SEANCE DU 31 JANVIER 2002
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Droits des malades.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
1
).
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.
Suspension et reprise de la séance
(p.
2
)
Division additionnelle avant le titre Ier
(avant l'article 1er)
(réserve)
(p.
3
)
Amendement n° 14 de la commission. - Réserve.
Article additionnel avant le titre Ier
(avant l'article 1er) ou après l'article 23
bis
ou avant l'article 58 ou après l'article 63 et article 58 (p.
4
)
Amendements n°s 12 de M. Gilbert Barbier, 15 de la commission et sous-amendements n°s 418 rectifié, 423 de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 422, 416 de Mme Michelle Demessine et 421 de M. Christian Cointat ; amendement n° 250 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, et sous-amendements n°s 419 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt, 407, 408 rectifié, 415, 409, 410 de M. Jean-François Picheral, 389 et 390 de M. Alain Vasselle ; amendements n°s 281 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, 386 rectifié du Gouvernement et sous-amendements n°s 402, 405, 414, 404 rectifié, 403 et 406 de M. Jean-François Picheral. - MM. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Michelle Demessine, MM. Christian Cointat, Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Jean-François Picheral, Alain Vasselle, Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé ; le président de la commission. - Retrait de l'amendement n° 12 et du sous-amendement n° 402 ; rejet du sous-amendement n° 418 rectifié.
Suspension et reprise de la séance (p. 5 )
Sous-amendement n° 424 de M. Michel Dreyfus-Schmidt à l'amendement n° 15 ; rectification de l'amendement n° 15 et du sous-amendement n° 422. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, le président de la commission, Mme Michelle Demessine, M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis.
Suspension et reprise de la séance (p. 6 )
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
3. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 7 ).
obligation de 20 % de logements sociaux (p. 8 )
Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement.
conséquences de la censure du dispositif
sur les licenciements économiques (p.
9
)
MM. Guy Fischer, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.
explosion de la délinquance (p. 10 )
M. Paul Girod, Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice.
inefficacité du gouvernement dans la lutte
contre la délinquance (p.
11
)
MM. Jean-Claude Carle, Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur.
montée de l'insécurité (p. 12 )
MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur.
politique du Gouvernement en matière de sécurité (p. 13 )
MM. Roger Karoutchi, Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur.
effort de la nation en matière de défense (p. 14 )
MM. François Trucy, Alain Richard, ministre de la défense.
restructuration d'aventis (p. 15 )
MM. Marcel Debarge, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.
enseignement privé agricole (p. 16 )
MM. Gérard Braun, Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement.
mécontentement des professionnels de santé (p. 17 )
MM. Daniel Eckenspieller, Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé.
Suspension et reprise de la séance (p. 18 )
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
4. Droits des malades. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 19 ).
Article additionnel avant le titre Ier (avant l'article 1er)
ou après l'article 23
bis
ou avant l'article 58
ou après l'article 63 et article 58
(suite)
(p.
20
)
Rectification du sous-amendement n° 422 rectifié ; sous-amendement n° 426 de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, à l'amendement n° 15 rectifié. - Mme Michelle Demessine, MM. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. - Retrait du sous-amendement n° 424.
Suspension et reprise de la séance (p. 21 )
Sous-amendement n° 427 de M. Michel Dreyfus-Schmidt à l'amendement n° 15
rectifié ; rectification du sous-amendement n° 416. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, Francis Giraud, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le
président de la commission, Robert Badinter, Alain Vasselle, Jean Arthuis,
Christian Cointat, Mme Michelle Demessine, M. Jean Chérioux. - Retrait des
sous-amendements n°s 427, 426 et 421 ; rejet, par scrutin public, du
sous-amendement n° 422 rectifié
bis
; adoption du sous-amendement n° 416
rectifié.
PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
MM. Christian Cointat, Jean-Louis Lorrain, RobertBadinter, le rapporteur pour avis, Mme Michelle Demessine, MM. Paul Girod, Alain Vasselle, le président de la commission. - Adoption, par scrutin public, de l'amendement n° 15 rectifié, modifié, insérant un article additionnel avant le titre Ier, les autres amendements et sous-amendements devenant sans objet.
Articles additionnels avant le titre Ier
(avant l'article 1er) (p.
22
)
Amendement n° 290 rectifié de M. Nicolas About. - MM. Nicolas About, Francis
Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer, Alain Vasselle, Bernard
Cazeau. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 291 de M. Nicolas About. - M. Nicolas About. - Retrait.
Article additionnel avant l'article 1er (p. 23 )
Amendement n° 371 de M. Louis de Broissia. - MM. Alain Vasselle, Francis
Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
Division additionnelle avant le titre Ier
(avant l'article 1er)
(suite)
(p.
24
)
Amendement n° 14 (précédemment réservé) de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Article 1er (p.
25
)
Article L. 1110-1 du code de la santé publique
(p.
26
)
Amendement n° 16 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1110-2 du code de la santé publique. -
Adoption
(p.
27
)
Article L. 1110-3 du code de la santé publique
(p.
28
)
Amendement n° 357 de M. Guy Fischer. - MM. GuyFischer, Francis Giraud,
rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
Article L. 1110-4 du code de la santé publique (p. 29 )
Amendements n°s 17 à 19 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1110-5 du code de la santé publique (p. 30 )
Amendements n°s 20 et 21 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ;
le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 22 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué, Guy Fischer, Bernard Cazeau, Jean-Louis Lorrain, le président
de la commission. - Adoption.
Amendement n° 376 de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, Francis Giraud,
rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles L. 1110-5-1 et L. 1110-6
du code de la santé publique. - Adoption
(p.
31
)
Adoption de l'article 1er modifié.
Articles 1er
bis
, 1er
ter
, 2 et 3. - Adoption (p.
32
)
Article 4 (p.
33
)
Amendement n° 23 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 5. - Adoption (p.
34
)
Article additionnel après l'article 5 (p.
35
)
Amendement n° 244 M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 391 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - M. le rapporteur pour avis, Mme Claire-Lise Campion, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Intitulé du chapitre II (avant l'article 6) (p. 36 )
Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Article 6 (p.
37
)
Article additionnel avant l'article L. 1111-1
du code de la santé publique
(p.
38
)
Amendement n° 25 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.
Article L. 1111-1 du code de la santé publique (p. 39 )
Amendement n° 26 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué, Guy Fischer, Bernard Cazeau, Yann Gaillard. - Adoption par
scrutin public.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1111-2 du code de la santé publique (p. 40 )
Amendement n° 27 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1111-3 du code de la santé publique (p. 41 )
Amendement n° 28 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Suspension et reprise de la séance (p. 42 )
PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
Amendement n° 358 de M. Pierre Biarnès. - MM. Pierre Biarnès, Francis Giraud,
rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Rejet.
Amendement n° 29 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 30 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1111-4 du code de la santé publique. -
Adoption
(p.
43
)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(p.
44
)
Amendement n° 31 de la commission et sous-amendement n° 393 du Gouvernement. -
MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (p. 45 )
Amendements n°s 32 à 34 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1111-6-1 du code de la santé publique (p. 46 )
Amendement n° 35 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux, Mme Claire-Lise Campion, MM. Guy Fischer, le président de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article additionnel après l'article L. 1111-6-1
du code de la santé publique
(p.
47
)
Amendement n° 326 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.
Article L. 1111-7 du code de la santé publique. -
Adoption
(p.
48
)
Adoption de l'article 6 modifié.
Articles additionnels après l'article 6 (p. 49 )
Amendements n°s 327 et 328 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Article 7. - Adoption (p.
50
)
Article additionnel après l'article 7 (p.
51
)
Amendement n° 329 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud, rapporteur ; Jean-Louis Lorrain. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 8 et 9. - Adoption (p.
52
)
Article 9
bis
(p.
53
)
Amendement n° 36 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer, Jean Chérioux, Bernard Cazeau. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 9 ter (p. 54 )
Amendement n° 37 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 9 quater (p. 55 )
Amendement n° 38 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 10 (p. 56 )
Amendements n°s 39 à 41 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 11 (p. 57 )
Amendement n° 355 rectifié de M. Claude Domeizel. - Mme Claire-Lise Campion, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 11 (p. 58 )
Amendement n° 42 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 12 (p.
59
)
Article L. 1114-1 du code de la santé publique
(p.
60
)
Amendement n° 43 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1114-2 du code de la santé publique (p. 61 )
Amendement n° 323 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, MM.
Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Jean Chérioux. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
Article L. 1114-3 du code de la santé publique (p. 62 )
Amendements n°s 44 et 45 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ;
le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article additionnel après l'article L. 1114-3
du code de la santé publique
(p.
63
)
Amendement n° 325 de Mme Claire-Lise Campion. - Mme Claire-Lise Campion, MM.
Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel du code.
Adoption de l'article 12 modifié.
Article additionnel après l'article 12 (p. 64 )
Amendement n° 302 de M. Bernard Murat. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 13 à 15. - Adoption (p.
65
)
Article 16 (p.
66
)
Amendement n° 46 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 47 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 48 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 304 de M. Paul Blanc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud,
rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 49 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 50 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué, Gérard Dériot, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 (p. 67 )
Amendement n° 51 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 18 (p. 68 )
Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 19 à 23. - Adoption (p.
69
)
Article 23
bis
(p.
70
)
Amendement n° 330 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud,
rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 24 (p.
71
)
Article L. 1411-1 du code de la santé publique
(p.
72
)
Amendement n° 53 de la commission et sous-amendement n° 428 du Gouvernement. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué, Dominique Leclerc, Guy Fischer, Yann Gaillard. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article du code.
Article L. 1411-1-1 du code de la santé publique (p. 73 )
Amendement n° 54 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 55 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 56 de la commission. - M. Francis Giraud, rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 57 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1411-1-2 du code de la santé publique (p. 74 )
Amendement n° 58 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1411-1-3 du code de la santé publique (p. 75 )
Amendement n° 59 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 60 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1411-1-4 du code de la santé publique (p. 76 )
Amendement n° 61 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 24 modifié.
Article 25 (p.
77
)
Article L. 1411-3 du code de la santé publique
(p.
78
)
Amendement n° 62 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1411-3-1 du code de la santé publique (p. 79 )
Amendement n° 63 rectifié de la commission et sous-amendement n° 394 du
Gouvernement. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait
du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendement n° 64 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 65 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 66 de la commission et 316 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM.
Francis Giraud, rapporteur ; Jean-Pierre Godefroy, le ministre délégué. -
Adoption de l'amendement n° 66, l'amendement n° 316 devenant sans objet.
Amendement n° 67 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1411-3-2 du code de la santé publique (p. 80 )
Amendement n° 68 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 69 de la commission. - MM. Francis Giraud, le ministre délégué. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 1411-3-3 du code de la santé publique (p. 81 )
Amendement n° 70 rectifié de la commission et sous-amendement n° 356 rectifié
de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; Jean-Pierre
Godefroy, le ministre délégué. - Rejet du sous-amendement n° 356 rectifié ;
adoption de l'amendement n° 70 rectifié.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 25 modifié.
Article 25
bis.
- Adoption (p.
82
)
Article 26 (p.
83
)
Amendement n° 71 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 388 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 27 (p. 84 )
Amendements n°s 72 à 78 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption des sept amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 28 (p. 85 )
Amendement n° 79 rectifié de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 28 (p. 86 )
Amendement n° 300 rectifié bis de M. Paul Blanc, repris par la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 29 (p. 87 )
Amendement n° 80 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 30 (p. 88 )
Amendements n°s 81 et 82 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ;
le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 83 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 84 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 30 (p. 89 )
Amendement n° 412 rectifié de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 31. - Adoption (p.
90
)
Article additionnel après l'article 31 (p.
91
)
Amendement n° 331 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Francis Giraud,
rapporteur ; André Vantomme, Jean-Louis Lorrain, le président de la commission.
- Retrait.
Renvoi de la suite de la discussion.
5.
Modification de l'ordre du jour
(p.
92
).
6.
Transmission d'un projet de loi
(p.
93
).
7.
Dépôt de rapports
(p.
94
).
8.
Ordre du jour
(p.
95
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ? ...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DROITS DES MALADES
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2002),
adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux
droits des malades et à la qualité du système de santé. Rapport n° 174
(2001-2002) et avis n° 175 (2001-2002).
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Compte rendu du dépôt,
par Mme Demessine, d'un sous-amendement à un amendement de la commission, je
demande une courte suspension de séance pour permettre à la celle-ci de
l'examiner.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures trente-cinq, est reprise à neuf heures
quarante-cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.
Division additionnelle avant le titre Ier (avant l'article 1er)
M. le président.
L'amendement n° 14, présenté par MM. Giraud, Dériot et Lorrain, au nom de la
commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre Ier A
« Solidarité envers les personnes handicapées. »
Monsieur le rapporteur, il convient sans doute de réserver cet amendement
jusqu'avant l'examen des articles additionnels avant le titre Ier ?
M. Francis Giraud,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Tout à fait, monsieur
le président !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué à la santé.
Le Gouvernement l'accepte.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Article additionnel avant le titre Ier (avant l'article 1er)
ou après l'article 23
bis
ou avant l'article 58
ou après l'article 63 et article 58
M. le président.
Je suis saisi de cinq amendements et d'un certain nombre de sous-amendements
qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune ; cependant, pour la clarté
des débats, j'appellerai chacun de ces cinq amendements un par un.
L'amendement n° 12, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Avant l'article 58, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« L'article 16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des droits à indemnisation des parents, l'enfant né handicapé
ne peut obtenir la réparation du préjudice en résultant que si un acte médical,
diagnostique ou thérapeutique est la cause directe et exclusive des infirmités
qu'il présente. »
La parole est à M. Barbier.
M. Gilbert Barbier.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 12 est retiré.
L'amendement n° 15, présenté par MM. Giraud, Dériot et Lorrain, au nom de la
commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa
naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la
réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le
handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles
de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents ne
peuvent demander une indemnité qu'au titre de leur préjudice moral.
« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en
cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le
principe de l'indemnisation.
« II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa
déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
« III. - Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire
de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer
la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en
France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement
et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle
continue, la prise en charge de ces personnes.
« IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna ainsi qu'à Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Le sous-amendement n° 418, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, est ainsi libellé
:
« I. - Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du I du texte
proposé par l'amendement n° 15 :
« Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel
ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul
fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont
empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
« Le fait pour une femme de ne pas interrompre sa grossesse ne peut servir de
base à aucune action en responsabilité à son encontre. »
« II. - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer le mot :
"irrévocablement" par le mot : "définitivement". »
Le sous-amendement n° 305, présenté par M. Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement
n° 15 :
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale continue à obtenir
la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le
handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles
de l'atténuer, dans les conditions de l'article 1382 du code civil. »
Le sous-amendement n° 306 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, est ainsi
libellé :
« Remplacer le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 15
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée vis-à-vis de la mère d'un enfant né avec un handicap non décélé
pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, la mère ne peut
demander une indemnité qu'au titre de son préjudice moral. »
Le sous-amendement n° 422, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après les mots : "qu'au titre de leur", rédiger comme suit la fin du
troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : "seul
préjudice. Aucune indemnité ne peut être due au titre du handicap de l'enfant,
dont la compensation relève de la seule solidarité nationale". »
Le sous-amendement n° 416, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 15 :
« III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé,
dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle,
financière et morale des personnes handicapées en France, et de présenter
toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement,
visant à assurer par une programmation pluriannuelle continue, la prise en
charge de ces personnes. »
Le sous-amendement n° 421 présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
« Dans le III du texte proposé par l'amendement n° 15, après les mots : "en
France", insérer les mots : "et des personnes handicapées de nationalité
française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité
nationale,". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'amendement que vous propose la commission des affaires
sociales pose quatre principes : le droit pour toute personne handicapée,
quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de la collectivité
nationale : l'absence de préjudice du seul fait de la naissance ; le droit à
réparation en cas de faute médicale ayant provoqué directement le handicap ;
l'indemnisation du préjudice moral des parents d'un enfant né avec un handicap
non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée.
C'est sur ce dernier point que le texte de la commission des affaires sociales
diffère essentiellement de celui qu'a adopté l'Assemblée nationale lors de
l'examen de la proposition de loi relative à la solidarité nationale et à
l'indemnisation des handicaps congénitaux, mais aussi de la rédaction que nous
propose notre collègue Pierre Fauchon, rapporteur pour avis de la commission
des lois.
Les députés ont prévu la possibilité d'une indemnisation des titulaires de
l'autorité parentale destinée à la personne handicapée et correspondant aux
charges particulières découlant, tout au long de la vie, de son handicap.
Notre commission a, pour sa part, estimé que le texte adopté par l'Assemblée
nationale ne répondait en rien aux problèmes soulevés par l'arrêt Perruche,
puisqu'il ne faisait que transférer de l'enfant aux parents l'indemnisation du
handicap, dans le droit-fil de la jurisprudence du Conseil d'Etat issu de
l'arrêt Quarez. Elle a considéré que, lorsque la responsabilité d'un médecin
est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grossesse à la suite d'une faute, rien ne justifie de faire porter
sur le médecin fautif l'indemnisation, tout au long de la vie de l'enfant, des
charges résultant de ce handicap : le médecin n'est pas à l'origine de ce
handicap, il n'a pas commis de faute vis-à-vis de l'enfant et sa responsabilité
à l'égard des parents ne peut être engagée qu'à hauteur du préjudice moral que
ceux-ci ont subi.
Notre commission a jugé que la jurisprudence Perruche aboutissait à créer une
inégalité choquante entre deux types de handicaps : ceux qui seraient
indemnisés parce qu'une faute a pu être commise par le médecin lors du
diagnostic prénatal, et ceux pour lesquels aucune faute n'est intervenue et qui
ne bénéficieront jamais d'une quelconque compensation.
Estimant qu'il était du devoir de la société d'apporter une réponse adaptée
aux déficiences de certains de ses membres, notre commission a jugé qu'il
revenait à la solidarité nationale de prendre en charge l'ensemble des
personnes handicapées, quelle que soit l'origine de ce handicap.
Tel est l'objet de cet amendement, qui a été adopté à l'unanimité par la
commission des affaires sociales.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n°
418.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par ce
sous-amendement, nous essayons de ramener le problème là où certains l'ont
vu.
J'ai entendu les interventions de chacun, y compris celle de M. About : il n'a
pas proposé de préciser dans la loi que la solidarité nationale devrait
intégralement réparer le préjucide des enfants handicapés ! Au demeurant,
n'est-ce pas ce que nous souhaitons tous et ce à quoi nous arriverons peut-être
un jour ? Mais, si M. About agit ainsi, c'est qu'il sait bien qu'en l'état
actuel des choses il n'est pas possible d'imposer une telle mesure, qui
coûterait extrêmement cher, même si elle n'est pas chiffrée.
Il est habituel, en attendant que la solidarité nationale joue pleinement, que
soit appliqué le droit de la responsabilité. Et, en la matière, la compétence
de la commission des lois me paraît plus grande que celle de la commission des
affaires sociales.
En toute matière, l'application de l'article 1382 du code civil - « Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer » - a toujours entrainé certaines inégalités
: celui qui reçoit une tuile sur la tête a droit à réparation intégrale de son
préjudice de la part du propriétaire de l'immeuble, mais, si ce dernier n'est
pas assuré ou est insolvable, la victime n'a droit à rien.
C'est pourquoi il convient de généraliser autant que possible le droit à
réparation, comme on l'a fait en matière d'accidents de trajet, de chantier ou
de travail, pour les accidents de la circulation subis par les piétons, pour
les victimes d'infraction, ou encore en ce qui concerne le terrorisme ou les
catastrophes naturelles.
On doit en arriver finalement à réparer intégralement le préjudice, mais, en
attendant, lorsqu'il y a faute, on doit en tirer les conséquences. C'est le
droit le plus élémentaire.
Cela étant, l'opinion publique déplore, pour des raisons diverses, que la Cour
de cassation ait été amenée à accorder le droit de demander réparation de son
préjudice à l'enfant né handicapé, dans le cas où la faute des professionnels
de santé a seulement empêché la mère d'exercer son droit d'interrompre ou non
sa grossesse.
Pour mettre fin à la jurisprudence Perruche, il suffit de retirer ce droit à
l'enfant ! C'est pourquoi je vous propose le sous-amendement n° 418. Tout en
gardant le premier ainsi que les derniers paragraphes de l'amendement n° 15,
qui ne sont que des pétitions de principe, ce sous-amendement est ainsi libellé
: « Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel
ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul
fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont
empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse. »
J'allais dire : point à la ligne.
Il est reproché à la jurisprudence dite Perruche - encore qu'elle ne soit pas
unique - de reconnaître à l'enfant le droit de réclamer réparation de son
préjudice dans l'hypothèse d'une faute. Ecrivons donc dans la loi qu'il n'a pas
ce droit et, pour le reste, laissons les tribunaux faire leur travail !
Ce sous-amendement va cependant plus loin. Il tend à insérer un deuxième
alinéa disposant que, dans l'état actuel des choses, il y a lieu - car
l'hypothèse choque presque tout le monde - de rendre irrecevable l'éventuelle
action d'un enfant handicapé à l'encontre de sa propre mère au motif que,
avisée du handicap, elle aurait refusé d'interrompre sa grossesse.
Certains me rétorqueront que, de toute façon, ce n'est pas possible en l'état
actuel du droit. D'abord, je n'en suis pas si sûr, et, ensuite, puisque
certains le craignent, prévoyons franchement le cas ! Je rectifie donc,
monsieur le président, mon sous-amendement, en ajoutant, avant les mots : « de
ne pas interrompre », les mots : « d'interrompre ou ». Nous devrions tous être
d'accord, me semble-t-il, sur ce point.
Enfin, ce sous-amendement s'appliquant à l'amendement n° 15 de la commission
des affaires sociales - mais je précise d'emblée que j'ai déposé le même
sous-amendement à l'amendement n° 250 de la commission des lois, mais pas sur
ce point-là, car la commission des lois l'a corrigé - et dans la mesure où l'on
ne peut pas parler, en droit, des hypothèses où il a été « irrévocablement »
statué sur le principe de l'indemnisation, il convient de remplacer cet adverbe
par l'adverbe « définitivement ». Je pense que ce point de détail ne posera pas
non plus de problème : puisqu'il s'agit de droit - du droit de la
responsabilité, en l'occurrence - employons des termes juridiques !
M. le président.
Le sous-amendement n° 418 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, est ainsi
libellé :
« I. - Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du I du texte
proposé par l'amendement n° 15 :
« Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel
ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul
fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont
empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
« Le fait pour une femme d'interrompre ou de ne pas interrompre sa grossesse
ne peut servir de base à aucune action en responsabilité à son encontre. »
« II. - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer le mot :
"irrévocablement" par le mot : "définitivement". »
Les sous-amendements n° 305 et 306 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Demessine pour présenter les amendements n° 422 et 416.
Mme Michelle Demessine.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, hier soir,
nous avons eu un débat extrêmement important.
Nous vous proposons, avec ce sous-amendement, de tenter de tenir compte des
avis de chacun et, surtout, de toutes les inquiétudes qui ont pu se faire jour
à la suite des arrêts Perruche et Quarez.
Il est vrai qu'il n'est pas simple de trouver une solution au problème posé.
Mais nous avons travaillé avec beaucoup de sérénité.
Nous avons tous le sentiment que l'Assemblée nationale n'est pas allée
jusqu'au bout de la discussion et que nos collègues députés comptent sur le
débat que nous allons avoir pour poursuivre la réflexion. C'est dans cet esprit
qu'a travaillé la commission des affaires sociales.
Nous nous sommes efforcés, dans un respect mutuel, de trouver une solution
susceptible d'éviter toute dérive, en particulier pour les personnes
handicapées et leurs proches.
L'amendement n° 15 de la commission des affaires sociales précise : « Lorsque
la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée
vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la
grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents ne peuvent demander
une indemnité qu'au titre de leur préjudice moral. »
La discussion que nous avons eue hier a montré que la notion de préjudice
moral ne rencontrait pas l'unanimité et qu'elle présentait quelques
inconvénients.
Voilà pourquoi je présente le sous-amendement n° 422, qui devrait apaiser
toutes les inquiétudes. Le préjudice étant ainsi bien déterminé, les juges
pourront étudier le problème avec toute la latitude dont ils ont besoin.
En outre, notre sous-amendement n° 416 prévoit de confier la création de
l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées au
Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui joue déjà un rôle
très important.
Cette proposition permet d'éviter la création d'une structure supplémentaire.
Elle répond à un souhait exprimé par les associations de personnes
handicapées.
M. le président.
La parole est à M. Cointat, pour présenter le sous-amendement n° 421.
M. Christian Cointat.
Le sous-amendement n° 421 concerne l'Observatoire de l'accueil et de
l'intégration des personnes handicapées.
En effet, cet observatoire, comme vous avez pu le constater dans les
différentes rédactions qui ont été proposées, ne concerne que les handicapés
situés en France métropolitaine et les départements et les territoires
d'outre-mer. Or, des Français handicapés qui vivent à l'étranger ne peuvent
relever des lois étrangères, soit parce qu'ils ne remplissent pas les
conditions nécessaires, soit parce que ces pays n'offrent pas de protection
sociale suffisante ou pas de protection sociale du tout. De ce fait, ils
relèvent de la solidarité nationale française.
Pour être efficace, il faut une vision globale, complète de la problématique.
Ce sous-amendement a donc pour objet d'élargir le champ de ses compétences en
lui demandant de se préoccuper des Français établis hors de France qui
souffrent d'un handicap et qui relèvent de la solidarité nationale.
Que ce soit bien clair : seuls les Français établis hors de France qui
relèvent de la solidarité nationale française seront concernés. Mais il est
nécessaire d'élargir le champ de compétences de cet observatoire. Sans
globalité, il ne peut pas y avoir de résultats fiables sur ce point.
M. le président.
L'amendement n° 250, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« I. - Après le texte proposé par l'article 58 pour l'article L. 1142-1 du
code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
«
Art. . -
Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'être
né handicapé.
« La personne atteinte d'un handicap dû à une faute médicale survenue à
l'occasion de la grossesse de sa mère peut obtenir la réparation de son
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap, l'a aggravé
ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée à l'égard des parents d'une personne atteinte d'un handicap d'une
particulière gravité non décelé pendant la grossesse du fait d'une faute lourde
ayant privé la mère de la possibilité de recourir à une interruption de
grossesse, les père et mère peuvent obtenir une indemnité, qui prend la forme
d'une rente, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de
la vie de cette personne, de son handicap, déduction faite du montant des
allocations et prestations de toute nature, dont cette personne bénéficie au
titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale. Les organismes
sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour
obtenir le remboursement des allocations et prestations concernées.
« L'indemnité doit être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne
handicapée. Si elle n'est pas utilisée à cette fin, tout intéressé peut saisir
le juge des tutelles à l'effet de voir désigné un administrateur
ad hoc
chargé de gérer cette indemnité.
« L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaississable.
En cas de prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne
handicapée à laquelle elle est affectée. Elle est exonérée de droits de
mutation.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours,
à l'exception de celles où il a été définitivement statué sur le principe de
l'indemnisation. »
« II. - Afin de compenser les pertes de recettes du I ci-dessus, compléter cet
article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des droits
de mutation prévue à l'article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de
la santé publique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
« III. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I". »
Cet amendement est assorti de huit sous-amendements.
Le sous-amendement n° 419 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, est ainsi
libellé :
« Remplacer les deuxième à septième alinéas de l'amendement n° 250 par les
deux alinéas suivants :
« Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel
ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul
fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont
empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
« Le fait pour une femme d'interrompre ou de ne pas interrompre sa grossesse
ne peut servir de base à aucune action en responsabilité à son encontre. »
Le sous-amendement n° 407, présenté par M. Picheral et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250
pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la
santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa
déficience, à la solidarité nationale. »
Le sous-amendement n° 389, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de
l'amendement n° 250 pour insérer un article après l'article L. 1142-1 du code
de la santé publique :
« Lorsque le handicap résulte directement d'une faute médicale intervenue
avant la naissance ou, s'il préexistait, lorsque l'acte fautif l'a aggravé, ou
n'a pas permis de l'atténuer, la personne qui en est atteinte peut obtenir
réparation du préjudice subi. »
Le sous-amendement n° 390, présenté par M. Vasselle est ainsi libellé :
« Remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par
le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée à l'égard des parents d'une personne atteinte d'un handicap d'une
particulière gravité non décelé avant sa naissance du fait d'une faute
caractérisée dans la mesure où ledit professionnel ou établissement a manqué à
son obligation d'information à leur égard et a empêché leur consentement
éclairé et réfléchi à l'accueil d'un enfant gravement handicapé et aux charges
particulières que cela implique, ceux-ci peuvent obtenir une indemnité.
Celle-ci, gérée par le représentant légal de l'enfant dans l'intérêt de ce
dernier, est destinée à compenser les contraintes particulières auxquelles sont
assujetties les parents concernés afin de remplir leurs obligations telles que
mentionnées à l'article 213 du code civil et que la faute caractérisée n'avait
pas permis d'anticiper.
« Cette indemnité est incessible et insaisissable. »
Le sous-amendement n° 408, rectifié, présenté par M. Picheral et les membres
du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le
I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L.
1142-1 du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap qu'une faute a
empêché de déceler et qui a privé la mère d'une information claire et loyale,
l'indemnité compensera outre le préjudice moral toutes les charges
particulières résultant du handicap, déduction faite du montant des allocations
et prestations de toute nature dont cette personne bénéficie au titre de la
solidarité nationale ou de la sécurité sociale. »
Le sous-amendement n° 415, présenté par M. Picheral et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de
l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L.
1142-1 du code de la santé publique :
« I. - Remplacer les mots : "handicap d'une particulière gravité" par le mot :
"handicap".
« II. - Remplacer les mots : "faute lourde" par le mot : "faute". »
Le sous-amendement n° 409, présenté par M. Picheral et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250
pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la
santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prise en charge du handicapé par une personne autre que son père
ou sa mère, la part de l'indemnité ou de la créance d'indemnité, correspondant
à ces dépenses, sera transmise de plein droit à cette personne. »
Le sous-amendement n° 410, présenté par M. Picheral et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250
pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la
santé publique :
« I. - Supprimer la première phrase.
« II. - Rédiger ainsi la dernière phrase : L'indemnité mentionnée au présent
article est incessible et insaisissable. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
250.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel et d'administration générale.
La
discussion se focalise sur la notion de préjudice pour les parents. Mais, avant
d'approfondir ce point précis de désaccord, je tiens à rappeler la nature de
notre amendement et les préoccupations auxquelles nous nous sommes efforcés de
répondre.
Tout d'abord, il nous a semblé assez sage de ne pas s'écarter de la ligne de
conduite générale - dès lors qu'elle paraissait fondée - du montage imaginé par
l'Assemblée nationale, qui est lui-même assez compliqué. Il nous a toutefois
paru que la rédaction de l'Assemblée nationale n'était pas toujours heureuse,
claire et efficace et qu'elle comportait des lacunes auxquelles il convenait de
remédier. Nous avons tenté de le faire au travers d'un amendement n° 250, que
je vais parcourir rapidement devant vous.
Tout d'abord, cet amendement précise : « Nul ne peut se prévaloir d'un
préjudice du seul fait d'être né handicapé ». Tous ces mots sont nécessaires
pour répondre à l'arrêt Perruche. Certains sont d'un avis contraire. L'avenir
nous renseignera sur ce point.
Il ne faut pas entretenir de confusion entre cette jurisprudence et la
réparation du préjudice résultant du fait pour les parents d'avoir été mal
informés.
En ce qui concerne le préjudice résultant pour les parents du fait d'avoir été
mal informés à la suite d'une faute, voilà dix ans qu'il est réparé par la
jurisprudence avec l'arrêt Quarez et bien d'autres.
La spécificité et la nouveauté de l'arrêt Perruche résident dans la
possibilité pour l'enfant d'exercer, à titre personnel ou par ses représentants
légaux s'il n'est pas en état de s'exprimer, un recours personnel en
réparation.
Ce dispositif a été critiqué, car selon le professeur Mattei, si nous
admettons que l'enfant, à titre personnel, peut, dans le cas particulier de
mauvaise information de sa mère, engager un recours, cela signifie que nous
admettons également que, dans tous les autres cas du même type, c'est-à-dire
dans tous les cas où l'enfant considérera qu'on l'a fait naître handicapé, il
pourra engager des recours contre ses parents en disant : vous avez eu tort de
me faire naître handicapé.
A partir de là, le professeur Mattei nous a montré qu'une dérive pouvait
aboutir à un certain eugénisme. Sans chercher à dramatiser, M. Larché avait
fait remarqué qu'il pourrait y avoir dérive dans l'hypothèse où une mère
parfaitement informée aurait choisi de faire naître un enfant ayant un
handicap.
Or, comme vous l'avez rappelé, monsieur About, il est des handicaps de toute
nature. L'enfant pourrait attaquer sa mère, préférant ne pas naître plutôt que
d'être né avec tel petit handicap qui était connu mais qui n'aurait pas permis
l'interruption médicale de grossesse. C'est ce que les Anglais appellent « le
recours pour une vie particulièrement pénible ou difficile ».
C'est parce qu'on a voulu empêcher ce type de dérive en France que l'on s'est
engagé dans cette voie qui s'est étendue à d'autres aspects, très différents,
je ne cesserai de le dire, du problème posé à l'origine.
Sur le fond, nous avons souscrit à la réflexion du professeur Mattei, que nous
avons entendu à plusieurs reprises, pour des raisons tant philosophiques que
morales. Comment un enfant peut-il dire qu'il aurait préféré ne pas naître ?...
Nous n'avons pas eu besoin d'approfondir ces raisons philosophiques et morales.
Il nous a suffi de constater que les raisons juridiques ne permettent pas de
recevoir l'action de l'enfant dans ce cas-là. Sur le plan juridique, il nous a
semblé qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Nous avons donc retenu
l'argument des juristes selon lequel, dès lors que la non-information des
parents n'a pas causé le handicap, qui était préexistant, il n'y a pas de lien
de causalité entre cette non-information et le handicap dont l'enfant
souffre.
Cela nous a paru pertinent et nous avons souscrit au principe fondamental
selon lequel l'enfant n'aura pas de recours. Tout le monde est d'accord sur ce
point.
Le deuxième alinéa serait superflu s'il ne convenait d'envisager toutes les
hypothèses pour avoir un texte clair. Il s'agit de préciser que, dès lors
qu'une faute a causé le handicap, on est dans le droit commun.
« La personne atteinte d'un handicap dû à une faute médicale survenue à
l'occasion de la grossesse de sa mère peut obtenir la réparation de son
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap, l'a
aggravé, ou qu'il n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de
l'atténuer. »
Cet ajout avait, semble-t-il, sa raison d'être parce qu'il s'inscrit dans le
droit commun.
Le troisième alinéa vise l'hypothèse où la responsabilité d'un professionnel
ou d'un établissement de santé est engagée à l'égard des parents d'une personne
atteinte d'un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la
grossesse du fait d'une mauvaise information.
Cette modification repose sur l'idée centrale que, dès lors qu'une faute a été
commise par le professionnel qui a été consulté, elle engage sa responsabilité
vis-à-vis de ses clients.
L'Assemblée nationale a parlé des détenteurs de l'autorité parentale. Or, ils
ne sont pas les clients du médecin. Les seuls titulaires de la relation
contractuelle sont les clients et les créanciers de l'obligation.
Nous avons donc pensé que cette rédaction n'était pas bonne et qu'il fallait
faire attention à rétablir la créance sur la tête de ceux qui en sont les
titulaires : soit la mère, soit éventuellement le père et la mère. Si les
parents vont voir le médecin et le rémunèrent tous les deux, ils sont tous les
deux des parties au contrat et ils ont un intérêt à avoir cette information.
C'est simple ! C'est du droit classique.
Après cette première correction, il nous a semblé nécessaire de dire qu'il n'y
avait de préjudice que si, dans la situation considérée de la mauvaise
information des parents ou de la femme seule, la mère de l'enfant aurait pu
accéder aux techniques de l'interruption de grossesse si elle avait eu une
bonne information. Car si elle n'avait pas pu procéder à l'interruption
médicale de grossesse même bien informée, son préjudice se réduisait à rien.
C'est ce qui explique les trois arrêts rendus en juillet par la Cour de
cassation qui ont refusé, dans des circonstances apparemment semblables, mais
pas totalement, la réparation des parents, en relevant qu'il n'était aucunement
établi que ces parents étaient en situation de recourir à l'IVG.
Les commentateurs ont dit que ce n'était nullement établi. On peut en douter,
mais cela explique la jurisprudence.
C'est la raison pour laquelle nous avons cru devoir ajouter dans l'amendement
que nous vous proposons qu'il s'agit d'un handicap « non décelé pendant la
grossesse du fait d'une faute lourde ayant privé la mère de la possibilité de
recourir à une interruption de grossesse ». Il nous paraît important d'inscrire
dans la loi qu'on a privé la mère de cette possibilité.
Je note au passage que nous avons retenu la notion de faute lourde, car cela
nous paraît normal - j'y reviendrai tout à l'heure -, ainsi que les cas de
particulière gravité.
Ensuite, nous avons repris à peu près le texte de l'Assemblée nationale.
Toutefois, dans notre logique simple, nous considérons qu'il appartient aux
tribunaux d'apprécier le préjudice, de reconnaître la faute lourde et le lien
de causalité. Nous considérons que cette faute empêchant les parents de
recourir à l'interruption volontaire de grossesse entraîne pour eux un
préjudice.
Le préjudice peut prendre des aspects moraux, matériels ou économiques - comme
on voudra - parce que, du fait de leurs obligations envers cet enfant, de leurs
obligations morales certes, mais aussi de leurs obligations légales, qui sont
celles du code civil, les parents sont obligés de subvenir aux besoins de cet
enfant. Il est tout à fait évident qu'il y a un lien de causalité direct entre
l'erreur commise et la surcharge d'obligations pour eux.
De ce fait, il nous a semblé qu'il fallait introduire dans le texte une
sécurité que je vais mentionner parce qu'elle explique probablement la démarche
de la Cour de cassation, qui a pu surprendre.
On veut réparer, on veut compenser la surcharge résultant pour les parents
d'avoir un enfant handicapé alors qu'ils auraient préféré ne pas avoir cette
charge.
La compensation peut prendre la forme d'un capital ou d'une rente. Il est
préférable qu'elle prenne la forme d'une rente, nous semble-t-il, à la suite
d'une proposition de M. Dreyfus-Schmidt. S'il s'agit d'un capital, encore
faut-il qu'il ne serve qu'à aider les parents à faire face à leurs obligations
à l'égard de l'enfant et que ces derniers ne soient pas libres de l'utiliser
comme ils le voudraient. Ils pourraient faire un mauvais placement - cela
arrive par les temps qui courent - ou partir avec l'argent et, hélas ! laisser
l'enfant à la DASS.
Pour que cette indemnité permette,
via
les parents, de mieux subvenir
aux besoins de l'enfant et profiter donc à ce dernier - c'est la justification
d'une telle compensation - nous avons eu un souci de sécurité afin que les
parents ne s'en servent que pour remplir leurs obligations à l'égard de
l'enfant.
L'arrêt de la Cour de cassation était extrêmement peu motivé. Mais je crois
avoir compris, le rapport annuel nous ayant davantage éclairés, que la Cour de
cassation avait considéré qu'il ne convenait pas de donner à des parents une
somme importante susceptible de servir à autre chose qu'à subvenir à leurs
obligations vis-à-vis de l'enfant. D'où le souci de sécuriser cette somme, ou
ces sommes s'il s'agit d'une rente.
Le dispositif que nous avons imaginé est donc le suivant : « L'indemnité doit
être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne handicapée. Si elle n'est pas
utilisée à cette fin, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles à l'effet
de voir désigné un administrateur
ad hoc
chargé de gérer cette
indemnité.
« L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable.
En cas de prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne
handicapée à laquelle elle est affectée. Elle est exonérée de droits de
mutation. »
Ce dispositif est un peu compliqué mais, sur un sujet aussi délicat que
celui-ci, il est nécessaire de prévoir toutes les éventualités si l'on veut
vraiment sécuriser cette indemnité.
Notre amendement n° 250, je le répète, reprend les idées principales retenues
par l'Assemblée nationale, en exigeant une faute lourde du professionnel ou
d'un établissement de santé et en ne faisant intervenir sa responsabilité que
dans le cas d'un handicap particulièrement grave.
En outre, et ceci est un élément essentiel sur lequel on n'a pas assez attiré
l'attention, l'Assemblée nationale a prévu que l'indemnité destinée à soulager
les parents de la surcharge de leurs obligations serait calculée au-delà de ce
qui est prévu par la sécurité sociale ou par les allocations versées par la
collectivité. Ce préjudice économique complémentaire, en quelque sorte -
j'attire votre attention sur ce point et je parle là en tant que praticien -
réduit pratiquement des deux tiers, quelquefois des trois quarts, voire des
quatre cinquièmes, la charge qui va peser sur le praticien concerné ou sur son
assurance. C'est une réduction considérable !
Au total, ce dispositif, sur lequel je serai amené à revenir, tout en
permettant une application correcte, me semble-t-il, du droit et des contrats,
tient compte du fait que ce métier n'est pas facile.
Le Monde,
hier
encore, rendait compte de la situation d'un certain nombre d'échographistes
dans un article que j'ai lu avec beaucoup d'attention et une certaine émotion.
Personnellement, j'ai reçu des lettres sur le même thème. Il ne faut pas créer
une situation décourageante pour cette profession si estimable, si intéressante
et si utile.
Par conséquent, pour aménager le système des responsabilités sans toucher au
principe essentiel, nous proposons de modifier le texte présenté pour que la
responsabilité du praticien ne joue qu'en cas de faute lourde et de handicap
d'une particulière gravité. Cela réduit pratiquement de moitié les cas
considérés.
Souvenez-vous de la disposition que nous avions votée quand nous avons décidé
que la responsabilité pénale pour imprudence ou négligence ne jouerait qu'en
cas de faute caractérisée. Alors que j'étais optimiste, M. Vasselle, qui était,
lui, franchement pessimiste, pensait que cela ne jouerait pas. Nous en parlions
encore hier. Or, un an après, nous constatons que cela a complètement changé un
siècle de jurisprudence !
Le fait d'introduire la notion de faute lourde plutôt que celle de faute
simple changera considérablement l'appréciation que les magistrats porteront
sur ces affaires et réduira le nombre de cas. Nous le réduirons encore avec la
notion de handicaps les plus graves et, enfin, en ne prenant en compte que le
surplus du préjudice économique, c'est-à-dire ce qui ne fait pas l'objet d'une
réparation par la collectivité nationale, réparation que nous jugeons
insuffisante, nous en sommes tous d'accord et, personnellement, je souscris aux
propos, que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention et d'émotion, de Mme
Demessine et de M. About hier. Les responsabilités me paraissent assez
partagées entre les uns et les autres.
Je rappelle au passage - car cela mérite de l'être - que nous devons cette
fameuse loi de 1975 à M. Giscard d'Estaing. Auparavant, rien n'était en effet
prévu pour les handicapés, que l'on ignorait et que l'on cachait. Nous avons
connu ce temps-là !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Tout à fait !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Les prestations accordées par la collectivité ne
pourront aller qu'en augmentant, monsieur le ministre, et la partie que j'ai
qualifiée de complémentaire ne pourra donc que diminuer.
Avec ce dispositif, nous rendons, je crois, le risque supportable et surtout
assurable d'autant que, dans un autre dispositif, nous préconisons de limiter
le montant des indemnités par sinistre et la possibilité de recours dans le
temps, cela, encore une fois, afin que le risque soit assurable. Nous sommes
bien conscients, en effet, qu'on ne peut exercer ce genre de profession sans
avoir une couverture d'assurance correcte.
Telle est la teneur du dispositif que nous proposons dans l'amendement n° 250
et les raisons pour lesquelles j'ai la faiblesse de croire - pardonnez ce
langage direct - qu'il est le bon !
(Sourires.)
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n° 419
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je serai très bref, car ce sous-amendement comporte une rectification
identique à celle que je proposais tout à l'heure pour l'amendement de la
commission des affaires sociales.
Je dirai seulement qu'il n'est jamais bon de légiférer à chaud, c'est-à-dire
sous le coup de l'émotion, la pression de campagnes de presse, de lobbies, etc.
Je regrette par conséquent que ce sujet soit abordé à l'occasion du projet de
loi relatif aux droits des malades, d'autant que ce texte se suffisait à
lui-même et qu'il aurait pu - nous pouvions l'espérer - faire l'objet d'un
accord en commission mixte paritaire.
Qu'adviendrait-il si cet amendement empêchait - ce qui serait particulièrement
dommageable - de parvenir à un accord sur l'ensemble ? Que se serait-il passé
si l'arrêt Perruche avait été rendu le 23 février 2002, c'est-à-dire juste
après que le Parlement eut suspendu ses travaux pour une période de six mois ?
Nous n'aurions évidemment pas pu légiférer.
Pour le reste, encore une fois, il suffisait, d'une part, d'ôter expressément
à l'enfant la possibilité de recourir et, d'autre part, de préciser qu'il ne
saurait être reproché à une femme d'avoir ou de ne pas avoir interrompu sa
grossesse.
Il manque, par rapport à mon sous-amendement précédent, le remplacement du mot
« irrévocablement » par le mot « définitivement », la commission des lois ayant
déjà réparé cette erreur.
M. le président.
La parole est à M. Picheral, pour défendre le sous-amendement n° 407.
M. Jean-François Picheral.
En prévoyant l'insertion dans l'amendement n° 250 d'un alinéa précisant que «
toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à
la solidarité nationale », ce sous-amendement vise, au même titre que le
premier alinéa dudit amendement, à placer en exergue le principe général d'une
véritable prise en charge du handicap financée par la collectivité
nationale.
Ce principe, qui a été rappelé à plusieurs reprises hier au cours de la
discussion générale, doit être clairement inscrit dans la loi.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, pour présenter les sous-amendements n° 389 et
390.
M. Alain Vasselle.
Le sous-amendement n° 389 visant à une simple précision rédactionnelle, je ne
m'y attarderai pas.
En revanche, je m'attarderai un peu plus longuement sur le sous-amendement n°
390.
Certains se sont étonnés et s'étonneront encore qu'appartenant à la commission
des affaires sociales j'aie choisi de sous-amender non pas l'amendement de
celle-ci, c'est-à-dire l'amendement n° 15, mais celui de la commission des
lois. Je veux sur ce point m'expliquer.
Mon objectif est uniquement de préserver les dispositions auxquelles je tiens,
s'agissant de l'indemnité qui pourrait être versée aux parents en réparation
d'un préjudice subi.
Deux démarches nous sont proposées.
Le première est celle qui a été adoptée par la commission des affaires
sociales. Après avoir entendu les justifications du dépôt de l'amendement n° 15
et m'être expliqué au sein de la commission sur son contenu, je dis tout de
suite que mes inquiétudes ont été apaisées et mes interrogations
satisfaites.
La seconde est celle de la commission des lois. Si la Haute Assemblée se
prononçait majoritairement en faveur de l'amendement n° 250 de M. Fauchon, je
défendrais alors les dispositions que je propose dans mes sous-amendements.
J'en viens au sous-amendement n° 390, qui a pour objet d'apporter un certain
nombre de précisions.
La première concerne la notion de « faute caractérisée », qui me semble plus
opportune que celle de « faute lourde ». C'est d'ailleurs celle qui a été
retenue par le législateur lorsque celui-ci, s'interrogeant sur le problème de
la responsabilité des élus, avait examiné, sur l'initiative de M. Fauchon - il
l'a rappelé tout à l'heure -, la proposition de loi tendant à préciser la
définition des délits non intentionnels, appelée depuis loi Fauchon. Les
dispositions adoptées en leur temps visaient non pas une catégorie spécifique
de Français, mais tous les citoyens responsables, quelles que soient leur
activité professionnelle ou leurs responsabilités.
Les dispositions législatives en vigueur font donc bien référence à la faute
caractérisée. C'est pourquoi il m'a semblé nécessaire, pour rester en harmonie
avec ces dispositions, de ne pas créer un cas d'espèce pour les médecins, ce à
quoi tend l'amendement de M. Fauchon en faisant référence à une « faute lourde
».
En outre, les termes de « faute caractérisée » ont été retenus dans
l'amendement originel du Gouvernement et dans celui de la commission des
affaires sociales.
Comme l'a expliqué très justement M. Fauchon, hormis cette notion de faute
lourde, son amendement n° 250 a seulement pour objet d'améliorer en droit et
dans un sens un peu plus sécuritaire la rédaction de l'Assemblée nationale.
J'en viens donc aux autres dispositions dont nous avons à débattre.
Tout d'abord, nul ne peut se prévaloir d'une indemnité liée à un handicap
résultant de sa naissance. Ce premier point devrait faire l'objet d'un
consensus au sein de notre assemblée.
Les deux suivants sont en fait des rappels de notre droit et concernent la
faute directe et la faute caractérisée, conséquence de la loi Fauchon.
Il est un quatrième point sur lequel nous divergeons : l'indemnité.
En fait, l'Assemblée nationale comme le Gouvernement ne faisaient que
conforter, par leurs propositions, l'arrêt Perruche : l'indemnité du préjudice
subi avait pour objet d'apporter un soutien financier non seulement aux
parents, mais également à l'enfant handicapé né par la faute caractérisée d'un
médecin qui n'aurait pas livré à temps l'information du risque de handicap que
pouvait présenter cet enfant, d'où cette notion de préjudice.
