SEANCE DU 20 FEVRIER 2002


M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, les mots : "de patronyme" sont remplacés par les mots : "du nom de famille". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit là encore de faire référence au « nom de famille », et non plus au « patronyme ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1. - Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
« La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le principe d'égalité entre enfants commande que tous les adoptés, qu'ils soient français ou étrangers, soient assujettis aux mêmes règles. J'ai déjà demandé au Sénat de tirer les conséquences de ce principe s'agissant de l'adoption plénière ; dans le même esprit, le présent amendement vise à régler le cas de l'adoption simple prononcée à l'étranger.
Certes, le jugement d'adoption simple prononcé à l'étranger n'a pas, en principe, à être mentionné à l'état civil français, mais il existe des hypothèses exceptionnelles où une autorité française conserve l'acte de naissance originaire de l'enfant, auquel cas cet acte doit être mis à jour par le parquet et comporter la mention du nom nouveau de l'adopté choisi par les parents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.

Article 7 bis