SEANCE DU 6 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 58. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
« Chapitre Ier
« Accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès
« Section 1
« Tests génétiques
«
Art. L. 1141-1
. - Les entreprises et organismes qui proposent une
garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des
résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant
à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune
question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le
contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un an
d'emprisonnement et de 20 000 EUR d'amende.
« Section 2
« Risques aggravés
«
Art. L. 1141-2
. - Une convention relative à l'assurance des
personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur
handicap détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent
trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des
prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap,
un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en
oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte
et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
«
Art. L. 1141-3
. - La convention est conclue entre l'Etat, des
associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
« Chapitre II
« Risques sanitaires résultant
du fonctionnement du système de santé
« Section 1
« Principes généraux
«
Art. L. 1142-1
. - I. - Hors le cas où leur responsabilité est
encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de
santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins
qu'en cas de faute ou de manquement quels que soient, selon l'appréciation du
juge compétent, la nature ou le mode d'établissement de cette faute ou de ce
manquement, prouvé ou présumé.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement de
santé ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical,
une affection iatrogène ouvre droit à la réparation des préjudices du patient
au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à
des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le
patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de
l'évolution prévisible de celui-ci et présentant le caractère de gravité prévu
aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8.
«
Art. L. 1142-2
. - Les professionnels de santé exerçant à titre
libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes
mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que
l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi
que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 11°, 14° et 15° , utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à
les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 1142-3
. - Les dispositions de la présente section ne sont
pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité
peut être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1127-7
et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même
article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche
biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux
premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales
mentionnées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Dans le cas des recherches
biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même
article, lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes
peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22,
conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.
« Section 2
« Procédure de règlement en cas d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
«
Art. L. 1142-4
. - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un
dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou
ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son
représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de
santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et
les causes de cet accident.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours
suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au
cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre
personne de son choix.
«
Art. L. 1142-5
. - Dans chaque région, une commission régionale de
conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable
des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux
infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et
professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou
organismes ou producteurs de produits de santé, mentionnés aux articles L.
1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en
formation de conciliation.
«
Art. L. 1142-6
. - Les commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre
administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire.
Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des
usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables
d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant
l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement,
propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la
procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office
institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien
technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le
personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des
documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
«
Art. L. 1142-7
. - La commission régionale peut être saisie par toute
personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins, ou par ses ayants droit si la personne
est décédée ou, le cas échéant, par son représentant légal.
« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours
contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. La
personne informe respectivement la commission des procédures juridictionnelles
en cours et le juge de la saisine de la commission régionale.
«
Art. L. 1142-8
. - Lorsque les dommages subis présentent un caractère
de gravité, fixé par décret en Conseil d'Etat, apprécié au regard de la perte
de capacités fonctionnelles mesurée en tenant compte du taux d'incapacité
permanente, ou du taux et de la durée de l'incapacité temporaire, la commission
émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des
dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
« Le caractère de gravité mentionné à l'alinéa précédent est également
apprécié au regard des conséquences sur la vie privée et professionnelle pour
la personne concernée lorsque celles-ci sont d'une exceptionnelle gravité.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements
susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
«
Art. L. 1142-9
. - Lorsqu'une personne saisit la commission régionale
parce qu'elle estime que le dommage subi par elle présente le caractère de
gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8, elle indique sa
qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles
elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la
commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs, du
chef du même dommage.
« Avant d'émettre son avis, la commission peut diligenter une expertise si
elle l'estime nécessaire, dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12,
et peut obtenir la communication de tout document, y compris d'ordre
médical.
« Chaque partie concernée reçoit, outre copie des demandes de documents
formulées par la commission, tous les documents communiqués à cette
dernière.
« L'avis de la commission est émis dans un délai de six mois à compter de sa
saisine. Cet avis ainsi que le rapport d'expertise sont transmis à la personne
qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige ainsi qu'à
l'office institué à l'article L. 1142-22.
« L'avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation
introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions
subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
«
Art. L. 1142-10
. - Une commission nationale des accidents médicaux,
placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de
professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées
et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre
chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale
d'experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs
connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en
matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
« Elle est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des
expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les
commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble
du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année au Gouvernement et
au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale
des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 1142-11
. - Les médecins experts figurant depuis au moins
trois ans sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits
sur la liste des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une
qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des
connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée
une fois. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de
connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au
Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux
administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux
tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans
les secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination
d'"expert agréé par la commission nationale des accidents médicaux", et pendant
le temps où elles figurent sur la liste.
