellement un établissement.
Simplement, nous préférons substituer au couperet un système dans lequel
l'autorisation n'a pas à être redemandée.
Cela dit, il est certain que le maintien de l'établissement doit se justifier
par des évaluations. Or c'est exactement ce à quoi tend l'amendement n° 58, qui
s'inscrit dans la logique de l'amendement que nous avons adopté tout à l'heure.
Les deux forment un tout et répondent de façon tout à fait parfaite à vos
préoccupations, madame la secrétaire d'Etat. Cela montre que vous avez tort de
ne pas vouloir faire un pas vers nous en acceptant notre solution qui est bien
meilleure, y compris sur le plan psychologique : vous avez entendu notre
collègue Mme Beaudreau évoquer tout à l'heure les inquiétudes du personnel et
de ceux qui se trouvent dans ces établissements.
Pourquoi faire naître des inquiétudes alors qu'il n'y en a pas ? Le couperet
est une source d'inquiétude ! La démarche adoptée par la commission des
affaires sociales du Sénat aboutit aux mêmes garanties que celles que vous
voulez, mais de façon beaucoup plus humaine et beaucoup plus satisfaisante pour
tout le monde.
M. Paul Blanc,
rapporteur,
et
M. Jean-Patrick Courtois.
Très bien !
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Notre collègue Jean Chérioux a touché là à
l'essentiel ; quant à vous, madame Beaudeau, vous aviez également raison : il
est vrai que, dans cette affaire, nous cherchons à protéger de tout abus un
certain nombre d'établissements et, naturellement, les personnels qui seraient
les premières victimes, sans oublier, bien sûr, ceux qui y seraient
accueillis.
Le présent amendement se situe tout à fait dans la logique de celui que nous
avons voté tout à l'heure. Il ne s'agit pas de nous rattraper ! Nous l'avons
d'ailleurs présenté comme étant son pendant.
Vous pouvez observer, madame la secrétaire d'Etat, que les critères retenus ne
font allusion ni à la satisfaction des besoins ni à la réalisation des
objectifs. En effet, nous ne voulons pas, précisément, qu'il puisse être mis
fin brutalement à la vie d'un établissement au seul motif qu'il ne serait plus
conforme aux objectifs fixés. Mais nous prenons toutes les garanties pour que
l'établissement puisse fonctionner correctement.
Afin de nous assurer de la cohérence entre le vote précédent et celui qui va
intervenir, nous demandons un scrutin public sur cet amendement n° 58.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 312 |
Nombre de suffrages exprimés | 312 |
Majorité absolue des suffrages | 157 |
Pour l'adoption | 223 |
Contre |
89En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé. |
M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !
Article 22
M. le président.
« Art. 22. - L'autorisation mentionnée à l'article 17 ou son renouvellement
sont délivrés sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux normes
mentionnées au seizième alinéa de l'article 9 dont les modalités sont fixées
par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à
l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le
représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil
général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat
ou les organismes de sécurité sociale. »
L'amendement n° 59, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'autorisation ou son renouvellement sont délivrés sous réserve du résultat
d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 et, s'agissant des
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de
la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car
il introduit une confusion chronologique : avant de conclure une convention
pluriannuelle tripartite, un établissement accueillant des personnes âgées
dépendantes doit d'abord y avoir été autorisé, après avis du CROSS.
Les deux démarches ne sont pas de même nature : on autorise un EHPAD lorsqu'il
répond à des besoins non satisfaits ; on conventionne un EHPAD afin qu'il
respecte un cahier des charges et qu'il fasse évoluer la qualité de ses
prestations d'année en année sur les cinq ans que dure une convention. Encore
une fois, ne confondons pas autorisation et conventionnement !
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 59 est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 22 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets modifiant les conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement prévoient le délai, qui ne peut être supérieur à cinq ans,
dont dispose l'établissement ou le service pour effectuer les mises en
conformité nécessaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Aux termes de cet amendement, chaque décret modifiant les
normes techniques sociales et médico-sociales serait assorti d'un délai de mise
en oeuvre. Il paraît en effet logique de laisser aux établissements le temps
nécessaire à leur application.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il nous semble que cet amendement instaure une
rigidité. En effet, un décret définissant les conditions techniques de
fonctionnement prévoit toujours, dans son dernier article, le délai qui est
imparti aux établissements pour se mettre en conformité. Ce délai est en
général de trois ans ; pour certains décrets, il peut atteindre cinq ou sept
ans. A l'inverse, pour certains autres, ce délai peut être beaucoup plus court
: six mois ou un an, par exemple, tout simplement parce que les nouvelles
règles ne posent pas de difficultés particulières aux établissements.
Il me paraît donc dangereux de fixer
a priori
dans la loi un délai
uniforme de mise en conformité des établissements à des règles techniques de
fonctionnement. En conséquence, je vous demande, monsieur le rapporteur, de
bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Ce que nous voulons, madame la secrétaire d'Etat, c'est que
ce délai ne soit pas supérieur à un certain temps.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 60.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Bien entendu, je voterai l'amendement de la commission. Toutefois, s'agissant
de ces techniques minimales d'organisation - du reste, je ne sais pas
exactement à quoi elles correspondent - je souhaite évoquer un problème : celui
des normes. Nous croulons sous les normes, madame la secrétaire d'Etat ! Année
après année, dans tous nos établissements - cela concerne les établissements de
caractère médico-social, les hôpitaux, etc. - les normes sont de plus en plus
pesantes et de plus en plus coûteuses.
Je sais bien que se posent des problèmes de responsabilité ; je sais bien que
l'administration tient à « se couvrir », comme l'on dit. Mais, entre ces
considérations et les exigences actuelles qui sont imposées année après année,
il y a tout de même une marge. Je souhaiterais que vous nous donniez votre
point de vue à cet égard, madame la secrétaire d'Etat. En attendant, je le
répète, je voterai le texte présenté par la commission.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Compte tenu des explications qui viennent de lui être
fournies, la commission retire son amendement.
M. le président.
L'amendement n° 60 est retiré.
Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
M. le président.
« Art. 23. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux
articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les
établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 10° du I de
l'article 9 sont autorisés soit, après avis du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-10 du code
de la santé publique, par le ministre chargé des affaires sociales, soit par le
représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil
général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être
supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats
positifs d'une évaluation. A l'expiration de ce renouvellement et au vu d'une
nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de
l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article
17.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article. »
L'amendement n° 61, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa de l'article 23. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat,
Défavorable.
Le Gouvernement souhaite pouvoir réglementer ce nouveau régime des
expérimentations.
Le texte d'application instaurera toutes les souplesses nécessaires pour
déroger à des conditions techniques de fonctionnement ou des tarifications de
droit commun, pour panacher les publics, pour faire appel à des opérateurs ou à
des financeurs sortant du droit commun, mais volontaires pour participer à
l'expérimentation. En la matière, le Gouvernement ne souhaite pas étouffer les
capacités d'initiative et d'innovation, mais considère qu'il convient
d'organiser
a minima
ce nouveau dispositif.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
On ne supprime pas : on renvoie au décret !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Non, monsieur le rapporteur : vous ne renvoyez pas au
décret ; vous supprimez ! C'est, en tout cas, le sens de l'amendement.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Nous rétablissons une disposition générale qui renvoie au
décret, madame la secrétaire d'Etat !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 23
M. le président.
L'amendement n° 62, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 313-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-8
. - L'habilitation et l'autorisation mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie
de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements
fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets
des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte
tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par
la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses
priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas
départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de
l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de
crédits définies à l'article L. 314-8.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets
des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives,
compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-7. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement reprend, sans modification, la disposition
prévue par le code de l'action sociale et des familles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 63, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-9
. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de
la convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus
;
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8,
qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le
financement.
« Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation
doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service
de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas
prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, l'autorité doit demander à l'établissement
ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation
ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce
délai ne peut être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, après avis du comité régional ou national de
l'organisation sanitaire et sociale, rendu au vu des observations formulées par
l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut
être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité
dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un
délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la
fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de
dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par
l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du
présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement tend à insérer un nouvel article additionnel
après l'article 23.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, je vais vous faire une réponse
de Normand !
(Sourires.)
Cet amendement, qui nous agrée sur le plan de la codification, pèche cependant
en ce qu'il introduit l'avis du CROSS et du CNOSS sur le retrait d'une
habilitation à un établissement au titre du parallélisme des formes. Mais il
n'y a aucune raison que le CROSS, ou le CNOSS, soit consulté lors du retrait de
l'habilitation. En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer cette
mention sur l'avis du CROSS et du CNOSS, afin que le Gouvernement puisse
approuver votre amendement, monsieur le rapporteur.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de Mme le secrétaire
d'Etat ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je suis tout à fait d'accord pour modifier l'amendement en
conséquence.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Paul Blanc,
au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-9
. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de
la convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus
;
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8,
qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le
financement.
« Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation
doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service
de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas
prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, l'autorité doit demander à l'établissement
ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation
ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce
délai ne peut être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement
ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était
demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la
fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de
dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par
l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du
présent article ».
Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 23.
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire
Article 24
M. le président.
« Art. 24. - L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par
l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance
délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est
délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du
président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de
l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au
titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une
même décision. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 64, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 24 :
« L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-10
. - L'habilitation à recevoir des mineurs confiés
habituellement par l'autorité judiciaire est délivrée pour tout ou partie du
service ou de l'établissement, soit par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du président du conseil général pour la mise en oeuvre
de la législation relative à l'enfance délinquante, soit conjointement par le
représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil
général pour la mise en oeuvre de la législation relative à l'assistance
éducative ».
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Darniche, est ainsi
libellé :
« Compléter l'article 24 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation à recevoir des majeurs est accordée aux personnes physiques
ou morales de droit privé désignées par le juge d'instruction conformément aux
dispositions du 6° de l'article 138 du code de procédure pénale. »
L'amendement n° 190, présenté par M. Cazeau, Mmes Campion et Derycke, MM.
Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi libellé :
« Compléter l'article 24 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'habilitation des associations exerçant des mesures
présententielles et alternatives aux poursuites sont délivrées conformément aux
dispositions du 6° de l'article 138 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
Il paraît normal, en effet, que l'habilitation à recevoir les mineurs confiés
par l'autorité judiciaire au titre de l'assistance éducative soit donnée à la
fois par le président du conseil général et par le préfet puisque ces
établissements reçoivent aussi des personnes envoyées par les services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance.
La double habilitation me paraît logique.
M. le président.
L'amendement n° 184 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Cazeau, pour défendre l'amendement n° 190.
M. Bernard Cazeau.
Nous retirons cet amendement. Il n'a plus de raison d'être compte tenu du
retrait des amendements précédents que nous avions décidé à la suite des
explications de Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Absolument !
M. le président.
L'amendement n° 190 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 64 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°
64.
L'habilitation délivrée au titre de l'enfance délinquante ou de l'enfance en
danger ressortit à la compétence de l'Etat. Il convient de la distinguer de
l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qui relève de la
compétence du président du conseil général, en vertu de l'article 44 de la loi
du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat.
Cet amendement aurait pour effet de bouleverser l'actuelle répartition des
compétences définie par les deux lois précitées. Si l'intention est de poser
que l'habilitation « justice » vaut habilitation au titre de l'aide sociale,
l'inverse n'est pas vrai. L'habilitation mentionnée dans l'article 24 du
présent projet de loi définit un droit d'accueil et, par voie de conséquence,
une obligation de contrôle administratif, pédagogique et financier pour les
établissements et les services recevant des mineurs confiés à l'autorité
judiciaire. Les modalités de délivrance de l'autorisation de création des
établissements et des services concernés sont définis à l'article 19, alors que
les compétences en matière tarifaire le sont à l'article 34.
Cet amendement ne peut donc se prévaloir du principe « qui paie, décide »,
puisque les décisions de créer et de financer relèvent d'autres articles du
projet de loi.
Enfin, un tel amendement conférerait un fondement législatif à un clivage
entre populations qui serait préjudiciable à la nécessaire continuité des
prises en charge.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Article 25
M. le président.
« Art. 25. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 précitée, des contrats pluriannuels peuvent être conclus
entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et
services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant,
les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la
réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et
médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement
ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et
prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur
une durée maximale de cinq ans. »
L'amendement n° 65, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 25, remplacer les mots : "l'article 5-1
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée" par les mots : "l'article L.
313-12" .»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 122, présenté par MM. Lorrain, Dériot, Franchis et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 25, remplacer les mots : "peuvent être"
par le mot : "sont". »
La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Les contrats d'objectifs et de moyens permettent de passer d'une culture de
tutelle à une culture de responsabilité.
En effet, ils donnent la possibilité aux personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux de faciliter la mise
en oeuvre de leur projet d'établissement ou la réalisation des objectifs du
schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, grâce à un
dispositif contractuel conclu avec la ou les autorités compétentes en matière
d'autorisation.
Cette promotion de la responsabilité des acteurs s'avère aujourd'hui
nécessaire dans un secteur social et médico-social en pleine mutation.
Si l'on souhaite que ce contrat d'objectifs et de moyens soit réellement mis
en place par les personnes morales gestionnaires d'établissements et de
services sociaux et médico-sociaux, la seule incitation ne suffit pas.
L'obligation de conclure ce type de contrat doit devenir la règle. C'est ce
que souhaitent l'ensemble des personnes morales gestionnaires d'établissements
et de services sociaux et médico-sociaux responsables.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement rend obligatoire la conclusion des contrats
pluriannuels d'obectifs et de moyens prévus à l'article 25.
Il ne faut pas oublier que le projet de loi impose déjà beaucoup d'obligations
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. En particulier, ils
doivent renouveler leur autorisation tous les dix ans, effectuer une évaluation
interne tous les cinq ans et une évaluation externe tous les dix ans, respecter
le schéma d'organisation sociale et médico-sociale et se doter d'un projet
d'établissement pour cinq ans. Alors, rendre obligatoire le contrat d'objectifs
et de moyens, c'est alourdir la barque une fois de plus.
En outre, le contrat prévoit une réciprocité entre les objectifs à remplir par
les établissements et les moyens donnés par les organismes financeurs. Je crois
qu'il faut permettre à la volonté des deux parties de s'exprimer librement. Un
contrat obligatoire n'est plus tout à fait un contrat !
C'est pourquoi je demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le
retirer.
M. le président.
Monsieur Lorrain, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 122 est retiré.
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article additionnel après l'article 25
M. le président.
L'amendement n° 66, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-12. - I. -
Les établissements assurant l'hébergement des
personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 et les
établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de
personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par
décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de
perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils
ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le
président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte
le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes
nationaux d'assurance-maladie et des représentants des présidents de conseils
généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à
un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées
au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de
tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par
décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées
dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères
de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé
par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par le
Gouvernement.
Le sous-amendement n° 194 est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 66 pour l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier
2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur
capacité, sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la
totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue à ce même
I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés
avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées
fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de
l'autorisation de dispenser des soins. »
Le sous-amendement n° 195 est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 66 pour l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles par un V ainsi rédigé :
« V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre
des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par
l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés
mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
prévues par les statuts de ces derniers. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 66.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter les sous-amendements
n°s 194 et 195 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 66.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La réforme de la tarification va permettre de
médicaliser la totalité des places des établissements.
Avant la réforme, la médicalisation s'effectuait par l'identification de lits
de section de cure médicale, et uniquement sur une partie des lits d'un
établissement.
Cette nouvelle situation ne saurait être assimilée à une extension importante
de capacité au sens où elle exigerait de repasser en CROSS.
La conclusion de la convention tripartite suffit à assurer cette transition de
maison de retraite à section de cure médicale vers le statut d'EHPAD. Pour ces
établissements, un nouveau passage en CROSS ferait double emploi et ralentirait
inutilement la signature des convention tripartites, qu'il serait alors
impossible de réaliser dans le délai imposé par la loi, à savoir avant le 31
décembre 2003.
Quant aux établissements régulièrement autorisés par les conseils généraux,
mais non encore médicalisés au 1er janvier 2001, le passage en CROSS reste
nécessaire, mais peut faire l'objet d'un formalisme allégé, ce qu'il convient
d'organiser par un arrêté ministériel.
Il faut insister sur le fait que ces dispositions ont un caractère
transitoire. Par définition, elles prennent fin à la date limite fixée pour la
conclusion des conventions tripartites, et elles ne s'appliquent qu'au « stock
» des établissements justifiant d'une autorisation au 1er janvier 2001.
J'en viens au sous-amendement n° 195.
La réforme de la tarification, en tant que démarche qualité comme en tant que
moyen de régulation des dépenses de santé, notamment du médicament, impose
d'organiser l'accès des praticiens hospitaliers, en particulier des médecins et
des pharmaciens, à tous les EHPAD publics et privés et non aux seuls EHPAD
gérés par des établissements publics de santé, ce qui répond à une demande très
forte de la part de certains EHPAD.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 194 et 195 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission est favorable au sous-amendement n° 194, qui
apporte une utile simplification, de même qu'au sous-amendement n° 195, qui va
dans le sens de la médicalisation.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 194, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 195, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 66, modifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 25.
Section 4
Du contrôle
Article 26
M. le président.
« Art. 26. - Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par
l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet
effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les
infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés à l'article 29 de la présente loi et aux
articles 97, 209 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale, les
personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Sur cet article, la parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au
cours de l'année écoulée, les faits de maltraitance infligés à des personnes
accueillies dans les établissements sociaux et médico-sociaux ont acquis une
visibilité sans précédent.
