SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 1er. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droits de la personne
«
Art. L. 1110-1
. - Le droit fondamental à la protection de la santé
doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute
personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les
organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la
prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les
usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne
aux soins les plus appropriés à son état de santé et assurer la continuité des
soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
«
Art. L. 1110-2
. - La personne malade a droit au respect de sa
dignité.
«
Art. L. 1110-3
. - Aucune personne ne peut faire l'objet de
discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
«
Art. L. 1110-4
. - Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et
du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce
secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des
établissements et organismes participant à la prévention et de toute autre
personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les
professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition
de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées
aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des
règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité
sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 20 000 euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose
pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de
confiance définie à l'article L. 1115-5 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf
volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
«
Art. L. 1110-5
. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé
et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir
les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire
au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances
médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de
l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de
santé, ni des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du titre II du
livre Ier de la première partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa
douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée. A cet effet, les professionnels de santé mettent en oeuvre
tous les moyens à leur disposition.
« Chacun a droit à une mort digne.
«
Art. L. 1110-5-1
. - Dans la mesure où leurs conditions
d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un
suivi scolaire adapté délivré au sein des établissements de santé.
«
Art. L. 1110-6
. - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et
l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures
prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des
personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de
santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des
transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation
prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. »
Sur l'article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 1110-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE