SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Candidature à un organisme extraparlementaire (p. 1 ).

3. Publicité foncière en Alsace-Moselle. - Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 2 ).
Discussion générale : Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er. - Adoption (p. 3 )

Article 5 (p. 4 )

M. Simon Sutour.
Adoption de l'article.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

4. Réforme du divorce. - Discussion d'une proposition de loi (p. 5 ).
Discussion générale : Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois ; Mme Danièle Pourtaud, au nom de la délégation aux droits des femmes ; MM. Bernard Seillier, Jean-Jacques Hyest, Mme Gisèle Gautier, MM. André Lardeux, Simon Sutour, Mme Janine Rozier, M. Jean-René Lecerf, Mmes Sylvie Desmarescaux, Josiane Mathon.
Mme le garde des sceaux, MM. le rapporteur, le président.
Clôture de la discussion générale.

5. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (p. 6 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 7 )

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

6. Souhaits de bienvenue à des diplomates d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes (p. 8 ).
MM. le président, Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement.

7. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 9 ).

conditions de mise en oeuvre
de l'allocation personnalisée d'autonomie
par les conseils généraux (p. 10 )

M. André Boyer, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées.

aspects économiques de la distribution
de journaux gratuits (p. 11 )

M. Gérard Longuet, Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication.

politique de la france
à l'égard de la mondialisation (p. 12 )

MM. René-Pierre Signé, Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.

situation de france télécom (p. 13 )

MM. Gérard Larcher, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.

tva dans le secteur de la restauration (p. 14 )

MM. Jean-Paul Amoudry, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.

statut d'edf (p. 15 )

Mme Odette Terrade, M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.

bilan de l'allocation personnalisée
d'autonomie (p. 16 )

M. Claude Domeizel, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité.

schémas de services collectifs (p. 17 )

MM. Jacques Oudin, Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

consommation de drogue par les jeunes (p. 18 )

Mmes Monique Papon, Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité.
MM. le président, Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement.

Suspension et reprise de la séance (p. 19 )

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

8. Accord avec l'Italie pour la réalisation d'une ligne ferroviaire Lyon-Turin. - Adoption d'un projet de loi (p. 20 ).
Discussion générale : MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Jean-Pierre Vial, Mme Annie David.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.

Article unique (p. 21 )

Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Michel Pelchat, Jean-Pierre Vial, le président.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

9. Accord avec les Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. - Adoption d'un projet de loi (p. 22 ).
Discussion générale : M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Mme Maryse Bergé-Lavigne, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

10. Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. - Adoption d'un projet de loi (p. 23 ).
Discussion générale : MM. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

11. Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants. - Adoption d'un projet de loi (p. 24 ).
Discussion générale : MM. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Mme Hélène Luc.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

12. Protocole additionnel contre la traite des personnes. - Adoption d'un projet de loi (p. 25 ).
Discussion générale : MM. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Jean-Paul Delevoye, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.

Article unique (p. 26 )

Mme Hélène Luc, M. le secrétaire d'Etat.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

13. Convention sur l'accès à l'information en matière d'environnement. - Adoption d'un projet de loi (p. 27 ).
Discussion générale : MM. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Michel Pelchat, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

14. Conventions fiscales. - Adoption de cinq projets de loi (p. 28 ).
Discussion générale commune : MM. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Jacques Chaumont, rapporteur de la commission des finances.
Clôture de la discussion générale commune.
Adoption des articles uniques des cinq projets de loi.

15. Réforme du divorce. - Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi (p. 29 ).

Article 1er (p. 30 )

Amendement n° 3 de la commission. - M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois ; Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2. - Adoption (p. 31 )

Article additionnel après l'article 2 (p. 32 )

Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 3 (p. 33 )

Amendements n°s 5 à 10 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 34 )

Amendements n°s 11 à 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 4 (p. 35 )

Amendement n° 15 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 5 (p. 36 )

Amendements n°s 16 à 22 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des sept amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 37 )

Amendements n°s 23 à 29 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des sept amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 6 (p. 38 )

Amendement n° 30 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 7 (p. 39 )

Amendements n°s 31 et 32 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 40 )

Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 8 bis (p. 41 )

Amendement n° 34 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 9 (p. 42 )

Amendements n°s 35 à 37 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 10. - Adoption (p. 43 )

Article 11 (p. 44 )

Amendements n°s 38 à 42 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 45 )

Amendement n° 43 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 12 (p. 46 )

Amendement n° 1 de M. Christian Cointat. - MM. Christian Cointat, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 2 rectifié de M. Christian Cointat. - MM. Christian Cointat, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 13 (p. 47 )

Amendements n°s 44 à 55 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des douze amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 14 (p. 48 )

Amendement n° 56 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 14 (p. 49 )

Amendement n° 74 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 75 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait.

Article 15 (p. 50 )

Amendement n° 76 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 57 à 59 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 16. - Adoption (p. 51 )

Vote sur l'ensemble (p. 52 )

MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Pierre Schosteck, Mme Nicole Borvo, M. Daniel Hoeffel.
Adoption de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 53 )

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

16. Administrateurs et mandataires judiciaires. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 54 ).

Titre Ier (avant l'article 1er) (p. 55 )

Amendement n° 1 de la commission. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 1er (p. 56 )

Amendement n° 2 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 135 rectifié bis de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 57 )

Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 153 rectifié du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Rejet.
Amendement n° 5 de la commission et sous-amendements n°s 151 et 152 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet des sous-amendements n°s 151 et 152 ; adoption de l'amendement n ° 5.
Amendement n° 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 136 de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 137 de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 7 et 8 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 58 )

Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 59 )

Amendements n°s 10 à 12 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 60 )

Amendements n°s 13 à 15 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 61 )

Amendement n° 16 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. René Garrec, président de la commission des lois. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 6 bis (p. 62 )

Amendement n° 17 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 138 de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 18 à 21 de la commission. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 63 )

Amendement n° 22 de la commission et sous-amendement n° 139 de M. Patrice Gélard. - MM. le rapporteur, Patrice Gélard, Mme le garde des sceaux. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 8 (p. 64 )

Amendement n° 23 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 24 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 140 de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 25 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 141 de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 27 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 28 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 9 (p. 65 )

Amendement n° 29 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 (p. 66 )

Amendement n° 30 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 11 (p. 67 )

Amendement n° 31 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 68 )

Amendement n° 32 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 34 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 13 (p. 69 )

Amendement n° 35 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 14 (p. 70 )

Amendement n° 36 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15 (p. 71 )

Amendement n° 37 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 38 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 143 rectifié bis de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 16 (p. 72 )

Amendement n° 39 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 40 de la commission et sous-amendement n° 154 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet du sous-amendement n° 154 ; adoption de l'amendement n° 40.
Amendement n° 41 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 144 de M. Patrice Gélard. - Retrait.
Amendement n° 145 de M. Patrice Gélard. - Adoption.
Amendements n°s 42 et 43 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 73 )

Amendements n°s 44 à 48 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 74 )

Amendements n°s 49 à 51 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 75 )

Amendement n° 52 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 20 (p. 76 )

Amendement n° 53 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 146 de M. Patrice Gélard. - Adoption.
Amendements n°s 54 à 57 de la commission. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 77 )

Amendement n° 58 de la commission et sous-amendement n° 147 de M. Patrice Gélard. - MM. le rapporteur, Patrice Gélard, Mme le garde des sceaux. - Retrait du sous-amendement n° 147 ; adoption de l'amendement n° 58 rédigeant l'article.

Article 22 (p. 78 )

Amendement n° 59 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 23 (p. 79 )

Amendement n° 60 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 148 de M. Patrice Gélard. - Retrait.
Amendement n° 61 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 62 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 149 de M. Patrice Gélard. - Adoption.
Amendement n° 63 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 64 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 24 (p. 80 )

Amendement n° 65 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 25 (p. 81 )

Amendements n°s 66 et 67 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 26 (p. 82 )

Amendements n°s 68 et 69 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 (p. 83 )

Amendement n° 70 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 28 (p. 84 )

Amendement n° 71 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 72 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 29 (p. 85 )

Amendement n° 73 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 86 )

Amendement n° 74 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 31 (p. 87 )

Amendement n° 75 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 76 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 (p. 88 )

Amendements n°s 77 à 79 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 32 bis (p. 89 )

Amendement n° 80 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 32 bis (p. 90 )

Amendements n°s 81 à 83 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 ter (p. 91 )

Amendements n°s 84 de la commission et 155 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 84 supprimant l'article, l'amendement n° 155 devenant sans objet.

Article 32 quater (p. 92 )

Amendement n° 85 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 33 (p. 93 )

Amendement n° 86 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 33 bis (p. 94 )

Amendement n° 87 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 33 ter (p. 95 )

Amendements n°s 88 à 90 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 (p. 96 )

Amendements n°s 91 à 94 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 bis (p. 97 )

Amendement n° 95 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 35. - Adoption (p. 98 )

Article 36 (p. 99 )

Amendement n° 96 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 37 (p. 100 )

Amendements n°s 97 à 102 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des six amendements.
Amendements n°s 103 de la commission et 156 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 156 ; adoption de l'amendement n° 103.
Adoption de l'article modifié.

Article 38 (p. 101 )

Amendement n° 104 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 105 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 39 (p. 102 )

Amendement n° 106 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 39 bis (p. 103 )

Amendement n° 107 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 40 (p. 104 )

Amendement n° 108 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 40 bis (p. 105 )

Amendement n° 109 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 40 ter (p. 106 )

Amendement n° 110 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 40 quater (p. 107 )

Amendement n° 111 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 40 quinquies (p. 108 )

Amendement n° 112 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 40 sexies (p. 109 )

Amendement n° 113 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 41 (p. 110 )

Amendement n° 114 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 42 (p. 111 )

Amendements n°s 115 à 116 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 43 (p. 112 )

Amendements n°s 118 à 120 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 43 bis (p. 113 )

Amendement n° 121 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 ter (p. 114 )

Amendement n° 122 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 quater (p. 115 )

Amendement n° 123 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 quinquies (p. 116 )

Amendement n° 124 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 sexies (p. 117 )

Amendement n° 125 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 septies (p. 118 )

Amendement n° 126 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 octies (p. 119 )

Amendement n° 127 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 nonies (p. 120 )

Amendement n° 128 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 decies (p. 121 )

Amendement n° 129 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 undecies (p. 122 )

Amendement n° 130 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 43 duodecies (p. 123 )

Amendement n° 131 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 44 (p. 124 )

Amendement n° 132 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 44 (p. 125 )

Amendement n° 133 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 45 (p. 126 )

Amendement n° 134 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 127 )

MM. Jean-Pierre Sueur, Patrice Gélard, le rapporteur.
Adoption du projet de loi.
Mme le garde des sceaux.

17. Dépôt d'une question orale avec débat (p. 128 ).

18. Dépôt d'un rapport (p. 129 ).

19. Suspension des travaux du Sénat (p. 130 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURE À UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.
La commission des affaires économiques a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Philippe Leroy pour siéger en qualité de membre titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

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PUBLICITÉ FONCIÈRE EN ALSACE-MOSELLE

Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 235, 2001-2002), modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi portant réforme de la publicité foncière en Alsace et en Moselle est sur le point de devenir une loi.
Nous ne devions pas nous revoir à l'occasion de cette proposition, mais les hésitations et inquiétudes de certains notaires ont conduit l'Assemblée nationale, sur la proposition de son rapporteur, M. Jung, à revoir l'une des dispositions que nous avions introduites lors de la première lecture.
Heureusement, ce petit contre-temps n'empêchera pas l'adoption définitive de cette loi, ce que nous souhaitions tous.
Cette loi, fruit d'une étroite concertation menée entre la chancellerie, les professions judiciaires et juridiques ainsi que les collectivités territoriales concernées, est largement attendue dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Elle permettra de renforcer la fiabilité du livre foncier grâce, notamment, aux nouveaux pouvoirs donnés au juge du livre foncier et à la publication des mentions légales destinées à l'information du public.
Mais l'informatisation du livre foncier, autorisée par la présente proposition de loi, aura surtout pour effet de faciliter les transactions immobilières grâce à la normalisation des requêtes et à l'accélération de la mise à jour de la publicité foncière.
Ainsi que le souhaitait l'ensemble des parties prenantes à l'informatisation du livre foncier et grâce aux efforts accomplis par l'ensemble des parlementaires, l'adoption de la loi devrait aussi intervenir avant la passation du marché de réalisation de l'informatique.
Cette loi permettra ainsi d'encadrer cette convention mais aussi de rassurer le futur cocontractant du groupement chargé de l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle - le GILFAM - dans la mesure où la proposition de loi crée un établissement public qui reprendra notamment les contrats passés par ce groupement lorsque ce dernier arrivera à son terme.
C'est dans ces conditions que je demande à votre Haute Assemblée de bien vouloir adopter cette proposition de loi, en remerciant encore M. le rapporteur, ainsi que MM. Haenel et Jung du travail effectué et de la volonté manifestée par chacun d'aboutir.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, il aura fallu attendre le dernier jour de la session pour faire adopter définitivement la réforme permettant l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle. Ce retard n'est dû ni au Parlement, ni au Gouvernement, ni à l'institut du droit local, ni au GILFAM.
Toutes les parties prenantes ont été associées au départ à l'élaboration de la proposition de loi présentée par notre collègue Hubert Haenel et toutes en ont approuvé le contenu en commission d'harmonisation du droit local. Mais les fluctuations de certains responsables d'organisations professionnelles envisageant de faire reporter le texte s'il n'était pas amendé nous amènent à vous proposer d'adopter aujourd'hui, dans la version amendée en accord avec les notaires, le texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 13 février, sur le rapport de M. Armand Jung.
Je ne rappellerai pas le contenu de la proposition de loi qui vous a été présentée en première lecture le 13 décembre dernier, ni l'importance qu'elle revêt en tant que symbole de l'aptitude du droit local, auquel nous sommes profondément attachés, à s'adapter et à évoluer avec son temps.
Mais les péripéties de ces dernières semaines doivent aussi conduire tous les partenaires associés à l'institut du droit local à faire preuve, dans l'avenir, d'un maximum de rigueur et de constance dans l'expression de leurs positions. Il y va de la crédibilité du droit local, de l'institut du droit local et du GILFAM, auxquels nous renouvelons toute notre confiance.
Pour terminer, je recommanderai au Sénat d'associer au vote positif qu'il va, je l'espère, émettre sur ce texte, l'amendement relatif au plan d'occupation des sols - POS - de Lyon, présenté à l'Assemblée nationale par M. Raymond Barre et d'autres élus de Lyon, et adopté à l'unanimité par les députés. Ce sont des circonstances tout à fait exceptionnelles qui nous conduisent à vous présenter cette disposition, qui, à la suite de l'annulation très récente du POS pour vice de procédure, procède à une validation législative dans le respect des règles fondamentales.
Dans ces conditions, la commission des lois vous propose, compte tenu de la nécessité de permettre l'aboutissement du processus d'informatisation et du travail important réalisé par l'institut du droit local et par le GILFAM, d'adopter la présente proposition de loi sans modification. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Le chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
« I à V. - Non modifiés.
« VI. - Les articles 39 à 44 sont ainsi rédigés :
« Art. 39. - Une prénotation peut être inscrite avec le consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits énumérés à l'article 38 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.
« Art. 40. - L'inscription des droits a lieu sur requête.
« Les requêtes sont portées sur un registre spécial, au fur et à mesure de leur dépôt.
« Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1316-1 du code civil.
« A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier compétent.
« Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 41. - L'inscription ou la prénotation d'un droit mentionné à l'article 38 emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire.
« Art. 42. - Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
« Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
« Art. 43. - Les notaires, les greffiers et les autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 42.
« Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les parties de faire inscrire les droits visés aux g, h et i de l'article 38.
« Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
« Art. 44. - Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire.
« L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de propriété que si un acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois du décès. »
« VII à XIV. - Non modifiés. »

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication de la présente loi, établis par les communautés urbaines dans le cadre du deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que tous les actes administratifs pris sur le fondement de ces documents d'urbanisme sont validés, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement que les conseils municipaux consultés n'ont émis un avis que sur les parties de documents portant sur le territoire de leur commune. »
Sur l'article, la parole est à M. Sutour.
M. Simon Sutour. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, j'interviens en cet instant au nom de notre collègue Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon et président de la communauté urbaine, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. En effet, se tient aujourd'hui à Lyon un important colloque international organisé par MM. Gérard Collomb et Raymond Barre, député de Lyon.
La présente proposition de loi a permis l'adoption, en première lecture à l'Assemblée nationale, d'un amendement, déposé par Raymond Barre et un certain nombre de députés de la région, relatif au POS de la communauté lyonnaise.
En effet, le code général des collectivités territoriales, dans le 1° de l'article L. 5215-20-1, prévoit la consultation des conseils municipaux pour avis lorsqu'une communauté urbaine élabore un document d'urbanisme. Cette disposition n'est applicable qu'aux anciennes communautés urbaines.
A l'évidence, cet avis doit permettre aux élus du suffrage universel composant le conseil municipal de s'exprimer sur un document qui concerne le territoire de la commune.
Il faut souligner que ce texte énonce clairement que la communauté urbaine exerce en lieu et place des membres la compétence en matière d'élaboration des documents d'urbanisme.
La loi du 12 juillet 1999, en modifiant les termes de l'ancien article L. 107-5 du code des communes, a encore souligné la prévalence du cadre communautaire, consacrant la communauté urbaine comme la forme de coopération la plus aboutie. En effet, pour les nouvelles communautés urbaines, l'avis formel des communes membres n'est plus requis.
Tous ces éléments militent en faveur d'une conception de libre et plein exercice des compétences confiées à la communauté à titre obligatoire, étant entendu que l'exercice de cette compétence implique une très large concertation avec les communes membres.
Or, dernièrement, le tribunal administratif de Lyon a inauguré une jurisprudence visant à exiger que chaque conseil municipal se prononce sur le document d'urbanisme non seulement pour les dispositions concernant le territoire de la commune, mais également pour celles qui concernent le territoire de chaque commune membre de la communauté.
Cette décision crée, bien évidemment, une situation juridique extrêmement délicate pour tout le territoire communautaire puisqu'elle entraîne une fragilisation juridique d'un dispositif réglementaire complexe.
Bien évidemment, il n'est pas question de remettre en cause l'autorité de la chose jugée. Il appartient au juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de cette interprétation jurisprudentielle. En revanche, il est important de stabiliser le cadre juridique du droit de l'urbanisme tant pour la communanuté urbaine concernée au premier chef par cette décision de justice que pour toutes les communautés urbaines existant antérieurement à la loi du 12 juillet 1999.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, le livre foncier informatisé constitue une chance pour la France, qui disposera, à côté de la conservation des hypothèques, d'un système de publicité foncière donnant, par une information immédiate, une sécurité juridique aux propriétaires fonciers et aux tiers, tout en étant compatible avec les principes du droit français.
Je me réjouis, ainsi que notre collègue Gérard Collomb, que ce texte, complété par l'article 5, relatif au plan d'occupation des sols, puisse être adopté définitivement avant la fin de cette législature.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que la proposition de loi est adoptée à l'unanimité.

