SEANCE DU 20 FEVRIER 2002
M. le président.
L'article 4
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 8, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le cinquième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée : "Si la personne a déjà comparu devant
la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de
cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de
mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
L'amendement n° 8 vise à rétablir - décidément, nous sommes
entêtés ! - la limitation de ce que l'on a très malencontreusement appelé, je
le reconnais, le « tourisme judiciaire ». Cette expression est très
malheureuse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je suis défavorable à cet amendement.
Il est vraiment contraire à notre droit d'empêcher quelqu'un de s'exprimer. Je
me suis engagée, lors de la première lecture, et je le maintiens, à trouver des
solutions pour les escortes et à travailler sur le cas des quelques personnes
qui systématiquement font une demande de mise en liberté.
Interdire à quelqu'un de s'exprimer ferait courir le risque de passer à côté
d'un fait nouveau.
Au nom de quoi une personne qui demande sa mise en liberté ne pourrait-elle
pas s'exprimer ?
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4
bis
est rétabli dans cette rédaction.
Section 4 (avant l'article 4 ter )