SEANCE DU 31 JANVIER 2002


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Droits des malades. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 1 ).
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

Suspension et reprise de la séance (p. 2 )

Division additionnelle avant le titre Ier
(avant l'article 1er) (réserve) (p. 3 )

Amendement n° 14 de la commission. - Réserve.

Article additionnel avant le titre Ier
(avant l'article 1er) ou après l'article 23 bis
ou avant l'article 58 ou après l'article 63 et article 58 (p. 4 )

Amendements n°s 12 de M. Gilbert Barbier, 15 de la commission et sous-amendements n°s 418 rectifié, 423 de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 422, 416 de Mme Michelle Demessine et 421 de M. Christian Cointat ; amendement n° 250 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, et sous-amendements n°s 419 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 407, 408 rectifié, 415, 409, 410 de M. Jean-François Picheral, 389 et 390 de M. Alain Vasselle ; amendements n°s 281 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, 386 rectifié du Gouvernement et sous-amendements n°s 402, 405, 414, 404 rectifié, 403 et 406 de M. Jean-François Picheral. - MM. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Michelle Demessine, MM. Christian Cointat, Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Jean-François Picheral, Alain Vasselle, Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé ; le président de la commission. - Retrait de l'amendement n° 12 et du sous-amendement n° 402 ; rejet du sous-amendement n° 418 rectifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 5 )

Sous-amendement n° 424 de M. Michel Dreyfus-Schmidt à l'amendement n° 15 ; rectification de l'amendement n° 15 et du sous-amendement n° 422. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, le président de la commission, Mme Michelle Demessine, M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis.

Suspension et reprise de la séance (p. 6 )

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

3. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 7 ).

obligation de 20 % de logements sociaux (p. 8 )

Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement.

conséquences de la censure du dispositif
sur les licenciements économiques (p. 9 )

MM. Guy Fischer, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.

explosion de la délinquance (p. 10 )

M. Paul Girod, Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice.

inefficacité du gouvernement dans la lutte
contre la délinquance (p. 11 )

MM. Jean-Claude Carle, Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur.

montée de l'insécurité (p. 12 )

MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur.

politique du Gouvernement en matière de sécurité (p. 13 )

MM. Roger Karoutchi, Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur.

effort de la nation en matière de défense (p. 14 )

MM. François Trucy, Alain Richard, ministre de la défense.

restructuration d'aventis (p. 15 )

MM. Marcel Debarge, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.

enseignement privé agricole (p. 16 )

MM. Gérard Braun, Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement.

mécontentement des professionnels de santé (p. 17 )

MM. Daniel Eckenspieller, Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé.

Suspension et reprise de la séance (p. 18 )

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

4. Droits des malades. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 19 ).

Article additionnel avant le titre Ier (avant l'article 1er)
ou après l'article 23 bis ou avant l'article 58
ou après l'article 63 et article 58 (suite) (p. 20 )

Rectification du sous-amendement n° 422 rectifié ; sous-amendement n° 426 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, à l'amendement n° 15 rectifié. - Mme Michelle Demessine, MM. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. - Retrait du sous-amendement n° 424.

Suspension et reprise de la séance (p. 21 )

Sous-amendement n° 427 de M. Michel Dreyfus-Schmidt à l'amendement n° 15 rectifié ; rectification du sous-amendement n° 416. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Francis Giraud, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le président de la commission, Robert Badinter, Alain Vasselle, Jean Arthuis, Christian Cointat, Mme Michelle Demessine, M. Jean Chérioux. - Retrait des sous-amendements n°s 427, 426 et 421 ; rejet, par scrutin public, du sous-amendement n° 422 rectifié bis ; adoption du sous-amendement n° 416 rectifié.

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL

MM. Christian Cointat, Jean-Louis Lorrain, RobertBadinter, le rapporteur pour avis, Mme Michelle Demessine, MM. Paul Girod, Alain Vasselle, le président de la commission. - Adoption, par scrutin public, de l'amendement n° 15 rectifié, modifié, insérant un article additionnel avant le titre Ier, les autres amendements et sous-amendements devenant sans objet.

Articles additionnels avant le titre Ier
(avant l'article 1er) (p. 22 )

Amendement n° 290 rectifié de M. Nicolas About. - MM. Nicolas About, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer, Alain Vasselle, Bernard Cazeau. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 291 de M. Nicolas About. - M. Nicolas About. - Retrait.

Article additionnel avant l'article 1er (p. 23 )

Amendement n° 371 de M. Louis de Broissia. - MM. Alain Vasselle, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

Division additionnelle avant le titre Ier
(avant l'article 1er) (suite) (p. 24 )

Amendement n° 14 (précédemment réservé) de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Article 1er (p. 25 )

Article L. 1110-1 du code de la santé publique
(p. 26 )

Amendement n° 16 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1110-2 du code de la santé publique. -
Adoption (p. 27 )

Article L. 1110-3 du code de la santé publique
(p. 28 )

Amendement n° 357 de M. Guy Fischer. - MM. GuyFischer, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article du code.

Article L. 1110-4 du code de la santé publique (p. 29 )

Amendements n°s 17 à 19 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1110-5 du code de la santé publique (p. 30 )

Amendements n°s 20 et 21 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 22 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer, Bernard Cazeau, Jean-Louis Lorrain, le président de la commission. - Adoption.
Amendement n° 376 de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 1110-5-1 et L. 1110-6
du code de la santé publique. - Adoption (p. 31 )

Adoption de l'article 1er modifié.

Articles 1er bis , 1er ter , 2 et 3. - Adoption (p. 32 )

Article 4 (p. 33 )

Amendement n° 23 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5. - Adoption (p. 34 )

Article additionnel après l'article 5 (p. 35 )

Amendement n° 244 M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 391 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - M. le rapporteur pour avis, Mme Claire-Lise Campion, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Intitulé du chapitre II (avant l'article 6) (p. 36 )

Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 6 (p. 37 )

Article additionnel avant l'article L. 1111-1

du code de la santé publique (p. 38 )

Amendement n° 25 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.

Article L. 1111-1 du code de la santé publique (p. 39 )

Amendement n° 26 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer, Bernard Cazeau, Yann Gaillard. - Adoption par scrutin public.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1111-2 du code de la santé publique (p. 40 )

Amendement n° 27 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1111-3 du code de la santé publique (p. 41 )

Amendement n° 28 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.

Suspension et reprise de la séance (p. 42 )

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL

Amendement n° 358 de M. Pierre Biarnès. - MM. Pierre Biarnès, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Rejet.
Amendement n° 29 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 30 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1111-4 du code de la santé publique. -
Adoption (p. 43 )

Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(p. 44 )

Amendement n° 31 de la commission et sous-amendement n° 393 du Gouvernement. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1111-6 du code de la santé publique (p. 45 )

Amendements n°s 32 à 34 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1111-6-1 du code de la santé publique (p. 46 )

Amendement n° 35 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux, Mme Claire-Lise Campion, MM. Guy Fischer, le président de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.

Article additionnel après l'article L. 1111-6-1
du code de la santé publique (p. 47 )

Amendement n° 326 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.

Article L. 1111-7 du code de la santé publique. -
Adoption (p. 48 )

Adoption de l'article 6 modifié.

Articles additionnels après l'article 6 (p. 49 )

Amendements n°s 327 et 328 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.

Article 7. - Adoption (p. 50 )

Article additionnel après l'article 7 (p. 51 )

Amendement n° 329 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud, rapporteur ; Jean-Louis Lorrain. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 8 et 9. - Adoption (p. 52 )

Article 9 bis (p. 53 )

Amendement n° 36 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer, Jean Chérioux, Bernard Cazeau. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 9 ter (p. 54 )

Amendement n° 37 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 9 quater (p. 55 )

Amendement n° 38 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 10 (p. 56 )

Amendements n°s 39 à 41 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 11 (p. 57 )

Amendement n° 355 rectifié de M. Claude Domeizel. - Mme Claire-Lise Campion, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 11 (p. 58 )

Amendement n° 42 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 59 )

Article L. 1114-1 du code de la santé publique
(p. 60 )

Amendement n° 43 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1114-2 du code de la santé publique (p. 61 )

Amendement n° 323 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Rejet.
Adoption de l'article du code.

Article L. 1114-3 du code de la santé publique (p. 62 )

Amendements n°s 44 et 45 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article additionnel après l'article L. 1114-3
du code de la santé publique (p. 63 )

Amendement n° 325 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.
Adoption de l'article 12 modifié.

Article additionnel après l'article 12 (p. 64 )

Amendement n° 302 de M. Bernard Murat. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 13 à 15. - Adoption (p. 65 )

Article 16 (p. 66 )

Amendement n° 46 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 47 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 48 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 304 de M. Paul Blanc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 49 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 50 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 67 )

Amendement n° 51 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 68 )

Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 19 à 23. - Adoption (p. 69 )

Article 23 bis (p. 70 )

Amendement n° 330 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 24 (p. 71 )

Article L. 1411-1 du code de la santé publique
(p. 72 )

Amendement n° 53 de la commission et sous-amendement n° 428 du Gouvernement. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Dominique Leclerc, Guy Fischer, Yann Gaillard. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article du code.

Article L. 1411-1-1 du code de la santé publique (p. 73 )

Amendement n° 54 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 55 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 56 de la commission. - M. Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 57 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1411-1-2 du code de la santé publique (p. 74 )

Amendement n° 58 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1411-1-3 du code de la santé publique (p. 75 )

Amendement n° 59 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 60 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1411-1-4 du code de la santé publique (p. 76 )

Amendement n° 61 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 24 modifié.

Article 25 (p. 77 )

Article L. 1411-3 du code de la santé publique
(p. 78 )

Amendement n° 62 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1411-3-1 du code de la santé publique (p. 79 )

Amendement n° 63 rectifié de la commission et sous-amendement n° 394 du Gouvernement. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendement n° 64 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 65 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 66 de la commission et 316 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; Jean-Pierre Godefroy, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 66, l'amendement n° 316 devenant sans objet.
Amendement n° 67 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1411-3-2 du code de la santé publique (p. 80 )

Amendement n° 68 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 69 de la commission. - MM. Francis Giraud, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1411-3-3 du code de la santé publique (p. 81 )

Amendement n° 70 rectifié de la commission et sous-amendement n° 356 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; Jean-Pierre Godefroy, le ministre délégué. - Rejet du sous-amendement n° 356 rectifié ; adoption de l'amendement n° 70 rectifié.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 25 modifié.

Article 25 bis. - Adoption (p. 82 )

Article 26 (p. 83 )

Amendement n° 71 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 388 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 (p. 84 )

Amendements n°s 72 à 78 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des sept amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 28 (p. 85 )

Amendement n° 79 rectifié de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 28 (p. 86 )

Amendement n° 300 rectifié bis de M. Paul Blanc, repris par la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 29 (p. 87 )

Amendement n° 80 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 88 )

Amendements n°s 81 et 82 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 83 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 84 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 30 (p. 89 )

Amendement n° 412 rectifié de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 31. - Adoption (p. 90 )

Article additionnel après l'article 31 (p. 91 )

Amendement n° 331 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud, rapporteur ; André Vantomme, Jean-Louis Lorrain, le président de la commission. - Retrait.
Renvoi de la suite de la discussion.

5. Modification de l'ordre du jour (p. 92 ).

6. Transmission d'un projet de loi (p. 93 ).

7. Dépôt de rapports (p. 94 ).

8. Ordre du jour (p. 95 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ? ...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DROITS DES MALADES

Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Rapport n° 174 (2001-2002) et avis n° 175 (2001-2002).
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Compte rendu du dépôt, par Mme Demessine, d'un sous-amendement à un amendement de la commission, je demande une courte suspension de séance pour permettre à la celle-ci de l'examiner.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à neuf heures trente-cinq, est reprise à neuf heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Division additionnelle avant le titre Ier (avant l'article 1er)



M. le président.
L'amendement n° 14, présenté par MM. Giraud, Dériot et Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre Ier A
« Solidarité envers les personnes handicapées. »
Monsieur le rapporteur, il convient sans doute de réserver cet amendement jusqu'avant l'examen des articles additionnels avant le titre Ier ?
M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Tout à fait, monsieur le président !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Le Gouvernement l'accepte.
M. le président. La réserve est ordonnée.

Article additionnel avant le titre Ier (avant l'article 1er)
ou après l'article 23 bis ou avant l'article 58
ou après l'article 63 et article 58



M. le président.
Je suis saisi de cinq amendements et d'un certain nombre de sous-amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune ; cependant, pour la clarté des débats, j'appellerai chacun de ces cinq amendements un par un.
L'amendement n° 12, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Avant l'article 58, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« L'article 16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des droits à indemnisation des parents, l'enfant né handicapé ne peut obtenir la réparation du préjudice en résultant que si un acte médical, diagnostique ou thérapeutique est la cause directe et exclusive des infirmités qu'il présente. »
La parole est à M. Barbier.
M. Gilbert Barbier. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.
L'amendement n° 15, présenté par MM. Giraud, Dériot et Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents ne peuvent demander une indemnité qu'au titre de leur préjudice moral.
« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
« II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
« III. - Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
« IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Le sous-amendement n° 418, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du I du texte proposé par l'amendement n° 15 :
« Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
« Le fait pour une femme de ne pas interrompre sa grossesse ne peut servir de base à aucune action en responsabilité à son encontre. »
« II. - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer le mot : "irrévocablement" par le mot : "définitivement". »
Le sous-amendement n° 305, présenté par M. Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 15 :
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale continue à obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer, dans les conditions de l'article 1382 du code civil. »
Le sous-amendement n° 306 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Remplacer le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 15 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis de la mère d'un enfant né avec un handicap non décélé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, la mère ne peut demander une indemnité qu'au titre de son préjudice moral. »
Le sous-amendement n° 422, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après les mots : "qu'au titre de leur", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : "seul préjudice. Aucune indemnité ne peut être due au titre du handicap de l'enfant, dont la compensation relève de la seule solidarité nationale". »
Le sous-amendement n° 416, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 15 :
« III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. »
Le sous-amendement n° 421 présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
« Dans le III du texte proposé par l'amendement n° 15, après les mots : "en France", insérer les mots : "et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale,". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement que vous propose la commission des affaires sociales pose quatre principes : le droit pour toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de la collectivité nationale : l'absence de préjudice du seul fait de la naissance ; le droit à réparation en cas de faute médicale ayant provoqué directement le handicap ; l'indemnisation du préjudice moral des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée.
C'est sur ce dernier point que le texte de la commission des affaires sociales diffère essentiellement de celui qu'a adopté l'Assemblée nationale lors de l'examen de la proposition de loi relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps congénitaux, mais aussi de la rédaction que nous propose notre collègue Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Les députés ont prévu la possibilité d'une indemnisation des titulaires de l'autorité parentale destinée à la personne handicapée et correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie, de son handicap.
Notre commission a, pour sa part, estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne répondait en rien aux problèmes soulevés par l'arrêt Perruche, puisqu'il ne faisait que transférer de l'enfant aux parents l'indemnisation du handicap, dans le droit-fil de la jurisprudence du Conseil d'Etat issu de l'arrêt Quarez. Elle a considéré que, lorsque la responsabilité d'un médecin est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute, rien ne justifie de faire porter sur le médecin fautif l'indemnisation, tout au long de la vie de l'enfant, des charges résultant de ce handicap : le médecin n'est pas à l'origine de ce handicap, il n'a pas commis de faute vis-à-vis de l'enfant et sa responsabilité à l'égard des parents ne peut être engagée qu'à hauteur du préjudice moral que ceux-ci ont subi.
Notre commission a jugé que la jurisprudence Perruche aboutissait à créer une inégalité choquante entre deux types de handicaps : ceux qui seraient indemnisés parce qu'une faute a pu être commise par le médecin lors du diagnostic prénatal, et ceux pour lesquels aucune faute n'est intervenue et qui ne bénéficieront jamais d'une quelconque compensation.
Estimant qu'il était du devoir de la société d'apporter une réponse adaptée aux déficiences de certains de ses membres, notre commission a jugé qu'il revenait à la solidarité nationale de prendre en charge l'ensemble des personnes handicapées, quelle que soit l'origine de ce handicap.
Tel est l'objet de cet amendement, qui a été adopté à l'unanimité par la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 418.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par ce sous-amendement, nous essayons de ramener le problème là où certains l'ont vu.
J'ai entendu les interventions de chacun, y compris celle de M. About : il n'a pas proposé de préciser dans la loi que la solidarité nationale devrait intégralement réparer le préjucide des enfants handicapés ! Au demeurant, n'est-ce pas ce que nous souhaitons tous et ce à quoi nous arriverons peut-être un jour ? Mais, si M. About agit ainsi, c'est qu'il sait bien qu'en l'état actuel des choses il n'est pas possible d'imposer une telle mesure, qui coûterait extrêmement cher, même si elle n'est pas chiffrée.
Il est habituel, en attendant que la solidarité nationale joue pleinement, que soit appliqué le droit de la responsabilité. Et, en la matière, la compétence de la commission des lois me paraît plus grande que celle de la commission des affaires sociales.
En toute matière, l'application de l'article 1382 du code civil - « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » - a toujours entrainé certaines inégalités : celui qui reçoit une tuile sur la tête a droit à réparation intégrale de son préjudice de la part du propriétaire de l'immeuble, mais, si ce dernier n'est pas assuré ou est insolvable, la victime n'a droit à rien.
C'est pourquoi il convient de généraliser autant que possible le droit à réparation, comme on l'a fait en matière d'accidents de trajet, de chantier ou de travail, pour les accidents de la circulation subis par les piétons, pour les victimes d'infraction, ou encore en ce qui concerne le terrorisme ou les catastrophes naturelles.
On doit en arriver finalement à réparer intégralement le préjudice, mais, en attendant, lorsqu'il y a faute, on doit en tirer les conséquences. C'est le droit le plus élémentaire.
Cela étant, l'opinion publique déplore, pour des raisons diverses, que la Cour de cassation ait été amenée à accorder le droit de demander réparation de son préjudice à l'enfant né handicapé, dans le cas où la faute des professionnels de santé a seulement empêché la mère d'exercer son droit d'interrompre ou non sa grossesse.
Pour mettre fin à la jurisprudence Perruche, il suffit de retirer ce droit à l'enfant ! C'est pourquoi je vous propose le sous-amendement n° 418. Tout en gardant le premier ainsi que les derniers paragraphes de l'amendement n° 15, qui ne sont que des pétitions de principe, ce sous-amendement est ainsi libellé : « Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse. » J'allais dire : point à la ligne.
Il est reproché à la jurisprudence dite Perruche - encore qu'elle ne soit pas unique - de reconnaître à l'enfant le droit de réclamer réparation de son préjudice dans l'hypothèse d'une faute. Ecrivons donc dans la loi qu'il n'a pas ce droit et, pour le reste, laissons les tribunaux faire leur travail !
Ce sous-amendement va cependant plus loin. Il tend à insérer un deuxième alinéa disposant que, dans l'état actuel des choses, il y a lieu - car l'hypothèse choque presque tout le monde - de rendre irrecevable l'éventuelle action d'un enfant handicapé à l'encontre de sa propre mère au motif que, avisée du handicap, elle aurait refusé d'interrompre sa grossesse.
Certains me rétorqueront que, de toute façon, ce n'est pas possible en l'état actuel du droit. D'abord, je n'en suis pas si sûr, et, ensuite, puisque certains le craignent, prévoyons franchement le cas ! Je rectifie donc, monsieur le président, mon sous-amendement, en ajoutant, avant les mots : « de ne pas interrompre », les mots : « d'interrompre ou ». Nous devrions tous être d'accord, me semble-t-il, sur ce point.
Enfin, ce sous-amendement s'appliquant à l'amendement n° 15 de la commission des affaires sociales - mais je précise d'emblée que j'ai déposé le même sous-amendement à l'amendement n° 250 de la commission des lois, mais pas sur ce point-là, car la commission des lois l'a corrigé - et dans la mesure où l'on ne peut pas parler, en droit, des hypothèses où il a été « irrévocablement » statué sur le principe de l'indemnisation, il convient de remplacer cet adverbe par l'adverbe « définitivement ». Je pense que ce point de détail ne posera pas non plus de problème : puisqu'il s'agit de droit - du droit de la responsabilité, en l'occurrence - employons des termes juridiques !
M. le président. Le sous-amendement n° 418 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du I du texte proposé par l'amendement n° 15 :
« Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
« Le fait pour une femme d'interrompre ou de ne pas interrompre sa grossesse ne peut servir de base à aucune action en responsabilité à son encontre. »
« II. - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer le mot : "irrévocablement" par le mot : "définitivement". »
Les sous-amendements n° 305 et 306 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Demessine pour présenter les amendements n° 422 et 416.
Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, hier soir, nous avons eu un débat extrêmement important.
Nous vous proposons, avec ce sous-amendement, de tenter de tenir compte des avis de chacun et, surtout, de toutes les inquiétudes qui ont pu se faire jour à la suite des arrêts Perruche et Quarez.
Il est vrai qu'il n'est pas simple de trouver une solution au problème posé. Mais nous avons travaillé avec beaucoup de sérénité.
Nous avons tous le sentiment que l'Assemblée nationale n'est pas allée jusqu'au bout de la discussion et que nos collègues députés comptent sur le débat que nous allons avoir pour poursuivre la réflexion. C'est dans cet esprit qu'a travaillé la commission des affaires sociales.
Nous nous sommes efforcés, dans un respect mutuel, de trouver une solution susceptible d'éviter toute dérive, en particulier pour les personnes handicapées et leurs proches.
L'amendement n° 15 de la commission des affaires sociales précise : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents ne peuvent demander une indemnité qu'au titre de leur préjudice moral. »
La discussion que nous avons eue hier a montré que la notion de préjudice moral ne rencontrait pas l'unanimité et qu'elle présentait quelques inconvénients.
Voilà pourquoi je présente le sous-amendement n° 422, qui devrait apaiser toutes les inquiétudes. Le préjudice étant ainsi bien déterminé, les juges pourront étudier le problème avec toute la latitude dont ils ont besoin.
En outre, notre sous-amendement n° 416 prévoit de confier la création de l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui joue déjà un rôle très important.
Cette proposition permet d'éviter la création d'une structure supplémentaire. Elle répond à un souhait exprimé par les associations de personnes handicapées.
M. le président. La parole est à M. Cointat, pour présenter le sous-amendement n° 421.
M. Christian Cointat. Le sous-amendement n° 421 concerne l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées.
En effet, cet observatoire, comme vous avez pu le constater dans les différentes rédactions qui ont été proposées, ne concerne que les handicapés situés en France métropolitaine et les départements et les territoires d'outre-mer. Or, des Français handicapés qui vivent à l'étranger ne peuvent relever des lois étrangères, soit parce qu'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires, soit parce que ces pays n'offrent pas de protection sociale suffisante ou pas de protection sociale du tout. De ce fait, ils relèvent de la solidarité nationale française.
Pour être efficace, il faut une vision globale, complète de la problématique. Ce sous-amendement a donc pour objet d'élargir le champ de ses compétences en lui demandant de se préoccuper des Français établis hors de France qui souffrent d'un handicap et qui relèvent de la solidarité nationale.
Que ce soit bien clair : seuls les Français établis hors de France qui relèvent de la solidarité nationale française seront concernés. Mais il est nécessaire d'élargir le champ de compétences de cet observatoire. Sans globalité, il ne peut pas y avoir de résultats fiables sur ce point.
M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« I. - Après le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. . - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'être né handicapé.
« La personne atteinte d'un handicap dû à une faute médicale survenue à l'occasion de la grossesse de sa mère peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap, l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée à l'égard des parents d'une personne atteinte d'un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse du fait d'une faute lourde ayant privé la mère de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse, les père et mère peuvent obtenir une indemnité, qui prend la forme d'une rente, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de cette personne, de son handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations de toute nature, dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale. Les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et prestations concernées.
« L'indemnité doit être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne handicapée. Si elle n'est pas utilisée à cette fin, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles à l'effet de voir désigné un administrateur ad hoc chargé de gérer cette indemnité.
« L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaississable. En cas de prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne handicapée à laquelle elle est affectée. Elle est exonérée de droits de mutation.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été définitivement statué sur le principe de l'indemnisation. »
« II. - Afin de compenser les pertes de recettes du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I". »
Cet amendement est assorti de huit sous-amendements.
Le sous-amendement n° 419 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, est ainsi libellé :
« Remplacer les deuxième à septième alinéas de l'amendement n° 250 par les deux alinéas suivants :
« Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
« Le fait pour une femme d'interrompre ou de ne pas interrompre sa grossesse ne peut servir de base à aucune action en responsabilité à son encontre. »
Le sous-amendement n° 407, présenté par M. Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité nationale. »
Le sous-amendement n° 389, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« Lorsque le handicap résulte directement d'une faute médicale intervenue avant la naissance ou, s'il préexistait, lorsque l'acte fautif l'a aggravé, ou n'a pas permis de l'atténuer, la personne qui en est atteinte peut obtenir réparation du préjudice subi. »
Le sous-amendement n° 390, présenté par M. Vasselle est ainsi libellé :
« Remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée à l'égard des parents d'une personne atteinte d'un handicap d'une particulière gravité non décelé avant sa naissance du fait d'une faute caractérisée dans la mesure où ledit professionnel ou établissement a manqué à son obligation d'information à leur égard et a empêché leur consentement éclairé et réfléchi à l'accueil d'un enfant gravement handicapé et aux charges particulières que cela implique, ceux-ci peuvent obtenir une indemnité. Celle-ci, gérée par le représentant légal de l'enfant dans l'intérêt de ce dernier, est destinée à compenser les contraintes particulières auxquelles sont assujetties les parents concernés afin de remplir leurs obligations telles que mentionnées à l'article 213 du code civil et que la faute caractérisée n'avait pas permis d'anticiper.
« Cette indemnité est incessible et insaisissable. »
Le sous-amendement n° 408, rectifié, présenté par M. Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap qu'une faute a empêché de déceler et qui a privé la mère d'une information claire et loyale, l'indemnité compensera outre le préjudice moral toutes les charges particulières résultant du handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations de toute nature dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale. »
Le sous-amendement n° 415, présenté par M. Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. - Remplacer les mots : "handicap d'une particulière gravité" par le mot : "handicap".
« II. - Remplacer les mots : "faute lourde" par le mot : "faute". »
Le sous-amendement n° 409, présenté par M. Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prise en charge du handicapé par une personne autre que son père ou sa mère, la part de l'indemnité ou de la créance d'indemnité, correspondant à ces dépenses, sera transmise de plein droit à cette personne. »
Le sous-amendement n° 410, présenté par M. Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. - Supprimer la première phrase.
« II. - Rédiger ainsi la dernière phrase : L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 250.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel et d'administration générale. La discussion se focalise sur la notion de préjudice pour les parents. Mais, avant d'approfondir ce point précis de désaccord, je tiens à rappeler la nature de notre amendement et les préoccupations auxquelles nous nous sommes efforcés de répondre.
Tout d'abord, il nous a semblé assez sage de ne pas s'écarter de la ligne de conduite générale - dès lors qu'elle paraissait fondée - du montage imaginé par l'Assemblée nationale, qui est lui-même assez compliqué. Il nous a toutefois paru que la rédaction de l'Assemblée nationale n'était pas toujours heureuse, claire et efficace et qu'elle comportait des lacunes auxquelles il convenait de remédier. Nous avons tenté de le faire au travers d'un amendement n° 250, que je vais parcourir rapidement devant vous.
Tout d'abord, cet amendement précise : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'être né handicapé ». Tous ces mots sont nécessaires pour répondre à l'arrêt Perruche. Certains sont d'un avis contraire. L'avenir nous renseignera sur ce point.
Il ne faut pas entretenir de confusion entre cette jurisprudence et la réparation du préjudice résultant du fait pour les parents d'avoir été mal informés.
En ce qui concerne le préjudice résultant pour les parents du fait d'avoir été mal informés à la suite d'une faute, voilà dix ans qu'il est réparé par la jurisprudence avec l'arrêt Quarez et bien d'autres.
La spécificité et la nouveauté de l'arrêt Perruche résident dans la possibilité pour l'enfant d'exercer, à titre personnel ou par ses représentants légaux s'il n'est pas en état de s'exprimer, un recours personnel en réparation.
Ce dispositif a été critiqué, car selon le professeur Mattei, si nous admettons que l'enfant, à titre personnel, peut, dans le cas particulier de mauvaise information de sa mère, engager un recours, cela signifie que nous admettons également que, dans tous les autres cas du même type, c'est-à-dire dans tous les cas où l'enfant considérera qu'on l'a fait naître handicapé, il pourra engager des recours contre ses parents en disant : vous avez eu tort de me faire naître handicapé.
A partir de là, le professeur Mattei nous a montré qu'une dérive pouvait aboutir à un certain eugénisme. Sans chercher à dramatiser, M. Larché avait fait remarqué qu'il pourrait y avoir dérive dans l'hypothèse où une mère parfaitement informée aurait choisi de faire naître un enfant ayant un handicap.
Or, comme vous l'avez rappelé, monsieur About, il est des handicaps de toute nature. L'enfant pourrait attaquer sa mère, préférant ne pas naître plutôt que d'être né avec tel petit handicap qui était connu mais qui n'aurait pas permis l'interruption médicale de grossesse. C'est ce que les Anglais appellent « le recours pour une vie particulièrement pénible ou difficile ».
C'est parce qu'on a voulu empêcher ce type de dérive en France que l'on s'est engagé dans cette voie qui s'est étendue à d'autres aspects, très différents, je ne cesserai de le dire, du problème posé à l'origine.
Sur le fond, nous avons souscrit à la réflexion du professeur Mattei, que nous avons entendu à plusieurs reprises, pour des raisons tant philosophiques que morales. Comment un enfant peut-il dire qu'il aurait préféré ne pas naître ?... Nous n'avons pas eu besoin d'approfondir ces raisons philosophiques et morales. Il nous a suffi de constater que les raisons juridiques ne permettent pas de recevoir l'action de l'enfant dans ce cas-là. Sur le plan juridique, il nous a semblé qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Nous avons donc retenu l'argument des juristes selon lequel, dès lors que la non-information des parents n'a pas causé le handicap, qui était préexistant, il n'y a pas de lien de causalité entre cette non-information et le handicap dont l'enfant souffre.
Cela nous a paru pertinent et nous avons souscrit au principe fondamental selon lequel l'enfant n'aura pas de recours. Tout le monde est d'accord sur ce point.
Le deuxième alinéa serait superflu s'il ne convenait d'envisager toutes les hypothèses pour avoir un texte clair. Il s'agit de préciser que, dès lors qu'une faute a causé le handicap, on est dans le droit commun.
« La personne atteinte d'un handicap dû à une faute médicale survenue à l'occasion de la grossesse de sa mère peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap, l'a aggravé, ou qu'il n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. »
Cet ajout avait, semble-t-il, sa raison d'être parce qu'il s'inscrit dans le droit commun.
Le troisième alinéa vise l'hypothèse où la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée à l'égard des parents d'une personne atteinte d'un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse du fait d'une mauvaise information.
Cette modification repose sur l'idée centrale que, dès lors qu'une faute a été commise par le professionnel qui a été consulté, elle engage sa responsabilité vis-à-vis de ses clients.
L'Assemblée nationale a parlé des détenteurs de l'autorité parentale. Or, ils ne sont pas les clients du médecin. Les seuls titulaires de la relation contractuelle sont les clients et les créanciers de l'obligation.
Nous avons donc pensé que cette rédaction n'était pas bonne et qu'il fallait faire attention à rétablir la créance sur la tête de ceux qui en sont les titulaires : soit la mère, soit éventuellement le père et la mère. Si les parents vont voir le médecin et le rémunèrent tous les deux, ils sont tous les deux des parties au contrat et ils ont un intérêt à avoir cette information. C'est simple ! C'est du droit classique.
Après cette première correction, il nous a semblé nécessaire de dire qu'il n'y avait de préjudice que si, dans la situation considérée de la mauvaise information des parents ou de la femme seule, la mère de l'enfant aurait pu accéder aux techniques de l'interruption de grossesse si elle avait eu une bonne information. Car si elle n'avait pas pu procéder à l'interruption médicale de grossesse même bien informée, son préjudice se réduisait à rien.
C'est ce qui explique les trois arrêts rendus en juillet par la Cour de cassation qui ont refusé, dans des circonstances apparemment semblables, mais pas totalement, la réparation des parents, en relevant qu'il n'était aucunement établi que ces parents étaient en situation de recourir à l'IVG.
Les commentateurs ont dit que ce n'était nullement établi. On peut en douter, mais cela explique la jurisprudence.
C'est la raison pour laquelle nous avons cru devoir ajouter dans l'amendement que nous vous proposons qu'il s'agit d'un handicap « non décelé pendant la grossesse du fait d'une faute lourde ayant privé la mère de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse ». Il nous paraît important d'inscrire dans la loi qu'on a privé la mère de cette possibilité.
Je note au passage que nous avons retenu la notion de faute lourde, car cela nous paraît normal - j'y reviendrai tout à l'heure -, ainsi que les cas de particulière gravité.
Ensuite, nous avons repris à peu près le texte de l'Assemblée nationale. Toutefois, dans notre logique simple, nous considérons qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier le préjudice, de reconnaître la faute lourde et le lien de causalité. Nous considérons que cette faute empêchant les parents de recourir à l'interruption volontaire de grossesse entraîne pour eux un préjudice.
Le préjudice peut prendre des aspects moraux, matériels ou économiques - comme on voudra - parce que, du fait de leurs obligations envers cet enfant, de leurs obligations morales certes, mais aussi de leurs obligations légales, qui sont celles du code civil, les parents sont obligés de subvenir aux besoins de cet enfant. Il est tout à fait évident qu'il y a un lien de causalité direct entre l'erreur commise et la surcharge d'obligations pour eux.
De ce fait, il nous a semblé qu'il fallait introduire dans le texte une sécurité que je vais mentionner parce qu'elle explique probablement la démarche de la Cour de cassation, qui a pu surprendre.
On veut réparer, on veut compenser la surcharge résultant pour les parents d'avoir un enfant handicapé alors qu'ils auraient préféré ne pas avoir cette charge.
La compensation peut prendre la forme d'un capital ou d'une rente. Il est préférable qu'elle prenne la forme d'une rente, nous semble-t-il, à la suite d'une proposition de M. Dreyfus-Schmidt. S'il s'agit d'un capital, encore faut-il qu'il ne serve qu'à aider les parents à faire face à leurs obligations à l'égard de l'enfant et que ces derniers ne soient pas libres de l'utiliser comme ils le voudraient. Ils pourraient faire un mauvais placement - cela arrive par les temps qui courent - ou partir avec l'argent et, hélas ! laisser l'enfant à la DASS.
Pour que cette indemnité permette, via les parents, de mieux subvenir aux besoins de l'enfant et profiter donc à ce dernier - c'est la justification d'une telle compensation - nous avons eu un souci de sécurité afin que les parents ne s'en servent que pour remplir leurs obligations à l'égard de l'enfant.
L'arrêt de la Cour de cassation était extrêmement peu motivé. Mais je crois avoir compris, le rapport annuel nous ayant davantage éclairés, que la Cour de cassation avait considéré qu'il ne convenait pas de donner à des parents une somme importante susceptible de servir à autre chose qu'à subvenir à leurs obligations vis-à-vis de l'enfant. D'où le souci de sécuriser cette somme, ou ces sommes s'il s'agit d'une rente.
Le dispositif que nous avons imaginé est donc le suivant : « L'indemnité doit être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne handicapée. Si elle n'est pas utilisée à cette fin, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles à l'effet de voir désigné un administrateur ad hoc chargé de gérer cette indemnité.
« L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable. En cas de prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne handicapée à laquelle elle est affectée. Elle est exonérée de droits de mutation. »
Ce dispositif est un peu compliqué mais, sur un sujet aussi délicat que celui-ci, il est nécessaire de prévoir toutes les éventualités si l'on veut vraiment sécuriser cette indemnité.
Notre amendement n° 250, je le répète, reprend les idées principales retenues par l'Assemblée nationale, en exigeant une faute lourde du professionnel ou d'un établissement de santé et en ne faisant intervenir sa responsabilité que dans le cas d'un handicap particulièrement grave.
En outre, et ceci est un élément essentiel sur lequel on n'a pas assez attiré l'attention, l'Assemblée nationale a prévu que l'indemnité destinée à soulager les parents de la surcharge de leurs obligations serait calculée au-delà de ce qui est prévu par la sécurité sociale ou par les allocations versées par la collectivité. Ce préjudice économique complémentaire, en quelque sorte - j'attire votre attention sur ce point et je parle là en tant que praticien - réduit pratiquement des deux tiers, quelquefois des trois quarts, voire des quatre cinquièmes, la charge qui va peser sur le praticien concerné ou sur son assurance. C'est une réduction considérable !
Au total, ce dispositif, sur lequel je serai amené à revenir, tout en permettant une application correcte, me semble-t-il, du droit et des contrats, tient compte du fait que ce métier n'est pas facile. Le Monde, hier encore, rendait compte de la situation d'un certain nombre d'échographistes dans un article que j'ai lu avec beaucoup d'attention et une certaine émotion. Personnellement, j'ai reçu des lettres sur le même thème. Il ne faut pas créer une situation décourageante pour cette profession si estimable, si intéressante et si utile.
Par conséquent, pour aménager le système des responsabilités sans toucher au principe essentiel, nous proposons de modifier le texte présenté pour que la responsabilité du praticien ne joue qu'en cas de faute lourde et de handicap d'une particulière gravité. Cela réduit pratiquement de moitié les cas considérés.
Souvenez-vous de la disposition que nous avions votée quand nous avons décidé que la responsabilité pénale pour imprudence ou négligence ne jouerait qu'en cas de faute caractérisée. Alors que j'étais optimiste, M. Vasselle, qui était, lui, franchement pessimiste, pensait que cela ne jouerait pas. Nous en parlions encore hier. Or, un an après, nous constatons que cela a complètement changé un siècle de jurisprudence !
Le fait d'introduire la notion de faute lourde plutôt que celle de faute simple changera considérablement l'appréciation que les magistrats porteront sur ces affaires et réduira le nombre de cas. Nous le réduirons encore avec la notion de handicaps les plus graves et, enfin, en ne prenant en compte que le surplus du préjudice économique, c'est-à-dire ce qui ne fait pas l'objet d'une réparation par la collectivité nationale, réparation que nous jugeons insuffisante, nous en sommes tous d'accord et, personnellement, je souscris aux propos, que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention et d'émotion, de Mme Demessine et de M. About hier. Les responsabilités me paraissent assez partagées entre les uns et les autres.
Je rappelle au passage - car cela mérite de l'être - que nous devons cette fameuse loi de 1975 à M. Giscard d'Estaing. Auparavant, rien n'était en effet prévu pour les handicapés, que l'on ignorait et que l'on cachait. Nous avons connu ce temps-là !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Les prestations accordées par la collectivité ne pourront aller qu'en augmentant, monsieur le ministre, et la partie que j'ai qualifiée de complémentaire ne pourra donc que diminuer.
Avec ce dispositif, nous rendons, je crois, le risque supportable et surtout assurable d'autant que, dans un autre dispositif, nous préconisons de limiter le montant des indemnités par sinistre et la possibilité de recours dans le temps, cela, encore une fois, afin que le risque soit assurable. Nous sommes bien conscients, en effet, qu'on ne peut exercer ce genre de profession sans avoir une couverture d'assurance correcte.
Telle est la teneur du dispositif que nous proposons dans l'amendement n° 250 et les raisons pour lesquelles j'ai la faiblesse de croire - pardonnez ce langage direct - qu'il est le bon ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n° 419 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je serai très bref, car ce sous-amendement comporte une rectification identique à celle que je proposais tout à l'heure pour l'amendement de la commission des affaires sociales.
Je dirai seulement qu'il n'est jamais bon de légiférer à chaud, c'est-à-dire sous le coup de l'émotion, la pression de campagnes de presse, de lobbies, etc. Je regrette par conséquent que ce sujet soit abordé à l'occasion du projet de loi relatif aux droits des malades, d'autant que ce texte se suffisait à lui-même et qu'il aurait pu - nous pouvions l'espérer - faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.
Qu'adviendrait-il si cet amendement empêchait - ce qui serait particulièrement dommageable - de parvenir à un accord sur l'ensemble ? Que se serait-il passé si l'arrêt Perruche avait été rendu le 23 février 2002, c'est-à-dire juste après que le Parlement eut suspendu ses travaux pour une période de six mois ? Nous n'aurions évidemment pas pu légiférer.
Pour le reste, encore une fois, il suffisait, d'une part, d'ôter expressément à l'enfant la possibilité de recourir et, d'autre part, de préciser qu'il ne saurait être reproché à une femme d'avoir ou de ne pas avoir interrompu sa grossesse.
Il manque, par rapport à mon sous-amendement précédent, le remplacement du mot « irrévocablement » par le mot « définitivement », la commission des lois ayant déjà réparé cette erreur.
M. le président. La parole est à M. Picheral, pour défendre le sous-amendement n° 407.
M. Jean-François Picheral. En prévoyant l'insertion dans l'amendement n° 250 d'un alinéa précisant que « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité nationale », ce sous-amendement vise, au même titre que le premier alinéa dudit amendement, à placer en exergue le principe général d'une véritable prise en charge du handicap financée par la collectivité nationale.
Ce principe, qui a été rappelé à plusieurs reprises hier au cours de la discussion générale, doit être clairement inscrit dans la loi.
M. le président. La parole est à M. Vasselle, pour présenter les sous-amendements n° 389 et 390.
M. Alain Vasselle. Le sous-amendement n° 389 visant à une simple précision rédactionnelle, je ne m'y attarderai pas.
En revanche, je m'attarderai un peu plus longuement sur le sous-amendement n° 390.
Certains se sont étonnés et s'étonneront encore qu'appartenant à la commission des affaires sociales j'aie choisi de sous-amender non pas l'amendement de celle-ci, c'est-à-dire l'amendement n° 15, mais celui de la commission des lois. Je veux sur ce point m'expliquer.
Mon objectif est uniquement de préserver les dispositions auxquelles je tiens, s'agissant de l'indemnité qui pourrait être versée aux parents en réparation d'un préjudice subi.
Deux démarches nous sont proposées.
Le première est celle qui a été adoptée par la commission des affaires sociales. Après avoir entendu les justifications du dépôt de l'amendement n° 15 et m'être expliqué au sein de la commission sur son contenu, je dis tout de suite que mes inquiétudes ont été apaisées et mes interrogations satisfaites.
La seconde est celle de la commission des lois. Si la Haute Assemblée se prononçait majoritairement en faveur de l'amendement n° 250 de M. Fauchon, je défendrais alors les dispositions que je propose dans mes sous-amendements.
J'en viens au sous-amendement n° 390, qui a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions.
La première concerne la notion de « faute caractérisée », qui me semble plus opportune que celle de « faute lourde ». C'est d'ailleurs celle qui a été retenue par le législateur lorsque celui-ci, s'interrogeant sur le problème de la responsabilité des élus, avait examiné, sur l'initiative de M. Fauchon - il l'a rappelé tout à l'heure -, la proposition de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, appelée depuis loi Fauchon. Les dispositions adoptées en leur temps visaient non pas une catégorie spécifique de Français, mais tous les citoyens responsables, quelles que soient leur activité professionnelle ou leurs responsabilités.
Les dispositions législatives en vigueur font donc bien référence à la faute caractérisée. C'est pourquoi il m'a semblé nécessaire, pour rester en harmonie avec ces dispositions, de ne pas créer un cas d'espèce pour les médecins, ce à quoi tend l'amendement de M. Fauchon en faisant référence à une « faute lourde ».
En outre, les termes de « faute caractérisée » ont été retenus dans l'amendement originel du Gouvernement et dans celui de la commission des affaires sociales.
Comme l'a expliqué très justement M. Fauchon, hormis cette notion de faute lourde, son amendement n° 250 a seulement pour objet d'améliorer en droit et dans un sens un peu plus sécuritaire la rédaction de l'Assemblée nationale. J'en viens donc aux autres dispositions dont nous avons à débattre.
Tout d'abord, nul ne peut se prévaloir d'une indemnité liée à un handicap résultant de sa naissance. Ce premier point devrait faire l'objet d'un consensus au sein de notre assemblée.
Les deux suivants sont en fait des rappels de notre droit et concernent la faute directe et la faute caractérisée, conséquence de la loi Fauchon.
Il est un quatrième point sur lequel nous divergeons : l'indemnité.
En fait, l'Assemblée nationale comme le Gouvernement ne faisaient que conforter, par leurs propositions, l'arrêt Perruche : l'indemnité du préjudice subi avait pour objet d'apporter un soutien financier non seulement aux parents, mais également à l'enfant handicapé né par la faute caractérisée d'un médecin qui n'aurait pas livré à temps l'information du risque de handicap que pouvait présenter cet enfant, d'où cette notion de préjudice.
Rejoignant la position de la commission des affaires sociales, nous avons considéré que le préjudice donnant lieu à une indemnité devait être lié au fait que les parents - nous estimons en effet que la mère n'est pas la seule à être concernée dans ce type de situation - n'avaient pas été informés du risque de handicap que présentait l'enfant. A partir du moment où les parents sont privés de cette information, il faut envisager une réparation, car la mère de famille n'a pas eu le choix de recourir, éventuellement, à une interruption de grossesse.
Mais doit également donner lieu à réparation le préjudice subi par le couple qui aurait décidé, même en ayant eu connaissance en temps et en heure du handicap de l'enfant, de garder cet enfant en raison de convictions religieuses ou philosophiques. D'ailleurs, M. Dreyfus-Schmidt l'a bien compris, puisqu'il prévoit, par un sous-amendement à l'amendement de M. Fauchon, une disposition qui priverait de tout recours les parents qui auraient fait le choix de garder leur enfant.
Je voudrais que l'on comprenne bien ma démarche, car il semble qu'il y ait eu, à un moment donné, quelques malentendus ou quiproquos sur ce point : il s'agit non pas de remettre en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse ou à l'interruption thérapeutique de grossesse, qui est prévu par la loi, mais de prendre en compte le préjudice subi par les parents qui n'ont pas pu se préparer à l'accueil d'un enfant handicapé. Vous imaginez, mes chers collègues, le désarroi de la mère de famille qui se prépare à la joie de mettre au monde un enfant normal et qui découvre, le jour de la naissance, que son enfant est handicapé !
Elle subit un préjudice d'ordre psychologique, car elle n'a pas pu se préparer, pendant les neuf mois de grossesse, à l'accueil de cet enfant qui souffre de handicap. Et ce préjudice s'accompagne également d'un préjudice matériel, car il faut prévoir les conditions d'hébergement de l'enfant handicapé soit dans le foyer, soit dans un établissement, afin de lui assurer un accueil digne de notre époque.
Ce préjudice mérite réparation au même titre que celui qui est subi par la mère de famille qui a fait le choix de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Ma démarche vise le préjudice subi non pas en aval mais en amont de la naissance.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai sous-amendé l'amendement déposé par M. Fauchon. Je souhaite donc que l'on en revienne à la notion de faute caractérisée et que l'on prenne en considération aussi bien la situation de la mère qui aurait choisi de recourir à l'interruption volontaire de grossesse que celle des parents qui auraient décidé de garder l'enfant.
Cela étant, je retirerai éventuellement mes sous-amendements, le moment venu, en fonction de la position qui me paraîtra ressortir des débats au sein de notre Haute Assemblée et de l'avis des commissions.
M. le président. La parole est à M. Picheral, pour présenter les sous-amendements n°s 408 rectifié, 415, 409 et 410.
M. Jean-François Picheral. Le sous-amendement n° 408 rectifié prévoit non seulement, d'un point de vue formel, une nouvelle rédaction pour le troisième alinéa de l'amendement n° 250, mais il tend également à préciser substantiellement les conditions d'ouverture de l'action, dont la mise en oeuvre est prévue dans cet alinéa. Il insiste également sur la notion de préjudice moral.
S'agissant du sous-amendement n° 415, les orateurs précédents ont déjà longuement débattu de cette question. Je n'y insiste donc pas.
Le sous-amendement n° 409 vise à éviter que l'indemnité correspondant aux charges particulières du handicapé ne soit allouée aux parents pour une charge qu'ils n'assument pas ou qu'ils n'assument plus.
Le sous-amendement n° 410 a pour objet de rendre plus cohérente la construction du cinquième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 et, de supprimer la disposition prévoyant l'exonération des droits de mutation. En effet, cette mesure figure déjà dans le code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 281, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6. - Il est créé, dans des conditions définies par décret, un observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de codification. Je ne pense pas qu'il pose de problème, en tout cas d'ordre philosophique.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Hélas ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 386 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Nul, fût-il handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une indemnité destinée à la personne handicapée, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de son handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations, de quelque nature qu'elles soient, dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale.
« Dans ce cas très précis, les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et prestations versées.
« Les actions en responsabilité visées au présent article se prescrivent par dix ans à compter du premier diagnostic du handicap.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
« II. - Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
« III. - le I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »
Je suis saisi de six sous-amendements présentés par M. Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 402 est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité nationale. »
Le sous-amendement n° 405 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rectifié, remplacer les mots : "ou l'a aggravé" par les mots : ", l'a aggravé". »
Le sous-amendement n° 414 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rectifié :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap qu'une faute a empêché de déceler et qui a privé la mère d'une information claire et loyale, l'indemnité compensera outre le préjudice moral toutes les charges particulières résultant du handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations de toute nature dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale. Les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et prestations concernées. »
Le sous-amendement n° 404 rectifié est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rectifié :
« I. - Remplacer les mots : "handicap d'une particulière gravité" par le mot : "handicap".
« II. - Remplacer les mots : "faute lourde" par le mot : "faute". »
Le sous-amendement n° 403 est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rectifié, remplacer les mots : "les titulaires de l'autorité parentale" par les mots : "les parents". »
Le sous-amendement n° 406 est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rectifié, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité doit être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne handicapée. Si elle n'est pas utilisée à cette fin, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles à l'effet de voir désigné un administrateur ad hoc chargé de gérer cette indemnité.
« En cas de prise en charge du handicapé par une personne autre que son père ou sa mère, la part de l'indemnité ou de la créance d'indemnité, correspondant à ces dépenses, sera transmise de plein droit à cette personne. En cas de prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne handicapée à laquelle elle est affectée.
« L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 386 rectifié.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet amendement tend à reprendre in extenso le texte voté par les députés en première lecture, sous réserve de l'ajout d'un alinéa relatif à la prescription.
Comme je l'ai développé hier, le Gouvernement a entendu mettre un terme à la jurisprudence Perruche. Je ne reviendrai pas sur ce point ; la discussion a été longue et intéressante. Nous avons voulu revenir à une appréciation stricte du lien de causalité entre la faute médicale commise lors de la grossesse de la mère et le handicap de l'enfant.
L'action de l'enfant né avec un handicap est possible lorsque la faute a directement provoqué le handicap, l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures nécessaires pour l'atténuer. Tel est le sens du deuxième alinéa de l'amendement.
Nous avons encadré l'action en réparation engagée par les parents victimes d'une faute médicale qui ne leur a pas permis de disposer d'une information complète et qui ont été privés du choix de recourir à l'interruption de grossesse.
Plusieurs questions sont posées.
Tout d'abord, quelles sont les personnes recevables à engager cette action en responsabilité ? Notre texte vise les titulaires de l'autorité parentale, mais j'ai indiqué précédemment que nous n'étions pas opposés au fait de revenir strictement sur le terrain de la responsabilité contractuelle et de limiter l'action aux seuls parents.
Ensuite, de quelle faute s'agit-il ? Notre texte fait référence à la faute lourde retenue par l'Assemblée nationale. Le texte initial du Gouvernement mentionnait la faute caractérisée. Je rappelle que le droit de la responsabilité médicale s'appuie sur la faute ; M. Picheral l'a dit tout à l'heure. Je préférerais, pour ma part, que nous en restions à la notion de faute.
Enfin, quelle est l'étendue du droit à réparation des parents ? Le Gouvernement n'a pas entendu limiter l'étendue du droit à réparation des parents. Il leur appartient de déterminer leur dommage et il revient au juge d'apprécier ; nous avons longuement débattu de ce point hier soir. Néanmoins, si le juge alloue une indemnité au titre du préjudice matériel constitué par les charges particulières leur incombant en raison de leur obligation d'entretien, l'indemnité doit effectivement être utilisée conformément à sa destination et elle ne peut comprendre les dépenses prises en charge au titre de solidarité nationale, qui doit s'exercer en priorité.
Par ailleurs, le Gouvernement a inséré dans le texte voté par l'Assemblée nationale un nouvel alinéa permettant d'appliquer les conditions de prescription de dix ans prévues pour les autres actions en responsabilité médicale aux actions intentées en réparation du préjudice congénital.
M. le président. La parole est à M. Picheral, pour présenter les sous-amendements n°s 402, 405, 414, 404 rectifié, 403 et 406.
M. Jean-François Picheral. Je retire le sous-amendement n° 402, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 402 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur Picheral.
M. Jean-François Picheral. Le sous-amendement n° 405 tend à apporter une plus grande clarté à l'amendement n° 386 rectifié. En évitant la répétition du terme « ou », nous donnerons à ce texte essentiel la fluidité nécessaire à sa lisibilité et à sa compréhension.
Le sous-amendement n° 414 vise non seulement, d'un point de vue formel, à proposer une nouvelle rédaction pour le troisième alinéa de l'amendement n° 306 rectifié, mais également à préciser substantiellement les conditions d'ouverture de l'action dont la mise en oeuvre et prévue dans cet alinéa.
Le sous-amendement n° 404 rectifié a déjà été présenté.
Le sous-amendement n° 403 vise à remplacer les termes généraux « les titulaires de l'autorité parentale » par les mots « les parents », afin de limiter l'exercice de l'action en responsabilité pour faute.
Le sous-amendement n° 406 se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Nous comprenons le souci de cohérence de M. Dreyfus-Schmidt, mais, dans la mesure où son sous-amendement n° 418 rectifié s'éloigne des préoccupations exprimées dans l'amendement n° 15, la commission des affaires sociales y est défavorable.
S'agissant des sous-amendements n°s 422 et 416, la commission a émis un avis favorable.
La commission n'a pas examiné le sous-amendement n° 421 mais, à titre personnel, j'y suis favorable.
J'en viens à l'amendement n° 250. J'avoue avoir été très impressionné par la rigueur du raisonnement et la stricte logique juridique de M. Fauchon. Cependant, il se trouve que la philosophie de l'amendement retenu par la commission des affaires sociales s'écarte quelque peu de la solution préconisée par M. le rapporteur pour avis. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 250 et, par voie de conséquence, sur les sous-amendements n°s 419 rectifié, 407, 389, 390, 408 rectifié, 415, 409 et 410.
L'amendement n° 281 est satisfait par l'amendement de la commission.
Quant à l'amendement n° 386 rectifié, présenté par le Gouvernement, il reprend mot pour mot ce qui a été décidé par l'Assemblée nationale. Les débats qui se sont engagés à ce propos ont montré clairement les modifications souhaitées par la commission des affaires sociales. Vous comprendrez donc aisément que le rapporteur ne puisse qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement et, par voie de conséquence également, sur les sous-amendements n°s 405, 414, 404 rectifié, 403 et 406 de M. Picheral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, il n'est pas toujours facile d'être ministre de la santé. (Sourires.)
M. Jean Chérioux. Nous n'en avons jamais douté !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Heureusement, il y a les malades ! Sans eux, il n'y aurait pas de ministre ! (Nouveaux sourires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. En effet, monsieur le rapporteur pour avis, et c'est bien le malade qui est au coeur de nos débats.
J'ai beaucoup appris hier, sur un sujet à la vérité difficile, et je n'étonnerai personne en le reconnaissant devant vous. Mais ce sera mon seul lamento !
S'agissant de l'amendement n° 15, le Gouvernement a déjà indiqué qu'il partageait la préoccupation de la commission des affaires sociales sur la priorité qui doit être celle de la solidarité nationale. Je le confirme, il n'y a aucun doute à ce sujet. Cette préoccupation trouve sa traduction concrète dans l'amendement que j'ai présenté tout à l'heure.
Vous connaissez la position et les intentions du Gouvernement - elles ont été également développées hier - en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation du préjudice des parents. Je reconnais que nous avons avancé les uns vers les autres. La commission mixte paritaire sera donc extrêmement intéressante. Hélas, je n'assisterai pas à ses travaux, mais je suis sûr que vous m'en donnerez le détail, monsieur le rapporteur.
Donc - vous l'avez deviné - le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 15.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 418 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. Les conditions de recevabilité de l'action en réparation exercée par la personne née avec un handicap sont fixées par un alinéa rédigé en termes identiques dans les trois amendements respectifs de la commission des lois, de la commission des affaires sociales et du Gouvernement. Il y a donc lieu d'en rester à une rédaction qui recueille visiblement le plus large consensus.
De surcroît, aucune action en responsabilité n'ayant jamais été intentée contre une mère qui avait choisi de ne pas interrompre sa grossesse, il n'y a pas lieu de modifier la rédaction du premier alinéa de l'amendement n° 15 de la commission des affaires sociales dont le texte suffit pour nous prémunir contre l'éventualité d'une telle action. Je le répète : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. »
S'agissant du sous-amendement n° 422, il nous semble qu'il s'agit d'une restriction du droit à indemnisation des parents victimes d'une faute médicale. Sur cette affaire, j'ai personnellement beaucoup évolué. Néanmoins, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En revanche, il est favorable au sous-amendement n° 416, étant rappelé qu'il est défavorable à l'amendement n° 15 ! Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, renforcé, peut exercer les missions dévolues à l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées.
S'agissant du sous-amendement n° 421, je m'en remets à la sagesse du Sénat, tout en attirant l'attention sur la difficulté de mise en oeuvre de cette disposition. Elle implique de former, au sein de nos ambassades, les attachés sociaux et humanitaires de façon adéquate. Mais, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas faire de différence enter les handicapés selon qu'ils résident en France ou à l'étranger.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'en viens à l'amendement n° 250 de M. Fauchon. Après avoir dit, hier, qu'il fallait se garder d'une rectitude ou d'un suivisme trop étroit en matière de législation, je reconnais que cet amendement est présenté avec talent. Tant que nous n'aurons pas réfléchi différemment sur ce sujet, je crois vraiment que c'est M. Fauchon qui a raison et je soutiens cet amendement. D'ailleurs, il reprend très largement les termes de l'amendement n° 386 rectifié du Gouvernement ! Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
Pour des raisons déjà indiquées, je suis défavorable au sous-amendement n° 419 rectifié.
Je suis, en revanche, favorable au sous-amendement n° 407.
Tout en comprenant les arguments développés par M. Vasselle, je suis défavorable au sous-amendement n° 389.
S'agissant des sous-amendements n°s 390 et 408 rectifié, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Il émet un avis favorable sur les sous-amendements n°s 415, 409 et 410.
S'agissant de l'amendement n° 281, pour les mêmes raisons que précédemment, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. C'est dire que, en réalité, il y est favorable !
S'agissant de l'amendement n° 386 rectifié, j'y suis bien évidemment favorable, puisqu'il s'agit d'un amendement du Gouvernement. Mais cela peut étonner certains ! (Sourires.) Moi le premier, parfois !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. C'est une cohérence dont il ne faut pas abuser, monsieur le ministre ! (Nouveaux sourires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Tout à fait, monsieur Fauchon ! Et, en cas d'abus, l'affaire devient proprement médicale !
S'agissant du sous-amendement n° 405, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Sur le sous-amendement n° 414, il émet un avis favorable, ainsi que sur le sous-amendement n° 404 rectifié. Je n'étais pas opposé à l'introduction d'un critère de gravité, mais n'y revenons pas, nous nous sommes expliqués sur ce point.
S'agissant enfin des sous-amendements n°s 403 et 406, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 418 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, mon sous-amendement comporte un paragraphe II sur lequel je n'ai pas entendu les explications de la commission des affaires sociales. Il « ne mange pas de pain », puisqu'il vise à remplacer le mot « irrévocablement » - dont le responsable était le Gouvernement, car cet adverbe figurait dans le texte voté par l'Assemblée nationale - par le terme « définitivement ». Il me semble que la commission des affaires sociales pourrait tout de même l'accepter.
Pour le reste, je crois que tout a été dit. Ce sous-amendement permet de régler le seul problème qui soit posé par la jurisprudence Perruche dans une rédaction plus claire que celle de l'amendement n° 15 - « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'être né handicapé » - puisque nous prévoyons, beaucoup plus simplement, qu'il ne peut y avoir de recours contre la mère.
Le Sénat appréciera, mais je demande tout de même à la commission des affaires sociales de retenir le changement d'adverbe.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission reste « irrévocablement » sur sa décision, monsieur Dreyfus-Schmidt ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 418 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 422.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le sous-amendement n° 422 prévoit que « lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, à la suite d'une faute caractérisée, les parents ne peuvent demander d'indemnité qu'au titre de leur seul préjudice ». Je comprends la logique de ce sous-amendement qui revient à dire que l'enfant, lui, ne peut pas demander la réparation du préjudice qu'il a subi et que l'on ne peut pas la demander pour lui, ce qui me paraît éminemment regrettable en soi.
Il serait d'ailleurs indispensable - peut-être pourrons-nous y réfléchir en commission mixte paritaire - de faire une différence selon que les enfants handicapés seront ou ne seront pas, après leur majorité, incapables majeurs.
Vous ajoutez qu'« aucune indemnité ne peut être due au titre du handicap de l'enfant », mais il est bien évident que la réclamation faite par les parents, en réparation de leur préjudice, est formée au titre du handicap de l'enfant. Je crois donc que, dans votre optique, il aurait fallu écrire : « aucune indemnité ne peut être due à l'enfant au titre de son handicap. » Si c'est ce que vous voulez dire, je vous invite à rectifier en ce sens votre sous-amendement parce que, sinon, vous irez beaucoup plus loin que vous ne le voulez !
Pour le reste, je persiste à être contre ce sous-amendement. Je pense qu'il est tout à fait normal de réparer le préjudice subi par les parents, et cela jusqu'à la fin de la vie de l'enfant. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de prescription. Il faudrait que les incapables majeurs, lorsqu'ils atteignent leur majorité, puissent aussi demander une réparation de leur préjudice, si personne ne l'a fait avant eux, mais je m'expliquerai sur ce point à propos de l'amendement du Gouvernement.
Pour l'instant, je suis donc contre ce sous-amendement, que je vous invite instamment à rectifier, madame Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine. Monsieur Dreyfus-Schmidt, mon sous-amendement à l'amendement n° 15 de la commission des affaires sociales s'inspire d'une tout autre philosophie que celle qui sous-tend votre proposition ainsi que celle du Gouvernement.
Il est dommage que vous n'ayez pas été présent, hier soir...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas perdu un mot de la discussion !
Mme Michelle Demessine. Tant mieux, car je pense que nous nous sommes suffisamment expliqués, hier soir, sur les inquiétudes que suscitaient de nombreux points, notamment l'ouverture d'un droit à réparation par l'obtention d'une rente pour les enfants handicapés, qui risquait d'introduire des inégalités entre les personnes handicapées elles-mêmes.
Le sous-amendement n° 422 que je propose apporte une sécurité en empêchant que le seul préjudice ne puisse donner lieu à indemnité au titre du handicap de l'enfant.