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RÉFORME DU DIVORCE

Discussion d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 17, 2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce. [Rapport n° 252 (2001-2002) et rapport d'information n° 183 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous examinez aujourd'hui la proposition de loi portant réforme du divorce, adoptée par l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier, et dont votre commission des lois, au terme de sa réflexion, vous propose une mouture sensiblement différente.
Le Gouvernement a voulu, sur un sujet aussi sensible, engager une large consultation et mener une réflexion approfondie avec l'ensemble des acteurs et les grandes familles de pensée. J'ai, moi-même, lors des rencontres régionales organisées au printemps dernier dans quatre grandes villes, pris le temps d'échanger avec tous ceux qui se sentent très directement et personnellement concernés par ces questions.
En effet, les enjeux de la réforme sont importants. Le divorce touche, de nos jours, un couple sur trois, et même un sur deux à Paris.
Une procédure en divorce est souvent, pour nos concitoyens, l'unique occasion d'approcher la justice et d'y être confronté.
Au cours de la procédure, il faut donc préparer l'avenir de telle sorte que les époux ne perdent ni leur dignité d'homme ou de femme ni leur place de père ou de mère, et que chacun puisse se reconstruire, tandis que seront préservés les liens de parentalité, tellement essentiels.
Enfin, la question a une dimension symbolique : la famille est plus que jamais une valeur fondamentale ; elle est le lieu de transmission de la vie, de construction et d'expression des liens affectifs, de mise en oeuvre des solidarités, d'acquisition du lien social.
Le droit du divorce, du « démariage », témoigne donc de l'état d'une société et des principes qui la fondent.
La réforme du divorce est nécessaire.
Notre législation en la matière n'est plus adaptée en raison des évolutions fondamentales qui sont intervenues dans les rapports de couple, qu'il s'agisse de l'autorité parentale ou des régimes matrimoniaux, et de la reconnaissance de la diversité des modèles familiaux.
En effet, 40 % des enfants naissent hors mariage, et celui-ci n'est plus, dans de nombreux cas, la condition obligée d'une vie à deux ni même l'acte fondateur d'une famille. La décision de se marier procède d'un choix déterminé et réfléchi, fruit d'une volonté libre et réciproque qui constitue non seulement le socle de l'union mais également la condition de son maintien.
Dès lors, le divorce est de moins en moins considéré comme la sanction d'une faute, mais plutôt comme le résultat de l'échec du couple, ou tout simplement, et c'est de plus en plus souvent le cas, comme la fin d'une vie conjugale qui ne convient plus.
La séparation est souvent ressentie comme un événement pénible, parfois comme un drame personnel, mais l'idée de voir perdurer un mariage qui n'est plus qu'apparence est de plus en plus contestée.
Alors, comment admettre aujourd'hui que, par la volonté unilatérale d'un seul époux, on maintienne un lien marital fictif, vide de sens et d'avenir, et dont seule la bataille du divorce pour faute permettrait de se défaire éventuellement, ajoutant ainsi à la souffrance de la séparation l'agressivité d'une procédure, peut-être vaine de surcroît ?
Si la nécessité de réformer le droit du divorce dans le sens d'une simplification, d'une humanisation et d'une pacification des procédures fait aujourd'hui l'unanimité, c'est également en considération d'un bilan fortement contrasté de la loi de 1975, qui a échoué à dédramatiser le divorce, lequel reste, dans près de la moitié des cas, prononcé pour faute. Mais ne nous y trompons pas : cette donnée purement statistique ne reflète pas la volonté des couples de s'orienter à tout prix vers une voie conflictuelle.
Il faut également prendre la juste mesure des effets dévastateurs, largement dénoncés, de ces procédures sur les relations parents-enfants, irrémédiablement marquées des stigmates d'un conflit parental, voire familial, exacerbé par la recherche et la preuve des griefs.
C'est en considération de tous ces éléments que la démarche entreprise par l'Assemblée nationale a reçu le soutien du Gouvernement. Cette position obéit à deux raisons essentielles.
D'abord, le texte se décline, comme les autres aspects de la réforme de la famille, autour de deux grands principes : la liberté et la responsabilité.
Il se fonde sur la liberté, car le droit du xxie siècle doit être respectueux des choix et des parcours individuels, savoir les reconnaître dans leur diversité et offrir à nos concitoyens les réponses et les repères qu'ils attendent.
Le texte s'appuie également sur le principe de la responsabilité, car celle qui concerne les relations parents-enfants doit être assumée au-delà même des aléas de la séparation, et respectée par chacun, père et mère, pour tendre vers cette coparentalité nécessaire à l'épanouissement de l'enfant.
Ensuite, la proposition de loi s'inspire de cette conception nouvelle, que je crois essentielle, d'une justice familiale plus humaine, plus accessible, plus participative, plus soucieuse de l'accompagnement des personnes et de leur devenir.
Votre commission des lois a prévu un dispositif qui ne peut emporter mon adhésion.
Certes, il vous est proposé, à côté d'un divorce par consentement mutuel simplifié, un nouveau cas de séparation : pour altération irrémédiable des relations conjugales. Mais, parallèlement, le divorce pour faute est maintenu et le devoir de secours trouve encore à s'appliquer dans certaines situations.
Mes observations s'articuleront autour de ce clivage.
Mais je veux d'abord rappeler les points d'accord, qui sont essentiels.
S'agissant du divorce par consentement mutuel, la commission des lois se rallie à sa simplification en y apportant des adaptations techniques qui n'appellent pas de remarque particulière de ma part à ce stade des débats.
En ce qui concerne le nouveau cas de divorce objectif proposé par votre commission, il repose sur une « altération irrémédiable des relations conjugales rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
Cette communauté d'approche avec le texte de l'Assemblée nationale est le signe que le temps est bien venu de reconnaître dans la loi un véritable droit au divorce. Il s'agit sans doute là de l'avancée la plus fondamentale de la réforme, qui devrait, à long terme, définitivement dédramatiser les relations entre des époux qui se séparent.
Bien évidemment, vous avez eu, comme l'Assemblée nationale, le souci de faire en sorte que ce droit ne soit pas discrétionnaire, que la liberté ainsi reconnue soit strictement encadrée, accompagnée et respectueuse tant des droits que des devoirs de chacun.
Votre commission a d'ailleurs conservé sa nature judiciaire à la procédure. Il convient en effet de ne pas banaliser le prononcé du divorce ; que celui-ci soit ou non le fruit d'un choix commun des époux, il constitue une décision grave aux plans individuel, familial mais aussi social. Il ne faut pas non plus méconnaître les situations de profonde inégalité qui existent au sein de certains couples du fait d'une réelle domination d'un conjoint sur l'autre.
Tout comme l'Assemblée nationale, votre commission considère que la procédure doit être un outil d'accompagnement des parties au cours de cette phrase difficile de leur vie. Elle doit ainsi s'adapter à la diversité des situations, en donnant aux époux les moyens de la réflexion et du dialogue et en prenant pleinement en compte leurs accords.
S'agissant de la diversité des situations, que les débats portent uniquement sur l'organisation des conséquences du divorce ou que le principe même de la rupture ne soit pas acquis, la procédure sera, pour certains couples, un temps privilégié de maturation des choix et des décisions, particulièrement utile quand un des conjoints s'opposera à la procédure de divorce.
A cet égard, l'analyse de votre commission des lois diverge de celle de l'Assemblée nationale.
Votre commission propose un délai impératif de dix-huit mois entre l'ordonnance de non-conciliation et la délivrance de l'assignation dès lors que l'époux défendeur refuse le principe du divorce et que la rupture de la vie commune ne remonte pas à plus de deux ans.
Je préfère laisser au magistrat le soin de juger, à la lumière des débats et des demandes concrètes des parties, de la durée nécessaire de la procédure en fonction des situations et demandes particulières de chaque couple. Il serait particulièrement désastreux de contraindre un époux à accepter le principe du divorce, en violation de sa conscience, dans le seul but d'échapper à la rigueur d'un délai incompressible.
Enfin, une période de latence ne risque-t-elle pas de créer des tensions entre les conjoints engagés dans une procédure de divorce et d'aller à l'encontre de la pacification recherchée à travers cette réforme ?
C'est pourquoi j'approuve le mécanisme proposé par l'Assemblée nationale, qui donne, dans la souplesse, toute son importance à la phase de conciliation en ménageant aux époux le temps dont ils ont besoin pour réfléchir avant qu'intervienne éventuellement une réconciliation ou, au contraire, que s'engage un « travail de deuil » du mariage, et en leur offrant les moyens d'une préparation sereine et responsable de l'avenir.
Cette période sera d'autant plus fructueuse qu'il y a un accord sur le recours à la médiation familiale. Fondée sur la responsabilité des personnes, la médiation familiale fait des époux les acteurs de leur propre devenir, en favorisant l'écoute mutuelle et l'expression des vraies attentes de chacun.
Il appartient donc au législateur de consacrer ce moyen privilégié d'humanisation et de pacification des procédures, et aux pouvoirs publics de l'organiser pour mieux répondre aux besoins des familles.
Grâce à ce dispositif pourront émerger plus facilement des accords entre époux.
Ainsi sera consacrée une nouvelle philosophie de la procédure de divorce, résolument tournée vers le règlement de l'avenir et la préservation des liens essentiels de parentalité.
J'en viens aux principaux points de désaccords.
J'avoue mal comprendre que votre commission des lois souhaite maintenir le divorce pour faute, tout comme je comprends mal qu'un certain nombre d'avocats continuent à demander le divorce pour faute, ce qui pourrait d'ailleurs conduire à leur prêter des intentions qu'ils n'ont sûrement pas.
Il s'agit pour moi d'un point fondamental.
Certes, est proposé un tronc commun de la conciliation dans les procédures contentieuses à requête initiale en divorce n'indiquant pas de grief et n'imputant pas de torts. L'autonomie de chaque procédure n'apparaît qu'au moment de l'assignation, qui doit préciser le cas de divorce invoqué.
Cependant, malgré l'existence de ce tronc commun, la persistance du divorce pour faute se heurte à des obstacles dirimants.
Le maintien d'un système de contrôle sur les « causes de la séparation » ne saurait coexister avec la reconnaissance fondamentale d'un droit au divorce qui exclut dorénavant toute appréciation du juge sur le bien-fondé d'une telle demande. Il y va de la lisibilité et de la cohérence de l'ensemble de la réforme.
Comment tolérer plus longtemps que la procédure de divorce aggrave les conflits et les divisions entre deux êtres qui ont, un temps du moins, partagé un idéal commun, qu'elle implique l'entourage familial et qu'elle compromette dangereusement l'équilibre des enfants ? Nous avons tous rencontré de ces situations où le divorce est aussi celui des enfants, de la famille, de l'école, voire des employeurs.
J'entends bien, cependant, votre préoccupation à l'égard de certains conjoints pour lesquels le divorce est une rupture difficile, parfois brutale, souvent injuste. Mais je pense que l'on peut répondre à ces situations par d'autres voies.
L'article 1382 du code civil autorise d'ores et déjà un époux à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral qu'il a subi en raison du comportement fautif de son conjoint. Si point n'est besoin, juridiquement, de le préciser expressément dans la loi, l'Assemblée nationale a néanmoins, dans un souci de clarté, inscrit ce principe général de responsabilité civile dans le texte qu'elle a adopté.
A côté de ce droit à indemnisation, qui doit être maintenu, le dispositif voulu par l'Assemblée nationale, qui permet au juge de constater, indépendamment de toute demande d'indemnisation, l'existence de faits d'une particulière gravité, recueille ma totale adhésion. Il répond en effet aux souhaits légitimes de ceux et celles qui ont été gravement victimes de l'attitude de leur conjoint et attendent de la justice la reconnaissance, symbolique mais essentielle pour leur reconstruction, de leur souffrance.
Il me semble que la grande force du texte soumis à votre examen est là : réaliser une modernisation radicale de notre droit du divorce mais ne pas méconnaître la dimension humaine et psychologique des situations qu'il a vocation à traiter.
Ainsi, ne sera pas occulté le drame que constitue le phénomène des violences conjugales, dont les dernières enquêtes ont révélé l'ampleur. Il le sera d'autant moins que votre commission approuve, tout en le complétant, le dispositif préventif destiné à répondre à ces situations. Il ouvre, en effet, la possibilité de solliciter du juge, avant toute demande en divorce, l'organisation de la résidence séparée des époux, notamment l'exclusion du conjoint violent du domicile conjugal.
De même, il prévoit que les décisions nécessaires concernant les enfants et les modalités d'exercice de l'autorité parentale pourront être prises à cette occasion.
Enfin, je crois que le maintien du divorce pour faute risque d'aboutir à des situations paradoxales. On ne peut exclure la possibilité d'un rejet de la demande, faute de preuve, de la part des juges du fond, dont l'appréciation est souveraine. Or, précisément, l'objet de la réforme est de faire en sorte que, comme le demandent nos concitoyens, la procédure ne devienne pas une arme contre eux.
Reste un dernier point de désaccord important à mes yeux : votre commission propose de maintenir le devoir de secours entre les époux dans les cas où le divorce aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté. Cela va à l'encontre de toute la philisophie de la réforme. La dissolution du mariage doit mettre un terme définitif aux obligations entre époux, sauf à faire perdurer un contentieux stérile, vain et douloureux.
Certes, il faut prendre en compte les graves difficultés matérielles dans lesquelles le prononcé du divorce peut plonger certains époux particulièrement démunis. Toutefois, en application de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, le juge peut fixer une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier.
Je rappelle en outre que le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit une indemnisation spécifique pour le cas où les conséquences du divorce seraient exceptionnellement pénibles pour un époux non demandeur au divorce.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les observations que je souhaitais formuler à ce stade de la discussion.
Je remercie votre commission des lois, qui a beaucoup travaillé ces dernières semaines.
M. Jean-Jacques Hyest. Comme toujours !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je remercie particulièrement son rapporteur, Patrice Gélard, de son travail scrupuleux et de la qualité de sa réflexion.
La calendrier parlementaire ne permettra pas de voir aboutir cette proposition de loi, mais le débat qui va s'ouvrir, ne sera - j'en suis convaincue - ni perdu ni vain. L'évolution des mentalités est telle que réformer le droit du divorce est une ardente obligation. Aussi, je ne doute pas que, lors de la nouvelle législature, cette importante réforme aboutira et que les échanges que nous allons avoir aujourd'hui seront déterminants.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame le garde des sceaux, avant d'aborder la présentation orale de mon rapport, permettez-moi de vous livrer une réflexion.
En cette époque de jeux Olympiques, la commission est contrainte à un véritable marathon ! (Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. La ministre aussi !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Depuis le mois de janvier, elle se réunit trois ou quatre fois par semaine, et nous ne comptons plus les nuits où nous avons dû siéger en séance publique. En ce qui me concerne, j'ai dépassé depuis hier soir les 35 heures légales de travail hebdomadaire !
M. Jean-Jacques Hyest. Stop ! (Sourires.)
M. Patrice Gélard, rapporteur. Heureusement, les membres de la commission jouissent d'une remarquable capacité d'endurance sportive. A défaut, je ne vois pas comment nous pourrions supporter trois séances consécutives de quinze heures chacune !
Cette remarque étant faite, j'en viens au texte qui nous occupe ce matin.
Madame le garde des sceaux, lorsque la proposition de loi du député Colcombet nous a été transmise, je me suis demandé si, compte tenu du peu de temps qui restait avant l'interruption des travaux parlementaires, il convenait de l'étudier promptement ou s'il n'était pas préférable d'attendre les échéances électorales pour que nous puissions l'examiner en toute sérénité. Nous aurions très bien pu, en effet, choisir d'y opposer aujourd'hui la question préalable. Mais nous aurions alors esquivé le problème et nous n'aurions pas réglé la question de fond qui nous est aujourd'hui posée et que vous avez évoquée tout à l'heure, madame le garde des sceaux.
Une remarque me paraît s'imposer à ce stade. Nous sommes en train de refondre profondément le droit de la famille, mais nous le faisons par petits morceaux. Nous avons ainsi successivement, en moins d'un an, adopté la loi sur l'autorité parentale, la loi sur les droits du conjoint survivant, la loi sur la prestation compensatoire et, hier soir, en attendant la suite que l'Assemblée nationale lui donnera, nous avons examiné la proposition de loi relative au nom patronymique.
La plupart du temps, ces modifications résultaient d'une proposition de loi et non d'un projet de loi - qui aurait été alors préalablement soumis à l'avis du Conseil d'Etat -, ce qui donne, finalement, une vision quelque peu décousue, un peu en patchwork, de la réforme du droit de la famille.
Toutefois, ces révisions successives, la proposition de loi portant réforme du divorce s'ajoutant aux quatre textes précédemment adoptés ou en cours d'examen, comportent un grand absent, le mariage : on tourne autour, on l'effleure, mais il n'en est pas question ; on ne veut pas remettre en cause cette institution, car on craint de mettre le feu aux poudres. En d'autres termes, on modifie, on transforme, on réforme, les bastions avancés tombent, mais on ne touche pas au château fort. Dans ces conditions, nos révisions successives sont parfois peu cohérentes les unes par rapport aux autres et nous obligent, à chaque fois, à réexaminer et à réviser, à adapter des dispositions adoptées quelque temps auparavant.
Si le mariage est une institution, il comprend cependant des aspects contractuels, même si ce n'est pas un simple contrat dont la dénonciation pourrait être prononcée par le juge pour faute. Y sont pris des engagements particuliers, que tout officier d'état civil connaît parfaitement pour les répéter en donnant lecture des articles 212 et suivants du code civil à chaque mariage.
J'ai l'impression que, par moments, on oublie ce qu'est véritablement le mariage. On pense que tous nos concitoyens ont l'intention de se marier, mais il ne faut pas oublier qu'à côté du mariage, institution et contrat, il existe d'autres possibilités de mener une vie commune, comme le Pacs ou le concubinage, dont le statut juridique ne suppose pas le passage devant l'officier d'état civil car il n'y a pas les mêmes engagements que dans le mariage.
Ces préalables posés, venons-en à la réforme qui nous est aujourd'hui proposée avec la proposition de loi Colcombet, qui a été adoptée le 10 octobre 2001 à l'Assemblée nationale.
Je tiens à préciser d'emblée que cette proposition de loi doit être rapprochée d'une autre proposition de loi, déposée en 1999 par l'un de nos estimés collègues, le président About, et tendant à établir le divorce pour cause objective. Ce texte avait suscité un intérêt réel au sein de la commission des lois, qui avait organisé, en avril 2000, une série d'auditions télévisées réunissant un nombre important de participants.
Nous nous sommes donc toujours intéressés à cette question et nous reconnaissons que la proposition Colcombet établit un vrai constat : le divorce est un drame, et la procédure de divorce est pénalisante pour les conjoints car elle est trop longue, trop difficile, trop fastidieuse, et naturellement conflictuelle.
La volonté que traduit la proposition de loi est donc parfaitement compréhensible : comment apaiser, pacifier les divorces ? Je crains cependant que cette ambition ne soit, en réalité, qu'une forme d'angélisme. En effet, ce n'est pas parce que l'on modifiera les règles du divorce que les conflits s'en trouveront pacifiés. Les conflits se manifesteront de la même façon, parce que divorcer, c'est mener un combat, même s'il est partiellement réglé, heureusement ! par la loi sur l'autorité parentale.
Toutefois, au-delà du combat sur les enfants, il y a un deuxième combat, sous-jacent, qui est le combat patrimonial : combien les intéressés vont-ils gagner ? Et, dans cette affaire, se profile la vengeance, parce que l'un des deux protagonistes se sent toujours floué ou trompé et souhaite que le tribunal reconnaisse qu'il - ou elle - a raison pour obtenir la compensation de ce qu'il - ou elle - estime être une violation de l'engagement solennel pris lors du mariage.
A l'occasion de l'examen de cette proposition de loi, la commission des lois a auditionné plusieurs dizaines de personnes - vous trouverez le compte rendu de ces auditions dans le rapport écrit - et j'ai personnellement entendu de mon côté un certain nombre de personnalités.
Pratiquement tous nos interlocuteurs ont insisté sur la nécessité absolue de maintenir le divorce pour faute, sur l'impossibilité de passer définitivement l'éponge. En effet, si nous abandonnions le divorce pour faute, cela entraînerait des conséquences dramatiques pour les conjoints qui n'ont pas voulu divorcer, et le système que nous propose M. Colcombet s'apparenterait alors, pour beaucoup, à la répudiation.
En France, 117 494 divorces ont été prononcés en 1999, auxquels il convient d'ajouter 2 055 divorces par transformation de séparation de corps depuis plus de trois ans. On aboutit donc à trois divorces pour dix mariages, c'est-à-dire à environ un divorce pour trois mariages. Voilà la réalité, une réalité à propos de laquelle de nombreux interlocuteurs, au cours de nos auditions, nous ont dit que la loi de 1975 méritait non pas forcément d'être brutalement transformée, mais simplement adaptée.
Mais j'en reviens aux chiffres : en 1999, 42,8 % des divorces prononcés, soit près de la moitié, l'ont été pour faute, 55,6 % l'ont été par consentement mutuel et seulement 1,7 % l'ont été après rupture de la vie commune. En d'autres termes, si problème il y a, il provient de l'échec quasi total du divorce pour rupture de la vie commune.
Madame le ministre, vous avez évoqué des situations difficiles et pénibles et, parfois, l'existence de rapports d'autorité dans un couple qui se sépare. Je vous suis tout à fait sur ce point. En effet, beaucoup de divorces par consentement mutuel sont de faux divorces par consentement mutuel : l'un des époux contraint l'autre, par pression, par chantage, par négociation, à accepter le consentement mutuel qu'en réalité, au fond de lui-même, il réfute.
Vous nous avez par ailleurs laissé entendre que beaucoup de divorces pour faute étaient artificiels. Tout le monde a entendu parler de ces lettres d'injures échangées, des témoignages extorqués d'amis et de parents pour tenter de démontrer que tel conjoint a commis plus de fautes que l'autre.
S'il existe de faux divorces pour faute, c'est bien parce que le système est incomplet et qu'il faut l'améliorer, le rendre plus adapté aux réalités modernes, plus cohérent.
La proposition Colcombet, que vous soutenez, madame le ministre, vise à supprimer le divorce pour faute. En réalité, cependant, même si le divorce pour faute est supprimé officiellement, il revient quand même par la fenêtre, puisque des dommages et intérêts - ceux de l'article 1382 du code civil, mais aussi une autre forme d'indemnisation, prévue par la proposition Colcombet - doivent intervenir dans la procédure. On fait ainsi réapparaître, sous une forme déguisée, la faute. Dans ces conditions, autant maintenir le divorce pour faute puisque la faute, existe, en réalité, dans la proposition de loi.
Il me semble cependant que nous devons nous interroger sur l'échec de la procédure pour rupture de la vie commune.
M. Jean-Jacques Hyest. Oui !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il est, en effet, anormal de prononcer dans ce cas le divorce au bout de six ans - n'est-ce pas très long ? -, privant ainsi celui qui le voudrait de la possibilité de refaire sa vie dans des conditions normales.
Il est également anormal que celui qui demande le divorce pour rupture de la vie commune n'ait en aucun cas droit à la prestation compensatoire et prenne en réalité à sa charge la totalité des torts. Il y avait là des éléments à réformer, à modifier. Il fallait notamment réduire le délai de six ans, car on ne peut pas, quelles que soient les convictions qui sont les nôtres, forcer les gens qui ne veulent plus vivre ensemble à le faire. C'est donc là un élément positif de la proposition de loi Colcombet, comme de celle de notre collègue Nicolas About.
J'en viens aux conclusions de la commission des lois.
Nous avons retenu une grande partie des éléments de la proposition de loi Colcombet. Sur les améliorations procédurales proposées, nous sommes même allés plus loin encore pour tenir compte des auditions que nous avons pu mener avec vos services, madame le ministre, avec les magistrats, les avocats et les notaires, qui nous ont tous dit ce qu'il fallait penser de l'actuelle procédure de divorce.
Nous sommes tous d'accord pour renforcer les pouvoirs du juge. Nous sommes tous favorables aussi à la médiation, car le médiateur peut aider les conjoints qui veulent se séparer. Nous estimons cependant que cette médiation doit être « familiale » et, si d'aucuns auraient souhaité exclure la médiation familiale en cas de violences conjugales, nous avons estimé qu'une médiation pouvait être utile même dans ce cas, et l'avenir nous dira si nous avons eu raison.
Le juge pourra donc proposer une médiation familiale et les époux pourront l'accepter ou la refuser, car, comme vous l'avez rappelé, madame le garde des sceaux, cette procédure est de nature à atténuer considérablement les conflits entre les époux qui se séparent.
Nous proposons par ailleurs le maintien du divorce pour faute en tant que sanction du non-respect des obligations de l'institution du mariage. Certes, nous souhaitons qu'une fois la réforme progressivement mise en place le divorce pour faute disparaisse jusqu'à devenir l'exception, mais nous en sommes loin : comme vous l'avez souligné vous-même, madame le ministre, 42,8 % des divorces sont aujourd'hui prononcés pour faute.
Nous espérons qu'ainsi le divorce pour faute ou pour pseudo-faute sera délaissé au profit de la nouvelle forme de divorce que nous proposons, à savoir le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales.
Nous proposons trois formes de divorce avec un tronc commun puis des passerelles permettant à tout moment de passer de l'un à l'autre en faisant en sorte que chacun des époux puisse à tout moment revenir au divorce par consentement mutuel, ou passer du divorce pour faute au divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales.
Nous supprimons aussi un certain nombre d'éléments qui permettraient des détournements de procédure.
Vous avez insisté, madame le garde des sceaux, dans votre exposé sur l'importance de la procédure du divorce. Nous partageons votre préoccupation sur ce point.
A partir de là, nous pensons que le système que nous proposons est équilibré. Le divorce par consentement mutuel doit permettre aux époux de se mettre d'accord à l'avance de façon dépassionnée avec le concours éventuellement d'un médiateur, avec un rôle renforcé du juge, avec une incitation forte pour que tous les problèmes matériels soient réglés avant le prononcé du divorce, notamment par l'intervention, si nécessaire, d'un notaire.
Nous avons également mis en place un système qui a pour objet, tout en renforçant le pouvoir du juge, la médiation, la liaison entre le prononcé du divorce et la liquidation des biens, de faire en sorte que la préoccupation fondamentale de M. Colcombet soit respectée, c'est-à-dire apaiser et pacifier les procédures de divorce.
Néanmoins, je pense que nous en sommes à une étape. C'est la raison pour laquelle le débat d'aujourd'hui est nécessaire. Nous n'avons pas eu le temps de mener à terme notre réflexion, nous n'aurons pas le temps de le faire avant la fin de cette législature. Il faudra donc soit reprendre le texte à zéro, soit continuer la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, sans la procédure d'urgence parce que l'urgence en matière de divorce, de famille, de mariage, de prestation compensatoire est une mauvaise chose.
Il s'agit d'un vrai problème de société qui touche au droit, à la morale, à l'éthique et aussi à des sentiments beaucoup plus profonds comme l'amour et la disparition. On ne peut pas les traiter à la va-vite. On ne peut pas non plus brusquer sur ce point les sentiments de nos concitoyens.
Nous ne pouvons pas changer la loi parce que nous le voulons si nos concitoyens ne nous suivent pas dans ce domaine. Si nous allions trop vite dans le domaine du droit de la famille et du droit du mariage, nous risquerions de porter atteinte au fondement même de notre société.
Nous pouvons ouvrir des voies nouvelles, pour faire proposer des solutions nouvelles, pour faire en sorte que ce qui est intolérable ne le soit plus. C'est la raison pour laquelle je pense que le texte de la commission des lois est un texte équilibré, qui ouvre des perspectives nouvelles sans pour autant bouleverser la situation actuelle. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a examiné la proposition de loi portant réforme du divorce selon le point de vue spécifique qui est le sien, en concentrant son attention sur la manière dont cette loi pouvait contribuer à l'égalité entre les sexes.
Cette démarche peut paraître restreinte par rapport à celle de la commission saisie au fond, mais son champ de vision est, en réalité, assez large. Dès que l'on examine les situations de fait, on est amené à sortir d'une vision purement juridique, et on constate tout de suite, dans le divorce, que tout s'entremêle : le drame humain, les symboles... sans oublier la fiscalité.
Pour mettre le sujet en perspective, j'évoquerai simplement une évolution majeure, évidente en elle-même, mais qui fait vaciller toute la logique traditionnelle du droit de la famille en général, du divorce en particulier.
Pour la résumer en une phrase, je dirai que, sans la montée de l'autonomie des femmes, c'est-à-dire principalement de leur taux d'activité, la question du divorce ne se poserait pas dans les mêmes termes. J'ajoute que ce n'est pas un hasard si le consentement mutuel a été introduit par la loi du 11 juillet 1975, c'est-à-dire à une période où l'on ne pouvait plus ignorer les transformations qui se sont manifestées dans notre société à partir de 1968. Aujourd'hui, le moment est sans doute venu de franchir une nouvelle étape.
Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de retracer les grandes évolutions de notre société, nous devons aussi, nous, délégation aux droits des femmes, soulever des problèmes, en quelque sorte un peu tabou, qui remettent singulièrement en question les certitudes juridiques acquises.
En particulier, examinant la pratique du divorce par consentement mutuel, la délégation ne s'est pas limitée à un raisonnement quelque peu hâtif qui consisterait à dire : c'est une voie choisie dans 52 % des cas, donc cela fonctionne correctement.
Il faut écouter, comme nous l'avons fait, les associations de victimes de violences conjugales et lire les estimations, imprécises peut-être, mais impressionnantes tout de même, d'un phénomène de violence qui concernerait une femme sur dix. On se demande alors, si, dans certains cas, le consentement réputé « mutuel » n'est pas plutôt extorqué, au moins sur les modalités du divorce. J'ai d'ailleurs constaté à l'instant, que le rapporteur de la commission des lois partageait ce sentiment.
Alors, que faire ? L'Assemblée nationale, sur certains points, a beaucoup hésité et réfléchi parce qu'il faut, en même temps, veiller à ne pas compliquer la procédure de consentement mutuel, pour les neuf dixièmes des couples au sein desquels il n'y a pas de violence conjugale. Mes chers collègues, c'est tout le problème du principe de précaution qu'il faut l'appliquer avec mesure, sans quoi on crée de nouveaux blocages et d'inutiles complications.
Sur ce point, la délégation aux droits des femmes, pour sa part, a adopté deux recommandations - que je qualifierai d'accompagnement - pour favoriser la prévention et la détection de ces brutalités physiques ou morales.
Elle préconise le lancement de campagnes de communication efficaces sur l'ampleur et la gravité des violences conjugales. L'objectif est de rompre le sentiment d'isolement et le silence des femmes - ou des maris - battus. Il faut, par tous moyens, les inciter à enclencher des démarches auprès des institutions et des associations qui sont d'ores et déjà prêtes à se mobiliser.
Par ailleurs, la délégation a constaté que, nulle part dans l'analyse statistique des jugements de divorce publiée par le ministère de la justice ne sont mentionnés les faits de violences conjugales, alors que cette étude comporte quatre-ving-neuf pages et que la violence conjugale concerne tout de même environ une épouse sur dix. La délégation recommande donc, non pas d'instaurer une sorte de « casier conjugal » mais d'adapter l'observation statistique du divorce au recensement et à la détection des faits constitutifs de violences conjugales.
Je précise que ces deux recommandations s'appliquent aussi bien aux cas de consentement mutuel qu'au divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Cependant, j'attire l'attention sur le volet « détection » du dispositif. L'idée de la délégation, c'est de procéder à un chiffrage du nombre de cas dans lesquels le juge repère une anomalie, en s'entretenant séparément avec l'épouse ou avec l'époux. L'entretien séparé est prévu par le droit en vigueur et par le texte adopté par l'Assemblée nationale : il est important d'en mesurer l'efficacité.
Il faudrait également prévoir le recensement des cas dans lesquels le juge ne prononce pas le divorce par consentement mutuel parce qu'il n'a pas « acquis la conviction que chacun des époux a donné un consentement libre et éclairé ». Cette latitude d'appréciation du juge figure dans le texte prévu pour l'article 232 du code civil.
Telles sont les recommandations que nous préconisons pour orienter les moyens médiatiques et statistiques vers la dissuasion de la violence conjugale.
S'agissant de l'introduction du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, la délégation s'est fondée sur la progression de l'égalité des sexes pour approuver le principe d'un divorce plus responsable et mieux géré entre époux.
Certains semblent vouloir donner le sentiment qu'en supprimant le divorce pour faute on pousserait à la facilité. Or, à notre avis, c'est très exactement l'inverse. La facilité, c'est de se laisser entraîner par la zizanie, nous le savons bien. La facilité, c'est aussi, pour décider de l'essentiel - la garde des enfants, l'affectation du logement, la répartition des biens - de s'en remettre à la décision du juge.
Le courage, et même la grandeur d'âme, comme l'ont rappelé certaines sénatrices de la délégation, c'est plutôt de faire le point, de faire des concessions, soit pour se réconcilier, soit pour organiser convenablement la séparation. Pour les époux et surtout pour les enfants, divorcer, c'est aussi prévoir la suite.
Telle est, à nos yeux, la signification profonde de cette réforme.
Parmi les opinions que nous avons recueillies, personne n'a mis en doute le fait que ce texte devrait être neutre du point de vue juridique. Je pense également que, par sa nature, il contient les germes d'un rééquilibrage du divorce, avec une gestion moins conflictuelle et plus paritaire. Encore faut-il - c'est essentiel - mettre en place une médiation de qualité. Dans la pratique, la médiation sera le pilier de la réussite du nouveau système. Il s'agit là d'une disposition d'ordre réglementaire, dont notre délégation a décidé de suivre avec attention les développements.
Ces développements ont d'ailleurs commencé puisque, au cours du débat à l'Assemblée nationale, est paru un arrêté du 8 octobre 2001 portant création du Conseil national consultatif de la médiation familiale.
Ce conseil est chargé de proposer aux ministres toutes mesures utiles pour favoriser l'organisation de la médiation familiale et promouvoir son développement.
Par ailleurs, Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées a annoncé la création d'un diplôme de médiateur familial pour lequel seront prévus non seulement une formation juridique théorique, mais aussi une formation pratique sur le terrain.
Encore faut-il également bien vérifier que les conditions préalables à la médiation sont remplies. Il faut, en effet, proscrire la négociation quand le comportement de l'un des époux relève de la sanction. La délégation aux droits des femmes est sur ce point en total désaccord avec la commission des lois et nous regrettons de n'avoir pas été entendus. Pour nous, ici plus qu'ailleurs, la loi doit jouer pleinement son rôle en protégeant le plus faible.
Dans ce domaine, notre délégation aux droits des femmes s'est félicitée des garanties introduites dans le texte à l'Assemblée nationale et qui visent à combattre la violence conjugale à tous les stades de la procédure. Ces garanties, dont je ne détaillerai pas les modalités, sont la prévention avant le prononcé du divorce, la stigmatisation dans le jugement du divorce et la sanction des fautes civiles et pénales.
Notre délégation a constaté que, pour l'essentiel, cette panoplie protégeait le faible contre le fort.
Sur un point particulier, nous recommandons que soit donné le pouvoir au juge de porter de trois à six mois la durée de la résidence séparée qu'il peut prescrire en cas de mise en danger de la sécurité du conjoint ou des enfants - c'est l'article 220-1 du code civil introduit par l'article 13 de la proposition de loi. Ce dispositif se situe en amont, et donc en dehors de la procédure de divorce. Son but est de permettre l'allongement des délais lorsque les victimes de violences ont besoin de « reprendre leur souffle », de se retrouver.
La délégation a également voulu que soit prise en compte une réalité : celle de la « dualisation » de la condition féminine. Elle souhaite ainsi attirer l'attention sur le cas des femmes qui, confrontées au divorce après de longues années de mariage pendant lesquelles elles se sont exclusivement consacrées à leur mari et à leurs enfants, sont sans ressources personnelles et ont besoin d'être défendues. La délégation estime impératif d'assurer, au moment de la médiation ou du jugement, l'équilibre économique du divorce. Il s'agit là non pas d'introduire une disposition spécifique, mais plutôt de bien faire comprendre l'esprit de nos travaux.
Enfin, la délégation s'est notamment intéressée aux mésaventures qu'a connues la procédure du divorce par demande acceptée, qui, par certains aspects, préfigure le divorce pour rupture irrémédiable : si elle avait fait l'objet d'une meilleure information, la demande acceptée, qui figurait en bonne place dans la loi, aurait peut-être eu plus de succès en pratique.
La délégation suggère donc de perfectionner l'information du justiciable en rappelant qu'un schéma bien conçu renseigne souvent mieux que de longs discours.
Telles sont les principales recommandations que la délégation aux droits des femmes, dans sa majorité, a approuvées.
J'ajoute, à titre personnel, que, contrairement à ce que nous avons entendu et à ce que nous allons sans doute entendre ici ou là, les obligations du mariage ne sont pas menacées de décadence, loin de là. Aujourd'hui, il faut prouver la faute, et cela n'est pas toujours possible ni particulièrement agréable - je pense au fameux constat d'adultère. Désormais, il suffira d'invoquer le non-respect de ces obligations. Il sera donc plus facile, à l'évidence, de le sanctionner. C'est là une incitation à de nouvelles formes de respect mutuel dans le mariage, et je souhaite, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, que ce texte puisse un jour être définitivement adopté par nos deux assemblées. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Seillier.
M. Bernard Seillier. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l'institution du mariage civil en France trouve son fondement dans une volonté d'affranchissement par rapport à une conception religieuse dont le propre était d'articuler, dans un souci d'unité, la relation entre époux, entre parents et enfants, entre famille et communauté religieuse, selon une perspective surnaturelle d'alliance entre la volonté divine et la volonté humaine.
L'histoire de cet affranchissement se déroule selon un scénario de dissolution de l'institution au profit d'une approche exclusivement contractuelle. Ce phénomène rejoint d'ailleurs bien d'autres évolutions sociales contemporaines qui substituent une conception privatisée des liens aux perspectives statutaires, traditionnellement caractéristiques des institutions et du droit public. On peut même penser que, si le mariage civil n'existait pas dans le code civil, on serait aujourd'hui incapable de l'inventer, puisqu'on n'est plus capable de le penser, ni même d'en parler. Je rejoins sur ce point les observations qu'a exposées il y a quelques minutes, à cette tribune, M. le rapporteur, et je souhaite saluer la qualité de son rapport et de son intervention.
Le lien conjugal rejoint progressivement la théorie générale des contrats de nature civile. Dans cette perspective, l'institution du Pacs a constitué une avant-première. Je me rappelle à cet égard les propos de l'un de nos collègues d'alors nous annonçant que, à ses yeux, l'étape suivante serait celle des fratries, c'est-à-dire la banalisation totale du contrat d'union civile.
Selon ce constructivisme libertaire, il est évident que le souci du législateur ne peut actuellement que prendre une double orientation : d'une part, celle de la tentative de dédramatisation des situations et, d'autre part, celle de la réparation des préjudices.
Telle est bien la philosophie première qui me semble se dégager de la proposition de loi sur la réforme du divorce. Comment pourrait-il en être autrement, dès lors que la notion d'obligation s'estompe progressivement jusqu'à disparaître ?
Après la désacralisation du mariage, nous observons aujourd'hui sa désinstitutionnalisation progressive, avant de devoir constater un jour, peut-être, sa disparition. Il y a d'ailleurs bien longtemps que les études sociologiques montrent cette évolution. L'engouement pour le concubinage est une réalité ; le nombre des naissances hors mariage paraît en être aussi un revélateur puissant.
Le législateur peut donc se croire contraint d'accompagner une évolution constatée. Mais il doit le faire avec prudence, car il faut s'entendre sur le constat. Or les avocats, qui sont au coeur de la pathologie du lien conjugal, portent des jugements qu'il faut savoir écouter. Lorsqu'ils disent que la proposition de loi émanant du vote de l'Assemblée nationale ne répond pas au problème posé et qu'elle peut même se révéler pire que le mal, il faut les entendre. Je pense notamment au travail fourni par les avocats du barreau de Lille, que corroborent bien des observations émanant d'autres barreaux.
Méfions-nous de l'inspiration exclusivement sociologique des projets de réforme juridiques : elle peut ne pas avoir pris la véritable mesure de la misère des enfants et des femmes, victimes majoritaires de la dégradation de la solidité de l'institution matrimoniale. Ce sont les acteurs de terrain, ceux qui écoutent les souffrances et en sont les premiers confidents, qu'il faut interroger. Je reconnais, sur ce point la préoccupation de M. le rapporteur, et nombre d'amendements déposés par le Sénat répondront à ce souci de vérité.
Pour conclure, je sortirai du cadre strict de la proposition de loi pour évoquer quelques questions très largement oubliées au sujet du mariage.
Si toutes les religions traitent de la sexualité, de la naissance et de la mort, ce n'est pas par une invention arbitraire, c'est bien qu'il s'agit de questions préalables et incontournables pour l'humanité, c'est-à-dire de questions qu'elle ne peut pas éluder sans se condamner à l'aventure ni courir le risque de la barbarie. Ce sont des questions non pas purement privées, mais liées à la condition humaine dans sa double dimension personnelle - singulière - et universelle - communautaire. Le grand risque de la privatisation totale et purement contractuelle du lien civil est d'évacuer toute analyse philosophique de l'humanité organisée en société.
Le lien de confiance est inséparable de tout effort de civilisation. Il comporte une réciprocité de droits et d'obligations, lesquelles sont non seulement contractuelles, mais aussi métajuridiques dans leur fondement.
La notion d'indissolubilité du mariage a partie liée avec celle, mal identifiée à ce jour, d'indissolubilité du lien social. La pathologie de l'un est inséparable de celle de l'autre. Comment nous étonner de rencontrer tant de difficultés aujourd'hui à propos de la cohésion sociale, de l'exclusion, si nous sommes sceptiques sur les moyens de refonder le lien social ? Une observation plus fine nous permettrait de constater que nombre de nos innovations sont des déconstructions du lien social, au premier rang desquelles on trouve la dévalorisation du lien conjugal, dont nous ne percevons pas la nature fondatrice.
Cette réalité est un secret qui échappe au pouvoir de l'homme. Sa liberté lui permet de penser qu'il peut l'oublier, mais il n'a pas le pouvoir d'écarter les méfaits de sa négligence. Heureux les initiés de cette réalité, mais malheureux sont-ils s'ils sont peu nombreux à la reconnaître et à la partager, car personne n'échappe à l'indissolubilité du lien d'humanité !
Le problème est de même nature. C'est pourquoi nous ne saurons jamais, fort heureusement, dédramatiser les guerres ni institutionnaliser pacifiquement les replis identitaires et les apartheids. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous avons déjà mené de nombreux débats importants sur le droit de la famille ; voilà quelques jours à peine nous traitions de l'autorité parentale.
Bien entendu, comme l'a expliqué M. le rapporteur, nous pouvons regretter le caractère morcelé que revêt la discussion de cet ensemble que constitue le droit de la famille. Peut-être sommes-nous devenus incapables d'élaborer de grandes lois - ce qui ne veut pas dire que nous ne votions pas de longues lois !
Nous sommes invités aujourd'hui, en toute fin de législature, à débattre de la réforme du divorce. Depuis longtemps, la commission des lois du Sénat s'y était préparée - elle a organisé de nombreuses auditions sur l'ensemble du droit de la famille - comme, d'ailleurs, le Gouvernement lui-même : je rappellerai le rapport Théry, qui ne plut pas vraiment, non plus que le second, le rapport Dekeuwer-Défossez.
C'est peut-être pour cette raison que le Gouvernement a renoncé à s'engager en déposant un projet de loi sur ce sujet. Notre débat, qui doit aboutir à une réforme fondamentale, a donc pour support une proposition de loi adoptée en catastrophe par l'Assemblée nationale.
Comme l'ont noté nombre de spécialistes, ainsi que plusieurs collègues à l'instant, la réforme du divorce nous conduit de toute évidence à nous interroger sur le mariage.
Malgré l'existence d'autres formes d'union - le concubinage, le Pacs -, le mariage reste à la fois un contrat et une institution dont l'universalité, quelles que soient les cultures et les époques, ne saurait être dévaluée. Il est fondé sur les devoirs réciproques entre les époux - et vous avez tous en tête le merveilleux article 212 du code civil, qui, dans une formule simple, dispose que « les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ».
La proposition de loi qui nous est soumise aurait pour objet de prendre un pari - la délégation le mentionne dans son rapport -, celui d'apaiser le climat du divorce sans affaiblir ni le mariage ni la sanction des fautes. On ne peut, bien entendu, qu'approuver un tel objectif. Il est néanmoins nécessaire de s'interroger sur les conséquences réelles de la suppression du divorce pour faute qui est proposée. Au demeurant, l'Assemblée nationale a bien été obligée de reconnaître que dans certains cas graves, lorsque l'un des époux, pendant de nombreuses années, est la victime souvent muette de son conjoint et de ses violences, non seulement physiques mais aussi morales, il convenait de maintenir la faute dans le jugement de divorce et d'en tirer les conséquences en matière de sanction.
Il faut, avec M. le rapporteur, admettre que la loi de 1975 était une grande loi. Nous devons cependant essayer de comprendre pourquoi les formes de séparation que sont le divorce par consentement mutuel, dans lequel la demande peut être formulée par un époux et acceptée par l'autre, et surtout le divorce pour rupture de la vie commune n'ont reçu qu'un effet très limité, conduisant le divorce pour faute à représenter encore près de 43 % des procédures.
Sans aller, comme cela a été envisagé, jusqu'à supprimer l'intervention du juge dans le divorce par consentement mutuel, rien ne s'oppose - c'est même tout à fait souhaitable - à une simplification des procédures et à la valorisation des accords entre époux.
Toutefois, un accord semble se dégager sur le fait que le contrôle du juge est indispensable pour que ne se produisent pas des « ruptures léonines », comme on parle de « contrats léonins » : il faut veiller à ne pas léser le plus faible. M. le rapporteur le reconnaissait fort bien tout à l'heure, il existe aussi des divorces par consentement mutuel imposés ! Cependant, il faut également éviter le chantage. Madame le garde des sceaux, cela me rappelle le débat sur la prestation compensatoire : certains considèrent qu'ils paient le prix de la liberté, mais l'oublient au bout de quelques années, réclamant que l'on annule ce qu'ils ont eu à payer.
Par ailleurs, l'incitation à la médiation familiale ne peut qu'être encouragée, ainsi que la liaison entre le prononcé du divorce et la liquidation afin de ne pas retarder le prononcé du divorce. Il faut absolument simplifier les procédures ! Nous sommes tous surpris - nous en voyons des exemples tous les jours - par la lenteur des procédures, même lorsqu'il s'agit de divorces par consentement mutuel.
Venons-en au coeur du sujet, à savoir la création d'un droit unilatéral au divorce - car tel est bien l'objet de notre débat.
Nous pouvons nous interroger sur le maigre succès du divorce pour rupture de la vie commune, que j'évoquais, et les professions judiciaires ont certainement une part de responsabilité dans la situation actuelle -, l'on nous fait quelquefois la leçon, nous avons, nous aussi, le droit d'en remontrer ! -, où cette forme de divorce n'est pas valorisée.
La suppression du divorce pour faute serait-elle réellement de nature à pacifier la séparation des époux ? C'est une banalité, mais on n'a jamais fait tomber la fièvre en cassant le thermomètre !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. La preuve !
M. Jean-Jacques Hyest. La crise grave du couple que révèle le divorce ne saurait disparaître par un simple changement de procédure. Aujourd'hui, rappelons-le, c'est celui qui est victime des fautes qui demande le divorce.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Pas toujours !
M. Jean-Jacques Hyest. Certes, il y a des demandes reconventionnelles, et la question est quelque peu délicate. Mais les trois quarts des divorces pour faute sont demandés par les femmes !
Le dispositif proposé tend à instaurer un véritable droit au divorce en supprimant la faute et la rupture de vie commune. La notion de divorce aux torts exclusifs et partagés disparaîtrait donc, avec toutes ses conséquences en matière financière, qu'il ne faut pas oublier.
En fait, et quoi qu'en pensent certains, à la limite, l'époux qui n'aurait pas respecté de manière grave et renouvelée les engagements du mariage pourrait désormais demander et obtenir le divorce sans conséquence de sa décision. Croit-on vraiment que cela puisse apaiser les effets de la séparation, notamment vis-à-vis des enfants ? Les griefs ne sont pas pour autant abandonnés et resurgiront immanquablement à un autre stade de la procédure.
De ce point de vue, le divorce par rupture de la vie commune ou la séparation de corps, même si, tout le monde en convient, les délais doivent être réduits, pourrait sans doute être de nature à constater, dans le temps, l'échec au mariage, ce qui pourrait être suffisant.
Face à cette situation, et en conservant le divorce pour faute, tout en souhaitant, bien entendu, que le nombre de divorce de ce type diminue progressivement et que cette formule ne soit pas encouragée - la médiation pourrait y contribuer - la commission des lois propose d'instaurer un divorce pour « altération irrémédiable des relations conjugales ». La formule est pertinente, mais je ne suis pas certain qu'elles soit compréhensible pour le commun des mortels. Il faudra donc apporter des précisions à cet égard.
En fait, ce divorce s'apparente largement au divorce pour rupture de la vie commune : c'est une rupture de la communauté de vie avec un délai raccourci. Sans être tout à fait convaincu, mais en étant conscient qu'il serait vain de vouloir maintenir le lien conjugal contre la volonté d'un des époux, cette hypothèse peut être retenue.
En effet, la diversité des situations, notamment la complexité de certaines d'entre elles, ne saurait forcément entraîner la simplification à tout prix des procédures, et cela n'encouragerait pas l'apaisement, qui est posé comme un dogme.
Nous ne saurions accepter que la liberté de chacun puisse, sans contrepartie, conduire à nier les obligations du mariage. Le vieil adage : nemo auditur propriam turpitudinem allegans conserve encore sans doute toute sa valeur dans ce domaine.
Entre le maintien impossible du lien conjugal et ce qui s'apparente à une possibilité de répudiation, veillons à ne pas écraser un peu plus le plus faible, qui est la victime. Car il y a des salauds ! Je pourrais vous citer des cas ! Et il ne s'agit pas seulement de violences conjugales. Certaines fautes graves et répétées justifient des sanctions.
Contrairement à ce que de bons esprits voudraient imposer, après tout, le mariage est un engagement - il n'est pas obligatoire ; il y a d'autres formes d'unions - que la grande majorité de nos concitoyens considère comme la fondation de la famille, susceptible certes d'échecs comme toute relation humaine, mais également porteuse d'un idéal pour nos concitoyens.
En voulant sans cesse dévaloriser la responsabilité que les époux prennent lorsqu'ils s'engagent dans le mariage, sommes-nous bien sûr de rendre service à la société ? Les officiers de l'état civil ne se livreraient-ils pas à autre chose qu'à une cérémonie désuète de conclusion d'un Pacs amélioré ? Pourquoi, à terme, pour être provocateur, ne pas supprimer le mariage s'il ne comporte plus aucun engagement dans la durée ? Je suis sûr que ce n'est pas le projet de nos collègues qui ont déposé cette proposition de loi, mais la loi, il s'agit là d'une interrogation permanente - si elle doit accompagner les évolutions de la société, ne doit-elle pas aussi constituer un repère pour nos citoyens ? C'est toute la question qui nous est posée aujourd'hui, et nous ne pouvons nous y soustraire. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. La parole est à Mme Gautier.
Mme Gisèle Gautier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi en préambule de vous dire combien je rejoins les propos tenus par le rapporteur de la commission des lois.
La présente proposition de loi portant réforme du divorce présente-t-elle une urgence telle que nous soyons tenus de l'examiner en quelques heures à peine ?
Pour ma part, je n'adhère pas à la méthode et je ne suis pas favorable à l'adoption d'une réforme, proposée à la va-vite, juste avant des échéances électorales majeures pour notre pays. C'est une réforme de circonstance.
Est-il opportun, mes chers collègues, de discuter en fin de législature d'une réforme du droit du divorce, alors que nous attendions une grande réforme du droit de la famille, adaptée aux familles d'aujourd'hui et de demain, réforme annoncée solennellement au Sénat en 1998 par le Gouvernement et qui appelle un large débat de société ?
On l'a dit, le divorce touche un mariage sur deux en région parisienne, un sur trois en province, et 46 % des 170 000 divorcés annuels ont recours au divorce pour faute. Un nouveau divorce, sans faute, tel est l'objet de la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui. L'idée apparaît simple, mais la réforme est majeure.
Dans le dispositif proposé, la notion de divorce pour faute est remplacée par celle de « rupture irrémédiable du lien conjugal », notion pour le moins assez floue, tout en admettant que l'époux qui s'estime lésé puisse demander au juge de reconnaître son statut de victime, en cas de fait d'une « particulière gravité », notamment pour des violences physiques ou morales, ou bien encore des dommages et intérêts, puisqu'il n'a pas pris l'initiative du divorce, lorsque la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une extrême gravité.
La loi, si elle est votée, créera le « droit à divorcer », comme vous l'avez récemment affirmé, madame la ministre.
Les objectifs qui sous-tendent cette proposition de loi sont assez consensuels, j'en conviens : simplifier le divorce et l'apaiser. Chacun de nous ne peut qu'en être d'accord, car nous connaissons tous les ravages des divorces conflictuels sur les époux, mais surtout leurs effets destructeurs sur les enfants - on n'en parle pas suffisamment - qui assistent, impuissants, aux conflits qui opposent leurs parents.
Je rappelle qu'un travail approfondi avait été entrepris à la demande de votre prédécesseur par la commission présidée par Mme Dekeuwer-Défossez, qui a récemment présenté ses travaux devant la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont je suis membre.
Cette commission n'avait pas trouvé de raison qui justifie de modifier la définition de la faute comme cause du divorce et avait proposé de conserver le divorce pour faute tel que défini par l'actuel article 242 du code civil, dont je rappelle la teneur : « Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Cette commission avait par ailleurs formulé une série de propositions visant à mettre en place une procédure unifiée, peut-être moins contentieuse, permettant l'apaisement, en réservant le divorce pour faute aux cas véritablement graves.
Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas suivi ces recommandations ?
Vous supprimez la faute dans la procédure de divorce, mais vous la réintroduisez d'une certaine manière en maintenant le droit de demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui pourra, de facto, entraîner les mêmes déchirements dans la recherche de la faute.
Les divorces sont de plus en plus nombreux ; je reconnais que la procédure les concernant n'est pas forcément adaptée et qu'elle doit être humanisée, mais je ne suis pas certaine que vos propositions répondent aux attentes de nos concitoyens. Je redoute, au contraire, qu'elles ne freinent pas suffisamment la tendance à transformer en rupture définitive les difficultés passagères du couple.
Réformer le divorce, c'est aussi remettre en cause l'institution du mariage.
Votre réforme suscite de nombreuses interrogations : que veut-on faire du mariage dans notre société ? C'est une question fondamentale ! Le contrat de mariage deviendra-t-il une simple convention dénonçable par l'une des parties ?
Nombreux ici sont ceux qui, comme moi, ont un mandat de maire et, samedi prochain, ils auront à marier des couples. Au travers des articles 212, 213, 214 et 215 du code civil, ils leur rappelleront que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Ils leur rappelleront également qu'ils assument ensemble la direction morale et matérielle de la famille, qu'ils pourvoient à l'éducation des enfants, qu'ils préparent leur avenir, etc.
Le code civil aura-t-il encore un sens après votre réforme ? On risque de faire du mariage l'équivalent du Pacs. Comme l'a récemment souligné le juriste François Terré : « On n'est plus très loin d'imaginer un mariage temporaire sous forme de bail qui se renouvelle par tacite reconduction. »
Le seul point qui m'apparaît positif parmi vos propositions est la mise en place d'une médiation, et la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes suivra, bien sûr avec attention, le dispositif réglementaire arrêté par le Gouvernement.
Cette médiation - au travers du rôle des médiateurs familiaux agréés - peut permettre d'apaiser les situations et d'aider, dans l'intérêt des enfants, à la réorganisation de la cellule familiale. A ce titre, pouvez-vous, madame la ministre, nous indiquer les moyens prévus par le Gouvernement pour son bon fonctionnement ?
Certains journalistes ont dit que cette réforme s'était arrêtée à mi-chemin et je partage leur sentiment. Le texte prévoit une sorte de compromis, mais son objectif reste bien de supprimer purement et simplement le divorce pour faute.
Le divorce renvoie au mariage, qui n'est pas qu'un simple contrat, prévoyant des devoirs et des obligations, dont vous voulez supprimer toute sanction en cas de non-respect.
Votre texte fragilise le mariage, si essentiel à l'épanouissement des personnes et au lien familial.
Une réforme est certes souhaitable, mais pas en empruntant cette voie. On entre vraiment dans la logique du contrat : prestations contre prestations ; contrat pas respecté, donc indemnités ! Nous sommes loin du don mutuel !
Notre excellent rapporteur de la commission des lois, Patrice Gérard, propose une réforme bien mieux adaptée par la mise en place de trois procédures de divorce : le divorce par consentement mutuel, le divorce pour faute et le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales. Encore faut-il, je l'admets, préciser le sens de cette dernière expression.
Il a largement développé les dispositions de ces procédures, sur lesquelles je ne reviendrai donc pas mais auxquelles je souscris totalement, notamment lorsqu'il s'agit d'accorder une protection suffisante à l'autre époux par la mise en oeuvre d'un délai de réflexion lui permettant d'entamer le « deuil du couple », pour reprendre l'expression de la commission, et de maintenir le devoir de secours dans des cas d'exceptionnel gravité.
Je tiens à le féliciter de son excellent travail et je voterai la proposition de loi telle qu'elle a été amendée par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Lardeux.
M. André Lardeux. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ne nous y trompons pas, cette proposition de loi n'a rien d'anodin et ne constitue nullement un toilettage partiel de quelques dispositions du code de la famille.
Une vue rapide des choses pourrait laisser croire à l'absence, dans cette affaire, de réflexion globale. Je ne ferai pas aux auteurs de la proposition de loi l'injure de penser qu'il en est ainsi. En effet, bien au contraire, dans le dossier transmis par le ministère de la justice, on affirme qu'il s'agit d'une démarche planifiée même si celle-ci s'appuie sur des enquêtes tronquées ou biaisées puisque, si l'on en croit toujours le même dossier, on s'est gardé d'interroger les personnes sondées sur le divorce pour faute en lui-même. Demander aux gens s'ils sont pour une simplification garantit forcément une réponse positive même si, dans la réalité, leurs exigences devraient conduire à une analyse d'une plus grande complexité.
