SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 111-34 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L...
- La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres
d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le
représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse
dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admisssion
à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion spécialisés dans l'accueil
des demandeurs d'asile et des réfugiés l'admisssion à l'aide sociale de l'Etat
est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition
d'une commisssion nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou
son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les
modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 204 a un double objet : simplifier les
règles d'admission à l'aide sociale pour les personnes accueillies en CHRS,
d'une part, et donner une base légale à l'organisation du dispositif d'accueil
des demandeurs d'asile et réfugiés, d'autre part.
Les personnes accueillies dans un CHRS doivent aujourd'hui faire l'objet d'une
décision explicite d'admission à l'aide sociale. Dans les faits, cependant, une
personne qui se présente dans un CHRS est naturellement admise sans formalité
préalable. Son dossier est alors envoyé au préfet pour régulariser sa situation
sur le plan administratif.
Le formalisme de cette procédure apparaît peu compatible avec la réalité
compte tenu de l'importance des flux et de l'urgence sociale.
L'amendement proposé permet donc de remédier à ces difficultés en prévoyant
deux dispositions.
D'une part, le silence de l'administration pendant une durée d'un mois après
réception de la demande d'admission transmise par le CHRS vaut accord tacite
d'admission à l'aide sociale ; d'autre part, l'admisssion à l'aide sociale est
automatique pour des séjours en CHRS de moins de cinq jours.
S'agissant des demandeurs d'asile qui arrivent par des points d'entrée
concentrés sur les frontières naturelles - les aéroports, par exemple - il
n'existe pas d'adéquation entre leur répartition géographique et les capacités
locales d'hébergement. Il est donc nécessaire de maintenir un dispositif
national de régulation qui permette d'organiser l'accueil des personnes seules
et des familles et de leur proposer des solutions d'accueil et d'hébergement
réparties sur l'ensemble du territoire.
L'amendement proposé donne une base légale à cette organisation du dispositif
national d'accueil.
Il est à noter que, si la commisssion nationale d'admission formule des
propositions à l'échelon national, la décision d'admission relève, pour sa
part, de la compétence locale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Mme la secrétaire d'Etat vient de nous présenter cet
amendement comme une mesure de simplification. Il est évident que nous sommes
favorables à toutes les mesures qui vont dans le sens de la simplification, et
donc à l'amendement n° 204.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission.
M. Roland Muzeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé ;
« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions législatives du code de l'action sociale et des familles
annexées à l'ordonnance du 21 décembre 2000 sont modifiées ainsi qu'il suit
:
« I. - L'article L. 134-2 est complété par les trois alinéas suivants :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de
sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le
ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du
Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des
membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des
magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés
respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de
la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre
part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière
d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action
sociale. »
« II. - A l'article L. 131-5 les mots : "Lorsqu'elle statue en application du
deuxième alinéa de l'article L. 122-4," sont remplacés par les mots :
"Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3,".
« III. - A l'article L. 134-3, les mots : "en vertu des articles L. 122-2 à L.
122-4 et L. 212-1" sont remplacés par les mots : "en vertu des articles L.
111-3, L. 122-1 (deuxième alinéa), L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1".
« IV. - L'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 114-5. -
Les aménagements des espaces publics en milieu
urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes
handicapées. »
« V. - L'actuel article L. 114-5 devient l'article L. 114-6.
« VI. - Au dernier alinéa de l'article L. 114-4, après les mots : "des
véhicules individuels", sont ajoutés les mots : "ainsi que leur
stationnement".
« VII. - A l'article L. 561-2, les mots : "président de l'assemblée
territoriale" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'apporter quelques corrections au
dispositif législatif en vigueur.
L'ordonnance du 21 décembre 2000 a procédé au classement en partie
réglementaire de la composition de la commission centrale d'aide sociale, qui
avait été élevée au niveau de la loi par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986.
Au regard des droits des bénéficiaires de l'aide sociale, lesquels constituent
en bonne part le public accueilli par les institutions sociales ou
médico-sociales, l'importance de cette commission chargée d'examiner en appel
les décisions des commissions départementales d'aide sociale invite à élever au
niveau de la loi ladite composition sans la modifier.