Votre sous-amendement, monsieur Dreyfus-Schmidt, ainsi que l'amendement du Gouvernement poseront plus de problèmes qu'il n'y en a actuellement. Ma grand-mère disait avec bon sens : « le papier, il se laisse faire ». Je ne vois pas comment nous allons pouvoir faire la différence entre ce qui relève de la solidarité nationale et ce qui aurait été obtenu au titre du droit à réparation. Cela sera ingérable et occasionnera encore plus de tourments aux parents.
Franchement, je ne vois absolument pas comment nous allons pouvoir organiser cela dans la pratique. On ne peut pas voter un texte sans avoir une idée de la manière dont on pourra l'appliquer ; ce serait tromper les gens.
Voilà pourquoi, étant certaine que la disposition que vous proposez sera, en définitive, ingérable, j'y suis très opposée.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je tiens à dire d'emblée que je voterai ce sous-amendement extrêmement important, dont je partage la philosophie. J'adhère aux objectifs qu'il vise et, de ce point de vue, je suis sur la même ligne que Mme Demessine. Nous nous situons, en la circonstance, bien au-delà de nos engagements politiques réciproques.
Ce sous-amendement invite d'ailleurs l'assemblée à prendre en compte la situation que vivront tant les parents et les familles que l'enfant handicapé lui-même.
J'ajoute cependant à cette approbation une interrogation, que j'adresse à M. Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois. J'ai encore en mémoire le débat que nous avons eu lors de l'examen de sa proposition de loi sur les délits non intentionnels, débat qui faisait sans cesse référence à la faute caractérisée ; je me rappelle également le souci de l'auteur de cette proposition de loi, qui en était en même temps le rapporteur, de veiller à ce que les dispositions législatives que nous adoptions aient un caractère - je ne sais pas si le terme est adéquat, mais je l'ai utilisé tout à l'heure - universel, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas d'aspects inconstitutionnels et placent l'ensemble des Français sur le même plan.
Ayant ces débats présents à l'esprit, j'ai le sentiment - peut-être à tort, mais, en conscience, je m'interroge sur ce point - qu'en adoptant une disposition de cette nature, nous instaurons une situation spécifique aux professionnels de la médecine, liée à un contexte particulier. Cela ne risque-t-il pas de poser un problème d'ordre constitutionnel ?
Cela ne m'empêchera pas de voter le sous-amendement n° 422, mais je pose cette question me souvenant que, lorsque j'avais moi-même déposé une proposition de loi relative au statuts des élus, on m'avait alerté sur le fait que mon texte pouvait donner le sentiment que je voulais instaurer un privilège juridictionnel au bénéfice des élus, alors qu'il fallait veiller à ce que les dispositions prises puissent s'appliquer à l'ensemble des citoyens, quelles que soient leur activité, leur origine, etc.
Je pense donc qu'en adoptant une disposition que nous encadrons en ce qui concerne les médecins nous introduisons une faiblesse juridique dans le texte.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ecoutant Mme Demessine présenter son sous-amendement, j'entendais résonner en moi l'écho de toutes les plaintes que nous avons reçues d'associations de handicapés et de familles de personnes handicapées.
Mme Demessine répond totalement à la demande qui nous est faite.
En effet, en affirmant que nul ne peut demander une indemnisation au titre du handicap de l'enfant, elle affirme qu'être un enfant handicapé n'est pas un préjudice. Ainsi se trouve préservée la dignité de la personne handicapée.
Par ailleurs, elle a raison de nous inciter à aller au-delà du préjudice simplement moral, à donner une ouverture supplémentaire au juge en ce sens. Nous avions tenté cette approche en commission, mais en vain, et la solution qu'elle propose est la bonne.
Effectivement, nous sommes typiquement dans le cas de la réparation d'une perte de chance qui va au-delà du préjudice moral, ce dernier ayant seulement une connotation d'indemnisation de l'affection. Là, nous sommes dans un autre domaine.
Ce n'est pas aux éminents juristes de notre assemblée que je l'apprendrai : la réparation d'une perte de chance, c'est autre chose que la réparation d'un préjudice moral. La perte de chance, c'est l'incapacité de bénéficier d'un élément favorable ou d'éviter un événement défavorable. C'est tout cela qui constitue le préjudice spécifique de perte de chance. Cette dernière est donc bien indépendante du préjudice final et, sous peine d'être censurés par la Cour de cassation, les juges ont même l'obligation de préciser que l'indemnisation est accordée pour perte de chance.
En revanche, l'indemnisation évolue : si le juge est tenu d'apprécier l'espoir déçu en fonction du fait générateur de la responsabilité, petit à petit, apparaît un lien avec le préjudice final, puisqu'il est dit qu'un lien avec le préjudice final peut être retenu en l'absence de lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Nous y sommes.
Curieusement, ces décisions se retrouvent dans le domaine médical : omission, défaut d'information ou de conseil, soins prodigués avec retard. Nous sommes totalement dans la jurisprudence traditionnelle de la perte de chance.
Ainsi, selon la Cour de cassation, le fait que la faute a une influence certaine suffit à engager la responsabilité, mais uniquement sur le fondement de la perte de chance, en présence de probabilité forte que le dommage aurait pu ne pas se produire. Nous sommes totalement dans cette situation, car nul ne sait vraiment si l'avortement aurait eu lieu. Il s'agit d'une probabilité.
C'est pourquoi, selon moi, Mme Demessine propose la bonne solution, celle qui permet de respecter la dignité de la personne handicapée et d'indemniser le préjudice des parents au titre de leur perte de chance. En votant son sous-amendement, nous répondrons à ce double défi et nous aurons certainement rempli une tâche très humaine. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. En dépit des applaudissements qui viennent de saluer les explications de mon excellent ami le président de la commission des affaires sociales, je voterai contre le sous-amendement n° 422 parce qu'il jette l'équivoque sur les dispositions proposées dans l'amendement n° 15.
Le dispositif de la commission des affaires sociales a au moins le mérite de la clarté : il admet le préjudice moral dans l'hypothèse dont il est question et rejette le préjudice dit matériel ou économique. En revanche, la démarche qui sous-tend le sous-amendement n° 422 manque quelque peu de franchise.
En effet, on nous propose de modifier la rédaction de l'amendement n° 15, afin de prévoir que « les parents ne peuvent demander une indemnité qu'au titre de leur seul préjudice ».
S'il ne s'agissait que de cela, je serais d'accord, parce que la notion de « seul préjudice » recouvre à la fois le préjudice moral et le fait, pour les parents, de supporter un surcroît d'obligations à l'égard des enfants.
Mais Mme Demessine ajoute une phrase tout à fait singulière : « Aucune indemnité ne peut être due au titre du handicap de l'enfant, dont la compensation relève de la seule solidarité nationale. » Je salue au passage le souci de solidarité collective qui est exprimé, mais qu'entend-on par la formule : « au titre du handicap de l'enfant » ? L'expression « au titre de » n'a pas d'effet juridique clair ; elle signifie simplement « en relation avec ». C'est très vague ! Par conséquent, si ce sous-amendement est adopté, lorsque les parents déclareront avoir subi un préjudice moral en raison du handicap de leur enfant, ce préjudice sera « en relation avec » le fait que celui-ci est handicapé. A fortiori, ils supporteront un préjudice matériel, lié à une surcharge de leurs obligations, « au titre du handicap de l'enfant ».
Par le biais du sous-amendement n° 422, vous proposez en réalité, madame Demessine, de supprimer dans le cas dont nous débattons toute possibilité, pour les parents ayant été privés d'une information essentielle qui les aurait amenés à changer d'attitude vis-à-vis de la naissance à venir, d'obtenir réparation...
Mme Hélène Luc. Pas du tout !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. ... du fait que cette information ne leur a pas été communiquée à la suite, il faut sans cesse le rappeler, d'une faute lourde.
Cela étant, je veux bien croire que telle n'était pas vraiment votre intention, madame Demessine. J'insiste cependant sur la confusion que risque d'entraîner l'introduction de l'expression « au titre de », dont la signification est très large. L'équivoque sera complète ! Je supplie donc le Sénat d'en rester à l'amendement n° 15 de la commission des affaires sociales, qui a le mérite d'être clair.
M. Nicolas About, président de la commision des affaires sociales. Vous avez dit qu'il était anticonstitutionnel !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Il n'est pas possible de prévoir que les parents ne pourront plus rien demander en compensation du handicap de leur enfant, car ce serait nier totalement leurs droits dans le cadre contractuel de leur relation avec le médecin.
Je demande donc instamment au Sénat de ne pas voter ce sous-amendement.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je crois que ce débat a permis à chacun de s'exprimer. La commission des affaires sociales s'est réunie avant la séance pour examiner le sous-amendement n° 422 de Mme Demessine, et ceux de ses membres qui étaient présents ont émis un avis favorable. En tant que rapporteur, j'indique que nous maintenons cette position.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En matière d'accidents, par exemple, on calcule le préjudice global et on déduit toutes les sommes versées par ailleurs, notamment par la sécurité sociale.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une naissance n'a rien à voir avec un accident de la route !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans le cas qui nous occupe, il ne serait pas difficile de déduire les diverses indemnités touchées. Je ne peux donc pas laisser dire que le dispositif serait ingérable.
Vous avez dit, monsieur le président de la commission des affaires sociales, que le fait d'être handicapé ne constitue pas un préjudice. Permettez-moi de vous dire que cela dépend de l'importance du handicap.
La preuve en est d'ailleurs que vous admettez que c'est tout de même une chance de ne pas avoir un enfant handicapé,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non ! Pas du tout !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... puisque vous affirmez vouloir compenser la perte de chance qui résulte de la naissance d'un tel enfant.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est pourtant bien ce que je croyais avoir compris, mais n'insistons pas sur ce point.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où je n'ai pas réussi à me faire entendre, je dépose un sous-amendement analogue à celui de Mme Demessine et tendant à préciser qu'« aucune indemnité ne peut être due à l'enfant au titre de son handicap,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... dont la compensation relève de la seule solidarité nationale ».
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est l'arrêt Quarez !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est sans doute ce que vous vouliez dire, monsieur About. En effet, lorsque vous prévoyez que l'on ne pourra pas réclamer d'indemnité au titre du handicap de l'enfant, cela signifie que les parents ne pourront plus rien réclamer du tout,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... puisque leur demande est précisément liée au fait que leur enfant est handicapé !
Vous affirmez vouloir compenser une « perte de chance », mais cette chance consistait précisément à pouvoir décider de ne pas avoir d'enfant handicapé.
M. Jean Chérioux. Elle était de pouvoir choisir !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je croyais que c'était ce que vous aviez voulu dire, monsieur About. Un certain nombre de membres de la commission que vous présidez m'ont d'ailleurs confié qu'en donnant un avis favorable, avant la séance, au sous-amendement n° 422 de Mme Demessine, ils avaient cru approuver la disposition présentée dans le sous-amendement que je viens de déposer.
Je ne comprends donc pas pourquoi vous n'acceptez pas celui-ci, sauf à imaginer que vous ayez quelque idée derrière la tête...
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 423, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et ainsi libellé :
« Après les mots : "qu'au titre de leur", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : "seul préjudice. Aucune indemnité ne peut être due à l'enfant au titre de son handicap, dont la compensation relève de la seule solidarité nationale". »
Ce sous-amendement sera mis aux voix avant le sous-amendement n° 422, car il est plus éloigné du texte de l'amendement n° 15.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne peux pas laisser M. Dreyfus-Schmidt m'attribuer des propos que je n'ai pas tenus.
Ainsi, si j'ai en effet évoqué la perte d'une chance, cela ne signifie nullement que je considère que le handicap de l'enfant soit un préjudice. Quand je m'exprime en homme de la rue, on m'objecte que je ne suis pas juriste ; quand j'emploie le terme juridique exact, on essaie de faire accroire que je porte atteinte à la dignité des personnes handicapées, ce qui est tout à fait faux. Je ne peux accepter ce procédé !
Vous n'étiez malheureusement pas présent hier dans l'hémicycle, monsieur Dreyfus-Schmidt, lorsque j'ai affirmé que je ne condamnais pas du tout la déficience que peut présenter un enfant. En effet, nous sommes tous nés déficients : il suffit d'attendre quelques années pour s'en rendre compte ; la génétique finit toujours par parler ! Nous mourrons tous un jour, la déficience est inscrite dans nos gènes. La dignité de tout être humain doit être respectée, quelle que soit la déficience qui l'affecte.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes d'accord !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En revanche, le handicap est créé par la société, qui n'offre pas de réponse aux difficultés liées à la déficience d'un certain nombre de ses membres. Voilà ce qu'est un préjudice ! Les parents d'un enfant déficient, dans l'optique de la perte de chance qu'ils subissent, ont bien entendu droit à réparation du préjudice causé par la société, laquelle ne soulage pas les contraintes excessives qui leur sont imposées. L'enfant n'a rien à y voir !
Nous souhaitons, par conséquent, permettre l'indemnisation du préjudice subi par les seuls parents. Il ne s'agit en aucun cas de présenter la naissance d'un enfant comme un préjudice : ce serait alors porter atteinte à la dignité de celui-ci. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
Mme Michelle Demessine. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je demande une suspension de séance, monsieur le président.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à douze heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons l'examen des sous-amendements n°s 422 et 423.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je retire le sous-amendement n° 423, mais nous en déposons un autre. Celui-ci vise à rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : « leur préjudice ». Il s'agit donc de supprimer l'adjectif « moral », que tout le monde a d'ailleurs déjà supprimé. Il s'agit également de ne pas ajouter le mot « seul » devant le mot « préjudice ». En effet, quand on parle du préjudice des parents, il ne s'agit évidemment que du leur. Il n'est pas nécessaire de le répéter. De même, il n'est pas utile de répéter que l'enfant ne peut pas demander une indemnité, puisque cela vient d'être dit a contrario !
M. le président. Le sous-amendement n° 423 est retiré.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 424, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
« A la fin du troisième alinéa du I de l'amendement n° 15, supprimer le mot : "moral". »
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car ce sous-amendement s'écarte de l'amendement qu'elle a déposé.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est toujours le cas d'un sous-amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 424 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ce sous-amendement. Compte tenu de la discussion que nous avons eue hier soir et ce matin, je ne comprends pas ce qui choque. Nous avons gommé quelques aspérités, ce qui nous permettra d'aboutir enfin à un accord, notamment lors de la commission mixte paritaire. Lorsque la commission des affaires sociales a accepté que l'on supprime l'adjectif « moral », cela allait dans le même sens. Cet adjectif, dont on nous dit qu'il ne faudrait pas abuser peut-être même ne pas employer sur le plan juridique, n'apporte rien.
Monsieur le président About, messieurs les rapporteurs, nous en sommes exactement au point où nous en étions arrivés hier à une heure, en étant d'accord sur le texte qui vient d'être présenté...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument pas !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Si ! Nous en étions là. Ensuite, Mme Demessine a proposé d'ajouter une phrase qui, selon moi, est redondante. En effet, désormais l'enfant - et c'était l'objet même de notre débat et de l'amendement qui a été proposé après l'arrêt Perruche - ne peut demander une indemnisation du seul fait de sa naissance. S'agissant de ce que vous appeliez le « préjudice moral », vous avez satisfaction car il s'agit du préjudice des parents. L'adjectif « moral », dont j'avais demandé, au nom du Gouvernement, la suppression, désignait exactement ce qui est souhaité par le sous-amendement présenté par M. Dreyfus-Schmidt, même si on n'est pas d'accord sur cette acception un peu vague de l'adjectif « moral ». Il existait une possibilité, je l'ai bien compris, non seulement d'augmenter la solidarité nationale - c'est notre objectif commun - mais également de ne pas stigmatiser les enfants et de ne pas leur faire supporter un fardeau supplémentaire. Voilà ce que la discussion m'a apporté, et ceux qui vivent de près les handicaps de personnes qui leur sont chères le savent mieux que moi.
J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas faire la différence, en se servant d'une faute médicale et, si j'ose dire, grâce à cette faute médicale, entre une contribution supplémentaire et ce qui devrait être pris en charge par la solidarité nationale. Nous en sommes là, et, à mon avis, cela devrait permettre de parvenir plus facilement à une rédaction commune entre les deux assemblées, ce qui est mon souhait le plus cher.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 424.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je crois qu'on ne gère pas le problème de cette manière. Si nous nous limitons à cela, entérinons purement et simplement l'arrêt Quarez, rien de plus ! Par conséquent, dans notre travail, nous n'avons pas fait le début du commencement du premier centimètre ; nous en sommes revenus à la situation qui prévalait avant la saisine du Parlement. Or, ce n'est pas acceptable.
L'arrêt Quarez et l'arrêt Perruche ne donnent satisfaction à personne. (M. Dreyfus-Schmidt s'exclame.)
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cela dépend ! Cela donne satisfaction à ceux qui en profitent !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils ne donnent pas satisfaction et, pour s'en convaincre, il suffit de relire l'avis de l'ensemble des associations. Par conséquent, si nous ne progressons pas sur ce point, je ne vois vraiment pas pourquoi nous en discutons !
A mon avis, il nous faut en revenir à l'amendement n° 15 de la commission, que M. le rapporteur se propose de rectifier et qui donne satisfaction, en ne faisant pas apparaître la personne handicapée comme étant un préjudice. Il permet en outre aux parents, conformément à ce qui a été exprimé, d'obtenir la réparation de leur préjudice, qui est un préjudice de perte de choix - il ne faut pas utiliser le terme « chance », qui est affreux - dont on a vu comment il pouvait être réparé, et ce de façon assez large. Cela laisse une place importante à l'interprétation du juge.
En revanche, après avoir précisé que les parents ont le droit à l'indemnisation « de leur préjudice » ou « de leur seul préjudice » - il est d'ailleurs amusant de constater que les juristes, tantôt souhaitent préciser les choses, tantôt préfèrent ne pas le faire... -, il faut immédiatement affirmer que ce préjudice ne saurait permettre d'atteindre l'enfant. C'est pourquoi je suis heureux que M. le rapporteur se propose de rectifier son amendement.
Mme Michelle Demessine. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je souhaite rectifier mon sous-amendement n° 422. Il nous faut rester très sereins, car il est extrêmement difficile de trouver la solution aux problèmes qui ont été soulevés par les arrêts Quarez et Perruche.
Nous continuons à progresser dans notre réflexion. Tous nos échanges montrent bien nos inquiétudes au moment de légiférer sur un sujet aussi délicat, qui soulève des problèmes de société et d'éthique non encore réglés.
Afin de tenir compte de ce débat, je vous propose, mes chers collègues, de maintenir l'expression « au titre de leur seul préjudice ». En effet, bien que l'adjectif « seul » soit discutable sur le plan juridique, les associations de personnes handicapées, mentales en particulier, tiennent, je le sais, à ce mot, qui leur apporte une garantie de nature à apaiser leurs inquiétudes.
En revanche, je reconnais que la rédaction de mon sous-amendement n° 422 donne l'impression de fermer complètement la porte à une indemnisation au titre du seul préjudice. Par conséquent, je la rectifie afin que le texte présenté dans le sous-amendement se lise ainsi : « seul préjudice. Les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap sont assumées par la solidarité nationale ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 422 rectifié, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant, après les mots : « qu'au titre de leur », à rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : « seul préjudice. Les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap sont assumées par la solidarité nationale. »
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que Mme Demessine a raison ! Toutefois, elle relie la première partie de son sous-amendement, qui a une portée juridique très claire, à une seconde partie qui, si elle est certes louable, n'a cependant qu'une portée purement déclarative puisque le lien juridique disparaît.
Par conséquent, pour donner satisfaction à Mme Demessine, ainsi qu'à M. Jean Arthuis, qui a contribué à la rédaction de cette proposition, il me paraît judicieux d'examiner maintenant la rectification de l'amendement n° 15, qui donne une dimension juridique à la volonté de Mme Demessine.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Comme vient de l'annoncer M. le président de la commission, je rectifie l'amendement afin que le troisième alinéa du paragraphe I se lise ainsi :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Giraud, Dériot et Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale.
« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
« II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
« III. - Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
« IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Cet amendement intègre donc les préoccupations exprimées par Mme Demessine.
M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !
M. le président. Dans ces conditions, madame Demessine, le sous-amendement n° 422 rectifié est-il maintenu ?...
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Monsieur le président, alors que nous examinons une question délicate, nous élaborons, pratiquement au fil de la discussion, une rédaction constamment évolutive.
Je demande donc que, avant de nous prononcer, nous disposions d'un texte écrit, afin de savoir exactement quelle rédaction est soumise à notre vote !
M. Robert Badinter. Tout à fait !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cela me paraît indispensable !
M. Jean-François Picheral. Il faut une suspension de séance !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je demande une nouvelle suspension de séance.
M. le président. Cela me paraît sage, en effet, compte tenu de l'importance du sujet.
En conséquence, mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est reprise.

3

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Conformément à la règle posée par la conférence des présidents, je rappelle que l'auteur et le ministre disposent chacun de deux minutes trente, et pas plus. A la suite de réclamations qui m'ont été adressées, j'ai l'intention de faire respecter cette règle à la lettre. Que chacun veuille bien en prendre note. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
Je compte sur votre compréhension et votre courtoisie, mes chers collègues, pour me faciliter la tâche.