En fait, par touches successives, le Gouvernement, à visage découvert ou masqué selon les opportunités, met en avant une lecture politique et idéologique du droit de la famille. Il s'agit d'une nouvelle attaque délibérée contre la famille, d'une déconsidération supplémentaire du mariage, ce que l'on a vu en d'autres temps et sous d'autres cieux avec les conséquences dramatiques que l'on sait.
Les auteurs de la proposition de loi lui assignent trois objectifs. Il s'agit, d'abord, de faire disparaître le divorce pour faute. Cette disposition dans notre contexte sociologique est assez paradoxale. En effet, alors que partout on essaie de généraliser les mises en cause, de rendre responsable tout un chacun - souvent abusivement, on l'a vu récemment - et même d'incriminer d'un fait quelqu'un qui n'en est pas l'auteur, il y aurait un domaine où l'on voudrait, au contraire, faire disparaître cette responsabilité, la rupture du lien conjugal.
Autre paradoxe, les auteurs de la proposition de loi insistent sur le fait que ce type de divorce est resté, même après la réforme de 1975 instaurant le divorce par consentement mutuel, quantitativement très important. Ils en tirent la conclusion que la loi de 1975, qui avait pour objectif de dédramatiser le divorce, a été un échec. Une telle affirmation n'est pas conforme à la réalité et relève de la pétition de principe selon laquelle « qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ».
D'une part, la loi de 1975 a eu pour objet de faire disparaître non le divorce pour faute, mais seulement les faux divorces pour faute prononcés entre des époux d'accord pour divorcer et auxquels la loi Naquet de 1884 n'offrait aucune voie pour rompre.
D'autre part, la loi de 1985 a, malgré tout, en grande partie, répondu à son objectif puisque le nombre de divorces prononcés sur requête conjointe est au moins égal à celui des divorces pour faute, ce qui montre assurément son succès.
Il ne me paraît pas justifiable de vouloir nier une réalité, certes douloureuse mais avérée, en lui retirant toute existence juridique. Si les divorces pour faute représentent encore aujourd'hui près de la moitié des divorces prononcés, c'est, hélas, qu'ils correspondent à une situation qu'il est criminel de nier ; je pense en particulier au conjoint victime du comportement de l'autre qui, par définition, a rendu intolérable le maintien de la vie commune. L'expérience des services sociaux départementaux le confirme malheureusement souvent.
Cela me paraît également mal venu au moment où une enquête de l'Union européenne montre qu'une Européenne sur cinq subit, au cours de sa vie, des violences infligées par son mari ou par son compagnon.
Les auteurs de la proposition de loi, pour stigmatiser ce type de divorce, objectent que la recherche des preuves des fautes commises peut avoir des conséquences humaines désastreuses. Je ne le nie pas, mais cela revient à confondre les causes et les conséquences du drame humain que constitue tout divorce, et particulièrement le divorce pour faute. Le drame n'est pas la conséquence de la procédure, mais tient son origine première du comportement du conjoint fautif. On tente de faire croire que le mal est la procédure de divorce pour faute en elle-même, passant sous silence la faute à l'origine du divorce.
Les remèdes aux fautes commises par l'un des conjoints étant estimés mauvais par les auteurs, ces derniers proposent de se passer de remèdes plutôt que de les améliorer. Mais ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on fait disparaître la fièvre et en refusant de traiter la maladie qu'on la soigne.
De plus, refuser de sanctionner le comportement du conjoint fautif a pour conséquence de vider le mariage de tout contenu, et l'on peut craindre que ce ne soit là le véritable objectif des auteurs de la proposition de loi.
Faire disparaître le divorce pour faute revient, en effet, peu ou prou, à proposer d'abroger les articles 212 et suivants du code civil.
Mme Danièle Pourtaud, au nom de la Délégation aux droits des femmes. N'importe quoi !
M. André Lardeux. Dans ces conditions, faut-il s'engager devant le maire ? Les mariés n'étant plus tenus d'aucune obligation - sauf l'obligation de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique de l'autre, qui ne découle pas, d'ailleurs, des liens conjugaux - ont moins d'engagements l'un envers l'autre que les « pacsés » eux-êmes, ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Eh bien ! Ils se marieront en plus grand nombre !
M. André Lardeux. Les auteurs affirment péremptoirement que les divorces pour faute seraient des comédies judiciaires, mais ils ne disent pas pourquoi de telles comédies seraient jouées, à moins que ce ne soit par masochisme.
Bien entendu, il est possible à l'un des époux d'utiliser cette procédure plus pour assouvir sa rancoeur envers son conjoint que pour sanctionner des fautes réellement commises. Cependant, on ne condamne pas une institution au prétexte que certains la détournent de son objet. Pourquoi en priver ceux qui en ont vraiment besoin parce qu'ils sont victimes du comportement inadmissible de l'autre ? Il n'est pas intellectuellement honnête de condamner le divorce pour faute en affirmant qu'il est utilisé systématiquement de manière abusive.
Le divorce pour faute n'est pas prévu, en effet, pour favoriser la recherche de fautes qui n'existent pas ; il est le plus souvent la conséquence de la survenue de fautes bien réelles.
Les auteurs cherchent donc à opérer une confusion dans les esprits en inversant le principe du divorce pour faute, conséquence du comportement insupportable de l'un des époux, et l'exception, le divorce pour faute, instrument de la rancoeur des époux.
Le deuxième objectif de la proposition de loi est de faciliter le divorce en cas d'échec du mariage.
Les auteurs veulent empêcher que le conjoint qui ne souhaite pas divorcer ne contraigne l'autre époux à rester dans les liens du mariage, alors qu'il ne le souhaite pas. Ils veulent donc éviter les situtions de blocage.
Cet état du droit aboutit parfois à des situations inextricables dans lesquelles un conjoint, en pratique plus souvent l'épouse, oppose un refus constant au divorce qui, en l'absence de faute, ne peut être prononcé, à moins que celui qui veut se libérer des liens d'un mariage ayant perdu toute réalité n'accepte des sacrifices considérables, parfois iniques, notamment dans le domaine patrimonial.
Que l'on veuille réduire la durée des procédures ou les simplifier se comprend et s'approuve, mais il faut veiller à garantir les droits de chacun. En effet, mettre en place une procédure qui permet à l'un des époux de faire prononcer un divorce refusé par l'autre peut conduire à admettre dans notre droit la répudiation au sens de rupture unilatérale du lien conjugal. De quoi effrayer, car cela renvoie à un autre droit fondé sur des principes peu compatibles avec ceux de la République française.
Il faut probablement reconnaître la nécessité de permettre à un conjoint de mettre fin à un mariage devenu vide de sens. Cependant, cette rupture, unilatérale, doit être accompagnée des plus grandes garanties pour le conjoint qui la subit, pour bien marquer la spécificité de notre droit. Les droits et intérêts de l'époux qui ne souhaite pas mettre fin au mariage ne peuvent être garantis que dans le cadre d'une procédure judiciaire : c'est le seul moyen d'éviter que ne s'applique la loi du plus fort au détriment des faibles, le plus souvent les femmes, que la loi a pour obligation de protéger.
Diminuer le contentieux de l'après-divorce est le troisième objectif des auteurs de cette proposition de loi.
A cet effet, on propose de « ramasser » le règlement de toutes les conséquences du divorce au moment de son prononcé. Il est vrai qu'il existe un décalage regrettable entre le prononcé du divorce et le règlement de certaines de ses conséquences pécuniaires, notamment la prestation compensatoire et le partage de la communauté. Or cela n'est pas très logique, car le juge ne peut statuer de manière équitable sur le montant de la prestation compensatoire sans connaître les conséquences de la dissolution du régime matrimonial. De plus, le partage lui-même est souvent l'objet de conflits entre les deux époux et source de nouvelles procédures le cas échéant.
En définitive, cette proposition de loi n'est pas acceptable en l'état. Outre le fait qu'elle répond à des motivations plus vastes que son seul objet, elle a le défaut majeur d'entretenir la confusion entre ses deux premières ambitions. Selon ses auteurs, le deuxième objectif, favoriser la rupture des mariages ayant définitivement échoué, exigerait la disparition du divorce pour faute. Or tel n'est pas du tout le cas.
Si l'on doit, en effet, favoriser les procédures de divorce qui ont pour seul objet de mettre fin à un mariage qui a échoué sans qu'une quelconque faute puisse être reprochée à l'un ou l'autre conjoint, cela n'a rien à voir avec l'existence de la procédure de divorce pour faute. Celle-ci demeure nécessaire, sauf à considérer que l'ensemble, ou, à tout le moins, la majorité des divorces pour faute, n'auraient pour cause que l'impossibilité de mettre fin à un mariage dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel. Or la réalité montre qu'il n'en est pas ainsi.
Des fautes sont commises dans le cadre du mariage, et elles doivent être sanctionnées dans le cadre spécifique du divorce. On ne peut pas accepter, comme le Gouvernement, que des faits, notamment de violence, puissent être sanctionnés par la seule constatation symbolique de leur existence s'ils sont particulièrement graves ! Cela ne me semble absolument pas suffisant.
Toute solution qui ne prévoirait pas la sanction des fautes aurait pour conséquence de nier au mariage sa spécificité par rapport à un contrat de droit commun. Le mariage n'est pas une simple union patrimoniale, il a un aspect personnel qui engage fortement les époux vis-à-vis l'un de l'autre.
Pour terminer, et en élargissant le débat, il nous faut réfléchir aux moyens de réhabiliter le mariage et de le rendre plus stable, dans l'intérêt des époux et de leurs enfants. En effet, quand on dénombre les maux qui rongent notre société, la violence et la précarité particulièrement, il n'est pas besoin d'être grand clerc pour constater que l'affaiblissement de la famille y contribue. Cela n'empêchera pas ceux-là mêmes qui s'ingénient à la déstabiliser de verser des larmes de crocodile sur la montée de la délinquance ou sur la déliquescence des liens sociaux qu'ils se sont appliqués par leur action à méthodiquement développer.
Dans ce contexte, je me range aux analyses remarquables de M. le rapporteur, que je félicite pour la clarté de son rapport et pour le caractère mesuré et sage des orientations qu'il propose. (Applaudissements sur les travées du RPR et du l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Sutour.
M. Simon Sutour. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la loi Naquet de 1884 n'a admis le divorce que pour faute, cette dernière constituant un manquement aux obligations conjugales et rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Le divorce par consentement mutuel était exclu de notre droit positif ainsi que, a fortiori, le divorce par décision unilatérale. Les conséquences du divorce étaient également dominées par l'idée de sanction : le divorce était prononcé contre l'époux qui avait commis les fautes justifiant ce prononcé.
Cette conception avait un double inconvénient dont l'importance s'est révélée de plus en plus grave avec le temps : elle exacerbait les hostilités entre les époux et laissait en dehors du champ d'application de la loi un grand nombre d'hypothèses dans lesquelles, pourtant, le maintien de la vie commune et du mariage ne paraissait pas nécessairement souhaitable.
Au fur et à mesure que le divorce entrait dans les moeurs et que le nombre des divorces augmentait, les limites apportées par la loi à la possibilité de divorcer apparaissaient de plus en plus en contradiction avec l'état sociologique de la population française. Ainsi, les tribunaux, dans leur pratique, ont été progressivement amenés à se « séparer des textes ».
Le phénomène d'accroissement du divorce s'étant considérablement accéléré au cours de la IVe République et dès les premières années de la Ve République, le décalage entre les textes de 1884 et l'état sociologique est apparu si criant que la nécessité d'une réforme est devenue évidente.
Au divorce-sanction, qui, prononcé sur la faute de l'un des époux, a été maintenu parce qu'il répondait à une demande sociologique indéniable de l'époque - c'était, en effet, il y a plus de vingt-cinq ans -, la loi de 1975 a ajouté deux autres possibilités de divorce : le divorce par consentement mutuel, qui regroupe les divorces sur requête conjointe et les divorces sur demande acceptée, et le divorce pour rupture de la vie commune, qui correspond aux hypothèses de séparation de fait des époux et d'altération des facultés mentales du conjoint depuis six ans.
Elle avait également pour ambition de favoriser la conclusion d'accords entre époux en cours de procédure en ce qui concerne les enfants ainsi que la liquidation et le partage de la communauté et visait à regrouper, dans un moment le plus rapproché possible de celui du prononcé du divorce, le règlement définitif de tous les rapports entre époux.
La loi du 11 juillet 1975 n'a que partiellement atteint les objectifs qui lui étaient assignés. En effet, le législateur, dans son souci de dédramatiser le divorce, a échoué. La progression des divorces par consentement mutuel n'a pas marginalisé le divorce pour faute ; ainsi, le droit du divorce paraît de moins en moins adapté, en 2002, à la réalité des situations vécues par les couples. Dans une grande majorité des cas, le juge statue en partageant les torts. En l'absence d'alternative procédurale, l'époux qui souhaite sortir du mariage sans le consentement de l'autre se voit dans l'obligation de lui opposer des fautes, réelles ou fictives, qui auront des conséquences sur l'après-divorce.
Dans la législation actuelle, le divorce peut être demandé soit par un époux pour rupture de la vie commune ou pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, soit sur demande de l'un des époux acceptée par l'autre.
La présente proposition de loi supprime ces deux formes de divorce et institue le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal.
Je me félicite de la suppression du divorce pour faute, destructeur et archaïque, et de l'institution d'un divorce constat d'échec, articulé avec un temps de réflexion et un espace de dialogue représenté par la médiation.
Le divorce pour faute doit être supprimé sous peine de voir les époux continuer à s'engouffrer dans des procédures destructrices. En effet, la procédure de divorce pour faute conduit à des échanges haineux, à des déballages indécents de la vie privée et à la multiplication d'attestations, à la véracité souvent contestable, fournies par l'entourage.
Chaque époux sort meurtri de ces échanges, ce qui compromet gravement l'exercice de la coparentabilité. On peut déplorer cette situation, mais c'est une réalité de notre temps. Plutôt que de gaspiller son énergie à stigmatiser l'autre époux, il est plus judicieux de construire l'avenir dans l'intérêt de tous, et surtout des enfants.
De plus, l'intervention du juge est illusoire, ce dernier n'étant pas en mesure de porter un jugement sur des faits intervenus dans l'intimité du couple et rapportés par des témoignages souvent partiaux. C'est la raison pour laquelle, comme nous venons de le voir, les divorces sont le plus souvent prononcés aux torts partagés.
Le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal peut être demandé par l'un des époux ou par les deux. Le juge n'a pas à apprécier le caractère irrémédiable ou non de la rupture du lien conjugal, mais il est tenu de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences dès lors que le demandeur persiste dans son intention de divorcer. Ainsi, la présente proposition de loi crée un véritable droit au divorce.
L'innovation essentielle réside dans la possibilité pour l'un des époux de demander le divorce dans des conditions moins discriminatoires que celles qui résulte du divorce pour rupture de la vie commune ou sans être contraint d'établir la culpabilité de son conjoint, comme c'est actuellement le cas dans le divorce pour faute.
Cette proposition de loi reflète une conception moderne et réaliste du mariage, ainsi que du rôle que la justice doit avoir dans les conflits entre époux.
Mme Danièle Pourtaud, au nom de la Délégation aux droits des femmes. Très bien !
M. Simon Sutour. Si ce texte supprime le divorce pour faute, il permet toutefois au juge de constater dans le jugement de divorce, à la demande d'un conjoint, que des faits d'une particulière gravité sont imputables à l'un des époux.
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que l'action en dommages et intérêts exercée sur le fondement de l'article 1382 du code civil est ouverte aux parties et confiée au juge aux affaires familiales à l'occasion de la procédure de divorce. Ainsi, les comportements répréhensibles sont stigmatisés, ce qui permettra au conjoint bafoué de se reconstruire plus facilement.
S'agissant du divorce par consentement mutuel, la présente proposition de loi favorise les accords entre époux. L'objectif est en effet de se fonder sur l'accord des époux, tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ou sur les mesures provisoires à prendre jusqu'à ce que le jugement passe en force de chose jugée.
Je me félicite de ce que le texte prévoie la suppression de la seconde comparution personnelle des époux.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. Simon Sutour. Ainsi, le juge pourra prononcer le divorce et homologuer la convention définitive qui lui sera soumise par les parties dès la première comparution s'il s'est assuré de la qualité du consentement des époux...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
M. Simon Sutour. ... et si les intérêts de chacun des époux et des enfants lui paraissent suffisamment préservés.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
M. Simon Sutour. La proposition de loi fait aussi une plus grande place à la recherche d'accords entre époux au sein du divorce contentieux.
Le juge doit prendre en compte les accords auxquels parviennent les parties lors du prononcé du divorce et doit demander un projet de règlement des effets de leur divorce lorsque la procédure préalable à l'assignation touche à sa fin. Ces accords sont ensuite homologués lors du prononcé du divorce.
Par ailleurs, la proposition de loi fait une large place à la médiation, qui figurera parmi les mesures provisoires pouvant être prescrites par le juge. La médiation constituera un espace de dialogue très approprié pour soigner les souffrances des époux.
La pratique de la médiation familiale s'est beaucoup développée ces dernières années. Elle permet d'accompagner les couples dans leurs difficultés familiales et de favoriser la réflexion avec l'aide d'un tiers spécialisé.
De la qualité de cette médiation dépendra la qualité des accords retenus par les conjoints pour le règlement du divorce.
La médiation peut contribuer à humaniser le divorce, voire à l'éviter, aspect sur lequel Mme Pourtaud, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a beaucoup insisté.
Aujourd'hui, de nombreuses associations offrent un service sérieux et professionnel aux familles. Toutefois, la médiation reste peu ou pas encadrée. Il est donc nécessaire de l'organiser, de fixer des conditions de diplômes...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a des équivalences.
M. Simon Sutour. ... et, surtout, de mettre en place une formation dans le domaine tant psychologique que juridique. Je souhaiterais connaître, madame la ministre, vos intentions en la matière.
La commission des lois, dans sa majorité, a quant à elle choisi de maintenir le divorce par consentement mutuel et le divorce pour faute, tout en instaurant un divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales.
Elle aboutit ainsi - et je me demande, si nos collègues ont bien écouté M. le rapporteur ! - à une conception qui n'est en fait pas très éloignée de celle qu'a retenue l'Assemblée nationale, mais, comme elle maintient le divorce pour faute, nous préférons - je le regrette, monsieur le rapporteur ! - l'original à votre mauvaise copie. (M. le rapporteur sourit.) Si les amendements de la commission étaient retenus par notre assemblée, le groupe socialiste ne pourrait donc voter le présent texte. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à Mme Rozier.
Mme Janine Rozier. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, après avoir débattu de l'autorité parentale, nous avons maintenant à discuter - que dis-je, à survoler - la réforme du divorce.
Cette fois encore, j'insiste sur le fait qu'il est indispensable d'aborder dans son ensemble, avec du temps, avec de la réflexion et surtout avec du coeur, les problèmes de la famille : on ne saurait traiter de façon désordonnée et morcelée la cellule familiale, qui est la base de notre civilisation depuis des millénaires.
Or, la réforme du droit de la famille qui nous est proposée dans divers textes rédigés et examinés dans la précipitation - textes présentés non par la Chancellerie mais par le ministère délégué à la famille - traduit une volonté politique de déjudiciarisation du droit de la famille qui inquiète, bien sûr, les magistrats et les avocats, mais aussi les associations familiales.
La proposition qui nous est aujourd'hui soumise vise à réformer la procédure de divorce en supprimant la notion de « faute », alors que, actuellement, si 52 % des divorces ont lieu par consentement mutuel, 42 % - et même 42,8 %, a précisé M. Gélard - sont prononcés pour faute.
Pourquoi, dans ces conditions, supprimer une telle procédure ? Le Gouvernement justifie devant nous la suppression du divorce pour faute par des arguments qui ne sont pas des plus convaincants.
On nous dit qu'il s'agit de dédramatiser le divorce, car prouver la faute de l'autre envenime les conflits et exacerbe les ressentiments.
On soutient ensuite que les procédures seront simplifiées.
On essaie ainsi de nous proposer un divorce rapide, lénifié et lénifiant, un divorce rose. Celui-ci serait une issue pour ceux qui pensent que dénoncer les fautes est une atteinte à la liberté individuelle. De plus, il instituerait un « droit au divorce » qui comblerait d'aise ceux qui revendiquent beaucoup de droits et ne se reconnaissent aucun devoir. Enfin, il abolirait le droit de refuser le divorce.
Cette réforme soulève deux questions, lapidaires mais légitimes : comment divorcer et à quel prix ? On pourra en effet, si on en a les moyens, racheter sa liberté ou répudier son conjoint ?
Nous n'en sommes pas dupes, cette réforme conduit tout doucement à la prépondérance du médiateur, « nouveau censeur, nouveau pasteur ». Or, nous le savons, la médiation est bien souvent perçue comme une violence par l'époux qui ne veut pas divorcer.
On ne nous dit pas dans quels délais le médiateur devra accomplir sa mission, et qui paiera la médiation.
De plus, les modalités techniques prévues dans le texte qui nous est proposé ne sont ni claires ni précises. Quelques exemples - non exhaustifs - l'illustreront.
Tout d'abord, le texte proposé pour l'article 262-1 du code civil prévoit le report des effets du jugement. Mais ce report est-il de droit ? Dans quelles conditions s'applique-t-il ?
De même, le texte proposé par l'article 11 pour l'article 265 du code civil prévoit que la convention relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux doit préserver suffisamment les intérêts de chacun des époux ainsi que ceux des enfants. Quelle interprétation le juge donnera-t-il à cet adverbe « suffisamment » ?
Enfin, le point le moins précis concerne les libéralités, et c'est inquiétant lorsqu'on sait que les donations entre concubins sont irrévocables alors que les donations entre époux, hors contrat de mariage, sont révocables à tout moment.
Le moins que l'on puisse dire est que le texte proposé par le Gouvernement à la hâte, à la veille de l'interruption de la session parlementaire, n'a pas pris en compte les conséquences sociales qui risquent d'en découler.
En effet, il est à craindre que cette réforme ne facilite le divorce et n'aille dans le sens de l'aggravation d'un certain climat de laxisme. Je souligne, pour ma part, le mérite de ceux qui parviennent à maintenir la stabilité de leur couple et de leur engagement initial, en dépit de tous les écueils de la vie conjugale.
En matière de divorce, les femmes sont certes demanderesses dans 70 % des cas, mais qu'adviendra-t-il de la femme faisant partie des 30 % restant qui aura consacré trente ans de sa vie à son mari et à ses enfants et qui se retrouvera, à cinquante ans, sans emploi et sans ressources ?
Il est en effet nécessaire de préserver les intérêts des femmes qui, s'étant consacrées à leur famille et n'ayant ni emploi ni qualification professionnelle, pourraient subir un préjudice particulièrement important du fait de la rupture du lien conjugal sur l'initiative de leur mari.
La présente proposition de loi prévoit dans son texte actuel de supprimer le « devoir de secours » pour le remplacer par la prestation compensatoire, sur laquelle nous pourrions débattre longtemps avant de trouver un texte adéquat qui ne lèse personne !
Je rejoins mon collègue Patrice Gélard dans l'analyse pointue et complète qu'il a faite comme la commission des lois dans sa proposition de maintenir le divorce pour faute, et je les suivrai.
Dans sa philosophie, la proposition de loi dite « Colcombet » vise à faciliter le divorce au gré d'un seul époux en créant un droit au divorce. Faut-il donc considérer le mariage comme un simple contrat bilatéral qui peut être rompu à tout moment ?
Plusieurs de mes collègues l'ont dit avant moi, légiférer sur le divorce, c'est s'interroger sur le mariage. Le mariage est un contrat dans lequel, à notre époque, on s'engage sciemment et sans contrainte. On y ajoute, dans quasiment tous les cas, des sentiments forts. On envisage, la plupart du temps, d'avoir des enfants et de créér une famille, cellule de base de notre société, creuset où se modèlent les hommes et les femmes de demain. Cela engage et conditionne des vies entières.
En matière de contrat, il faut insister sur le respect de la parole donnée, et cela s'applique en matière de mariage. Réussir un mariage est difficile mais c'est justement pourquoi cela mérite que l'on s'y attache.
Le divorce est destructeur de la famille et, quelles que soient ses modalités et quoi qu'on en dise, il entérine un échec et il est toujours une blessure pour les enfants. Et c'est par là que devrait commencer notre réflexion. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Monsieur le président, mes chers collègues, madame le ministre, il nous revient d'examiner aujourd'hui un texte d'une grande importance pour la vie de nos concitoyens - la réforme du divorce - dans des conditions déplorables, indignes de la conception que se fait habituellement le Sénat du travail parlementaire.
Nous sommes en effet à la veille de l'interruption de la session parlementaire et nous discutons d'une proposition de loi dont les conditions d'inscription à l'ordre du jour étaient incertaines il y a très peu de temps encore.
Le rapport de notre éminent collègue Patrice Gélard vient de nous parvenir et nous avons dû préparer les amendements que nous souhaitions défendre dans la précipitation, sans avoir une connaissance précise des positions qui seraient défendues par la commission des lois.
Un texte d'une telle importance méritait mieux qu'un examen à la sauvette, mais le Gouvernement a démontré ces derniers jours, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qu'il faisait finalement assez peu de cas des conditions du travail parlementaire.
Au-delà de ces remarques de forme - précision qui ne retire rien à leur importance -, il faut dénoncer le caractère impressionniste des réformes proposées et, surtout, leur caractère morcelé.
Au cours de la législature qui s'achève, le Parlement aurait dû être saisi d'une grande loi visant à réformer le droit de la famille. Nous en avions les moyens : des propositions intéressantes ont été faites, notamment dans le rapport Dekeuwer-Défossez intitulé « Rénover le droit de la famille », propositions sur lesquelles nous aurions probablement pu trouver des points de convergence entre nos assemblées, en concertation avec les praticiens du droit.
Au lieu de cela, nous avons à examiner une proposition de loi rédigée sans concertation véritable avec les professionnels, ou plutôt dans le cadre d'une pseudo-concertation qui a d'ailleurs suscité la réprobation de nombre d'entre eux.
Les avocats du barreau de Lille se sont ainsi mobilisés, avec beaucoup de dynamisme, pour rédiger un document critique sur le présent texte qui comporte toute une série de propositions tentant d'apporter des réponses aux problèmes soulevés par les dispositions juridiques relatives au divorce.
Ce document a été approuvé à l'unanimité par les avocats du barreau de Lille, qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au mois de décembre dernier, et reçu le soutien de nombre de leurs confrères de la France entière et de magistrats. Ils auraient souhaité être entendus par le Gouvernement, comme ils ont pu l'être par les parlementaires de notre département, toutes tendances confondues.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je les ai reçus.
M. Jean-René Lecerf. Sur le fond, nous souhaitons le maintien du divorce pour faute, parce que les arguments avancés pour justifier sa suppression nous semblent très largement infondés et parce que la disparition de ce mode de divorce entraînerait des inconvénients très supérieurs aux avantages apparents que lui confèrent les auteurs de la proposition de loi.
Contrairement à ce que l'on tente de nous faire croire, l'analyse approfondie des statistiques publiées par la Chancellerie démontre que, dans 80 % des procédures engagées, le juge n'a pas à statuer sur la répartition des torts ou se contente de l'enregistrer : en effet, 41 % des divorces sont prononcés sur requête conjointe, 14 % sur mémoire, 13 % par défaut et 12 % sur le fondement de l'article 248-1 du code civil.
Si l'on exclut ainsi toutes les hypothèses où le recours à la notion de faute n'est nécessaire que pour les besoins de la procédure, on constate que seuls 20 % des divorces prononcés contraignent le juge à statuer sur les torts et les parties à prouver la réalité des griefs invoqués.
Mais en ce qui concerne les véritables divorces pour faute, le juge ne procède au partage des torts que dans 18 % des cas. Contrairement à une autre idée reçue, qui a d'ailleurs été de nouveau développée par M. Sutour voilà quelques instants, les époux ne sont donc réellement considérés comme coartisans de l'échec conjugal que dans moins d'un cinquième des divorces pour faute.
Parallèlement, la référence au droit comparé ne justifie pas davantage la réforme. Dans les pays d'Europe les plus proches du nôtre, la consécration du divorce pour cause objective s'est accompagnée de la protection systématique de l'époux dépendant par le maintien du devoir de secours et l'affirmation de la responsabilité matérielle du conjoint qui entend reprendre sa liberté.
Quant aux conséquences de la suppression du divorce pour faute, elles seraient à la fois traumatisantes pour l'un des époux, attentatoires à la substance même du mariage et sans effet sur le caractère destructeur, pour tout l'entourage familial, des griefs liés à la faute.
Sans qu'il soit besoin de faire référence à quelque notion de moralité que ce soit, il n'en reste pas moins que de nombreux conjoints qui n'ont pas concrètement manqué aux devoirs et obligations du mariage ne se reconnaissent en rien comme coresponsables de l'échec du couple. Le maintien du divorce pour faute permettra au conjoint victime de mieux se reconstruire, d'apaiser sa souffrance, de faire en quelque sorte le deuil de son passé.
En outre, mes chers collègues, nous sommes nombreux, dans cet hémicycle, à célébrer ou à avoir célébré, à d'innombrables reprises, des mariages en qualité d'officiers d'état civil. Nous avons donc, ceints de nos écharpes tricolores, rappelé les devoirs réciproques des époux - fidélité, secours, assistance, communauté de vie - avant de prendre acte de l'échange des consentements. Si ce contrat, particulièrement solennel, n'entraîne plus davantage de conséquences que le concubinage, pourquoi associer encore le maire et les élus municipaux à ce qui ne serait plus qu'une représentation théâtrale, au mieux prétexte à une réunion de famille ou à l'attribution de quelques jours de congés supplémentaires non comptabilisés au titre de l'ARTT ? (Murmures sur les travées socialistes.) Si un contrat reste un contrat, celui qui n'en respecte plus les clauses doit logiquement assumer ses responsabilités, à plus forte raison si le mariage, au-delà de son caractère contractuel, demeure une institution fondamentale de notre société.
Certes, on ne peut passer sous silence la guérilla des preuves et des attestations. Mais qui ne voit que, en sortant par la porte de la suppression du divorce pour faute, elle rentre immédiatement par la fenêtre dans le cadre de l'action en dommages et intérêts, dont l'enjeu financier s'avère pourtant extrêmement limité et qui n'est pas susceptible d'assurer à l'époux demandeur l'indépendance économique à laquelle nous pensons qu'il a droit ?
Sans nier les aspects positifs que recèle aussi la proposition de loi qui nous est soumise, nous pensons qu'il serait beaucoup plus opportun que le Parlement puisse discuter dans la sérénité d'une vaste réforme tant du divorce que de la prestation compensatoire ou, surtout, de la médiation familiale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions de cette sérénité ne sont pas aujourd'hui réunies. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Desmarescaux.
Mme Sylvie Desmarescaux. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après plusieurs réformes ponctuelles du droit de la famille, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, les 9 et 10 octobre derniers, une proposition de loi portant réforme du divorce. Une réforme aussi fondamentale que celle du droit du divorce ne peut être adoptée sans que soit engagé un véritable débat de société. Légiférer sur le droit du divorce, c'est remettre en cause la notion même de mariage. Or vous avez préféré agir au coup par coup, madame la ministre, morcelant le droit de la famille, au détriment d'une refonte globale.
La proposition de réforme que nous examinons aujourd'hui consacre un véritable « droit de répudiation », en laissant aux époux le droit d'user de leur liberté individuelle de divorcer, et cela sans motif ni délai. De plus, ce texte sous-entend que les époux sont toujours coresponsables de l'échec conjugal, or il est des cas où la faute existe et doit être sanctionnée comme telle.
Le mariage est un contrat dont la rupture unilatérale sans motif ne devrait pas être permise. En tant que maire, j'ai à plusieurs reprises eu l'occasion de constater que les époux acceptent sans contrainte les obligations découlant du code civil, à savoir fidélité, secours, assistance et communauté de vie. Par leur « consentement libre et éclairé », ils acceptent de se soumettre à ces obligations, sachant qu'elles sont la contrepartie de leurs droits matrimoniaux.
La proposition de loi dite « Colcombet » rejette la faute mais donne au juge aux affaires familiales la possibilité de constater, dans le prononcé du divorce, que des « faits d'une particulière gravité » ont été commis et de prononcer une condamnation en dommages et intérêts. Sont en particulier visées les violences physiques et morales que certains conjoints font subir à leur épouse. Sans vouloir faire preuve d'un trop grand féminisme, j'indique que Nicole Péry, dans une enquête nationale sur les violences envers les femmes réalisée en 2000, a montré que 10 % d'entre elles avaient subi des violences conjugales physiques, mais aussi psychologiques, au cours des douze derniers mois. La suppression de la procédure de divorce pour faute procurerait un sentiment d'impunité au conjoint ayant un comportement gravement fautif. Je suis bien consciente que beaucoup de femmes battues ou moralement harcelées n'osent pas porter plainte contre leur agresseur et que celles qui s'y décident voient trop souvent leur plainte classée sans suite. La procédure de divorce pour faute leur permet d'obtenir la reconnaissance de leur souffrance, reconnaissance qu'elles n'ont pu obtenir au pénal. Par l'intermédiaire du juge, c'est ainsi toute la société qui reconnaît leur statut de victime.
Je me dois cependant de souligner les avancées que comporte cette proposition de loi en matière de médiation familiale. En effet, cette démarche permet aux époux d'expliquer les motifs de leur rupture et, le cas échéant, de régler les effets du divorce. Surtout, elle leur permet de renouer le dialogue lorsque leurs relations se sont dégradées. Toutefois, est-il nécessaire de préciser que nous - légiférons sans connaître les conclusions du Conseil national consultatif de la médiation familiale, chargé de vous proposer, madame le garde des sceaux ainsi qu'au ministre délégué à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées - toutes mesures utiles pour favoriser l'organisation de la médiation familiale et promouvoir son développement ? Ce conseil a été créé par l'arrêté du 8 octobre 2001, et les questions de diplôme et de formation, de statut et d'homologation des associations relèvent de sa compétence. Toutes les interrogations restent donc ouvertes, alors que bon nombre d'associations travaillant dans ce domaine revendiquent depuis longtemps que l'Etat reconnaisse officiellement les cycles de formation qu'elles ont mis en place.
Il est important que tous les professionnels concernés soient initiés à la médiation, or, madame la ministre, vous avez déjà exclu du conseil consultatif les avocats médiateurs, qui ont pourtant fait leurs preuves. Je citerai à cet égard les avocats médiateurs du barreau de Lille, qui se sont fédérés en une association, Nord Médiation. Professionnels du droit de la famille, ils connaissent les tenants et les aboutissants de chaque procédure et peuvent conseiller au mieux les époux sur les conséquences de leurs choix. La formation de médiateur qu'ils ont suivie leur permet de développer leur capacité d'écoute, conformément à leur statut de médiateur, de tierce personne neutre.
Je regrette sincèrement qu'une telle réforme n'ait pu être étudiée de manière plus approfondie, faute de temps. Les conditions dans lesquelles le Gouvernement nous demande de travailler sont inadmissibles.
Je conclurai mon intervention en remerciant et en félicitant M. Patrice Gélard de la qualité de son rapport. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Mathon.
Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, tout divorce constitue une épreuve, nous le savons tous.
Il en est ainsi non seulement des divorces qui se passent mal, mais aussi de ceux qui semblent pourtant se dérouler dans les meilleures conditions possibles, les époux dépassant leurs conflits pour régler au mieux leur séparation. En effet, les divorces par consentement mutuel, sur demande conjointe ou sur demande acceptée, qui représentent 55,6 % des cas, cachent inévitablement une souffrance que l'on mettra parfois des années à surmonter.
A cet égard, il ne faut pas se leurrer : ni la réforme de 1975, qui a permis la libéralisation du divorce en instaurant la possibilité du « démariage » à l'amiable, ni la multiplication des couples vivant en dehors des relations conjugales, en union libre ou après avoir signé un Pacs, n'ont rendu plus facile, sur le plan psychologique, la rupture du couple. Peut-être même la rendent-elles plus difficile dans une certaine mesure : le mariage étant librement consenti, voulu dans la très grande majorité des cas, sauf lorsque s'exercent des pressions socioculturelles ou religieuses, son échec, que sanctionne le divorce, est ressenti de façon très douloureuse.
Le grand mérite de la proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale est de viser à ce qu'à l'épreuve de la séparation ne s'ajoute pas celle de la procédure.
Dans cette perspective, ses auteurs ont choisi de simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel, rejoints en cela par la commission des lois, en proposant que le divorce puisse être prononcé dès la première comparution devant le juge. Cette disposition évitera des procédures coûteuses et inutilement longues, tant pour la justice que pour le justiciable. Il est clair cependant que cette simplification doit être assortie des garanties nécessaires pour que soit attestée la liberté du consentement au divorce et que ne naisse pas un contentieux postérieur à celui-ci. Le contrôle des conventions par le juge doit être, de ce point de vue, réel.
Au-delà, c'est à la « pacification » du divorce qu'a choisi de s'atteler l'Assemblée nationale, par une remise en cause résolue du divorce pour faute, tant il est vrai que les « dommages collatéraux » sont souvent démesurés au regard du conflit conjugal lui-même : le divorce pour faute, parce qu'il implique que les époux apportent la preuve de cette faute, envenime les conflits et traumatise l'ensemble de la cellule familiale, prise à partie sinon mise à contribution ; il focalise la discussion sur les comptes du passé plutôt que sur la préparation de l'avenir et l'aménagement de l'après-divorce.
Cette situation engendre des effets très dommageables pour les individus, au premier chef pour les enfants, en rendant plus difficile encore la reconstruction ultérieure.
En effet, beaucoup l'ont déjà souligné, les enfants sont, à terme, les principales victimes des conflits parentaux. Comme nous l'a rappelé Mme Ségolène Royal lors de la discussion du texte relatif à l'autorité parentale, les adultes doivent avoir à coeur de mettre, autant que possible, les enfants à l'abri de ces conflits qui ruinent leur confiance dans leurs parents et, au-delà, dans les adultes.
C'est pourquoi il convient d'encourager toutes les démarches qui contribuent à canaliser et à atténuer le conflit, notamment les mesures de médiation. Néanmoins, je voudrais redire ici combien il nous paraît urgent que, préalablement à l'entrée en vigueur des textes qui la renforcent, soit enfin mis en place un véritable statut de la médiation ; il doit également être réaffirmé que le médiateur intervient dans un champ différent de celui de l'institution judiciaire et que cette procédure ne doit en aucun cas être stigmatisante pour ceux qui ne parviennent pas à s'entendre.
De la même façon, il convient d'éviter tout ce qui est de nature à exacerber le conflit entre les parents.
Or, nul ne conteste aujourd'hui que, en l'état actuel des procédures de divorce, le divorce pour faute constitue la seule solution à laquelle peuvent recourir les époux dès lors que l'un d'eux est hostile au principe même du divorce : la très faible part que représente le divorce pour rupture de la vie commune - à peine 1,5 % des divorces - nous le prouve. De même, il convient de noter que, si les divorces pour faute restent la cause principale de divorce, nombre d'entre eux sont en réalité prononcés sur le fondement de l'article 248-1 du code civil - 32 % environ -, c'est-à-dire sans énonciation des fautes, tandis que 27,5 % le sont par défaut, en l'absence de défendeur. Si l'on suppose qu'une partie des divorces aux torts partagés aurait pu se régler par le biais d'une autre procédure, on aboutit à un nombre réel de divorces pour faute bien en deçà des chiffres.
Cette observation doit nous conforter dans l'idée que les procédures ne sont plus adaptées au phénomène social qui fait qu'un mariage sur trois se finit par un divorce. Il faut admettre que, datant de 1975, le régime du divorce ne correspond plus aux évolutions sociologiques et que nous devons en tenir compte dans notre travail de législateurs.
Ces évolutions sociologiques doivent tendre - j'en suis intimement persuadée - à la reconnaissance d'un droit au divorce.
Reconnaître le droit au divorce, c'est admettre le droit pour toute personne à se libérer de liens conjugaux qui ne sont plus voulus, et dont, on le sait, le maintien forcé est une catastrophe pour toute la structure familiale, et, là encore, d'abord pour les enfants. C'est rejeter l'idée même de « culpabilité » dans la dissolution du lien conjugal, que continue de véhiculer tant la procédure actuelle du divorce pour faute que les conditions très pénalisantes du divorce pour rupture de la vie commune. Dans notre esprit, cela ne signifie pas, je le dis tout de suite, que celui qui se réclame de ce droit ne doive pas respecter un certain nombre de droits, de devoirs et d'obligations.
Nous ne voulons pas, nous communistes, d'un droit de la famille moralisant, qui « colore » en fin de compte le rapport de la commission. Derrière l'option choisie, on sent bien les réticences bien françaises face au divorce. Rappelons qu'il a fallu attendre 1975 pour que soit reconnu le divorce par consentement mutuel.
Ce n'est pas à l'Etat de dire quel doit être le bon modèle familial. Cette conception paternaliste du droit de la famille apparaît aujourd'hui fort heureusement dépassée, au profit de la reconnaissance aux individus du libre choix des modalités de leur relation de couple et de famille.
Cela implique non pas un recul de l'Etat sur le terrain de la politique familiale, mais une redéfinition de son rôle : permettre l'épanouissement de toutes les familles. A l'heure où l'égalité juridique entre les familles tend à disparaître, c'est en effet à l'inégalité économique qu'il convient de s'attaquer. C'est la force du Gouvernement actuel d'en avoir pris la mesure, et je salue particulièrement son action volontaire en faveur des familles qui connaissent une situation de précarité.
On sait en effet combien les situations de précarité, notamment économiques, sont déstructurantes pour la famille. Elles fragilisent par ricochet la famille elle-même : la délégation aux droits des femmes a ainsi pu souligner combien le chômage augmente directement les risques de rupture du mariage. En même temps, elles rendent plus difficile encore la gestion des ruptures et de leurs suites : comme l'a montré Irène Théry, plus la famille est fragile, plus les relations avec l'enfant risquent de se distendre.
Nous l'avions dit lors du débat sur l'autorité parentale, il convient de veiller à se donner les moyens de concrétiser dans les faits, pour l'ensemble des familles, les principes que nous consacrons, telle la résidence alternée, dont on connaît le coût parfois difficilement supportable.
Allié à la volonté de dédramatisation des divorces, ce rejet du préjugé moral passe-t-il par la suppression du divorce fondé sur la faute ?
La question fait débat, comme le montrent les divergences de la doctrine, que l'on retrouve parfaitement dans les options prises, d'un côté, par la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale, que rejoint la proposition de notre collègue M. About, et, de l'autre, par la position retenue par la majorité de la commission des lois du Sénat.
En réalité, cette question nous renvoie inéluctablement à la question du statut actuel du mariage : les droits et obligations définis par le code civil sont-ils des éléments constitutifs du mariage au point que leur seule violation constitue, en soi, une cause objective de rupture du mariage ?
A mon sens, elle ne doit pas être abordée sous l'angle des violences conjugales, sous peine de brouiller le débat. En effet, ces violences vont bien au-delà d'un comportement conjugal fautif, elles constituent des comportements socialement, voire pénalement, répréhensibles, même s'il nous semble fondamental de reconnaître le caractère spécifique de ces violences produites, sinon « permises », par la relation conjugale. Au moment où l'on tend à reconnaître la particularité des violences exercées sur le lieu de travail - harcèlement moral ou sexuel -, il serait tout de même étonnant que l'on revienne sur celles qui s'exercent dans le cadre marital, d'autant que l'enquête nationale sur les violences envers les femmes a révélé à quel point elles étaient en réalité répandues puisque près d'une femme sur dix reconnaît avoir été victime de violences physiques ou morales au cours des douze derniers mois.
Nous sommes, de ce point de vue, particulièrement satisfaits que le juge ait la possibilité de faire mention de ces comportements inadmissibles dans l'acte même du jugement de divorce, tant la reconnaissance sociale est nécessaire à la « reconstruction » des victimes de violences. Les associations de femmes battues le disent continuellement.
De la même façon, il nous semble indispensable que les dommages et intérêts alloués sur ce fondement le soient directement par le juge du divorce plutôt que, selon une procédure particulière, par le juge de la responsabilité.
Enfin, il était nécessaire de prévoir des mesures urgentes en cas de danger pour « la sécurité du conjoint ou des enfants », et notamment la résidence séparée. Associées à l'information du juge sur les procédures civiles et pénales en cours, toutes ces dispositions offrent des garanties absolument indispensables à ces femmes ou à ces hommes.
Reste donc la question suivante : les manquements aux obligations du mariage, notamment au devoir de fidélité et au devoir de secours et d'assistance, doivent-ils être conçus comme les fondements mêmes et intrinsèques du mariage ?
La commission des lois du Sénat considère que tel doit être le cas. Elle a opté pour le maintien du divorce pour faute, car, à ses yeux, « le divorce doit pouvoir continuer à être reconnu socialement comme une sanction du non-respect des obligations du mariage ».
L'Assemblée nationale, pour sa part, n'a pas retenu cette interprétation et a considéré que le mariage était une histoire que l'on faisait à deux. Elle postule l'égalité entre les époux, considérant en fait que l'inégalité qui subsiste est de nature économique, laquelle doit être réparée par les conséquences du divorce et non au niveau des cas d'ouverture : tel est l'objet de la prestation compensatoire ou de l'article 266, qui prévoit une possibilité de dommages et intérêts pour celui qui, n'ayant pas fait le choix du divorce, subit du fait de la dissolution du mariage, des « conséquences d'une exceptionnelle gravité ».
Cela semble une solution raisonnable.
Certes, et c'est certainement l'argument le plus solide, l'égalité des époux apparaît, à bien des égards, fictive, et certains avocats font valoir combien les indemnités accordées au titre des dommages et intérêts sont faibles. Ainsi, la disparité des situations au sein du couple que creuse, sinon que crée, le mariage sera aggravée par la suppression du divorce pour faute.
La question mérite réflexion, et nous avons eu, dans notre groupe, des discussions sur le sujet. Néanmoins, il nous a finalement semblé que le maintien de cette notion de faute risquait de cristalliser cette inégalité, plutôt que de l'atténuer.
Quoi qu'il en soit, je constate que cet argument n'a pas été au coeur de la réflexion de la majorité de la commission des lois. Selon nous, elle en reste très largement à la logique actuelle, qui voit encore dans le divorce une faute morale vis-à-vis des obligations du mariage.
Ainsi, au-delà même du maintien du divorce pour faute, le nouveau cas de divorce « pour altération irrémédiable des relations conjugales » reste empreint de cette notion de faute.
Le débat est loin d'être achevé et aurait mérité de plus amples discussions.
En tout état de cause, la réforme ne sera pas achevée avant la fin de la session. Les sénateurs communistes peuvent espérer que la réflexion se poursuivra sur une réforme aussi importante que le droit au divorce, qui, après plus de vingt-cinq ans, mérite d'être retouché. Pour l'heure, ils ne voteront pas le texte proposé par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur plusieurs travées socialistes.)
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends les termes de ce débat. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à autre chose ; je savais que la notion de faute serait au coeur des interventions, entre ceux qui acceptent de voir disparaître le divorce pour faute et ceux qui ne l'acceptent pas. La démarche était difficile.
Contrairement au barreau de Lille, mon ministère n'a pas les moyens d'éditer une brochure, de la distribuer et d'engager des personnes pour assurer la communication. Mais j'aurais bien voulu pouvoir répondre à cette brochure très surprenante.
Au départ, il avait été prévu de supprimer totalement le divorce pour faute. Je fais partie de celles et de ceux qui considèrent que ce n'est pas parce qu'il y a mariage qu'il y a autorisation de faute, en particulier lorsqu'il s'agit de violences physiques, de violences morales graves ou de comportements humiliants. Il semblait important d'inciter les hommes ou les femmes victimes de ce type de comportements à porter plainte devant une juridiction pénale. En effet, à trop recourir au divorce pour faute, on dissimule derrière une procédure civile, que certains voudraient peut-être plus discrète, des comportements qui relèvent d'une procédure pénale.
Il est des violences que certains ne veulent pas voir dénoncer devant un tribunal car ils souhaitent protéger l'image de leur conjoint aux yeux de leurs enfants, et c'est tout à leur honneur. Une procédure pénale étant bien sûr publique, les faits évoqués pourraient effectivement être largement portés à la connaissance de la population du quartier ou du village où réside l'intéressé. J'ai entendu cette demande et je comprends que certaines ou certains refusent de porter plainte, même s'il faut malgré tout les inciter encore à le faire.
Par ailleurs, après la clôture d'un procès civil, il est difficile d'engager un procès pénal, d'ester de nouveau en justice. Raconter son histoire une deuxième fois, avec des mots différents car on n'adopte pas le même comportement au pénal et au civil, c'est trop difficile. La plupart du temps, ce sont les personnes qui ont subi les violences physiques ou morales les plus graves qui n'auront pas le courage d'engager une nouvelle procédure et qui rentreront, seules ou avec leurs enfants, à la maison avec le poids de ce qu'elles ont vécu. C'est pour cette raison, et uniquement pour celle-ci, que je me suis rangée à l'idée que cette faute devait être stigmatisée dans le cadre du procès civil et que seul le juge pouvait, de manière très solennelle, dire la faute lorsque elle est grave et évidente.
Les violences physiques sont malheureusement simples à constater. Pour les violences morales, c'est beaucoup plus difficile ; il en est de même de l'humiliation. Nous avons tous présents à l'esprit, en tant qu'élus locaux, pour avoir tenu des permanences dans nos collectivités respectives, des cas de violences ou d'humiliation. Je n'en dirai pas davantage, chacun voit de quoi il s'agit.
Le fait que le juge stigmatise la faute peut effectivement permettre à la victime de trouver moralement le courage de se « reconstruire ». C'est donc important. Cela permet de mieux s'en sortir qu'avec des procédures plus lourdes.
Selon moi, nous n'avons pas pour autant cassé la logique du mariage à partir de cette proposition de loi. En effet, il y aura moyen de parler de la faute et de la réparation financière, même si je fais partie de celles et ceux qui ont du mal à accepter la notion de réparation financière pour des violences conjugales. C'est en effet toujours difficile à admettre. Mais nous avons maintenu cette possibilité, après avoir entendu beaucoup d'associations de femmes victimes de violences en particulier. Cette solution me paraissait sage pour ces femmes et ces hommes, sachant que, et c'est important pour nous désormais, la pluralité de cultures présentes sur notre territoire nous conduit à être vigilants à cet égard. Si nous nous enrichissons des diversités culturelles, nous héritons aussi de quelques problèmes, je pense notamment à la répudiation. Nous devons donc être vigilants. C'est pourquoi je m'étais très rapidement rangée au divorce devant le juge, après avoir effleuré un temps l'idée d'un divorce sans juge pour deux personnes n'ayant ni enfant ni patrimoine et parfaitement conscientes de leur situation. Mais il faut tout prendre en compte.
La solution à laquelle nous sommes parvenus permet d'écarter ce qui a généré cette proposition de loi : la recherche de la faute, et donc la recherche de preuves de la faute. En effet, si l'on maintient le divorce pour faute comme tel, il faut alors maintenir la preuve de la faute ; et la recherche de cette dernière aboutit pratiquement toujours au déchirement des couples, au déchirement de la famille, avec le camp de la mère, le camp du père - le camp de l'homme et le camp de la femme, en l'absence d'enfant -, au déchirement entre les amis, au sein d'un quartier, voire au sein d'une entreprise, puisqu'il faut obtenir des témoignages. Par conséquent, alors qu'on voudrait que le divorce se passe aussi bien que possible, notamment pour préserver les enfants, on crée des déchirements ; or, c'est justement ce que nous voulions éviter.
J'avoue ne pas comprendre les avocats qui préconisent de rechercher la faute et les preuves de la faute. Ce n'est pas bien ! En effet, qui sait ce qui se passe à ce moment-là ? On considère que, l'affaire étant portée devant la juridiction civile et non devant la juridiction pénale, la faute n'est pas connue des enfants. Il n'empêche qu'il faut rechercher des témoignages : que les grands-parents ne se rencontrent plus, se déchirent - les parents de l'homme ne parlant plus aux parents de la femme - et que l'enfant n'a plus aucune chance de voir tous ses grands-parents réunis dans une même maison. On n'a donc pas le droit de dire qu'il s'agit d'une bonne solution.
En revanche, il faut aider effectivement à stigmatiser les fautes graves.
En ce qui concerne l'évolution de l'aide judiciaire, par exemple, j'ai peut-être commis une grande erreur. Effectivement, les aides judiciaires accordées en cas de divorce pour faute sont beaucoup plus élevées que celles qui sont allouées pour les divorces plus simples et qui sont estimées insuffisantes par certains. Je m'engage donc à aligner les aides judiciaires du divorce sans faute sur celles du divorce pour faute afin que la tentation de rechercher la faute soit évitée. Nous devons avoir le courage d'affirmer que les avocats doivent être mieux rémunérés pour des divorces sans faute, ces derniers étant toujours complexes et nécessitant du temps et du travail. C'est en ce sens que nous devons travailler.
De la même manière, j'avais repoussé l'idée qu'il fallait deux avocats de façon obligatoire. Si les deux partenaires d'un couple s'accordent à reconnaître que la vie commune devient infernale, à quoi bon aller chercher deux avocats, à quoi bon essayer de s'opposer à tout prix, alors qu'on peut éviter les déchirements ?
J'ai entendu que nous allions faciliter le divorce. Non ! Mais, de grâce ! faisons un effort pour l'apaiser, pour le rendre plus serein ! Il est absolument impossible d'aller chercher des preuves pour faute sans créer des dégâts tout autour. Personne n'y est jamais parvenu. La recherche de la faute est toujours destructrice pour les enfants. Il n'en a jamais été autrement.
Reconnaissons que les enfants doivent être épargnés, stigmatisons les fautes graves, mais, surtout, ne cachons pas derrière la volonté de réparation ce qui est en fait beaucoup plus complexe.
Je plaide vraiment pour que les enfants ne souffrent pas autant du divorce que c'est le cas aujourd'hui ; je plaide pour la médiation.
Les avocats sont représentés au conseil de la médiation. Ils sont au nombre de deux : un es-qualité du Conseil national des barreaux, l'autre désigné en tant que personnalité qualifiée - c'est actuellement M. Bénichou. Les avocats médiateurs sont largement reconnus. La seule chose qu'on leur demande - c'est sur ce point que le débat a porté, à Toulouse plus qu'à Lille -, c'est de ne pas être partie dans la même affaire, ni dans une affaire qui la touche de près, parce que telle est la déontologie d'un avocat.
Pourront avoir accès à ce rôle de médiateur les avocats, bien évidemment, mais aussi ceux qui ont déjà été médiateur.
En ce qui concerne la formation - grande préoccupation du Sénat, qui l'honore - il faut s'occuper de la validation des acquis de ceux qui ont déjà pratiqué excellemment la médiation familiale. Il faudra peut-être imaginer une formation par unités de valeur. Un juriste a besoin d'une formation psychologique, et un psychologue d'une formation en droit. Telles sont les pistes de travail du conseil qui est actuellement saisi du dossier.
La médiation sera, à mon avis, de qualité ; elle sera prise en charge par l'aide juridictionnelle. Actuellement, elle est liée au financement des associations. Le budget a certes été augmenté, mais c'est encore insuffisant. Par conséquent, il faudra encore continuer dans cette voie.
Le terme « médiation » me paraissait judicieux dans la mesure où il existe déjà une médiation familiale, et qu'une médiation conjugale aurait donc pu être prévue lorsqu'un couple n'a pas d'enfant. En effet, on a toujours considéré que le couple sans enfant ne constitue pas encore une famille ; c'est simplement un couple. C'était la raison de la présence du mot « médiation » ; mais peu importe.
Je considère que réformer le divorce n'aboutit pas à dévaloriser le mariage. Simplement, lorsque le mariage n'est plus possible, il faut permettre sa dissolution sans drames excessifs, et surtout en pensant aux autres familles. J'ai été frappée, lors des débats régionaux, de l'importance des interventions des grands-parents : ils vivent mal ces séparations conflictuelles, en raison notamment de l'impossibilité pour eux d'obtenir des gardes. Nous disposons donc de témoignages suffisants pour faire preuve d'humilité.
Pour ma part, je ne suis pas certaine de détenir la vérité, et j'admire ceux qui croient la posséder, écrivant même des brochures sur le sujet. La seule certitude que l'on ait en matière de divorce, c'est que, aujourd'hui, ceux qui paient le plus cher les divorces pour faute et les procès difficiles, ce sont les enfants ! On parlait de délinquance tout à l'heure. Mais il faut songer que vivre pendant un, deux ou trois ans un conflit de cette violence et en entendre parler chez les grands-parents, à l'école, par les oncles, les tantes et quelquefois dans le quartier, porte gravement préjudice. Nous devons être conscients que nos débats d'adultes ne sont parfois pas ceux des enfants ! (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard. Madame le garde des sceaux, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, et j'ai eu l'impression que nous nous retrouvions sur bien des points.
Nous en sommes à la première lecture d'une proposition de loi particulièrement importante où la navette doit prendre toute sa dimension et où il est bien évident qu'il n'est pas possible de se lancer dans une réforme sans s'écouter les uns les autres et sans reconnaître que nous ne détenons, ni vous ni nous, la vérité.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, madame le garde des sceaux, ce qui était, en définitive, une défense du maintien de la faute. En effet, en disant que certaines choses étaient impardonnables et devaient être sanctionnées par le juge, vous avez défendu le maintien de la faute. C'est là où nous devons pouvoir, en fin de compte, trouver un terrain d'entente.
Par ailleurs - et là je suis d'accord avec vous -, comme je l'ai indiqué tant dans mon rapport écrit que dans mon intervention orale, nous ne pouvons pas obliger ceux qui ne le veulent plus à continuer de vivre ensemble. On a voulu évacuer la notion de faute, mais elle est revenue sous un autre aspect.
Nous espérons que la navette permettra de trouver une solution qui, tout en conservant toute la valeur de l'institution du mariage, tienne compte de ces deux éléments que vous et moi avons développés. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La présidence se félicite, comme vous tous, mes chers collègues, de la qualité du débat de ce matin. Certes, il n'est pas terminé ! Il a été tout à l'heure question d'exploit sportif ; mais l'exploit, que je salue, est aussi - je tiens à le dire - intellectuel.

