SEANCE DU 22 JANVIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 597, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois articles ainsi
rédigés :
«
Art. 48-1. -
Les transports maritimes réguliers publics de personnes
et de biens sont organisés par le département et, dans les cas où l'île
desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont
assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou
privées.
«
Art. 48-2. -
La collectivité territoriale organisatrice visée à
l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les
ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à
offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination
des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes
les entreprises.
« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut, en
outre, conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service
public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats
peuvent, en particulier, porter sur :
« - des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de
régularité, de capacité et de qualité ;
« - des services de transport complémentaires ;
« - des services de transport à des prix et des conditions déterminées,
notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons
;
« - des adaptations des services aux besoins effectifs.
«
Art. 48-3. -
Les opérateurs exploitant un service régulier en
méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité
territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende
administrative calculée comme suit :
« - pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par
le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son
certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
« - pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée
par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée
par le nombre de touchées effectuées. »
« II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153
précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des
collectivités territoriales applicables à la Corse.
« Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Le sous-amendement n° 706 rectifié
bis
, présenté par MM. de Rohan,
Braye, Esneu, Goulet, Gournac, Joyandet, Lassourd, Oudin, de Richemont,
Schosteck, Trillard, Vasselle, Gérard Larcher et les membres du groupe du RPR,
est ainsi libellé :
« Compléter l'amendement n° 597 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Après l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
L'Etat verse aux collectivités territoriales visées à
l'article 48-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs un concours individualisé au sein de la dotation générale
de décentralisation de ces départements intitulé : "Dotation de continuité
territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de
fonctionnement.
« Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles
48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 susvisée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de répartition de cette
dotation. »
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent
sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 597.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Cet amendement vise à répondre aux difficultés
d'organisation des dessertes maritimes des îles, à la suite de la
libéralisation du cabotage maritime. En effet, on peut constater la présence de
dessertes concurrentes du service public pendant les seules périodes de l'année
les plus rentables, empêchant ainsi l'opérateur de service public d'équilibrer
ses comptes grâce aux recettes estivales.
Cet amendement désigne précisément les autorités organisatrices des transports
maritimes réguliers, à savoir soit le département, soit, lorsque l'île
desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, ladite
commune.
Il prévoit également dans quelles conditions ces autorités peuvent instaurer
des obligations de service public, conformément au droit communautaire, telles
que le règlement CE n° 3577/92, qui libéralise le cabotage maritime, le
dispose. En outre, ces dispositions garantissent la préservation du service
public, en permettant aux autorités organisatrices de sanctionner, par des
amendes, les opérateurs qui ne respecteraient pas les obligations de service
public.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Gournac, pour présenter le sous-amendement n° 706 rectifié
bis.
M. Alain Gournac.
S'il est bien de vouloir instaurer une continuité territoriale, encore faut-il
se donner les moyens de la réaliser. On peut toujours fixer les conditions de
l'appel d'offres et d'un partenariat. Mais si nous parlons de continuité
territoriale, nous devons aussi parler de « dotation de continuité territoriale
», car il va bien falloir trouver de l'argent.
Je rappelle que ce point a été réglé pour la Corse, puisque les conséquences
de l'insularité bénéficient, au titre de différents articles, d'un concours
individualisé, versé par l'Etat, au sein de la dotation générale de
décentralisation, intitulé « dotation de continuité territoriale ».
Lorsque M. de Rohan avait évoqué ce sujet, le Gouvernement s'était alors
engagé à mener une réflexion. C'est donc avec satisfaction que nous avons
enregistré le dépôt de l'amendement n° 597, qui répond à cet engagement.
Le sous-amendement n° 706 rectifié
bis
vise cependant à la création
d'une dotation de continuité territoriale de façon que tout le monde soit à
égalité. Tout un chacun n'a pas choisi d'habiter dans une île. La France est
grande, et il faut pouvoir aller du continent à ses îles en bénéficiant de
tarifs acceptables. Tel est l'objet du sous-amendement n° 706 rectifié
bis.
M. Michel Charasse.
C'est l'égalité avec la Corse !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 706 rectifié
bis
?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 597 du
Gouvernement.
Elle s'en remet par ailleurs à la sagesse positive du Sénat sur le
sous-amendement n° 706 rectifié
bis,
à condition que soient supprimés
les mots : « de ces départements » ; en effet, la disposition en question
concerne également les communes.
