SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 225-12 du code pénal, une section ainsi rédigée :
« Section 2 bis . - Du recours à la prostitution d'un mineur.
« Art. 225-12-1 . - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende.
« Art. 225-12-2 . - Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 200 000 EUR d'amende :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;
« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
« Art. 225-12-3 . - Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
« Art. 225-12-4 . - Les personnes morales peuvent êter déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : "par la section 2" sont remplacés par les mots : "par les sections 2 et 2 bis ".
« III. - Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.
« IV. - L'intitulé du titre dix-septième du livre IV du code de procédure pénal est complété par les mots suivants : "ou de recours à la prostitution des mineurs".
« V. - A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 de ce dernier code.
« VI. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. »
Le sous-amendement n° 131, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 59 rectifié pour l'article 225-12-1 du code pénal, remplacer les mots : "sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR" par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR". »
Le sous-amendement n° 132, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 59 rectifié pour l'article 225-12-2 du code pénal, remplacer la somme : "200 000 EUR" par la somme "150 000 EUR" ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 59 rectifié.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Il s'agit d'un amendement important, puisque la prostitution des mineurs, en France ou à l'étranger, constitue une réalité sociale indigne d'une société démocratique respectueuse des droits de l'homme et soucieuse d'assurer de façon aussi efficace que possible la protection de l'enfance.
Toutefois, notre droit ne réprime aujourd'hui que de façon incomplète et parcellaire les agissements de ceux qui profitent de la prostitution des mineurs. En effet, si les différentes formes de proxénétisme font l'objet d'une répression sévère et efficace, les personnes qui ont des relations sexuelles tarifées avec des prostitués mineurs de plus de quinze ans ne tombent pas actuellement sous le coup de la loi pénale, alors que cela constitue pourtant l'hypothèse la plus fréquente.
Il convient donc d'instituer une incrimination spécifique, distincte de celles qui sont relatives aux atteintes sexuelles qui ne concernent que les mineurs de quinze ans, pour sanctionner les personnes qui obtiennent, en échange d'une rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui a été conduit à se livrer à la prostitution.
Tel est l'objet du présent amendement, qui crée un délit autonome dans le code pénal, juste après les dispositions réprimant le proxénétisme, dans une nouvelle section intitulée : « Du recours à la prostitution d'un mineur ».
Ce délit permet ainsi non seulement de protéger les mineurs de plus de quinze ans, mais également de définir les contours de l'incrimination de manière à réprimer également ceux qui sollicitent ou acceptent, en échange d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle avec un mineur prostitué.
La création d'une incrimination spécifique permet également de prévoir plusieurs circonstances aggravantes, lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs, lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'Internet ou lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Il est par ailleurs prévu une mesure permettant l'applicabilité des nouvelles dispositions si les faits sont commis à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France, comme le prévoit actuellement l'article 227-27-1 pour les atteintes sexuelles. De même, est instituée la responsabilité pénale des personnes morales - elle est également déjà prévue pour les atteintes sexuelles - qui vise spécialement le cas des agences de tourisme sexuel.
Par coordination, est supprimée la circonstance aggravante de rémunération d'une atteinte sexuelle, qui ne présente plus d'intérêt juridique puisque ces faits sont désormais réprimés, de façon plus efficace, par les nouvelles dispositions.
Les règles de procédure pénale applicables en matière de proxénétisme, et permettant, notamment, les perquisitions de nuit dans les lieux ouverts au public et dans lesquels des personnes se prostituent, sont étendues aux délits de recours à la prostitution d'un mineur.
Cet amendement institue, vous le voyez, une répression cohérente et efficace à l'encontre d'auteurs de faits particulièrement graves.
C'est pourquoi je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de l'adopter, étant entendu - je pense à un certain nombre d'arguments qui ont été avancés lors du débat - qu'il s'agit bien de réprimer la prostitution, qui augmente de jour en jour grâce à des réseaux faisant venir en France des mineurs de l'étranger qui, une fois sur notre territoire, n'ont même pas la possibilité d'utiliser la langue française pour se défendre.