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NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Philippe Leroy membre titulaire du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est reprise.

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SOUHAITS DE BIENVENUE
À DES DIPLOMATES D'AMÉRIQUE DU SUD,
D'AMÉRIQUE CENTRALE ET DES CARAÏBES

M. le président. Mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, des ambassadeurs et représentants du corps diplomatique des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes.
Je me félicite que cette rencontre, placée sous l'égide des trois présidents des groupes interparlementaires concernés, MM. Roland du Luart, Michel Dreyfus-Schmidt et Gérard Cornu, ait eu lieu au Sénat.
Les échanges que nous venons d'avoir ont été des plus intéressants. Ils nous ont permis de mieux cerner les difficultés auxquelles sont confrontés ces pays, d'envisager les efforts qu'il convient de faire ensemble et d'apprécier les espoirs que porte ce continent auquel la France et ses élus sont très attachés.
Je formule des voeux pour que l'avenir apporte à tous ces pays, individuellement et collectivement, les évolutions rapides et concrètes indispensables au bien-être de chacun et au maintien des équilibres dans cette partie du monde à laquelle nous sommes très attachés. (Mmes et MM. les ministres, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
M. Jean-Jacques Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le président, je souhaite m'associer à vos propos et saluer à mon tour les ambassadeurs représentants du corps diplomatique des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Ces pays constituent, pour nous, un espace de coopération très important, avec lequel nous avons développé, au fil des ans, des relations économiques, culturelles et sociales importantes. Les visites, tant du Président de la République, du Premier ministre que des différents ministres ont permis d'approfondir ces relations. M. le ministre des affaires étrangères, qui va nous rejoindre prochainement, est, lui aussi, très attaché au dialogue entre la France et les pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine. (Applaudissements.)

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QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Conformément à la règle posée par la conférence des présidents, je rappelle que l'auteur et le ministre disposent chacun de deux minutes trente.
Chaque intervenant aura à coeur de respecter le temps imparti de deux minutes trente afin que toutes les questions et toutes les réponses puissent bénéficier de la retransmission télévisée.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX

M. le président. La parole est à M. Boyer.
M. André Boyer. Madame la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, depuis le 1er janvier 2002, tous nos concitoyens âgés de plus de soixante ans qui rencontrent des difficultés pour accomplir les gestes de la vie courante peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qu'ils demeurent chez eux, chez un tiers ou dans un établissement.
En quelques semaines à peine, les demandes d'information ont afflué, montrant combien cette prestation était nécessaire et attendue. Mais sa mise en oeuvre, notamment en établissement, se heurte à des difficultés. Nombre d'allocations peuvent être réglées par les départements, qui se sont mobilisés et qui assument avec diligence cette nouvelle charge, malgré les problèmes budgétaires qu'elle induit. Il en est une, cependant, qui justifie, à mon sens, votre intervention.
En effet, un nombre important de bénéficiaires de l'ancienne prestation spécifique voient leur participation augmenter avec l'octroi de l'APA. Cette situation, résultant probablement de la modification de la structure des tarifs, est incompréhensible pour les personnes âgées et leur famille.
Cette difficulté n'a pas échappé à vos services. Vous avez d'ailleurs adressé récemment aux présidents de conseils généraux une note d'information à ce sujet, invitant les établissements à plafonner la somme à acquitter en 2002 par les résidents au niveau de leurs débours de décembre 2001 pour « éviter toute augmentation de la charge financière qui leur incombe ».
Cette suggestion n'a pas manqué de susciter des interrogations dans les services départementaux et chez les chefs d'établissement.
Quelle conduite tenir alors qu'une partie des facturations et des paiements a déjà eu lieu ?
Comment éviter une augmentation de la charge financière des résidents ? En 2002, les effets du glissement vieillesse technicité, le GVT, de l'inflation et de la réduction du temps de travail devront-ils être répercutés sur les tarifs ou ne le seront-ils que sur les tarifs applicables aux résidents qui ne bénéficiaient pas de la PSD ?
Enfin, s'il appartient à chaque chef d'établissement de déterminer, au terme d'un exercice dont on ne peut que souligner l'arbitraire, le net à payer par le résident, cela signifie-t-il que les tarifs hôtellerie et dépendance, arrêtés par le président du conseil général, ne seront plus opposables juridiquement ?
La note d'information émanant de votre ministère précise, par ailleurs, que les sommes non facturées aux résidents pourraient faire l'objet d'une compensation spécifique, à la charge de l'Etat et selon des modalités à définir.
M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur Boyer.
M. André Boyer. Cet engagement sera-t-il confirmé ou bien l'ensemble des résidents seront-ils appelés, dans un vaste exercice de solidarité, à mutualiser ce manque à gagner ?
Telles sont, madame la secrétaire d'Etat, les questions auxquelles je vous serais très obligé de répondre pour éclairer notre lanterne. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, vous m'avez interrogée sur les conséquences de la réforme de la tarification dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mise en oeuvre le 1er janvier de cette année, parallèlement à l'entrée en vigueur de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que sur la situation de certaines personnes âgées qui, touchant la PSD, verraient leur facture augmenter malgré l'esprit de la loi, qui prenait l'engagement du maintien des acquis.
Il va de soi que nous devons garantir aux résidents bénéficiaires de la PSD ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, que leurs charges n'augmenteront pas. Tel est le sens du courrier qu'Elisabeth Guigou et moi-même avons adressé, le 7 février dernier, aux présidents des conseils généraux.
Pour répondre précisément à vos questions, je vous confirme, monsieur le sénateur, que les tarifs arrêtés par le président du conseil général restent opposables dans tous les cas. Je confirme qu'il s'agit bien d'un processus de compensation applicable dès la facturation du mois de janvier et non d'une incitation à la modification de tous les tarifs.
Je confirme naturellement les engagements pris en matière de compensation, qui feront l'objet d'instructions complémentaires très prochainement.
Si vous le permettez, je voudrais vous rappeler les objectifs de la réforme que le Gouvernement cherche à atteindre.
Premièrement, elle vise à aboutir à une plus grande égalité de traitement de l'ensemble des résidents : dans un établissement, tous les résidents paieront la même charge, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Deuxièmement, elle permettra d'alléger la charge financière des résidents dans la très grande majorité des cas.
Les premières enquêtes auxquelles j'ai fait procéder montrent que, pour 20 000 résidents accueillis dans près de 250 établissements, 90 % des personnes âgées sont gagnantes : elles économisent en moyenne 1 500 euros par an, soit 10 000 francs.
En Meurthe-et-Moselle et dans l'Essonne, le gain est supérieur à 2 000 euros. En Ille-et-Vilaine, plus du tiers des résidents réalisent une économie supérieure à plus de 1 000 euros.
Quand on connaît le tarif des hébergements, on comprend combien cette réforme est importante ! Outre une clarification des comptes, elle permettra, grâce au plan de financement de 191 millions d'euros par an, de mettre en place un dispositif de qualité en accordant à l'assurance maladie des moyens supplémentaires pour l'ensemble des établissements de personnes âgées. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

ASPECTS ÉCONOMIQUES
DE LA DISTRIBUTION DE JOURNAUX GRATUITS

M. le président. La parole est à M. Longuet.
M. Gérard Longuet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme Tasca, ministre de la culture et de la communication.
Lundi dernier, les quotidiens gratuits viennent de faire une irruption assez spectaculaire dans l'actualité française, à Marseille comme à Paris. On connaît l'impact immédiat de ces quotidiens gratuits : ils assèchent la publicité des quotidiens régionaux ; ils diminuent les ventes, et donc le tirage, des quotidiens régionaux et donnent le sentiment de dégrader la qualité de l'information.
Face à cette situation, les réactions sont assez désordonnées.
La plupart des quotidiens régionaux « tendent le dos » et espèrent que la médiocrité des recettes publicitaires locales les protégera des quotidiens gratuits. D'autres allument des contre-feux ; c'est le cas de La Provence à Marseille. D'autres encore s'accordent avec des sociétés de quotidiens gratuits ; c'est le cas de Ouest-France avec un groupe norvégien. D'autres enfin décident d'empêcher dans la rue, en employant des méthodes assez musclées - il faut le reconnaître -, la diffusion des quotidiens gratuits, comme le syndicat du Livre. Au demeurant l'imprimerie de France-Soir pourrait y trouver une augmentation de son chiffre d'affaires et, par conséquent, créer des emplois.
On a donc le sentiment que, face à une irruption prévisible, règne un grand désordre.
Le syndicat de la presse parisienne tout comme le syndicat de la presse régionale quotidienne expliquent qu'il faut réfléchir. C'est là une réponse avisée, certes, mais elle ne permet pas de choisir.
Ma question est très simple, madame le ministre : des trois désordres principaux que suscitent les quotidiens gratuits, le désordre éthique de l'information, le désordre économique, auquel les sénateurs, élus du territoire, sont évidemment sensibles - car nous avons besoin de quotidiens régionaux ayant les capacités de faire remonter l'information locale - et le désordre dans la rue, avec les affrontements physiques qu'il engendre, lequel choisissez-vous de combattre en premier ? (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Marcel Debarge et M. René-Pierre Signé. C'est cela, le libéralisme !
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, le Gouvernement ne choisit pas entre trois risques : il est globalement attentif à la santé de la presse.
Nous assistons en effet à l'arrivée en France d'une presse gratuite d'information, une forme de presse qui s'est beaucoup développée en Europe du Nord. D'aucuns pensent qu'il y a là une opportunité pour attirer vers la presse un nouveau lectorat, notamment de jeunes, mais nombreux sont ceux qui, comme vous-même, s'interrogent et s'inquiètent.
La presse, par le passé, a été confrontée à bien des défis : industriels, économiques, rédactionnels. C'est toujours par la concertation qu'elle a trouvé les réponses adaptées. Aujourd'hui encore, les acteurs de ce dossier doivent dialoguer, ce qu'ils n'ont, à l'évidence, pas fait suffisamment jusqu'à présent.
Les intérêts en jeu sont complexes. Je note d'ailleurs que la presse quotidienne régionale, par exemple, a une approche diversifiée de ce problème. C'est ainsi que certains titres n'ont pas hésité à investir dans ces quotidiens gratuits.
La recherche d'équilibres globaux passe avant tout par une volonté réelle des professions concernées de trouver un accord.
Bien sûr, la gratuité de l'information n'est pas sans poser des problèmes à la presse quotidienne d'information politique et générale. Son équilibre financier est fragile, nous le savons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement a renforcé les aides spécifiques qui sont accordées à cette catégorie de presse.
Mais, au-delà des problèmes économiques, il convient de s'interroger sur l'indépendance rédactionnelle d'un support dont l'existence dépend exclusivement de la publicité. C'est sans doute sur la question du pluralisme et de l'indépendance que je porterai l'essentiel de mon attention, plus que sur les autres troubles que vous avez évoqués, monsieur Longuet.
Il appartient aux collectivités locales d'apprécier les conditions dans lesquelles elles peuvent autoriser ou non la distribution de ces journaux gratuits sur leur territoire.
Pour ma part, j'ai pris trois initiatives.
Premièrement, j'ai demandé à la direction du développement des médias de recevoir très prochainement chacune des parties directement ou indirectement concernées.
Deuxièmement, j'ai demandé à cette même direction de procéder à une étude de l'impact de cette forme de presse sur l'économie et sur l'évolution rédactionnelle.
Troisièmement, j'ai souhaité que soit, dans le même temps, lancée une étude sur son impact dans les autres pays européens.
Dans l'immédiat, j'invite avec insistance toutes les parties concernées à renouer avec la voie du dialogue. Les dernières informations que j'ai reçues concernant notamment les initiatives syndicales me donnent à penser que, dans les tout prochains jours, un accord négocié pourrait intervenir. C'est ce que nous pouvons souhaiter de mieux.
Quoi qu'il en soit, je le répète, le Gouvernement sera très attentif à ce que le pluralisme et l'indépendance de la presse d'information soient maintenus dans notre pays. (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes.)

POLITIQUE DE LA FRANCE
À L'ÉGARD DE LA MONDIALISATION

M. le président. La parole est à M. Signé. (Exclamations sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Ma question s'adresse à M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.
Lors de la trente-deuxième édition du Forum économique mondial, venus de 106 pays, des centaines de décideurs du monde politique, économique ou financier ont débattu d'un vaste éventail de sujets, dont la réduction de la pauvreté, la lutte contre la récession et contre le terrorisme dans le monde après les attentats du 11 septembre.
Ce forum, porteur à la fois d'avancées et d'incertitudes, a donné lieu à un certain nombre de propositions.
Bien sûr, on a parlé de « mondialisation », un mot qui suscite invariablement les mêmes remarques, laissant perpétuellement de côté l'analyse.
La mondialisation n'est pas l'apocalypse planétaire que certains décrivent. Elle n'est pas non plus la panacée dont d'autres rêvent avec plus ou moins de naïveté. Elle suscite la réflexion et appelle à une certaine discipline. Loin de la diaboliser a priori , il faut lui donner un sens, c'est-à-dire lui assigner des finalités et des perspectives. Il faut aussi en maîtriser le cours en évitant que ceux qui la dénoncent ne glissent vers un nationalisme frileux.
Bref, il s'agit de bâtir un monde humain et ouvert, et de le bâtir sur des bases solides de justice et de progrès social, un monde organisé, rassemblé dans une construction politique devenue nécessité, un monde régulé, fondé sur des valeurs de coopération, de solidarité, et non sur des rapports de force.
Ce qui est notamment en jeu, c'est la définition des moyens permettant de mieux maîtriser les capitaux spéculatifs, de renforcer l'aide au développement, de revoir la dette publique des pays pauvres, d'encadrer une économie de marché que certains veulent débridée, de mieux redistribuer les richesses.
Une nouvelle culture a émergé. Une pensée et une vision du monde se sont affirmées. Porto Alegre a démontré que les décideurs multinationaux, essentiellement mus par la course au profit, devaient composer avec des aspirations fortes que le capitalisme sauvage ne saurait satisfaire.
Monsieur le ministre, quel sentiment retirez-vous de votre passage au Forum économique mondial ? Comment, en particulier, articuler questions sociales et questions géopolitiques ? Pouvez-vous nous faire part de vos impressions sur les différentes prises de position dans ce débat, sachant que, à nos yeux, l'unilatéralisme et le simplisme de la politique des Etats-Unis ne laissent guère présager une évolution positive du mouvement de globalisation. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jean Chérioux. C'est du gaullisme !
M. le président. Monsieur Signé, j'espère que vous avez apprécié le grand silence dans lequel vous avez pu vous exprimer et que vous en tirerez un enseignement ! (Sourires.)
Un sénateur du RPR. Nous attendons la réciproque !
M. Jean-Pierre Raffarin. C'était la première fois qu'il faisait des phrases complètes !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Monsieur le sénateur-maire de Château-Chinon. (rires et exclamations sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants) ,...
M. Gérard Larcher. Comme quoi c'est bon de cumuler !
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. ... depuis 1997, le gouvernement de Lionel Jospin a agi à tous les niveaux et dans toutes les négociations pour que nous puissions progresser vers une mondialisation maîtrisée.
En effet, il ne s'agit pas de contester le phénomène en soi, qui comporte d'ailleurs des potentialités créatrices, libératrices et enrichissantes sur tous les plans ; il convient simplement d'essayer d'en maîtriser les aspects destructeurs, néfastes ou déstabilisants. En tout cas, on ne peut pas, sur ce sujet, se contenter d'incantations, car nous avons à surmonter des obstacles considérables.
Il existe dans le monde des forces énormes de dérégulation, au sens le plus brutal du terme, qui sont en même temps des forces de nivellement. C'est cela que nous voulons maîtriser.
Nous devons, bien sûr, mener notre action propre, en tant que Français, mais aussi agir à l'échelon européen. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il faut compléter la coalition contre le terrorisme qui s'est imposée à nous tous depuis le 11 septembre par une coalition pour un monde équitable et pluraliste. C'est ce même message de régulation, de maîtrise de la mondialisation que nous avons porté à Davos, à New York et à Porto Alegre. Les différents membres du Gouvernement qui se sont déplacés tant à New York qu'à Porto Alegre ont tenu le même discours. A New York, il s'agissait d'écouter, d'interpeller, de contester et de présenter des contre-propositions. A Porto Alegre, il s'agissait d'écouter et de dialoguer. Dans tous les cas, l'objectif est de rassembler les forces qui veulent voir s'instaurer un autre type de mondialisation. C'est dans ce sens que nous agissons.
J'ajoute que tous ces efforts seraient évidemment beaucoup plus efficaces si nos amis américains se réengageaient, comme le Premier ministre français les y a appelés voilà quelques jours, dans une approche multilatérale du monde. Tant que cette évolution reste hypothétique, nous persévérons à défendre nos propres idées et à agir en conséquence. Mais on voit bien quelles perspectives ouvrirait une véritable entente entre les Etats-Unis et l'Europe sur ce grand objectif qu'est la maîtrise de la mondialisation et sur lequel nous continuerons à travailler. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

SITUATION DE FRANCE TÉLÉCOM

M. le président. La parole est à M. Larcher.
M. Gérard Larcher. Ma question, qui concerne l'entreprise publique France Télécom, s'adressait à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, mais M. le secrétaire d'Etat à l'industrie, qui connaît très bien ce dossier, est là pour nous apporter les éclaicissements souhaités.
Aujourd'hui se pose une question d'importance pour nombre de Français, car ils ont été jusqu'à quatre millions à placer une partie de leur épargne dans des actions de France Télécom. Cette question est majeure pour les salariés de France Télécom qui, pour 92 % d'entre eux, sont actionnaires de leur entreprise. Elle est aussi cruciale pour notre champion des télécommunications, dont la réussite sur le marché européen et mondial est un enjeu national fort.
Il s'agit de savoir quelle va être la décision du Gouvernement, tuteur et actionnaire majoritaire de France Télécom, à l'égard des comptes de l'opérateur. Va-t-il décider, quitte à ce qu'aucun dividende ne soit versé cette année aux actionnaires, d'afficher et de provisionner les dépréciations d'actifs enregistrées par cette société, pour restaurer la confiance et repartir de l'avant ? Car France Télécom a, je le souligne, tous les atouts pour repartir de l'avant.
La question est d'autant plus importante que des incertitudes planent sur la réalité de certains engagements de notre opérateur national, notamment envers l'allemand Mobilcom. Cette affaire vient d'ailleurs de connaître de nouveaux rebondissements. La réponse qui nous sera apportée ne saurait souffrir d'équivoque, car il est clair que le Gouvernement, à la fois tuteur et actionnaire majoritaire de France Télécom, je le répète, ne peut nier sa part de responsabilité dans la situation actuelle et dans la décision qui sera prise.
Si, monsieur le secrétaire d'Etat, vous revendiquez comme moi que, en vertu de la loi de 1996, France Télécom demeure une entreprise publique, l'Etat actionnaire majoritaire ne peut « se laver les mains » de la décision qui devrait être prise par le conseil d'administration de France Télécom le 20 mars prochain. Je souhaite donc que vous en informiez la représentation nationale et, à travers elle, les Français, plus particulièrement les actionnaires et le personnel de France Télécom. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Je voudrais d'abord exprimer la confiance de l'Etat actionnaire dans cette magnifique entreprise qu'est France Télécom et à saluer son admirable réussite. A nos yeux, comme, je le pense, aux yeux de tous ici, France Télécom est une entreprise solide, performante et technologiquement avancée.
Chacun sait, en particulier M. Gérard Larcher, que le secteur des télécommunications connaît une situation difficile en Europe et dans le monde. La demande de services de télécommunications continue cependant à croître, comme l'atteste le chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros réalisé par France Télécom en 2001, en hausse de 27 % par rapport à 2000. Le trafic téléphonique et le nombre d'abonnés en téléphonie mobile confortent cette impression de solidité.
L'endettement de France Télécom est, en effet, important, monsieur le sénateur. M. Laurent Fabius et moi-même avons demandé au président de France Télécom de mettre en oeuvre un plan de désendettement vigoureux, mais l'activité et la rentabilité opérationnelles de l'entreprise lui permettent d'y faire face.
Le résultat opérationnel est bon : au premier semestre 2001, ce que, dans le jargon financier, l'on appelle l'EBITDA, Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, sera de 5,6 milliards d'euros. Pour toute l'année 2001, les analystes estiment aujourd'hui qu'il sera de plus du double, c'est-à-dire qu'il dépassera 11,2 milliards d'euros.
Le Gouvernement considère donc que France Télécom a les moyens de réduire son endettement grâce à ses résultats, grâce à des cessions d'actifs non stratégiques et d'une partie de son immobilier.
Vous avez raison de signaler qu'une divergence est apparue entre le président de Mobilcom, qui est aussi le principal actionnaire de cette entreprise, et France Télécom, qui n'en possède que 28,5 %. Le différend porte sur le financement des activités de la norme UMTS en Allemagne.
Naturellement, je ne vais pas commenter ce différend, mais je considère que France Télécom doit faire valoir ses droits sur ce dossier.
France Télécom et Orange considèrent qu'il y a une différence d'appréciation sur ce que l'on appelle le CFA, accord-cadre de coopération entre M. Gerhard Schmidt, patron de Mobilcom en Allemagne, et France Télécom. Dans le cas où l'interprétation de France Télécom et Orange ne serait pas acceptée, ces deux entreprises se réservent le droit - et l'Etat le comprend naturellement parfaitement - de porter cette question devant les tribunaux, et elles le feraient.
Pour me résumer, nous avons confiance dans la belle entreprise France Télécom, et je vous réaffirme, puisque c'était aussi une sollicitation de votre part, que celle-ci restera bien une entreprise publique qui réussit, qui s'étend dans le monde et dont toutes les Françaises et tous les Français sont fiers. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

TVA DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION

M. le président. La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.
Depuis quelques jours, les restaurateurs expriment avec vigueur le profond malaise de leur profession, qui, selon certaines sources, auraient à déplorer quelque 3 000 dépôts de bilan en 2001.
Confrontée au poids des charges, aux conséquences désastreuses de la réduction du temps de travail sur l'embauche et à un taux de TVA de 19,6 % pénalisant et injuste aussi bien en considération des taux en vigueur dans d'autres pays européens que par rapport à la vente à emporter, taxée à 5,5 %, cette profession en arrive à des excès : la grève de l'impôt, que l'on ne saurait, bien entendu, approuver dans cet hémicycle... Ce n'est effectivement pas, comme l'a dit M. Fabius, au contribuable de fixer le taux de son impôt !
Mais la réaction des restaurateurs ne surprend pas les très nombreux sénateurs qui, voilà deux ans, ont déposé une proposition de loi visant à réduire le taux de TVA pour la restauration afin de relancer l'emploi, de réanimer une profession de plus en plus sinistrée et - pour l'anecdote - afin de mettre fin, par exemple, à la très curieuse situation des usagers des voitures-bars des TGV, qui sont taxés à 5,5 % ou 19,5 % suivant leur position debout ou assise !
Le Gouvernement n'a pas cru bon d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour des travaux du Parlement. Quand accepterez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, de régler un problème sur lequel le Sénat appelle depuis des années votre attention ? Il faut accepter de prendre les mesures d'équité fiscale auxquelles aspire légitimement un secteur d'activité si essentiel à notre économie nationale ! (Applaudissements sur les travées l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il fallait le faire en 1986 ou en 1993 !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. C'est une évidence, chacun ici - et le Gouvernement également - comprend bien la situation de la restauration, qui est composée de nombreuses petites entreprises ou de PME qui méritent une grande attention compte tenu du travail qu'elles font au profit du développement de notre pays, de sa croissance, de l'accueil des touristes étrangers - le record sera battu cette année - et qui méritent donc un soutien attentif et quotidien de la part des pouvoirs publics.
Sur le fond, la question que vous posez est ancienne. Elle soulève trois problèmes.
D'abord, le coût de cette mesure serait compris entre 2 milliards et 3 milliards d'euros et il serait, la baisse de TVA n'étant pas nécessairement, ni même majoritairement, répercutée vers les consommateurs, supporté par ces derniers.
Ensuite, sur le plan juridique, une telle évolution devrait être autorisée par l'Union européenne. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui.
M. Jean Arthuis. Il faut le demander !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Comme l'a rappelé au Sénat Mme Parly lors de la dernière discussion budgétaire, l'Union européenne n'examinera pas l'expérimentation qui est en cours concernant les différents taux de TVA dans les Etats membres avant la fin de 2002.
Enfin, s'agissant des modalités, une baisse de TVA doit être répercutée sur les consommateurs, comme je l'ai dit à l'instant.
La méthode, autre point central, est clairement, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, monsieur le sénateur, inacceptable. En effet, c'est le Parlement qui vote la loi, en particulier la loi de finances, et qui fixe donc le taux des impôts ; ce n'est pas à telle ou telle catégorie sociale de se substituer au Parlement, à la démocratie, pour déterminer le montant d'impôt que cette catégorie doit acquitter. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
C'est l'Etat de droit et son respect qui sont en jeu. Ceux qui ne paieraient pas l'impôt s'exposeraient donc, je dois le signaler publiquement au nom du Gouvernement, de M. Fabius et de Mme Parly, à des poursuites et à des sanctions.
Nous manifestons clairement notre confiance à ce secteur de la restauration, puisque celui-ci a déjà bénéficié de plus de 76 millions d'euros d'allégements de charges, et un prochain texte, monsieur le sénateur, aura pour effet d'accroître ce montant.
Nous sommes donc attentifs à ce secteur, qui, nous le savons, peut relever tous les défis économiques qui sont les siens au profit de la France et de sa croissance. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

STATUT D'EDF

M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question concerne EDF, dont le statut d'entreprise publique est remis en cause par certains.
A en juger par le projet électoral de la droite, il ne fait aucun doute que l'ouverture du capital de l'entreprise serait acquise si les forces libérales revenaient au pouvoir.
Face à la volonté de Bruxelles d'accélérer la libéralisation du marché intérieur européen de l'énergie, on aurait pu s'attendre, a contrario , à ce que la gauche mette un frein à la déréglementation, en s'opposant à toute ouverture du capital d'une entreprise de service public aussi performante qu'EDF.
Hélas ! je constate à quel point les idées libérales sont prégnantes pour que, sur cette question, une certaine confusion règne à gauche !
M. Jean-Pierre Raffarin. Strauss-Kahn !
Mme Odette Terrade. Or c'est précisément grâce au statut public, assis sur une vision à long terme, qu'EDF a permis à la France d'accéder à l'indépendance énergétique.
M. Hilaire Flandre. Dont acte !
Mme Odette Terrade. Aux performances techniques, incontestables aujourd'hui, s'est ajouté le rôle fondamental que cette entreprise a joué en matière d'aménagement du territoire, d'électrification des zones rurales, d'obligation de desserte, ou encore de péréquation tarifaire.
Ceux qui croient nécessaire un large transfert des droits de propriété aux intérêts privés parce que « le libéralisme serait le retour à l'économie qui fonctionne » n'ont pas tiré les leçons des dysfonctionnements du marché à l'heure où l'on parle, pourtant, de renationaliser le secteur énergétique californien ou le chemin de fer anglais !
Ne nous leurrons pas, l'ouverture du capital d'EDF, même partielle et minoritaire, compromettra inconstestablement l'accomplissement de ses missions de service public.
Les pressions qu'exercent le libéralisme, les actionnaires, sur les choix économiques des entreprises ne laisseront guère à l'Etat la possibilité d'orienter le développement de la politique énergétique à long terme.
Le risque existe que les secteurs rentables d'EDF ne soient livrés au secteur privé, comme le laisse présager la réorganisation actuelle d'EDF visant à faire émerger des centres de profits !
Une question aussi importante que celle de la privatisation partielle d'EDF exige l'organisation d'un large débat public.
Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous dire si l'ouverture du capital d'EDF est, pour le Gouvernement, une hypothèse envisagée ou si, au contraire, des engagements fermes seront pris à la fois pour éviter une privatisation partielle et pour mettre un frein à la déréglementation du marché énergétique européen qui l'accompagne ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Je serai extrêmement clair avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs : EDF est une entreprise publique performante - c'est le premier électricien mondial - une entreprise publique qui fonctionne bien.
M. Gérard Larcher. Très bien !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Dès lors, pourquoi vouloir changer le statut d'entreprise publique d'EDF ? C'est clair, ce n'est pas envisagé par le Gouvernement, et je suis prêt à mettre les points sur les « i » pour vous rassurer, madame la sénatrice, ainsi que votre groupe, comme pour rassurer d'autres groupes : je pense au groupe socialiste du Sénat.
En effet, nous sommes tout à fait hostile à ce qu'a pu dire M. Sarkozy voilà quelques jours lorsqu'il a évoqué non seulement l'ouverture du capital d'EDF, mais la privatisation de l'entreprise. (Vives protestations sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Jean-Pierre Raffarin. Sarkozy, Fabius, c'est la France d'en haut !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement dit non à cette perspective, comme il tient à réaffirmer ici le caractère imprescriptible et très important des missions de service public d'EDF destinées, en particulier depuis la loi de février 2000, au service des plus démunis et de ceux pour qui la fourniture d'électricité doit être considérée comme un bien normal accessible à tous.
Le Gouvernement profite de votre question pour rappeler que le statut du personnel d'EDF ne doit pas non plus évoluer : le statut des IEG, les industries électriques et gazières, doit être garanti, c'est clair et net ! C'est, depuis cinq ans, la politique constante du gouvernement de Lionel Jospin.
M. Pierre Hérisson. Hélas !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pourquoi voulez-vous que nous en changions ?
En tout état de cause, je redis ici qu'il n'est nullement question d'une privatisation de cette entreprise.
M. Dominique Braye. C'est votre gouvernement qui a le plus privatisé !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Nous sommes, ainsi que l'ensemble des Français - de toutes opinions, d'ailleurs : vous devriez être plus prudents, messieurs de la majorité sénatoriale ! - attachés aux missions de service public dévolues à EDF. Ce formidable outil de compétitivité que représente EDF pour les entreprises françaises et pour les particuliers, ce formidable outil de compétitivité que représente le parc nucléaire d'EDF...
M. Dominique Braye. C'est bien de le reconnaître ! Merci au général de Gaulle !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... revêt des enjeux de puissance publique qui ne peuvent être abandonnés aux marchés financiers. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
Voilà la réalité, voilà notre politique. Elle est ferme dans sa clarté, elle est décidée dans son horizon : EDF est une magnifique entreprise publique. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

BILAN DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

M. le président. La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité et, bien que plus technique, elle s'inscrit dans le prolongement de celle qu'a posée, voilà un instant, notre collègue M. André Boyer. (Ah ! sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Les sigles, trop nombreux, finissent par prendre une grande place dans notre vie quotidienne. Ainsi, celui qui désigne l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, semble déjà bien entré dans notre vocabulaire. Il est vrai qu'il s'adresse directement à des millions de nos concitoyens de plus de soixante ans, mais aussi à des jeunes, en tant que descendants ou proches.
Permettant aux personnes âgées en perte d'autonomie de bénéficier d'une importante prise en charge financière universelle, fondée sur des critères objectifs, traitée d'une manière identique sur tout le territoire national, cette nouvelle allocation reçoit, semble-t-il, un bon accueil.
Pouvez-vous, madame la ministre, établir un premier bilan sommaire après deux mois d'application de cette grande loi qui marquera l'histoire sociale de notre pays ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Alain Gournac. Allez chercher le cirage !
M. Claude Domeizel. Les objectifs seront-ils atteints ? A-t-on rencontré de notables difficultés ?
M. Jean Chérioux. Oui !
M. René-Pierre Signé. En tout cas, le précédent gouvernement a été incapable de faire quelque chose !
M. Dominique Braye. Merci les conseils généraux !
M. Hilaire Flandre. Merci les conseils « généreux » ! (Sourires.)
M. Didier Boulaud. Mais qu'a fait Chirac ?
M. Claude Domeizel. Madame la ministre, cette question sur l'APA, dispositif qui n'est pas une fin en soi, vous amènera sans doute à élargir votre réponse, car la problématique est plus vaste et l'aide personnalisée à l'autonomie n'est qu'un aspect de votre politique.
Aujourd'hui, nous allons ranger nos cartables, livres et cahiers, non pas pour des vacances, mais pour entamer une période d'intense activité dans nos départements. (Exclamations ironiques sur les travées du RPR.)
M. Gérard Cornu. Mais Jospin ne nous a pas dit au revoir !
M. Claude Domeizel. En ce dernier jour, ma question vous permettra, madame la ministre, de nous faire faire une petite révision, comme avant l'examen, de tout ce que nous aurons réalisé ensemble, Gouvernement et majorité, en faveur des personnes âgées pendant la riche législature qui se termine. (Bravo ! et applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le sénateur, grâce à l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a vu le jour le 1er janvier dernier, nous répondons d'abord à un défi humain face auquel nous nous étions engagés : permettre à toute personne âgée de voir améliorée sa vie, permettre à toute personne confrontée à la perte d'autonomie d'être prise en charge, de pouvoir choisir de rester chez elle si elle le souhaite, de pouvoir ne pas « peser » trop sur ses proches et sur sa famille.
Nous avons, pour cela, bâti une allocation adaptée aux besoins de chaque individu, une prestation universelle et égale sur tout le territoire. Je crois que c'est un grand progrès.
M. Alain Vasselle. Cela reste à démontrer !
M. Bruno Sido. Il ne suffit pas de le dire !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette nouvelle prestation donne à chaque personne âgée, ainsi qu'à ses proches, le libre choix de son mode de vie, en aidant à financer le soutien à domicile.
Dès la fin du mois de janvier 2002, 165 000 dossiers de demande étaient déjà enregistrés et près de 65 000 personnes bénéficiaient de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Depuis, la montée en charge est très rapide. Je pense en effet que nous atteindrons assez rapidement le nombre attendu de bénéficiaires, c'est-à-dire 800 000 personnes, alors que l'on sait que la précédente prestation dépendance ne concernait que 135 000 personnes et, surtout, que l'allocation personnalisée d'autonomie apporte, évidemment, une prestation beaucoup plus élevée.
Mais vous avez raison de dire, monsieur le sénateur, que la politique du Gouvernement en faveur des personnes âgées est plus large. Nous avons voulu avoir une approche globale de la gériatrie et nous avons essayé d'aider les personnes âgées dans tous les aspects de leur vie. C'est ainsi que nous avons renforcé la coordination de proximité avec la mise en place d'un réseau de 1 000 comités locaux d'information et de coordination où chaque personne âgée pourra trouver l'information qui lui est nécessaire pour savoir comment et quel organisme peut le mieux répondre à son problème particulier. Le maillage du territoire sera complet d'ici à 2005.
Nous avons mieux organisé la coopération entre les services de l'Etat et les départements, mis en place un plan pluriannuel pour développer les services de soins infirmiers à domicile,...
M. Bruno Sido. Merci les conseils « généreux » !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. ... développé un plan pour la mise en place de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et renforcé la médicalisation des établissements.
J'espère que nous arriverons, notamment grâce à cette grande réforme, à changer le regard de la société sur le vieillissement. C'est évidemment le destin de chacun d'entre nous et nous espérons que ces politiques parviendront à faire de la vieillesse un âge heureux de la vie. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

SCHÉMAS DE SERVICES COLLECTIFS

M. le président. La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Ma question s'adresse au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et porte sur les raisons qui justifient la non-parution, à ce jour, du décret concernant la mise en oeuvre des schémas de services collectifs.
Les schémas de services devaient être la grande révolution de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 28 juin 1999.
Le Gouvernement avait décidé, dès l'été 1997, de présenter au Parlement une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, alors même que celle du 4 février 1995 n'était pas encore mise en oeuvre.
La préparation des schémas de services a donné lieu à une consultation des régions extrêmement brève et qui s'est déroulée entre les fêtes de fin de l'année 2000 et les élections municipales et cantonales de mars 2001.
Le Gouvernement a ensuite transmis aux deux délégations parlementaires, le 22 mai 2001, les schémas de services et elles ont eu exactement un mois pour se prononcer et donner leur avis. L'Assemblée nationale et le Sénat ont tenu ces délais au prix d'efforts considérables et les avis ont été rendus le 23 juin 2001.
Pour en rester aux schémas de services de transport, dont j'ai été le rapporteur, les avis ont été soit réservés de la part de l'Assemblée nationale, soit négatifs de la part du Sénat.
Le Gouvernement n'en a toutefois pas tenu compte et il les a entérinés lors du comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire du 9 juillet 2001, à Limoges.
Quelle précipitation étonnante et critiquable, monsieur le ministre ! D'autant plus critiquable que, sept mois plus tard, les schémas de services ne sont toujours pas parus.
Depuis le mois de septembre 2001, on nous annonce leur parution imminente en nous expliquant que ce texte est à la signature tournante. Cela n'est guère sérieux et souligne la désinvolture du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et du Parlement.
D'ailleurs, vous avez signé les contrats de plan 2000-2006 avant même que les schémas de services ne soient en discussion. Vous avez annulé les schémas de structure avant même la mise en oeuvre des schémas de services.
L'action publique n'a désormais plus de repère à moyen terme et jamais les investissements publics de l'Etat, que ce soit dans les transports ou dans d'autres domaines, n'ont atteint un niveau aussi bas. La discussion du projet de loi de finances pour 2002 l'avait déjà parfaitement mis en évidence.
En ce qui concerne l'aménagement durable du territoire, vous n'avez donc pas été en mesure de respecter les engagements solennels que vous aviez pris devant le Parlement.
M. le président. Posez votre question, mon cher collègue !
M. Jacques Oudin. Par ma première question, je vous demande donc, monsieur le ministre, à quelle date certaine vous pouvez nous assurer qu'interviendra la publication du décret d'application des schémas de services collectifs.
Espérons que cela puisse se faire avant la cessation de fonctionnement du gouvernement actuel.
Par ma seconde question, je vous demande si l'échec de cette procédure ne souligne pas la nécessité de confier désormais à des lois de programmation - et, donc, au Parlement - le soin de débattre et de se prononcer sur les grandes options qui engagent, à moyen terme, l'avenir de notre pays dans des domaines aussi sensibles que les transports, l'énergie, la culture, la recherche ou l'enseignement supérieur. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le sénateur, je suis d'accord avec vous sur deux points ! (Exclamations sur les travées du RPR.) La loi Pasqua de 1995 n'a pas du tout été mise en oeuvre dans les deux ans et demi qui ont précédé notre arrivée en juin 1997, il fallait donc faire une nouvelle politique territoriale. Et la loi de 1999 a constitué une vraie révolution territoriale.
M. Gérard Larcher. N'exagérons pas !
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. En réponse à votre première question, monsieur Oudin, je puis indiquer que le décret a été examiné par le Conseil d'Etat à l'automne dernier, puis transmis à l'ensemble des ministres concernés - ils sont nombreux, la politique territoriale relevant de différents départements ministériels - qui l'ont tous signé. Et nous attendons dans les jours prochains la signature du Premier ministre. (Exclamations sur les travées du RPR.)
Cette signature est imminente, ainsi, d'ailleurs, que la publication des schémas de services collectifs.
Je répondrai à présent à votre seconde question.
Vous parlez d'échec. Au contraire, Mme Voynet, que vous connaissez (exclamations sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants) a mené avec détermination et succès cette politique. C'est une réussite. Elle a relancé la politique de pilotage territorial que vous aviez oubliée pendant deux ans et demi, entre 1995 et 1997, une très grande concertation. (Protestations sur les travées du RPR.)
Nous avons publié les premiers projets de schémas de services collectifs à l'automne 2000, consulté ensuite tous les conseils régionaux, les conférences régionales d'aménagement et de développement du territoire, les CRADT, qui représentent les socio-professionnels et ce que l'on peut appeler la société civile. Le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire. Le conseil interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, le CIAT, s'est réuni le 9 juillet. Je n'oublierai pas de citer les délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Nous avons proposé à la fois les schémas et le décret d'approbation plusieurs semaines avant l'expiration du délai légal. Au total, les consultations ont duré plus d'un an ! Enfin, à l'automne 2001, le Conseil d'Etat s'est exprimé, puis les ministres.
Avant de terminer, monsieur le président, je veux remercier l'ensemble des élus, des associations, des syndicats, des socio-professionnels et aussi des fonctionnaires pour le formidable travail de mobilisation qu'ils ont effectué pour l'aménagement du territoire et pour la France. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