Rejoignant la position de la commission des affaires sociales, nous avons
considéré que le préjudice donnant lieu à une indemnité devait être lié au fait
que les parents - nous estimons en effet que la mère n'est pas la seule à être
concernée dans ce type de situation - n'avaient pas été informés du risque de
handicap que présentait l'enfant. A partir du moment où les parents sont privés
de cette information, il faut envisager une réparation, car la mère de famille
n'a pas eu le choix de recourir, éventuellement, à une interruption de
grossesse.
Mais doit également donner lieu à réparation le préjudice subi par le couple
qui aurait décidé, même en ayant eu connaissance en temps et en heure du
handicap de l'enfant, de garder cet enfant en raison de convictions religieuses
ou philosophiques. D'ailleurs, M. Dreyfus-Schmidt l'a bien compris, puisqu'il
prévoit, par un sous-amendement à l'amendement de M. Fauchon, une disposition
qui priverait de tout recours les parents qui auraient fait le choix de garder
leur enfant.
Je voudrais que l'on comprenne bien ma démarche, car il semble qu'il y ait eu,
à un moment donné, quelques malentendus ou quiproquos sur ce point : il s'agit
non pas de remettre en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse
ou à l'interruption thérapeutique de grossesse, qui est prévu par la loi, mais
de prendre en compte le préjudice subi par les parents qui n'ont pas pu se
préparer à l'accueil d'un enfant handicapé. Vous imaginez, mes chers collègues,
le désarroi de la mère de famille qui se prépare à la joie de mettre au monde
un enfant normal et qui découvre, le jour de la naissance, que son enfant est
handicapé !
Elle subit un préjudice d'ordre psychologique, car elle n'a pas pu se
préparer, pendant les neuf mois de grossesse, à l'accueil de cet enfant qui
souffre de handicap. Et ce préjudice s'accompagne également d'un préjudice
matériel, car il faut prévoir les conditions d'hébergement de l'enfant
handicapé soit dans le foyer, soit dans un établissement, afin de lui assurer
un accueil digne de notre époque.
Ce préjudice mérite réparation au même titre que celui qui est subi par la
mère de famille qui a fait le choix de recourir à l'interruption volontaire de
grossesse. Ma démarche vise le préjudice subi non pas en aval mais en amont de
la naissance.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai sous-amendé l'amendement déposé
par M. Fauchon. Je souhaite donc que l'on en revienne à la notion de faute
caractérisée et que l'on prenne en considération aussi bien la situation de la
mère qui aurait choisi de recourir à l'interruption volontaire de grossesse que
celle des parents qui auraient décidé de garder l'enfant.
Cela étant, je retirerai éventuellement mes sous-amendements, le moment venu,
en fonction de la position qui me paraîtra ressortir des débats au sein de
notre Haute Assemblée et de l'avis des commissions.
M. le président.
La parole est à M. Picheral, pour présenter les sous-amendements n°s 408
rectifié, 415, 409 et 410.
M. Jean-François Picheral.
Le sous-amendement n° 408 rectifié prévoit non seulement, d'un point de vue
formel, une nouvelle rédaction pour le troisième alinéa de l'amendement n° 250,
mais il tend également à préciser substantiellement les conditions d'ouverture
de l'action, dont la mise en oeuvre est prévue dans cet alinéa. Il insiste
également sur la notion de préjudice moral.
S'agissant du sous-amendement n° 415, les orateurs précédents ont déjà
longuement débattu de cette question. Je n'y insiste donc pas.
Le sous-amendement n° 409 vise à éviter que l'indemnité correspondant aux
charges particulières du handicapé ne soit allouée aux parents pour une charge
qu'ils n'assument pas ou qu'ils n'assument plus.
Le sous-amendement n° 410 a pour objet de rendre plus cohérente la
construction du cinquième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n°
250 et, de supprimer la disposition prévoyant l'exonération des droits de
mutation. En effet, cette mesure figure déjà dans le code général des
impôts.
M. le président.
L'amendement n° 281, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 114-6. -
Il est créé, dans des conditions définies par
décret, un observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes
handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale
des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions
jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une
programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de codification. Je ne
pense pas qu'il pose de problème, en tout cas d'ordre philosophique.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Hélas !
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 386 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Après l'article 23
bis,
insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« I. - Nul, fût-il handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait
de sa naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la
réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le
handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles
de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap d'une
particulière gravité non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute
lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une indemnité
destinée à la personne handicapée, correspondant aux charges particulières
découlant, tout au long de sa vie, de son handicap, déduction faite du montant
des allocations et prestations, de quelque nature qu'elles soient, dont cette
personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité
sociale.
« Dans ce cas très précis, les organismes sociaux ne peuvent exercer de
recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des
allocations et prestations versées.
« Les actions en responsabilité visées au présent article se prescrivent par
dix ans à compter du premier diagnostic du handicap.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours,
à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de
l'indemnisation.
« II. - Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire
de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer
la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en
France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement
et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle
continue, la prise en charge de ces personnes.
« III. - le I du présent article est applicable en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »
Je suis saisi de six sous-amendements présentés par M. Picheral et les membres
du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 402 est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386
rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa
déficience, à la solidarité nationale. »
Le sous-amendement n° 405 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386
rectifié, remplacer les mots : "ou l'a aggravé" par les mots : ", l'a aggravé".
»
Le sous-amendement n° 414 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n°
386 rectifié :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap qu'une faute
a empêché de déceler et qui a privé la mère d'une information claire et loyale,
l'indemnité compensera outre le préjudice moral toutes les charges
particulières résultant du handicap, déduction faite du montant des allocations
et prestations de toute nature dont cette personne bénéficie au titre de la
solidarité nationale ou de la sécurité sociale. Les organismes sociaux ne
peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le
remboursement des allocations et prestations concernées. »
Le sous-amendement n° 404 rectifié est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386
rectifié :
« I. - Remplacer les mots : "handicap d'une particulière gravité" par le mot :
"handicap".
« II. - Remplacer les mots : "faute lourde" par le mot : "faute". »
Le sous-amendement n° 403 est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386
rectifié, remplacer les mots : "les titulaires de l'autorité parentale" par les
mots : "les parents". »
Le sous-amendement n° 406 est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386
rectifié, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité doit être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne
handicapée. Si elle n'est pas utilisée à cette fin, tout intéressé peut saisir
le juge des tutelles à l'effet de voir désigné un administrateur ad hoc chargé
de gérer cette indemnité.
« En cas de prise en charge du handicapé par une personne autre que son père
ou sa mère, la part de l'indemnité ou de la créance d'indemnité, correspondant
à ces dépenses, sera transmise de plein droit à cette personne. En cas de
prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne handicapée à
laquelle elle est affectée.
« L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable.
»
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 386
rectifié.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Cet amendement tend à reprendre
in extenso
le
texte voté par les députés en première lecture, sous réserve de l'ajout d'un
alinéa relatif à la prescription.
Comme je l'ai développé hier, le Gouvernement a entendu mettre un terme à la
jurisprudence Perruche. Je ne reviendrai pas sur ce point ; la discussion a été
longue et intéressante. Nous avons voulu revenir à une appréciation stricte du
lien de causalité entre la faute médicale commise lors de la grossesse de la
mère et le handicap de l'enfant.
L'action de l'enfant né avec un handicap est possible lorsque la faute a
directement provoqué le handicap, l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les
mesures nécessaires pour l'atténuer. Tel est le sens du deuxième alinéa de
l'amendement.
Nous avons encadré l'action en réparation engagée par les parents victimes
d'une faute médicale qui ne leur a pas permis de disposer d'une information
complète et qui ont été privés du choix de recourir à l'interruption de
grossesse.
Plusieurs questions sont posées.
Tout d'abord, quelles sont les personnes recevables à engager cette action en
responsabilité ? Notre texte vise les titulaires de l'autorité parentale, mais
j'ai indiqué précédemment que nous n'étions pas opposés au fait de revenir
strictement sur le terrain de la responsabilité contractuelle et de limiter
l'action aux seuls parents.
Ensuite, de quelle faute s'agit-il ? Notre texte fait référence à la faute
lourde retenue par l'Assemblée nationale. Le texte initial du Gouvernement
mentionnait la faute caractérisée. Je rappelle que le droit de la
responsabilité médicale s'appuie sur la faute ; M. Picheral l'a dit tout à
l'heure. Je préférerais, pour ma part, que nous en restions à la notion de
faute.
Enfin, quelle est l'étendue du droit à réparation des parents ? Le
Gouvernement n'a pas entendu limiter l'étendue du droit à réparation des
parents. Il leur appartient de déterminer leur dommage et il revient au juge
d'apprécier ; nous avons longuement débattu de ce point hier soir. Néanmoins,
si le juge alloue une indemnité au titre du préjudice matériel constitué par
les charges particulières leur incombant en raison de leur obligation
d'entretien, l'indemnité doit effectivement être utilisée conformément à sa
destination et elle ne peut comprendre les dépenses prises en charge au titre
de solidarité nationale, qui doit s'exercer en priorité.
Par ailleurs, le Gouvernement a inséré dans le texte voté par l'Assemblée
nationale un nouvel alinéa permettant d'appliquer les conditions de
prescription de dix ans prévues pour les autres actions en responsabilité
médicale aux actions intentées en réparation du préjudice congénital.
M. le président.
La parole est à M. Picheral, pour présenter les sous-amendements n°s 402, 405,
414, 404 rectifié, 403 et 406.
M. Jean-François Picheral.
Je retire le sous-amendement n° 402, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 402 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur Picheral.
M. Jean-François Picheral.
Le sous-amendement n° 405 tend à apporter une plus grande clarté à
l'amendement n° 386 rectifié. En évitant la répétition du terme « ou », nous
donnerons à ce texte essentiel la fluidité nécessaire à sa lisibilité et à sa
compréhension.
Le sous-amendement n° 414 vise non seulement, d'un point de vue formel, à
proposer une nouvelle rédaction pour le troisième alinéa de l'amendement n° 306
rectifié, mais également à préciser substantiellement les conditions
d'ouverture de l'action dont la mise en oeuvre et prévue dans cet alinéa.
Le sous-amendement n° 404 rectifié a déjà été présenté.
Le sous-amendement n° 403 vise à remplacer les termes généraux « les
titulaires de l'autorité parentale » par les mots « les parents », afin de
limiter l'exercice de l'action en responsabilité pour faute.
Le sous-amendement n° 406 se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Nous comprenons le souci de cohérence de M. Dreyfus-Schmidt,
mais, dans la mesure où son sous-amendement n° 418 rectifié s'éloigne des
préoccupations exprimées dans l'amendement n° 15, la commission des affaires
sociales y est défavorable.
S'agissant des sous-amendements n°s 422 et 416, la commission a émis un avis
favorable.
La commission n'a pas examiné le sous-amendement n° 421 mais, à titre
personnel, j'y suis favorable.
J'en viens à l'amendement n° 250. J'avoue avoir été très impressionné par la
rigueur du raisonnement et la stricte logique juridique de M. Fauchon.
Cependant, il se trouve que la philosophie de l'amendement retenu par la
commission des affaires sociales s'écarte quelque peu de la solution préconisée
par M. le rapporteur pour avis. La commission a donc émis un avis défavorable
sur l'amendement n° 250 et, par voie de conséquence, sur les sous-amendements
n°s 419 rectifié, 407, 389, 390, 408 rectifié, 415, 409 et 410.
L'amendement n° 281 est satisfait par l'amendement de la commission.
Quant à l'amendement n° 386 rectifié, présenté par le Gouvernement, il reprend
mot pour mot ce qui a été décidé par l'Assemblée nationale. Les débats qui se
sont engagés à ce propos ont montré clairement les modifications souhaitées par
la commission des affaires sociales. Vous comprendrez donc aisément que le
rapporteur ne puisse qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement et, par
voie de conséquence également, sur les sous-amendements n°s 405, 414, 404
rectifié, 403 et 406 de M. Picheral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il n'est pas
toujours facile d'être ministre de la santé.
(Sourires.)
M. Jean Chérioux.
Nous n'en avons jamais douté !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Heureusement, il y a les malades ! Sans eux, il n'y
aurait pas de ministre !
(Nouveaux sourires.)
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
En effet, monsieur le rapporteur pour avis, et c'est
bien le malade qui est au coeur de nos débats.
J'ai beaucoup appris hier, sur un sujet à la vérité difficile, et je
n'étonnerai personne en le reconnaissant devant vous. Mais ce sera mon seul
lamento
!
S'agissant de l'amendement n° 15, le Gouvernement a déjà indiqué qu'il
partageait la préoccupation de la commission des affaires sociales sur la
priorité qui doit être celle de la solidarité nationale. Je le confirme, il n'y
a aucun doute à ce sujet. Cette préoccupation trouve sa traduction concrète
dans l'amendement que j'ai présenté tout à l'heure.
Vous connaissez la position et les intentions du Gouvernement - elles ont été
également développées hier - en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation
du préjudice des parents. Je reconnais que nous avons avancé les uns vers les
autres. La commission mixte paritaire sera donc extrêmement intéressante.
Hélas, je n'assisterai pas à ses travaux, mais je suis sûr que vous m'en
donnerez le détail, monsieur le rapporteur.
Donc - vous l'avez deviné - le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°
15.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 418 rectifié
de M. Dreyfus-Schmidt. Les conditions de recevabilité de l'action en réparation
exercée par la personne née avec un handicap sont fixées par un alinéa rédigé
en termes identiques dans les trois amendements respectifs de la commission des
lois, de la commission des affaires sociales et du Gouvernement. Il y a donc
lieu d'en rester à une rédaction qui recueille visiblement le plus large
consensus.
De surcroît, aucune action en responsabilité n'ayant jamais été intentée
contre une mère qui avait choisi de ne pas interrompre sa grossesse, il n'y a
pas lieu de modifier la rédaction du premier alinéa de l'amendement n° 15 de la
commission des affaires sociales dont le texte suffit pour nous prémunir contre
l'éventualité d'une telle action. Je le répète : « Nul ne peut se prévaloir
d'un préjudice du seul fait de sa naissance. »
S'agissant du sous-amendement n° 422, il nous semble qu'il s'agit d'une
restriction du droit à indemnisation des parents victimes d'une faute médicale.
Sur cette affaire, j'ai personnellement beaucoup évolué. Néanmoins, le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En revanche, il est favorable au sous-amendement n° 416, étant rappelé qu'il
est défavorable à l'amendement n° 15 ! Le Conseil national consultatif des
personnes handicapées, renforcé, peut exercer les missions dévolues à
l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées.
S'agissant du sous-amendement n° 421, je m'en remets à la sagesse du Sénat,
tout en attirant l'attention sur la difficulté de mise en oeuvre de cette
disposition. Elle implique de former, au sein de nos ambassades, les attachés
sociaux et humanitaires de façon adéquate. Mais, je suis d'accord avec vous, il
ne faut pas faire de différence enter les handicapés selon qu'ils résident en
France ou à l'étranger.
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
J'en viens à l'amendement n° 250 de M. Fauchon. Après
avoir dit, hier, qu'il fallait se garder d'une rectitude ou d'un suivisme trop
étroit en matière de législation, je reconnais que cet amendement est présenté
avec talent. Tant que nous n'aurons pas réfléchi différemment sur ce sujet, je
crois vraiment que c'est M. Fauchon qui a raison et je soutiens cet amendement.
D'ailleurs, il reprend très largement les termes de l'amendement n° 386
rectifié du Gouvernement ! Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
Pour des raisons déjà indiquées, je suis défavorable au sous-amendement n° 419
rectifié.
Je suis, en revanche, favorable au sous-amendement n° 407.
Tout en comprenant les arguments développés par M. Vasselle, je suis
défavorable au sous-amendement n° 389.
S'agissant des sous-amendements n°s 390 et 408 rectifié, le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
Il émet un avis favorable sur les sous-amendements n°s 415, 409 et 410.
S'agissant de l'amendement n° 281, pour les mêmes raisons que précédemment, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. C'est dire que, en réalité, il y
est favorable !
S'agissant de l'amendement n° 386 rectifié, j'y suis bien évidemment
favorable, puisqu'il s'agit d'un amendement du Gouvernement. Mais cela peut
étonner certains !
(Sourires.)
Moi le premier, parfois !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
C'est une cohérence dont il ne faut pas abuser,
monsieur le ministre !
(Nouveaux sourires.)
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Tout à fait, monsieur Fauchon ! Et, en cas d'abus,
l'affaire devient proprement médicale !
S'agissant du sous-amendement n° 405, le Gouvernement s'en remet à la sagesse
du Sénat.
Sur le sous-amendement n° 414, il émet un avis favorable, ainsi que sur le
sous-amendement n° 404 rectifié. Je n'étais pas opposé à l'introduction d'un
critère de gravité, mais n'y revenons pas, nous nous sommes expliqués sur ce
point.
S'agissant enfin des sous-amendements n°s 403 et 406, le Gouvernement émet un
avis favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 418 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, mon sous-amendement comporte un paragraphe II sur
lequel je n'ai pas entendu les explications de la commission des affaires
sociales. Il « ne mange pas de pain », puisqu'il vise à remplacer le mot «
irrévocablement » - dont le responsable était le Gouvernement, car cet adverbe
figurait dans le texte voté par l'Assemblée nationale - par le terme «
définitivement ». Il me semble que la commission des affaires sociales pourrait
tout de même l'accepter.
Pour le reste, je crois que tout a été dit. Ce sous-amendement permet de
régler le seul problème qui soit posé par la jurisprudence Perruche dans une
rédaction plus claire que celle de l'amendement n° 15 - « nul ne peut se
prévaloir d'un préjudice du seul fait d'être né handicapé » - puisque nous
prévoyons, beaucoup plus simplement, qu'il ne peut y avoir de recours contre la
mère.
Le Sénat appréciera, mais je demande tout de même à la commission des affaires
sociales de retenir le changement d'adverbe.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
La commission reste « irrévocablement » sur sa décision,
monsieur Dreyfus-Schmidt !
(Sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 418 rectifié, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 422.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le sous-amendement n° 422 prévoit que « lorsque la responsabilité d'un
professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents
d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, à la suite
d'une faute caractérisée, les parents ne peuvent demander d'indemnité qu'au
titre de leur seul préjudice ». Je comprends la logique de ce sous-amendement
qui revient à dire que l'enfant, lui, ne peut pas demander la réparation du
préjudice qu'il a subi et que l'on ne peut pas la demander pour lui, ce qui me
paraît éminemment regrettable en soi.
Il serait d'ailleurs indispensable - peut-être pourrons-nous y réfléchir en
commission mixte paritaire - de faire une différence selon que les enfants
handicapés seront ou ne seront pas, après leur majorité, incapables majeurs.
Vous ajoutez qu'« aucune indemnité ne peut être due au titre du handicap de
l'enfant », mais il est bien évident que la réclamation faite par les parents,
en réparation de leur préjudice, est formée au titre du handicap de l'enfant.
Je crois donc que, dans votre optique, il aurait fallu écrire : « aucune
indemnité ne peut être due à l'enfant au titre de son handicap. » Si c'est ce
que vous voulez dire, je vous invite à rectifier en ce sens votre
sous-amendement parce que, sinon, vous irez beaucoup plus loin que vous ne le
voulez !
Pour le reste, je persiste à être contre ce sous-amendement. Je pense qu'il
est tout à fait normal de réparer le préjudice subi par les parents, et cela
jusqu'à la fin de la vie de l'enfant. Je reviendrai tout à l'heure sur la
notion de prescription. Il faudrait que les incapables majeurs, lorsqu'ils
atteignent leur majorité, puissent aussi demander une réparation de leur
préjudice, si personne ne l'a fait avant eux, mais je m'expliquerai sur ce
point à propos de l'amendement du Gouvernement.
Pour l'instant, je suis donc contre ce sous-amendement, que je vous invite
instamment à rectifier, madame Demessine.
Mme Michelle Demessine.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, mon sous-amendement à l'amendement n° 15 de la
commission des affaires sociales s'inspire d'une tout autre philosophie que
celle qui sous-tend votre proposition ainsi que celle du Gouvernement.
Il est dommage que vous n'ayez pas été présent, hier soir...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je n'ai pas perdu un mot de la discussion !
Mme Michelle Demessine.
Tant mieux, car je pense que nous nous sommes suffisamment expliqués, hier
soir, sur les inquiétudes que suscitaient de nombreux points, notamment
l'ouverture d'un droit à réparation par l'obtention d'une rente pour les
enfants handicapés, qui risquait d'introduire des inégalités entre les
personnes handicapées elles-mêmes.
Le sous-amendement n° 422 que je propose apporte une sécurité en empêchant que
le seul préjudice ne puisse donner lieu à indemnité au titre du handicap de
l'enfant.
Votre sous-amendement, monsieur Dreyfus-Schmidt, ainsi que l'amendement du
Gouvernement poseront plus de problèmes qu'il n'y en a actuellement. Ma
grand-mère disait avec bon sens : « le papier, il se laisse faire ». Je ne vois
pas comment nous allons pouvoir faire la différence entre ce qui relève de la
solidarité nationale et ce qui aurait été obtenu au titre du droit à
réparation. Cela sera ingérable et occasionnera encore plus de tourments aux
parents.
Franchement, je ne vois absolument pas comment nous allons pouvoir organiser
cela dans la pratique. On ne peut pas voter un texte sans avoir une idée de la
manière dont on pourra l'appliquer ; ce serait tromper les gens.
Voilà pourquoi, étant certaine que la disposition que vous proposez sera, en
définitive, ingérable, j'y suis très opposée.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je tiens à dire d'emblée que je voterai ce sous-amendement extrêmement
important, dont je partage la philosophie. J'adhère aux objectifs qu'il vise
et, de ce point de vue, je suis sur la même ligne que Mme Demessine. Nous nous
situons, en la circonstance, bien au-delà de nos engagements politiques
réciproques.
Ce sous-amendement invite d'ailleurs l'assemblée à prendre en compte la
situation que vivront tant les parents et les familles que l'enfant handicapé
lui-même.
J'ajoute cependant à cette approbation une interrogation, que j'adresse à M.
Fauchon, rapporteur pour avis de la commission des lois. J'ai encore en mémoire
le débat que nous avons eu lors de l'examen de sa proposition de loi sur les
délits non intentionnels, débat qui faisait sans cesse référence à la faute
caractérisée ; je me rappelle également le souci de l'auteur de cette
proposition de loi, qui en était en même temps le rapporteur, de veiller à ce
que les dispositions législatives que nous adoptions aient un caractère - je ne
sais pas si le terme est adéquat, mais je l'ai utilisé tout à l'heure -
universel, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas d'aspects inconstitutionnels
et placent l'ensemble des Français sur le même plan.
Ayant ces débats présents à l'esprit, j'ai le sentiment - peut-être à tort,
mais, en conscience, je m'interroge sur ce point - qu'en adoptant une
disposition de cette nature, nous instaurons une situation spécifique aux
professionnels de la médecine, liée à un contexte particulier. Cela ne
risque-t-il pas de poser un problème d'ordre constitutionnel ?
Cela ne m'empêchera pas de voter le sous-amendement n° 422, mais je pose cette
question me souvenant que, lorsque j'avais moi-même déposé une proposition de
loi relative au statuts des élus, on m'avait alerté sur le fait que mon texte
pouvait donner le sentiment que je voulais instaurer un privilège
juridictionnel au bénéfice des élus, alors qu'il fallait veiller à ce que les
dispositions prises puissent s'appliquer à l'ensemble des citoyens, quelles que
soient leur activité, leur origine, etc.
Je pense donc qu'en adoptant une disposition que nous encadrons en ce qui
concerne les médecins nous introduisons une faiblesse juridique dans le
texte.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Ecoutant Mme Demessine
présenter son sous-amendement, j'entendais résonner en moi l'écho de toutes les
plaintes que nous avons reçues d'associations de handicapés et de familles de
personnes handicapées.
Mme Demessine répond totalement à la demande qui nous est faite.
En effet, en affirmant que nul ne peut demander une indemnisation au titre du
handicap de l'enfant, elle affirme qu'être un enfant handicapé n'est pas un
préjudice. Ainsi se trouve préservée la dignité de la personne handicapée.
Par ailleurs, elle a raison de nous inciter à aller au-delà du préjudice
simplement moral, à donner une ouverture supplémentaire au juge en ce sens.
Nous avions tenté cette approche en commission, mais en vain, et la solution
qu'elle propose est la bonne.
Effectivement, nous sommes typiquement dans le cas de la réparation d'une
perte de chance qui va au-delà du préjudice moral, ce dernier ayant seulement
une connotation d'indemnisation de l'affection. Là, nous sommes dans un autre
domaine.
Ce n'est pas aux éminents juristes de notre assemblée que je l'apprendrai : la
réparation d'une perte de chance, c'est autre chose que la réparation d'un
préjudice moral. La perte de chance, c'est l'incapacité de bénéficier d'un
élément favorable ou d'éviter un événement défavorable. C'est tout cela qui
constitue le préjudice spécifique de perte de chance. Cette dernière est donc
bien indépendante du préjudice final et, sous peine d'être censurés par la Cour
de cassation, les juges ont même l'obligation de préciser que l'indemnisation
est accordée pour perte de chance.
En revanche, l'indemnisation évolue : si le juge est tenu d'apprécier l'espoir
déçu en fonction du fait générateur de la responsabilité, petit à petit,
apparaît un lien avec le préjudice final, puisqu'il est dit qu'un lien avec le
préjudice final peut être retenu en l'absence de lien de causalité entre le
fait générateur et le dommage. Nous y sommes.
Curieusement, ces décisions se retrouvent dans le domaine médical : omission,
défaut d'information ou de conseil, soins prodigués avec retard. Nous sommes
totalement dans la jurisprudence traditionnelle de la perte de chance.
Ainsi, selon la Cour de cassation, le fait que la faute a une influence
certaine suffit à engager la responsabilité, mais uniquement sur le fondement
de la perte de chance, en présence de probabilité forte que le dommage aurait
pu ne pas se produire. Nous sommes totalement dans cette situation, car nul ne
sait vraiment si l'avortement aurait eu lieu. Il s'agit d'une probabilité.
C'est pourquoi, selon moi, Mme Demessine propose la bonne solution, celle qui
permet de respecter la dignité de la personne handicapée et d'indemniser le
préjudice des parents au titre de leur perte de chance. En votant son
sous-amendement, nous répondrons à ce double défi et nous aurons certainement
rempli une tâche très humaine.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et
de l'Union centriste.)
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
En dépit des applaudissements qui viennent de
saluer les explications de mon excellent ami le président de la commission des
affaires sociales, je voterai contre le sous-amendement n° 422 parce qu'il
jette l'équivoque sur les dispositions proposées dans l'amendement n° 15.
Le dispositif de la commission des affaires sociales a au moins le mérite de
la clarté : il admet le préjudice moral dans l'hypothèse dont il est question
et rejette le préjudice dit matériel ou économique. En revanche, la démarche
qui sous-tend le sous-amendement n° 422 manque quelque peu de franchise.
En effet, on nous propose de modifier la rédaction de l'amendement n° 15, afin
de prévoir que « les parents ne peuvent demander une indemnité qu'au titre de
leur seul préjudice ».
S'il ne s'agissait que de cela, je serais d'accord, parce que la notion de «
seul préjudice » recouvre à la fois le préjudice moral et le fait, pour les
parents, de supporter un surcroît d'obligations à l'égard des enfants.
Mais Mme Demessine ajoute une phrase tout à fait singulière : « Aucune
indemnité ne peut être due au titre du handicap de l'enfant, dont la
compensation relève de la seule solidarité nationale. » Je salue au passage le
souci de solidarité collective qui est exprimé, mais qu'entend-on par la
formule : « au titre du handicap de l'enfant » ? L'expression « au titre de »
n'a pas d'effet juridique clair ; elle signifie simplement « en relation avec
». C'est très vague ! Par conséquent, si ce sous-amendement est adopté, lorsque
les parents déclareront avoir subi un préjudice moral en raison du handicap de
leur enfant, ce préjudice sera « en relation avec » le fait que celui-ci est
handicapé.
A fortiori,
ils supporteront un préjudice matériel, lié à une
surcharge de leurs obligations, « au titre du handicap de l'enfant ».
Par le biais du sous-amendement n° 422, vous proposez en réalité, madame
Demessine, de supprimer dans le cas dont nous débattons toute possibilité, pour
les parents ayant été privés d'une information essentielle qui les aurait
amenés à changer d'attitude vis-à-vis de la naissance à venir, d'obtenir
réparation...
Mme Hélène Luc.
Pas du tout !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
... du fait que cette information ne leur a pas été
communiquée à la suite, il faut sans cesse le rappeler, d'une faute lourde.
Cela étant, je veux bien croire que telle n'était pas vraiment votre
intention, madame Demessine. J'insiste cependant sur la confusion que risque
d'entraîner l'introduction de l'expression « au titre de », dont la
signification est très large. L'équivoque sera complète ! Je supplie donc le
Sénat d'en rester à l'amendement n° 15 de la commission des affaires sociales,
qui a le mérite d'être clair.
M. Nicolas About,
président de la commision des affaires sociales.
Vous avez dit qu'il
était anticonstitutionnel !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Il n'est pas possible de prévoir que les parents ne
pourront plus rien demander en compensation du handicap de leur enfant, car ce
serait nier totalement leurs droits dans le cadre contractuel de leur relation
avec le médecin.
Je demande donc instamment au Sénat de ne pas voter ce sous-amendement.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je crois que ce débat a permis à chacun de s'exprimer. La
commission des affaires sociales s'est réunie avant la séance pour examiner le
sous-amendement n° 422 de Mme Demessine, et ceux de ses membres qui étaient
présents ont émis un avis favorable. En tant que rapporteur, j'indique que nous
maintenons cette position.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En matière d'accidents, par exemple, on calcule le préjudice global et on
déduit toutes les sommes versées par ailleurs, notamment par la sécurité
sociale.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Une naissance n'a rien
à voir avec un accident de la route !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Dans le cas qui nous occupe, il ne serait pas difficile de déduire les
diverses indemnités touchées. Je ne peux donc pas laisser dire que le
dispositif serait ingérable.
Vous avez dit, monsieur le président de la commission des affaires sociales,
que le fait d'être handicapé ne constitue pas un préjudice. Permettez-moi de
vous dire que cela dépend de l'importance du handicap.
La preuve en est d'ailleurs que vous admettez que c'est tout de même une
chance de ne pas avoir un enfant handicapé,...
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Non ! Pas du tout !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... puisque vous affirmez vouloir compenser la perte de chance qui résulte de
la naissance d'un tel enfant.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est pourtant bien ce que je croyais avoir compris, mais n'insistons pas sur
ce point.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où je n'ai pas réussi à me faire entendre,
je dépose un sous-amendement analogue à celui de Mme Demessine et tendant à
préciser qu'« aucune indemnité ne peut être due à l'enfant au titre de son
handicap,...
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Mais non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... dont la compensation relève de la seule solidarité nationale ».
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
C'est l'arrêt Quarez
!
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est sans doute ce que vous vouliez dire, monsieur About. En effet, lorsque
vous prévoyez que l'on ne pourra pas réclamer d'indemnité au titre du handicap
de l'enfant, cela signifie que les parents ne pourront plus rien réclamer du
tout,...
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Mais si !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... puisque leur demande est précisément liée au fait que leur enfant est
handicapé !
Vous affirmez vouloir compenser une « perte de chance », mais cette chance
consistait précisément à pouvoir décider de ne pas avoir d'enfant handicapé.
M. Jean Chérioux.
Elle était de pouvoir choisir !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je croyais que c'était ce que vous aviez voulu dire, monsieur About. Un
certain nombre de membres de la commission que vous présidez m'ont d'ailleurs
confié qu'en donnant un avis favorable, avant la séance, au sous-amendement n°
422 de Mme Demessine, ils avaient cru approuver la disposition présentée dans
le sous-amendement que je viens de déposer.
Je ne comprends donc pas pourquoi vous n'acceptez pas celui-ci, sauf à
imaginer que vous ayez quelque idée derrière la tête...
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 423, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt et ainsi libellé :
« Après les mots : "qu'au titre de leur", rédiger comme suit la fin du
troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : "seul
préjudice. Aucune indemnité ne peut être due à l'enfant au titre de son
handicap, dont la compensation relève de la seule solidarité nationale". »
Ce sous-amendement sera mis aux voix avant le sous-amendement n° 422, car il
est plus éloigné du texte de l'amendement n° 15.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je ne peux pas laisser
M. Dreyfus-Schmidt m'attribuer des propos que je n'ai pas tenus.
Ainsi, si j'ai en effet évoqué la perte d'une chance, cela ne signifie
nullement que je considère que le handicap de l'enfant soit un préjudice. Quand
je m'exprime en homme de la rue, on m'objecte que je ne suis pas juriste ;
quand j'emploie le terme juridique exact, on essaie de faire accroire que je
porte atteinte à la dignité des personnes handicapées, ce qui est tout à fait
faux. Je ne peux accepter ce procédé !
Vous n'étiez malheureusement pas présent hier dans l'hémicycle, monsieur
Dreyfus-Schmidt, lorsque j'ai affirmé que je ne condamnais pas du tout la
déficience que peut présenter un enfant. En effet, nous sommes tous nés
déficients : il suffit d'attendre quelques années pour s'en rendre compte ; la
génétique finit toujours par parler ! Nous mourrons tous un jour, la déficience
est inscrite dans nos gènes. La dignité de tout être humain doit être
respectée, quelle que soit la déficience qui l'affecte.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous sommes d'accord !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
En revanche, le
handicap est créé par la société, qui n'offre pas de réponse aux difficultés
liées à la déficience d'un certain nombre de ses membres. Voilà ce qu'est un
préjudice ! Les parents d'un enfant déficient, dans l'optique de la perte de
chance qu'ils subissent, ont bien entendu droit à réparation du préjudice causé
par la société, laquelle ne soulage pas les contraintes excessives qui leur
sont imposées. L'enfant n'a rien à y voir !
Nous souhaitons, par conséquent, permettre l'indemnisation du préjudice subi
par les seuls parents. Il ne s'agit en aucun cas de présenter la naissance d'un
enfant comme un préjudice : ce serait alors porter atteinte à la dignité de
celui-ci.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains
et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
Mme Michelle Demessine.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine.
Je demande une suspension de séance, monsieur le président.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à douze heures
dix.)
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons l'examen des sous-amendements n°s 422 et 423.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je retire le sous-amendement n° 423, mais nous en déposons un autre. Celui-ci
vise à rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de
l'amendement n° 15 : « leur préjudice ». Il s'agit donc de supprimer l'adjectif
« moral », que tout le monde a d'ailleurs déjà supprimé. Il s'agit également de
ne pas ajouter le mot « seul » devant le mot « préjudice ». En effet, quand on
parle du préjudice des parents, il ne s'agit évidemment que du leur. Il n'est
pas nécessaire de le répéter. De même, il n'est pas utile de répéter que
l'enfant ne peut pas demander une indemnité, puisque cela vient d'être dit
a
contrario
!
M. le président.
Le sous-amendement n° 423 est retiré.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 424, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi
libellé :
« A la fin du troisième alinéa du I de l'amendement n° 15, supprimer le mot :
"moral". »
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable, car ce
sous-amendement s'écarte de l'amendement qu'elle a déposé.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est toujours le cas d'un sous-amendement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 424 ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ce
sous-amendement. Compte tenu de la discussion que nous avons eue hier soir et
ce matin, je ne comprends pas ce qui choque. Nous avons gommé quelques
aspérités, ce qui nous permettra d'aboutir enfin à un accord, notamment lors de
la commission mixte paritaire. Lorsque la commission des affaires sociales a
accepté que l'on supprime l'adjectif « moral », cela allait dans le même sens.
Cet adjectif, dont on nous dit qu'il ne faudrait pas abuser peut-être même ne
pas employer sur le plan juridique, n'apporte rien.
Monsieur le président About, messieurs les rapporteurs, nous en sommes
exactement au point où nous en étions arrivés hier à une heure, en étant
d'accord sur le texte qui vient d'être présenté...
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Absolument pas !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Si ! Nous en étions là. Ensuite, Mme Demessine a
proposé d'ajouter une phrase qui, selon moi, est redondante. En effet,
désormais l'enfant - et c'était l'objet même de notre débat et de l'amendement
qui a été proposé après l'arrêt Perruche - ne peut demander une indemnisation
du seul fait de sa naissance. S'agissant de ce que vous appeliez le « préjudice
moral », vous avez satisfaction car il s'agit du préjudice des parents.
L'adjectif « moral », dont j'avais demandé, au nom du Gouvernement, la
suppression, désignait exactement ce qui est souhaité par le sous-amendement
présenté par M. Dreyfus-Schmidt, même si on n'est pas d'accord sur cette
acception un peu vague de l'adjectif « moral ». Il existait une possibilité, je
l'ai bien compris, non seulement d'augmenter la solidarité nationale - c'est
notre objectif commun - mais également de ne pas stigmatiser les enfants et de
ne pas leur faire supporter un fardeau supplémentaire. Voilà ce que la
discussion m'a apporté, et ceux qui vivent de près les handicaps de personnes
qui leur sont chères le savent mieux que moi.
J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas faire la différence, en se servant
d'une faute médicale et, si j'ose dire, grâce à cette faute médicale, entre une
contribution supplémentaire et ce qui devrait être pris en charge par la
solidarité nationale. Nous en sommes là, et, à mon avis, cela devrait permettre
de parvenir plus facilement à une rédaction commune entre les deux assemblées,
ce qui est mon souhait le plus cher.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 424.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je crois qu'on ne gère
pas le problème de cette manière. Si nous nous limitons à cela, entérinons
purement et simplement l'arrêt Quarez, rien de plus ! Par conséquent, dans
notre travail, nous n'avons pas fait le début du commencement du premier
centimètre ; nous en sommes revenus à la situation qui prévalait avant la
saisine du Parlement. Or, ce n'est pas acceptable.
L'arrêt Quarez et l'arrêt Perruche ne donnent satisfaction à personne.
(M.
Dreyfus-Schmidt s'exclame.)
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Cela dépend ! Cela donne satisfaction à ceux qui en
profitent !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Ils ne donnent pas
satisfaction et, pour s'en convaincre, il suffit de relire l'avis de l'ensemble
des associations. Par conséquent, si nous ne progressons pas sur ce point, je
ne vois vraiment pas pourquoi nous en discutons !
A mon avis, il nous faut en revenir à l'amendement n° 15 de la commission, que
M. le rapporteur se propose de rectifier et qui donne satisfaction, en ne
faisant pas apparaître la personne handicapée comme étant un préjudice. Il
permet en outre aux parents, conformément à ce qui a été exprimé, d'obtenir la
réparation de leur préjudice, qui est un préjudice de perte de choix - il ne
faut pas utiliser le terme « chance », qui est affreux - dont on a vu comment
il pouvait être réparé, et ce de façon assez large. Cela laisse une place
importante à l'interprétation du juge.
En revanche, après avoir précisé que les parents ont le droit à
l'indemnisation « de leur préjudice » ou « de leur seul préjudice » - il est
d'ailleurs amusant de constater que les juristes, tantôt souhaitent préciser
les choses, tantôt préfèrent ne pas le faire... -, il faut immédiatement
affirmer que ce préjudice ne saurait permettre d'atteindre l'enfant. C'est
pourquoi je suis heureux que M. le rapporteur se propose de rectifier son
amendement.
Mme Michelle Demessine.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine.
Je souhaite rectifier mon sous-amendement n° 422. Il nous faut rester très
sereins, car il est extrêmement difficile de trouver la solution aux problèmes
qui ont été soulevés par les arrêts Quarez et Perruche.
Nous continuons à progresser dans notre réflexion. Tous nos échanges montrent
bien nos inquiétudes au moment de légiférer sur un sujet aussi délicat, qui
soulève des problèmes de société et d'éthique non encore réglés.
Afin de tenir compte de ce débat, je vous propose, mes chers collègues, de
maintenir l'expression « au titre de leur seul préjudice ». En effet, bien que
l'adjectif « seul » soit discutable sur le plan juridique, les associations de
personnes handicapées, mentales en particulier, tiennent, je le sais, à ce mot,
qui leur apporte une garantie de nature à apaiser leurs inquiétudes.
En revanche, je reconnais que la rédaction de mon sous-amendement n° 422 donne
l'impression de fermer complètement la porte à une indemnisation au titre du
seul préjudice. Par conséquent, je la rectifie afin que le texte présenté dans
le sous-amendement se lise ainsi : « seul préjudice. Les charges particulières
découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap sont assumées par
la solidarité nationale ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 422 rectifié, présenté par Mme
Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et
tendant, après les mots : « qu'au titre de leur », à rédiger comme suit la fin
du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : « seul
préjudice. Les charges particulières découlant, tout au long de la vie de
l'enfant, de ce handicap sont assumées par la solidarité nationale. »
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Que Mme Demessine a
raison ! Toutefois, elle relie la première partie de son sous-amendement, qui a
une portée juridique très claire, à une seconde partie qui, si elle est certes
louable, n'a cependant qu'une portée purement déclarative puisque le lien
juridique disparaît.
Par conséquent, pour donner satisfaction à Mme Demessine, ainsi qu'à M. Jean
Arthuis, qui a contribué à la rédaction de cette proposition, il me paraît
judicieux d'examiner maintenant la rectification de l'amendement n° 15, qui
donne une dimension juridique à la volonté de Mme Demessine.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Comme vient de l'annoncer M. le président de la commission,
je rectifie l'amendement afin que le troisième alinéa du paragraphe I se lise
ainsi :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait
inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de
l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité
nationale. »
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Giraud,
Dériot et Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi
libellé :
« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa
naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la
réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le
handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles
de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait
inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de
l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité
nationale.
« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en
cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le
principe de l'indemnisation.
« II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa
déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
« III. - Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire
de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer
la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en
France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement
et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle
continue, la prise en charge de ces personnes.
« IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Cet amendement intègre donc les préoccupations exprimées par Mme Demessine.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Tout à fait !
M. le président.
Dans ces conditions, madame Demessine, le sous-amendement n° 422 rectifié
est-il maintenu ?...
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole pour un rappel au
règlement.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Monsieur le président, alors que nous examinons une
question délicate, nous élaborons, pratiquement au fil de la discussion, une
rédaction constamment évolutive.
Je demande donc que, avant de nous prononcer, nous disposions d'un texte
écrit, afin de savoir exactement quelle rédaction est soumise à notre vote !
M. Robert Badinter.
Tout à fait !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Cela me paraît indispensable !
M. Jean-François Picheral.
Il faut une suspension de séance !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, je demande une nouvelle suspension de séance.
M. le président.
Cela me paraît sage, en effet, compte tenu de l'importance du sujet.
En conséquence, mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos
travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous
la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
M. le président. La séance est reprise.
3
QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT
M. le président.
L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Conformément à la règle posée par la conférence des présidents, je rappelle
que l'auteur et le ministre disposent chacun de deux minutes trente, et pas
plus. A la suite de réclamations qui m'ont été adressées, j'ai l'intention de
faire respecter cette règle à la lettre. Que chacun veuille bien en prendre
note.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
Je compte sur votre compréhension et votre courtoisie, mes chers collègues,
pour me faciliter la tâche.
OBLIGATION DE 20 % DE LOGEMENTS SOCIAUX
M. le président.
La parole est à Mme Létard.
(Applaudissements sur les travées de l'Union
centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Mme Valérie Létard.
Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Madame la secrétaire d'Etat, nous sommes aujourd'hui à la veille de la mise en
oeuvre concrète de la contribution financière créée par l'article 55 de la loi
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont
sont désormais redevables les communes qui n'atteignent pas le quota de 20 % de
logements locatifs sociaux.
Le Sénat, lors de la discussion du texte en mai 2000, avait largement souligné
les incohérences du choix du « tout locatif social » fait par le Gouvernement,
le manque de souplesse du dispositif, son caractère recentralisateur et
l'impossibilité de prendre en compte un grand nombre de situations
particulières.
Dix-huit mois plus tard, les difficultés que rencontrent certaines communes
donnent malheureusement raison à notre assemblée.
Comment construit-on du logement social lorsque le tissu urbain est déjà
saturé ou lorsque la majorité du foncier d'une commune se situe en zone
inondable ? Les exemples ne manquent pas de communes qui se trouvent face à une
impossibilité objective de réaliser des logements locatifs sociaux en nombre
suffisant, avec pour conséquence une pénalisation financière de leurs
habitants.
Surtout, les effets de cette disposition sont pervertis par la manière dont
est décompté le nombre de logements sociaux. En effet, le Gouvernement a
délibérément choisi d'ignorer les logements occupés par des personnes à très
faibles revenus lorsqu'elles ne sont pas hébergées dans du logement locatif
social. Or certaines communes, pour des raisons historiques, hébergent, hors du
parc HLM conventionné, des populations socialement fragiles, que le décompte
actuel ne prend absolument pas en considération.
Permettez-moi de citer l'exemple de la commune de Maing, dans l'agglomération
de Valenciennes, qui me semble emblématique de l'inadaptation de la loi SRU.
Cette collectivité sera soumise à une contribution d'un montant de 217 000
francs puisque, selon les critères de la loi, son taux de logement social est
évalué à 4,7 %.
M. le président.
Votre question !
M. René-Pierre Signé.
Censurez !
Mme Valérie Létard.
Pourtant, cette commune de 3 845 habitants abrite une cité, créée en 1961-1962
pour accueillir une communauté harkie, dont les 700 habitants sont en majeure
partie propriétaires de leur logement, acheté grâce à des subventions
publiques.
Est-il normal que les communes comme celles-ci soient doublement
pénalisées,...
M. le président.
Terminé !
M. René-Pierre Signé.
Coupez le micro !
Mme Valérie Létard.
... d'une part, par les difficultés qu'elles rencontrent dans certains de
leurs quartiers et qu'elles essaient de prendre en charge de leur mieux,
d'autre part, par la pénalisation financière supplémentaire qu'elles vont
désormais supporter ?
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et
Indépendants et du RPR.)
M. le président.
Votre temps de parole est épuisé, madame Létard.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat au logement.
Madame la sénatrice, je crois avoir
compris l'intégralité de votre question car vous l'aviez déjà soumise au
Gouvernement dans le cadre des questions écrites, ce qui me permettra
d'ailleurs de vous répondre brièvement.
M. le président.
Très bien !
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
Premièrement, la règle des 20 % concerne le locatif et
non l'accession à la propriété, l'objectif étant d'assurer une bonne
répartition de l'offre dans le locatif social sur tout le territoire national
(Très bien sur les travées socialistes)
afin d'éviter le phénomène des
ghettos, qui, vous en conviendrez, ne serait pas fidèle à l'idéal de la
République française !
(Applaudissements sur les mêmes travées.)
Deuxièmement, il n'est pas vrai que seuls les logements HLM et le locatif
social conventionné soient pris en compte dans les 20 % : les logements privés
loués dans le cadre du conventionnement entrent également dans les 20 %.
M. Paul Raoult.
Très bien !
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
Troisièmement, tout peut être pris en compte dans le
locatif social : le neuf comme l'ancien.
Quand certains élus me disent qu'il ne leur est pas possible d'offrir du
locatif social parce que leur tissu ancien est déjà saturé, je leur réponds
qu'ils peuvent acheter des logements par le mécanisme des mutations, lesquelles
ont lieu dans toutes nos communes.
(Murmures sur les travées de l'Union centriste.)
Ils peuvent acheter du tissu existant pour augmenter leur offre locative en
valorisant le patrimoine. Les subventions de l'Etat sont orientées dans cette
direction pour que, justement, la finalité de la règle des 20 % reste bien
celle que j'indiquais : la mixité sociale partout et pour tous.
M. Alain Gournac.
C'est la philosophie socialiste !
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
J'ai l'intime conviction que ce n'est pas tant une
question de socialisme...
M. Alain Gournac.
Si !
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
... que de conviction républicaine, car la République
française refuse les ghettos de riches comme de pauvres.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
CONSÉQUENCES DE LA CENSURE DU DISPOSITIF
SUR LES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Le Conseil constitutionnel vient de censurer l'article 107 de la loi de
modernisation sociale tendant à rendre plus difficiles les « licenciements pour
convenance boursière ».
Cette décision, réclamée par la droite, donne satisfaction au MEDEF et
encourage le cynisme des milieux financiers, pour lesquels les salariés sont
une simple « variable d'ajustement ».
(Murmures sur les travées du RPR, de
l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
J'ai déjà évoqué ici un exemple emblématique de cette pratique, je veux parler
de la décision prise par le groupe multinational BSN Glasspack, en avril 2001,
de fermer VMC, verrerie de Givors, et de licencier 880 personnes.
Aucun argument économique ne peut justifier cette fermeture : le marché est en
croissance, le niveau de rentabilité se situe à 15 %, l'outil de travail est
performant. Ce plan vise exclusivement à réaliser un effet de levier au
bénéfice des actionnaires.
Dès l'annonce du projet de fermeture, le comité de soutien et l'intersyndicale
CGT-CFDT ont rédigé un document présentant des solutions économiques
alternatives et ont organisé un référendum d'initiative sociale. J'ai moi-même
saisi le Premier ministre à plusieurs reprises.
Pour que le dispositif anti-licenciement voté par la représentation nationale
soit réaffirmé, je souhaiterais connaître les mesures que le Gouvernement
entend prendre afin d'empêcher la suppression des 880 emplois.
