SEANCE DU 24 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 59. - I. - Le recensement de la population est effectué sous la
responsabilité et le contrôle de l'Etat.
« II. - Le recensement a pour objet :
« 1° Le dénombrement de la population de la France ;
« 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la
population ;
« 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
« Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. »
« III. - La collecte des informations est organisée et contrôlée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce
titre une dotation forfaitaire de l'Etat. »
« IV. - L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »
« V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des
communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes
de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération,
charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.
« Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le
représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y
pourvoir d'office.
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs,
agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité
exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est
exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail.
L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral
s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de
la commune. »
« VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon
les communes.
« Pour les communes dont la population est inférieure à des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque
année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres
communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du
territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de
cinq ans. Pour la détermination des seuils et modalités de réalisation des
enquêtes par sondage, il est constitué une commission composée de
professionnels de la statistique, de représentants des collectivités locales,
de représentants de l'Institut national de la statistique et des études
économiques et de l'Etat, qui remettra ses conclusions au Parlement dans un
délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
« Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les
enquêtes de recensement au titre de l'année suivante. »
« VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la
statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans
chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage,
les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs,
notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des
fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres
enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 précitée.
« A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant
les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie
transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques
les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq
ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute
identification de personnes. »
« VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de
l'ensemble du territoire de la République, des circonscriptions administratives
et des collectivités territoriales. »
« IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles,
nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement,
sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des
études économiques, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale intéressés.
« X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de population en
application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans
mentionnée au VI. »
Je suis saisi de neuf amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Delevoye, Gournac, Schosteck,
Vasselle, Larcher et les membres du groupe du RPR et apparentés, est ainsi
libellé :
« Supprimer l'article 59. »
« L'amendement n° 585, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du III de l'article 59, remplacer le mot : "réalisées"
par le mot : "contrôlées". »
L'amendement n° 686, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Supprimer les VI, VII, VIII et X de l'article 59. »
L'amendement n° 157 rectifié, présenté par M. Hoeffel au nom de la commission
des lois, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 59, remplacer
les mots : "des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat" par les mots : "10
000 habitants". »
L'amendement n° 234, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Suprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 59. »
L'amendement n° 583, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le VI de l'article 59 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recensement rénové fournira au minimum les mêmes résultats en termes de
connaissance de la population et des logements que le recensement traditionnel.
»
L'amendement n° 586, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le VII de l'article 59 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chiffres du recensement sont conjointement validés par la collectivité
territoriale et l'INSEE avant publication. »
L'amendement n° 158, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le VIII de l'article 59 :
« Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de
métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des
circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 584, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 59 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au terme d'une période de cinq années, il est effectué un recensement
général de la population. Ce recensement sert à évaluer l'efficacité des
mécanismes mis en place au présent article. »
La parole et à M. Gournac, pour défendre l'amendement n° 242 rectifié.
M. Alain Gournac.
Les variations annuelles de population qui résulteront, pour toutes les
communes, de la mise en place de ce nouveau type de recencement ne manqueront
pas de bouleverser l'application des centaines de textes qui font référence à
des seuils de population.
Aussi, la mise en oeuvre d'un tel dispositif ne saurait se soustraire à la
réalisation d'une étude d'impact préalable qui, réalisée au niveau
interministériel, permettra de recenser de façon exhaustive l'ensemble des
textes législatifs et réglementaires dont l'application serait affectée par la
mise en oeuvre d'un tel recensement.
A titre d'exemple, seront susceptibles de varier tous les ans les règles
d'attribution des dotations de l'Etat, de recrutement des fonctionnaires
territoriaux, du droit des marchés publics, de l'attribution des indemnités de
fonction, de fonctionnement des conseils municipaux, de publicité des actes
administratifs, du droit électoral, et cette liste n'est pas exhaustive !
Ces franchissements de seuil ne manqueront pas d'imposer une oeuvre
réglementaire très importante qui devra prévoir autant de mécanismes de
transition que de nouvelles modalités d'application.
Dès lors, ces préalables n'étant pas remplis, la suppression de l'article 59
s'impose.
M. le président.
La parole est à Mme Mathon, pour défendre l'amendement n° 585.
Mme Josiane Mathon.
Cette explication vaut également pour les amendements n°s 583, 586 et 584.
L'article 59 consacre de nouvelles modalités pour le recensement.