CONSOMMATION DE DROGUE PAR LES JEUNES

M. le président. La parole est à Mme Papon.
Mme Monique Papon. Madame la ministre, dans notre pays, la consommation de drogue, notamment par les jeunes, revêt une particulière gravité. En effet, les chiffres publiés récemment par l'Observatoire des drogues et des toxicomanies sont alarmants.
Alors qu'il y a une dizaine d'années, 34 % des garçons et 17 % des filles déclaraient consommer des drogues à dix-huit ans, ils sont aujourd'hui respectivement 59 % et 43 % à avouer cette pratique. Plus consternant encore, les deux tiers des jeunes scolarisés de quatorze à dix-neuf ans affirment connaître un endroit où acheter des drogues, que je me refuse à qualifier de douces. Arrive en tête l'établissement scolaire, suivi des bars et des lieux publics.
La situation est d'autant plus préoccupante qu'aux troubles engendrés par cette consommation, et qui conduisent tout droit à l'isolement, à l'absentéisme scolaire et à la marginalisation, s'ajoutent ceux dus à l'alcool. Je pense aux accidents de la route qui sont provoqués par de jeunes conducteurs sous l'emprise conjointe de l'alcool et de la drogue.
Que dire de ces adolescents, souvent en recherche d'identité, qui s'imaginent « branchés » parce qu'ils fument une « barrette » ?
Madame la ministre, que ce soit la mission interministérielle, la campagne de communication ou les plans départementaux triennaux, vous ne réussissez pas à endiguer cette banalisation de l'usage des drogues. Dès lors, le Gouvernement a-t-il l'intention de réagir et de prendre les mesures significatives qui s'imposent...
M. Alain Gournac. Trop tard !
Mme Monique Papon. ... afin de lutter efficacement contre ce fléau qui pénètre tous les milieux et qui éprouve durement les familles ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Madame la sénatrice, c'est bien volontiers que je réponds à votre question en l'absence de M. le ministre délégué à la santé, qui se trouve à Lyon.
Le Gouvernement s'est engagé dans un programme ambitieux de lutte contre les risques liés à la consommation de produits psychoactifs, risques que vous avez eu tout à fait raison de rappeler.
Il a ainsi lancé, en 1999, un plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances qui comprenait les axes d'action suivants : l'amélioration de la connaissance des produits et des consommations, la communication et l'information du grand public, notamment par le biais de campagnes nationales, comme celle de l'année dernière qui a permis l'édition, à près de deux millions et demi d'exemplaires, d'une brochure dont je vous recommande la lecture et la diffusion autour de vous, la prévention, l'accueil, l'orientation, les soins et l'insertion des usagers, la formation des professionnels chargés de prendre en charge lesdits usagers.
Je rappelle également l'application de la loi pénale, notamment le renforcement de la répression du trafic de stupéfiants. Lorsque j'étais garde des sceaux, j'avais envoyé, le 17 juin 1999, deux circulaires de politique pénale.
S'agissant du rôle de la loi, il est nécessaire de rappeler que tous les pays qui ont dépénalisé l'usage des stupéfiants, à savoir l'Italie, l'Espagne et le Portugal, ont conservé un régime de sanctions administratives. Ceux qui souhaitent aller plus loin, comme la Suisse et les Pays-Bas, et obtenir le retrait du cannabis de la liste des produits stupéfiants figurant dans les conventions internationales sont très minoritaires.
En France, la loi de 1970 prévoit des sanctions pénales. J'ai demandé au parquet, dans les circulaires dont je vous ai parlé, de favoriser les réponses alternatives, sanitaires et éducatives.
Poser la question de l'avenir de la loi de 1970 ne revient certainement pas à vouloir banaliser l'usage des stupéfiants car toute conduite addictive est dangereuse et doit être combattue, ce n'est pas avoir comme objectif la légalisation du cannabis, ce doit être d'abord l'occasion de s'interroger sur le rôle de la loi telle qu'elle a été écrite il y a trente ans et qui n'a pas permis de contenir l'augmentation de la consommation. Voilà à quel débat, je pense, il faudrait que nous soyons invités, parce que nous avons évidemment comme objectif commun de lutter contre les conduites addictives quelles qu'elles soient et qui sont toutes un fléau pour notre jeunesse. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions au Gouvernement.
M. le président. Mes chers collègues, mesdames, messieurs les ministres, dans quelques heures, l'ordre du jour prioritaire du Sénat, tel qu'il est fixé par le Gouvernement en application de l'article 48 de la Constitution, sera épuisé.
Je vous rappelle que nous avions subordonné à l'achèvement de l'ordre du jour prioritaire la suspension des travaux en séance publique, qui pourra donc être décidée.
Néanmoins, pour le Sénat, qui est une assemblée parlementaire permanente, il n'y a pas à proprement parler de fin de législature, notamment pour les commissions permanentes et les délégations, qui poursuivront de nombreux travaux de réflexion et de contrôle à travers de multiples auditions, missions d'information, groupes de travail et groupes d'étude portant sur les sujets les plus variés.
MM. Alain Gournac et Gérard Larcher. Tout à fait !
M. le président. En cet instant, je voudrais remercier toutes les sénatrices et tous les sénateurs, qui ont accompli un travail important pour l'examen des projets et propositions de loi ainsi que pour le contrôle de l'activité gouvernementale, conformément à la Constitution.
Je voudrais également remercier tous les membres du Gouvernement, qui ont bien voulu, par-delà nos légitimes divergences politiques, participer au débat sénatorial.
Vous comprendrez que j'adresse des remerciements particuliers au ministre des relations avec le Parlement, M. Jean-Jack Queyranne (Applaudissements), qui ne s'est jamais départi de sa volonté de favoriser le dialogue républicain entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Chacun a apprécié, dans l'hémicycle et à la conférence des présidents, sa courtoisie et sa volonté constante de trouver les solutions propres à faciliter le travail sénatorial, compte tenu des contraintes de l'ordre du jour prioritaire, particulièrement encombré ces derniers temps.
A la veille d'échéances électorales essentielles, je forme le souhait que chacun, dans le respect du dialogue républicain, puisse exprimer dans la sérénité ses propres convictions et avancer ses propositions dans le grand débat national qui engagera l'avenir de notre pays pour les prochaines années. (Applaudissements.)
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux, au nom du Gouvernement, remercier le Sénat du travail qu'il a accompli au cours de cette législature. Celle-ci ne prendra fin pour l'Assemblée nationale que le 18 juin, même si le Parlement interrompt dès ce soir ses travaux en séance publique. Cependant, comme vous l'avez souligné, monsieur le président, le Sénat poursuivra ses travaux, car, étant une assemblée permanente, il n'est pas tenu par le terme de la législature.
Après les propos très aimables que vous m'avez adressés, monsieur le président, je soulignerai la contribution que le Sénat a apportée à l'oeuvre législative et à l'oeuvre de contrôle, qui sont les missions de la Haute Assemblée.
Sur le plan législatif, à la fin de cette session - c'est-à-dire ce soir - 223 lois devraient avoir été adoptées, dont 81, soit plus du tiers, sont d'origine parlementaire. C'est le signe d'une croissance de l'initiative parlementaire, notamment par rapport aux débuts de la Ve République. Parmi ces 81 lois d'origine parlementaire, 28 sont issues de propositions de loi déposées par des sénateurs.
En ce qui concerne le partage de l'initiative législative et les navettes, deux lois sur trois ont été adoptées en termes identiques par les deux assemblées : l'Assemblée nationale n'a donc eu le dernier mot qu'une fois sur trois. Enfin, plus de la moitié des amendements déposés et adoptés par le Sénat ont été repris par l'Assemblée nationale,...
M. Gérard Larcher. C'est parce qu'ils sont bons !
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. ... ce qui est le signe d'un partage du travail bien assumé entre les deux assemblées.
En ce qui concerne la fonction de contrôle, nous venons de participer à une séance de questions d'actualité au Gouvernement, et les missions d'enquête et d'information ont mené leurs travaux.
Le Sénat a également apporté sa contribution à la réforme de l'ordonnance de 1959, ce grand texte qui régit les finances de l'Etat, concourant ainsi de façon importante à la réforme de l'Etat. Sur ce sujet, le Sénat et l'Assemblée nationale ont pu parvenir, mesdames, messieurs les sénateurs, à une rédaction consensuelle.
Monsieur le président, vous avez rappelé qu'ont surgi des points de différence, de divergence, de désaccord, qui sont bien légitimes en démocratie et qui ont été tranchés suivant les règles de notre Constitution.
Au nom du Gouvernement, je voudrais remercier Mmes et MM. les sénateurs de tous les groupes politiques de l'intérêt des échanges que nous avons eus au sein de la Haute Assemblée, et vous remercier, monsieur le président, ainsi que les vice-présidents, de l'impartialité dont vous avez fait preuve et de la courtoisie qui a prévalu dans l'organisation des travaux.
Je veux aussi remercier, au nom de tous mes collègues du Gouvernement, le personnel de la Haute Assemblée, qui a toujours suivi les travaux avec beaucoup de professionnalisme et a ainsi rendu compte de l'action du Sénat. A tous, merci !
Nous allons maintenant nous séparer pour cette période des grands rendez-vous démocratiques ; je pense que nous aurons tous à coeur de faire vivre dans nos départements, mais aussi à l'échelon national, le débat auquel les Français ont droit. (Vifs applaudissements.)
M. le président. Monsieur le ministre, mes collègues et moi-même sommes très sensibles aux compliments adressés au Sénat.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

8

ACCORD AVEC L'ITALIE
POUR LA RÉALISATION D'UNE NOUVELLE
LIGNE FERROVIAIRE LYON-TURIN

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 234, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. [Rapport n° 246 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, le Gouvernement a défini une approche globale des flux de transports de marchandises et de voyageurs dans les Alpes.
La semaine dernière, en vous présentant le projet de loi de ratification d'un échange de lettres entre les gouvernements français et italien, destiné à l'élargissement des conditions de verbalisation des contrevenants aux règles de circulation dans les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Fréjus, que votre Haute Assemblée a d'ailleurs adopté à l'unanimité, j'ai abordé devant vous le volet routier de cette démarche globale.
Le Gouvernement a décidé de mettre l'accent sur l'organisation de la complémentarité entre les différents modes de transport, sur la sécurité des déplacements et sur la protection de l'environnement dans le massif alpin.
La situation de la vallée de la Maurienne qui, depuis la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, supporte la quasi-totalité du trafic routier à travers les Alpes, montre, s'il en était encore besoin, la nécessité de développer les alternatives ferroviaire et maritime pour assurer dans de bonnes conditions les échanges entre la France et l'Italie.
Cette politique s'inscrit tout à fait dans les orientations définies dans les projets de schémas de services collectifs de transport et reprises dans le Livre blanc des transports publié en septembre dernier et élaboré par la Commission européenne à partir des réflexions conduites depuis plusieurs années au sein du Conseil des ministres des transports, notamment sous la présidence française.
Le Gouvernement vous propose donc aujourd'hui d'adopter le projet de loi de ratification de l'accord franco-italien pour la construction d'un ligne ferroviaire à grande vitesse et d'un tunnel de 52 kilomètres entre Lyon et Turin. C'est un projet qui a été maintes fois évoqué dans cet hémicycle pendant des années et qui doit trouver aujourd'hui une certaine concrétisation puisqu'il vous revient de vous prononcer sur sa réalisation.
La nouvelle liaison ferroviaire transalpine entre Lyon et Turin constitue de toute évidence un élément très important de la politique des transports que je me suis attaché à mettre en oeuvre depuis juin 1997.
La politique de rééquilibrage en faveur du rail doit répondre aux exigences de développement durable et le Gouvernement s'est fixé à cet effet l'objectif de doubler le trafic ferroviaire de fret au cours des dix prochaines années. Mais il s'agira seulement d'une étape, dès lors qu'il s'agit de traverser des zones sensibles comme les massifs alpin et pyrénéen. Pour atteindre cet objectif, il faudra notamment promouvoir l'expérimentation et la mise en oeuvre du ferroutage partout où cette technique est pertinente.
Si ces orientations concernent, bien sûr, l'ensemble du territoire national, elles prennent un relief particulier pour la traversée des massifs sensibles comme ceux des Pyrénées, où la part du rail n'est actuellement que de 4 %, et dans les Alpes, où elle doit être sérieusement augmentée.
L'importance des flux d'échanges, de la concentration des trafics et des nuisances dans les vallées alpines, et les questions de sécurité, notamment dans les tunnels, impliquent un véritable basculement des trafics vers le rail dans ce massif.
Nos voisins suisses ont pris avant nous la mesure des enjeux que représente le franchissement des Alpes pour leurs pays qui, comme la France et l'Autriche, est un des grands pays de transit européen pour les marchandises. En Suisse, la construction de deux nouveaux tunnels ferroviaires a ainsi été décidée. Il s'agit des tunnels du Lötschberg et du Gothard, qui seront respectivement mis en service en 2009 et en 2013.
La France s'est mobilisée sur le projet de ligne à grande vitesse et de tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin à partir de 1997. Je me souviendrai toujours du premier sommet franco-italien qui s'est tenu à Chambéry. Je dois dire que l'écho que j'ai trouvé auprès de mes homologues italiens est allé croissant au fur et à mesure de nos nombreuses rencontres.
L'engagement d'un important programme d'études du tunnel ferroviaire de base entre la France et l'Italie, pièce maîtresse de la nouvelle liaison transalpine, date du sommet de Chambéry d'octobre 1997. Ce long tunnel implique la réalisation, du côté français, d'un ensemble d'ouvrages d'accès dont les études sont activement poursuivies par Réseau ferré de France, RFF, avec le concours de la SNCF. Il s'agit bien sûr de la ligne à grande vitesse entre Lyon et le sillon alpin et des tunnels sous les massifs de la Chartreuse et de Belledonne. J'ai souhaité que ce nouvel itinéraire ferroviaire concerne non seulement le transport des voyageurs à grande vitesse, mais aussi et surtout les marchandises.
Bien entendu, il n'était pas question d'attendre sans rien faire la mise en service de ce nouvel axe prévue à l'horizon 2012. Au départ, à la suite des premières rencontres avec les Italiens, cette mise en service avait été fixée à 2015 ; nous avons donc gagné trois ans ! Cela a été confirmé par tous les spécialistes. J'ai donc demandé, dès 1997, à RFF d'engager un programme de modernisation des lignes ferroviaires existantes qui comporte la mise à un gabarit supérieur des tunnels actuels. C'est ce que l'on appelle la « ligne historique » qui passe par Modane.
Cette modernisation est en effet tout à fait nécessaire pour accompagner la croissance du trafic ferroviaire de fret, que nous voulons doubler en dix ans sur l'ensemble du pays, et pour créer, dès 2005-2006, les conditions d'un doublement de la capacité d'acheminement des marchandises vers l'Italie par le rail.
Pour tenir cet objectif dans ces délais, nous comptons beaucoup sur la création d'un service de « ferroutage » ou « d'autoroute ferroviaire », comme je l'ai proposé lors des premiers états généraux du fret ferroviaire en décembre 2000.
Pour y parvenir, l'homologation des premiers wagons Modalhor - c'est une entreprise alsacienne qui propose ces wagons - débutera dès le mois prochain, afin qu'un service d'autoroute ferroviaire comportant quatre allers et retours quotidiens soit mis en oeuvre avant la fin de cette année entre la Maurienne et Turin. Le potentiel initial de la ligne sera de 50 000 poids lourds par an, puis de 300 000 après les travaux de mise au gabarit B +, ce qui permettra de faire passer tous les camions et pas simplement les petits camions ou les camions-citernes. Cela soulagera d'autant les routes alpines d'accès aux tunnels routiers.
Pour revenir au percement du grand tunnel, les études réalisées entre 1998 et 2000 -nous avons d'ailleurs doublé les crédits promis au sommet de Chambéry - ont permis de confirmer la faisabilité technique du tunnel de base et d'en préciser les principales caractéristiques.
Comme vous le savez sans doute, l'accord définitif de l'Italie s'est avéré difficile à obtenir et je peux vous dire que la détermination du Premier ministre Lionel Jospin, lors de sa visite le 19 janvier 2001 à Chambéry, chez mon ami Louis Besson, a été cruciale pour convaincre l'Italie que nos deux pays avaient, avec ce projet, une occasion historique de renforcer leurs liens économiques dans des conditions compatibles avec la préservation de l'environnement dans les Alpes.
Personne n'aurait pu comprendre que l'on puisse se contenter de rouvrir le tunnel du Mont-Blanc et de reprendre comme auparavant la croissance du trafic des poids lourds dans les vallées alpines.
L'engagement irrévocable de réaliser la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin devait être pris, et il l'a été, prouvant ainsi que travailler au développement durable ne pouvait se concevoir sans intégrer la dimension du respect des riverains et de l'environnement.
Notre détermination a porté ses fruits et les gouvernements français et italiens ont pu alors arrêter les caractéristiques du projet et décider sa mise en oeuvre en signant l'accord, lors du sommet de Turin, le 29 janvier 2001.
La première phase de réalisation comprend un programme d'études finalisant le projet, son coût et ses modalités techniques et financières de réalisation, ainsi que la construction d'ouvrages de reconnaissance qui prépareront la réalisation de l'ouvrage proprement dit. En fait, il s'agit des descenderies et des galeries de reconnaissance. Cette première phase, estimée à 371 millions d'euros, est prise en charge, à parts égales, par la France et l'Italie, avec le soutien de l'Union européenne, qui doit accorder un minimum de 100 millions d'euros pour sa réalisation.
L'accord prévoit également de confier, sous l'égide de la commission intergouvernementale Lyon-Turin, coprésidée désormais par Louis Besson, la mise en oeuvre de la première phrase à une structure regroupant les gestionnaires d'infrastructures des réseaux ferrés français et italien.
Cette structure, intitulée « Lyon-Turin-Ferroviaire », a été créée par arrêté du 11 septembre 2001 et les premiers appels d'offre concernant les descenderies, qui mènent aux galeries de reconnaissance, ont été préparés. Des modalités de financement nous seront proposées. J'indique d'ores et déjà que je me battrai pour obtenir une participation européenne de 20 % sur l'ensemble du tracé.
Comme vous pouvez le constater, mesdames, messieurs les sénateurs, les procédures ont bien progressé depuis un an. Le dernier sommet franco-italien, qui s'est tenu à Périgueux le 27 novembre 2001, a permis à la France et à l'Italie de confirmer leur volonté d'accélérer les procédures liées au projet, afin de pouvoir mettre en service la liaison dès 2012.
Sur la section française, j'ai décidé, à Lyon, le 2 octobre dernier, de coordonner les procédures et la réalisation du tunnel de la Chartreuse et de la ligne à grande vitesse Lyon-Sillon alpin. L'avant-projet sommaire du tunnel de la Chartreuse est attendu pour le printemps. Réseau ferré de France m'a transmis celui de la ligne à grande vitesse Lyon-Sillon alpin 2001. Les modalités de son financement font actuellement l'objet de discussions entre les cofinanceurs. Je souhaite les voir aboutir rapidement, compte tenu des enjeux que représente ce projet pour tout le monde, y compris pour les collectivités territoriales.
J'ai pu compter sur leur soutien tout au long de ces quatre années d'effort pour lancer ce grand projet Lyon-Turin, qui sera sans doute l'un des plus grands ouvrages, sinon le plus grand, du xxie siècle pour notre pays.
Le Sénat italien, qui a été saisi comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, de la ratification de l'accord du 29 janvier 2001, devrait l'approuver très prochainement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement sait pouvoir compter sur vous pour que vous adoptiez aujourd'hui définitivement ce projet de loi de ratification, dont la portée est, il faut bien le dire, historique. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'accord franco-italien sur la réalisation d'une ligne ferroviaire nouvelle Lyon-Turin signé le 29 janvier 2001 marque une étape décisive dans la réalisation de ce grand projet d'infrastructure.
Certes, ce projet possède déjà une histoire longue de près d'une douzaine d'années,...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Plus !
M. Robert-Denis Del Picchia, rapporteur. ... jalonnée par deux décisions importantes : la création, en 1994, d'un groupement d'intérêt économique entre la SNCF et son homologue italienne, puis, en 1996, la création, par les deux gouvernements, d'une commission intergouvernementale spécialement chargée d'étudier cette nouvelle liaison.
C'est largement grâce au travail effectué dans le cadre de ces deux structures qu'a pu être conclu, il y a un an, l'accord que nous examinons aujourd'hui.
Rappelons que cet accord ne concerne que le tunnel international, maillon central d'une liaison qui comporte d'autres tronçons relevant de chaque pays. Limité à la première phase du projet, il devra être complété ultérieurement par un avenant. Il constitue néanmoins un élément essentiel pour la réalisation de la ligne Lyon- Turin.
D'une part, il officialise l'engagement des deux gouvernements en faveur de ce projet et il en définit les principales caractéristiques, en particulier la construction d'un tunnel à basse altitude, et la vocation de la ligne nouvelle à accueillir le fret ferroviaire comme les trains de voyageurs.
D'autre part, il permet d'avancer dans la première phase de réalisation, qui sera marquée par d'importants travaux préparatoires de reconnaissance et par la définition précise de la mise en oeuvre du projet, en particulier quant à son financement et son exploitation.
Je ne reviendrai pas sur les enjeux de cette liaison ferroviaire nouvelle Lyon-Turin, ils sont développés dans mon rapport écrit.
La problématique des besoins de transport au travers des Alpes est désormais bien connue. Les accidents des tunnels du Mont-Blanc et du Saint-Gothard ont souligné avec plus d'acuité encore la tendance à la saturation des voies routières et ses effets sur la sécurité et l'environnement.
Il s'agit de faire face à l'accroissement des besoins de transport entre l'Italie, la France et, au-delà, le reste de l'Europe, tout en freinant, sinon en stoppant l'augmentation du trafic routier dans un environnement particulièrement sensible.
Il faut également souligner que ce projet a été retenu parmi les priorités de l'Union européenne au Conseil d'Essen, en 1994. Il s'intègre dans un ensemble plus large de décisions allant dans un sens identique, en particulier l'accord de 1999 entre l'Union européenne et la Suisse pour le transit des véhicules lourds et les réalisations, en cours ou envisagées, de tunnels ferroviaires en Suisse et en Autriche.
Pour toutes ces raisons, la commission des affaires étrangères a approuvé l'accord franco-italien qui ouvre, de surcroît, des perspectives extrêmement positives pour nos régions frontalières de l'Italie.
M. Xavier de Villepin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Très bien !
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cette approbation s'accompagne cependant d'interrogations qui portent, vous vous en doutez, monsieur le ministre, sur le financement de cette infrastructure.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Normal ! (Sourires.)
M. Robert Del Picchia, rapporteur. L'échéance 2008-2009 est annoncée pour la ligne à grande vitesse Lyon-Chambéry et pour la mise en service du tunnel « fret » sous la Chartreuse. Comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, la date envisagée pour l'ouverture du tunnel international, avancée de trois ans, est prévue en 2012, au lieu de 2015. Lors du dernier sommet franco-italien, la décision a donc été prise. Nous nous réjouissons de ces objectifs, mais pouvez-nous nous dire, monsieur le ministre, où en sont aujourd'hui ces discussions sur le financement ?
La Commission européenne est favorable au relèvement de 10 % à 20 % des subventions communautaires pour ce type de grands projets prioritaires. Cette modification importante des règles communautaires est-elle vraiment et définitivement acquise ?
Dans l'affirmative, pourra-t-on espérer une intervention de l'Union européenne au taux maximum ? Cette subvention portera-t-elle sur l'ensemble du projet ou uniquement sur le tronçon franco-italien ? Nous souhaiterions connaître précisément l'état d'avancement des discussions entre nos deux gouvernements et Bruxelles sur ce point.
Par ailleurs, la plupart des collectivités locales concernées, notamment la région Rhône-Alpes, ne paraissent pas hostiles au principe d'une participation financière, à l'image de la solution retenue pour le TGV Est. Mais elles estiment, à juste titre, que cet investissement présente avant tout un intérêt national, et même européen. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner des précisions sur l'état d'avancement de ces discussions ?
Je dois également vous faire part d'un débat qui s'est instauré, au sein de notre commission, sur la contribution qui pourrait provenir d'une taxation du trafic des poids lourds qui transitent par notre pays. Dans quelle mesure les excédents d'exploitation du réseau autoroutier, que ce soit le réseau alpin ou le réseau national, pourront-ils contribuer aux investissements ferroviaires ? Faut-il aller plus loin en instaurant, comme en Suisse, une redevance de transit pour les poids lourds ?
Enfin, que peut-on attendre pour ce qui est de la participation de fonds privés à la construction du tunnel ?
Ces questions reflètent les interrogations de la commission, au moment où s'engage un très grand chantier d'infrastructure sur lequel reposent beaucoup d'espoirs, espoirs qui, nous le souhaitons, ne seront pas déçus lorsque viendra, demain, le moment de mobiliser les ressources financières nécessaires.
Même si M. le ministre ne peut pas nous apporter aujourd'hui toutes les réponses, la commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet accord qui permet de franchir une étape essentielle dans la réalisation de la liaison ferroviaire nouvelle nécessaire aux échanges entre la France et l'Italie. Cela étant, monsieur le ministre, nous attendons vos réponses s'agissant du financement !
M. le président. La parole est à M. Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui est soumis aujourd'hui au Sénat tend à l'approbation de l'accord entre les gouvernements français et italien pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, conformément aux engagements pris lors du sommet franco-italien du 29 janvier 2001, à Turin.
Le texte vient prolonger les termes de l'accord du 15 janvier 1996, en vertu duquel les gouvernements français et italien s'étaient engagés à mettre en oeuvre les décisions intervenues lors des conseils européens de Corfou, d'Essen et de Cannes, qui avaient retenu le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin parmi les quatorze projets d'infrastructures prioritaires européens.
Cet accord du 15 janvier 1996 mettait en place une commission intergouvernementale pour la réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, qui avait notamment pour objet l'établissement et le contrôle des programmes d'études techniques, y compris les études relatives à la sécurité juridique et financière, ainsi que l'établissement de projets de cahiers des charges relatifs à la conception, au financement, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de la liaison.
Cet engagement allait susciter un certain nombre d'interrogations et de critiques, notamment avec le rapport Brossier, dont les conclusions n'allaient pas manquer d'être réduites à néant par la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, qui posa brutablement la réalité et les enjeux des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires, en particulier leur complémentarité en matière de transport de marchandises.
En six ans, les choses ont évolué et les interrogations qui pouvaient être exprimées hier par certains ont été balayées par les événements et les défis à relever.
Le chef du Gouvernement, à Chambéry, dans son discours du 19 janvier 2001, a rappelé la nécessité « du rééquilibrage entre la route et le rail (...) pour les franchissements alpins (...) lequel rééquilibrage entre la route et le rail passe également par une amélioration significative de l'offre ferroviaire et le choix déterminé du ferroutage ».
Le lancement d'un programme d'études et de travaux sur cinq ans se trouve confirmé avec l'engagement de réaliser le creusement de galeries de reconnaissance.
Force est de constater que cette déclaration ne s'engage, à l'époque, sur aucune décision ferme ni sur aucun calendrier définitif. Nous avons eu l'occasion de nous en entretenir voilà une semaine.
Vous conviendrez, monsieur le ministre, qu'il nous faut attendre le sommet du 29 janvier 2001 pour que le Président de la République affirme clairement : « Les modes de transport doivent être adaptés. Le ferroutage se développe. »
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est moi qui l'ai dit !
M. Jean-Pierre Vial. « Bref, c'est une grande décision et c'est une décision irréversible maitenant. Nous allons construire cette voie nouvelle. Nous nous sommes fixé un objectif qui sera une mise en oeuvre pour 2015. Nous devrons être imaginatifs et ambitieux sur le plan de son financement... »
Monsieur le ministre, j'ai, bien évidemment, depuis la semaine dernière, repris tous les textes pour mettre dans la bouche du Président de la République ce qui lui revient et dans la bouche du Premier ministre ce qui lui revient également. Je cite effectivement le Premier ministre qui, ce même jour, confirme les engagements en ce qui concerne l'échéance et le caractère irréversible de ce projet.
Je dis bien, monsieur le ministre, qu'avant le 29 janvier aucun document ne fait état du caractère irréversible de la décision.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Vous vous trompez !
M. Jean-Pierre Vial. J'ai vérifié les textes, monsieur le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur Vial ?
M. Jean-Pierre Vial. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Puisque vous en êtes à la chronologie, vous savez que, le 29 janvier 2001, a eu lieu le sommet franco-italien ; étaient présents le Président de la République et le Premier ministre accompagné de certains ministres, dont j'étais. Quant aux propos du Premier ministre, ils datent du 19 janvier. Par conséquent, vous avez pu confondre le 19 et le 29, mais c'est dix jours auparavant. Je destine cette précision au Journal officiel !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Dans le texte du 19 janvier - je le précise également pour le Journal officiel - on ne trouve aucun engagement sur le caractère irréversible et sur l'échéance. C'est la raison pour laquelle nous avions cru bon, entre cette date et le 29 janvier, de solliciter de M. le Président de la République une précision qui a été apportées effectivement le 29 janvier et confirmée par M. le Premier ministre.
Il s'agit, sur ce dernier point, d'une avancée significative, puisque l'occasion d'une question orale que je vous avais posée au mois de juin 2000, et alors qu'il paraissait évident que devait être réalisée cette liaison sous Chartreuse pour permettre l'acheminement des marchandises au tunnel de base, vous précisiez, monsieur le ministre : « Le nouveau tunnel entre la France et l'Italie parviendrait, avec une mise en service entre 2015 et 2020, à satisfaire les besoins du trafic de marchandises. Une nouvelle ligne dédiée au fret entre Ambérieu et Saint-Jean-de-Maurienne ne deviendrait donc indispensable qu'après la mise en service du tunnel international. »
Dès lors, ce projet de loi est l'occasion d'entériner une nouvelle étape de l'accord entre la France et l'Italie pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, mais également de dresser un état des lieux des interrogations qui peuvent encore demeurer, aussi bien, monsieur le ministre, je veux bien le reconnaître, que des avancées significatives de ces trois dernières années.
Je vous propose donc de faire le point entre ce qui, aujourd'hui, est acquis et ce qui pose encore question.
Est acquis le tunnel sous Chartreuse pour lequel, nous l'avons vu à l'instant, tout est allé très vite puisque, au mois de juin 2000, vous vous interrogiez encore sur la pertinence de cette réalisation. Cette infrastructure, qui sera intégrée à ce projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, est aujourd'hui une évidence en même temps qu'une priorité.
Vous avez d'ailleurs pu noter, monsieur le ministre, il y a quelques mois, à l'occasion de votre déplacement à Lyon, pour la réouverture du tunnel du Mont-Blanc, qu'à l'unanimité les élus de la région Rhône-Alpes, toutes tendances confondues, et des socio-professionnels réclamaient que la liaison ferroviaire marchandises soit la priorité des priorités et l'urgence de cette nouvelle liaison.
Est également acquis un tunnel ferroviaire à double tube.
L'article 3 de l'accord vient confirmer le choix souhaité par les élus et la plupart des promoteurs de ce projet de retenir « un tunnel ferroviaire à double tube de cinquante-deux kilomètres environ incluant une gare souterraine de secours à Modane... »
Au-delà de la nécessité de satisfaire les besoins et l'évolution du trafic, la sécurité des ouvrages s'impose comme une évidence.
Mais si, sur ces deux points, le débat est aujourd'hui clarifié s'agissant de l'acquis, il reste ce qui pose question et, en premier lieu, l'échéancier.
Face aux engagements d'une décision irréversible pour une échéance fixée à 2015, l'article 1 se contente de préciser « les gouvernements français et italien s'engagent par le présent accord à construire ou à faire construire (...) une nouvelle liaison ferroviaire mixte marchandises-voyageurs entre Lyon et Turin dont la mise en service devrait intervenir à la date de saturation des ouvrages existants ».
Certes, me direz-vous, concernant l'engagement sur l'échéance 2015, vous avez à plusieurs reprises affirmé votre volonté d'accélérer le calendrier en proposant de ramener la mise en service à 2012. Vous rappeliez encore cetté échéance de 2012 il y a une semaine précisément, dans cet hémicycle.
Monsieur le ministre, nous sommes prêts à relever le défi avec vous, mais force est de constater que le calendrier des études est fixé à 2004, pour une consultation en 2005-2006,...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je serai là !
M. Jean-Pierre Vial. ... ce qui laisserait prévoir, dans le meilleur des cas, un démarrage du chantier pour les années 2006-2007.
Or nous savons que la Suisse réalise actuellement deux tunnels pour le franchissement des Alpes : l'un au Lötschberg, de vingt-cinq kilomètres, commencé en 1999 et dont la livraison est prévue pour 2007, soit une durée de huit ans, et le second, au Saint-Gothard, de cinquante-six kilomètres dont les travaux ont débuté en 2000 et se termineront en 2012, soit une durée de douze années.
Ces quelques éléments de calendrier nous montrent, s'il en était besoin, monsieur le ministre, la nécessité d'imposer à tous vigilance et célérité dans les étapes et les travaux préparatoires nécessaires à l'engagement du chantier.
La deuxième interrogation sur laquelle j'attire votre attention, monsieur le ministre, porte sur la section entre le sillon alpin et Saint-Jean-de-Maurienne, dite « tunnel sous Belledonne ».
L'article 2 de l'accord précise que la section internationale est constituée de trois parties : la partie française entre le sillon alpin et les abords de Saint-Jean-de-Maurienne ; la partie commune franco-italienne entre les raccordements avec les lignes historiques les plus proches de part et d'autre ; enfin, la partie italienne des environs de Bussoleno, au nord de Turin.
Or l'article 4 concernant la mise en oeuvre du projet précise que l'accord définit la première phase de réalisation de la partie commune franco-italienne de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, ce qui est confirmé par l'article 5.
Il apparaît donc que la section entre le sillon alpin et Saint-Jean-de-Maurienne, dont le tunnel sous Belledonne, n'est pas aujourd'hui prise en compte par l'accord qui est soumis au Sénat.
Pourtant, cette section est indispensable à la cohérence du projet de liaison frêt Lyon-Turin : elle doit donc être intégrée à la première phase et, bien évidemment, financée.
C'est, vous vous en doutez, monsieur le ministre, l'objet de la deuxième interrogation.
La troisième interrogation porte enfin sur le financement du projet, plus précisément sur le financement de la section internationale puisque la partie française jusqu'au sillon alpin est exclusivement à la charge de la France et, bien qu'aucun financement ne soit à ce jour mobilisé sur cette partie purement française, il faut reconnaître que les choses avancent.
Vous avez récemment confié une mission à M. Gressier pour interroger les collectivités locales. Sur le principe, la région s'est engagée la première et les autres collectivités devraient l'accompagner dans des proportions à définir, à condition toutefois de connaître le programme complet pour toutes les infrastructures de transport de la région Rhône-Alpes et d'avoir des assurances quant à la réalisation totale de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. Il n'est pas question de laisser de côté une partie du trafic et notamment la partie « marchandise », puisque, et vous l'avez noté, monsieur le ministre, c'est la priorité des élus.
En revanche, aucun financement n'est aujourd'hui mobilisé pour la section internationale, c'est-à-dire pour l'essentiel du projet.
Certes, un pôle alpin multimodal regroupant les sociétés autoroutes alpines a été créé, ce qui permettra de mobiliser la contribution des péages routiers, mais, pour intéressante qu'elle soit, il ne s'agit là que d'une contribution marginale.
Depuis 1994, environ 900 millions de francs ont permis le financement des études, assuré, à près de 50 %, par l'Europe. Cela a notamment permis d'assurer le fonctionnement d'Alpetunnel, qui sert à rémunérer les fonctionnaires de la SNCF et de RFF. Sur la partie française, environ 200 millions de francs ont été dépensés, dont près de 90 millions de francs parviennent de l'Europe.
La région a financé, par subvention directe à la SNCF et à RFF, environ 80 millions de francs et assuré le fonctionnement de Transalpes pour environ 20 millions de francs.
L'Etat, la SNCF et RFF, à eux trois, n'ont apporté en réalité qu'une dizaine de millions de francs ! Ce n'est pourtant pas faute d'avoir reconnu qu'il s'agissait d'une priorité, et cela dès l'accord franco-italien du 15 janvier 1996.
L'Europe, qui est disposée à s'engager à hauteur de 20 % du montant des investissements de la partie internationale, n'a pas manqué, elle aussi, de solliciter une mixité des financements, et c'est dans ce sens que, le 29 janvier 2001, le président de la République s'exprimait en exhortant à être « imaginatif et ambitieux sur le plan du financement ».
Nous connaissons, monsieur le ministre, votre position dans ce domaine, vos réserves et les exemples que vous ne manquez pas de rappeler.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Par exemple ?
M. Jean-Pierre Vial. Le tunnel sous la Manche...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il ne faut pas faire pareil !
M. Jean-Pierre Vial. Nous restons convaincus de la nécessité d'ouvrir le financement à une solution mixte, publique et privée : c'est nécessaire, c'est demandé par l'Europe et c'est possible.
La rencontre organisée à Lyon par Raymond Barre avec des établissements financiers avait confirmé la pertinence de cette solution et les établissements financiers avaient d'ailleurs présenté une étude sur un financement mixte.
Faire preuve d'originalité en matière de financement fait partie des enjeux qu'il est urgent de relever. C'est à la portée de la France et de l'Italie, puisque la Suisse, à elle seule, est en train de réaliser deux ouvrages, dont l'un de la même importance que la liaison Lyon-Turin.
Nous voterons donc ce texte nécessaire à l'aboutissement d'une infrastructure moderne, indispensable à nos deux pays et aux échanges au sein de l'Europe.
Au-delà des enjeux et des inquiétudes déjà évoqués, ce projet doit répondre à deux autres défis.
Le premier défi, c'est bien évidemment d'assurer une complémentarité entre le rail et la route. La révolution à laquelle la SNCF doit s'engager implique que sa responsabilité soit pleine et entière. La SNCF doit prendre sa part dans la progression du trafic de marchandises, qui, en trente ans, aura été multiplié par quatre entre la France et d'Italie et dont 80 % s'effectue aujourd'hui par la route.
Le deuxième défi, c'est d'assurer l'accompagnement économique et social de ce projet qui représentera pour les territoires et vallées concernés un chantier d'une rare importance, avec toutes les conséquences qui en découlent pour les populations.
On ne peut imaginer que le chantier du troisième millénaire ne soit pas exemplaire sur le plan de l'aménagement et du développement durable.
Monsieur le ministre, je sollicite donc de l'Etat la mise en place d'une procédure « grand chantier » sur la totalité des territoires concernés par les grandes infrastructures, c'est-à-dire l'avant-pays savoyard avec le tunnel sous Chartreuse, la Combe de Savoie avec le tunnel sous Belledonnes et bien évidemment la vallée de la Maurienne, que vous connaissez parfaitement.
M. Robert-Denis Del Picchia, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme David.
Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'un projet de loi permettant de ratifier l'accord conclu entre les gouvernements français et italien le 21 janvier 2001 en vue de la construction d'une nouvelle liaison ferroviaire transalpine entre Lyon et Turin. Cela faisait vingt ans qu'on l'attendait, et j'espère que nous verrons bientôt le « bout du tunnel » !
Nous savons tous que cet accord est fondamental. Autant le préciser tout de suite : le groupe communiste républicain et citoyen votera ce projet de loi, qui jette les bases d'une nouvelle orientation de la politique des transports à l'échelle européenne.
Nous nous félicitons de ce que les gouvernements français et italien aient souhaité réduire de trois ans le délai de réalisation de ce projet. Cela démontre clairement la volonté qui sous-tend cette politique des transports.
L'enjeu est double, puisqu'il concerne à la fois le développement du trafic de voyageurs, grâce à la réalisation d'une ligne à grande vitesse, et le développement du fret ferroviaire.
Ce dernier objectif est au coeur de la nouvelle politique française des transports engagée depuis 1997, laquelle vise, à terme, au doublement du fret ferroviaire. Cette coopération franco-italienne contribue à redonner un élan au rail face à la dérive du tout routier. Côté français, elle témoigne de la ferme volonté du Gouvernement de rééquilibrer le rail par rapport à la route.
Dans son livre blanc sur les transports, la Commission européenne dressait un bilan significatif de la prépondérance de la route. En 1970, le fret ferroviaire atteignait plus de 21 % des parts de marché ; il ne représente plus aujourd'hui que 8,4 %.
Au cours des trente dernières années, cette régression s'est traduite par le démantèlement de 600 kilomètres de rail, alors que, chaque année, 1 200 kilomètres d'autoroutes étaient ouverts.
Dans la région Rhône-Alpes, le développement du trafic de marchandises est devenu un sujet extrêmement sensible. Cette zone de transit, lieu de passage transeuropéen des marchandises, est particulièrement exposée aux dégâts occasionnés par l'hégémonie du transport routier de marchandises, sur le plan tant humain - la tragédie du tunnel du Mont-Blanc nous le rappelle - qu'environnemental. Nous savons que le transport routier génère plus d'un tiers des émissions totales de gaz carboniques. A ce type de pollution s'ajoutent les nuisances sonores et, surtout, une probabilité accrue d'accidents.
Or, depuis les années soixante-dix, l'augmentation des tonnages de marchandises traversant les Alpes du Nord s'est réalisée au profit de la route, qui a vu ses parts de marché passer de 25 % à près de 75 %.
Rééquilibrer le rail par rapport à la route, donner la priorité à l'intermodalité en favorisant la croissance du ferroutage, du transport combiné, des « autoroutes roulantes » constitue, nous le savons, monsieur le ministre, l'un des axes forts de votre politique. Je l'espère, cette politique davantage soucieuse de la sécurité et de l'environnement se concrétisera aujourd'hui par la ratification de cet accord.
La nouvelle ligne Lyon-Turin, d'une capacité de 60 millions de tonnes de marchandises par an, soit une capacité six fois supérieure à celle de l'actuelle ligne, devrait permettre de désengorger les axes autoroutiers transalpins, de réduire les goulets d'étranglement et de mettre un terme à la saturation de cette connexion ferroviaire transalpine. En tant que sénatrice de la région, je puis vous dire que je m'en félicite.
J'ai cependant, monsieur le ministre, une question à vous poser. Elle concerne le sillon alpin Valence-Montmélian. L'électrification de celui-ci participe aussi au désengorgement de la vallée du Grésivaudan et contribue à réduire la probabilité des accidents tout en réduisant considérablement la pollution. Chacun peut donc d'ores et déjà être satisfait par l'acceptation du projet d'électrification de la zone Valence-Grenoble. Mais qu'en est-il de l'électrification de la partie Grenoble-Montmélian, qui était initialement prévue ? Pouvez-vous me donner quelques précisions sur ce point ?
J'en reviens au présent projet de loi.
La nouvelle ligne ferroviaire constitue une étape essentielle dans le rééquilibrage des parts de marché réciproques de la route et du rail.
Toutefois, ne nous leurrons pas. Pour fondamental qu'il soit, le développement de telles infrastructures ne suffira pas à inverser durablement la tendance si les efforts - efforts que vous avez engagés, monsieur le ministre - en vue de promouvoir une concurrence plus loyale entre la route et le rail ne sont pas poursuivis.
C'est, en effet, à ce niveau que réside, aujourd'hui et à moyen terme, l'enjeu d'une politique des transports respectueuse de l'environnement et de la sécurité s'inscrivant délibérément en faveur du développement durable.
L'hégémonie de la route a des causes identifiables.
L'on sait que son avantage concurrentiel réside dans la faiblesse de ses coûts, résultat pour partie de la non-prise en compte des externalités négatives, demeurant à la charge de la collectivité, ainsi que de la multiplication des pratiques de dumping social qui contribuent à la détérioration des conditions de travail et à la pression à la baisse sur les salaires.
L'entreprise de transport routier qui a occupé, le mois dernier, la une de la presse, n'est pas un cas isolé.
L'embauche illégale de dizaines de chauffeurs routiers venus des pays de l'Est, touchant des paies de misère, ne bénéficiant d'aucune protection sociale et soumis à des horaires de travail défiant toute concurrence ne constitue, hélas ! pas une exception qui confirmerait la règle. Et le risque est grand, si l'on n'y prend garde, que l'élargissement européen ne se traduise par le développement de telles pratiques hors la loi.
Certes, des textes européens, encadrant notamment l'emploi de la main-d'oeuvre provenant des pays de l'Est, ont vu le jour. Nous savons, monsieur le ministre, que vous y avez largement contribué. A ces textes s'ajoute une directive adoptée, à la fin du mois de décembre, limitant la durée de travail hebdomadaire d'un routier à quarante-huit heures.
Il n'en demeure pas moins qu'une réelle politique d'harmonisation des normes sociales européennes vers le haut est indispensable. Ces avancées ne suffiront pas si les efforts ne sont pas poursuivis afin de rétablir une concurrence loyale entre les différents modes de transport.
Permettre, par ailleurs, une progression du droit social des pays les moins avancés, c'est aussi donner plus de sens à la construction européenne et répondre aux aspirations légitimes de ces populations.
Dans cette optique, la volonté de Bruxelles de libéraliser le marché du fret ferroviaire avant 2008 est très préoccupante. La Commission européenne souhaite « mener à bien la construction d'un espace ferroviaire et techniquement intégré ». La prise en compte de la seule dimension technique de l'harmonisation fait peser de graves menaces sur les services publics ferroviaires européens si elle ne s'articule pas avec la dimension sociale.
En ce sens, le rééquilibrage entre le rail et la route ne doit pas passer par la libéralisation du secteur public ni par la mise en concurrence des systèmes nationaux de fret, laquelle aboutirait à un alignement vers le bas des prix du fret ferroviaire, préjudiciable au développement des investissements de modernisation et des capacités en infrastructures nouvelles.
Comment ne pas souligner aussi la faiblesse des fonds européens consacrés au développement du fret ferroviaire ?
Nous savons pertinemment que l'extension des réseaux transeuropéens nécessite des financements énormes que les Etats seuls ne peuvent engager qui plus est dans l'actuel contexte d'orthodoxie budgétaire. Ce type de grands travaux exigerait évidemment un volontarisme financier européen.
A cet égard, les gouvernements français et italien ont sollicité avec raison des soutiens européens. Outre qu'elle fait partie des quatorze projets retenus comme prioritaires au sommet d'Essen, la liaison transalpine Lyon-Turin permettrait, en effet, des évolutions positives, comme la réduction de la pollution atmosphérique, le désenclavement routier et la connexion de réseaux transeuropéens favorisant le développement des échanges.
Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir pris l'initiative, qu'approuvent les élus communistes, de lancer une mission chargée de consulter les différents acteurs concernés, en vue de mettre en place les cofinancements nécessaires à la réalisation des projets d'infrastructures de la région Rhône-Alpes.
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, nous devons exiger une participation financière européenne, que celle-ci soit directe ou relayée par la Banque européenne d'investissement.
En effet, sans un financement à la hauteur des ambitions, la construction d'un espace ferroviaire européen s'inscrivant dans une politique de développement durable n'a aucune chance d'aboutir. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je voudrais tout d'abord remercier M. Del Picchia pour la qualité de son intervention et de son rapport.
Tous les intervenants ont évoqué la question du financement.
A cet égard, il a été rappelé que, l'Union européenne contribue à concurrence de 10 % au financement des quatorze projets retenus comme prioritaires lors du sommet d'Essen.
Cependant, le Livre blanc européen paru en septembre dernier indique qu'il est envisagé de doubler ce pourcentage. Certes, il convient maintenant de traduire dans la réalité une volonté qui a été exprimée dans un texte et de porter effectivement à 20 % la participation financière européenne.
Cela étant, Mme David a suggéré de solliciter, en outre, la Banque européenne d'investissement, la BEI. Cette idée mérite tout à fait d'être étudiée, car la BEI peut accorder des prêts à des conditions intéressantes en termes de taux et de durée de remboursement, notamment aux collectivités territoriales qui peuvent recourir à cette possibilité, laquelle n'est d'ailleurs pas suffisamment exploitée.
J'ajoute que si le Gouvernement est intervenu, en temps utile, pour obtenir qu'une partie de la ressource des livrets A de caisse d'épargne soit affectée au financement du logement social, j'ai également demandé que l'on puisse l'employer pour financer la mise en oeuvre de l'intermodalité. Voilà donc une autre source de financement.
Quoi qu'il en soit, le problème est posé, et soyez convaincus, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement a bien conscience de son importance.
En ce qui concerne la section française de la ligne Lyon-Turin, qui comprend le tronçon à grande vitesse allant de Lyon jusqu'au sillon alpin et le tunnel de la Chartreuse, les discussions avec les collectivités territoriales relatives au financement sont en cours. Comme cela a été souligné, j'ai d'ailleurs confié à M. Claude Gressier la mission de la conduire pour le compte de l'Etat.
Par ailleurs, un « pôle alpin » destiné à mobiliser une partie des bénéfices autoroutiers alpins pour financer le développement de l'intermodalité et du transport ferroviaire a été créé. C'est le législateur qui l'a décidé, et vous êtes donc mieux informés que moi sur ce sujet ! Nous avons entrepris une réforme des concessions autoroutières et nous pouvons utiliser au profit de l'intermodalité, comme le prévoit la loi, les dividendes engendrés par l'allongement de la concession donc de la durée d'amortissement, qui permet aux sociétés d'autoroutes d'accroître leurs ressources. La création de ce fonds de développement de l'intermodalité a également été votée par le Sénat, et ce à l'unanimité, lors de la discussion de la loi relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre.
En outre, le promoteur Lyon-Turin-Ferroviaire doit nous proposer, comme le prévoit l'accord franco-italien, des solutions en matière de financement.
A cet égard, M. Vial a affirmé, quelque peu ironiquement, que je ne souhaitais sans doute pas renouveler l'expérience que nous avons connue avec le tunnel sous la Manche ! Certes ! J'ai dû monter à cette tribune pour défendre un projet de loi destiné à sauver les petits actionnaires, qui étaient victimes du dispositif mis en place, et à allonger considérablement la durée de la concession, jusqu'à 2080 si ma mémoire est bonne, ce qui signifie que nous n'en verrons pas le terme, ni les uns ni les autres ! (Sourires.)
Une telle solution n'est pas satisfaisante, et il est donc nécessaire de retenir d'autres possibilités que le recours à des financements privés s'agissant d'infrastructures aussi lourdes, pour lesquelles le retour sur investissement ne peut être immédiat.
L'exemple des chemins de fer anglais est éclairant à cet égard. Le gouvernement de Mme Thatcher et celui qui l'a suivi les ont privatisés après avoir créé plusieurs compagnies distinctes. Par la suite, les actionnaires, désireux de dégager quelques minces dividendes, ont été conduits à ne pas réaliser les investissements nécessaires. De ce fait, les trains n'arrivent jamais à l'heure et ne sont pas sûrs. Les chemins de fer anglais sont aujourd'hui les plus minables des pays développés !
Un financement public est par conséquent indispensable quand il s'agit de réaliser une infrastructure du type de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. N'importe quelle personne raisonnable, quelle que soit sa sensibilité politique, le reconnaîtra.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. D'accord !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Tel est mon état d'esprit.
Quant aux partenariats, monsieur Del Picchia, ils sont nécessaires pour financer de tels projets. Ils ont d'ailleurs permis la réalisation du TGV Est européen, en provoquant un effet de levier, puisque l'Etat a versé bien davantage que les 3,8 milliards de francs prévus à l'origine et a finalement mobilisé 8 milliards de francs. Les collectivités territoriales ont également apporté leur contribution, et j'ai même pu obtenir le doublement de celle de certains pays étrangers, comme le Luxembourg.
Les partenariats sont donc indispensables, d'autant qu'ils amènent de nombreux bénéfices pour les régions concernées.
Ainsi, la nouvelle ligne à grande vitesse qui reliera Lyon à Chambéry permettra de désengorger la ligne classique actuelle, au profit des voyageurs des trains régionaux et de grandes lignes. En outre, en ce qui concerne le fret, la réalisation du tunnel de la Chartreuse entraînera un délestage de la traversée ferroviaire de Chambéry. Enfin, et surtout, la ligne Lyon-Turin favorisera le développement des échanges entre ces deux villes, ainsi qu'entre la région Rhône-Alpes et le Piémont.
J'indiquerai maintenant à M. Vial que je me réjouis qu'il ait mis l'accent sur le caractère irréversible de l'engagement pris, sur la mobilisation des financements et sur la réduction des délais de réalisation.
En effet, nous allons concrétiser un projet que l'on évoquait depuis plus de vingt ans et qui était devenu une sorte d'« Arlésienne ».
Cela n'avait rien d'évident, car, en 1997, à mon arrivée au ministère, la politique des transports n'était pas du tout orientée vers l'intermodalité. Elle était au contraire axée sur le « tout-routier», et le déclin du rail, le TGV mis à part, était programmé. Mes paroles sont peut-être un peu dures, mais j'ai vécu cette époque en tant que cheminot, avant d'être élu député. Encore faut-il relever que le développement du TGV était financé par l'endettement de la SNCF et par une réduction drastique du nombre des cheminots. En effet, 97 000 postes ont été supprimés entre 1984 et 1997, et la SNCF a failli mourir de ses 208 milliards de francs de dettes ! Telle est la vérité !
Je me réjouis donc que nous ayons aujourd'hui gagné la partie. On ne pouvait pas continuer à sacrifier le rail, alors que la société a besoin qu'un meilleur équilibre s'instaure entre les divers modes de transport. Ainsi, depuis 1997, 40 000 cheminots ont été embauchés.
M. Michel Caldaguès. Le contribuable est taillable et corvéable à merci !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Votre réaction devant ce développement ne m'étonne pas, monsieur le sénateur : chassez le naturel, il revient au galop ! Vous préféreriez sans doute que nous appliquions la même politique qu'avant 1997 !
Cela étant, je reconnais honnêtement que les gouvernements qui se sont succédé entre 1984 et 1997 n'étaient pas tous de la même couleur politique. Il ne s'agit nullement pour moi d'adopter une attitude partisane et politicienne ; je demande simplement que l'on prenne acte d'une réalité : pendant trop longtemps, le rail a été sacrifié, qu'il s'agisse du transport du fret ou de celui des voyageurs par des trains autres que les TGV.
Néanmoins, il a été indiqué que le rapport Brossier sur les transports dans les Alpes n'affirme pas la nécessité de réaliser la liaison Lyon-Turin. Je répondrai que ce document n'a qu'une valeur indicative et que je ne partage pas les conclusions de M. Vial sur ce point, même si ce rapport était globalement très intéressant. Je l'avais souligné d'emblée au nom du Gouvernement, et l'on ne peut donc y revenir aujourd'hui.
J'ajoute que je n'ai pas attendu l'accident du tunnel du Mont-Blanc pour devenir un fervent partisan du rail. Le gouvernement auquel j'appartiens s'est battu pour que la ligne Lyon-Turin soit réalisée et pour qu'un engagement irréversible soit pris à cet égard. Il est important, en politique, que les décisions essentielles ne soient pas remises en cause.
Quoi qu'il en soit, la réalisation du projet exigera beaucoup de vigilance et de dynamisme. Le démarrage des travaux des descenderies menant aux galeries de reconnaissance sera possible dès le mois de mars, si ce projet de loi autorisant la ratification de l'accord est approuvé aujourd'hui. Si on ne veut pas perdre de temps, il faut donc voter ce texte. En effet, sans la ratification de cet accord, je ne peux rien faire. Le démarrage des études sera également possible, certaines ayant été anticipées.
Vous avez cité Belledonne. C'est vrai que j'ai tenu à ce que Belledonne figure dans le cadre général. Mais, là aussi, je ne peux faire que ce qui me paraît réaliste, en respectant les étapes nécessaires. En l'occurrence, la démarche comporte bien deux étapes. A l'horizon 2008, nous devrons avoir bâti un premier ensemble constitué de la ligne à grande vitesse Lyon-Chambéry et du tunnel de la Chartreuse ; je l'ai annoncé à Lyon, le 2 octobre dernier. A l'horizon 2012, nous devrons avoir constitué un second ensemble comprenant la section internationale, mais également le tunnel de Belledonne, financé sur une base nationale. C'est ce que j'ai annoncé et cela va parfaitement dans le sens que vous souhaitez.
M. Jean-Pierre Vial. Non ! Non !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Nous ne reviendrons donc pas sur la nécessité absolue de réaliser à la fois le tunnel de la Chartreuse et le tunnel de Belledonne.
Concernant les modalités de réalisation, j'essaye, effectivement, pour Perpignan-Figueras, d'ailleurs en cours d'appel d'offres, ou pour Lyon-Turin, de faire mieux que pour le tunnel sous la Manche où, comme je vous l'ai dit, les petits actionnaires ont, encore une fois, subi les conséquences d'une mauvaise décision aux termes de laquelle le financement est totalement privé.
Madame David, puisque vous venez de l'Isère (Mme David opine), cela me permet de préciser que le projet ne bénéficiera pas seulement à Lyon et à la Savoie. Si je parle de la ligne à grande vitesse Lyon-sillon alpin, c'est parce qu'une bifurcation à Saint-André-le-Gaz permet de réduire le temps de parcours entre Paris ou Lyon et Grenoble. De même, l'accès à la section internationale par le tunnel de la Chartreuse sera aussi ouvert au trafic venant du Sud, depuis Valence, Grenoble et Montmélian, ligne qui devra être intégralement électrifiée. Une partie est déjà en cours d'électrification dans le cadre du contrat de plan, le reste devra être rapidement réalisé. D'ailleurs, je vous précise, madame la sénatrice, que les études en cours concernent l'ensemble du tracé. Je crois que cela répond également à votre souci.
Vous avez évoqué - et comme vous êtes la seule à l'avoir fait, je veux le souligner aussi parce que je partage ce point de vue - la nécessité de prendre en compte l'aspect social. Vous avez évoqué cette nécessité à propos du transport routier. Depuis une dizaine d'années, les organisations de salariés - les chauffeurs, les conducteurs -, mais également les organisations professionnelles se battent pour qu'il y ait une harmonisation, notamment grâce au projet de directive « Temps de travail », à l'échelon de l'Europe. Sous présidence française, j'ai obtenu, et j'en suis fier, que la majorité des pays acceptent cette directive. A également été acceptée ce que l'on appelle « l'autorisation du conducteur », qui permet de lutter de manière plus efficace contre les comportements de certaines entreprises européennes, que vous avez citées. Il faudra être très vigilant car il est assez rare que l'on prenne en compte l'aspect social dans les décisions européennes. Pourtant, c'est bien un enjeu majeur, comme la défense des services publics et du secteur public ; vous l'avez également dit. Madame la sénatrice, vous pouvez compter sur moi et sur ce Gouvernement pour veiller à ce que cela ne soit pas remis en question. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes. - M. Boyer applaudit également.)
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signé à Turin le 29 janvier 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je vais mettre aux voix l'article unique du projet de loi.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Bergé-Lavigne.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Monsieur le ministre, dès 1997, vous l'avez rappelé, le Gouvernement et sa majorité ont voulu initier une nouvelle politique des transports qui, tout en accompagnant la croissance économique, tout en répondant aux besoins de mobilité, rende les transports plus sûrs et plus respectueux de l'environnement. Cet engagement s'est principalement traduit par un rééquilibrage des moyens en faveur du rail, qu'il s'agisse du transport de voyageurs ou du transport de marchandises.
Ce projet de loi, qui vise à autoriser la ratification de l'accord entre la France et l'Italie pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire entre Lyon et Turin, illustre parfaitement ces nouvelles orientations.
La question du trafic de marchandises dans la région transalpine est devenue très préoccupante : les tonnages transportés ont été multupliés par quatre depuis 1970, et la part du marché de la route est passée de 25 % à près de 75 %.
Les conséquences, on les connaît : l'insécurité routière augmente - parfois de manière dramatique, comme le montre l'accident du tunnel du Mont-Blanc -, les atteintes à l'environnement progressent et la qualité de vie des populations locales se détériore.
La réalisation de cette nouvelle liaison ferroviaire est donc très attendue. Elle est bien plus qu'une simple liaison ferroviaire : elle traduit la volonté du Gouvernement de développer durablement le fret ferroviaire, non seulement sur l'ensemble du territoire, mais également et surtout pour la traversée de zones sensibles comme le massif alpin ; elle illustre la volonté du Gouvernement de dessiner une politique des transports s'inscrivant pleinement dans un cadre européen.
La réalisation de ce tunnel de cinquante-deux kilomètres sous les Alpes, décidée le 19 janvier 2001 - j'ai bien entendu votre calendrier, monsieur le ministre -, et formalisée par l'accord signé le 29 janvier 2001 avec le Gouvernement italien, est très attendue car elle doit mettre un terme à l'hégémonie du transport routier dans cette région. L'idée est de transférer sur le rail entre 20 % et 30 % du trafic de poids lourds à l'horizon 2015, horizon lointain. Mais vous avez annoncé, monsieur le ministre, que cette échéance serait ramenée à 2012. J'espère que tout sera mis en oeuvre pour respecter ce calendrier.
En attendant, plusieurs mesures ont été prises pour remédier à l'engorgement des vallées alpines, sécuriser la circulation et éviter que les atteintes à l'environnement ne se poursuivent.
Il s'agit, tout d'abord, de la définition de nouvelles règles de circulation dans les tunnels routiers. Je pense à la circulation alternée qui sera instaurée dans le tunnel du Mont-Blanc, à l'interdiction de circulation imposée aux poids lourds les plus polluants ou aux mesures que nous venons d'adopter dans la loi du 3 janvier 2002 et qui visent à faciliter le travail des gendarmes en matière de sécurité routière.
Il s'agit, ensuite, du lancement, dès cette année, d'un service d'autoroute ferroviaire sur la ligne existante, qui, dès 2005-2006, avec 300 000 poids lourds, doublera la capacité ferroviaire.
En outre, ce projet, tout à fait remarquable, constitue les prémices d'une véritable politique européenne des transports qui ne se cantonne pas à de simples mesures de libéralisation, mais organise les déplacements au sein de l'Europe dans un souci d'aménagement durable des territoires. Cela est d'autant plus fondamental pour notre pays que celui-ci, par sa situation géographique en Europe, est un pays de transit, au carrefour des liaisons entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest.
Je note avec satisfaction que, à ce titre, la Commission propose, dans son Livre blanc sur la politique des transports à l'horizon 2010, de doubler la participation de l'Union européenne au financement de cette liaison. La question du financement est en effet fondamentale et elle a été longuement évoquée au cours du débat. La facture étant estimée à 11 milliards d'euros, il est impératif que l'Union participe pleinement au financement de ce projet.
Enfin, pour conclure, et je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir mentionné ce point dans votre intervention, permettez-moi, en tant qu'élue du Sud-Ouest, de souhaiter que la réalisation de la liaison transpyrénéenne, annoncée lors du sommet franco-espagnol de Perpignan en octobre dernier, aboutisse rapidement. En attendant, le groupe socialiste votera sans réserve ce projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République italienne pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Très bien !
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Le groupe des Républicains et Indépendants votera, bien entendu, des deux mains le texte autorisant la ratification de cet accord, dont il se félicite.
Ce texte me donne l'occasion de faire quelques observations.
D'abord, je tiens à insister, comme ma collègue du groupe socialiste, sur la faiblesse de l'effort financier de l'Union européenne dans cette opération. En l'occurrence, nous avons une occasion inespérée de faire prendre conscience à nos concitoyens que nous sommes une communauté européenne solidaire s'agissant de l'ensemble des problèmes que nous pouvons rencontrer. Nous avons été solidaires, en termes militaires, pour des problèmes difficiles à régler dans certaines régions du continent européen. Il est bien d'afficher cette cohésion en de telles occasions. Il serait bien également que l'Union européenne montre une plus grande cohésion et assure une meilleure prise en compte lorsqu'il s'agit de questions comme celle que nous examinons aujourd'hui.
Je regrette donc vivement que la participation financière de l'Union européenne soit si faible. En effet, les camions qui traversent la France et l'Italie viennent de tous les Etats européens et ils contribuent à l'activité économique de tous les pays d'Europe. Il s'agit là d'une véritable dimension européenne.
En l'occurrence, l'Europe se prive donc de l'occasion de démontrer combien elle est utile à la vie quotidienne de nos concitoyens.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. D'accord !
M. Michel Pelchat. Les crédits que les Français et les Italiens consacreront à ce projet pourraient bénéficier à d'autres développements, y compris au rail, dans d'autres secteurs qui en ont tant besoin.
La moindre des choses serait de le dire. Il faut continuer à appuyer notre action. Je ne conteste pas que vous l'ayez fait, monsieur le ministre. Je dis simplement que nous devons poursuivre dans cette voie.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je continuerai !
M. Michel Pelchat. En effet, la liaison Lyon-Turin n'est pas le seul problème. Après celle-ci, d'autres opérations, qui ont une dimension européenne, devront être prises en considération et financées par l'Union européenne. Je pense à la réalisation de la liaison transpyrénéenne, que Mme Bergé-Lavigne a évoquée.
Il y a différentes manières de le faire. La France, plus que l'Italie, est placée non pas au carrefour mais au coeur des liaisons européennes. En effet, aucun déplacement de poids lourds international ne peut se faire sans traverser notre pays. Pour les poids lourds qui traversent la France en empruntant ces itinéraires et ce futur tunnel, peut-être faudrait-il envisager de créer une taxe ou de demander une contribution spécifique à l'Union européenne.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il y a déjà le péage !
M. Michel Pelchat. Certes, monsieur le ministre, mais ce n'est pas à vous que j'apprendrai que les recettes de péage des poids lourds contribuent à peine à la remise en état des liaisons autoroutières qu'ils détériorent. Vous connaissez le coût de telles opérations, vous savez combien les poids lourds accélèrent la détérioration des autoroutes et vous savez combien cela coûte à l'ensemble des contribuables.
On ne peut pas prendre une position sur un tel sujet sans mener une réflexion. En tout cas, ce problème mérite d'être posé. En effet, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le coût acquitté par les poids lourds pour circuler sur nos autoroutes au regard des détériorations qu'ils y occasionnent.
En outre, je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir rappelé que, depuis très longtemps, on avait tenté de réhabiliter le rail. Je vous sais gré, surtout, d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'une seule orientation politique de la droite ou de la gauche. Plusieurs gouvernements, dont les sensibilités politiques étaient différentes, ont, en effet, suivi la même politique depuis de nombreuses années. Pour ma part, et là je m'exprime non plus au nom du groupe des Républicains et Indépendants mais à titre personnel, j'ai toujours été convaincu que nous faisions fausse route en éliminant le rail, notamment pour le transport de marchandises. Il est bon que l'opinion publique ait aujourd'hui pris conscience de ce problème et les gouvernements, quels qu'ils soient, celui auquel vous appartenez comme ceux qui lui succéderont, devront en tenir compte.
M. Jean-Pierre Vial. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Je ne reprendrai pas l'historique de plusieurs déclarations car je constate une certaine résistance sur quelques points. (Sourires.) L'histoire tranchera !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. D'accord !
M. Jean-Pierre Vial. Ce dossier appartient déjà un peu à l'histoire. En effet, il remonte à une vingtaine d'années et on pourrait citer bien des noms de ministres qui se sont succédé, de Bernard Pons à Bernard Bosson. Mais, comme vous l'avez noté - et chacun peut s'en féliciter -, ce dossier a bénéficié d'une certaine accélération. Je ne veux pas lier cette dernière à certains drames ; mais reconnaissons que certaines prises de conscience n'auraient peut-être pas existé en l'absence de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, notamment.
J'en viens au financement. J'avais cru, tout à l'heure, atténuer le discours en faisant état de certains exemples. Mais, en fait, j'ai aggravé la situation puisque vous êtes revenu sur ces exemples qui sont, pour vous, un moyen de résister et de vous opposer à la mixité du financement.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je suis ouvert à tout !
M. Jean-Pierre Vial. D'abord, l'Europe le demande et, si elle avait vraiment adopté une position de refus, pourquoi, dans ce cas, l'Etat n'aurait-il pas pu s'engager plus tôt à assumer un financement qui ne devrait être pris en charge par personne d'autre que par la seule collectivité nationale ?
S'il doit y avoir mixité du financement, celle-ci doit être trouvée le plus rapidement possible, et je suis tout à fait d'accord, comme cela a été demandé par plusieurs intervenants, pour que l'Europe soit sollicitée. L'Europe a financé jusqu'à 50 % de certaines infrastructures portuaires. Là, il s'agit d'une infrastructure européenne de première importance ; l'Europe pourrait donc être sollicitée plus encore, et ce serait peut-être d'ailleurs l'occasion de faire le lien avec l'enjeu du rail.
En ce qui concerne cet enjeu du rail, monsieur le ministre, je ne suis pas sûr que les élus soient aussi opposés que vous le dites à ce que le rail prenne toute sa place.
Aujourd'hui, nous sommes bien plus inquiets de constater que le rail n'est pas parvenu à occuper la place que nous souhaitons lui voir tenir.
Au regard de l'évolution du trafic routier sur les quinze dernières années, il est tout à fait regrettable que le rail n'ait pas pris sa part, et il faut que, au-delà des financements, la SNCF ait la volonté, par un geste tout à fait significatif, de favoriser ce mode de transport.
En conclusion, j'évoquerai deux points.
En ce qui concerne le tunnel sous le massif de Belledonne, monsieur le ministre, l'accord que vous nous soumettez prévoit, dans ses premières dispositions, qu'il appartient à la première section, laquelle fait partie de la section internationale. Puis, vous nous dites que cela fera partie de la section française. Soit ! De toute façon, nous sommes sur l'itinéraire de fret de marchandises qui ne sera aucunement accompagné par les collectivités. L'intérêt que cette section soit prise en compte dans la section internationale, c'est justement de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'Europe. En effet, si cette section n'était pas intégrée à l'itinéraire international, l'Europe pourrait ne pas intervenir sur cette partie.
Le dernier point concerne la démarche de grand chantier.
Monsieur le ministre, la vallée de la Maurienne a eu une expérience qui n'est pas très éloignée, notamment avec la création de l'autoroute que vous connaissez bien, d'une procédure de grand chantier. Cette procédure doit être remise en place non seulement pour la vallée de la Maurienne mais également pour les deux sections de la partie basse, c'est-à-dire la Combe de Savoie et l'avant-pays savoyard, qui est également une vallée très en difficulté sur le plan social.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je suis d'accord !
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que Rhône-alpin, je tiens à me réjouir de la haute tenue et du sérieux de ce débat. La ratification qui va intervenir donnera véritablement naissance à l'un des plus grands projets, sinon au plus grand, du xxie siècle.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que ce projet de loi est adopté à l'unanimité. (Applaudissements.)

