SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 9. - I. - Sont des institutions sociales et médico-sociales, au sens de
la présente loi, les établissements et les services, dotés ou non d'une
personnalité morale propre, énumérés ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y
compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt
et un ans relevant des chapitres Ier et II du titre II du code de la famille et
de l'aide sociale ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui
assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social
ou médico- social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des
difficultés d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
2132-4 du code de la santé publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5° Les établissements ou services :
«
a)
D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées
pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des
ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
«
b)
De réadaptation, de préorientation et de rééducation
professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
« 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou
qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la
vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 6°
bis
Les établissements et les services, y compris les foyers
d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel
que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu
ouvert ;
« 7° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant
l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou
l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de
détresse ;
« 8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement
de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser
l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle
ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de
coordination thérapeutique ;
« 8°
bis
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 9° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de
ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de
services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de
soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de
coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental.
« Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
article, à l'exception du 10°, sont définies par décret.
« Les établissements mentionnés aux l° , 2° , 6° et 7° ci-dessus s'organisent
en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes
accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux
1° à 10° ci dessus sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires
qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels
dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la
branche professionnelle concernée.
« II. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des
établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire
application des articles 4 à 8 de la présente loi. Ils sont également soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article 17 et aux procédures de contrôle
mentionnées aux articles 26 à 33, dès lors qu'ils ne relèvent ni des
dispositions de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants
maternels et assistantes maternelles ni de celles de la loi n° 89-475 du 10
juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. Un décret fixe le
nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.
»
L'amendement n° 20, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I de l'article 9 :
« Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une
personnalité morale propre, énumérés ci-après : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 21, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 9, remplacer les mots : "des
chapitres Ier et II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale" par
les mots : "de l'article L. 222-5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 150, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 9, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« ... ° les structures de prévention spécialisées ; ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je rectifie également cet amendement, monsieur le président, afin que nous
l'examinions après l'article 55.
M. le président.
Cet amendement viendra donc en discussion après l'article 55.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Darniche, est ainsi
libellé :
« I. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 9, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« ... Les établissements ou services gérés par des personnes physiques ou
morales de droit privé mettant en oeuvre les mesures socio-éducatives ordonnées
par l'autorité judiciaire et concernant les majeurs de plus de vingt et un ans
; ».
« II. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus,
insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé après le I de cet article :
« Les pertes de ressources résultant de l'extension de la définition des
institutions sociales et médico-sociales aux établissements ou services mettant
en oeuvre les mesures socio-éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire sont
compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus à l'article
575 A du code général des impôts. »
« L'amendement n° 189, présenté par M. Cazeau, Mmes Campion et Derycke, MM.
Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 9, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Les établissements ou services de droit privé mettant en oeuvre les mesures
socio-judiciaires ordonnées par l'autorité judiciaire et concernant les majeurs
de plus de vingt et un ans. »
L'amendement n° 142 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Campion, pour défendre l'amendement n° 189.
Mme Claire-Lise Campion.
Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président, puisque nous avons
retiré notre amendement à l'article 3 après avoir entendu la réponse de Mme la
secrétaire d'Etat.
Nous retirons donc également le présent amendement.
M. le président.
L'amendement n° 189 est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du I de l'article 9, insérer un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
«
c)
de préparation et de suite du reclassement des personnes
handicapées mentionnées au II de l'article L. 323-11 du code du travail ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'assurer la reconnaissance des
équipes de préparation et de suite du reclassement, les EPSR, en tant
qu'institutions sociales et médico-sociales, car, par-delà leur rôle
d'insertion professionelle, celles-ci remplissent une mission importante pour
aider les personnes handicapées à surmonter des difficultés personnelles ou
sociales susceptibles de faire obstacle à leur adaptation.
Au cours du débat, nous avons entendu dire, de la part tant de Mme le
secrétaire d'Etat que de plusieurs orateurs, qu'il fallait placer le handicapé
au centre du dispositif. La reconnaissance des EPSR irait dans ce sens,
puisque, en dehors de la réinsertion professionnelle, se posent les problèmes
inhérents à la condition des handicapés, donc aux différentes difficultés que
ceux-ci peuvent rencontrer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je
souhaite ici prendre le temps d'expliquer cette position, car j'ai rencontré
des personnes qui faisaient la même demande.
