SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 36. - I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de
l'article 9, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de
tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
« 3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de
déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les
départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations
de résultats qui en découlent.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces
charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en
fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur
financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des
établissements et services mentionnés au I de l'article 9 sont arrêtés par
l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure
contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de
notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5
et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont
opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a
pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions
de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la
fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que
:
« 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas
compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions
prévues, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 précitée ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec
le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant
des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou
d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des
décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent
article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de
sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I
de l'article 9, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont
que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont
retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité
compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service
tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout
élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de
l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels
consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations
relatives à l'hébergement dans les établissements relevant de la loi n° 90-600
du 6 juillet 1990 précitée. »
L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Chabroux, Mme Campion
et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 36, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« ...° les acquisitions et ventes des biens immobiliers. »
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Sans vouloir alourdir la tutelle financière, il apparaît opportun que les
ventes ou les acquisitions de biens immobiliers soient soumises à l'accord de
l'autorité compétente en matière de tarification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à insérer une nouvelle catégorie d'actes
soumis à approbation. Cette disposition ne nous paraît pas aller dans le sens
d'un allégement de la tutelle financière. La commission s'en remet à la sagesse
du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 85, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa du I de l'article 36, insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne sont pas applicables
aux établissements visés à l'article L. 342-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que l'approbation préalable
n'est pas applicable aux établissements accueillant des personnes âgées non
habilités à l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au
logement qui contractent librement avec leurs résidents le prix des prestations
afférentes à l'hébergement, en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 du
code de l'action sociale et des familles.
En effet, la réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes impute à l'hébergement les emprunts et les
investissements. En conséquence, ces éléments n'ont pas à être soumis au
contrôle
a priori
des autorités chargées de la tarification. Seules les
prestations afférentes à la dépendance et aux soins font l'objet de tarifs
administrés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les établissements commerciaux accueillant des
personnes âgées dépendantes fixent librement par contrat avec leurs résidents
le prix de l'hébergement. Or, au regard de la réforme de la tarification des
EHPAD, les emprunts et les programmes d'investissement s'imputent dans la
section tarifaire afférente à l'hébergement. Il n'y a donc aucune raison de
soumettre ces deux éléments au contrôle
a priori
de l'autorité tarifaire
pour ce qui concerne les établissements commerciaux.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 86, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du II de l'article 36, remplacer le mot : "arrêtés"
par le mot : "notifiés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que le montant global des
dépenses autorisées ainsi que les tarifs doivent être non seulement « arrêtés »
mais également « notifiés » à l'établissement ou au service concerné.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 87, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après les mots : "selon le cas", rédiger comme suit la fin du premier alinéa
du II de l'article 36 : "aux articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8, selon des
modalités fixées par voie réglementaire". »
L'amendement n° 88, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 36, remplacer
les mots : "décret en Conseil d'Etat.", par les mots : "voie réglementaire.".
»
L'amendement n° 89, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa (1°) du III de l'article 36, remplacer les mots
: "articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;"
par les mots : "articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 ;". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Ce sont des amendements de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Les amendements n°s 87 et 89 sont effectivement des
amendements de codification, auxquels le Gouvernement est favorable.
S'agissant de l'amendement n° 88, je dirai que, en règle générale,
l'expression « voie réglementaire » signifie « décret en Conseil d'Etat ».
Toutefois, pour ne pas briser l'unité de rédaction adoptée dans ce projet de
loi, le Gouvernement préfère le maintien de l'expression « décret en Conseil
d'Etat ». C'est la raison pour laquelle il invite la commission à retirer cet
amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 88 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 90, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du V de l'article 36, remplacer les mots : "qui sont
transmis à", par les mots : "qui sont tenus à disposition de". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à éviter un transfert de charges indu sur
les établissements gestionnaires en raison de l'obligation de transmettre de
nouveaux documents comptables. Il tend donc à allonger la procédure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La transmission de documents comptables ne représente
pas une charge indue pour les établissements. Il convient de rappeler que
l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations prévoit que les associations,
fondations et comités d'entreprise ayant reçu une subvention fixée par un
décret du 6 juin 2001 à plus de 153 000 euros doivent déposer leurs comptes à
la préfecture.
