SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 9. - I. - Sont des institutions sociales et médico-sociales, au sens de la présente loi, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des chapitres Ier et II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico- social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5° Les établissements ou services :
« a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
« b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
« 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 6° bis Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
« 7° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
« 8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
« 8° bis Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental.
« Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 10°, sont définies par décret.
« Les établissements mentionnés aux l° , 2° , 6° et 7° ci-dessus s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 10° ci dessus sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle concernée.
« II. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles 4 à 8 de la présente loi. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article 17 et aux procédures de contrôle mentionnées aux articles 26 à 33, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles ni de celles de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. »
L'amendement n° 20, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I de l'article 9 :
« Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 9, remplacer les mots : "des chapitres Ier et II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale" par les mots : "de l'article L. 222-5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° les structures de prévention spécialisées ; ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je rectifie également cet amendement, monsieur le président, afin que nous l'examinions après l'article 55.
M. le président. Cet amendement viendra donc en discussion après l'article 55.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Darniche, est ainsi libellé :
« I. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les établissements ou services gérés par des personnes physiques ou morales de droit privé mettant en oeuvre les mesures socio-éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire et concernant les majeurs de plus de vingt et un ans ; ».
« II. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé après le I de cet article :
« Les pertes de ressources résultant de l'extension de la définition des institutions sociales et médico-sociales aux établissements ou services mettant en oeuvre les mesures socio-éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus à l'article 575 A du code général des impôts. »
« L'amendement n° 189, présenté par M. Cazeau, Mmes Campion et Derycke, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou services de droit privé mettant en oeuvre les mesures socio-judiciaires ordonnées par l'autorité judiciaire et concernant les majeurs de plus de vingt et un ans. »
L'amendement n° 142 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Campion, pour défendre l'amendement n° 189.
Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président, puisque nous avons retiré notre amendement à l'article 3 après avoir entendu la réponse de Mme la secrétaire d'Etat.
Nous retirons donc également le présent amendement.
M. le président. L'amendement n° 189 est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du I de l'article 9, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« c) de préparation et de suite du reclassement des personnes handicapées mentionnées au II de l'article L. 323-11 du code du travail ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'assurer la reconnaissance des équipes de préparation et de suite du reclassement, les EPSR, en tant qu'institutions sociales et médico-sociales, car, par-delà leur rôle d'insertion professionelle, celles-ci remplissent une mission importante pour aider les personnes handicapées à surmonter des difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur adaptation.
Au cours du débat, nous avons entendu dire, de la part tant de Mme le secrétaire d'Etat que de plusieurs orateurs, qu'il fallait placer le handicapé au centre du dispositif. La reconnaissance des EPSR irait dans ce sens, puisque, en dehors de la réinsertion professionnelle, se posent les problèmes inhérents à la condition des handicapés, donc aux différentes difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je souhaite ici prendre le temps d'expliquer cette position, car j'ai rencontré des personnes qui faisaient la même demande.
Sur le plan juridique, la mission des EPSR est prioritairement une mission de placement et d'insertion professionnelle, définie dans le code du travail, qu'elles exercent en coordination étroite avec l'ANPE. En effet, l'agrément donné par l'Eat et la convention passée avec l'ANPE les fait concourir au service public du placement assuré par cet organisme, comme l'indique l'article L. 311-1 du code du travail.
Cette liaison prioritaire avec le dispositif de placement de droit commun, qui ne fait pas obstacle à une mission sociale reconnue par les textes, doit être préservée, car elle est la garante du respect des termes de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui a créé les EPSR, et selon laquelle « l'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations spécialisées ».
La décision de l'Etat de confier en 1999, dans le cadre d'un pilotage tripartite Etat-ANPE-AGEFIPH, l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, la majorité du financement des EPSR privées à l'AGEFIPH, organisme issu de la loi du 10 juillet 1987 en faveur l'emploi des travailleurs handicapés, illustre la volonté réitérée des pouvoirs publics de placer clairement ces structures dans le champ de l'insertion professionnelle.
Inscrire les EPSR dans le champ du médico-social serait par ailleurs en contradiction avec les efforts récents des pouvoirs publics pour donner corps, au-delà des EPSR qui n'en constituent qu'une partie, à un véritable réseau de placement spécialisé sous l'appellation « Cap Emploi », et qui visent à donner une plus grande visibilité et une plus grande efficacité à ces opérateurs, tout en harmonisant les pratiques professionnelles.