Je ne voudrais surtout pas que l'on puisse confondre une telle mesure avec la liberté de l'amour consenti : confondre la prostitution avec le fait de donner un cadeau, par exemple, serait une erreur très grave. Nous sommes face à des réseaux de criminalité organisée. Il ne s'agit donc pas d'une sorte de retour à des temps anciens. Ce sont des criminels ! Il n'est pas du tout question d'amour.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les sous-amendements n°s 131 et 132.
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission a examiné avec beaucoup d'attention et de sympathie l'amendement du Gouvernement. Nous sommes également favorables à la plus sévère répression s'agissant du développement de la prostitution.
La seule réserve émise par la commission est purement technique : elle concerne l'échelle des peines prévues dans le code pénal.
L'amendement du Gouvernement tend à punir de sept ans d'emprisonnement le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur de quinze à dix-huit ans. Or le proxénétisme est lui-même puni de sept ans d'emprisonnement. Il nous semblerait donc logique de conserver un écart entre les peines qui sont encourues par un client et celles qui sont applicables à un proxénète, dont la responsabilité est beaucoup plus grande, nous semble-t-il, que celle d'un client.
Par ailleurs, les agressions sexuelles commises sur des mineurs de quinze à dix-huit ans ne sont, elles, punies que de cinq ans d'emprisonnement. Il ne nous paraît pas conforme à l'échelle des peines de punir de sept ans d'emprisonnement l'obtention contre rémunération de services de nature sexuelle de la part d'un mineur de quinze à dix-huit ans, tout en ne punissant que de cinq ans d'emprisonnement l'agression sexuelle contre le même mineur.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de punir le nouveau délit dont le Gouvernement propose la création d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je comprends les interrogations qui ont conduit la commission des lois à déposer les sous-amendements n°s 131 et 132.
Comme je l'ai déjà indiqué, je ne suis pas opposée au sous-amendement n° 132, qui procède à une simple coordination entre la peine d'emprisonnement prévue et la peine d'amende encourue. Tout à l'heure, c'était implicite.
Quant au sous-amendement n° 131, il me donne l'occasion de préciser plus avant les intentions du Gouvernement.
Les dispositions que le Gouvernement vous propose d'adopter sont véritablement essentielles pour mettre fin à des comportements qui sont, d'un point de vue moral, particulièrement blâmables et, d'un point de vue social, tout à fait inacceptables, et qui justifient donc une répression sévère et efficace.
Je précise à cet égard que, au-delà de la répression des clients des prostituées mineurs, ces mêmes dispositions seront de nature à dissuader les proxénètes de recourir à des prostitués mineurs de quinze ans, de la même façon que l'existence d'une peine de dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en échange d'une rémunération a déjà dissuadé les proxénètes d'utiliser des prostitués âgés de moins de quinze ans.
Ces dispositions permettront donc de limiter la prostitution des mineurs qui, je le rappelle, donne lieu aujourd'hui à de véritables trafics de personnes originaires de pays étrangers, qui s'apparentent à une forme moderne d'esclavage.
Trois principes doivent donc guider le choix des peines qui sanctionneront ces comportements.
Tout d'abord, les nouvelles dispositions ne doivent pas aboutir à un affaiblissement des peines par rapport à ce qui est aujoud'hui réprimé.
Ensuite, les nouvelles peines prévues doivent être cohérentes avec l'échelle des peines du nouveau code pénal, notamment les peines qui sont prévues pour les infractions proches ou similaires. A cet égard, il n'est pas illégitime de considérer que, d'une manière générale, les proxénètes doivent être plus sévèrement punis que les clients, même si, comme le disait tout à l'heure Mme Ségolène Royal dans un autre lieu, il n'y a pas de clients sans proxénètes. Ce sont quand même des gens qui sont relativement liés.