M. Alain Gournac.
Exactement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 706 rectifié
bis
?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
L'amendement du Gouvernement a pour objet de
clarifier les dispositions de la loi d'orientation sur les transports
intétieurs, la LOTI, en matière de transports maritimes. Il ne se traduit
cependant pas par un nouveau transfert de compétences de l'Etat vers une
collectivité territoriale susceptible d'ouvrir droit à compensation financière
conformément aux principes fixés par les lois de décentralisation.
En outre, le sous-amendement n° 706 rectifié
bis
prévoit une charge
supplémentaire pour le budget de l'Etat. Il serait donc susceptible de se
heurter à un article que, pour l'instant, je ne fais qu'évoquer, mais que je
serais contraint d'invoquer si le sous-amendement n'était pas retiré.
M. le président.
Monsieur Gournac, le sous-amendement n° 706 rectifié
bis
est-il
maintenu ?
M. Alain Gournac.
Ma position est difficile, parce que je sais d'ores et déjà le sort que
connnaîtra mon sous-amendement si je le maintiens !
(Rires.)
Il s'agit là d'un dossier extrêmement important et d'un réel problème dont il
va nous falloir discuter. Le Gouvernement s'était d'ailleurs engagé en ce sens,
à la demande de M. de Rohan. Il est nécessaire d'améliorer les choses afin de
parvenir à une égalité entre les habitants des territoires insulaires et des
habitants continentaux. Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président.
Le sous-amendement n° 706 rectifié
bis
est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 597.
M. Gérard Le Cam.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Cet amendement du Gouvernement vise à compléter heureusement la loi
d'orientation des transports intérieurs de 1982.
Relatif à la continuité territoriale via les transports maritimes, il est
particulièrement attendu par les populations îliennes et - je n'en doute pas -
par tous les départements concernés. Pour avoir rencontré, voilà quelques
semaines, des élus d'Ouessant et, plus globalement, des îles du Ponant, ainsi
que des syndicalistes et des marins assurant les liaisons, je peux témoigner
que l'adoption de cet amendement devrait permettre d'apporter une réponse
satisfaisante à leurs demandes, fort justifiées au demeurant.
Le rapport de Mme Agnès Claret de Fleurieu montre que les lignes régulières
ayant une mission de service public sont concurrencées, particulièrement en
période estivale, par d'autres sociétés, ce qui contribue à accentuer le
déficit de la collectivité organisatrice, le département en l'occurrence. Ce
déficit s'élevait à 19 millions de francs en 1999 pour le Finistère, à 11,9
millions de francs pour le Morbihan et à 4 millions de francs pour la
Vendée.
Par ailleurs, les possibilités offertes aux îliens sont actuellement très
insuffisantes et inadaptées à leurs besoins. S'il existe un aller-retour
quotidien continent-île-continent, les îliens, quant à eux, ne peuvent se
rendre sur le continent en partant le matin pour rentrer le soir. Il leur faut
actuellement, en cas de rendez-vous sur le continent, partir la veille, payer
deux nuits d'hôtel, le restaurant et ne rentrer que le surlendemain chez eux.
C'est inacceptable !
Cet amendement devrait permettre aux départements, collectivités
organisatrices, à la fois de réduire leur déficit et d'améliorer la qualité et
la régularité de la continuité territoriale, par l'établissement annuel d'un
plan de transport pour la desserte des îles.
C'est également une garantie supplémentaire de respect des normes en vigueur
pour les bateaux et leurs équipages.
Au regard de ces observations, mes chers collègues, je vous invite à adopter
cet amendement de portée générale, même si son inspiration est très
bretonne.
M. Alain Gournac.
Ah !
M. Gérard Le Cam.
Son adoption contribuera à favoriser la continuité territoriale, à atténuer
l'isolement îlien et, par conséquent, à favoriser la proximité, objet central
de ce texte.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 597, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 43.
L'amendement n° 712, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. - Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est
intitulé : "Tourisme et stations classées".
« II. - La section 2 du titre III est intitulée : "Dispositions communes".