Sur le plan juridique, la mission des EPSR est prioritairement une mission de
placement et d'insertion professionnelle, définie dans le code du travail,
qu'elles exercent en coordination étroite avec l'ANPE. En effet, l'agrément
donné par l'Eat et la convention passée avec l'ANPE les fait concourir au
service public du placement assuré par cet organisme, comme l'indique l'article
L. 311-1 du code du travail.
Cette liaison prioritaire avec le dispositif de placement de droit commun, qui
ne fait pas obstacle à une mission sociale reconnue par les textes, doit être
préservée, car elle est la garante du respect des termes de la loi
d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui a créé
les EPSR, et selon laquelle « l'emploi et le reclassement des personnes
handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet
de concertation, notamment avec les organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations spécialisées
».
La décision de l'Etat de confier en 1999, dans le cadre d'un pilotage
tripartite Etat-ANPE-AGEFIPH, l'Association pour la gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des handicapés, la majorité du financement des EPSR
privées à l'AGEFIPH, organisme issu de la loi du 10 juillet 1987 en faveur
l'emploi des travailleurs handicapés, illustre la volonté réitérée des pouvoirs
publics de placer clairement ces structures dans le champ de l'insertion
professionnelle.
Inscrire les EPSR dans le champ du médico-social serait par ailleurs en
contradiction avec les efforts récents des pouvoirs publics pour donner corps,
au-delà des EPSR qui n'en constituent qu'une partie, à un véritable réseau de
placement spécialisé sous l'appellation « Cap Emploi », et qui visent à donner
une plus grande visibilité et une plus grande efficacité à ces opérateurs, tout
en harmonisant les pratiques professionnelles.
A contrario,
les dispositions du présent projet de loi apparaissent peu
adaptées à la situation et à l'activité des EPSR, qui se retrouveraient, de ce
fait, sous la tutelle administrative et financière du ministère chargé des
affaires sociales - la DRASS et la DDASS à l'échelon local - alors même que ni
celui-ci ni la sécurité sociale n'en assurent les financements ni n'exercent de
tutelle sur l'ANPE, ni, plus largement, n'ont d'attribution dans le champ de
l'insertion professionnelle. Une telle situation poserait notamment question à
l'égard des EPSR publiques, qui constituent aujourd'hui des services des
directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Le fonctionnement des EPSR est sûrement perfectible, monsieur le rapporteur.
De nouvelles dispositions peuvent très certainement être prises afin de
favoriser encore l'insertion des personnes handicapées en milieu professionnel,
mais de telles mesures relèvent de la réforme de l'autre loi du 30 juin 1975.
Cette réforme, je l'ai dit, est actuellement mise en chantier, mais, de grâce,
ne demandons pas à une législation qui n'est pas habilitée à le faire de
réformer par anticipation un autre texte de loi.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je vais le retirer, monsieur le président.
Je souhaite toutefois insister sur le fait que des EPSR de droit privé placent
vraiment le handicapé au centre du dispositif. Je ne voudrais pas qu'au travers
des organismes auxquels vous avez fait allusion, madame la secrétaire d'Etat,
notamment le réseau « Cap Emploi », on oublie la personne handicapée et qu'on
ne voie dans les EPSR qu'une ANPE spécialisée dans le placement des
handicapés.
Je sais que, pour les EPSR de droit public, c'est en réalité l'ANPE qui prend
en charge ces questions de placement.
Mais je vous ai bien entendue, madame la secrétaire d'Etat, et, fort de
l'assurance du dépôt du projet de loi dont vous avez parlé, je retire
l'amendement n° 22.
Encore une fois, le handicapé doit être placé au centre du dispositif, nous
sommes unanimes sur ce point. Même dans le monde du travail, c'est une
nécessité absolue, et il ne faudra pas l'oublier lors de l'examen du prochain
texte.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Tout à fait !
M. le président.
L'amendement n° 22 est retiré.
L'amendement n° 187, présenté par MM. Darniche, Durand-Chastel et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après le dixième alinéa (6°
bis
) du I de l'article 9, insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« 6°
ter.
- Les établissements et services offrant des places d'accueil
temporaire pour enfants et adultes handicapés ; ».
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Le principe de l'accueil dans les établissements pour personnes handicapées,
quel que soit l'âge de la personne considérée, ayant été réaffirmé et voté à
l'unanimité, cet amendement entend favoriser la reconnaissance légale de
l'accueil temporaire pour toute personne - enfant ou adulte - handicapée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'amendement n° 187 est satisfait par l'amendement n° 23, qui
est plus large et va au-delà des seules personnes handicapées.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, maintenez-vous cet amendement ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Compte tenu des explications de M. le rapporteur, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 187 est retiré.
L'amendement n° 151, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le onzième alinéa (7°) du I de l'article 9 par les
mots : "ou sous main de justice ;". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Cet amendement est très important.
En l'état actuel du projet de loi, seules les actions sociales spécifiques
auprès des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans entrent
dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.
A contrario,
un adulte prévenu, condamné, sous main de justice ne
relève pas de la loi, sauf s'il est dans un CAT, centre d'aide par le travail,
ou dans un CHRS, centre d'hébergement et de réadaptation sociale.
Afin de renforcer les moyens d'action dans le domaine de la prévention de la
délinquance et de la récidive, afin également d'harmoniser au niveau local et
national les politiques judiciaires et sociales s'adressant tant aux mineurs
qu'aux majeurs, nous proposons d'intégrer dans le champ de cette loi les
actions des associations socio-judiciaires menées dans un objectif judiciaire,
social et éducatif en direction des personnes sous main de justice.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Nous avons déjà évoqué ce problème et nous maintenons un avis
défavorable. Ne mélangeons pas médico-social et justice !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Nous nous sommes, en effet, déjà exprimés sur ce
point-là.
Je crois qu'il faut vraiment que, tous ensemble, nous prenions le temps de
bien expliquer aux acteurs du champ pénal, très simplement, en quoi, pour
eux-mêmes, pour leur travail, pour les jeunes qu'ils ont en charge aussi,
l'intégration dans le champ social ne constituerait pas l'aide escomptée.
Les enjeux ne sont pas de même nature. Le pénal, c'est le pénal, la justice,
c'est la justice, et le social, c'est le social ! Il est vraiment important de
le leur expliquer.
M. le président.
Mme Beaudeau, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président, parce qu'il s'agit d'une question de fond, comme
j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure.
Madame la secrétaire d'Etat, il faudrait, dites-vous, expliquer aux
associations « pour qu'elles comprennent bien ». Mais je crois que les choses
leur ont été clairement expliquées, ce qui n'a pas dissuadé pratiquement toutes
les associations concernées, toutes les associations socio-judiciaires, de
solliciter notre soutien.
Encore une fois, participant des politiques de sécurité, toutes ces mesures
sous mandat judiciaire visent à prévenir la récidive, à favoriser la paix
sociale, à restaurer le lien social, à combattre l'exclusion, à développer
l'insertion et la réinsertion et à promouvoir la notion de « citoyenneté », ce
qui n'est tout de même pas la moindre des choses. Ce sont, d'ailleurs, autant
d'objectifs du Gouvernement.
Madame la secrétaire d'Etat, je suis obligée de maintenir cet amendement étant
donné le texte tel que le comprennent les associations et tel que nous le
comprenons.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Nous allons voter contre l'amendement, non
pas, je le répète, que nous soyons contre ces associations ou contre l'action
socio-éducative, pas du tout.
En fait, on tente ici de rapprocher deux secteurs non pas au titre d'une
vision éducative qui serait commune, mais parce qu'une partie des associations
et des acteurs de terrain recherchent, par leur rattachement au secteur social,
peut-être des financements, peut-être un soutien différent...
Ce n'est pas en créant la confusion que nous réglerons leurs problèmes. Il
faut prendre un peu de temps, et c'est ce que nous avons décidé de faire tout à
l'heure quand, à la demande de Mme la secrétaire d'Etat, nous avons retiré nos
amendements. Je souhaite que nous ayons la même attitude ici.
Nous comprenons bien le souci exprimé, car tous les acteurs nous ont saisis,
preuve qu'il y a bel et bien un problème. Encore faut-il l'identifier. Est-ce
un problème de reconnaissance ? Est-ce un problème de financement ? Est-ce un
problème de soutien local ?