9

ACCORD AVEC LES NATIONS UNIES
CONCERNANT L'EXÉCUTION
DES PEINES PRONONCÉES
PAR LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 195, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. [Rapport n° 197 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ou TPIY, s'est imposé peu à peu comme un instrument essentiel de la justice pénale internationale et de la lutte contre l'impunité.
Depuis sa création en 1994, il a prononcé quatorze condamnations définitives, cinq acquittements ; sept accusés comparaissent actuellement devant les chambres de première instance et quatorze personnes ont été condamnées en première instance devant la chambre d'appel.
La France a toujours soutenu l'action du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Naturellement, elle a respecté les obligations découlant du statut du tribunal et de la loi d'adaptation en droit interne du 2 janvier 1995, ce qui a conduit, notamment, à organiser l'audition d'agents publics français, à communiquer sur sa demande au tribunal des documents et des éléments de preuve, à rechercher des témoins ou encore à procéder à l'arrestation et à la remise d'accusés.
Mais surtout, il s'agit d'affirmer concrètement et de manière visible notre soutien à cette institution, en répondant dans toutes la mesure possible aux demandes d'assistance qu'elle nous adresse et qui vont au-delà de ses obligations.
A ce titre, nous avons, par le passé, mis à disposition du tribunal des experts légistes et des gendarmes spéléologues.
Je n'insisterai pas sur le progrès de la conscience humaine représenté par le développement du droit international, qui s'est concrètement traduit par les tribunaux de Nuremberg, de Tokyo, d'Arusha et de La Haye. De même, nous pouvons espérer obtenir avant l'été la soixantième ratification concernant la Cour pénale internationale ; mais je vous renvoie pour plus de détails à l'excellent rapport rédigé par votre collègue M. Patrice Gélard.
Aujourd'hui, le présent accord entre la France et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie constitue un pas supplémentaire dans cette dynamique de coopération internationale. L'accueil de condamnés n'est pas une obligation du statut. Il s'agit d'une faculté ouverte à tout Etat, qui doit en informer le Conseil de sécurité, ainsi que le prévoit l'article 27 du statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cet accord ajoute donc un volet à notre coopération avec le tribunal et traduit en même temps notre solidarité européenne à l'égard de l'Etat hôte du tribunal, les Pays-Bas, en partageant avec lui la charge que représente l'incarcération des personnes condamnées.
Six accords de ce type sont déjà en vigueur : avec l'Italie, l'Espagne, la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Autriche. Des négociations sont en cours avec le Danemark, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et la République tchèque. Tous s'inspirent de l'accord type proposé en 1995 par les Pays-Bas, qui a donc servi de base à l'accord soumis aujourd'hui à votre approbation.
Au regard du droit français, le présent accord ne soulève pas de difficultés. L'accueil d'un condamné est soumis à l'acceptation préalable des autorités françaises compétentes au cas par cas, et sans qu'un refus ait à être motivé. Les dispositions du droit français en matière carcérale sont applicables à ces prisonniers.
Le tribunal pourra à tout moment décider le transfert sous la garde d'un autre Etat ou du tribunal. Ce pourrait être le cas, par exemple, s'il y avait un désaccord entre le tribunal et la France sur l'application d'une mesure de grâce, de commutation de peine ou d'une mesure ayant pour effet de modifier la durée de la peine. Cette solution, inspirée de celle qui a été adoptée dans le traité portant statut de la Cour pénale internationale et a été reconnue compatible avec la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 janvier 1999, permet d'éviter de porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ainsi qu'à l'exercice du droit de grâce présidentiel. En effet, le tribunal ne se prononce pas sur la mesure prise par l'Etat d'accueil mais la rend « sans objet » en retirant le prisonnier du territoire de cet Etat.
La France prendra en charge les frais encourus dans le cadre de l'exécution de la peine et ne pourra mettre fin à l'accord avant que toutes les peines auxquelles il s'applique soient purgées ou cessent d'être exécutoires.
Ces dispositions n'auront qu'une portée financière limitée en raison évidemment du petit nombre - nous l'espérons du moins - de personnes susceptibles d'être accueillies.
M. Michel Pelchat. Eh oui !
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat. Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies, concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Maryse Bergé-Lavigne, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, alors que se déroule à La Haye le procès de Slobodan Milosevic devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, procès venant après de nombreux autres qui n'ont pas eu le même retentissement médiatique, nous examinons aujourd'hui l'accord tendant à établir les modalités d'accueil et de détention en France de personnes condamnées par ce tribunal.
Créé en 1993 par l'organisation des Nations unies, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a déjà prononcé quatorze condamnations définitives, et trente-neuf inculpés sont en détention en attente de la fin de la procédure qui les vise.
L'objet immédiat de cet accord qui vous est soumis est modeste et concret : il détermine les conditions dans lesquelles notre pays, à l'image de six autres nations occidentales, pourra accueillir sur son sol certains de ces condamnés, et soulager ainsi les Pays-Bas de ce fardeau moral et matériel.
Cependant, cette modestie ne doit pas nous conduire à sous-estimer la valeur symbolique de l'engagement français, qui exprime l'adhésion pleine et entière de notre pays à cette forme de justice internationale, regroupant, outre le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et, bientôt, un autre tribunal ad hoc pour juger des crimes commis durant la guerre civile en Sierra Leone. A ces tribunaux spéciaux s'ajoutera sans doute prochainement la Cour pénale internationale, lorsque les soixante ratifications requises pour sa création auront été réunies.
Premier exemple d'une justice supranationale depuis les tribunaux réunis à la suite de la Seconde Guerre mondiale, le TPIY a subi les aléas d'une institution d'un type nouveau.
Dès sa création, la France a conçu ce tribunal, de façon indissoluble, comme instrument de lutte contre l'impunité et partie intégrante du règlement de paix et de conciliation durable. Ainsi, notre pays a adapté sa législation interne pour coopérer avec cette juridiction, et l'accord sur l'exécution des peines vient renforcer cette coopération.
Ce tribunal a acquis sa pleine efficacité avec l'évolution politique intervenue en République fédérale de Yougoslavie. En effet, alors que le régime du président Milosevic refusait de coopérer avec le tribunal, les autorités politiques qui lui ont succédé, fortes de leur légitimité démocratique, se sont engagées dans cette coopération.
Il faut relever que, dès 1995, les Pays-Bas s'étaient préoccupés des conséquences du fonctionnement du TPIY sur le nombre de personnes incarcérées sur leur territoire à titre préventif ou de condamnation.
Les autorités hollandaises avaient donc élaboré un accord type permettant à des pays tiers d'accueillir certains des condamnés.
La France doit donc finaliser son engagement par la ratification de cet accord.
Il faut souligner que l'accueil de condamnés est une faculté ouverte à tout Etat, et non une obligation.
Pour mettre en oeuvre cette faculté, notre pays a élaboré le dispositif présenté dans l'accord, qui tient en trois points.
Premièrement, le TPIY proposera un ou des prisonniers condamnés définitivement à l'accord des autorités politiques françaises ; la décision d'accord ou de refus n'aura pas à être motivée.
Deuxièmement, en cas d'accord, la France pourra assortir ce dernier de conditions.
Troisièmement, en contrepartie, le TPIY pourra retirer un prisonnier de France si surgit un désaccord entre les deux parties sur l'application de ces conditions.
Ainsi se trouve surmonté un éventuel conflit entre les dispositions constitutionnelles françaises conférant le droit de faire grâce au Président de la République, et le TPIY, qui jugerait inopportune une mesure de grâce, générale ou particulière, aboutissant à une réduction de peine au bénéfice d'une personne ayant été condamnée par lui. En effet, en ce cas, le tribunal international peut s'opposer non pas à la décision de grâce, mais à ses effets sur le condamné en le retirant de France.
En conclusion, il faut souligner que l'accord sur l'exécution des peines constituera, une fois ratifié, la dernière étape d'une coopération qui s'est déjà exprimée sur le plan matériel. Ainsi, la France a-t-elle contribué pour 6,3 millions de dollars au fonctionnement de cette juridiction en 2001, ce qui l'a située au quatrième rang des contributeurs.
Les frais inhérents à l'incarcération des prisonniers acceptés par la France seront également à la charge de notre pays.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission des affaires étrangères vous propose, mes chers collègues, d'adopter cet accord. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougouslavie, signé à La Haye le 25 février 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

10

CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CRIMINALITÉ
TRANSNATIONALE ORGANISÉE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 117, 2001-2002) autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisé. [Rapport n° 200 (2001-2002.]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, face au développement inquiétant de la criminalité organisée au cours des années quatre-vingt-dix et bien au-delà, les Etats ont été confrontés à la nécessité d'une approche concertée pour lutter contre ce phénomène.
L'idée d'un instrument international global de lutte contre le crime organisé a été lancée en 1994 dans la déclaration de Naples, lors de la conférence ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée.
En 1996, la Pologne présentait un projet de convention ; en décembre 1998, l'assemblée générale des Nations unies créait un comité intergouvernemental ad hoc chargé d'élaborer une convention internationale de lutte contre la criminalité organisée, assortie de plusieurs protocoles traitant de trafics spécifiques aux mains des réseaux criminels.
Les négociations ont été menées à bien dans un délai particulièrement rapide pour ce type de texte : les travaux, entamés en janvier 1999, ont été achevés en moins de deux ans. La convention et ses deux protocoles additionnels contre la traite des personnes et le trafic des migrants ont été adoptés par l'assemblée générale le 15 novembre 2000.
Quels sont les principaux éléments introduits dans le droit international par la convention mère ?
Tout d'abord, elle a élaboré des définitions universelles pour certaines notions fondamentales de droit pénal en matière de lutte contre la criminalité organisée : celles de « groupe criminel organisée », d'« infraction grave », de « produit du crime ».
Par ailleurs, elle favorise le rapprochement des différentes législations et fait obligation aux Etats d'ériger en infractions pénales la participation à un groupe criminel organisé, le blanchiment de l'argent, l'entrave au bon fonctionnement de la justice et la corruption.
En outre, elle incite au développement de la coopération judiciaire internationale, en créant des procédures d'entraide judiciaire et d'extradition, dans un cadre universel.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour assurer la traçabilité de l'argent sale, ainsi que la saisie et la confiscation des avoirs criminels.
Enfin, la convention comporte un important volet consacré à la prévention, ainsi qu'un dispositif de coopération technique, un mécanisme de suivi sous la forme d'une conférence des Etats parties.
La convention, symboliquement signée au palais de justice de Palerme, représente une étape importante dans la mobilisation et la lutte de la communauté internationale contre les réseaux criminels. Par son objet, elle se distingue nettement des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. C'est, en effet, la première fois qu'un instrument cherche à appréhender et à réprimer la criminalité transnationale organisée, de manière globale, dans l'ensemble de ses activités délictueuses.
La France a joué un rôle très actif dans la négociation de ce texte, où l'amalgame entre terrorisme et crime organisé a été évité, conformément à la doctrine française, qui privilégie une claire différenciation dans la réponse juridique apportée à ces deux phénomènes.
Le nombre très élevé d'adhésions recueillies - 123 Etats, plus la Communauté européenne - lors de la conférence de Palerme, qui s'est tenue du 12 au 14 décembre 2000, est sans précédent, s'agissant d'une convention à vocation universelle. A ce jour, la convention compte 140 signataires, dont sept Etats parties. Quarante ratifications sont requises pour son entrée en vigueur, ce qui permet d'espérer qu'elle pourrait intervenir dès 2003.
La transcription en droit interne de cet accord devrait être aisée puisqu'elle ne nécessitera pas d'ajustements législatifs notables.
Ce texte permettra, en outre, d'enrichir notre dispositif légal de lutte contre la criminalité organisée et d'étendre notre coopération judiciaire à de nombreux Etats.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Comme vous venez de l'indiquer, monsieur le secrétaire d'Etat, la criminalité s'est mondialisée avec le développement des échanges internationaux.
De nombreux textes juridiques internationaux existent. Il serait d'ailleurs intéressant de connaître l'ampleur de leur utilisation, ainsi que leur efficacité.
Un bilan, même provisoire, permettrait de nous éclairer sur le devenir de ces conventions internationales, dont la destinée ne va pas au-delà de la discussion en séance publique et du vote généralement positif que nous émettons.
La présente convention, dite « de Palerme », a donc été ouverte à la signature en décembre 2000, quelques semaines seulement après avoir été adoptée par l'assemblée générale des Nations unies.
Elle se présente comme un instrument international global contre la criminalité transnationale organisée.
Dès les premiers jours, cent vingt pays l'ont signée. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, monsieur le secrétaire d'Etat, ils sont cent quarante, dont les quinze pays de l'Union européenne et l'Union européenne, elle-même. Sans énumérer les cent quarante pays signataires, je citerai au hasard : l'Albanie, Malte, Monaco, la Russie, la Suisse, la Yougoslavie et la Colombie.
Cette convention est un texte de droit pénal international comportant deux séries de dispositions, sur lesquelles je n'insisterai pas puisque vous les avez détaillées très clairement et très complètement, monsieur le secrétaire d'Etat.
Elle comprend, d'une part, une liste d'incriminations qui devront figurer dans le code pénal de chaque Etat partie, d'autre part, des dispositions visant à faciliter l'entraide judiciaire pénale ainsi que les procédures d'extradition.
Cette convention définit, en outre, de manière large, simple et claire, les infractions criminelles transnationales organisées. En effet, pour que de telles infractions soient qualifiées de « transnationales » et d'« organisées », il suffit qu'elles soient commises dans plus d'un Etat ou que leur préparation ou leur répercussion concernent plus d'un Etat.
Sans entrer dans le détail, je préciserai que, contrairement à certains pays signataires, la France dispose déjà d'une législation conforme à la plupart des dispositions du texte.
Pour l'instant, seuls six Etats ont achevé leur procédure de ratification. Il en faut quarante pour que la convention entre en application.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a émis, à l'unanimité, un avis favorable sur l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de la convention contre la criminalité transnationale organisée. Elle vous invite par ma voix, mes chers collègues, à faire de même.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion génrale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique . - Est autorisée la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la France le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

11

PROTOCOLE ADDITIONNEL
CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 119, 2001-2002) autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. [Rapport n° 201 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le second protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée porte sur le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.
Le trafic de migrants est devenu une activité extrêmement lucrative pour les groupes criminels organisés, d'autant que les risques encourus sont sans commune mesure avec les profits retirés.
Le Parlement européen estime à 400 000 ou 500 000 le nombre de clandestins entrant chaque année dans l'Union européenne et ces flux ne cessent d'augmenter.
Le protocole additionnel à la convention de Palerme contre le trafic de migrants vise à renforcer la capacité des Etats à lutter contre l'immigration clandestine orchestrée par les réseaux criminels.
Comme la convention de Palerme et son protocole contre la traite des personnes, il s'agit d'un instrument répressif.
Le protocole contre le trafic de migrants par terre, air et mer oblige les Etats à poursuivre les trafiquants qui procurent l'entrée clandestine aux immigrants, mais aussi ceux qui rendent possible leur séjour illégal sur le territoire d'accueil. Il requiert également l'introduction dans la législation pénale des Etats des délits consistant à faciliter le trafic de migrants, tels que la fabrication, la fourniture ou la possession de documents frauduleux.
En outre, il prévoit des dispositions spécifiques sur le trafic de migrants par mer.
Enfin, le protocole prévoit l'obligation de reprise par les Etats de leurs nationaux et résidents permanents.
A l'instar du protocole contre la traite, il contient une clause de rattachement à la convention de Palerme, qui rend toutes les dispositions pertinentes de celle-ci applicables au protocole, notamment en matière de coopération judiciaire internationale.
La France a activement participé à la négociation de cet accord, qu'elle a signé dès son ouverture à signature, le 12 décembre 2000 à Palerme.
Actuellement, le protocole compte quatre-vingt-dix-sept Etats signataires, dont quatre Etats parties. Quarante ratifications sont requises pour son entrée en vigueur.
La transposition de cet accord nécessitera une légère adaptation de notre droit interne, essentiellement en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction commise et la mise en oeuvre des circonstances aggravantes.
Telles sont, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ce protocole a été négocié parallèlement à la convention de Palerme que nous venons d'adopter voilà quelques instants.
Je n'insisterai pas sur le développement inquiétant des migrations irrégulières, souvent dues à des réseaux criminels bien organisés et, hélas ! prêts à tout.
Ce protocole vise le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Il a été signé par quatre-vingt-dix-sept Etats, quatre l'ont ratifié et quarante ratifications sont nécessaires à son entrée en application. Mais seuls les Etats qui ont adhéré à la convention de Parlerme peuvent le signer.
Ce protocole est essentiellement consacré à la lutte contre les filières organisées. Il prévoit des circonstances aggravantes lorsque la vie ou la sécurité des migrants sont en danger. En revanche, il ne prévoit aucune sanction contre les migrants eux-mêmes. Mais - fait nouveau et important - les pays d'émigration signataires du protocole acceptent le principe du retour sur leur sol de leurs ressortissants.
Pour l'application de ce protocole, notre législation devra être complétée, notamment en ce qui concerne la notion de circonstances aggravantes.
Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères a, à l'unanimité, émis un avis favorable sur la ratification de ce protocole. Je vous invite à l'imiter.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cette intervention vaudra également pour le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée concernant plus particulièrement les femmes et les enfants, que nous allons examiner tout à l'heure.
Le protocole additionnel sur le trafic illicite de migrants par terre, air et mer préfigure une grande avancée dans le domaine du droit international. L'introduction d'un tel texte dans les législations nationales permettra la mise en oeuvre de véritables coopérations en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée, et je me félicite que la France ait activement participé à son élaboration.
Cependant, le protocole pèche par la frilosité de certains pays quant au sort réservé aux migrants. Comme l'a souligné M. Rouvière dans son rapport, il est un point du protocole qui a divisé les pays parties à la convention, celui qui touche particulièrement à la personne du migrant. C'est ce point que j'aimerais approfondir.
Si tout le monde s'entend sur la nécessité de condamner sans ambiguïté les organisations criminelles transnationales, force est de déplorer qu'un consensus général ne soit pas dégagé concernant le sort réservé aux migrants eux-mêmes.
Je ne reviendrai pas sur les motifs de divergence avancés par les pays d'origine ou les pays d'accueil. Je souhaite simplement insister sur la solution retenue dans le protocole, qui me paraît dangereuse à plus d'un titre.
Ainsi, je regrette vivement que la notion de victime n'ait pas été retenue pour qualifier les migrants. Car victimes, ils le sont indéniablement : victimes de n'être pas nés au bon endroit, victimes de vivre dans un monde régi par les inégalités sociales.
Sans doute pourrions-nous nous contenter des mesures de protection insérées dans le protocole. Cependant, en vérité, elles ne sont pas suffisantes. En éludant le fait que ces migrants sont des victimes, on se voile la face sur les réalités économiques et sociales mondiales.
Nous avons tous en mémoire la découverte des cadavres de cinquante-huit immigrés clandestins asiatiques dans un camion frigorifique à Douvres, des deux jeunes Africains venus en France pour étudier et retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion, ou encore le naufrage d'un navire sur les côtes varoises qui avait à son bord neuf cent dix hommes, femmes et enfants d'origine kurde.
Ces quelques exemples qui ont fait la une des médias ne sont que l'infime reflet de la souffrance grandissante d'une majeure partie de la population mondiale.
Dans ces conditions, quelles solutions pouvons-nous apporter ?
Aujourd'hui, s'affirme de plus en plus une logique isolationniste et sécuritaire dont l'objectif est de s'approcher le plus possible du taux d'immigration zéro. La mise en place d'un arsenal policier et administratif tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen montre ses limites, l'une de ses conséquences étant l'accroissement du trafic clandestin.
En l'absence de moyens légaux, les migrants n'hésitent plus à faire appel à des réseaux criminels organisés, et ce quels que soient le prix et la méthode utilisée. Seul le but final compte : arriver à destination.
A plusieurs reprises, le Haut Commissariat aux réfugiés a mis en garde les pays contre les dérives entraînées par le réflexe protectionniste. Il estime à un million de dollars le chiffre d'affaires annuel du trafic de migrants sur le continent européen.
Ces réseaux se multiplient et prospèrent grâce au désespoir et à la misère. Ils sont animés par la seule logique du profit, n'envisagent les migrants que comme une simple marchandise : pour eux, l'aspect humain n'a aucune place.
Malheureusement, il est bien d'autres circonstances où le facteur humain n'est pas pris en compte !
Arrivés clandestinement, ces migrants n'ont aucun droit. Dépourvu de papiers et de reconnaissance juridique, un clandestin est persona non grata dans le pays d'accueil. Peut-on, d'ailleurs, réellement parler de pays d'accueil, monsieur le secrétaire d'Etat ? Une seule issue est proposée à ces hommes, ces femmes, ces enfants : la reconduite dans leur pays d'origine.
Nous aurions pu espérer que le protocole prendrait en compte ce paramètre. Hélas ! il n'en est rien.
Avant d'envisager des reconduites à la frontière, sans doute faudrait-il repenser les politiques de coopération et de développement.
Au cours des dix dernières années, la plupart des pays de l'OCDE, y compris la France, ont réduit de près de moitié leur aide au développement.
Il convient de souligner que les Etats-Unis sont, parmi les nations développées, celle dont l'effort d'aide et de coopération est le plus faible par rapport à sa richesse. Depuis peu, les dépenses militaires américaines ont, en outre, considérablement augmenté, au détriment des programmes de coopération, qui enregistrent un très fort recul.
Bien sûr, il était nécessaire, après les attentats du 11 septembre 2001, de déployer tous les moyens possibles pour s'efforcer d'éradiquer le terrorisme. Néanmoins, il est tout autant nécessaire de repenser le système international pour éviter, grâce à une aide calculée, intelligente et réfléchie, que de tels événements se reproduisent.
C'est l'une des raisons pour lesquelles nous demandons, à titre de premières avancées, l'annulation de la dette des pays en voie de développement et l'instauration de la taxe Tobin.
Nous nous devons de témoigner notre solidarité envers ces pays et de contribuer à ce qu'un monde plus équitable émerge enfin grâce à l'instauration de politiques de co-développement durable.
Notre engagement à agir pour un monde différent permettra à la fois de combattre les trafics illicites de migrants mais également toutes les formes de criminalités transnationales évoquées dans la convention de Palerme, ainsi que la traite de personnes, visée dans le protocole additionnel relatif, en particulier, femmes et enfants.
Je rappelle que, lors du colloque sur la prostitution organisé par Dinah Derycke, regrettée présidente de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, nous avons entendu de nombreux témoignages sur le trafic des femmes de l'Est.
Certes, le protocole additionnel relatif à la traite des personnes constitue une avancée non négligeable dans la lutte contre le trafic de migrants. Mais c'est à la source qu'il faut agir avec le plus de détermination. Or la France dispose de tous les moyens pour mener à bien cette action, qui est d'ailleurs parfaitement conforme au rôle international que nous souhaitons lui voir jouer.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000 et signé par la France le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que ce projet de loi est adopté à l'unanimité.