« III. - L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2231-9. -
Dans les stations classées, ainsi que dans les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui
réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, il peut être institué
par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, un
établissement public à caractère industriel et commercial dénommé office du
tourisme. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
« L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme sur le territoire
de la station, de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
« Après le dernier alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services
touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet
1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours. »
« V. - L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2231-12. -
Le comité de direction comprend, sous la
présidence du maire, du maire de la commune siège de l'office de la station
lorsque celle-ci comprend tout ou partie de plusieurs communes ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale, des conseillers
municipaux désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux
intéressés ou des membres de l'organe délibérant désignés par celui-ci, et les
représentants des professions et associations intéressées au tourisme désignés
par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sur
proposition des associations et organisations intéressées.
« Les membres désignés par le conseil municipal, les conseils municipaux
intéressés ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération
intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité. »
« VI. - L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :
« - le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est
perçue dans la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ; »
« - le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° De la partie du produit de la taxe sur les recettes brutes des
entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique
des sports de montagne et des engins de remontée mécanique qui n'a pas été
utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de
ski ; »
« A la fin du septième alinéa (6°), les mots : "la station classée" sont
remplacés par les mots : "compétence de l'office" ; »
« - le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, dans les stations classées, le conseil municipal ou les conseils
municipaux intéressés, peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget
primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie
du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les
mutations à titre onéreux. »
« VII. - L'article L. 2231-15 est complété par les mots : "des conseils
municipaux intéressés ou de l'organe délibérant".
« VIII. - L'article L. 2231-16 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2231-16. -
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant
que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section. »
Le sous-amendement n° 727, présenté par Mme Mathon, M. Bret, Mme Borvo et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter l'amendement n° 712 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« Après le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie, il est
inséré un chapitre intitulé "Tourisme" comprenant un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
Le conseil général peut confier à une agence qu'il
constitue sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, la
mise en oeuvre de ses actions dans le domaine du tourisme et des loisirs.
« Cette agence exerce les compétences du comité départemental du tourisme
telles qu'elles sont définies par la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant
répartition des compétences dans le domaine du tourisme.
« Le conseil d'administration de cette agence, dont la composition est fixée
par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des
organisations professionnelles et associations intéressées et, pour moitié au
moins, de conseillers généraux.
« Le budget de cette agence comprend notamment en recette le produit des
subventions et le produit de la taxe additionnelle départementale à la taxe de
séjour. »
« ... - Après l'article L. 4221-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
Le conseil régional peut confier à une agence,
constituée sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, la
mise en oeuvre de ses actions dans le domaine du tourisme et des loisirs.
« Cette agence exerce les compétences du comité régional du tourisme telles
qu'elles sont définies par la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à
l'organisation régionale du tourisme.
« Le conseil d'administration de cette agence, dont la composition est fixée
par délibération du conseil régional, est composé notamment de représentants
des organisations professionnelles et associations intéressées et, pour moitié
au moins, de conseillers régionaux.
« Le budget de cette agence comprend notamment en recette le produit des
subventions. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 712.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Cet amendement a pour objet essentiel de
permettre à toutes les communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale, ou EPCI, et non plus aux seules stations et aux communes
littorales de disposer d'un office du tourisme sous forme d'un établissement
public à caractère industriel et commercial, ou EPIC. Cet établissement sera
institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'EPCI concerné et non plus par le préfet.
En outre, les représentants des collectivités détiendront désormais la
majorité des sièges du comité de direction de l'office.
Enfin, les offices sont expressément autorisés à commercialiser des
prestations touristiques dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet
1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours.
Tel est l'objet de l'amendement n° 712.
M. le président.
La parole est à Mme Mathon, pour défendre le sous-amendement n° 727.
Mme Josiane Mathon.
Les lois du 3 janvier 1987 et du 23 décembre 1992 ont institué une
organisation régionale et départementale du tourisme qui a permis aux
collectivités territoriales de développer, en partenariat avec les professions
et les associations représentatives du secteur du tourisme, leurs actions dans
le domaine du tourisme et des loisirs.
Toutefois, ces textes n'ont pas prévu de donner la faculté à ces collectivités
territoriales de créer des organismes régionaux et départemenaux de tourisme
sous la forme d'établissement public industriel et commercial, permettant de
combiner, s'agissant du domaine d'intervention du tourisme, les avantages des
établissements publics industriels et commerciaux - personnels de droit privé,
possibilité de commercialiser des produits touristiques, notamment - et de
percevoir des aides publiques pour les missions à caractère d'intérêt général,
telles que la promotion et l'information touristique.