S'il est une mesure législative urgente à l'heure où le chômage est à la
hausse, c'est bien celle qui consisterait à stopper les licenciements
boursiers.
Il reste trois semaines au Parlement avant la suspension de ses travaux en
raison des élections.
Nous pouvons donc agir, monsieur le Premier ministre, mais il faut faire vite
!
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat à l'industrie.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement,
qui pense comme vous que l'emploi ne peut pas être une variable d'ajustement
économique, a rappelé au groupe BSN ses responsabilités vis-à-vis des salariés
et des bassins d'emplois dans lesquels il opère.
Les salariés de l'entreprise et les élus de la région ont d'ailleurs été reçus
à mon ministère à plusieurs reprises pour parler du cas précis que vous
évoquez.
S'il ne faut pas ignorer les difficultés du secteur verrier - concurrence
d'autres matériaux, pression sur les prix exercée par des clients de plus en
plus concentrés et puissants - les autorités judiciaires ont été amenées à
annuler en juillet 2001 les procédures lancées par BSN dont vous avez parlé,
fondant leur décision sur l'évolution des effectifs dans une autre filiale que
celle de Givors et sur les engagements qui avaient été pris par BSN.
L'entreprise a lancé une nouvelle procédure, considérant que le marché verrier
le nécessitait. Nous verrons si les autorités judiciaires jugent cette nouvelle
procédure compatible avec le droit positif.
Les dispositions de la loi de modernisation sociale relative aux licenciements
validées par le Conseil constitutionnel donnent de nouveaux outils aux
salariés, notamment au comité d'entreprise ; celui-ci a la possibilité de
saisir un médiateur.
Je rappelle que les exigences concernant les actions de reclassement et de
réindustrialisation, lorsqu'aucune autre issue n'est possible, ont été très
significativement renforcées par la majorité qui soutient le Gouvernement à
l'Assemblée nationale et par votre groupe ici même.
S'agissant de l'article 107 de la loi de modernisation sociale, le
Gouvernement ne peut que prendre acte de la décision du Conseil
constitutionnel. Il faut souligner - et c'est un élément d'espoir - que
celui-ci a confirmé la jurisprudence de la Cour de cassation qui, je cite, «
censure les licenciements dictés par la seule volonté de majorer le profit de
l'entreprise ».
M. Jean Chérioux.
Voilà !
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souscrit à cette orientation. Il
veillera à ce qu'elle soit strictement appliquée dans le sens qui sous-tendait
votre question.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
EXPLOSION DE LA DÉLINQUANCE
M. le président.
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod.
Monsieur le président, ma question s'adressait à M. le Premier ministre, mais
j'ai l'impression qu'elle va valoir une promotion rapide à M. Vaillant
(sourires),
ce dont je me réjouis pour lui !
Au fil des ans, la République s'est enlisée dans le non-respect de la loi.
L'Etat ne parvient manifestement plus à faire régner l'ordre. Les zones de
non-droit sont connues. La société dans son immense majorité s'insurge. Les
médias organisent des débats faussement impartiaux, dans lesquels une infime
minorité, indulgente pour ne pas dire protectrice à l'égard des délinquants,
est confrontée à leurs victimes.
La catastrophe est là, parfois même au coeur de nos villes, en tout cas
sûrement à leur périphérie, mais aussi dans les campagnes, où l'on parle de «
péri-urbanité » pour masquer crimes et délits.
Des rapports officiels, ceux des services de police et de gendarmerie sont à
ce propos édifiants : la vérité est bonne à dire même si, sur ordre, on
l'occulte souvent.
Un tiers des gens du voyage sont des délinquants ou des criminels au palmarès
ahurissant.
(Exclamations sur les travées socialistes.) :
0,5 % de la population
française est responsable de 25 % des vols avec violence contre les personnes
âgées, de 20 % des vols de fret, de 15 % des vols par ruse à domicile et de 1
220 pillages en un an par voiture bélier ! Pour des raisons d'organisation, ces
infractions sont rarement punies.
La délinquance itinérante n'est pas la seule, et ce n'est malheureusement pas
du racisme que de constater que certaines communautés sont plus « mouillées »
que d'autres dans ce phénomène.
M. Jean Bizet.
C'est tout à fait vrai !
M. Paul Girod.
Certes, elle n'est pas inhérente à leur ethnicité. La marginalisation sociale
et morale notamment doit être considérée : elle dépasse de beaucoup ces
communautés ethniques.
Ce n'est malheureusement un mystère pour personne, la déviance est bien vue,
la déliquescence de la société aussi : en l'absence de croyances, de
convictions, de maîtrise acceptée à l'encontre de l'expansion hystérique des
droits individuels, au mépris des devoirs, le dépérissement a rongé notre
organisation sociale.
Monsieur le ministre, je ne peux que constater l'envahissement de notre pays
par des hordes venues d'Europe centrale, composées essentiellement de mineurs,
la plupart du temps arrêtés, toujours relâchés.
En conséquence, je fais mien le propos de l'un des ministres du Gouvernement
selon lequel les délinquants ne sont pas des victimes. Je voudrais savoir si le
Gouvernement partage cette opinion et, si oui, ce qu'il entend faire.
(Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et du
RPR.)
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le sénateur, on ne
peut qu'être d'accord à cent pour cent avec ce que vous venez de dire : les
délinquants ne sont pas des victimes. C'est une évidence !
Cela étant, dans ce pays, il faudrait tout de même qu'on essaie de sortir de
cette polémique où est systématiquement employé l'argument selon le
Gouvernement et sa majorité protégeraient les délinquants.
M. Alain Gournac.
Mais c'est la vérité !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je mets en garde certains, qui ont un peu trop tendance
à saluer l'augmentation des chiffres de la violence.
Il reste que de très nombreux délinquants sont effectivement dans des
situations difficiles.
Je ne reprendrai pas ce que vous avez dit, monsieur Girod, sur certaines
populations itinérantes parce que je suis incapable de dire si les chiffres que
vous avez cités sont justes ou non.
M. Alain Gournac.
Ils le sont, vous le savez parfaitement !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Ce que je peux vous dire, c'est que, avec Daniel
Vaillant, lors de la réunion avec les préfets et les procureurs, ceux-ci ont
approuvé notre analyse : de très nombreux jeunes - parfois extrêmement jeunes
-, principalement originaires de pays d'Europe de l'Est, sont venus en France,
avec l'espoir d'entrer en formation professionnelle mais, en fait, ils ont été
quasiment amenés dans notre pays - éventuellement par leurs parents eux-mêmes -
pour qu'ils s'y livrent à des actes délictueux. Nous disposons à cet égard de
témoignages proprement renversants !
M. Alain Gournac.
Les parents les mettent sur le trottoir !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
On a connu les bandes organisées pour le pillage des
horodateurs, pour les vols à la portière, dans le sud de la France. Et
lorsqu'il n'y a plus de quoi alimenter les réseaux de vol, c'est la
prostitution.
On peut parler, à propos de ces jeunes, de délinquants sur ordre, et donc
victimes de fait.
Nous menons en ce moment, dans le cadre européen, un travail sur le problème
des contrôles aux frontières. Mais nous travaillons aussi très étroitement avec
la ministre de la justice de Roumanie. Celle-ci nous a déjà permis d'obtenir
des résultats tangibles - trois grands réseaux viennent d'être démantelés - en
mettant à notre disposition à la fois des policiers et des magistrats. Nous
devons, avec elle, mettre fin aux agissements de réseaux mafieux d'adultes qui
surexploitent ces mineurs après leur avoir fait miroiter une amélioration de
leur sort.
M. Jacques Mahéas.
Très bien !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Alors, bien sûr, ces jeunes deviennent finalement des
délinquants, mais, au départ, ce sont bien des victimes.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
INEFFICACITÉ DU GOUVERNEMENT
DANS LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE
M. le président.
La parole est à M. Carle.
M. Jean-Claude Carle.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et concerne la montée de
la violence dans notre société.
Je n'ergoterai pas sur les derniers chiffres officiels de la délinquance : ils
ne nous apprennent rien que nous ne sachions malheureusement déjà. Un
observatoire de la délinquance de plus ou de moins n'y changera rien ! Ce n'est
pas en changeant le thermomètre que vous ferez tomber la fièvre !
Non, ce qui est grave, c'est que les Français ne se sentent ni protégés ni
gouvernés.
Vous nous dites que la lutte contre la violence est une priorité du
Gouvernement. Au vu des résultats, quelle serait la situation si tel n'avait
pas été le cas ? Quand le Gouvernement consacre plus au financement des 35
heures qu'à celui de la justice, peut-on d'ailleurs parler de priorité ?
(Prestations sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. Henri Weber.
Et le
Charles de Gaulle
?
M. Jean-Claude Carle.
Vous déclarez que la violence n'est pas le fait de l'Etat, qu'elle serait dans
la société. Pensez-vous vraiment rassurer les Français en vous défaussant avec
cette formule toute faite, qui nie la responsabilité individuelle des auteurs
de délits ?
Vous appelez au consensus. Mais alors, pourquoi le Gouvernement oppose-t-il un
avis défavorable lorsque, dans un même élan, le Sénat adopte un amendement de
notre collègue socialiste Michel Charasse donnant le droit aux policiers de
faire, à l'instar des gendarmes, usage de leur arme ?
(Eh oui ! sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
Mme Nicole Borvo.
Tout n'est pas dans tout !
M. Jean-Claude Carle.
Vous renvoyez sans cesse l'opposition au bilan de vos prédécesseurs, en
oubliant que la délinquance avait diminué de 12 % entre 1994 et 1997.
M. Henri Weber.
Tu parles !
M. Jean-Claude Carle.
Croyez-vous que ce soit un argument suffisant pour éluder vos propres
responsabilités ?
Vous vous autojustifiez en rappelant sans cesse tout ce que votre gouvernement
a fait depuis 1997. Comment, alors, expliquez-vous que, malgré toutes ces
mesures, nous en soyons arrivés là aujourd'hui ? N'est-ce pas tout simplement
l'aveu de votre échec ?
M. René-Pierre Signé.
Evidemment, c'était mieux avant !
M. Jean-Claude Carle.
Je ne vous demanderai pas quelles initiatives vous comptez prendre, monsieur
le ministre. Si, depuis cinq ans, votre gouvernement n'a pas été capable de
garantir la sécurité des Français, ce n'est pas à trois mois des élections
qu'il y parviendra.
M. Alain Vasselle.
C'est sûr !
M. Jean-Claude Carle.
Simplement, à l'exemple des gendarmes qui attendent toujours leurs gilets
pare-balle, leurs véhicules et leurs primes, qu'allez-vous faire pour que,
avant votre départ, les engagements pris soient tenus ?
M. René-Pierre Signé.
Nous reviendrons !
M. Jean-Claude Carle.
Nous ne nous réjouissons pas de votre échec car, avec l'alternance, que nous
appelons de nos voeux, c'est nous qui devrons agir demain là où vous avez
failli.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants,
du RPR, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Roland Muzeau.
Avec Debré !
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le sénateur, j'ai beaucoup apprécié le
ton non polémique de votre question
(Rires et exclamations sur les travées
socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen),
la
manière sereine et le sang-froid avec lesquels vous abordez ce problème
pourtant grave.
Oui, monsieur le sénateur, les chiffres de la délinquance, tels qu'ils ont été
publiés, sont en hausse de près de 8 %. L'augmentation est légèrement
supérieure à 6 % dans les zones couvertes par la police, les plus
urbanisées.
Ce sont évidemment de mauvais chiffres, même si ceux du second semestre sont
plus encourageants. Mais laissez-moi vous dire que, sur un tel sujet, la
démagogie, la caricature ou la dramatisation - comme l'image qu'en donnent
parfois les médias - peuvent avoir des effets redoutables.
(Applaudissements
sur les mêmes travées.)
En effet, l'exemple peut avoir des effets positifs quand il est lui-même
positif, mais il peut produire des effets dévastateurs quand il est négatif et
que, de plus, il se reproduit le lendemain et le surlendemain dans la vie
quotidienne de nos quartiers.
M. Alain Vasselle.
C'est le résultat de votre politique !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
D'abord, monsieur le sénateur, vous le savez, ce
n'est pas un mal spécifiquement français.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Et alors ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
L'insécurité et la délinquance ne représentent
pas une exception française. D'ailleurs, comparés à ceux d'autres pays, les
chiffres de la délinquance en France montrent que nous sommes plutôt moins
touchés que certains par ce phénomène.
(Exclamations sur les travées des
Républicains et Indépendants et du RPR.)
Mais cela ne me satisfait pas, d'autant que, pour la première fois, les 4
millions de faits enregistrés sont dépassés. Au demeurant, ce chiffre est très
voisin de celui de 1994 puisque, à l'époque, 3,91 millions de crimes délits
furent constatés, avec une délinquance de voie publique plus forte et des vols
à main armée plus nombreux.
Pour ma part, je m'appuierai sur le rapport de MM. Pandraud et Caresche pour
que, après les échéances démocratiques de 2002, nous puissions disposer d'un
véritable observatoire capable de mesurer l'évolution de la délinquance plutôt
que l'efficacité de la police.
(M. Gournac s'esclaffe.)
N'oubliez pas que, avec une police de proximité, des contrats locaux de
sécurité, des moyens plus amples que ceux que vous avez bien voulu engager
lorsque vous aviez la majorité, nous obtenons aujourd'hui de meilleurs
résultats. N'oubliez pas non plus, grâce à un accès plus facile de nos
concitoyens à des commissariats plus nombreux, les plaintes déposées sont
également plus nombreuses.
M. Alain Gournac.
Mais vous êtes là depuis cinq ans !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Sachant que d'autres questions vont être posées
sur le même sujet, je ne veux pas abuser, en cet instant, de mon temps de
parole. Je conclurai donc en vous disant, monsieur Carle, que cette question de
l'insécurité et de la délinquance n'est en rien, pour ceux qui voudraient le
croire, un filon électoral. Les Français ne sont pas dupes !
M. Alain Gournac.
Mais nous non plus !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Ils savent que c'est un sujet difficile.
La sécurité n'est ni de gauche ni de droite. La sécurité est une valeur
républicaine au service de la liberté. Il vaudrait donc mieux, vis-à-vis de
celles et de ceux qui nous regardent, et aussi au nom du pacte
républicain,...
M. Adrien Gouteyron.
Vous l'invoquez trop tard !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
... se serrer les coudes, trouver les voies et
moyens pour répondre aux problèmes qui se posent dans la société, notamment
quand il s'agit de mineurs de moins de treize ans !
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
commmuniste républicain et citoyen.)
MONTÉE DE L'INSÉCURITÉ
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si l'art est difficile, la critique est aisée, mais nul n'a le monopole de
l'inquiétude face à la montée de la délinquance.
M. Hilaire Flandre.
La faute à qui ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je vais y venir ! Ne soyez pas violent, s'il vous plaît, mon cher collègue !
(Sourires.)
Il est vrai que, dans tous les pays occidentaux, les chiffres de la
délinquance sont inquiétants. En France, ils ont doublé depuis 1991, le grand
mérite revenant à M. le ministre de l'intérieur ici présent, on l'oublie trop
souvent, d'avoir voulu qu'ils soient rendus publics.
(M. Gournac s'esclaffe.)
M. René-Pierre Signé.
Eh oui !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est vrai !
Les différents délits, si variés et nombreux, nécessitent à l'évidence, comme
vous venez de l'indiquer, monsieur le ministre, un instrument de mesure fiable
et diversifié. C'est ce que MM. Christophe Caresche et Robert Pandraud ont
proposé dans leur rapport remis mercredi à M. le Premier ministre.
Selon les statistiques dont nous disposons, nous constatons des disparités
entre zones rurales et zones urbaines ou périurbaines. Les premières ont connu
une augmentation de 11,89 % des faits enregistrés, les secondes de 6,23 %.
Si l'on peut se féliciter de la baisse, fût-elle légère - de 0,48 % - du
nombre d'homicides, on déplore que les atteintes aux personnes progressent,
elles, de près de 10 %.
Plusieurs sénateurs du RPR.
La question !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce sujet ne devrait pas faire l'objet de polémiques.
M. le président.
Veuillez poser votre question, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'en ai presque fini, monsieur le président.
Le sujet est trop grave. Nos concitoyens qui vivent au quotidien dans une
insécurité certaine attendent de tous les responsables que chacun analyse les
causes, assurément multiples, pour en déduire quels nouveaux efforts doivent
être accomplis, les solutions ne pouvant être ni uniques ni trouvées d'un coup
de baguette magique.
M. Alain Gournac.
La question !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Quelle est, à cet égard, la position du Gouvernement, monsieur le ministre
?
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le sénateur, vous avez abordé ce
problème comme il convient, c'est-à-dire sans esprit polémique, sans vouloir
rejeter sur les autres la responsabilité
(Exclamations sur les travées du RPR)
...
M. Alain Gournac.
Vous devriez donner l'exemple !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
... tant il est vrai que nous avons tous notre
part de responsabilité dans cette montée de la violence qui touche notre
société.
Songez, en particulier, à la montée de la violence chez les jeunes. Comment
peut-on penser que, s'agissant de mineurs de moins de treize ans, la réponse
puisse être uniquement apportée par la police et la justice ? La question de la
responsabilité des parents, de la chaîne éducative, des médias n'est-elle pas
posée ? N'est-ce pas tout le problème de la transmission des valeurs dans la
société qui est en cause ?
Alors, s'agit-il vraiment d'un débat droite-gauche ? Ce débat, ne devons-nous
pas plutôt l'aborder en républicains, avec sang-froid et détermination ?
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
Bien sûr, la lutte contre la délinquance suppose aussi que soient donnés les
moyens nécessaires à la police et à la justice ; c'est ce à quoi nous nous
employons depuis 1997.
M. Alain Gournac.
Elles les attendent toujours !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
La police doit être en première ligne pour
combattre le crime et la délinquance, pour assurer les conditions d'une
sécurité collective dans laquelle chacun puisse trouver sa tranquillité et donc
sa liberté.
M. Alain Vasselle.
Nous n'attendons que cela !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Car, quand on a peur, on n'est pas libre !
M. Alain Gournac.
Les 35 heures !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le sénateur, vous avez raison
d'insister sur la nécessaire fiabilité de l'instrument statistique. Le rapport
de MM. Caresche et Pandraud va d'ailleurs dans ce sens. Or c'est depuis 1972
que les statistiques sont calculées comme elles le sont. C'est l'addition des
faits constatés sur la base des plaintes enregistrées en zone gendarmerie et en
zone police. C'est donc l'addition de faits de nature différente. Il faut
savoir que, en France, nous prenons en compte 107 critères, contre une petite
dizaine aux Etats-Unis, par exemple.
C'est pourquoi MM. Caresche et Pandraud proposent la création d'un
observatoire qui mesurerait régulièrement, de manière objective et
transparente, les vrais chiffres de la délinquance. Nous pourrions ainsi
procéder à une évalution fiable des politiques suivies et agir en conséquence.
Car ce que les Français attendent, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur,
ce sont des actions concrètes de lutte...
M. Alain Gournac.
Pourquoi ne les avez-vous pas entreprises avant ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
... plutôt que l'exploitation politicienne des
chiffres, qui ne satisfait personne.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. René-Pierre Signé.
Les socialistes, c'est tout de même de plus haut niveau !
(Sourires.)
M. Jean Chérioux.
Et le laxisme, il est à droite ou à gauche ?
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
M. le président.
La parole est à M. Karoutchi.
M. Roger Karoutchi.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Sans polémique, puisque
tout va bien...
(Rires sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Monsieur le ministre, vous nous dites que la sécurité,...
Plusieurs sénateurs socialistes.
Encore ?
M. Roger Karoutchi.
... ce n'est pas un problème politique.
Oh, je sais, bien, chers collègues, que c'est un sujet qui vous ennuie !
M. Alain Gournac.
Qui les gêne !
M. Roger Karoutchi.
Vous dites, monsieur le ministre, que c'est un problème de société. Eh bien,
vous avez raison !
En effet, au cours des vingt dernières années, la gauche a été au pouvoir
pendant quatorze ans.
M. René-Pierre Signé.
Et ce n'est pas fini !
M. Roger Karoutchi.
Par conséquent, l'évolution qu'a connue notre société durant les deux
décennies écoulées, vos gouvernements successifs en sont grandement
responsables !
Mme Nicole Borvo.
Il y a aussi un Président de la République !
M. Roger Karoutchi.
Il y a un changement dans les valeurs ? Vous en êtes responsables !
(Protestations sur les travées socialistes.)
Il y a un changement dans les structures sociales, dans le système éducatif ?
Vous en êtes responsables ! Nous en sommes peut-être aussi en partie
responsables.
(Ah ! sur les travées socialistes.)
Bien sûr !
M. Henri Weber.
C'est votre fonds de commerce !
M. Paul Raoult.
Pasqua !
M. Roger Karoutchi.
En tout cas, vous ne pouvez pas vous défausser sur l'évolution sociale.
La vérité est simple : depuis trois ans, la violence explose, aussi bien dans
les zones urbaines que dans les zones rurales. Pourquoi ?
M. Henri Weber.
Parce que vous avez terrorisé les terroristes !
M. Roger Karoutchi.
On note, par exemple, une augmentation de 20 % dans les Vosges, monsieur le
président, et de 9 % dans les Hauts-de-Seine ? Pourquoi une telle explosion ?
Parce que votre Gouvernement n'a pas su donner à l'opinion publique le
sentiment qu'il faisait tout ce qui était nécessaire pour que, réellement, les
délinquants soient amenés à la raison.
M. René-Pierre Signé.
Comme Schuller !
M. Roger Karoutchi.
La vraie question, ce n'est pas uniquement le renforcement des forces de
police ou des moyens de la justice, ce n'est pas uniquement l'augmentation des
budgets, ce n'est pas uniquement l'application des propositions de la droite
sénatoriale sur les internats dans les départements, ce n'est pas uniquement ce
genre de choses.
Mme Maryse Bergé-Lavigne.
Alors c'est quoi ?
M. le président.
Concluez, mon cher collègue !
M. Roger Karoutchi.
L'opinion publique doit avoir le sentiment qu'une impulsion politique existe
en faveur de la sécurité.
(« Arrêtez ! » sur les travées socialistes.)
Or, aujourd'hui, l'opinion publique a le sentiment que les délinquants n'ont
pas peur !
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste, ainsi que sur certains travées du RDSE. - Protestations
sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le sénateur, nous avons souvent eu
l'occasion, notamment lors du débat sur le projet de loi relatif à la sécurité
quotidienne - dont ce gouvernement a pris l'initiative -, d'évoquer ces
questions, comme vous aurez sans doute l'occasion de le faire lorsque vous
examinerez la proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale et soutenue
par le Gouvernement - ma collègue Marylise Lebranchu la défendra prochainement
devant vous - visant à traduire concrètement dans la loi certaines évolutions
dans l'application du texte sur la présomption d'innocence, que vous avez
récemment adopté
(M. Gournac rit)
pour permettre de corriger ce qui doit être corrigé en
termes d'efficacité.
Cela étant, j'ai apprécié la manière dont vous avez abordé cette question,
monsieur Karoutchi : vous avez dit qu'il ne suffisait pas d'augmenter les
effectifs, les moyens et les budgets de la police nationale. C'est vrai, cela
ne suffit pas ! Encore faut-il, cependant, les augmenter comme nous l'avons
fait !
M. Paul Raoult.
Et comme vous ne l'aviez pas fait, vous, monsieur Karoutchi !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Sans vouloir polémiquer, il est vrai qu'il est
étonnant d'entendre aujourd'hui M. Jean-Louis Debré nous conseiller d'établir
une programmation pluriannuelle des moyens de la police nationale, lui qui n'a
pas appliqué la loi d'orientation de M. Pasqua et qui a diminué le budget de la
police nationale en 1996. C'est un peu fort de café !
Admettons pourtant que ce sujet ne soit pas polémique et augmentons les moyens
de la police. Au demeurant, personne ne remet en cause la police de proximité !
En effet, il faut distinguer la valeur de l'exemple et le discours public. Or,
monsieur Karoutchi, la société de la règle, la société dans laquelle on se
respecte, la société dans laquelle on veut vivre ensemble, c'est une société
qui demeure tributaire, effectivement, de l'éducation des plus jeunes
enfants...
M. Jean Chérioux.
Eh oui ! Il est interdit d'interdire !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
... et des évolutions de ladite société. Et la
déréglementation à tout crin, dans tous les domaines, y compris sur le terrain
du libéralisme économique,... n'est sans doute pas le meilleur exemple que l'on
puisse donner à nos concitoyens et aux jeunes générations.
Alors, sans nostalgie, ...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Jusqu'à aujourd'hui !
(M. Michel Dreyfus-Schmidt brandit la Une du Monde.)
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
... trouvons les voies et moyens, dans le cadre
du pacte républicain, de lutter contre toutes les formes de criminalité, et ce
de bas en haut de la société, monsieur Karoutchi ! Nous devons tous, en effet,
être irréprochable si nous voulons donner l'exemple.
Il nous faut cependant encore développer ces politiques, que ce soit la chaîne
éducative, la chaîne pénale, la valeur de l'exemple : moins de polémique, moins
d'exploitation politicienne...
M. Alain Gournac.
C'est un peu tard !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
... et, croyez-moi, à ce moment-là, peut-être
aurons-nous des perspectives de sortir des difficultés dans lesquelles nous
nous trouvons.
A cet égard, l'Europe nous sera bien utile, car vous savez que la criminalité
n'a pas de frontière. Veillons donc ensemble à ce que, au niveau européen,
notamment, nous puissions lutter plus efficacement contre l'insécurité !
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen. - Protestations sur les travées des
Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. Jean Chérioux.
Que ne nous avez-vous dit cela hier !
EFFORT DE LA NATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE
M. le président.
La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy.
Je vous rassure, mes chers collègues, ma question ne s'adresse pas à M. le
ministre de l'intérieur.
(Exclamations sur les travées socialistes.)
M. Jacques Mahéas.
Il faut changer de disque !
M. François Trucy.
Monsieur le ministre de la défense, nous nous interrogeons. Dans son discours
sur l'état de l'Union, le président George Bush a annoncé une augmentation
considérable - 15 % - des dépenses militaires, et ce pour un budget que nous
connaissons bien, qui est déjà le plus important de la planète, loin s'en
faut.
Beaucoup s'inquiètent d'une radicalisation croissante et d'un isolement voulu
de la politique internationale des Etats-Unis. Mais peut-on reprocher aux
Américains de faire à ce point cavalier seul alors que certains de leurs alliés
donnent l'impression de ne pas vouloir agir à leur côté, ou plutôt de n'agir
qu'à certaines conditions, dans certains cas, à un certain niveau et avec des
moyens limités ?
Alors que les Etats-Unis ont la capacité économique et financière d'accroître
leur effort face aux dangers nouveaux, la France freine avec constance son
effort de défense. Peut-on reprocher à certains d'en faire trop alors que, à
nos yeux, la France n'en fait pas assez ?
La France donne aisément à l'extérieur des leçons dont certaines nous
conviennent très bien, mais elle ferait mieux de donner l'exemple !
M. Jacques Mahéas.
Et Chirac, que fait-il ?
M. François Trucy.
Depuis 1997, le budget de la défense est le parent pauvre des lois de finances
et la variable de tous ses ajustements. La défense n'est clairement plus une
priorité du Gouvernement, notre pays prend du retard par rapport à ses
partenaires, et pas simplement par rapport aux Etats-Unis.
Certes, dans certains domaines - les boucliers, les programmes hyper-coûteux
et la recherche - nous ne pouvons pas rivaliser. En revanche, il me semble que
l'on aurait pu satisfaire nos ambitions en dotant notre marine nationale de
bâtiments qui naviguent, notre armée de terre de chars Leclerc qui roulent,
notre armée de l'air d'hélicoptères qui volent et de Rafale en nombre
suffisant.
M. René-Pierre Signé.
La question !
M. François Trucy.
Les dépenses d'équipement sont sacrifiées, et les dépenses ordinaires ne sont
guère mieux loties, comme je vous l'ai reproché lors de l'examen des crédits de
votre ministère en tant que rapporteur spécial de la commission des
finances.
M. Jacques Mahéas.
Vous voulez reprendre les essais nucléaires ?
M. François Trucy.
Les personnels utilisent un matériel vieillissant, et ils s'entraînent moins
faute de crédits.
Si la France a des ambitions diplomatiques, que nous approuvons, elle ne s'en
donne pas les moyens militaires et budgétaires. Comment notre pays peut-il
prétendre, au niveau mondial, partager le pouvoir de décision et, dans le même
temps, refuser de contribuer à l'effort militaire ?
M. le président.
Posez votre question, mon cher collègue !
M. François Trucy.
Autrement dit, monsieur le ministre, comment la France peut-elle prétendre
jouer un rôle de premier plan avec une armée dont les moyens sont en constante
régression ?
(Applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées
du RDSE.)
M. René-Pierre Signé.
Il faut augmenter les impôts !
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je répondrai à cette question sur le ton
responsable et modéré qu'a adopté M. Trucy, dans le prolongement d'une
discussion que nous avons déjà eue dans cette enceinte, lors de l'examen du
projet de loi de finances.
Vous soulignez à juste titre, monsieur le sénateur, qu'une partie importante
de l'augmentation des crédits affectés au Pentagone, qu'a annoncée le président
Bush, correspond à des choix politiques préalables et ne constitue pas une
réponse de circonstance à la menace terroriste après les événements du 11
septembre. Je pense, en particulier, aux charges considérables que représente
le développement du dispositif anti-missiles choisi par les Etats-Unis, pour
des raisons stratégiques avec lesquelles nous divergeons et avec des objectifs
industriels et technologiques qui ne sont pas tout à fait les nôtres.
En ce qui nous concerne, vous le savez, le Gouvernement a soumis à
l'approbation du Parlement - qui l'a accepté - un complément de dotation de 460
millions d'euros de commandes supplémentaires, pour une série d'objectifs
concrets qui renforcent nos moyens en matière de lutte contre le terrorisme, de
protection contre les risques nucléaires, biologiques et chimiques, de capacité
de détection des menaces et de capacité d'intervention. Je pense, notamment, à
l'accroissement de la dotation en hélicoptères de nos différentes forces.
Il ne faut pas oublier - toujours pour rester sur la question de la lutte à
long terme contre le terrorisme et de la réduction de la menace -, que l'action
de coopération policière et de renseignement est aussi d'une grande importance
et que, dans ce domaine, l'Europe donne l'exemple, parce que c'est entre nous -
et en partie sur l'intervention de la France - que nous partageons le plus et
que nous répartissons le mieux les efforts de connaissance des réseaux qui
constituent une menace.
Il faut également noter l'engagement déterminé de l'ensemble des Européens, à
la demande des Nations unies, pour constituer une force de sécurité en
Afghanistan, dans un bon partage des rôles avec les Etats-Unis.
C'est vrai, l'Europe est différente des Etats-Unis, nos choix ne sont pas
stratégiquement les mêmes. L'Europe est toutefois un facteur d'équilibre
international très important face aux crises, et le développement des capacités
conjointes des Européens, que nous avons opéré ces dernières années, nous
permettra d'agir sur le terrain dès cette année dans les Balkans, ce qui
représente une mutation substantielle qui a d'ailleurs été, je crois, soutenue
par l'ensemble des familles politiques de ce pays.
Il faut aussi souligner que, en termes de présence industrielle dans les plus
hautes technologies, les grandes firmes européennes, grâce aux restructurations
dont nous avons pris l'initiative, sont maintenant au meilleur rang.
Enfin, l'Europe a sa vision internationale, sa propre philosophie et, sur la
question qui nous concerne le plus, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme,
elle concilie heureusement, je crois, le soutien de l'Etat de droit et une
vigilance de plus en plus solidaire et de mieux en mieux organisée sur le plan
communautaire contre la menace terroriste. Je crois que c'est une volonté
politique qui nous rassemble !
(Applaudissements sur les travées
socialistes.)
M. le président.
Bonne question, excellente réponse, et ce dans la sérénité : voilà l'exemple
qu'il nous faut suivre.
RESTRUCTURATION D'AVENTIS
M. le président.
La parole est à M. Debarge.
M. Marcel Debarge.
Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, après les débats de dimension nationale sur la sécurité,
sur la défense nationale - débats nécessaires... et vivants, c'est le moins
qu'on puisse dire -...
M. René-Pierre Signé.
Oui !
M. Alain Gournac.
Donneur de leçons !
M. Marcel Debarge.
... permettez-moi d'en venir à des problèmes de la vie quotidienne, à des
problèmes plus terre à terre, qui ont leur importance parce qu'ils
conditionnent la vie de chacun.
M. Alain Gournac.
Et l'insécurité ?
M. Marcel Debarge.
Messieurs, je n'interromps jamais personne, reconnaissez-moi cette
qualité...
M. Nicolas About.
C'est vrai, vous êtes un démocrate !
M. Marcel Debarge.
C'est exact !
... et je préférerais donc ne pas être interrompu, s'il vous plaît !
Ma question s'adresse à M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.
Elle concerne l'activité du groupe industriel Aventis Pharma et sa politique de
recherche sur son site de Romainville, en Seine-Saint-Denis.
Ce site, anciennement siège mondial - on en mesure la dimension ! - de
Roussel-Uclaf, produit des médicaments et comporte un centre de recherches qui
a été reconnu de tout temps comme très performant, même s'il ne l'est plus
aujourd'hui à cause du manque d'effectifs,...
M. Alain Gournac.
Mais non !
M. Marcel Debarge.
... à cause d'une volonté délibérée de freiner l'activité de ce centre de
recherches.
M. Alain Gournac.
C'est faux !
M. Marcel Debarge.
Au fil des ans, cette entreprise a diminué ses activités sur le site de
Romainville, compromettant gravement son avenir industriel, pénalisant sa
politique de recherche, diminuant ses effectifs : ceux-ci sont passés, sur ce
site, de 2 000 salariés en 1998 à 1 400 actuellement.
M. Alain Gournac.
Ce n'est pas vrai !
M. Marcel Debarge.
Des transferts supplémentaires d'emplois ont été envisagés par la direction
d'Aventis Pharma de Romainville vers d'autres sites.
Récemment, à la suite d'une action des organisations syndicales, le tribunal
de Versailles a rejeté pour insuffisance sociale, en appel, le plan de
réorganisation de la direction, par ailleurs peu soucieuse de pratiquer le
dialogue social.
Je note - pour reprendre une phrase du Premier ministre - que le droit
d'aménagement ne peut pas permettre le droit de licenciement.
M. le président.
Veuillez poser votre question, mon cher collègue !
M. Alain Gournac.
Oui, la question !
M. Marcel Debarge.
Cependant, la menace subsiste devant ce gâchis humain, social et économique.
J'aimerais connaître la position du Gouvernement à ce sujet.
(Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. Gérard Cornu.
La faute de qui ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat à l'industrie.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement
partage vos préoccupations stratégiques en matière de développement, de
recherche et de capacité d'innovation du site France.
(Exclamations sur les
travées du RPR.)
Nous avons attiré dès 1989 l'attention de la direction d'Aventis sur les
atouts et les complémentarités qui existent en Ile-de-France entre ses
différents centres de recherche ainsi que sur la nécessité - en répondant à
votre question, je le dis avec force - de maintenir en France un potentiel de
recherche sur l'ensemble des centres de recherche-développement d'un groupe
pharmaceutique et des sciences de la vie qui se classe parmi les premiers au
monde. C'est en effet une satisfaction et une fierté française que l'entreprise
Aventis Pharma soit une des premières du monde.
M. Alain Gournac.
Soutenez-la !
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
Le groupe prévoit, monsieur le sénateur, le maintien
d'un cetain nombre d'activités de recherche et de production à Romainville, la
production étant regroupée au sein d'un établisssement autonome et les
activités de recherche placées sous une direction unique pour la région
d'Ile-de-France.
Avec ma collègue Elisabeth Guigou, nous avons rappelé au groupe Aventis Pharma
la nécessité d'un dialogue social de qualité : il doit notamment considérer
avec plus d'attention peut-être que cela n'a été le cas jusqu'à présent...
M. Alain Gournac.
N'importe quoi !
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
... les propositions concrètes - elles aussi
stratégiques - qui ont été formulées par les salariés et leurs organisations en
matière économique et industrielle.
Depuis plus de deux ans, mon cabinet ou moi-même avons reçu régulièrement les
représentants du personnel. Une nouvelle réunion s'est tenue voilà moins de
quinze jours à Bercy.
De l'avis du Gouvernement, Aventis et ses salariés possèdent en France - et à
Romainville - des capacités scientifiques et techniques remarquables qu'il
convient de maintenir sur le site.
Nous vous assurons donc, monsieur le sénateur, de notre mobilisation commune
pour assurer le maintien des activités stratégiques du groupe sur le site
France.
M. le président.
Veuillez conclure, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
De plus, nous affirmons que l'Etat est disponible pour
encourager, dans le respect des règles européennes bien entendu, tous les
développements possibles et tous les nouveaux projets porteurs d'avenir qui
pourraient inaugurer une nouvelle étape en avant du groupe Aventis Pharma sur
le site de Romainville.
(Applaudissements sur les travées
socialistes.)
ENSEIGNEMENT PRIVÉ AGRICOLE
M. le président.
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche et
concerne la situation catastrophique de l'enseignement agricole privé qui
accueille 60 % des effectifs de l'enseignement agricole.
M. Raymond Courrière.
Elle porte sur l'enseignement privé !
M. Gérard Braun.
Cet enseignement répond, on le sait, à un besoin humain et économique et son
efficacité n'est plus à prouver.
M. René-Pierre Signé.
L'enseignement public, oui !
M. Gérard Braun.
Or ce secteur est en crise. L'actualité le confirme puisque, fait
exceptionnel, l'ensemble de ces organisations syndicales nationales a appelé à
la grève le 28 janvier dernier, estimant qu'il ne bénéficiait pas des moyens
lui permettant d'assurer sa mission.
M. Alain Gournac.
Ce n'est pas normal !
M. René-Pierre Signé.
Vive le service public !
M. Gérard Braun.
Pourtant, le 4 décembre dernier, M. Glavany, ministre de l'agriculture et de
la pêche, a déclaré : « S'agissant de l'enseignement agricole privé, nous avons
pris un engagement. Un décret est en cours de signature, et nous tiendrons cet
engagement, comme les autres. Nous appliquons la règle : la loi, toute la loi,
et rien que la loi, les crédits sont là. »
Qu'en est-il aujourd'hui ? M. le ministre de l'agriculture a-t-il eu la
franchise de dire à nos concitoyens que le secteur de l'enseignement agricole
privé a été la victime d'annulations de crédits auxquelles a procédé le
Gouvernement pour pouvoir financer les mesures prises en faveur des policiers
et des gendarmes ?
(Exclamations sur certaines travées socialistes.)
Ainsi, les subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement
privé représentaient, en mesures nouvelles, 2 499 609 euros. Par ailleurs, les
annulations de crédits ont porté sur un total de 432 000 euros, soit 17,3 % de
ces mesures nouvelles.
(M. Signé proteste.)
Pourtant, vous savez que 20 % des personnels enseignants des établissements
privés sont en statut précaire et que des inégalités importantes existent entre
les personnels de l'enseignement agicole privé et les personnels de
l'enseignement agricole public. Vous avez dit ne pas vouloir de guerre
scolaire, mais à entretenir et à creuser ces disparités, vous la fomentez.
C'est un combat larvé, une asphyxie programmée que mène le Gouvernement contre
l'enseignement agricole privé.
(Nouvelles exclamations sur certaines travées
socialistes.)
Quand M. le ministre de l'agriculture compte-t-il mettre en oeuvre toutes les
dispositions nécessaires pour que cet enseignement non seulement survive, mais
vive comme l'enseignement agricole public, dont les crédits, eux, n'ont pas été
remis en question ?
(Applaudissements sur les travées du RPR, des
Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le sénateur, je vous
demande d'abord de bien vouloir excuser M. Jean Glavany, qui est retenu par un
déplacement dans le Sud-Ouest.
M. le ministre de l'agriculture ayant affirmé et confirmé lui-même à plusieurs
reprises devant le Parlement que la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement
privé était bien appliquée, sachez, monsieur le sénateur, que tous les
engagements sont tenus. Je le démontrerai en prenant quelques exemples. Il n'y
a donc pas d'asphyxie programmée de l'enseignement privé, comme vous l'avez
dit.
En ce qui concerne les postes, vous savez que la loi de finances pour 2001 a
créé 320 postes, qui ont été effectivement financés par des redéploiements de
crédits à l'intérieur du chapitre 43-22.
A propos de la revalorisation des subventions de fonctionnement, vous avez
évoqué la réduction des mesures nouvelles. En fait, tous les budgets des
ministères ont été mis à contribution. Je peux cependant vous dire que M.
Glavany a demandé à l'inspection de l'enseignement agricole de réaliser une
enquête sur le coût de l'élève dans l'enseignement agricole public comme dans
l'enseignement agricole privé, et ce pour servir d'éléments de comparaison et
donc de revalorisation éventuelle. Les conclusions de cette enquête seront
communiquées prochainement. Sur la base de cette évaluation, des crédits
pourront donc être prévus.
S'agissant des personnels contractuels, notamment de troisième catégorie de
l'enseignement privé, le ministère de l'agriculture a mis sur pied des groupes
de travail pour rénover les concours et un décret permet désormais à 70 % des
contractuels de troisième catégorie - contre 40 % hier - d'accéder aux autres
catégories et donc de connaître des promotions.
Pour ce qui concerne l'allocation de cessation anticipée d'activité, le
ministère de l'agriculture a rédigé un décret d'application qui a été soumis au
Conseil national de l'enseignement agricole et qui est actuellement au
ministère de l'emploi et de la solidarité. Dès la parution de ce texte, le
ministre de l'agriculture fera face à ses engagements.
Le Gouvernement n'a donc pas la volonté de priver cet enseignement agricole
privé de ses moyens. Bien au contraire, il a la volonté de lui permettre, dans
le cadre de la loi, de continuer à assurer sa mission de formation sans
discrimination. Je tiens à vous rassurer, sur ce point, monsieur le sénateur.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
MÉCONTENTEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
M. le président.
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à la santé.
Des aides-soignantes aux infirmières et aux médecins, des hospitaliers aux
libéraux, tous les professionnels de santé sont engagés depuis plusieurs
semaines dans un mouvement de protestation qui n'a jamais connu d'équivalent
dans notre pays.
(Exclamations sur les travées socialistes.)
Leur mal-être est tel, et ses causes sont si évidentes et si profondes, que
tous nos concitoyens expriment leur solidarité malgré la gêne que peut leur
occasionner cette situation.
Le Gouvernement est donc contraint de traiter à chaud ce dossier, faute
d'avoir mené de vraies négociations et d'avoir élaboré des réformes depuis cinq
ans. Aussi la gestion de la crise apparaît-elle aujourd'hui bien laborieuse,
notamment parce que le rôle des partenaires sociaux a été trop longtemps
négligé.
Et ce n'est pas le Grenelle de la santé organisé il y a quelques mois qui aura
permis de rattraper le temps perdu ! Si cette réunion avait porté ses fruits,
les professionnels de la santé seraient-ils aujourd'hui dans la rue ?
M. Alain Vasselle.
Exact !
M. Daniel Eckenspieller.
Le Gouvernement s'apprête à présenter devant le Sénat un texte qui prétend
rétablir sur des bases saines les relations entre les caisses d'assurance
maladie et les professionnels de la santé. Il s'agit d'un accord signé à la
hâte avec le syndicat minoritaire des médecins généralistes, alors que la
majorité des praticiens concernés le rejettent avec détermination.
M. Alain Vasselle.
C'est vrai !
M. Daniel Eckenspieller.
Les questions qu'appelle dès lors cette situation sont les suivantes : quand
le Gouvernement prendra-t-il la juste mesure de la crise qui secoue en
profondeur le monde des professionnels de la santé ?
M. Alain Gournac.
Dites cela à Mme Guigou !
M. Daniel Eckenspieller.
Quand cessera-t-il de rejeter sempiternellement sur d'autres que lui-même les
conséquences d'erreurs accumulées depuis cinq ans ?
M. Alain Gournac.
Mme Guigou !
M. Daniel Eckenspieller.
Quand prendra-t-il, enfin, les mesures nécessaires pour permettre aux
médecins, aux infirmières ainsi qu'aux autres soignants d'exercer leur noble
mais difficile métier dans la dignité et dans la sérénité à laquelle ils ont
droit ?
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants, de
l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. René-Pierre Signé.
C'est très excessif !
M. Alain Lambert.
Ne l'écoutez pas, monsieur le président, il dit toujours la même chose !
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué à la santé.
Quand ce gouvernement prendra-t-il la mesure
de la crise dont vous parlez, monsieur le sénateur ? Maintenant, avant, après ?
Ce n'est pas terminé !
Vous m'accorderez que je n'ai pas l'habitude de rejeter sur les autres les
fautes dont vous m'accablez, mais quand vous faites remonter aux cinq dernières
années les troubles de la profession médicale, je ne puis que vous dire,
monsieur le sénateur, que vous avez la mémoire courte, c'est le moins que l'on
puisse dire.
M. René-Pierre Signé.
Oh oui !
M. Paul Raoult.
Très courte en effet !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je veux bien admettre que le dialogue avec les
professions de santé n'est pas chose facile.
Mais si je suis arrivé en retard, monsieur le sénateur, c'est que la
manifestation qui se déroule actuellement devant mon ministère a déjà fait onze
blessés dans les forces de l'ordre, dont deux sérieusement atteints, pour ne
pas parler des vitres du bâtiment qui ont volé en éclats.
Je crains, monsieur le sénateur, que les professionnels dont vous venez de
parler n'emploient pas des moyens conformes à leur objectif et donnent, en
matière de violence, un exemple qui n'est absolument pas celui qu'il faut
suivre.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Alain Vasselle.
C'est la conséquence d'un manque de dialogue !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Pour ce qui est du dialogue, je n'ai de leçons à
recevoir de personne, en tout cas pas de ceux qui n'ont pas de mémoire.
M. Alain Vasselle.
C'est Guigou !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je ne suis pas Elisabeth Guigou, je suis Bernard
Kouchner, et c'est moi qui ai dialogué avec les professions que vous citez,
même si Elisabeth Guigou l'a fait, elle aussi.
Toutes les professions que vous avez citées, monsieur le sénateur, les
aides-soignantes, les infirmières et maintenant les infirmières libérales...
dialoguent aujourd'hui, avec la CNAM comme le veut la loi.
Si vous voulez changer la loi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour en
parler, car je pense que notre système de santé mériterait d'évoluer.
Quoi qu'il en soit, pour le moment, les infirmières libérales comme les
médecins généralistes doivent dialoguer avec la CNAM à qui les Français ont
confié l'argent nécessaire, et d'ailleurs, toujours insuffisant, pour que le
système se perpétue.
Nous avons passé des accords avec toutes les professions que vous avez citées.
Je parle de l'hôpital puisque vous y avez fait allusion. J'espère
qu'aujourd'hui ou demain un accord sera trouvé concernant la revalorisation,
que je juge absolument indispensable, du statut des infirmières libérales. Je
ne doute d'ailleurs pas que cela sera fait.
Pour ce qui est des généralistes, vous dites que nous avons signé avec des
syndicats minoritaires ; c'est la tradition syndicale française ! Je suis prêt
à signer avec les syndicats majoritaires. Je ne doute pas qu'un jour ce sera
fait, mais, pour le moment, il en est ainsi.
Je ne vous accablerai pas de chiffres sur ce point mais, vous le savez, la
revalorisation de la visite, qui était indispensable, atteindra un jour les 20
euros, bien entendu, et même les dépassera. Il y a eu un certain nombre
d'avancées et les syndicats reconnaissent eux-mêmes. Je le sais parce qu'ils me
l'ont dit récemment.
Non seulement la consultation a été revalorisée, mais la consultation
approfondie est déjà à 23 euros. Vous me dites que ce n'est pas assez. Ce n'est
jamais vraiment assez, mais il faut se contenter de l'argent que nous avons.
La visite de nuit aussi est revalorisée, la visite des malades bénéficiant du
maintien à domicile également, les consultations le samedi après-midi ainsi que
les astreintes et les gardes sont par ailleurs désormais prises en
considération.
Evidemment, je trouve que l'on pourrait, si on en avait les moyens, aller plus
loin. Nous le ferons sans aucun doute.
M. le président.
Veuillez conclure, je vous prie, monsieur le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
S'agissant du malaise profond de ces professions, il
mérite d'autres solutions qu'une simple revalorisation. Nous nous y
employons.
Nous avons fixé quatre rendez-vous avec les syndicats. Ils doivent se dérouler
dans les jours qui viennent et ils seront maintenus. Cela dit, je suis d'accord
avec vous : il faut changer notre vue sur le système dans son ensemble.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques
instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures cinq, sous la
présidence de M. Bernard Angels.)
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS,
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
4
DROITS DES MALADES
Suite de la discussion d'un projet
de loi déclaré d'urgence
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2002), adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.
Article additionnel avant le titre Ier (avant l'article 1er)
ou après l'article 23
bis
ou avant l'article 58 ou après
l'article 63 et article 58
(suite)
M. le président.
Mes chers collègues, je vous rappelle qu'avant la suspension de ce matin Mme
Demessine a rectifié son sous-amendement n° 422. La commission des affaires
sociales ayant rectifié son amendement n° 15, il me semble, monsieur
Dreyfus-Schmidt, que votre sous-amendement n° 424 devient sans objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 424 est retiré.