Enfin, il faut que les peines retenues permettent une répression rapide et efficace, ce qui suppose qu'elles autorisent le recours à la procédure de comparution immédiate - puisqu'il s'agit quasiment d'assistance à personne en danger - qui n'est possible que pour les délits punis de deux à sept ans d'emprisonnement.
Ces différents objectifs sont partagés par la commission des lois et devront être pris en compte lors de la navette pour que l'on parvienne à un dispositif totalement satisfaisant. Aujourd'hui, et compte tenu du travail qu'il nous reste à faire, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 131.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si nous voulons que la proposition de loi relative à l'autorité parentale soit votée ce soir, il nous faudra accepter de discuter très rapidement certains amendements lourds de conséquences.
Bien sûr, il y aura une navette, et c'est pourquoi je souhaiterais donner des explications qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui rendent compte de discussions qui se sont déroulées tant au sein du groupe socialiste qu'au sein de la commission des lois et sur lesquelles nous n'avons pas le temps de revenir en détail.
Certains se demandent pourquoi on revient sur les textes relatifs aux atteintes sexuelles actuellement en vigueur. Ces textes couvrent bien évidemment les faits visés lorsqu'il s'agit des mineurs de quinze ans, et il n'y a jamais aucun problème. Pourquoi, dès lors, déplacer ces dispositions ? Certains ne le comprennent pas.
En ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans, certains font observer que le sujet aurait mérité de grandes discussions et des auditions, de manière à savoir si la première chose à faire ne serait pas d'interdire la prostitution des mineurs. Il serait en effet quelque peu paradoxal d'interdire l'acceptation de ce qui est librement offert - librement, je dis bien puisque la prostitution en elle-même n'est pas interdite.
Pourtant, interdire la prostitution des mineurs permettrait non seulement d'interpeller les intéressés, mais éventuellement de prendre des mesures éducatives qui sont sans doute, en effet, nécessaires. Tout cela pourrait être au moins discuté.
Mes chers collègues, vous allez voter cet amendement. Je regrette - je l'ai déjà indiqué lors de la discussion générale - que nous ayons été saisis très tardivement de ce qui est de toute évidence un cavalier. Ce problème méritait beaucoup mieux, il méritait des discussions et des études plus approfondies.
Mais il y a la navette. Et si j'ai pris la parole pour me faire l'interprète d'un certain nombre de nos collègues qui ne sont pas ici ce soir - vous me direz que les absents ont toujours tort ! -, c'est pour que l'Assemblée nationale puisse en tenir compte.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 131, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 132, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 59 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. La prostitution des mineurs de quinze à dix-huit ans, en provenance notamment de certains pays, pose un problème urgent. Les services de police attirent d'ailleurs l'attention depuis de nombreux mois sur cette évolution qui, hélas ! n'est pas propre à la France, ce qui montre tout l'intérêt, dans ce domaine, d'une coopération européenne réaffirmée et rendue efficace. Comment, dès lors, ne pas être sensible aux arguments de Mme le garde des sceaux ?
Je partage tout à fait les remarques de M. Dreyfus-Schmidt sur la précipitation qui préside à l'examen de ce texte, qui nous est parvenu ce matin pour être soumis à notre vote ce soir. Cette situation, bien évidemment, n'est guère satisfaisante pour le législateur.
J'ai également souligné la nécessité de veiller à la cohérence des incriminations avec les autres dispositions du code pénal. Or, s'agissant des « clients », le caractère dissuasif de la peine tient peut-être moins à son importance qu'à son existence. Bien souvent, l'humanité étant ce qu'elle est, il ne s'agit pas de délinquants comme les autres, et il est important de réprimer cette forme de délinquance. En l'incriminant, nous ouvrons cette possibilité.
L'autre difficulté réside dans le fait que la majorité sexuelle est à quinze ans. Si l'on interdit « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle », on ne résout rien.
Je relève, enfin, que le code pénal ne donne pas de définition de la prostitution.
Certes, me direz-vous, il s'agit de détails, mais ils montrent la nécessité d'améliorer encore le texte.