Comme les prix de journée, les dotations globales et autres produits de la
tarification sont juridiquement non pas des subventions, mais des paiements de
prestations de services, la plupart des associations relevant du choix de la
loi en discussion aujourd'hui vont échapper à cette obligation de transparence
alors qu'elles bénéficient, selon l'UNIOPS elle-même, de plus de 118 milliards
de francs de produits de tarification. Ces associations ont fréquemment une
dimension interdépartementale, voire nationale, et l'amendement n° 90 aurait
pour effet de rendre très difficile la transparence financière.
Je rappelle que cette transmission concerne le document certifié par les
commissaires aux comptes qui comporte dix pages à photocopier et à renvoyer.
Les frais de photocopie et de transmission sont inclus dans le calcul des
tarifs.
Je suis convaincue, monsieur le rapporteur, que vous n'avez pas l'intention de
faire obstacle à la transparence financière. C'est pourquoi je vous demande de
retirer cet amendement.
(M. Flandre s'exclame.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 90 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. Nicolas About,
président de la commission.
La commission fait un pas vers le
Gouvernement.
M. le président.
L'amendement n° 90 est retiré.
L'amendement n° 91, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du V de l'article 36, remplacer les mots : "relevant
de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée" par les mots : "visés à
l'article L. 342-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 92, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 36 par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux
peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en
fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais
du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles
à la réalisation de leur mission. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de lever divers litiges apparus
entre l'administration et les associations gestionnaires sur le niveau de prise
en compte des frais de siège social, niveau qui donne toujours lieu à de
grandes discussions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement.
Les plans de comptes sont définis par arrêté ministériel. Ceux-ci incluent
bien évidemment les frais de siège. Il n'y a donc aucune raison de mettre en
exergue des frais de siège dans la loi au regard des autres comptes de charges
et de produits.
J'ajoute que cette précision ne donnera pas satisfaction dans les faits aux
inspirateurs de cet amendement, car le véritable problème se situe ailleurs :
lors des campagnes budgétaires, il existe des discussions sans fin sur la
dimension des frais de siège à prendre en compte dans la tarification.
Si la Haute Assemblée tenait à adopter cet amendement, le Gouvernement lui
suggérerait alors d'ajouter la mention : « dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat », de manière à édicter des règles claires sur ce
qu'il convient d'intégrer ou de ne pas intégrer dans les frais de siège.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Et sur les clés de répartition !
M. le président.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de Mme le secrétaire
d'Etat ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
J'ai cru comprendre que, si l'amendement était rectifié,
l'avis du Gouvernement deviendrait alors favorable.
(Mme le secrétaire d'Etat acquiesce.)
Par conséquent, j'accepte la
suggestion de Mme le secrétaire d'Etat et rectifie mon amendement en ce
sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Paul Blanc,
au nom de la commission, et ainsi libellé :
« Compléter l'article 36 par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux
peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en
fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais
du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles
à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Je vais mettre aux voix cet amendement.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Ce point me paraît important. En effet, lorsque des associations gèrent de
nombreux établissements qui, souvent, ne dépendent pas de la même tutelle,
elles sont alors amenées à discuter avec plusieurs tutelles et se heurtent
toujours à nombre de difficultés pour obtenir des différentes tutelles un
accord sur une répartition logique et normale des frais de siège.
Mme le secrétaire d'Etat a bien souligné qu'il importait en tout état de cause
que soient pris en compte les frais de siège. Cela me paraît essentiel. On peut
bien sûr discuter sur la nature des frais de siège, et il ne s'agit pas qu'une
inflation se produise à cet égard. Mais il faut partir du principe que la prise
en compte des frais de siège est un droit pour les associations.
J'ai en effet connu des cas, il n'y a pas très longtemps, où l'existence même
des frais de siège était mise en cause au prétexte que les associations en
question, vingt-cinq ou trente ans auparavant, n'avaient pas demandé la prise
en compte de frais de siège !
Il faut absolument que l'administration, ou plutôt les administrations - c'est
en effet aussi bien la tutelle de l'Etat que celle des collectivités
territoriales - se mettent d'accord pour que soit opérée une répartition
logique et normale des frais de siège correspondant aux différents
établissements gérés par une même association.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article additionnel après l'article 36