Le présent sous-amendement prévoit de créer, à l'échelon régional et
départemental, sur l'initiative des assemblées délibérantes, des agences qui
exerceront les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et des
loisirs et aux comités départementaux du tourisme. Cette possibilité nouvelle
offerte aux collectivités territoriales sera toutefois facultative.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 712 et le sous-amendement
n° 727 ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
La réforme des offices du tourisme, des comités
départementaux et des comités régionaux du tourisme est une réforme de fond que
la commission des lois souhaite pouvoir aborder après un sérieux travail
d'information et de préparation. Or nous n'avons pas été en mesure de procéder
aux auditions requises. Nous savons, par ailleurs, qu'un rapport d'information
a été demandé à M. Jean Launay à propos de la réforme des stations classées,
rapport dont les conclusions ne sont pas encore connues.
Pour ces différentes raisons, cet amendement et ce sous-amendement nous
semblent prématurés. Nous ne pouvons donc, en l'état actuel de la situation,
émettre un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 727 ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Ce sous-amendement soulève plusieurs
difficultés.
Les offices départementaux risquent d'entrer en concurrence avec les offices
communaux en matière de commercialisation de produits.
En outre, la commercialisation risque de concurrencer le secteur privé et de
donner lieu à contentieux.
Enfin, les départements et les régions qui, en dépit de ces risques,
souhaiteraient néanmoins entreprendre des actions de commercialisation, peuvent
le faire sans recourir à la forme associative, en créant des régies dotées de
l'autonomie financière et de la personnalité morale. Ces régies, si elles
conduisent des actions de promotion touristique, pourront être subventionnées
par leur collectivité de rattachement puisqu'elles posséderont le statut de
service public administratif.
Je suis donc plutôt défavorable au sous-amendement n° 727, même si, bien
évidemment, j'en comprends la problématique. En tout cas, j'en souhaite le
retrait.
M. le président.
Madame Mathon, le sous-amendement n° 727 est-il maintenu ?
Mme Josiane Mathon.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 727 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 712.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Si cette initiative me paraît tout à fait intéressante, comme l'a dit M. le
rapporteur, elle concerne un sujet préoccupant, qu'il faut régler le plus
rapidement possible.
Vous nous proposez, monsieur le ministre, de créer une nouvelle catégorie
d'établissements publics. Si ce n'était pas le cas, votre proposition ne
relèverait pas du domaine de la loi.
Or, il s'agit d'un établissement public local à caractère industriel et
commercial qui comporte principalement des élus désignés par les conseils
municipaux ainsi que des représentants d'organismes privés qui agissent dans le
domaine du tourisme. A ce propos, je me pose des questions auxquelles
l'amendement n'apporte pas de réponses, à moins que les références faites au
code général des collectivités territoriales ne permettent de trouver les
indications nécessaires.
Est-ce que le personnel de ces nouveaux établissements publics relèvera bien
de la fonction publique territoriale ? Les règles applicables à ces
établissements seront-elles identiques à celles qui sont appliquées aux
communes ou aux groupements dont la population est équivalente ? Ces
établissements seront-ils éligibles au fonds de compensation de la TVA, étant
entendu qu'ils devront de toute manière acquitter la TVA sur les prestations
qu'ils offrent ?
Monsieur le ministre, pourriez-vous m'apporter les réponses que je souhaite
sur ces trois points précis. Si l'amendement était adopté en l'état, ceux qui
créeront ces nouveaux établissements publics seraient confrontés à des
difficultés qui seraient alors résolues par circulaire. Or les sujets que je
viens d'aborder ne sont pas du domaine de la circulaire.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Vos questions me prennent un peu de court,
monsieur Charasse, je vais toutefois m'efforcer de vous apporter quelques
éléments de nature à vous rasséréner.
A votre deuxième question, relative aux règles applicables, ma réponse est
positive. Quant au statut des personnels, il dépendra des fonctions exercées.
En revanche, monsieur le sénateur, je ne dispose pas d'éléments qui me
permettent de vous répondre avec certitude sur l'élection de ces établissements
au FCTVA.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
En tout cas, monsieur le ministre, je souhaite que cet amendement ne soit pas
adopté par le Sénat sans que le Gouvernement ait apporté toutes précisions
utiles en ce qui concerne les statuts des personnels, d'une part, et le fonds
de compensation de la TVA, d'autre part. Sinon, nous nous heurterons à de très
grandes difficultés.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 712, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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