Par ailleurs, comme l'a souligné Mme le garde des sceaux, pour que le dispositif soit efficace et dissuasif, il faut que les comparutions immédiates soient possibles, ce qui suppose que les peines, en l'absence de circonstances aggravantes, ne soient pas trop lourdes. C'est pourquoi les amendements de la commission des lois sont raisonnables.
Puisque nous aurons l'occasion, au cours de la navette, de revenir sur ces dispositions, mon groupe votera l'amendement, tout en reconnaissant qu'il est imparfait.
La mesure isolée que vise l'amendement doit cependant s'inscrire dans une politique globale de lutte contre la prostitution des mineurs. Un certain nombre de pays ont interdit la prostitution, ce qui a eu pour effet de la rendre clandestine et de priver cette politique des résultats escomptés. Pis, les personnes qui souffraient de cette déchéance se trouvaient alors complètement soumises à des proxénètes et à une clientèle cachés. Nous devons donc surveiller très attentivement l'évolution de la situation.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Même s'il n'est pas lié au texte que nous discutons ce soir, l'amendement qui nous est proposé est bienvenu, car la situation de la prostitution des mineurs dans notre pays est particulièrement préoccupante.
Le « Bus des femmes » a récemment pris une position symbolique très forte en arrêtant la distribution de préservatifs aux prostitués mineurs, afin de protester contre l'inertie des pouvoirs publics face à l'arrivée massive dans la rue de mineurs très jeunes. Ils sont, d'après les chiffres de l'UNICEF - qui se situent probablement au-dessous de la réalité -, près de 8 000.
L'initiative du Gouvernement s'inscrit d'ailleurs dans le droit-fil des conclusions de la conférence Europe-Asie centrale, organisée par le Conseil de l'Europe et l'UNICEF à Budapest, lundi et mardi. Le programme d'action recommande notamment à tous les pays membres du Conseil de l'Europe de protéger les enfants « de zéro à dix-huit ans ».
Néanmoins, je veux, moi aussi, souligner avec force que la lutte contre la prostitution, notamment la prostitution infantile, ne peut se contenter de mesures ponctuelles ; elle nécessite, au contraire, une politique globale et résolue.
La politique doit être globale et viser aussi bien la protection des personnes - tant du point de vue sanitaire que du point de vue de l'aide aux victimes - que la lutte contre les réseaux de prostitution, qui passe par la répression mais aussi par la prévention et par la réinsertion.
La politique doit être offensive, dans le sens des travaux menés aussi bien par notre collègue Dinah Derycke que par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'esclavage moderne, et doit tendre à s'attaquer à la prostitution en tant que telle. Il n'est pas question pour nous de reconnaître la prostitution comme un mal nécessaire : c'est, il faut le dire, une marchandisation contrainte de la personne qui n'a rien à voir avec la liberté sexuelle que d'aucuns mettent complaisamment en avant.
La lutte doit également, sans nul doute, se placer sur le plan international, comme l'a rappelé le Premier ministre lors des états généraux de la protection de l'enfance : il convient d'améliorer la coopération avec les pays d'origine de la prostitution, sans la contribution desquels nous ne pourrons pas avancer, ainsi que l'articulation des instruments de lutte contre les réseaux internationaux, notamment dans le domaine de la prostitution infantile, comme le préconise l'Union européenne.
Nous voterons l'amendement qui nous est proposé ; cependant, nous voulons exprimer non seulement notre adhésion à la pénalisation de l'utilisation de la prostitution des mineurs de dix-huit ans, mais surtout notre volonté que le Gouvernement aille plus loin dans la lutte contre la prostitution.
Il faut se poser la question de la cohésion de l'action que mènent les différents ministères et les différents services, si nous voulons aboutir à des résultats tangibles.
M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. L'amendement du Gouvernement porte sur un sujet extrêmement délicat, difficile, sérieux, et j'ai apprécié que Mme le ministre nous ait précisé qu'il s'agissait effectivement de lutter contre la prostitution des mineurs, ce que la lecture du texte proposé ne laisse pas nécessairement entendre. Certes, on comprend qu'une action est menée en ce sens, mais la prostitution des mineurs n'est pas interdite, que je sache.