OBLIGATION DE 20 % DE LOGEMENTS SOCIAUX

M. le président. La parole est à Mme Létard. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Mme Valérie Létard. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Madame la secrétaire d'Etat, nous sommes aujourd'hui à la veille de la mise en oeuvre concrète de la contribution financière créée par l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont sont désormais redevables les communes qui n'atteignent pas le quota de 20 % de logements locatifs sociaux.
Le Sénat, lors de la discussion du texte en mai 2000, avait largement souligné les incohérences du choix du « tout locatif social » fait par le Gouvernement, le manque de souplesse du dispositif, son caractère recentralisateur et l'impossibilité de prendre en compte un grand nombre de situations particulières.
Dix-huit mois plus tard, les difficultés que rencontrent certaines communes donnent malheureusement raison à notre assemblée.
Comment construit-on du logement social lorsque le tissu urbain est déjà saturé ou lorsque la majorité du foncier d'une commune se situe en zone inondable ? Les exemples ne manquent pas de communes qui se trouvent face à une impossibilité objective de réaliser des logements locatifs sociaux en nombre suffisant, avec pour conséquence une pénalisation financière de leurs habitants.
Surtout, les effets de cette disposition sont pervertis par la manière dont est décompté le nombre de logements sociaux. En effet, le Gouvernement a délibérément choisi d'ignorer les logements occupés par des personnes à très faibles revenus lorsqu'elles ne sont pas hébergées dans du logement locatif social. Or certaines communes, pour des raisons historiques, hébergent, hors du parc HLM conventionné, des populations socialement fragiles, que le décompte actuel ne prend absolument pas en considération.
Permettez-moi de citer l'exemple de la commune de Maing, dans l'agglomération de Valenciennes, qui me semble emblématique de l'inadaptation de la loi SRU.
Cette collectivité sera soumise à une contribution d'un montant de 217 000 francs puisque, selon les critères de la loi, son taux de logement social est évalué à 4,7 %.
M. le président. Votre question !
M. René-Pierre Signé. Censurez !
Mme Valérie Létard. Pourtant, cette commune de 3 845 habitants abrite une cité, créée en 1961-1962 pour accueillir une communauté harkie, dont les 700 habitants sont en majeure partie propriétaires de leur logement, acheté grâce à des subventions publiques.
Est-il normal que les communes comme celles-ci soient doublement pénalisées,...
M. le président. Terminé !
M. René-Pierre Signé. Coupez le micro !
Mme Valérie Létard. ... d'une part, par les difficultés qu'elles rencontrent dans certains de leurs quartiers et qu'elles essaient de prendre en charge de leur mieux, d'autre part, par la pénalisation financière supplémentaire qu'elles vont désormais supporter ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. Votre temps de parole est épuisé, madame Létard.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement. Madame la sénatrice, je crois avoir compris l'intégralité de votre question car vous l'aviez déjà soumise au Gouvernement dans le cadre des questions écrites, ce qui me permettra d'ailleurs de vous répondre brièvement.
M. le président. Très bien !
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. Premièrement, la règle des 20 % concerne le locatif et non l'accession à la propriété, l'objectif étant d'assurer une bonne répartition de l'offre dans le locatif social sur tout le territoire national (Très bien sur les travées socialistes) afin d'éviter le phénomène des ghettos, qui, vous en conviendrez, ne serait pas fidèle à l'idéal de la République française ! (Applaudissements sur les mêmes travées.)
Deuxièmement, il n'est pas vrai que seuls les logements HLM et le locatif social conventionné soient pris en compte dans les 20 % : les logements privés loués dans le cadre du conventionnement entrent également dans les 20 %.
M. Paul Raoult. Très bien !
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. Troisièmement, tout peut être pris en compte dans le locatif social : le neuf comme l'ancien.
Quand certains élus me disent qu'il ne leur est pas possible d'offrir du locatif social parce que leur tissu ancien est déjà saturé, je leur réponds qu'ils peuvent acheter des logements par le mécanisme des mutations, lesquelles ont lieu dans toutes nos communes. (Murmures sur les travées de l'Union centriste.)
Ils peuvent acheter du tissu existant pour augmenter leur offre locative en valorisant le patrimoine. Les subventions de l'Etat sont orientées dans cette direction pour que, justement, la finalité de la règle des 20 % reste bien celle que j'indiquais : la mixité sociale partout et pour tous.
M. Alain Gournac. C'est la philosophie socialiste !
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. J'ai l'intime conviction que ce n'est pas tant une question de socialisme...
M. Alain Gournac. Si !
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. ... que de conviction républicaine, car la République française refuse les ghettos de riches comme de pauvres. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

CONSÉQUENCES DE LA CENSURE DU DISPOSITIF
SUR LES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES

M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Le Conseil constitutionnel vient de censurer l'article 107 de la loi de modernisation sociale tendant à rendre plus difficiles les « licenciements pour convenance boursière ».
Cette décision, réclamée par la droite, donne satisfaction au MEDEF et encourage le cynisme des milieux financiers, pour lesquels les salariés sont une simple « variable d'ajustement ». (Murmures sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
J'ai déjà évoqué ici un exemple emblématique de cette pratique, je veux parler de la décision prise par le groupe multinational BSN Glasspack, en avril 2001, de fermer VMC, verrerie de Givors, et de licencier 880 personnes.
Aucun argument économique ne peut justifier cette fermeture : le marché est en croissance, le niveau de rentabilité se situe à 15 %, l'outil de travail est performant. Ce plan vise exclusivement à réaliser un effet de levier au bénéfice des actionnaires.
Dès l'annonce du projet de fermeture, le comité de soutien et l'intersyndicale CGT-CFDT ont rédigé un document présentant des solutions économiques alternatives et ont organisé un référendum d'initiative sociale. J'ai moi-même saisi le Premier ministre à plusieurs reprises.
Pour que le dispositif anti-licenciement voté par la représentation nationale soit réaffirmé, je souhaiterais connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'empêcher la suppression des 880 emplois.
S'il est une mesure législative urgente à l'heure où le chômage est à la hausse, c'est bien celle qui consisterait à stopper les licenciements boursiers.
Il reste trois semaines au Parlement avant la suspension de ses travaux en raison des élections.
Nous pouvons donc agir, monsieur le Premier ministre, mais il faut faire vite ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, le Gouvernement, qui pense comme vous que l'emploi ne peut pas être une variable d'ajustement économique, a rappelé au groupe BSN ses responsabilités vis-à-vis des salariés et des bassins d'emplois dans lesquels il opère.
Les salariés de l'entreprise et les élus de la région ont d'ailleurs été reçus à mon ministère à plusieurs reprises pour parler du cas précis que vous évoquez.
S'il ne faut pas ignorer les difficultés du secteur verrier - concurrence d'autres matériaux, pression sur les prix exercée par des clients de plus en plus concentrés et puissants - les autorités judiciaires ont été amenées à annuler en juillet 2001 les procédures lancées par BSN dont vous avez parlé, fondant leur décision sur l'évolution des effectifs dans une autre filiale que celle de Givors et sur les engagements qui avaient été pris par BSN.
L'entreprise a lancé une nouvelle procédure, considérant que le marché verrier le nécessitait. Nous verrons si les autorités judiciaires jugent cette nouvelle procédure compatible avec le droit positif.
Les dispositions de la loi de modernisation sociale relative aux licenciements validées par le Conseil constitutionnel donnent de nouveaux outils aux salariés, notamment au comité d'entreprise ; celui-ci a la possibilité de saisir un médiateur.
Je rappelle que les exigences concernant les actions de reclassement et de réindustrialisation, lorsqu'aucune autre issue n'est possible, ont été très significativement renforcées par la majorité qui soutient le Gouvernement à l'Assemblée nationale et par votre groupe ici même.
S'agissant de l'article 107 de la loi de modernisation sociale, le Gouvernement ne peut que prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Il faut souligner - et c'est un élément d'espoir - que celui-ci a confirmé la jurisprudence de la Cour de cassation qui, je cite, « censure les licenciements dictés par la seule volonté de majorer le profit de l'entreprise ».
M. Jean Chérioux. Voilà !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souscrit à cette orientation. Il veillera à ce qu'elle soit strictement appliquée dans le sens qui sous-tendait votre question. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

EXPLOSION DE LA DÉLINQUANCE

M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Monsieur le président, ma question s'adressait à M. le Premier ministre, mais j'ai l'impression qu'elle va valoir une promotion rapide à M. Vaillant (sourires), ce dont je me réjouis pour lui !
Au fil des ans, la République s'est enlisée dans le non-respect de la loi. L'Etat ne parvient manifestement plus à faire régner l'ordre. Les zones de non-droit sont connues. La société dans son immense majorité s'insurge. Les médias organisent des débats faussement impartiaux, dans lesquels une infime minorité, indulgente pour ne pas dire protectrice à l'égard des délinquants, est confrontée à leurs victimes.
La catastrophe est là, parfois même au coeur de nos villes, en tout cas sûrement à leur périphérie, mais aussi dans les campagnes, où l'on parle de « péri-urbanité » pour masquer crimes et délits.
Des rapports officiels, ceux des services de police et de gendarmerie sont à ce propos édifiants : la vérité est bonne à dire même si, sur ordre, on l'occulte souvent.
Un tiers des gens du voyage sont des délinquants ou des criminels au palmarès ahurissant. (Exclamations sur les travées socialistes.) : 0,5 % de la population française est responsable de 25 % des vols avec violence contre les personnes âgées, de 20 % des vols de fret, de 15 % des vols par ruse à domicile et de 1 220 pillages en un an par voiture bélier ! Pour des raisons d'organisation, ces infractions sont rarement punies.
La délinquance itinérante n'est pas la seule, et ce n'est malheureusement pas du racisme que de constater que certaines communautés sont plus « mouillées » que d'autres dans ce phénomène.
M. Jean Bizet. C'est tout à fait vrai !
M. Paul Girod. Certes, elle n'est pas inhérente à leur ethnicité. La marginalisation sociale et morale notamment doit être considérée : elle dépasse de beaucoup ces communautés ethniques.
Ce n'est malheureusement un mystère pour personne, la déviance est bien vue, la déliquescence de la société aussi : en l'absence de croyances, de convictions, de maîtrise acceptée à l'encontre de l'expansion hystérique des droits individuels, au mépris des devoirs, le dépérissement a rongé notre organisation sociale.
Monsieur le ministre, je ne peux que constater l'envahissement de notre pays par des hordes venues d'Europe centrale, composées essentiellement de mineurs, la plupart du temps arrêtés, toujours relâchés.
En conséquence, je fais mien le propos de l'un des ministres du Gouvernement selon lequel les délinquants ne sont pas des victimes. Je voudrais savoir si le Gouvernement partage cette opinion et, si oui, ce qu'il entend faire. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur, on ne peut qu'être d'accord à cent pour cent avec ce que vous venez de dire : les délinquants ne sont pas des victimes. C'est une évidence !
Cela étant, dans ce pays, il faudrait tout de même qu'on essaie de sortir de cette polémique où est systématiquement employé l'argument selon le Gouvernement et sa majorité protégeraient les délinquants.
M. Alain Gournac. Mais c'est la vérité !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je mets en garde certains, qui ont un peu trop tendance à saluer l'augmentation des chiffres de la violence.
Il reste que de très nombreux délinquants sont effectivement dans des situations difficiles.
Je ne reprendrai pas ce que vous avez dit, monsieur Girod, sur certaines populations itinérantes parce que je suis incapable de dire si les chiffres que vous avez cités sont justes ou non.
M. Alain Gournac. Ils le sont, vous le savez parfaitement !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Ce que je peux vous dire, c'est que, avec Daniel Vaillant, lors de la réunion avec les préfets et les procureurs, ceux-ci ont approuvé notre analyse : de très nombreux jeunes - parfois extrêmement jeunes -, principalement originaires de pays d'Europe de l'Est, sont venus en France, avec l'espoir d'entrer en formation professionnelle mais, en fait, ils ont été quasiment amenés dans notre pays - éventuellement par leurs parents eux-mêmes - pour qu'ils s'y livrent à des actes délictueux. Nous disposons à cet égard de témoignages proprement renversants !
M. Alain Gournac. Les parents les mettent sur le trottoir !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. On a connu les bandes organisées pour le pillage des horodateurs, pour les vols à la portière, dans le sud de la France. Et lorsqu'il n'y a plus de quoi alimenter les réseaux de vol, c'est la prostitution.
On peut parler, à propos de ces jeunes, de délinquants sur ordre, et donc victimes de fait.
Nous menons en ce moment, dans le cadre européen, un travail sur le problème des contrôles aux frontières. Mais nous travaillons aussi très étroitement avec la ministre de la justice de Roumanie. Celle-ci nous a déjà permis d'obtenir des résultats tangibles - trois grands réseaux viennent d'être démantelés - en mettant à notre disposition à la fois des policiers et des magistrats. Nous devons, avec elle, mettre fin aux agissements de réseaux mafieux d'adultes qui surexploitent ces mineurs après leur avoir fait miroiter une amélioration de leur sort.
M. Jacques Mahéas. Très bien !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Alors, bien sûr, ces jeunes deviennent finalement des délinquants, mais, au départ, ce sont bien des victimes. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

INEFFICACITÉ DU GOUVERNEMENT
DANS LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE

M. le président. La parole est à M. Carle.
M. Jean-Claude Carle. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et concerne la montée de la violence dans notre société.
Je n'ergoterai pas sur les derniers chiffres officiels de la délinquance : ils ne nous apprennent rien que nous ne sachions malheureusement déjà. Un observatoire de la délinquance de plus ou de moins n'y changera rien ! Ce n'est pas en changeant le thermomètre que vous ferez tomber la fièvre !
Non, ce qui est grave, c'est que les Français ne se sentent ni protégés ni gouvernés.
Vous nous dites que la lutte contre la violence est une priorité du Gouvernement. Au vu des résultats, quelle serait la situation si tel n'avait pas été le cas ? Quand le Gouvernement consacre plus au financement des 35 heures qu'à celui de la justice, peut-on d'ailleurs parler de priorité ? (Prestations sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Henri Weber. Et le Charles de Gaulle ?
M. Jean-Claude Carle. Vous déclarez que la violence n'est pas le fait de l'Etat, qu'elle serait dans la société. Pensez-vous vraiment rassurer les Français en vous défaussant avec cette formule toute faite, qui nie la responsabilité individuelle des auteurs de délits ?
Vous appelez au consensus. Mais alors, pourquoi le Gouvernement oppose-t-il un avis défavorable lorsque, dans un même élan, le Sénat adopte un amendement de notre collègue socialiste Michel Charasse donnant le droit aux policiers de faire, à l'instar des gendarmes, usage de leur arme ? (Eh oui ! sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
Mme Nicole Borvo. Tout n'est pas dans tout !
M. Jean-Claude Carle. Vous renvoyez sans cesse l'opposition au bilan de vos prédécesseurs, en oubliant que la délinquance avait diminué de 12 % entre 1994 et 1997.
M. Henri Weber. Tu parles !
M. Jean-Claude Carle. Croyez-vous que ce soit un argument suffisant pour éluder vos propres responsabilités ?
Vous vous autojustifiez en rappelant sans cesse tout ce que votre gouvernement a fait depuis 1997. Comment, alors, expliquez-vous que, malgré toutes ces mesures, nous en soyons arrivés là aujourd'hui ? N'est-ce pas tout simplement l'aveu de votre échec ?
M. René-Pierre Signé. Evidemment, c'était mieux avant !
M. Jean-Claude Carle. Je ne vous demanderai pas quelles initiatives vous comptez prendre, monsieur le ministre. Si, depuis cinq ans, votre gouvernement n'a pas été capable de garantir la sécurité des Français, ce n'est pas à trois mois des élections qu'il y parviendra.
M. Alain Vasselle. C'est sûr !
M. Jean-Claude Carle. Simplement, à l'exemple des gendarmes qui attendent toujours leurs gilets pare-balle, leurs véhicules et leurs primes, qu'allez-vous faire pour que, avant votre départ, les engagements pris soient tenus ?
M. René-Pierre Signé. Nous reviendrons !
M. Jean-Claude Carle. Nous ne nous réjouissons pas de votre échec car, avec l'alternance, que nous appelons de nos voeux, c'est nous qui devrons agir demain là où vous avez failli. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Roland Muzeau. Avec Debré !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, j'ai beaucoup apprécié le ton non polémique de votre question (Rires et exclamations sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen), la manière sereine et le sang-froid avec lesquels vous abordez ce problème pourtant grave.
Oui, monsieur le sénateur, les chiffres de la délinquance, tels qu'ils ont été publiés, sont en hausse de près de 8 %. L'augmentation est légèrement supérieure à 6 % dans les zones couvertes par la police, les plus urbanisées.
Ce sont évidemment de mauvais chiffres, même si ceux du second semestre sont plus encourageants. Mais laissez-moi vous dire que, sur un tel sujet, la démagogie, la caricature ou la dramatisation - comme l'image qu'en donnent parfois les médias - peuvent avoir des effets redoutables. (Applaudissements sur les mêmes travées.)
En effet, l'exemple peut avoir des effets positifs quand il est lui-même positif, mais il peut produire des effets dévastateurs quand il est négatif et que, de plus, il se reproduit le lendemain et le surlendemain dans la vie quotidienne de nos quartiers.
M. Alain Vasselle. C'est le résultat de votre politique !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. D'abord, monsieur le sénateur, vous le savez, ce n'est pas un mal spécifiquement français.
M. Jean-Pierre Schosteck. Et alors ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'insécurité et la délinquance ne représentent pas une exception française. D'ailleurs, comparés à ceux d'autres pays, les chiffres de la délinquance en France montrent que nous sommes plutôt moins touchés que certains par ce phénomène. (Exclamations sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
Mais cela ne me satisfait pas, d'autant que, pour la première fois, les 4 millions de faits enregistrés sont dépassés. Au demeurant, ce chiffre est très voisin de celui de 1994 puisque, à l'époque, 3,91 millions de crimes délits furent constatés, avec une délinquance de voie publique plus forte et des vols à main armée plus nombreux.
Pour ma part, je m'appuierai sur le rapport de MM. Pandraud et Caresche pour que, après les échéances démocratiques de 2002, nous puissions disposer d'un véritable observatoire capable de mesurer l'évolution de la délinquance plutôt que l'efficacité de la police. (M. Gournac s'esclaffe.)
N'oubliez pas que, avec une police de proximité, des contrats locaux de sécurité, des moyens plus amples que ceux que vous avez bien voulu engager lorsque vous aviez la majorité, nous obtenons aujourd'hui de meilleurs résultats. N'oubliez pas non plus, grâce à un accès plus facile de nos concitoyens à des commissariats plus nombreux, les plaintes déposées sont également plus nombreuses.
M. Alain Gournac. Mais vous êtes là depuis cinq ans !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Sachant que d'autres questions vont être posées sur le même sujet, je ne veux pas abuser, en cet instant, de mon temps de parole. Je conclurai donc en vous disant, monsieur Carle, que cette question de l'insécurité et de la délinquance n'est en rien, pour ceux qui voudraient le croire, un filon électoral. Les Français ne sont pas dupes !
M. Alain Gournac. Mais nous non plus !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Ils savent que c'est un sujet difficile.
La sécurité n'est ni de gauche ni de droite. La sécurité est une valeur républicaine au service de la liberté. Il vaudrait donc mieux, vis-à-vis de celles et de ceux qui nous regardent, et aussi au nom du pacte républicain,...
M. Adrien Gouteyron. Vous l'invoquez trop tard !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. ... se serrer les coudes, trouver les voies et moyens pour répondre aux problèmes qui se posent dans la société, notamment quand il s'agit de mineurs de moins de treize ans ! (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe commmuniste républicain et citoyen.)

MONTÉE DE L'INSÉCURITÉ

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si l'art est difficile, la critique est aisée, mais nul n'a le monopole de l'inquiétude face à la montée de la délinquance.
M. Hilaire Flandre. La faute à qui ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vais y venir ! Ne soyez pas violent, s'il vous plaît, mon cher collègue ! (Sourires.)
Il est vrai que, dans tous les pays occidentaux, les chiffres de la délinquance sont inquiétants. En France, ils ont doublé depuis 1991, le grand mérite revenant à M. le ministre de l'intérieur ici présent, on l'oublie trop souvent, d'avoir voulu qu'ils soient rendus publics. (M. Gournac s'esclaffe.)
M. René-Pierre Signé. Eh oui !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est vrai !
Les différents délits, si variés et nombreux, nécessitent à l'évidence, comme vous venez de l'indiquer, monsieur le ministre, un instrument de mesure fiable et diversifié. C'est ce que MM. Christophe Caresche et Robert Pandraud ont proposé dans leur rapport remis mercredi à M. le Premier ministre.
Selon les statistiques dont nous disposons, nous constatons des disparités entre zones rurales et zones urbaines ou périurbaines. Les premières ont connu une augmentation de 11,89 % des faits enregistrés, les secondes de 6,23 %.
Si l'on peut se féliciter de la baisse, fût-elle légère - de 0,48 % - du nombre d'homicides, on déplore que les atteintes aux personnes progressent, elles, de près de 10 %.
Plusieurs sénateurs du RPR. La question !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sujet ne devrait pas faire l'objet de polémiques.
M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'en ai presque fini, monsieur le président.
Le sujet est trop grave. Nos concitoyens qui vivent au quotidien dans une insécurité certaine attendent de tous les responsables que chacun analyse les causes, assurément multiples, pour en déduire quels nouveaux efforts doivent être accomplis, les solutions ne pouvant être ni uniques ni trouvées d'un coup de baguette magique.
M. Alain Gournac. La question !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quelle est, à cet égard, la position du Gouvernement, monsieur le ministre ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous avez abordé ce problème comme il convient, c'est-à-dire sans esprit polémique, sans vouloir rejeter sur les autres la responsabilité (Exclamations sur les travées du RPR) ...
M. Alain Gournac. Vous devriez donner l'exemple !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. ... tant il est vrai que nous avons tous notre part de responsabilité dans cette montée de la violence qui touche notre société.
Songez, en particulier, à la montée de la violence chez les jeunes. Comment peut-on penser que, s'agissant de mineurs de moins de treize ans, la réponse puisse être uniquement apportée par la police et la justice ? La question de la responsabilité des parents, de la chaîne éducative, des médias n'est-elle pas posée ? N'est-ce pas tout le problème de la transmission des valeurs dans la société qui est en cause ?
Alors, s'agit-il vraiment d'un débat droite-gauche ? Ce débat, ne devons-nous pas plutôt l'aborder en républicains, avec sang-froid et détermination ? (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
Bien sûr, la lutte contre la délinquance suppose aussi que soient donnés les moyens nécessaires à la police et à la justice ; c'est ce à quoi nous nous employons depuis 1997.
M. Alain Gournac. Elles les attendent toujours !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. La police doit être en première ligne pour combattre le crime et la délinquance, pour assurer les conditions d'une sécurité collective dans laquelle chacun puisse trouver sa tranquillité et donc sa liberté.
M. Alain Vasselle. Nous n'attendons que cela !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Car, quand on a peur, on n'est pas libre !
M. Alain Gournac. Les 35 heures !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous avez raison d'insister sur la nécessaire fiabilité de l'instrument statistique. Le rapport de MM. Caresche et Pandraud va d'ailleurs dans ce sens. Or c'est depuis 1972 que les statistiques sont calculées comme elles le sont. C'est l'addition des faits constatés sur la base des plaintes enregistrées en zone gendarmerie et en zone police. C'est donc l'addition de faits de nature différente. Il faut savoir que, en France, nous prenons en compte 107 critères, contre une petite dizaine aux Etats-Unis, par exemple.
C'est pourquoi MM. Caresche et Pandraud proposent la création d'un observatoire qui mesurerait régulièrement, de manière objective et transparente, les vrais chiffres de la délinquance. Nous pourrions ainsi procéder à une évalution fiable des politiques suivies et agir en conséquence. Car ce que les Français attendent, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, ce sont des actions concrètes de lutte...
M. Alain Gournac. Pourquoi ne les avez-vous pas entreprises avant ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. ... plutôt que l'exploitation politicienne des chiffres, qui ne satisfait personne. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. René-Pierre Signé. Les socialistes, c'est tout de même de plus haut niveau ! (Sourires.)
M. Jean Chérioux. Et le laxisme, il est à droite ou à gauche ?

POLITIQUE DU GOUVERNEMENT
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

M. le président. La parole est à M. Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Sans polémique, puisque tout va bien... (Rires sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Monsieur le ministre, vous nous dites que la sécurité,...
Plusieurs sénateurs socialistes. Encore ?
M. Roger Karoutchi. ... ce n'est pas un problème politique.
Oh, je sais, bien, chers collègues, que c'est un sujet qui vous ennuie !
M. Alain Gournac. Qui les gêne !
M. Roger Karoutchi. Vous dites, monsieur le ministre, que c'est un problème de société. Eh bien, vous avez raison !
En effet, au cours des vingt dernières années, la gauche a été au pouvoir pendant quatorze ans.
M. René-Pierre Signé. Et ce n'est pas fini !
M. Roger Karoutchi. Par conséquent, l'évolution qu'a connue notre société durant les deux décennies écoulées, vos gouvernements successifs en sont grandement responsables !
Mme Nicole Borvo. Il y a aussi un Président de la République !
M. Roger Karoutchi. Il y a un changement dans les valeurs ? Vous en êtes responsables ! (Protestations sur les travées socialistes.)
Il y a un changement dans les structures sociales, dans le système éducatif ? Vous en êtes responsables ! Nous en sommes peut-être aussi en partie responsables. (Ah ! sur les travées socialistes.) Bien sûr !
M. Henri Weber. C'est votre fonds de commerce !
M. Paul Raoult. Pasqua !
M. Roger Karoutchi. En tout cas, vous ne pouvez pas vous défausser sur l'évolution sociale.
La vérité est simple : depuis trois ans, la violence explose, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Pourquoi ?
M. Henri Weber. Parce que vous avez terrorisé les terroristes !
M. Roger Karoutchi. On note, par exemple, une augmentation de 20 % dans les Vosges, monsieur le président, et de 9 % dans les Hauts-de-Seine ? Pourquoi une telle explosion ? Parce que votre Gouvernement n'a pas su donner à l'opinion publique le sentiment qu'il faisait tout ce qui était nécessaire pour que, réellement, les délinquants soient amenés à la raison.
M. René-Pierre Signé. Comme Schuller !
M. Roger Karoutchi. La vraie question, ce n'est pas uniquement le renforcement des forces de police ou des moyens de la justice, ce n'est pas uniquement l'augmentation des budgets, ce n'est pas uniquement l'application des propositions de la droite sénatoriale sur les internats dans les départements, ce n'est pas uniquement ce genre de choses.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Alors c'est quoi ?
M. le président. Concluez, mon cher collègue !
M. Roger Karoutchi. L'opinion publique doit avoir le sentiment qu'une impulsion politique existe en faveur de la sécurité. (« Arrêtez ! » sur les travées socialistes.)
Or, aujourd'hui, l'opinion publique a le sentiment que les délinquants n'ont pas peur ! (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certains travées du RDSE. - Protestations sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, nous avons souvent eu l'occasion, notamment lors du débat sur le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne - dont ce gouvernement a pris l'initiative -, d'évoquer ces questions, comme vous aurez sans doute l'occasion de le faire lorsque vous examinerez la proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale et soutenue par le Gouvernement - ma collègue Marylise Lebranchu la défendra prochainement devant vous - visant à traduire concrètement dans la loi certaines évolutions dans l'application du texte sur la présomption d'innocence, que vous avez récemment adopté (M. Gournac rit) pour permettre de corriger ce qui doit être corrigé en termes d'efficacité.
Cela étant, j'ai apprécié la manière dont vous avez abordé cette question, monsieur Karoutchi : vous avez dit qu'il ne suffisait pas d'augmenter les effectifs, les moyens et les budgets de la police nationale. C'est vrai, cela ne suffit pas ! Encore faut-il, cependant, les augmenter comme nous l'avons fait !
M. Paul Raoult. Et comme vous ne l'aviez pas fait, vous, monsieur Karoutchi !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Sans vouloir polémiquer, il est vrai qu'il est étonnant d'entendre aujourd'hui M. Jean-Louis Debré nous conseiller d'établir une programmation pluriannuelle des moyens de la police nationale, lui qui n'a pas appliqué la loi d'orientation de M. Pasqua et qui a diminué le budget de la police nationale en 1996. C'est un peu fort de café !
Admettons pourtant que ce sujet ne soit pas polémique et augmentons les moyens de la police. Au demeurant, personne ne remet en cause la police de proximité ! En effet, il faut distinguer la valeur de l'exemple et le discours public. Or, monsieur Karoutchi, la société de la règle, la société dans laquelle on se respecte, la société dans laquelle on veut vivre ensemble, c'est une société qui demeure tributaire, effectivement, de l'éducation des plus jeunes enfants...
M. Jean Chérioux. Eh oui ! Il est interdit d'interdire !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. ... et des évolutions de ladite société. Et la déréglementation à tout crin, dans tous les domaines, y compris sur le terrain du libéralisme économique,... n'est sans doute pas le meilleur exemple que l'on puisse donner à nos concitoyens et aux jeunes générations.
Alors, sans nostalgie, ...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Jusqu'à aujourd'hui ! (M. Michel Dreyfus-Schmidt brandit la Une du Monde.)
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. ... trouvons les voies et moyens, dans le cadre du pacte républicain, de lutter contre toutes les formes de criminalité, et ce de bas en haut de la société, monsieur Karoutchi ! Nous devons tous, en effet, être irréprochable si nous voulons donner l'exemple.
Il nous faut cependant encore développer ces politiques, que ce soit la chaîne éducative, la chaîne pénale, la valeur de l'exemple : moins de polémique, moins d'exploitation politicienne...
M. Alain Gournac. C'est un peu tard !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. ... et, croyez-moi, à ce moment-là, peut-être aurons-nous des perspectives de sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons.
A cet égard, l'Europe nous sera bien utile, car vous savez que la criminalité n'a pas de frontière. Veillons donc ensemble à ce que, au niveau européen, notamment, nous puissions lutter plus efficacement contre l'insécurité ! (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen. - Protestations sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. Jean Chérioux. Que ne nous avez-vous dit cela hier !

EFFORT DE LA NATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE

M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Je vous rassure, mes chers collègues, ma question ne s'adresse pas à M. le ministre de l'intérieur. (Exclamations sur les travées socialistes.)
M. Jacques Mahéas. Il faut changer de disque !
M. François Trucy. Monsieur le ministre de la défense, nous nous interrogeons. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président George Bush a annoncé une augmentation considérable - 15 % - des dépenses militaires, et ce pour un budget que nous connaissons bien, qui est déjà le plus important de la planète, loin s'en faut.
Beaucoup s'inquiètent d'une radicalisation croissante et d'un isolement voulu de la politique internationale des Etats-Unis. Mais peut-on reprocher aux Américains de faire à ce point cavalier seul alors que certains de leurs alliés donnent l'impression de ne pas vouloir agir à leur côté, ou plutôt de n'agir qu'à certaines conditions, dans certains cas, à un certain niveau et avec des moyens limités ?
Alors que les Etats-Unis ont la capacité économique et financière d'accroître leur effort face aux dangers nouveaux, la France freine avec constance son effort de défense. Peut-on reprocher à certains d'en faire trop alors que, à nos yeux, la France n'en fait pas assez ?
La France donne aisément à l'extérieur des leçons dont certaines nous conviennent très bien, mais elle ferait mieux de donner l'exemple !
M. Jacques Mahéas. Et Chirac, que fait-il ?
M. François Trucy. Depuis 1997, le budget de la défense est le parent pauvre des lois de finances et la variable de tous ses ajustements. La défense n'est clairement plus une priorité du Gouvernement, notre pays prend du retard par rapport à ses partenaires, et pas simplement par rapport aux Etats-Unis.
Certes, dans certains domaines - les boucliers, les programmes hyper-coûteux et la recherche - nous ne pouvons pas rivaliser. En revanche, il me semble que l'on aurait pu satisfaire nos ambitions en dotant notre marine nationale de bâtiments qui naviguent, notre armée de terre de chars Leclerc qui roulent, notre armée de l'air d'hélicoptères qui volent et de Rafale en nombre suffisant.
M. René-Pierre Signé. La question !
M. François Trucy. Les dépenses d'équipement sont sacrifiées, et les dépenses ordinaires ne sont guère mieux loties, comme je vous l'ai reproché lors de l'examen des crédits de votre ministère en tant que rapporteur spécial de la commission des finances.
M. Jacques Mahéas. Vous voulez reprendre les essais nucléaires ?
M. François Trucy. Les personnels utilisent un matériel vieillissant, et ils s'entraînent moins faute de crédits.
Si la France a des ambitions diplomatiques, que nous approuvons, elle ne s'en donne pas les moyens militaires et budgétaires. Comment notre pays peut-il prétendre, au niveau mondial, partager le pouvoir de décision et, dans le même temps, refuser de contribuer à l'effort militaire ?
M. le président. Posez votre question, mon cher collègue !
M. François Trucy. Autrement dit, monsieur le ministre, comment la France peut-elle prétendre jouer un rôle de premier plan avec une armée dont les moyens sont en constante régression ? (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. René-Pierre Signé. Il faut augmenter les impôts !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je répondrai à cette question sur le ton responsable et modéré qu'a adopté M. Trucy, dans le prolongement d'une discussion que nous avons déjà eue dans cette enceinte, lors de l'examen du projet de loi de finances.
Vous soulignez à juste titre, monsieur le sénateur, qu'une partie importante de l'augmentation des crédits affectés au Pentagone, qu'a annoncée le président Bush, correspond à des choix politiques préalables et ne constitue pas une réponse de circonstance à la menace terroriste après les événements du 11 septembre. Je pense, en particulier, aux charges considérables que représente le développement du dispositif anti-missiles choisi par les Etats-Unis, pour des raisons stratégiques avec lesquelles nous divergeons et avec des objectifs industriels et technologiques qui ne sont pas tout à fait les nôtres.
En ce qui nous concerne, vous le savez, le Gouvernement a soumis à l'approbation du Parlement - qui l'a accepté - un complément de dotation de 460 millions d'euros de commandes supplémentaires, pour une série d'objectifs concrets qui renforcent nos moyens en matière de lutte contre le terrorisme, de protection contre les risques nucléaires, biologiques et chimiques, de capacité de détection des menaces et de capacité d'intervention. Je pense, notamment, à l'accroissement de la dotation en hélicoptères de nos différentes forces.
Il ne faut pas oublier - toujours pour rester sur la question de la lutte à long terme contre le terrorisme et de la réduction de la menace -, que l'action de coopération policière et de renseignement est aussi d'une grande importance et que, dans ce domaine, l'Europe donne l'exemple, parce que c'est entre nous - et en partie sur l'intervention de la France - que nous partageons le plus et que nous répartissons le mieux les efforts de connaissance des réseaux qui constituent une menace.
Il faut également noter l'engagement déterminé de l'ensemble des Européens, à la demande des Nations unies, pour constituer une force de sécurité en Afghanistan, dans un bon partage des rôles avec les Etats-Unis.
C'est vrai, l'Europe est différente des Etats-Unis, nos choix ne sont pas stratégiquement les mêmes. L'Europe est toutefois un facteur d'équilibre international très important face aux crises, et le développement des capacités conjointes des Européens, que nous avons opéré ces dernières années, nous permettra d'agir sur le terrain dès cette année dans les Balkans, ce qui représente une mutation substantielle qui a d'ailleurs été, je crois, soutenue par l'ensemble des familles politiques de ce pays.
Il faut aussi souligner que, en termes de présence industrielle dans les plus hautes technologies, les grandes firmes européennes, grâce aux restructurations dont nous avons pris l'initiative, sont maintenant au meilleur rang.
Enfin, l'Europe a sa vision internationale, sa propre philosophie et, sur la question qui nous concerne le plus, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, elle concilie heureusement, je crois, le soutien de l'Etat de droit et une vigilance de plus en plus solidaire et de mieux en mieux organisée sur le plan communautaire contre la menace terroriste. Je crois que c'est une volonté politique qui nous rassemble ! (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Bonne question, excellente réponse, et ce dans la sérénité : voilà l'exemple qu'il nous faut suivre.

RESTRUCTURATION D'AVENTIS

M. le président. La parole est à M. Debarge.
M. Marcel Debarge. Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, après les débats de dimension nationale sur la sécurité, sur la défense nationale - débats nécessaires... et vivants, c'est le moins qu'on puisse dire -...
M. René-Pierre Signé. Oui !
M. Alain Gournac. Donneur de leçons !
M. Marcel Debarge. ... permettez-moi d'en venir à des problèmes de la vie quotidienne, à des problèmes plus terre à terre, qui ont leur importance parce qu'ils conditionnent la vie de chacun.
M. Alain Gournac. Et l'insécurité ?
M. Marcel Debarge. Messieurs, je n'interromps jamais personne, reconnaissez-moi cette qualité...
M. Nicolas About. C'est vrai, vous êtes un démocrate !
M. Marcel Debarge. C'est exact !
... et je préférerais donc ne pas être interrompu, s'il vous plaît !
Ma question s'adresse à M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Elle concerne l'activité du groupe industriel Aventis Pharma et sa politique de recherche sur son site de Romainville, en Seine-Saint-Denis.
Ce site, anciennement siège mondial - on en mesure la dimension ! - de Roussel-Uclaf, produit des médicaments et comporte un centre de recherches qui a été reconnu de tout temps comme très performant, même s'il ne l'est plus aujourd'hui à cause du manque d'effectifs,...
M. Alain Gournac. Mais non !
M. Marcel Debarge. ... à cause d'une volonté délibérée de freiner l'activité de ce centre de recherches.
M. Alain Gournac. C'est faux !
M. Marcel Debarge. Au fil des ans, cette entreprise a diminué ses activités sur le site de Romainville, compromettant gravement son avenir industriel, pénalisant sa politique de recherche, diminuant ses effectifs : ceux-ci sont passés, sur ce site, de 2 000 salariés en 1998 à 1 400 actuellement.
M. Alain Gournac. Ce n'est pas vrai !
M. Marcel Debarge. Des transferts supplémentaires d'emplois ont été envisagés par la direction d'Aventis Pharma de Romainville vers d'autres sites.
Récemment, à la suite d'une action des organisations syndicales, le tribunal de Versailles a rejeté pour insuffisance sociale, en appel, le plan de réorganisation de la direction, par ailleurs peu soucieuse de pratiquer le dialogue social.
Je note - pour reprendre une phrase du Premier ministre - que le droit d'aménagement ne peut pas permettre le droit de licenciement.
M. le président. Veuillez poser votre question, mon cher collègue !
M. Alain Gournac. Oui, la question !
M. Marcel Debarge. Cependant, la menace subsiste devant ce gâchis humain, social et économique. J'aimerais connaître la position du Gouvernement à ce sujet. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Gérard Cornu. La faute de qui ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage vos préoccupations stratégiques en matière de développement, de recherche et de capacité d'innovation du site France. (Exclamations sur les travées du RPR.)
Nous avons attiré dès 1989 l'attention de la direction d'Aventis sur les atouts et les complémentarités qui existent en Ile-de-France entre ses différents centres de recherche ainsi que sur la nécessité - en répondant à votre question, je le dis avec force - de maintenir en France un potentiel de recherche sur l'ensemble des centres de recherche-développement d'un groupe pharmaceutique et des sciences de la vie qui se classe parmi les premiers au monde. C'est en effet une satisfaction et une fierté française que l'entreprise Aventis Pharma soit une des premières du monde.
M. Alain Gournac. Soutenez-la !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le groupe prévoit, monsieur le sénateur, le maintien d'un cetain nombre d'activités de recherche et de production à Romainville, la production étant regroupée au sein d'un établisssement autonome et les activités de recherche placées sous une direction unique pour la région d'Ile-de-France.
Avec ma collègue Elisabeth Guigou, nous avons rappelé au groupe Aventis Pharma la nécessité d'un dialogue social de qualité : il doit notamment considérer avec plus d'attention peut-être que cela n'a été le cas jusqu'à présent...
M. Alain Gournac. N'importe quoi !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... les propositions concrètes - elles aussi stratégiques - qui ont été formulées par les salariés et leurs organisations en matière économique et industrielle.
Depuis plus de deux ans, mon cabinet ou moi-même avons reçu régulièrement les représentants du personnel. Une nouvelle réunion s'est tenue voilà moins de quinze jours à Bercy.
De l'avis du Gouvernement, Aventis et ses salariés possèdent en France - et à Romainville - des capacités scientifiques et techniques remarquables qu'il convient de maintenir sur le site.
Nous vous assurons donc, monsieur le sénateur, de notre mobilisation commune pour assurer le maintien des activités stratégiques du groupe sur le site France.
M. le président. Veuillez conclure, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. De plus, nous affirmons que l'Etat est disponible pour encourager, dans le respect des règles européennes bien entendu, tous les développements possibles et tous les nouveaux projets porteurs d'avenir qui pourraient inaugurer une nouvelle étape en avant du groupe Aventis Pharma sur le site de Romainville. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

ENSEIGNEMENT PRIVÉ AGRICOLE

M. le président. La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche et concerne la situation catastrophique de l'enseignement agricole privé qui accueille 60 % des effectifs de l'enseignement agricole.
M. Raymond Courrière. Elle porte sur l'enseignement privé !
M. Gérard Braun. Cet enseignement répond, on le sait, à un besoin humain et économique et son efficacité n'est plus à prouver.
M. René-Pierre Signé. L'enseignement public, oui !
M. Gérard Braun. Or ce secteur est en crise. L'actualité le confirme puisque, fait exceptionnel, l'ensemble de ces organisations syndicales nationales a appelé à la grève le 28 janvier dernier, estimant qu'il ne bénéficiait pas des moyens lui permettant d'assurer sa mission.
M. Alain Gournac. Ce n'est pas normal !
M. René-Pierre Signé. Vive le service public !
M. Gérard Braun. Pourtant, le 4 décembre dernier, M. Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a déclaré : « S'agissant de l'enseignement agricole privé, nous avons pris un engagement. Un décret est en cours de signature, et nous tiendrons cet engagement, comme les autres. Nous appliquons la règle : la loi, toute la loi, et rien que la loi, les crédits sont là. »
Qu'en est-il aujourd'hui ? M. le ministre de l'agriculture a-t-il eu la franchise de dire à nos concitoyens que le secteur de l'enseignement agricole privé a été la victime d'annulations de crédits auxquelles a procédé le Gouvernement pour pouvoir financer les mesures prises en faveur des policiers et des gendarmes ? (Exclamations sur certaines travées socialistes.)
Ainsi, les subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé représentaient, en mesures nouvelles, 2 499 609 euros. Par ailleurs, les annulations de crédits ont porté sur un total de 432 000 euros, soit 17,3 % de ces mesures nouvelles. (M. Signé proteste.)
Pourtant, vous savez que 20 % des personnels enseignants des établissements privés sont en statut précaire et que des inégalités importantes existent entre les personnels de l'enseignement agicole privé et les personnels de l'enseignement agricole public. Vous avez dit ne pas vouloir de guerre scolaire, mais à entretenir et à creuser ces disparités, vous la fomentez.
C'est un combat larvé, une asphyxie programmée que mène le Gouvernement contre l'enseignement agricole privé. (Nouvelles exclamations sur certaines travées socialistes.)
Quand M. le ministre de l'agriculture compte-t-il mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour que cet enseignement non seulement survive, mais vive comme l'enseignement agricole public, dont les crédits, eux, n'ont pas été remis en question ? (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, je vous demande d'abord de bien vouloir excuser M. Jean Glavany, qui est retenu par un déplacement dans le Sud-Ouest.
M. le ministre de l'agriculture ayant affirmé et confirmé lui-même à plusieurs reprises devant le Parlement que la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement privé était bien appliquée, sachez, monsieur le sénateur, que tous les engagements sont tenus. Je le démontrerai en prenant quelques exemples. Il n'y a donc pas d'asphyxie programmée de l'enseignement privé, comme vous l'avez dit.
En ce qui concerne les postes, vous savez que la loi de finances pour 2001 a créé 320 postes, qui ont été effectivement financés par des redéploiements de crédits à l'intérieur du chapitre 43-22.
A propos de la revalorisation des subventions de fonctionnement, vous avez évoqué la réduction des mesures nouvelles. En fait, tous les budgets des ministères ont été mis à contribution. Je peux cependant vous dire que M. Glavany a demandé à l'inspection de l'enseignement agricole de réaliser une enquête sur le coût de l'élève dans l'enseignement agricole public comme dans l'enseignement agricole privé, et ce pour servir d'éléments de comparaison et donc de revalorisation éventuelle. Les conclusions de cette enquête seront communiquées prochainement. Sur la base de cette évaluation, des crédits pourront donc être prévus.
S'agissant des personnels contractuels, notamment de troisième catégorie de l'enseignement privé, le ministère de l'agriculture a mis sur pied des groupes de travail pour rénover les concours et un décret permet désormais à 70 % des contractuels de troisième catégorie - contre 40 % hier - d'accéder aux autres catégories et donc de connaître des promotions.
Pour ce qui concerne l'allocation de cessation anticipée d'activité, le ministère de l'agriculture a rédigé un décret d'application qui a été soumis au Conseil national de l'enseignement agricole et qui est actuellement au ministère de l'emploi et de la solidarité. Dès la parution de ce texte, le ministre de l'agriculture fera face à ses engagements.
Le Gouvernement n'a donc pas la volonté de priver cet enseignement agricole privé de ses moyens. Bien au contraire, il a la volonté de lui permettre, dans le cadre de la loi, de continuer à assurer sa mission de formation sans discrimination. Je tiens à vous rassurer, sur ce point, monsieur le sénateur. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

MÉCONTENTEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

M. le président. La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à la santé.
Des aides-soignantes aux infirmières et aux médecins, des hospitaliers aux libéraux, tous les professionnels de santé sont engagés depuis plusieurs semaines dans un mouvement de protestation qui n'a jamais connu d'équivalent dans notre pays. (Exclamations sur les travées socialistes.)
Leur mal-être est tel, et ses causes sont si évidentes et si profondes, que tous nos concitoyens expriment leur solidarité malgré la gêne que peut leur occasionner cette situation.
Le Gouvernement est donc contraint de traiter à chaud ce dossier, faute d'avoir mené de vraies négociations et d'avoir élaboré des réformes depuis cinq ans. Aussi la gestion de la crise apparaît-elle aujourd'hui bien laborieuse, notamment parce que le rôle des partenaires sociaux a été trop longtemps négligé.
Et ce n'est pas le Grenelle de la santé organisé il y a quelques mois qui aura permis de rattraper le temps perdu ! Si cette réunion avait porté ses fruits, les professionnels de la santé seraient-ils aujourd'hui dans la rue ?
M. Alain Vasselle. Exact !
M. Daniel Eckenspieller. Le Gouvernement s'apprête à présenter devant le Sénat un texte qui prétend rétablir sur des bases saines les relations entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de la santé. Il s'agit d'un accord signé à la hâte avec le syndicat minoritaire des médecins généralistes, alors que la majorité des praticiens concernés le rejettent avec détermination.
M. Alain Vasselle. C'est vrai !
M. Daniel Eckenspieller. Les questions qu'appelle dès lors cette situation sont les suivantes : quand le Gouvernement prendra-t-il la juste mesure de la crise qui secoue en profondeur le monde des professionnels de la santé ?
M. Alain Gournac. Dites cela à Mme Guigou !
M. Daniel Eckenspieller. Quand cessera-t-il de rejeter sempiternellement sur d'autres que lui-même les conséquences d'erreurs accumulées depuis cinq ans ?
M. Alain Gournac. Mme Guigou !
M. Daniel Eckenspieller. Quand prendra-t-il, enfin, les mesures nécessaires pour permettre aux médecins, aux infirmières ainsi qu'aux autres soignants d'exercer leur noble mais difficile métier dans la dignité et dans la sérénité à laquelle ils ont droit ? (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. René-Pierre Signé. C'est très excessif !
M. Alain Lambert. Ne l'écoutez pas, monsieur le président, il dit toujours la même chose !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Quand ce gouvernement prendra-t-il la mesure de la crise dont vous parlez, monsieur le sénateur ? Maintenant, avant, après ? Ce n'est pas terminé !
Vous m'accorderez que je n'ai pas l'habitude de rejeter sur les autres les fautes dont vous m'accablez, mais quand vous faites remonter aux cinq dernières années les troubles de la profession médicale, je ne puis que vous dire, monsieur le sénateur, que vous avez la mémoire courte, c'est le moins que l'on puisse dire.
M. René-Pierre Signé. Oh oui !
M. Paul Raoult. Très courte en effet !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je veux bien admettre que le dialogue avec les professions de santé n'est pas chose facile.
Mais si je suis arrivé en retard, monsieur le sénateur, c'est que la manifestation qui se déroule actuellement devant mon ministère a déjà fait onze blessés dans les forces de l'ordre, dont deux sérieusement atteints, pour ne pas parler des vitres du bâtiment qui ont volé en éclats.
Je crains, monsieur le sénateur, que les professionnels dont vous venez de parler n'emploient pas des moyens conformes à leur objectif et donnent, en matière de violence, un exemple qui n'est absolument pas celui qu'il faut suivre. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Alain Vasselle. C'est la conséquence d'un manque de dialogue !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Pour ce qui est du dialogue, je n'ai de leçons à recevoir de personne, en tout cas pas de ceux qui n'ont pas de mémoire.
M. Alain Vasselle. C'est Guigou !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne suis pas Elisabeth Guigou, je suis Bernard Kouchner, et c'est moi qui ai dialogué avec les professions que vous citez, même si Elisabeth Guigou l'a fait, elle aussi.
Toutes les professions que vous avez citées, monsieur le sénateur, les aides-soignantes, les infirmières et maintenant les infirmières libérales... dialoguent aujourd'hui, avec la CNAM comme le veut la loi.
Si vous voulez changer la loi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour en parler, car je pense que notre système de santé mériterait d'évoluer.
Quoi qu'il en soit, pour le moment, les infirmières libérales comme les médecins généralistes doivent dialoguer avec la CNAM à qui les Français ont confié l'argent nécessaire, et d'ailleurs, toujours insuffisant, pour que le système se perpétue.
Nous avons passé des accords avec toutes les professions que vous avez citées. Je parle de l'hôpital puisque vous y avez fait allusion. J'espère qu'aujourd'hui ou demain un accord sera trouvé concernant la revalorisation, que je juge absolument indispensable, du statut des infirmières libérales. Je ne doute d'ailleurs pas que cela sera fait.
Pour ce qui est des généralistes, vous dites que nous avons signé avec des syndicats minoritaires ; c'est la tradition syndicale française ! Je suis prêt à signer avec les syndicats majoritaires. Je ne doute pas qu'un jour ce sera fait, mais, pour le moment, il en est ainsi.
Je ne vous accablerai pas de chiffres sur ce point mais, vous le savez, la revalorisation de la visite, qui était indispensable, atteindra un jour les 20 euros, bien entendu, et même les dépassera. Il y a eu un certain nombre d'avancées et les syndicats reconnaissent eux-mêmes. Je le sais parce qu'ils me l'ont dit récemment.
Non seulement la consultation a été revalorisée, mais la consultation approfondie est déjà à 23 euros. Vous me dites que ce n'est pas assez. Ce n'est jamais vraiment assez, mais il faut se contenter de l'argent que nous avons.
La visite de nuit aussi est revalorisée, la visite des malades bénéficiant du maintien à domicile également, les consultations le samedi après-midi ainsi que les astreintes et les gardes sont par ailleurs désormais prises en considération.
Evidemment, je trouve que l'on pourrait, si on en avait les moyens, aller plus loin. Nous le ferons sans aucun doute.
M. le président. Veuillez conclure, je vous prie, monsieur le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. S'agissant du malaise profond de ces professions, il mérite d'autres solutions qu'une simple revalorisation. Nous nous y employons.
Nous avons fixé quatre rendez-vous avec les syndicats. Ils doivent se dérouler dans les jours qui viennent et ils seront maintenus. Cela dit, je suis d'accord avec vous : il faut changer notre vue sur le système dans son ensemble. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Bernard Angels.)