S'il faut se féliciter que le voile sur ces agissements soit enfin levé, il
faut regretter que le contrôle
a priori
et
a posteriori
des
établissements mis en cause comporte de graves lacunes en l'état actuel de la
législation.
Plusieurs articles du présent projet de loi et les amendements déposés par le
Gouvernement visent à remédier à ces carences. Loin de jeter la suspicion sur
tous les gestionnaires et personnels de ces établissements, ils impliquent au
contraire ces acteurs de premier plan dans la lutte contre la maltraitance :
c'est un point positif, car les fautes graves et les manquements tant à
l'éthique qu'à la déontologie de quelques-uns ne doivent pas entacher le
travail de qualité de tous les autres.
Je tiens, à ce stade, à préciser qu'il ne faut pas stigmatiser une catégorie
de gestionnaires ou un type d'établissements : les cas de maltraitance peuvent
concerner n'importe quelle catégorie de gestionnaires, qu'ils appartiennent au
public, au privé à but non lucratif ou au privé à but lucratif.
J'en viens aux modalités du contrôle.
Le programme de contrôle des risques de maltraitance dans les structures
sociales et médico-sociales a été mis en place par le Gouvernement voilà
plusieurs mois : à une phase préparatoire qui a débuté en 2001, succédera de
2002 à 2006 une phase opérationnelle. Il concerne, notamment, les
établissements sociaux et médico-sociaux qui sont mentionnés à l'article 3 de
la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, établissements qui assurent un hébergement et
relèvent de la compétence de l'Etat.
Ces établissements, qui regroupent des lieux accueillant aussi bien des
personnes âgées que des enfants et des adultes handicapés, feront l'objet, à
partir de 2002, d'un contrôle répondant à un objectif de prévention plus que de
dépistage des situations de maltraitance. Or, il me paraît évident que ces deux
types de contrôle revêtent une égale importance.
De même, si ce programme prévoit que les inspections pourront être étendues
aux structures relevant de la compétence des départements, je souligne qu'une
telle extension n'est susceptible d'être réalisée qu'avec l'accord des conseils
généraux.
De 2002 à 2006, environ 2 000 structures devraient, selon le rapport du Comité
national consultatif des personnes handicapées du 25 janvier 2001, faire
l'objet d'une inspection, ce qui représente seulement 15 % du champ visé.
J'ajoute que ce plan pluriannuel n'a prévu aucun contrôle des risques de
maltraitance dans les structures sociales et médico-sociales ne relevant pas de
l'Etat et/ou du département, alors que ces structures représentent un nombre
important d'établissements d'accueil et d'hébergement des personnes âgées et
des personnes handicapées.
Enfin, je le rappelle, du fait du caractère préventif des contrôles d'ordre
public effectués à la suite de plaintes ou du dépistage de situations de
maltraitance, diverses atteintes à la santé, à l'intégrité, au bien-être et à
la dignité des personnes accueillies qui n'auront pas su ou pas pu faire part
de ces maltraitances risquent de passer inaperçues. Pourriez-vous par
conséquent me préciser, madame la secrétaire d'Etat, s'il est envisagé que la
mission de contrôle
a priori
et
a posteriori
effectuée dans le
cadre du programme pluriannuel intervienne aussi bien à titre préventif qu'au
titre du dépistage ? Par ailleurs, entendez-vous étendre à l'ensemble des
établissements sociaux et médico-sociaux ce programme d'inspections de contrôle
?
Je souhaiterais enfin connaître votre opinion sur l'idée, développée par un
nombre croissant d'associations gestionnaires ou non, de mettre en place une
commission d'enquête recensant les causes et les conséquences des agissements
intolérables qui ont malheureusement eu cours dans certains établissements et
dont les médias se sont parfois fait l'écho.
Assurer le respect de l'intégrité des personnes accueillies, rassurer les
familles dont des proches vivent dans ces structures, sanctionner les
coupables, mettre un terme aux injustes soupçons pesant sur des personnels
pourtant dévoués, compétents et efficaces, tels sont, je crois, les mots
d'ordre qui doivent présider à la mise en oeuvre des dispositions de contrôle
des risques de maltraitance.
M. le président.
L'amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa de l'article 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité,
d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est
procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection
conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un
inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à
entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages.
L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des
personnels de l'établissement ou du service. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le présent amendement vise à préciser les conditions
de mise en oeuvre des visites d'inspection, notamment en cas de suspicion de
faits de maltraitance. D'une façon plus générale, il s'agit de se donner les
moyens de réaliser des inspections réellement qualitatives, en particulier en
faisant toute sa place à l'écoute des usagers.
Pour répondre à M. Muzeau, que je veux d'abord remercier d'avoir présenté le
problème de la maltraitance comme il devait l'être et sans recourir à un mode
injustement critique, je précise que les contrôles budgétaires effectués dans
le cadre du programme pluriannuel ne sont nullement exclusifs du dépistage de
la maltraitance.
Les dispositions proposées s'inscrivent dans la logique des mesures visant à
renforcer la protection des personnes vulnérables et rejoignent plusieurs des
orientations contenues dans le plan d'action en faveur des personnes
handicapées présenté en conseil des ministres le 18 juillet dernier par Mme
Royal.
Inscrire dans la loi le but et les formes de l'inspection contribue à affirmer
la volonté de prévenir toutes les maltraitances et, le cas échéant, de garantir
les moyens d'une intervention et d'une réaction rapides des autorités
administratives.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 196.
M. Bernard Murat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat.
En tant qu'élus confrontés au terrain, nous savons que, bien souvent, hélas !
les victimes de maltraitance sont des personnes qui n'ont pas de famille ou qui
ont des difficultés à s'exprimer, parfois parce qu'elles ont peur ; c'est
pourquoi l'action du monde associatif est aussi importante. Nous souhaiterions
cependant que le problème fasse l'objet d'une prise de conscience plus
large.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les victimes des situations de maltraitance doivent en
premier lieu être entendues. Le rôle du médecin inspecteur lors des visites
d'inspection est précisément de les repérer en étant attentif aux témoignages
des usagers et de leur famille, car tout le monde doit être écouté.
Certes, venant d'un public extrêmement fragile, la parole est compliquée, mais
je crois que, dans cette situation, elle l'est pour tous.
L'enjeu, c'est que le médecin inspecteur entende l'ensemble des
intervenants.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 67, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa de l'article 26, remplacer les mots : "à l'article
29 de la présente loi et aux articles 97, 209 et 210 du code de la famille et
de l'aide sociale," par les mots : "aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5
et L. 331-7,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
M. le président.
« Art. 27. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans
préjudice des dispositions de l'article 97 du code de la famille et de l'aide
sociale, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire d'un
établissement ou service social ou médico-social, dès que sont constatées dans
l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des
dysfonctionnements dans la gestion susceptibles d'affecter la prise en charge
et l'accompagnement des usagers, une injonction d'y remédier dans le délai
qu'elle fixe. L'autorité compétente en informe les représentants du personnel
et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner
un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et
pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration
urgents et nécessaires.
« Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe,
la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de
l'une ou de l'autre des autorités compétentes. »
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa de l'article 27 par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice
des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans
l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des
dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la
prise en charge ou l'accompagnement des usagers, l'autorité qui a délivré
l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une
injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Elle en informe les
représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas
échéant, des mesures individuelles conservatoires ou d'ordre disciplinaire,
dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords
collectifs. »
Le sous-amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 197, après les mots : "la prise en charge ou l'accompagnement des usagers",
insérer les mots : "ou le respect de leurs droits". »
Le sous-amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 197, remplacer les mots : "au gestionnaire" par les mots : "à la personne
morale gestionnaire". »
Le sous-amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 197, insérer la phrase suivante : "Ce délai doit être raisonnable et adapté
à l'objectif recherché." »
Le sous-amendement n° 206, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 197
:
« Cette injonction peut inclure des mesures tendant à rétablir le bon
fonctionnement de l'établissement. »
L'amendement n° 123, présenté par MM. Lorrain, Dériot et Franchis et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 27, remplacer les
mots : "au gestionnaire" par les mots : "à la personne morale gestionnaire".
»
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
197.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
En cas d'infractions ou de dysfonctionnements, le
présent amendement apporte deux séries d'innovations.
Il permet tout d'abord de porter à la connaissance des représentants des
usagers et des familles les injonctions de remédier aux irrégularités
constatées.
Il précise ensuite que l'injonction peut prévoir des mesures de réorganisation
de l'établissement et, si nécessaire, des mesures individuelles d'ordre
disciplinaire, afin, notamment, de lutter contre la maltraitance.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les sous-amendements n°s 70
rectifié, 69 rectifié, 71 rectifié et 206.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Le sous-amendement n° 70 rectifié tend à préciser que
l'autorité compétente est habilitée à faire usage de son pouvoir d'injonction
lorsque les droits des usagers ne sont pas garantis au sens des articles 4 à 8
du présent projet de loi.
Le sous-amendement n° 69 rectifié vise à apporter une précision en remplaçant
le mot : « gestionnaire » par les mots : «personne morale gestionnaire ».
Le sous-amendement n° 71 rectifié tend à éviter qu'un établissement soit mis
en péril par des injonctions qui seraient impossibles à satisfaire en raison de
la brièveté du délai imparti par l'autorité compétente.
Le délai minimum pour respecter l'injonction doit être fixé dans des limites
raisonnables.
S'agissant du sous-amendement n° 206, la commission l'a déposé, car elle n'est
pas convaincue par la rédaction du deuxième alinéa de l'amendement n° 197, qui
prévoit que l'injonction peut inclure des mesures disciplinaires. Il convient
de rappeler que l'autorité administrative ne peut se substituer à l'employeur
pour imposer des licenciements.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour défendre l'amendement n° 123.
M. Jean-Louis Lorrain.
Il est nécessaire de retenir les termes « personne morale gestionnaire » au
lieu du mot « gestionnaire », qui est trop réducteur.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont, pour la
plupart, gérés par des personnes morales. Celles-ci assurent, le plus souvent
sous forme associative, la conduite des missions réalisées par leurs
établissements et services.
Dans la gestion quotidienne de ces établissements et services, les décisions
et la représentation auprès des financeurs sont assurées par les personnes
morales gestionnaires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 123 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement n'aurait plus d'objet si le sous-amendement de
précision n° 69 rectifié de la commission était adopté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements n°s 70 rectifié, 69
rectifié, 71 rectifié et 206, ainsi que sur l'amendement n° 123 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 70
rectifié.
En revanche, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 69
rectifié. En effet, on ne saurait oublier que les gestionnaires
d'établissements ou de services ne sont pas tous des personnes morales : il y a
aussi des personnes physiques. En ce sens, ce sous-amendement est
inopportun.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 71 rectifié.
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement
n° 206. En effet, supprimer le deuxième alinéa revient à « évacuer » de
l'injonction des mesures pourtant essentielles au retour à un bon
fonctionnement de récents exemples le démontrent. Le Gouvernement ne peut donc
souscrire à la proposition de la commission. Ainsi, une sanction contre un
directeur paraît constituer un remède peut-être mieux gradué avant d'en venir à
une fermeture.
Des exemples montrent, me semble-t-il, que la mesure proposée au second alinéa
de l'amendement aiderait un certain nombre de responsables, sur le terrain, à
poser des limites bien avant d'en arriver à une situation de fermeture.
Enfin, le Gouvernement préconise le rejet de l'amendement n° 123, préférant le
mot : « gestionnaire » à l'expression : « personne morale gestionnaire ».
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je me rends aux arguments de Mme la secrétaire d'Etat et je
retire donc le sous-amendement n° 69 rectifié, car il est vrai que le terme «
gestionnaire » ne recouvre peut-être pas uniquement des personnes morales.
En revanche, je maintiens le sous-amendement n° 206, qui vise à supprimer le
second alinéa de l'amendement du Gouvernement, parce que j'estime que les
associations doivent pouvoir prendre leurs responsabilités et qu'il ne convient
pas que les décisions tombent de haut. Retirer ce sous-amendement reviendrait à
accepter que le champ d'action des associations soit restreint.
M. le président.
Le sous-amendement n° 69 rectifié est retiré.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le dispositif est bien entendu subordonné au respect
du code du travail, mais s'il avait pu être appliqué dans le passé, cela aurait
réellement permis d'éviter de nombreuses dérives et de ne pas fermer des
établissements. Je crois bon de fixer une limite, dans le respect, je le
répète, du code du travail. Il s'agit de ne pas laisser perdurer certaines
situations jusqu'au pourrissement.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cela va trop loin !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cela s'inscrit dans le cadre de la législation.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
J'entends bien vos arguments, madame la secrétaire d'Etat,
mais un administrateur provisoire est nommé et il lui appartient, à mon sens,
de prendre des mesures.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
C'est bien avant la nomination de l'administrateur
provisoire qu'il faut agir, car celle-ci relève déjà de la « logique lourde
».
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Madame la secrétaire d'Etat, je pense que nous pourrons
réexaminer cette question en commission mixte paritaire. Pour l'heure, je
maintiens le sous-amendement n° 206.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 70 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 71 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 206.
M. Roland Muzeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Ce matin, en commission, nous avons assez longuement discuté de ce problème.
La question a été posée, madame la secrétaire d'Etat, de savoir si, au plan
réglementaire et au plan légal, la disposition qui était prévue au second
alinéa de l'amendement n° 197 serait applicable par les services de l'Etat et
par les différentes structures chargées de veiller au bon fonctionnement des
organisations et des associations.
Pour ma part, j'ai soutenu que cette mission incombait à l'Etat et à ses
services, mes collègues considérant,
a contrario,
qu'il n'en était pas
ainsi. Un débat de bon sens s'est alors engagé entre nous.
En ce qui me concerne, je fais mienne l'argumentation que vous venez
d'exposer, madame la secrétaire d'Etat, à savoir que, avant d'en venir à nommer
un administrateur provisoire qui devra tenter de régler des situations de
quasi-liquidation, des mesures fortes doivent être prises.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je comprends très bien le souci de Mme le secrétaire d'Etat : il est bien sûr
souhaitable de mettre fin le plus rapidement possible aux dysfonctionnements.
Toutefois, encore faut-il le faire en respectant la structure du gestionnaire,
qui est ce qu'elle est.
A ce propos, je m'interroge d'ailleurs sur la constitutionnalité de la mesure
proposée par le Gouvernement. N'est-elle pas contraire à l'indépendance et à
l'autonomie des associations telles que les prévoit la loi et telles que les a
bien définies le Conseil constitutionnel ? Je vous pose la question, madame le
secrétaire d'Etat. Je comprends très bien votre préoccupation, mais les
structures sont ce qu'elles sont et l'association gestionnaire a certaines
responsabilités.
Il faut donc à mon sens éviter le mélange des genres. Ne craignez-vous pas
vous-même de vous trouver à la limite de la constitutionnalité s'agissant du
respect de l'indépendance des associations, telle qu'elle est prévue par la loi
de 1901 ?
M. Bernard Murat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat.
Si je suis très sensible à la modération de notre excellent rapporteur, je le
suis également aux propos de Mme le secrétaire d'Etat.
Sans vouloir faire de démagogie, il me semble quand même que, dans tous ces
dispositifs, on oublie quelque peu les personnes âgées concernées.
Malheureusement, nous avons tous présents à l'esprit des exemples précis à cet
égard, et il est vrai que des mesures d'urgence paraissent parfois absolument
nécessaires.
Cependant, je me rangerai bien évidemment à l'avis de M. le rapporteur.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il faut prendre le temps de bien comprendre le
dispositif.
Tout d'abord, j'indique que le Conseil d'Etat a validé notre proposition.
Par ailleurs, c'est le préfet qui enjoint et qui est donc le garant de la
sécurité.
J'aurais également envie de vous dire, monsieur Chérioux, que notre dispositif
pourrait permettre d'aider les associations. Je pense en particulier ici à
certaines situations complexes, que j'ai vécues, y compris dans ma vie
professionnelle, où des décisions nécessaires ne sont pas prises parce que les
différents acteurs se connaissent trop bien.
J'ai donc le sentiment que le fait que l'injonction émane du préfet peut
constituer un élément positif pour le milieu associatif.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Madame la secrétaire d'Etat, excusez-moi si je m'exprime de
façon quelque peu impertinente
(Sourires)
, mais si vous avez soumis
votre amendement au Conseil d'Etat, je trouve dommage que nous n'en ayons été
saisis qu'hier soir ! En effet, si nous avions pu l'étudier un peu plus tôt,
nous aurions travaillé dans de meilleures conditions...
J'attire cependant votre attention, madame le secrétaire d'Etat, sur le fait
que si l'autorité donne par exemple injonction de licencier un directeur et
qu'il se révèle par la suite, un contentieux ayant été engagé par ce même
directeur, que le licenciement était abusif, l'établissement concerné, qui
n'était pour rien dans celui-ci, sera néanmoins obligé de réintégrer le
directeur.
J'estime donc que le sous-amendement que nous présentons va dans le bon
sens.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je voudrais apporter quelques explications
complémentaires.
Il me semble tout d'abord, madame la secrétaire d'Etat, que vous avez tenu des
propos inexacts : ce n'est pas le préfet qui est à l'origine de l'injonction,
c'est l'autorité, et par conséquent il peut aussi bien s'agir du président du
conseil général. Ce n'est que dans le cas où aucune suite n'est donnée à
l'injonction que le préfet peut être saisi.
