SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 26. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième
partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la
section 4 comprend l'article L. 4424-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-36
. - I. - La collectivité territoriale de Corse met en
oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un
bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de
l'environnement.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article
L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de
bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les
conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les
chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant
de leur compétence.
« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis au
représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et
culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le
délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis
favorable.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le
comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la
disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et
sous-préfectures.
« Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est révisé
tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.
« La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de
l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.
« II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III
de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de
bassin de Corse composé :
« 1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des
départements et des communes ;
« 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
« 3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour
moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux
socioprofessionnels.
« Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du
nombre total des sièges.
« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée
de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de
Corse.
« III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des
caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut
être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L.
212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma
directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse,
après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des
départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du
comité de bassin.
« Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de
Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle
est composée :
« 1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que
la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;
« 2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;
« 3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des
organisations professionnelles concernées et des associations de protection de
l'environnement ;
« 4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements
publics.
« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée
de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission
locale de l'eau.
« IV. -
Supprimé
. »
L'amendement n° 86, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du I
du texte proposé par l'article 26 pour l'article L. 4424-36 du code général des
collectivités territoriales :
« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est communiqué au
représentant de l'Etat et soumis, pour avis, aux conseils généraux... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit du SDAGE, ou schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale pour l'instruction du projet de
schéma prévoit que ce dernier est soumis pour avis au représentant de l'Etat.
Cela signifie qu'il faut une réponse du représentant de l'Etat pour que les
choses puissent avancer.
Il nous semble plus judicieux que le schéma soit « communiqué au représentant
de l'Etat et soumis, pour avis, aux conseils généraux ». Le représentant de
l'Etat se manifestera ou non en fonction de sa décision personnelle. Mais s'il
ne juge pas utile de pousser jusqu'au bout son rôle dans cette affaire, c'est
sa responsabilité et pas celle de la collectivité territoriale de Corse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Même si le représentant de l'Etat est associé à
l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, il est
de bonne administration que le projet arrêté par le comité de bassin soit
transmis pour avis au représentant de l'Etat. En effet, la portée juridique
d'une simple communication n'est pas à même de permettre à ce dernier de faire
part pleinement de ses observations au comité de bassin.
Si le Gouvernement souhaite des transferts de compétences plus nombreux pour
aller dans le sens de la décentralisation, il entend aussi que l'Etat, quand il
est représenté, puisse donner un avis.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 86 est-il maintenu ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Monsieur le ministre l'Etat peut donner son avis sur une
simple communication ! C'est son droit le plus strict ! Mais l'article 26
l'enferme dans un délai, ce qui ne me paraît pas souhaitable.
Toutefois, dans un souci de bonne collaboration, je retire l'amendement n°
86.
M. le président.
L'amendement n° 86 est retiré.
L'amendement n° 87, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé par l'article 26 pour
l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
La commission spéciale veut éviter que la collectivité
territoriale de Corse ne détermine la procédure d'élaboration du schéma
directeur, qui est déjà définie pour tout le territoire par l'article L. 212-2
du code de l'environnement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Au nom de la logique du texte, le Gouvernement
émet un avis défavorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Au nom de la logique de la commission, je maintiens
l'amendement !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 87, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 88, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par
l'article 26 pour l'article L. 4424-36 du code général des collectivités
territoriales par les mots : "ou de leurs groupements". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
La précision apportée vise à permettre aux EPCI, les
établissements publics de coopération intercommunale, d'être associés à la
démarche.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Cet amendement permet d'élargir la qualité des
représentants qui composent le comité de bassin de Corse. Il tient compte de
l'existence des structures intercommunales, qui exercent de nombreuses
compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
J'émets donc un avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 89, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par l'article 26 pour
l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
C'est le même problème que tout à l'heure : nous voulons
éviter que ce ne soit la collectivité territoriale de Corse qui détermine les
règles de fonctionnement du comité de bassin, dont je rappelle qu'il est doté,
notamment, d'une compétence consultative sur des dispositions intéressant la
défense nationale. J'estime, par conséquent, que ce n'est pas à la collectivité
territoriale d'avoir à déterminer dans quelle mesure cette obligation sera
remplie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Au nom de la même logique que précédemment, le
Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements.
L'amendement n° 90, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du III du texte proposé par l'article 26 pour
l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 91, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Rétablir le IV du texte proposé par l'article 26 pour l'article L. 4424-36
du code général des collectivités territoriales dans la rédaction suivante :
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit du même souci que tout à l'heure : nous voulons
faire en sorte que la collectivité territoriale de Corse ne soit pas habilitée
à déterminer la place de l'Etat dans le système, et revenir à un décret en
Conseil d'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 90 et 91 ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Au nom de la même logique, le Gouvernement émet
un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 90, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27