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS,
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

DROITS DES MALADES

Suite de la discussion d'un projet
de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Article additionnel avant le titre Ier (avant l'article 1er)
ou après l'article 23 bis ou avant l'article 58 ou après l'article 63 et article 58 (suite)



M. le président.
Mes chers collègues, je vous rappelle qu'avant la suspension de ce matin Mme Demessine a rectifié son sous-amendement n° 422. La commission des affaires sociales ayant rectifié son amendement n° 15, il me semble, monsieur Dreyfus-Schmidt, que votre sous-amendement n° 424 devient sans objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 424 est retiré.
Il n'en est pas de même du sous-amendement n° 422 rectifié, bien qu'il soit, sur le fond, satisfait par l'amendement n° 15 rectifié de la commission des affaires sociales.
Maintenez-vous ce sous-amendement, madame Demessine ?
Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, à ce stade du débat, je veux faire une proposition sur la base de l'amendement n° 15 rectifié de la commission des affaires sociales, qui intègre en partie le sous-amendement que j'avais proposé.
Ce matin, chacun a pu mesurer la complexité du débat sur la jurisprudence Perruche. La suspension de séance a, je crois, été profitable à tous pour prendre la mesure des propositions qui ont été faites et de leurs implications.
Il nous semble important de rappeler les enjeux du débat et nos objectifs.
Si le législateur intervient aujourd'hui, ce doit être pour réaffirmer clairement que le fait de naître handicapé ne constitue pas en soi un préjudice et que le handicap relève avant tout de la solidarité nationale, car c'est la question du rapport de la société à elle-même, de son rapport à la différence, qui est en jeu.
Dès lors que l'on réaffirme ces principes et qu'on leur donne une réelle consistance, on réintègre de fait la responsabilité dans son champ naturel d'application et le juge dans son rôle, celui de réparer le préjudice.
De quel préjudice s'agit-il en réalité ? C'est là que tout se joue. Il s'agit du préjudice des parents qui n'ont pu, à la suite d'une faute du médecin, bénéficier des éléments d'information leur permettant d'exercer en pleine conscience le libre choix de poursuivre ou non la grossesse.
Il est donc pour nous impératif de bien signifier qu'il s'agit du préjudice « personnel » des parents ou « de leur seul préjudice », pour reprendre la formulation de la commission des affaires sociales.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, à défaut de préciser qu'il s'agit strictement du préjudice des parents, vous laissez subsister toute l'ambiguïté quant à l'étendue et à la consistance du dommage réparable.
Ne retombe-t-on pas, finalement, dans le travers du texte de l'Assemblée nationale et de l'amendement de la commission des lois qui, en englobant dans le champ de la réparation les « charges particulières découlant tout au long de la vie du handicap », conduisent inévitablement, par ricochet, à indemniser l'enfant et à réparer le handicap lui-même ?
M. Jean Chérioux. Absolument !
Mme Michelle Demessine. Avec votre rédaction, nous n'aurons pas avancé, puisque, en fin de compte, le juge pourra très bien en rester à la jurisprudence Quarez.
M. Jean Chérioux. Tout à fait !
Mme Michelle Demessine. De toutes les rédactions proposées, celle de la commission des affaires sociales nous paraît préférable.
Toutefois, après réflexion, et au vu de mes précédentes remarques, je pense que la dernière phrase du troisième alinéa, parce qu'elle tente de définir négativement ce que couvre l'indemnité réparatrice, altère la portée des principes posés. Elle entretient la confusion sur le destinataire de cette réparation - les parents ou l'enfant ? - et, finalement, de son titulaire.
Nous vous proposons donc de modifier le sous-amendement n° 422 rectifié pour supprimer la dernière phrase : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ». Nous souhaitons nous en tenir à la référence au seul préjudice.
Cette rectification nous paraît d'autant plus opportune que le paragraphe II du texte de la commission des affaires sociales pose avec force le principe que « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité nationale de l'ensemble de la collectivité nationale ».
Sur cette base, nous pourrions nous mettre d'accord. A défaut, il me serait difficile de me prononcer, la question dépassant largement, nous le savons bien, le cadre du présent texte. Je vous renvoie à cet égard à l'intervention que j'ai faite à l'occasion de la discussion générale. Nous choisirions alors de nous abstenir et nous attendrions la commission mixte paritaire pour décider de la meilleure rédaction à retenir.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 422 rectifié bis , présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
« Après les mots : "qu'au titre de leur", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : "seul préjudice."
Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 426, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'amendement n° 15 rectifié, après les mots : "de ce handicap", insérer le mot : "et". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce sous-amendement, limité à une simple conjonction de coordination, vise un problème complexe.
Monsieur le ministre, il faut, nous avez-vous dit hier soir, savoir faire avancer le droit.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je souscris à cette déclaration.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Merci !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Personnellement, je crois avoir fait avancer le droit dans certains domaines assez substantiels.
Il faut toutefois faire attention car le droit se compose de principes fondamentaux et de règles qui ont pour objet de les mettre en oeuvre.
Les règles sont définies par le législateur, qui peut les adapter aux circonstances du moment et aux conditions dans lesquelles nous vivons, sans pour autant aller à l'encontre des principes fondamentaux. Cette marge de manoeuvre est, en quelque sorte, le champ dans lequel nous avons le droit et le devoir de travailler.
En revanche, s'agissant des principes, dont le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère fondamental, le législateur ne peut y porter la main qu'avec une extrême prudence !
Parmi ces principes figure le droit des contrats. La signature d'un contrat donne droit à une prestation correcte. Si elle ne l'est pas et, a priori, si elle est affectée d'une faute lourde - dans le cadre du droit commun, on se contente de n'importe quelle faute - on peut demander la réparation du préjudice. Il est aussi de règle que la réparation couvre tous les aspects du préjudice.
Monsieur le ministre, puisque, dans cette enceinte, on se plaît à faire allusion à l'avocat général M. Sainte-Rose, qui est opposé à l'arrêt Perruche, permettez-moi de le citer : « Il serait peut-être plus simple de revenir au code civil dans un de ses articles clés, l'article 203, qui concerne l'obligation pour les parents de faire vivre leurs enfants. Or le handicap de leur enfant leur fait subir un préjudice dont ils doivent pouvoir obtenir réparation. Il s'agit non pas seulement du préjudice moral, souvent seul invoqué et que les tribunaux réparent parfois de façon symbolique, mais du préjudice matériel qu'ils éprouvent à assurer l'entretien de l'enfant handicapé. »
A partir de ce principe fondamental, pour tenir compte du caractère particulièrement difficile du métier d'échographiste, de la difficulté qu'il y a à l'assurer notamment, nous avons adopté un certain nombre de règles, qui sont des aménagements au-deà desquels nous ne pouvons pas aller sans porter atteinte au principe lui-même !
Monsieur le président, pour que nos collègues soient tout à fait éclairés, je vais donner lecture du troisième alinéa de l'amendement n° 15 rectifié que je suggère de sous-amender : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée » - je continue de préférer la faute lourde pour mieux protéger les professionnels - « les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. »
Il est ensuite précisé : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ». En proposant de supprimer cette phrase, Mme Demessine fait preuve de sagesse, me semble-t-il.
Mme Michelle Demessine. Nous l'avons toujours dit, pas vous !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Ah, madame, je n'ai pas le temps de vous faire tous les compliments que je souhaiterais ! (Sourires.)
Il faut dire clairement : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap "et" dont la compensation du préjudice est assumée par la solidarité nationale ». Il faut s'assurer que la compensation est effectivement assurée par la solidarité nationale ! Je crois d'ailleurs que cette rédaction émanait, à l'origine, du président de mon groupe. Elle a ensuite été modifiée, mais dans son esprit - peut-être le dira-t-il tout à l'heure - il était bien évident que c'était le préjudice qui était effectivement compensé par la solidarité nationale.
C'est pourquoi j'ai présenté ce sous-amendement, qui ne fait vraiment pas de mal,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais il est lourd de conséquence !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Non, il apporte une clarification ! Il vaut mieux ne pas mettre les tribunaux dans la situation d'avoir à s'interroger pendant de nombreuses années sur le sens des mesures qui auront été adoptées pour établir une jurisprudence, alors que, finalement, la Cour de cassation se prononcera en faveur des victimes. Vous savez bien que cela finit toujours ainsi ! Autant faciliter le travail des juridictions afin d'éviter aux pauvres victimes des décisions contradictoires entre les hautes juridictions, les moyennes juridictions et les premières juridictions.
Je propose donc, je le répète, d'ajouter le mot « et » à l'amendement de la commission des affaires sociales. En réalité, j'ose le dire, j'ai une grande préférence pour l'amendement n° 250 de la commission des lois. Mais il est souhaitable que le Sénat aboutisse à un accord sur cette affaire en vue de la CMP : il est en effet préférable que puisse être présenté un texte ayant recueilli l'accord des deux commissions.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes revenus au point de départ ; j'allais même dire que nous avons reculé.
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales a accompli un travail très difficile : avant de parvenir à un accord unanime, j'y insiste, elle a pesé le pour et le contre, elle a étudié la situation des handicapés, etc.
Lorsque j'ai indiqué que je serais susceptible d'adapter ce texte, certains collègues - et pas seulement de chez nous - m'ont fait quasiment promettre que je n'accepterai aucun compromis et que je respecterai la position de la commission des affaires sociales.
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Par conséquent, nul, ici, sur ce banc, n'est autorisé à modifier la position de la commission des affaires sociales.
Aujourd'hui, pour des raisons que je ne veux pas essayer d'expliquer, les uns ou les autres peuvent être amenés à changer d'avis, non pas forcément de leur seule autorité, me semble-t-il, mais parce que d'autres enjeux, en particulier politiques, les conduisent, peut-être même contre leur volonté, à s'exprimer sur un sujet aussi sensible.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sont des incapables majeurs ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas du tout, mais je sais de quoi je parle !
J'ai le sentiment que le Sénat a un rôle important à jouer. Nous ne sommes pas en commission mixte paritaire, et la commission des affaires sociales se doit d'émettre un avis, au moins sur les affaires sociales. Il est vrai que nous attendions de nos juristes qu'ils essaient de traduire le mieux possible la position de la commission des affaires sociales, qui était saisie sur le fond.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par hasard !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Effectivement, mais quoi de plus naturel lorsqu'on parle de handicap ? La commission des affaires sociale est donc saisie au fond sur ce texte.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Formellement, mais pas au fond du fond !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si, au fond du fond ! Vous voyez comment, lorsqu'on fait preuve de juridisme, on peut arriver au fond du fond ! (M. Gournac s'exclame.)
Les deux sous-amendements qui nous sont proposés, malgré des aspects extrêmement anodins - on propose, par exemple, de rajouter le mot « et » - renversent complètement la logique. Je me souviens de bagarres illustres pour des virgules ! Le mot « et » ramène, en effet, aux charges liées au handicap de l'enfant, et dont la compensation ne serait pas assurée par la solidarité nationale.
De même, dans la rédaction proposée par Mme Demessine, on abandonne totalement la limite que nous posions quant au handicap de l'enfant : si vous adoptiez ces mesures, vous marqueriez très clairement le fait que, par son handicap, l'enfant représente un préjudice.
Nous avons exprimé très solennellement cette position au sein de la commission. C'est pourquoi, si les sous-amendements étaient maintenus, je demanderais une suspension de séance pour réunir la commission.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Franck Giraud, rapporteur. Comme le président de la commission vient de le rappeler, la position a été prise à l'unanimité. Le rapporteur ne peut donc qu'exprimer l'avis de la commission.
M. le président. Monsieur Fauchon, le sous-amendement n° 426 est-il maintenu ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Tout à fait ! Il va dans le sens du consensus et, si j'ose dire, à peu de frais.
M. le président. Madame Demessine, le sous-amendement n° 422 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Michelle Demessine. Je le maintiens, monsieur le président. Il s'agit, en effet, d'une position raisonnable. Il faut pouvoir sortir de notre débat la tête haute et trouver une solution.
Ce n'est plus le texte de l'Assemblée nationale, ce qui est très important. Par conséquent, nous faisons un pas vers nos collègues pour pouvoir trouver la solution la plus honorable possible lors de la réunion de la CMP.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. A l'évidence, le Gouvernement serait très heureux que le Sénat aboutisse à un accord, je l'ai indiqué à plusieurs reprises, mais il ne tient pas du tout à prendre la place, comme je l'ai entendu dire par le président de la commission des affaires sociales, de la commission mixte paritaire.
M. Francis Girard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Comme le président de la commission vient de le rappeler, la position a été prise à l'unanimité. Le rapporteur ne peut donc qu'exprimer l'avis de la commission.
Le Gouvernement n'a aucune arrière-pensée quant aux positions qu'il souhaiterait vous voir adopter. Il est vrai que, compte tenu du travail accompli par le Sénat, j'aspire à un accord. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises hier et ce matin, je suis favorable au sous-amendement n° 422 rectifié de Mme Demessine. Indiquer, comme dans ce sous-amendement : « les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, sont assumées par la solidarité nationale » ou, comme dans l'amendement n° 15 rectifié : « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de la déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale » revient au même. Ou alors, je ne comprends rien, ce qui est fort possible !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Alors, pourquoi rejetez-vous l'amendement n° 15 rectifié de la commission ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne le rejette pas ! J'étais et suis encore favorable à cet amendement, même si son troisième alinéa se termine par les mots : « seul préjudice ».
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dans ces conditions, votons-le !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Soyons très clairs : je suis favorable à l'amendement de la commission, modifié par le sous-amendement de Mme Demessine.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous le videz de sa substance !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Non !
M. le président. Les deux sous-amendements étant maintenus, il va être fait droit à la demande de suspension de séance formulée par le président de la commission des affaires sociales.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
Je suis saisi d'un sous-amendement n° 427, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, et ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n° 15 rectifié, avant le mot : "préjudice", supprimer le mot : "seul". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Un seul mot d'explication, mes chers collègues. Il s'agit de corriger une erreur. Ce matin, j'ai expliqué que nous proposions de nous en tenir à l'expression : « au titre de leur préjudice », en supprimant le mot : « seul ». Il avait été compris que je proposais de supprimer uniquement le mot : « moral », lequel n'était plus dans le texte de la commission. Certains avaient pu donc en conclure que ce sous-amendement-là n'avait plus d'objet.
Le voici donc de nouveau : il s'agit bien de supprimer le mot : « seul ».
Cela étant, j'ajoute d'emblée que, compte tenu du sous-amendement que Mme Demessine a déposé tout à l'heure, qui maintient l'expression : « seul préjudice », et dans un souci d'unité, en vue, notamment, de la commission mixte paritaire, nous retirons ce sous-amendement pour nous rallier au sous-amendement n° 422 rectifié bis de Mme Demessine.
M. le président. L'amendement n° 427 est retiré.
Quel est maintenant l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 422 rectifié bis et 426 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales vient donc de se réunir, monsieur le président, et a émis un avis défavorable sur les sous-amendements n°s 422 rectifié bis et 426.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je veux rendre hommage à Mme Demessine dont le sous-amendement témoigne, selon moi, d'une grande sagesse dans une matière où celle-ci est particulièrement précieuse. Madame Demessine, vous nous avez donné, hier soir, une leçon d'humanisme qui a frappé tous ceux qui ont eu la chance de vous entendre, mais vous nous donnez, cet après-midi, une leçon de sagesse à laquelle, personnellement, je suis très sensible.
En effet, à trop vouloir entrer dans les détails de cette notion de préjudice, mes chers amis, nous oublions que nous sommes dans un domaine où le droit et le fait se mêlent si inextricablement que nous ne parviendrons jamais, par un texte, à maîtriser l'inconnue que représente ce mélange. Le droit et le fait se mêlent dans l'appréciation de la faute comme dans celle du préjudice. Nous pouvons préciser, enrichir nos textes, nous n'arriverons pas - la raison s'y oppose - à maîtriser cette inconnue, tout simplement parce que cela relève du travail de la justice, laquelle est chargée d'appliquer les lois qui doivent demeurer à un niveau de généralité et de principe.
Songez tout de même que la justice, en présence d'un cas concret, fonctionne à plusieurs niveaux de réflexion : juridiction de première instance, cour d'appel, Cour de cassation, puis, éventuellement, renvoi devant une autre cour d'appel, retour devant la Cour de cassation, chambres réunies... Quelle meilleure assurance d'aboutir à des décisions, qui, à défaut d'être irréprochables - mais quelle décision humaine peut l'être...
M. Jean Chérioux. Cela donne l'arrêt Perruche !
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Qui a eu le mérite de provoquer notre débat et dont c'était peut-être d'ailleurs l'objet !
En tout état de cause, il me paraît sage de ne pas aller trop loin dans la voie des précisions qui consiste à s'imaginer que l'on peut tout régler par la loi et, à cet égard, je rends hommage à Mme Demessine pour la sagesse dont elle a fait preuve.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je rends, moi aussi, hommage à Mme Demessine. Toutefois, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler une chose que le législateur ne dois jamais oublier. Chaque année, nous assistons, les uns et les autres, aux séances solennelles du tribunal de grande instance, de la cour d'appel et, chaque année, nous entendons les présidents de ces juridictions nous dire que, si nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont ils rendent la justice, nous, les législateurs, n'avons qu'à fixer les limites de la loi.
M. Alain Gournac. On l'entend tous les ans !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut donc que la loi soit claire. Nous avons, à travers l'amendement que nous proposons, donné la possibilité au juge, possibilité que nous souhaitons maintenir, de déterminer le préjudice subi par les parents. Nous avons supprimé le qualificatif « moral » parce que plusieurs d'entre vous nous ont fait remarquer qu'il y avait là un risque d'inconstitutionnalité et qu'en outre cela enlevait aux magistrats la possibilité d'accorder une indemnisation dans d'autres cas, la perte de choix, pour ne pas dire la perte de chance.
Néanmoins, nous avons tenu à préciser - et cela avait été, je crois, souhaité par tous - qu'en aucun cas le préjudice des parents ne pouvait être rattaché à l'état de déficience de l'enfant. Nous avons, ce faisant, rempli notre mission et, en votant l'amendement n° 15 rectifié, je saluerai la fin de la jurisprudence liée à l'arrêt Perruche et à l'arrêt Quarez. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 422 rectifié bis .
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Le groupe socialiste se rallie entièrement au sous-amendement de Mme Demessine tel qu'il est maintenant rédigé.
L'adjectif « seul » est-il nécessaire ? Les adjectifs nourrissent souvent des jurisprudences incertaines. Mais laissons-le. La phrase suivante, que vous avez supprimée, madame, me paraissait tout à fait inutile et source de confusion puisque le principe du droit à la solidarité nationale des personnes handicapées est proclamé dans le paragraphe II de l'amendement n° 15 rectifié. Nous voterons donc le sous-amendement n° 422 rectifié bis.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Si nous nous reportions à l'ensemble des prises de position qui ont été développées par les uns et les autres sur les sous-amendements n°s 422 rectifié bis et 426, qui viennent d'être examinés en commission et dont M. le rapporteur vient de nous rapporter fidèlement les conclusions, nous serions quelque peu surpris. J'ai notamment en mémoire les excellents arguments de celles et ceux qui ont plaidé en faveur du maintien de la phrase supprimée par Mme Demessine et que M. Francis Giraud a intégrée dans son amendement, dans une rédaction qui, même si elle n'est pas exactement conforme à celle qu'avait souhaitée Mme Demessine, est dans le même esprit. Je répète que, si nous nous reportions aux exposés des motifs de ces propositions et si nous suivions le fil conducteur des débats, nous serions surpris des conclusions auxquelles nous parvenons en cet instant.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument !
M. Alain Vasselle. En effet, il ne faut pas croire que la confusion à laquelle vient de faire référence M. Badinter va disparaître du fait de la suppression de cette fameuse phrase. Au contraire, l'absence de cette phrase, qui était un élément de précision et qui donnait au magistrat le cadre lui permettant de se prononcer face à un recours engagé par des parents ou par l'un d'eux, ne fera qu'accroître la confusion.
C'est la raison pour laquelle il me paraît souhaitable de faire nôtres les arguments qui ont été développés par nos collègues qui ne souhaitaient pas voir cette phrase adoptée qu'il faut au contraire maintenir pour éviter toute confusion dans l'esprit des magistrats lorsqu'ils devront se prononcer. De cette manière, nous aurons la certitude que la solidarité nationale jouera effectivement en faveur des familles.
Par là même, et cela peut en gêner certains, nous renvoyons à l'Etat et à l'ensemble des collectivités concernées la responsabilité d'apporter à ces familles une contribution digne de notre société, et conforme à la réalité des besoins, ce que, malheureusement, ne permet pas aujourd'hui la loi de 1975 sur le handicap, dont chacun se plaît d'ailleurs à reconnaître qu'elle doit être réformée. On trouvera dans tous les départements et dans de nombreux établissements des exemples pour démontrer que dans ce domaine l'Etat ne remplit pas sa mission comme il le devrait.
Par conséquent, veillons à ne pas accroître la confusion, sinon nous connaîtrons, demain, une situation pire que celle que nous combattons aujourd'hui.
M. Alain Gournac. Tout à fait !
M. Alain Vasselle. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite à ne pas adopter le sous-amendement n° 422 rectifié bis et à vous en tenir à l'amendement n° 15 rectifié de la commission, qui intègre les préoccupations de Mme Demessine, que je partage, tout en levant certaines ambiguïtés rédactionnelles.
Nous avons le même but. L'essentiel est de trouver le bon chemin pour y parvenir, et ce bon chemin c'est celui que nous propose la commission des affaires sociales. Nous verrons bien, madame Demessine, lors de la commission mixte paritaire, quelle sera la rédaction finalement retenue par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut que le Sénat dessine très clairement le chemin sur lequel il souhaite s'engager pour inviter l'Assemblée nationale à le suivre. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est bien beau de parler de solidarité nationale, mais personne ne propose d'inscrire dans la loi que l'Etat doit réparer intégralement le préjudice dont souffrent l'ensemble des enfants handicapés de France. Personne ne le propose parce que tout le monde sait que cela coûterait quelque 180 milliards de francs.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est ce que cela coûte déjà.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un objectif vers lequel il faut tendre. La solidarité nationale doit, certes, prendre en charge le handicap mais, tout le monde le sait, malheureusement, cette prise en charge ne peut être que partielle et insuffisante.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Chacun mesure, au moment du vote, la gravité de la position qu'il va prendre et je tiens à rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont participé avec toute la force de leur conviction à ce débat poignant et passionnant.
Pour ma part, ainsi que M. le président de la commission des affaires sociales l'indiquait ce matin, j'ai très modestement proposé un sous-amendement que je retrouve dans l'amendement n° 15 rectifié de la commission des affaires sociales. Je veux ajouter, pour faire écho aux propos de notre collègue Alain Vasselle, que, lorsque l'on fait référence à la compensation assumée par la solidarité nationale, il s'agit bien de la compensation « effectivement » assumée par celle-ci.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Jean Arthuis. Tels sont les motifs pour lesquels je voterai l'amendement n° 15 rectifié.
Par ailleurs, je précise à mon ami Pierre Fauchon, qui sait l'estime que je lui porte, que si, demain, le juge est saisi et, ne nous faisons pas d'illusions, il le sera forcément, je ne crois pas pour ma part qu'il puisse en dernier ressort revenir sur le principe fondamental de la responsabilité dans les contrats.
Dans ces conditions, je ne voterai pas le sous-amendement de Mme Demessine. Je tiens néanmoins à lui dire que j'ai été extrêmement attentif aux propos qu'elle a exprimés et au souci qui l'a constamment animée de trouver une rédaction aussi consensuelle que possible.
En conclusion, j'ajouterai que le Gouvernement nous a mis dans l'embarras en introduisant certaines dispositions étrangères à ce texte, dont l'objet essentiel n'était pas de tirer les conséquences de l'arrêt Perruche...
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 422 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales et du groupe du RPR.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 47:

Nombre de votants 299
Nombre de suffrages exprimés 292
Majorité absolue des suffrages 147
Pour l'adoption 107
Contre 185

Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 426.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. J'avais présenté ce sous-amendement rédactionnel, que je ne croyais pas décisif, afin d'apporter une clarification. Puisque personne ne semble y attacher autant d'importance que moi, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 426 est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 416.
M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. Lors de la présentation ce matin de mon sous-amendement n° 421, j'avais signalé que celui-ci visait simplement à étendre la compétence de l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées aux Français handicapés établis hors de France, qui relèvent de la solidarité nationale.
Par conséquent, il serait souhaitable que Mme Demessine accepte d'intégrer mon sous-amendement au sien. Sinon, je me trouverai dans l'obligation de le maintenir. Il ne tend qu'à rendre plus efficace une instance qui est destinée à rassembler toutes les informations utiles à la définition d'une bonne politique en faveur des handicapés.
J'ajoute, à la suite des propos tenus ce matin par M. le ministre, qu'il existe des comités consulaires pour la protection et l'action sociales, qui pourront contribuer efficacement à l'information de ladite instance et travailler de manière utile au profit de l'ensemble de ceux que nous voulons aider.
M. le président. Madame Demessine, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement n° 416 dans le sens souhaité par M. Cointat ?
Mme Michelle Demessine. Tout à fait.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 416 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 15 :
« III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. »
Le sous-amendement n° 421 est retiré.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 416 rectifié ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 416 rectifié.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je voterai bien entendu ce sous-amendement, en souhaitant toutefois que nous n'en restions pas au stade des voeux pieux et que le dispositif présenté permette d'aboutir à des résultats concrets.
En effet, à combien d'organismes avons-nous confié le soin de mener des études qui n'ont jamais été suivies d'effet ? En tant que rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je peux vous dire, mes chers collègues, que l'annexe I de ce texte comporte une liste impressionnante de missions de santé publique, laquelle reste lettre morte d'année en année. La preuve en est, d'ailleurs, que l'Assemblée nationale a éprouvé le besoin d'adresser une sorte d'injonction au Gouvernement afin que les engagements pris dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 trouvent une traduction dans les faits.
S'agissant des personnes handicapées, et puisque chacun s'est plu à reconnaître la nécessité d'une évolution rapide, j'espère que le Gouvernement saura prendre ses responsabilités.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je voterai moi aussi ce sous-amendement, mais je voudrais prendre devant mes collègues l'engagement d'approuver ici pour la dernière fois la création d'un conseil national ou d'un observatoire national.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Celui-ci existe déjà !
M. Jean Arthuis. En effet, nous nous plaignons, les uns et les autres, d'une dérive législative. Devant l'impuissance de l'Etat, nous croyons trouver une issue en votant la création d'instances au sein desquelles siègeront naturellement des parlementaires.
Or ces derniers ne sauront plus très bien s'ils sont des parlementaires chargés du contrôle de l'exécutif ou s'ils sont déjà engagés dans des missions exécutives.
En outre, nous qui souhaitons un allégement du poids de la sphère publique serons forcément amenés à demander au Gouvernement de créer un secrétariat général. Je voudrais m'élever contre cette supercherie et ce prétexte de l'impuissance qui nous donnent bonne conscience.
Je voterai donc pour la dernière fois l'instauration d'un organisme tel que celui auquel il est fait référence dans le sous-amendement n° 416 rectifié, mais j'aimerais que nous convenions tous ensemble, mes chers collègues, de mettre un terme à la dérive que j'évoquais, qui finira par donner de la représentation nationale une image assez caricaturale.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne partage pas votre sentiment, monsieur Arthuis, sur les instances auxquelles vous avez fait allusion. Elles sont très souvent utiles, mais n'abordons pas cette question de fond. Le Haut Comité de la santé publique communiquera d'ailleurs demain les résultats du travail qu'il a accompli ces trois dernières années.
J'ajoute que l'organisme visé par le sous-amendement n° 416 rectifié existe déjà. Il ne s'agit pas d'une création ! Sinon, je m'y serais moi aussi opposé. J'ai simplement souligné qu'il me semblait difficile, bien que nécessaire, que le Conseil national consultatif des personnes handicapées soit compétent s'agissant des handicapés résidant outre-mer, mais, encore une fois, nous ne le créons pas, il existe déjà !
M. Jean Arthuis. Et l'Observatoire ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit justement, par le biais du sous-amendement n° 416 rectifié, de fondre l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées et le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On ne crée pas l'Observatoire !
Mme Michelle Demessine. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je voudrais indiquer à M. Arthuis que je souhaite en effet que l'Observatoire soit intégré au CNCPH, qui fonctionne extrêmement bien. C'est une structure qui travaille en concertation permanente avec l'ensemble des associations de handicapés, lesquelles ont souhaité prendre en charge la gestion et l'animation de l'Observatoire, ce qui représente à mes yeux une garantie.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 416 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je voterai bien entendu l'amendement de la commission des affaires sociales tel qu'il vient d'être modifié par le Sénat.
A cette occasion, je tiens à rendre un hommage appuyé au président et aux rapporteurs de cette commission, qui se sont efforcés de réunir un consensus au sein de notre assemblée sur un sujet particulièrement difficile. Hélas ! ils n'y sont pas parvenus, mais il faut dire que cela n'était pas très facile, car nous avons assisté à un « ballet » de sous-amendements à rédaction variable, ce qui n'a guère contribué à éclairer le débat !
Ce qui est certain, c'est que le texte que nous allons voter répond aux aspirations d'un grand nombre de nos concitoyens. En effet, l'arrêt Perruche a provoqué une levée de boucliers, et ce à juste titre.
Cependant, je tiens à relever qu'il n'a été que l'aboutissement d'une longue évolution depuis le vote de la loi Veil, dont l'article 1er énonçait le principe du respect de la vie depuis son commencement. Aujourd'hui, nous sommes contraints de préciser dans la loi que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».
Oui, quelle évolution ! Une évolution lente mais inexorable de notre législation et de notre jurisprudence, qui ne fait d'ailleurs que suivre celle de notre société, à moins que parfois elle ne l'anticipe.
Je n'ai aucunement l'intention de rouvrir un vieux débat sur ce point, parce que je suis un démocrate et que je respecte les opinions et les décisions de chacun. Toutefois, je me demande si l'arrêt Perruche ne peut pas être considéré comme un signal d'alarme devant le glissement de notre droit vers la reconnaissance d'une certaine forme d'eugénisme ou, plus exactement, d'une sorte de sélection à caractère eugénique.
Je ne parlerai pas d'eugénisme au sens strict du terme, pour lequel une définition restrictive et qui se veut rassurante a été donnée récemment, mais, qu'on le veuille ou non, certaines pratiques admises comportent bien, au moins en germe, une certaine forme de sélection à caractère eugénique.
Cela méritait d'être dit, cela méritait d'être souligné aujourd'hui, à quelques semaines ou à quelques mois de l'examen d'un nouveau texte relatif à la bioéthique. (Applaudissements sur les travées du RPR. - M. le président de la commission des affaires sociales applaudit également.)

(M. Daniel Hoeffel remplace M. Bernard Angels au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président