Un sujet aussi sérieux ne devrait pas être traité à la sauvette, en urgence, presque par surprise, bref, entrer par la petite porte au Parlement ; il mérite mieux que cela, il est beaucoup trop grave pour que nous le traitions aussi rapidement, en prenant le risque de commettre des erreurs d'appréciation par méconnaissance de toutes les conséquences qu'auront les mesures que nous allons voter.
J'aurais souhaité, madame le garde des sceaux, que le Gouvernement présente un projet de loi. Ces dossiers le méritent ! Pourquoi se contenter d'un amendement déposé en dernière minute sur une proposition de loi relative à l'autorité parentale ? Si du moins, comme je m'y attendais, figurait, ne serait-ce qu'à la fin, la condamnation des parents qui laisseraient leurs enfants mineurs s'adonner à la prostitution ! Même pas, madame le garde des sceaux, alors que nous discutons de l'autorité parentale !
Vous me mettez dans l'embarras, madame le garde des sceaux. Bien évidemment, je partage votre point de vue, et je voterai l'amendement. Mais je regrette d'être obligé de le faire dans de telles conditions : sincèrement, nous pouvons faire beaucoup mieux que cela, et j'espère que les navettes nous permettront de remplir véritablement notre devoir de législateur.
Mme Nelly Olin et M. Hilaire Flandre. Très bien !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je voudrais apaiser vos inquiétudes sur l'absence de cohérence, monsieur Cointat.
En matière de lutte contre la prostitution, en particulier contre la prostitution des mineurs, ce n'est pas de nouvelles lois que nous avons besoin, c'est de cohérence et d'organisation.
Nous avons donc préparé une circulaire contre la prostitution, notamment des mineurs, et contre la traite des êtres humains. A la fin de l'été, nous avons décidé d'en reporter la publication parce que Mme Lazerges et M. Vidalies, députés, se sont saisis de ce dossier et doivent nous remettre un rapport dans les jours qui viennent. Leur travail nous permettra sûrement d'enrichir la circulaire et nous donnera des indications sur les évolutions souhaitables du code pénal.
C'est essentiellement à partir de cette circulaire que nous voulons travailler, de la même manière qu'à l'échelon européen, plusieurs d'entre vous l'ont souligné, nous avons décidé de travailler, à partir de l'ensemble des textes existants, en coordonnant mieux la lutte contre les réseaux de la criminalité organisée, en particulier ceux de la traite des êtres humains, de la pédo-pornographie, et contre tout les aspects que vous avez pu évoquer les uns et les autres.
J'ajoute que, si nous avons décidé de vous proposer d'insérer cet article additionnel, c'est parce que, la prostitution des enfants ayant largement reculé, voire presque disparu, dans notre pays, des réseaux se sont constitués à une vitesse impressionnante pour faire venir les mineurs de l'étranger, en promettant à des parents en situation difficile que leurs enfants bénéficieront d'une formation professionnelle ou d'un emploi. Ces parents ignorent ce qui attend en réalité leurs enfants, et lorsque l'on parle d'un apprentissage ou d'un métier dans notre pays à des jeunes filles de seize ou dix-sept ans, cela peut leur paraître tentant au regard des circonstances très difficiles qu'elles connaissent, par exemple, au Mali ou en Roumanie.
Par conséquent, nous ne pouvons pas rester inactifs devant la constitution de ces réseaux. En mai dernier, travaillant avec le procureur de la République de Paris sur ce problème particulier, y compris en vue de mobiliser la police autour d'une façon d'aborder le problème de manière cohérente sur le terrain, en accord avec les magistrats, nous nous sommes rendu compte à quel point nous étions démunis. En effet, il était impossible - il faut le redire ici ce soir - d'arrêter le client avant que l'acte de prostitution ne soit commis et de lui dire que sa conduite était insupportable. Or, même si le proxénète a la plus large part de responsabilité, il faut, comme le disait le procureur de Paris, « casser ce marché ».
