SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 66, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-12. - I. -
Les établissements assurant l'hébergement des
personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 et les
établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de
personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par
décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de
perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils
ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le
président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte
le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes
nationaux d'assurance-maladie et des représentants des présidents de conseils
généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à
un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées
au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de
tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par
décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées
dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères
de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé
par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par le
Gouvernement.
Le sous-amendement n° 194 est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 66 pour l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier
2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur
capacité, sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la
totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue à ce même
I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés
avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées
fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de
l'autorisation de dispenser des soins. »
Le sous-amendement n° 195 est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 66 pour l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles par un V ainsi rédigé :
« V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre
des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par
l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés
mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
prévues par les statuts de ces derniers. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 66.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter les sous-amendements
n°s 194 et 195 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 66.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La réforme de la tarification va permettre de
médicaliser la totalité des places des établissements.
Avant la réforme, la médicalisation s'effectuait par l'identification de lits
de section de cure médicale, et uniquement sur une partie des lits d'un
établissement.
Cette nouvelle situation ne saurait être assimilée à une extension importante
de capacité au sens où elle exigerait de repasser en CROSS.
La conclusion de la convention tripartite suffit à assurer cette transition de
maison de retraite à section de cure médicale vers le statut d'EHPAD. Pour ces
établissements, un nouveau passage en CROSS ferait double emploi et ralentirait
inutilement la signature des convention tripartites, qu'il serait alors
impossible de réaliser dans le délai imposé par la loi, à savoir avant le 31
décembre 2003.
Quant aux établissements régulièrement autorisés par les conseils généraux,
mais non encore médicalisés au 1er janvier 2001, le passage en CROSS reste
nécessaire, mais peut faire l'objet d'un formalisme allégé, ce qu'il convient
d'organiser par un arrêté ministériel.
Il faut insister sur le fait que ces dispositions ont un caractère
transitoire. Par définition, elles prennent fin à la date limite fixée pour la
conclusion des conventions tripartites, et elles ne s'appliquent qu'au « stock
» des établissements justifiant d'une autorisation au 1er janvier 2001.
J'en viens au sous-amendement n° 195.
La réforme de la tarification, en tant que démarche qualité comme en tant que
moyen de régulation des dépenses de santé, notamment du médicament, impose
d'organiser l'accès des praticiens hospitaliers, en particulier des médecins et
des pharmaciens, à tous les EHPAD publics et privés et non aux seuls EHPAD
gérés par des établissements publics de santé, ce qui répond à une demande très
forte de la part de certains EHPAD.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 194 et 195 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission est favorable au sous-amendement n° 194, qui
apporte une utile simplification, de même qu'au sous-amendement n° 195, qui va
dans le sens de la médicalisation.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 194, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 195, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 66, modifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 25.
Section 4
Du contrôle
Article 26