12

PROTOCOLE ADDITIONNEL
CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 118, 2001-2002) autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. [Rapport n° 217 (2001-2002)].
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la convention contre la criminalité transnationale organisée, que vous venez d'approuver, comporte un premier protocole additionnel, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Plus d'un million de femmes et d'enfants sont chaque année victimes de la traite des êtres humains. On estime à 500 000 le nombre de personnes victimes d'un trafic en vue de l'exploitation sexuelle au sein de l'Union européenne.
Le développement inquiétant de cette forme de criminalité a déjà attiré l'attention des pouvoirs publics, comme l'atteste la constitution, au sein de l'Assemblée nationale, d'une mission d'information commune sur les diverses formes de l'esclavage moderne, mission qui a rendu son rapport en 2001.
Le protocole additionnel à la convention de Palerme contre la traite des personnes répond à l'urgence d'une lutte plus efficace contre le fléau de la traite des êtres humains.
A l'instar de la convention contre la criminalité transnationale organisée, ce protocole est avant tout un instrument répressif. Le protocole contre la traite des personnes fait obligation aux Etats d'introduire dans leur législation pénale des infractions permettant de poursuivre tous ceux, y compris les groupes criminels organisés, qui se livrent à la traite.
Il contient une définition large de la traite, qui englobe un ensemble de comportements visant à l'exploitation sexuelle, au travail forcé, à l'esclavage, à la servitude ou encore au prélèvement d'organes. Cette définition de la traite est assortie d'une disposition qui permet de poursuivre les trafiquants, même lorsque ceux-ci invoquent le « consentement » de la victime à l'exploitation. Cette clause particulièrement importante en matière d'exploitation sexuelle supprime toute distinction entre la prostitution forcée et la prostitution volontaire, en respectant l'approche abolitionniste de la législation française.
Le volet répressif est équilibré par un volet préventif et des mesures de protection des victimes.
Enfin, le protocole prévoit l'obligation de reprise par les Etats de leurs nationaux et résidents permanents victimes de la traite.
Un lien fort et explicite unit le protocole à la convention-mère. Il faut être partie à la convention pour adhérer au protocole. Une clause de rattachement insérée en tête du protocole rend toutes les dispositions pertinentes de la convention applicables à cet instrument, notamment en matière de coopération judiciaire internationale.
La France a joué un rôle très actif dans la négociation de cet accord, qu'elle a signé dès son ouverture à signature, le 12 décembre 2000, à Palerme. A ce jour, le protocole compte 101 Etats signataires, dont cinq Etats parties. Quarante ratifications sont requises pour son entrée en vigueur.
La transposition de cet accord nécessitera une adaptation de notre droit interne, notamment afin d'y introduiree l'infraction de « traite des personnes ». En effet, actuellement, notre droit pénal ne permet pas d'asurer la répression de l'ensemble des comportements définis par le protocole comme constitutifs de la « traite des personnes ». Cette transposition pourrait néanmoins intervenir prochainement dans le cadre de la discussion de la proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 24 janvier 2002. Ce texte intègre dès à présent les obligations découlant, pour notre pays, de la signature du protocole.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, procède d'une inspiration analogue à celle de la convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée, que le Sénat vient d'adopter. Dans un domaine qui touche à la dignité de la personne humaine, il tente d'apporter une réponse adaptée à cette internationalisation des trafics qui est le fait de réseaux criminels organisés et puissants.
Ce texte à vocation essentiellement pénale doit garantir dans le plus grand nombre d'Etats la répression des comportements criminels liés a la traite des personnes. Il doit surtout, sur un plan plus technique, favoriser l'harmonisation des incriminations, condition indispensable d'une coopération judiciaire internationale plus efficace. A cet effet, il donne de la traite des personnes une définition désormais internationalement reconnue, définition qui présente deux caractéristiques importantes.
D'une part, elle n'est pas limitative et comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude et le prélèvement d'organes. Elle est suffisamment large pour couvrir à la fois tous les intermédiaires qui, à un titre ou à un autre, contribuent à ces activités criminelles, mais aussi tous les moyens utilisés pour recruter les victimes, que ce soit la contrainte ou tout simplement la tromperie.
D'autre part, elle stipule que le consentement de la victime de la traite à son exploitation est sans effet sur la qualification de l'acte. Il s'agit là d'une disposition particulière protectrice, qui facilitera considérablement la preuve de la traite.
Outre l'obligation de reprendre, dans les législations pénales, cette définition de la traite des personnes, le protocole comporte également d'autres dispositions importantes, notamment sur la protection des victimes.
La commission des affaires étrangères a approuvé ce nouvel instrument international. Certes, de nombreuses conventions internationales ont déjà en partie abordé tel ou tel aspect du sujet. Cela étant, leurs champs d'application ne sont pas rigoureusement identiques, au risque de donner le sentiment d'un « maquis » assez complexe, alors que se pose par ailleurs la question de leur application concrète.
Pourtant, les services judiciaires ont souligné les limites de ce corpus juridique déjà important et l'intérêt d'un texte global, adapté aux formes nouvelles de cette criminalité.
Il y a un peu plus d'un an, le Sénat avait publié un rapport d'information important sur la prostitution, à la suite du travail mené par sa délégation aux droits des femmes. L'accent avait été mis sur l'amplification d'un phénomène qui s'est répandu dans toute l'Europe de l'Ouest, et notamment en France. Près de la moitié de la prostitution répertoriée dans nos pays occidentaux serait liée à des femmes et parfois des enfants venus de l'étranger, qui se trouvent sous la coupe de bandes organisées.
Ces structures criminelles se retrouvent à tous les stades de la traite : lors du recrutement dans le pays d'origine, lors du transfert à l'étranger, souvent clandestin ou irrégulier, et lors de l'arrivée dans le pays de destination, où ces personnes sont exploitées sous la contrainte.
En France, chaque année, nos services de police parviennent à démanteler une vingtaine de réseaux. Nous constatons de plus en plus souvent, dans nos communes, leur degré d'organisation, leur puissance financière et leur capacité d'implantation.
Ce trafic fonctionne comme une véritable activité économique, mais n'hésite pas à s'appuyer sur les formes les plus violentes d'intimidation. Déjà, par la corruption, ces réseaux disposent de facilités dans divers pays d'origine et de transit. Le risque est grand de les voir, demain, prendre racine chez nous, dans les zones où l'autorité de l'Etat est fragilisée.
Il y a donc urgence à se doter de moyens plus adaptés de lutte contre ces filières organisées.
Le protocole que nous examinons est l'un de ces moyens car, aujourd'hui, beaucoup d'obstacles juridiques subsistent pour mettre en place la coopération internationale indispensable à cette lutte.
Je rappellerai simplement qu'en matière de prostitution et de répression du proxénétisme les traditions juridiques et culturelles de certains de nos proches voisins sont très différentes des nôtres. La coordination internationale, et en premier lieu européenne, est donc nécessaire, en particulier sur le plan pénal.
Au-delà des moyens juridiques, un renforcement des moyens humains et matériels des services de police spécialisés est absolument indispensable. Il doit, lui aussi, intégrer la dimension européenne.
En conclusion, la commission des affaires étrangères a jugé nécessaire que la France, qui a signé ce protocole dès les premiers jours, puisse rapidement procéder à la ratification de ce texte. C'est pourquoi elle vous demande d'adopter le présent projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000 et signé par la France le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je vais mettre aux voix l'article unique du projet de loi.
Mme Hélène Luc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Nous allons voter, bien sûr, cette convention, mais je veux vous faire part, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une question que nous nous sommes unanimement posée au sein de la commission des affaires étrangères : nous aimerions connaître les dispositions qui sont prises pour l'application des différentes conventions qui nous sont soumises une fois que leur ratification est autorisée par le Parlement. Trop souvent, en effet, nous ne savons pas ce qu'il advient après notre vote.
M. le président. Nous espérons que vous serez entendue, madame Luc !
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat. Je veux simplement dire à Mme Luc qu'à l'issue du processus de ratification notre législation nationale doit être adaptée. L'opération peut être très simple, puisqu'il suffit parfois de modifier un certain nombre d'articles du code pénal ou du code de procédure pénale.
Il vous appartient, en tout cas, à vous parlementaires - mais on peut vous faire confiance à cet égard ! - d'interroger le Gouvernement sur le suivi de ces protocoles.
Mme Hélène Luc. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

13

CONVENTION SUR L'ACCÈS
À L'INFORMATION
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 210, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes). [Rapport n° 247 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, négociée dans le cadre de la commission économique pour l'Europe au sein des Nations unies, a été signée le 25 juin 1998 à Aarhus, au Danemark. Trente-cinq Etats européens ont signé la convention, ainsi que la Communauté européenne.
Cette convention a pour objet de permettre l'implication de tous les citoyens concernés, notamment par l'accès approprié à l'information détenue par les autorités publiques et par la possibilité de participer aux processus décisionnels. Il s'agit de garantir une meilleure protection de l'environnement et de permettre au public de mieux défendre le droit qui lui est reconnu par l'article 1er de la convention de vivre dans un environnement sain.
Les obligations principales inscrites dans la convention incombent aux pouvoirs publics des parties, à l'exception de tous les organes ou institutions agissant dans leur capacité de législateur ou leur capacité juridictionnelle.
Dans le cas de la France, la convention ne peut donc être applicable ni au Parlement ni aux juridictions judiciaires et administratives agissant dans leur fonction juridictionnelle.
Le premier volet de la convention porte sur l'accès du public à l'information sur l'environnement détenue par les autorités publiques.
La convention invite les autorités publiques à mettre à la disposition du public les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, sous réserve de certains cas où la demande peut être refusée : demande abusive, documents en cours d'élaboration, secret industriel et commercial, relations internationales ou défense nationale. Un tel rejet doit être motivé et notifié par écrit.
Elle encourage les Etats signataires à mettre en place une politique active concernant la collecte et la diffusion d'informations sur l'environnement.
Le second volet porte sur la participation du public à certains processus décisionnels.
La convention indique la nature des informations qui doivent être adressées au public et prévoit notamment le droit pour le public de soumettre par écrit ou par oral toutes ses observations, informations ou analyses contribuant à la prise de décision. Les résultats de cette procédure de participation doivent être pris en considération.
Les activités entrant dans le champ d'application de cette convention sont énumérées à l'annexe 1 : il s'agit, par exemple, des raffineries de pétrole et de gaz, des centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, de la gestion des déchets.
Les dispositions de cette convention peuvent également s'appliquer à la décision d'autorisation de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
Le dernier volet de la convention porte sur l'accès à la justice en matière d'environnement.
Elle engage les Etats parties à veiller à ce que les personnes ayant demandé l'accès à une information sur l'environnement aient la possibilité de former un recours en justice devant un tribunal ou une instance indépendante. De même, les personnes ayant un intérêt suffisant pour agir ou faisant valoir une atteinte à un droit doivent être en mesure de déposer un recours pour contester la légalité d'une décision d'autorisation d'activité.
La convention prévoit également la possibilité pour le public d'engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou les omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre du droit national de l'environnement.
La convention d'Aarhus est entrée en vigueur à l'automne dernier avec le dépôt du seizième instrument de ratification, et la première conférence des parties aura lieu au mois d'octobre, à Rome.
A l'instar de ses partenaires de l'Union européenne, la France souhaite pouvoir ratifier cette convention avant le sommet mondial sur le développement durable qui se tiendra à Johannesbourg, du 26 août au 4 septembre 2002.
Il est à noter que les dispositions de la convention d'Aarhus seront transcrites dans des directives européennes.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Pelchat, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la convention d'Aarhus traduit la part croissante prise - tardivement, malheureusement ! - par les normes internationales dans le droit de l'environnement. Mais combien de dégradations aura connues l'environnement à travers le monde, notamment sur notre continent, avant de parvenir à l'élaboration d'une convention de cette nature !
Cette convention fixe un ensemble de règles très précises, qu'il s'agisse des droits reconnus au public comme des obligations qui s'imposent à l'administration, dans les trois volets couverts par l'accord : l'accès à l'informaion, la participation au processus décisionnel et l'accès à la justice.
A ce titre, cet accord international suppose - impose, devrais-je dire - des adaptations significatives de la réglementation communautaire et de notre législation intérieure. L'effort a été engagé, mais il doit encore être poursuivi. Tant que notre droit national n'aura pas été aligné sur les dispositions de la convention d'Aarhus, l'entrée en vigueur de cette convention sera sans doute un facteur multiplicateur des réclamations adressées à l'administration, voire une source éventuelle de contentieux. En effet, d'aucuns ne manqueront pas de s'appuyer sur cette convention, si notre droit n'est pas rapidement modifié, pour déposer des recours - justifiés ! - dans tel ou tel domaine.
Il n'en reste pas moins que l'approbation de ce texte nous est apparue opportune et nécessaire, pour une double raison.
D'abord, la convention permet de promouvoir la démocratie participative qui - et mon expérience d'élu local n'a cessé de me le confirmer - représente, en matière d'environnement, le meilleur garde-fou contre les dérives de la technocratie et des pratiques unilatérales.
Ensuite, cette convention a vocation à s'appliquer à l'ensemble des pays du vieux continent, de l'Atlantique à l'Oural. Elle a d'ailleurs pour origine lointaine la Conférence sur la sécurité en Europe qui, dans sa fameuse « troisième corbeille » consacrée aux droits de l'homme, avait prévu que la démocratisation devait notamment s'appliquer aux questions liées à l'environnement.
Il est d'ailleurs significatif que, de l'autre côté du rideau de fer, les aspirations démocratiques des peuples se soient cristallisées de manière privilégiée sur les problèmes d'environnement. Cette situation peut s'expliquer par les multiples dommages infligés par le système de production de l'ère soviétique, dont la catastrophe de Tchernobyl a été l'illustration la plus dramatique, mais on pourrait citer de nombreux autres exemples.
Si l'on peut se féliciter de la participation très importante des pays d'Europe centrale et orientale, les PECO, à l'élaboration de cette convention, on ne peut que regretter publiquement que les ONG françaises aient été totalement absentes des discussions préalables à l'élaboration de cette convention. C'est fort dommage, et nous pourrons le leur rappeler lorsque, ici ou là, elles prennent certaines positions sur tel ou tel problème lié à l'environnement.
Les prémices issues de la Conférence sur la sécurité en Europe trouvent aujourd'hui un prolongement dans la convention d'Aarhus.
Cet accord, je l'ai dit, a été signé et ratifié par beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale. Certains d'entre eux, comme la Pologne, ont d'ores et déjà décidé d'adapter leur législation interne. Ainsi, ce texte peut contribuer à lutter aujourd'hui contre une forme de dumping écologique qui encouragerait l'installation des industries les plus polluantes dans des pays déjà passablement éprouvés par de graves atteintes à l'environnement liées à leur passé.
Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, la convention couvre un large spectre de droits souvent précis et novateurs. Je n'aurai que quelques regrets à exprimer sur la liste des activités dont l'autorisation requiert la participation du public. En effet, si cette liste prend en compte la construction des aéroports, elle ne concerne pas la définition des couloirs aériens à l'approche de ces aéroports, qui constituent pourtant la principale source de nuisances pour le public. Il suffit, pour s'en rendre compte, d'observer les débats qui ont lieu dès lors que l'on construit de nouvelles pistes, de nouveaux aéroports ou que l'on modifie les procédures d'approche en usage.
En outre, cette liste ne vise pas davantage les grands projets d'urbanisme qui, à maints égards, peuvent altérer durablement notre cadre de vie. C'est sans doute ce qui explique l'absence des ONG françaises aux négociations, car on sait combien elles sont sensibles à ces problèmes.
Enfin, la convention ne règle pas vraiment le cas des organismes génétiquement modifiés.
Or une plus grande participation du public constituerait une garantie supplémentaire pour encadrer la diffusion de techniques qui pourraient se révéler très préjudiciables pour notre agriculture.
Ce n'est pas une affaire qu'il faut réserver aux seuls spécialistes. De plus en plus la technologie de nos progrès sera issue de la recherche de haut niveau. Leurs applications, comme dans le cas des OGM par exemple, ne pourront se faire sans l'adhésion des populations jusqu'à présent maintenues dans l'ignorance. Faute d'informations, celle-ci ne peuvent que manifester un refus fondé sur la crainte.
Nous formons le voeu que notre pays intervienne à la Conférence des parties qui devrait se réunir au cours de l'année pour évoquer ces différents points. C'est au bénéfice de ces observations que la commission vous invite à adopter le présent projet de loi.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), signée à Aarhus le 25 juin 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

14

conventions fiscales

Adoption de cinq projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 313 rect., 2000-2001) autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. [Rapport n° 229 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 401, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995. [Rapport n° 230 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 285, 1999-2000) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations. [Rapport n° 227 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 181, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun. [Rapport n° 228 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 62, 2001-2002) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole). [Rapport n° 231 (2001-2002).]
A la demande de la commission des finances et en accord avec le Gouvernement, il va être procédé à une discussion générale commune de ces cinq projets de loi.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi qu'en est aimablement convenu votre rapporteur, je vais prononcer une seule intervention pour les cinq conventions fiscales aujourd'hui soumises à votre approbation, afin de ne pas être amené à me répéter et à lasser la patience de la Haute assemblée. En effet, les quatre conventions bilatérales, signées la même année, contiennent des dispositions identiques ou fort similaires et le protocole européen sur l'élimination des doubles impositions est un simple complément de l'accord du 21 décembre 1995 que vous avez approuvé le 21 juin dernier.
Je saisis cette occasion, monsieur le président, pour souligner combien des textes de ce type sont répétitifs et me demander si une présentation exhaustive en séance publique contribue réellement à l'information des sénateurs.
En cette période de fin de législature, nous avons tous pu constater l'encombrement de l'ordre du jour et la difficulté matérielle de procéder à l'examen de l'intégralité des textes déposés sur le bureau du Sénat. A l'issue de cette séance, il restera vingt et un accords qui n'auront pu être examinés et, compte tenu des textes qui ont déjà été transmis par le ministère des affaires étrangères au secrétariat général du gouvernement et par ce dernier au Conseil d'Etat, une vingtaine d'autres conventions devraient s'ajouter à ce « stock résiduel » lorsque les travaux de la Haute Assemblée reprendront en juin prochain.
Plusieurs pistes peuvent être explorées pour résoudre cette question. L'idée d'une séance mensuelle consacrée aux conventions a été proposée. De même, il serait possible de s'inspirer de la procédure d'examen simplifiée, telle qu'elle a été introduite en 1997 par l'article 107 du règlement de l'Assemblée nationale, ou bien de l'actuelle procédure d'adoption en commission des textes européens soumis au titre de l'article 88-4 de la Constitution.
Le Gouvernement est prêt à continuer à présenter chaque accord au Sénat, mais l'allongement des délais fait que le contrôle parlementaire semble mal exercé lorsqu'une convention n'est examinée que trois ans après sa signature. Tout à l'heure, Mme Luc a d'ailleurs fait part de son désagrément de ne pas pouvoir contrôler l'approbation de ces conventions.
Naturellement, cette remarque liminaire doit être considérée comme une simple suggestion et le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute assemblée pour identifier la meilleure solution à ce problème d'encombrement du calendrier parlementaire, qui ne peut être résolu uniquement par la maîtrise de l'ordre du jour.
J'en viens maintenant aux quatre conventions bilatérales, et vous constaterez que l'Afrique est à l'honneur avec trois d'entre elles.
La première, concernant le Cameroun, a été signée le 28 octobre 1999 et constitue un avenant à la convention fiscale d'octobre 1976, modifiée le 31 mars 1994, qui met fin aux divergences d'interprétation entre les autorités fiscales françaises et camerounaises au sujet de l'imposition des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable.
Désormais, l'article 20 de la convention, tel que modifié par l'avenant, reconnaît à l'Etat de la source le droit d'imposer ces rémunérations à un taux égal au plus à 7,5 % de leur montant brut. Je précise que des clauses similaires figurent dans certaines conventions récemment conclues par la France avec d'autres Etats africains, comme le Botswana, le Ghana ou le Zimbabwe. Cette nouvelle rédaction de l'article 20 permettra de soutenir nos entreprises au Cameroun, en améliorant leur sécurité juridique et en leur évitant d'être confrontées à des problèmes de double imposition.
Les dispositions de la convention conclue entre la France et la Guinée le 15 février 1999 sont conformes pour l'essentiel au modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, hormis les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France avec les pays en développement.
C'est ainsi qu'un chantier constituera un établissement stable dès lors que sa durée excédera six mois, au lieu de douze mois dans le modèle OCDE.
De même, la convention prévoit un taux de retenue à la source unique de 15 %, alors que le modèle OCDE prévoit une retenue de 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société de capitaux qui détient au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes.
Par ailleurs, dans certains cas, l'Etat où le revenu est produit peut prélever une retenue à la source dans la limite de 10 % du montant des redevances versées.
Enfin, si la retenue à la source applicable aux intérêts est de 10 %, la France a pu obtenir des exonérations, notamment s'agissant des prêts garantis par la COFACE, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Pour votre information, je précise qu'une confusion a été décelée dans le corps du texte de la convention. Au paragraphe 5 de l'article 25, il convient en effet de lire « nonobstant les dispositions du paragraphe 6 », et non « nonobstant les dispositions du paragraphe 7 ». La procédure de rectification de cette erreur matérielle est en cours et le texte ne sera bien entendu pas publié avant qu'elle ait été menée à son terme.
La convention du 17 octobre 1999 est destinée à remplacer celle qui lie la France et l'Algérie depuis 1982. Ce texte était devenu obsolète et peu adapté à l'intensité des relations franco-algériennes qui connaissent un renouveau important depuis l'élection de président Bouteflika.
Elle est largement conforme au modèle de convention de l'OCDE et mieux adaptée aux relations fiscales entre les deux Etats, en particulier pour les taux de retenues à la source applicables aux dividendes.
En ce qui concerne les intérêts, les taux ne peuvent excéder 12 % si l'Etat de la source est l'Algérie ou 10 % si cet Etat est la France, alors que le modèle de l'OCDE prévoit un taux unique de 10 %.
Pour les redevances, les taux ne peuvent excéder, selon les cas, 5 %, 10 % ou 12 %. S'agissant de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises françaises en Algérie, un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse trois mois, au lieu de douze mois dans le modèle de l'OCDE.
Enfin, des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune correspondant aux spécificités de la législation française ont été introduites, notamment en ce qui concerne l'imposition en France des immeubles détenus par l'intermédiaire de sociétés.
L'avenant à la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 modifie la rédaction de son article 19 et règle ainsi un problème de divergence d'interprétation apparu entre les autorités fiscales françaises et norvégiennes au sujet de l'imposition du personnel de nos centres culturels.
En effet, la Norvège estimait que nos centres culturels d'Oslo et de Stavenger faisaient concurrence aux établissements norvégiens d'enseignement des langues et qu'ils devaient, à ce titre, être traités comme des entreprises commerciales. Dès lors, les salaires perçus par les personnels de ces centres devaient être exclusivement imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité, c'est-à-dire la Norvège.
Naturellement, cette position était en contradiction avec notre conception du rôle de service public rempli par nos centres dans leurs activités de diffusion de la culture française. Pour la France, les rémunérations des agents relevaient des dispositions relatives aux fonctions publiques et n'étaient par conséquent imposables qu'en France.
Notre interprétation est désormais consacrée par l'article 19 et l'entrée en vigueur de cet avenant donne à la France le droit exclusif d'imposer les personnels français ou franco-norvégiens de ses centres culturels et d'enseignement. Compte tenu du niveau élevé de l'imposition en Norvège, ces dispositions permettront à nos centres de maintenir leur équilibre budgétaire.
La France a signé, le 25 mai 1999, à Bruxelles, un protocole à la convention européenne d'arbitrage du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices des entreprises associées qui venait à expiration le 31 décembre 1999.
Ce protocole, en prorogeant de cinq ans la convention de 1990, permet ainsi de poursuivre la mise en oeuvre des procédures de règlement amiable et d'arbitrage et, donc, de résoudre les problèmes de double imposition juridique, situation dans laquelle un même contribuable est imposé dans deux Etats à raison d'un même revenu, et de double imposition économique, cas dans lequel deux contribuables, établis dans deux Etats, sont imposés à raison du même revenu.
Ce protocole assure ainsi aux entreprises françaises qui réalisent des opérations dans les autres Etats membres de l'Union que les litiges fiscaux dont pourraient faire l'objet leurs bénéfices seront réglés dans des délais raisonnables.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les quatre conventions fiscales bilatérales et le protocole européen qui font l'objet des projets de loi aujourd'hui proposés à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Chaumont, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez raison lorsque vous estimez que la procédure nécessaire à la ratification de ces conventions est extraordinairement longue.
J'en veux pour preuve l'exemple de la convention fiscale franco-norvégienne : nous avons alerté les Norvégiens en 1995 ; nous avons signé un avenant en 1999 ; le 20 juin 2001, le projet de loi était déposé sur le bureau du Sénat, et rien ne laisse supposer qu'il puisse être adopté avant le second semestre de 2002.
Il en est de même pour le protocole qui modifie la convention du 23 juillet 1990 : il a été signé le 25 mai 1999, déposé sur le bureau du Sénat, le 9 mai 2001, et lui non plus, il ne pourra pas être adopté avant la fin de l'année.
Non seulement il conviendrait d'essayer de réduire le délai entre le paraphe ou la signature de l'accord et le dépôt du projet de loi et, une fois déposés, ces textes devraient être examinés par le Parlement beaucoup plus rapidement.
Je suis particulièrement heureux de présenter ces remarques en présence de M. Hoeffel, qui préside un groupe de travail dont la mission est d'étudier le fonctionnement du Sénat et de dégager les méthodes qui permettraient d'assurer un meilleur examen des textes.
Dans ce domaine, je pense que l'on pourrait soit recourir à une procédure d'examen simplifiée, comme il en existe dans d'autres parlements, soit s'inspirer du vote des résolutions sur les propositions d'actes communautaires. Ces résolutions sont élaborées par les commissions et elles peuvent devenir des résolutions du Sénat sans avoir été, au préalable, adoptées lors d'un vote en séance publique.
En tout cas, je suis persuadé, monsieur le président, que votre groupe saura présenter des propositions raisonnables, parce que ces retards multiples pénalisent tous les contribuables, victimes d'une manière ou d'une autre des différends qui opposent un Etat à un autre.
Après ces propos liminaires, je dirai quelques mots des cinq projets de loi.
J'évoquerai tout d'abord la convention fiscale entre la France et la Norvège.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez parfaitement rappelé le conflit qui nous opposait aux Norvégiens. Ceux-ci considéraient que l'activité des centres culturels ou des lycées était une activité économique, alors que, de notre point de vue, s'agissant du domaine culturel, elle revêtait un caractère de service public.
Je n'entrerai pas dans le détail de cette convention, mais, si je traduis le « bercynien » en français, sa conclusion signifie que les Norvégiens qui travaillent dans nos établissements seront imposés en Norvège et les Français en France.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je profite de votre présence pour souligner que cet avenant, s'il règle un léger différend avec la Norvège, soulève par ailleurs des problèmes d'interprétation, notamment dans le domaine de l'assurance maritime. Ceux-ci ont déjà conduit une entreprise norvégienne à cesser son activité en France et, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous serais reconnaissant de bien vouloir appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur ce point.
La deuxième convention concerne les relations entre la France et le Cameroun. Il s'agit d'une convention fiscale de 1976 qui avait déjà fait l'objet, en 1994, d'un avenant dont l'application ôtait au Cameroun la possibilité d'appliquer sur les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable de source camerounaise versées à des non-résidents qui ne disposent pas d'établissement dans cet Etat une retenue à la source de 15 %, comme le prévoit le droit interne camerounais. La situation ainsi créée était d'autant plus fâcheuse que le Cameroun, comme la Guinée et les pays les plus pauvres, sont des victimes du Fonds monétaire international et que les études en question sont généralement parfaitement inutiles mais ont le mérite de faire vivre des cabinets d'audit étrangers.
Nous avons engagé des négociations, et un nouvel avenant a été signé le 28 octobre 1999 qui permet à l'Etat de la source d'imposer les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable, mais au taux plafonné de la retenue à la source de 7,5 %. En outre, il est prévu que cette disposition s'applique rétroactivement à partir du 1er janvier 1998. Par conséquent, la France, pour éliminer la double imposition, accordera des crédits d'impôt qui correspondent aux retenues à la source opérées au Cameroun, dans la limite de 7,5 %.
Les négociations ont par ailleurs permis d'améliorer certains points du cadre juridique de l'avenant de 1994.
Un protocole est intéressant, celui qui modifie la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.
En effet, une pratique était courante dans les relations fiscales internationales, la pratique de l'arbitrage ; mais elle avait l'inconvénient majeur qu'aucun délai n'était fixé et qu'elle n'avait pas de caractère contraignant pour les Etats, qui n'étaient absolument pas obligés de la conclure.
La convention du 23 juillet 1990 pallie ces inconvénients en introduisant certaines modalités concernant les conventions d'arbitrage. A l'avenir, leur prorogation sera automatique par périodes de cinq ans, sauf objection d'un Etat contractant adressée par écrit au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne six mois au plus tard avant l'expiration de la période considérée.
Pour le reste, M. le secrétaire d'Etat a parfaitement exposé les termes de la convention, je n'y reviendrai pas.
J'examinerai pour conclure deux conventions qui se ressemblent très fortement, celles qui ont été signées entre la France et la Guinée, d'une part, et entre la France et l'Algérie, d'autre part. Toutes deux s'inspirent du modèle adopté par l'OCDE, mais en diffèrent sur l'établissement stable, les redevances, les intérêts et les dividendes.
Sur la convention fiscale entre la France et la Guinée, j'ai bien compris l'argument invoqué par M. le ministre : malgré les efforts de notre ambassadeur à Conakry, l'erreur matérielle qui figure dans le corps du texte n'a pas encore pu être rectifiée. Nous vous proposerons donc, mes chers collègues, d'adopter le texte en l'état, sous réserve que, avant son adoption par l'Assemblée nationale, cette erreur soit corrigée.
En ce qui concerne la France et l'Algérie, les deux Etats étaient liés par une convention fiscale signée en 1982. Les autorités algériennes ont souhaité la renégocier, notamment pour mettre un terme à la clause de la nation la plus favorisée qui existait au bénéfice exclusif de la France. Nous avons accepté la proposition algérienne, car elle permettait d'améliorer le cadre juridique des relations fiscales bilatérales, défavorable aux résidents de France et, en particulier, aux opérateurs français en Algérie.
Désormais, la France pourra imposer les rémunérations qu'elle verse à ses personnels de nationalité algérienne en poste en Algérie, alors qu'auparavant tous les agents publics non diplomates, français ou recrutés locaux, étaient imposés localement.
Enfin, j'évoquerai un dernier point : la notion d'établissement stable. La durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable est fixée par la convention de l'OCDE à douze mois. La convention avec la Guinée la réduit à six mois, la convention avec l'Algérie à trois mois.
En conclusion, sous réserve des observations que j'ai formulées au début de mon intervention sur les moyens d'examiner plus rapidement les conventions, et en remerciant par avance M. Hoeffel, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter ces cinq conventions.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI N° 313 RECTIFIÉ

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 313 rectifié.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, signé à Bruxelles le 25 mai 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI N° 401

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 401.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995, signé à Oslo le 16 septembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI NO 285

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 285.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations, signée à Conakry le 15 février 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI NO 181

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 181.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé le 28 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI NO 62

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 62.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

15

RÉFORME DU DIVORCE

Suite de la discussion et adoption
d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi (n° 17, 2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce. [Rapport n° 252 (2001-2002) et rapport d'information n° 183 (2001-2002).]
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas :
« - soit de consentement mutuel ;
« - soit de rupture irrémédiable du lien conjugal. »
L'amendement n° 3, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article 229 du code civil :
« - soit de demande de l'un des époux fondée sur l'une des causes prévues par la loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à distinguer, d'une part, le divorce par consentement mutuel et, d'autre part, le divorce demandé par un époux.
Ce deuxième cas de divorce regroupera les cas de divorces contentieux, c'est-à-dire le divorce pour faute et le divorce pour altération irrémédiable de la vie commune, qui auront, au moins au début, un tronc procédural commun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Je me suis longuement expliquée sur ce sujet lors de la discussion générale, je n'y reviens pas. Je suis forcément défavorable, car c'est le point marquant de mon désaccord avec la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Türk, Lecerf, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article 229 du code civil par deux alinéas ainsi rédigés :
« - soit pour rupture de la vie commune depuis plus de trois ans ;
« - soit pour violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil, l'intitulé et la division : "Paragraphe 1. - Du divorce sur demande conjointe des époux" sont supprimés.
« II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 230 du même code est supprimé et l'article 231 du même code est abrogé.
« III. - La première phrase du premier alinéa de l'article 232 du même code est ainsi rédigée :
« Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné un consentement libre et éclairé. »
L'amendement n° 60, présenté par M. Lecerf, Mmes Rozier et Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Dans le II de l'article 2, remplacer les mots : "et l'article 231 du même code est abrogé", par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le deuxième alinéa de l'article 231 du même code est ainsi rédigé :
« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge peut leur demander d'observer un délai de trois mois avant de renouveler leur demande. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 2



M. le président.
L'amendement n° 4, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 232 du code civil, l'intitulé et la division : "Paragraphe 2. - Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre" sont remplacés par la division et l'intitulé : "Section 2. - Des autres cas de divorce".
« II. - L'article 233 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 233. - Le divorce peut être demandé par un époux :
« - soit pour altération irrémédiable des relations conjugales ;
« - soit pour faute. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons que la faute reste une cause de divorce et nous créons une nouvelle cause de divorce : le divorce « pour altération irrémédiable des relations conjugales ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je suis toujours défavorable, pour les mêmes raisons que j'avais exposées.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil est abrogé.
« II. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code, les mots : "de la vie commune" sont remplacés par les mots : "irrémédiable du lien conjugal".
« III. - L'article 237 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 237 . - Le divorce peut être demandé par l'un des époux ou les deux, pour rupture irrémédiable du lien conjugal. »
« IV. - Les articles 238 à 245 ainsi que l'intitulé et la division de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code sont abrogés.
« V. - L'article 246 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 246. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. »
L'amendement n° 5, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 3 :
« I. - Les articles 234 à 236 du code civil sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à abroger les articles relatifs au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. J'étais d'accord sur le principe, mais, compte tenu de l'architecture d'ensemble dans laquelle cet amendement s'intègre, je suis défavorable à l'amendement n° 5.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le paragraphe II de l'article 3 :
« II. - Dans le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil, la division et l'intitulé : "Section 2. - Du divorce pour rupture de la vie commune" sont remplacés par la division et l'intitulé : "Paragraphe 1. - Du divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de créer un paragraphe relatif au « divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales » dans la section relative aux cas de divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je suis contre l'amendement n° 6, car, même si j'étais d'accord pour créer un cas de divorce objectif, l'économie du texte voté par l'Assemblée nationale était satisfaisante sur ce point. Je n'ai donc pas d'intérêt à la modifier.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Lecerf, Mme Desmarescaux, MM. Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par le III de l'article 3 pour l'article 237 du code civil :
« Art. 237 . - Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans.
« Sauf lorsque les faits imputables à l'autre sont d'une exceptionnelle gravité, le demandeur devra justifier lors du dépôt de sa requête qu'il a antérieurement proposé à son conjoint une rencontre avec un médiateur. »
L'amendement n° 7, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 3 pour l'article 237 du code civil :
« Art. 237. - Le divorce peut être demandé par un époux lorsqu'il estime que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées au point de rendre intolérable le maintien de la vie commune. »
L'amendement n° 64 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 7.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 7 vise à définir le « divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ». Il s'agit d'une définition subjective qui reflète le sentiment de l'époux demandeur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il est défavorable, car cette définition comporte beaucoup de subjectivité.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Lecerf, Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le IV de l'article 3 :
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article 238 du même code, les mots : "depuis six ans" sont remplacés par les mots : "depuis trois ans". »
L'amendement n° 8, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le IV de l'article 3 :
« IV. - Les articles 238 à 241 du même code sont abrogés et la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 2 de la section 2 du même chapitre. »
L'amendement n° 65 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à ne pas abroger les articles 242 à 245 du code civil relatifs à la faute. C'est toujours la même logique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le IV de l'article 3, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IV bis. - Après l'article 245 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : "Paragraphe 3. - Substitution de cas de divorce". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à créer un paragraphe qui regroupera les passerelles entre les différents cas de divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 3 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VI. - Après l'article 246 du même code, il est inséré un article 246-1 ainsi rédigé :
« Art. 246-1 . - Chaque époux peut, à tout moment d'une procédure de divorce engagée sur le fondement de l'article 242, reconnaître devant le juge que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées et accepter le principe d'un divorce prononcé en application de l'article 237. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement qui s'inscrit dans la logique de l'amendement n° 9, tend à créer une passerelle permettant à tout moment de passer d'un divorce pour faute à un divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - La section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigée :

« Section 2

« De la procédure de divorce par consentement mutuel

« Art. 251 . - La demande de divorce peut être présentée soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« Art. 252 . - Le juge prononce immédiatement le divorce lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies.
« Art. 252-1 . - En cas de refus d'homologation de la convention, le juge indique aux époux qu'une nouvelle convention doit lui être présentée dans un délai maximum de six mois. Dans ce cas, il peut leur proposer une médiation.
« Il peut aussi homologuer les mesures provisoires que les parties s'accordent, le cas échéant, à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt des enfants.
« A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque. »
L'amendement n° 11, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 4 :
« Après l'article 250 du code civil, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement a pour objet de garder la structure actuelle des dispositions relatives à la conciliation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Au début du quatrième alinéa de l'article 4, remplacer la référence : "Art. 251" par la référence : "Art. 250-1". »
« II. - Au début du sixième alinéa de l'article 4, remplacer la référence : "Art. 252" par la référence : "Art. 250-2". »
« III. - Au début du septième alinéa de l'article 4, remplacer la référence : "Art. 252-1" par la référence : "Art. 250-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article 252-1 du code civil par le mot : "familiale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à ajouter l'adjectif « familiale » au mot « médiation ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Dans les couples où il n'y a pas d'enfant, la médiation est qualifiée de « conjugale ». Je ne comprends pas pourquoi vous excluez les couples sans enfant en optant pour la médiation « familiale ».
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article 252-1 du code civil, après le mot : "fixé", insérer les mots : ", ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement a trait à la caducité de la demande de divorce par consentement mutuel lorsque les époux ne parviennent pas à trouver un accord.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Lecerf, Mmes Rozier et Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par l'article 4 pour l'article 252-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le juge aux affaires familiales peut renouveler ce délai de six mois s'il le juge nécessaire pour permettre à la médiation d'aboutir. »
L'amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article additionnel après l'article 4



M. le président.
L'amendement n° 15, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 250 du code civil, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des autres procédures de divorce