A contrario, les dispositions du présent projet de loi apparaissent peu adaptées à la situation et à l'activité des EPSR, qui se retrouveraient, de ce fait, sous la tutelle administrative et financière du ministère chargé des affaires sociales - la DRASS et la DDASS à l'échelon local - alors même que ni celui-ci ni la sécurité sociale n'en assurent les financements ni n'exercent de tutelle sur l'ANPE, ni, plus largement, n'ont d'attribution dans le champ de l'insertion professionnelle. Une telle situation poserait notamment question à l'égard des EPSR publiques, qui constituent aujourd'hui des services des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le fonctionnement des EPSR est sûrement perfectible, monsieur le rapporteur. De nouvelles dispositions peuvent très certainement être prises afin de favoriser encore l'insertion des personnes handicapées en milieu professionnel, mais de telles mesures relèvent de la réforme de l'autre loi du 30 juin 1975. Cette réforme, je l'ai dit, est actuellement mise en chantier, mais, de grâce, ne demandons pas à une législation qui n'est pas habilitée à le faire de réformer par anticipation un autre texte de loi.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je vais le retirer, monsieur le président.
Je souhaite toutefois insister sur le fait que des EPSR de droit privé placent vraiment le handicapé au centre du dispositif. Je ne voudrais pas qu'au travers des organismes auxquels vous avez fait allusion, madame la secrétaire d'Etat, notamment le réseau « Cap Emploi », on oublie la personne handicapée et qu'on ne voie dans les EPSR qu'une ANPE spécialisée dans le placement des handicapés.
Je sais que, pour les EPSR de droit public, c'est en réalité l'ANPE qui prend en charge ces questions de placement.
Mais je vous ai bien entendue, madame la secrétaire d'Etat, et, fort de l'assurance du dépôt du projet de loi dont vous avez parlé, je retire l'amendement n° 22.
Encore une fois, le handicapé doit être placé au centre du dispositif, nous sommes unanimes sur ce point. Même dans le monde du travail, c'est une nécessité absolue, et il ne faudra pas l'oublier lors de l'examen du prochain texte.
M. Nicolas About, président de la commission. Tout à fait !
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
L'amendement n° 187, présenté par MM. Darniche, Durand-Chastel et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après le dixième alinéa (6° bis ) du I de l'article 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° ter. - Les établissements et services offrant des places d'accueil temporaire pour enfants et adultes handicapés ; ».
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. Le principe de l'accueil dans les établissements pour personnes handicapées, quel que soit l'âge de la personne considérée, ayant été réaffirmé et voté à l'unanimité, cet amendement entend favoriser la reconnaissance légale de l'accueil temporaire pour toute personne - enfant ou adulte - handicapée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 187 est satisfait par l'amendement n° 23, qui est plus large et va au-delà des seules personnes handicapées.
M. le président. Monsieur Durand-Chastel, maintenez-vous cet amendement ?
M. Hubert Durand-Chastel. Compte tenu des explications de M. le rapporteur, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 187 est retiré.
L'amendement n° 151, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le onzième alinéa (7°) du I de l'article 9 par les mots : "ou sous main de justice ;". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement est très important.
En l'état actuel du projet de loi, seules les actions sociales spécifiques auprès des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans entrent dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.
A contrario, un adulte prévenu, condamné, sous main de justice ne relève pas de la loi, sauf s'il est dans un CAT, centre d'aide par le travail, ou dans un CHRS, centre d'hébergement et de réadaptation sociale.
Afin de renforcer les moyens d'action dans le domaine de la prévention de la délinquance et de la récidive, afin également d'harmoniser au niveau local et national les politiques judiciaires et sociales s'adressant tant aux mineurs qu'aux majeurs, nous proposons d'intégrer dans le champ de cette loi les actions des associations socio-judiciaires menées dans un objectif judiciaire, social et éducatif en direction des personnes sous main de justice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Nous avons déjà évoqué ce problème et nous maintenons un avis défavorable. Ne mélangeons pas médico-social et justice !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Nous nous sommes, en effet, déjà exprimés sur ce point-là.
Je crois qu'il faut vraiment que, tous ensemble, nous prenions le temps de bien expliquer aux acteurs du champ pénal, très simplement, en quoi, pour eux-mêmes, pour leur travail, pour les jeunes qu'ils ont en charge aussi, l'intégration dans le champ social ne constituerait pas l'aide escomptée.
Les enjeux ne sont pas de même nature. Le pénal, c'est le pénal, la justice, c'est la justice, et le social, c'est le social ! Il est vraiment important de le leur expliquer.
M. le président. Mme Beaudeau, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président, parce qu'il s'agit d'une question de fond, comme j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure.
Madame la secrétaire d'Etat, il faudrait, dites-vous, expliquer aux associations « pour qu'elles comprennent bien ». Mais je crois que les choses leur ont été clairement expliquées, ce qui n'a pas dissuadé pratiquement toutes les associations concernées, toutes les associations socio-judiciaires, de solliciter notre soutien.
Encore une fois, participant des politiques de sécurité, toutes ces mesures sous mandat judiciaire visent à prévenir la récidive, à favoriser la paix sociale, à restaurer le lien social, à combattre l'exclusion, à développer l'insertion et la réinsertion et à promouvoir la notion de « citoyenneté », ce qui n'est tout de même pas la moindre des choses. Ce sont, d'ailleurs, autant d'objectifs du Gouvernement.
Madame la secrétaire d'Etat, je suis obligée de maintenir cet amendement étant donné le texte tel que le comprennent les associations et tel que nous le comprenons.
