SEANCE DU 23 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 53. - I. - Les deux alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'environnement constituent un I.
« II. - Le même article est complété par un II ainsi rédigé :
« II . - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. » - (Adopté.)

Article 54 (priorité)