M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je fais partie de ceux qui, au sein de la commission des lois, ont voté l'amendement présenté par celle-ci et qui n'était pas en parfait accord, c'est le moins que l'on puisse dire, avec celui que la commission des affaires sociales a proposé.
J'ai donc écouté avec beaucoup d'intérêt, sur un sujet aussi grave et difficile, les interventions des uns et des autres. Tout en étant très attaché à la force du droit, je reconnais que c'est non pas le droit qui doit primer sur les hommes et les femmes, mais l'inverse, car le droit est à leur service.
C'est la raison pour laquelle je me rallierai finalement à l'amendement n° 15 rectifié de la commission des affaires sociales, car, dans sa version définitive, il apporte les garanties que le texte initial ne contenait pas. En effet, comme cela a été dit dans cette enceinte, il appartient au législateur de remplir toute sa mission et de ne pas laisser au juge le soin de décider à sa place : le juge interprète la loi, il ne la fait pas.
Au terme d'un très long débat, certes parfois chaotique, mais en tout cas très riche et très intéressant, je voterai sans états d'âme le texte de la commission des affaires sociales ainsi modifié, qui répond finalement à l'attente de tous ceux qui sont concernés. (Très bien ! et applaudissements sur plusieurs travées du RPR.)
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Il eût été étroit d'opposer le droit au discours sensible, la démarche du droit à la démarche du soin. Nous pensions qu'il était hasardeux de légiférer dans la passion. Néanmoins, l'abandon du préjudice du seul fait de la naissance est un acquis éthique.
De plus, il est important de rappeler que l'acte fautif qui provoque directement le handicap ne peut être remis en question.
Dans un contexte sociétal de besoin de sécurité, d'exigence de résultat et de perte de confiance, d'une part, de développement de technologies de plus en plus performantes et de délaissement des handicapés et de leur famille, d'autre part, le législateur doit affirmer le rôle de la solidarité nationale.
L'indemnisation n'est pas notre voie. Il s'agit, en effet, d'une privatisation de la prise en charge du handicap avec création de profondes inégalités. C'est pourquoi la compensation liée au handicap est devenue une évidence, et la remise en chantier de la loi est une urgence nationale. Il n'est pas exagéré de répondre à l'angoisse des parents soucieux du devenir de leur enfant après leur disparition.
On nous parle de faute lourde, caractérisée, à propos du handicap non décelé pendant la grossesse. Il devient indispensable d'approfondir un code des bonnes conduites en échographie prénatale, de cerner les informations à transmettre aux malades, car l'autoprotection voire la précaution excessive peuvent limiter le risque favorable aux malades.
Notre devoir est de lutter contre les inégalités liées à la faute, qui pourrait paradoxalement être l'objet d'une indemnisation, alors que le handicap sans faute engendre la précarité. Une compensation adaptée, juridique et financière, technique et humaine, ne peut qu'être la réponse apportée à notre débat.
En renonçant à la réparation du préjudice moral, a été évoquée possibilité de création d'une discrimination dans le régime général de la responsabilité. Mais les discriminations entre les parents qui font un recours et les autres, comme entre les handicapés décelés et les autres, ne sont-elles pas intolérables et plus grandes encore ?
Quant à la constitutionnalité des dispositions légales limitant la réparation, on remarque que les juges constitutionnels - et je renvoie à la décision du 22 octobre 1982 - ont adopté des solutions nuancées qui laissent au législateur une marge de manoeuvre appréciable pour réglementer la réparation tout en fixant des bornes à sa compétence. (M. Badinter opine.)
Il faut affirmer avec force que définir une normalité revient à établir une liste noire des malformations : il n'est pas acceptable de lier faute médicale et handicap alors que la nature est seule responsable.
Il nous faut dénoncer toute menace de dérapage eugéniste de notre société. Nous devons reconnaître le couple qui accepte l'enfant à particularités. L'obligation de recourir à l'IVG par manque de moyens, par une culture de la normalité - dont l'avortement de précaution fait partie - est insoutenable. Néanmoins, nous considérons comme importante la perte de chance d'une femme qui n'a pu bénéficier du choix d'interrompre ou non sa grossesse.
Oui, il faut aider les personnes handicapées. Oui, il s'agit d'un devoir de solidarité nationale. Mais faut-il toujours un coupable pour assurer la charge financière, pour compenser les carences de notre société ? Le prochain chantier que nous allons ouvrir doit y répondre. (Applaudissements sur plusieurs travées de l'Union centriste.)
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Monsieur le président, mes chers collègues, des choses excellentes ont été dites, qui émanaient de toutes les travées. Il est vrai qu'il s'agit là de l'un des problèmes les plus complexes qui puissent se poser au législateur compte tenu des considérations éthiques et - ce qui est encore beaucoup plus important - des douloureuses situations humaines auxquelles nous devons faire face.
Nous souhaitons que ce texte soit le fruit du travail parlementaire. Dans ces circonstances et au regard des drames que j'évoquais, il est important que nous puissions arriver à un accord en commission mixte paritaire. A cet égard, l'amendement n° 15 rectifié est assez loin de ce qui avait été voté par l'Assemblée nationale, de la position du Gouvernement et de celle qui a été prise par la commission des lois du Sénat, notamment, je tiens à le dire, dans l'excellent amendement de M. Fauchon, qui, même s'il appelait des corrections, n'en était pas moins satisfaisant sur bien des points.
En l'état, nous considérons qu'il faut préserver toutes les chances de parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Par conséquent, le groupe socialiste s'abstiendra, en espérant qu'un accord interviendra en commission mixte paritaire.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons à la fin de ce débat et il convient de dire, selon la formulation d'usage, qu'il a été riche, même s'il a été, pour certains, assez fatigant. (Sourires.)
Il est sûr que les choses ont beaucoup évolué. Je suis un peu embarrassé de ne pouvoir, à cet instant, ni réunir la commission des lois ni même consulter son président qui, souffrant, a dû rentrer chez lui. Je dois improviser en quelque sorte ma position sur un texte débarrassé des difficultés majeures que présentait sa rédaction initiale. En effet, nous ne pouvions retenir cette rédaction qui excluait toute autre réparation que la réparation morale, et je n'ai pas besoin de dire dans quelle hypothèse nous sommes. Je m'étais permis de dire que cette rédaction n'était pas constitutionnelle.
Je citerai un extrait d'une décision du Conseil constitutionnel sur un texte très différent qui excluait un aspect du préjudice et n'en admettait qu'une partie : « cette rédaction écarte la réparation de tous préjudices autres que ceux strictement précisés ; que cependant le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable ».
J'ai le regret de dire que, sur de nombreux points, la rédaction du présent amendement peut être améliorée. Ce sera le rôle de la commission mixte paritaire.
Personnellement, j'émets des réserves sur la première ligne du texte proposé. Je ne suis pas sûr qu'elle soit porteuse de l'efficacité que ses auteurs lui attribuent. Je tiens simplement à le dire et à prendre date. Je souhaite qu'elle soit porteuse de cette efficacité, mais j'ai les plus grands doutes à cet égard. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir.
En revanche, je constate que vous avez préservé le point essentiel, à savoir ne pas exclure telle ou telle forme de préjudice. Comme vous le précisez, les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap ne feront pas l'objet d'une réparation dans la mesure où leur compensation est assumée par la solidarité nationale. M. Jean Arthuis et moi-même considérons que, quand on dit que « la compensation est assumée par la solidarité nationale », cela signifie qu'elle l'est ; cela ne veut pas dire qu'elle devrait l'être, qu'elle pourrait l'être ou qu'elle le sera peut-être un jour. Autrement dit, tant que la compensation n'est pas assumée, le préjudice reste ouvert. Cela signifie que les victimes obtiendront l'indemnisation complète de leur préjudice, quelle que soit sa forme, soit de la part de l'Etat, soit par une autre voie. En effet, ma préoccupation essentielle consistait non pas à faire tout payer par l'un ou par l'autre, mais à faire en sorte que le préjudice soit entièrement couvert. Il serait en effet injuste qu'il ne le soit pas en totalité.
Avec cette rédaction, qui n'a pas ma préférence, nous ne sommes plus dans la situation d'inconstitutionnalité sur laquelle j'avais attiré votre attention. Ce texte peut être amélioré. Si j'avais pu réunir la commission des lois, je pense que, dans un dernier effort nos points de vue se seraient peut-être encore rapprochés. Mais je ne peux le faire. Il faut donc prendre les choses commes elles sont.
Cela étant dit, à titre personnel, je ne peux aller plus loin. En effet, je ne peux engager la commission des lois et renoncer si facilement à un ouvrage qui nous avait donné beaucoup de mal. Donc, en ce qui me concerne, je m'abstiendrai sur ce texte qui, je le reconnais, constitue une très grande avancée. (Applaudissements sur plusieurs travées de l'Union centriste.) Mme Michelle Demessine. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine. Au terme de cette longue et passionnante discussion, je voudrais, à mon tour, souligner l'excellent climat qui a régné dans cet hémicycle, et que j'ai beaucoup apprécié. Je rends hommage à tous ceux qui ont participé très activement à ce débat.
Nous étions face à une difficulté majeure, et le choix que nous avions à faire est aussi un choix de société. Ce n'est pas simple. Cela nous concerne non seulement en tant qu'élu mais également comme individu.
L'autre difficulté de notre débat, on l'a bien vu, résidait dans le fait que les différents points de vue traversent chacune des sensibilités qui sont représentées dans cet hémicyle : ce n'était pas un débat entre la droite et la gauche. A l'issue de ces discussions, nos points de vue, si l'on prend chacune des composantes dans ce débat, se sont rapprochés, et nous pouvons nous en féliciter.
Il faut laisser la porte ouverte pour que la commission mixte paritaire permette encore d'avancer. Telle a été la position de notre groupe. Le scrutin qui clora notre débat semble ne devoir se solder par aucun vote contre, ce qui est à souligner. En effet, nous avons annoncé que nous nous abstiendrons, adoptant ainsi une position d'attente, en vue d'améliorer encore le texte. D'autres prendront une position plus efficiente.
Nous pouvons être fiers du travail que nous avons réalisé ensemble. Nous sommes tous convaincus d'avoir fait avancer le texte.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Girod.
M. Paul Girod. Si quelqu'un pouvait encore douter des vertus du bicamérisme, le débat qui vient de se dérouler en cette enceinte lui aura apporté une réponse évidente.
M. Alain Gournac. En effet ! Il faut le dire au Premier ministre !
M. Paul Girod. En effet, l'ensemble des sénateurs ont essayé, dans leur sagesse et petit à petit, de cerner un problème douloureux pour chacun d'entre nous, qui a été ouvert devant la nation en 1975, ne l'oublions pas, par le président Giscard d'Estaing, et qui nous amène aujourd'hui à poser toute une série de questions de conscience, tant sur la plan personnel et que sur le plan politique, qui traversent en effet toutes les sensibilités représentées dans notre assemblée.
La dignité du débat, la solution à laquelle nous arrivons, qui, d'une certaine manière, laisse une partie du débat encore ouverte - et c'est cela - le bicamérisme ! devrait recueillir sinon la totalité des votes, du moins, et je m'en réjouis, une majorité de votes positifs et quelques abstentions, au nombre desquelles il faudra d'ailleurs compter les voix de certains membres de mon groupe.
Le progrès que nous avons fait faire à ce débat douloureux est à l'honneur du Sénat et, de ce point de vue, nous avons joué notre rôle de législateur au service du pays. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je voulais m'en tenir à mon intervention sur le sous-amendement de Mme Demessine, mais les explications de vote de MM. Arthuis et Fauchon m'encouragent à reprendre la parole.
Je tiens préalablement à m'associer aux compliments adressés à M. le rapporteur, et à féliciter également M. le rapporteur pour avis de la commission des lois et M. le ministre ainsi que tous nos collègues qui ont contribué à ce débat : nous nous sommes en effet tous efforcés, en âme et conscience, de faire progresser le texte pour répondre à l'aspiration de la majorité des Français qui se sont exprimés sur ce sujet.
Ce débat a donc été très riche, et même enrichissant pour la plupart d'entre nous. J'ose espérer que la rédaction définitive permettra de satisfaire l'ensemble des points de vue, et non pas l'un au détriment de l'autre. Ce sera d'ailleurs toute la difficulté de l'exercice qui incombera aux membres de la commission mixte paritaire, auxquels je souhaite par avance bon courage, espérant qu'ils seront inspirés pour élaborer la rédaction qui sera celle du bon choix.
Si j'interviens ainsi en explication de vote, c'est parce que MM. Arthuis et Fauchon viennent d'apporter un éclairage nouveau - pour moi du moins - sur l'effectivité de l'ouverture qui a été ménagée et qui répond à l'attente non seulement de la commission des lois, mais également de l'Assemblée nationale : en effet, aux termes de cette rédaction, comme l'a très justement rappelé M. le rapporteur pour avis, l'indemnisation se fera au-delà de la compensation assumée aujourd'hui par la solidarité nationale, c'est-à-dire l'effectivité de la compensation actuelle, ce qui laisse aux magistrats une marge de manoeuvre pour aller au-delà de l'indemnité liée au seul préjudice résultant de l'absence d'information et pour apporter un plus lié au handicap. Je suis persuadé que certains magistrats, si ce n'est tous, pourront faire ce genre d'interprétation et que, par cette rédaction, l'ouverture a été réalisée.
Cependant, je ne suis pas convaincu que cette ouverture réponde complètement à l'attente qui était celle de la majorité, voire de l'unanimité, des membres de la commission des affaires sociales, ainsi qu'à celle de Mme Demessine elle-même lors du dépôt de son sous-amendement.
Je tenais donc à le souligner à l'occasion des explications de vote et à dire que, pour ma part, j'aimerais que la rédaction finale qui sera élaborée par la commission mixte paritaire se rapproche, du moins en esprit, des dispositions souhaitées par la commission des affaires sociales, laquelle a une approche humaine du problème. En effet, mes chers collègues, si nous sommes certes tenus de voter en droit, les juristes ne pourraient-ils cependant pas considérer qu'ils ne sont pas seuls à détenir la vérité et que le droit peut être accompagné de certaines considérations humanitaires, telles celles dont nous nous sommes faits les porteurs, de la part tant des familles de personnes handicapées que des handicapés eux-mêmes ?
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, le débat ne me paraît pas clos. L'ouverture est certes là, mais, à mon avis, la rédaction définitive n'est pas celle qui devrait ressortir de notre débat de ce soir : des avancées sont encore à effectuer.
Cela étant, et malgré les interrogations que je me suis permis d'exprimer devant vous toutes et vous tous, je voterai bien entendu l'amendement n° 15 rectifié, modifié.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant que nous ne passions au vote sur l'amendement n° 15 rectifié, je voudrais remercier tous les membres de la commission des affaires sociales pour leur excellent travail, sans oublier la contribution très importante de la commission des lois et de son rapporteur pour avis. M. Pierre Fauchon, qui a fait valoir que la limitation du préjudice au préjudice moral pourrait être frappée d'inconstitutionnalité. Peut-être. De plus, une association préconisait d'aller un peu au-delà du préjudice moral.
Avec l'amendement n° 15 rectifié, modifié, nous répondons aux craintes tant de M. le rapporteur pour avis que de la seule association souhaitant aller au-delà du préjudice moral.
Nous avons fait un travail de qualité parce que nous avons tenu bon dans le sens que souhaitait l'ensemble des associations de personnes handicapées et de leurs familles. Nous ne souhaitons pas, comme je l'ai dit, que s'instaure une confusion entre préjudice, d'une part, et personne dite « handicapée », d'autre part.
De même, je tiens à remercier Jean Arthuis qui, par sa proposition, a adouci quelque peu la rigueur de la commission des affaires sociales et a apporté un peu d'eau au moulin du rapporteur pour avis de la commission des lois en modifiant légèrement la référence à la solidarité nationale que comporte l'amendement de la commission. Bien entendu, c'est une fenêtre qui s'ouvre, et les juges ne manqueront pas de s'y engouffrer. Peut-être aurons-nous alors à nous en mordre les doigts !
Et puis, il y a l'avenir. Nous ne voterons pas ce texte une bonne fois pour toutes ou pour le reprendre dans vingt-sept ans. Nous votons simplement avec l'intime conviction que nous allons réexaminer la loi de 1975 sur le handicap et que nous aurons à étudier attentivement la jurisprudence qui s'instaurera à la suite de nos décisions afin de demander éventuellement aux juges, de prendre garde et de ne pas se laisser aller à des dérives.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les choses se sont passées ainsi, s'agissant de la prestation compensatoire : nous avons essayé d'y revenir, mais les juges n'en tiennent absolument aucun compte. Le cas risque de se reproduire avec ces dispositions. Il nous faut donc être très prudents, et nous aurons certainement, mes chers collègues, à en reparler.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le dossier n'est donc pas clos.
Nous espérons simplement que, grâce au vote qui va intervenir, les familles trouveront enfin de la part de la collectivité nationale la réponse aux problèmes soulevés par les déficiences de leurs membres et qu'elles ne se précipiteront plus pour tenter, après des années de procédure, d'obtenir un soutien de la part des tribunaux. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 15 rectifié.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe du RPR et, l'autre, du groupe des Républicains et Indépendants.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu).
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 48:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 202
Majorité absolue des suffrages 102
Pour l'adoption 201
Contre 1

(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le titre Ier (avant l'article 1er), et les autres amendements et sous-amendements n'ont plus d'objet.

Articles additionnels avant le titre Ier
(avant l'article 1er)



M. le président.
L'amendement n° 290 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Les sommes ainsi versées ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, ni à l'encontre du bénéficiaire, lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
« II. - Les pertes de recettes résultant, pour les départements du I, sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. About.
M. Nicolas About. J'ai été saisi récemment d'un dossier qui m'a révolté. Dans un département que je ne citerai pas parce que ce cas aurait pu se produire n'importe où en France, le conseil général a tenté de récupérer le petit capital d'assurance-vie que des parents avaient constitué pour leur enfant handicapé placé en institution. Après plus de dix ans de capitalisation, la somme s'élevait à 300 000 francs. Le conseil général, l'ayant appris, a immédiatement demandé que ce capital lui soit reversé, ruinant ainsi les efforts faits pendant des années par des parents en vue de constituer un capital dont pourrait profiter, à leur décès, leur enfant handicapé.
Est-ce là la réponse que nous avons voulue tout à l'heure en votant nos amendements ? Toute notre discussion a consisté à dire que la solidarité nationale devait venir en aide aux handicapés. Est-ce que, dès lors, il doit y avoir récupération sur le patrimoine laissé, à leur mort, par les parents ou, avant la mort de ces derniers, sur le petit capital qu'ils ont réussi à mettre de côté ? C'est là une véritable insulte à l'effort des parents de personnes handicapées ! C'est mettre ces parents, déjà frappés de désarroi, dans une situation de grande détresse : ils savent qu'ils partiront certainement avant leur enfant et que ce dernier aura alors besoin de ce capital mis de côté.
Je demande donc que, comme nous l'avons fait pour les handicapés qui vivent chez eux, toute récupération de l'aide sociale à l'encontre des personnes handicapées vivant en établissement de rééducation fonctionnelle, en centre d'aide par le travail et en foyer de vie soit supprimée, et que la perte pour les départements soit compensée par une dotation de l'Etat, celle-ci étant naturellement gagée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Telle est la seule réponse acceptable après tout ce que nous avons affirmé depuis deux jours ! Ou alors, tous nos propos n'étaient que mensonges ! En effet, nous ne pouvons pas dire que le handicap relève de la solidarité nationale et, simultanément, envisager la récupération, sur le dos des familles, de l'aide accordée au titre de cette même solidarité nationale.
Adopter cet amendement serait manifester la volonté du Parlement de s'orienter vers la réforme de la loi de 1975.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 290 rectifié.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Nous voterons cet amendement, qui vise à supprimer toute récupération de l'aide sociale à l'encontre des personnes handicapées placées en établissement.
Notre collègue Nicolas About pose un problème qui a été largement débattu précédemment, lors de l'examen de la loi de modernisation sociale, de la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA.
A cette occasion, notre groupe avait déposé un certain nombre d'amendements destinés à calquer le régime de la récupération sur succession des personnes handicapées sur celui des personnes âgées.
En adoptant l'amendement n° 290 rectifié, nous mettrions fin à une inégalité.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je me réjouis de l'initiative de Nicolas About, qui n'est en définitive, comme l'a rappelé très justement M. Fischer, qu'un amendement de cohérence avec les dispositions adoptées par le Parlement concernant les recours sur succession.
C'est effectivement dans la loi de modernisation sociale et dans la loi relative à l'APA, dont j'ai été le rapporteur, que ces dispositions avaient été adoptées. Les associations de handicapés n'avaient pas manqué de réagir alors spontanément, ne comprenant pas qu'on puisse créer des situations différentes entre des catégories de personnes bénéficiaires de l'aide sociale ou de la solidarité nationale.
Je suis étonné par le fait que le Gouvernement n'émette qu'un avis de sagesse sur cet amendement. J'avais pensé que nous pouvions compter sur un avis nettement favorable à la proposition de notre collègue Nicolas About. J'espère en tout cas qu'une très large majorité se dégagera au sein de notre assemblée afin de montrer clairement à l'Assemblée nationale et à l'opinion publique la volonté du Sénat de faire jouer à fond la solidarité nationale à l'égard des personnes qui souffrent d'un handicap.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Le groupe socialiste votera cet amendement pour les mêmes raisons que celles que M. Fischer a invoquées.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 290 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le titre Ier (avant l'article 1er).
L'amendement n° 291, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ces bulletins comportent obligatoirement la transcription du nom du candidat en braille". »
La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Cet amendement peut paraître anecdotique. Peut-être même l'est-il !
En son article 3, la Constitution précise que « le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ». Par ailleurs, l'article L. 59 du code électoral dispose que « le vote est secret ».
Or les personnes non voyantes ne bénéficient toujours pas de la confidentialité du vote dans la mesure où, ne disposant pas de bulletins en braille, elles sont tenues d'être accompagnées par une tierce personne pour accomplir leur devoir civique. En ne respectant pas les principes édictés par la Constitution, ce sont les fondements mêmes de notre démocratie que nous mettons en péril. Offrir aux électeurs des bulletins portant une mention en braille permettrait de mettre un terme à cette inégalité.
Tout à l'heure, on nous a opposé l'inconstitutionnalité de certaines mesures. Nous sommes là dans une inconstitutionnalité totale.
On m'a dit que cette disposition coûterait horriblement cher : faute d'informations suffisantes sur son coût, je retire l'amendement. Cette prise en compte du handicap aurait pourtant été bien perçue à la veille de l'élection présidentielle.
Au demeurant, la considérant comme importante, d'autant qu'elle est déjà appliquée en d'autres pays, je souhaite qu'elle revienne en discussion lors du débat sur le handicap.
M. le président. L'amendement n° 291 est retiré.

Article additionnel avant l'article 1er



M. le président.
L'amendement n° 371, présenté par MM. de Broissia et Vasselle, est ainsi libellé :
« Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente devant le Parlement un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles présentant l'ensemble des difficultés rencontrées et les moyens d'y remédier. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement a pour objet d'appeler une nouvelle fois l'attention du Gouvernement sur les effets négatifs de l'application de l'amendement Creton sur la vie des handicapés et de leur famille.
Les familles de handicapés attendent, en effet, avec impatience la fin de cette situation, qui ne devait avoir qu'un caractère transitoire et qui dure depuis 1989, c'est-à-dire depuis plus de douze ans.
Malgré l'intention généreuse qui a présidé à l'élaboration du dispositif, son application a entraîné d'importantes difficultés : engorgement des établissements d'éducation spécialisée, problèmes de prise en charge par les collectivités... C'est pourquoi, en amont de la réforme attendue des lois de 1975 à laquelle nous avons fait référence maintes fois au cours de ce débat, il apparaît nécessaire que le Gouvernement établisse rapidement un bilan de la situation matérielle et financière de l'application de l'amendement Creton. Ce sera au moins une base de départ sur laquelle nous pourrons travailler.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Les problèmes engendrés par l'application de l'amendement Creton sont aujourd'hui, pour l'essentiel, réglés, ou en voie de l'être. L'augmentation du nombre de places dans les structures pour adultes handicapés a permis de désengorger les structures d'accueil pour enfants handicapés. Le dépôt d'un bilan ne paraît donc pas s'imposer. En conséquence, la commission demande à M. Vasselle de bien vouloir retirer l'amendement n° 371.
M. le président. Monsieur Vasselle, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ?
M. Alain Vasselle. Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je tiens tout d'abord à remercier M. About d'avoir retiré son amendement n° 291, ce qui m'a évité la honte d'émettre un avis défavorable.
Oui, permettre aux malvoyants de voter en braille coûterait horriblement cher parce qu'il faudrait que tous les bulletins soient composés en braille. Il vaudrait mieux hâter l'arrivée des machines à voter.
A M. Vasselle, je dirai, moi aussi, que les problèmes suscités par l'amendement Creton sont pratiquement réglés. Je lui demande donc également de retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement est-il retiré ?
M. Alain Vasselle. Comme je ne souhaite pas prolonger le débat, cet appel de M. le rapporteur et de M. le ministre va m'inciter à le retirer. Mais je le ferai sans enthousiasme parce que les arguments avancés ne sont pas de nature à me donner satisfaction. Je serais étonné que les élus des différents départements français admettent que l'amendement Creton ne s'applique pratiquement plus et que nous sommes sortis de ce dispositif transitoire.
En tout cas, tel n'est pas du tout mon sentiment. Ce n'est pas non plus celui des familles de handicapés ni celui des associations de handicapés du département de l'Oise et de la région Picardie que je représente.
M. Guy Fischer. Comme de tous les départements !
M. Alain Vasselle. Il y a aujourd'hui des listes considérables d'enfants qui attendent une place dans des foyers de vie ou des foyers « occupationnels ». Souvent, les conseils généraux, sur qui repose la charge de la construction de ces structures d'accueil sont confrontés à des problèmes financiers qui ne leur permettent pas de satisfaire aussi vite qu'ils le souhaiteraient aux besoins.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, si vous m'aviez dit que le problème reste entier en dépit de quelques évolutions plutôt favorables et qu'il est urgent de procéder à une révision de la loi de 1975 pour mieux répondre aux attentes des handicapés, j'aurais retiré plus aisément cet amendement.
Ne laissons pas croire à l'opinion publique que les problèmes sont derrière nous et que l'on peut encore se donner un peu de temps avant de réformer la loi de 1975 ou tout au moins de prendre des dispositions pour résoudre les problèmes liés à l'amendement Creton.
M. le président. L'amendement n° 371 est retiré.

(M. Bernard Angels remplace M. Daniel Hoeffel au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
vice-président

Division additionnelle avant le titre Ier
(avant l'article 1er) (suite)



M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 14, précédemment réservé.
Cet amendement, présenté par MM. Giraud, Dériot et Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre Ier A. - Solidarité envers les personnes handicapées". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant le titre Ier.

TITRE Ier

DÉMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre Ier

Droits de la personne

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Droits de la personne

« Art. L. 1110-1 . - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins les plus appropriés à son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
« Art. L. 1110-2 . - La personne malade a droit au respect de sa dignité.
« Art. L. 1110-3 . - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
« Art. L. 1110-4 . - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des établissements et organismes participant à la prévention et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1115-5 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
« Art. L. 1110-5 . - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. A cet effet, les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition.
« Chacun a droit à une mort digne.
« Art. L. 1110-5-1 . - Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté délivré au sein des établissements de santé.
« Art. L. 1110-6 . - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. »
Sur l'article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 1110-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "les plus appropriés à son état de santé" par les mots : "nécessités par son état de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1110-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1110-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1110-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

L'amendement n° 357, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes habilités à mettre en oeuvre les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 1er introduit dans le code de la santé publique un principe général de non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins.
Au regard de la couverture complémentaire maladie, nombre de personnes continuent d'être victimes en France de discrimination, faisant l'objet d'une sélection, d'exclusion ou d'une surtarification en raison de leur état de santé ou de leur handicap. Cette situation intolérable n'est cependant pas une fatalité.
Ces dernières années, grâce à la mobilisation des mutuelles et associations, un certain nombre de pas ont été accomplis.
La loi dite « Evin » du 31 octobre 1989 a apporté des garanties aux personnes assurées contre certains risques dans le cadre d'accords collectifs obligatoires.
La loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle - CMU - a interdit, quant à elle, toute sélection de ses bénéficiaires.
Plus récemment, la réforme du code de la mutualité a prohibé, pour les organismes relevant de ce code, l'usage de questionnaires médicaux et la modulation des cotisations en fonction de l'état de santé des affiliés.
Notre amendement vise à aller au bout de cette logique et à imposer les règles de non-discrimination à l'ensemble des opérateurs intervenant dans le champ de la santé, pour tous les types de contrats, qu'ils soient collectifs ou individuels, à caractère obligatoire ou facultatifs.
D'aucuns, ici, ne pouvant s'opposer frontalement à notre proposition tendant à garantir à toutes les populations un égal accès à une couverture complémentaire maladie, arguent de son caractère prématuré.
Or cette question n'est pas accessoire, car l'absence de couverture complémentaire conduit bien souvent l'intéressé à renoncer à se faire soigner.
N'est-ce pas à la loi d'imposer un minimum de règles - en l'espèce l'interdiction de toute exclusion ou sélection sur critères de santé - aux assurances et institutions de prévoyance présentes dans le champ de la couverture complémentaire santé ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Nous comprenons et partageons les objectifs des auteurs de cet amendement.
Toutefois, l'adoption d'une telle disposition nous paraît prématurée. Une concertation préalable avec les mutuelles et les assureurs nous semble nécessaire, afin qu'un certain nombre de contrats ne se trouvent pas en grand péril.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je partage totalement l'objectif des auteurs de cet amendement, à savoir la prohibition de toute discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, mais, pour les raisons que vient d'invoquer M. le rapporteur, je crois devoir en demander le retrait. Indiscutablement, une concertation doit être organisée préalablement à l'adoption d'une telle mesure.
M. le président. Monsieur Fischer, maintenez-vous votre amendement ?
M. Guy Fischer. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1110-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des établissements et organismes participant à la prévention" par les mots : "de ces établissements ou organismes". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du cinquième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, remplacer la somme : "20 000 euros", par la somme : "15 000 euros". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de prévoir une amende en rapport avec la peine de prison encourue. Dans le code pénal, à un an d'emprisonnement correspond actuellement une amende de 15 000 euros.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. De plus en plus favorable ! (Sourires.)
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. M. le ministre évolue de jour en jour ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le sixième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, remplacer la référence : "L. 1115-5", par la référence : "L. 1111-5". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1110-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des connaissances médicales avérées" par les mots : "des données acquises de la science". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de mettre la rédaction de cet article en conformité avec la formulation retenue par la Cour de cassation. L'expression « données acquises de la science » est de longue date consacrée par la jurisprudence et elle a été récemment confirmée par la Cour de cassation, que nous aimons tous... (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Vous me permettrez, monsieur le président, de saluer au passage la dévotion de M. Giraud pour la Cour de cassation, alors que la contestation d'une de ses décisions nous a conduits à discuter environ une journée et demie ! (Nouveaux sourires.)
En vérité, le recours à l'expression « données acquises de la science » me paraît bien moins protecteur pour les malades. Cependant, après cette longue discussion que je viens d'évoquer, je ne peux faire autrement que de m'en remettre à la sagesse du Sénat. (Nouveaux sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le ministre ne va pas être contre la Cour de cassation ! (Nouveaux sourires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Non, sûrement pas ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, supprimer les mots : "des articles L. 1121-1 et suivants". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.
« II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique :
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que chacun a droit à une mort digne. Cette rédaction soulève de nombreuses difficultés. Si l'on conçoit bien ce que doit être une vie digne, on voit mal, en revanche, ce qu'est une mort digne. En quoi, d'ailleurs, la mort pourrait-elle avoir une quelconque dignité ?
En outre, cette disposition pourrait être interprétée - malgré les affirmations en sens contraire de ceux qui ont pris l'initiative de cette disposition à l'Assemblée nationale - comme une légalisation de l'euthanasie.
C'est pourquoi la commission propose une nouvelle rédaction de cet alinéa, prévoyant que les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je crains que ce ne soit pas le moment d'ouvrir le débat sur la fin de la vie, un débat que, au demeurant, nous devrons bien avoir un jour.
Je ne suis pas défavorable à cet amendement et je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Evidemment, la dignité ne saurait caractériser la mort elle-même.
A l'Assemblée nationale, j'ai accepté l'expression « mort digne », étant entendu qu'elle se distinguait de la notion de « mort dans la dignité », pour laquelle milite une association bien connue.
Dans 97 % des cas, les soins palliatifs - et donc l'emploi de cette notion - suffisent à garantir la dignité. Pour les autres, un débat reste à mener, car il nous faudra bien avancer dans ce domaine.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Le rapporteur a bien pointé les ambiguïtés de la formulation adoptée par l'Assemblée nationale, cette formulation pouvant donner à penser que l'euthanasie est envisagée.
La nouvelle rédaction qu'il nous soumet nous semble satisfaisante dans la mesure où elle maintient le droit de chacun à un accompagnement pour soulager la douleur et où elle garantit à chacun le droit de refuser tout acharnement thérapeutique.
Nous avons amorcé ce débat lors de l'examen du texte sur les soins palliatifs.
Nous devrons avoir d'autres débats connexes. Je pense, notamment, à ce sujet très douloureux du nombre très élevé de suicides dans notre pays. La France est un des pays où les jeunes, en particulier, se suicident le plus, et il est indispensable que nous réfléchissions à la manière d'aider ces jeunes en grand désarroi.
Bien entendu, il nous faudra débattre aussi de l'euthanasie, mais nous ne saurions le faire au détour de cet amendement. Cela dit, je pense - comme vous, sans doute, monsieur le ministre - que notre législation en la matière doit évoluer.
Le droit pour chacun de choisir sa mort est une question de société qui mérite un vrai débat. Y sommes-nous prêts ? Les Français y sont-ils prêts ? Je ne le pense pas, même si les exemples des Pays-Bas ou de la Suisse sont susceptibles de faire évoluer les mentalités.
Pour l'heure, il est préférable d'éviter toute confusion, et la rédaction proposée par la commission emporte notre adhésion.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Hier, au cours de la discussion générale, j'ai évoqué la réticence de notre société à permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir une mort digne ; je dis bien : « une mort digne ».
Aux Pays-Bas et en Suisse, notamment, des dispositions législatives ont été adoptées à se sujet et s'appliquent. Chez nous, des associations militent dans ce sens. L'heure viendra sans doute où, en France, une telle législation pourra être mise en oeuvre dans certains cas.
Aujourd'hui, nous devons être très attentifs - mais je connais, monsieur le ministre, votre souci à cet égard - à ce que les soins palliatifs, le fait de soulager la douleur, l'accompagnement assurent une fin de vie dans les meilleures conditions possibles, avec le plus possible d'humanité.
Mais ne soyons pas hypocrites. Nous savons très bien comment les choses se passent dans certains services de réanimation ; nous savons très bien les décisions que les uns et les autres ont été ou sont amenés à prendre, dans certaines circonstances particulières, précisément pour préserver la dignité.
A ce stade, je suis favorable à la rédaction qui nous est proposée. Sans doute est-il encore trop tôt pour légiférer véritablement sur cette question, mais nous savons bien que nous devrons y venir un jour ou l'autre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je crains de m'être mal fait comprendre.
Vous savez combien j'attache d'importance aux soins palliatifs. Dans quelques jours, je vais à nouveau présenter un plan de trois ans - le financement est prévu - visant au renforcement de ces soins. Les équipes seront considérablement étoffées et un réseau permettant d'assurer les soins palliatifs en ville sera constitué ; ainsi, un médecin et une infirmière - c'est vraiment le minimum - pourront veiller à ce que les personnes restant à leur domicile ne souffrent pas.
Je tiens à dire que, si je partage le sentiment de M. Cazeau, l'amendement que M. Biarnès va nous présenter ultérieurement ne suffira cependant pas, car la question impose un débat beaucoup plus long... et plus serein.
Vous avez sans doute été nombreux à recevoir le petit opuscule intitulé Une fin de vie, rendant intégralement compte de la séance très longue - une journée entière ! - qui s'est déroulée, avec la participation de certains d'entre vous, au ministère de la santé. Je me propose d'organiser à nouveau une telle séance, car je suis très respectueux des opinions des uns et des autres sur un sujet aussi délicat et auquel - un exemple très personnel, que je vous citerai dans un instant, vous le montrera - je suis très sensible. Cette séance devrait avoir lieu à la fin du mois de mars, et je vous soumettrai alors un texte que je ne vous avais pas présenté la dernière fois. Je ne suis pas sûr que ce texte vous donnera satisfaction, je ne connais pas encore sa teneur complète, mais j'aurai vraiment plaisir à écouter les uns et les autres, en espérant que nous réussirons à nous entendre sur le minimum.
Quant aux exemples hollandais, belge, suisse, et aux législations des pays environnants, ils me donnent l'occasion de vous relater, sans en tirer de conclusion définitive, l'anecdote à laquelle je faisais allusion à l'instant, et qui date de vendredi dernier. Une amie, dont le mari est hollandais, se trouvait chez moi. Le père de ce dernier a décidé de demander selon la méthode hollandaise, qui est encadrée, pour que l'on mette fin à ses jours. Pour avoir éprouvé de très près les angoisses de cette famille, je peux vous dire que, encadrée ou non, cette méthode demeure encore très imparfaite ! J'ai ainsi entendu cet homme me dire : « C'est un peu comme si on accompagnait son père à l'aéroport et qu'on savait que l'avion allait s'écraser... » En écoutant cette formule, je me suis dit que nous devions vraiment faire mieux !
Je ne prends pas position sur le fond, mais je serai très heureux de débattre avec vous et je remercie le Sénat d'avoir lancé la discussion.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Je me garderai bien d'entrer dans le fond du débat. En revanche, lorsque notre collègue M. Cazeau considère que les esprits ne sont pas assez ouverts pour l'instant et qu'il faut encore du temps pour comprendre le problème avant de prendre, ensuite, une décision, je ne peux pas le suivre.
Je fais partie du Conseil national d'éthique, où je suis un très humble représentant du Sénat ; même si nous n'avons pas encore délibéré de ce sujet, certains d'entre nous ont cependant des activités très directement liées à ce domaine. Je sais donc que nous sommes loin d'être tous d'accord !
Je préfère donc l'attitude de M. le ministre, qui veut ouvrir le débat très largement, sans préjuger l'évolution de ce dossier.
Je tiens également à dire que ce qui se passe entre le médecin et la famille n'est pas obligatoirement obscur, que rien n'est fait en catimini : il existe de véritables relations entre le médecin et la famille du patient en fin de vie. S'il s'agit, par exemple, de pratiquer une gastrotomie alors que le malade, on le sait, va mourir deux jours plus tard, un véritable dialogue - j'ai pu le vivre - s'instaure avec la famille, et la décision est collégialle. Personne n'agit la nuit sans qu'on le sache ! Et, s'il peut arriver que de telles dérives se produisent, alors ouvrons le débat et parlons-en ! En tout cas, pour l'heure, nous ne sommes pas encore mûrs pour prendre des décisions.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Très bien !
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. Monsieur Cazeau, je ne peux pas vous redonner la parole, vous avez déjà expliqué votre vote !
M. Bernard Cazeau. Mais j'ai été mis en cause personnellement !
M. Jean-Louis Lorrain. Mais non ! J'ai seulement expliqué pourquoi je n'étais pas d'accord avec vous, mon cher collègue !
M. le président. Monsieur Cazeau, je ne pourrai vous donner la parole qu'à la fin de la séance, si vous le souhaitez, pour un fait personnel.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Depuis le début de ce débat, nous touchons à l'essentiel : nous sommes partis hier du début de la vie, nous voici parvenus à sa fin. Mais nous parlons, finalement, de la même chose, à savoir l'obligation qu'a notre société de protéger la personne dans sa dignité.
Nous sommes tous d'accord, bien entendu, pour considérer que chacun doit avoir une vie digne depuis le début de sa vie - disons depuis sa naissance, pour éviter de dramatiser et d'entamer un autre débat - jusqu'à sa mort.
Cela signifie qu'il va nous falloir nous prononcer sur l'acharnement thérapeutique, qu'il va nous falloir dire que, en matière de vie, on n'a pas à chercher à faire des performances, que l'on n'a pas à chercher à savoir quel est le meilleur pédiatre, quel est celui qui aura sauvé le plus petit bébé du monde, que nous n'avons pas à chercher à savoir combien de temps on est capable de maintenir quelqu'un dans le coma.
Mais ce débat, nous devons l'avoir dans la sérénité. Quant à savoir si nous devons légiférer, c'est un autre sujet ! Nous pouvons débattre des mois, travailler dans la concertation et, au bout du compte, comme tous les Etats des Etats-Unis - sauf un, l'Oregon - refuser de légiférer. Tous les pays européens devront y travailler, même si, pour l'instant, seuls deux d'entre eux se sont lancés dans cette difficulté.
Pour autant, le problème n'est-il pas traité ? Il l'est, malheureusement, de façon abusive par certains, et de façon insuffisante par d'autres. Débattons donc, recherchons des pistes, des orientations.
Enfin, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour le document que vous nous avez adressé. Il est remarquable, et nous serons très intéressés par le suivant. J'espère qu'un jour, effectivement, le Sénat pourra travailler sur ce sujet, d'abord dans ses commissions, de façon informelle, puis peut-être un jour publiquement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 376, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
« Le Gouvernement établit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport qui recueille l'ensemble des avis et positions sur l'assistance à la mort librement consentie et recense les pratiques constatées en France dans ce domaine. Ce rapport est transmis sans délai au Parlement. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je n'ai pas voulu intervenir dans le débat précédent, pour ne pas avoir à prendre deux fois la parole et pour ne pas donner le sentiment que j'interviens à loisir, ce que certains me font valoir de temps en temps, même si j'essaye d'intervenir toujours en mon âme et conscience. Mais, évidemment, quand certains sénateurs essaient de faire leur devoir de législateur, d'être présents et de s'intéresser à de nombreux textes, ce n'est pas toujours bien vécu par quelques-uns de leurs collègues. (Protestations ironiques sur de nombreuses travées.)
Sur ce point extrêmement sensible de la fin de vie, qui a fait l'objet d'interventions de la même teneur que celles que nous avons entendues sur l'amendement Perruche, permettez-moi de conforter la position développée à la fois par M. le ministre, par M. le rapporteur et par M. le président de la commission des affaires sociales : il me semble que, effectivement, il s'agit d'un sujet sur lequel nous devons mener un débat avant de légiférer, et je rejoins, notamment, les observations faites par notre collègue M. Jean-Louis Lorrain.
C'est une question d'éthique, mais il faudrait aussi que nous nous penchions encore plus avant sur le traitement de la douleur, car je n'ai pas le sentiment que nous soyons véritablement arrivés au bout du chemin en la matière. J'ai entendu M. le ministre dire l'effort important que le Gouvernement a décidé de réaliser en ce qui concerne les soins palliatifs, mais on ne peut pas traiter cette question sans traiter dans le même temps celle de la douleur. Tout cela va ensemble !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Bien sûr !
M. Alain Vasselle. J'en viens à l'amendement n° 376, qui est un amendement d'appel.
Le sujet délicat de la fin de vie a été évoqué par de très nombreux sénateurs dans des questions écrites. J'en avais moi-même posé une, le 24 mai 2000, et il a tout de même fallu près de deux ans au Gouvernement pour y répondre, puisque je n'ai reçu une réponse que le 10 janvier 2002.
J'entends bien que ce problème soulève de nombreuses difficultés - cela a été confirmé à l'instant même - mais, dans votre réponse, monsieur le ministre, vous avez annoncé qu'« un inventaire des positions et des pratiques françaises vis-à-vis des situations de fin de vie devrait être à présent établi ». C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de déposer le présent amendement, afin qu'un rapport sur cette question majeure pour notre société soit établi, puisque telle est la volonté du Gouvernement.
Cela étant, si j'obtiens un engagement solennel du Gouvernement au sujet de ce rapport, je n'aurai pas de raison de maintenir cet amendement, qui n'a d'autre objet que de susciter une réaction du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. M. Vasselle a eu raison d'attirer notre attention sur l'importance de ce sujet.
Peut-être le document qui a été envoyé par le ministère pourrait-il non pas satisfaire l'auteur de l'amendement, mais fournir une piste permettant au débat de s'instaurer au sein de notre assemblée ?
Je demande donc à M. Vasselle s'il accepte de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis tout à fait d'accord avec M. Giraud.
Monsieur Vasselle, si le premier document ne vous satisfaisait pas entièrement, ce que je comprendrais très bien, sachez qu'il ne me satisfait pas entièrement non plus. Quant au second, je l'accompagnerai, en vous l'envoyant, d'un compte rendu de l'important travail qu'ont réalisé les réanimateurs, ce qui vous donnera une vision hélas ! assez crue de la situation : en effet, aussi bien les réanimateurs pédiatriques que les réanimateurs d'adultes avouent que presque 50 % des patients sont l'objet d'une euthanasie dite passive - on les débranche - et ils demandent une modification de la loi pour ne pas être poursuivis comme le seraient des criminels.
Pour vous donner davantage satisfaction, monsieur Vasselle, étant d'accord avec le rapporteur pour demander le retrait de votre amendement, je vous invite, avant la fin du mois de mars, à venir au ministère de la santé - tous ceux qui le souhaitent ici seront les bienvenus - afin que nous débattions de ce sujet et que nous élaborions un document non pas définitif, mais qui ira plus loin que le précédent, afin d'apaiser au moins cette préocupation des réanimateurs.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 376 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 376 est retiré. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L.1110-5 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1110-5-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1110-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-6 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 1er bis , 1er ter, 2 et 3



M. le président.
« Art. 1er bis . - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un article 16-13 ainsi rédigé :
« Art. 16-13 . - Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. »
« II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les mots : "de leur état de santé, de leur handicap,", sont insérés les mots : "de leurs caractéristiques génétiques," et au deuxième alinéa du même article, après les mots : "de l'état de santé, du handicap,", sont insérés les mots : "des caractéristiques génétique," ;
« 2° Le 1° de l'article 225-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : "de sa situation de famille,", sont insérés les mots : "de ses caractéristiques génétiques,". » - (Adopté.)
« Art. 1er ter. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. » - (Adopté.)
« Art. 2. - L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. » - (Adopté.)
« Art. 3. - L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. » - (Adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du II de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 4, remplacer la référence : "II" par la référence : "III". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 1110-7, L. 1110-8, L. 1110-9 et L. 1110-10.
« L'article L. 1111-2 du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 5



M. le président.
L'amendement n° 244, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi par deux expertises médicales distinctes concordantes, qu'ils sont atteints soit d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital, soit d'une maladie qui est durablement incompatible avec le maintien en détention.
« Cette suspension est ordonnée, après avis du ministère public, par décision motivée du juge de l'application des peines pour les peines d'une durée inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans et de la chambre régionale de la libération conditionnelle dans les autres cas.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article. »
Le sous-amendement n° 391, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme Campion et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« I. - Après les mots : "dont il est établi" rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article 720-1-1 du code de procédure pénale : "qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux".
« II. - Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. »
« III. - Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article 720-1-1 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 244.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Cet amendement reprend un texte déjà adopté par le Sénat afin de mettre fin à la situation si cruelle d'un certain nombre de détenus en fin de vie ou dont l'état de santé appelle des soins qu'ils ne peuvent recevoir en prison. Cette situation est, en effet, humainement très pénible, ainsi qu'ont pu le constater, dans leur excellent rapport, les membres de la commission d'enquête que nous avions conduite l'année dernière dans les prisons.
Très bel exemple du travail parlementaire dans chacune des deux assemblées, cette commission d'enquête, à laquelle notre collègue M. Hyest a consacré beaucoup de temps et d'énergie, avait proposé, au mois de juillet 2000, qu'une mesure de suspension puisse être prononcée à l'égard des détenus dont le pronostic vital est en jeu.
Le Sénat a adopté cette disposition dans le cadre d'une proposition de loi, qui émanait d'ailleurs de MM. Hyest et Cabanel. Malheureusement, le Gouvernement, qui a évidemment fort à faire, surtout ces temps-ci, n'a pas inscrit ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En revanche, il a prévu de faire figurer cette mesure dans son projet de loi pénitentiaire.
Mais ce texte ne sera pas discuté avant la fin de la législature et les échéances électorales sont incertaines. Nous pensons donc qu'il est urgent d'adopter cette disposition, d'autant qu'il ne s'agit pas vraiment d'un « cavalier » législatif.
Le présent projet de loi paraît être un support opportun pour prendre cette mesure d'humanité que nous avons assortie de sécurités, telles que la double expertise concordante et la décision du juge de l'application des peines. Nous espérons ainsi éviter toute espèce de dérive.
Afin de ne laisser subsister aucune équivoque, je précise qu'il ne s'agit pas du problème très spécifique des détenus très âgés, qui est d'une tout autre nature. Il faut être clair sur ce point.
M. le président. La parole est à Mme Campion, pour défendre le sous-amendement n° 391.
Mme Claire-Lise Campion. Notre collègue M. Fauchon vient de rappeler le rapport du Sénat intitulé Une Humiliation pour la République.
Ce sous-amendement a pour objet de permettre, avec toutes les garanties nécessaires, que soit ordonnée une suspension de peine pour les détenus en fin de vie ou pour ceux dont l'état de santé le requiert. Il s'agit, par cette mesure, d'offrir à chacun une fin de vie digne ou des soins appropriés auxquels doit pouvoir prétendre tout être humain quoi qu'il ait fait.
Ainsi, selon la durée de sa peine, le détenu pourra solliciter une suspension de peine du juge de l'application des peines ou de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, qui ne pourraient ordonner la suspension qu'au vu de deux expertises concordantes, la décision prise en premier ressort étant susceptible de recours.
En outre, des mesures particulières sont prévues pour les détenus présentant des troubles mentaux, car s'il est vrai qu'il n'ont pas leur place en prison, nous ne pouvons pas pour autant les livrer à eux-mêmes alors qu'ils sont susceptibles d'être dangereux.
Enfin, à tout moment, le juge de l'application des peines peut décider de réincarcérer une personne dont l'état de santé ne justifierait plus la mesure prise en sa faveur.
En conséquence, je vous demande d'adopter ce sous-amendement qui, d'un point de vue procédural, est plus précis, car il fait notamment apparaître sans équivoque que la suspension est soumise à deux expertises médicales et que la juridiction saisie peut refuser cette suspension.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 244 et le sous-amendement n° 391 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 244 et le sous-amendement n° 391 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je voudrais tout simplement dire, afin d'éviter un long discours, que j'y suis favorable.
En cas de maladie grave ou même de nécessité médicale, comme M. le rapporteur pour avis l'a indiqué, il est tout à fait normal de présenter ces dispositions.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 391.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Ces dispositions figurent dans l'avant-projet de loi pénitentiaire, mais ce texte ne sera pas discuté avant la fin de la session. Je rappelle, par ailleurs, que lors de l'examen de la proposition de loi de notre ancien collègue M. Guy Cabanel relative aux conditions de détention, nous avions déjà voté ce dispositif. Nous voterons donc, bien entendu, le sous-amendement n° 391 et l'amendement n° 244.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 391, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 244, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Chapitre II

Droits des usagers

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé de cette division : "Droits et responsabilités des usagers". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement tend à rappeler solennellement que les droits reconnus aux usagers du système de santé sont à mettre en parallèle avec leurs nouvelles responsabilités.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. J'étais plutôt défavorable à cet amendement. Puis, j'ai compris, lors de la présentation qu'a faite M. Francis Giraud, que la notion de responsabilité était utile. Pourtant, au début, cette notion ne voulait rien dire pour moi. En effet, qu'est-ce que la responsabilité d'un malade, en dehors de sa souffrance ?
M. Francis Giraud, rapporteur. L'usager !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Voyons, monsieur le rapporteur, ne dites pas l'« usager », vous allez vous faire rappeler à l'ordre par une de vos collègues. (Sourires.)
A la réflexion, cette notion m'a paru juste, notamment au regard de notre système de soins et de son financement.
Nos concitoyens doivent avoir un comportement responsable. Ils ne doivent pas se contenter, comme certains, de manifester comme aujourd'hui avec violence au nom des malades, alors qu'ils ne savent même pas comment le système fonctionne et, en particulier, que la CNAM ce n'est pas l'Etat, ce qui est pourtant essentiel. C'est pourquoi mon opinion a évolué.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la division chapitre II est ainsi rédigé.

