SEANCE DU 6 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 71
bis. -
I. - Les personnes exerçant une activité non salariée
non agricole mentionnée aux
a
et
b
du 1° de l'article L. 615-1 du
code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone de
redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, dans les conditions prévues audit article, pendant une durée
d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du début de la
première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il
intervient avant le 31 décembre 2004.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
« III. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de
manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la
première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. »
L'amendement n° II-29, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« A. - Dans le texte proposé par le III de l'article 71
bis
pour
compléter le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, remplacer les taux : "60
%, 40 % et 20 %" par les taux : "75 %, 50 % et 25 %".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A
ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale
du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations
patronales prévues au I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Eric Doligé,
rapporteur spécial.
Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 71
bis,
modifié.
(L'article 71
bis
est adopté.)
Article 72