Il n'en est pas de même du sous-amendement n° 422 rectifié, bien qu'il soit,
sur le fond, satisfait par l'amendement n° 15 rectifié de la commission des
affaires sociales.
Maintenez-vous ce sous-amendement, madame Demessine ?
Mme Michelle Demessine.
Monsieur le président, à ce stade du débat, je veux faire une proposition sur
la base de l'amendement n° 15 rectifié de la commission des affaires sociales,
qui intègre en partie le sous-amendement que j'avais proposé.
Ce matin, chacun a pu mesurer la complexité du débat sur la jurisprudence
Perruche. La suspension de séance a, je crois, été profitable à tous pour
prendre la mesure des propositions qui ont été faites et de leurs
implications.
Il nous semble important de rappeler les enjeux du débat et nos objectifs.
Si le législateur intervient aujourd'hui, ce doit être pour réaffirmer
clairement que le fait de naître handicapé ne constitue pas en soi un préjudice
et que le handicap relève avant tout de la solidarité nationale, car c'est la
question du rapport de la société à elle-même, de son rapport à la différence,
qui est en jeu.
Dès lors que l'on réaffirme ces principes et qu'on leur donne une réelle
consistance, on réintègre de fait la responsabilité dans son champ naturel
d'application et le juge dans son rôle, celui de réparer le préjudice.
De quel préjudice s'agit-il en réalité ? C'est là que tout se joue. Il s'agit
du préjudice des parents qui n'ont pu, à la suite d'une faute du médecin,
bénéficier des éléments d'information leur permettant d'exercer en pleine
conscience le libre choix de poursuivre ou non la grossesse.
Il est donc pour nous impératif de bien signifier qu'il s'agit du préjudice «
personnel » des parents ou « de leur seul préjudice », pour reprendre la
formulation de la commission des affaires sociales.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, à défaut de préciser qu'il s'agit strictement du
préjudice des parents, vous laissez subsister toute l'ambiguïté quant à
l'étendue et à la consistance du dommage réparable.
Ne retombe-t-on pas, finalement, dans le travers du texte de l'Assemblée
nationale et de l'amendement de la commission des lois qui, en englobant dans
le champ de la réparation les « charges particulières découlant tout au long de
la vie du handicap », conduisent inévitablement, par ricochet, à indemniser
l'enfant et à réparer le handicap lui-même ?
M. Jean Chérioux.
Absolument !
Mme Michelle Demessine.
Avec votre rédaction, nous n'aurons pas avancé, puisque, en fin de compte, le
juge pourra très bien en rester à la jurisprudence Quarez.
M. Jean Chérioux.
Tout à fait !
Mme Michelle Demessine.
De toutes les rédactions proposées, celle de la commission des affaires
sociales nous paraît préférable.
Toutefois, après réflexion, et au vu de mes précédentes remarques, je pense
que la dernière phrase du troisième alinéa, parce qu'elle tente de définir
négativement ce que couvre l'indemnité réparatrice, altère la portée des
principes posés. Elle entretient la confusion sur le destinataire de cette
réparation - les parents ou l'enfant ? - et, finalement, de son titulaire.
Nous vous proposons donc de modifier le sous-amendement n° 422 rectifié pour
supprimer la dernière phrase : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap,
dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ». Nous souhaitons
nous en tenir à la référence au seul préjudice.
Cette rectification nous paraît d'autant plus opportune que le paragraphe II
du texte de la commission des affaires sociales pose avec force le principe que
« toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience,
à la solidarité nationale de l'ensemble de la collectivité nationale ».
Sur cette base, nous pourrions nous mettre d'accord. A défaut, il me serait
difficile de me prononcer, la question dépassant largement, nous le savons
bien, le cadre du présent texte. Je vous renvoie à cet égard à l'intervention
que j'ai faite à l'occasion de la discussion générale. Nous choisirions alors
de nous abstenir et nous attendrions la commission mixte paritaire pour décider
de la meilleure rédaction à retenir.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 422 rectifié
bis
, présenté
par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen,
et ainsi libellé :
« Après les mots : "qu'au titre de leur", rédiger comme suit la fin du
troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 : "seul
préjudice."
Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 426, présenté par M. Fauchon,
au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'amendement n° 15 rectifié,
après les mots : "de ce handicap", insérer le mot : "et". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Ce sous-amendement, limité à une simple conjonction de
coordination, vise un problème complexe.
Monsieur le ministre, il faut, nous avez-vous dit hier soir, savoir faire
avancer le droit.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Oui !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Je souscris à cette déclaration.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Merci !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Personnellement, je crois avoir fait avancer le
droit dans certains domaines assez substantiels.
Il faut toutefois faire attention car le droit se compose de principes
fondamentaux et de règles qui ont pour objet de les mettre en oeuvre.
Les règles sont définies par le législateur, qui peut les adapter aux
circonstances du moment et aux conditions dans lesquelles nous vivons, sans
pour autant aller à l'encontre des principes fondamentaux. Cette marge de
manoeuvre est, en quelque sorte, le champ dans lequel nous avons le droit et le
devoir de travailler.
En revanche, s'agissant des principes, dont le Conseil constitutionnel a
reconnu le caractère fondamental, le législateur ne peut y porter la main
qu'avec une extrême prudence !
Parmi ces principes figure le droit des contrats. La signature d'un contrat
donne droit à une prestation correcte. Si elle ne l'est pas et,
a
priori,
si elle est affectée d'une faute lourde - dans le cadre du droit
commun, on se contente de n'importe quelle faute - on peut demander la
réparation du préjudice. Il est aussi de règle que la réparation couvre tous
les aspects du préjudice.
Monsieur le ministre, puisque, dans cette enceinte, on se plaît à faire
allusion à l'avocat général M. Sainte-Rose, qui est opposé à l'arrêt Perruche,
permettez-moi de le citer : « Il serait peut-être plus simple de revenir au
code civil dans un de ses articles clés, l'article 203, qui concerne
l'obligation pour les parents de faire vivre leurs enfants. Or le handicap de
leur enfant leur fait subir un préjudice dont ils doivent pouvoir obtenir
réparation. Il s'agit non pas seulement du préjudice moral, souvent seul
invoqué et que les tribunaux réparent parfois de façon symbolique, mais du
préjudice matériel qu'ils éprouvent à assurer l'entretien de l'enfant
handicapé. »
A partir de ce principe fondamental, pour tenir compte du caractère
particulièrement difficile du métier d'échographiste, de la difficulté qu'il y
a à l'assurer notamment, nous avons adopté un certain nombre de règles, qui
sont des aménagements au-deà desquels nous ne pouvons pas aller sans porter
atteinte au principe lui-même !
Monsieur le président, pour que nos collègues soient tout à fait éclairés, je
vais donner lecture du troisième alinéa de l'amendement n° 15 rectifié que je
suggère de sous-amender : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou
d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né
avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute
caractérisée » - je continue de préférer la faute lourde pour mieux protéger
les professionnels - « les parents peuvent demander une indemnité au titre de
leur seul préjudice. »
Il est ensuite précisé : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap,
dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ». En proposant de
supprimer cette phrase, Mme Demessine fait preuve de sagesse, me
semble-t-il.
Mme Michelle Demessine.
Nous l'avons toujours dit, pas vous !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Ah, madame, je n'ai pas le temps de vous faire tous
les compliments que je souhaiterais !
(Sourires.)
Il faut dire clairement : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap
"et" dont la compensation du préjudice est assumée par la solidarité nationale
». Il faut s'assurer que la compensation est effectivement assurée par la
solidarité nationale ! Je crois d'ailleurs que cette rédaction émanait, à
l'origine, du président de mon groupe. Elle a ensuite été modifiée, mais dans
son esprit - peut-être le dira-t-il tout à l'heure - il était bien évident que
c'était le préjudice qui était effectivement compensé par la solidarité
nationale.
C'est pourquoi j'ai présenté ce sous-amendement, qui ne fait vraiment pas de
mal,...
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Mais il est lourd de
conséquence !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Non, il apporte une clarification ! Il vaut mieux
ne pas mettre les tribunaux dans la situation d'avoir à s'interroger pendant de
nombreuses années sur le sens des mesures qui auront été adoptées pour établir
une jurisprudence, alors que, finalement, la Cour de cassation se prononcera en
faveur des victimes. Vous savez bien que cela finit toujours ainsi ! Autant
faciliter le travail des juridictions afin d'éviter aux pauvres victimes des
décisions contradictoires entre les hautes juridictions, les moyennes
juridictions et les premières juridictions.
Je propose donc, je le répète, d'ajouter le mot « et » à l'amendement de la
commission des affaires sociales. En réalité, j'ose le dire, j'ai une grande
préférence pour l'amendement n° 250 de la commission des lois. Mais il est
souhaitable que le Sénat aboutisse à un accord sur cette affaire en vue de la
CMP : il est en effet préférable que puisse être présenté un texte ayant
recueilli l'accord des deux commissions.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Nous sommes revenus au
point de départ ; j'allais même dire que nous avons reculé.
M. Alain Gournac.
Eh oui !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
La commission des
affaires sociales a accompli un travail très difficile : avant de parvenir à un
accord unanime, j'y insiste, elle a pesé le pour et le contre, elle a étudié la
situation des handicapés, etc.
Lorsque j'ai indiqué que je serais susceptible d'adapter ce texte, certains
collègues - et pas seulement de chez nous - m'ont fait quasiment promettre que
je n'accepterai aucun compromis et que je respecterai la position de la
commission des affaires sociales.
M. Alain Gournac.
Eh oui !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Par conséquent, nul,
ici, sur ce banc, n'est autorisé à modifier la position de la commission des
affaires sociales.
Aujourd'hui, pour des raisons que je ne veux pas essayer d'expliquer, les uns
ou les autres peuvent être amenés à changer d'avis, non pas forcément de leur
seule autorité, me semble-t-il, mais parce que d'autres enjeux, en particulier
politiques, les conduisent, peut-être même contre leur volonté, à s'exprimer
sur un sujet aussi sensible.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce sont des incapables majeurs ?
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Pas du tout, mais je
sais de quoi je parle !
J'ai le sentiment que le Sénat a un rôle important à jouer. Nous ne sommes pas
en commission mixte paritaire, et la commission des affaires sociales se doit
d'émettre un avis, au moins sur les affaires sociales. Il est vrai que nous
attendions de nos juristes qu'ils essaient de traduire le mieux possible la
position de la commission des affaires sociales, qui était saisie sur le
fond.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Par hasard !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Effectivement, mais
quoi de plus naturel lorsqu'on parle de handicap ? La commission des affaires
sociale est donc saisie au fond sur ce texte.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Formellement, mais pas au fond du fond !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Si, au fond du fond !
Vous voyez comment, lorsqu'on fait preuve de juridisme, on peut arriver au fond
du fond !
(M. Gournac s'exclame.)
Les deux sous-amendements qui nous sont proposés, malgré des aspects
extrêmement anodins - on propose, par exemple, de rajouter le mot « et » -
renversent complètement la logique. Je me souviens de bagarres illustres pour
des virgules ! Le mot « et » ramène, en effet, aux charges liées au handicap de
l'enfant, et dont la compensation ne serait pas assurée par la solidarité
nationale.
De même, dans la rédaction proposée par Mme Demessine, on abandonne totalement
la limite que nous posions quant au handicap de l'enfant : si vous adoptiez ces
mesures, vous marqueriez très clairement le fait que, par son handicap,
l'enfant représente un préjudice.
Nous avons exprimé très solennellement cette position au sein de la
commission. C'est pourquoi, si les sous-amendements étaient maintenus, je
demanderais une suspension de séance pour réunir la commission.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Franck Giraud,
rapporteur.
Comme le président de la commission vient de le rappeler, la
position a été prise à l'unanimité. Le rapporteur ne peut donc qu'exprimer
l'avis de la commission.
M. le président.
Monsieur Fauchon, le sous-amendement n° 426 est-il maintenu ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Tout à fait ! Il va dans le sens du consensus et,
si j'ose dire, à peu de frais.
M. le président.
Madame Demessine, le sous-amendement n° 422 rectifié
bis
est-il
maintenu ?
Mme Michelle Demessine.
Je le maintiens, monsieur le président. Il s'agit, en effet, d'une position
raisonnable. Il faut pouvoir sortir de notre débat la tête haute et trouver une
solution.
Ce n'est plus le texte de l'Assemblée nationale, ce qui est très important.
Par conséquent, nous faisons un pas vers nos collègues pour pouvoir trouver la
solution la plus honorable possible lors de la réunion de la CMP.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
A l'évidence, le Gouvernement serait très heureux que
le Sénat aboutisse à un accord, je l'ai indiqué à plusieurs reprises, mais il
ne tient pas du tout à prendre la place, comme je l'ai entendu dire par le
président de la commission des affaires sociales, de la commission mixte
paritaire.
M. Francis Girard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Comme le président de la commission vient de le rappeler, la
position a été prise à l'unanimité. Le rapporteur ne peut donc qu'exprimer
l'avis de la commission.
Le Gouvernement n'a aucune arrière-pensée quant aux positions qu'il
souhaiterait vous voir adopter. Il est vrai que, compte tenu du travail
accompli par le Sénat, j'aspire à un accord. C'est pourquoi, comme je l'ai
indiqué à plusieurs reprises hier et ce matin, je suis favorable au
sous-amendement n° 422 rectifié de Mme Demessine. Indiquer, comme dans ce
sous-amendement : « les charges particulières découlant, tout au long de la vie
de l'enfant, de ce handicap, sont assumées par la solidarité nationale » ou,
comme dans l'amendement n° 15 rectifié : « toute personne handicapée a droit,
quelle que soit la cause de la déficience, à la solidarité de l'ensemble de la
collectivité nationale » revient au même. Ou alors, je ne comprends rien, ce
qui est fort possible !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Alors, pourquoi
rejetez-vous l'amendement n° 15 rectifié de la commission ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je ne le rejette pas ! J'étais et suis encore favorable
à cet amendement, même si son troisième alinéa se termine par les mots : « seul
préjudice ».
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Dans ces conditions,
votons-le !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Soyons très clairs : je suis favorable à l'amendement
de la commission, modifié par le sous-amendement de Mme Demessine.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Vous le videz de sa
substance !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Non !
M. le président.
Les deux sous-amendements étant maintenus, il va être fait droit à la demande
de suspension de séance formulée par le président de la commission des affaires
sociales.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures
dix.)
M. le président.
La séance est reprise.
Je suis saisi d'un sous-amendement n° 427, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, et
ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n°
15 rectifié, avant le mot : "préjudice", supprimer le mot : "seul". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Un seul mot d'explication, mes chers collègues. Il s'agit de corriger une
erreur. Ce matin, j'ai expliqué que nous proposions de nous en tenir à
l'expression : « au titre de leur préjudice », en supprimant le mot : « seul ».
Il avait été compris que je proposais de supprimer uniquement le mot : « moral
», lequel n'était plus dans le texte de la commission. Certains avaient pu donc
en conclure que ce sous-amendement-là n'avait plus d'objet.
Le voici donc de nouveau : il s'agit bien de supprimer le mot : « seul ».
Cela étant, j'ajoute d'emblée que, compte tenu du sous-amendement que Mme
Demessine a déposé tout à l'heure, qui maintient l'expression : « seul
préjudice », et dans un souci d'unité, en vue, notamment, de la commission
mixte paritaire, nous retirons ce sous-amendement pour nous rallier au
sous-amendement n° 422 rectifié
bis
de Mme Demessine.
M. le président.
L'amendement n° 427 est retiré.
Quel est maintenant l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 422
rectifié
bis
et 426 ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
La commission des affaires sociales vient donc de se réunir,
monsieur le président, et a émis un avis défavorable sur les sous-amendements
n°s 422 rectifié
bis
et 426.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Je veux rendre hommage à Mme Demessine dont le
sous-amendement témoigne, selon moi, d'une grande sagesse dans une matière où
celle-ci est particulièrement précieuse. Madame Demessine, vous nous avez
donné, hier soir, une leçon d'humanisme qui a frappé tous ceux qui ont eu la
chance de vous entendre, mais vous nous donnez, cet après-midi, une leçon de
sagesse à laquelle, personnellement, je suis très sensible.
En effet, à trop vouloir entrer dans les détails de cette notion de préjudice,
mes chers amis, nous oublions que nous sommes dans un domaine où le droit et le
fait se mêlent si inextricablement que nous ne parviendrons jamais, par un
texte, à maîtriser l'inconnue que représente ce mélange. Le droit et le fait se
mêlent dans l'appréciation de la faute comme dans celle du préjudice. Nous
pouvons préciser, enrichir nos textes, nous n'arriverons pas - la raison s'y
oppose - à maîtriser cette inconnue, tout simplement parce que cela relève du
travail de la justice, laquelle est chargée d'appliquer les lois qui doivent
demeurer à un niveau de généralité et de principe.
Songez tout de même que la justice, en présence d'un cas concret, fonctionne à
plusieurs niveaux de réflexion : juridiction de première instance, cour
d'appel, Cour de cassation, puis, éventuellement, renvoi devant une autre cour
d'appel, retour devant la Cour de cassation, chambres réunies... Quelle
meilleure assurance d'aboutir à des décisions, qui, à défaut d'être
irréprochables - mais quelle décision humaine peut l'être...
M. Jean Chérioux.
Cela donne l'arrêt Perruche !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Qui a eu le mérite de provoquer notre débat et dont
c'était peut-être d'ailleurs l'objet !
En tout état de cause, il me paraît sage de ne pas aller trop loin dans la
voie des précisions qui consiste à s'imaginer que l'on peut tout régler par la
loi et, à cet égard, je rends hommage à Mme Demessine pour la sagesse dont elle
a fait preuve.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je rends, moi aussi,
hommage à Mme Demessine. Toutefois, monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler une chose que le
législateur ne dois jamais oublier. Chaque année, nous assistons, les uns et
les autres, aux séances solennelles du tribunal de grande instance, de la cour
d'appel et, chaque année, nous entendons les présidents de ces juridictions
nous dire que, si nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont ils rendent la
justice, nous, les législateurs, n'avons qu'à fixer les limites de la loi.
M. Alain Gournac.
On l'entend tous les ans !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Il faut donc que la loi
soit claire. Nous avons, à travers l'amendement que nous proposons, donné la
possibilité au juge, possibilité que nous souhaitons maintenir, de déterminer
le préjudice subi par les parents. Nous avons supprimé le qualificatif « moral
» parce que plusieurs d'entre vous nous ont fait remarquer qu'il y avait là un
risque d'inconstitutionnalité et qu'en outre cela enlevait aux magistrats la
possibilité d'accorder une indemnisation dans d'autres cas, la perte de choix,
pour ne pas dire la perte de chance.
Néanmoins, nous avons tenu à préciser - et cela avait été, je crois, souhaité
par tous - qu'en aucun cas le préjudice des parents ne pouvait être rattaché à
l'état de déficience de l'enfant. Nous avons, ce faisant, rempli notre mission
et, en votant l'amendement n° 15 rectifié, je saluerai la fin de la
jurisprudence liée à l'arrêt Perruche et à l'arrêt Quarez.
(Applaudissements
sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union
centriste.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 422 rectifié
bis
.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste se rallie entièrement au sous-amendement de Mme Demessine
tel qu'il est maintenant rédigé.
L'adjectif « seul » est-il nécessaire ? Les adjectifs nourrissent souvent des
jurisprudences incertaines. Mais laissons-le. La phrase suivante, que vous avez
supprimée, madame, me paraissait tout à fait inutile et source de confusion
puisque le principe du droit à la solidarité nationale des personnes
handicapées est proclamé dans le paragraphe II de l'amendement n° 15 rectifié.
Nous voterons donc le sous-amendement n° 422 rectifié
bis.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Si nous nous reportions à l'ensemble des prises de position qui ont été
développées par les uns et les autres sur les sous-amendements n°s 422 rectifié
bis
et 426, qui viennent d'être examinés en commission et dont M. le
rapporteur vient de nous rapporter fidèlement les conclusions, nous serions
quelque peu surpris. J'ai notamment en mémoire les excellents arguments de
celles et ceux qui ont plaidé en faveur du maintien de la phrase supprimée par
Mme Demessine et que M. Francis Giraud a intégrée dans son amendement, dans une
rédaction qui, même si elle n'est pas exactement conforme à celle qu'avait
souhaitée Mme Demessine, est dans le même esprit. Je répète que, si nous nous
reportions aux exposés des motifs de ces propositions et si nous suivions le
fil conducteur des débats, nous serions surpris des conclusions auxquelles nous
parvenons en cet instant.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Absolument !
M. Alain Vasselle.
En effet, il ne faut pas croire que la confusion à laquelle vient de faire
référence M. Badinter va disparaître du fait de la suppression de cette fameuse
phrase. Au contraire, l'absence de cette phrase, qui était un élément de
précision et qui donnait au magistrat le cadre lui permettant de se prononcer
face à un recours engagé par des parents ou par l'un d'eux, ne fera
qu'accroître la confusion.
C'est la raison pour laquelle il me paraît souhaitable de faire nôtres les
arguments qui ont été développés par nos collègues qui ne souhaitaient pas voir
cette phrase adoptée qu'il faut au contraire maintenir pour éviter toute
confusion dans l'esprit des magistrats lorsqu'ils devront se prononcer. De
cette manière, nous aurons la certitude que la solidarité nationale jouera
effectivement en faveur des familles.
Par là même, et cela peut en gêner certains, nous renvoyons à l'Etat et à
l'ensemble des collectivités concernées la responsabilité d'apporter à ces
familles une contribution digne de notre société, et conforme à la réalité des
besoins, ce que, malheureusement, ne permet pas aujourd'hui la loi de 1975 sur
le handicap, dont chacun se plaît d'ailleurs à reconnaître qu'elle doit être
réformée. On trouvera dans tous les départements et dans de nombreux
établissements des exemples pour démontrer que dans ce domaine l'Etat ne
remplit pas sa mission comme il le devrait.
Par conséquent, veillons à ne pas accroître la confusion, sinon nous
connaîtrons, demain, une situation pire que celle que nous combattons
aujourd'hui.
M. Alain Gournac.
Tout à fait !
M. Alain Vasselle.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite à ne pas
adopter le sous-amendement n° 422 rectifié
bis
et à vous en tenir à
l'amendement n° 15 rectifié de la commission, qui intègre les préoccupations de
Mme Demessine, que je partage, tout en levant certaines ambiguïtés
rédactionnelles.
Nous avons le même but. L'essentiel est de trouver le bon chemin pour y
parvenir, et ce bon chemin c'est celui que nous propose la commission des
affaires sociales. Nous verrons bien, madame Demessine, lors de la commission
mixte paritaire, quelle sera la rédaction finalement retenue par l'Assemblée
nationale et le Sénat. Il faut que le Sénat dessine très clairement le chemin
sur lequel il souhaite s'engager pour inviter l'Assemblée nationale à le
suivre.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est bien beau de parler de solidarité nationale, mais personne ne propose
d'inscrire dans la loi que l'Etat doit réparer intégralement le préjudice dont
souffrent l'ensemble des enfants handicapés de France. Personne ne le propose
parce que tout le monde sait que cela coûterait quelque 180 milliards de
francs.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
C'est ce que cela coûte
déjà.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est un objectif vers lequel il faut tendre. La solidarité nationale doit,
certes, prendre en charge le handicap mais, tout le monde le sait,
malheureusement, cette prise en charge ne peut être que partielle et
insuffisante.
M. Jean Arthuis.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis.
Chacun mesure, au moment du vote, la gravité de la position qu'il va prendre
et je tiens à rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont participé
avec toute la force de leur conviction à ce débat poignant et passionnant.
Pour ma part, ainsi que M. le président de la commission des affaires sociales
l'indiquait ce matin, j'ai très modestement proposé un sous-amendement que je
retrouve dans l'amendement n° 15 rectifié de la commission des affaires
sociales. Je veux ajouter, pour faire écho aux propos de notre collègue Alain
Vasselle, que, lorsque l'on fait référence à la compensation assumée par la
solidarité nationale, il s'agit bien de la compensation « effectivement »
assumée par celle-ci.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Bien sûr !
M. Jean Arthuis.
Tels sont les motifs pour lesquels je voterai l'amendement n° 15 rectifié.
Par ailleurs, je précise à mon ami Pierre Fauchon, qui sait l'estime que je
lui porte, que si, demain, le juge est saisi et, ne nous faisons pas
d'illusions, il le sera forcément, je ne crois pas pour ma part qu'il puisse en
dernier ressort revenir sur le principe fondamental de la responsabilité dans
les contrats.
Dans ces conditions, je ne voterai pas le sous-amendement de Mme Demessine. Je
tiens néanmoins à lui dire que j'ai été extrêmement attentif aux propos qu'elle
a exprimés et au souci qui l'a constamment animée de trouver une rédaction
aussi consensuelle que possible.
En conclusion, j'ajouterai que le Gouvernement nous a mis dans l'embarras en
introduisant certaines dispositions étrangères à ce texte, dont l'objet
essentiel n'était pas de tirer les conséquences de l'arrêt Perruche...
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 422 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des
affaires sociales et du groupe du RPR.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 299 |
Nombre de suffrages exprimés | 292 |
Majorité absolue des suffrages | 147 |
Pour l'adoption | 107 |
Contre | 185 |
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 426.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis. J'avais présenté ce sous-amendement rédactionnel, que je ne croyais pas décisif, afin d'apporter une clarification. Puisque personne ne semble y attacher autant d'importance que moi, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 426 est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 416.
M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. Lors de la présentation ce matin de mon sous-amendement n° 421, j'avais signalé que celui-ci visait simplement à étendre la compétence de l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées aux Français handicapés établis hors de France, qui relèvent de la solidarité nationale.
Par conséquent, il serait souhaitable que Mme Demessine accepte d'intégrer mon sous-amendement au sien. Sinon, je me trouverai dans l'obligation de le maintenir. Il ne tend qu'à rendre plus efficace une instance qui est destinée à rassembler toutes les informations utiles à la définition d'une bonne politique en faveur des handicapés.
J'ajoute, à la suite des propos tenus ce matin par M. le ministre, qu'il existe des comités consulaires pour la protection et l'action sociales, qui pourront contribuer efficacement à l'information de ladite instance et travailler de manière utile au profit de l'ensemble de ceux que nous voulons aider.
M. le président. Madame Demessine, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement n° 416 dans le sens souhaité par M. Cointat ?
Mme Michelle Demessine. Tout à fait.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 416 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 15 :
« III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. »
Le sous-amendement n° 421 est retiré.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 416 rectifié ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 416 rectifié.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je voterai bien entendu ce sous-amendement, en souhaitant toutefois que nous n'en restions pas au stade des voeux pieux et que le dispositif présenté permette d'aboutir à des résultats concrets.
En effet, à combien d'organismes avons-nous confié le soin de mener des études qui n'ont jamais été suivies d'effet ? En tant que rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je peux vous dire, mes chers collègues, que l'annexe I de ce texte comporte une liste impressionnante de missions de santé publique, laquelle reste lettre morte d'année en année. La preuve en est, d'ailleurs, que l'Assemblée nationale a éprouvé le besoin d'adresser une sorte d'injonction au Gouvernement afin que les engagements pris dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 trouvent une traduction dans les faits.
S'agissant des personnes handicapées, et puisque chacun s'est plu à reconnaître la nécessité d'une évolution rapide, j'espère que le Gouvernement saura prendre ses responsabilités.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je voterai moi aussi ce sous-amendement, mais je voudrais prendre devant mes collègues l'engagement d'approuver ici pour la dernière fois la création d'un conseil national ou d'un observatoire national.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Celui-ci existe déjà !
M. Jean Arthuis. En effet, nous nous plaignons, les uns et les autres, d'une dérive législative. Devant l'impuissance de l'Etat, nous croyons trouver une issue en votant la création d'instances au sein desquelles siègeront naturellement des parlementaires.
Or ces derniers ne sauront plus très bien s'ils sont des parlementaires chargés du contrôle de l'exécutif ou s'ils sont déjà engagés dans des missions exécutives.
En outre, nous qui souhaitons un allégement du poids de la sphère publique serons forcément amenés à demander au Gouvernement de créer un secrétariat général. Je voudrais m'élever contre cette supercherie et ce prétexte de l'impuissance qui nous donnent bonne conscience.
Je voterai donc pour la dernière fois l'instauration d'un organisme tel que celui auquel il est fait référence dans le sous-amendement n° 416 rectifié, mais j'aimerais que nous convenions tous ensemble, mes chers collègues, de mettre un terme à la dérive que j'évoquais, qui finira par donner de la représentation nationale une image assez caricaturale.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne partage pas votre sentiment, monsieur Arthuis, sur les instances auxquelles vous avez fait allusion. Elles sont très souvent utiles, mais n'abordons pas cette question de fond. Le Haut Comité de la santé publique communiquera d'ailleurs demain les résultats du travail qu'il a accompli ces trois dernières années.
J'ajoute que l'organisme visé par le sous-amendement n° 416 rectifié existe déjà. Il ne s'agit pas d'une création ! Sinon, je m'y serais moi aussi opposé. J'ai simplement souligné qu'il me semblait difficile, bien que nécessaire, que le Conseil national consultatif des personnes handicapées soit compétent s'agissant des handicapés résidant outre-mer, mais, encore une fois, nous ne le créons pas, il existe déjà !
M. Jean Arthuis. Et l'Observatoire ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Il s'agit justement, par le biais du sous-amendement n° 416 rectifié, de fondre l'Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées et le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On ne crée pas l'Observatoire !
Mme Michelle Demessine. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je voudrais indiquer à M. Arthuis que je souhaite en effet que l'Observatoire soit intégré au CNCPH, qui fonctionne extrêmement bien. C'est une structure qui travaille en concertation permanente avec l'ensemble des associations de handicapés, lesquelles ont souhaité prendre en charge la gestion et l'animation de l'Observatoire, ce qui représente à mes yeux une garantie.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 416 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je voterai bien entendu l'amendement de la commission des affaires sociales tel qu'il vient d'être modifié par le Sénat.
A cette occasion, je tiens à rendre un hommage appuyé au président et aux rapporteurs de cette commission, qui se sont efforcés de réunir un consensus au sein de notre assemblée sur un sujet particulièrement difficile. Hélas ! ils n'y sont pas parvenus, mais il faut dire que cela n'était pas très facile, car nous avons assisté à un « ballet » de sous-amendements à rédaction variable, ce qui n'a guère contribué à éclairer le débat !
Ce qui est certain, c'est que le texte que nous allons voter répond aux aspirations d'un grand nombre de nos concitoyens. En effet, l'arrêt Perruche a provoqué une levée de boucliers, et ce à juste titre.
Cependant, je tiens à relever qu'il n'a été que l'aboutissement d'une longue évolution depuis le vote de la loi Veil, dont l'article 1er énonçait le principe du respect de la vie depuis son commencement. Aujourd'hui, nous sommes contraints de préciser dans la loi que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».
Oui, quelle évolution ! Une évolution lente mais inexorable de notre législation et de notre jurisprudence, qui ne fait d'ailleurs que suivre celle de notre société, à moins que parfois elle ne l'anticipe.
Je n'ai aucunement l'intention de rouvrir un vieux débat sur ce point, parce que je suis un démocrate et que je respecte les opinions et les décisions de chacun. Toutefois, je me demande si l'arrêt Perruche ne peut pas être considéré comme un signal d'alarme devant le glissement de notre droit vers la reconnaissance d'une certaine forme d'eugénisme ou, plus exactement, d'une sorte de sélection à caractère eugénique.
Je ne parlerai pas d'eugénisme au sens strict du terme, pour lequel une définition restrictive et qui se veut rassurante a été donnée récemment, mais, qu'on le veuille ou non, certaines pratiques admises comportent bien, au moins en germe, une certaine forme de sélection à caractère eugénique.
Cela méritait d'être dit, cela méritait d'être souligné aujourd'hui, à quelques semaines ou à quelques mois de l'examen d'un nouveau texte relatif à la bioéthique. (Applaudissements sur les travées du RPR. - M. le président de la commission des affaires sociales applaudit également.)
(M. Daniel Hoeffel remplace M. Bernard Angels au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je fais
partie de ceux qui, au sein de la commission des lois, ont voté l'amendement
présenté par celle-ci et qui n'était pas en parfait accord, c'est le moins que
l'on puisse dire, avec celui que la commission des affaires sociales a
proposé.
J'ai donc écouté avec beaucoup d'intérêt, sur un sujet aussi grave et
difficile, les interventions des uns et des autres. Tout en étant très attaché
à la force du droit, je reconnais que c'est non pas le droit qui doit primer
sur les hommes et les femmes, mais l'inverse, car le droit est à leur
service.
C'est la raison pour laquelle je me rallierai finalement à l'amendement n° 15
rectifié de la commission des affaires sociales, car, dans sa version
définitive, il apporte les garanties que le texte initial ne contenait pas. En
effet, comme cela a été dit dans cette enceinte, il appartient au législateur
de remplir toute sa mission et de ne pas laisser au juge le soin de décider à
sa place : le juge interprète la loi, il ne la fait pas.
Au terme d'un très long débat, certes parfois chaotique, mais en tout cas très
riche et très intéressant, je voterai sans états d'âme le texte de la
commission des affaires sociales ainsi modifié, qui répond finalement à
l'attente de tous ceux qui sont concernés.
(Très bien ! et applaudissements sur plusieurs travées du RPR.)
M. Jean-Louis Lorrain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Il eût été étroit d'opposer le droit au discours sensible, la démarche du
droit à la démarche du soin. Nous pensions qu'il était hasardeux de légiférer
dans la passion. Néanmoins, l'abandon du préjudice du seul fait de la naissance
est un acquis éthique.
De plus, il est important de rappeler que l'acte fautif qui provoque
directement le handicap ne peut être remis en question.
Dans un contexte sociétal de besoin de sécurité, d'exigence de résultat et de
perte de confiance, d'une part, de développement de technologies de plus en
plus performantes et de délaissement des handicapés et de leur famille, d'autre
part, le législateur doit affirmer le rôle de la solidarité nationale.
L'indemnisation n'est pas notre voie. Il s'agit, en effet, d'une privatisation
de la prise en charge du handicap avec création de profondes inégalités. C'est
pourquoi la compensation liée au handicap est devenue une évidence, et la
remise en chantier de la loi est une urgence nationale. Il n'est pas exagéré de
répondre à l'angoisse des parents soucieux du devenir de leur enfant après leur
disparition.
On nous parle de faute lourde, caractérisée, à propos du handicap non décelé
pendant la grossesse. Il devient indispensable d'approfondir un code des bonnes
conduites en échographie prénatale, de cerner les informations à transmettre
aux malades, car l'autoprotection voire la précaution excessive peuvent limiter
le risque favorable aux malades.
Notre devoir est de lutter contre les inégalités liées à la faute, qui
pourrait paradoxalement être l'objet d'une indemnisation, alors que le handicap
sans faute engendre la précarité. Une compensation adaptée, juridique et
financière, technique et humaine, ne peut qu'être la réponse apportée à notre
débat.
En renonçant à la réparation du préjudice moral, a été évoquée possibilité de
création d'une discrimination dans le régime général de la responsabilité. Mais
les discriminations entre les parents qui font un recours et les autres, comme
entre les handicapés décelés et les autres, ne sont-elles pas intolérables et
plus grandes encore ?
Quant à la constitutionnalité des dispositions légales limitant la réparation,
on remarque que les juges constitutionnels - et je renvoie à la décision du 22
octobre 1982 - ont adopté des solutions nuancées qui laissent au législateur
une marge de manoeuvre appréciable pour réglementer la réparation tout en
fixant des bornes à sa compétence.
(M. Badinter opine.)
Il faut affirmer avec force que définir une normalité revient à établir une
liste noire des malformations : il n'est pas acceptable de lier faute médicale
et handicap alors que la nature est seule responsable.
Il nous faut dénoncer toute menace de dérapage eugéniste de notre société.
Nous devons reconnaître le couple qui accepte l'enfant à particularités.
L'obligation de recourir à l'IVG par manque de moyens, par une culture de la
normalité - dont l'avortement de précaution fait partie - est insoutenable.
Néanmoins, nous considérons comme importante la perte de chance d'une femme qui
n'a pu bénéficier du choix d'interrompre ou non sa grossesse.
Oui, il faut aider les personnes handicapées. Oui, il s'agit d'un devoir de
solidarité nationale. Mais faut-il toujours un coupable pour assurer la charge
financière, pour compenser les carences de notre société ? Le prochain chantier
que nous allons ouvrir doit y répondre.
(Applaudissements sur plusieurs
travées de l'Union centriste.)
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Monsieur le président, mes chers collègues, des choses excellentes ont été
dites, qui émanaient de toutes les travées. Il est vrai qu'il s'agit là de l'un
des problèmes les plus complexes qui puissent se poser au législateur compte
tenu des considérations éthiques et - ce qui est encore beaucoup plus important
- des douloureuses situations humaines auxquelles nous devons faire face.
Nous souhaitons que ce texte soit le fruit du travail parlementaire. Dans ces
circonstances et au regard des drames que j'évoquais, il est important que nous
puissions arriver à un accord en commission mixte paritaire. A cet égard,
l'amendement n° 15 rectifié est assez loin de ce qui avait été voté par
l'Assemblée nationale, de la position du Gouvernement et de celle qui a été
prise par la commission des lois du Sénat, notamment, je tiens à le dire, dans
l'excellent amendement de M. Fauchon, qui, même s'il appelait des corrections,
n'en était pas moins satisfaisant sur bien des points.
En l'état, nous considérons qu'il faut préserver toutes les chances de
parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Par conséquent, le groupe
socialiste s'abstiendra, en espérant qu'un accord interviendra en commission
mixte paritaire.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes
chers collègues, nous parvenons à la fin de ce débat et il convient de dire,
selon la formulation d'usage, qu'il a été riche, même s'il a été, pour
certains, assez fatigant.
(Sourires.)
Il est sûr que les choses ont beaucoup évolué. Je suis un peu embarrassé de ne
pouvoir, à cet instant, ni réunir la commission des lois ni même consulter son
président qui, souffrant, a dû rentrer chez lui. Je dois improviser en quelque
sorte ma position sur un texte débarrassé des difficultés majeures que
présentait sa rédaction initiale. En effet, nous ne pouvions retenir cette
rédaction qui excluait toute autre réparation que la réparation morale, et je
n'ai pas besoin de dire dans quelle hypothèse nous sommes. Je m'étais permis de
dire que cette rédaction n'était pas constitutionnelle.
Je citerai un extrait d'une décision du Conseil constitutionnel sur un texte
très différent qui excluait un aspect du préjudice et n'en admettait qu'une
partie : « cette rédaction écarte la réparation de tous préjudices autres que
ceux strictement précisés ; que cependant le principe d'égalité devant les
charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un
élément quelconque du préjudice indemnisable ».
J'ai le regret de dire que, sur de nombreux points, la rédaction du présent
amendement peut être améliorée. Ce sera le rôle de la commission mixte
paritaire.
Personnellement, j'émets des réserves sur la première ligne du texte proposé.
Je ne suis pas sûr qu'elle soit porteuse de l'efficacité que ses auteurs lui
attribuent. Je tiens simplement à le dire et à prendre date. Je souhaite
qu'elle soit porteuse de cette efficacité, mais j'ai les plus grands doutes à
cet égard. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir.
En revanche, je constate que vous avez préservé le point essentiel, à savoir
ne pas exclure telle ou telle forme de préjudice. Comme vous le précisez, les
charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du
handicap ne feront pas l'objet d'une réparation dans la mesure où leur
compensation est assumée par la solidarité nationale. M. Jean Arthuis et
moi-même considérons que, quand on dit que « la compensation est assumée par la
solidarité nationale », cela signifie qu'elle l'est ; cela ne veut pas dire
qu'elle devrait l'être, qu'elle pourrait l'être ou qu'elle le sera peut-être un
jour. Autrement dit, tant que la compensation n'est pas assumée, le préjudice
reste ouvert. Cela signifie que les victimes obtiendront l'indemnisation
complète de leur préjudice, quelle que soit sa forme, soit de la part de
l'Etat, soit par une autre voie. En effet, ma préoccupation essentielle
consistait non pas à faire tout payer par l'un ou par l'autre, mais à faire en
sorte que le préjudice soit entièrement couvert. Il serait en effet injuste
qu'il ne le soit pas en totalité.
Avec cette rédaction, qui n'a pas ma préférence, nous ne sommes plus dans la
situation d'inconstitutionnalité sur laquelle j'avais attiré votre attention.
Ce texte peut être amélioré. Si j'avais pu réunir la commission des lois, je
pense que, dans un dernier effort nos points de vue se seraient peut-être
encore rapprochés. Mais je ne peux le faire. Il faut donc prendre les choses
commes elles sont.
Cela étant dit, à titre personnel, je ne peux aller plus loin. En effet, je ne
peux engager la commission des lois et renoncer si facilement à un ouvrage qui
nous avait donné beaucoup de mal. Donc, en ce qui me concerne, je m'abstiendrai
sur ce texte qui, je le reconnais, constitue une très grande avancée.
(Applaudissements sur plusieurs travées de l'Union centriste.)
Mme Michelle Demessine.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Demessine.
Mme Michelle Demessine.
Au terme de cette longue et passionnante discussion, je voudrais, à mon tour,
souligner l'excellent climat qui a régné dans cet hémicycle, et que j'ai
beaucoup apprécié. Je rends hommage à tous ceux qui ont participé très
activement à ce débat.
Nous étions face à une difficulté majeure, et le choix que nous avions à faire
est aussi un choix de société. Ce n'est pas simple. Cela nous concerne non
seulement en tant qu'élu mais également comme individu.
L'autre difficulté de notre débat, on l'a bien vu, résidait dans le fait que
les différents points de vue traversent chacune des sensibilités qui sont
représentées dans cet hémicyle : ce n'était pas un débat entre la droite et la
gauche. A l'issue de ces discussions, nos points de vue, si l'on prend chacune
des composantes dans ce débat, se sont rapprochés, et nous pouvons nous en
féliciter.
Il faut laisser la porte ouverte pour que la commission mixte paritaire
permette encore d'avancer. Telle a été la position de notre groupe. Le scrutin
qui clora notre débat semble ne devoir se solder par aucun vote contre, ce qui
est à souligner. En effet, nous avons annoncé que nous nous abstiendrons,
adoptant ainsi une position d'attente, en vue d'améliorer encore le texte.
D'autres prendront une position plus efficiente.
Nous pouvons être fiers du travail que nous avons réalisé ensemble. Nous
sommes tous convaincus d'avoir fait avancer le texte.
M. Paul Girod.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Girod.
M. Paul Girod.
Si quelqu'un pouvait encore douter des vertus du bicamérisme, le débat qui
vient de se dérouler en cette enceinte lui aura apporté une réponse
évidente.
M. Alain Gournac.
En effet ! Il faut le dire au Premier ministre !
M. Paul Girod.
En effet, l'ensemble des sénateurs ont essayé, dans leur sagesse et petit à
petit, de cerner un problème douloureux pour chacun d'entre nous, qui a été
ouvert devant la nation en 1975, ne l'oublions pas, par le président Giscard
d'Estaing, et qui nous amène aujourd'hui à poser toute une série de questions
de conscience, tant sur la plan personnel et que sur le plan politique, qui
traversent en effet toutes les sensibilités représentées dans notre
assemblée.
La dignité du débat, la solution à laquelle nous arrivons, qui, d'une certaine
manière, laisse une partie du débat encore ouverte - et c'est cela - le
bicamérisme ! devrait recueillir sinon la totalité des votes, du moins, et je
m'en réjouis, une majorité de votes positifs et quelques abstentions, au nombre
desquelles il faudra d'ailleurs compter les voix de certains membres de mon
groupe.
Le progrès que nous avons fait faire à ce débat douloureux est à l'honneur du
Sénat et, de ce point de vue, nous avons joué notre rôle de législateur au
service du pays.
(Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je voulais m'en tenir à mon intervention sur le sous-amendement de Mme
Demessine, mais les explications de vote de MM. Arthuis et Fauchon
m'encouragent à reprendre la parole.
Je tiens préalablement à m'associer aux compliments adressés à M. le
rapporteur, et à féliciter également M. le rapporteur pour avis de la
commission des lois et M. le ministre ainsi que tous nos collègues qui ont
contribué à ce débat : nous nous sommes en effet tous efforcés, en âme et
conscience, de faire progresser le texte pour répondre à l'aspiration de la
majorité des Français qui se sont exprimés sur ce sujet.
Ce débat a donc été très riche, et même enrichissant pour la plupart d'entre
nous. J'ose espérer que la rédaction définitive permettra de satisfaire
l'ensemble des points de vue, et non pas l'un au détriment de l'autre. Ce sera
d'ailleurs toute la difficulté de l'exercice qui incombera aux membres de la
commission mixte paritaire, auxquels je souhaite par avance bon courage,
espérant qu'ils seront inspirés pour élaborer la rédaction qui sera celle du
bon choix.
Si j'interviens ainsi en explication de vote, c'est parce que MM. Arthuis et
Fauchon viennent d'apporter un éclairage nouveau - pour moi du moins - sur
l'effectivité de l'ouverture qui a été ménagée et qui répond à l'attente non
seulement de la commission des lois, mais également de l'Assemblée nationale :
en effet, aux termes de cette rédaction, comme l'a très justement rappelé M. le
rapporteur pour avis, l'indemnisation se fera au-delà de la compensation
assumée aujourd'hui par la solidarité nationale, c'est-à-dire l'effectivité de
la compensation actuelle, ce qui laisse aux magistrats une marge de manoeuvre
pour aller au-delà de l'indemnité liée au seul préjudice résultant de l'absence
d'information et pour apporter un plus lié au handicap. Je suis persuadé que
certains magistrats, si ce n'est tous, pourront faire ce genre d'interprétation
et que, par cette rédaction, l'ouverture a été réalisée.
Cependant, je ne suis pas convaincu que cette ouverture réponde complètement à
l'attente qui était celle de la majorité, voire de l'unanimité, des membres de
la commission des affaires sociales, ainsi qu'à celle de Mme Demessine
elle-même lors du dépôt de son sous-amendement.
Je tenais donc à le souligner à l'occasion des explications de vote et à dire
que, pour ma part, j'aimerais que la rédaction finale qui sera élaborée par la
commission mixte paritaire se rapproche, du moins en esprit, des dispositions
souhaitées par la commission des affaires sociales, laquelle a une approche
humaine du problème. En effet, mes chers collègues, si nous sommes certes tenus
de voter en droit, les juristes ne pourraient-ils cependant pas considérer
qu'ils ne sont pas seuls à détenir la vérité et que le droit peut être
accompagné de certaines considérations humanitaires, telles celles dont nous
nous sommes faits les porteurs, de la part tant des familles de personnes
handicapées que des handicapés eux-mêmes ?
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, le débat ne me paraît pas
clos. L'ouverture est certes là, mais, à mon avis, la rédaction définitive
n'est pas celle qui devrait ressortir de notre débat de ce soir : des avancées
sont encore à effectuer.
Cela étant, et malgré les interrogations que je me suis permis d'exprimer
devant vous toutes et vous tous, je voterai bien entendu l'amendement n° 15
rectifié, modifié.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, avant que nous ne passions au vote
sur l'amendement n° 15 rectifié, je voudrais remercier tous les membres de la
commission des affaires sociales pour leur excellent travail, sans oublier la
contribution très importante de la commission des lois et de son rapporteur
pour avis. M. Pierre Fauchon, qui a fait valoir que la limitation du préjudice
au préjudice moral pourrait être frappée d'inconstitutionnalité. Peut-être. De
plus, une association préconisait d'aller un peu au-delà du préjudice moral.
Avec l'amendement n° 15 rectifié, modifié, nous répondons aux craintes tant de
M. le rapporteur pour avis que de la seule association souhaitant aller au-delà
du préjudice moral.
Nous avons fait un travail de qualité parce que nous avons tenu bon dans le
sens que souhaitait l'ensemble des associations de personnes handicapées et de
leurs familles. Nous ne souhaitons pas, comme je l'ai dit, que s'instaure une
confusion entre préjudice, d'une part, et personne dite « handicapée », d'autre
part.
De même, je tiens à remercier Jean Arthuis qui, par sa proposition, a adouci
quelque peu la rigueur de la commission des affaires sociales et a apporté un
peu d'eau au moulin du rapporteur pour avis de la commission des lois en
modifiant légèrement la référence à la solidarité nationale que comporte
l'amendement de la commission. Bien entendu, c'est une fenêtre qui s'ouvre, et
les juges ne manqueront pas de s'y engouffrer. Peut-être aurons-nous alors à
nous en mordre les doigts !
Et puis, il y a l'avenir. Nous ne voterons pas ce texte une bonne fois pour
toutes ou pour le reprendre dans vingt-sept ans. Nous votons simplement avec
l'intime conviction que nous allons réexaminer la loi de 1975 sur le handicap
et que nous aurons à étudier attentivement la jurisprudence qui s'instaurera à
la suite de nos décisions afin de demander éventuellement aux juges, de prendre
garde et de ne pas se laisser aller à des dérives.
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Les choses se sont
passées ainsi, s'agissant de la prestation compensatoire : nous avons essayé
d'y revenir, mais les juges n'en tiennent absolument aucun compte. Le cas
risque de se reproduire avec ces dispositions. Il nous faut donc être très
prudents, et nous aurons certainement, mes chers collègues, à en reparler.
