SEANCE DU 6 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 58
bis
. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès à l'assurance
contre les risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 133-1
. - L'accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les
articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits
:
«
Art. L. 1141-1
. - Les entreprises et organismes qui proposent une
garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des
résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant
à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune
question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le
contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un an
d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende.
«
Art. L. 1141-2
. - Une convention relative à l'assurance des
personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur
handicap détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent
trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des
prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap,
un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre
ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
«
Art. L. 1141-3
. - La convention est conclue entre l'Etat, des
associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
Je suis saisi de trois amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 352 est ainsi libellé :
« I. - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par l'article L. 133-1
du code des assurances.
« II. - Dans le quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots : "ou de
leur handicap".
« III. - Dans le cinquième alinéa du même texte, supprimer les mots : "ou de
son handicap". »
L'amendement n° 349 est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'article 58
bis
par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 932-39. -
L'accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les
articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits
:
«
Art. L. 1141-1. -
Les entreprises et organismes qui proposent une
garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des
résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant
à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune
question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le
contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
«
Art. L. 1141-2. -
Une convention relative à l'assurance des personnes
exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
l'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en
oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte
et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
«
Art. L. 1141-3. -
La convention est conclue entre l'Etat, des
associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
« II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I. -".
»
L'amendement n° 350, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'article 58
bis
par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par
un article L. 112-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-4. -
L'accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les
articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits
:
«
Art. L. 1141-1. -
Les entreprises et organismes qui proposent une
garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des
résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant
à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune
question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le
contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
«
Art. L. 1141-2. -
Une convention relative à l'assurance des personnes
exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en
oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte
et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
«
Art. L. 1141-3. -
La convention est conclue entre l'Etat, des
associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
« II. - Faire précéder cet article de la mention : "I. -" . »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'amendement n° 352 vise, en premier lieu, à supprimer
le dernier alinéa de l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, qui
prévoit une sanction pénale en cas d'utilisation des résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques dans le cadre des contrats d'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès. Il tend, en second lieu, à supprimer le mot «
handicap » à l'article L. 1141-2 du même code.
S'agissant de l'amendement n° 349, dès lors que le code des assurances
reprend, en tant que « code suiveur », les dispositions relatives à l'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès qui figurent dans le
code de la santé publique, dénommé « code pilote », par souci d'harmonisation,
il faut faire de même en ce qui concerne les autres codes qui comportent des
dispostifs d'assurance. Tel est notamment le cas du code de la sécurité sociale
quant à la protection sociale complémentaire des salariés.
Enfin, pour ce qui est de l'amendement n° 350, dès lors que le code des
assurances reprend, en tant que « code suiveur », les dispositions relatives à
l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès qui figurent
dans le code de la santé publique, dénommé « code pilote », il faut faire de
même en ce qui concerne les autres codes qui comportent des dispositifs
d'assurance. Tel est également le cas du code de la mutualité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Sur l'amendement n° 352, qui est effectivement un amendement
de coordination, la commission émet un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 349, elle comprend la notion « code pilote » que
M. le ministre a évoquée et elle émet également un avis favorable.
Elle émet aussi un avis favorable sur l'amendement n° 350.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 352, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 349, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 350, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 58
bis,
modifié.
(L'article 58
bis
est adopté.)
Article 58 ter