SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 36. - I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 9, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
« 3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de l'article 9 sont arrêtés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
« 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article 9, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les établissements relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée. »
L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Chabroux, Mme Campion et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° les acquisitions et ventes des biens immobiliers. »
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Sans vouloir alourdir la tutelle financière, il apparaît opportun que les ventes ou les acquisitions de biens immobiliers soient soumises à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à insérer une nouvelle catégorie d'actes soumis à approbation. Cette disposition ne nous paraît pas aller dans le sens d'un allégement de la tutelle financière. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa du I de l'article 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'approbation préalable n'est pas applicable aux établissements accueillant des personnes âgées non habilités à l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement qui contractent librement avec leurs résidents le prix des prestations afférentes à l'hébergement, en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles.
En effet, la réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes impute à l'hébergement les emprunts et les investissements. En conséquence, ces éléments n'ont pas à être soumis au contrôle a priori des autorités chargées de la tarification. Seules les prestations afférentes à la dépendance et aux soins font l'objet de tarifs administrés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Les établissements commerciaux accueillant des personnes âgées dépendantes fixent librement par contrat avec leurs résidents le prix de l'hébergement. Or, au regard de la réforme de la tarification des EHPAD, les emprunts et les programmes d'investissement s'imputent dans la section tarifaire afférente à l'hébergement. Il n'y a donc aucune raison de soumettre ces deux éléments au contrôle a priori de l'autorité tarifaire pour ce qui concerne les établissements commerciaux.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du II de l'article 36, remplacer le mot : "arrêtés" par le mot : "notifiés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs doivent être non seulement « arrêtés » mais également « notifiés » à l'établissement ou au service concerné.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "selon le cas", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II de l'article 36 : "aux articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8, selon des modalités fixées par voie réglementaire". »
L'amendement n° 88, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 36, remplacer les mots : "décret en Conseil d'Etat.", par les mots : "voie réglementaire.". »
L'amendement n° 89, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa (1°) du III de l'article 36, remplacer les mots : "articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;" par les mots : "articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 ;". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Paul Blanc, rapporteur. Ce sont des amendements de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Les amendements n°s 87 et 89 sont effectivement des amendements de codification, auxquels le Gouvernement est favorable.
S'agissant de l'amendement n° 88, je dirai que, en règle générale, l'expression « voie réglementaire » signifie « décret en Conseil d'Etat ». Toutefois, pour ne pas briser l'unité de rédaction adoptée dans ce projet de loi, le Gouvernement préfère le maintien de l'expression « décret en Conseil d'Etat ». C'est la raison pour laquelle il invite la commission à retirer cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du V de l'article 36, remplacer les mots : "qui sont transmis à", par les mots : "qui sont tenus à disposition de". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à éviter un transfert de charges indu sur les établissements gestionnaires en raison de l'obligation de transmettre de nouveaux documents comptables. Il tend donc à allonger la procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. La transmission de documents comptables ne représente pas une charge indue pour les établissements. Il convient de rappeler que l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que les associations, fondations et comités d'entreprise ayant reçu une subvention fixée par un décret du 6 juin 2001 à plus de 153 000 euros doivent déposer leurs comptes à la préfecture.
Comme les prix de journée, les dotations globales et autres produits de la tarification sont juridiquement non pas des subventions, mais des paiements de prestations de services, la plupart des associations relevant du choix de la loi en discussion aujourd'hui vont échapper à cette obligation de transparence alors qu'elles bénéficient, selon l'UNIOPS elle-même, de plus de 118 milliards de francs de produits de tarification. Ces associations ont fréquemment une dimension interdépartementale, voire nationale, et l'amendement n° 90 aurait pour effet de rendre très difficile la transparence financière.
Je rappelle que cette transmission concerne le document certifié par les commissaires aux comptes qui comporte dix pages à photocopier et à renvoyer. Les frais de photocopie et de transmission sont inclus dans le calcul des tarifs.
Je suis convaincue, monsieur le rapporteur, que vous n'avez pas l'intention de faire obstacle à la transparence financière. C'est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement. (M. Flandre s'exclame.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 90 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.
M. Nicolas About, président de la commission. La commission fait un pas vers le Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 90 est retiré.
L'amendement n° 91, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du V de l'article 36, remplacer les mots : "relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée" par les mots : "visés à l'article L. 342-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 36 par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de lever divers litiges apparus entre l'administration et les associations gestionnaires sur le niveau de prise en compte des frais de siège social, niveau qui donne toujours lieu à de grandes discussions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les plans de comptes sont définis par arrêté ministériel. Ceux-ci incluent bien évidemment les frais de siège. Il n'y a donc aucune raison de mettre en exergue des frais de siège dans la loi au regard des autres comptes de charges et de produits.
J'ajoute que cette précision ne donnera pas satisfaction dans les faits aux inspirateurs de cet amendement, car le véritable problème se situe ailleurs : lors des campagnes budgétaires, il existe des discussions sans fin sur la dimension des frais de siège à prendre en compte dans la tarification.
Si la Haute Assemblée tenait à adopter cet amendement, le Gouvernement lui suggérerait alors d'ajouter la mention : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat », de manière à édicter des règles claires sur ce qu'il convient d'intégrer ou de ne pas intégrer dans les frais de siège.
M. Nicolas About, président de la commission. Et sur les clés de répartition !
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de Mme le secrétaire d'Etat ?
M. Paul Blanc, rapporteur. J'ai cru comprendre que, si l'amendement était rectifié, l'avis du Gouvernement deviendrait alors favorable. (Mme le secrétaire d'Etat acquiesce.) Par conséquent, j'accepte la suggestion de Mme le secrétaire d'Etat et rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, et ainsi libellé :
« Compléter l'article 36 par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Je vais mettre aux voix cet amendement.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Ce point me paraît important. En effet, lorsque des associations gèrent de nombreux établissements qui, souvent, ne dépendent pas de la même tutelle, elles sont alors amenées à discuter avec plusieurs tutelles et se heurtent toujours à nombre de difficultés pour obtenir des différentes tutelles un accord sur une répartition logique et normale des frais de siège.
Mme le secrétaire d'Etat a bien souligné qu'il importait en tout état de cause que soient pris en compte les frais de siège. Cela me paraît essentiel. On peut bien sûr discuter sur la nature des frais de siège, et il ne s'agit pas qu'une inflation se produise à cet égard. Mais il faut partir du principe que la prise en compte des frais de siège est un droit pour les associations.
J'ai en effet connu des cas, il n'y a pas très longtemps, où l'existence même des frais de siège était mise en cause au prétexte que les associations en question, vingt-cinq ou trente ans auparavant, n'avaient pas demandé la prise en compte de frais de siège !
Il faut absolument que l'administration, ou plutôt les administrations - c'est en effet aussi bien la tutelle de l'Etat que celle des collectivités territoriales - se mettent d'accord pour que soit opérée une répartition logique et normale des frais de siège correspondant aux différents établissements gérés par une même association.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article additionnel après l'article 36