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté

« Art. L. 1111-1 . - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
« Art. L. 1111-2 . - Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie ainsi que des modalités de leur exercice. Les conditions dans lesquelles ces informations sont délivrées sont fixées par voie réglementaire.
« Art L. 1111-3 . - Toute personne prend, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
« Art. L. 1111-4 . - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
« Art. L. 1111-5 . - Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette personne sera consultée dans l'éventualité où le malade se trouverait pendant son hospitalisation hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
« Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« Art. L. 1111-6 . - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel compétent qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de l'intéressé ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-4, dans le cas d'une personne mineure le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
« Art. L. 1111-6-1 . - Un défenseur des droits des malades placé auprès du ministre chargé de la santé a pour mission de promouvoir les droits des malades et des usagers du système de santé. Il peut être saisi par toute personne malade ou tout usager qui rencontre des difficultés dans l'exercice de ses droits. Il est saisi par les commissions régionales de conciliation prévues à l'article L. 1142-5 de toutes difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs missions.
« Art. L. 1111-7 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Sur l'article 6, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE L. 1111-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
« Avant le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1 A. - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent de responsabilités particulières de nature à garantir la pérennité de notre système de santé et des principes sur lesquels il repose. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement est dans la ligne de l'amendement précédent.
J'ajoute que M. Cazeau, hier, a bien décrit notre objectif et que M. le ministre vient de le rappeler.
Je souligne enfin que le citoyen...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui !
M. Francis Giraud, rapporteur. ... a des responsabilités à l'égard du système de santé. Tout le monde, aussi bien les professionnels que les citoyens, se doit d'avoir un comportement responsable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet, bien sûr, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le code de la santé publique, avant l'article L. 1111-1.

ARTICLE L. 1111-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 6 pour l'article 1111-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif et, pour les établissements et réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire la référence au code de déontologie qui a été supprimée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je m'en veux de rompre cette belle harmonie, monsieur le président, mais je vais demander à la commission de retirer cet amendement. A défaut, j'y serais défavorable.
En effet, ces modalités relèvent plus de règles de bonne pratique que de dispositions réglementaires et l'élaboration des recommandations par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est déjà prévue.
Par ailleurs, l'alinéa est redondant avec les dispositions du second alinéa, puisque celui-ci précise que chaque professionnel délivre l'information « dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ».
En outre, les modalités de cette information pèseront essentiellement sur les professionnels de santé, alors que les règles seraient définies par deux voies, c'est-à-dire les professionnels libéraux, d'une part, et les professionnels ou établissements, réseaux ou autres organismes, d'autre part.
Cette modification risque donc d'entraîner des incohérences selon le mode d'exercice des professionnels de santé, alors que les règles professionnelles se devraient de demeurer applicables uniformément et indépendamment du mode d'exercice en matière d'information, ce qui est un peu difficile dans ce cas.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Nous maintenons notre position pour une bonne raison : en fait, nous proposons d'en revenir au texte que le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale et que cette dernière a modifié !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous avions pourtant été convaincus par M. le ministre !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Vous ne pouvez pas m'en vouloir ! (Sourires.)
M. Francis Giraud, rapporteur. En fait, nous étions d'accord avec le Gouvernement, mais nous sommes en désaccord avec l'Assemblée nationale.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 26.
M. Guy Fischer. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles le groupe communiste républicain et citoyen a voté contre l'amendement 25 et votera contre l'amendement n° 256.
En contrepartie de l'inscription des droits des malades dans le code de la santé publique, la commission, inquiète parce que les médecins perdent leur toute-puissance (M. le président de la commission des affaires sociales et M. le rapporteur s'exclament) envisage, pour responsabiliser les patients et ne pas déséquilibrer à leur profit la relation médecin-malade d'imposer aux patients des « responsabilités particulières ».
Nous nous interrogeons sur le contenu de ces obligations particulières. Nous pensons que la commission tend peut-être un peu trop l'oreille aux revendications des médecins. Mes chers collègues, je tenais simplement à bien expliciter pourquoi nous avions voté contre l'amendement n° 25.
S'agissant de l'amendement n° 26, nous vous demandons pourquoi il vise à réintroduire la référence aux codes de déontologie des professionnels de santé pour déterminer les modalités d'application des règles relatives à l'information. Si le législateur accepte cette disposition, il avalise la subordination de la loi aux codes de déontologie.
Nous voterons donc contre cet amendement qui sera mis aux voix par scrutin public.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Nous avons voté l'amendement n° 25 en raison de l'état d'esprit qui le sous-tend. Il faut responsabiliser les usages !
Permettez-moi de vous rapporter les propos d'un pharmacien avec qui je m'entretenais au sujet des médicaments génériques. Selon lui, beaucoup les refusent. Certains le font pour une simple question d'enrobage, en particulier les personnes âgées, qui ont l'habitude de prendre toujours le comprimé rouge à midi et le comprimé blanc à dix-sept heures ! D'autres exigent qu'on leur donne le médicament le plus cher, sous le prétexte qu'elles ont assez cotisé dans leur vie ! Et je ne parle pas des personnes qui, finalement, laisseront les médicaments dans leur armoire à pharmacie, sans les prendre ! Je tenais à le dire en réaction au fait que les médecins sont souvent sollicités.
En revanche, nous sommes défavorables à l'amendement n° 26, car nous préférons nous en tenir au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Nous voulons donner un coup d'accélérateur au droit à l'information des usagers du système de santé. Cela va dans le sens de l'évolution de la société, même si certains d'entre eux, on l'a dit, ne veulent pas savoir.
Or, même les médecins traitants, parfois, ont des difficultés, notamment à l'hôpital, pour accéder au dossier de leurs patients !
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je me demande si les mots : « leur code de déontologie respectif » ne devraient pas être au pluriel.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les professionnels de santé ont chacun le leur, d'où l'emploi du singulier.
M. Francis Giraud, rapporteur. Singulier ou pluriel, je ne sais pas. Je sais seulement que nous avons recopié le texte du Gouvernement !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Alors, c'est bon ! Vous avez bien fait de copier sur le texte du Gouvernement ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais, au pluriel, la coordination ne serait-elle pas plus claire ?
M. le président. Nos services jugeront !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous nous en remettons à la sagesse des services !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 49:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages 160
Pour l'adoption 207
Contre 112

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-1 du code de la santé publique.

(Le texte est adopté.)

ARTICLE L. 1111-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après les mots : "par les régimes obligatoires d'assurance maladie", supprimer la fin du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition redondante.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne veux pas « redonder » ! (Sourires.) Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1111-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique :
« Toute personne participe, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, aux décisions concernant sa santé. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise : « Toute personne prend, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. » Cette rédaction ne nous paraît pas adaptée à la spécificité de la relation qui unit le malade et le médecin.
C'est la raison pour laquelle, avec cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction qui met précisément l'accent sur le caractère partagé de la décision médicale, et qui va dans le sens de l'intérêt du malade.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le mot « participe » est effectivement meilleur. Mais je ne suis favorable à cet amendement qu'en raison de la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 1111-3, qui précise qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Daniel Hoeffel.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion des articles du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Au sein de l'article 6, nous continuons l'examen des amendements déposés sur le texte proposé pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
L'amendement n° 358, présenté par M. Biarnès et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :
« Mais, avant ou au cours de sa prise en charge, la personne doit avoir été mise en mesure d'indiquer son acceptation ou son refus de soins ou traitements qu'elle jugerait vains et de préciser si et dans quel cas elle souhaite que lui soit prodiguée une aide active à mourir. En revanche, le médecin ou tout autre membre du personnel soignant ne peut jamais être tenu, contre sa conscience, de prodiguer à une personne malade un traitement destiné à provoquer son décès. »
La parole est à M. Biarnès.
M. Pierre Biarnès. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, s'il renforce au bénéfice de toute personne malade son droit à un consentement libre et éclairé pour toute décision la concernant, ne fait pas clairement référence à la volonté qu'elle peut exprimer, ou avoir exprimé, de ne plus recevoir de soins ou traitements devenus vains et d'obtenir, dans ce cas, une aide à mourir.
Or toute personne en mesure d'apprécier les conséquences de ses choix et de ses actes doit pouvoir être juge de la qualité et de la dignité de sa fin de vie.
L'amendement que je vous propose a précisément pour objet de garantir ce droit.
Aujourd'hui, la loi française - car on a bel et bien légiféré, et depuis fort longtemps, sur ce point, quoi qu'on nous en dise par ailleurs -, aujourd'hui donc, la loi française considère cette aide à choisir sa fin de vie, selon les cas, comme un homicide involontaire, une non-assistance à personne en danger, voire un assassinat.
Or, nous le savons tous, cette législation est détournée avec beaucoup d'hypocrisie : l'euthanasie est une pratique de plus en plus courante dans nos établissements de soins.
L'insuffisance de matériels très coûteux, le rationnement des médicaments sont des formes d'euthanasie administrative. Et combien de patients rattachés à la vie par un seul fil ténu sont, dans le secret de leur chambre d'hôpital, « débranchés » par des soignants épris de compassion ?
Une véritable transparence éviterait des désordres inacceptables. Si l'on ne veut pas s'en tenir à une interdiction brutale, accompagnée de sanctions pénales - ce qui est actuellement le cas -, la réglementation est plus que jamais nécessaire. Mais elle suppose une liberté préalablement reconnue. La problématique est la même qu'en matière d'interruption volontaire de grossesse. Souvenez-vous des tricoteuses, des racines de persil, toutes ces solutions horribles auxquelles on avait recours, il y a peu de temps encore... Il a bien fallu réglementer, mais, pour réglementer, il a fallu d'abord libérer !
S'il faut d'abord imposer, bien sûr, qu'aucun traitement ne soit entrepris ou suivi contre son gré par un patient, il faut aussi aller plus avant et permettre d'obtenir une aide active à mourir à toute personne estimant, en conscience, que l'altération effective ou imminente de sa dignité ou de sa qualité de vie la place en situation de détresse.
La différence entre le simple arrêt des traitements et la mort administrée est, d'ailleurs, souvent complexe, floue, et relève, à bien des égards, d'une discussion sémantique. Débrancher un appareil respiratoire entraîne la fin de vie à court terme, tandis que l'instillation d'un cocktail létal aboutit à une mort immédiate. Ne s'agit-il pas là, en fait, de processus semblables ? Quoi qu'il en soit, cependant, dans tous les cas, ni les proches ni l'équipe soignante n'ont à décider pour le malade ; ils doivent simplement respecter son choix, quel qu'il soit.
En revanche, si la volonté d'un mourant est ainsi respectée, il n'en sera pas moins impératif de préserver, comme pour l'avortement, la liberté de conscience de cette équipe soignante. C'est l'objet de la seconde partie de cet amendement.
Dans ce domaine, qui relève de nos valeurs les plus essentielles, la France reste très à la traîne de nombreuses démocraties. Au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche, aux Etats-Unis, au Danemark, il est déjà tenu compte des testaments de fin de vie. En Espagne, pays pourtant de forte tradition catholique, le code pénal prévoit des sanctions très réduites lorsqu'une euthanasie a été exécutée à la demande expresse et sérieuse d'une personne atteinte d'une maladie incurable ou entraînant des souffrances insupportables. Quelques Etats ont franchi une étape supplémentaire. Ainsi, les Pays-Bas et l'Oregon aux Etats-Unis ont codifié de façon précise la pratique de la mort douce, même si, j'en conviens, monsieur le ministre, tout n'est pas encore parfaitement au point.
En France, le 3 mars 2000, le Comité consultatif national d'éthique a prôné une « exception d'euthanasie », dans des cas extrêmes et dans le respect formel de l'autonomie du patient, l'acte restant soumis à l'autorité judiciaire. Mais, jamais encore, cette question si grave n'a fait l'objet d'un débat au Parlement.
Pourtant, l'adhésion de l'opinion publique est manifeste, tous les sondages l'attestent. Prenez les sondages IPSOS pour Le Figaro : ce quotidien publie tous les deux ans, et depuis quinze ans, de nombreux sondages qui aboutissent tous aux mêmes réponses. Ainsi, dans le sondage IPSOS de septembre 1998, à la question : « Si vous étiez atteint d'une maladie incurable et en proie à d'extrêmes souffrances, souhaiteriez-vous que l'on vous aide à mourir ? », le « oui » représentait 80 %. A la question : « La loi doit-elle permettre aux médecins d'aider les malades en phase terminale à mourir ? », 61 % des personnes interrogées ont répondu « oui. »
Alors, quand j'entends dire que la question n'est pas mûre, je me dis qu'il y a un très grand fossé, un hiatus considérable entre la classe politique qui, peut-être, considère, elle, que la question n'est pas mûre, et la population qui pense, elle, tout à fait le contraire. D'ailleurs, le candidat à la présidence de la République qui se prononcerait en ce sens ne manquerait pas, à mon avis, de s'attirer un nombre fantastique de voix, et de tous les côtés.
Je suis donc heureux de pouvoir, par cet amendement, briser, pour la première fois, un vrai tabou parlementaire, je dis bien « parlementaire », car c'est bien, en effet, la première fois, dans l'histoire du Sénat et même du Parlement tout entier, que cette question est, enfin, abordée.
Certes, et j'en suis bien conscient, cet amendement n'est qu'une étape vers une législation qui consacrera et protégera cet ultime espace de liberté. Des précisions devront ainsi être apportées, notamment sur les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une aide à mourir. Les articles 221-1 et 221-5 du code pénal devront être complétés pour éviter aux médecins et à leurs équipes d'être poursuivis pour meurtre ou assassinat.
Il faudra donc bien débattre plus longuement, un peu plus tard, sur cette grave et très importante question qui, au-delà des clivages politiques, nous interpelle tous au tréfonds de nos consciences.
Face à l'importance d'une telle question, un simple amendement, c'est un peut court, j'en conviens. Mais la République aussi était une très importante question, une grande affaire, quand, par un simple amendement, le député Henri Wallon, permit, le 30 janvier 1875, l'institution de la IIIe République, amendement qui, de plus, ne fut adopté qu'à une voix de majorité !
Pour conclure, je souhaite remercier M. Kouchner, avec qui je poursuis un dialogue parfois polémique depuis un certain temps, parce que je remarque chez lui une évolution qui témoigne d'une grande honnêteté intellectuelle. Monsieur le ministre, vous n'avez pas aujourd'hui le même positionnement qu'il y a deux ou trois ans. Je vous en félicite, car je trouve cela admirable.
J'ai participé au colloque que vous avez organisé en juin dernier et, j'en témoigne, vous aidez à mûrir non pas l'opinion publique, mais bien la classe politique, et c'est cela le plus important !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le sénateur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La journée a été riche en débats de société portant sur des sujets graves. L'amendement que M. Biarnès nous propose ce soir ouvre un autre débat important.
Mes chers collègues, cet amendement, très court, légaliserait, s'il était adopté, l'euthanasie. La commission a jugé, après analyse approfondie, qu'une telle décision ne saurait être prise de façon impromptue, sans un large débat préalable. De ce fait, elle n'a pas pu émettre un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je veux d'abord remercier M. Biarnès.
Il a eu tout à fait raison de le rappeler, nous poursuivons un dialogue qui, évidemment, nous oppose parfois. Cela étant, je partage l'avis de M. le rapporteur : ce débat ne saurait être réglé au détour d'un amendement, si important soit-il. Certes, la République a été « trouvée » au détour d'un amendement. Mais enfin...
Pour ma part, j'estime que la question de la fin de la vie, en dépit de sa difficulté, doit être posée et débattue.
J'ai d'ailleurs apporté, notamment pour M. Vasselle, un opuscule édité par mon ministère qui reprend les interventions prononcées lors du colloque organisé sur la « fin de vie ».
Loin d'occulter le problème, il nous faut donc en débattre clairement.
Quant aux sondages, monsieur Biarnès, je vous donne rendez-vous dans quelques mois : vous verrez, alors, comment ils peuvent se tromper, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs ! (Sourires.)
M. Pierre Biarnès. Cela fait dix ans que les sondages disent la même chose ! C'est tout de même un signe !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cela étant, je connais les résultats des sondages que vous avez cités : ils prouvent que la question intéresse les Français, qui souhaitent que nous avancions, que ce soit sur le traitement de la douleur, les soins palliatifs ou la fin de vie.
Faut-il pour autant légiférer, une fois rappelé ce que vivent, concrètement, les familles et les hospitaliers ? Je l'ignore. Peut-être faudra-t-il légiférer à propos des services de réanimation, car on nous le demande aujourd'hui de façon très précise.
Pour le reste, honnêtement, je ne sais pas. Monsieur le sénateur, je le répète, ma porte vous est ouverte. Sur cette question, tout le monde peut et doit s'exprimer. D'ailleurs, messieurs les rapporteurs, je vous attends pour dialoguer. Peut-être pourrons-nous alors nous mettre d'accord sur un texte, qui pourrait être publié par le ministère de la santé, avec l'aide d'intellectuels, de sociologues, de parlementaires des deux assemblées, ce qui lui donnerait une force qui irait dans votre sens.
Mais, avant de s'entendre sur un texte, nous devons, ensemble, voir jusqu'où nous devons ou pouvons aller. Il ne faut rien imposer, par rapport à des personnes qui, lorsqu'elles sont en bonne santé, peuvent faire preuve de détermination et qui, au moment où la mort approche, où la maladie frappe, changent d'attitude, ce qui est profondément humain, naturel, et, d'une certaine façon, raisonnable. C'est une situation que tous les médecins ont vécue. Nous connaissons tous aussi des gens qui ont guéri, alors qu'on les croyait condamnés.
Tous ces éléments doivent être pris en compte. Je respecte infiniment, monsieur le sénateur, votre position ; je ne suis pas loin de la partager.
M. Pierre Biarnès. Je le sais !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je sais très bien, pour en avoir parlé à l'Assemblée nationale et ici même, qu'un certain nombre de médecins pensent que les soins palliatifs sont suffisants lorsque la fin est proche.
Lorsque en réalité les souffrances sont trop grandes ou que la mort est proche, quel rôle jouent les soins palliatifs ? Oui, c'est vrai, tout le monde le dit, on donne en général un peu plus d'antalgique, de morphine, et ce qui se passe alors est très proche de ce que vous proposez. Tout le monde le sait, il faut en parler très ouvertement.
Deux livres ont été publiés, dont j'ai d'ailleurs rendu compte, celui de François de Closets et celui d'Antoine Audouard, dont un film a été tiré, qui évoquent la maison de Gardanne. Ils sont à mon avis complémentaires et non pas contradictoires.
Il se trouve que, pour des raisons historiques, j'ai connu, de près, bien que brièvement, cet établissement, et je l'ai toujours soutenu. Nous avons même financé son extension. Cette maison, qui travaille avec des équipes de ville formidables, est vraiment ce que je connais de mieux en matière de soins palliatifs institutionnels.
Mais là, il s'agit d'aller un peu plus loin, et de se consacrer, non pas à la mort, mais à la vie, et il me semble que les médecins, même s'ils accompagnent les malades jusqu'à la mort, ne sont pas les médecins de la mort.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et M. Francis Giraud, rapporteur. Absolument !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il ne faut pas être spécialisé dans la mort. Enfin, après tout, on peut être ce que l'on veut ! Mais je constate que les gens de Gardanne, qui sont de formidables accompagnants, se ferment complètement dès qu'on parle d'aller plus loin. Je suis très surpris de cette attitude ; d'un autre côté, il y a ceux qui ne veulent parler que d'euthanasie.
Je suis tout à fait persuadé que nous arriverons à mettre ces deux courants, celui de la fin digne ou celui de la vie jusqu'à la mort, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, en résonance. Voilà, ce que, trop rapidement, je souhaitais vous répondre.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 358.
M. Pierre Biarnès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Biarnès.
M. Pierre Biarnès. M. le ministre a parfaitement raison de souligner que nos positions sont en train de se rapprocher, et je dirai même que cela va assez vite désormais.
Mais certains arguments ne doivent pas être utilisés, notamment l'argument selon lequel celui qui a toujours imaginé sa fin d'une certaine manière, au dernier moment, recule. Oui, il arrive que l'on change d'avis, mais ce n'est toujours pas le cas, vous le savez fort bien, monsieur le ministre. Vous avez vous-même déclaré publiquement, ces jours-ci, que vous aviez pratiqué l'euthanasie à deux ou trois reprises. Je vous en félicite. Je suis certain que vous avez accompli cet acte en conscience et que cela a dû être très douloureux pour vous.
J'ai moi-même publié un livre intitulé La Mort de Paul. Paul, c'était mon frère. Atteint du sida, par suite d'une transfusion sanguine, il a lutté pendant sept ans. Très rapidement, je lui avais trouvé un médecin qui avait accepté de l'aider à mourir, le moment venu. Ce médecin lui avait dit : « Tu dois lutter aussi longtemps que tu le pourras. » Mon frère a tenu le coup pendant sept ans et, le moment venu, le médecin a fait ce qu'il lui avait promis, quand il n'y avait plus aucune issue. Nous avons tous, dans notre entourage, des exemples de ce type.
Par ailleurs, la mort fait peur, et, tout d'abord, aux mourants ; c'est une évidence, mais il ne faut pas en tirer trop d'arguments. Pour ma part, je souhaite que le dialogue se poursuive.
Je ne me faisais aucune illusion sur le sort qui serait réservé ce soir à mon amendement, mais je suis heureux que, à la faveur de cet amendement et pour la première fois, je le répète, dans cette assemblée et, plus largement, devant le Parlement français, la question ait été posée. Je suis fier, en outre, de l'avoir posée, pour les raisons personnelles que je viens d'évoquer.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Nous avons tous, les uns et les autres, subi des épreuves douloureuses. Nous avons vu la mort s'approcher peu à peu de ceux qui nous étaient chers. Je comprends la réaction que l'on a devant la souffrance. Il est insupportable de voir souffrir ceux que l'on aime.
Pour autant, je pense qu'il n'est pas bon d'inscrire dans la loi qu'un médecin peut, même avec l'assentiment de l'intéressé, décider de provoquer la mort alors qu'il est là pour le soigner .
Je pense que le médecin lui-même ne peut pas accepter qu'un texte de loi lui dicte sa conduite. Le médecin a prêté le serment d'Hippocrate. Il est là pour soigner...
M. Pierre Biarnès. Mon amendement comprend une seconde partie qui prévoit que le médecin est libre d'agir en conscience !
M. Jean Chérioux. Laissez-moi, monsieur Biarnès, aller jusqu'au bout de mon explication !
Vous n'êtes pas le seul à avoir subi la souffrance et, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Votre texte est très édulcoré, mais, vous le savez très bien, l'essentiel, en ce domaine, est le premier pas. Le jour où le Parlement français acceptera d'introduire ne serait-ce qu'une petite mesure en faveur de l'euthanasie, nous assisterons, hélas, au commencement d'une évolution dont nous ignorons où elle nous conduirait.
En conséquence, je suis contre cet amendement, et je me rallierai donc à l'avis de la commission et du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, après les mots : "le refus d'un traitement", d'insérer les mots : "par l'intéressé,". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au médecin de passer outre le consentement du mineur lorsque la vie de celui-ci est en danger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis au regret d'émettre un avis défavorable sur cet amendement, qui met sur le même plan le refus du mineur et celui des parents. Ce n'est pas ainsi, vous le comprendrez, que nous devons procéder. Il laisse entendre que le médecin ne peut passer outre le refus du mineur, même avec l'accord des parents, qu'en cas de conséquences graves pour la santé de celui-ci. Une telle règle serait contraire aux responsabilités confiées par le code civil aux titulaires de l'autorité parentale.
L'adhésion du mineur, monsieur le rapporteur, doit certes être recherchée avec acharnement, mais c'est aux titulaires de l'autorité parentale de prendre la décision. En revanche, le refus des parents nécessite une intervention de la loi en cas de conséquences graves pour la santé du mineur afin de donner une plus grande latitude au médecin dans la délivrance des soins.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Convaincu par l'explication de M. le ministre, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.
L'amendement n° 30, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif et, pour les établissements et réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par décret en conseil d'Etat. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire la référence au code de déontologie supprimée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis défavorable à cet amendement une nouvelle fois pour des raisons de coordination entre les diverses expressions de ces codes de déontologie et, surtout, parce que, la déontologie étant issue des ordres ou des conseils, comme l'on veut - ne nous querellons pas d'avance sur le mot - c'est aux institutions ordinales de proposer cette déontologie.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1111-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1111-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-5 du code de la santé publique :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, chargée de l'accompagner dans ses démarches concernant sa santé et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. »
Le sous-amendement n° 393, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 31, supprimer les mots : "chargée de l'accompagner dans ses démarches concernant sa santé" ;
« II. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 31 par une phrase ainsi rédigée : "Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. La désignation d'une personne de confiance est surtout pertinente en cas d'hospitalisation. Toutefois, et c'est l'objet de cet amendement, cette possibilité gagnerait à être offerte également hors de l'hôpital, ce qui pourrait être utile en cas d'hospitalisation en urgence d'une personne qui n'est pas en état de s'exprimer.
Cet amendement répond à la recommandation exprimée par le comité consultatif national d'éthique dans un rapport de septembre 1998 consacré au consentement éclairé. Le comité souhaitait notamment que la personne malade ait la possibilité de désigner quelqu'un qui ne soit pas seulement une « personne à prévenir » mais qui, informé des volontés et des préférences de la personne malade, puisse être consultée par les soignants.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 393 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 31.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis favorable à la démarche de la commission des affaires sociales. Toutefois, dans la rédaction proposée, il n'est plus prévu que la personne de confiance puisse assister aux entretiens médicaux à la demande du malade. Je crois qu'il est très important qu'elle puisse le faire.
Tel est l'objet de mon sous-amendement, qui vise à supprimer, dans l'amendement n° 31, les mots « chargée de l'accompagner dans ses démarches concernant sa santé », et à ajouter la phrase suivante : « si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ».
Sous réserve de l'adoption de ma proposition, je serai favorable à l'amendement n° 31.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 393 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. M. le ministre est favorable à notre proposition, dont il précise utilement la portée à travers son sous-amendement. La commission y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 393, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-5 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1111-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, après les mots : "d'échanges écrits entre professionnels", insérer les mots : "de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, remplacer les mots : "professionnel compétent" par le mot : "médecin". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit là aussi d'apporter une précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, remplacer les mots : "l'intéressé" par les mots : "cette dernière". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1111-6-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le ministre, cet amendement vise donc à supprimer un élément, à vos yeux important, du dispositif que vous nous présentez.
La commission des affaires sociales mesure mal la portée et l'utilité de la mission du défenseur des droits des malades, ce titre paraissant d'ailleurs difficilement acceptable par les professionnels de santé.
En effet, contre qui faut-il défendre les malades ? Contre ceux qui ont pour mission de les soigner, contre eux-mêmes ? Pour notre part, nous avons toujours considéré que les meilleurs défenseurs des malades étaient les médecins.
En tant que pédiatre, je comprends très bien que l'on ait institué un défenseur des enfants, car ceux-ci sont exposés à bien des dangers et des risques d'agression dans notre société. En revanche, pourquoi prévoir dans la loi l'installation d'un défenseur des droits des malades, à l'heure où les professionnels de santé, dont la mission est précisément de se dévouer pour leurs patients, sont traumatisés ? Des médecins conciliateurs sont déjà chargés, dans les hôpitaux et les cliniques, de recevoir et de transmettre les plaintes des patients, mais il nous paraît inopportun de créer une fonction officielle de défenseur des droits des malades. Nous ne partageons pas vos vues sur ce point, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous : le défenseur des droits des malades ne défendra pas forcément le patient contre son médecin ! Il pourra aussi le protéger contre une administration tentaculaire, parfois peu encline à l'entendre.
Je voudrais vous donner un exemple à cet égard, monsieur le rapporteur. Il est clair que vous acceptez, sous réserve de l'adoption de quelques amendements, que le malade, accompagné d'un médecin, ait la possibilité d'accéder à son dossier. Or, à qui s'adressera-t-il si, comme cela arrive tous les jours, on veut l'en empêcher ?
Certes, monsieur le rapporteur, des médecins conciliateurs ont été désignés dans les hôpitaux et les cliniques, mais ce dispositif ne fonctionne pas très bien.
En effet, un malade se trouvant dans une situation délicate peut craindre de s'adresser à un chef de service ou à un directeur d'hôpital.
Cela étant dit, si le mot « défenseur » vous gêne, je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on retienne une autre appellation.
Quoi qu'il en soit, il ne s'agira pas de mettre en place une structure importante, analogue à celle dont peut disposer Mme Claire Brisset, la défenseure des droits des enfants. Le défenseur des droits des malades sera une personnalité médicale et une autorité morale reconnue, qui pourra être sollicitée par des malades confrontés à des difficultés. Il ne disposera que d'un simple bureau, et il n'est même pas précisé qu'il recevra un salaire. Peut-être sera-t-il défrayé, comme M. Giscard d'Estaing dans ses nouvelles fonctions... (Rires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas courtois !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je retire ce que j'ai dit, mon intention n'était pas de choquer !
En tout état de cause, cette personne sera un recours pour tous ceux qui se heurteront à des obstacles en voulant faire valoir leurs droits. Le ministre et les services de la direction générale de la santé ne sont pas en mesure de traiter tous les dossiers, d'autant que nous recevons quelque trois mille lettres par an.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Que vos services mettent en place une structure ayant pour mission de recueillir les doléances nous semblerait tout à fait normal, monsieur le ministre, mais il nous paraît choquant d'inscrire ce dispositif dans la loi. Tel est notre point de vue : cela relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je partage le point de vue de la commission : nous devons être extrêmement prudents s'agissant des dispositions qu'il convient d'inscrire dans la loi.
Certes, il y a une volonté d'affichage, monsieur le ministre, dans cette affaire.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il faut une personnalité visible.
M. Jean Chérioux. Il s'agit de montrer aux malades que l'on prend en compte leurs préoccupations. Cependant, il faut faire attention à ne pas ouvrir une boîte de Pandore.
J'ai eu l'occasion, voilà peu, de me rendre dans un établissement que vous connaissez bien et que vous avez visité récemment, monsieur le ministre, précisément parce que le fonctionnement du service des urgences faisait l'objet de doléances.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ce n'est pas nouveau !
M. Jean Chérioux. Un véritable problème se posait, en effet, mais il ne tenait ni à l'établissement ni aux infirmiers ou aux médecins : les trois filles d'un patient menaient une « sarabande », au prétexte que leur père devait bénéficier de tel ou tel traitement et n'aurait pas dû se trouver dans cet hôpital. Il s'agissait de gens très sympathiques et très simples, mais l'entourage d'un malade se fait facilement des idées, s'inquiète, et l'inquiétude engendre quelquefois des attitudes excessives.
Par conséquent, il faut faire très attention. Si l'on brandit le drapeau des droits du malade, on risque de provoquer des chocs en retour. En définitive, au lieu d'améliorer le fonctionnement de l'hôpital, on le perturbera. De toute façon, les gens savent se défendre. Je sais bien que certains malades sont isolés, mais la famille, quand elle est présente, sait protéger les siens ! Elle a d'ailleurs souvent tendance à vouloir prescrire à la place du médecin.
Soyons donc extrêmement prudents, car j'ai eu connaissance d'autres cas semblables à celui que je viens d'évoquer. Ne faisons pas naître de faux espoirs, ne donnons pas à certains le sentiment qu'ils peuvent faire et dire n'importe quoi.
Mme Claire-Lise Campion. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Monsieur le rapporteur, je suis au regret de ne pas être d'accord avec vous. Je ne vois en effet rien qui soit difficilement acceptable dans l'institution de ce défenseur des droits des malades, peut-être parce que je ne partage pas la vision un peu réductrice que vous en avez, c'est-à-dire celle d'une personnalité dont la mission serait de défendre les malades contre ceux qui ont pour mission de les soigner.
Il me semble au contraire que placer un tel intermédiaire auprès du ministre de la santé correspondrait parfaitement aux grands objectifs visés au travers de ce projet de loi. En effet, le défenseur des droits des malades pourrait à mon sens jouer un rôle intéressant, sans que son institution fasse injure aux professionnels de la santé ou complique les voies de recours déjà ouvertes.
Nous le voyons plutôt comme un interlocuteur privilégié auquel les usagers du système de santé ou les malades pourront s'adresser. Il pourrait intervenir pour faciliter ou débloquer des situations qui ne seront pas nécessairement litigieuses ou conflictuelles, et aussi répondre aux interrogations du public ou diffuser des informations. Créer cette fonction nous semble donc utile.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est battu pour l'institution d'un défenseur des droits des malades. La commission s'y opposait, au motif que les commissions des relations avec les usagers, au sein des établissements, permettaient déjà aux patients de faire valoir leurs droits.
M. Francis Giraud, rapporteur. Oui !
M. Guy Fischer. J'ai entendu les arguments de M. le rapporteur. A l'occasion de l'audition par la commission des affaires sociales du président de l'Ordre national des médecins, j'avais d'ailleurs proposé de retenir l'appellation de « défenseur des droits des malades et de leurs familles ».
Contrairement à ce qui a été dit, certains chefs de service s'opposent encore à la diffusion des informations. A titre personnel, je vis actuellement une telle situation de blocage : la souffrance de la famille s'ajoute à celle du malade.
C'est pourquoi nous tenons beaucoup à la création d'une instance à l'échelon national. Cela étant, quelle sera cette autorité placée auprès du ministre, de quels moyens disposera-t-elle ? Nous pensons qu'il convient d'aller jusqu'au bout de la démarche et de garantir son indépendance.
Un grand nombre de médecins devancent déjà le législateur dans leur pratique quotidienne, mais il nous semble important d'inscrire dans la loi l'institution du défenseur des droits des malades.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas d'opposition de notre part. La difficulté vient peut-être du choix de l'expression « défenseur des droits des malades », mais il existe une volonté générale d'instituer une sorte de médiateur entre les patients et le système de santé, car cela se révèle manifestement nécessaire.
Cela étant, le texte pourrait simplement stipuler qu'un décret fixera les conditions de recrutement et, éventuellement, la nature des responsabilités de ce médiateur, ce qui permettrait de satisfaire la demande légitime de M. le ministre sans inscrire dans la loi la nomination d'une personne.
Quoi qu'il en soit, nous pourrons revenir sur ce point lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Je souhaitais indiquer dès à présent à M. le ministre que personne ici ne s'oppose à sa proposition.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique est supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 1111-6-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-2. - Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnés à l'accord de la personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et des Conseils nationaux des professions de santé ainsi que des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
« Seules peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-6.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Avec le développement des nouvelles technologies, l'encadrement de l'activité de stockage et d'hébergement des données de santé à caractère personnel devient nécessaire.
Je prendrai quelques exemples.
Deux cents réseaux ville-hôpital ont impérativement besoin de fonctionner et d'améliorer encore la qualité de la prise en charge de leurs patients, de partager, puis de conserver leurs données personnelles ou à caractère personnel dans des conditions de sécurité garantissant la protection des informations médicales.
Internet : il convient d'encadrer cette activité d'hébergeur de données de santé qui se développe aujourd'hui dans des conditions peu satisfaisantes. Certains sites de santé proposent un service de gestion en ligne de leur dossier médical n'offrant strictement aucune garantie à l'internaute. En France, les services du ministère de la santé ont constaté l'existence de sites hébergeant des dossiers de patients - jusqu'à 23 000 dossiers pour l'un d'entre eux - le tout sans aucun encadrement. Par ailleurs, aux Etats-Unis où cette pratique est largement répandue - mais cela pourrait aussi arriver chez nous de la même manière -, une personne voulant se renseigner sur sa pathologie sur Internet a retrouvé son dossier complet non « anonymisé » avec tous les clichés et tous les commentaires de ses médecins, le tout livré à la curiosité des internautes.
L'amendement prévoit un agrément préalable de ces « hébergeurs » - c'est ainsi que ce nouveau métier s'appelle -, assorti de sanctions pénales en cas de non-respect de la confidentialité et de l'encadrement. Cet agrément permettra de protéger le patient contre ce type de dérives.
Conformément à l'esprit général du projet de loi, l'amendement prévoit également que l'hébergement et la conservation de ces données personnelles de santé sont, bien sûr, subordonnés à l'accord exprès de la personne concernée par ces données.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à instituer un encadrement juridique de l'hébergement de données personnelles de santé garantissant le respect de leur confidentialité et du secret professionnel. Cette disposition est bienvenue et elle est très attendue par les professionnels de santé. J'émets donc un avis très favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 326, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique.

ARTICLE L. 1111-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 6



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement. L'amendement n° 327, est ainsi libellé :
« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Chapitre V

Dispositions pénales

« Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique, ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
L'amendement n° 328, est ainsi libellé :
« Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre ces deux amendements.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'amendement n° 327 vise à préciser les sanctions pénales relatives au non-respect des dispositions de l'amendement précédent.
Quant à l'amendement n° 328, il prévoit des dispositions transitoires également relatives à l'amendement concernant les hébergeurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis très favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 327, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Je mets aux voix l'amendement n° 328, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent" sont supprimés ; les mots : "les informations médicales contenues dans leur dossier médical" sont remplacés par les mots : "les informations médicales définies à l'article L. 1111-6" ; il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne." ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant.
« Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations. » ;
« c) Au dernier alinéa, après les mots : "Les modalités d'application du présent article", sont insérés les mots : ", notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-6, " » ;
« 2° L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
« I bis. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 1414-2 du même code, après les mots : "en matière", sont insérés les mots : "d'information des usagers,". »
« II. - L'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 40 . - Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
« III. - La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
« 1° L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ; »
« 2° Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 7



M. le président.
L'amendement n° 329, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : "A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche."
« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots "et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents," sont insérés les mots : ", et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5".
« II. - Dans la première phrase de l'article L. 1123-7 du même code, après les mots : "la pertinence générale du projet", sont insérés les mots : ", notamment la qualité de sa conception scientifique".
« III. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physiopathologie, peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Les modifications proposées constituent des aménagements mineurs cohérents avec le projet de loi et envisageables dès à présent sans attendre la révision globale de la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des cherches biomédicales, et que la Haute Assemblée connaît particulièrement bien.
Tout d'abord, les modifications proposées pour l'article L. 1122-1 prévoient que, à l'issue de la recherche, les personnes qui s'y sont prêtées, soient informées des résultats globaux de cette recherche, ce qui est tout à fait naturel. C'est une exigence des chercheurs qui se voient interrogés, par exemple, dans les conditions que vous avez citées tout à l'heure, monsieur Fischer. Cette disposition, souhaitée notamment par les associations de malades, s'inscrit dans une démarche plus générale visant à considérer les sujets participant à une recherche comme des collaborateurs actifs de cette recherche.
Ensuite, il est proposé, à l'article L. 1122-1, que, pour les recherches mises en oeuvre dans des situations d'urgence et pour lesquelles le consentement préalable de la personne ne peut être recueilli, soit introduite la possibilité de demander l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5. Cette disposition constitue une alternative intéressante, plus protectrice pour la personne.
En outre, la modification proposée pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique impose au comité consultatif des personnes dans la recherche biomédicale d'évaluer la qualité de la conception scientifique du projet de recherche au regard de la protection de la personne. Cette disposition se fonde sur la notion selon laquelle les risques et les contraintes auxquels sont exposés les participants à une recherche biomédicale ne sont acceptables que dans la mesure où la qualité scientifique du protocole permet de garantir la production de résultats contribuant effectivement au développement des connaissances biologiques ou médicales. Pardonnez-moi d'être un peu long sur ce sujet, mais ce sont des données extrêmement précises, que demandent les chercheurs et les associations de malades.
Enfin, la modification présentée pour l'article L. 1124-6 dispense d'autorisation de lieu de recherche sans bénéfice individuel direct les recherches en épidémiologie, bien entendu, mais aussi en génétique, en physiologie ou en physiopathologie et qui ne comportent pas d'actes autres que ceux qui sont par ailleurs habituellement pratiqués dans le cadre de l'activité de soins quotidienne. C'est au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de s'assurer, avant de rendre son avis, de la conformité à la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. J'ai eu l'honneur de présider le CCPRB, le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pendant quelques années, et je crois que l'amendement que vous présentez est bienvenu. Aussi, la commission émet un avis favorable.
Toutefois, je me permets de vous signaler, monsieur le ministre, en faisant référence aux travaux du « père » de ces organismes, M. Huriet, et à son rapport d'information du printemps dernier au nom de notre commission, que nous serons peut-être amenés, lors de la commission mixte paritaire, à discuter le II de cet amendement s'agissant du rôle des CCPRB : analysent-ils la pertinence générale des projets dont ils sont saisis ou peuvent-ils porter un jugement sur la qualité de la conception scientifique desdits projets ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Tout à fait !
M. Francis Giraud, rapporteur. En clair, le danger serait de transformer les CCPRB en comités scientifiques tels que ceux qui existent, par exemple, à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Nous émettons donc aujourd'hui un avis favorable, mais, si nous obtenions des précisions lors de la commission mixte paritaire, nous pourrions demander au Gouvernement d'accepter des remarques à ce propos.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je les accepte d'avance !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 329.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Mon attention a été attirée par le II de cet amendement. Monsieur le ministre, mon propos n'a pas pour objet de mettre quelqu'un en valeur, car le problème n'est pas là. J'ai eu l'occasion de créer une fondation de recherche en neurosciences. Nous avions mis en place des comités consultatifs, que l'on appelait « comités d'éthique locaux », à l'intérieur de l'établissement, avant qu'ils ne soient créés. Ensuite, les comités consultatifs sont devenus départementaux puis régionaux. Pour évaluer la conception scientifique d'un projet, il faut tout un arsenal, il faut certains équipements et des personnalités compétentes que vous n'avez pas obligatoirement car les recherches sont très variées. Le comité consultatif a des moyens très limités. Il faut être vigilant.
De plus, en matière d'évaluation, on a affaire aussi à des hommes. Lorsque des scientifiques sont évalués par des personnes trop proches, des rivalités peuvent exister. On a vite fait de faire comprendre à telle ou telle personne qu'elle est incompétente.
Je suis, bien sûr, tout à fait favorable à ce comité. Cependant, soyons très prudents en matière d'évaluation. En effet, la recherche est un monde très cruel et difficile.
Voilà le modeste témoignage que je souhaiterais livrer en cet instant, monsieur le ministre. Je suis très heureux de la remarque qui a été faite, mais je pense que, d'ici à la commission mixte paritaire, on devrait aboutir à quelque chose qui ira dans ce sens-là.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ce n'est que transitoire !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 329, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Articles 8 et 9



M. le président.
« Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux ci et être informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concertée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire. » - (Adopté.)
« Art. 9. - Il est inséré, après l'article L. 1112-4 du code de la santé publique, un article L. 1112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-5 . - Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-10.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. » - (Adopté.)