Ensuite, ce sont uniquement les mesures d'ordre disciplinaire qui me
paraissent dangereuses dans la disposition prévue par le Gouvernement.
En effet, que l'injonction fasse état de mesures individuelles conservatoires
me semble une bonne chose, car il convient de prendre immédiatement des mesures
tendant à protéger les personnes susceptibles de subir éventuellement certaines
exactions.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
M. Nicolas About,
président de la commission.
En revanche, les mesures d'ordre
disciplinaire ne relèvent pas de l'autorité, et cette dernière ne peut pas en
prendre par injonction. S'il n'en était pas ainsi, des licenciements abusifs
pourraient survenir, entraînant le versement d'indemnités.
Finalement, c'est donc celui qui applique les mesures disciplinaires qui se
trouverait pénalisé ! Ce n'est pas acceptable !
Je pense que le sous-amendement qui a été exposé par M. le rapporteur
représente, à l'heure actuelle, la meilleure proposition, et je souhaiterais
très vivement que le Gouvernement s'y rallie.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Ce débat est important, parce que nous devons avancer
pour éviter que ne perdurent des situations telles que celles que nous avons
tous en tête.
Dans cet esprit, je propose donc de supprimer, au second alinéa de
l'amendement n° 197, les mots : « ou d'ordre disciplinaire ». Seules seront
alors visées les mesures individuelles conservatoires.
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. Nicolas About,
président de la commission.
C'est une proposition acceptable !
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est aussi mon avis !
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 197 rectifié, présenté par le
Gouvernement, qui est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa de l'article 27 par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice
des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans
l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des
dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la
prise en charge ou l'accompagnement des usagers, l'autorité qui a délivré
l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une
injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Elle en informe les
représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas
échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues
par le code du travail ou par les accords collectifs. »
Je constate que le sous-amendement n° 206 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 197 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 123 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 72, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du deuxième alinéa de l'article 27 par les mots
: "renouvelable une fois". »
L'amendement n° 73, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après les mots : "actes d'administration urgents", rédiger comme suit la fin
du deuxième alinéa de l'article 27 : "ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés." »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement n° 72 tend à préciser que le mandat de six mois
de l'administrateur sera renouvelable une fois. En effet, lorsqu'un
établissement est géré par un administrateur provisoire, celui-ci doit disposer
d'un laps de temps suffisant pour garantir une bonne gestion de l'établissement
avant que celui-ci soit confié éventuellement à une autre personne morale
gestionnaire.
Un mandat de six mois peut paraître un peu court, et nous proposons donc qu'il
soit renouvelable une fois.
Quant à l'amendement n° 73, il vise à préciser le rôle de l'administrateur
provisoire désigné en cas de difficulté dans un établissement ou un service
social et médico-social.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 72 et 73 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 72. Il
semble en effet opportun que l'administrateur provisoire nommé pour six mois
puisse bénéficier d'une prorogation de son mandat pour une même durée. Le
Gouvernement souhaite cependant, monsieur le rapporteur, que vous preniez en
considération les deux amendements qu'il a déposés aux articles 30 et 31, ainsi
que le sous-amendement n° 198 à l'article 29 et l'amendement n° 201, tendant à
insérer un article additionnel après l'article 31 : tous ont pour objet de
lutter contre la maltraitance en institution.
S'agissant de l'amendement n° 73, la précision qu'il comporte paraît
implicitement contenue dans la rédaction actuelle de l'article. Toutefois, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 73, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou
établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans
l'autorisation prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité
compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de
fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par
le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du
conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de
fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans
le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les
conditions prévues aux articles 97, 210 et 212 du code de la famille et de
l'aide sociale. »
L'amendement n° 74, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du dernier alinéa de l'article 28, remplacer les mots : "articles
97, 210 et 212 du code de la famille et de l'aide sociale." par les mots :
"articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 29
M. le président.
« Art. 29. - Le représentant de l'Etat dans le département prononce la
fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou
établissement dans les conditions prévues aux articles 30 et 31 :
« 1° Lorsque les normes prévues au seizième alinéa du I de l'article 9 ne sont
pas respectées ;
« 2° Lorsque la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou
moral des personnes bénéficiaires se trouve menacé ou compromis par les
conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de
l'établissement ou du service. »
L'amendement n° 75, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 29 :
« Il est inséré dans le même code un article L. 313-16 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-16
. - Le représentant de l'Etat dans le département
prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un
service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et
L. 313-18 :
« 1° lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
« 2° lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des
personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions
d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du
service ;
« 3° lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de
celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la
mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou
de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale
gestionnaire. »
Le sous-amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Compléter le 2° du texte proposé par l'amendement n° 75 pour l'article L.
313-16 du code de l'action sociale et des familles par les mots suivants : "ou
par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conforme à
ses propres statuts ;". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 75.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement porte sur la procédure de fermeture d'urgence
par le préfet lorsque les normes techniques, sociales et médico-sociales ne
sont pas respectées ou lorsque la santé et la sécurité des personnes sont
menacées. Je propose d'ajouter une nouvelle condition lorsque la responsabilité
civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de
la personne morale gestionnaire peut être en cause.
Cet amendement permettra notamment d'agir à l'égard des établissements se
livrant à de mauvais traitements sur certains de leurs pensionnaires. Il s'agit
d'une disposition qui a déjà généré un certain consensus.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n°
198.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le présent sous-amendement vise à élargir les motifs
justifiant une fermeture pour des raisons d'ordre public, en ajoutant au 2° de
cet article la possibilité de la fermeture lorsque la personne morale
gestionnaire ne respecte pas ses propres statuts.
S'il était adopté, le Gouvernement serait favorable à l'amendement n° 75.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 198 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 198, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 29 est ainsi rédigé.
Article 30
M. le président.
« Art. 30. - En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le
représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au
placement des personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article
27. »
L'amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa de l'article 30, remplacer les mots : "deuxième
alinéa" par les mots : "deuxième et troisième alinéa". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de coordination, qui résulte
de l'amendement modifiant l'article 27.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 199, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
M. le président.
« Art. 31. - La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut
retrait de l'autorisation prévue à l'article 17. »
L'amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 31 par un second alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans
le département à une collectivité publique ou à un établissement privé
poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée
sur l'un des motifs énumérés à l'article 29. »
Le sous-amendement n° 207, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 200 par une phrase ainsi
rédigée : "Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent
est informé de ce transfert." »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
200.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a pour objet de favoriser la poursuite
de l'activité d'un établissement fermé pour des motifs d'ordre public en
transférant l'autorisation à une autre personne morale de droit public ou
privé, de façon à mieux garantir la continuité de la prise en charge des
personnes accueillies.
Dès lors - et je réponds à la question que m'a posée Mme Beaudeau - le
principe de continuité des contrats s'applique ainsi que celui de la reprise
des contrats de travail et celui de la reprise de l'ancienneté en cas de
changement de convention collective.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 207.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission souhaiterait simplement que le comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale soit informé du transfert.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 207 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable. Il s'agit d'une mesure de bon sens et de
transparence.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 207, accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 200, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article additionnel après l'article 31
M. le président.
L'amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par
une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un
établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à
l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité
sociale, énumérées ci-après :
« 1° Les subventions d'investissements non amortissables, grevées de droits,
ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du
service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par
décret.
« 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées
par majoration des produits de la tarification et affectation des excédents
d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification.
« 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à
l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les
conditions prévues au 1°.
« 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et
les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux
produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. »
« La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes
précitées peut être :
«
a)
Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du
service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de
cet établissement ou service ;
«
b)
Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de
l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au
a.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec
l'accord de l'autorité de tarification concernée s'acquitter des obligations
prévues au 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de
l'établissement ou du service. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à permettre, en cas de fermeture
définitive d'un établissement, de récupérer les financements émanant de la
collectivité nationale - et uniquement ceux-là - et d'affecter ces dotations à
une autre personne morale publique ou privée choisie pour reprendre la gestion
de l'établissement.
Ces dispositions constituent une transposition dans la loi de l'article 18 du
décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable
et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et
médico-sociaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable.
Il s'agit de récupérer les subventions. Or, madame la secrétaire d'Etat, les
subventions ne sont pas toujours données par l'Etat, loin s'en faut.
Qu'advient-il des subventions versées par les départements ou les collectivités
locales ? Ils devraient pouvoir récupérer les financements dans les mêmes
conditions.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'article est plus clair que mon propos.
(Sourires.)
Prenez le temps de le lire. Il est limpide et il répond à
votre question.
M. Nicolas About,
président de la commission.
J'ai lu dans votre pensée, madame le
secrétaire d'Etat !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'oublie parfois que je suis aussi un élu local.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Compte tenu de la précision apportée par Mme le secrétaire
d'Etat, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 201.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Cet amendement est tout à fait logique : toutes les sommes versées pour
assurer le fonctionnement d'un établissement et qui n'ont pas été utilisées
doivent bien sûr être récupérées par la collectivité qui les a versées à
l'association concernée. Toutefois, madame le secrétaire d'Etat, cela doit bien
entendu intervenir après apurement de tout le passif, c'est-à-dire de toutes
les obligations nées de la fermeture. En effet, très souvent, en cas de
fermeture d'un établissement, on applique ce que l'on appelle un prix de
journée de liquidation, qui permet notamment de faire face à l'ensemble des
indemnités qui doivent être versées au personnel.
Je souhaiterais simplement avoir cette confirmation afin que l'on sache que
tout le passif de l'association afférent à l'établissement concerné a bien été
pris en compte.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il y a un compte de clôture. Cela répond clairement à
votre question, monsieur Chérioux.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 201, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 31.
Article 32
M. le président.
« Art. 32. - Le président du conseil général exerce un contrôle sur les
établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions
mentionnées aux
a
et
c
de l'article 19 dans les conditions
prévues par l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des
sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus
au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services
mentionnés au 4° du I de l'article 9. »
L'amendement n° 76, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 32, remplacer la référence : "l'article
198 du code de la famille et de l'aide sociale" par la référence : "l'article
L. 133-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article 33
M. le président.
« Art. 33. - Les infractions aux dispositions des articles 5 à 8 sont
constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et
troisième alinéas de l'article 45 et les articles 46, 47, 51, 52 et 56 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence. »
L'amendement n° 77, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après les mots : "premier et troisième alinéas", rédiger comme suit la fin
de l'article 33 : "de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L.
450-7, L. 450-8 et 470-5 du code de commerce.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 77, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article additionnel après l'article 33
M. le président.
L'amendement n° 78, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libéllé :
« Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le même code un article L. 313-21 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-21. -
Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir le décret en Conseil d'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 33.
Chapitre IV
Des dispositions financières
Article additionnel avant la section 1
M. le président.
L'amendement n° 79, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre IV, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Le chapitre IV du titre premier du livre III du même code est intitulé
: "Dispositions financières".
« II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : "Règles générales
en matière tarifaire" et comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une
section 2 intitulé : "Règles budgétaires et de financement" et comprenant les
articles L. 314-3 à L. 314-11 et une section 3 intitulée : "Dispositions
diverses" et comprenant les articles L. 314-13 à L. 314-26. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 79, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant la section 1 du chapitre IV.
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Article 34
M. le président.
« Art. 34. - I. - La tarification des prestations fournies par les
établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les
organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de
l'Etat dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et
services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du
département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et
services mentionnés au 4° du I de l'article 9 est arrêtée :
«
a)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et
le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est
assuré en tout ou en partie par le département ;
«
b)
Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le
financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de
l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés
à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
« IV
bis.
- La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés
au 6°
bis
du I de l'article 9 est arrêtée :
«
a)
Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,
par le représentant de l'Etat dans le département ;
«
b)
Pour les prestations relatives à l'hébergement et à
l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
« V. - Dans les cas mentionnés au
a
du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général,
les ministres compétents fixent par arrêté conjoint le tarif des établissements
ou services, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« VI. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que
celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs
départements utilisateurs de cet établissement. »
L'amendement n° 80 présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le V de l'article 34 :
« V. - Dans les cas mentionnés au
a
du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général,
chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et
le soumet à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et
sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à simplifier les procédures en cas de
désaccord entre le préfet et le président du conseil général sur la
tarification d'établissements ou de services pour lesquels ils ont une
compétence conjointe. Il s'agit des établissements à double tarification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement permet de mettre fin à une procédure
centralisée qui s'est révélée à l'usage très difficilement praticable. C'est
pourquoi, en cas de désaccord tarifaire entre le préfet et le président du
conseil général, il est effectivement préférable que le différend soit tranché
par le juge relevant d'une instance de proximité. Le Gouvernement émet donc un
avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35
M. le président.
« Art. 35. - La tarification de ceux des établissements et services mentionnés
au 6° du I de l'article 9 qui sont autorisés à accueillir des personnes âgées
dépendantes dans les conditions prévues par l'article 5-1 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 précitée est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et
de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager
ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article 2 de la loi n°
97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant
une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux
répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation
spécifique dépendance, prises en charge par la prestation spécifique
dépendance, par le président du conseil général, après avis de l'autorité
administrative compétente pour l'assurance maladie ;
« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements
et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du
département, par le président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante
jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives
mentionnées à l'article 27-5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, pour
l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette
tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans des conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
« Pour les établissements relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990
relative aux conditions de fixation des prix de prestations fournies par
certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, les prix
des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions
prévues par ladite loi. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 81, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 35 :
« L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-2. -
La tarification des établissements mentionnés à
l'article L. 313-12 est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et
de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager
ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises
en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du
conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du
conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante
jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives
mentionnées à l'article L. 314-7, pour l'exercice en cours, lorsque les
documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations
mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les
articles L. 342-2 à L. 342-6. »
L'amendement n° 161, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 35, remplacer les mots : "soixante
jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives
mentionnées à l'article 27-5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, pour
l'exercice en cours" par les mots : "le dernier jour du premier trimestre de
l'exercice en cours". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 81.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 161.
M. Roland Muzeau.
L'avant-dernier alinéa de l'article 35 fait référence aux délais applicables
en matière de fixation des taux applicables dans les établissements
d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les remarques que nous allons
formuler à son encontre s'appliquent également à l'article 36, qui traite plus
globalement de la tarification.
Lors de rencontres préparatoires au texte, les gestionnaires d'institutions
sociales ou médico-sociales que nous avons rencontrés nous ont unanimement fait
part des difficultés actuelles, tenant principalement au fait qu'aucun
mécanisme n'incite les autorités compétentes à fixer rapidement les tarifs et à
les leur notifier, ces dernières devant attendre la transmission des enveloppes
régionales.
Notre amendement vise à réduire le délai de fixation des tarifs, en mettant un
terme, à savoir le dernier jour du premier trimestre de l'exercice en cours.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 161 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable. En effet, cet
amendement repose sur le postulat d'une disparition des enveloppes de
financement dans le secteur social et médico-social.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 81 et 161 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'émets un avis favorable sur l'amendement n° 81, qui
est un amendement de codification.
Quant à l'amendement n° 161, il vise à réduire le délai de fixation des
tarifs. Or, en l'état, il peut conduire à les allonger. En effet, les dotations
sont connues dans les premiers jours du mois de janvier et si l'on ajoute les
soixante jours mentionnés dans le projet de loi, nous avons la possibilité de
notifier les tarifs bien avant le dernier jour du premier trimestre de
l'exercice en cours. Il me semble donc qu'il est plus prudent, pour vous, de
retirer l'amendement.
M. le président.
Monsieur Muzeau, l'amendement n° 161 est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau.
Madame la secrétaire d'Etat, ce que vous venez de dire est tout à fait exact
en théorie, mais, dans la pratique, nous en sommes loin. En effet, les délais
que vous évoquez, qui seraient inférieurs à la proposition que nous formulons,
sont rarement atteints. Aussi, je maintiens cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.
M. Roland Muzeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 35 est ainsi rédigé et l'amendement n° 161 n'a plus
d'objet.
Articles additionnels après l'article 35
M. le président.
L'amendement, n° 82, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 314-3
. - Des conditions particulières d'exercice des
professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer
l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la
formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes visés à l'article L. 313-12.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers
autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels
par établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le
professionnel et l'établissement.
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par
voie réglementaire.
«
Art. L. 314-4
. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des
professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de
maintien à domicile par les institutions mentionnées au I de l'article L. 312-1
peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant
une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes
aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux
dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans
les conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 314-5
. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de
façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement social et médico-social
où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de
leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables
selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais,
sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissement dont
le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de
l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement
départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
département assure seul le financement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 83, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 314-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-6.
- Les conventions collectives de travail, conventions
d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés
des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non
lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou
indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des
organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par
le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus
locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou
accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
« La mise en oeuvre de ces conventions ou accords devra être compatible avec
le respect d'un taux prévisionnel d'évolution des dépenses salariales des
personnels concernés fixé chaque année par arrêté ministériel après avis de la
commission d'agrément.
« Ce taux prévisionnel d'évolution sera établi, à périmètre constant et à
minima, en respectant un principe de parité en valeur brute et en valeur nette
entre le secteur public et le secteur privé.
« Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au
premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des
finances locales. »
Le sous-amendement, n° 202, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 83
pour l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des affaires sociales établit annuellement, avant le 1er
mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et
accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux
orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse
salariale pour l'année à venir.