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Le dossier n'est donc
pas clos.
Nous espérons simplement que, grâce au vote qui va intervenir, les familles
trouveront enfin de la part de la collectivité nationale la réponse aux
problèmes soulevés par les déficiences de leurs membres et qu'elles ne se
précipiteront plus pour tenter, après des années de procédure, d'obtenir un
soutien de la part des tribunaux.
(Très bien ! et applaudissements sur les
travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union
centriste.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 15 rectifié.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe du
RPR et, l'autre, du groupe des Républicains et Indépendants.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu).
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 202 |
Majorité absolue des suffrages | 102 |
Pour l'adoption | 201 |
Contre | 1 |
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le titre Ier (avant l'article 1er), et les autres amendements et sous-amendements n'ont plus d'objet.
Articles additionnels avant le titre Ier
(avant l'article 1er)
M. le président.
L'amendement n° 290 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu
compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à
l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Les sommes ainsi versées ne
font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le
légataire ou sur le donataire, ni à l'encontre du bénéficiaire, lorsque
celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
« II. - Les pertes de recettes résultant, pour les départements du I, sont
compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de
fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont
compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575
A du code général des impôts. »
La parole est à M. About.
M. Nicolas About.
J'ai été saisi récemment d'un dossier qui m'a révolté. Dans un département que
je ne citerai pas parce que ce cas aurait pu se produire n'importe où en
France, le conseil général a tenté de récupérer le petit capital
d'assurance-vie que des parents avaient constitué pour leur enfant handicapé
placé en institution. Après plus de dix ans de capitalisation, la somme
s'élevait à 300 000 francs. Le conseil général, l'ayant appris, a immédiatement
demandé que ce capital lui soit reversé, ruinant ainsi les efforts faits
pendant des années par des parents en vue de constituer un capital dont
pourrait profiter, à leur décès, leur enfant handicapé.
Est-ce là la réponse que nous avons voulue tout à l'heure en votant nos
amendements ? Toute notre discussion a consisté à dire que la solidarité
nationale devait venir en aide aux handicapés. Est-ce que, dès lors, il doit y
avoir récupération sur le patrimoine laissé, à leur mort, par les parents ou,
avant la mort de ces derniers, sur le petit capital qu'ils ont réussi à mettre
de côté ? C'est là une véritable insulte à l'effort des parents de personnes
handicapées ! C'est mettre ces parents, déjà frappés de désarroi, dans une
situation de grande détresse : ils savent qu'ils partiront certainement avant
leur enfant et que ce dernier aura alors besoin de ce capital mis de côté.
Je demande donc que, comme nous l'avons fait pour les handicapés qui vivent
chez eux, toute récupération de l'aide sociale à l'encontre des personnes
handicapées vivant en établissement de rééducation fonctionnelle, en centre
d'aide par le travail et en foyer de vie soit supprimée, et que la perte pour
les départements soit compensée par une dotation de l'Etat, celle-ci étant
naturellement gagée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Telle est la seule réponse acceptable après tout ce que nous avons affirmé
depuis deux jours ! Ou alors, tous nos propos n'étaient que mensonges ! En
effet, nous ne pouvons pas dire que le handicap relève de la solidarité
nationale et, simultanément, envisager la récupération, sur le dos des
familles, de l'aide accordée au titre de cette même solidarité nationale.
Adopter cet amendement serait manifester la volonté du Parlement de s'orienter
vers la réforme de la loi de 1975.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 290 rectifié.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Nous voterons cet amendement, qui vise à supprimer toute récupération de
l'aide sociale à l'encontre des personnes handicapées placées en
établissement.
Notre collègue Nicolas About pose un problème qui a été largement débattu
précédemment, lors de l'examen de la loi de modernisation sociale, de la loi
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA.
A cette occasion, notre groupe avait déposé un certain nombre d'amendements
destinés à calquer le régime de la récupération sur succession des personnes
handicapées sur celui des personnes âgées.
En adoptant l'amendement n° 290 rectifié, nous mettrions fin à une
inégalité.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je me réjouis de l'initiative de Nicolas About, qui n'est en définitive, comme
l'a rappelé très justement M. Fischer, qu'un amendement de cohérence avec les
dispositions adoptées par le Parlement concernant les recours sur
succession.
C'est effectivement dans la loi de modernisation sociale et dans la loi
relative à l'APA, dont j'ai été le rapporteur, que ces dispositions avaient été
adoptées. Les associations de handicapés n'avaient pas manqué de réagir alors
spontanément, ne comprenant pas qu'on puisse créer des situations différentes
entre des catégories de personnes bénéficiaires de l'aide sociale ou de la
solidarité nationale.
Je suis étonné par le fait que le Gouvernement n'émette qu'un avis de sagesse
sur cet amendement. J'avais pensé que nous pouvions compter sur un avis
nettement favorable à la proposition de notre collègue Nicolas About. J'espère
en tout cas qu'une très large majorité se dégagera au sein de notre assemblée
afin de montrer clairement à l'Assemblée nationale et à l'opinion publique la
volonté du Sénat de faire jouer à fond la solidarité nationale à l'égard des
personnes qui souffrent d'un handicap.
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Le groupe socialiste votera cet amendement pour les mêmes raisons que celles
que M. Fischer a invoquées.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 290 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant le titre Ier (avant l'article 1er).
L'amendement n° 291, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral est complété par une
phrase ainsi rédigée : "Ces bulletins comportent obligatoirement la
transcription du nom du candidat en braille". »
La parole est à M. About.
M. Nicolas About.
Cet amendement peut paraître anecdotique. Peut-être même l'est-il !
En son article 3, la Constitution précise que « le suffrage peut être direct
ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours
universel, égal et secret ». Par ailleurs, l'article L. 59 du code électoral
dispose que « le vote est secret ».
Or les personnes non voyantes ne bénéficient toujours pas de la
confidentialité du vote dans la mesure où, ne disposant pas de bulletins en
braille, elles sont tenues d'être accompagnées par une tierce personne pour
accomplir leur devoir civique. En ne respectant pas les principes édictés par
la Constitution, ce sont les fondements mêmes de notre démocratie que nous
mettons en péril. Offrir aux électeurs des bulletins portant une mention en
braille permettrait de mettre un terme à cette inégalité.
Tout à l'heure, on nous a opposé l'inconstitutionnalité de certaines mesures.
Nous sommes là dans une inconstitutionnalité totale.
On m'a dit que cette disposition coûterait horriblement cher : faute
d'informations suffisantes sur son coût, je retire l'amendement. Cette prise en
compte du handicap aurait pourtant été bien perçue à la veille de l'élection
présidentielle.
Au demeurant, la considérant comme importante, d'autant qu'elle est déjà
appliquée en d'autres pays, je souhaite qu'elle revienne en discussion lors du
débat sur le handicap.
M. le président.
L'amendement n° 291 est retiré.
Article additionnel avant l'article 1er
M. le président.
L'amendement n° 371, présenté par MM. de Broissia et Vasselle, est ainsi
libellé :
« Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le
gouvernement présente devant le Parlement un bilan de l'application des
dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles
présentant l'ensemble des difficultés rencontrées et les moyens d'y remédier.
»
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Cet amendement a pour objet d'appeler une nouvelle fois l'attention du
Gouvernement sur les effets négatifs de l'application de l'amendement Creton
sur la vie des handicapés et de leur famille.
Les familles de handicapés attendent, en effet, avec impatience la fin de
cette situation, qui ne devait avoir qu'un caractère transitoire et qui dure
depuis 1989, c'est-à-dire depuis plus de douze ans.
Malgré l'intention généreuse qui a présidé à l'élaboration du dispositif, son
application a entraîné d'importantes difficultés : engorgement des
établissements d'éducation spécialisée, problèmes de prise en charge par les
collectivités... C'est pourquoi, en amont de la réforme attendue des lois de
1975 à laquelle nous avons fait référence maintes fois au cours de ce débat, il
apparaît nécessaire que le Gouvernement établisse rapidement un bilan de la
situation matérielle et financière de l'application de l'amendement Creton. Ce
sera au moins une base de départ sur laquelle nous pourrons travailler.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Les problèmes engendrés par l'application de l'amendement
Creton sont aujourd'hui, pour l'essentiel, réglés, ou en voie de l'être.
L'augmentation du nombre de places dans les structures pour adultes handicapés
a permis de désengorger les structures d'accueil pour enfants handicapés. Le
dépôt d'un bilan ne paraît donc pas s'imposer. En conséquence, la commission
demande à M. Vasselle de bien vouloir retirer l'amendement n° 371.
M. le président.
Monsieur Vasselle, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ?
M. Alain Vasselle.
Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je tiens tout d'abord à remercier M. About d'avoir
retiré son amendement n° 291, ce qui m'a évité la honte d'émettre un avis
défavorable.
Oui, permettre aux malvoyants de voter en braille coûterait horriblement cher
parce qu'il faudrait que tous les bulletins soient composés en braille. Il
vaudrait mieux hâter l'arrivée des machines à voter.
A M. Vasselle, je dirai, moi aussi, que les problèmes suscités par
l'amendement Creton sont pratiquement réglés. Je lui demande donc également de
retirer son amendement.
M. le président.
Monsieur Vasselle, l'amendement est-il retiré ?
M. Alain Vasselle.
Comme je ne souhaite pas prolonger le débat, cet appel de M. le rapporteur et
de M. le ministre va m'inciter à le retirer. Mais je le ferai sans enthousiasme
parce que les arguments avancés ne sont pas de nature à me donner satisfaction.
Je serais étonné que les élus des différents départements français admettent
que l'amendement Creton ne s'applique pratiquement plus et que nous sommes
sortis de ce dispositif transitoire.
En tout cas, tel n'est pas du tout mon sentiment. Ce n'est pas non plus celui
des familles de handicapés ni celui des associations de handicapés du
département de l'Oise et de la région Picardie que je représente.
M. Guy Fischer.
Comme de tous les départements !
M. Alain Vasselle.
Il y a aujourd'hui des listes considérables d'enfants qui attendent une place
dans des foyers de vie ou des foyers « occupationnels ». Souvent, les conseils
généraux, sur qui repose la charge de la construction de ces structures
d'accueil sont confrontés à des problèmes financiers qui ne leur permettent pas
de satisfaire aussi vite qu'ils le souhaiteraient aux besoins.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, si vous m'aviez dit que le
problème reste entier en dépit de quelques évolutions plutôt favorables et
qu'il est urgent de procéder à une révision de la loi de 1975 pour mieux
répondre aux attentes des handicapés, j'aurais retiré plus aisément cet
amendement.
Ne laissons pas croire à l'opinion publique que les problèmes sont derrière
nous et que l'on peut encore se donner un peu de temps avant de réformer la loi
de 1975 ou tout au moins de prendre des dispositions pour résoudre les
problèmes liés à l'amendement Creton.
M. le président.
L'amendement n° 371 est retiré.
(M. Bernard Angels remplace M. Daniel Hoeffel au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
vice-président
Division additionnelle avant le titre Ier
(avant l'article 1er) (suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 14, précédemment réservé.
Cet amendement, présenté par MM. Giraud, Dériot et Lorrain, au nom de la
commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
"Titre Ier A. - Solidarité envers les personnes handicapées". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le
projet de loi, avant le titre Ier.
TITRE Ier
DÉMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier
Droits de la personne
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droits de la personne
«
Art. L. 1110-1
. - Le droit fondamental à la protection de la santé
doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute
personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les
organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la
prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les
usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne
aux soins les plus appropriés à son état de santé et assurer la continuité des
soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
«
Art. L. 1110-2
. - La personne malade a droit au respect de sa
dignité.
«
Art. L. 1110-3
. - Aucune personne ne peut faire l'objet de
discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
«
Art. L. 1110-4
. - Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et
du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce
secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des
établissements et organismes participant à la prévention et de toute autre
personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les
professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition
de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées
aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des
règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité
sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 20 000 euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose
pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de
confiance définie à l'article L. 1115-5 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf
volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
«
Art. L. 1110-5
. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé
et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir
les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire
au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances
médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de
l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de
santé, ni des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du titre II du
livre Ier de la première partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa
douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée. A cet effet, les professionnels de santé mettent en oeuvre
tous les moyens à leur disposition.
« Chacun a droit à une mort digne.
«
Art. L. 1110-5-1
. - Dans la mesure où leurs conditions
d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un
suivi scolaire adapté délivré au sein des établissements de santé.
«
Art. L. 1110-6
. - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et
l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures
prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des
personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de
santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des
transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation
prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. »
Sur l'article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 1110-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 16, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
1110-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "les plus appropriés
à son état de santé" par les mots : "nécessités par son état de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1110-1 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1110-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-2 du code de la santé
publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1110-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
L'amendement n° 357, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-3 du
code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes habilités à mettre en oeuvre les opérations individuelles et
collectives à adhésion facultative, relatives au remboursement ou à
l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès
de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni
fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
L'article 1er introduit dans le code de la santé publique un principe général
de non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins.
Au regard de la couverture complémentaire maladie, nombre de personnes
continuent d'être victimes en France de discrimination, faisant l'objet d'une
sélection, d'exclusion ou d'une surtarification en raison de leur état de santé
ou de leur handicap. Cette situation intolérable n'est cependant pas une
fatalité.
Ces dernières années, grâce à la mobilisation des mutuelles et associations,
un certain nombre de pas ont été accomplis.
La loi dite « Evin » du 31 octobre 1989 a apporté des garanties aux personnes
assurées contre certains risques dans le cadre d'accords collectifs
obligatoires.
La loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle - CMU -
a interdit, quant à elle, toute sélection de ses bénéficiaires.
Plus récemment, la réforme du code de la mutualité a prohibé, pour les
organismes relevant de ce code, l'usage de questionnaires médicaux et la
modulation des cotisations en fonction de l'état de santé des affiliés.
Notre amendement vise à aller au bout de cette logique et à imposer les règles
de non-discrimination à l'ensemble des opérateurs intervenant dans le champ de
la santé, pour tous les types de contrats, qu'ils soient collectifs ou
individuels, à caractère obligatoire ou facultatifs.
D'aucuns, ici, ne pouvant s'opposer frontalement à notre proposition tendant à
garantir à toutes les populations un égal accès à une couverture complémentaire
maladie, arguent de son caractère prématuré.
Or cette question n'est pas accessoire, car l'absence de couverture
complémentaire conduit bien souvent l'intéressé à renoncer à se faire
soigner.
N'est-ce pas à la loi d'imposer un minimum de règles - en l'espèce
l'interdiction de toute exclusion ou sélection sur critères de santé - aux
assurances et institutions de prévoyance présentes dans le champ de la
couverture complémentaire santé ?
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Nous comprenons et partageons les objectifs des auteurs de
cet amendement.
Toutefois, l'adoption d'une telle disposition nous paraît prématurée. Une
concertation préalable avec les mutuelles et les assureurs nous semble
nécessaire, afin qu'un certain nombre de contrats ne se trouvent pas en grand
péril.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je partage totalement l'objectif des auteurs de cet
amendement, à savoir la prohibition de toute discrimination dans l'accès à la
prévention et aux soins, mais, pour les raisons que vient d'invoquer M. le
rapporteur, je crois devoir en demander le retrait. Indiscutablement, une
concertation doit être organisée préalablement à l'adoption d'une telle
mesure.
M. le président.
Monsieur Fischer, maintenez-vous votre amendement ?
M. Guy Fischer.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 357, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-3 du code de la santé
publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1110-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 17, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article
1er pour l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
"des établissements et organismes participant à la prévention" par les mots :
"de ces établissements ou organismes". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 18, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du cinquième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, remplacer la somme : "20 000
euros", par la somme : "15 000 euros". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir une amende en rapport avec la peine de
prison encourue. Dans le code pénal, à un an d'emprisonnement correspond
actuellement une amende de 15 000 euros.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
De plus en plus favorable !
(Sourires.)
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
M. le ministre évolue de jour en jour !
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 19, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le sixième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
1110-4 du code de la santé publique, remplacer la référence : "L. 1115-5", par
la référence : "L. 1111-5". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1110-4 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1110-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 20, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par
l'article 1er pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer
les mots : "des connaissances médicales avérées" par les mots : "des données
acquises de la science". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit de mettre la rédaction de cet article en conformité
avec la formulation retenue par la Cour de cassation. L'expression « données
acquises de la science » est de longue date consacrée par la jurisprudence et
elle a été récemment confirmée par la Cour de cassation, que nous aimons
tous...
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Vous me permettrez, monsieur le président, de saluer au
passage la dévotion de M. Giraud pour la Cour de cassation, alors que la
contestation d'une de ses décisions nous a conduits à discuter environ une
journée et demie !
(Nouveaux sourires.)
En vérité, le recours à l'expression « données acquises de la science » me
paraît bien moins protecteur pour les malades. Cependant, après cette longue
discussion que je viens d'évoquer, je ne peux faire autrement que de m'en
remettre à la sagesse du Sénat.
(Nouveaux sourires.)
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Le ministre ne va pas
être contre la Cour de cassation !
(Nouveaux sourires.)
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Non, sûrement pas !
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 21, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, supprimer les mots : "des
articles L. 1121-1 et suivants". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 22, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par
l'article 1er pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.
« II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article
pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique :
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur
disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que chacun
a droit à une mort digne. Cette rédaction soulève de nombreuses difficultés. Si
l'on conçoit bien ce que doit être une vie digne, on voit mal, en revanche, ce
qu'est une mort digne. En quoi, d'ailleurs, la mort pourrait-elle avoir une
quelconque dignité ?
En outre, cette disposition pourrait être interprétée - malgré les
affirmations en sens contraire de ceux qui ont pris l'initiative de cette
disposition à l'Assemblée nationale - comme une légalisation de
l'euthanasie.
C'est pourquoi la commission propose une nouvelle rédaction de cet alinéa,
prévoyant que les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à
leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je crains que ce ne soit pas le moment d'ouvrir le
débat sur la fin de la vie, un débat que, au demeurant, nous devrons bien avoir
un jour.
Je ne suis pas défavorable à cet amendement et je m'en remettrai à la sagesse
du Sénat.
Evidemment, la dignité ne saurait caractériser la mort elle-même.
A l'Assemblée nationale, j'ai accepté l'expression « mort digne », étant
entendu qu'elle se distinguait de la notion de « mort dans la dignité », pour
laquelle milite une association bien connue.
Dans 97 % des cas, les soins palliatifs - et donc l'emploi de cette notion -
suffisent à garantir la dignité. Pour les autres, un débat reste à mener, car
il nous faudra bien avancer dans ce domaine.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Le rapporteur a bien pointé les ambiguïtés de la formulation adoptée par
l'Assemblée nationale, cette formulation pouvant donner à penser que
l'euthanasie est envisagée.
La nouvelle rédaction qu'il nous soumet nous semble satisfaisante dans la
mesure où elle maintient le droit de chacun à un accompagnement pour soulager
la douleur et où elle garantit à chacun le droit de refuser tout acharnement
thérapeutique.
Nous avons amorcé ce débat lors de l'examen du texte sur les soins
palliatifs.
Nous devrons avoir d'autres débats connexes. Je pense, notamment, à ce sujet
très douloureux du nombre très élevé de suicides dans notre pays. La France est
un des pays où les jeunes, en particulier, se suicident le plus, et il est
indispensable que nous réfléchissions à la manière d'aider ces jeunes en grand
désarroi.
Bien entendu, il nous faudra débattre aussi de l'euthanasie, mais nous ne
saurions le faire au détour de cet amendement. Cela dit, je pense - comme vous,
sans doute, monsieur le ministre - que notre législation en la matière doit
évoluer.
Le droit pour chacun de choisir sa mort est une question de société qui mérite
un vrai débat. Y sommes-nous prêts ? Les Français y sont-ils prêts ? Je ne le
pense pas, même si les exemples des Pays-Bas ou de la Suisse sont susceptibles
de faire évoluer les mentalités.
Pour l'heure, il est préférable d'éviter toute confusion, et la rédaction
proposée par la commission emporte notre adhésion.
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Hier, au cours de la discussion générale, j'ai évoqué la réticence de notre
société à permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir une mort digne ; je dis
bien : « une mort digne ».
Aux Pays-Bas et en Suisse, notamment, des dispositions législatives ont été
adoptées à se sujet et s'appliquent. Chez nous, des associations militent dans
ce sens. L'heure viendra sans doute où, en France, une telle législation pourra
être mise en oeuvre dans certains cas.
Aujourd'hui, nous devons être très attentifs - mais je connais, monsieur le
ministre, votre souci à cet égard - à ce que les soins palliatifs, le fait de
soulager la douleur, l'accompagnement assurent une fin de vie dans les
meilleures conditions possibles, avec le plus possible d'humanité.
Mais ne soyons pas hypocrites. Nous savons très bien comment les choses se
passent dans certains services de réanimation ; nous savons très bien les
décisions que les uns et les autres ont été ou sont amenés à prendre, dans
certaines circonstances particulières, précisément pour préserver la
dignité.
A ce stade, je suis favorable à la rédaction qui nous est proposée. Sans doute
est-il encore trop tôt pour légiférer véritablement sur cette question, mais
nous savons bien que nous devrons y venir un jour ou l'autre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je crains de m'être mal fait comprendre.
Vous savez combien j'attache d'importance aux soins palliatifs. Dans quelques
jours, je vais à nouveau présenter un plan de trois ans - le financement est
prévu - visant au renforcement de ces soins. Les équipes seront
considérablement étoffées et un réseau permettant d'assurer les soins
palliatifs en ville sera constitué ; ainsi, un médecin et une infirmière -
c'est vraiment le minimum - pourront veiller à ce que les personnes restant à
leur domicile ne souffrent pas.
Je tiens à dire que, si je partage le sentiment de M. Cazeau, l'amendement que
M. Biarnès va nous présenter ultérieurement ne suffira cependant pas, car la
question impose un débat beaucoup plus long... et plus serein.
Vous avez sans doute été nombreux à recevoir le petit opuscule intitulé
Une
fin de vie,
rendant intégralement compte de la séance très longue - une
journée entière ! - qui s'est déroulée, avec la participation de certains
d'entre vous, au ministère de la santé. Je me propose d'organiser à nouveau une
telle séance, car je suis très respectueux des opinions des uns et des autres
sur un sujet aussi délicat et auquel - un exemple très personnel, que je vous
citerai dans un instant, vous le montrera - je suis très sensible. Cette séance
devrait avoir lieu à la fin du mois de mars, et je vous soumettrai alors un
texte que je ne vous avais pas présenté la dernière fois. Je ne suis pas sûr
que ce texte vous donnera satisfaction, je ne connais pas encore sa teneur
complète, mais j'aurai vraiment plaisir à écouter les uns et les autres, en
espérant que nous réussirons à nous entendre sur le minimum.
Quant aux exemples hollandais, belge, suisse, et aux législations des pays
environnants, ils me donnent l'occasion de vous relater, sans en tirer de
conclusion définitive, l'anecdote à laquelle je faisais allusion à l'instant,
et qui date de vendredi dernier. Une amie, dont le mari est hollandais, se
trouvait chez moi. Le père de ce dernier a décidé de demander selon la méthode
hollandaise, qui est encadrée, pour que l'on mette fin à ses jours. Pour avoir
éprouvé de très près les angoisses de cette famille, je peux vous dire que,
encadrée ou non, cette méthode demeure encore très imparfaite ! J'ai ainsi
entendu cet homme me dire : « C'est un peu comme si on accompagnait son père à
l'aéroport et qu'on savait que l'avion allait s'écraser... » En écoutant cette
formule, je me suis dit que nous devions vraiment faire mieux !
Je ne prends pas position sur le fond, mais je serai très heureux de débattre
avec vous et je remercie le Sénat d'avoir lancé la discussion.
M. Jean-Louis Lorrain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Je me garderai bien d'entrer dans le fond du débat. En revanche, lorsque notre
collègue M. Cazeau considère que les esprits ne sont pas assez ouverts pour
l'instant et qu'il faut encore du temps pour comprendre le problème avant de
prendre, ensuite, une décision, je ne peux pas le suivre.
Je fais partie du Conseil national d'éthique, où je suis un très humble
représentant du Sénat ; même si nous n'avons pas encore délibéré de ce sujet,
certains d'entre nous ont cependant des activités très directement liées à ce
domaine. Je sais donc que nous sommes loin d'être tous d'accord !
Je préfère donc l'attitude de M. le ministre, qui veut ouvrir le débat très
largement, sans préjuger l'évolution de ce dossier.
Je tiens également à dire que ce qui se passe entre le médecin et la famille
n'est pas obligatoirement obscur, que rien n'est fait en catimini : il existe
de véritables relations entre le médecin et la famille du patient en fin de
vie. S'il s'agit, par exemple, de pratiquer une gastrotomie alors que le
malade, on le sait, va mourir deux jours plus tard, un véritable dialogue -
j'ai pu le vivre - s'instaure avec la famille, et la décision est collégialle.
Personne n'agit la nuit sans qu'on le sache ! Et, s'il peut arriver que de
telles dérives se produisent, alors ouvrons le débat et parlons-en ! En tout
cas, pour l'heure, nous ne sommes pas encore mûrs pour prendre des
décisions.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Très bien !
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
Monsieur Cazeau, je ne peux pas vous redonner la parole, vous avez déjà
expliqué votre vote !
M. Bernard Cazeau.
Mais j'ai été mis en cause personnellement !
M. Jean-Louis Lorrain.
Mais non ! J'ai seulement expliqué pourquoi je n'étais pas d'accord avec vous,
mon cher collègue !
M. le président.
Monsieur Cazeau, je ne pourrai vous donner la parole qu'à la fin de la séance,
si vous le souhaitez, pour un fait personnel.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Depuis le début de ce
débat, nous touchons à l'essentiel : nous sommes partis hier du début de la
vie, nous voici parvenus à sa fin. Mais nous parlons, finalement, de la même
chose, à savoir l'obligation qu'a notre société de protéger la personne dans sa
dignité.
Nous sommes tous d'accord, bien entendu, pour considérer que chacun doit avoir
une vie digne depuis le début de sa vie - disons depuis sa naissance, pour
éviter de dramatiser et d'entamer un autre débat - jusqu'à sa mort.
Cela signifie qu'il va nous falloir nous prononcer sur l'acharnement
thérapeutique, qu'il va nous falloir dire que, en matière de vie, on n'a pas à
chercher à faire des performances, que l'on n'a pas à chercher à savoir quel
est le meilleur pédiatre, quel est celui qui aura sauvé le plus petit bébé du
monde, que nous n'avons pas à chercher à savoir combien de temps on est capable
de maintenir quelqu'un dans le coma.
Mais ce débat, nous devons l'avoir dans la sérénité. Quant à savoir si nous
devons légiférer, c'est un autre sujet ! Nous pouvons débattre des mois,
travailler dans la concertation et, au bout du compte, comme tous les Etats des
Etats-Unis - sauf un, l'Oregon - refuser de légiférer. Tous les pays européens
devront y travailler, même si, pour l'instant, seuls deux d'entre eux se sont
lancés dans cette difficulté.
Pour autant, le problème n'est-il pas traité ? Il l'est, malheureusement, de
façon abusive par certains, et de façon insuffisante par d'autres. Débattons
donc, recherchons des pistes, des orientations.
Enfin, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour le document que
vous nous avez adressé. Il est remarquable, et nous serons très intéressés par
le suivant. J'espère qu'un jour, effectivement, le Sénat pourra travailler sur
ce sujet, d'abord dans ses commissions, de façon informelle, puis peut-être un
jour publiquement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 22, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 376, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le troisième alinéa du texte proposé par l'article
1er pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi
rédigée :
« Le Gouvernement établit, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, un rapport qui recueille l'ensemble des avis et
positions sur l'assistance à la mort librement consentie et recense les
pratiques constatées en France dans ce domaine. Ce rapport est transmis sans
délai au Parlement. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je n'ai pas voulu intervenir dans le débat précédent, pour ne pas avoir à
prendre deux fois la parole et pour ne pas donner le sentiment que j'interviens
à loisir, ce que certains me font valoir de temps en temps, même si j'essaye
d'intervenir toujours en mon âme et conscience. Mais, évidemment, quand
certains sénateurs essaient de faire leur devoir de législateur, d'être
présents et de s'intéresser à de nombreux textes, ce n'est pas toujours bien
vécu par quelques-uns de leurs collègues.
(Protestations ironiques sur de
nombreuses travées.)
Sur ce point extrêmement sensible de la fin de vie, qui a fait l'objet
d'interventions de la même teneur que celles que nous avons entendues sur
l'amendement Perruche, permettez-moi de conforter la position développée à la
fois par M. le ministre, par M. le rapporteur et par M. le président de la
commission des affaires sociales : il me semble que, effectivement, il s'agit
d'un sujet sur lequel nous devons mener un débat avant de légiférer, et je
rejoins, notamment, les observations faites par notre collègue M. Jean-Louis
Lorrain.
C'est une question d'éthique, mais il faudrait aussi que nous nous penchions
encore plus avant sur le traitement de la douleur, car je n'ai pas le sentiment
que nous soyons véritablement arrivés au bout du chemin en la matière. J'ai
entendu M. le ministre dire l'effort important que le Gouvernement a décidé de
réaliser en ce qui concerne les soins palliatifs, mais on ne peut pas traiter
cette question sans traiter dans le même temps celle de la douleur. Tout cela
va ensemble !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Bien sûr !
M. Alain Vasselle.
J'en viens à l'amendement n° 376, qui est un amendement d'appel.
Le sujet délicat de la fin de vie a été évoqué par de très nombreux sénateurs
dans des questions écrites. J'en avais moi-même posé une, le 24 mai 2000, et il
a tout de même fallu près de deux ans au Gouvernement pour y répondre, puisque
je n'ai reçu une réponse que le 10 janvier 2002.
J'entends bien que ce problème soulève de nombreuses difficultés - cela a été
confirmé à l'instant même - mais, dans votre réponse, monsieur le ministre,
vous avez annoncé qu'« un inventaire des positions et des pratiques françaises
vis-à-vis des situations de fin de vie devrait être à présent établi ». C'est
pourquoi j'ai pris l'initiative de déposer le présent amendement, afin qu'un
rapport sur cette question majeure pour notre société soit établi, puisque
telle est la volonté du Gouvernement.
Cela étant, si j'obtiens un engagement solennel du Gouvernement au sujet de ce
rapport, je n'aurai pas de raison de maintenir cet amendement, qui n'a d'autre
objet que de susciter une réaction du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
M. Vasselle a eu raison d'attirer notre attention sur
l'importance de ce sujet.
Peut-être le document qui a été envoyé par le ministère pourrait-il non pas
satisfaire l'auteur de l'amendement, mais fournir une piste permettant au débat
de s'instaurer au sein de notre assemblée ?
Je demande donc à M. Vasselle s'il accepte de retirer son amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis tout à fait d'accord avec M. Giraud.
Monsieur Vasselle, si le premier document ne vous satisfaisait pas
entièrement, ce que je comprendrais très bien, sachez qu'il ne me satisfait pas
entièrement non plus. Quant au second, je l'accompagnerai, en vous l'envoyant,
d'un compte rendu de l'important travail qu'ont réalisé les réanimateurs, ce
qui vous donnera une vision hélas ! assez crue de la situation : en effet,
aussi bien les réanimateurs pédiatriques que les réanimateurs d'adultes avouent
que presque 50 % des patients sont l'objet d'une euthanasie dite passive - on
les débranche - et ils demandent une modification de la loi pour ne pas être
poursuivis comme le seraient des criminels.
Pour vous donner davantage satisfaction, monsieur Vasselle, étant d'accord
avec le rapporteur pour demander le retrait de votre amendement, je vous
invite, avant la fin du mois de mars, à venir au ministère de la santé - tous
ceux qui le souhaitent ici seront les bienvenus - afin que nous débattions de
ce sujet et que nous élaborions un document non pas définitif, mais qui ira
plus loin que le précédent, afin d'apaiser au moins cette préocupation des
réanimateurs.
M. le président.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 376 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 376 est retiré. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé
pour l'article L.1110-5 du code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1110-5-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-5-1 du code de la
santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1110-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-6 du code de la santé
publique.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 1er bis , 1er ter, 2 et 3
M. le président.
« Art. 1er
bis
. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code civil est complété par un article 16-13 ainsi rédigé :
«
Art. 16-13
. - Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison
de ses caractéristiques génétiques. »
« II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est
ainsi modifiée :
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les mots : "de leur état
de santé, de leur handicap,", sont insérés les mots : "de leurs
caractéristiques génétiques," et au deuxième alinéa du même article, après les
mots : "de l'état de santé, du handicap,", sont insérés les mots : "des
caractéristiques génétique," ;
« 2° Le 1° de l'article 225-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article
précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques
prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ;".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail,
après les mots : "de sa situation de famille,", sont insérés les mots : "de ses
caractéristiques génétiques,". »
- (Adopté.)
« Art. 1er
ter.
- Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du
code la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées
par l'accueil et la prise en charge médicale. »
- (Adopté.)
« Art. 2. - L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété
par un V ainsi rédigé :
«
V. -
Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les
personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à
caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission, dans le respect du secret médical. »
- (Adopté.)
« Art. 3. - L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à
caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect
du secret médical. »
- (Adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du II de l'article 42 de
la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire, un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la
profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel
que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de
leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 4, remplacer la référence : "II" par la
référence : "III". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code
de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 1110-7, L.
1110-8, L. 1110-9 et L. 1110-10.
« L'article L. 1111-2 du même code est abrogé. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président.
L'amendement n° 244, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article
720-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 720-1-1.
- La suspension peut également être ordonnée, quelle
que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour
une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi
par deux expertises médicales distinctes concordantes, qu'ils sont atteints
soit d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital, soit d'une maladie qui
est durablement incompatible avec le maintien en détention.
« Cette suspension est ordonnée, après avis du ministère public, par décision
motivée du juge de l'application des peines pour les peines d'une durée
inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de
la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans et de la
chambre régionale de la libération conditionnelle dans les autres cas.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une
expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de
suspension de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit
mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est
fait application des dispositions du présent article. »
Le sous-amendement n° 391, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme Campion et les
membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« I. - Après les mots : "dont il est établi" rédiger comme suit la fin du
premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article 720-1-1
du code de procédure pénale : "qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant
le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec
le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues
en établissement de santé pour troubles mentaux".
« II. - Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour
l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales
distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans
l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. »
« III. - Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244
pour l'article 720-1-1 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure
ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette
suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les
modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la
libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
244.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur pour avis.
Cet amendement reprend un texte déjà adopté par le
Sénat afin de mettre fin à la situation si cruelle d'un certain nombre de
détenus en fin de vie ou dont l'état de santé appelle des soins qu'ils ne
peuvent recevoir en prison. Cette situation est, en effet, humainement très
pénible, ainsi qu'ont pu le constater, dans leur excellent rapport, les membres
de la commission d'enquête que nous avions conduite l'année dernière dans les
prisons.
Très bel exemple du travail parlementaire dans chacune des deux assemblées,
cette commission d'enquête, à laquelle notre collègue M. Hyest a consacré
beaucoup de temps et d'énergie, avait proposé, au mois de juillet 2000, qu'une
mesure de suspension puisse être prononcée à l'égard des détenus dont le
pronostic vital est en jeu.
Le Sénat a adopté cette disposition dans le cadre d'une proposition de loi,
qui émanait d'ailleurs de MM. Hyest et Cabanel. Malheureusement, le
Gouvernement, qui a évidemment fort à faire, surtout ces temps-ci, n'a pas
inscrit ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En revanche, il a
prévu de faire figurer cette mesure dans son projet de loi pénitentiaire.
Mais ce texte ne sera pas discuté avant la fin de la législature et les
échéances électorales sont incertaines. Nous pensons donc qu'il est urgent
d'adopter cette disposition, d'autant qu'il ne s'agit pas vraiment d'un «
cavalier » législatif.
Le présent projet de loi paraît être un support opportun pour prendre cette
mesure d'humanité que nous avons assortie de sécurités, telles que la double
expertise concordante et la décision du juge de l'application des peines. Nous
espérons ainsi éviter toute espèce de dérive.
Afin de ne laisser subsister aucune équivoque, je précise qu'il ne s'agit pas
du problème très spécifique des détenus très âgés, qui est d'une tout autre
nature. Il faut être clair sur ce point.
M. le président.
La parole est à Mme Campion, pour défendre le sous-amendement n° 391.
Mme Claire-Lise Campion.
Notre collègue M. Fauchon vient de rappeler le rapport du Sénat intitulé
Une Humiliation pour la République.
Ce sous-amendement a pour objet de permettre, avec toutes les garanties
nécessaires, que soit ordonnée une suspension de peine pour les détenus en fin
de vie ou pour ceux dont l'état de santé le requiert. Il s'agit, par cette
mesure, d'offrir à chacun une fin de vie digne ou des soins appropriés auxquels
doit pouvoir prétendre tout être humain quoi qu'il ait fait.
Ainsi, selon la durée de sa peine, le détenu pourra solliciter une suspension
de peine du juge de l'application des peines ou de la juridiction régionale de
la libération conditionnelle, qui ne pourraient ordonner la suspension qu'au vu
de deux expertises concordantes, la décision prise en premier ressort étant
susceptible de recours.
En outre, des mesures particulières sont prévues pour les détenus présentant
des troubles mentaux, car s'il est vrai qu'il n'ont pas leur place en prison,
nous ne pouvons pas pour autant les livrer à eux-mêmes alors qu'ils sont
susceptibles d'être dangereux.
Enfin, à tout moment, le juge de l'application des peines peut décider de
réincarcérer une personne dont l'état de santé ne justifierait plus la mesure
prise en sa faveur.
En conséquence, je vous demande d'adopter ce sous-amendement qui, d'un point
de vue procédural, est plus précis, car il fait notamment apparaître sans
équivoque que la suspension est soumise à deux expertises médicales et que la
juridiction saisie peut refuser cette suspension.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 244 et le sous-amendement
n° 391 ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement et au
sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 244 et le sous-amendement
n° 391 ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je voudrais tout simplement dire, afin d'éviter un long
discours, que j'y suis favorable.
En cas de maladie grave ou même de nécessité médicale, comme M. le rapporteur
pour avis l'a indiqué, il est tout à fait normal de présenter ces
dispositions.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 391.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Ces dispositions figurent dans l'avant-projet de loi pénitentiaire, mais ce
texte ne sera pas discuté avant la fin de la session. Je rappelle, par
ailleurs, que lors de l'examen de la proposition de loi de notre ancien
collègue M. Guy Cabanel relative aux conditions de détention, nous avions déjà
voté ce dispositif. Nous voterons donc, bien entendu, le sous-amendement n° 391
et l'amendement n° 244.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 391, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 244, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 5.
Chapitre II
Droits des usagers
M. le président.
L'amendement n° 24, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé de cette division : "Droits et responsabilités
des usagers". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement tend à rappeler solennellement que les droits
reconnus aux usagers du système de santé sont à mettre en parallèle avec leurs
nouvelles responsabilités.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué à la santé.
J'étais plutôt défavorable à cet amendement.
Puis, j'ai compris, lors de la présentation qu'a faite M. Francis Giraud, que
la notion de responsabilité était utile. Pourtant, au début, cette notion ne
voulait rien dire pour moi. En effet, qu'est-ce que la responsabilité d'un
malade, en dehors de sa souffrance ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'usager !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué à la santé.
Voyons, monsieur le rapporteur, ne dites pas
l'« usager », vous allez vous faire rappeler à l'ordre par une de vos
collègues.
(Sourires.)
A la réflexion, cette notion m'a paru juste, notamment au regard de notre
système de soins et de son financement.
Nos concitoyens doivent avoir un comportement responsable. Ils ne doivent pas
se contenter, comme certains, de manifester comme aujourd'hui avec violence au
nom des malades, alors qu'ils ne savent même pas comment le système fonctionne
et, en particulier, que la CNAM ce n'est pas l'Etat, ce qui est pourtant
essentiel. C'est pourquoi mon opinion a évolué.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Très bien !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé de la division chapitre II est ainsi rédigé.
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté
«
Art. L. 1111-1
. - Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque,
postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en
dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou
d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un
risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent
article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale
ou par le tuteur. Ceux ci reçoivent l'information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les intéressés
ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise
de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité
s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des
majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information
sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de
santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans
les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par
tout moyen.
«
Art. L. 1111-2
. - Toute personne a droit, à sa demande, à une
information, délivrée par les établissements et services de santé publics et
privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur
prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant
l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son
remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie ainsi que des
modalités de leur exercice. Les conditions dans lesquelles ces informations
sont délivrées sont fixées par voie réglementaire.
«
Art L. 1111-3
. - Toute personne prend, compte tenu des informations
et préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant sa
santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée
des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5,
ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer
à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le
médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter
les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des
dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour
certaines catégories de soins ou d'interventions.
«
Art. L. 1111-4
. - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le
médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de
l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le
traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne
mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation
du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son
état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer
d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le
mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement
ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne
majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus,
bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en
place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle, son seul consentement est requis.
«
Art. L. 1111-5
. - Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de
confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette
personne sera consultée dans l'éventualité où le malade se trouverait pendant
son hospitalisation hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit.
Elle est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
dispose autrement.
« Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette
hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
«
Art. L. 1111-6
. - Toute personne a accès à l'ensemble des
informations concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration
et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou
ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels, notamment des
résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles
ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
professionnel compétent qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des
conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en
étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de
l'intéressé ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le
cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est
saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-4, dans le cas d'une
personne mineure le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de
l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical
s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les
frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le
cas échéant, de l'envoi des documents.
«
Art. L. 1111-6-1
. - Un défenseur des droits des malades placé auprès
du ministre chargé de la santé a pour mission de promouvoir les droits des
malades et des usagers du système de santé. Il peut être saisi par toute
personne malade ou tout usager qui rencontre des difficultés dans l'exercice de
ses droits. Il est saisi par les commissions régionales de conciliation prévues
à l'article L. 1142-5 de toutes difficultés qu'elles rencontrent dans
l'exercice de leurs missions.
«
Art. L. 1111-7
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations
concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès,
font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du
ministre chargé de la santé. »
Sur l'article 6, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE L. 1111-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 25, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires étrangères, est ainsi libellé :
« Avant le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-1 du code de
la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1 A.
- Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent de
responsabilités particulières de nature à garantir la pérennité de notre
système de santé et des principes sur lesquels il repose. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement est dans la ligne de l'amendement
précédent.
J'ajoute que M. Cazeau, hier, a bien décrit notre objectif et que M. le
ministre vient de le rappeler.
Je souligne enfin que le citoyen...
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Oui !
M. Francis Giraud,
rapporteur.
... a des responsabilités à l'égard du système de santé. Tout
le monde, aussi bien les professionnels que les citoyens, se doit d'avoir un
comportement responsable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet, bien sûr, à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le code de
la santé publique, avant l'article L. 1111-1.
ARTICLE L. 1111-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 26, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 6 pour l'article 1111-1 du code de
la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées pour les
professionnels de santé par leur code de déontologie respectif et, pour les
établissements et réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par décret
en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à réintroduire la référence au code de
déontologie qui a été supprimée par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je m'en veux de rompre cette belle harmonie, monsieur
le président, mais je vais demander à la commission de retirer cet amendement.
A défaut, j'y serais défavorable.
En effet, ces modalités relèvent plus de règles de bonne pratique que de
dispositions réglementaires et l'élaboration des recommandations par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est déjà prévue.
Par ailleurs, l'alinéa est redondant avec les dispositions du second alinéa,
puisque celui-ci précise que chaque professionnel délivre l'information « dans
le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ».
En outre, les modalités de cette information pèseront essentiellement sur les
professionnels de santé, alors que les règles seraient définies par deux voies,
c'est-à-dire les professionnels libéraux, d'une part, et les professionnels ou
établissements, réseaux ou autres organismes, d'autre part.
Cette modification risque donc d'entraîner des incohérences selon le mode
d'exercice des professionnels de santé, alors que les règles professionnelles
se devraient de demeurer applicables uniformément et indépendamment du mode
d'exercice en matière d'information, ce qui est un peu difficile dans ce
cas.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Nous maintenons notre position pour une bonne raison : en
fait, nous proposons d'en revenir au texte que le Gouvernement a proposé à
l'Assemblée nationale et que cette dernière a modifié !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Nous avions pourtant
été convaincus par M. le ministre !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Vous ne pouvez pas m'en vouloir !
(Sourires.)
M. Francis Giraud,
rapporteur.
En fait, nous étions d'accord avec le Gouvernement, mais nous
sommes en désaccord avec l'Assemblée nationale.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 26.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles le groupe communiste
républicain et citoyen a voté contre l'amendement 25 et votera contre
l'amendement n° 256.
En contrepartie de l'inscription des droits des malades dans le code de la
santé publique, la commission, inquiète parce que les médecins perdent leur
toute-puissance
(M. le président de la commission des affaires sociales et
M. le rapporteur s'exclament)
envisage, pour responsabiliser les patients
et ne pas déséquilibrer à leur profit la relation médecin-malade d'imposer aux
patients des « responsabilités particulières ».
Nous nous interrogeons sur le contenu de ces obligations particulières. Nous
pensons que la commission tend peut-être un peu trop l'oreille aux
revendications des médecins. Mes chers collègues, je tenais simplement à bien
expliciter pourquoi nous avions voté contre l'amendement n° 25.
S'agissant de l'amendement n° 26, nous vous demandons pourquoi il vise à
réintroduire la référence aux codes de déontologie des professionnels de santé
pour déterminer les modalités d'application des règles relatives à
l'information. Si le législateur accepte cette disposition, il avalise la
subordination de la loi aux codes de déontologie.
Nous voterons donc contre cet amendement qui sera mis aux voix par scrutin
public.
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Nous avons voté l'amendement n° 25 en raison de l'état d'esprit qui le
sous-tend. Il faut responsabiliser les usages !
Permettez-moi de vous rapporter les propos d'un pharmacien avec qui je
m'entretenais au sujet des médicaments génériques. Selon lui, beaucoup les
refusent. Certains le font pour une simple question d'enrobage, en particulier
les personnes âgées, qui ont l'habitude de prendre toujours le comprimé rouge à
midi et le comprimé blanc à dix-sept heures ! D'autres exigent qu'on leur donne
le médicament le plus cher, sous le prétexte qu'elles ont assez cotisé dans
leur vie ! Et je ne parle pas des personnes qui, finalement, laisseront les
médicaments dans leur armoire à pharmacie, sans les prendre ! Je tenais à le
dire en réaction au fait que les médecins sont souvent sollicités.
En revanche, nous sommes défavorables à l'amendement n° 26, car nous préférons
nous en tenir au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Nous voulons donner un coup d'accélérateur au droit à l'information des
usagers du système de santé. Cela va dans le sens de l'évolution de la société,
même si certains d'entre eux, on l'a dit, ne veulent pas savoir.
Or, même les médecins traitants, parfois, ont des difficultés, notamment à
l'hôpital, pour accéder au dossier de leurs patients !
M. Yann Gaillard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard.
Je me demande si les mots : « leur code de déontologie respectif » ne
devraient pas être au pluriel.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Les professionnels de
santé ont chacun le leur, d'où l'emploi du singulier.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Singulier ou pluriel, je ne sais pas. Je sais seulement que
nous avons recopié le texte du Gouvernement !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Alors, c'est bon ! Vous avez bien fait de copier sur le
texte du Gouvernement !
(Sourires.)
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Mais, au pluriel, la
coordination ne serait-elle pas plus claire ?
M. le président.
Nos services jugeront !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Nous nous en remettons
à la sagesse des services !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des
affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 319 |
Majorité absolue des suffrages | 160 |
Pour l'adoption | 207 |
Contre | 112 |
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-1 du code de la santé publique.
(Le texte est adopté.)
ARTICLE L. 1111-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 27, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après les mots : "par les régimes obligatoires d'assurance maladie",
supprimer la fin du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-2 du
code de la santé publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition
redondante.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je ne veux pas « redonder » !
(Sourires.)
Je
suis donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-2 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1111-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 28, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'article 6 pour
l'article L. 1111-3 du code de la santé publique :
« Toute personne participe, compte tenu des informations et préconisations des
professionnels de santé, aux décisions concernant sa santé. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise : « Toute
personne prend, compte tenu des informations et préconisations des
professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. » Cette rédaction
ne nous paraît pas adaptée à la spécificité de la relation qui unit le malade
et le médecin.
C'est la raison pour laquelle, avec cet amendement, nous proposons une
nouvelle rédaction qui met précisément l'accent sur le caractère partagé de la
décision médicale, et qui va dans le sens de l'intérêt du malade.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le mot « participe » est effectivement meilleur. Mais
je ne suis favorable à cet amendement qu'en raison de la rédaction du troisième
alinéa de l'article L. 1111-3, qui précise qu'aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Tout à fait !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une
heures trente, sous la présidence de M. Daniel Hoeffel.)
PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion des articles du projet de loi relatif aux
droits des malades et à la qualité du système de santé.