Article 9 bis



M. le président.
« Art. 9 bis . - I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Dans les articles L. 1112-1, L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-2, L. 4113-6, L. 4113-9, L. 4113-10, L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-6, L. 4123-10, L. 4123-12, L. 4123-14, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4123-17, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4125-1, L. 4125-2, L. 4125-3, L. 4126-1, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4127-1, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-6, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4141-4, L. 4142-1, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4151-6, L. 4152-1, L. 4152-2, L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4161-1, L. 4161-4, L. 4163-8, L. 4211-3, L. 4211-5, L. 4221-10, L. 4222-1, L. 4222-2, L. 4222-4, L. 4222-5, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L. 4223-3, L. 4231-2, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L. 4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1, L. 4234-2, L. 4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5125-4, L. 5125-16, L. 5125-18, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 5126-6, L. 5126-7, L. 5126-10, L. 5132-8, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil" ;
« 2° Dans les articles L. 2113-3, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10 et L. 4126-7, le mot : "ordres" est remplacé par le mot : "conseils" ;
« 3° Dans les articles L. 4123-1, L. 4123-5, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et L. 4232-5, les mots : "à l'ordre" sont remplacés par les mots : "au conseil" ;
« 4° Dans l'article L. 4111-7, les mots : "cet ordre" sont remplacés par les mots : "cet ordre ou ce conseil" ;
« 5° Dans les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots : "L'ordre" sont remplacés par les mots : "Le conseil" ;
« 6° Dans l'article L. 4123-7, les mots : "l'ordre" sont remplacés par les mots : "le conseil" ;
« 7° Dans l'article L. 4152-2, les mots : "leur ordre" sont remplacés par les mots : "leur conseil" ;
« 8° Dans l'article L. 6221-1, les mots : "de l'ordre professionnel" sont remplacés par les mots : "du conseil ou de l'ordre professionnel" ;
« 9° Dans les articles L. 6221-4 et L. 6221-8, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil ou de l'ordre professionnel" ;
« 10° Dans les articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : "des ordres" sont remplacés par les mots : "des conseils ou de l'ordre professionnel" ;
« 11° Dans la quatrième partie : dans l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil ; l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : "Conseil national" ; dans l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil".
« II. - Dans les articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6, L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-15 et L. 611-12 du code de la sécurité sociale, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil".
« III. - Dans l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil".
« IV. - Dans le I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil".
« V. - Dans l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil". »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 9 bis. »
Les cinq amendements suivants sont présentés par M. Barbier.
L'amendement n° 1 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 9 bis, supprimer les références :
« L. 4231-2, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L. 4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1, L. 4234-2, L. 4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, ».
L'amendement n° 2 est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 9 bis, remplacer les mots : ", L. 4221-1 et L. 4232-5" par les mots : "et L. 4221-1". »
L'amendement n° 3, est ainsi libellé :
« Dans le sixième alinéa (5°) du I de l'article 9 bis , remplacer les mots : ", L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1" par les mots : "et L. 4121-2". »
L'amendement n° 4 est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (11°) du I de l'article 9 bis , supprimer les mots : "; dans l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II," les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil". »
L'amendement n° 5 est ainsi libellé :
« Dans le II de l'article 9 bis ,
« a) supprimer la référence : "L. 145-2," ;
« b) remplacer les mots : ", L. 162-15 et L. 611-12" par les mots : "et L. 162-15". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Francis Giraud, rapporteur. Pour des raisons symboliques, sémantiques et pratiques, la commission des affaires sociales propose de supprimer l'article 9 bis, qui prévoit la substitution des conseils aux ordres.
Après avoir envisagé de transformer les ordres en « collèges », l'Assemblée nationale a choisi le vocable de « conseil ». Ce choix nous paraît malheureux puisque cette nouvelle dénomination causerait, dans la pratique, une gêne considérable. On serait ainsi conduit à parler de « conseil du conseil », par exemple du conseil départemental du conseil des médecins.
Il en résulterait une véritable perte de sens pour ces institutions. Sous le même vocable, seraient tout à coup confondus l'institution, dans sa globalité, et les différents organes collégiaux qui en sont les composantes partielles.
Un cadre vide de tout sens spécifique, conseil, prendrait la place d'une institution bien connue, l'ordre, dont le nom indique clairement la vocation régulatrice et organisatrice que la loi lui confie. L'institution ne se distinguerait plus d'innombrables « conseils » privés qui ont vu le jour dans tous les domaines, sans aucune vocation de service public.
D'ailleurs, seules les professions médicales et pharmaceutique sont concernées par ce changement d'appellation : les autres professions qui en sont dotées, notamment les avocats et les architectes, conservent leur ordre.
Enfin, les conseils nationaux des quatre ordres concernés - médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens -, lors des auditions de la commission des affaires sociales, ont fait part de façon très claire de leur opposition à ce changement de dénomination.
M. le président. Les amendements n°s 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas soutenus.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 36 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Peut-être vais-je vous étonner : je ne vous dirai pas ce que, personnellement, je pense profondément, sinon que la réforme est nécessaire. Elle a été menée avec ces fameux ordres dont vous voulez conserver le nom, et c'est l'essentiel.
M. Francis Giraud, rapporteur. Ce sont eux qui le veulent !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il se trouve que la direction de l'ordre des médecins vient de changer, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus.
L'appellation « ordre » fut extrêmement contrôlée ; elle l'est moins, c'est vrai. Mais, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la réforme et ce que je vous ai proposé sur le fond. Cela, j'y tiens absolument. Que l'appellation soit « conseil » ou « ordre », je ne me battrai pas jusqu'à la mort sur ce point !
Je ferai tout de même un petit rappel historique. Vous dites, monsieur le rapporteur, que les autres organisations ordinales - les avocats, les architectes, ... - « conservent » cette appellation. Précisément, ils conservent - c'est du conservatisme ! - et ils ont cette image un peu rigide, et un peu extrême peut-être, qui correspond au mot : « ordre ».
Pour l'ordre des médecins, accordez-moi, vous qui, comme moi, l'avez connu il y a de nombreuses années, que, voilà vingt ou trente ans, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales et M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je m'en félicite d'ailleurs, et il se peut que, les uns et les autres, nous soyons pour quelque chose dans son évolution. Cette dernière est marquée, et elle est excellente. Pour l'avoir suivie de près et pour avoir, avec l'ordre et avec un certain nombre de ses présidents, essayé d'aller très loin dans les matières déontologiques, j'en suis très heureux.
Je suis sur le principe défavorable à l'amendement n° 36, considérant que la disparition du mot « ordre » permettrait de marquer très clairement notre volonté de changement. Mais c'est la volonté de changement et le changement lui-même qui comptent, et pas forcément le titre.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le ministre, l'appellation « ordre » est celle que le Gouvernement avait retenue !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui, c'est vrai !
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est l'Assemblée nationale qui l'a changée, alors que votre texte, lui, la conservait.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 36. M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Nous n'entrerons pas dans le débat sémantique, l'important, selon nous, résidant dans l'amélioration et la modernisation du fonctionnement interne des ordres ou conseils, afin que les patients s'y retrouvent.
Et saluons la disposition prévoyant que les usagers et les malades peuvent eux-mêmes saisir ces instances lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs relations avec les médecins.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je partage la position de M. le rapporteur et considère que cette bataille sémantique a quelque chose de puéril.
On ne garde pas un bon souvenir de Vichy. Cependant, si le seul moyen de montrer son hostilité à ce régime consiste, soixante ans après, à supprimer une appellation, cela me paraît tout à fait incongru ! Je constate d'ailleurs que la modification de l'appellation a été proposée non par le Gouvernement, mais par l'Assemblée nationale, cette dernière ayant sans doute voulu marquer, avec beaucoup de retard, son hostilité au régime de Vichy. Personnellement, je suivrai M. le rapporteur ; je considère que je n'ai pas à entrer dans de faux débats !
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Entre le militantisme de l'Assemblée nationale et le conservatisme de M. le rapporteur, nous nous abstiendrons. (Rires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Grâce à M. le ministre, qui vient de me communiquer un document, je peux vous indiquer, mes chers collègues, que l'appellation « ordre » date de 1791 et est donc antérieure au régime de Vichy. Mais oublions cela.
Je ferai simplement remarquer que l'appellation « conseil » aboutirait à des formules peu élégantes. Ainsi, je pourrais demander un conseil au conseil départemental du conseil des médecins. Or, il est traditionnel de parler du conseil national de l'Ordre. Admettez que tout cela n'apporte rien. Un débat sur ce point me paraît complètement inutile, et, comme M. le ministre ne tient pas particulièrement à cette modification de dénomination, moi non plus ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 bis est supprimé.

Article 9 ter



M. le président.
« Art. 9 ter . - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4123-7, les mots : "L'ordre" sont remplacés par les mots : "Le conseil" ;
« 2° Aux articles L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots : "L'ordre national" sont remplacés par les mots : "Le conseil" ;
« 3° Aux articles L. 2113-3, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10 et L. 4126-7, le mot : "ordres" est remplacé par le mot : "conseils" ;
« 4° Aux articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : "des ordres" sont abrogés ;
« 5° Aux articles L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4123-6, L. 4234-6 et L. 5126-6, les mots : "conseil de l'ordre" sont remplacés par le mot : "conseil" ;
« 6° Aux articles L. 4125-1, L. 4161-4, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4 et L. 4234-2, les mots : "conseils de l'ordre" sont remplacés par le mot : "conseils" ;
« 7° A l'article L. 4152-2, les mots : "conseil national de leur ordre" sont remplacés par les mots : "conseil national" ;
« 8° Aux articles L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-3, L. 4123-10, L. 4124-6, L. 4126-6, L. 4127-1, L. 4132-6, L. 4141-4, L. 4152-1, L. 4152-2, L. 4222-4, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4232-11 et L. 4234-1, les mots : "conseil national de l'ordre" sont remplacés par les mots : "conseil national" ;
« 9° A l'article L. 4233-1, les mots : "conseils de l'ordre national" sont remplacés par les mots : "conseils" ;
« 10° A l'article L. 4142-1, les mots : "Le Conseil national de l'ordre national" sont remplacés par les mots : "Le conseil national" ;
« 11° A l'article L. 4112-2, les mots : "conseils nationaux des ordres" sont remplacés par les mots : "conseils nationaux" ;
« 12° A l'article L. 5132-8, les mots : "des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "des conseils nationaux des médecins et des pharmaciens" ;
« 13° Aux articles L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4113-9, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-12, L. 4123-14, L. 4124-8, L. 4141-4 et L. 4151-6, les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots : "conseil départemental" ;
« 14° A l'article L. 4123-1, les mots : "conseils départementaux de l'ordre" sont remplacés par les mots : "conseils départementaux" ;
« 15° Aux articles L. 4222-1, L. 4222-2, L. 4223-3, L. 5125-4, L. 5125-16 et L. 5125-18, les mots : "conseil régional de l'ordre" sont remplacés par les mots : "conseil régional" ;
« 16° A l'article L. 4123-17, les mots : "conseil territorial de l'ordre" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
« 17° Aux articles L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-10, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-10, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4126-1, L. 4161-1, L. 4163-8, L. 4221-10, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5126-7, L. 5126-10 et L. 6221-8, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil" ;
« 18° Aux articles L. 4123-1, L. 4123-4, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et L. 4232-5, les mots : "à l'ordre" sont remplacés par les mots : "au conseil" ;
« 19° A l'article L. 4111-7, les mots : "cet ordre" sont remplacés par les mots : "cet ordre ou ce conseil" ;
« 20° A l'article L. 6221-1, les mots : "de l'ordre professionnel" sont remplacés par les mots : "du conseil ou de l'ordre professionnel" ;
« 21° A l'article L. 6221-4, les mots : "au conseil de l'ordre" sont remplacés par les mots : "au conseil ou à l'ordre" ;
« 22° A l'article L. 6221-5, les mots : "aux conseils des ordres" sont remplacés par les mots : "aux conseils ou à l'ordre" ;
« 23° A l'article L. 4113-6, le mot : "ordinales" est remplacé par les mots : "des conseils" ;
« 24° Aux articles L. 1112-1, L. 4113-6, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4125-2, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4152-1, L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4211-3, L. 4222-4, L. 4222-5, L. 4231-2, L. 4232-3, L. 4232-12, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5125-4, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots : "de l'ordre" sont supprimés. »
L'amendement n° 37, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 9 ter. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 ter est supprimé.

Article 9 quater



M. le président.
« Art. 9 quater . - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 145-6, aux articles L. 162-5 et L. 611-12, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil" ;
« 2° A l'article L. 145-7, les mots : "membres de l'ordre" sont remplacés par les mots : "membres du conseil" ;
« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 145-7 est ainsi rédigé :
« Les assesseurs membres du conseil des chirurgiens-dentistes et du conseil des sages-femmes sont nommés par chaque conseil national en son sein.
« 4° Aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6 (premier alinéa), L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 165-5-9 et L. 162-15, les mots : "de l'ordre" sont supprimés.
« II. - A l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "de l'ordre" sont supprimés.
« III. - Au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil".
« IV. - A l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, les mots : "de l'ordre" sont supprimés. »
L'amendement n° 38, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 9 quater. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 quater est supprimé.

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Conseil national et chambre disciplinaire nationale".
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit lui être versée par chaque médecin, chirurgien dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. »
« III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-3. - I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. »
« IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code, les mots : "soit par le Conseil national" sont supprimés.
« V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2 . - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 353, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par le II de l'article 10 pour le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique :
« Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le II de l'article 10 pour le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme ».
L'amendement n° 353 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 39.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements, présentés par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le III de l'article 10 pour l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, après les mots : "le conseil national", insérer les mots : "de l'ordre". »
L'amendement n° 41 est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le III de l'article 10 pour l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "au sein du conseil" par les mots : "ordinales". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 11



M. le président.
L'amendement n° 355 rectifié, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est compléter in fine par les mots : "ou mettent involontairement sa vie en danger". »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion. J'interviendrai au nom de M. Domeizel : le droit du malade est aussi le droit au repos. Le projet de loi tend à renforcer la protection des droits des malades souffrant de troubles mentaux. Il répond à des besoins réels et représente une excellente initiative compte tenu de la fragilité particulière des personnes concernées.
Bien que le texte que nous examinons aujourd'hui ne vise que les modifications relatives aux conditions d'hospitalisation d'office, je souhaite exprimer une crainte : que la nouvelle rédaction de l'article 11, avec le durcissement des conditions d'hospitalisation liant la nécessité de soins au renforcement de la gravité des troubles, n'ait des effets pervers, par ricochet, sur la mise en oeuvre de l'accès aux soins par la voie de l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Or, nous connaissons les difficultés des familles qui sont confrontées à des situations dramatiques de proches qu'elles ne parviennent pas à faire soigner et qui se heurtent aux réticences des médecins, ces derniers refusant d'intervenir sous prétexte que le malade ne s'est pas encore montré dangereux.
Nous savons également qu'un nombre important de suicides est dû à un défaut d'accès aux soins et que nombre d'actes délictueux sanctionnés sur le plan judiciaire ou suivis d'une incarcération auraient pu être évités si leurs auteurs avaient pu être traités préventivement sur le plan médical.
Cet amendement n° 355 rectifié a un double objectif : d'une part, il tend - et c'est primordial - à garantir au malade atteint de troubles mentaux un droit aux soins, en facilitant et en dédramatisant l'accès à ces derniers, sans attendre la catastrophe. Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés à son état fait d'ailleurs partie des principes réaffirmés dans le projet de loi que nous étudions ce soir.
D'autre part, cet amendement vise à faire prendre conscience des difficultés rencontrées dans l'application de la loi de 1990 et de la nécessité de les intégrer dans la réflexion pour aboutir à une réforme globale et de fond d'une loi qui, si elle a apporté des améliorations fondamentales dans le domaine sensible des hospitalisations sans consentement, reste cependant encore perfectible.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'article L. 3213-3 du code de la santé publique intègre déjà une préoccupation analogue. Néanmoins, je comprends très bien la préoccupation de M. Domeizel, et je ne peux que la partager. Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
J'ajoute que j'ai proposé récemment un plan de santé mentale et annoncé une réforme en profondeur de la loi de 1990.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 355 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. C'est un amendement de bon sens. Tous les élus locaux que nous sommes ont été saisis de problèmes de ce genre. Nous avons dû constater combien il était quelquefois difficile, dans des conditions comme celles qui ont été évoquées, d'obtenir une hospitalisation. Même si un texte existe déjà, cet amendement me paraît constituer un progrès. On constate en effet tellement de difficultés dans ce domaine, que ce texte, à mon avis, renforcera encore la position de ceux qui sont amenés à demander des hospitalisations de ce type.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 11.

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11-1 . - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.
« 2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : "pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : "compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public" ;
« 4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : "pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public". »
« II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : "et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions" ;
« 3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
« De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
« D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
« De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé dont au moins un représentant d'association de personnes malades, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
« D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ;
« 4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : "aux 1° et 3° " sont remplacés par les mots : "au 1°" ».
« III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. »
« IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
« Art. 375-9 . - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
« V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. »
L'amendement n° 42, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du II de l'article 11 pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 du code de la santé publique :
« 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 42 vise à confirmer dans la loi la présence des associations représentant les familles de personnes atteintes de troubles mentaux dans les commissions départementales des hôpitaux psychiatriques, comme c'est déjà le cas aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)


Chapitre III

Participation des usagers au fonctionnement
du système de santé

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


Chapitre IV

Participation des usagers au fonctionnement
du système de santé

« Art. L. 1114-1 . - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que des actions de formation et d'information qu'elle conduit, de sa représentativité et de son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
« Art. L. 1114-2 . - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
« Art. L. 1114-3 . - Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
« 1° Soit au conseil d'administration d'un établissement public de santé ou, en tant que membres de ce conseil, aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement public de santé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat. »
« II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots : "les associations de patients et d'usagers de la médecine" sont remplacés par les mots : "des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1" ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé. »
Sur l'article 12, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 1114-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé ;
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 12 pour l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "ainsi que des actions de formation et d'information qu'elle conduit, de sa représentativité et de son indépendance" par les mots : "ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et à son indépendance". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1114-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 323, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« I. - Dans le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 1114-2 du code de la santé publique, supprimer les mots : "et sous réserve de l'accord de la victime,".
« II. - Compléter ledit texte par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas des infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions connexes prévues au présent code, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Le présent amendement vise à permettre une meilleure défense des intérêts collectifs. Il étend à cette fin les possibilités d'actions civiles des associations.
Entendons-nous bien. Il ne s'agit aucunement de donner aux associations le droit d'ester en justice sans accord préalable de la victime, en cas d'atteinte involontaire à sa vie ou à l'intégrité de sa personne.
L'amendement vise seulement à permettre aux associations d'exercer les droits de la partie civile lorsque, en présence d'infractions prévues par le code de la santé publique, il est porté préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
Ces précisions étant apportées, je vous demande, mes chers collègues, dans l'intérêt collectif des droits des usagers et des malades du système de santé, de bien vouloir adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 323 permettrait aux associations de malades d'agir en justice sans l'accord de la victime, sauf dans certains cas précis. Une telle évolution consumériste ne paraît pas souhaitable. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable. Je pense en effet que les associations de malades pourront agir sans l'autorisation de la victime uniquement dans les cas d'intérêt collectif. Mais peut-être faudrait-il le préciser.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 323.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je suivrai l'avis de M. le rapporteur, encouragé en cela par ce que vient de déclarer M. le ministre : ce dernier considère en effet lui-même que la rédaction n'est pas bonne et que l'on ne peut entendre une action de ces associations que lorsqu'il s'agit d'intérêts collectifs. Comme cela ne figure pas dans le texte, je voterai contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 323, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1114-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1114-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 44, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de l'article 12 pour l'article L. 1114-3 du code de la santé publique :
« 1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ; ».
L'amendement n° 45 est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'article 12 pour l'article L. 1114-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "l'établissement public de santé" par les mots : "l'établissement de santé public ou privé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour présenter les deux amendements.
M. Francis Giraud, rapporteur. Le projet de loi prévoit le bénéfice d'un congé représentation pour les représentants des usagers appelés à siéger dans les conseils d'administration, commissions et instances statutaires des établissements de santé publique.
En revanche, rien n'est prévu pour les usagers appelés à intervenir dans les instances des établissements privés participant au service public hospitalier et privé à but lucratif.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir un congé représentation pour tous les représentants des usagers, quel que soit le statut de l'établissement dans lequel ils sont amenés à apporter leur contribution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1114-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 1114-3
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 325, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le I de l'article 12 pour l'article L. 1114-3 du code de la santé publique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Affirmer les droits des malades et des usagers des systèmes de santé, permettre le respect de ces droits, mais aussi favoriser le règlement amiable des éventuels litiges sont des préoccupations essentielles sous-jacentes à ce texte.
L'amendement que nous proposons s'inscrit parfaitement dans cette optique puisqu'il vise à préciser que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation qui vont être créées au titre III pourront, dans le cadre de leurs compétences en matière de conciliation, être saisies de toute contestation relative au respect des droits des malades et usagers du système de santé, garanti par les dispositions du présent titre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après l'article L. 1114-3 du code de la santé publique.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article additionnel après l'article 12



M. le président.
L'amendement n° 302, présenté par MM. Murat, Gournac, Leclerc, Vasselle et Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, ou un avocat, ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Par cet amendement, nous souhaitons offrir à un assuré social, victime de l'amiante, la possibilité d'être assisté ou représenté, lorsqu'il souhaite contester les décisions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devant la cour d'appel, par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que l'amendement est adopté à l'unanimité.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : "et des lois et règlements relatifs", sont insérés les mots : "aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé,". » - (Adopté.)

Chapitre IV

Responsabilités des professionnels de santé

Articles 14 et 15

M. le président. « Art. 14. - I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. »
« II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-13 . - En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-1.
« Art. L. 1413-14 . - Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à un produit de santé doit en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente. »
« III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code, les mots : "contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes" sont remplacés par les mots : "contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes".
« IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 15. - Il est inséré, après l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-1 . - Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre 1er du statut général des fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. » - (Adopté.)

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "produits de santé" ;
« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages." ;
« 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux conseils des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, aux lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux conseils des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. »
« II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes" sont remplacés par les mots : "les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »
« III. - Au premier alinéa de l'article L. 4163-2 du même code, les mots : "produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "produits de santé".
« IV. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 2° , 3° , 4° , 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale. »
« V. - Les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
L'amendement n° 46, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le 1° du I de l'article 16. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 16 étend le champ d'application de la loi dite « anti-cadeaux » à l'ensemble des produits de santé et non plus simplement aux produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Or les produits de santé ne sont juridiquement définis par aucun texte. L'article L. 5311-1 du code de la santé publique relatif aux missions de l'AFSSAPS - agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - fixe une liste des produits à finalité sanitaire, mais il est précisé que cette liste n'est pas limitative.
La substitution de l'expression « produits de santé » à celle de « produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale » suscite donc une difficulté en ce qu'elle ne permet pas de délimiter avec précision le champ des entreprises visées par l'interdiction de procurer des avantages aux professionnels de santé.
Ce problème se pose avec une particulière acuité dans la mesure où le principe d'interdiction des avantages est encadré par des sanctions pénales.
Par cet amendement, nous proposons par conséquent de revenir au droit actuel en rejetant l'extension de la loi dite « anti-cadeaux » à l'ensemble des produits de santé, dans l'attente d'une définition juridique et précise de ces produits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première et la troisième phrases du texte proposé par le 3° du I de l'article 16 pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, remplacer à deux reprises le mot : "conseils" par le mot : "ordres". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse par coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 3° du I de l'article 16 pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement prévoit que, à défaut d'avis rendu par l'ordre des médecins sur les conventions liant les praticiens aux laboratoires pharmaceutiques dans les délais impartis, l'avis des instances ordinales est présumé favorable. C'est une mesure de simplification administrative car, aujourd'hui, 95 % des avis rendus sont favorables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 304, présenté par MM. Paul Blanc, Chérioux, Murat, Leclerc et Vasselle, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 1° du II de l'article 16 :
« 1° Après les mots : "sur la répression des fraudes", sont insérés les mots : "notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts". »
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Cet amendement a pour objet de ne pas limiter les personnes habilitées à constater des infractions à la législation concernant les avantages dont bénéficient les professionnels de santé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 304, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 16. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du second alinéa du V de l'article 16, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement présenté par M. Gérard Dériot, transformant le conseil des professions paramédicales en ordre des professions paramédicales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'ai donné mon opinion sur les appellations, mais je dois reconnaître qu'il s'agit là d'un élément un peu particulier. Au demeurant, pour avoir travaillé avec des représentants des professions d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste et d'orthophoniste, je crois savoir qu'ils sont défavorables à cette appellation. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je rappellerai simplement que nous proposons d'intituler ordre l'office qui est prévu dans le titre II. En fait, la définition qui est faite de cet office correspond exactement à celle d'un ordre. Nous avons, nous aussi, interrogé les différentes professions concernées : elles ne sont pas du tout opposées à cette appelation d'ordre.
Cette coordination nous semble par ailleurs légitime.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je souhaite apporter une précision : à ma connaissance - nous n'avons peut être pas rencontré les mêmes personnes - il n'y a que les pédicures, parmi les personnes avec lesquelles nous avons travaillé, qui souhaitaient l'appellation « ordre ». Les autres préféraient « office ».
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13 . - Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par le conseil professionnel compétent. »
L'amendement n° 51, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, remplacer les mots : "le conseil" par les mots : "l'ordre". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-17 . - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent du conseil national des pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article. »
« II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du même code, il est inséré, après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-4 . - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. »
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 18 pour l'article L. 4221-17 du code de la santé publique : "Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises à la section permanente du Conseil national prévu à l'article L. 4231-5". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 52, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 18 pour l'article L. 4221-17 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du conseil", par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Articles 19 à 23



M. le président.
« Art. 19. - I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-2 . - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
« II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du même code, il est inséré, après l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2 . - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes. » - (Adopté.)
« Art. 20. - I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
« II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du même code, il est inséré, après l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-5 . - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. » - (Adopté.)
« Art. 21. - I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
« II. - Le titre 1er du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions pénales

« Art. L. 1418-1 . - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. - (Adopté.)
« Art. 22. - I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
« II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième partie du même code, il est inséré, après l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5451-4 . - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. » - (Adopté.)
« Art. 23. - I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
« II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
« III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
« IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. » - (Adopté.)

Article 23 bis



M. le président.
« Art. 23 bis. - Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé : "De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire", comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2 . - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue, dans les conditions prévues par le présent titre, pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'ar ticle L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »
L'amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I du texte proposé par l'article 23 bis pour l'article 706-2 du code de procédure pénale :
« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite préciser la compétence territoriale des futurs pôles judiciaires spécialisés en matière de santé publique.
L'article 23 bis voté par l'Assemblée nationale se référait au titre précédent consacré aux pôles économiques et financiers, dont la compétence territoriale est fixée par la cour d'appel.
Pour les pôles judiciaires de santé, la chancellerie souhaite, dans un souci d'efficacité de la justice pénale en la matière, de bonne gestion de ces procédures judiciaires complexes et de meilleure prise en compte des victimes parfois nombreuses ou organisées en associations, concentrer ces pôles judiciaires au niveau interrégional, commun à plusieurs cours d'appel.
Ainsi, outre un pôle de compétence situé à Paris, seraient créés des pôles judiciaires pour les régions Ouest, Nord et Sud.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 330, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.

(L'article 23 bis est adopté.)

Chapitre V

Orientations de la politique de santé

Article 24



M. le président.
« Art. 24. - I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1 . - Le Gouvernement prépare chaque année, compte tenu des priorités pluriannuelles qu'il détermine, un rapport sur la politique de santé pour l'année suivante. Ce rapport est élaboré, avec le concours du Haut Conseil de la santé, au vu des bilans de l'application de la politique de santé dans les régions établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions qu'ils formulent.
« Le rapport est transmis, après avis de la Conférence nationale de santé, à l'Assemblée nationale et au Sénat au plus tard le 15 mai suivant. Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-1 du même code, les articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1 . - La Conférence nationale de santé a pour missions :
« 1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel sur la politique de santé ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet ;
« 3° D'élaborer un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé ; ce rapport, adressé au ministre chargé de la santé, est rendu public ;
« 4° De faire des propositions aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé, la prise en charge des personnes malades et la réponse aux besoins de la population ;
« 5° D'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
« Art. L. 1411-1-2 . - La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des organismes d'assurance maladie, des usagers et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 1411-1-3 . - Le Haut Conseil de la santé a pour mission de contribuer à la définition des objectifs de la politique de santé, notamment en apportant son concours au Gouvernement dans l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 1411-1 et en donnant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé.
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
« Art. L. 1411-1-4 . - Le Haut Conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
« Le président du Haut Conseil de la santé est élu par les membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-2 et à la date de nomination des membres du Haut Conseil de la santé prévu à l'article L. 1411-1-3. »
Sur l'article 24, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 1411-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de l'article 24 pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 1411-1 . - La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut Conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est joint à ce rapport un avis de la Conférence nationale de santé. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à rédiger le I de l'article 24 en mettant l'accent sur la nécessité pour la nation de définir sa politique de santé en fonction de priorités pluriannuelles.
L'article 24, relatif aux orientations de la politique de santé me paraît tout à fait fondamental. Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que je consacre quelque temps à défendre l'amendement que la commission des affaires sociales y a déposé.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale vise à remplacer le rapport qui est actuellement remis par la Conférence nationale de santé au Gouvernement par un rapport qu'il devra rédiger sur la politique de santé pour l'année suivante. Ce rapport devra être préparé chaque année, compte tenu des priorités pluriannuelles et élaboré avec le concours du Haut Comité de la santé publique, au vu des bilans de l'application de la politique de santé dans les régions établie, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions qu'ils formulent.
Il est ensuite transmis, après avis de la Conférence nationale de santé, à l'Assemblée nationale et au Sénat, au plus tard le 15 mai suivant. Il fait alors l'objet d'un débat.
Cet article ne répond en rien aux critiques relatives à l'absence de liens entre la politique de santé et la politique d'assurance maladie, c'est-à-dire l'absence de « contenu en santé publique » qui caractérise aujourd'hui l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM.
Il est vrai qu'une véritable réforme nécessiterait une modification de la loi organique du 22 juillet 1996, et donc l'adoption d'une loi organique correctrice. C'est dans cet esprit que la majorité de la commission des affaires sociales a déposé, en avril dernier, une proposition de loi prévoyant la suppression du rapport annexé et son remplacement par un rapport du Gouvernement, non amendable par les parlementaires, spécifiquement consacré à l'évolution de l'ONDAM. Un tel rapport justifierait l'évolution proposée pour l'ONDAM, notamment au regard de l'évolution spontanée des dépenses, rappellerait l'impact des dispositions figurant dans le projet de loi et chiffrerait le financement des priorités de santé publique mises en oeuvre.
En revanche, le texte proposé pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique passe l'essentiel quasiment sous silence : des priorités de santé publique ne peuvent être déterminées que selon un horizon pluriannuel. Le Parlement semble totalement exclu de la définition de ces priorités puisqu'il ne débattrait que d'un rapport annuel sur la politique de santé, tandis que le Gouvernement déterminerait, de son seul chef, des priorités pluriannuelles. Or ce sont ces priorités pluriannuelles qui constituent le véritable objet de débat.
Notre commission estime que le Gouvernement devrait avoir pour tâche de préparer des « lois pluriannuelles de santé publique », solennellement adoptées par le Parlement. A priori, une telle loi ne peut être qu'une loi organique. Cependant, il suffirait que le Gouvernement ait la volonté politique de présenter régulièrement, de sa propre initiative, des « lois pluriannuelles de santé publique », de la même manière que se sont succédé, dans le domaine agricole, des lois d'orientation sans fondement constitutionnel ou organique. L'exemple des lois de programmation militaire montre également toute l'inventivité de la pratique de la Ve République.
Nous proposons donc de rédiger l'article L. 1411-1 en mettant en avant la nécessité de définir la politique de santé selon des priorités pluriannuelles.
Les conseils régionaux de santé et le Haut Conseil de santé seraient chargés d'évaluer annuellement l'application de cette politique de santé, la mission d'expertise revenant au Haut Conseil de santé à travers un rapport annuel, qui serait un rapport « objectif ».
Le Gouvernement, au vu de ces travaux, remettrait au Parlement un rapport précisant les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Ce rapport aurait ainsi un contenu concret, permettant d'éclairer les débats sur le projet de financement de la sécurité sociale.
La Conférence nationale de la santé, instance des professionnels, se prononcerait par la voie d'un avis sur le rapport du Gouvernement. Celui-ci aurait alors toute latitude d'organiser un débat annuel au Parlement. Ce dernier, au demeurant, peut lui-même en prendre l'initiative par l'intermédiaire de l'organisation d'une série de questions orales avec débat.
En revanche, prévoir ce débat dans la loi, comme semble l'avoir indiqué le Conseil d'Etat, et comme l'a rappelé M. Claude Evin à l'Assemblée nationale, paraît inconstitutionnel.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Claude Evin a-t-il vraiment dit cela ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est dans le Journal officiel !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Si c'est dans le Journal officiel, c'est que c'est vrai ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je vais m'efforcer de vous démontrer, monsieur le rapporteur, que notre système est moins compliqué que celui que vous proposez.
En réalité, nous recherchons exactement la même chose.
J'essaie de résumer ce que j'ai tenté d'illustrer pendant les dix ans, ou presque, de mon séjour au ministère de la santé.
Bien sûr, la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale est un progrès par rapport à la situation antérieure, puisqu'il n'y avait pas de débat. Mais ce débat donne l'impression que le Gouvernement ne parle que de sous. Et cela a d'ailleurs un résultat tout à fait surprenant : personne ne sait qu'il s'agit non pas de l'argent du Gouvernement mais de celui de la CNAM, c'est-à-dire des cotisants.
Certes, il existe une annexe au PLFSS, mais on n'en parle jamais : on est déjà bien fatigué d'avoir débattu si longtemps de questions d'argent ! Il est vrai qu'il n'y a pas d'autre ministère qui débatte aussi longtemps - et avec autant de plaisir ! - que le ministère de la santé.
Bref, on ne parle jamais des projets de santé publique, j'en suis entièrement d'accord.
Le malentendu porte sur la notion de pluriannualité. Le rythme que je vous propose pour présenter au Parlement des projets et en débattre avec lui est, certes, un rythme annuel, mais ces projets peuvent tout à fait et doivent même être pluriannuels : qu'il s'agisse des soins palliatifs et de la douleur, du plan de la prévention des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance rénale chronique terminale, ces projets de santé publique sont pluriannuels.
Moi, ce que je suggère, c'est que, en juin, on fasse le recueil des réflexions, des observations et des propositions régionales. Mais il faut tout de même laisser une place à un certain nombre de décisions régaliennes : la politique de santé publique en fait partie.
Pour que l'on comprenne que la discussion du PLFSS n'est pas seulement une occasion de « râler » - parce qu'on considère toujours que ce qui est prévu est insuffisant ! - et qu'il y a derrière une politique de santé publique, il faut vraiment que, en commission mixte paritaire, ce point devienne parfaitement clair.
M. Francis Giraud, rapporteur. Sûrement !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ce qui est absolument nécessaire, c'est une discussion en amont du financement, et cela signifie, sur certains thèmes de santé publique, au moins dix ans.
Par exemple, j'espère lancer un plan de prévention et de dépistage du cancer de la prostate. Il va bien falloir en chiffrer le coût. Si je décris le plan en juin, le Parlement - en même temps que le public - saura en septembre à quoi sert l'argent sur lequel on va lui demander de voter. Si nous n'arrivons pas à cela, nous ne ferons aucun progrès et il ne servira à rien d'avoir des recueils régionaux.
Or on sait très bien que les grands problèmes de santé publique ne se posent pas dans les mêmes termes dans le nord et dans le sud, par exemple en matière de mortalité. Demain, je dois rendre public un document du Haut comité de santé publique sur le sujet, qui montre que les inégalités régionales demeurent impressionnantes dans notre pays.
M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !
Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez raison de souligner que notre solution n'est pas très éloignée de ce que vous proposez. Puis-je cependant me permettre de vous recommander de relire attentivement le texte de notre amendement ? Nous avons la faiblesse de penser que ces dix lignes sont un peu plus claires que le texte actuel.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 53.
M. Dominique Leclerc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Chaque année, notamment au moment de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est de bon ton de dire que la France n'a pas de politique de santé. Or, pour les usagers ou les patients, bref, pour les Français, il n'est pas nécessairement facile de cerner exactement ce que sont les cinq priorités fixées par la Conférence nationale de santé, même si ces priorités sont au demeurant tellement évidentes qu'elles ne peuvent que recueillir l'adhésion.
Il est donc temps que nous puissions dégager, à travers une grande loi - conçue sur le modèle de nos lois d'orientation agricole ou de programmation militaire, comme le suggérait le rapporteur - un axe fort en matière de santé, qui serait bien perçu par l'ensemble des Français. Car il n'y a pas que les parlementaires et les professionnels de santé ! Ce sont tous nos compatriotes qui sont concernés par les problèmes d'environnement ou de vieillissement, par exemple.
Je me félicite que les propos tenus par le ministre et par le rapporteur aillent dans ce sens, au-delà des désaccords sémantiques.
Je crois que plus le signal sera clair, mieux nous aurons travaillé ce soir.
C'est pourquoi je soutiens l'amendement de la commission. En tout cas, on ne pourra plus dire que nous n'avons qu'une approche strictement financière.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer. M. Guy Fischer. Nous déplorons tous - certains, peut-être, depuis plus longtemps que d'autres - que la définition de la politique de santé ne soit pas assez claire, notamment du fait de l'intervention de différentes instances, mais surtout que les priorités retenues ne soient pas élaborées plus démocratiquement et qu'elles soient complètement déconnectées du projet de loi de financement de la sécurité sociale et des besoins des Français.
Les mécanismes issus des ordonnances Juppé ont fait la preuve de leur inadaptation. Le présent article procède donc à certains changements, mais on ne peut pour autant conclure avec certitude que, à l'échelon national, il en résultera plus de lisibilité et plus de démocratie.
Je ne demande qu'à être convaincu mais, pour l'heure, je m'abstiendrai.
Le grief majeur que nous formulons à l'égard de cet article, c'est qu'il n'aboutit pas à une véritable discussion et à ce vote sur la politique de santé avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
A travers sa panoplie d'amendements, la commission des affaires sociales propose de réécrire totalement cet article, en se fondant sur le caractère pluriannuel des priorités de santé - l'intention est louable -, en poussant à fond la régionalisation, en donnant un rôle majeur aux conseils généraux de santé et au Haut Conseil de la santé.
Nous ne sommes pas complètement convaincus. Nous aurions, en effet, souhaité qu'on n'enlève pas à la Conférence nationale de santé sa mission qui est de proposer des priorités de santé.
Le professeur Sambuc, vice-président du Haut Comité de la santé publique, que nous avons reçu, craint lui aussi qu'il soit néfaste de remettre en cause cette mission qui consiste à faire remonter tous les éléments qui concernent la mise en place du droit des malades dans les structures hospitalières.
Le débat que nous aurons annuellement se fera sur la base d'un rapport élaboré par le Gouvernement, avec l'aide du Haut Conseil de la santé. Si son président n'est plus désigné par le Premier ministre, dans quelle mesure pourra-t-il effectivement contribuer à ce travail ? N'allons-nous pas devoir examiner des priorités décidées par le Gouvernement en concertation avec le Haut Conseil, mais sans que ces priorités n'aient fait l'objet de propositions préalables ? Est-ce ainsi que l'on « collera » au plus près des besoins des Français ? Nous ne demandons qu'à être convaincus. C'est le sens de notre abstention.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je dois dire que je m'abstiendrai aussi.
Je suis certes très sensible à l'effort de méthodologie de la commission des affaires sociales. Mais les exemples des lois de programmation qui nous ont été donnés par notre brillant rapporteur ne témoignent pas d'une réussite extraordinaire. Qu'elles portent sur la culture ou sur la défense, ces lois, nous le savons tous, ont été assez décevantes.
Je souhaite avoir tort, mais je crains qu'il n'en aille de même du mécanisme quelque peu lourd qui nous est proposé.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis très heureux de ce débat et des éclaircissements donnés par les uns et les autres. Il existe en effet une véritable convergence entre les propos de MM. Giraud, Fischer, Leclerc, Gaillard et les miens.
Qu'il s'agisse ou non d'une loi de programmation - et je partage le sentiment de M. Gaillard -, je comprends très bien la nécessité de donner de l'importance à ces grandes directions en matière de santé publique.
Il existe un malentendu entre M. le rapporteur et moi-même au sujet du débat au Parlement. Je suis d'accord avec sa proposition, qui est sans doute mieux rédigée que la nôtre, mais elle ne fait pas mention du débat au Parlement. Ce projet de loi a certes été soumis au Conseil d'Etat, mais je propose de sous-amender l'amendement n° 53 afin de compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique par les mots : « Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. »
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. D'accord.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Nous sommes ainsi certains que le débat aura lieu au mois de juin, et je réponds ainsi à M. Fischer.
Je suis bien d'accord sur l'importance des lois de programmation en matière de santé publique au regard des exigences des Français et je vous transmettrai mardi le rapport du Haut Comité de la santé publique.
Le financement est certes assuré par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais le débat sur la santé est plus important encore que le débat financier. Je propose donc également, toujours dans la première phase du troisième alinéa de l'amendement n° 53, d'insérer, après les mots « qu'il retient en vue », le mot « notamment ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 428, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
« I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 53 pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement"
« II. - Dans la première phrase du même alinéa, après les mots : "qu'il retient en vu", insérer le mot : "notamment". » Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Avis très favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 428, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1411-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 1411-1-2 du code de la santé publique :
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-1, ainsi que sur toute autre question que le Gouvernement ou le Parlement lui soumet, et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a trait aux missions de la Conférence nationale de santé.
Il nous semble souhaitable à cet égard que le Parlement puisse, par l'intermédiaire des présidents des deux assemblées, saisir la Conférence nationale de santé, au même titre que le Gouvernement, des questions qu'il juge nécessaires.
La Conférence nationale de santé n'est pas un organe administratif à la discrétion du Gouvernement, elle est l'instance des professionnels de santé. C'est en donnant au Parlement ce genre de pouvoirs que l'on redonnera du crédit à ses travaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement, mais il faudrait aménager les modalités juridiques de la saisine.
Il me paraît juste que la Conférence nationale de santé puisse être saisie par le Parlement, mais il faudrait imaginer la procédure. Il n'y a aucune raison que, sur de grands sujets de santé publique, le Parlement ne soit pas éclairé de la même manière que le Gouvernement.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le ministre, votre remarque appelle un commentaire.
Le fait que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent saisir, mais pas de façon régulière, la Conférence nationale de santé sur des sujets importants aurait un impact considérable et montrerait bien l'implication du Parlement dans les questions de santé.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement
(L'amendement est adopté).
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique :
« 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ; ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de cohérence. La mission de proposition a été précédemment intégrée et simplifiée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Giraud, au nom de la commision des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique :
« 5° De contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Prévoir que la Conférence nationale de santé aura pour obligation d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale risque d'être réducteur.
D'autres instances, à commencer par le Gouvernement ou le Parlement, peuvent souhaiter engager de tels débats qui s'appuieraient bien évidemment sur la Conférence. Par ailleurs, l'organisation de tels débats ou le consensus nécessaire des membres de la Conférence pour décider de leur organisation risque de paralyser l'initiative.
Nous proposons donc d'en revenir au texte initial du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je m'en remets à la sagesse extrêmement positive du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1411-1-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 1411-1-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des organismes d'assurances maladie, des usagers et des personnalités qualifiées." par les mots : "des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées." »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Il convient de préciser, comme pour les professionnels de la santé, les établissements de santé, les industries des produits de santé et les conseils régionaux de santé, que les organismes d'assurance maladie et les usagers sont représentés à la Conférence nationale de santé par des représentants.
Seules les personnalités qualifiées siègent en tant que telles. Il n'existe pas de représentant des personnalités qualifiées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1411-1-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le Haut Conseil de la santé a pour missions :
« 1° D'observer l'état de santé de la population ;
« 2° De contribuer à la définition des priorités pluriannelles de santé publique ;
« 3° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport rendu au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités et de formuler toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ; ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent ;
« 4° De veiller à la mise en oeuvre des actions de prévention ; à cette fin, l'établissement visé à l'article L. 1417-4 est placé sous son autorité scientifique ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 59 étend les compétences du Haut conseil de la santé, par rapport au texte initial, en lui donnant les compétences dont dispose aujourd'hui le Haut comité de la santé publique.
Il est important que l'une des missions du Haut Conseil soit « d'observer l'état de santé de la population ». Il semble effectivement qu'il puisse « contribuer à la définition des objectifs de la politique de santé » sans disposer de cette mission générale d'observation.
Une telle mission n'est pas contradictoire avec celle, plus particulière, confiée à l'Institut national de veille sanitaire qui, selon la loi du 1er juillet 1998, est chargé « d'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés participant à un réseau national de santé publique afin de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques, de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions, de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ».
La mission du Haut Conseil s'exercera à la fois « en amont », puisqu'il contribuera à la définition des priorités pluriannelles, et en « aval », puisqu'il sera chargé de faire un bilan de leur application. Ce bilan d'expertise permettra de nourrir le débat entre le Gouvernement et le Parlement sur le rapport annuel.
De plus, il est souhaitable que le Haut Conseil veille à la mise en oeuvre des actions de prévention. A cette fin, l'établissement public créé à l'article 54 sera placé sous son activité scientifique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas disposé à se faire hara-kiri. Or, avec la proposition de la commission, il n'y aurait pratiquement plus de ministère de la santé.
Il y aurait bien un dialogue, sans doute intéressant entre le Haut Conseil de la santé, le Parlement et ce que vous avez bien voulu conserver du Gouvernement, monsieur le rapporteur, mais il ne faut pas exagérer.
J'ai déjà donné des verges pour me faire battre en acceptant la saisine des deux présidents des assemblées ! La santé publique est un sujet trop important. Je veux que tout le monde soit éclairé.
Ensuite, on raisonne sur les faits. Le Gouvernement peut faire appel, pour des expertises, aux différentes agences qui ont été créées. Quant au Haut Conseil de la santé, composé de sages et non d'experts, il est souhaitable qu'il joue pleinement son rôle de conseil auprès du Gouvernement et, exceptionnellement, lorsque les deux présidents sont d'accord, auprès des assemblées. Il apporte aussi son concours au Gouvernement dans l'élaboration de son rapport sur la politique de santé.
Quant à l'observation de l'état de la santé, c'est une des missions de l'Institut de veille sanitaire créé à cette fin, dans une proposition de loi d'origine sénatoriale, je vous le rappelle ! Il ne faudrait pas qu'il y ait un risque de confusion et, encore moins de compétition !
Il n'est absolument pas souhaitable non plus que l'Institut national de prévention et de promotion de la santé soit placé sous l'autorité scientifique du Haut Conseil de la santé, car il lui revient de donner un avis indépendant au ministre sur l'ensemble des questions touchant à la fois à la santé publique et aux aspects plus économiques ; et pas seulement aux questions de prévention.
Je suis donc défavorable à l'amendement n° 59, comme je serai défavorable, je le dis par avance, à l'amendement n° 60.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté. )
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique, après les mots : "ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale", insérer les mots : "et les présidents des commissions compétentes du Parlement". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Après les explications de M. le ministre, permettez-moi de revenir un instant sur l'amendement n° 59. Je pense que des aménagements pourront être apportés à l'occasion de la commission mixte paritaire.
S'agissant de l'amendement n° 60, il a pour objet de préciser que le Parlement, qui ne peut se contenter d'être un acteur passif de la santé publique intervenant seulement en aval, peut, par l'intermédiaire des commissions chargées des affaires sociales, également consulter le Haut conseil de la santé, outil d'expertise placé auprès des pouvoirs publics.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

article l. 1411-1-4 du code de la santé publique

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 1411-1-4 du code de la santé publique par les mots : "au sein des personnalités qualifiées." »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le président du Haut conseil de la santé est élu au sein des personnalités qualifiées. Il serait curieux, en effet, que le ministre de la santé, membre de droit, se fasse élire président de ce Haut conseil !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1-4 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)