« Ce rapport est communiqué chaque année aux partenaires sociaux concernés
ainsi qu'au Parlement et au comité des finances locales selon des modalités
fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 83.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement de codification vise à améliorer sensiblement
la procédure d'agrément des conventions collectives dans le secteur social et
médico-social en prévoyant la prise en compte d'un taux d'évolution des
dépenses de personnel.
La situation actuelle est loin d'être satisfaisante : en réalité, la
commission consultative qui réunit les financeurs et qui doit donner un avis au
ministre chargé d'agréer les conventions collectives donne presque toujours un
avis négatif en faisant valoir qu'elle ne dispose pas d'éléments d'information
clairs sur les coûts de la mise en oeuvre d'une convention collective, dont
l'utilité est au demeurant toujours susceptible d'être contestée.
Dans ce cas, il arrive que, comme on l'a constaté encore l'année dernière sur
l'avenant relatif aux cadres de la convention FEHAP, se produisent des
interventions au niveau du ministre ou du Premier ministre pour faire agréer
l'accord malgré tout.
Il est préférable d'avoir un débat clair : c'est pourquoi je propose ce
système de fixation d'un taux d'évolution prévisionnel des dépenses salariales
qui offrira une base de discussion.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n°
202 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 83.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le sous-amendement n° 202 vise à instaurer une plus
grande transparence dans les procédures d'agrément des conventions collectives.
Il permet également d'éclairer les partenaires sociaux sur les perspectives et
les orientations du Gouvernement en matière de politique salariale.
L'affichage, en début d'année, du cadrage financier de la politique d'agrément
constitue un progrès important pour la responsabilité de tous les acteurs. La
rédaction du Gouvernement est suffisamment précise dans la mesure où elle
mentionne l'évolution de la masse salariale, sans pour autant être rigide. Les
partenaires sociaux seront par ailleurs consultés sur le décret organisant
cette communication.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 202 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission est favorable à ce sous-amendement, sous
réserve d'une modification rédactionnelle : elle propose, en effet, que ce
rapport soit « communiqué chaque année au Parlement et au comité des finances
locales ainsi qu'aux partenaires sociaux, selon des modalités fixées par décret
».
M. Nicolas About,
président de la commission.
Le décret ne s'applique qu'aux partenaires
sociaux et au comité des finances locales !
M. le président.
Madame le secrétaire d'Etat, que pensez-vous de la suggestion de M. le
rapporteur ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'y suis favorable, et je rectifie donc mon
sous-amendement en ce sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 202 rectifié, présenté par le
Gouvernement, et qui est ainsi rédigé :
« Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 83
pour l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des affaires sociales établit annuellement, avant le 1er
mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et
accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux
orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse
salariale pour l'année à venir.
« Ce rapport est communiqué chaque année au Parlement et au comité des
finances locales ainsi qu'aux partenaires sociaux, selon des modalités fixées
par décret. »
Je mets aux voix le sous-amendement n° 202 rectifié, accepté par la
commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 84, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 314-7 à L. 314-9 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 314-7. -
Le financememnt de celles des prestations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont
à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de
l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et
corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le
calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents
aux prestations correspondantes.
« Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses
de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales.
Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des
orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 311-3, des
priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale,
en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et
d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des
ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations
départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ;
ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions,
être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par
décret.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
«
Art. L. 314-8. -
Le montant total annuel des dépenses des
établissements et services mentionnés aux 5° et 7° de l'article L. 312-1,
imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et,
corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le
calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou
services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la
loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives.
Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de
l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale,
compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des
établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des
inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison
avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant
tient compte des priorités locales, des orientations des shémas prévus à
l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou
services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des
ressources entre départements et établissements ou services.
«
Art. L. 314-9. -
Pour chaque établissement ou service, le
représentant de l'Etat dans le département compétent peut modifier le montant
global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de
l'article L. 314-10, imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou
départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de
révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou
départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou
diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives
compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la
population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas
prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des
coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement
des autres équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les
représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires
d'établissements ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués
dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 précisent, dans une
perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères
d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide
sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
M. Roland Muzeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 35.
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 36
M. le président.
« Art. 36. - I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de
l'article 9, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de
tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
« 3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de
déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les
départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations
de résultats qui en découlent.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces
charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en
fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur
financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des
établissements et services mentionnés au I de l'article 9 sont arrêtés par
l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure
contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de
notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5
et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont
opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a
pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions
de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la
fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que
:
« 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas
compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions
prévues, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 précitée ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec
le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant
des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou
d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des
décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent
article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de
sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I
de l'article 9, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont
que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont
retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité
compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service
tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout
élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de
l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels
consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations
relatives à l'hébergement dans les établissements relevant de la loi n° 90-600
du 6 juillet 1990 précitée. »
L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Chabroux, Mme Campion
et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 36, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« ...° les acquisitions et ventes des biens immobiliers. »
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Sans vouloir alourdir la tutelle financière, il apparaît opportun que les
ventes ou les acquisitions de biens immobiliers soient soumises à l'accord de
l'autorité compétente en matière de tarification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à insérer une nouvelle catégorie d'actes
soumis à approbation. Cette disposition ne nous paraît pas aller dans le sens
d'un allégement de la tutelle financière. La commission s'en remet à la sagesse
du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 85, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa du I de l'article 36, insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne sont pas applicables
aux établissements visés à l'article L. 342-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que l'approbation préalable
n'est pas applicable aux établissements accueillant des personnes âgées non
habilités à l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au
logement qui contractent librement avec leurs résidents le prix des prestations
afférentes à l'hébergement, en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 du
code de l'action sociale et des familles.
En effet, la réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes impute à l'hébergement les emprunts et les
investissements. En conséquence, ces éléments n'ont pas à être soumis au
contrôle
a priori
des autorités chargées de la tarification. Seules les
prestations afférentes à la dépendance et aux soins font l'objet de tarifs
administrés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les établissements commerciaux accueillant des
personnes âgées dépendantes fixent librement par contrat avec leurs résidents
le prix de l'hébergement. Or, au regard de la réforme de la tarification des
EHPAD, les emprunts et les programmes d'investissement s'imputent dans la
section tarifaire afférente à l'hébergement. Il n'y a donc aucune raison de
soumettre ces deux éléments au contrôle
a priori
de l'autorité tarifaire
pour ce qui concerne les établissements commerciaux.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 86, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du II de l'article 36, remplacer le mot : "arrêtés"
par le mot : "notifiés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que le montant global des
dépenses autorisées ainsi que les tarifs doivent être non seulement « arrêtés »
mais également « notifiés » à l'établissement ou au service concerné.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 87, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après les mots : "selon le cas", rédiger comme suit la fin du premier alinéa
du II de l'article 36 : "aux articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8, selon des
modalités fixées par voie réglementaire". »
L'amendement n° 88, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 36, remplacer
les mots : "décret en Conseil d'Etat.", par les mots : "voie réglementaire.".
»
L'amendement n° 89, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa (1°) du III de l'article 36, remplacer les mots
: "articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;"
par les mots : "articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 ;". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Ce sont des amendements de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les amendements n°s 87 et 89 sont effectivement des
amendements de codification, auxquels le Gouvernement est favorable.
S'agissant de l'amendement n° 88, je dirai que, en règle générale,
l'expression « voie réglementaire » signifie « décret en Conseil d'Etat ».
Toutefois, pour ne pas briser l'unité de rédaction adoptée dans ce projet de
loi, le Gouvernement préfère le maintien de l'expression « décret en Conseil
d'Etat ». C'est la raison pour laquelle il invite la commission à retirer cet
amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 88 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 90, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du V de l'article 36, remplacer les mots : "qui sont
transmis à", par les mots : "qui sont tenus à disposition de". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à éviter un transfert de charges indu sur
les établissements gestionnaires en raison de l'obligation de transmettre de
nouveaux documents comptables. Il tend donc à allonger la procédure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La transmission de documents comptables ne représente
pas une charge indue pour les établissements. Il convient de rappeler que
l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations prévoit que les associations,
fondations et comités d'entreprise ayant reçu une subvention fixée par un
décret du 6 juin 2001 à plus de 153 000 euros doivent déposer leurs comptes à
la préfecture.
Comme les prix de journée, les dotations globales et autres produits de la
tarification sont juridiquement non pas des subventions, mais des paiements de
prestations de services, la plupart des associations relevant du choix de la
loi en discussion aujourd'hui vont échapper à cette obligation de transparence
alors qu'elles bénéficient, selon l'UNIOPS elle-même, de plus de 118 milliards
de francs de produits de tarification. Ces associations ont fréquemment une
dimension interdépartementale, voire nationale, et l'amendement n° 90 aurait
pour effet de rendre très difficile la transparence financière.
Je rappelle que cette transmission concerne le document certifié par les
commissaires aux comptes qui comporte dix pages à photocopier et à renvoyer.
Les frais de photocopie et de transmission sont inclus dans le calcul des
tarifs.
Je suis convaincue, monsieur le rapporteur, que vous n'avez pas l'intention de
faire obstacle à la transparence financière. C'est pourquoi je vous demande de
retirer cet amendement.
(M. Flandre s'exclame.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 90 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. Nicolas About,
président de la commission.
La commission fait un pas vers le
Gouvernement.
M. le président.
L'amendement n° 90 est retiré.
L'amendement n° 91, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du V de l'article 36, remplacer les mots : "relevant
de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée" par les mots : "visés à
l'article L. 342-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 92, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 36 par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux
peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en
fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais
du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles
à la réalisation de leur mission. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de lever divers litiges apparus
entre l'administration et les associations gestionnaires sur le niveau de prise
en compte des frais de siège social, niveau qui donne toujours lieu à de
grandes discussions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement.
Les plans de comptes sont définis par arrêté ministériel. Ceux-ci incluent
bien évidemment les frais de siège. Il n'y a donc aucune raison de mettre en
exergue des frais de siège dans la loi au regard des autres comptes de charges
et de produits.
J'ajoute que cette précision ne donnera pas satisfaction dans les faits aux
inspirateurs de cet amendement, car le véritable problème se situe ailleurs :
lors des campagnes budgétaires, il existe des discussions sans fin sur la
dimension des frais de siège à prendre en compte dans la tarification.
Si la Haute Assemblée tenait à adopter cet amendement, le Gouvernement lui
suggérerait alors d'ajouter la mention : « dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat », de manière à édicter des règles claires sur ce
qu'il convient d'intégrer ou de ne pas intégrer dans les frais de siège.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Et sur les clés de répartition !
M. le président.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de Mme le secrétaire
d'Etat ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
J'ai cru comprendre que, si l'amendement était rectifié,
l'avis du Gouvernement deviendrait alors favorable.
(Mme le secrétaire d'Etat acquiesce.)
Par conséquent, j'accepte la
suggestion de Mme le secrétaire d'Etat et rectifie mon amendement en ce
sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Paul Blanc,
au nom de la commission, et ainsi libellé :
« Compléter l'article 36 par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux
peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en
fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais
du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles
à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Je vais mettre aux voix cet amendement.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Ce point me paraît important. En effet, lorsque des associations gèrent de
nombreux établissements qui, souvent, ne dépendent pas de la même tutelle,
elles sont alors amenées à discuter avec plusieurs tutelles et se heurtent
toujours à nombre de difficultés pour obtenir des différentes tutelles un
accord sur une répartition logique et normale des frais de siège.
Mme le secrétaire d'Etat a bien souligné qu'il importait en tout état de cause
que soient pris en compte les frais de siège. Cela me paraît essentiel. On peut
bien sûr discuter sur la nature des frais de siège, et il ne s'agit pas qu'une
inflation se produise à cet égard. Mais il faut partir du principe que la prise
en compte des frais de siège est un droit pour les associations.
J'ai en effet connu des cas, il n'y a pas très longtemps, où l'existence même
des frais de siège était mise en cause au prétexte que les associations en
question, vingt-cinq ou trente ans auparavant, n'avaient pas demandé la prise
en compte de frais de siège !
Il faut absolument que l'administration, ou plutôt les administrations - c'est
en effet aussi bien la tutelle de l'Etat que celle des collectivités
territoriales - se mettent d'accord pour que soit opérée une répartition
logique et normale des frais de siège correspondant aux différents
établissements gérés par une même association.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article additionnel après l'article 36
M. le président.
L'amendement n° 162, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant total annuel est constitué en partie d'une dotation de masse
salariale. Cette dotation est fixée annuellement par les ministres chargés de
la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget, par
application d'un taux d'évolution aux dépenses salariales de l'année
précédente. Ce taux, dont les modalités de calcul sont fixées par décret en
conseil d'Etat, est fixé au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Cet amendement, qui instaure une dotation de masse salariale, sous-répartition
de l'enveloppe globale destinée à financer le secteur médico-social, a pour
objet de permettre aux branches professionnelles de s'organiser, de négocier
les avenants conventionnels en toute connaissance des marges de manoeuvre
financières dont elles disposent. C'est un préalable nécessaire pour rendre
possibles à l'avenir les évolutions des conventions collectives qui,
actuellement, ne peuvent recevoir d'agrément au motif du surcoût induit.
Le problème s'est posé avec acuité lorsque les différentes structures du
secteur médico-social ont dû mettre en place les dispositions de la loi sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Nous sommes nombreux, au sein de la Haute Assemblée - l'amendement déposé par
la commission en témoigne - mais également à l'Assemblée nationale, à penser
qu'il convient désormais d'améliorer la qualité du dialogue social. Notre
amendement participe de cette idée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission estime que cet amendement est satisfait par
celui de la commission portant sur les taux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement considère, lui aussi, que cet
amendement est satisfait.
M. le président.
Monsieur Muzeau, l'amendement n° 162 est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 162 est retiré.
Article 37
M. le président.
« Art. 37. - Les modalités de fixation des tarifs des dépenses des
établissements et services mentionnés au I de l'article 9 sont déterminées par
un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements
ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits
journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de
forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2° Les conditions de détermination de la modulation, selon l'état de la
personne accueillie, des prestations visées à l'article 35 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur
prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. »
L'amendement n° 93, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 37, remplacer les mots : "des tarifs des
dépenses" par les mots : "de la tarification". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article additionnel après l'article 37
M. le président.
L'amendement n° 94, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 314-12, L. 314-13 et L. 314-14 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 314-12.
- Les personnes qui s'absentent temporairement, de
façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais
d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables
selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais,
sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont
le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de
l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement
départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
département assure seul le financement.
«
Art. L. 314-13.
- Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par
des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de
maintien à domicile par les services mentionnées aux 6° et 6°
bis
de
l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance
maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement
par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux
dispensées par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans
les conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 314-14.
- Des conditions particulières d'exercice des
professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer
l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la
formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers
autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels
par établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le
professionnel et l'établissement.
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par
voie réglementaire. »
« II. - Il est créé, dans le même code, les articles L. 314-15 et L. 314-16
ainsi rédigés :
«
Art. L. 314-15.
- Dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais
traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels
agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures
défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de
formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou
pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction
disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié
concerné si celui-ci le demande.
«
Art. L. 314-16.
- Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat, notamment celles prévues aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-10 et
L. 314-11. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 37.
Article 37 bis
M. le président.
« Art. 37
bis
. - I. - Aux articles 201 à 201-2 du code de la famille et
de l'aide sociale, les mots : "commission interrégionale de la tarification
sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale".
« A l'article 201 du même code, les mots : "section permanente du Conseil
supérieur de l'aide sociale" et les mots : "section permanente" sont remplacés
par les mots : "Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale".
« II. - Après l'article 201-2 du même code, il est inséré un article 201-3
ainsi rédigé :
«
Art. 201-3
. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de
justice administrative sont applicables aux juridictions de la tarification
sanitaire et sociale. »
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de l'article 37
bis :
Dans le code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
"commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale" par les
mots : "tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale" et les
mots : "commission nationale de la tarification sanitaire et sociale" par les
mots : "cour nationale de la tarification sanitaire et sociale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Au départ, j'avais déposé un amendement de suppression du
premier alinéa de l'article 37
bis
. Il m'est cependant apparu que, dans
la mesure où les commissions de la tarification sanitaire et sociale relèvent
en dernier ressort du Conseil d'Etat et non de la Cour de cassation, le risque
d'un refus de l'échevinage était moins grand. En outre, les commissions rendent
bien des décisions de justice. Dans ces conditions, la commission maintient le
mot : « tribunal ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n ° 95 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de l'article 37
bis :
« II. - Après l'article L. 351-6 du même code, il est inséré un article L.
351-6-1, ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-6-1.
- Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du
code de justice administrative sont applicables par la cour nationale de la
tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a prévu que les commissions
interrégionales et les commissions nationales de vérification pourraient saisir
pour avis le Conseil d'Etat afin de lancer les injonctions assorties
d'astreintes.
Cette disposition est intéressante, mais il me semblait raisonnable qu'elle
soit réservée en instance d'appel, c'est-à-dire à la seule commission nationale
de la tarification sanitaire et sociale, qui doit conserver son rôle de
coordination dans l'ensemble de la jurisprudence dans ce domaine.
