SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33. - Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans
un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent se voir
reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité
territoriale.
« Ces agents disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi pour formuler une demande en ce sens ou pour
demander à conserver la qualité d'agent non titulaire de l'Etat.
« Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de
la date de réception de celle-ci, et dans la limite des emplois vacants.
« A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les agents non
titulaires n'ayant exprimé aucune demande sont réputés avoir choisi la qualité
de non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans
un délai maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont
réputés avoir formulée.
« Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vus reconnaître la qualité
d'agents non titulaires de la collectivité territoriale de Corse en application
du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations
de leur contrat de travail. Les services accomplis par ces agents sont
assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil. »
L'amendement n° 93, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 33, remplacer
les mots : "Les services accomplis" par les mots : "Les services antérieurement
accomplis". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 33 bis