SEANCE DU 6 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 69. - I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-6 à
L. 4393-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4393-6
. - Les instances du conseil des professions
paramédicales mentionnées au chapitre 1er du présent titre ne seront
constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que
lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées
remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au
moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces
professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée
interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée
interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre
disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
«
Art. L. 4393-7
. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des
représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux
dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux
séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
«
Art. L. 4393-8
. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même
code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4396-4
. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au
fichier du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité
territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois
par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
«
Art. L. 4396-5
. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements.
L'amendement n° 238, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 69 pour
l'article L. 4393-6 du code de la santé publique et dans la première phrase du
texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4396-4 du code de la
santé publique, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'ordre".
»
L'amendement n° 239, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 69 pour
l'article L. 4393-6 du code de la santé publique, supprimer le mot :
"paramédicales". »
L'amendement n° 240, également présenté par M. Lorrain, au nom de la
commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le II de l'article 69 pour
l'article L. 4396-4 du code de la santé publique, remplacer le mot : "fichier"
par le mot : "tableau". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Ce sont trois amendements de coordination rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 238
et favorable aux amendements n°s 239 et 240.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 238, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 239, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 240, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 69, modifié.
(L'article 69 est adopté.)
Article 70