Cela étant, j'ai été informé que la commission nationale rendait ses avis avec
cinq ans de retard... Dans ces conditions, il est sans doute intéressant que
les instances de premier degré puissent aussi consulter le Conseil d'Etat ou
prononcer les astreintes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 37
bis
, modifié.
(L'article 37
bis
est adopté.)
Chapitre V
Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Article additionnel avant la section 1
M. le président.
L'amendement n° 97, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre V, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Le chapitre V du titre premier du livre III du même code est intitulé :
"Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
relevant de personnes morales de droit public".
« II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : "Dispositions générales"
et comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8.
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Statut des
établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité
juridique" et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.
« IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant la section 1 du chapitre V.
Section 1
Des dispositions générales
Article additionnel avant l'article 38
M. le président.
L'amendement n° 98, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 315-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-1.
- Les interventions à but social et médico-social des
personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non
personnalisés, soit par des établissements publics communaux, intercommunaux,
départementaux, interdépartementaux ou nationaux. »
La parole est à M. le président.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler.
secrétaire d'Etat.
Pour ma part, je n'ai pas le sentiment qu'il ne
s'agisse que de codification.
Les services non personnalisés existent. Ils ne sont pas remis en cause dans
ce projet de loi. Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas qu'ils soient mis
en exergue afin que l'on puisse se diriger ultérieurement vers une
personnalisation obligatoire de ces services.
Il n'est, en effet, pas très sain qu'une collectivité assure elle-même la
tarification d'un service qui lui appartient. Nous devrons un jour prendre nos
responsabilités pour instaurer un clair partage des rôles.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Madame la secrétaire d'Etat, il nous est apparu que cet
article était la reprise d'un article du code.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler.
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je confirme qu'à mon sens l'amendement n° 98 n'est pas
un amendement de codification.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Non, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 98 est retiré.
Article 38
M. le président.
« Art. 38. - Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux
publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération
de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par
délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en
charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale,
l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération
mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en
charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil
général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier
alinéa. »
- (Adopté.)
Article 39
M. le président.
« Art. 39. - Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la
personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à
l'article 8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et
budgétaire ainsi que les procédures qui associent les personnes bénéficiaires
et le personnel aux décisions relatives au fonctionnement de la structure. »
L'amendement n° 99, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le mot : "budgétaire", supprimer la fin de l'article 39.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc.
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de confirmer l'application des
règles prévues en matière de droit des usagers à l'ensemble des établissements
et services sociaux et médico-sociaux, que ceux-ci aient ou non la personnalité
morale. La rédaction de cet article est en effet de nature à introduire un
régime dérogatoire pour ces derniers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 99, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Article additionnel après l'article 39
M. le président.
L'amendement n° 100, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 315-4 à L. 315-8 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 315-4.
- La visite de conformité aux normes mentionnée à
l'article L. 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe
exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque
l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités
territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle il est implanté.
«
Art. L. 315-5.
- Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Pour les établissements mentionnés aux 1°, 6° et 6°
bis
de l'article L.
312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour
les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le
représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour
autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée
pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-5 et L.
313-7. Pour les services mentionnés au douzième alinéa de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le
représentant de l'Etat dans des conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 315-6.
- Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre
provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-6, par le
représentant de l'Etat.
«
Art. L. 315-7.
- Les établissements énumérés aux 2°,
a
du 5°,
6°, 6°
bis
et 7° de l'article L. 312-1, ainsi que les maisons d'enfants
à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à
l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens
combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de
retraite rattachées au centre d'action sociale de la Ville de Paris,
constituent des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient
comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont
érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même
nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux
établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux d'action
sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de
santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère
social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de
gestion avec des établissements publics.
«
Art. L. 315-8.
- Les établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à
caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de
surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur
nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de
l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par
un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du
président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il semblerait que ce soit aussi de la codification...
Maintenant, je prends des précautions !
(Sourires.)
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cette fois-ci, je suis d'accord : avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 39.
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article 40
M. le président.
« Art. 40. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont
communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un
directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du
conseil d'administration. »
- (Adopté.)
Article 41
M. le président.
« Art. 41. - I. - Le conseil d'administration des établissements publics
sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
« 1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de
rattachement ou de leurs groupements ;
« 2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle
n'est pas représentée au titre du 1° ;
« 3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou
partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4° Des représentants des usagers ;
« 5° Des représentants du personnel ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des membres du conseil
d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le
maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est
présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des
établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est
assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil
général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
« Le conseil municipal, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le conseil général désigne également un président
suppléant.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou
médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration.
»
L'amendement n° 174, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, M. Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter le sixième alinéa (5°) du I de l'article 41 par les mots :
"relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et, le cas échéant,
des représentants du personnel médical ;". »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Cet amendement vise à préciser la composition du conseil d'administration des
établissements publics sociaux et médico-sociaux au sujet des représentants du
personnel. Nous pensons qu'il faudrait pouvoir inclure, le cas échéant, des
représentants du personnel médical, notamment pour le secteur d'hébergement des
personnes âgées, et particulièrement le médecin coordonnateur si possible.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il nous est parvenu que cet amendement risquait de
restreindre la représentation du personnel dans le conseil d'administration de
l'établissement. Il y a, en effet, un risque d'exclusion de certaines
catégories de personnel. La commission est donc défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je n'ai pas la même lecture que M. le rapporteur de
cet amendement. Au contraire, il me paraît important de préciser que le
personnel médical doit être présent. Le Gouvernement est donc favorable à cet
amendement.
M. Nicolas About,
président de la commission.
L'expression « le cas échéant » pose
problème.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 174, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 175, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, M. Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du I de l'article 41. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ont des vice-présidents
dont la fonction est de remplacer le président en cas d'absence. Il n'est donc
pas nécessaire de désigner des présidents suppléants.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 175, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 101, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter le II de l'article 41 par une phrase ainsi rédigée : "Le conseil
d'administration d'un établissement public social ou médico-social national
doit comprendre des représentants des usagers et du personnel." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement précise que le conseil d'administration d'un
établissement public social ou médico-social national doit comprendre des
représentants des usagers et du personnel. Il a pour objet d'apporter aux
usagers des garanties concernant leur représentation dans les conseils
d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux
nationaux, même si la composition des conseils d'administration d'établissement
peut être décidée à un niveau infra-législatif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 176, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Chabroux et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 41 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, l'acte
constitutif désigne le président parmi les représentants des collectivités
territoriales. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Il s'agit d'un amendement de précision. Nous proposons d'ajouter à l'article
41 un paragraphe qui concerne la désignation de la présidence des
établissements intercommunaux et interdépartementaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement. Elle estime
que le texte du projet de loi apporte déjà une solution en prévoyant la
désignation du président au sein de l'organe délibérant de l'établissement de
coopération intercommunale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 176, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
« 1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article 41 ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6
du code électoral ;
« 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité,
de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement
intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
« 4° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des
représentants du personnel ;
« 5° S'il a été lui-même directeur dudit établissement. »
L'amendement n° 177, présenté par MM. Cazeau et Chabroux, Mme Campion et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« ... ° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement
par contrat. »
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
C'est un amendement de précision en corrélation avec le code de la santé
publique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Quel est en définitive l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 177, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. Cazeau, Mme Campion, M. Chabroux
et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 42 par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au
maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein,
respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. »
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
C'est un amendement de précision en corrélation avec l'article L. 614-3-6 du
code de la santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée ;
je voudrais préciser qu'on ne fait qu'entériner la jurisprudence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 178 rectifié, accepté par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
M. le président.
« Art. 43. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou
médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur
:
« 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article 8, ainsi
que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article 25 ;
« 2°
Supprimé ;
« 3° Les programmes d'investissement ;
« 4° Le rapport d'activité ;
« 5° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et
la tarification des prestations ;
« 6° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les
propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont
majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de
sécurité sociale ;
« 7° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement
;
« 8° Le tableau des emplois du personnel ;
« 9° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
« 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation
et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 11° Les emprunts ;
« 12° Le règlement de fonctionnement ;
« 13° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 14° Les actions en justice et les transactions. »
L'amendement n° 102, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de l'article 43 :
« 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7,
ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement n° 102 est un amendement de codification.
Si vous le permettez, madame la secrétaire d'Etat, je souhaiterais revenir un
instant sur l'amendement n° 98 que vous m'avez demandé de retirer au motif
qu'il n'était pas de codification.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
C'est vous qui avez pris l'initiative de ce retrait,
monsieur le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Ne pouvant rien vous refuser, j'ai devancé votre souhait,
madame. Mais, dans le code de l'action sociale et des familles, au chapitre IV
: « des établissements relevant des collectivités publique », je trouve
l'article L. 314-1, qui dispose : « Les interventions à but social et
médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des
services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux,
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. » Ce sont
exactement les mêmes termes que nous avons repris.
M. Nicolas About.
C'était bien de la codification : faites confiance au rapporteur, madame la
secrétaire d'Etat !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 102 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 102, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 179, présenté par Mme Campion, MM. Chabroux, Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 43 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel,
pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Il s'agit de réintroduire une disposition qui a disparu probablement par
erreur et que nous proposons de réintégrer afin de pouvoir prendre en compte
les personnels qui n'entrent pas dans la nomenclature législative ou
réglementaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission souhaiterait connaître l'avis du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement : le
rétablissement de cette disposition lui apparaît en effet judicieux.
M. le président.
Finalement, quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission émet à son tour un avis plutôt favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 43 bis
M. le président.
« Art. 43
bis
. - Dans chaque établissement public social ou
médical-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le
directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et
composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général
des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories
mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les
organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour
chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les
critères suivants :
« - les effectifs ;
« - l'indépendance ;
« - les cotisations ;
« - l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national
est considéré comme représentatif dans l'établissement.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.
« Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux
travaux et aux équipements matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification
des prestations servies et le tableau des emplois et ses modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail
et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour
autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
formation ;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de coopération et de coordination
mentionnées à la section 4 du chapitre Ier de la présente loi.
« Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de
membres titulaires et suppléants des comités technniques d'établissement ainsi
que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie
réglementaire. »
L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer les deuxième à septième alinéas de l'article 43
bis
par un alinéa ainsi rédigé :
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les
critères définis à l'article 9
bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. »
« II. - Compléter le dernier alinéa de l'article 43
bis
par une phrase
ainsi rédigée : "Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique
d'établissement pour exercer ses missions".
« III. - Compléter
in fine
l'article 43
bis
par un paragraphe
ainsi rédigé :
« ... - Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
sont abrogés. »
« IV. - En conséquence, faire précéder l'article 43
bis
de la mention :
"I". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction
publique hospitalière, dans ses articles 23 et 24, avait créé un CTP, un comité
technique paritaire, dans les établissements mentionnés à son article 2. La loi
du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière avait sorti les établissements
publics de santé du champ d'application de cette disposition.
L'article 43
bis,
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale,
a pour objet de substituer au CTP des établissements encore soumis aux articles
23 et 24 de la loi du 9 janvier 1986 un comité technique d'établissement, un
CTE, et de prévoir un texte réglementaire pour son application.
Il convient donc d'abroger les articles 23 et 24 de la loi du 9 janvier 1986,
devenus sans objet. Tel est l'objet du paragraphe III de cet amendement.
Il y a également lieu de préciser que, pour les élections des représentants du
personnel appelés à siéger dans cette nouvelle instance, ce sont les règles de
représentativité fixées par l'article 9
bis
du titre Ier du statut
général des fonctionnaires qui s'appliquent.
Par ailleurs, le protocole d'accord établi le 14 mars 2000 entre le
Gouvernement et des organisations syndicales représentatives dans la fonction
publique hospitalière a prévu des outils de renforcement du dialogue social,
tels que des jours de formation pour les membres des comités techniques.
Cependant, une telle mesure créant une dépense obligatoire pour les
établissements susmentionnés, une base législative est nécessaire. Le
paragraphe II de cet amendement y pourvoit.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 103, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article 43
bis,
remplacer les
mots : "la section 4 du chapitre Ier de la présente loi" par les mots : "la
section 4 du chapitre II du présent livre". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
J'ai cru comprendre que c'était un amendement de
codification.
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je vous sens prudent, monsieur le rapporteur...
(Nouveaux sourires.)
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 43
bis,
modifié.
(L'article 43
bis
est adopté.)
Article 44
M. le président.
« Art. 44. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à
l'article 36, les délibérations mentionnées à l'article 43 sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de
l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale
des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses
de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette
saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la
chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la
saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la
délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal
administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les
deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement
et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
Article 44 bis
M. le président.
« Art. 44
bis
. - I. - Le budget et les décisions modificatives
mentionnés au 5° de l'article 43 sont préparés et présentés par le directeur.
Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le
31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est
établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article 25.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives
sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en
vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article 36.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au 6° de l'article 43 sont adoptés
par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en
matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice
auquel ils se rapportent. »
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44
bis
après les mots : "le conseil d'administration", insérer les mots : "et est
transmis". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à écarter certains litiges concernant des
budgets votés mais n'ayant pas fait l'objet d'une transmission dans les délais
requis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 105, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44
bis,
remplacer le mot : "décret" par le mot : "arrêté". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement de coordination vise à prendre en compte le
fait que la nomenclature des comptes dans le secteur social et médico-social
est aujourd'hui fixée par arrêté, et non par décret.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 105, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 44
bis,
modifié.
(L'article 44
bis
est adopté.)
Articles 45, 46 et 46 bis
M. le président.
« Art. 45. - Les comptables des établissements publics sociaux et
médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de
comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision
de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition.
Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou
insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être
imputée ;
« 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère
libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil
d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du
département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de
l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements
publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la
situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de
la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de
l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par
l'ordonnateur. »
- (Adopté.)
« Art. 46. - Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
mentionné à l'article 8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et
met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler
les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à
l'article 43. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement
et en tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son
évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et
exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des
matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du
conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir
délégation du président du conseil d'administration. »
- (Adopté.)
« Art. 46
bis
. - Le régime administratif, budgétaire, financier et
comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi
que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur
mission. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 46 bis
M. le président.
. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Eckenspieller.
L'amendement n° 138 est ainsi libellé :
« Après l'article 46
bis,
insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« Les personnes morales de droit privé à but non lucratif peuvent conclure,
avec les autorités compétentes en matière d'autorisation, des contrats de
concession du service public social et médico-social pour des établissements et
services non visés à l'article précédent.
« Ces contrats, n'étant pas soumis aux règles fixées par l'article 36,
comportent les engagements et obligations négociés entre les parties :
« - l'autorité compétente en matière d'autorisation s'engage à mettre en
oeuvre les moyens financiers nécessaires à l'exécution de cette mission ;
« - la personne morale de droit privé s'engage à respecter un cahier des
charges annexé au contrat. Ce cahier des charges - établi par l'autorité
compétente en matière d'autorisation et approuvé par la personne morale de
droit privé concessionnaire - prévoira notamment les missions confiées, le
projet d'établissement ou de service, la qualification et la compétence
collective de l'équipe pluridisciplinaire, les caractéristiques d'organisation
et de fonctionnement des activités relevant de la concession, les conditions de
mise en oeuvre périodique de l'évaluation, le compte rendu d'exécution
financière.
« Ces contrats doivent intégrer les contraintes d'engagement pluriannuel quand
ils portent sur plusieurs exercices civils et prévoir les modalités éventuelles
de révision en cas d'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux à prendre
en charge ; ils peuvent ainsi déroger aux dispositions relatives à
l'annualisation budgétaire des articles 34, 35 et 37. »
L'amendement n° 139 est ainsi libellé :
« Après l'article 46
bis,
insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« L'admission à participer à l'action publique sociale et médico-sociale
concerne les personnes morales de droit privé à but non lucratif, gérant des
établissements et services répondant aux principes fondamentaux définis au
chapitre Ier et s'inscrivant dans l'organisation de l'action sociale et
médico-sociale fixée au chapitre II. Elles doivent être dotées de projets
associatifs et de projets d'établissement ou de services compatibles avec les
objectifs des schémas prévus aux articles 12 et 13. Leurs conditions
d'organisation et de fonctionnement doivent, en particulier, garantir la
qualité des prestations délivrées notamment en matière d'accueil des personnes,
de qualification des professionnels, de compétence collective de l'équipe
pluridisciplinaire, de processus d'évaluation des actions entreprises.
« Les établissements et services visés sont assimilés aux institutions
publiques sociales et médico-sociales en ce qui concerne l'accès des assurés
sociaux, des bénéficiaires de l'aide sociale et des personnes relevant de la
protection judiciaire de la jeunesse.
« La demande d'admission à participer à l'action publique est adressée à
l'autorité compétente en matière d'autorisation. L'autorité compétente devra
faire connaître sa réponse, après consultation de la commission départementale
consultative prévue à l'article 13, au plus tard dans un délai de 90 jours, et
dans des conditions fixées par décret. Le refus d'admission doit être
motivé.
« Les dispositions financières définies au chapitre IV leur sont applicables.
»
La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre ces deux amendements.
M. Daniel Eckenspieller.
Le projet de loi indique de manière détaillée dans quelles conditions
fonctionnent les établissements publics.
Or les personnes morales de droit privé à but non lucratif accueillent environ
60 % des personnes directement concernées par le texte dont nous débattons.