Le recensement est une opération très importante, et il est besoin de
l'améliorer au maximum, de le rendre tout à fait fiable. Son résultat
conditionne en effet l'application de nombreuses dispositions, administratives,
financières et électorales souvent très importantes.
Il est également un outil essentiel au service des élus locaux, pour leur
permettre de mieux cerner les besoins des habitants de leur commune - mais
aussi de leur département ou de leur région - et ainsi d'être mieux à même d'y
répondre.
C'est pourquoi nos différents amendements ont pour objet de permettre une
amélioration du déroulement des opérations et de la fiabilité des résultats.
Dans le même sens, nous proposons de confirmer l'efficacité de ces nouvelles
procédures au terme d'un délai de cinq années de mise en oeuvre.
M. le président.
La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 686.
M. Michel Charasse.
Le problème du recensement a fait l'objet d'une très longue discussion,
presque d'une réunion spéciale, du comité des finances locales.
Il est effectivement difficile de blâmer ceux qui cherchent à dégager des
solutions pratiques et à mettre en oeuvre un dispositif sans doute moins lourd
qu'un dénombrement global, une fois tous les cinq ou six ans, de la population
française.
Le problème, c'est que la logique statistique et mathématique ne peut pas
contraindre les principes de la République française, notamment pas le principe
d'égalité. Or, mes chers collègues, la population, comme l'a très bien dit M.
Gournac, sert aujourd'hui de critère pour l'application d'un très grand nombre
de normes législatives, auxquelles j'ajouterai, car M. Gournac ne les a pas
citées, les dotations de l'Etat, la dotation globale de fonctionnement, la DGF,
dont la détermination est soumise à des seuils de population, ainsi que la
dotation globale d'équipement, la DGE, avec, notamment le seuil de 10 000
habitants.
M. Patrick Lassourd.
Et les SDIS !
M. Michel Charasse.
Vous ne pouvez pas, mes chers collègues, accepter un système dans lequel les
mêmes règles s'appliqueront d'une façon différente, selon que les populations
auront ou non été dénombrées. Sinon, ces règles s'appliqueront à des
populations dénombrées dans une commune déterminée l'année N, alors qu'elles ne
s'appliqueront pas dans la commune d'à côté, dont la population, tout le monde
le sait, aura varié, mais n'aura pas été dénombrée.
Monsieur le ministre, cela a été dit au comité des finances locales, cette
disposition est constitutionnellement fragile. Si le Conseil constitutionnel
est saisi - en tout cas, il peut l'être - je ne vois pas comment il pourra
accepter d'ignorer le principe d'égalité en laissant procéder de cette
manière.
Les gens de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
l'INSEE, qui étaient présents lors de la réunion du comité des finances locales
que j'évoquais, ont entendu tous nos arguments, mais ils sont restés absolument
fermes sur les prix, considérant que, au fond, tout doit céder le pas à la
statistique.
Mes chers collègues, ce n'est pas mon opinion. Autant supprimer tout de suite
la moitié de la Constitution si, désormais, ce sont les mathématiciens qui
doivent faire les lois à notre place
(M. Gournac acquiesce),
et en
fonction de leurs seules convenances.
Tels sont les motifs pour lesquels l'amendement n° 686 tend à supprimer les
paragraphes litigieux de l'article 59.
Pour ne pas perdre de temps, monsieur le président, j'indique d'emblée que
l'amendement n° 687, à l'article 60, tombera si celui-ci n'est pas adopté, car
c'est un amendement de conséquence.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 157
rectifié.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai
également les deux autres amendements de la commission des lois, n°s 234 et
158.
M. le président.
Vous pouvez, dans ces conditions, donner également l'avis de la commission sur
les amendements n°s 242 rectifié, 585, 686, 583, 586 et 584.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
L'amendement n° 157 rectifié tend à rappeler que le
recensement se fera par sondage dans les communes de 10 000 habitants et
plus.
Il paraît opportun de ne pas renvoyer la fixation de ce seuil à un décret,
mais de le fixer d'ores et déjà dans la loi, par souci de transparence.
L'amendement n° 234 concerne la création d'une instance nouvelle. Une
commission chargée de déterminer les seuils et modalités de réalisation des
enquêtes par sondage a été créée par l'Assemblée nationale, alors que la
commission pour avis n'avait pas examiné l'amendement afférent et que le
Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Or il existe déjà, et depuis des années, une instance de concertation, le
Conseil national de l'information statistique, le CNIS, au sein duquel la
concertation est engagée depuis 1999. Nous vous proposons donc de supprimer
cette instance supplémentaire, qui fait doublon avec le CNIS. Ce sera peut-être
l'occasion pour lui de démontrer son utilité !
