SEANCE DU 12 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 1er. - Il est inséré, dans le livre IV du code de procédure pénale,
avant le titre Ier, qui devient le titre Ier
bis
et dont l'article 627
devient l'article 627-21, un nouveau titre ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« DE LA COOPÉRATION
AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
«
Art. 627
. - Pour l'application du Statut de la Cour pénale
internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression
des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées
par le présent titre.
« Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie
devant la Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des
actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du Statut, un génocide,
des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
« Chapitre Ier
« De la coopération judiciaire
« Section 1
« De l'entraide judiciaire
«
Art. 627-1
. - Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale
internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article
87 du Statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes
pièces justificatives.
« Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur
donne toutes suites utiles.
« En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par
tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues
aux alinéas précédents.
«
Art. 627-2.
- Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas,
par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris, qui
agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du
procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de
toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale
internationale.
« Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la
Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article
87 du Statut.
« En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent
être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale.
Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas
précédents.
«
Art. 627-3.
- L'exécution sur le territoire français des mesures
conservatoires mentionnées au (k) du paragraphe 1 de l'article 93 du Statut est
ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le
code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée
maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées
dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la
Cour pénale internationale.
« Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes,
en vertu de l'article 87 du Statut, toute difficulté relative à l'exécution de
ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93,
paragraphe 3, et 97 du statut.
« Section 2
« De l'arrestation et de la remise
«
Art. 627-4.
- Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées
par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées
de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de
l'article 87 du Statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle,
les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le
même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la
République.
« En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et
par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles
sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
«
Art. 627-5. -
Toute personne appréhendée en vertu d'une demande
d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures
au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les
dispositions des articles 63-1 à 63-5 du présent code lui sont applicables.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe,
dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande
d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum
de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le
procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par
un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il
l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt
transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne
réclamée à la maison d'arrêt.
«
Art. 627-6.
- La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et
écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le
transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de
sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne
réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été
retardé par des circonstances insurmontables.
« Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue
qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les
chefs d'accusation portés contre elle.
« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que
celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses
déclarations.
« Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un
avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi
ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre
des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut
consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne
réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après
l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet
avertissement est faite au procès-verbal.
«
Art. 627-7.
- La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de
la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit
jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce
dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut
être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont
il est dressé procès-verbal.
« Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si
la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours,
aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre
de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou
d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible
de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise
prévue à l'article 627-8.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière
assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
«
Art. 627-8.
- Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y
a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si
celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise
à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui
lui donne les suites utiles.
« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution
devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle
de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception
du dossier à la Cour de cassation.
«
Art. 627-9.
- La mise en liberté peut être demandée à tout moment à
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui procède
conformément à l'article 59 du Statut et à la procédure prévue aux articles
148-1 et suivants du présent code.
« La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique
et motivé par référence aux dispositions du quatrième paragraphe de l'article
59 susvisé.
«
Art. 627-10.
- L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le
cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que
la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la
connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les
autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut.
« La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où
cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement
libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa
remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
«
Art. 627-11.
- Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont
également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en
France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale
internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut
bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6, 627-9 et du
second alinéa de l'article 627-10.
« La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard
de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
«
Art. 627-12. -
Le transit sur le territoire français est autorisé
conformément à l'article 89 du Statut par les autorités compétentes en vertu de
l'article 87.
«
Art. 627-13. -
Lorsque la Cour sollicite l'extension des conditions
de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise
aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut, qui la
communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations
éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Paris.
« Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de
l'avocat de la personne concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il
n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.
«
Art. 627-14. -
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation
provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du Statut peut, si elle y
consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités
compétentes en vertu de l'article 87 du Statut aient été saisies d'une demande
formelle de remise de la part de la juridiction internationale.
« La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son
droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.
« Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne
concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par
un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un
interprète.
« La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les
conditions prévues à l'article 92 du Statut et qui n'a pas consenti à être
remise à la Cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de
l'article 87 du Statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le
délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction
internationale.
« La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête
présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit
jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.
«
Art. 627-15. -
Toute personne détenue sur le territoire de la
République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale
internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour
l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé
par le ministre de la justice.
« Chapitre II
« De l'exécution des peines et des mesures
de réparation prononcées par
la Cour pénale internationale
« Section 1
« De l'exécution des peines d'amende et de consfiscation
ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes
« Art. 627-16. -
Lorsque la Cour pénale internationale en fait la
demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions
concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le
tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la
République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux
règles du présent code.
« Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y
compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers.
Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut
ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du
produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation,
lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut être exécutée. Le
tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les
biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire
représenter par un avocat.
« Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de
confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers
de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le
procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale
internationale, qui lui donne toutes suites utiles.
« Art. 627-17. -
L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal
correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la
Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens
confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des
victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes si
la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
« Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des
biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale,
qui lui donne les suites utiles.
« Section 2
« De l'exécution des peines d'emprisonnement
« Art. 627-18. -
Lorsque, en application de l'article 103 du Statut, le
Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale
internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa
peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et
immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol
national, pour la partie de peine restant à subir.
« Sous réserve des dispositions du Statut et de la présente section,
l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du
présent code, à l'exception des articles 713-1 à 713-7.
«
Art. 627-19. -
Dès son arrivée sur le territoire de la République, la
personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu
d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse
procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement
effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être
détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est
conduite d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef
d'établissement.
« Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la
Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie
certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la
Cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à
accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de
la personne condamnée.
«
Art. 627-20. -
Si la personne condamnée dépose une demande de
placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de
fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance
électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est
incarcérée, qui la transmet au ministre de la justice. Celui-ci communique la
requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous
les documents pertinents.
« La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non
bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la Cour est
négative, le Gouvernement indique à la Cour s'il accepte de garder la personne
condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son
transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné. »
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 5
M. le président.
« Art. 2. - Dans les articles 630 et 632 du code de procédure pénale, les
références à l'article 627 sont remplacées par des références à l'article
627-21. » -
(Adopté.)
« Art. 3. - Il est inséré, après l'article 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier
1995, une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre III
« De l'exécution des peines d'emprisonnement
«
Art. 16-1.
- Lorsque, en application de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies
concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie, fait à La Haye le 25 février 2000, la
France a donné son accord pour recevoir une personne condamnée par le Tribunal
pénal international afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, les
dispositions des articles 627-18 à 627-20 du code de procédure pénale sont
applicables.
« Les références à la Cour pénale internationale sont alors remplacées par des
références au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. De même, les
références aux articles du Statut de la Cour pénale internationale sont
remplacées par des références aux articles correspondants des instruments
internationaux régissant ledit tribunal. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - I. - Il est inséré, dans le chapitre XI du titre Ier du livre VI
du code de procédure pénale, avant l'article 860, un article 859-1 ainsi rédigé
:
«
Art. 859-1. -
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est
porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.
»
« II. - Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre VI du code
de procédure pénale, avant l'article 898, un article 897-1 ainsi rédigé ;
«
Art. 897-1. -
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est
porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la
collectivité territoriale. »
« III. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III du livre VI du code
de procédure pénale, après l'article 907, un article 907-1 ainsi rédigé :
«
Art. 907-1. -
Les délais prévus à l'article 130 et au premier alinéa
de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait
à partir de la collectivité territoriale. » -
(Adopté.)
« Art. 5. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna. » -
(Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les conclusions du rapport de la commission des lois sur la
proposition de loi n° 163.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen. - M. Doublet applaudit également.)
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