Au sein de l'article 6, nous continuons l'examen des amendements déposés sur
le texte proposé pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
L'amendement n° 358, présenté par M. Biarnès et Mme Terrade, est ainsi libellé
:
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article
L. 1111-3 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :
« Mais, avant ou au cours de sa prise en charge, la personne doit avoir été
mise en mesure d'indiquer son acceptation ou son refus de soins ou traitements
qu'elle jugerait vains et de préciser si et dans quel cas elle souhaite que lui
soit prodiguée une aide active à mourir. En revanche, le médecin ou tout autre
membre du personnel soignant ne peut jamais être tenu, contre sa conscience, de
prodiguer à une personne malade un traitement destiné à provoquer son décès.
»
La parole est à M. Biarnès.
M. Pierre Biarnès.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article L.
1111-3 du code de la santé publique, s'il renforce au bénéfice de toute
personne malade son droit à un consentement libre et éclairé pour toute
décision la concernant, ne fait pas clairement référence à la volonté qu'elle
peut exprimer, ou avoir exprimé, de ne plus recevoir de soins ou traitements
devenus vains et d'obtenir, dans ce cas, une aide à mourir.
Or toute personne en mesure d'apprécier les conséquences de ses choix et de
ses actes doit pouvoir être juge de la qualité et de la dignité de sa fin de
vie.
L'amendement que je vous propose a précisément pour objet de garantir ce
droit.
Aujourd'hui, la loi française - car on a bel et bien légiféré, et depuis fort
longtemps, sur ce point, quoi qu'on nous en dise par ailleurs -, aujourd'hui
donc, la loi française considère cette aide à choisir sa fin de vie, selon les
cas, comme un homicide involontaire, une non-assistance à personne en danger,
voire un assassinat.
Or, nous le savons tous, cette législation est détournée avec beaucoup
d'hypocrisie : l'euthanasie est une pratique de plus en plus courante dans nos
établissements de soins.
L'insuffisance de matériels très coûteux, le rationnement des médicaments sont
des formes d'euthanasie administrative. Et combien de patients rattachés à la
vie par un seul fil ténu sont, dans le secret de leur chambre d'hôpital, «
débranchés » par des soignants épris de compassion ?
Une véritable transparence éviterait des désordres inacceptables. Si l'on ne
veut pas s'en tenir à une interdiction brutale, accompagnée de sanctions
pénales - ce qui est actuellement le cas -, la réglementation est plus que
jamais nécessaire. Mais elle suppose une liberté préalablement reconnue. La
problématique est la même qu'en matière d'interruption volontaire de grossesse.
Souvenez-vous des tricoteuses, des racines de persil, toutes ces solutions
horribles auxquelles on avait recours, il y a peu de temps encore... Il a bien
fallu réglementer, mais, pour réglementer, il a fallu d'abord libérer !
S'il faut d'abord imposer, bien sûr, qu'aucun traitement ne soit entrepris ou
suivi contre son gré par un patient, il faut aussi aller plus avant et
permettre d'obtenir une aide active à mourir à toute personne estimant, en
conscience, que l'altération effective ou imminente de sa dignité ou de sa
qualité de vie la place en situation de détresse.
La différence entre le simple arrêt des traitements et la mort administrée
est, d'ailleurs, souvent complexe, floue, et relève, à bien des égards, d'une
discussion sémantique. Débrancher un appareil respiratoire entraîne la fin de
vie à court terme, tandis que l'instillation d'un cocktail létal aboutit à une
mort immédiate. Ne s'agit-il pas là, en fait, de processus semblables ? Quoi
qu'il en soit, cependant, dans tous les cas, ni les proches ni l'équipe
soignante n'ont à décider pour le malade ; ils doivent simplement respecter son
choix, quel qu'il soit.
En revanche, si la volonté d'un mourant est ainsi respectée, il n'en sera pas
moins impératif de préserver, comme pour l'avortement, la liberté de conscience
de cette équipe soignante. C'est l'objet de la seconde partie de cet
amendement.
Dans ce domaine, qui relève de nos valeurs les plus essentielles, la France
reste très à la traîne de nombreuses démocraties. Au Canada, en
Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche, aux Etats-Unis, au Danemark, il est
déjà tenu compte des testaments de fin de vie. En Espagne, pays pourtant de
forte tradition catholique, le code pénal prévoit des sanctions très réduites
lorsqu'une euthanasie a été exécutée à la demande expresse et sérieuse d'une
personne atteinte d'une maladie incurable ou entraînant des souffrances
insupportables. Quelques Etats ont franchi une étape supplémentaire. Ainsi, les
Pays-Bas et l'Oregon aux Etats-Unis ont codifié de façon précise la pratique de
la mort douce, même si, j'en conviens, monsieur le ministre, tout n'est pas
encore parfaitement au point.
En France, le 3 mars 2000, le Comité consultatif national d'éthique a prôné
une « exception d'euthanasie », dans des cas extrêmes et dans le respect formel
de l'autonomie du patient, l'acte restant soumis à l'autorité judiciaire. Mais,
jamais encore, cette question si grave n'a fait l'objet d'un débat au
Parlement.
Pourtant, l'adhésion de l'opinion publique est manifeste, tous les sondages
l'attestent. Prenez les sondages IPSOS pour
Le Figaro
: ce quotidien
publie tous les deux ans, et depuis quinze ans, de nombreux sondages qui
aboutissent tous aux mêmes réponses. Ainsi, dans le sondage IPSOS de septembre
1998, à la question : « Si vous étiez atteint d'une maladie incurable et en
proie à d'extrêmes souffrances, souhaiteriez-vous que l'on vous aide à mourir ?
», le « oui » représentait 80 %. A la question : « La loi doit-elle permettre
aux médecins d'aider les malades en phase terminale à mourir ? », 61 % des
personnes interrogées ont répondu « oui. »
Alors, quand j'entends dire que la question n'est pas mûre, je me dis qu'il y
a un très grand fossé, un hiatus considérable entre la classe politique qui,
peut-être, considère, elle, que la question n'est pas mûre, et la population
qui pense, elle, tout à fait le contraire. D'ailleurs, le candidat à la
présidence de la République qui se prononcerait en ce sens ne manquerait pas, à
mon avis, de s'attirer un nombre fantastique de voix, et de tous les côtés.
Je suis donc heureux de pouvoir, par cet amendement, briser, pour la première
fois, un vrai tabou parlementaire, je dis bien « parlementaire », car c'est
bien, en effet, la première fois, dans l'histoire du Sénat et même du Parlement
tout entier, que cette question est, enfin, abordée.
Certes, et j'en suis bien conscient, cet amendement n'est qu'une étape vers
une législation qui consacrera et protégera cet ultime espace de liberté. Des
précisions devront ainsi être apportées, notamment sur les conditions
nécessaires à la mise en oeuvre d'une aide à mourir. Les articles 221-1 et
221-5 du code pénal devront être complétés pour éviter aux médecins et à leurs
équipes d'être poursuivis pour meurtre ou assassinat.
Il faudra donc bien débattre plus longuement, un peu plus tard, sur cette
grave et très importante question qui, au-delà des clivages politiques, nous
interpelle tous au tréfonds de nos consciences.
Face à l'importance d'une telle question, un simple amendement, c'est un peut
court, j'en conviens. Mais la République aussi était une très importante
question, une grande affaire, quand, par un simple amendement, le député Henri
Wallon, permit, le 30 janvier 1875, l'institution de la IIIe République,
amendement qui, de plus, ne fut adopté qu'à une voix de majorité !
Pour conclure, je souhaite remercier M. Kouchner, avec qui je poursuis un
dialogue parfois polémique depuis un certain temps, parce que je remarque chez
lui une évolution qui témoigne d'une grande honnêteté intellectuelle. Monsieur
le ministre, vous n'avez pas aujourd'hui le même positionnement qu'il y a deux
ou trois ans. Je vous en félicite, car je trouve cela admirable.
J'ai participé au colloque que vous avez organisé en juin dernier et, j'en
témoigne, vous aidez à mûrir non pas l'opinion publique, mais bien la classe
politique, et c'est cela le plus important !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je vous remercie, monsieur le sénateur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
La journée a été riche en débats de société portant sur des
sujets graves. L'amendement que M. Biarnès nous propose ce soir ouvre un autre
débat important.
Mes chers collègues, cet amendement, très court, légaliserait, s'il était
adopté, l'euthanasie. La commission a jugé, après analyse approfondie, qu'une
telle décision ne saurait être prise de façon impromptue, sans un large débat
préalable. De ce fait, elle n'a pas pu émettre un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je veux d'abord remercier M. Biarnès.
Il a eu tout à fait raison de le rappeler, nous poursuivons un dialogue qui,
évidemment, nous oppose parfois. Cela étant, je partage l'avis de M. le
rapporteur : ce débat ne saurait être réglé au détour d'un amendement, si
important soit-il. Certes, la République a été « trouvée » au détour d'un
amendement. Mais enfin...
Pour ma part, j'estime que la question de la fin de la vie, en dépit de sa
difficulté, doit être posée et débattue.
J'ai d'ailleurs apporté, notamment pour M. Vasselle, un opuscule édité par mon
ministère qui reprend les interventions prononcées lors du colloque organisé
sur la « fin de vie ».
Loin d'occulter le problème, il nous faut donc en débattre clairement.
Quant aux sondages, monsieur Biarnès, je vous donne rendez-vous dans quelques
mois : vous verrez, alors, comment ils peuvent se tromper, dans un sens ou dans
un autre, d'ailleurs !
(Sourires.)
M. Pierre Biarnès.
Cela fait dix ans que les sondages disent la même chose ! C'est tout de même
un signe !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Cela étant, je connais les résultats des sondages que
vous avez cités : ils prouvent que la question intéresse les Français, qui
souhaitent que nous avancions, que ce soit sur le traitement de la douleur, les
soins palliatifs ou la fin de vie.
Faut-il pour autant légiférer, une fois rappelé ce que vivent, concrètement,
les familles et les hospitaliers ? Je l'ignore. Peut-être faudra-t-il légiférer
à propos des services de réanimation, car on nous le demande aujourd'hui de
façon très précise.
Pour le reste, honnêtement, je ne sais pas. Monsieur le sénateur, je le
répète, ma porte vous est ouverte. Sur cette question, tout le monde peut et
doit s'exprimer. D'ailleurs, messieurs les rapporteurs, je vous attends pour
dialoguer. Peut-être pourrons-nous alors nous mettre d'accord sur un texte, qui
pourrait être publié par le ministère de la santé, avec l'aide d'intellectuels,
de sociologues, de parlementaires des deux assemblées, ce qui lui donnerait une
force qui irait dans votre sens.
Mais, avant de s'entendre sur un texte, nous devons, ensemble, voir jusqu'où
nous devons ou pouvons aller. Il ne faut rien imposer, par rapport à des
personnes qui, lorsqu'elles sont en bonne santé, peuvent faire preuve de
détermination et qui, au moment où la mort approche, où la maladie frappe,
changent d'attitude, ce qui est profondément humain, naturel, et, d'une
certaine façon, raisonnable. C'est une situation que tous les médecins ont
vécue. Nous connaissons tous aussi des gens qui ont guéri, alors qu'on les
croyait condamnés.
Tous ces éléments doivent être pris en compte. Je respecte infiniment,
monsieur le sénateur, votre position ; je ne suis pas loin de la partager.
M. Pierre Biarnès.
Je le sais !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je sais très bien, pour en avoir parlé à l'Assemblée
nationale et ici même, qu'un certain nombre de médecins pensent que les soins
palliatifs sont suffisants lorsque la fin est proche.
Lorsque en réalité les souffrances sont trop grandes ou que la mort est
proche, quel rôle jouent les soins palliatifs ? Oui, c'est vrai, tout le monde
le dit, on donne en général un peu plus d'antalgique, de morphine, et ce qui se
passe alors est très proche de ce que vous proposez. Tout le monde le sait, il
faut en parler très ouvertement.
Deux livres ont été publiés, dont j'ai d'ailleurs rendu compte, celui de
François de Closets et celui d'Antoine Audouard, dont un film a été tiré, qui
évoquent la maison de Gardanne. Ils sont à mon avis complémentaires et non pas
contradictoires.
Il se trouve que, pour des raisons historiques, j'ai connu, de près, bien que
brièvement, cet établissement, et je l'ai toujours soutenu. Nous avons même
financé son extension. Cette maison, qui travaille avec des équipes de ville
formidables, est vraiment ce que je connais de mieux en matière de soins
palliatifs institutionnels.
Mais là, il s'agit d'aller un peu plus loin, et de se consacrer, non pas à la
mort, mais à la vie, et il me semble que les médecins, même s'ils accompagnent
les malades jusqu'à la mort, ne sont pas les médecins de la mort.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales,
et M. Francis Giraud,
rapporteur.
Absolument !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Il ne faut pas être spécialisé dans la mort. Enfin,
après tout, on peut être ce que l'on veut ! Mais je constate que les gens de
Gardanne, qui sont de formidables accompagnants, se ferment complètement dès
qu'on parle d'aller plus loin. Je suis très surpris de cette attitude ; d'un
autre côté, il y a ceux qui ne veulent parler que d'euthanasie.
Je suis tout à fait persuadé que nous arriverons à mettre ces deux courants,
celui de la fin digne ou celui de la vie jusqu'à la mort, comme vous l'avez
dit, monsieur le sénateur, en résonance. Voilà, ce que, trop rapidement, je
souhaitais vous répondre.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 358.
M. Pierre Biarnès.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Biarnès.
M. Pierre Biarnès.
M. le ministre a parfaitement raison de souligner que nos positions sont en
train de se rapprocher, et je dirai même que cela va assez vite désormais.
Mais certains arguments ne doivent pas être utilisés, notamment l'argument
selon lequel celui qui a toujours imaginé sa fin d'une certaine manière, au
dernier moment, recule. Oui, il arrive que l'on change d'avis, mais ce n'est
toujours pas le cas, vous le savez fort bien, monsieur le ministre. Vous avez
vous-même déclaré publiquement, ces jours-ci, que vous aviez pratiqué
l'euthanasie à deux ou trois reprises. Je vous en félicite. Je suis certain que
vous avez accompli cet acte en conscience et que cela a dû être très douloureux
pour vous.
J'ai moi-même publié un livre intitulé
La Mort de Paul.
Paul, c'était
mon frère. Atteint du sida, par suite d'une transfusion sanguine, il a lutté
pendant sept ans. Très rapidement, je lui avais trouvé un médecin qui avait
accepté de l'aider à mourir, le moment venu. Ce médecin lui avait dit : « Tu
dois lutter aussi longtemps que tu le pourras. » Mon frère a tenu le coup
pendant sept ans et, le moment venu, le médecin a fait ce qu'il lui avait
promis, quand il n'y avait plus aucune issue. Nous avons tous, dans notre
entourage, des exemples de ce type.
Par ailleurs, la mort fait peur, et, tout d'abord, aux mourants ; c'est une
évidence, mais il ne faut pas en tirer trop d'arguments. Pour ma part, je
souhaite que le dialogue se poursuive.
Je ne me faisais aucune illusion sur le sort qui serait réservé ce soir à mon
amendement, mais je suis heureux que, à la faveur de cet amendement et pour la
première fois, je le répète, dans cette assemblée et, plus largement, devant le
Parlement français, la question ait été posée. Je suis fier, en outre, de
l'avoir posée, pour les raisons personnelles que je viens d'évoquer.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Nous avons tous, les uns et les autres, subi des épreuves douloureuses. Nous
avons vu la mort s'approcher peu à peu de ceux qui nous étaient chers. Je
comprends la réaction que l'on a devant la souffrance. Il est insupportable de
voir souffrir ceux que l'on aime.
Pour autant, je pense qu'il n'est pas bon d'inscrire dans la loi qu'un médecin
peut, même avec l'assentiment de l'intéressé, décider de provoquer la mort
alors qu'il est là pour le soigner .
Je pense que le médecin lui-même ne peut pas accepter qu'un texte de loi lui
dicte sa conduite. Le médecin a prêté le serment d'Hippocrate. Il est là pour
soigner...
M. Pierre Biarnès.
Mon amendement comprend une seconde partie qui prévoit que le médecin est
libre d'agir en conscience !
M. Jean Chérioux.
Laissez-moi, monsieur Biarnès, aller jusqu'au bout de mon explication !
Vous n'êtes pas le seul à avoir subi la souffrance et, croyez-moi, je sais de
quoi je parle. Votre texte est très édulcoré, mais, vous le savez très bien,
l'essentiel, en ce domaine, est le premier pas. Le jour où le Parlement
français acceptera d'introduire ne serait-ce qu'une petite mesure en faveur de
l'euthanasie, nous assisterons, hélas, au commencement d'une évolution dont
nous ignorons où elle nous conduirait.
En conséquence, je suis contre cet amendement, et je me rallierai donc à
l'avis de la commission et du Gouvernement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 358, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 29, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par
l'article 6 pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, après les
mots : "le refus d'un traitement", d'insérer les mots : "par l'intéressé,".
»
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à permettre au médecin de passer outre le
consentement du mineur lorsque la vie de celui-ci est en danger.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis au regret d'émettre un avis défavorable sur cet
amendement, qui met sur le même plan le refus du mineur et celui des parents.
Ce n'est pas ainsi, vous le comprendrez, que nous devons procéder. Il laisse
entendre que le médecin ne peut passer outre le refus du mineur, même avec
l'accord des parents, qu'en cas de conséquences graves pour la santé de
celui-ci. Une telle règle serait contraire aux responsabilités confiées par le
code civil aux titulaires de l'autorité parentale.
L'adhésion du mineur, monsieur le rapporteur, doit certes être recherchée avec
acharnement, mais c'est aux titulaires de l'autorité parentale de prendre la
décision. En revanche, le refus des parents nécessite une intervention de la
loi en cas de conséquences graves pour la santé du mineur afin de donner une
plus grande latitude au médecin dans la délivrance des soins.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Convaincu par l'explication de M. le ministre, je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 29 est retiré.
L'amendement n° 30, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-3 du code
de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées pour les
professionnels de santé par leur code de déontologie respectif et, pour les
établissements et réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par décret
en conseil d'Etat. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à réintroduire la référence au code de
déontologie supprimée par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis défavorable à cet amendement une nouvelle fois
pour des raisons de coordination entre les diverses expressions de ces codes de
déontologie et, surtout, parce que, la déontologie étant issue des ordres ou
des conseils, comme l'on veut - ne nous querellons pas d'avance sur le mot -
c'est aux institutions ordinales de proposer cette déontologie.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-3 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1111-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1111-4 du code de la santé
publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1111-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 31, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article
6 pour l'article L. 1111-5 du code de la santé publique :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut
être un parent, un proche ou le médecin traitant, chargée de l'accompagner dans
ses démarches concernant sa santé et qui sera consultée au cas où elle-même
serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé
au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. »
Le sous-amendement n° 393, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par
l'amendement n° 31, supprimer les mots : "chargée de l'accompagner dans ses
démarches concernant sa santé" ;
« II. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 31
par une phrase ainsi rédigée : "Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l'aider dans ses décisions". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
La désignation d'une personne de confiance est surtout
pertinente en cas d'hospitalisation. Toutefois, et c'est l'objet de cet
amendement, cette possibilité gagnerait à être offerte également hors de
l'hôpital, ce qui pourrait être utile en cas d'hospitalisation en urgence d'une
personne qui n'est pas en état de s'exprimer.
Cet amendement répond à la recommandation exprimée par le comité consultatif
national d'éthique dans un rapport de septembre 1998 consacré au consentement
éclairé. Le comité souhaitait notamment que la personne malade ait la
possibilité de désigner quelqu'un qui ne soit pas seulement une « personne à
prévenir » mais qui, informé des volontés et des préférences de la personne
malade, puisse être consultée par les soignants.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 393 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 31.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis favorable à la démarche de la commission des
affaires sociales. Toutefois, dans la rédaction proposée, il n'est plus prévu
que la personne de confiance puisse assister aux entretiens médicaux à la
demande du malade. Je crois qu'il est très important qu'elle puisse le
faire.
Tel est l'objet de mon sous-amendement, qui vise à supprimer, dans
l'amendement n° 31, les mots « chargée de l'accompagner dans ses démarches
concernant sa santé », et à ajouter la phrase suivante : « si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste
aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ».
Sous réserve de l'adoption de ma proposition, je serai favorable à
l'amendement n° 31.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 393 ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
M. le ministre est favorable à notre proposition, dont il
précise utilement la portée à travers son sous-amendement. La commission y est
donc favorable.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 393, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-5 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1111-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 32, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L.
1111-6 du code de la santé publique, après les mots : "d'échanges écrits entre
professionnels", insérer les mots : "de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 33, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 6
pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :
"professionnel compétent" par le mot : "médecin". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit là aussi d'apporter une précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 34, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 6
pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :
"l'intéressé" par les mots : "cette dernière". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-6 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1111-6-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 35, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-6-1 du
code de la santé publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Monsieur le ministre, cet amendement vise donc à supprimer un
élément, à vos yeux important, du dispositif que vous nous présentez.
La commission des affaires sociales mesure mal la portée et l'utilité de la
mission du défenseur des droits des malades, ce titre paraissant d'ailleurs
difficilement acceptable par les professionnels de santé.
En effet, contre qui faut-il défendre les malades ? Contre ceux qui ont pour
mission de les soigner, contre eux-mêmes ? Pour notre part, nous avons toujours
considéré que les meilleurs défenseurs des malades étaient les médecins.
En tant que pédiatre, je comprends très bien que l'on ait institué un
défenseur des enfants, car ceux-ci sont exposés à bien des dangers et des
risques d'agression dans notre société. En revanche, pourquoi prévoir dans la
loi l'installation d'un défenseur des droits des malades, à l'heure où les
professionnels de santé, dont la mission est précisément de se dévouer pour
leurs patients, sont traumatisés ? Des médecins conciliateurs sont déjà
chargés, dans les hôpitaux et les cliniques, de recevoir et de transmettre les
plaintes des patients, mais il nous paraît inopportun de créer une fonction
officielle de défenseur des droits des malades. Nous ne partageons pas vos vues
sur ce point, monsieur le ministre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Monsieur le rapporteur, qu'il n'y ait pas de malentendu
entre nous : le défenseur des droits des malades ne défendra pas forcément le
patient contre son médecin ! Il pourra aussi le protéger contre une
administration tentaculaire, parfois peu encline à l'entendre.
Je voudrais vous donner un exemple à cet égard, monsieur le rapporteur. Il est
clair que vous acceptez, sous réserve de l'adoption de quelques amendements,
que le malade, accompagné d'un médecin, ait la possibilité d'accéder à son
dossier. Or, à qui s'adressera-t-il si, comme cela arrive tous les jours, on
veut l'en empêcher ?
Certes, monsieur le rapporteur, des médecins conciliateurs ont été désignés
dans les hôpitaux et les cliniques, mais ce dispositif ne fonctionne pas très
bien.
En effet, un malade se trouvant dans une situation délicate peut craindre de
s'adresser à un chef de service ou à un directeur d'hôpital.
Cela étant dit, si le mot « défenseur » vous gêne, je ne vois pas
d'inconvénient à ce que l'on retienne une autre appellation.
Quoi qu'il en soit, il ne s'agira pas de mettre en place une structure
importante, analogue à celle dont peut disposer Mme Claire Brisset, la
défenseure des droits des enfants. Le défenseur des droits des malades sera une
personnalité médicale et une autorité morale reconnue, qui pourra être
sollicitée par des malades confrontés à des difficultés. Il ne disposera que
d'un simple bureau, et il n'est même pas précisé qu'il recevra un salaire.
Peut-être sera-t-il défrayé, comme M. Giscard d'Estaing dans ses nouvelles
fonctions...
(Rires.)
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Ce n'est pas courtois
!
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je retire ce que j'ai dit, mon intention n'était pas de
choquer !
En tout état de cause, cette personne sera un recours pour tous ceux qui se
heurteront à des obstacles en voulant faire valoir leurs droits. Le ministre et
les services de la direction générale de la santé ne sont pas en mesure de
traiter tous les dossiers, d'autant que nous recevons quelque trois mille
lettres par an.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Que vos services mettent en place une structure ayant pour
mission de recueillir les doléances nous semblerait tout à fait normal,
monsieur le ministre, mais il nous paraît choquant d'inscrire ce dispositif
dans la loi. Tel est notre point de vue : cela relève du domaine réglementaire
et non du domaine législatif.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je partage le point de vue de la commission : nous devons être extrêmement
prudents s'agissant des dispositions qu'il convient d'inscrire dans la loi.
Certes, il y a une volonté d'affichage, monsieur le ministre, dans cette
affaire.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Il faut une personnalité visible.
M. Jean Chérioux.
Il s'agit de montrer aux malades que l'on prend en compte leurs
préoccupations. Cependant, il faut faire attention à ne pas ouvrir une boîte de
Pandore.
J'ai eu l'occasion, voilà peu, de me rendre dans un établissement que vous
connaissez bien et que vous avez visité récemment, monsieur le ministre,
précisément parce que le fonctionnement du service des urgences faisait l'objet
de doléances.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Ce n'est pas nouveau !
M. Jean Chérioux.
Un véritable problème se posait, en effet, mais il ne tenait ni à
l'établissement ni aux infirmiers ou aux médecins : les trois filles d'un
patient menaient une « sarabande », au prétexte que leur père devait bénéficier
de tel ou tel traitement et n'aurait pas dû se trouver dans cet hôpital. Il
s'agissait de gens très sympathiques et très simples, mais l'entourage d'un
malade se fait facilement des idées, s'inquiète, et l'inquiétude engendre
quelquefois des attitudes excessives.
Par conséquent, il faut faire très attention. Si l'on brandit le drapeau des
droits du malade, on risque de provoquer des chocs en retour. En définitive, au
lieu d'améliorer le fonctionnement de l'hôpital, on le perturbera. De toute
façon, les gens savent se défendre. Je sais bien que certains malades sont
isolés, mais la famille, quand elle est présente, sait protéger les siens !
Elle a d'ailleurs souvent tendance à vouloir prescrire à la place du
médecin.
Soyons donc extrêmement prudents, car j'ai eu connaissance d'autres cas
semblables à celui que je viens d'évoquer. Ne faisons pas naître de faux
espoirs, ne donnons pas à certains le sentiment qu'ils peuvent faire et dire
n'importe quoi.
Mme Claire-Lise Campion.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Monsieur le rapporteur, je suis au regret de ne pas être d'accord avec vous.
Je ne vois en effet rien qui soit difficilement acceptable dans l'institution
de ce défenseur des droits des malades, peut-être parce que je ne partage pas
la vision un peu réductrice que vous en avez, c'est-à-dire celle d'une
personnalité dont la mission serait de défendre les malades contre ceux qui ont
pour mission de les soigner.
Il me semble au contraire que placer un tel intermédiaire auprès du ministre
de la santé correspondrait parfaitement aux grands objectifs visés au travers
de ce projet de loi. En effet, le défenseur des droits des malades pourrait à
mon sens jouer un rôle intéressant, sans que son institution fasse injure aux
professionnels de la santé ou complique les voies de recours déjà ouvertes.
Nous le voyons plutôt comme un interlocuteur privilégié auquel les usagers du
système de santé ou les malades pourront s'adresser. Il pourrait intervenir
pour faciliter ou débloquer des situations qui ne seront pas nécessairement
litigieuses ou conflictuelles, et aussi répondre aux interrogations du public
ou diffuser des informations. Créer cette fonction nous semble donc utile.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est battu pour
l'institution d'un défenseur des droits des malades. La commission s'y
opposait, au motif que les commissions des relations avec les usagers, au sein
des établissements, permettaient déjà aux patients de faire valoir leurs
droits.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Oui !
M. Guy Fischer.
J'ai entendu les arguments de M. le rapporteur. A l'occasion de l'audition par
la commission des affaires sociales du président de l'Ordre national des
médecins, j'avais d'ailleurs proposé de retenir l'appellation de « défenseur
des droits des malades et de leurs familles ».
Contrairement à ce qui a été dit, certains chefs de service s'opposent encore
à la diffusion des informations. A titre personnel, je vis actuellement une
telle situation de blocage : la souffrance de la famille s'ajoute à celle du
malade.
C'est pourquoi nous tenons beaucoup à la création d'une instance à l'échelon
national. Cela étant, quelle sera cette autorité placée auprès du ministre, de
quels moyens disposera-t-elle ? Nous pensons qu'il convient d'aller jusqu'au
bout de la démarche et de garantir son indépendance.
Un grand nombre de médecins devancent déjà le législateur dans leur pratique
quotidienne, mais il nous semble important d'inscrire dans la loi l'institution
du défenseur des droits des malades.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Il n'y a pas
d'opposition de notre part. La difficulté vient peut-être du choix de
l'expression « défenseur des droits des malades », mais il existe une volonté
générale d'instituer une sorte de médiateur entre les patients et le système de
santé, car cela se révèle manifestement nécessaire.
Cela étant, le texte pourrait simplement stipuler qu'un décret fixera les
conditions de recrutement et, éventuellement, la nature des responsabilités de
ce médiateur, ce qui permettrait de satisfaire la demande légitime de M. le
ministre sans inscrire dans la loi la nomination d'une personne.
Quoi qu'il en soit, nous pourrons revenir sur ce point lors de la réunion de
la commission mixte paritaire. Je souhaitais indiquer dès à présent à M. le
ministre que personne ici ne s'oppose à sa proposition.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 1111-6-1 du code de la
santé publique est supprimé.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 1111-6-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-6-1 du code de
la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 1111-6-2. -
Les professionnels de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à
caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales
agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le
consentement exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite
l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un
contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé
ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des
données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission
sont subordonnés à l'accord de la personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des
libertés et des Conseils nationaux des professions de santé ainsi que des
professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de
contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la
sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en
particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine
informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de
l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions
fixées par l'agrément.
« Seules peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les
personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou
établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les
personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
1111-6.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont
été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées.
Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à
d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé
désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui
lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à
l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes
placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent
cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des
affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 du
code de la santé publique. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés
par des experts désignés par le ministre chargé de la santé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Avec le développement des nouvelles technologies,
l'encadrement de l'activité de stockage et d'hébergement des données de santé à
caractère personnel devient nécessaire.
Je prendrai quelques exemples.
Deux cents réseaux ville-hôpital ont impérativement besoin de fonctionner et
d'améliorer encore la qualité de la prise en charge de leurs patients, de
partager, puis de conserver leurs données personnelles ou à caractère personnel
dans des conditions de sécurité garantissant la protection des informations
médicales.
Internet : il convient d'encadrer cette activité d'hébergeur de données de
santé qui se développe aujourd'hui dans des conditions peu satisfaisantes.
Certains sites de santé proposent un service de gestion en ligne de leur
dossier médical n'offrant strictement aucune garantie à l'internaute. En
France, les services du ministère de la santé ont constaté l'existence de sites
hébergeant des dossiers de patients - jusqu'à 23 000 dossiers pour l'un d'entre
eux - le tout sans aucun encadrement. Par ailleurs, aux Etats-Unis où cette
pratique est largement répandue - mais cela pourrait aussi arriver chez nous de
la même manière -, une personne voulant se renseigner sur sa pathologie sur
Internet a retrouvé son dossier complet non « anonymisé » avec tous les clichés
et tous les commentaires de ses médecins, le tout livré à la curiosité des
internautes.
L'amendement prévoit un agrément préalable de ces « hébergeurs » - c'est ainsi
que ce nouveau métier s'appelle -, assorti de sanctions pénales en cas de
non-respect de la confidentialité et de l'encadrement. Cet agrément permettra
de protéger le patient contre ce type de dérives.
Conformément à l'esprit général du projet de loi, l'amendement prévoit
également que l'hébergement et la conservation de ces données personnelles de
santé sont, bien sûr, subordonnés à l'accord exprès de la personne concernée
par ces données.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à instituer un encadrement juridique de
l'hébergement de données personnelles de santé garantissant le respect de leur
confidentialité et du secret professionnel. Cette disposition est bienvenue et
elle est très attendue par les professionnels de santé. J'émets donc un avis
très favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 326, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après le texte proposé pour l'article L. 1111-6-1 du code de la santé
publique.
ARTICLE L. 1111-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1111-7 du code de la santé
publique.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 6
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement. L'amendement
n° 327, est ainsi libellé :
« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
Chapitre V
Dispositions pénales
«
Art. L. 1115-1. -
La prestation d'hébergement de données de santé à
caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de
santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être
titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-6-2 du code de la santé
publique, ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de
l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
«
Art. L. 1115-2. -
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des
infractions définies à l'article L. 1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
L'amendement n° 328, est ainsi libellé :
« Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent
l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées
auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une
demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du code de la santé
publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret
prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il
soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant
cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de
violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre ces deux amendements.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'amendement n° 327 vise à préciser les sanctions
pénales relatives au non-respect des dispositions de l'amendement précédent.
Quant à l'amendement n° 328, il prévoit des dispositions transitoires
également relatives à l'amendement concernant les hébergeurs.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
La commission émet un avis très favorable sur ces deux
amendements.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 327, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6.
Je mets aux voix l'amendement n° 328, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6.
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "et par l'intermédiaire du praticien
qu'elles désignent" sont supprimés ; les mots : "les informations médicales
contenues dans leur dossier médical" sont remplacés par les mots : "les
informations médicales définies à l'article L. 1111-6" ; il est inséré, après
la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cette communication est
effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne." ;
«
b)
Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux
personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les
concernant.
« Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces
informations. » ;
«
c)
Au dernier alinéa, après les mots : "Les modalités d'application
du présent article", sont insérés les mots : ", notamment en ce qui concerne la
procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-6, "
» ;
« 2° L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
« I
bis.
- Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 1414-2 du même
code, après les mots : "en matière", sont insérés les mots : "d'information des
usagers,". »
« II. - L'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
«
Art. 40
. - Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des
données de santé à caractère personnel, celles ci peuvent être communiquées à
la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un
médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de
l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
« III. - La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
« 1° L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ; »
« 2° Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon
son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet
effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la
santé publique. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 7
M. le président.
L'amendement n° 329, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : "A l'issue de la
recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de
cette recherche."
« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots "et que seul
sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents," sont
insérés les mots : ", et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-5".
« II. - Dans la première phrase de l'article L. 1123-7 du même code, après les
mots : "la pertinence générale du projet", sont insérés les mots : ", notamment
la qualité de sa conception scientifique".
« III. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans
bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie,
physiopathologie, peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans
leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas
d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur
activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la
recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les
conditions du présent article sont satisfaites. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Les modifications proposées constituent des
aménagements mineurs cohérents avec le projet de loi et envisageables dès à
présent sans attendre la révision globale de la loi du 20 décembre 1988
relative à la protection des personnes qui se prêtent à des cherches
biomédicales, et que la Haute Assemblée connaît particulièrement bien.
Tout d'abord, les modifications proposées pour l'article L. 1122-1 prévoient
que, à l'issue de la recherche, les personnes qui s'y sont prêtées, soient
informées des résultats globaux de cette recherche, ce qui est tout à fait
naturel. C'est une exigence des chercheurs qui se voient interrogés, par
exemple, dans les conditions que vous avez citées tout à l'heure, monsieur
Fischer. Cette disposition, souhaitée notamment par les associations de
malades, s'inscrit dans une démarche plus générale visant à considérer les
sujets participant à une recherche comme des collaborateurs actifs de cette
recherche.
Ensuite, il est proposé, à l'article L. 1122-1, que, pour les recherches mises
en oeuvre dans des situations d'urgence et pour lesquelles le consentement
préalable de la personne ne peut être recueilli, soit introduite la possibilité
de demander l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5.
Cette disposition constitue une alternative intéressante, plus protectrice pour
la personne.
En outre, la modification proposée pour l'article L. 1123-7 du code de la
santé publique impose au comité consultatif des personnes dans la recherche
biomédicale d'évaluer la qualité de la conception scientifique du projet de
recherche au regard de la protection de la personne. Cette disposition se fonde
sur la notion selon laquelle les risques et les contraintes auxquels sont
exposés les participants à une recherche biomédicale ne sont acceptables que
dans la mesure où la qualité scientifique du protocole permet de garantir la
production de résultats contribuant effectivement au développement des
connaissances biologiques ou médicales. Pardonnez-moi d'être un peu long sur ce
sujet, mais ce sont des données extrêmement précises, que demandent les
chercheurs et les associations de malades.
Enfin, la modification présentée pour l'article L. 1124-6 dispense
d'autorisation de lieu de recherche sans bénéfice individuel direct les
recherches en épidémiologie, bien entendu, mais aussi en génétique, en
physiologie ou en physiopathologie et qui ne comportent pas d'actes autres que
ceux qui sont par ailleurs habituellement pratiqués dans le cadre de l'activité
de soins quotidienne. C'est au comité consultatif de protection des personnes
dans la recherche biomédicale de s'assurer, avant de rendre son avis, de la
conformité à la loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
J'ai eu l'honneur de présider le CCPRB, le comité consultatif
de protection des personnes dans la recherche biomédicale, de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur pendant quelques années, et je crois que
l'amendement que vous présentez est bienvenu. Aussi, la commission émet un avis
favorable.
Toutefois, je me permets de vous signaler, monsieur le ministre, en faisant
référence aux travaux du « père » de ces organismes, M. Huriet, et à son
rapport d'information du printemps dernier au nom de notre commission, que nous
serons peut-être amenés, lors de la commission mixte paritaire, à discuter le
II de cet amendement s'agissant du rôle des CCPRB : analysent-ils la pertinence
générale des projets dont ils sont saisis ou peuvent-ils porter un jugement sur
la qualité de la conception scientifique desdits projets ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Tout à fait !
M. Francis Giraud,
rapporteur.
En clair, le danger serait de transformer les CCPRB en
comités scientifiques tels que ceux qui existent, par exemple, à l'INSERM,
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Nous émettons donc aujourd'hui un avis favorable, mais, si nous obtenions des
précisions lors de la commission mixte paritaire, nous pourrions demander au
Gouvernement d'accepter des remarques à ce propos.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je les accepte d'avance !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 329.
M. Jean-Louis Lorrain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Mon attention a été attirée par le II de cet amendement. Monsieur le ministre,
mon propos n'a pas pour objet de mettre quelqu'un en valeur, car le problème
n'est pas là. J'ai eu l'occasion de créer une fondation de recherche en
neurosciences. Nous avions mis en place des comités consultatifs, que l'on
appelait « comités d'éthique locaux », à l'intérieur de l'établissement, avant
qu'ils ne soient créés. Ensuite, les comités consultatifs sont devenus
départementaux puis régionaux. Pour évaluer la conception scientifique d'un
projet, il faut tout un arsenal, il faut certains équipements et des
personnalités compétentes que vous n'avez pas obligatoirement car les
recherches sont très variées. Le comité consultatif a des moyens très limités.
Il faut être vigilant.
De plus, en matière d'évaluation, on a affaire aussi à des hommes. Lorsque des
scientifiques sont évalués par des personnes trop proches, des rivalités
peuvent exister. On a vite fait de faire comprendre à telle ou telle personne
qu'elle est incompétente.
Je suis, bien sûr, tout à fait favorable à ce comité. Cependant, soyons très
prudents en matière d'évaluation. En effet, la recherche est un monde très
cruel et difficile.
Voilà le modeste témoignage que je souhaiterais livrer en cet instant,
monsieur le ministre. Je suis très heureux de la remarque qui a été faite, mais
je pense que, d'ici à la commission mixte paritaire, on devrait aboutir à
quelque chose qui ira dans ce sens-là.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales,
et M. Bernard
Kouchner,
ministre délégué.
Ce n'est que transitoire !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 329, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 7.
Articles 8 et 9
M. le président.
« Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé
publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au
respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité
de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en
charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce
qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des
responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux ci et être
informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui
concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce
domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées
par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données.
A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces
plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord
écrit de la personne concertée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les
membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les
conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une
instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins
une fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les
droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la
base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat
sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional
de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées
par voie réglementaire. » -
(Adopté.)
« Art. 9. - Il est inséré, après l'article L. 1112-4 du code de la santé
publique, un article L. 1112-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1112-5
. - Les établissements de santé facilitent
l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à
toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son
accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect
des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et
paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
1110-10.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les
établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette
intervention. » -
(Adopté.)
Article 9 bis
M. le président.
« Art. 9
bis
. - I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
« 1° Dans les articles L. 1112-1, L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1,
L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L.
4113-2, L. 4113-6, L. 4113-9, L. 4113-10, L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4121-2, L.
4122-1, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-6, L. 4123-10, L. 4123-12, L. 4123-14, L.
4123-15, L. 4123-16, L. 4123-17, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L.
4124-10, L. 4125-1, L. 4125-2, L. 4125-3, L. 4126-1, L. 4126-6, L. 4126-7, L.
4127-1, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-6, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4141-4, L.
4142-1, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4151-6, L. 4152-1, L. 4152-2, L. 4152-4, L.
4152-7, L. 4161-1, L. 4161-4, L. 4163-8, L. 4211-3, L. 4211-5, L. 4221-10, L.
4222-1, L. 4222-2, L. 4222-4, L. 4222-5, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L.
4223-3, L. 4231-2, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L. 4232-5, L.
4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L. 4232-15,
L. 4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1, L. 4234-2,
L. 4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5125-4,
L. 5125-16, L. 5125-18, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 5126-6, L.
5126-7, L. 5126-10, L. 5132-8, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots : "de l'ordre"
sont remplacés par les mots : "du conseil" ;
« 2° Dans les articles L. 2113-3, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10
et L. 4126-7, le mot : "ordres" est remplacé par le mot : "conseils" ;
« 3° Dans les articles L. 4123-1, L. 4123-5, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1
et L. 4232-5, les mots : "à l'ordre" sont remplacés par les mots : "au conseil"
;
« 4° Dans l'article L. 4111-7, les mots : "cet ordre" sont remplacés par les
mots : "cet ordre ou ce conseil" ;
« 5° Dans les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots
: "L'ordre" sont remplacés par les mots : "Le conseil" ;
« 6° Dans l'article L. 4123-7, les mots : "l'ordre" sont remplacés par les
mots : "le conseil" ;
« 7° Dans l'article L. 4152-2, les mots : "leur ordre" sont remplacés par les
mots : "leur conseil" ;
« 8° Dans l'article L. 6221-1, les mots : "de l'ordre professionnel" sont
remplacés par les mots : "du conseil ou de l'ordre professionnel" ;
« 9° Dans les articles L. 6221-4 et L. 6221-8, les mots : "de l'ordre" sont
remplacés par les mots : "du conseil ou de l'ordre professionnel" ;
« 10° Dans les articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : "des ordres" sont
remplacés par les mots : "des conseils ou de l'ordre professionnel" ;
« 11° Dans la quatrième partie : dans l'intitulé du chapitre II du titre Ier
du livre Ier, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil
; l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé :
"Conseil national" ; dans l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II,
les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil".
« II. - Dans les articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5,
L. 145-6, L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-15 et L.
611-12 du code de la sécurité sociale, les mots : "de l'ordre" sont remplacés
par les mots : "du conseil".
« III. - Dans l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles,
les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil".
« IV. - Dans le I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle, les mots : "de l'ordre"
sont remplacés par les mots : "du conseil".
« V. - Dans l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : "de l'ordre"
sont remplacés par les mots : "du conseil". »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 36, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 9
bis.
»
Les cinq amendements suivants sont présentés par M. Barbier.
L'amendement n° 1 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 9
bis,
supprimer les
références :
« L. 4231-2, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L. 4232-5, L. 4232-7,
L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L. 4232-15, L.
4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1, L. 4234-2, L.
4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, ».
L'amendement n° 2 est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 9
bis,
remplacer les
mots : ", L. 4221-1 et L. 4232-5" par les mots : "et L. 4221-1". »
L'amendement n° 3, est ainsi libellé :
« Dans le sixième alinéa (5°) du I de l'article 9
bis
, remplacer les
mots : ", L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1" par les mots : "et L. 4121-2".
»
L'amendement n° 4 est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (11°) du I de l'article 9
bis
, supprimer les
mots : "; dans l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II," les mots :
"de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil". »
L'amendement n° 5 est ainsi libellé :
« Dans le II de l'article 9
bis
,
«
a)
supprimer la référence : "L. 145-2," ;
«
b)
remplacer les mots : ", L. 162-15 et L. 611-12" par les mots : "et
L. 162-15". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Pour des raisons symboliques, sémantiques et pratiques, la
commission des affaires sociales propose de supprimer l'article 9
bis,
qui prévoit la substitution des conseils aux ordres.
Après avoir envisagé de transformer les ordres en « collèges », l'Assemblée
nationale a choisi le vocable de « conseil ». Ce choix nous paraît malheureux
puisque cette nouvelle dénomination causerait, dans la pratique, une gêne
considérable. On serait ainsi conduit à parler de « conseil du conseil », par
exemple du conseil départemental du conseil des médecins.
Il en résulterait une véritable perte de sens pour ces institutions. Sous le
même vocable, seraient tout à coup confondus l'institution, dans sa globalité,
et les différents organes collégiaux qui en sont les composantes partielles.
Un cadre vide de tout sens spécifique, conseil, prendrait la place d'une
institution bien connue, l'ordre, dont le nom indique clairement la vocation
régulatrice et organisatrice que la loi lui confie. L'institution ne se
distinguerait plus d'innombrables « conseils » privés qui ont vu le jour dans
tous les domaines, sans aucune vocation de service public.
D'ailleurs, seules les professions médicales et pharmaceutique sont concernées
par ce changement d'appellation : les autres professions qui en sont dotées,
notamment les avocats et les architectes, conservent leur ordre.
Enfin, les conseils nationaux des quatre ordres concernés - médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens -, lors des auditions de la
commission des affaires sociales, ont fait part de façon très claire de leur
opposition à ce changement de dénomination.
M. le président.
Les amendements n°s 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas soutenus.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 36 ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Peut-être vais-je vous étonner : je ne vous dirai pas
ce que, personnellement, je pense profondément, sinon que la réforme est
nécessaire. Elle a été menée avec ces fameux ordres dont vous voulez conserver
le nom, et c'est l'essentiel.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Ce sont eux qui le veulent !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Il se trouve que la direction de l'ordre des médecins
vient de changer, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus.
L'appellation « ordre » fut extrêmement contrôlée ; elle l'est moins, c'est
vrai. Mais, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la réforme et ce que je
vous ai proposé sur le fond. Cela, j'y tiens absolument. Que l'appellation soit
« conseil » ou « ordre », je ne me battrai pas jusqu'à la mort sur ce point
!
Je ferai tout de même un petit rappel historique. Vous dites, monsieur le
rapporteur, que les autres organisations ordinales - les avocats, les
architectes, ... - « conservent » cette appellation. Précisément, ils
conservent - c'est du conservatisme ! - et ils ont cette image un peu rigide,
et un peu extrême peut-être, qui correspond au mot : « ordre ».
Pour l'ordre des médecins, accordez-moi, vous qui, comme moi, l'avez connu il
y a de nombreuses années, que, voilà vingt ou trente ans, ce n'était pas le
même qu'aujourd'hui !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales
et M. Francis Giraud, rapporteur.
Tout à fait !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je m'en félicite d'ailleurs, et il se peut que, les uns
et les autres, nous soyons pour quelque chose dans son évolution. Cette
dernière est marquée, et elle est excellente. Pour l'avoir suivie de près et
pour avoir, avec l'ordre et avec un certain nombre de ses présidents, essayé
d'aller très loin dans les matières déontologiques, j'en suis très heureux.
Je suis sur le principe défavorable à l'amendement n° 36, considérant que la
disparition du mot « ordre » permettrait de marquer très clairement notre
volonté de changement. Mais c'est la volonté de changement et le changement
lui-même qui comptent, et pas forcément le titre.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Monsieur le ministre, l'appellation « ordre » est celle que
le Gouvernement avait retenue !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Oui, c'est vrai !
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est l'Assemblée nationale qui l'a changée, alors que votre
texte, lui, la conservait.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 36.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Nous n'entrerons pas dans le débat sémantique, l'important, selon nous,
résidant dans l'amélioration et la modernisation du fonctionnement interne des
ordres ou conseils, afin que les patients s'y retrouvent.
Et saluons la disposition prévoyant que les usagers et les malades peuvent
eux-mêmes saisir ces instances lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans
leurs relations avec les médecins.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je partage la position de M. le rapporteur et considère que cette bataille
sémantique a quelque chose de puéril.
On ne garde pas un bon souvenir de Vichy. Cependant, si le seul moyen de
montrer son hostilité à ce régime consiste, soixante ans après, à supprimer une
appellation, cela me paraît tout à fait incongru ! Je constate d'ailleurs que
la modification de l'appellation a été proposée non par le Gouvernement, mais
par l'Assemblée nationale, cette dernière ayant sans doute voulu marquer, avec
beaucoup de retard, son hostilité au régime de Vichy. Personnellement, je
suivrai M. le rapporteur ; je considère que je n'ai pas à entrer dans de faux
débats !
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Entre le militantisme de l'Assemblée nationale et le conservatisme de M. le
rapporteur, nous nous abstiendrons.
(Rires.)
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Grâce à M. le ministre,
qui vient de me communiquer un document, je peux vous indiquer, mes chers
collègues, que l'appellation « ordre » date de 1791 et est donc antérieure au
régime de Vichy. Mais oublions cela.
Je ferai simplement remarquer que l'appellation « conseil » aboutirait à des
formules peu élégantes. Ainsi, je pourrais demander un conseil au conseil
départemental du conseil des médecins. Or, il est traditionnel de parler du
conseil national de l'Ordre. Admettez que tout cela n'apporte rien. Un débat
sur ce point me paraît complètement inutile, et, comme M. le ministre ne tient
pas particulièrement à cette modification de dénomination, moi non plus !
(Sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
est supprimé.
Article 9 ter
M. le président.
« Art. 9
ter
. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4123-7, les mots : "L'ordre" sont
remplacés par les mots : "Le conseil" ;
« 2° Aux articles L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots : "L'ordre national" sont
remplacés par les mots : "Le conseil" ;
« 3° Aux articles L. 2113-3, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10 et L. 4126-7,
le mot : "ordres" est remplacé par le mot : "conseils" ;
« 4° Aux articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : "des ordres" sont abrogés
;
« 5° Aux articles L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4123-6, L. 4234-6 et L. 5126-6,
les mots : "conseil de l'ordre" sont remplacés par le mot : "conseil" ;
« 6° Aux articles L. 4125-1, L. 4161-4, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4 et L.
4234-2, les mots : "conseils de l'ordre" sont remplacés par le mot : "conseils"
;
« 7° A l'article L. 4152-2, les mots : "conseil national de leur ordre" sont
remplacés par les mots : "conseil national" ;
« 8° Aux articles L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-3, L.
4123-10, L. 4124-6, L. 4126-6, L. 4127-1, L. 4132-6, L. 4141-4, L. 4152-1, L.
4152-2, L. 4222-4, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4232-11 et L. 4234-1, les mots :
"conseil national de l'ordre" sont remplacés par les mots : "conseil national"
;
« 9° A l'article L. 4233-1, les mots : "conseils de l'ordre national" sont
remplacés par les mots : "conseils" ;
« 10° A l'article L. 4142-1, les mots : "Le Conseil national de l'ordre
national" sont remplacés par les mots : "Le conseil national" ;
« 11° A l'article L. 4112-2, les mots : "conseils nationaux des ordres" sont
remplacés par les mots : "conseils nationaux" ;
« 12° A l'article L. 5132-8, les mots : "des conseils nationaux de l'ordre des
médecins et de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "des
conseils nationaux des médecins et des pharmaciens" ;
« 13° Aux articles L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4113-9, L. 4123-1, L. 4123-3, L.
4123-12, L. 4123-14, L. 4124-8, L. 4141-4 et L. 4151-6, les mots : "conseil
départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots : "conseil départemental"
;
« 14° A l'article L. 4123-1, les mots : "conseils départementaux de l'ordre"
sont remplacés par les mots : "conseils départementaux" ;
« 15° Aux articles L. 4222-1, L. 4222-2, L. 4223-3, L. 5125-4, L. 5125-16 et
L. 5125-18, les mots : "conseil régional de l'ordre" sont remplacés par les
mots : "conseil régional" ;
« 16° A l'article L. 4123-17, les mots : "conseil territorial de l'ordre" sont
remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
« 17° Aux articles L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1, L. 4111-4, L.
4112-1, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-10, L. 4123-1, L. 4123-3, L.
4123-10, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4126-1, L. 4161-1, L. 4163-8, L. 4221-10, L.
4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-5, L. 4232-7, L.
4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 5124-7, L. 5124-18,
L. 5126-7, L. 5126-10 et L. 6221-8, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par
les mots : "du conseil" ;
« 18° Aux articles L. 4123-1, L. 4123-4, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et L.
4232-5, les mots : "à l'ordre" sont remplacés par les mots : "au conseil" ;
« 19° A l'article L. 4111-7, les mots : "cet ordre" sont remplacés par les
mots : "cet ordre ou ce conseil" ;
« 20° A l'article L. 6221-1, les mots : "de l'ordre professionnel" sont
remplacés par les mots : "du conseil ou de l'ordre professionnel" ;
« 21° A l'article L. 6221-4, les mots : "au conseil de l'ordre" sont remplacés
par les mots : "au conseil ou à l'ordre" ;
« 22° A l'article L. 6221-5, les mots : "aux conseils des ordres" sont
remplacés par les mots : "aux conseils ou à l'ordre" ;
« 23° A l'article L. 4113-6, le mot : "ordinales" est remplacé par les mots :
"des conseils" ;
« 24° Aux articles L. 1112-1, L. 4113-6, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L.
4124-10, L. 4125-2, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-7, L.
4132-8, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4152-1, L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4211-3, L.
4222-4, L. 4222-5, L. 4231-2, L. 4232-3, L. 4232-12, L. 4234-7, L. 4234-8, L.
4235-1, L. 5125-4, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 6113-7 et L. 6211-5,
les mots : "de l'ordre" sont supprimés. »
L'amendement n° 37, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 9
ter.
»
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 37, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
ter
est supprimé.
Article 9 quater
M. le président.
« Art. 9
quater
. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 145-6, aux articles L. 162-5 et L.
611-12, les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil" ;
« 2° A l'article L. 145-7, les mots : "membres de l'ordre" sont remplacés par
les mots : "membres du conseil" ;
« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 145-7 est ainsi rédigé :
« Les assesseurs membres du conseil des chirurgiens-dentistes et du conseil
des sages-femmes sont nommés par chaque conseil national en son sein.
« 4° Aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6
(premier alinéa), L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 165-5-9 et L. 162-15, les
mots : "de l'ordre" sont supprimés.
« II. - A l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles, les
mots : "de l'ordre" sont supprimés.
« III. - Au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée,
les mots : "de l'ordre" sont remplacés par les mots : "du conseil".
« IV. - A l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée, les mots : "de l'ordre" sont supprimés. »
L'amendement n° 38, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 9
quater.
»
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
quater
est supprimé.
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Conseil
national et chambre disciplinaire nationale".
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit lui
être versée par chaque médecin, chirurgien dentiste ou sage-femme. Il détermine
également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque
conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil
national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées auprès de ces instances. »
« III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 4122-3. - I. -
Les décisions des conseils régionaux en
matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer
en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la
profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil
national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se
prononcent en son nom.
«
II. -
La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire
appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre
chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la
région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil
national intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première
instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application
de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en
formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à
l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. »
« IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code, les mots : "soit
par le Conseil national" sont supprimés.
« V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4123-2
. - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil
départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le
médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque
dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue
d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la
chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans
un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de
carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au
président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première
instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa
demande dans le délai d'un mois. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
L'amendement n° 353, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par le II de l'article 10 pour le premier
alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique :
« Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé
par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme au conseil départemental
; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée
par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil
national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées auprès de ces instances. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le II de
l'article 10 pour le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé
publique :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être
versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme
».
L'amendement n° 353 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 39.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements, présentés par M. Giraud, au nom
de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par
le III de l'article 10 pour l'article L. 4122-3 du code de la santé publique,
après les mots : "le conseil national", insérer les mots : "de l'ordre". »
L'amendement n° 41 est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le III de l'article 10
pour l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "au
sein du conseil" par les mots : "ordinales". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit de deux amendements de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 11
M. le président.
L'amendement n° 355 rectifié, présenté par M. Domeizel et les membres du
groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique
est compléter
in fine
par les mots : "ou mettent involontairement sa vie
en danger". »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
J'interviendrai au nom de M. Domeizel : le droit du malade est aussi le droit
au repos. Le projet de loi tend à renforcer la protection des droits des
malades souffrant de troubles mentaux. Il répond à des besoins réels et
représente une excellente initiative compte tenu de la fragilité particulière
des personnes concernées.
Bien que le texte que nous examinons aujourd'hui ne vise que les modifications
relatives aux conditions d'hospitalisation d'office, je souhaite exprimer une
crainte : que la nouvelle rédaction de l'article 11, avec le durcissement des
conditions d'hospitalisation liant la nécessité de soins au renforcement de la
gravité des troubles, n'ait des effets pervers, par ricochet, sur la mise en
oeuvre de l'accès aux soins par la voie de l'hospitalisation à la demande d'un
tiers.
Or, nous connaissons les difficultés des familles qui sont confrontées à des
situations dramatiques de proches qu'elles ne parviennent pas à faire soigner
et qui se heurtent aux réticences des médecins, ces derniers refusant
d'intervenir sous prétexte que le malade ne s'est pas encore montré
dangereux.
Nous savons également qu'un nombre important de suicides est dû à un défaut
d'accès aux soins et que nombre d'actes délictueux sanctionnés sur le plan
judiciaire ou suivis d'une incarcération auraient pu être évités si leurs
auteurs avaient pu être traités préventivement sur le plan médical.
Cet amendement n° 355 rectifié a un double objectif : d'une part, il tend - et
c'est primordial - à garantir au malade atteint de troubles mentaux un droit
aux soins, en facilitant et en dédramatisant l'accès à ces derniers, sans
attendre la catastrophe. Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés à son
état fait d'ailleurs partie des principes réaffirmés dans le projet de loi que
nous étudions ce soir.
D'autre part, cet amendement vise à faire prendre conscience des difficultés
rencontrées dans l'application de la loi de 1990 et de la nécessité de les
intégrer dans la réflexion pour aboutir à une réforme globale et de fond d'une
loi qui, si elle a apporté des améliorations fondamentales dans le domaine
sensible des hospitalisations sans consentement, reste cependant encore
perfectible.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'article L. 3213-3 du code de la santé publique
intègre déjà une préoccupation analogue. Néanmoins, je comprends très bien la
préoccupation de M. Domeizel, et je ne peux que la partager. Par conséquent, je
m'en remets à la sagesse du Sénat.
J'ajoute que j'ai proposé récemment un plan de santé mentale et annoncé une
réforme en profondeur de la loi de 1990.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 355 rectifié.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
C'est un amendement de bon sens. Tous les élus locaux que nous sommes ont été
saisis de problèmes de ce genre. Nous avons dû constater combien il était
quelquefois difficile, dans des conditions comme celles qui ont été évoquées,
d'obtenir une hospitalisation. Même si un texte existe déjà, cet amendement me
paraît constituer un progrès. On constate en effet tellement de difficultés
dans ce domaine, que ce texte, à mon avis, renforcera encore la position de
ceux qui sont amenés à demander des hospitalisations de ce type.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 11.
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3211-11-1
. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches
extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur
consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement
de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée
par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la
durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de
l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la
structure médicale concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement
transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments
d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis
du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie
accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la
sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.
« 2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : "pourrait
compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les
mots : "nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public"
;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : "compromettent
l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots :
"nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, à l'ordre public" ;
« 4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : "pourrait compromettre
l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots :
"nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de
façon grave, à l'ordre public". »
« II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : "et
de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses
missions" ;
« 3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
«
1°
De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la
cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
«
2°
D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel
;
«
3°
De deux représentants d'associations agréées de personnes malades
et d'usagers du système de santé dont au moins un représentant d'association de
personnes malades, désignés par le représentant de l'Etat dans le département
;
«
4°
D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat
dans le département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission
mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements
de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ;
« 4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : "aux 1° et 3° "
sont remplacés par les mots : "au 1°" ».
« III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des
établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de
troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. »
« IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
«
Art. 375-9
. - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3°
de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un
médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze
jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre
de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
« V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode
d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le
maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en
application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé
publique. »
L'amendement n° 42, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du II
de l'article 11 pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L.
3223-2 du code de la santé publique :
« 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes
malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par
le représentant de l'Etat dans le département ; ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'amendement n° 42 vise à confirmer dans la loi la présence
des associations représentant les familles de personnes atteintes de troubles
mentaux dans les commissions départementales des hôpitaux psychiatriques, comme
c'est déjà le cas aujourd'hui.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 42, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Chapitre III
Participation des usagers au fonctionnement
du système de santé
Article 12
M. le président.
« Art. 12. - I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV
Participation des usagers au fonctionnement
du système de santé
«
Art. L. 1114-1
. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant
une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge
des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative
compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est
notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue
de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de
santé ainsi que des actions de formation et d'information qu'elle conduit, de
sa représentativité et de son indépendance. Les conditions d'agrément et du
retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système
de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont
droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
«
Art. L. 1114-2
. - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la
victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,
222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des
dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des
usagers du système de santé.
«
Art. L. 1114-3
. - Les salariés, membres d'une association visée à
l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article
L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
« 1° Soit au conseil d'administration d'un établissement public de santé ou,
en tant que membres de ce conseil, aux commissions et instances statutaires
dudit établissement ;
« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les
établissements publics nationaux prévus par le présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée
par l'établissement public de santé concerné dans le cas visé au 1° du présent
article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements
concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de
l'Etat. »
« II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots : "les associations
de patients et d'usagers de la médecine" sont remplacés par les mots : "des
associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé
mentionnées à l'article L. 1114-1" ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé. »
Sur l'article 12, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 1114-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 43, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé ;
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de
l'article 12 pour l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, remplacer
les mots : "ainsi que des actions de formation et d'information qu'elle
conduit, de sa représentativité et de son indépendance" par les mots : "ainsi
qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa
représentativité et à son indépendance". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1114-1 du code de la santé
publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1114-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 323, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et
Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi libellé :
« I. - Dans le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 1114-2 du code
de la santé publique, supprimer les mots : "et sous réserve de l'accord de la
victime,".
« II. - Compléter ledit texte par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas des infractions prévues par les articles 221-6,
222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions connexes prévues au
présent code, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de la victime. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Le présent amendement vise à permettre une meilleure défense des intérêts
collectifs. Il étend à cette fin les possibilités d'actions civiles des
associations.
Entendons-nous bien. Il ne s'agit aucunement de donner aux associations le
droit d'ester en justice sans accord préalable de la victime, en cas d'atteinte
involontaire à sa vie ou à l'intégrité de sa personne.
L'amendement vise seulement à permettre aux associations d'exercer les droits
de la partie civile lorsque, en présence d'infractions prévues par le code de
la santé publique, il est porté préjudice à l'intérêt collectif des usagers du
système de santé.
Ces précisions étant apportées, je vous demande, mes chers collègues, dans
l'intérêt collectif des droits des usagers et des malades du système de santé,
de bien vouloir adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'amendement n° 323 permettrait aux associations de malades
d'agir en justice sans l'accord de la victime, sauf dans certains cas précis.
Une telle évolution consumériste ne paraît pas souhaitable. La commission émet
donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement émet un avis favorable. Je pense en
effet que les associations de malades pourront agir sans l'autorisation de la
victime uniquement dans les cas d'intérêt collectif. Mais peut-être faudrait-il
le préciser.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 323.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je suivrai l'avis de M. le rapporteur, encouragé en cela par ce que vient de
déclarer M. le ministre : ce dernier considère en effet lui-même que la
rédaction n'est pas bonne et que l'on ne peut entendre une action de ces
associations que lorsqu'il s'agit d'intérêts collectifs. Comme cela ne figure
pas dans le texte, je voterai contre cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 323, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1114-2 du code de la santé
publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1114-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Giraud, au nom de la
commission des affaires sociales.
L'amendement n° 44, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de
l'article 12 pour l'article L. 1114-3 du code de la santé publique :
« 1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet,
d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances
statutaires dudit établissement ; ».
L'amendement n° 45 est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'article 12 pour
l'article L. 1114-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
"l'établissement public de santé" par les mots : "l'établissement de santé
public ou privé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour présenter les deux amendements.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Le projet de loi prévoit le bénéfice d'un congé
représentation pour les représentants des usagers appelés à siéger dans les
conseils d'administration, commissions et instances statutaires des
établissements de santé publique.
En revanche, rien n'est prévu pour les usagers appelés à intervenir dans les
instances des établissements privés participant au service public hospitalier
et privé à but lucratif.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir un congé représentation pour
tous les représentants des usagers, quel que soit le statut de l'établissement
dans lequel ils sont amenés à apporter leur contribution.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1114-3 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 1114-3
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 325, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et
Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le I de l'article 12 pour l'article L. 1114-3 du
code de la santé publique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L...
- La commission régionale de conciliation et
d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de
conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au
respect des droits des malades et des usagers du système de santé. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Affirmer les droits des malades et des usagers des systèmes de santé,
permettre le respect de ces droits, mais aussi favoriser le règlement amiable
des éventuels litiges sont des préoccupations essentielles sous-jacentes à ce
texte.
L'amendement que nous proposons s'inscrit parfaitement dans cette optique
puisqu'il vise à préciser que les commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation qui vont être créées au titre III pourront, dans le cadre de
leurs compétences en matière de conciliation, être saisies de toute
contestation relative au respect des droits des malades et usagers du système
de santé, garanti par les dispositions du présent titre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 325, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après l'article
L. 1114-3 du code de la santé publique.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article additionnel après l'article 12
M. le président.
L'amendement n° 302, présenté par MM. Murat, Gournac, Leclerc, Vasselle et
Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son
conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, ou un avocat, ou un
délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus
représentatives. »
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc.
Par cet amendement, nous souhaitons offrir à un assuré social, victime de
l'amiante, la possibilité d'être assisté ou représenté, lorsqu'il souhaite
contester les décisions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
devant la cour d'appel, par son conjoint, un ascendant ou un descendant en
ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides
du travail les plus représentatives.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 302, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que l'amendement est adopté à l'unanimité.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après
l'article 12.
Article 13
M. le président.
« Art. 13. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les
mots : "et des lois et règlements relatifs", sont insérés les mots : "aux
droits des personnes malades et des usagers du système de santé,". » -
(Adopté.)
Chapitre IV
Responsabilités des professionnels de santé
Articles 14 et 15
M. le président.
« Art. 14. - I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient
l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14
qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont
recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. »
« II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés
les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1413-13
. - En cas de risques pour la santé publique ou pour
la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de
traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre
en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué
ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à
l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a
pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-1.
«
Art. L. 1413-14
. - Tout professionnel ou établissement de santé ayant
constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection
iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à
un produit de santé doit en faire la déclaration à l'autorité administrative
compétente. »
« III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code, les mots :
"contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes" sont
remplacés par les mots : "contre les infections nosocomiales et les affections
iatrogènes".
« IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
« Art. 15. - Il est inséré, après l'article L. 1421-3 du code de la santé
publique, un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1421-3-1
. - Les membres des commissions et conseils siégeant
auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent,
sans préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre
part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt
direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la
discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à
l'article 26 du titre 1er du statut général des fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, ils
adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une
déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises,
établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à
l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes
de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique
et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. » -
(Adopté.)
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "produits pris en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "produits de
santé" ;
« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Est
également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer
ces avantages." ;
« 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont
transmises aux conseils des professions médicales par l'entreprise. Lorsque
leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont
soumises pour avis au conseil national compétent, aux lieu et place des
instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en conseil
d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que
les délais impartis aux conseils des professions médicales pour se prononcer.
Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux
professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. »
« II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "toutes les personnes habilitées à constater les infractions à
la législation sur la répression des fraudes" sont remplacés par les mots :
"les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la
direction générale des impôts" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les
pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation. »
« III. - Au premier alinéa de l'article L. 4163-2 du même code, les mots :
"produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont
remplacés par les mots : "produits de santé".
« IV. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les
entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages
aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier
alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code
pénal sont punies des peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines prévues aux 2° , 3° , 4° , 5° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité
économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la
sécurité sociale. »
« V. - Les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1 du même code sont
complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions
passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au
collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
L'amendement n° 46, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le 1° du I de l'article 16. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'article 16 étend le champ d'application de la loi dite «
anti-cadeaux » à l'ensemble des produits de santé et non plus simplement aux
produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Or les produits de santé ne sont juridiquement définis par aucun texte.
L'article L. 5311-1 du code de la santé publique relatif aux missions de
l'AFSSAPS - agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - fixe
une liste des produits à finalité sanitaire, mais il est précisé que cette
liste n'est pas limitative.
La substitution de l'expression « produits de santé » à celle de « produits
pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale » suscite donc
une difficulté en ce qu'elle ne permet pas de délimiter avec précision le champ
des entreprises visées par l'interdiction de procurer des avantages aux
professionnels de santé.
Ce problème se pose avec une particulière acuité dans la mesure où le principe
d'interdiction des avantages est encadré par des sanctions pénales.
Par cet amendement, nous proposons par conséquent de revenir au droit actuel
en rejetant l'extension de la loi dite « anti-cadeaux » à l'ensemble des
produits de santé, dans l'attente d'une définition juridique et précise de ces
produits.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 46, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 47, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première et la troisième phrases du texte proposé par le 3° du I de
l'article 16 pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la
santé publique, remplacer à deux reprises le mot : "conseils" par le mot :
"ordres". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Sagesse par coordination.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 47, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 48, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 3° du I de l'article 16 pour
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique par
une phrase ainsi rédigée : "A défaut de réponse des instances ordinales dans
les délais impartis, l'avis est réputé favorable". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement prévoit que, à défaut d'avis rendu par l'ordre
des médecins sur les conventions liant les praticiens aux laboratoires
pharmaceutiques dans les délais impartis, l'avis des instances ordinales est
présumé favorable. C'est une mesure de simplification administrative car,
aujourd'hui, 95 % des avis rendus sont favorables.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 304, présenté par MM. Paul Blanc, Chérioux, Murat, Leclerc et
Vasselle, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 1° du II de l'article 16 :
« 1° Après les mots : "sur la répression des fraudes", sont insérés les mots :
"notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, la direction générale des douanes
et de la direction générale des impôts". »
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc.
Cet amendement a pour objet de ne pas limiter les personnes habilitées à
constater des infractions à la législation concernant les avantages dont
bénéficient les professionnels de santé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 304, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 49, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 16. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 50, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du second alinéa du V de l'article 16, remplacer les mots : "du
conseil" par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
présenté par M. Gérard Dériot, transformant le conseil des professions
paramédicales en ordre des professions paramédicales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
J'ai donné mon opinion sur les appellations, mais je
dois reconnaître qu'il s'agit là d'un élément un peu particulier. Au demeurant,
pour avoir travaillé avec des représentants des professions d'infirmier, de
masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste et d'orthophoniste, je crois savoir
qu'ils sont défavorables à cette appellation. Je ne suis donc pas favorable à
cet amendement.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Je rappellerai simplement que nous proposons d'intituler
ordre l'office qui est prévu dans le titre II. En fait, la définition qui est
faite de cet office correspond exactement à celle d'un ordre. Nous avons, nous
aussi, interrogé les différentes professions concernées : elles ne sont pas du
tout opposées à cette appelation d'ordre.
Cette coordination nous semble par ailleurs légitime.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je souhaite apporter une précision : à ma connaissance
- nous n'avons peut être pas rencontré les mêmes personnes - il n'y a que les
pédicures, parmi les personnes avec lesquelles nous avons travaillé, qui
souhaitaient l'appellation « ordre ». Les autres préféraient « office ».
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre 1er de la quatrième
partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4113-12,
un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4113-13
. - Les membres des professions médicales qui ont des
liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des
produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits
sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une
manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels
produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de
sanctions prononcées par le conseil professionnel compétent. »
L'amendement n° 51, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
4113-13 du code de la santé publique, remplacer les mots : "le conseil" par les
mots : "l'ordre". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 51, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4221-17
. - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous
réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale,
ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux
pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises,
pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou,
lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les
autres pharmaciens, au conseil central compétent du conseil national des
pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages
cités dans cet article. »
« II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du
même code, il est inséré, après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4223-4
. - Les dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des
alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et
morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. »
M. le président.
L'amendement n° 6, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I
de l'article 18 pour l'article L. 4221-17 du code de la santé publique : "Les
conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises à la section
permanente du Conseil national prévu à l'article L. 4231-5". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 52, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 18 pour
l'article L. 4221-17 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du
conseil", par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 52, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Articles 19 à 23
M. le président.
« Art. 19. - I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première
partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L.
1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1421-3-2
. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de
l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives
placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces
commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités
dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent
sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas
de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à
leurs fonctions. »
« II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du même
code, il est inséré, après l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1425-2
. - Les dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives
placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces
commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont
applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages à ces membres ou à ces personnes. » -
(Adopté.)
« Art. 20. - I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est
applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est
interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet
article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans
cet alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci dessus sont
également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre
fin à leurs fonctions. »
« II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du même
code, il est inséré, après l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1324-5
. - Les dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants
de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes. » -
(Adopté.)
« Art. 21. - I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1414-4 du code de
la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article
L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième
alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions,
l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
« II. - Le titre 1er du livre IV de la première partie du même code est
complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions pénales
«
Art. L. 1418-1
. - Les dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou
procurent des avantages à ces personnes. -
(Adopté.)
« Art. 22. - I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à
l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est
interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages
cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
« II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième partie
du même code, il est inséré, après l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4
ainsi rédigé :
«
Art. L. 5451-4
. - Les dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants
de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes. » -
(Adopté.)
« Art. 23. - I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est
complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
« II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé
:
« 7° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
« III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
« IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. » -
(Adopté.)
Article 23 bis
M. le président.
« Art. 23
bis. -
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est
inséré un titre XIII
bis
intitulé : "De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions en matière sanitaire", comprenant un article
706-2 ainsi rédigé :
«
Art. 706-2
. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande
instance peut être étendue, dans les conditions prévues par le présent titre,
pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des
infractions définies ci après dans les affaires relatives à un produit de santé
tel que défini par l'ar ticle L. 5311-1 du code de la santé publique ou un
produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou
apparaîtraient d'une grande complexité :
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du livre II du code
pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article
705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées
prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des
fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de
catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et
de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification
professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale
de quatre années. »
L'amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I du texte proposé par l'article
23
bis
pour l'article 706-2 du code de procédure pénale :
« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être
étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement souhaite préciser la compétence
territoriale des futurs pôles judiciaires spécialisés en matière de santé
publique.
L'article 23
bis
voté par l'Assemblée nationale se référait au titre
précédent consacré aux pôles économiques et financiers, dont la compétence
territoriale est fixée par la cour d'appel.
Pour les pôles judiciaires de santé, la chancellerie souhaite, dans un souci
d'efficacité de la justice pénale en la matière, de bonne gestion de ces
procédures judiciaires complexes et de meilleure prise en compte des victimes
parfois nombreuses ou organisées en associations, concentrer ces pôles
judiciaires au niveau interrégional, commun à plusieurs cours d'appel.
Ainsi, outre un pôle de compétence situé à Paris, seraient créés des pôles
judiciaires pour les régions Ouest, Nord et Sud.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 330, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 23
bis,
modifié.
(L'article 23
bis
est adopté.)
Chapitre V
Orientations de la politique de santé
Article 24
M. le président.
« Art. 24. - I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-1
. - Le Gouvernement prépare chaque année, compte tenu
des priorités pluriannuelles qu'il détermine, un rapport sur la politique de
santé pour l'année suivante. Ce rapport est élaboré, avec le concours du Haut
Conseil de la santé, au vu des bilans de l'application de la politique de santé
dans les régions établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la
santé et au vu des propositions qu'ils formulent.
« Le rapport est transmis, après avis de la Conférence nationale de santé, à
l'Assemblée nationale et au Sénat au plus tard le 15 mai suivant. Ce rapport
fera l'objet d'un débat au Parlement. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-1 du même code, les articles L.
1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-1-1
. - La Conférence nationale de santé a pour missions
:
« 1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la
population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel sur la politique
de santé ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet ;
« 3° D'élaborer un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du
système de santé sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de
santé ; ce rapport, adressé au ministre chargé de la santé, est rendu public
;
« 4° De faire des propositions aux pouvoirs publics et aux professionnels de
santé en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé, la prise en
charge des personnes malades et la réponse aux besoins de la population ;
« 5° D'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur
des questions de santé ou d'éthique médicale.
«
Art. L. 1411-1-2
. - La Conférence nationale de santé comprend des
représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou
d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries
des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des
organismes d'assurance maladie, des usagers et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
«
Art. L. 1411-1-3
. - Le Haut Conseil de la santé a pour mission de
contribuer à la définition des objectifs de la politique de santé, notamment en
apportant son concours au Gouvernement dans l'élaboration du rapport prévu à
l'article L. 1411-1 et en donnant toute recommandation qu'il juge nécessaire en
vue d'améliorer les politiques de santé.
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation du système de
santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux
objectifs de la politique de santé.
«
Art. L. 1411-1-4
. - Le Haut Conseil de la santé comprend des membres
de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur
les questions de santé.
« Le président du Haut Conseil de la santé est élu par les membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
« III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de
nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article
L. 1411-1-2 et à la date de nomination des membres du Haut Conseil de la santé
prévu à l'article L. 1411-1-3. »
Sur l'article 24, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 1411-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 53, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de l'article 24 pour l'article L.
1411-1 du code de la santé publique :
«
Art. L. 1411-1
. - La nation définit sa politique de santé selon des
priorités pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les
conseils régionaux de santé et par le Haut Conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant
le 15 juin sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue
de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année
suivante. Est joint à ce rapport un avis de la Conférence nationale de santé.
»
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à rédiger le I de l'article 24 en mettant
l'accent sur la nécessité pour la nation de définir sa politique de santé en
fonction de priorités pluriannuelles.
L'article 24, relatif aux orientations de la politique de santé me paraît tout
à fait fondamental. Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que je consacre
quelque temps à défendre l'amendement que la commission des affaires sociales y
a déposé.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale vise à remplacer le rapport qui est
actuellement remis par la Conférence nationale de santé au Gouvernement par un
rapport qu'il devra rédiger sur la politique de santé pour l'année suivante. Ce
rapport devra être préparé chaque année, compte tenu des priorités
pluriannuelles et élaboré avec le concours du Haut Comité de la santé publique,
au vu des bilans de l'application de la politique de santé dans les régions
établie, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des
propositions qu'ils formulent.
Il est ensuite transmis, après avis de la Conférence nationale de santé, à
l'Assemblée nationale et au Sénat, au plus tard le 15 mai suivant. Il fait
alors l'objet d'un débat.
Cet article ne répond en rien aux critiques relatives à l'absence de liens
entre la politique de santé et la politique d'assurance maladie, c'est-à-dire
l'absence de « contenu en santé publique » qui caractérise aujourd'hui
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM.
Il est vrai qu'une véritable réforme nécessiterait une modification de la loi
organique du 22 juillet 1996, et donc l'adoption d'une loi organique
correctrice. C'est dans cet esprit que la majorité de la commission des
affaires sociales a déposé, en avril dernier, une proposition de loi prévoyant
la suppression du rapport annexé et son remplacement par un rapport du
Gouvernement, non amendable par les parlementaires, spécifiquement consacré à
l'évolution de l'ONDAM. Un tel rapport justifierait l'évolution proposée pour
l'ONDAM, notamment au regard de l'évolution spontanée des dépenses,
rappellerait l'impact des dispositions figurant dans le projet de loi et
chiffrerait le financement des priorités de santé publique mises en oeuvre.
En revanche, le texte proposé pour l'article L. 1411-1 du code de la santé
publique passe l'essentiel quasiment sous silence : des priorités de santé
publique ne peuvent être déterminées que selon un horizon pluriannuel. Le
Parlement semble totalement exclu de la définition de ces priorités puisqu'il
ne débattrait que d'un rapport annuel sur la politique de santé, tandis que le
Gouvernement déterminerait, de son seul chef, des priorités pluriannuelles. Or
ce sont ces priorités pluriannuelles qui constituent le véritable objet de
débat.
Notre commission estime que le Gouvernement devrait avoir pour tâche de
préparer des « lois pluriannuelles de santé publique », solennellement adoptées
par le Parlement.
A priori,
une telle loi ne peut être qu'une loi
organique. Cependant, il suffirait que le Gouvernement ait la volonté politique
de présenter régulièrement, de sa propre initiative, des « lois pluriannuelles
de santé publique », de la même manière que se sont succédé, dans le domaine
agricole, des lois d'orientation sans fondement constitutionnel ou organique.
L'exemple des lois de programmation militaire montre également toute
l'inventivité de la pratique de la Ve République.
Nous proposons donc de rédiger l'article L. 1411-1 en mettant en avant la
nécessité de définir la politique de santé selon des priorités
pluriannuelles.
Les conseils régionaux de santé et le Haut Conseil de santé seraient chargés
d'évaluer annuellement l'application de cette politique de santé, la mission
d'expertise revenant au Haut Conseil de santé à travers un rapport annuel, qui
serait un rapport « objectif ».
Le Gouvernement, au vu de ces travaux, remettrait au Parlement un rapport
précisant les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue de
l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année
suivante. Ce rapport aurait ainsi un contenu concret, permettant d'éclairer les
débats sur le projet de financement de la sécurité sociale.
La Conférence nationale de la santé, instance des professionnels, se
prononcerait par la voie d'un avis sur le rapport du Gouvernement. Celui-ci
aurait alors toute latitude d'organiser un débat annuel au Parlement. Ce
dernier, au demeurant, peut lui-même en prendre l'initiative par
l'intermédiaire de l'organisation d'une série de questions orales avec
débat.
En revanche, prévoir ce débat dans la loi, comme semble l'avoir indiqué le
Conseil d'Etat, et comme l'a rappelé M. Claude Evin à l'Assemblée nationale,
paraît inconstitutionnel.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Claude Evin a-t-il vraiment dit cela ?
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
C'est dans le
Journal officiel !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Si c'est dans le
Journal officiel,
c'est que
c'est vrai !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je vais m'efforcer de vous démontrer, monsieur le
rapporteur, que notre système est moins compliqué que celui que vous
proposez.
En réalité, nous recherchons exactement la même chose.
J'essaie de résumer ce que j'ai tenté d'illustrer pendant les dix ans, ou
presque, de mon séjour au ministère de la santé.
Bien sûr, la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale
est un progrès par rapport à la situation antérieure, puisqu'il n'y avait pas
de débat. Mais ce débat donne l'impression que le Gouvernement ne parle que de
sous. Et cela a d'ailleurs un résultat tout à fait surprenant : personne ne
sait qu'il s'agit non pas de l'argent du Gouvernement mais de celui de la CNAM,
c'est-à-dire des cotisants.
Certes, il existe une annexe au PLFSS, mais on n'en parle jamais : on est déjà
bien fatigué d'avoir débattu si longtemps de questions d'argent ! Il est vrai
qu'il n'y a pas d'autre ministère qui débatte aussi longtemps - et avec autant
de plaisir ! - que le ministère de la santé.
Bref, on ne parle jamais des projets de santé publique, j'en suis entièrement
d'accord.
Le malentendu porte sur la notion de pluriannualité. Le rythme que je vous
propose pour présenter au Parlement des projets et en débattre avec lui est,
certes, un rythme annuel, mais ces projets peuvent tout à fait et doivent même
être pluriannuels : qu'il s'agisse des soins palliatifs et de la douleur, du
plan de la prévention des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance rénale
chronique terminale, ces projets de santé publique sont pluriannuels.
Moi, ce que je suggère, c'est que, en juin, on fasse le recueil des
réflexions, des observations et des propositions régionales. Mais il faut tout
de même laisser une place à un certain nombre de décisions régaliennes : la
politique de santé publique en fait partie.
Pour que l'on comprenne que la discussion du PLFSS n'est pas seulement une
occasion de « râler » - parce qu'on considère toujours que ce qui est prévu est
insuffisant ! - et qu'il y a derrière une politique de santé publique, il faut
vraiment que, en commission mixte paritaire, ce point devienne parfaitement
clair.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Sûrement !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Ce qui est absolument nécessaire, c'est une discussion
en amont du financement, et cela signifie, sur certains thèmes de santé
publique, au moins dix ans.
Par exemple, j'espère lancer un plan de prévention et de dépistage du cancer
de la prostate. Il va bien falloir en chiffrer le coût. Si je décris le plan en
juin, le Parlement - en même temps que le public - saura en septembre à quoi
sert l'argent sur lequel on va lui demander de voter. Si nous n'arrivons pas à
cela, nous ne ferons aucun progrès et il ne servira à rien d'avoir des recueils
régionaux.
Or on sait très bien que les grands problèmes de santé publique ne se posent
pas dans les mêmes termes dans le nord et dans le sud, par exemple en matière
de mortalité. Demain, je dois rendre public un document du Haut comité de santé
publique sur le sujet, qui montre que les inégalités régionales demeurent
impressionnantes dans notre pays.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Tout à fait !
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Monsieur le ministre, vous avez raison de souligner que notre
solution n'est pas très éloignée de ce que vous proposez. Puis-je cependant me
permettre de vous recommander de relire attentivement le texte de notre
amendement ? Nous avons la faiblesse de penser que ces dix lignes sont un peu
plus claires que le texte actuel.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 53.
M. Dominique Leclerc.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc.
Chaque année, notamment au moment de la discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale, il est de bon ton de dire que la France n'a
pas de politique de santé. Or, pour les usagers ou les patients, bref, pour les
Français, il n'est pas nécessairement facile de cerner exactement ce que sont
les cinq priorités fixées par la Conférence nationale de santé, même si ces
priorités sont au demeurant tellement évidentes qu'elles ne peuvent que
recueillir l'adhésion.
Il est donc temps que nous puissions dégager, à travers une grande loi -
conçue sur le modèle de nos lois d'orientation agricole ou de programmation
militaire, comme le suggérait le rapporteur - un axe fort en matière de santé,
qui serait bien perçu par l'ensemble des Français. Car il n'y a pas que les
parlementaires et les professionnels de santé ! Ce sont tous nos compatriotes
qui sont concernés par les problèmes d'environnement ou de vieillissement, par
exemple.
Je me félicite que les propos tenus par le ministre et par le rapporteur
aillent dans ce sens, au-delà des désaccords sémantiques.
Je crois que plus le signal sera clair, mieux nous aurons travaillé ce
soir.
C'est pourquoi je soutiens l'amendement de la commission. En tout cas, on ne
pourra plus dire que nous n'avons qu'une approche strictement financière.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Nous déplorons tous - certains, peut-être, depuis plus longtemps que d'autres
- que la définition de la politique de santé ne soit pas assez claire,
notamment du fait de l'intervention de différentes instances, mais surtout que
les priorités retenues ne soient pas élaborées plus démocratiquement et
qu'elles soient complètement déconnectées du projet de loi de financement de la
sécurité sociale et des besoins des Français.
Les mécanismes issus des ordonnances Juppé ont fait la preuve de leur
inadaptation. Le présent article procède donc à certains changements, mais on
ne peut pour autant conclure avec certitude que, à l'échelon national, il en
résultera plus de lisibilité et plus de démocratie.
Je ne demande qu'à être convaincu mais, pour l'heure, je m'abstiendrai.
Le grief majeur que nous formulons à l'égard de cet article, c'est qu'il
n'aboutit pas à une véritable discussion et à ce vote sur la politique de santé
avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
A travers sa panoplie d'amendements, la commission des affaires sociales
propose de réécrire totalement cet article, en se fondant sur le caractère
pluriannuel des priorités de santé - l'intention est louable -, en poussant à
fond la régionalisation, en donnant un rôle majeur aux conseils généraux de
santé et au Haut Conseil de la santé.
Nous ne sommes pas complètement convaincus. Nous aurions, en effet, souhaité
qu'on n'enlève pas à la Conférence nationale de santé sa mission qui est de
proposer des priorités de santé.
Le professeur Sambuc, vice-président du Haut Comité de la santé publique, que
nous avons reçu, craint lui aussi qu'il soit néfaste de remettre en cause cette
mission qui consiste à faire remonter tous les éléments qui concernent la mise
en place du droit des malades dans les structures hospitalières.
Le débat que nous aurons annuellement se fera sur la base d'un rapport élaboré
par le Gouvernement, avec l'aide du Haut Conseil de la santé. Si son président
n'est plus désigné par le Premier ministre, dans quelle mesure pourra-t-il
effectivement contribuer à ce travail ? N'allons-nous pas devoir examiner des
priorités décidées par le Gouvernement en concertation avec le Haut Conseil,
mais sans que ces priorités n'aient fait l'objet de propositions préalables ?
Est-ce ainsi que l'on « collera » au plus près des besoins des Français ? Nous
ne demandons qu'à être convaincus. C'est le sens de notre abstention.
M. Yann Gaillard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard.
Je dois dire que je m'abstiendrai aussi.
Je suis certes très sensible à l'effort de méthodologie de la commission des
affaires sociales. Mais les exemples des lois de programmation qui nous ont été
donnés par notre brillant rapporteur ne témoignent pas d'une réussite
extraordinaire. Qu'elles portent sur la culture ou sur la défense, ces lois,
nous le savons tous, ont été assez décevantes.
Je souhaite avoir tort, mais je crains qu'il n'en aille de même du mécanisme
quelque peu lourd qui nous est proposé.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis très heureux de ce débat et des
éclaircissements donnés par les uns et les autres. Il existe en effet une
véritable convergence entre les propos de MM. Giraud, Fischer, Leclerc,
Gaillard et les miens.
Qu'il s'agisse ou non d'une loi de programmation - et je partage le sentiment
de M. Gaillard -, je comprends très bien la nécessité de donner de l'importance
à ces grandes directions en matière de santé publique.
Il existe un malentendu entre M. le rapporteur et moi-même au sujet du débat
au Parlement. Je suis d'accord avec sa proposition, qui est sans doute mieux
rédigée que la nôtre, mais elle ne fait pas mention du débat au Parlement. Ce
projet de loi a certes été soumis au Conseil d'Etat, mais je propose de
sous-amender l'amendement n° 53 afin de compléter le troisième alinéa du texte
proposé par cet amendement pour l'article L. 1411-1 du code de la santé
publique par les mots : « Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. »
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
D'accord.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Nous sommes ainsi certains que le débat aura lieu au
mois de juin, et je réponds ainsi à M. Fischer.
Je suis bien d'accord sur l'importance des lois de programmation en matière de
santé publique au regard des exigences des Français et je vous transmettrai
mardi le rapport du Haut Comité de la santé publique.
Le financement est certes assuré par le projet de loi de financement de la
sécurité sociale. Mais le débat sur la santé est plus important encore que le
débat financier. Je propose donc également, toujours dans la première phase du
troisième alinéa de l'amendement n° 53, d'insérer, après les mots « qu'il
retient en vue », le mot « notamment ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 428, présenté par le Gouvernement,
et ainsi libellé :
« I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 53
pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi
rédigée : "Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement"
« II. - Dans la première phrase du même alinéa, après les mots : "qu'il
retient en vu", insérer le mot : "notamment". » Quel est l'avis de la
commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Avis très favorable.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 428, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1411-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 54, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de
l'article 24 pour l'article L. 1411-1-2 du code de la santé publique :
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article
L. 1411-1, ainsi que sur toute autre question que le Gouvernement ou le
Parlement lui soumet, et de formuler des propositions en vue d'améliorer le
fonctionnement du système de santé. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement a trait aux missions de la Conférence
nationale de santé.
Il nous semble souhaitable à cet égard que le Parlement puisse, par
l'intermédiaire des présidents des deux assemblées, saisir la Conférence
nationale de santé, au même titre que le Gouvernement, des questions qu'il juge
nécessaires.
La Conférence nationale de santé n'est pas un organe administratif à la
discrétion du Gouvernement, elle est l'instance des professionnels de santé.
C'est en donnant au Parlement ce genre de pouvoirs que l'on redonnera du crédit
à ses travaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis favorable à cet amendement, mais il faudrait
aménager les modalités juridiques de la saisine.
Il me paraît juste que la Conférence nationale de santé puisse être saisie par
le Parlement, mais il faudrait imaginer la procédure. Il n'y a aucune raison
que, sur de grands sujets de santé publique, le Parlement ne soit pas éclairé
de la même manière que le Gouvernement.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Monsieur le ministre, votre remarque appelle un
commentaire.
Le fait que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent
saisir, mais pas de façon régulière, la Conférence nationale de santé sur des
sujets importants aurait un impact considérable et montrerait bien
l'implication du Parlement dans les questions de santé.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement
(L'amendement est adopté).
M. le président.
L'amendement n° 55, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de
l'article 24 pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique :
« 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux
de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu
public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ; ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 56, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le II de l'article
24 pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence. La mission de proposition a
été précédemment intégrée et simplifiée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 56, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 57, présenté par M. Giraud, au nom de la commision des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le II de l'article
24 pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique :
« 5° De contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression
des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Prévoir que la Conférence nationale de santé aura pour
obligation d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens
sur des questions de santé ou d'éthique médicale risque d'être réducteur.
D'autres instances, à commencer par le Gouvernement ou le Parlement, peuvent
souhaiter engager de tels débats qui s'appuieraient bien évidemment sur la
Conférence. Par ailleurs, l'organisation de tels débats ou le consensus
nécessaire des membres de la Conférence pour décider de leur organisation
risque de paralyser l'initiative.
Nous proposons donc d'en revenir au texte initial du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je m'en remets à la sagesse extrêmement positive du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 57, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1-1 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1411-1-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 58, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 24 pour
l'article L. 1411-1-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des
organismes d'assurances maladie, des usagers et des personnalités qualifiées."
par les mots : "des représentants des organismes d'assurance maladie, des
représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées." »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Il convient de préciser, comme pour les professionnels de la santé, les
établissements de santé, les industries des produits de santé et les conseils
régionaux de santé, que les organismes d'assurance maladie et les usagers sont
représentés à la Conférence nationale de santé par des représentants.
Seules les personnalités qualifiées siègent en tant que telles. Il n'existe
pas de représentant des personnalités qualifiées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1-2 du
code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1411-1-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 59, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 24 pour
l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le Haut Conseil de la santé a pour missions :
« 1° D'observer l'état de santé de la population ;
« 2° De contribuer à la définition des priorités pluriannelles de santé
publique ;
« 3° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport rendu au Parlement avant le
15 avril de chaque année, l'application de ces priorités et de formuler toute
recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé
; ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars,
par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces
derniers formulent ;
« 4° De veiller à la mise en oeuvre des actions de prévention ; à cette fin,
l'établissement visé à l'article L. 1417-4 est placé sous son autorité
scientifique ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'amendement n° 59 étend les compétences du Haut conseil de
la santé, par rapport au texte initial, en lui donnant les compétences dont
dispose aujourd'hui le Haut comité de la santé publique.
Il est important que l'une des missions du Haut Conseil soit « d'observer
l'état de santé de la population ». Il semble effectivement qu'il puisse «
contribuer à la définition des objectifs de la politique de santé » sans
disposer de cette mission générale d'observation.
Une telle mission n'est pas contradictoire avec celle, plus particulière,
confiée à l'Institut national de veille sanitaire qui, selon la loi du 1er
juillet 1998, est chargé « d'effectuer la surveillance et l'observation
permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses
correspondants publics et privés participant à un réseau national de santé
publique afin de participer au recueil et au traitement des données sur l'état
de santé de la population à des fins épidémiologiques, de rassembler, analyser
et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et
leurs évolutions, de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer
l'état de santé de la population ».
La mission du Haut Conseil s'exercera à la fois « en amont », puisqu'il
contribuera à la définition des priorités pluriannelles, et en « aval »,
puisqu'il sera chargé de faire un bilan de leur application. Ce bilan
d'expertise permettra de nourrir le débat entre le Gouvernement et le Parlement
sur le rapport annuel.
De plus, il est souhaitable que le Haut Conseil veille à la mise en oeuvre des
actions de prévention. A cette fin, l'établissement public créé à l'article 54
sera placé sous son activité scientifique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement n'est pas disposé à se faire hara-kiri.
Or, avec la proposition de la commission, il n'y aurait pratiquement plus de
ministère de la santé.
Il y aurait bien un dialogue, sans doute intéressant entre le Haut Conseil de
la santé, le Parlement et ce que vous avez bien voulu conserver du
Gouvernement, monsieur le rapporteur, mais il ne faut pas exagérer.
J'ai déjà donné des verges pour me faire battre en acceptant la saisine des
deux présidents des assemblées ! La santé publique est un sujet trop important.
Je veux que tout le monde soit éclairé.
Ensuite, on raisonne sur les faits. Le Gouvernement peut faire appel, pour des
expertises, aux différentes agences qui ont été créées. Quant au Haut Conseil
de la santé, composé de sages et non d'experts, il est souhaitable qu'il joue
pleinement son rôle de conseil auprès du Gouvernement et, exceptionnellement,
lorsque les deux présidents sont d'accord, auprès des assemblées. Il apporte
aussi son concours au Gouvernement dans l'élaboration de son rapport sur la
politique de santé.
Quant à l'observation de l'état de la santé, c'est une des missions de
l'Institut de veille sanitaire créé à cette fin, dans une proposition de loi
d'origine sénatoriale, je vous le rappelle ! Il ne faudrait pas qu'il y ait un
risque de confusion et, encore moins de compétition !
Il n'est absolument pas souhaitable non plus que l'Institut national de
prévention et de promotion de la santé soit placé sous l'autorité scientifique
du Haut Conseil de la santé, car il lui revient de donner un avis indépendant
au ministre sur l'ensemble des questions touchant à la fois à la santé publique
et aux aspects plus économiques ; et pas seulement aux questions de
prévention.
Je suis donc défavorable à l'amendement n° 59, comme je serai défavorable, je
le dis par avance, à l'amendement n° 60.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.
)
M. le président.
L'amendement n° 60, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le II de l'article 24 pour
l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique, après les mots : "ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale", insérer les mots : "et les
présidents des commissions compétentes du Parlement". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Après les explications de M. le ministre, permettez-moi de
revenir un instant sur l'amendement n° 59. Je pense que des aménagements
pourront être apportés à l'occasion de la commission mixte paritaire.