Compte tenu de la place que ces associations occupent dans le maillage des
établissements et services participant à l'action publique, sociale et
médico-sociale, il semble indispensable de préciser le cadre contractuel qui
leur permet de s'insérer dans le dispositif d'ensemble.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 138 et 139 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable sur ces deux
amendements, considérant que la notion de service public est trop lourde de
conséquences. On imagine difficilement que des associations intervenant dans le
domaine social et médico-social puissent passer des contrats de concession du
service public.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sur les deux amendements, notre avis est
défavorable.
Dans un domaine où les associations sont majoritaires - c'est le cas dans le
champ du handicap et dans celui de l'exclusion -, il n'est pas raisonnable de
fonder un service public social et médico-social. C'est la raison pour laquelle
le Gouvernement a préféré, à l'article 3, évoquer des missions d'intérêt
général et d'utilité sociale.
M. le président.
Monsieur Eckenspieller, vos amendements sont-ils maintenus ?
M. Daniel Eckenspieller.
Non, monsieur le président, je les retire.
M. le président.
Les amendements n°s 138 et 139 sont retirés.
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 47
M. le président.
« Art. 47. - I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales est abrogée à l'exception des deux derniers alinéas
de son article 3, de ses articles 5-1, 11-1, 11-2, 11-3, 15-1, 16, 18, 19, 23,
24, 25, 26-3, 27-3, 27-5, 27-6, 27-7, 28, 29, 29-1 et 29-2, qui sont ainsi
modifiés :
« 1° A Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, les mots : "établissements
ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus" sont remplacés par les mots :
"établissements et services mentionnés aux 4° et 7° du I de l'article 9 de la
loi n° - du rénovant l'action sociale et médico-sociale" ;
« 1° B Dans le premier alinéa de l'article 5-1, les mots : "assurant
l'hébergement des personnes mentionnées aux 5° de l'article 3" sont remplacés
par les mots : "mentionnés au 6° du I de l'article 9 de la loi n° - du
précitée" ;
« 1° A l'article 11-1 :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "prévues respectivement aux 2° et 3°
de l'article 11" sont remplacés par les mots : "prévues au deuxième alinéa de
l'article 22 de la loi n° - du précitée" ;
«
b)
Au deuxième alinéa, les mots : "article 2-2 de la présente loi"
sont remplacés par les mots : "article 12 de la loi n° - du
précitée" ;
« 2° A l'article 18 :
«
a)
La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :
"ou de leurs groupements" ;
«
b)
A la fin du deuxième alinéa, les mots : "article 9" sont remplacés
par les mots : "article 20 de la loi n° - du précitée" ;
«
c)
Au troisième alinéa, les mots : "article 4" sont remplacés par les
mots : "article 9 de la loi n° - du précitée" ;
«
d)
Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "établissements mentionnés
aux 1° et 5° de l'article 3" sont remplacés par les mots : "établissements et
services mentionnés aux 1°, 6° et 6°
bis
du I de l'article 9 de la loi
n° - du précitée" et les mots : "services mentionnés au dixième
alinéa de l'article 3" sont remplacés par les mots : "établissements et
services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article 9 de la loi n° - du
précitée" ;
«
e)
Dans le dernier alinéa, les mots : "article 14" sont remplacés par
les mots : "article 29 de la loi n° - du précitée" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : "établissements énumérés
aux 2°, 5°, 6° et 8° de l'article 3" sont remplacés par les mots :
"établissements et services mentionnés aux 1°, 2°,
a
du 5°, 6°, 6°
bis
et 7° du I de l'article 9 de la loi n° - du
précitée" et, dans le troisième alinéa, les mots : "bureaux d'aide sociale"
sont remplacés par les mots : "centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale" ;
« 4° A l'article 24, les mots : "mentionnés au 4° de l'article L. 792 du code
de la santé publique" sont supprimés.
« 4°
bis
Dans le premier alinéa de l'article 27-3, les mots :
"institutions mentionnées au 1° de l'article 1er ci-dessus" sont remplacés par
les mots : "établissements et services mentionnés aux 7°, 8° et 9° du I de
l'article 9 de la loi n° - du précitée" ;
« 5° Dans les articles 27-5 et 27-7, les mots : "prévus à l'article 2-2" sont
remplacés par les mots : "prévus à l'article 12 de la loi n° - du
précitée" ;
« 6° A l'article 27-7, les mots : "aux 6° et 8° de l'article 3" sont remplacés
par les mots : "au
a
du 5° et au 7° du I de l'article 9 de la loi n° -
du précitée" et les mots : "au 5° de l'article 26-1" sont
remplacés par les mots : "au 3° du I de l'article 36 de la loi n° - du
précitée".
« II. - Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la
législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière
d'aide sociale et de santé sont abrogés. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 106, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 127, présenté par MM. Franchis, Lorrain, Dériot et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 3° du I de l'article 47 :
« 3° Le premier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Les établissements énumérés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 rénové,
ainsi que les maisons d'enfants à caractère social qui relèvent des personnes
morales de droit public, à l'exception des établissements relevant de l'Office
national des anciens combattants, de l'institut de gestion sociale des armées
et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la Ville de
Paris, constituent des établissements publics. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 106.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Compte tenu du travail de codification qui a été effectué,
cet article n'a plus de raison d'être.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 127.
M. Serge Franchis.
Cet amendement vise à préserver l'ensemble du champ d'intervention des CCAS et
CIAS, ainsi qu'à éviter qu'une lecture restrictive de l'article 19 ne vienne
exclure ces organismes de la gestion de certains établissements qui entrent
légitimement dans le champ de leurs compétences. Mais je ne me fais pas
d'illusions sur le sort de cet amendement...
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement étant favorable à l'amendement n° 106,
il ne peut que demander le rejet de l'amendement n° 127.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 47 est supprimé et l'amendement n° 127 n'a plus
d'objet.
Article 48
M. le président.
« Art. 48. - I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-24-1
. - La tarification des prestations supportées par
l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés
à l'article 9 de la loi n° - du rénovant l'action sociale et
médico-sociale, à l'exception des 1°, 4°,
a
du 5°, 7° et 8°
bis
du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la
caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du
conseil général.
« II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 6°
bis
et 10°
du I de l'article 9 de la loi n° - du précitée qui apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer
à ces actions expérimentales. »
- (Adopté.)
Article 49
M. le président.
« Art. 49. - I. - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "énumérés à l'article 3 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 modifiée" sont remplacés par les mots : "et services
mentionnés à l'article L. 162-24-1".
« II. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-8
. - Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par
l'autorité compétente de l'Etat après avis des organismes d'assurance maladie.
Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont
compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les
recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.
« Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes
d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article
9 de la loi n° - du précitée sont versées à l'établissement ou
au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription
de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par
une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un
service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des
différents régimes, en application du premier alinéa, sont réparties après
accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord
entre les régimes, un arrêté ministériel fixe cette répartition.
« Les modalités d'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas
ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus
à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à
l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le
forfait mentionné ci dessus lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les
médecins attachés audit établissement, et que ce dernier en a assuré le
paiement. »
L'amendement n° 107, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II
de l'article 49 pour l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale,
remplacer les mots : "Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire
et sociale sont compétents" par les mots : "Les commissions interrégionales de
la tarification sanitaire et sociale sont compétentes". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 107 est retiré.
Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Article 50
M. le président.
« Art. 50. - I. - L'article 1er de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée
est ainsi rédigé :
«
Art. 1er
. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi :
« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article 9 de la loi n°
du rénovant l'action sociale et médico-sociale, lorsqu'ils ne sont ni
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au
titre de l'aide personnalisée au logement ;
« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal
des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre
de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ;
« 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au
logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour
les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux
articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de
l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au
préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son
représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son
représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. »
« II. - A la première phrase de l'article 3 de la même loi, après les mots :
"Le prix de chaque prestation", sont insérés les mots : ", à l'exception de
celles prévues aux l° et 2° de l'article 35 de la loi n° du
précitée". »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Paul
Blanc, au nom de la commission.
L'amendement n° 108 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de l'article 50 :
« I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 342-1.
-Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
».
L'amendement n° 109 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de l'article 50 :
« II. - Dans la première phrase de l'article L. 342-3 du même code, après les
mots : "Le prix de chaque prestation", sont insérés les mots : ", à l'exception
de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit de deux amendements de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 50 bis
M. le président.
« Art. 50
bis.
- I. - Après l'article 136 du code de la famille et de
l'aide sociale, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :
«
Art. 136-1
. - Le centre communal ou intercommunal d'action sociale
peut créer et gérer en services non personnalisés les institutions sociales et
médico-sociales mentionnées au I de l'article 9 de la loi n° - du
rénovant l'action sociale et médico-sociale, dans les conditions prévues par
ladite loi. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article 140 du même code est complété par les
mots : "et aux services non personnalisés qu'ils gèrent en application de
l'article 136-1". »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 50
bis :
« I. - Après le deuxième alinéa de L. 123-5 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non
personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 312-1. »
« II. - La quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est complété
par les mots : "et aux services non personnalisés qu'ils gèrent". »
L'amendement n° 128, présenté par MM. Franchis, Lorrain et Dériot et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 50
bis :
« I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L.
... - Le centre communal ou intercommunal d'action sociale
peut créer et gérer en service non personnalisés les établissements et services
mentionnés à l'article 9 de la loi n° du rénovant l'action sociale et
médico-sociale. »
« II.- Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est ainsi rédigé
:
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et
médico-sociaux publics sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 110.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 128.
M. Serge Franchis.
Cet amendement complète celui de la commission en y ajoutant des dispositions
destinées à fixer les règles de comptabilité des établissements sociaux et
médico-sociaux rattachés aux centres communaux et intercommunaux.
La gestion de ces établissements nécessite l'usage de l'instruction comptable
M 22 plutôt que celui de l'instruction M 14, qui s'applique plus précisément
aux communes et à leurs établissements publics. Il s'agit un mode comptable
cohérent par rapport à la nature des prestations qui sont fournies.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvenement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 110 et 128 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 110,
qui est un amendement de coordination.
En ce qui concerne l'amendement n° 128, le Gouvernement s'en remet la sagesse
du Sénat s'agissant de son paragraphe I.
Les CCAS peuvent aujourd'hui gérer, dans le cadre d'un ou plusieurs budgets
annexes, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, relevant du
champ de cette loi.
Pour ce qui est du paragraphe II de l'amendement, le budget principal d'un
CCAS retrace les charges et produits des activités plus traditionnelles, à
savoir les demandes d'aides sociale, de RMI, de CMU, les secours d'urgence, les
aides sociales facultatives, etc.
En matière budgétaire et comptable, la législation et la réglementation des
CCAS font que le budget principal relève du plan de compte M 14 tandis que les
établissements sociaux et médico-sociaux gérés en budgets annexes relèvent du
plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes
appelé M 22.
Le plan comptable M 14 est adapté aux activités dites traditionnelles des CCAS
et le plan comptable M 22 aux activités des établissements sociaux et
médico-sociaux.
Il n'apparaît pas pertinent d'imposer la M 22 à toutes les activités des
CCAS.
C'est pourquoi je ne peux qu'être défavorable au paragraphe II tel qu'il est
rédigé.
Il me semble que la rédaction suivant pourrait être retenue :
« Les règles de la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux
publics autonomes sont applicables aux établissements et services non
personnalisés relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
familiale qui sont gérés par des CCAS ou des CIAS. »
M. le président.
Quel est, maintenant, l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission souhaite que cette proposition, d'ailleurs fort
intéressante, puisse être réexaminée en commission mixte paritaire.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 110.
M. Serge Franchis.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Les propositions de Mme la secrétaire d'Etat me paraissent aller dans le bon
sens et la solution envisagée par M. le rapporteur me convient tout à fait.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 50
bis
est ainsi rédigé et l'amendement n°
128 n'a plus d'objet.
Article 51
M. le président.
« Art. 51. - A compter de la publication des décrets pris pour l'application
des articles 5, 6
bis,
7 et 8 de la présente loi, et au plus tard le
premier jour du sixième mois suivant la publication de celle ci, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie
disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces
articles. »
L'amendement n° 140, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« I. - Dans l'article 51, remplacer les mots : ", 7 et 8" par les mots : "et
7".
« II. - Compléter l'article 51 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 8. »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
Si les établissements et les services peuvent remplir les obligations
résultant des articles 5, 6
bis
et 7 dans un délai de six mois, il
paraît tout à fait irréaliste de leur faire élaborer un projet d'établissement
dans le même laps de temps. Tous les établissements qui se sont engagés dans
une telle démarche, nécessitant une concertation très large et très
approfondie, de surcroît dans des conditions de fonctionnement souvent très
difficiles, y ont consacré beaucoup plus qu'une année.
Il semble donc opportun de fixer qu'à au moins un an le délai imparti aux
établissements pour s'acquitter de cette obligation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
M. Eckenspieller vient de nous faire part de la manière dont
le problème en cause est ressenti sur le terrain. La commission émet un avis
favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le délai fixé dans le projet de loi, à savoir six mois
après la publication des décrets pris en application des articles 5, 6
bis,
7 et 8 de la loi, est parfaitement raisonnable. En conséquence, le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article 52
M. le président.
« Art. 52. - Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les
lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le
demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article 17. »
L'amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "le demeurent", rédiger comme suit la fin de l'article 52 :
"nonobstant la procédure de contrôle prévue à l'article L. 313-5 du code de
l'action sociale et des familles". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination qui tient compte de
la suppression du principe de renouvellement de l'autorisation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article 53
M. le président.
L'article 53 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Articles 54 et 55
M. le président.
« Art. 54. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 174-8 du code
de la sécurité sociale applicables à la date de publication de la présente loi
demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 pour les établissements privés
autres que ceux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. » -
(Adopté.)
« Art. 55. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 133-6-1
. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout
établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une
fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne
condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux
chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la
section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également :
« 1° Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants du
présent code ;
« 2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent
code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 55
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 112, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale
et des familles est complété par les mots suivants : "notamment celles visées
au 2° de l'article L. 121-2". »
L'amendement n° 149 rectifié
bis,
présenté par M. Fischer, Mme
Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et
citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est
complété
in fine
par les mots : "notamment celles visées au 2° de
l'article L. 121-2". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 112.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de mentionner explicitement dans
l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles relatif au
service d'aide sociale à l'enfance du département les actions dites de
prévention spécialisée qui peuvent donner lieu à habilitation de certains
organismes.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau, pour présenter l'amendement n° 149 rectifié
bis
.
M. Roland Muzeau.
Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur, puisque nos
amendements sont très similaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 112 et 149 rectifié
bis
?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable, comme je
l'avais laissé entendre tout à l'heure à M. Muzeau.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 55, et l'amendement n° 149 rectifié
bis
n'a plus
d'objet.
L'amendement n° 150 rectifié, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M.
Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi
libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 9 de la loi n° du , insérer
un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° les structures de prévention spécialisées ; ».
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Nous proposons d'ajouter les structures de prévention spécialisées à la liste
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il me semble que votre demande est satisfaite,
monsieur Muzeau, par l'amendement n° 112 qui vient d'être adopté.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 56
M. le président.
« Art. 56. - Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes
enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi
concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au
développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale
conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.
« Placée auprès du président du conseil général, cette commission comprend
notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de
l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires
et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants,
ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition,
ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie
réglementaire. »
L'amendement n° 113, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du second alinéa de
l'article 56 :
« Présidée par le président du conseil général
(le reste sans changement).
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La nouvelle commission consultative relative à la politique
générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département doit être
non pas placée auprès du président du conseil général, mais présidée par
celui-ci compte tenu de la compétence dévolue aux conseils généraux en matière
de protection maternelle et infantile.
C'est la suite logique des lois de décentralisation !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 56
M. le président.
L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 111-34 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L...
- La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres
d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le
représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse
dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admisssion
à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion spécialisés dans l'accueil
des demandeurs d'asile et des réfugiés l'admisssion à l'aide sociale de l'Etat
est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition
d'une commisssion nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou
son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les
modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 204 a un double objet : simplifier les
règles d'admission à l'aide sociale pour les personnes accueillies en CHRS,
d'une part, et donner une base légale à l'organisation du dispositif d'accueil
des demandeurs d'asile et réfugiés, d'autre part.
Les personnes accueillies dans un CHRS doivent aujourd'hui faire l'objet d'une
décision explicite d'admission à l'aide sociale. Dans les faits, cependant, une
personne qui se présente dans un CHRS est naturellement admise sans formalité
préalable. Son dossier est alors envoyé au préfet pour régulariser sa situation
sur le plan administratif.
Le formalisme de cette procédure apparaît peu compatible avec la réalité
compte tenu de l'importance des flux et de l'urgence sociale.
L'amendement proposé permet donc de remédier à ces difficultés en prévoyant
deux dispositions.
D'une part, le silence de l'administration pendant une durée d'un mois après
réception de la demande d'admission transmise par le CHRS vaut accord tacite
d'admission à l'aide sociale ; d'autre part, l'admisssion à l'aide sociale est
automatique pour des séjours en CHRS de moins de cinq jours.
S'agissant des demandeurs d'asile qui arrivent par des points d'entrée
concentrés sur les frontières naturelles - les aéroports, par exemple - il
n'existe pas d'adéquation entre leur répartition géographique et les capacités
locales d'hébergement. Il est donc nécessaire de maintenir un dispositif
national de régulation qui permette d'organiser l'accueil des personnes seules
et des familles et de leur proposer des solutions d'accueil et d'hébergement
réparties sur l'ensemble du territoire.