Par ailleurs, une erreur matérielle de numérotation d'un alinéa de l'ancien
article 194 du code de la famille et de l'action sociale s'est produite, et il
convient de la rectifier.
S'agissant des autres rectifications apportées, je vous épargnerai leur
énumération, le texte de l'amendement s'explique par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Madame le secrétaire d'Etat,
errare humanum est,
perseverare diabolicum !
Puisque le Gouvernement se rend compte qu'il a commis des erreurs et qu'il les
rectifie, nous sommes favorables à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 205, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 180, présenté par Mme Campion, MM. Chabroux, Cazeau et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est inséré un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées,
lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux
personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les
conditions fixées par le III. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Il s'agit d'un amendement de bons sens et d'efficacité.
Les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail ne s'appliquent
qu'au secteur associatif et au secteur commercial, privant ainsi le secteur
public de toute activité dans ce domaine puisqu'il ne peut obtenir
d'agrément.
Cette difficulté sera renforcée, car un décret en projet vise à étendre
l'activité des soins de services infirmiers à domicile aux personnes
handicapées dès lors que le gestionnaire du service est agréé au titre de
l'article L. 129-1.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
S'agissant
a priori
d'une simplification, la
commission est favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement met fin à une curiosité de notre
législation, laquelle donnait un quasi-monopole aux établissements privés pour
pratiquer l'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Il rétablit ainsi une certaine équité en offrant cette possibilité aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Il est vrai que, sur un territoire ou sur un secteur précis, il est parfois
impossible de trouver des organismes capables d'assumer les politiques
d'assistance à domicile des personnes âgées et handicapées. Cet amendement
permettra donc, dans ces zones, une meilleure organisation de la prise en
charge à domicile. Je ne puis qu'y être très favorable !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
M. Bernard Murat.
Je m'abstiens, monsieur le président.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 181, présenté par MM. Chabroux et Cazeau, Mme Campion et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont applicables aux établissements et services mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, l'article L. 311-3, les deux
derniers alinéas de l'article L. 311-4 ainsi que les articles L. 311-5 et L.
311-6 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Les personnes âgées dépendantes accueillies dans des services de soins de
longue durée doivent pouvoir bénéficier des principales dispositions relatives
aux droits des usagers du secteur social et médico-social.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable : le projet de loi sur
les droits des malades doit modifier le code de la santé publique pour ce qui
concerne les établissements sanitaires.
Il s'agit non pas d'un rejet de fond, mais d'un rejet de forme : ce amendement
n'a pas sa place dans le présent texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
Les services de soins de longue durée relèvent, certes, de la législation
hospitalière, mais, dans leur fonctionnement quotidien, ils sont assimilés à un
établissement accueillant des personnes âgées dépendantes. C'est si vrai que la
nouvelle tatification des EHPAD leur est applicable.
C'est pourquoi il est opportun de leur appliquer le droit commun des usagers
en vigueur dans le secteur social et médico-social.
Monsieur le rapporteur, permettez-moi d'insister, parce que cet amendement
complète l'organisation de la prise en charge des intéressés tout en respectant
les droits des personnes âgées dans l'ensemble des établissements concernés.
C'est vraiment très important ! Cet amendement s'inscrit, me semble-t-il, dans
une logique beaucoup plus juste, qui correspond davantage à la situation des
personnes âgées accueillies dans les centres de long séjour. La loi sur les
droits des malades ne leur offrirait pas l'ensemble de ces garanties !
Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de voir votre position.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas très bien,
madame la secrétaire d'Etat ! Compte tenu de l'importance que vous accordez à
cet amendement, pourquoi ne l'avez-vous pas vous-même présenté ?
Tout à l'heure, notre collègue M. Chabroux a laissé entendre que je pouvais
avoir quelques arrière-pensées. Permettez-moi de penser à mon tour que tel est
peut-être le cas, en l'occurrence, en ce qui vous concerne !
Je maintiens donc l'avis défavorable de la commission.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 181, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Vote sur l'ensemble