C'est forts de ce constat que nous avons déposé l'amendement n° 59 rectifié. Je comprends bien la difficulté, mais la circulaire viendra donner cohérence à cette politique. Je pense d'ailleurs que, d'ici à la deuxième lecture de cette proposition de loi, vous pourrez prendre connaissance de l'avant-projet.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Le temps nous est compté, hélas ! mais je voudrais féliciter le Gouvernement des propositions qu'il nous a faites par le biais de cet amendement.
Je ne reviendrai pas sur la question des délais, d'autres se sont exprimés sur ce point ; sur un tel sujet, je préfère m'intéresser au fond.
Ayant mené, en qualité de présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, une étude sur la prostitution des femmes qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport, je voudrais souligner qu'il avait été affirmé que la France devait rester un pays abolitionniste, c'est-à-dire ayant aboli toute réglementation relative à la prostitution.
Nous devons être non pas un pays prohibitionniste ou réglementariste, comme les Pays-Bas, mais un pays abolitionniste, car nous considérons que la prostitution est une atteinte à la dignité humaine et que les prostitués sont des victimes, ce qui implique que ce ne sont pas eux qui doivent être sanctionnés ou mis en prison, ce à quoi aboutirait l'interdiction de la prostitution pour les mineurs.
Je voudrais également revenir sur la confusion qui se fait jour entre majorité sexuelle à quinze ans et liberté de se prostituer. Il ne s'agit pas de la même chose : la majorité sexuelle à quinze ans vise à permettre à des adolescents de consentir à une relation amoureuse, où l'argent n'entre pas en jeu. La prostitution, c'est tout sauf une relation amoureuse !
M. Jean-Jacques Hyest. Même après dix-huit ans ! Cela ne change rien !
Mme Dinah Derycke. Même après dix-huit ans, en effet, une relation amoureuse n'a rien à voir avec la prostitution. La prostitution, il faut le comprendre, c'est une transaction, c'est la transformation des corps en marchandise. Si nous allons jusqu'à admettre qu'elle se fonde sur la liberté de disposer de son corps, comme le prétendent un certain nombre de prostitués qui veulent l'instauration d'une réglementation similaire à celle qui est en vigueur aux Pays-Bas, nous finirons par aboutir à une professionnalisation. Certains la souhaitent, d'autres pays ont fait ce choix, mais je ne crois pas que ce soit, pour l'heure, celui de la France. Au-delà, le droit de disposer complètement de son corps nous amènerait demain à autoriser les mères porteuses, la vente d'organes ou de tissus humains !
La prostitution, je le répète, n'a rien à voir avec la question de la majorité sexuelle à quinze ans, que ce texte ne remet pas en cause.
Je suis tout à fait favorable à la pénalisation des clients des prostitués mineurs. Je crois qu'il est temps, dans ce pays, que l'on dise clairement qu'il existe un « triangle infernal », constitué du proxénète, de plus en plus souvent membre d'une mafia, du prostitué, mais aussi du client, tous liés par l'argent. Or le client est toujours le grand oublié des réflexions sur la prostitution, et lui signifier que ses actes sont répréhensibles et tombent sous le coup de la loi aurait une vertu pédagogique. Cela peut amener une prise de conscience sur ces questions qui, trop souvent, prêtent à sourire.
Je plaiderai donc moi aussi, comme Mme Borvo, pour une politique globale. A cet égard, Mme la garde des sceaux nous a indiqué qu'une circulaire était prête : elle pourra puiser quelques idées dans le rapport rédigé par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui contient toute une série de propositions qu'il serait peut-être judicieux de mettre en oeuvre.
M. le Premier ministre m'avait d'ailleurs confié une mission sur la prostitution, que, malheureusement, pour d'impérieuses raisons de santé, je n'ai pu mener à bien dans les délais qui m'étaient impartis.