Lorsque nous aurons posé le diagnostic, nous pourrons sans doute mieux
intervenir. Mais il ne faudrait pas que la bonne volonté et la générosité nous
poussent à errer à l'occasion du vote d'un amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 151, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 23, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le quinzième alinéa (10°) de l'article 9, insérer un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des
prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans
une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent,
temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou
sans hébergement en internat, semi-internat ou externat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement reprend le contenu de l'alinéa initialement
prévu à la fin de l'article 3, qui décrit les modalités d'exercice des
prestations des établissements sociaux et médico-sociaux. Il trouve mieux sa
place à l'article 9, qui décrit les différents établissements.
En outre, cet amendement introduit la notion d'accueil « selon un mode
séquentiel », donnant ainsi un contenu concret à la possibilité d'un accueil
temporaire, à rythme périodique régulier, afin de permettre le « droit au répit
» des familles en charge, notamment, d'une personne handicapée ou âgée.
J'avais évoqué, dans la discussion générale, cette question, pour nous
essentielle, de l'accueil séquentiel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Si j'ai bien compris ce que vous avez appelé un « mode
séquentiel », monsieur le rapporteur, il s'agit d'un accueil temporaire qui se
renouvelle régulièrement.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Tout à fait !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Dans ces conditions, je ne peux émettre qu'un avis
favorable.
Je tenais simplement à ce que vous m'éclairiez davantage sur l'expression «
selon un mode séquentiel » et son utilisation dans le contexte. Il existe, en
effet, maintes formules possibles d'accueil temporaire, notamment pour les
personnes âgées, et la demande est effectivement réelle.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 24, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A. - Faire précéder le seizième alinéa du I de l'article 9 de la mention :
"II. -"
« B. - En conséquence, au début du dernier alinéa de l'article 9, remplacer la
mention : "II. -" par la mention : "III. -". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 117, présenté par MM. Lorrain, Dériot, Franchis et Mme
Bocandé, est ainsi libellé :
« Compléter,
in fine
, l'antépénultième alinéa du I de l'article 9 par
les mots : "et après consultation des représentants des personnes morales
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Il s'agit de la fixation des conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il
nous semble que la consultation des représentants des personnes morales est
opportune.
Cela étant, je souhaiterais rectifier cet amendement et remplacer ladite
consultation par l'avis du Conseil supérieur des établissements sociaux et
médico-sociaux.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Lorrain,
Dériot, Franchis et Mme Bocandé, qui est ainsi libellé :
« Compléter,
in fine
, l'antépénultième alinéa du I de l'article 9 par
les mots : "et après avis du Conseil supérieur des établissements sociaux et
médico-sociaux". »
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 rectifié ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sagesse !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 135, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 9 par les
dispositions suivantes : "composées de professionnels titulaires de diplômes ou
certificats reconnus ; les travailleurs sociaux devant, pour leur part, être
formés et qualifiés selon les prescriptions contenues dans l'application des
articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles". »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
L'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi repose sur la
qualification de celles et de ceux qui sont appelés à le mettre en oeuvre. Il
convient donc de se donner les moyens de cette exigence.
Il paraît opportun, par ailleurs, de se référer aux dispositions arrêtées par
la loi du 29 juillet 1998 en matière de qualification des travailleurs
sociaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement nous paraît redondant, le projet de loi
prévoyant déjà la présence d'équipes pluridisciplinaires et qualifiées. Il
conviendrait donc de le retirer.
M. le président.
Monsieur Eckenspieller, l'amendement est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller.
Comment résister à la sollicitation de M. le rapporteur ?
(Sourires.)
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 135 est retiré.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "la branche professionnelle", rédiger comme suit la fin de
la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 9 : "ou, à défaut, des
fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires
d'établissements et services sociaux et médicaux-sociaux concernés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de garantir que les fédérations
représentatives du secteur social et médico-social, notamment la fédération des
établissements hospitaliers de l'assistance publique, la FEHAP, soient
consultées sur les questions relatives aux niveaux de qualification des
personnels lorsque la branche n'est pas compétente ou ne peut pas être
consultée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sagesse !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 26, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premières phrases du II de l'article 9 :
« Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et
services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
articles L. 311-4 à L. 311-9. Ils sont également soumis à l'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 et aux procédures de contrôle mentionnées aux
articles L. 313-13 à L. 313-20, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions
prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de
celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou
handicapées prévues au titre IV dudit livre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Codification rédactionnelle !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 9 bis