« La commission nationale des accidents médicaux peut, sur demande ou après
avis d'une commission régionale de conciliation, radier de la liste un expert
en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à
l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement
ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé,
qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses
observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein
droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un
expert peut également être radié à sa demande.
«
Art. L. 1142-12
. - Lorsque la commission régionale recourt à une
expertise, elle désigne à cette fin un collège d'experts choisis sur la liste
nationale d'experts en accidents médicaux en s'assurant que ces experts
remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance
vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime
suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en
qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des
listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée
ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert,
s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit
être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à
l'article L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer
toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de
tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou
professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels
d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article
L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les opérations d'expertise se déroulent en présence des parties ou celles-ci
dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes
de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les
observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous
documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un
autre professionnel.
« L'office d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise,
sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.
« Section 3
« Indemnisation des victimes
«
Art. L. 1142-14
. - Lorsque la commission régionale de conciliation
et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de
l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un
établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à
l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à
l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou
administrative de la personne considérée comme responsable par la commission
adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de
l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices subis.
« En cas de décès de la victime, l'offre est faite, le cas échéant, à ses
ayants droit.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre
provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités
qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre
débiteurs du chef du même préjudice.
« L'offre d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent a un caractère
provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de
la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette
consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office
les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la
réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que
cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire,
les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux
légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement
effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage
pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action
subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'office national
d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à
s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur,
estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur
à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations
incombant à l'assureur.
«
Art. L. 1142-15
. - En cas de silence ou de refus explicite de la
part de l'assureur de faire une offre ou lorsque le responsable des dommages
n'est pas assuré, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à
l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à
l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office,
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable
et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de
la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son
assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus de la part de l'assureur de faire une offre,
ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le
cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable
à verser à l'office national d'indemnisation une somme au plus égale à 30 % de
l'indemnité allouée par le juge.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en
application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur
ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de
contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des
sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des
indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
«
Art. L. 1142-16
. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission
régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les
caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la
victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de
l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et
dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de
versement des prestations.
«
Art. L. 1142-17
. - Lorsque la commission régionale estime que le
dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office
adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de
l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices dont elle justifie.
« Si la victime décède sans avoir pu entamer une procédure d'indemnisation ou
si elle décède au cours de celle-ci, ses ayants droit peuvent demander
indemnisation dans les mêmes conditions que leur auteur.
« L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre
provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités
qui reviennent à la victime, déduction faite des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre
débiteurs du chef du même préjudice.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de
cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la
réception par l'office de l'acceptation par la victime de son offre, que cette
offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« Si l'office, qui a transigé avec la victime, estime que la responsabilité
d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme, ou d'un
producteur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14,
est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
«
Art. L. 1142-18
. - Lorsque la commission estime qu'un accident
médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de
diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel de santé
ou d'un établissement, elle détermine la part de préjudice imputable à la
responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
«
Art. L. 1142-19
. - La victime informe l'office des procédures
juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une
action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de
l'office.
«
Art. L. 1142-20
. - La victime, ou ses ayants droit, disposent du
droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été
présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente
selon la nature du fait générateur du dommage.
«
Art. L. 1142-21
. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une
demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de
diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages
subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est
appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur
en la procédure.
«
Art. L. 1142-22
. - L'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un
établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle
du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la
solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1
et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un
accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale
ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application
des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition
est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président,
pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités
qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et
établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de
l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par
décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L.
5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que
les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
«
Art. L. 1142-23
. - L'office est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections
iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du
présent chapitre ;
« 2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions
régionales ;
« 3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L.
174-2 du code de la sécurité sociale et dont les modalités de fixation et de
révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles
L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15
et L. 1142-17.
«
Art. L. 1142-24
. - Les indemnisations accordées en application du
présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant,
en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes
préjudices.
« Section 4
« Dispositions pénales
«
Art. L. 1142-25
. - Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 EUR d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est
portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en
informe les organismes d'assurance maladie.
«
Art. L. 1142-26
. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction
prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la
connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les
organismes d'assurance maladie.
«
Art. L. 1142-27
. - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite
sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10
et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une
ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette
même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code
pénal.
« Chapitre III
« Dispositions communes
Sur l'article 58, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 1141-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE