SEANCE DU 6 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 57
bis
. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1
du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou
plusieurs établissements de santé publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de
ses membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux
techniques, tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou
constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des
professionnels médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de
coopération sanitaire par les établissements membres. »
« II. - Le même article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale de
l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à assurer
lui-même les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées à
l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation. »
« III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le
groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l'un de ses
membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence,
le statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront
déterminés par décret en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
« Art. 57
ter
. - Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code
de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les coopératives hospitalières de médecins
«
Art. L. 6163-1
. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins
sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en
commun la médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis par
les articles L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité
médicale de ses associés.
« Elles sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et, en ce
qu'elles ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des articles L.
210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes,
régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des
médecins et d'autres acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par le
présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part
du capital social détenue par chacun d'eux.
«
Art. L. 6163-2
. - Les sociétés coopératives hospitalières de
médecins doivent être inscrites au tableau du conseil départemental des
médecins du lieu de leur siège social.
« Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent
indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou
suivie des mots "société coopérative hospitalière de médecins à capital
variable" et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est
constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du conseil
départemental.
«
Art. L. 6163-3
. - Les sociétés coopératives hospitalières de
médecins sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société
à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions
simplifiée.
«
Art. L. 6163-4
. - Seuls peuvent être associés d'une société
coopérative hospitalière de médecins :
« 1° En tant qu'associés coopérateurs :
« - des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au
tableau du conseil des médecins ;
« - des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la
réalisation de l'objet de la société coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation qui est faite à
chaque associé coopérateur d'apporter son activité hospitalière à la société et
d'utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée,
sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits
statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction
de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé
et d'usager ;
« 2° En tant qu'associés non coopérateurs :
« - des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes
coopératifs de santé auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
« - des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, à caractère
professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de l'objet de
la société coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
« Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs ne
peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non
coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En
outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter de plus de
10 % des voix.
« Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve des
dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions du
présent article.
«
Art. L. 6163-5
. - Les sociétés coopératives hospitalières de
médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services
ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cette
faculté doit être mentionnée dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre complémentaire et dans
l'intérêt économique de la coopérative et de ses associés.
« Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une
comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total
annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de
cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la
situation.
«
Art. L. 6163-6
. - Le capital social des sociétés coopératives
hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions
distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non
coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est
représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est
uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition
expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne
pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives à la détermination des parts sociales
que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de
leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en
rémunération de leurs apports. Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige
la société coopérative au remboursement des parts sociales à leur valeur
nominale éventuellement réévaluée dans la limite fixée à l'article 18 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne peut être
modifiée qu'après cinq ans de mise en oeuvre.
«
Art. L. 6163-7
. - Le conseil d'administration ou le directoire
nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de
droit aux réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du
directoire ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il
a autorité sur les personnels salariés. Il représente le conseil
d'administration ou le directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite des
pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres pouvoirs sont précisés dans les
statuts.
«
Art. L. 6163-8
. - Les établissements de santé privés constitués sous
forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un projet
d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement intérieur de la
société coopérative hospitalière.
«
Art. L. 6163-9
. - L'exercice de la médecine par les associés
coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils
forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette
activité médicale, les versements sont effectués à la société coopérative de
médecins sur un compte nominatif ouvert à cet effet.
« L'assemblée générale fixe les règles de détermination des honoraires payés
et les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de
leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
« Ces règles sont communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation et au
conseil départemental des médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent
définitifs qu'à la clôture des comptes, après imputation des résultats de
l'exercice.
«
Art. L. 6163-10
. - La décision régulièrement prise par toute
société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique,
de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre
n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de
société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect
de deux conditions :
« - que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du
capital social ;
« - que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été
incorporée au capital préalablement à la transformation. »
- (Adopté.)
Article 57 quater