SEANCE DU 20 FEVRIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 27, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, les
mots : "de patronyme" sont remplacés par les mots : "du nom de famille". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit là encore de faire référence au « nom de famille »,
et non plus au « patronyme ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 363-1.
- Les dispositions de l'article 363 sont applicables à
l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger
ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance
de l'adopté est conservé par une autorité française.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par
déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de
naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de
celui-ci.
« La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la
République dans l'acte de naissance de l'enfant. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le principe d'égalité entre enfants commande que tous
les adoptés, qu'ils soient français ou étrangers, soient assujettis aux mêmes
règles. J'ai déjà demandé au Sénat de tirer les conséquences de ce principe
s'agissant de l'adoption plénière ; dans le même esprit, le présent amendement
vise à régler le cas de l'adoption simple prononcée à l'étranger.
Certes, le jugement d'adoption simple prononcé à l'étranger n'a pas, en
principe, à être mentionné à l'état civil français, mais il existe des
hypothèses exceptionnelles où une autorité française conserve l'acte de
naissance originaire de l'enfant, auquel cas cet acte doit être mis à jour par
le parquet et comporter la mention du nom nouveau de l'adopté choisi par les
parents.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 7.
Article 7 bis