L'amendement proposé donne une base légale à cette organisation du dispositif
national d'accueil.
Il est à noter que, si la commisssion nationale d'admission formule des
propositions à l'échelon national, la décision d'admission relève, pour sa
part, de la compétence locale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Mme la secrétaire d'Etat vient de nous présenter cet
amendement comme une mesure de simplification. Il est évident que nous sommes
favorables à toutes les mesures qui vont dans le sens de la simplification, et
donc à l'amendement n° 204.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission.
M. Roland Muzeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé ;
« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions législatives du code de l'action sociale et des familles
annexées à l'ordonnance du 21 décembre 2000 sont modifiées ainsi qu'il suit
:
« I. - L'article L. 134-2 est complété par les trois alinéas suivants :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de
sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le
ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du
Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des
membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des
magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés
respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de
la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre
part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière
d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action
sociale. »
« II. - A l'article L. 131-5 les mots : "Lorsqu'elle statue en application du
deuxième alinéa de l'article L. 122-4," sont remplacés par les mots :
"Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3,".
« III. - A l'article L. 134-3, les mots : "en vertu des articles L. 122-2 à L.
122-4 et L. 212-1" sont remplacés par les mots : "en vertu des articles L.
111-3, L. 122-1 (deuxième alinéa), L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1".
« IV. - L'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 114-5. -
Les aménagements des espaces publics en milieu
urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes
handicapées. »
« V. - L'actuel article L. 114-5 devient l'article L. 114-6.
« VI. - Au dernier alinéa de l'article L. 114-4, après les mots : "des
véhicules individuels", sont ajoutés les mots : "ainsi que leur
stationnement".
« VII. - A l'article L. 561-2, les mots : "président de l'assemblée
territoriale" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'apporter quelques corrections au
dispositif législatif en vigueur.
L'ordonnance du 21 décembre 2000 a procédé au classement en partie
réglementaire de la composition de la commission centrale d'aide sociale, qui
avait été élevée au niveau de la loi par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986.
Au regard des droits des bénéficiaires de l'aide sociale, lesquels constituent
en bonne part le public accueilli par les institutions sociales ou
médico-sociales, l'importance de cette commission chargée d'examiner en appel
les décisions des commissions départementales d'aide sociale invite à élever au
niveau de la loi ladite composition sans la modifier.
Par ailleurs, une erreur matérielle de numérotation d'un alinéa de l'ancien
article 194 du code de la famille et de l'action sociale s'est produite, et il
convient de la rectifier.
S'agissant des autres rectifications apportées, je vous épargnerai leur
énumération, le texte de l'amendement s'explique par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Madame le secrétaire d'Etat,
errare humanum est,
perseverare diabolicum !
Puisque le Gouvernement se rend compte qu'il a commis des erreurs et qu'il les
rectifie, nous sommes favorables à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 205, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 180, présenté par Mme Campion, MM. Chabroux, Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est inséré un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées,
lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux
personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les
conditions fixées par le III. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Il s'agit d'un amendement de bons sens et d'efficacité.
Les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail ne s'appliquent
qu'au secteur associatif et au secteur commercial, privant ainsi le secteur
public de toute activité dans ce domaine puisqu'il ne peut obtenir
d'agrément.
Cette difficulté sera renforcée, car un décret en projet vise à étendre
l'activité des soins de services infirmiers à domicile aux personnes
handicapées dès lors que le gestionnaire du service est agréé au titre de
l'article L. 129-1.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
S'agissant
a priori
d'une simplification, la
commission est favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement met fin à une curiosité de notre
législation, laquelle donnait un quasi-monopole aux établissements privés pour
pratiquer l'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Il rétablit ainsi une certaine équité en offrant cette possibilité aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Il est vrai que, sur un territoire ou sur un secteur précis, il est parfois
impossible de trouver des organismes capables d'assumer les politiques
d'assistance à domicile des personnes âgées et handicapées. Cet amendement
permettra donc, dans ces zones, une meilleure organisation de la prise en
charge à domicile. Je ne puis qu'y être très favorable !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
M. Bernard Murat.
Je m'abstiens, monsieur le président.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 181, présenté par MM. Chabroux et Cazeau, Mme Campion et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont applicables aux établissements et services mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, l'article L. 311-3, les deux
derniers alinéas de l'article L. 311-4 ainsi que les articles L. 311-5 et L.
311-6 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Les personnes âgées dépendantes accueillies dans des services de soins de
longue durée doivent pouvoir bénéficier des principales dispositions relatives
aux droits des usagers du secteur social et médico-social.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable : le projet de loi sur
les droits des malades doit modifier le code de la santé publique pour ce qui
concerne les établissements sanitaires.
Il s'agit non pas d'un rejet de fond, mais d'un rejet de forme : ce amendement
n'a pas sa place dans le présent texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
Les services de soins de longue durée relèvent, certes, de la législation
hospitalière, mais, dans leur fonctionnement quotidien, ils sont assimilés à un
établissement accueillant des personnes âgées dépendantes. C'est si vrai que la
nouvelle tatification des EHPAD leur est applicable.
C'est pourquoi il est opportun de leur appliquer le droit commun des usagers
en vigueur dans le secteur social et médico-social.
Monsieur le rapporteur, permettez-moi d'insister, parce que cet amendement
complète l'organisation de la prise en charge des intéressés tout en respectant
les droits des personnes âgées dans l'ensemble des établissements concernés.
C'est vraiment très important ! Cet amendement s'inscrit, me semble-t-il, dans
une logique beaucoup plus juste, qui correspond davantage à la situation des
personnes âgées accueillies dans les centres de long séjour. La loi sur les
droits des malades ne leur offrirait pas l'ensemble de ces garanties !
Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de voir votre position.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas très bien,
madame la secrétaire d'Etat ! Compte tenu de l'importance que vous accordez à
cet amendement, pourquoi ne l'avez-vous pas vous-même présenté ?
Tout à l'heure, notre collègue M. Chabroux a laissé entendre que je pouvais
avoir quelques arrière-pensées. Permettez-moi de penser à mon tour que tel est
peut-être le cas, en l'occurrence, en ce qui vous concerne !
Je maintiens donc l'avis défavorable de la commission.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 181, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme
Campion, pour explication de vote.
Mme Claire-Lise Campion.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme
je l'ai souligné hier soir dans mon intervention lors de la discussion
générale, ce projet de loi, très attendu, est fondamental.
C'est l'aboutissement de nombreuses années de réflexion et de travail
alimentés par une concertation suivie et approfondie avec l'ensemble des
partenaires du secteur social et médico-social. Je voudrais saluer, plus
particulièrement, en cette année du centenaire de la loi de 1901, le travail
remarquable effectué par les associations dans ce domaine.
Ce texte est très attendu par tous nos concitoyens qui, pour des raisons
d'âge, de santé, de constitution ou à cause d'accidents, ont des besoins
spécifiques et vivent en situation de précarité, d'exclusion.
En cette fin de débat, je tenais à vous remercier, madame la secrétaire
d'Etat, d'avoir tenu vos engagements, qui se situent dans le droit-fil de la
loi sur les exclusions, de la loi sur la couverture maladie universelle et de
la réforme de la prestation spécifique dépendance, la PSD.
Nous souhaitions un examen serein et constructif de ce texte jusqu'au terme de
la dicussion. Certes, de nombreux amendements adoptés à l'unanimité, ont permis
d'enrichir le texte ; il convient de le souligner. Consensus donc sur bon
nombre d'amendements qui respectent les grands équilibres du texte. Mais il
subsiste aussi des divergences profondes sur la périodicité de l'évaluation et,
surtout, sur le régime du renouvellement des autorisations.
Vous mettez en avant, monsieur le rapporteur, que l'autorisation renouvelable
fait peser une incertitude trop forte sur l'avenir des établissements. L'enjeu
de la réforme est de fonder, bien au contraire, la légitimité des
établissements sur la qualité des prestations qu'ils délivrent aux usagers.
Vous nous dites qu'instaurer une autorisation renouvelable tous les dix ans
revient à placer les établissements en situation de précarité. Nous pensons,
bien au contraire, qu'en l'absence d'un système d'évaluation qualitatif
subordonnant le renouvellement ce sont les usagers qui vont se trouver encore
plus fragilisés.
Nous voulons redire ici également que le régime des autorisations à durée
déterminée est en vigueur dans les établissements de santé et qu'il recueille
l'adhésion de l'ensemble de ces établissements.
Nous ne vous suivrons pas dans cette direction et c'est donc essentiellement
la position déterminée de la commission des affaires sociales sur la remise en
question de l'autorisation renouvelable qui fera que l'unanimité de l'Assemblée
nationale ne se retrouvera pas aujourd'hui dans cet hémicycle.
Nous voterons donc, à regret, contre ce texte tel qu'il a été amendé par le
Sénat.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ainsi
que les débats qui se sont déroulés depuis hier dans notre Haute Assemblée nous
l'ont montré, le projet soumis à notre examen ne constitue pas une révolution
pour le secteur social et médico-social. S'il l'améliore, on peut regretter, en
revanche, qu'il ne le simplifie pas.
Ce texte est cependant l'occasion de réelles avancées. Nous nous félicitons
notamment du renforcement sensible des droits des usagers replacés au centre de
la vie des établissements, des conditions mises à la création de nouvelles
structures, de la reconnaissance officielle de l'accueil temporaire, de
l'amélioration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale, de
l'accent porté sur la coopération entre les établissements et les services et,
enfin, de l'instauration de procédures d'évaluation de la qualité des
prestations.
Notre débat a permis d'évoluer, en particulier sur cinq points principaux.
Ainsi, le Sénat a adopté, sur l'initiative de notre excellent rapporteur, M.
Paul Blanc, des amendements visant à apporter plus de garanties et une
meilleure reconnaissance de leur place aux associations gestionnaires, qui ont
un rôle pivot dans ce secteur.
De plus, le régime du renouvellement obligatoire des autorisations tous les
dix ans apparaissant comme générateur de trop d'incertitudes juridiques et
financières pour les institutions sociales et médico-sociales, il était
important que nous revenions à un régime d'autorisation sans limitation de
durée, assorti en compensation d'un régime de contrôle plus strict.
Par ailleurs, il était nécessaire de clarifier les conditions d'exercice des
droits des usagers, notamment pour l'établissement du dossier de prise en
charge, laquelle doit s'effectuer dans la plus grande transparence et dans le
respect des personnes concernées.
En outre, un effort supplémentaire était indispensable pour mieux répondre aux
besoins des personnes handicapées. Dans la logique de la légalisation de
l'accueil temporaire, le Sénat a introduit la possibilité d'un accueil « selon
un mode séquentiel », c'est-à-dire de prises en charge à temps complet, à
fréquence régulière pour une durée limitée.
Enfin, les dysfonctionnements de la procédure d'agrément des conventions
collectives nécessitaient une modernisation dans le sens d'une plus grande
transparence. C'est pour cela que les pouvoirs publics se prononceront
désormais sur un taux d'évolution prévisionnel de la masse salariale dans le
secteur social et médico-social. Ce texte est de nature à améliorer
sensiblement la prise en charge des personnes fragilisées dans les
établissements et les services spécialisés.
Le groupe du Rassemblement pour la République votera donc le projet de loi tel
que l'a amendé notre Haute Assemblée.
M. le président.
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
réforme de la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et
médico-sociales était devenue nécessaire, nous le savons tous, afin de prendre
en compte l'évolution des réalités auxquelles ce secteur doit faire face.
Il s'agit notamment d'assurer aujourd'hui une meilleure articulation du droit
des usagers avec celui des institutions, d'améliorer les procédures de
reconnaissance des établissements et services, de mieux prendre en compte
l'émergence de nouveaux modes de prise en charge et, enfin, de simplifier les
mécanismes d'autorisation et de tarification.
S'il faut se réjouir que ce texte ait été approuvé à l'unanimité par tous les
groupes de l'Assemblée nationale lors de la première lecture, il faut néanmoins
reconnaître que ce projet de loi, qui se caractérise par une approche
essentiellement technique, a, par là même, provoqué une certaine déception au
sein des associations, notamment de personnes handicapées et de leurs
familles.
Notre commission des affaires sociales a, en conséquence, présenté bon nombre
d'amendements visant à donner à ce texte toute la dimension attendue.
Déjà, à l'Assemblée nationale, nos collègues du groupe de l'UDF avaient oeuvré
dans ce sens et avaient permis quelques avancées très positives, comme la
reconnaissance officielle de l'accueil temporaire. Cette formule offre en effet
un répit indispensable à l'entourage familial, que la présence à domicile d'une
personne handicapée contraint à un investissement physique et psychologique
considérable.
De même, nous nous sommes félicités que les foyers de jeunes travailleurs
aient finalement été intégrés dans la loi, conformément aux préoccupations
exprimées par de nombreuses associations, comme l'UNIOPSS, ainsi que les lieux
de vie et les centres d'addictologie.
Par ailleurs, le caractère interministériel de l'action sociale et
médico-sociale a été réaffirmé.
Enfin, nous prenons acte de l'engagement du Gouvernement de présenter un
projet de loi traitant spécifiquement du droit des personnes handicapées et de
leur intégration, convaincus que nous sommes qu'une société se juge à la
manière dont elle accueille les plus vulnérables des siens. C'est pourquoi nous
souhaitons que le Gouvernement fixe une date précise pour l'examen de ce
texte.
Avec mes collègues du groupe de l'Union centriste, je souhaite vivement qu'une
réflexion globale sur les enjeux liés aux handicaps soit menée.
Pour l'heure, l'excellent travail de notre commission des affaires sociales,
de son rapporteur, de son président et de la majorité sénatoriale, en relation
avec Mme le secrétaire d'Etat, a permis d'améliorer sensiblement ce projet de
loi. Nous espérons de tout coeur que nous serons suivis dans notre approche par
l'Assemblée nationale.
Le Sénat a su apporter une meilleure garantie et une meilleure reconnaissance
du rôle des associations gestionnaires, et clarifier les conditions d'exercice
des droits des usagers pour mieux répondre à leurs besoins.
Le Sénat a tenu également à faire respecter le rôle des départements pour
faciliter la maîtrise de leurs choix en matière de politique d'aide sociale,
compétence qui leur a été transférée par les lois de décentralisation.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe de l'Union centriste votera le texte
modifié et amélioré par les travaux de notre Haute Assemblée.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les
parlementaires communistes ont beaucoup travaillé, tant à l'Assemblée nationale
qu'au Sénat. Nous devons aussi rappeler l'immense travail qui a été accompli
par les centaines d'associations et autres partenaires de l'action sociale et
médico-sociale : je tiens à les en remercier chaleureusement.
Au cours de ce débat, nous avons eu à coeur de défendre une vingtaine
d'amendements qui se sont articulés autour de ces six grands thèmes : une
meilleure reconnaissance du rôle effectivement joué par les associations et,
par conséquent, la participation de ces dernières comme de l'ensemble des
acteurs à l'élaboration des politiques publiques ; un élargissement du champ
d'application de la loi au socio-judiciaire et à la prévention spécialisée ;
l'affirmation de la spécificité des CRP ; l'accentuation du lien entre
l'autorisation et la réponse aux besoins, la qualité du projet ; la mise en
place d'outils d'évaluation des besoins ; enfin, l'amélioration des procédures
d'agrément des conventions collectives.
Nous notons avec satisfaction que les discussions que nous avons pu avoir ont
permis, sur un certain nombre de points, d'enrichir le texte ou de le préciser.
Je pense, notamment, à l'accentuation de la place des personnes morales
gestionnaires et à son corollaire, à savoir des exigences plus fortes en
matière de respect des règles déontologiques.
Je pense également à toutes les dispositions permettant de mieux appréhender
les phénomènes de maltraitance et de les prévenir, mais également aux
possibilités nouvelles d'accueil séquentiel des personnes handicapées.
Je suis particulièrement sensible au fait que nos demandes quant à la
nécessaire évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, ainsi que la
reconnaissance sans ambiguïté de la place de la prévention spécialisée au sein
de l'aide sociale aient été prises en compte. En outre, un pas a également été
fait concernant le principe d'une sous-dotation au sein de l'ONDAM.
En revanche, nous regrettons vraiment de ne pas avoir été entendus sur la
question de la planification au niveau national pour les CRP. Je mets à nouveau
l'accent sur le danger de cautionner d'éventuels glissements des CRP, qui
accueillent tout de même les salariés accidentés du travail, vers des
dispositifs de formation de droit commun.
Conscients de la nécessité de la réforme de la loi de 1975 et des fortes
attentes des associations, nous voulons que ce projet de loi aboutisse
rapidement. Nous ne ferons donc pas de la question de la durée de
l'autorisation un point majeur de blocage. Souhaitons vivement que la navette
permette de dégager une solution consensuelle, comme moi-même et plusieurs de
nos collègues l'ont proposé.
Madame la secrétaire d'Etat, j'ai apprécié vos qualités d'écoute et de
réaction au travail mené ici même, ce dont je remercie également vos
collaborateurs.
Les principales modifications adoptées ne semblant pas de nature à bouleverser
l'économie générale de ce texte, adopté, je le rappelle, à l'unanimité par
l'Assemblée nationale, le groupe communiste républicain et citoyen le votera
également.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Au terme de ce débat, je voudrais exprimer un regret.