M. Nicolas About, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. Nous allons voter contre l'amendement, non pas, je le répète, que nous soyons contre ces associations ou contre l'action socio-éducative, pas du tout.
En fait, on tente ici de rapprocher deux secteurs non pas au titre d'une vision éducative qui serait commune, mais parce qu'une partie des associations et des acteurs de terrain recherchent, par leur rattachement au secteur social, peut-être des financements, peut-être un soutien différent...
Ce n'est pas en créant la confusion que nous réglerons leurs problèmes. Il faut prendre un peu de temps, et c'est ce que nous avons décidé de faire tout à l'heure quand, à la demande de Mme la secrétaire d'Etat, nous avons retiré nos amendements. Je souhaite que nous ayons la même attitude ici.
Nous comprenons bien le souci exprimé, car tous les acteurs nous ont saisis, preuve qu'il y a bel et bien un problème. Encore faut-il l'identifier. Est-ce un problème de reconnaissance ? Est-ce un problème de financement ? Est-ce un problème de soutien local ?
Lorsque nous aurons posé le diagnostic, nous pourrons sans doute mieux intervenir. Mais il ne faudrait pas que la bonne volonté et la générosité nous poussent à errer à l'occasion du vote d'un amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le quinzième alinéa (10°) de l'article 9, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement en internat, semi-internat ou externat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement reprend le contenu de l'alinéa initialement prévu à la fin de l'article 3, qui décrit les modalités d'exercice des prestations des établissements sociaux et médico-sociaux. Il trouve mieux sa place à l'article 9, qui décrit les différents établissements.
En outre, cet amendement introduit la notion d'accueil « selon un mode séquentiel », donnant ainsi un contenu concret à la possibilité d'un accueil temporaire, à rythme périodique régulier, afin de permettre le « droit au répit » des familles en charge, notamment, d'une personne handicapée ou âgée.
J'avais évoqué, dans la discussion générale, cette question, pour nous essentielle, de l'accueil séquentiel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Si j'ai bien compris ce que vous avez appelé un « mode séquentiel », monsieur le rapporteur, il s'agit d'un accueil temporaire qui se renouvelle régulièrement.
M. Paul Blanc, rapporteur. Tout à fait !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Dans ces conditions, je ne peux émettre qu'un avis favorable.
Je tenais simplement à ce que vous m'éclairiez davantage sur l'expression « selon un mode séquentiel » et son utilisation dans le contexte. Il existe, en effet, maintes formules possibles d'accueil temporaire, notamment pour les personnes âgées, et la demande est effectivement réelle.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Faire précéder le seizième alinéa du I de l'article 9 de la mention : "II. -"
« B. - En conséquence, au début du dernier alinéa de l'article 9, remplacer la mention : "II. -" par la mention : "III. -". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par MM. Lorrain, Dériot, Franchis et Mme Bocandé, est ainsi libellé :
« Compléter, in fine , l'antépénultième alinéa du I de l'article 9 par les mots : "et après consultation des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Il s'agit de la fixation des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il nous semble que la consultation des représentants des personnes morales est opportune.
Cela étant, je souhaiterais rectifier cet amendement et remplacer ladite consultation par l'avis du Conseil supérieur des établissements sociaux et médico-sociaux.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Lorrain, Dériot, Franchis et Mme Bocandé, qui est ainsi libellé :
« Compléter, in fine , l'antépénultième alinéa du I de l'article 9 par les mots : "et après avis du Conseil supérieur des établissements sociaux et médico-sociaux". »
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 rectifié ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 9 par les dispositions suivantes : "composées de professionnels titulaires de diplômes ou certificats reconnus ; les travailleurs sociaux devant, pour leur part, être formés et qualifiés selon les prescriptions contenues dans l'application des articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles". »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller. L'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi repose sur la qualification de celles et de ceux qui sont appelés à le mettre en oeuvre. Il convient donc de se donner les moyens de cette exigence.
Il paraît opportun, par ailleurs, de se référer aux dispositions arrêtées par la loi du 29 juillet 1998 en matière de qualification des travailleurs sociaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement nous paraît redondant, le projet de loi prévoyant déjà la présence d'équipes pluridisciplinaires et qualifiées. Il conviendrait donc de le retirer.
M. le président. Monsieur Eckenspieller, l'amendement est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller. Comment résister à la sollicitation de M. le rapporteur ? (Sourires.)
Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 135 est retiré.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "la branche professionnelle", rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 9 : "ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médicaux-sociaux concernés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de garantir que les fédérations représentatives du secteur social et médico-social, notamment la fédération des établissements hospitaliers de l'assistance publique, la FEHAP, soient consultées sur les questions relatives aux niveaux de qualification des personnels lorsque la branche n'est pas compétente ou ne peut pas être consultée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 26, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premières phrases du II de l'article 9 :
« Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-9. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux procédures de contrôle mentionnées aux articles L. 313-13 à L. 313-20, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Codification rédactionnelle !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9 bis