Cela démontre néanmoins que le Premier ministre et le Gouvernement se sentent totalement concernés par ce problème.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 59 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 11.
Mes chers collègues, compte tenu du nombre d'amendements qu'il nous reste à examiner et des explications de vote qui interviendront au terme du débat, il nous sera très difficile d'achever l'examen de ce texte dans le délai prescrit.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. On peut essayer !
M. le président. Afin que nous puissions y parvenir, je vous invite à faire preuve de la plus grande concision.
L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé ;
« I. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
« 1. Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du paragraphe II du présent article, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »
« 2. Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office".
« 3. Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : "Il peut également demander" sont remplacés par les mots : "L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I ci-dessus, l'administrateur ad hoc peut également demander".
« 4. Il est ajouté in fine un IX ainsi rédigé :
« IX . - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »
« II. - Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. »
Le sous-amendement n° 133, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le 3 du I de l'amendement n° 120, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... - Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il l'estime contraire à l'intérêt du mineur mentionné au troisième alinéa du I, le "juge des libertés et de la détention" a la possibilité de décider qu'il n'y aura pas de reconduite à la frontière du mineur et de prendre, en France, à son égard toute mesure éducative éventuelle. »
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 120.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Cet amendement vise la désignation d'un administrateur ad hoc .
S'agissant d'un texte relatif à l'autorité parentale, nous souhaitons, en effet, protéger également les mineurs isolés qui échappent à celle-ci, et telle est la vocation de l'administrateur ad hoc .
L'amendement n° 120 s'inscrit dans une politique globale, avec, nous venons de le voir, le renforcement des mesures contre la prostitution des mineurs - j'en remercie d'ailleurs chaleureusement le Sénat, car la France pourra ainsi présenter à Yokohama une législation significative - la politique de promotion familiale, l'amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement dans la zone d'attente à Roissy et l'ouverture prochaine d'un lieu d'accueil et d'orientation des mineurs.
La désignation d'un administrateur ad hoc permet de combler un vide juridique et d'assurer à la fois la représentation juridique et la protection du mineur.
J'indique à M. Dreyfus-Schmidt que le rôle de cet administrateur ad hoc est global et ne se limite pas à une régularisation administrative. Il lui permet d'assister le mineur et de lui faire désigner un avocat qui le représentera dans toutes les procédures. L'accompagnement par l'administrateur ad hoc se poursuivra, s'il y a lieu, lors de l'entrée effective du mineur isolé sur le territoire.
A cet égard, l'administrateur ad hoc pourra engager toutes les procédures nécessaires pour assurer la protection du mineur. Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer le sous-amendement n° 133, qui se trouve ainsi satisfait. Nous pensons que notre dispositif répond à l'ensemble de vos préoccupations.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n° 133.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En prévision de la navette, je maintiens mon sous-amendement.
De quoi s'agit-il ? On n'a pas le temps de le dire ! Nous ne disposons plus que de cinq minutes pour débattre, nous n'avons pas le temps d'expliquer ce qui motive le dépôt de l'amendement du Gouvernement, quelle était la jurisprudence avant une récente décision de la Cour de cassation, qui a estimé qu'il n'était pas utile de permettre aux mineurs irréguliers d'être représentés quand on statue à leur égard.
Il nous est maintenant proposé que soit nommé un représentant, mais, jusqu'à présent, les juges, paraît-il, prenaient la décision de ne pas assigner à résidence les enfants et il semble que ces derniers disparaissaient dans la nature. Cela ne me semble pas acceptable ! Certains affirment que dès lors qu'un mineur arrive en France, il doit être renvoyé dans son pays. Cela ne me paraît pas davantage acceptable !
C'est pourquoi nous pensons qu'il est possible de trouver une voie moyenne. Actuellement, c'est l'administration qui prend la décision de reconduite à la frontière ; nous proposons de prévoir que le juge aura le droit de s'opposer à la reconduite à la frontière s'il estime qu'il y va de l'intérêt de l'enfant et pourra prendre des mesures de placement, s'il y a lieu, ou d'assistance sur notre territoire.