Alors qu'on a beaucoup parlé, dans cette enceinte, de l'unanimité qui s'est
faite autour de ce texte à l'Assemblée nationale et qu'au Sénat la commission
des affaires sociales a fait une ouverture considérable s'agissant du régime de
l'autorisation, je regrette que ce problème soit devenu une pomme de discorde
au point d'entraîner un vote négatif du groupe socialiste.
Compte tenu de l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée la discussion,
j'avoue qu'il m'aurait été beaucoup plus agréable que vous vous absteniez,
chers collègues, en attendant qu'une solution soit trouvée à l'occasion de la
réunion de la commisssion mixte paritaire, ce que nous souhaitons - nous nous
en sommes entretenus avec Mme la secrétaire d'Etat.
Je le regrette d'autant plus que ce vote négatif ne me paraît pas
représentatif des débats que nous avons eus.
Je remercie le groupe communiste républicain et citoyen de l'effort qu'il a
fait pour parvenir à ce consensus et je remercie également les groupes de
l'Union centriste et du RPR de leur vote positif.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 313 |
Nombre de suffrages exprimés | 307 |
Majorité absolue des suffrages | 154 |
Pour l'adoption | 224 |
Contre | 83 |
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je serai brève, mais je désire intervenir sur trois points à la fin de cette première lecture.
D'abord, en réponse à une question posée par nombre d'entre vous, je souhaite revenir sur le choix du Gouvernement de mener à son terme la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale avant de soumettre au Parlement la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Je crois qu'il nous fallait partir des attentes des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs familles. Je les ai entendues, et je pense que ces attentes portent prioritairement sur trois questions.
La première attente concerne la diversification des prestations et des modes de prise en charge, liée à l'évolution de la société. C'est bien le fond de ce qui est proposé et j'ai tendance à dire très simplement que c'est ce qui était prioritaire.
La deuxième attente a trait au développement des établissements et services pour personnes adultes handicapées. Les premiers éléments de réponse à apporter passaient d'abord par la loi dont nous discutons aujourd'hui : base légale pour les foyers d'accueil médicalisés ; extension aux personnes adultes handicapées des formules de soutien à domicile ; accueil temporaire ; accueil de répit.
La réponse passe aussi par les ambitieux programmes de développement de l'offre que j'ai évoqués plusieurs fois.
La troisième attente des personnes et de leurs familles concerne le renforcement des politiques d'intégration dans la vie sociale sous ses différentes formes : intégration scolaire, aides techniques, accessibilité et intégration dans la ville, accompagnement dans l'insertion professionnelle. Sur tous ces aspects, la loi d'orientation fixait déjà les bonnes directions, mais il nous fallait intensifier et amplifier les programmes d'actions concrets. C'est ce que nous avons fait, par exemple, avec Handiscol ou avec le programme développant les sites pour la vie autonome.
Il convient également de faire en sorte que, sur le terrain, intervienne un changement de comportement de l'ensemble des collectivités locales, y compris des directions administratives de l'Etat. C'est, me semble-t-il, l'un des éléments essentiels.
Nouis tirerons l'enseignement de ces programmes et de ces mobilisations pour adapter les dispositions de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Quelle que soit la conjonction des dates, ne nous y trompons pas : nous avions besoin d'une loi sociale rénovée pour aboutir sur le chantier d'évolution de l'autre loi du 30 juin 1975.
En seconde partie de cette intervention, je tiens à vous dire, en quelques mots, au terme d'un débat constructif qui a conduit à de nombreuses améliorations consensuelles, que je ne désespère pas que nous puissions trouver un compromis sur la question de la révision décennale des autorisations. Vous avez compris tout l'intérêt que le Gouvernement porte à cette question. Nous verrons cela lors de la navette, mais, je le répète, je ne désespère pas.
J'ai moi-même fait des ouvertures, au cours du débat, sur la précision des critères et les garanties pour les gestionnaires. J'aurais souhaité que mes propositions soient entendues. Vous avez compris que la volonté du Gouvernement n'est en rien de mettre les gestionnaires en état d'insécurité : ce serait une caricature de notre position. Comme l'a fort bien dit M. Chabroux, l'évaluation ne peut être dissociée d'une révision des autorisations ; elle ne peut pas être totalement dépourvue de conséquences. Ce serait un pur non-sens.
Je souhaite que l'on aboutisse à une convergence sur cette question importante. Pour le moment, je crois pouvoir dire que nous avons déjà bien travaillé et je vous remercie tous de la qualité de ce débat.
J'aimerais, si vous le permettez, revenir sur l'un des points qui me semble constituer une avancée importante acquise lors de notre discussion d'aujourd'hui : il s'agit de la lutte contre la maltraitance des enfants, des adultes handicapés et des personnes âgées. C'est l'un des volets de la loi qui est le moins mis en valeur.
Le débat nous a permis de progresser de façon très significative sur plusieurs points décisifs.
Tout d'abord, a été instaurée une charte de bonne conduite des opérateurs du secteur, reconnue par les pouvoirs publics.
Ensuite, des dispositions plus claires sur la qualité des inspections pratiquées et sur la place conférée à l'écoute des usagers ont été adoptées.
Enfin, en cas d'infractions et de dysfonctionnements seront adressées une injonction plus efficace et une information directe aux représentants des usagers, des familles et du personnel. Le régime de l'administration provisoire a également été clarifié et amélioré.
Nos échanges ont aussi mieux précisé les modalités de fermeture pour des raisons d'ordre public : diversification des motifs de fermeture incluant le non-respect par le gestionnaire de ses propres statuts ; garanties apportées afin de favoriser la poursuite de l'activité, grâce à un mécanisme de transfert de l'autorisation ; récupération, enfin, des financements consentis par les collectivités publiques concernées, en cas de fermeture définitive, afin d'affecter ces dotations à l'opérateur choisi pour reprendre la gestion de cette activité.
Nos débats sur ce point ont parfois été longs, mais ils étaient essentiels. Cette partie du projet de loi était attendue par les familles, par les usagers, mais aussi par l'ensemble des professionnels, en particulier par les responsables d'associations qui, parfois, étaient bien seuls quand il fallait prendre des décisions.
Je garde un léger regret s'agissant des mesures relatives au droit des personnes âgées en long séjour, que vous n'avez pas retenues, alors qu'elles me semblaient procéder de la même avancée de la reconnaissance des droits des usagers et permettre d'éviter toutes les formes de maltraitance que ceux-ci peuvent parfois, hélas ! rencontrer. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
5
NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
M. le président a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant
et des enfants adultérins.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à
désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour à M. le président de l'Assemblée nationale une demande
tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.
« Signé : Lionel Jospin »
Je rappelle au Sénat que la liste des candidats, établie par la commission des
lois, a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du
Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. René Garrec, Jean-Jacques Hyest, Patrice Gélard, Lucien
Lanier, Paul Girod, Robert Badinter et Mme Nicole Borvo.
Suppléants : M. Laurent Béteille, Mme Dinah Derycke, MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Georges Othily, Henri de Richemont et Bernard
Saugey.
6
CANDIDATURES
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques et du Plan m'a
fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle
présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission
mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
7
DÉPÔTS DE PROJETS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la
ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 51, distribué et renvoyé à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la
ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des
Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la
gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de
l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23
juin 2000, et à l'affection des aides financières destinées aux pays et
territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième
partie du traité CE.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 52, distribué et renvoyé à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
8
TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87
et suspendant, à titre autonome, les droits du tarif douanier commun sur
certains produits industriels.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1849 et distribué.
9
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président.
J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport fait au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le
projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du
budget de 2000 (n° 13, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 50 et distribué.
10
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 6 novembre 2001 :
A neuf heures trente :
1.
Quatorze questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe.)
A seize heures et, éventuellement, le soir :
2.
Discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001) ;
Rapport (n° 49, 2001-2002) de M. Paul Girod, fait au nom de la commission
spéciale.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 5 novembre 2001, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 5 novembre 2001, à seize
heures.
Personne ne demande la parole ?
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
M. Patrick Lassourd a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi n° 415
(2000-2001) relatif à la démocratie de proximité, adopté par l'Assemblée
nationale, dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Charles Revet a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 311
(2000-2001) de M. Patrice Gélard et plusieurs de ses collègues tendant à
prévenir l'effondrement des cavités souterraines et des marnières et à préciser
le régime juridique des biens immobiliers affectés.
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
M. Paul Blanc a été nommé rapporteur du projet de loi n° 212 (2000-2001)
portant ratification de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative
à la partie législative du code de l'action sociale et des familles.
Mme Annick Bocandé a été nommée rapporteur du projet de loi n° 312 (2000-2001)
portant ratification des ordonnances de transposition du droit communautaire en
matière de droit du travail.
M. Gilbert Barbier a été nommé rapporteur du projet de loi n° 379 (2000-2001)
portant ratification des ordonnances de transposition du droit communautaire en
matière de santé.
M. Dominique Leclerc a été nommé rapporteur du projet de loi n° 402
(2000-2001) portant ratification des ordonnances de transposition du droit
communautaire en matière de sécurité sociale.
M. Francis Giraud a été nommé rapporteur du titre Ier, M. Gérard Deriot
rapporteur du titre II, M. Jean-Louis Lorrain rapporteur des titres III et IV
du projet de loi n° 4 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du
système de santé.
M. Jean Chérioux a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 325
(2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à accorder une priorité
dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap
ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Lucien Lanier a été nommé rapporteur de la proposition de loi organique n°
443 (2000-2001) portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties
en Polynésie française.
DÉLÉGATION DU SÉNAT
POUR LA PLANIFICATION
Composition du bureau
Au cours de sa réunion du mardi 30 octobre 2001, la
délégation du Sénat
pour la planification
a procédé à l'élection des membres de son bureau, qui
est ainsi constitué :
Président :
M. Joël Bourdin.
Vice-présidents :
Mme Evelyne Didier, MM. Serge Lepeltier, Jean-Pierre
Plancade, Marcel Lesbros.
Secrétaires :
MM. Yvon Collin, Pierre André.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Remboursement des frais
de cure thermale aux anciens combattants
1178.
- 31 octobre 2001. -
M. Bernard Joly
appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants,
sur la prise en charge de plus en plus restreinte des frais d'hébergement dans
les stations thermales dont bénéficient les assurés sociaux et leurs ayants
droit relevant de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre. Jusqu'à la fin de l'année 1993, les frais engagés,
sous certaines conditions pour les nuitées et les repas dès 18 jours de cure
étaient pris en charge à 100 %. A compter de 1994, jusqu'au 27 juillet de cette
année la couverture aux frais de séjour de ces mêmes assurés dans les mêmes
conditions de soins était limitée à 5 fois le plafond de la participation
forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) aux frais de
séjour des assurés sociaux, soit 5 × 984 F = 4 920 F. Depuis cet été, le
forfait a été ramené, par arrêté, à 3 fois le plafond déterminé antérieurement.
Ainsi désormais, la prise en charge sera de 2 952 F (3 × 984 F). Or l'article
115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est
clair : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité
attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales,
chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent
lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications
résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. » La cure
thermale est une hospitalisation nécessitée par l'état du pensionné suite à la
blessure reçue ou à la maladie contractée et qui a ouvert droit à pension.
L'article D 62
bis
dipose que « les pensionnés ont droit au versement
d'une indemnité forfaitaire d'hébergement... », et non à une participation. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui pourrait avoir
justifié ces restrictions et s'il ne convient pas de rétablir les pensionnés
dans leurs droits.
Politique de sécurité routière
1179.
- 31 octobre 2001. -
M. André Vallet
attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement
sur les choix déterminés par le Gouvernement en matière de sécurité routière.
Il constate ainsi une augmentation inquiétante du nombre des accidents de la
route depuis le début de l'année et s'interroge sur les causes de cette
importante aggravation. Par ailleurs, il constate l'insuffisance de l'action
menée par les forces de police à l'encontre des auteurs d'infraction. Il se
demande si cette quasi-infraction est le fait d'une mansuétude hors de propos
ou d'un laxisme coupable. Pour toutes ces raisons, il souhaite la mise en place
rapide de voitures de gendarmerie banalisées et de fonctionnaires en civil pour
lutter plus efficacement contre ce fléau.
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 31 octobre 2001
SCRUTIN (n° 12)
sur l'amendement n° 164 présenté par Mme Claire-Lise Campion, MM. Gilbert
Chabroux, Bernard Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparentés,
tendant à insérer un article additionnel après l'article 9
bis
du projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, rénovant
l'action sociale et médico-sociale.
Nombre de votants : | 311 |
Nombre de suffrages exprimés : | 311 |
Pour : | 111 |
Contre : | 200 |
Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Pour :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (19) :
Pour :
6. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard
Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.
Contre :
13.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Contre :
94.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Pour :
82.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la
séance.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Contre :
53.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (40) :
Contre :
40.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
Michèle André
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Ont voté contre
Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Yves Detraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
N'ont pas pris part au vote
MM. Philippe Adnot, Joël Billard, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux,
MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier et Alex Türk.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait
la séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 312 |
Nombre des suffrages exprimés : | 312 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 157 |
Pour : | 113 |
Contre : | 199 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 13)
sur l'amendement n° 34, présenté par Paul Blanc au nom de la commission des
affaires sociales, à l'article 13 du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence, rénovant l'action sociale et
médico-sociale.
Nombre de votants : | 311 |
Nombre de suffrages exprimés : | 311 |
Pour : | 282 |
Contre : | 29 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Contre :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (19) :
Pour :
13.
Contre :
6. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard
Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour :
94.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Pour :
82.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la
séance.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Pour :
53.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (40) :
Pour :
40.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Michèle André
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Robert Badinter
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Maryse Bergé-Lavigne
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Laurent Béteille
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Marie-Christine Blandin
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Didier Boulaud
Joël Bourdin
Jean Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Claire-Lise Campion
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Yves Dauge
Marcel Debarge
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Dinah Derycke
Yves Detraigne
Eric Doligé
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Jean-Claude Frécon
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Charles Gautier
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Jean-Pierre Godefroy
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Jean-Noël Guérini
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Odette Herviaux
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Journet
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
André Lejeune
Serge Lepeltier
Louis Le Pensec
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Claude Lise
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Michel Mercier
Louis Mermaz
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Jean-Marc Pastor
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Janine Rozier
Michèle San Vicente
Bernard Saugey
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Michel Sergent
Bruno Sido
René-Pierre Signé
Daniel Soulage
Louis Souvet
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Michel Teston
Michel Thiollière
Jean-Marc Todeschini
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
André Vantomme
Alain Vasselle
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
Henri Weber
François Zocchetto
Ont voté contre
François Autain
Jean-Yves Autexier
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
André Boyer
Robert Bret
Yvon Collin
Yves Coquelle
Annie David
Gérard Delfau
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Paul Loridant
Hélène Luc
Josiane Mathon
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès
N'ont pas pris part au vote
MM. Philippe Adnot, Joël Billard, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux,
MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier et Alex Türk.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait
la séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 313 |
Nombre des suffrages exprimés : | 313 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 157 |
Pour : | 284 |
Contre : | 29 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 14)
sur l'amendement n° 58, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission des
affaires sociales, tendant à une nouvelle rédaction de l'article 21 du projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, rénovant
l'action sociale et médico-sociale.
Nombre de votants : | 311 |
Nombre de suffrages exprimés : | 311 |
Pour : | 222 |
Contre : | 89 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Pour :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (19) :
Pour :
13.
Contre :
6. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard
Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour :
93.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ MM. Christian Poncelet, président du
Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Contre :
83.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Pour :
53.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (40) :
Pour :
40.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
François Autain
Jean-Yves Autexier
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Nicole Borvo
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Yves Coquelle
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Annie David
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Michelle Demessine
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Yves Detraigne
Evelyne Didier
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Gérard Le Cam
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Josiane Mathon
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Roland Muzeau
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Odette Terrade
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Paul Vergès
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
Ont voté contre
Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Marie-Christine Blandin
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
François Fortassin
Jean-Claude Frécon
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Philippe Adnot, Joël Billard, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux,
MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier et Alex Türk.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 312 |
Nombre des suffrages exprimés : | 312 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 157 |
Pour : | 223 |
Contre : | 89 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 15)
sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, rénovant l'action sociale et
médico-sociale.
Nombre de votants : | 311 |
Nombre de suffrages exprimés : | 305 |
Pour : | 222 |
Contre : | 83 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Pour :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (19) :
Pour :
13.
Abstentions :
6. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin,
Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour :
93.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ MM. Christian Poncelet, président du
Sénat, et M. Serge Vinçon, qui présidait la séance.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Contre :
83.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Pour :
53.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (40) :
Pour :
40.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
François Autain
Jean-Yves Autexier
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Nicole Borvo
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Yves Coquelle
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Annie David
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Michelle Demessine
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Yves Detraigne
Evelyne Didier
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Gérard Le Cam
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Josiane Mathon
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Roland Muzeau
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Odette Terrade
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Paul Vergès
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
Ont voté contre
Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Robert Badinter
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Marie-Christine Blandin
Didier Boulaud
Yolande Boyer
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Marcel Debarge
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Jean-Claude Frécon
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Abstentions
MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe
Désiré et François Fortassin.
N'ont pas pris part au vote
MM. Philippe Adnot, Joël Billard, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux,
MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier et Alex Türk.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 313 |
Nombre des suffrages exprimés : | 307 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 154 |
Pour : | 224 |
Contre : | 83 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.