S'agissant de l'amendement n° 60, il a pour objet de préciser que le
Parlement, qui ne peut se contenter d'être un acteur passif de la santé
publique intervenant seulement en aval, peut, par l'intermédiaire des
commissions chargées des affaires sociales, également consulter le Haut conseil
de la santé, outil d'expertise placé auprès des pouvoirs publics.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 60, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1-3 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
article l. 1411-1-4 du code de la santé publique
M. le président.
L'amendement n° 61, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 24 pour
l'article L. 1411-1-4 du code de la santé publique par les mots : "au sein des
personnalités qualifiées." »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que le président du Haut
conseil de la santé est élu au sein des personnalités qualifiées. Il serait
curieux, en effet, que le ministre de la santé, membre de droit, se fasse élire
président de ce Haut conseil !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-1-4 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Chapitre VI
Organisation régionale de la santé
Article 25
M. le président.
« Art. 25. - I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-3
. - Le conseil régional de santé a pour mission de
contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de
santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité
territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation
plénière et des sections spécialisées.
« II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-3 du même code, les articles L.
1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-3-1
. - En formation plénière, le conseil régional de
santé :
« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des
données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres
à la région ;
« 2° Etablit, au début de chaque année, le bilan de l'application de la
politique de santé dans la région et propose des priorités de santé publique,
de prévention et d'organisation des soins pour l'année suivante ;
« 3° Etablit un rapport de synthèse sur la qualité des actions de prévention
et des soins dans la région ;
« 4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et
respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation
fait l'objet d'un rapport spécifique ;
« 5° Doit organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens
sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
« Les rapports du conseil régional de santé sont transmis au ministre chargé
de la santé, à la Conférence nationale de santé, au représentant de l'Etat dans
la région, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des
caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre
libéral et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
« La formation plénière comprend des représentants des collectivités
territoriales, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ
sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux,
des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du
comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son
sein le président du conseil régional de santé.
«
Art. L. 1411-3-2
. - Le conseil régional de santé est subdivisé en
cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma
régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L.
6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire
mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de
l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un
collège régional d'experts ;
« 2° Pour donner un avis à la commission exécutive de l'agence régionale
d'hospitalisation sur les projets d'expérimentation présentés en application de
l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins prévus par l'article
L. 1411-5 ;
« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne
l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article.
«
Art. L. 1411-3-3
. - Le représentant de l'Etat dans la région
détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et
après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de
programmes pluriannuels de santé. Il rend compte chaque année de la réalisation
de ce programme au conseil régional de santé. »
Sur l'article 25, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 1411-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 62, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de
l'article 25 pour l'article L. 1411-3 du code de la santé publique :
« Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse
un conseil régional de santé qui a pour mission... »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui permet de
s'assurer qu'il y a bien un conseil régional de santé par région.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-3 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1411-3-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 63, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de l'article 25
pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa
ainsi rédigé :
« 1°
bis
Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national
et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent
sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de
programmes régionaux de santé ; ».
Le sous-amendement n° 394, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 63, remplacer les mots : "qui
portent sur l'organisation des soins et la prévention" par les mots :
"notamment en matière d'organisation des soins et de prévention". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 63.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'amendement n° 63 permet de mettre en avant la nécessité de
définir des priorités de santé à l'horizon pluriannuel, c'est-à-dire sur quatre
à cinq ans, alors que, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, elles
doivent être établies pour l'année suivante, ce qui nous semble évidemment
quelque peu restreint.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 394.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Si la commission des affaires sociales accepte ce
sous-amendement, j'émettrai un avis favorable à l'amendement n° 63, car je suis
en effet, pour l'essentiel, favorable à la réoganisation qu'opère cet
amendement des alinéas de cet article.
Toutefois, les priorités de santé publique ne se réduisent pas à la prévention
et à l'organisation des soins. Elles peuvent aussi porter, par exemple, sur
tout ce qui concerne l'amélioration de la santé, définie comme un état de
bien-être physique, psychique, social, entre autres, sur le plan tant
individuel que collectif.
En pratique, il s'agit, au-delà des frontières administratives, d'améliorer le
système de santé dans toutes ses composantes, sanitaire et sociale, et pas
seulement le système de soins.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Si, sur le fond, nous n'avons pas d'objection à l'ajout de
l'adverbe « notamment », la santé publique ne se réduisant effectivement pas à
l'organisation des soins et à la prévention, nous préférons, pour conserver la
logique rédactionnelle de la commission, qui nous apparaît meilleure, rectifier
cet amendement n° 63 afin d'y inclure cet adverbe.
Le Gouvernement, satisfait, pourrait alors retirer son sous-amendement.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Giraud, au
nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de l'article 25
pour l'article L. 1411-3-1 du code la santé publique, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« 1°
bis
Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national
et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent
notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire
l'objet de programmes régionaux de santé ; ».
Monsieur le ministre, votre sous-amendement étant satisfait par cette
rectification, acceptez-vous de le retirer ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 394 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 64, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de
l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique :
« 2° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la
politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des
soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en
vue de leur amélioration ;
« II. - En conséquence, supprimer le quatrième alinéa (3°) du texte proposé
par le II de l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé
publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement a deux objets.
D'une part, il tend à préciser le contenu du rapport annuel des conseils
régionaux de santé. Celui-ci porte sur l'application et l'évaluation des
priorités définies de manière pluriannuelle. Il est consacré à l'organisation,
à la qualité des soins et à la prévention. Son caractère est également
prospectif, puisqu'il peut formuler des propositions.
D'autre part, il tend à supprimer le rapport
ad hoc
de synthèse sur la
qualité des actions de prévention et de soins dans la région, rapport qui n'a
plus lieu d'être puisque son contenu est intégré dans le rapport annuel.
Alors que le texte prévoit actuellement trois rapports du conseil régional de
santé, votre rapporteur vous propose de n'en conserver que deux : le rapport
annuel et le rapport spécifique consacré à l'évaluation des conditions dans
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des
usagers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 65, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début du sixième alinéa (5°) du texte proposé par le II de l'article 25
pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :
"Doit" par le mot : "Peut". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement supprime, pour les conseils régionaux de
santé, l'obligation d'organiser des débats publics permettant l'expression des
citoyens sur les problèmes de santé ou d'éthique médicale.
Cette obligation n'étant ni précisée - je pense à la régularité des débats,
par exemple - ni assortie de sanction, elle n'a aucun sens. C'est pourquoi la
commission vous propose de revenir au texte initial du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement émet, bien entendu, un avis
favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 66, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le septième alinéa du texte proposé par le II de l'article 25
pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique :
« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des
personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis
avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut
conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional,
au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale
de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des
caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre
libéral et à l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics,
assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes
précités. »
L'amendement n° 316, présenté par M. Godefroy, Mme Campion, MM. Cazeau et
Domeizel, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa du texte proposé par l'article 25 pour l'article L.
1411-3-1 du code de la santé publique, après les mots : "des médecins exerçant
à titre libéral", insérer les mots : ", au conseil régional, au conseil
économique et social régional, aux conseils généraux du territoire". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 66.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à compléter la liste actuellement prévue
des destinataires des rapports du conseil régional de santé, puisqu'il y manque
le Haut conseil de santé et le conseil régional.
Par ailleurs, et surtout, ces rapports doivent être rendus publics.
M. le président.
La parole est à M. Godefroy, pour présenter l'amendement n° 316.
M. Jean-Pierre Godefroy.
La politique de santé doit avoir un ancrage régional en raison de la
spécificité des régions et des besoins qui leur sont propres.
Dans le texte proposé pour l'article L. 1411-3-1, il est prévu la diffusion la
plus large possible des rapports du conseil régional de santé à plusieurs
autorités nationales et régionales, ainsi qu'à des institutions essentielles en
matière de santé dans la région. Mais les collectivités locales sont oubliées
alors qu'elles sont tout de même concernées. En effet, si les régions et les
départements n'ont pas de compétence en matière de santé publique au regard des
lois de décentralisation, ces collectivités gèrent des domaines de compétence
qui y sont liés, comme l'aide sociale, la politique de l'enfance, de la
famille, et l'aide aux personnes âgées.
Elles doivent par conséquent bénéficier de cette information et cet amendement
vise à réparer cet oubli.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement est partiellement satisfait par l'amendement
n° 66 de la commission, qui prévoit la transmission du rapport du conseil
régional de santé au conseil régional. N'étant pas un sous-amendement, il
demeure incompatible avec l'amendement n° 66 de la commission, et cette
dernière lui a donné, à ce titre, un avis défavorable.
Il est également justifié de prévoir la transmission du rapport aux conseils
généraux. Toutefois, je me permets de faire observer que, grâce à l'amendement
de la commission, les rapports du conseil régional de santé sont rendus
publics.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur
l'amendement n° 316. Il est favorable à l'amendement n° 66.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 316 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 67, présenté par M. Giraud au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de
l'article 25 pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, après les
mots : "des représentants des collectivités territoriales," insérer les mots :
"du Conseil économique et social régional." »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'inclure la représentation du
conseil économique et social régional, en tant que tel, au sein du conseil
régional de santé.
L'Assemblée nationale a refusé un amendement identique du Gouvernement.
Certes, un grand nombre de membres composant le conseil économique et social
régional sont déjà concernés au titre des autres composantes du conseil
régional de santé. Mais il serait tout de même dommage d'exclure toute
représentation.
Aussi la commission des affaires sociales vous propose-t-elle un compromis :
le conseil économique et social régional serait représenté au sein de la
formation plénière du conseil régional de santé, mais ne disposerait pas d'une
représentation spécifique au sein des sections spécialisées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-3-1 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1411-3-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 68, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de
l'article 25 pour l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique :
« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la
définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière
d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée (n° 98-1194 du 23
décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance 96-345 du 24 avril
1996 modifiée relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Le troisième alinéa du texte de l'article L. 1411-3-2 du code
de la santé publique, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale le 4
octobre dernier, donne compétence au conseil régional de santé pour donner un
avis à la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation,
l'ARH, sur les projets d'expérimentation présentés en application de l'article
L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; il s'agit des réseaux dits «
réseaux Soubie ».
Or l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002,
adoptée postérieurement à la première lecture du présent projet de loi, a
abrogé les dispositions concernant les réseaux Soubie.
Par ailleurs, l'article 39 de la même loi de financement prévoit que le
conseil régional de santé donne un avis au représentant de l'Etat dans la
région pour déterminer les zones, rurales ou urbaines, qui donnent droit à une
aide financière aux professionnels de santé qui s'y installent.
Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de ces modifications
législatives. L'avis du conseil régional de santé concerne cette définition des
zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de
soins.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 69, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de l'article 25
pour l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
"les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins prévus » par les
mots : « le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu".
»
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel : il n'existe
a
priori
qu'un programme régional d'accès à la prévention et aux soins par
région, et non plusieurs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-3-2 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1411-3-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission
des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - A la fin de la première phrase du texte proposé par le II de l'article
25 pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique, remplacer le mot :
"pluriannuels" par le mot : "régionaux" ;
« II. - Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par le II de
l'article 25 pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique : "Ces
programmes sont pluriannuels." ;
« III. - Compléter le texte proposé par le II de l'article 25 pour l'article
L. 1411-3-3 du code de la santé publique par un alinéa additionnel ainsi rédigé
:
« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il
rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil
régional de santé. »
Le sous-amendement n° 356 rectifié à l'amendement n° 70, présenté par M.
Godefroy, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 70 rectifié par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont transmis pour avis au conseil régional, au conseil économique et
social régional et aux conseils généraux du territoire.
« B. - Compléter le texte proposé par le III de l'amendement n° 70 rectifié
par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport est transmis au conseil régional, au conseil économique et social
régional ainsi qu'aux conseils généraux du territoire. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 70
rectifié.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel. Il faut
conserver aux programmes régionaux de santé leur dénomination, qui s'est
imposée depuis 1994. Ils ont pour caractéristique d'être pluriannuels.
Par ailleurs, le représentant de l'Etat rendra compte de la réalisation des
PRS au conseil régional de santé au début de chaque année, afin que ledit
conseil puisse procéder, conformément à sa mission, au bilan de l'application
de la politique de santé.
Je rappelle que le rapport du conseil régional de santé doit être transmis
avant le 15 mars de chaque année.
M. le président.
La parole est à M. Godefroy, pour défendre le sous-amendement n° 356
rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy.
Je suis désolé mais, à titre personnel, je persiste dans la même voie !
Ce sous-amendement vise non pas à enlever à l'Etat sa compétence régalienne en
matière de santé, mais à faire en sorte que les conseils régionaux et généraux
puissent émettre un avis.
J'ai bien noté qu'il y aurait, au sein du comité régional, des représentants
des collectivités territoriales, mais je ne ferai injure à personne en disant
que ce seront des délégués. On ne sait donc pas s'ils rendront compte de leur
mission et de leur mandat.
Peut-être mon sous-amendement va-t-il trop loin en prévoyant un avis, mais une
transmission pour communication à l'assemblée plénière serait au moins
nécessaire. En effet, nous constatons bien souvent que les conseils généraux et
régionaux se transforment en caisse de résonance pour des revendications
parfois contradictoires entre différents établissements de santé qu'il est de
bon ton de relayer dans leur totalité.
Il serait, me semble-t-il, intéressant que ces collectivités territoriales
puissent, elles aussi, se prononcer sur l'organisation de leur territoire en
matière de santé et cessent de se contenter de revendiquer.
Ainsi, comme cela existe déjà dans les contrats de plan Etat-régions en
matière d'aménagement du territoire, il serait bon qu'en matière de santé,
surtout s'il y a un plan pluriannuel, les conseils régionaux et généraux
puissent, sous une forme à déterminer - un avis est sans doute excessif, mais
au moins une communication à l'assemblée délibérante - ouvrir le débat et faire
jouer la transparence démocratique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 356 rectifié ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Ce sous-amendement est intéressant, et je salue la force de
conviction de notre collègue Jean-Pierre Godefroy !
Toutefois, la procédure qu'il vise à instaurer me semble trop lourde. Il est
prévu que les conseils régionaux de santé comprennent des représentants de
chaque collectivité territoriale - région, département, commune. C'est dans ce
cadre que ces collectivités seront associées au contenu et aux orientations du
rapport des conseils régionaux de santé. Pour cette raison, la commission des
affaires sociales souhaite le retrait de ce sous-amendement, à défaut, elle
émettra un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 70 rectifié, ainsi que sur
le sous-amendement n° 356 rectifié ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
J'aime, monsieur le président, cette manière
sénatoriale de dire : « c'est intéressant, donc je suis contre » !
(Sourires.)
Je partage le sentiment de M. le rapporteur sur le sous-amendement n° 356
rectifié et je suis favorable à l'amendement de la commission !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Monsieur le ministre,
vous serez le bienvenu au Sénat !
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 356 rectifié, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1411-3-3 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 25 bis
M. le président.
« Art. 25
bis. -
L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "qui peuvent lui
déléguer leur signature" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire
général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence
ou d'empêchement. » -
(Adopté.)
Article 26
M. le président.
« Art. 26. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après
consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par
l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des
collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des
associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale
de l'hospitalisation participent aux travaux de la section. Le représentant de
l'Etat dans la région coordonne l'élaboration des programmes régionaux d'accès
à la prévention et aux soins. Il rend compte chaque année de la réalisation de
ce programme à la formation plénière du conseil régional de santé. »
L'amendement n° 71, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la troisième phrase du texte proposé par l'article 26 pour le troisième
de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, remplacer le mot :
"participent", par les mots : "assistent sans voix délibérative". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'article 26 fixe la composition de la section du conseil
régional de santé compétente pour le programme régional d'accès à la prévention
et aux soins, qui remplacera le « comité PRAPS ».
Cette section sera consultée sur l'élaboration du PRAPS. Or l'administration
ne peut être en situation à la fois d'établir le PRAPS et de donner un avis sur
son contenu.
Pour cette raison, il convient de préciser que les représentants de l'Etat
présents dans cette section assisteront sans voie délibérative, par
parallélisme avec le texte prévu pour le deuxième alinéa de l'article L. 1411-3
du code de la santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 388, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer l'avant-dernière phrase du texte proposé par l'article 26
pour le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé
publique.
« B. - En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du texte
proposé par l'article 26 pour le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du
code de la santé publique : "Le représentant de l'Etat dans la région rend
compte...". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'article 26 introduit une précision par rapport au droit
existant selon laquelle « le représentant de l'Etat dans la région coordonne
l'élaboration des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins
».
Or les PRAPS sont « élaborés » en tant que tels non par le conseil régional de
santé, mais bien par le représentant de l'Etat dans la région ou par le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui
disposent déjà de cette compétence, prévue au premier alinéa de l'article L.
1411-5 du code de la santé publique, lequel n'est pas modifié par le projet de
loi.
Aussi la commission vous propose-t-elle de supprimer, par voie d'amendement,
cet ajout au droit existant, qui se révèle inutile et inexact.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 388, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
M. le président.
« Art. 27. - La première et la sixième parties du code de la santé publique
sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 1516-1, les mots : "à l'article L. 1411-1" sont remplacés
par les mots : "à l'article L. 1411-1-1" ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de
l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à
l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "le conseil régional de
santé prévu à l'article L. 1411-3" ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "le comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "la
section compétente du conseil régional de santé" ;
« 4° A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au conseil
régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3" et les mots : "ladite
conférence" par les mots : "ledit conseil" ;
« 5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : "l'avis des
comités régionaux concernés" sont remplacés par les mots : "l'avis de la
section compétente des conseils régionaux de santé concernés" ;
« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : "avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
"avis de la section compétente du conseil régional de santé" ;
« 7° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : »
« 8° Au 1° de l'article L. 6121-9, les mots : "de l'Etat, " sont supprimés
;
« 9° Après le 6° de l'article L. 6121-9, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission
des affaires sociales du Sénat. » ;
« 10° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6121-10 est
supprimée ; la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le comité national est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller
maître à la Cour des comptes. » ;
« 11° L'article L. 6121-11 est abrogé ;
« 12° L'article L. 6121-12 devient l'article 6121-11 ;
« 13° Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les
mots : "après avis de la section compétente du conseil régional de santé" ;
« 14° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après
consultation, selon le cas, du comité régional ou" sont remplacés par les mots
: "après consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil
régional de santé ou" ;
« 15° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "saisit dans un
délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "saisit
dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale, ou la section compétente du conseil
régional de santé" ;
« 16° Au dernier alinéa de l'article L. 6412-3, les mots : "par l'article L.
1411-3 pour la conférence régionale de santé" sont remplacés par les mots :
"par l'article L. 1411-3 pour le conseil régional de santé". »
L'amendement n° 72, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa (1°) de l'article 27. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Le deuxième alinéa de l'article 27 modifie, l'article L.
1516-1 du code de la santé publique, relatif à la collectivité territoriale de
Mayotte. Or les dispositions relatives à cette collectivité territoriale ne
doivent pas être visées par cet article, puisque les modifications nécessaires
pour l'adaptation de la présente loi à Mayotte seront fixées, en application de
l'article 74 du présent projet de loi, par ordonnances.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 73, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) de l'article 27 :
« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
"de la section compétente du conseil régional de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 74, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le 9° de l'article 27. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud.
Un député et un sénateur font déjà partie du comité national de l'organisation
sanitaire et sociale. Leur présence est prévue - héritage de l'histoire ou de
la codification - à l'article L. 6121-10, alors que la composition du CNOSS est
décrite à l'article L. 6121-9.
Sans vouloir être sourcilleux sur les égards dus aux parlementaires, je
constate que la rédaction proposée par le 9° de l'article 27 conduirait à
placer les représentants de la nation en queue d'une longue liste... Il est
préférable de conserver la rédaction actuelle !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 75, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le 9° de l'article 27, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 9°
bis
. - Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : "Ils
comportent" sont remplacés par les mots : "Il comporte" ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 76, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le 10° de l'article 27. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence avec l'amendement
précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 77, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa (16°) de l'article 27 :
« 16° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : "avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
"avis de la section compétente du conseil régional de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 77, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 78, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 27 par un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 17° Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : "avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
"avis de la section compétente du conseil régional de santé". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de toilettage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'hygiène et la santé publique sont au programme !
(Sourires.)
Le Gouvernement est favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre 1er du livre III du
code de l'action sociale et des familles, un article L. 312-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 312-3-1
. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et
de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements
;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé
;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de santé.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des
conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs
ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent
siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé. La composition et les modalités de fonctionnement des
comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 311-5, les mots : "au comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code
de la santé publique" sont remplacés par les mots : "au comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : "après avis motivé du
comité régional" sont remplacés par les mots : "après avis du comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 312-2 les mots : "Le comité national ou
les comités régionaux mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique" sont remplacés par les mots : "Le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale" ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, les mots : "après avis du
comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique" sont remplacés par les mots : "après avis du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale ou du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale" ;
« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 312-14, les mots : "du comité
régional" sont remplacés par les mots : "du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale" ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 313-3, les mots : "par le comité
régional" sont remplacés par les mots : "par le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 7° Au septième alinéa de l'article L. 313-7, les mots : "du comité régional
ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique" sont
remplacés par les mots : "du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale"
;
« 8° A l'article L. 313-8, les mots : "du comité national ou régional de
l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 313-11, les mots : "du comité national
ou régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots
: "du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale". »
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission
des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 28 :
« I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-3
- I. La section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de
la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en
vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur
évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis,
selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois
de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et
de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
;
« 3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
« 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé
;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à
l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le
président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3,
le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de
l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec
voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des
conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs
ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent
siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
« 1° Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L.
312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article
L. 313-18, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire et sociale"
sont remplacés par les mots : "comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale" ;
« 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : "comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales
de santé" sont remplacés par les mots : "comités régionaux de l'organisation
sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé" et au dernier
alinéa dudit article, les mots : "à la conférence régionale de santé et au
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les
mots : "au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale" ;
« 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : "Le comité
de l'organisation sanitaire et sociale compétent" sont remplacés par les mots :
"La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale
ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent"
;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : "la section sociale
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par
les mots : "le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale"
;
« 5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : "l'avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les
mots : "selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale". »
« III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
« 1° Au paragraphe II, les mots : "et comprend les articles L. 312-1 et L.
312-2." sont remplacés par les mots : "et comprend l'article L. 312-1." ; »
« 2° Le paragraphe III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Organismes
consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'article 28 est relatif aux comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale qui subsisteront après la création des
conseils régionaux de santé.
L'amendement de la commission, qui est, je l'avoue, d'une certaine technicité,
ce qui ne le rend pas moins utile, je l'espère, permet, sans remettre en cause
les choix opérés dans cet article, de tenir compte, depuis l'adoption de ce
projet de loi par l'Assemblée nationale, le 4 octobre 2001, de l'adoption de la
loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. C'est, en
quelque sorte, un amendement de cohérence avec la nouvelle loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 28
M. le président.
L'amendement n° 300 rectifié, présenté par MM. Paul Blanc, Gournac et
Vasselle, est ainsi libellé :
« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'actions sociale et
des familles, la référence "7°" est remplacée par la référence : "8°" ;
« II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la
référence : "8°" est remplacée par la référence : "7°" ;
« III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots
: "par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application"
sont remplacés par les mots : "par le présent code" ;
« IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé.
»
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Je le reprends.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 300 rectifié
bis
.
Veuillez le présenter, monsieur le rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à rectifier quatre erreurs matérielles
qui se sont glissées dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico sociale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Il s'agit d'une excellente proposition et le
Gouvernement y est favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 300 rectifié
bis
, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 28.
Article 29
M. le président.
« Art. 29. - Les dispositions des articles 25 à 28 entreront en vigueur six
mois après la publication de la présente loi. »
L'amendement n° 80, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans l'article 29, après les mots : "des articles 25 à 28", insérer les mots
: ", à l'exception de celles de l'article 25
bis
,". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'article 25
bis
ne nécessite pas de décret
d'application. Aussi, sa mise en oeuvre n'a pas à être différée de six mois,
contrairement aux autres articles de cette partie du texte. Cet amendement est,
en quelque sorte, un texte de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
M. le président.
« Art. 30. - I. - Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-4 du
code de la santé publique, les mots : "la section disciplinaire du conseil
national" sont remplacés par les mots : "le conseil national" ; à l'avant
dernier alinéa de cet article, les mots : "ou le conseil national" sont
supprimés.
« II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6,
L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8,
L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "le conseil régional", "le conseil
interrégional", "le conseil régional ou interrégional" et "le conseil régional,
territorial ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la chambre
disciplinaire de première instance".
« Les mots : "du conseil régional", "d'un conseil régional", "du conseil
interrégional", "d'un conseil interrégional" et "du conseil régional ou
interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de
première instance".
« Les mots : "des conseils régionaux" et "des conseils interrégionaux" sont
remplacés par les mots : "des chambres disciplinaires de première instance".
« Les mots : "au conseil régional", "au conseil interrégional" et "au conseil
régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "à la chambre
disciplinaire de première instance" ;
« Les mots : "le conseil national" et "la section disciplinaire du conseil
national" sont remplacés par les mots : "la chambre disciplinaire
nationale".
« Les mots : "ce conseil régional" sont remplacés par les mots : "cette
chambre disciplinaire de première instance".
« Les mots : "le conseil", "ce conseil", "du conseil" et "chaque conseil" sont
respectivement remplacés par les mots : "la chambre", "cette chambre", "de la
chambre" et "chaque chambre".
« 2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : "régionaux ou
interrégionaux" sont remplacés par les mots : "ou des chambres disciplinaires
de première instance" aux premier et quatrième alinéas et par les mots : "les
chambres disciplinaires de première instance et les conseils" au cinquième
alinéa.
« Au premier alinéa, les mots : "nouveaux conseils" sont remplacés par les
mots : "nouvelles instances", et les mots : "desdits conseils" par les mots :
"de ces instances".
« Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : "des nouveaux conseils" sont
remplacés par les mots : "des nouvelles instances".
« 3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots : "deux
chambres" sont remplacés par les mots : "deux sections" et, dans le dernier
alinéa du même article, les mots : "les membres titulaires de chacune des
chambres et les membres suppléants du conseil" sont remplacés par les mots :
"les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la
chambre".
« III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont
supprimés.
« IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième
partie du même code est ainsi rédigé : "Chambres disciplinaires de première
instance et conseils régionaux et interrégionaux".
« V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-1
. - La chambre disciplinaire de première instance doit
statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la
chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre
disciplinaire de première instance. »
« VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : "L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer"
sont remplacés par les mots : "L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l'interdiction permanente d'exercer" ;
« 2° Au 4° , les mots : "avec ou sans sursis" sont insérés après les mots :
"l'interdiction temporaire d'exercer" ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux
3° et 4° , elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du
sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle
sanction. »
« VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-7
. - La chambre disciplinaire de première instance est
présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le
vice président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent
être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le
ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le
département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles
L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein
du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues
en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »
« VIII. - Il est inséré, après l'article L. 4124-10 du même code, un article
L. 4124-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-11
. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous
le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de
représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils
départementaux. Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou interrégions, les
attributions mentionnées aux articles L. 4112-4 et L. 4113-14 relatives
respectivement à l'inscription au tableau et à la suspension temporaire du
droit d'exercer. Ses décisions doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de
représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil
départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d'élection de ses membres, son fonctionnement. »
« IX. - Il est inséré, après l'article L. 4125-4 du même code, un article L.
4125-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4125-5
. - Les élections aux conseils peuvent être déférées au
tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 81, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le I de l'article 30 :
« I. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 4112-4 du code de
la santé publique est ainsi rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil
départemental. »
« Dans le dernier alinéa de cet article les mots : "la section disciplinaire
du conseil national" sont remplacés par les mots : "le conseil national". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 82, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 30, insérer un alinéa
additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou de deux, quatre ou six
ans". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de remédier à une omission dans
le texte de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique.
Le deuxième alinéa de cet article laisse supposer que les membres de tous les
conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux des ordres médicaux sont
élus pour neuf ans. Or les membres des conseils départementaux des trois ordres
et des conseils interrégionaux qui deviendront les chambres disciplinaires de
première instance de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans. Il
convient ainsi d'en tenir compte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Il s'agit d'une précision utile auquelle le
Gouvernement est favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 83, présenté par M. Giraud au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30
pour l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa
additionnel ainsi rédigé :
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interations, les
attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions
doivent être motivées. »
« II. - En conséquence, supprimer les deuxième et troisième phrases du premier
alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30 pour l'article L. 4124-11
du code de la santé publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'article 32 du projet de loi a pour objet d'insérer dans le
code de la santé publique un article L. 4113-4 permettant au préfet d'un
département, en cas d'urgence et d'exposition des patients à un danger grave,
de prononcer la suspension du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq
mois. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental qui
saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est
lié à une infirmité ou à un état pathologique du professionnel, ou la chambre
disciplinaire de première instance dans les autres cas.
Ainsi, le projet de loi mentionne la compétence du conseil régional ou
interrégional pour se prononcer sur la suspension d'activité en cas d'infirmité
ou d'état pathologique, à la suite d'une décision prise par le préfet, à titre
conservatoire, en raison de l'urgence et du danger grave encouru par les
patients. Il ne pose pas le principe de la compétence générale de ce conseil
pour prononcer la suspension, même en l'absence d'urgence ou lorsque l'urgence
n'a pas été constatée par le représentant de l'Etat. Cette compétence résulte
aujourd'hui d'un texte de nature réglementaire.
Dans un souci de cohérence, et pour éviter toute contestation sur la
compétence du conseil régional, il est proposé d'introduire ce principe de
compétence générale du conseil pour prononcer la suspension au niveau de cet
article 30 du projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. Le président.
L'amendement n° 84, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30 pour
l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, remplacer les mots : "son
fonctionnement." par les mots : "et les règles de fonctionnement de procédure
qu'il devra respecter." »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence de l'amendement précédent.
Le décret en Conseil d'Etat devra fixer les règles de procédure que le conseil
régional aura à respecter pour prendre ses décisions administratives, en
particulier la procédure d'expertise préalable aux décisions en matière de
suspension du droit d'exercer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article additionnel après l'article 30
M. le président.
L'amendement n° 412 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission
des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du
code de la santé publique, après les mots : "les membres titulaires" sont
insérés les mots : "qui sont empêchés de siéger ou".
« II. - Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.
4123-8 du même code, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots :
"Dans ce dernier cas". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à apporter une plus grande souplesse au
fonctionnement des conseils départementaux des ordres médicaux en permettant la
participation des suppléants lorsque les membres titulaires sont empêchés de
siéger.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 412 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 30.
Article 31
M. le président.
« Art. 31. - Les dispositions des articles 10 et 30, à l'exception du VI de
l'article 30, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des
élections de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des
chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant
la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la
santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en
cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la
proclamation des résultats des élections. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 31
M. le président.
L'amendement n° 331, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6121-3 du code
de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Il comporte
obligatoirement un volet consacré à la santé mentale".
« 2° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-8 du même code est supprimé.
Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "aux deuxième et troisième"
sont remplacés par les mots : "au deuxième".
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 3221-1 du même code est rédigé comme
suit : "Le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la
planification des équipements comportant ou non des possibilités
d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont
déterminés conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II du
livre Ier de la partie VI".
« 4° L'article L. 3221-2 du code de la santé publique est abrogé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Cet amendement s'intègre dans le plan de santé mentale
dont j'ai parlé tout à l'heure.
L'existence de deux schémas régionaux de planification dans le secteur
sanitaire - les schémas régionaux d'organisation des soins et le schéma
régional de psychiatrie - ne favorise pas l'intégration de la psychiatrie dans
l'offre générale de soins.
Cette situation nuit à la cohérence de l'organisation de soins et à la prise
en compte des besoins de la population de façon globale. Il est donc proposé de
supprimer le schéma régional de psychiatrie et de procéder à l'élaboration d'un
schéma régional d'organisation sanitaire - SROS - unique, intégrant un volet
obligatoire sur les soins psychiatriques qui, puisque nous ouvrons l'hôpital
psychiatrique sur l'hôpital général, trouve parfaitement sa place.
En effet, l'un des reproches que certains psychiatres attachés aux structures
anciennes nous adressent, c'est que la place de la psychiatrie dans les
hôpitaux généraux ne soit pas très bien définie. Pour cette raison, il nous
paraît nécessaire de regrouper ces deux schémas d'organisation.
Cette organisation est indispensable dans l'offre générale de soins pour
améliorer l'articulation entre les soins somatiques et psychiatriques,
notamment pour ce qui concerne la réponse aux urgences. Vous le savez, nous
avons d'ailleurs intégré les services psychiatriques aux urgences.
En outre, l'existence de deux niveaux de planification est très peu opérant et
rend la procédure complexe ; peu de schémas départementaux ont été élaborés
compte tenu de la lourdeur de la double procédure, et les conseils
départementaux de santé mentale ont rarement été réunis.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
La commission des affaires sociales considère que la
politique de la santé mentale a été quelque peu oubliée pendant cette
législature, même si le Gouvernement essaie désormais de rattraper le temps
perdu grâce à un plan d'action récemment adopté.
L'amendement n° 331 vise à supprimer le schéma régional de psychiatrie et à
procéder à l'élaboration d'un schéma régional d'organisation sanitaire
comprenant un volet obligatoire sur les soins psychiatriques. Il tend également
à supprimer le schéma départemental d'organisation sanitaire et le conseil
départemental de santé mentale, le niveau régional étant mieux adapté à la
planification. La commission des affaires sociales émet donc un avis favorable
à cet amendement.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
La politique de secteur, vous vous en souvenez, a été,
voilà trente ans, un grand succès de la psychiatrie française. Sans être tombée
en désuétude, elle ne produit plus les effets escomptés. Beaucoup de
psychiatres ont quitté l'hôpital public pour s'installer en ville. Or notre
pays compte deux fois plus de psychiatres que les pays européens environnants.
Malgré tout, l'intégration de l'hôpital psychiatrique dans l'hôpital général
n'est pas facile.
Monsieur le rapporteur, vous dites que la politique de la santé mentale a été
négligée. Bien qu'ayant été absent de ce pays et de ce ministère pendant un
certain temps, je sais que, durant cette période, le schéma psychiatrique a
pris forme. Le rapport des docteurs Piel et Roelandt est, à cet égard, très
complet. Mais l'intégration des structures psychiatriques dans la communauté
hospitalière nécessite beaucoup d'argent.
Nous en revenons, monsieur Leclerc, au problème que vous évoquiez : quand on
ne sait pas où trouver l'argent parce qu'on ne dispose pas de la planification
nécessaire, en amont du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on
est bien embarrassé. Le processus d'intégration est lent et certains secteurs
psychiatriques périphériques, bien que souvent éloignés du bassin de vie qu'ils
desservent, sont très réticents à s'installer à l'hôpital général.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 331.
M. André Vantomme.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vantomme.
M. André Vantomme.
Je découvre la volonté du Gouvernement de supprimer le schéma régional de
psychiatrie et d'élaborer un schéma régional d'organisation sanitaire unique
intégrant un volet pychiatrique.
Cette proposition a le mérite de préserver la place de la psychiatrie.
Néanmoins, je me demande comment le monde de la psychiatrie ressentira la
suppression du schéma départemental.
Par ailleurs, les situations, au plan tant régional que départemental, sont
très diversifiées. Dans certains départements, l'institution psychiatrique se
concentre sur un établissement. Dans d'autres, elle est beaucoup plus
dispersée. Je crains que la disparition du schéma départemental ne pose des
problèmes dans certains départements. J'ajoute que les inquiétudes que ressent
le monde de la psychiatrie résultent du sort qui lui a été réservé lorsque,
dans le passé, celle-ci a été intégrée à l'hôpital général. Les préoccupations
des hôpitaux généraux ont souvent pris le pas sur celles de la psychiatrie. Je
suis donc très réservé sur cette proposition.
M. Jean-Louis Lorrain.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Je ne suis pas loin de partager le point de vue de M. Vantomme. Si la
psychiatrie n'a pas été intégrée dans les schémas départementaux d'organisation
sanitaire, c'est qu'il était nécessaire d'articuler ces schémas autour de
l'obstétrique et de la chirurgie.
Il faut aussi tenir compte de certains particularismes. Si la sectorisation
doit être revue, force est de constater que les schémas départementaux de
première puis de deuxième génération ont bien fonctionné. On a de plus en plus
tendance à intégrer la psychiatrie à l'hôpital général, lequel n'a pas toujours
l'intention de l'accueillir dans les meilleures conditions. Mais ce qui
m'intéresse surtout, c'est le développement de la sectorisation en matière de
pédopsychiatrie et de gérontopsychiatrie, qui est souvent très utile et permet
d'avoir une organisation de terrain.
En donnant à cette sectorisation une dimension régionale, on va provoquer une
compétition entre les établissements psychiatriques. Même si, en ce domaine,
une restructuration est nécessaire dans des secteurs précis, tels que l'enfance
et les personnes âgées, le schéma départemental est très utile.
Si ce schéma ne devait pas être retenu dans l'avenir, j'aimerais qu'au moins
la psychiatrie ne devienne pas le parent pauvre de la sectorisation.
M. Serge Franchis.
Oui !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je comprends très bien vos inquiétudes, monsieur
Lorrain.
Il ne s'agit nullement de supprimer la spécialité psychiatrique. Certes, je
n'ignore pas que c'est là une crainte assez répandue : on a le sentiment qu'un
certain nombre de psychiatres et de chefs de service des hôpitaux périphériques
redoutent que leur discipline ne se dissolve dans l'hôpital général et ne soit
plus prise en considération.
Les docteurs Piel et Roelandt, qui ont accompli un travail considérable et
très intéressant, se trouvent sans doute quelque peu en pointe par rapport à la
réalité qui a été évoquée. J'en suis bien conscient, et c'est pourquoi je n'ai
pas accéléré le processus. J'ai simplement indiqué que nous souhaitions
appliquer le schéma des docteurs Piel et Roelandt et qu'il était nécessaire de
mener une action résolue, parce que la situation dans les grands hôpitaux
périphériques, vous le savez aussi bien que moi, n'est tout de même pas très
satisfaisante. Une évolution est donc indispensable, et les psychiatres de ces
hôpitaux le savent parfaitement.
Toutefois, il convient également d'assurer la prise en charge psychiatrique,
s'agissant notamment des deux spécialités que vous avez citées, monsieur
Lorrain. Par conséquent, si la tendance moderniste, avec dispositions
communautaires et prise en charge de la maladie mentale, laquelle ne relève pas
uniquement de la psychiatrie, au sein de structures qui n'existent pas encore,
représente la voie d'avenir, je ne me hâte pas.
En effet, si l'on ferme des hôpitaux, où les malades seront-ils accueillis ?
Les lits manquent en psychiatrie, j'en suis bien conscient. Nous sommes devant
un problème assez difficile, mais en même temps on peut se demander si nombre
des patients qui ont été placés ou qui ne l'ont pas été doivent être maintenus
dans ces structures. Ne seraient-ils pas davantage à leur place au sein de
structures communautaires ? La question est complexe.
M. André Vantomme.
Ces structures n'existent pas encore !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
C'est vrai, et cela explique que nous ne nous hâtions
pas, car il faudra du temps pour les mettre en place. Nous procédons à de
larges consultations, mais il est difficile de traduire dans la réalité
quotidienne l'orientation générale de notre politique de santé mentale.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Il est vrai, monsieur
le ministre, que nous avons donné un avis favorable à votre amendement, mais la
commission des affaires sociales n'en a pas suffisamment débattu ; ma
responsabilité est certainement engagée sur ce point.
Par conséquent, je me demande s'il ne conviendrait pas de se donner un peu de
temps et d'éviter de se précipiter en raisonnant à partir d'un cas qui,
manifestement, est très particulier et dont la généralisation pourrait
présenter des difficultés.
Pour l'heure, je propose au Gouvernement de retirer son amendement. Cela ne
signifie pas que nous y soyons opposés
a priori
. Approfondissons notre
réflexion tout en maintenant les schémas actuels et donnons-nous deux ans ou
trois ans pour décider si la réorganisation envisagée est vraiment partout
nécessaire. Ne précipitons pas les choses.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je souhaite que la réforme réussisse.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Oui, mais j'ai un peu
peur.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Cette accélération du processus répond à mon souci de
mieux faire, avec l'aide éclairée des spécialistes de la psychiatrie.
Cependant, si vous souhaitez que l'on remette à plus tard cette réorganisation
et que l'on temporise, je suis tout à fait d'accord.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Donnons-nous un peu de
temps.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Par conséquent, je retire l'amendement.
(M.
Vantomme applaudit.)
M. le président.
L'amendement n° 331 est retiré.
Mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de l'examen du titre Ier
relatif à la démocratie sanitaire.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
5
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 1245 de Mme Valérie Létard est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du 5 février 2002.
6
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 203, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
7
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée (n° 117, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 200 et distribué.
J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée (n° 119, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 201 et distribué.
J'ai reçu de Mme Paulette Brisepierre un rapport fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :
- le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat
entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
d'une part, et de la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part
(n° 51, 2001-2002) ;
- et le projet de loi autorisant la ratification de l'accord interne entre
les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans
le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses
Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des
aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (n° 52,
2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 202 et distribué.
8
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 5 février 2002 :
A neuf heures trente :
1. Quinze questions orales.
Le texte des questions figure en annexe.
A seize heures et le soir :
2. Suite de la discussion du projet de loi (n° 4, 2001-2002), adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.
Rapport (n° 174, 2001-2002) de MM. Francis Giraud, Gérard Dériot et Jean-Louis
Lorrain, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 175, 2001-2002) de M. Pierre Fauchon, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délai limite pour le dépôt des amendements
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions
de santé libérales et les organismes d'assurance maladie (n° 171,
2001-2002).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 5 février 2002, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 1er février 2002, à zéro heure vingt.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD
ERRATA
Au compte rendu intégral de la séance
du 10 janvier 2002
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Page 173, 2e colonne, 17e alinéa, 3e ligne,
après :
« chef-lieu »,
ajouter :
« ou la commune la plus importante ».
Page 173, 2e colonne, après l'avant-dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour
les communes les plus importantes du département de constituer une communauté
d'agglomération sont compensées à due concurrence par la majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Au compte rendu intégral
de la séance du 16 janvier 2002
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Page 289, 2e colonne, 7e alinéa, antépénultième ligne,
après :
« ou d'un »,
ajouter :
« président d, ».
Page 315, 1re colonne, 7e alinéa, 2e ligne,
au lieu de :
« conseil
général »,
lire :
« conseil régional ».
Au compte rendu intégral
de la séance du 17 janvier 2002
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Page 450, 1re colonne, 11e alinéa, dernière ligne,
supprimer les mots : «
ou d'agrément ».
Page 450, 1re colonne, 14e alinéa, dernière ligne,
supprimer les mots
:
« ou d'agrément ».
Page 453, 1re colonne, 10e alinéa, 7e ligne,
au lieu de :
« réserve
régionale »,
lire :
« réserve naturelle régionale ».
NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
M. Jean-Guy Branger a été nommé rapporteur du projet de loi n° 135 (2001-2002)
autorisant la ratification d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à
l'établissement d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey,
signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000.
M. Jean-Guy Branger a été nommé rapporteur du projet de loi n° 136 (2001-2002)
autorisant la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de
Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le
4 juillet 2000.
M. Michel Caldaguès a été nommé rapporteur du projet de loi n° 137 (2001-2002)
relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat
pour revendre et modifiant le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions.
Mme Jacqueline Gourault a été nommée rapporteur du projet de loi n° 167
(2001-2002) autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
relatif à la coopération dans l'exercice des missions de police de la
navigation dans le secteur franco-allemand du Rhin.
Mme Paulette Brisepierre a été nommée rapporteur du projet de loi n° 168
(2001-2002) autorisant l'approbation de l'avenant n° 1 à la convention sur la
sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République gabonaise.
M. Philippe François a été nommé rapporteur du projet de loi n° 181
(2001-2002) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels
du Mont-Blanc et du Fréjus.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Jean-Pierre Schosteck a été nommé rapporteur de la proposition de loi n°
194 (2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes, et de la proposition de loi
n° 101 (2001-2002) de M. Hubert Haenel aménageant la loi renforçant la
protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Redéploiement des forces de police dans la Nièvre
1275.
- 31 janvier 2002. -
M. Didier BOULAUD
attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur le redéploiement nécessaire des forces de police dans le département de la
Nièvre suite à la publication des chiffres de la délinquance. Déjà évoquée
auprès des services du ministère de l'intérieur, il y a deux ou trois ans,
cette question d'une inadéquation flagrante entre les effectifs du commissariat
de Nevers et la montée de la délinquance dans cette même circonscription,
permettait de relever une grave iniquité au sein du département de la Nièvre,
iniquité lourde de conséquences. En effet, les effectifs de police de la
circonscription voisine de Cosne-sur-Loire étaient égaux environ à la moitié de
ceux de la circonscription de Nevers pour une population quatre fois
inférieure. Or, on constate aujourd'hui, au vu des résultats communiqués et
rendus publics par les services du ministère de l'intérieur, que la délinquance
aurait baissé de 8,7 % dans la circonscription de Cosne-sur-Loire, alors que,
dans le même temps, elle augmentait de 23 % dans la circonscription de Nevers.
Aussi, en fonction de ces résultats, il lui demande d'envisager la possibilité
de rééquilibrer les effectifs des deux commissariats de Cosne-sur-Loire et de
Nevers en prenant en compte des résultats.
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 31 janvier 2002
SCRUTIN (n° 47)
sur le sous-amendement n° 422 rectifié
bis,
présenté par Mme Michelle
Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, à
l'amendement n° 15 rectifié tendant à insérer un article additionnel avant le
titre Ier du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé
(nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa
naissance).
Nombre de votants : | 298 |
Nombre de suffrages exprimés : | 290 |
Pour : | 106 |
Contre : | 184 |
Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Pour :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :
Contre :
13.
Abstentions :
7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André
Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Contre :
93.
Abstention :
1. _ M. Patrice Gélard.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Pour :
82.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la
séance.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Pour :
1. _ M. Pierre Fauchon.
Contre :
31.
N'ont pas pris part au vote :
21. _ MM. Jean-Paul Alduy, Jean-Paul
Amoudry, Philippe Arnaud, Jacques Baudot, Claude Belot, Daniel Bernardet,
Claude Biwer, Didier Borotra, Jean Boyer, André Dulait, Jean Faure, Marcel
Henry, Pierre Hérisson, Daniel Hoeffel, Jean-Jacques Hyest, Pierre Jarlier,
Michel Mercier, René Monory, Jean-Marie Poirier, Michel Thiollière et
Jean-Marie Vanlerenberghe.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :
Contre :
41.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :
Contre :
6.
Ont voté pour
Michèle André
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Pierre Fauchon
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Ont voté contre
Nicolas About
Philippe Adnot
Pierre André
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Michel Bécot
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Joël Bourdin
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Sylvie Desmarescaux
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Jean-François Humbert
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
Abstentions
MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard
Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Patrice Gélard.
N'ont pas pris part au vote
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Jacques Baudot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Claude Biwer
Didier Borotra
Jean Boyer
André Dulait
Jean Faure
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Michel Mercier
René Monory
Jean-Marie Poirier
Michel Thiollière
Jean-Marie Vanlerenberghe
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait
la séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 299 |
Nombre des suffrages exprimés : | 292 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 147 |
Pour : | 107 |
Contre : | 185 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 48)
sur l'amendement n° 15 rectifié, modifié par le sous-amendement n° 416
rectifié, présenté par MM. Francis Giraud, Gérard Dériot et Jean-Louis Lorrain
au nom de la commission des affaires sociales, tendant à insérer un article
additionnel avant le titre Ier du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé (nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul
fait de sa naissance).
Nombre de votants : | 317 |
Nombre de suffrages exprimés : | 201 |
Pour : | 200 |
Contre : | 1 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Abstention :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :
Pour :
13.
Abstentions :
7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André
Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour :
93.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ MM. Christian Poncelet, président du
Sénat, et Patrice Gélard.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Contre :
1. _ M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Abstention :
82.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Pour :
47.
Abstentions :
4. _ MM. Jean-Paul Alduy, Philippe Arnaud, Pierre Fauchon
et Michel Mercier.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ MM. Daniel Hoeffel, qui présidait la
séance et Jean-Jacques Hyest.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :
Pour :
41.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :
Pour :
6.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Sylvie Desmarescaux
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Jean-François Humbert
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
A voté contre
M. Michel Dreyfus-Schmidt
Abstentions
Jean-Paul Alduy
Nicolas Alfonsi
Michèle André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Pierre Fauchon
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Michel Mercier
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Christian Poncelet, président du Sénat
et Daniel Hoeffel, qui présidait la séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 319 |
Nombre des suffrages exprimés : | 202 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 102 |
Pour : | 201 |
Contre : | 1 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 49)
sur l'amendement n° 26, présenté par M. Francis Giraud au nom de la commission
des affaires sociales, à l'article 6 du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé (droit à l'information des usagers du système de
santé).
Nombre de votants : | 319 |
Nombre de suffrages exprimés : | 319 |
Pour : | 207 |
Contre : | 112 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Contre :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :
Pour :
13.
Contre :
7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer,
Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré et François Fortassin.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour :
94.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Contre :
82.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la
séance.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Pour :
53.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :
Pour :
41.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :
Pour :
6.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Sylvie Desmarescaux
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
Ont voté contre
Nicolas Alfonsi
Michèle André
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat et Bernard Angels, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes
à la liste de scrutin ci-dessus.