Chapitre VI

Organisation régionale de la santé

Article 25



M. le président.
« Art. 25. - I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3 . - Le conseil régional de santé a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections spécialisées.
« II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-3 du même code, les articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-3-1 . - En formation plénière, le conseil régional de santé :
« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région ;
« 2° Etablit, au début de chaque année, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région et propose des priorités de santé publique, de prévention et d'organisation des soins pour l'année suivante ;
« 3° Etablit un rapport de synthèse sur la qualité des actions de prévention et des soins dans la région ;
« 4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;
« 5° Doit organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
« Les rapports du conseil régional de santé sont transmis au ministre chargé de la santé, à la Conférence nationale de santé, au représentant de l'Etat dans la région, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
« La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.
« Art. L. 1411-3-2 . - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional d'experts ;
« 2° Pour donner un avis à la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation sur les projets d'expérimentation présentés en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins prévus par l'article L. 1411-5 ;
« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article.
« Art. L. 1411-3-3 . - Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes pluriannuels de santé. Il rend compte chaque année de la réalisation de ce programme au conseil régional de santé. »
Sur l'article 25, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 1411-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 25 pour l'article L. 1411-3 du code de la santé publique :
« Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission... »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui permet de s'assurer qu'il y a bien un conseil régional de santé par région.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1411-3-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ; ».
Le sous-amendement n° 394, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 63, remplacer les mots : "qui portent sur l'organisation des soins et la prévention" par les mots : "notamment en matière d'organisation des soins et de prévention". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 63. M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 63 permet de mettre en avant la nécessité de définir des priorités de santé à l'horizon pluriannuel, c'est-à-dire sur quatre à cinq ans, alors que, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, elles doivent être établies pour l'année suivante, ce qui nous semble évidemment quelque peu restreint.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 394.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Si la commission des affaires sociales accepte ce sous-amendement, j'émettrai un avis favorable à l'amendement n° 63, car je suis en effet, pour l'essentiel, favorable à la réoganisation qu'opère cet amendement des alinéas de cet article.
Toutefois, les priorités de santé publique ne se réduisent pas à la prévention et à l'organisation des soins. Elles peuvent aussi porter, par exemple, sur tout ce qui concerne l'amélioration de la santé, définie comme un état de bien-être physique, psychique, social, entre autres, sur le plan tant individuel que collectif.
En pratique, il s'agit, au-delà des frontières administratives, d'améliorer le système de santé dans toutes ses composantes, sanitaire et sociale, et pas seulement le système de soins.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Si, sur le fond, nous n'avons pas d'objection à l'ajout de l'adverbe « notamment », la santé publique ne se réduisant effectivement pas à l'organisation des soins et à la prévention, nous préférons, pour conserver la logique rédactionnelle de la commission, qui nous apparaît meilleure, rectifier cet amendement n° 63 afin d'y inclure cet adverbe.
Le Gouvernement, satisfait, pourrait alors retirer son sous-amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ; ».
Monsieur le ministre, votre sous-amendement étant satisfait par cette rectification, acceptez-vous de le retirer ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 394 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique :
« 2° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;
« II. - En conséquence, supprimer le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
D'une part, il tend à préciser le contenu du rapport annuel des conseils régionaux de santé. Celui-ci porte sur l'application et l'évaluation des priorités définies de manière pluriannuelle. Il est consacré à l'organisation, à la qualité des soins et à la prévention. Son caractère est également prospectif, puisqu'il peut formuler des propositions.
D'autre part, il tend à supprimer le rapport ad hoc de synthèse sur la qualité des actions de prévention et de soins dans la région, rapport qui n'a plus lieu d'être puisque son contenu est intégré dans le rapport annuel.
Alors que le texte prévoit actuellement trois rapports du conseil régional de santé, votre rapporteur vous propose de n'en conserver que deux : le rapport annuel et le rapport spécifique consacré à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début du sixième alinéa (5°) du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, remplacer le mot : "Doit" par le mot : "Peut". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement supprime, pour les conseils régionaux de santé, l'obligation d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur les problèmes de santé ou d'éthique médicale.
Cette obligation n'étant ni précisée - je pense à la régularité des débats, par exemple - ni assortie de sanction, elle n'a aucun sens. C'est pourquoi la commission vous propose de revenir au texte initial du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement émet, bien entendu, un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 66, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le septième alinéa du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique :
« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et à l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités. »
L'amendement n° 316, présenté par M. Godefroy, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa du texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, après les mots : "des médecins exerçant à titre libéral", insérer les mots : ", au conseil régional, au conseil économique et social régional, aux conseils généraux du territoire". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 66.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à compléter la liste actuellement prévue des destinataires des rapports du conseil régional de santé, puisqu'il y manque le Haut conseil de santé et le conseil régional.
Par ailleurs, et surtout, ces rapports doivent être rendus publics.
M. le président. La parole est à M. Godefroy, pour présenter l'amendement n° 316.
M. Jean-Pierre Godefroy. La politique de santé doit avoir un ancrage régional en raison de la spécificité des régions et des besoins qui leur sont propres.
Dans le texte proposé pour l'article L. 1411-3-1, il est prévu la diffusion la plus large possible des rapports du conseil régional de santé à plusieurs autorités nationales et régionales, ainsi qu'à des institutions essentielles en matière de santé dans la région. Mais les collectivités locales sont oubliées alors qu'elles sont tout de même concernées. En effet, si les régions et les départements n'ont pas de compétence en matière de santé publique au regard des lois de décentralisation, ces collectivités gèrent des domaines de compétence qui y sont liés, comme l'aide sociale, la politique de l'enfance, de la famille, et l'aide aux personnes âgées.
Elles doivent par conséquent bénéficier de cette information et cet amendement vise à réparer cet oubli.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement est partiellement satisfait par l'amendement n° 66 de la commission, qui prévoit la transmission du rapport du conseil régional de santé au conseil régional. N'étant pas un sous-amendement, il demeure incompatible avec l'amendement n° 66 de la commission, et cette dernière lui a donné, à ce titre, un avis défavorable.
Il est également justifié de prévoir la transmission du rapport aux conseils généraux. Toutefois, je me permets de faire observer que, grâce à l'amendement de la commission, les rapports du conseil régional de santé sont rendus publics.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 316. Il est favorable à l'amendement n° 66.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 316 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 67, présenté par M. Giraud au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, après les mots : "des représentants des collectivités territoriales," insérer les mots : "du Conseil économique et social régional." »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'inclure la représentation du conseil économique et social régional, en tant que tel, au sein du conseil régional de santé.
L'Assemblée nationale a refusé un amendement identique du Gouvernement.
Certes, un grand nombre de membres composant le conseil économique et social régional sont déjà concernés au titre des autres composantes du conseil régional de santé. Mais il serait tout de même dommage d'exclure toute représentation.
Aussi la commission des affaires sociales vous propose-t-elle un compromis : le conseil économique et social régional serait représenté au sein de la formation plénière du conseil régional de santé, mais ne disposerait pas d'une représentation spécifique au sein des sections spécialisées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1411-3-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique :
« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 modifiée relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Le troisième alinéa du texte de l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale le 4 octobre dernier, donne compétence au conseil régional de santé pour donner un avis à la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, l'ARH, sur les projets d'expérimentation présentés en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; il s'agit des réseaux dits « réseaux Soubie ».
Or l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, adoptée postérieurement à la première lecture du présent projet de loi, a abrogé les dispositions concernant les réseaux Soubie.
Par ailleurs, l'article 39 de la même loi de financement prévoit que le conseil régional de santé donne un avis au représentant de l'Etat dans la région pour déterminer les zones, rurales ou urbaines, qui donnent droit à une aide financière aux professionnels de santé qui s'y installent.
Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de ces modifications législatives. L'avis du conseil régional de santé concerne cette définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins prévus » par les mots : « le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : il n'existe a priori qu'un programme régional d'accès à la prévention et aux soins par région, et non plusieurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1411-3-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - A la fin de la première phrase du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique, remplacer le mot : "pluriannuels" par le mot : "régionaux" ;
« II. - Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique : "Ces programmes sont pluriannuels." ;
« III. - Compléter le texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique par un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé. »
Le sous-amendement n° 356 rectifié à l'amendement n° 70, présenté par M. Godefroy, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 70 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont transmis pour avis au conseil régional, au conseil économique et social régional et aux conseils généraux du territoire.
« B. - Compléter le texte proposé par le III de l'amendement n° 70 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport est transmis au conseil régional, au conseil économique et social régional ainsi qu'aux conseils généraux du territoire. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 70 rectifié.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel. Il faut conserver aux programmes régionaux de santé leur dénomination, qui s'est imposée depuis 1994. Ils ont pour caractéristique d'être pluriannuels.
Par ailleurs, le représentant de l'Etat rendra compte de la réalisation des PRS au conseil régional de santé au début de chaque année, afin que ledit conseil puisse procéder, conformément à sa mission, au bilan de l'application de la politique de santé.
Je rappelle que le rapport du conseil régional de santé doit être transmis avant le 15 mars de chaque année.
M. le président. La parole est à M. Godefroy, pour défendre le sous-amendement n° 356 rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je suis désolé mais, à titre personnel, je persiste dans la même voie !
Ce sous-amendement vise non pas à enlever à l'Etat sa compétence régalienne en matière de santé, mais à faire en sorte que les conseils régionaux et généraux puissent émettre un avis.
J'ai bien noté qu'il y aurait, au sein du comité régional, des représentants des collectivités territoriales, mais je ne ferai injure à personne en disant que ce seront des délégués. On ne sait donc pas s'ils rendront compte de leur mission et de leur mandat.
Peut-être mon sous-amendement va-t-il trop loin en prévoyant un avis, mais une transmission pour communication à l'assemblée plénière serait au moins nécessaire. En effet, nous constatons bien souvent que les conseils généraux et régionaux se transforment en caisse de résonance pour des revendications parfois contradictoires entre différents établissements de santé qu'il est de bon ton de relayer dans leur totalité.
Il serait, me semble-t-il, intéressant que ces collectivités territoriales puissent, elles aussi, se prononcer sur l'organisation de leur territoire en matière de santé et cessent de se contenter de revendiquer.
Ainsi, comme cela existe déjà dans les contrats de plan Etat-régions en matière d'aménagement du territoire, il serait bon qu'en matière de santé, surtout s'il y a un plan pluriannuel, les conseils régionaux et généraux puissent, sous une forme à déterminer - un avis est sans doute excessif, mais au moins une communication à l'assemblée délibérante - ouvrir le débat et faire jouer la transparence démocratique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 356 rectifié ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Ce sous-amendement est intéressant, et je salue la force de conviction de notre collègue Jean-Pierre Godefroy !
Toutefois, la procédure qu'il vise à instaurer me semble trop lourde. Il est prévu que les conseils régionaux de santé comprennent des représentants de chaque collectivité territoriale - région, département, commune. C'est dans ce cadre que ces collectivités seront associées au contenu et aux orientations du rapport des conseils régionaux de santé. Pour cette raison, la commission des affaires sociales souhaite le retrait de ce sous-amendement, à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 70 rectifié, ainsi que sur le sous-amendement n° 356 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'aime, monsieur le président, cette manière sénatoriale de dire : « c'est intéressant, donc je suis contre » ! (Sourires.)
Je partage le sentiment de M. le rapporteur sur le sous-amendement n° 356 rectifié et je suis favorable à l'amendement de la commission !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, vous serez le bienvenu au Sénat !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 356 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25 bis



M. le président.
« Art. 25 bis. - L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "qui peuvent lui déléguer leur signature" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement. » - (Adopté.)

Article 26



M. le président.
« Art. 26. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation participent aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région coordonne l'élaboration des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins. Il rend compte chaque année de la réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de santé. »
L'amendement n° 71, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la troisième phrase du texte proposé par l'article 26 pour le troisième de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, remplacer le mot : "participent", par les mots : "assistent sans voix délibérative". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 26 fixe la composition de la section du conseil régional de santé compétente pour le programme régional d'accès à la prévention et aux soins, qui remplacera le « comité PRAPS ».
Cette section sera consultée sur l'élaboration du PRAPS. Or l'administration ne peut être en situation à la fois d'établir le PRAPS et de donner un avis sur son contenu.
Pour cette raison, il convient de préciser que les représentants de l'Etat présents dans cette section assisteront sans voie délibérative, par parallélisme avec le texte prévu pour le deuxième alinéa de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 388, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer l'avant-dernière phrase du texte proposé par l'article 26 pour le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique.
« B. - En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du texte proposé par l'article 26 pour le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique : "Le représentant de l'Etat dans la région rend compte...". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 26 introduit une précision par rapport au droit existant selon laquelle « le représentant de l'Etat dans la région coordonne l'élaboration des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins ».
Or les PRAPS sont « élaborés » en tant que tels non par le conseil régional de santé, mais bien par le représentant de l'Etat dans la région ou par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui disposent déjà de cette compétence, prévue au premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, lequel n'est pas modifié par le projet de loi.
Aussi la commission vous propose-t-elle de supprimer, par voie d'amendement, cet ajout au droit existant, qui se révèle inutile et inexact.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 388, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - La première et la sixième parties du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 1516-1, les mots : "à l'article L. 1411-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 1411-1-1" ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3" ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "la section compétente du conseil régional de santé" ;
« 4° A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3" et les mots : "ladite conférence" par les mots : "ledit conseil" ;
« 5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : "l'avis des comités régionaux concernés" sont remplacés par les mots : "l'avis de la section compétente des conseils régionaux de santé concernés" ;
« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé" ;
« 7° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : »
« 8° Au 1° de l'article L. 6121-9, les mots : "de l'Etat, " sont supprimés ;
« 9° Après le 6° de l'article L. 6121-9, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. » ;
« 10° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6121-10 est supprimée ; la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le comité national est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. » ;
« 11° L'article L. 6121-11 est abrogé ;
« 12° L'article L. 6121-12 devient l'article 6121-11 ;
« 13° Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "après avis de la section compétente du conseil régional de santé" ;
« 14° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation, selon le cas, du comité régional ou" sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de santé ou" ;
« 15° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ou la section compétente du conseil régional de santé" ;
« 16° Au dernier alinéa de l'article L. 6412-3, les mots : "par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé" sont remplacés par les mots : "par l'article L. 1411-3 pour le conseil régional de santé". »
L'amendement n° 72, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa (1°) de l'article 27. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Le deuxième alinéa de l'article 27 modifie, l'article L. 1516-1 du code de la santé publique, relatif à la collectivité territoriale de Mayotte. Or les dispositions relatives à cette collectivité territoriale ne doivent pas être visées par cet article, puisque les modifications nécessaires pour l'adaptation de la présente loi à Mayotte seront fixées, en application de l'article 74 du présent projet de loi, par ordonnances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) de l'article 27 :
« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de la section compétente du conseil régional de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le 9° de l'article 27. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud. Un député et un sénateur font déjà partie du comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Leur présence est prévue - héritage de l'histoire ou de la codification - à l'article L. 6121-10, alors que la composition du CNOSS est décrite à l'article L. 6121-9.
Sans vouloir être sourcilleux sur les égards dus aux parlementaires, je constate que la rédaction proposée par le 9° de l'article 27 conduirait à placer les représentants de la nation en queue d'une longue liste... Il est préférable de conserver la rédaction actuelle ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le 9° de l'article 27, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 9° bis . - Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : "Ils comportent" sont remplacés par les mots : "Il comporte" ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le 10° de l'article 27. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de conséquence avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa (16°) de l'article 27 :
« 16° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 27 par un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 17° Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de toilettage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'hygiène et la santé publique sont au programme ! (Sourires.) Le Gouvernement est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 28



M. le président.
« Art. 28. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre 1er du livre III du code de l'action sociale et des familles, un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1 . - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de santé.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 311-5, les mots : "au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : "après avis motivé du comité régional" sont remplacés par les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 312-2 les mots : "Le comité national ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, les mots : "après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale" ;
« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 312-14, les mots : "du comité régional" sont remplacés par les mots : "du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 313-3, les mots : "par le comité régional" sont remplacés par les mots : "par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 7° Au septième alinéa de l'article L. 313-7, les mots : "du comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale" ;
« 8° A l'article L. 313-8, les mots : "du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 313-11, les mots : "du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale". »
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 28 :
« I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3 - I. La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
« 3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
« 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
« 1° Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-18, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : "comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé" sont remplacés par les mots : "comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé" et au dernier alinéa dudit article, les mots : "à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : "Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent" sont remplacés par les mots : "La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent" ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : "la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : "l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale". »
« III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
« 1° Au paragraphe II, les mots : "et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2." sont remplacés par les mots : "et comprend l'article L. 312-1." ; »
« 2° Le paragraphe III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Organismes consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 28 est relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale qui subsisteront après la création des conseils régionaux de santé.
L'amendement de la commission, qui est, je l'avoue, d'une certaine technicité, ce qui ne le rend pas moins utile, je l'espère, permet, sans remettre en cause les choix opérés dans cet article, de tenir compte, depuis l'adoption de ce projet de loi par l'Assemblée nationale, le 4 octobre 2001, de l'adoption de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. C'est, en quelque sorte, un amendement de cohérence avec la nouvelle loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 28



M. le président.
L'amendement n° 300 rectifié, présenté par MM. Paul Blanc, Gournac et Vasselle, est ainsi libellé :
« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'actions sociale et des familles, la référence "7°" est remplacée par la référence : "8°" ;
« II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la référence : "8°" est remplacée par la référence : "7°" ;
« III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : "par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application" sont remplacés par les mots : "par le présent code" ;
« IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Francis Giraud, rapporteur. Je le reprends.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 300 rectifié bis .
Veuillez le présenter, monsieur le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier quatre erreurs matérielles qui se sont glissées dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico sociale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit d'une excellente proposition et le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Article 29



M. le président.
« Art. 29. - Les dispositions des articles 25 à 28 entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »
L'amendement n° 80, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans l'article 29, après les mots : "des articles 25 à 28", insérer les mots : ", à l'exception de celles de l'article 25 bis ,". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 25 bis ne nécessite pas de décret d'application. Aussi, sa mise en oeuvre n'a pas à être différée de six mois, contrairement aux autres articles de cette partie du texte. Cet amendement est, en quelque sorte, un texte de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - I. - Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, les mots : "la section disciplinaire du conseil national" sont remplacés par les mots : "le conseil national" ; à l'avant dernier alinéa de cet article, les mots : "ou le conseil national" sont supprimés.
« II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "le conseil régional", "le conseil interrégional", "le conseil régional ou interrégional" et "le conseil régional, territorial ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la chambre disciplinaire de première instance".
« Les mots : "du conseil régional", "d'un conseil régional", "du conseil interrégional", "d'un conseil interrégional" et "du conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance".
« Les mots : "des conseils régionaux" et "des conseils interrégionaux" sont remplacés par les mots : "des chambres disciplinaires de première instance".
« Les mots : "au conseil régional", "au conseil interrégional" et "au conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "à la chambre disciplinaire de première instance" ;
« Les mots : "le conseil national" et "la section disciplinaire du conseil national" sont remplacés par les mots : "la chambre disciplinaire nationale".
« Les mots : "ce conseil régional" sont remplacés par les mots : "cette chambre disciplinaire de première instance".
« Les mots : "le conseil", "ce conseil", "du conseil" et "chaque conseil" sont respectivement remplacés par les mots : "la chambre", "cette chambre", "de la chambre" et "chaque chambre".
« 2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : "régionaux ou interrégionaux" sont remplacés par les mots : "ou des chambres disciplinaires de première instance" aux premier et quatrième alinéas et par les mots : "les chambres disciplinaires de première instance et les conseils" au cinquième alinéa.
« Au premier alinéa, les mots : "nouveaux conseils" sont remplacés par les mots : "nouvelles instances", et les mots : "desdits conseils" par les mots : "de ces instances".
« Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : "des nouveaux conseils" sont remplacés par les mots : "des nouvelles instances".
« 3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots : "deux chambres" sont remplacés par les mots : "deux sections" et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : "les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil" sont remplacés par les mots : "les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre".
« III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont supprimés.
« IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé : "Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux".
« V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-1 . - La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. »
« VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : "L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer" sont remplacés par les mots : "L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer" ;
« 2° Au 4° , les mots : "avec ou sans sursis" sont insérés après les mots : "l'interdiction temporaire d'exercer" ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4° , elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
« VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-7 . - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »
« VIII. - Il est inséré, après l'article L. 4124-10 du même code, un article L. 4124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-11 . - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux. Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou interrégions, les attributions mentionnées aux articles L. 4112-4 et L. 4113-14 relatives respectivement à l'inscription au tableau et à la suspension temporaire du droit d'exercer. Ses décisions doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, son fonctionnement. »
« IX. - Il est inséré, après l'article L. 4125-4 du même code, un article L. 4125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-5 . - Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 81, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le I de l'article 30 :
« I. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental. »
« Dans le dernier alinéa de cet article les mots : "la section disciplinaire du conseil national" sont remplacés par les mots : "le conseil national". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 30, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou de deux, quatre ou six ans". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet de remédier à une omission dans le texte de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique.
Le deuxième alinéa de cet article laisse supposer que les membres de tous les conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux des ordres médicaux sont élus pour neuf ans. Or les membres des conseils départementaux des trois ordres et des conseils interrégionaux qui deviendront les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans. Il convient ainsi d'en tenir compte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit d'une précision utile auquelle le Gouvernement est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Giraud au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30 pour l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interations, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées. »
« II. - En conséquence, supprimer les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30 pour l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 32 du projet de loi a pour objet d'insérer dans le code de la santé publique un article L. 4113-4 permettant au préfet d'un département, en cas d'urgence et d'exposition des patients à un danger grave, de prononcer la suspension du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas.
Ainsi, le projet de loi mentionne la compétence du conseil régional ou interrégional pour se prononcer sur la suspension d'activité en cas d'infirmité ou d'état pathologique, à la suite d'une décision prise par le préfet, à titre conservatoire, en raison de l'urgence et du danger grave encouru par les patients. Il ne pose pas le principe de la compétence générale de ce conseil pour prononcer la suspension, même en l'absence d'urgence ou lorsque l'urgence n'a pas été constatée par le représentant de l'Etat. Cette compétence résulte aujourd'hui d'un texte de nature réglementaire.
Dans un souci de cohérence, et pour éviter toute contestation sur la compétence du conseil régional, il est proposé d'introduire ce principe de compétence générale du conseil pour prononcer la suspension au niveau de cet article 30 du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30 pour l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, remplacer les mots : "son fonctionnement." par les mots : "et les règles de fonctionnement de procédure qu'il devra respecter." »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de conséquence de l'amendement précédent. Le décret en Conseil d'Etat devra fixer les règles de procédure que le conseil régional aura à respecter pour prendre ses décisions administratives, en particulier la procédure d'expertise préalable aux décisions en matière de suspension du droit d'exercer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article additionnel après l'article 30



M. le président.
L'amendement n° 412 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique, après les mots : "les membres titulaires" sont insérés les mots : "qui sont empêchés de siéger ou".
« II. - Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du même code, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Dans ce dernier cas". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une plus grande souplesse au fonctionnement des conseils départementaux des ordres médicaux en permettant la participation des suppléants lorsque les membres titulaires sont empêchés de siéger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 412 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - Les dispositions des articles 10 et 30, à l'exception du VI de l'article 30, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 31



M. le président.
L'amendement n° 331, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6121-3 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Il comporte obligatoirement un volet consacré à la santé mentale".
« 2° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-8 du même code est supprimé. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "aux deuxième et troisième" sont remplacés par les mots : "au deuxième".
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 3221-1 du même code est rédigé comme suit : "Le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI".
« 4° L'article L. 3221-2 du code de la santé publique est abrogé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet amendement s'intègre dans le plan de santé mentale dont j'ai parlé tout à l'heure.
L'existence de deux schémas régionaux de planification dans le secteur sanitaire - les schémas régionaux d'organisation des soins et le schéma régional de psychiatrie - ne favorise pas l'intégration de la psychiatrie dans l'offre générale de soins.
Cette situation nuit à la cohérence de l'organisation de soins et à la prise en compte des besoins de la population de façon globale. Il est donc proposé de supprimer le schéma régional de psychiatrie et de procéder à l'élaboration d'un schéma régional d'organisation sanitaire - SROS - unique, intégrant un volet obligatoire sur les soins psychiatriques qui, puisque nous ouvrons l'hôpital psychiatrique sur l'hôpital général, trouve parfaitement sa place.
En effet, l'un des reproches que certains psychiatres attachés aux structures anciennes nous adressent, c'est que la place de la psychiatrie dans les hôpitaux généraux ne soit pas très bien définie. Pour cette raison, il nous paraît nécessaire de regrouper ces deux schémas d'organisation.
Cette organisation est indispensable dans l'offre générale de soins pour améliorer l'articulation entre les soins somatiques et psychiatriques, notamment pour ce qui concerne la réponse aux urgences. Vous le savez, nous avons d'ailleurs intégré les services psychiatriques aux urgences.
En outre, l'existence de deux niveaux de planification est très peu opérant et rend la procédure complexe ; peu de schémas départementaux ont été élaborés compte tenu de la lourdeur de la double procédure, et les conseils départementaux de santé mentale ont rarement été réunis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales considère que la politique de la santé mentale a été quelque peu oubliée pendant cette législature, même si le Gouvernement essaie désormais de rattraper le temps perdu grâce à un plan d'action récemment adopté.
L'amendement n° 331 vise à supprimer le schéma régional de psychiatrie et à procéder à l'élaboration d'un schéma régional d'organisation sanitaire comprenant un volet obligatoire sur les soins psychiatriques. Il tend également à supprimer le schéma départemental d'organisation sanitaire et le conseil départemental de santé mentale, le niveau régional étant mieux adapté à la planification. La commission des affaires sociales émet donc un avis favorable à cet amendement.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. La politique de secteur, vous vous en souvenez, a été, voilà trente ans, un grand succès de la psychiatrie française. Sans être tombée en désuétude, elle ne produit plus les effets escomptés. Beaucoup de psychiatres ont quitté l'hôpital public pour s'installer en ville. Or notre pays compte deux fois plus de psychiatres que les pays européens environnants. Malgré tout, l'intégration de l'hôpital psychiatrique dans l'hôpital général n'est pas facile.
Monsieur le rapporteur, vous dites que la politique de la santé mentale a été négligée. Bien qu'ayant été absent de ce pays et de ce ministère pendant un certain temps, je sais que, durant cette période, le schéma psychiatrique a pris forme. Le rapport des docteurs Piel et Roelandt est, à cet égard, très complet. Mais l'intégration des structures psychiatriques dans la communauté hospitalière nécessite beaucoup d'argent.
Nous en revenons, monsieur Leclerc, au problème que vous évoquiez : quand on ne sait pas où trouver l'argent parce qu'on ne dispose pas de la planification nécessaire, en amont du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on est bien embarrassé. Le processus d'intégration est lent et certains secteurs psychiatriques périphériques, bien que souvent éloignés du bassin de vie qu'ils desservent, sont très réticents à s'installer à l'hôpital général.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 331.
M. André Vantomme. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vantomme.
M. André Vantomme. Je découvre la volonté du Gouvernement de supprimer le schéma régional de psychiatrie et d'élaborer un schéma régional d'organisation sanitaire unique intégrant un volet pychiatrique.
Cette proposition a le mérite de préserver la place de la psychiatrie. Néanmoins, je me demande comment le monde de la psychiatrie ressentira la suppression du schéma départemental.
Par ailleurs, les situations, au plan tant régional que départemental, sont très diversifiées. Dans certains départements, l'institution psychiatrique se concentre sur un établissement. Dans d'autres, elle est beaucoup plus dispersée. Je crains que la disparition du schéma départemental ne pose des problèmes dans certains départements. J'ajoute que les inquiétudes que ressent le monde de la psychiatrie résultent du sort qui lui a été réservé lorsque, dans le passé, celle-ci a été intégrée à l'hôpital général. Les préoccupations des hôpitaux généraux ont souvent pris le pas sur celles de la psychiatrie. Je suis donc très réservé sur cette proposition.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Je ne suis pas loin de partager le point de vue de M. Vantomme. Si la psychiatrie n'a pas été intégrée dans les schémas départementaux d'organisation sanitaire, c'est qu'il était nécessaire d'articuler ces schémas autour de l'obstétrique et de la chirurgie.
Il faut aussi tenir compte de certains particularismes. Si la sectorisation doit être revue, force est de constater que les schémas départementaux de première puis de deuxième génération ont bien fonctionné. On a de plus en plus tendance à intégrer la psychiatrie à l'hôpital général, lequel n'a pas toujours l'intention de l'accueillir dans les meilleures conditions. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le développement de la sectorisation en matière de pédopsychiatrie et de gérontopsychiatrie, qui est souvent très utile et permet d'avoir une organisation de terrain.
En donnant à cette sectorisation une dimension régionale, on va provoquer une compétition entre les établissements psychiatriques. Même si, en ce domaine, une restructuration est nécessaire dans des secteurs précis, tels que l'enfance et les personnes âgées, le schéma départemental est très utile.
Si ce schéma ne devait pas être retenu dans l'avenir, j'aimerais qu'au moins la psychiatrie ne devienne pas le parent pauvre de la sectorisation.
M. Serge Franchis. Oui !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je comprends très bien vos inquiétudes, monsieur Lorrain.
Il ne s'agit nullement de supprimer la spécialité psychiatrique. Certes, je n'ignore pas que c'est là une crainte assez répandue : on a le sentiment qu'un certain nombre de psychiatres et de chefs de service des hôpitaux périphériques redoutent que leur discipline ne se dissolve dans l'hôpital général et ne soit plus prise en considération.
Les docteurs Piel et Roelandt, qui ont accompli un travail considérable et très intéressant, se trouvent sans doute quelque peu en pointe par rapport à la réalité qui a été évoquée. J'en suis bien conscient, et c'est pourquoi je n'ai pas accéléré le processus. J'ai simplement indiqué que nous souhaitions appliquer le schéma des docteurs Piel et Roelandt et qu'il était nécessaire de mener une action résolue, parce que la situation dans les grands hôpitaux périphériques, vous le savez aussi bien que moi, n'est tout de même pas très satisfaisante. Une évolution est donc indispensable, et les psychiatres de ces hôpitaux le savent parfaitement.
Toutefois, il convient également d'assurer la prise en charge psychiatrique, s'agissant notamment des deux spécialités que vous avez citées, monsieur Lorrain. Par conséquent, si la tendance moderniste, avec dispositions communautaires et prise en charge de la maladie mentale, laquelle ne relève pas uniquement de la psychiatrie, au sein de structures qui n'existent pas encore, représente la voie d'avenir, je ne me hâte pas.
En effet, si l'on ferme des hôpitaux, où les malades seront-ils accueillis ? Les lits manquent en psychiatrie, j'en suis bien conscient. Nous sommes devant un problème assez difficile, mais en même temps on peut se demander si nombre des patients qui ont été placés ou qui ne l'ont pas été doivent être maintenus dans ces structures. Ne seraient-ils pas davantage à leur place au sein de structures communautaires ? La question est complexe.
M. André Vantomme. Ces structures n'existent pas encore !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est vrai, et cela explique que nous ne nous hâtions pas, car il faudra du temps pour les mettre en place. Nous procédons à de larges consultations, mais il est difficile de traduire dans la réalité quotidienne l'orientation générale de notre politique de santé mentale.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il est vrai, monsieur le ministre, que nous avons donné un avis favorable à votre amendement, mais la commission des affaires sociales n'en a pas suffisamment débattu ; ma responsabilité est certainement engagée sur ce point.
Par conséquent, je me demande s'il ne conviendrait pas de se donner un peu de temps et d'éviter de se précipiter en raisonnant à partir d'un cas qui, manifestement, est très particulier et dont la généralisation pourrait présenter des difficultés.
Pour l'heure, je propose au Gouvernement de retirer son amendement. Cela ne signifie pas que nous y soyons opposés a priori . Approfondissons notre réflexion tout en maintenant les schémas actuels et donnons-nous deux ans ou trois ans pour décider si la réorganisation envisagée est vraiment partout nécessaire. Ne précipitons pas les choses.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je souhaite que la réforme réussisse.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui, mais j'ai un peu peur.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cette accélération du processus répond à mon souci de mieux faire, avec l'aide éclairée des spécialistes de la psychiatrie. Cependant, si vous souhaitez que l'on remette à plus tard cette réorganisation et que l'on temporise, je suis tout à fait d'accord.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Donnons-nous un peu de temps.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Par conséquent, je retire l'amendement. (M. Vantomme applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 331 est retiré.
Mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de l'examen du titre Ier relatif à la démocratie sanitaire.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

5

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 1245 de Mme Valérie Létard est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du 5 février 2002.

6

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 203, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (n° 117, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 200 et distribué.
J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (n° 119, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 201 et distribué.
J'ai reçu de Mme Paulette Brisepierre un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :
- le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et de la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (n° 51, 2001-2002) ;
- et le projet de loi autorisant la ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (n° 52, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 202 et distribué.

8

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 février 2002 :
A neuf heures trente :
1. Quinze questions orales.
Le texte des questions figure en annexe.
A seize heures et le soir :
2. Suite de la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Rapport (n° 174, 2001-2002) de MM. Francis Giraud, Gérard Dériot et Jean-Louis Lorrain, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 175, 2001-2002) de M. Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délai limite pour le dépôt des amendements

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie (n° 171, 2001-2002).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 5 février 2002, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 1er février 2002, à zéro heure vingt.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





ERRATA
Au compte rendu intégral de la séance
du 10 janvier 2002
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Page 173, 2e colonne, 17e alinéa, 3e ligne, après : « chef-lieu », ajouter : « ou la commune la plus importante ».
Page 173, 2e colonne, après l'avant-dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour les communes les plus importantes du département de constituer une communauté d'agglomération sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Au compte rendu intégral
de la séance du 16 janvier 2002
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Page 289, 2e colonne, 7e alinéa, antépénultième ligne,
après : « ou d'un », ajouter : « président d, ».
Page 315, 1re colonne, 7e alinéa, 2e ligne, au lieu de : « conseil général », lire : « conseil régional ».

Au compte rendu intégral
de la séance du 17 janvier 2002
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Page 450, 1re colonne, 11e alinéa, dernière ligne, supprimer les mots : « ou d'agrément ».
Page 450, 1re colonne, 14e alinéa, dernière ligne, supprimer les mots : « ou d'agrément ».
Page 453, 1re colonne, 10e alinéa, 7e ligne, au lieu de : « réserve régionale », lire : « réserve naturelle régionale ».

NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. Jean-Guy Branger a été nommé rapporteur du projet de loi n° 135 (2001-2002) autorisant la ratification d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'établissement d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey, signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000.
M. Jean-Guy Branger a été nommé rapporteur du projet de loi n° 136 (2001-2002) autorisant la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000.
M. Michel Caldaguès a été nommé rapporteur du projet de loi n° 137 (2001-2002) relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Mme Jacqueline Gourault a été nommée rapporteur du projet de loi n° 167 (2001-2002) autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation dans le secteur franco-allemand du Rhin.
Mme Paulette Brisepierre a été nommée rapporteur du projet de loi n° 168 (2001-2002) autorisant l'approbation de l'avenant n° 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise.
M. Philippe François a été nommé rapporteur du projet de loi n° 181 (2001-2002) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Jean-Pierre Schosteck a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 194 (2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, et de la proposition de loi n° 101 (2001-2002) de M. Hubert Haenel aménageant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Redéploiement des forces de police dans la Nièvre

1275. - 31 janvier 2002. - M. Didier BOULAUD attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le redéploiement nécessaire des forces de police dans le département de la Nièvre suite à la publication des chiffres de la délinquance. Déjà évoquée auprès des services du ministère de l'intérieur, il y a deux ou trois ans, cette question d'une inadéquation flagrante entre les effectifs du commissariat de Nevers et la montée de la délinquance dans cette même circonscription, permettait de relever une grave iniquité au sein du département de la Nièvre, iniquité lourde de conséquences. En effet, les effectifs de police de la circonscription voisine de Cosne-sur-Loire étaient égaux environ à la moitié de ceux de la circonscription de Nevers pour une population quatre fois inférieure. Or, on constate aujourd'hui, au vu des résultats communiqués et rendus publics par les services du ministère de l'intérieur, que la délinquance aurait baissé de 8,7 % dans la circonscription de Cosne-sur-Loire, alors que, dans le même temps, elle augmentait de 23 % dans la circonscription de Nevers. Aussi, en fonction de ces résultats, il lui demande d'envisager la possibilité de rééquilibrer les effectifs des deux commissariats de Cosne-sur-Loire et de Nevers en prenant en compte des résultats.



ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 31 janvier 2002


SCRUTIN (n° 47)



sur le sous-amendement n° 422 rectifié bis, présenté par Mme Michelle Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, à l'amendement n° 15 rectifié tendant à insérer un article additionnel avant le titre Ier du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance).


Nombre de votants : 298
Nombre de suffrages exprimés : 290
Pour : 106
Contre : 184

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Pour : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Contre : 13.
Abstentions : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Contre : 93.
Abstention : 1. _ M. Patrice Gélard.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 82.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 1. _ M. Pierre Fauchon.
Contre : 31.
N'ont pas pris part au vote : 21. _ MM. Jean-Paul Alduy, Jean-Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Jacques Baudot, Claude Belot, Daniel Bernardet, Claude Biwer, Didier Borotra, Jean Boyer, André Dulait, Jean Faure, Marcel Henry, Pierre Hérisson, Daniel Hoeffel, Jean-Jacques Hyest, Pierre Jarlier, Michel Mercier, René Monory, Jean-Marie Poirier, Michel Thiollière et Jean-Marie Vanlerenberghe.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :
Contre : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

Contre : 6.

Ont voté pour


Michèle André
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Pierre Fauchon
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Ont voté contre


Nicolas About
Philippe Adnot
Pierre André
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Michel Bécot
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Joël Bourdin
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Sylvie Desmarescaux
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Jean-François Humbert
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto

Abstentions


MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Patrice Gélard.

N'ont pas pris part au vote


Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Jacques Baudot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Claude Biwer
Didier Borotra
Jean Boyer
André Dulait
Jean Faure
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Michel Mercier
René Monory
Jean-Marie Poirier
Michel Thiollière
Jean-Marie Vanlerenberghe

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 299
Nombre des suffrages exprimés : 292
Majorité absolue des suffrages exprimés : 147
Pour : 107
Contre : 185

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 48)



sur l'amendement n° 15 rectifié, modifié par le sous-amendement n° 416 rectifié, présenté par MM. Francis Giraud, Gérard Dériot et Jean-Louis Lorrain au nom de la commission des affaires sociales, tendant à insérer un article additionnel avant le titre Ier du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance).


Nombre de votants : 317
Nombre de suffrages exprimés : 201
Pour : 200
Contre : 1

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Abstention : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 13.
Abstentions : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour : 93.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Patrice Gélard.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 1. _ M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Abstention : 82.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 47.
Abstentions : 4. _ MM. Jean-Paul Alduy, Philippe Arnaud, Pierre Fauchon et Michel Mercier.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Daniel Hoeffel, qui présidait la séance et Jean-Jacques Hyest.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

Pour : 6.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Sylvie Desmarescaux
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Jean-François Humbert
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto

A voté contre


M. Michel Dreyfus-Schmidt

Abstentions


Jean-Paul Alduy
Nicolas Alfonsi
Michèle André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Pierre Fauchon
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Michel Mercier
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Christian Poncelet, président du Sénat et Daniel Hoeffel, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 319
Nombre des suffrages exprimés : 202
Majorité absolue des suffrages exprimés : 102
Pour : 201
Contre : 1

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 49)



sur l'amendement n° 26, présenté par M. Francis Giraud au nom de la commission des affaires sociales, à l'article 6 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (droit à l'information des usagers du système de santé).


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 319
Pour : 207
Contre : 112

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Contre : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 13.
Contre : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour : 94.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 82.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 53.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

Pour : 6.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Sylvie Desmarescaux
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto

Ont voté contre


Nicolas Alfonsi
Michèle André
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat et Bernard Angels, qui présidait la séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.