Quant à l'amendement n° 158, c'est un simple amendement de précision.
Les autres amendements, dont j'ai écouté la présentation avec attention, ne
s'inscrivent évidemment pas, du moins à ce stade de la discussion, dans
l'analyse de la commission des lois. Je suis donc au regret de devoir émettre
un avis défavorable sur les amendements n°s 242 rectifié, 585, 686, 583, 586 et
584.
Cependant, la commission sera très attentive aux réponses que ne manquera pas
d'apporter le ministre aux interrogations et aux préoccupations qui ont été
exprimées en particulier par Jean-Paul Delevoye. Notre collègue, par ailleurs
président de l'Association des maires de France, est très directement concerné
par la consistance de ces dispositions relatives aux nouvelles modalités du
recensement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
S'agissant de l'amendement n° 242 rectifié,
j'indique qu'il est exact que les nouvelles modalités de recensement de la
population auront un impact sur de nombreux textes législatifs et
réglementaires en vigueur. Il conviendra donc de les adapter. En particulier,
la publication annuelle de nouveaux chiffres pour toutes les communes
entraînera nécessairement la modification de textes mentionnant des seuils de
population qui, auparavant, n'étaient susceptibles d'être franchis que tous les
huit ou neuf ans. Le ministre de l'intérieur a déjà entrepris de recenser ces
textes et il est en mesure de proposer, pour chacun d'eux, une solution adaptée
à la nouvelle situation.
Dans la continuité de la concertation déjà engagée à cet égard avec les
associations d'élus, je suis favorable à ce que mes services mettent en place,
dès maintenant, conjointement avec l'Association des maires de France et les
autres ministères concernés, mais aussi avec le concours de l'INSEE, un groupe
de travail destiné à examiner au cas par cas les adaptations rendues
nécessaires pour la mise en oeuvre de nouvelles modalités de recensement. C'est
ce que j'ai proposé par courrier à M. Delevoye.
Je tiens cependant à souligner que le présent projet de loi prévoit que les
premiers chiffres issus du recensement rénové ne seront publiés qu'à l'issue de
la première période de collecte de cinq ans, soit, selon le calendrier
prévisionnel actuel, à la fin de l'année 2008.
Les conséquences de l'annualisation des chiffres ne commenceront donc à se
faire sentir qu'à partir de l'année 2009. Cela nous laisse du temps pour
développer la concertation et adapter en toute sérénité les textes qui devront
l'être. Cette adaptation sera faite en accord avec les élus locaux et avec
vous, mesdames, messieurs les sénateurs.
Je souhaite, évidemment, le retrait de cet amendement n° 242 rectifié, sinon
je devrai, au nom des principes énoncés par le Gouvernement, me prononcer
défavorablement.
Concernant l'amendement n° 585, je rappelle que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, seront chargés
de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. Ils auront à assurer la
qualité de ces opérations, en respectant les protocoles de collecte mis au
point par l'INSEE en concertation avec les associations d'élus et transcrits
dans les textes d'application de la loi.
La responsabilité des recensements restant de la compétence de l'Etat, le
contrôle de l'application de ces protocoles sera exercé par l'INSEE, auprès de
l'ensemble des communes, ce qui en garantit le caractère équitable.
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 585.
Quant à l'amendement n° 686 de M. Charasse, je précise que la nouvelle méthode
de recensement de la population qui est proposée par le Gouvernement dans le
projet de loi répond à un souci de meilleure connaissance des populations. Elle
permettra une mise à jour annuelle d'informations fiables qui amélioreront
l'efficacité des décisions publiques et privées, fondées sur ces données.
Ainsi, tous les ans, le recensement fournira le chiffre de la population pour
chacune des communes et les statistiques significatives pour tous les échelons
de territoire.
La méthode de collecte distingue les communes de moins de 10 000 habitants,
qui feront l'objet d'une collecte exhaustive tournante sur cinq ans, et les
autres communes pour lesquelles un sondage aura lieu chaque année. Enfin, les
données collectées auprès des habitants seront actualisées par des sources
administratives de façon à disposer chaque année de statistiques fiables,
homogènes et comparables.