Quoi qu'il en soit, cette proposition sera transmise à l'Assemblée nationale, qui pourra ainsi examiner la question dans son entier.
En l'état actuel des choses, le représentant de l'enfant ne pourra pas obtenir que l'administration ne prenne pas une mesure de reconduite à la frontière si tel est l'intérêt de l'enfant. Voilà pourquoi je maintiens le sous-amendement n° 133.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 120 et sur le sous-amendement n° 133 ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 120. Il paraît effectivement légitime que le mineur étranger puisse être assisté par un administrateur ad hoc lors des procédures administratives et judiciaires relatives au maintien en zone d'attente et aux demandes d'asile.
Par ailleurs, la commission n'a pas examiné le sous-amendement n° 133. Toutefois, compte tenu des explications du Gouvernement, je donnerai, à titre personnel, un avis plutôt défavorable à ce sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 133, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 120.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Je ne développerai pas mes arguments, faute de temps, ce qui est d'ailleurs tout à fait regrettable. Toutefois, en l'état actuel des choses, j'indique que je m'abstiendrai sur cet amendement.
Nous nous étions précédemment opposés à une disposition similaire. Par principe, nous sommes vraiment hostiles au maintien des mineurs en zone d'attente. Certes, je sais bien que la Cour de cassation a rendu un arrêt à cet égard, mais il ne nous satisfait pas du tout. L'administrateur semble être une diversion, et j'aurais souhaité pour le moins qu'il soit dit que le procureur de la République est avisé dès l'entrée du mineur sur le territoire. En l'absence de cette précision, je m'abstiendrai sur l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le code civil un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité, opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »
L'amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : "d'un pupile de l'Etat", sont insérés les mots : ", d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption," »
La parole est à Mme le ministre, pour défendre ces deux amendements.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Monsieur le président, les amendements n°s 126 et 127 sont retirés et seront réintégrés dans le texte réformant l'accouchement sous X.
M. Jean-Jacques Hyest. C'est en effet mieux ainsi !
M. le président. Les amendements n°s 126 et 127 sont retirés.
L'amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "du même code", la fin du troisième membre de phrase du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigée : "en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 372-1 du code civil". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement important. Il prévoit une réforme fiscale qui simplifiera la vie de nombreux couples.
Aujourd'hui, les parents non mariés ou les couples séparés peuvent, par une simple déclaration sur l'honneur, déduire de leurs revenus imposables les pensions alimentaires qu'ils versent. En accord avec le ministre du budget, cette possibilité est désormais ouverte aux couples mariés, alors que jusqu'à présent les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice devaient obligatoirement être révisées par une décision de justice pour pouvoir être déductibles des revenus imposables.
Aujourd'hui, on dénombre dans notre pays environ 40 000 procédures de révision de pension alimentaire ayant pour unique objet de faire bénéficier les intéressés des déductions fiscales. Nous avons là une illustration très concrète de la façon dont le Gouvernement souhaite faciliter le règlement amiable des conflits familiaux.
Monsieur le président, puisque j'ai la parole, j'en profite pour remercier très chaleureusement le Sénat de la qualité de ce débat, même s'il a été un peu précipité sur la fin. Le travail remarquable qui a eu lieu au sein de la commission des lois a permis d'améliorer considérablement ce texte. Celui-ci symbolise et concrétise une évolution, une modernisation du droit de la famille, pour permettre aux enfants de bien affirmer la double filiation avec leur père et leur mère, le droit fondamental inscrit dans la convention internationale des droits de l'enfant d'être élévé par ses deux parents, et pour encourager la résolution amiable des conflits et le développement de la médiation familiale. Je tenais à en remercier l'ensemble des sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent. (Applaudissements.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission émet un avis favorable, sous réserve de coordonner le numéro d'article avec la numérotation adoptée par la commission pour la contribution des parents, à savoir l'article 371-2 du code civil.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 11.

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