SEANCE DU 15 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 15 quindecies . - L'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14. - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
« Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestations de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
« Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concertées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
« L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police. »
Sur l'article, la parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Cet article constitue un parfait exemple de « trompe-l'oeil ». En effet, il commence par affirmer le principe selon lequel les pouvoirs relatifs à la circulation et au stationnement sont exercés par le maire, et non plus par le préfet de police. Puis il s'emploie à vider ce principe de la plus grande partie de sa substance en accumulant une série d'exceptions.
Je salue, une fois de plus, l'influence intellectuelle du préfet de police, car ce texte, d'origine parlementaire, me paraît fortement porter sa marque !
Permettez-moi de citer ce qu'a déclaré un orateur de l'opposition lors du débat à l'Assemblée nationale : « Si l'on comprend bien, le ministre consent, par un geste royal... » - et cela vous va très bien, monsieur le ministre ! (Sourires) - « ... à octroyer au maire de Paris le droit incontesté de réglementer la circulation et le stationnement dans les ruelles, les impasses et les voies secondaires, tandis que l'Etat continuera de détenir des prérogatives exorbitantes sur toutes les grandes artères de la capitale. Comment voulez-vous qu'une ville, quelle qu'elle soit, puisse établir le moindre plan de circulation si les grands axes en sont exclus ? »
On ne saurait mieux dire ! Il est évident que la circulation et le stationnement figurent parmi les préoccupations principales du maire de Paris et des Parisiens et que, si le maire de Paris ne dispose pas des pouvoirs qui conviennent, non seulement il ne pourra rien faire, mais les Parisiens ne sauront plus à qui s'adresser lorsqu'ils ne seront pas satisfaits.
Prenons l'exemple de l'accumulation quotidienne des défilés sur la voie publique, qui neutralisent des rues et des boulevards entiers de Paris, qui empêchent de circuler ceux qui ont besoin de se déplacer rapidement pour gagner leur vie, ou les simples visiteurs. Eh bien, les Parisieens ne peuvent rien dire à ce sujet parce qu'ils ne peuvent pas sanctionner démocratiquement ce qui leur déplaît !
L'article 15 quindecies n'arrange rien, d'autant que - et la commission des lois ne me démentira certainement pas -, selon un grand principe de notre droit, donner et retenir ne vaut. Ainsi, un texte qui énonce un dispositif au premier alinéa puis en supprime la plus grande partie dans les alinéas suivants ne me semble pas respecter parfaitement ce bel adage de notre droit français !
Le sujet est donc bien loin d'être traité dans l'article 15 quindecies, ce qui n'empêche pas ce dernier de comporter des dispositions inquiétantes, telle celle qui met des agents de la Ville de Paris sous l'autorité du préfet de police, ce qui consacrerait une pratique déjà engagée et tout à fait déplorable.
Comprenez bien, mes chers collègues : la démocratie de proximité, cela consiste à mettre des agents communaux sous l'autorité du préfet ! Voilà très exactement ce qui figure dans cet article, qui, je le rappelle, est d'origine parlementaire.
Il faudra donc un jour - peut-être plus proche que ne le croient les auteurs de l'amendement à l'Assemblée nationale - reprendre entièrement cette question de la circulation et du stationnement à Paris. En attendant, je ne veux pas voter contre le principe, si fallacieusement affirmé qu'il soit, qui figure au début de l'article ; mais je ne veux pas non plus approuver un trompe-l'oeil. Dans ma perplexité, je ne pourrai que me contenter de ne pas prendre pas au vote.
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 quindecies.

(L'article 15 quindecies est adopté.)

Article additionnel après l'article 15 quindecies