Cette méthode a été soumise à un comité scientifique, indépendant, qui a
déclaré qu'elle était fiable. Le Conseil d'Etat, tant dans son avis rendu en
juillet 1998 que lors de l'examen du présent projet de loi, a confirmé que la
méthode garantissait l'égalité de traitement entre les communes. Enfin, le
comité des finances locales, auquel le projet a été présenté en décembre 2000,
s'est félicité de cette orientation qui répond à la nécessité d'actualiser tous
les ans les données relatives à chaque commune. M. Charasse comprendra donc que
je ne peux émettre qu'un avis défavorable sur son amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 157 rectifié de la commission, le
Gouvernement considérait que la fixation du seuil relevait plus des modalités
que des principes, et avait prévu d'en préciser la valeur par décret en Conseil
d'Etat.
Sensible aux arguments avancés par M. le rapporteur, je m'en remets à la
sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 583, la rénovation du recensement porte sur les
modalités de la collecte des informations auprès de la population. Les
informations collectées ont fait l'objet, depuis 1999, d'une large concertation
au sein du Conseil national de l'information statistique, le CNIS. Elles sont
en tous points conformes aux recommandations internationales en la matière. La
continuité de l'information collectée sera privilégiée et les utilisateurs de
l'information issue du recensement disposeront de résultats conformes à leur
demande, de qualité au moins équivalente à celle des recensements précédents et
d'une plus grande actualité.
Etant élu d'un arrondissement populaire de l'Est parisien, j'ai été
extrêmement choqué par les modalités de réalisation du dernier recensement. Je
n'ai d'ailleurs jamais signé les bordereaux d'acceptation parce que ce fut un
recensement par défaut. En effet, dans certains endroits insalubres vivent des
familles qui n'ont pas été recensées, soit de leur propre volonté, soit par
ignorance, soit compte tenu de l'impossibilité pour les enquêteurs de pénétrer
dans les immeubles. Ce recensement a augmenté les inégalités sociales de
traitement, notamment dans des communes en difficulté.
Compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement qui va dans le sens des
demandes exprimées, je sollicite le retrait de cet amendement n° 583, faute de
quoi j'émettrai un avis défavorable.
De même, s'agissant de l'amendement n° 586, après la rénovation, le
recensement de la population reste de la responsabilité de l'Etat. Les
résultats des enquêtes de recensement sur le terrain, notamment en ce qui
concerne le comptage des logements et des personnes enquêtées, feront l'objet
d'un constat conjoint de chaque collectivité locale et de l'INSEE.
Mais, pour passer du résultat des enquêtes de recensement aux chiffres de la
population qui seront authentifiés chaque année par décret, différents travaux
statistiques doivent être réalisés, tels que le contrôle, le redressement,
l'extrapolation et l'actualisation, qui relèvent de la seule responsabilité de
l'INSEE. Cette responsabilité n'exclut pas le dialogue entre l'INSEE et les
collectivités locales mais elle doit s'exercer de manière indépendante,
uniforme et équitable, garantissant ainsi l'homogénéité et la comparabilité des
résultats.
Sous le bénéfice de ces observations et me situant dans la même logique, je
demande aux auteurs de retirer cet amendement n° 586. A défaut, j'émettrai un
avis défavorable.
L'amendement n° 158 étant de nature rédactionnelle, j'émets un avis
favorable.
Sur l'amendement n° 584, l'INSEE s'efforce d'assurer la qualité du nouveau
mode de recensement au stade de la préparation. Il met en place les tests et
les investissements méthodologiques nécessaires. Après l'instauration du
recensement rénové, l'INSEE réalisera des enquêtes de contrôle pour évaluer
l'efficacité des mécanismes mis en oeuvre. Il n'est donc pas nécessaire
d'envisager d'effectuer un nouveau recensement général de la population, non
seulement parce que sa réalisation n'apporterait pas de résultat probant mais,
de surcroît, parce qu'elle occasionnerait une dépense publique supplémentaire,
de l'ordre de 230 millions d'euros.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement n° 584, faute de quoi j'y serai
défavorable.
Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 234 de la commission, qui est un
amendement de coordination.
M. le président.
L'amendement n° 242 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck.
A la lumière des explications de M. le ministre, je souhaite demander à M. le
rapporteur d'interroger un certain vice-président de l'Association des maires
de France...
(Sourires),
qui n'est pas très éloigné de lui, pour nous
faire part de son point de vue auquel, naturellement, nous nous rangerons.
M. Alain Gournac.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac.
Je veux simplement dire à M. le ministre que je partage ses vues quant à la
qualité du dernier recensement. Certains habitants ont en effet refusé d'ouvrir
leur porte ou de répondre aux enquêteurs, par crainte d'avoir affaire aux
services des impôts ou pour d'autres raisons. Ce recensement n'a donc pas été
bien fait et il n'a pas été achevé.
M. Alain Vasselle.
Pas toujours !
M. Alain Gournac.
Souvent ! Cela pose un problème car, bien sûr, les habitants génèrent des
charges auxquelles nous devons faire face ; je pense au fonctionnement des
écoles, par exemple. Il va falloir s'efforcer d'améliorer la situation.
Cela dit, comme mon collègue Jean-Pierre Schosteck, j'attends que M. le
rapporteur nous fasse part de la position du vice-président de l'Association
des maires de France.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Lourde responsabilité !
(Sourires sur les travées du RPR.)
Il était indispensable que M. Alain
Gournac précise bien l'esprit et les questions qui sous-tendaient l'amendement
déposé notamment par notre collègue M. Delevoye.
Je remercie M. Jean-Pierre Schosteck de la question qu'il soulève, à la
lumière des déclarations de M. le ministre.
Deux préoccupations essentielles animaient, me semble-t-il, le président de
l'Association des maires de France.
La première était que les élus représentatifs de leurs associations nationales
soient concrètement et pratiquement associés aux modalités de la mise en oeuvre
de ce recensement. En effet, lorsqu'un pas aussi important est franchi, il ne
saurait être question qu'il le soit simplement par le biais de directives
décrétées unilatéralement. Il faut que les élus, et particulièrement les
maires, qui sont à cet égard en première ligne, ...
M. Alain Gournac.
Une fois de plus !
M. Daniel Hoeffel
rapporteur
... y soient directement associés.
La seconde préoccupation - MM. Schosteck et Gournac ont demandé des précisions
sur ce point - porte sur les délais de mise en oeuvre. Si nous voulons que la
concertation pour la préparation et la mise au point des nouvelles modalités
repose sur une réalité, il faut se donner du temps afin que, dans des délais
raisonnables, cette mise en oeuvre puisse se réaliser sans être bâclée.
Je note, monsieur le ministre, que vous confirmez à M. Delevoye qu'au regard
tant de la concertation avec les élus que des délais de mise en oeuvre, nous
pourrons nous atteler ensemble, et dans un esprit de concertation, à un travail
de préparation sérieux et solide.
Donc, je reste fidèle aux trois amendements que j'ai déposés, et je demande à
M. Schosteck si, au vu de cette position de la commmission des lois dont il est
membre, il veut bien accepter que nous travaillions ensemble aux nouvelles
modalités du recensement.
M. le président.
Monsieur Gournac, dans ces conditions, l'amendement n° 242 rectifié est-il
maintenu ?
M. Alain Gournac.
Non monsieur le président, je le retire, compte tenu de l'avis exprimé par M.
le ministre et du point de vue de M. le rapporteur, que je partage. Il fallait
cependant que nous ayons ce débat cet après-midi.
M. le président.
L'amendement n° 242 rectifié est retiré.
Madame Mathon, les amendements n°s 585, 583, 586 et 584 sont-ils maintenus
?
Mme Josiane Mathon.
Je veux croire aux assurances qui m'ont été données par M. le ministre ; elles
apaisent nos doutes, voire nos craintes.
Je retire donc ces amendements.
M. le président.
Les amendements n°s 585, 583, 586 et 584 sont retirés.
Monsieur Charasse, l'amendement n° 686 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, je ne veux pas insister lourdement mais je pense qu'un
risque juridique très sérieux existe, quelles que soient les garanties
d'application dont on peut s'entourer.
J'ai bien entendu les propos de M. le ministre et de M. le rapporteur de la
commission. En d'autres termes, comme je ne veux pas ergoter indéfiniment, je
retire les amendements n°s 686 et 687, mais je ne retire rien à mon
raisonnement !
M. le président.
L'amendement n° 686 est retiré.
M. le président.
L'amendement n° 686 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 234, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 158, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que ces trois amendements ont été adoptés à l'unanimité.
Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Article 60