SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001


M. le président. Nous en revenons à l'amendement qui avait été précédemment réservé à l'article 14, dont je rappelle les termes :
« Art. 14. - I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 5 de la section 6 devient le paragraphe 1, intitulé : "Transports", de la sous-section 2 de la section 2.
« II. - 1. L'article L. 4424-25 du même code devient l'article L. 4424-16.
« 2. Les premier et deuxième alinéas du même article sont supprimés.
« 3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "au schéma de transports" sont remplacés par les mots : "par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable".
« III. - Les articles L. 4424-26 et L. 4424-27 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-17 et L. 4424-18.
« IV. - Après l'article L. 4424-18 du même code, il est inséré un article L. 4424-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-19 . - Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans un cadre adapté à chaque mode de transport, d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix à même d'atténuer les contraintes liées à l'insularité et de faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »
« V. - 1. L'article L. 4424-29 du même code devient l'article L. 4424-20.
« 2. Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. »
« 3. Supprimé.
« 4. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée" sont remplacés par les mots : "de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences".
« VI. - Les articles L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 du même code sont abrogés.
« VII. - L'article L. 4424-30 du même code devient l'article L. 4424-21. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. »
« VIII. - Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-33 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-33, L. 4424-31, L. 4424-26 et L. 4424-39. »
L'amendement n° 64, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du V de l'article 14 :
« En prenant en considération les priorités de développement économique qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse conclut... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 40.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, permettez-moi, comme je l'ai fait hier soir avec votre prédécesseur, de dire que le Gouvernement émet un avis favorable « sous réserve de », ce qui renvoie à l'article 3 !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 19