SEANCE DU 6 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 59. - Le livre II du code des assurances est complété par un titre V
ainsi rédigé :
« TITRE V
« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE MÉDICALE
« Chapitre Ier
« L'obligation de s'assurer
«
Art. L. 251-1
. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code
de la santé publique, ci-après reproduit :
«
Art. L. 1142-2
. - Les professionnels de santé exerçant à titre
libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes
mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que
l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi
que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 11° , 14° et 15° , utilisés
à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à
les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa
précédent. »
« Chapitre II
« L'obligation d'assurer. - Le bureau central
de tarification
«
Art. L. 252-1
. - Toute personne assujettie à l'obligation
d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui,
ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée
au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de
tarification dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant
de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de
garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à
la charge de l'assuré.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par
le bureau central de tarification.
«
Art. L. 252-2
. - Toute entreprise d'assurance qui maintient son
refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de
tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant
plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas,
soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8
et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L.
363-4. »
Sur l'article 59, je suis saisi de plusieurs amendements.
ARTICLE L. 251-1 DU CODE DES ASSURANCES