SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 54. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 174-8 du code
de la sécurité sociale applicables à la date de publication de la présente loi
demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 pour les établissements privés
autres que ceux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. » -
(Adopté.)
« Art. 55. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 133-6-1
. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout
établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une
fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne
condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux
chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la
section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également :
« 1° Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants du
présent code ;
« 2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent
code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 55