« Paragraphe 1

« De la requête initiale

« Art. 250-4. - La requête initiale expose que le maintien de la vie commune est devenu intolérable sans indiquer de griefs ni imputer de torts à l'autre conjoint.
« Elle indique la composition de la famille, la consistance du patrimoine, des ressources et des charges du ménage et propose des modalités provisoires de la vie séparée des époux et des enfants. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de créer un tronc commun procédural aux deux procédures de divorce contentieux.
En outre, la requête initiale devra mentionner la composition de la famille et du patrimoine et comporter des propositions d'organisation provisoire de la vie familiale pendant la procédure de divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Par cohérence, défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : "De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal".
« II. - Au début de cette section, il est inséré un paragraphe 1, intitulé : "De la procédure préalable à l'assignation", comprenant les articles 252-2, 252-3 et 253 ainsi rédigés :
« Art. 252-2. - Le juge entend les parties avant l'instance judiciaire tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et cherche à les concilier sur les mesures à prendre.
« Le juge s'entretient personnellement avec chacun des époux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
« Le juge est informé des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales, éventuellement engagées à l'encontre de l'un des époux pour des faits intervenus dans le mariage.
« Art. 252-3. - Lorsque l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, le juge, pour donner aux époux l'occasion de se concilier, renvoie la cause à une nouvelle audience dans un délai compris entre quatre et huit mois. A la demande de l'un des époux ou d'office, par décision motivée, le juge peut renouveler ce délai une fois, pour une durée de quatre mois.
« D'office ou à la demande des époux ou de l'un d'eux, le juge peut prendre les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article 255. La décision par laquelle il refuse de faire droit à la demande doit être spécialement motivée. L'époux demandeur n'est autorisé à poursuivre la procédure que s'il justifie s'être présenté à l'entretien d'information avec le médiateur familial agréé ou, selon le cas, à la première séance de médiation.
« Art. 253. - Lorsque les époux ou l'un d'eux persistent dans leur intention de divorcer à l'issue de l'audience prévue à l'article 252-2 ou, le cas échéant, de celle organisée sur le fondement de l'article 252-3, le juge s'efforce de les amener à régler les conséquences du divorce à l'amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement, sous réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt des enfants et de chacun des époux.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le I de l'article 5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec les mesures qui ont été adoptées précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du II de l'article 5 :
« II. - Dans le chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil, la division : "Section 2" devient la division : "Paragraphe 2" et la division et l'intitulé : "Section 3. - Des mesures provisoires" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à fixer les règles relatives à la conciliation. C'est une modification de structure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer le deuxième alinéa du II de l'article 5 par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. - L'article 251 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 251. - Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de la conciliation. Le premier alinéa du texte que nous proposons pour l'article 251 du code civil prévoit que la conciliation est obligatoire.
Le second alinéa reprend les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur l'objet de la conciliation, mais en faisant ressortir le fait que le juge doit chercher à concilier les époux non seulement sur les mesures à prendre, mais également sur le principe du divorce.
Il est vrai qu'il arrive très rarement que les époux renoncent au divorce au moment de la conciliation. Mais, en 1979, on a compté 169 cas de renoncement, soit 1,5 des divorces qui ont été prononcés par le juge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le texte de l'Assemblée nationale qui évite de faire référence à une tentative de conciliation était préférable par sa neutralité. L'audience préalable à l'assignation doit, plus globalement, tenter d'amener les époux à réfléchir, éventuellement à s'accorder sur les conditions et les conséquences de la rupture, en évitant tout aspect moralisateur. Les expressions employées étaient plus neutres, je le répète, et de nature à peut-être convaincre davantage les personnes concernées.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 5 par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. - L'article 252 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 252. - Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il s'entretient personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du déroulement de l'audience de conciliation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Par cohérence, défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les cinquième et sixième alinéas du II de l'article 5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de la suppression des cinquième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article 5, qui traite de la procédure préalable à l'assignation en cas de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. C'est un amendement de coordination avec les dispositions qui ont été adoptées précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Par cohérence, défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer l'avant-dernier alinéa du II de l'article 5 par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. - L'article 252-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 252-2. - Lorsque le juge constate que la réconciliation des époux est impossible, il s'efforce de les amener à régler les conséquences du divorce à l'amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement, sous réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt des enfants et de chacun des époux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. En cas de non-conciliation des époux, le juge doit constater que la réconciliation est impossible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je ne souhaite pas voir mis en exergue le rôle de conciliation du juge sur le principe même du divorce. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 5 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VI. - L'article 253 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 253. - Si les deux époux reconnaissent devant le juge que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées et acceptent le principe d'un divorce prononcé sur le fondement de l'article 237, cette acceptation est définitive. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement prévoit que l'époux défendeur peut à tout moment accepter devant le juge le principe d'un divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales. Dans ce cas, son acceptation est définitive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'objet de cette disposition est de rendre acquis le principe même du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales dès l'audience de conciliation si les deux époux s'accordent sur cette cause de divorce.
Je ne suis pas favorable à ce dispositif pour deux raisons.
D'abord, ce mécanisme n'est pas techniquement entouré des garanties suffisantes pour s'assurer du réel consentement du défendeur, notamment du fait que la présence d'un avocat n'est pas obligatoire à ce stade.
Ensuite, dès lors que le prononcé du divorce n'est pas acquis immédiatement et que la procédure doit se poursuivre devant la juridiction, je ne vois pas l'intérêt réel de constater l'acceptation définitive de la cause de divorce dès la tentative de conciliation.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - I. - Avant l'article 254 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : "Paragraphe 2. - Des mesures provisoires".
« II. - L'article 254 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 254. - Lors de l'audience prévue à l'article 252-2, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence ainsi que celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.
« S'il y a des enfants, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge les accords par lesquels ils déterminent les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, notamment leur résidence en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, ainsi que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. A défaut d'accord des parents ou si cet accord ne lui paraît pas conforme à l'intérêt des enfants, le juge statue selon les règles définies au titre IX du livre Ier. »
« III. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 255. - Le juge peut notamment :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation à moins que des violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder ;
« 2° Sous cette même réserve, enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, à laquelle celui-ci procédera le cas échéant ;
« 3° Organiser les modalités de la résidence séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner la remise de vêtements ou objets personnels ;
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
« 7° Accorder à l'un des époux des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire ;
« 8° A la demande de l'un des époux, statuer sur la répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution de la jouissance des biens communs, ou de leur gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
« 9° Désigner un notaire ou un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire, d'élaborer un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial ainsi que de faire des propositions quant aux conséquences pécuniaires de la séparation. »
« IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 257 du même code sont ainsi rédigés :
« A ce titre, il peut prendre toute mesure conservatoire pour garantir les droits d'un époux.
« Il peut aussi organiser la résidence séparée de cet époux hors de la résidence de la famille, s'il y a lieu avec les enfants mineurs du couple. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le I de l'article 6, remplacer les mots : "Paragraphe 2" par les mots : "Paragraphe 3".»
L'amendement n° 24, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 6 pour l'article 254 du code civil, remplacer la référence : "252-2" par la référence : "251". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 23 est un amendement de structure et l'amendement n° 24 est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Par cohérence, le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de l'article 6 pour l'article 254 du code civil. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le second alinéa du texte proposé par l'Assemblée nationale pour le II de l'article 6. Ces dispositions deviennent en effet inutiles dans la mesure où la proposition de loi relative à l'autorité parentale a inclus dans l'article 256 du code civil une disposition renvoyant à l'application des règles fixées au chapitre relatif à l'autorité parentale s'agissant des mesures provisoires concernant les enfants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement tend à supprimer les dispositions qui ont trait aux modalités d'organisation de la vie des enfants pendant la procédure de divorce.
Il est vrai que la proposition de loi relative à l'autorité parentale, par la généralité de ses dispositions, traite de cette question.
J'observe que l'article 254 du code civil, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, valorise d'une manière générale les accords entre époux. Or ceux qui concernent les enfants sont particulièrement importants. C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 255 du code civil :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement qui a donné lieu à de nombreuses discussions lors des auditions de la commission : il s'agit de l'impossibilité de recourir à la médiation en cas de violences familiales. Après avoir réfléchi à cette question, nous avons estiné qu'une médiation bien conduite pouvait présenter un intérêt, même en cas de violences.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. La médiation suppose un équilibre des forces entre les parties, donc, par définition, qu'aucune d'entre elles ne se trouve en situation de domination physique, morale, affective ou psychologique par rapport à l'autre, sous peine de biaiser la médiation.
C'est pourquoi le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le juge peut ordonner une mesure de médiation, à moins que les violences constatées dans la famille ne rendent cette mesure inopportune.
Cette réserve ne constitue toutefois pas une interdiction de la médiation dans ce cas. Il appartiendra alors au juge d'apprécier en fonction de chaque situation si la médiation qui lui est demandée ou qu'il envisage de proposer aux époux est opportune ou non au regard des violences constatées dans la famille. Dans certains cas, les personnes ne peuvent se trouver l'une en face de l'autre sans que les violences reprennent.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le rapporteur, dans la mesure où l'objectif que vous fixez est atteint par la rédaction actuelle.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je ne crois pas pouvoir accéder à la demande de Mme le ministre, car il s'agit là d'une coordination avec des mesures que nous avons adoptées dans la proposition de loi relative à l'autorité parentale.
Nous pourrons éventuellement revoir, au cours de la navette, la compatibilité de cette mesure avec le texte qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative à l'autorité parentale ne sont pas de même nature. Certes, à la suite de son divorce, le couple est confronté à des problèmes d'autorité parentale qu'il doit résoudre. Mais la médiation concerne uniquement le couple et non pas la façon dont les enfants seront pris en charge au titre de l'autorité parentale.
Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 255 du code civil :
« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination concernant la médiation en cas de violences familiales. Il tend à préciser que la séance d'information sera assurée par un médiateur familial.
Par ailleurs, est supprimée la disposition précisant que le médiateur chargé d'assurer la séance d'information sera obligatoirement celui qui procédera à la médiation. Plusieurs couples pourraient en effet être regroupés dans une séance d'information commune.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable, par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 66, rectifié, présenté par M. Lecerf, Mme Desmarescaux, MM. Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Compléter le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 255 du code civil par les mots : "et le cas échéant des biens propres des époux". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Lecerf, Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Après le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 255 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Imposer aux époux la production d'une attestation sur l'honneur de l'état de leur patrimoine ; ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 68 rectifié, présenté par M. Lecerf, Mme Desmarescaux, MM. Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (8°) du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 255 du code civil, après les mots : "attribution de la jouissance", insérer les mots : "gratuite ou non". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 28, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le 9° du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 255 du code civil, remplacer les mots : "faire des propositions" par les mots : "donner son avis". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement concerne le rôle des notaires et autres professionnels : au lieu de « faire des propositions », ils « donnent leur avis ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement tend à limiter le rôle du notaire ou du professionnel qualifié désigné par le juge dans le cadre des mesures provisoires, en vue de préparer les conséquences patrimoniales du divorce.
L'expression retenue par l'Assemblée nationale me paraît s'inscrire dans une dynamique plus favorable à l'émergence d'accords sur les conséquences pécuniaires de la séparation.
C'est la raison pour laquelle a priori je ne peux pas vous suivre. J'ai un doute, mais je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 255 du code civil par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Désigner un notaire en vue d'établir un rapport énumérant les points d'accord et de désaccord relatifs au règlement du régime matrimonial. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend, je le rappelle, à permettre au juge de désigner un notaire pour établir les points d'accord et de désaccord entre les parties relatifs au règlement amiable du régime matrimonial.
Le juge disposera ainsi d'éléments supplémentaires au moment du prononcé du divorce et pourra éventuellement trancher les difficultés s'il s'estime suffisament informé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de compléter la liste des mesures que peut prendre le juge à l'occasion de l'audience préalable à l'assignation en divorce, en prévoyant la désignation d'un notaire chargé d'établir un rapport sur les points d'accord et de désaccord entre les époux relatifs au règlement du régime matrimonial.
Je ne suis pas certaine que cette précision s'impose.
En effet, le nouvel article 259-4, issu des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit que, lorsque les époux sont d'accord sur certains points de la liquidation de leur régime matrimonial, ils peuvent à tout moment de l'instance soumettre au juge leur convention aux fins d'homologation.
De même, le nouvel article 255 précise que, en ce qui concerne les points de désaccord, le juge peut, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, désigner un notaire chargé d'élaborer un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial. A cette occasion, ce professionnel ne manquera pas de constater les points de discordance entre les époux.
C'est pourquoi je ne peux qu'être défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article additionnel après l'article 6



M. le président.
L'amendement n° 30, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 257 du code civil, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4. - De l'introduction de l'instance en divorce. »
« Art. 257-1. - Après l'ordonnance de non-conciliation, chaque époux peut prendre l'initiative de la demande en divorce. Cette demande, formée par assignation ou par requête conjointe, doit préciser le cas de divorce invoqué.
« A peine d'irrecevabilité, elle doit comporter des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
« En cas d'assignation, l'époux demandeur doit, le cas échéant, justifier s'être conformé aux mesures prises par le juge en application des 1° et 2° de l'article 255.
« 257-2. - Si l'autre époux n'a pas lui-même reconnu l'altération irrémédiable des relations conjugales et accepté le principe d'un divorce fondé sur l'article 237, une demande fondée sur ce même article ne peut être effectuée par un époux moins de dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation.
« Art. 257-3. - Le délai prévu à l'article précédent ne s'applique pas lorsque :
« - le demandeur établit une rupture de la vie commune en raison d'une séparation de fait des époux pendant deux ans avant la requête initiale de divorce ;
« - le demandeur établit que les facultés mentales du conjoint se trouvent si gravement altérées depuis deux ans avant la requête initiale de divorce qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
« Art. 257-4. - Chaque époux peut former une demande reconventionnelle fondée sur l'un des cas visés à l'article 233.
« Lorsqu'à une demande initiale fondée sur l'article 237, il est répondu par une demande reconventionnelle fondée sur l'article 242, le demandeur initial peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet article rédige tout un paragraphe relatif à l'introduction de la demande de divorce contentieux.
L'article 257-1 prévoit que la demande de divorce peut être présentée soit par assignation, soit par requête conjointe des deux époux. La demande est irrecevable si elle ne comporte pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux. Si la demande est présentée par un seul époux, celui-ci doit avoir satisfait aux mesures de médiation ordonnées par le juge.
L'article 257-2 prévoit que, si les deux époux ne sont pas d'accord sur le principe du divorce, une demande de divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ne peut être présentée moins de dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation.
L'article 257-3 prévoit que ce délai ne joue pas si un époux peut établir, depuis deux ans avant l'introduction de la requête initiale, une rupture de la vie commune ou une altération des facultés mentales du conjoint.
L'article 257-4 permet à chaque époux de former une demande reconventionnelle fondée sur l'un des deux cas de divorce et prévoit que, en cas de demande reconventionnelle pour faute, un époux qui a effectué une demande de divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales peut modifier le fondement de sa demande.
Ainsi est reconnu un droit au divorce unilatéral à l'issue d'un certain délai de réflexion : dix-huit mois, à partir du moment où l'on dépose la requête, ou immédiatement, si la séparation est effective depuis en fait deux ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je suis dubitative devant un délai aussi rigide. Pourquoi prévoir un délai de dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation ? Certes, ce dispositif s'appliquerait sauf si les époux sont séparés depuis deux ans, mais vous verrez que, comme par miracle, toutes les personnes auront été séparées depuis deux ans !
Je ne peux souscrire à un tel dispositif qui instaure un délai rigide s'imposant autant aux juges qu'aux parties. Je le trouve inadapté aux circonstances ou à la volonté même du défendeur.
Un tel délai risque, par ailleurs, d'être dépourvu de tout intérêt en l'absence de mesure de médiation. A quoi sert ce délai ? Que fait-on des dix-huit mois ? On va simplement allonger la procédure.
De toute façon, je ne pourrais pas vous suivre à cause du divorce pour faute. Mais, honnêtement, je suis choquée par ce délai de dix-huit mois. Je ne vois pas pourquoi on veut allonger la procédure envers et contre tout.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Madame le ministre, nous n'allongeons pas la procédure. Je rappelle que, dans le rapport de Mme Dekeuwer-Défossez, le délai prévu était de trois ans et que, dans la situation actuelle, il est de six ans. C'est pour répondre au souhait de l'ensemble de nos interlocuteurs, magistrats, avocats, divorcés - hommes et femmes - que nous avons imaginé ce délai de réflexion.
Nous nous situons dans l'hypothèse où le divorce n'est demandé que par l'un des conjoints et où l'autre est, en fin de compte, hostile au divorce. Mais ce délai peut être à tout moment interrompu. Il suffit que l'autre accepte le divorce et, à partir de là, il n'y a plus de problème : on en revient aux délais normaux qui s'appliquent au divorce par consentement mutuel ou pour faute.
Si l'un des deux époux s'oppose au divorce, on ne peut accepter que le divorce puisse être prononcé immédiatement. Ou alors, on entre dans le système de la répudiation. Dans le dispositif que nous proposons, le délai de réflexion permet l'apaisement ou, comme nos interlocuteurs l'ont formulé, le temps nécessaire au deuil, après ce véritable coup de tonnerre que représente la demande de divorce introduite par le conjoint.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil devient le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code.
« II. - L'article 259 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 259. - Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion des audiences prévues aux articles 252-2 et 252-3 ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. »
L'amendement n° 31, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le I de l'article 7, remplacer les mots : "paragraphe 3" par les mots : "paragraphe 5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable, par coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de l'article 7. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous proposons de revenir au texte actuel de l'article 259 du code civil, qui prévoit que les faits invoqués comme causes du divorce peuvent être établis par tous moyens, y compris par l'aveu.
Par conséquent, nous sommes toujours dans la logique du rétablissement du divorce pour faute.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. S'agissant d'une procédure civile, et pas d'une garde à vue, une telle disposition est choquante. En effet, cet amendement vise à supprimer le principe de confidentialité que prévoit l'article 259 proposé, qui couvre tout ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une audience de conciliation. Le maintien de cette garantie me paraît au contraire essentiel parce que, en favorisant la liberté de parole des parties, on permet, à ce moment clé de la procédure, un vrai dialogue entre les époux et une réelle connaissance par le juge de la situation familiale, indispensable pour prendre des mesures provisoires.
J'émets donc un avis très défavorable sur cet amendement qui, en quelque sorte, institue les aveux dans la procédure de conciliation : conciliation, aveu, ce sont vraiment deux mots incompatibles !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il semble qu'il y ait un malentendu entre Mme le ministre et moi.
L'Assemblée nationale a en effet prévu que ce qui a été dit pendant l'audience de conciliation ne peut être utilisé contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. Or, cette disposition, nous l'avons gardée, mais ailleurs dans le texte, à l'article 252-3, dans le paragraphe relatif à la conciliation.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Du prononcé du divorce

« Art. 259-4. - Si le demandeur persiste dans son intention de divorcer, le juge constate le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
« Il homologue, s'il y a lieu, la convention que les époux peuvent lui soumettre à tout moment de l'instance réglant tout ou partie des effets du divorce. »
L'amendement n° 33, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 8 :
« Après l'article 259-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6
« Du prononcé du divorce

« Art. 259-4. - Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
« Lors du prononcé du divorce, il homologue, s'il y a lieu, la convention que les époux peuvent lui soumettre à tout moment de l'instance réglant tout ou partie des effets du divorce.
« Art. 259-5. - Saisi d'une demande fondée sur l'article 237, le juge constate l'altération irrémédiable des relations conjugales et prononce le divorce.
« Si le juge accueille une demande principale ou reconventionnelle fondée sur l'article 242, il prononce le divorce aux torts exclusifs d'un époux ou aux torts partagés des deux époux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement introduit dans le code civil un paragraphe 6 et non un paragraphe 4 relatif au prononcé du divorce. Il introduit un article 259-5 qui distingue le prononcé du divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales de celui du défaut pour faute.
Dans le premier cas, le juge ne peut que constater le caractère irrémédiable de l'altération des relations conjugales. Dans le second cas, il n'est pas obligé d'accueillir la demande principale ou reconventionnelle. S'il accueille la demande, il peut prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux ou aux torts partagés des deux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Article 8 bis



M. le président.
« Art. 8 bis. - La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Des demandes fondées sur le comportement des époux

« Art. 259-5. - Lorsque des faits d'une particulière gravité, procédant notamment de violences physiques ou morales, commis au cours du mariage, peuvent être imputés à un époux à l'encontre de son conjoint, celui-ci peut demander au juge de le constater dans le jugement prononçant le divorce.
« Le juge peut aussi, à l'occasion de la procédure de divorce, être saisi par un époux d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'autre sur le fondement de l'article 1382. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Gélard, au nom de la commission.
L'amendement n° 69 rectifié est présenté par Mme Desmarescaux, MM. Lecerf, Türk, Durand-Chastel et Seillier.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Supprimer l'article 8 bis . »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 34 vise à supprimer l'article 8 bis . Cet article, qui prévoit que peuvent être mentionnés, dans le jugement, des faits d'une particulière gravité, devient inutile du fait du maintien du divorce pour faute.
Les dommages et intérêts restent prévus à l'article 266 du code civil, comme à l'heure actuelle.
Nous sommes donc toujours dans la logique du maintien du divorce pour faute.
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34 ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - I. - L'article 261-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 261-1. - Ce délai commence à courir à partir du jour de l'ordonnance prise en application des articles 252-1 et 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux. »
« II. - Aux premier et second alinéas de l'article 261-2 du même code, les mots : "la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée" sont remplacés par les mots : "l'ordonnance prise en application des articles 252-1 et 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux".
« III. - L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu'il est prononcé en application de l'article 232, à la date de l'homologation de la convention, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
« - lorsqu'il est prononcé en application de l'article 237, à la date de l'ordonnance prévue à l'article 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux.
« Les époux peuvent, l'un ou l'autre, saisir le juge afin qu'il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
L'amendement n° 35, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 9 pour l'article 261-1 du code civil, ainsi que dans le II de cet article, remplacer la référence : "252-1" par la référence : "250-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de l'article 9 pour l'article 261-1 du code civil par un second alinéa ainsi rédigé :
« La femme peut se remarier sans délai si les dispositions de l'article 257-3 ont reçu application au cours de la procédure de divorce. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 36 vise à supprimer le délai de remariage de la femme divorcée si, pendant la procédure, il a été établi une rupture de la vie commune ou à une altération des facultés mentales durant les deux ans précédant l'introduction de la requête en divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sur le fond, je ne vois pas de problème, mais, comme cette disposition est liée au divorce pour faute, je ne peux pas m'y associer.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le III de l'article 9 pour l'article 262-1 du code civil, remplacer la référence : "237" par la référence : "233". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Lecerf, Mme Desmarescaux, MM. Turk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par le III de l'article 9 pour l'article 262-1 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
« Celui auquel incombe à titre principal le fait de la séparation ne peut obtenir ce report. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - L'article 264 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 264 . - A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. ». - (Adopté.)

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I. - L'article 265 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 265. - En prononçant le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, le juge homoloque la convention relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la détermination de la prestation compensatoire, que les époux lui soumettent le cas échéant, sous réserve que cette convention préserve suffisamment les intérêts de chacun d'eux ainsi que ceux des enfants.
« A défaut d'homologation, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
« Il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis. »
« II. - Après l'article 265 du même code, il est inséré un article 265-1 ainsi rédigé :
« Art. 265-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le divorce est devenu définitif, le notaire liquidateur en informe le tribunal.
« Lorsque les parties peuvent encore s'accorder sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établit un rapport sur l'état d'avancement des opérations. Au vu de ce rapport, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
« A défaut, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des parties. Le tribunal statue alors sur les contestations subsistant entre elles.
« Dans tous les cas, le tribunal renvoie les parties devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. »
« III. - L'article 266 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 266. - Une demande en dommages-intérêts peut être formée par le conjoint qui n'a pas pris l'initiative du divorce lorsque la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »
« IV. - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 267. - Quand le divorce est prononcé pour rupture irrémédiable du lien conjugal, les donations de biens à venir et tous les avantages matrimoniaux accordés par l'un des époux au profit de l'autre, soit par contrat de mariage, soit pendant la durée de l'union, sont révoqués de plein droit par l'effet du divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui les avait consentis.
« Les droits que des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé sont perdus de plein droit par l'effet du divorce. »
« V. - Dans l'article 268 du même code, les mots : "sur demande conjointe" sont remplacés par les mots : "par consentement mutuel" et les mots : "des donations" sont remplacés par les mots : "des donations de biens à venir". »
L'amendement n° 38, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 11 pour l'article 265 du code civil, remplacer les mots : "pour rupture irrémédiable du lien conjugal" par les mots : "pour altération irrémédiable des relations conjugales ou pour faute". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de l'article 11 pour l'article 265 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, s'il s'estime suffisamment informé, il statue sur les difficultés relevées dans le rapport du notaire remis sur le fondement du 10° de l'article 255. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du prononcé du divorce et de la liquidation du régime matrimonial.
Lors du prononcé du divorce, le juge pourra éventuellement trancher sur les difficultés relevées par le notaire. Cette décision est facultative. Il ne convient pas de retarder à cet effet le prononcé du divorce.
En revanche, cette procédure permettra, dans certains cas, d'accélérer la liquidation du régime matrimonial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement tire les conséquences de l'amendement n° 27, qui avait pour objet de compléter la liste des mesures susceptibles d'être prises par le juge lors de l'ordonnance de non-conciliation et qui prévoyait la désignation d'un notaire chargé d'établir un rapport sur les points d'accord et de désaccord entre les époux en ce qui concerne le règlement du régime matrimonial.
Le présent amendement permet au juge, au moment du prononcé du divorce, de statuer sur les points de désaccord relevés par le notaire dans son rapport.
Cette proposition me paraît contestable, dans la mesure où, au moment de statuer sur ces points, le juge ne disposera pas d'une vue d'ensemble des intérêts patrimoniaux des époux, laquelle ne peut résulter que d'un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial dans son ensemble. Or le rapport du notaire n'aura pour objet que de mettre en avant certains points précis.
Il m'apparaît donc que l'intervention du juge dans le règlement des désaccords entre époux ne se justifie qu'après constat d'un échec dans l'établissement d'un projet de liquidation de l'ensemble du régime matrimonial par le notaire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Lecerf, Mmes Rozier et Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de l'article 11 pour l'article 265-1 du code civil, après les mots : "Le tribunal", insérer les mots : ", saisi par une requête de l'une ou deux parties,". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Lecerf, Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« I. - Après le texte proposé par le II de l'article 11 pour l'article 265-1 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. 265-2 . - Lorsque les liquidations ne portent pas sur l'attribution d'immeubles ou de droits immobiliers, et qu'elles ne paraissent pas complexes, les parties sont invitées à produire dans le délai d'un an un acte sous seing privé qui porte sur la liquidation de leur régime matrimonial qui sera soumis à l'homologation du juge aux affaires familiales.
« A défaut de production dans le délai précité, ou à défaut d'homologation de la convention présentée, le juge désignera un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "il est inséré un article 265-1 ainsi rédigé :" par les mots : "sont insérés deux articles 265-1 et 265-2 ainsi rédigés :". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Lecerf, Mme Desmarescaux, MM. Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 11. »
L'amendement n° 40, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III de l'article 11 :
« III. - Dans le premier alinéa de l'article 266 du code civil, le mot : "fait" est remplacé par les mots : "ou les circonstances qui l'ont entraînée font". »
L'amendement n° 72 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement a pour objet de revenir au texte actuel de l'article 266, du code civil liant les dommages et intérêts et les torts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 11 pour l'article 267 du code civil, remplacer les mots : "pour rupture irrémédiable du lien conjugal" par les mots : "pour altération irrémédiable des relations conjugales ou pour faute". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le V de l'article 11 :
« V. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 268. - Quand le divorce est prononcé par consentement mutuel, les époux décident eux-mêmes du sort des donations de biens à venir et des avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir révoqués. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit des effets du divorce par consentement mutuel et du sort de donations de biens à venir. Sur ce point, le texte de l'Assemblée nationale n'est pas parfait.
Il s'agit pour nous de préciser que les donations de biens à venir et les avantages que les époux s'étaient consentis sont révoqués par le divorce par consentement mutuel, sauf volonté contraire des époux indiquée dans la convention.
L'Assemblée nationale avait prévu le maintien par défaut. Il semble cependant préférable de prévoir une disposition expresse pour maintenir les donations et avantages, sous peine d'avoir des surprises curieuses en cas de négligence - oubli, par exemple, de révoquer une donation au dernier vivant, qui reviendra alors au conjoint divorcé - de la part de l'un des époux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cette proposition m'apparaît contraire à l'esprit et à la procédure du divorce par consentement mutuel, même si j'entends bien le dernier argument.
En optant pour cette forme de divorce, les époux choisissent la voie de la négociation conventionnelle de l'ensemble des conséquences patrimoniales de leur rupture.
La loi, sans interférer dans leurs choix, impose seulement aux époux de présenter une convention qui règle ces conséquences.
Dans ce cadre, il apparaît inopportun de faire produire effet à une absence de manifestation de volonté des époux, volonté qu'ils auront été à même d'exprimer au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - I. - L'article 297 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 297. - L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce ne peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Dans ce cas, le juge prononce le divorce. »
« II. - L'article 300 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 300. - Chacun des conjoints séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le leur interdire. »
L'amendement n° 43, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de l'article 12 :
« I. - L'article 297 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "demande en divorce", sont insérés les mots : "pour faute".
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce le divorce. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir la possibilité de former une demande reconventionnelle en séparation de corps au bénéfice de l'époux, contre lequel est présenté une demande en divorce pour faute. La demande en divorce pour faute ne sera, en effet, pas obligatoirement accueillie.
L'amendement prévoit, en outre, que si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce le divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 12



M. le président.
L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Del Picchia, Guerry et Duvernois, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un seul des conjoints à la nationalité française, il peut toujours demander l'application de la loi française. »
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. Les dispositions de l'article 310 du code civil relatives au règlement des conflits de loi française et étrangère en matière de divorce et de séparation de corps ne paraissent pas suffisamment protectrices des droits et intérêts des conjoints français, surtout lorsqu'ils sont établis hors de France.
Certains pays peuvent ignorer le divorce ou encadrer la procédure par des conditions de délais plus sévères. L'application de la loi étrangère à certains conjoints français peut se révéler discriminatoire, spécialement en matière de défense des intérêts patrimoniaux lors de la liquidation du régime matrimonial ou en matière d'autorité parentale.
La doctrine et la jurisprudence ont tenté de remédier à ces lacunes par différents moyens qui traduisent une volonté, plus ou moins dissimulée, de conférer à la loi française une compétence généralisée et a priori . Les juridictions françaises ont, par exemple, recours assez largement aux notions d'ordre public, ou même de fraudes - cas d'un époux étranger domicilié en France qui se rend à l'étranger pour obtenir un jugement de répudiation ou un jugement plus favorable qu'en France, notamment en ce qui concerne la garde des enfants - pour maintenir l'application de la loi française.
D'autres Etats démocratiques, tels que la Suisse, conscients de ces difficultés pour leurs ressortissants vivant à l'étranger, ont d'ailleurs adopté des régimes plus protecteurs.
Cet amendement permet de résoudre une partie des difficultés évoquées en autorisant le conjoint français ayant épousé un étranger à opter pour l'application de la loi française. La loi française ne serait donc applicable que si l'époux français entre dans les cas visés aux alinéas précédents de l'article 310 et, à défaut, s'il le demande expressément.
Je voudrais attirer à ce propos l'attention de Mme la ministre sur un point : il ne faut pas confondre la question de la compétence des tribunaux français et étrangers avec la question de la loi applicable. Compétences de juridiction et lois applicables sont des choses de nature différente, et il est bien clair que cet amendement n'a pas pour objet de modifier l'ordre des choses.
Si l'évolution actuelle, au sein de l'Union européenne, vas dans le sens d'une simplification des dispositions applicables en la matière, la loi du pays partenaire étant désormais reconnue, n'oublions pas que l'Union européenne ne couvre pas l'ensemble du monde : rien n'empêche donc de prévoir par le biais de conventions appropriées des dispositions pouvant limiter l'application de cette modification du code civil, qui, pour beaucoup de Français établis hors de France, est extrêmement importante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement soulève le problème très complexe des conflits de lois en matière de divorce.
En application de l'article 310 du code civil, la loi française est applicable devant les tribunaux français si les deux époux sont français ou si les deux époux résident en France, quelle que soit leur nationalité.
Les tribunaux français seraient compétents pour prononcer le divorce d'un époux français marié à un étranger et résidant à l'étranger en application de l'article 14 du code civil. Ils n'appliqueraient cependant la loi française qu'en l'absence d'une autre loi se déclarant compétente.
Le présent amendement permettrait à un époux français marié à un étranger et résidant à l'étranger de demander l'application de la loi française devant les tribunaux français.
Il serait curieux de permettre de choisir la loi applicable à son divorce devant une juridiction donnée. Les époux peuvent avoir le choix entre plusieurs juridictions, mais pas le choix de la loi applicable devant telle ou telle juridiction.
Ce choix, réservé à un seul conjoint, pourrait conduire à des difficultés importantes avec les autres pays. Cette disposition reviendrait à dire que les tribunaux français appliquent la loi dans tous les cas, à l'exception du cas éventuel de deux étrangers dont l'un résiderait en France et l'autre pas.
Certains pays, notamment la Grande-Bretagne, ont cependant cette conception.
Dans ce cas, mieux vaudrait l'indiquer clairement, sans ouvrir d'option sur le droit applicable, mais, en tout état de cause, une telle conception irait totalement à l'encontre du mouvement actuel, qui tend à lier la loi applicable au domicile des époux, conformément à la convention de La Haye de 1996 sur la compétence et la reconnaissance des décisions judiciaires.
La commission a donc émis un avis défavorable à l'encontre de cet amendement, mais elle pourrait s'en remettre à la sagesse du Sénat si Mme le garde des sceaux émettait un avis favorable. Elle estime cependant que cet amendement soulève trop de problèmes pour que l'on puisse l'adopter et elle souhaite que ses auteurs, qui ont néanmoins mis l'accent sur une vraie question, acceptent de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'argumentaire de M. le rapporteur est excellent, et nous sommes parfaitement d'accord l'un et l'autre.
Chacun s'accorde à recconnaître que le critère de la résidence commune permet de dégager une solution équilibrée pour les couples binationaux. En outre, les choses sont en train d'évoluer assez vite, notamment depuis la conférence de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Dans les couples binationaux, chacun peut légitimement prétendre se voir appliquer sa loi nationale. La réforme proposée engendrerait des difficultés quant à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision rendue sur le critère de la nationalité dans l'Etat qui était auparavant celui de la résidence commune.
On ne peut donc en effet être favorable à cet amendement. Des difficultés demeurent, je vous l'accorde, monsieur Cointat, mais nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution. Nous devons continuer à travailler, notamment sur la base des conventions européennes.
Vous soulevez une bonne question, mais vous y apportez une réponse techniquement imparfaite et, comme la commission, je souhaite le retrait de l'amendement n° 1.
M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Christian Cointat. La protection des droits et intérêts des Français établis hors de France n'en est pas moins un réel problème.
M. le président. Tout le monde le reconnaît, monsieur Cointat.
M. Christian Cointat. Cependant, je ne peux bien entendu résister à l'amicale pression de M. le rapporteur et de Mme la ministre. Je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Del Picchia, Duvernois et Guerry, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou d'une manière générale comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. J'ai retiré l'amendement n° 1, car, en fait, j'espère être entendu sur l'amendement n° 2 rectifié, qui est beaucoup plus sensible.
Cet amendement s'inscrit dans la ligne des débats que nous avons eus récemment, et notamment hier soir, sur la protection des droits de la femme. Nous sommes très préoccupés par un revirement de jurisprudence récent de la Cour de cassation, qui, désormais - sous certains critères, il faut le reconnaître -, accepte la répudiation, ce revirement étant source de sérieuses difficultés pour les Français établis hors de France comme pour certains de nos compatriotes résidant en France mais mariés à un ressortissant d'un pays acceptant la répudiation.
L'amendement n° 2 rectifié prévoit en définitive que la loi française s'applique lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au seul époux de sexe masculin ou, d'une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des hommes et des femmes, notamment en matière de pensions, allocations, indemnités, capitaux et prestations ou de garde des enfants.
Il s'agit, en définitive, de donner toute son importance au principe d'égalité entre l'homme et la femme inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont le législateur doit assurer le respect et qui a été consacré par plusieurs conventions internationales. Au terme du troisième alinéa de ce préambule, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».
J'en profite pour faire remarquer à M. Dreyfus-Schmidt que nous savons, nous aussi, défendre les droits des femmes.
L'article 16 de la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes prévoit d'ailleurs que « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ».
Cette convention a été ratifiée par la France. Il convient de lui donner son plein effet dans la mesure où elle n'est pas, sur ce point, d'application directe par les tribunaux en raison des termes employés. « Les Etats parties prennent toute mesure », cela suppose une intervention du législateur.
Cet amendement a précisément pour objet de mettre en oeuvre cette disposition. En effet, et je conclurai par là, il est essentiel d'assurer une meilleure protection des femmes dans le cadre du divorce.
L'amendement n° 1 allait déjà dans ce sens, mais l'amendement n° 2 rectifié, qui est plus pointu, mérite de votre part une réaction favorable et j'espère pouvoir compter sur l'appui du Gouvernement.
En effet, la charte des droits fondamentaux européens - on a évoqué tout à l'heure ces questions européennes - le rappelle également, l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, ce qui nous impose d'assurer la protection des femmes dans ces situations difficiles et douloureuses. J'espère donc que, cette fois, je serai entendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement après qu'il eut été modifié. Dans sa première rédaction, il n'était pas aussi parfait qu'il ne l'est actuellement.
L'amendement n° 2 rectifié permettra au juge français d'exclure l'application de la loi étrangère si cette dernière autorise la répudiation ou comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des hommes et des femmes.
Cet amendement ne fait que retranscrire la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, jurisprudence qu'il ne faut pas examiner à la lumière de l'arrêt du 3 juillet 2001, qui avait reconnu la validité d'une répudiation mais prononcée en Algérie et impliquant deux Algériens. Il s'agissait donc d'une affaire de droit étranger et non d'une affaire mettant en cause un ressortissant français.
Mais la jurisprudence de la Cour de cassation a, jusqu'à maintenant, été tout à fait conforme à cette proposition d'amendement.
Nous émettons donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il serait indiqué de se référer néanmoins plus au principe général de l'égalité entre les époux tel qu'il figure à l'article 5 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que « les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».
Je ne reprends pas tout l'argumentaire parce que, à la marge, nous sommes d'accord. J'émets un avis favorable, car, c'est vrai, on apporte cette fois une bonne réponse à une vraie question.
Il faudra donc encore améliorer techniquement le texte dans la suite des travaux parlementaires, même si la rédaction proposée dans l'amendement rectifié me paraît plus satisfaisante.
En tout état de cause, l'avis du gouvernement est favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne me rappelle pas avoir mis M. Cointat en cause en lui reprochant de ne pas défendre les droits des femmes. Lorsqu'il dit « nous »...
M. Christian Cointat. C'est un « nous » collectif !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quoi qu'il en soit, les électrices jugeront bientôt ! Mais, en l'occurrence, je constate que vous défendez les droits des femmes établies hors de France et, bien entendu, nous sommes d'accord pour vous suivre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 12.

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - I. - L'article 220-1 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce manquement met gravement en danger la sécurité du conjoint ou des enfants, le juge peut organiser la résidence séparée des époux et statuer, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » ;
« 2° Dans la première phase du dernier alinéa, le mot : "au" est remplacé par les mots : "aux deux premiers alinéas du" ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application du troisième alinéa sont valables jusqu'à l'ordonnance rendue en application des articles 252-1 et 254. Elles sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »
« II. - Dans l'article 270 du même code, les mots : "Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune", sont supprimés.
« III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 278 du même code, les mots : "demande conjointe" sont remplacés par les mots : "divorce par consentement mutuel".
« IV. - Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 4 de cette même section.
« V. - L'article 285-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 285-1. - Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants résident dans ce logement.
« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »
« VI. - L'article 301 du même code est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est supprimée ;
« 2° Dans la dernière phrase, les mots : "sur demande conjointe" sont remplacés par les mots : "par consentement mutuel".
« VII. - L'article 303 du même code est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Après les mots : "obligations alimentaires", la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : ". Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »
« VIII. - L'article 307 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "demande conjointe" sont remplacés par les mots : "consentement mutuel" ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« IX. - Le premier alinéa de l'article 308 du même code est supprimé.
« X. - Dans le premier alinéa de l'article 313 du même code, les mots : "autorisant les époux à résider séparément" sont remplacés par les mots : "organisant les modalités de la résidence séparée des époux".
« XI. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1442 du même code est supprimée.
« XII. - Le dernier alinéa de l'article 1450 du même code est supprimé.
« XIII. - Les articles 248-1, 250, 258, 264-1, 267-1, 268-1, 269, 280-1 et 1096 du même code sont abrogés.
« XIV. - Dans les dispositions législatives en vigueur, les mots : "juge aux affaires familiales" sont remplacés par les mots : "juge des affaires familiales". »
L'amendement n° 44, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 1° du I de l'article 13 pour l'alinéa à insérer avant le dernier alinéa de l'article 220-1 du code civil, après le mot : "organiser", insérer les mots : ", selon une procédure contradictoire,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 44 prévoit que le juge devra statuer selon une procédure contradictoire en matière de mesures d'urgence organisant la résidence séparée des époux ou fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre du mariage.
En effet, ces mesures d'urgence sont le plus souvent prises en la forme de référés, donc selon une procédure contradictoire, mais elles peuvent également être prises par ordonnance sur requête, en application de l'article 1290 du nouveau code de procédure civile. Or, il importe que des mesures aussi importantes que l'attribution du domicile conjugal ou la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale ne puissent être prises que contradictoirement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cela aurait été ajouté dans le nouveau code de procédure civile par décret, mais je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 45, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de l'article 13 :
« II. - Dans l'article 270 du même code, les mots : "lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune" sont remplacés par les mots : "dans le cas prévu à l'article 281". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du maintien du devoir de secours prévu à l'article 281 du code civil, en cas d'exceptionnelle gravité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le devoir de secours est intrinsèquement lié au mariage et il n'a plus de raison d'être après le divorce où seul le mécanisme de la prestation compensatoire - qui a d'ailleurs été amélioré récemment - et, le cas échéant, des dommages et intérêts doivent être, si nécessaire, appliqués.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Lecerf, Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Compléter le II de l'article 13 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le même article 270 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour apprécier ladite disparité, les époux ont l'obligation dès le début de la procédure de produire une attestation sur l'honneur de leur situation patrimoniale.
« Les parties pourront vérifier la sincérité de l'attestation en procédant à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des éléments, pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 46, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III de l'article 13 :
« III. - L'article 278 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "demande conjointe" sont remplacés par les mots : "divorce par consentement mutuel" ;
« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux conventions visées à l'article 259-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement concerne la prestation compensatoire. Il a pour objet d'appliquer aux conventions passées dans le cas d'un divorce contentieux les dispositions plus souples applicables à la prestation compensatoire fixée par les époux dans leur convention homologuée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Donc, même dans le cas d'un divorce contentieux, les parties pourront avoir recours, par convention, à des rentes sur une durée limitée. Ils pourront également fixer une condition extinctive à l'obligation du versement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il s'agit de soumettre à l'homologation du juge une convention prévoyant le montant et les modalités de la prestation compensatoire, y compris sous forme de rente temporaire.
Actuellement, cette possibilité n'est prévue que dans le cadre du divorce par consentement mutuel.
La proposition formulée apporte de la souplesse au dispositif de la prestation compensatoire et favorise en toutes circonstances les accords entre époux.
Dans la mesure où il s'agit de favoriser les accords, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 47, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le III de l'article 13, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III bis . - L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 280-1. - La répartition des torts est sans incidence sur l'attribution de la prestation compensatoire à moins que cela ne paraisse manifestement contraire à l'équité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de supprimer l'automatisme entre l'attribution des torts et la non-attribution de la prestation compensatoire, tout en laissant un pouvoir d'appréciation au juge, en lui permettant de ne pas attribuer de prestation compensatoire à un époux fautif s'il semble particulièrement inéquitable de lui en attribuer une. En d'autres termes, on veut séparer le divorce de la prestation compensatoire, qui n'a pas pour but de sanctionner un époux.
Cela est de nature, dans une certaine mesure, à dépassionner le débat. En effet, n'oublions pas que deux enjeux s'ajoutent à un divorce : le premier, qui a été réglé par le texte sur l'autorité parentale, c'est le problème à l'égard des enfants ; le second, c'est le problème financier. A partir du moment où on déconnecte en réalité la prestation compensatoire des causes de divorce, en laissant un large pouvoir d'appréciation au juge, on doit pouvoir dépassionner le débat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. En faisant référence à la notion de torts partagés, cet amendement implique le maintien du divorce pour faute.
En outre, en introduisant le critère de l'équité, il s'oppose au principe selon lequel les conséquences du divorce, en particulier la prestation compensatoire, doivent s'apprécier au vu d'éléments purement objectifs, en l'occurrence l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Aussi, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le IV de l'article 13 :
« IV. - L'article 281 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 281. - Si le juge estime que le divorce, qu'elle qu'en soit la cause, peut avoir, pour l'époux qui n'a pas formé la demande, compte tenu notamment de sa santé, de son âge et de la durée du mariage, des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, il peut décider, sauf si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de cet époux, que l'autre époux restera tenu au devoir de secours. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du maintien du devoir de secours - nous avons emprunté cette disposition à la proposition de loi de M. Nicolas About - pour l'époux qui n'a pas formulé la demande de divorce, dans certains cas d'exceptionnelle gravité, en considération de son état de santé, de son âge et de la durée du mariage. La clause d'exceptionnelle dureté qui permettait de refuser le divorce est transformée en clause permettant le maintien du devoir de secours. Cette solution avait été prévue dans ce cas par l'Assemblée nationale sous la forme de dommages et intérêts. Par rapport à la clause actuelle d'exceptionnelle dureté, il est proposé de tenir compte, en outre, de l'état de santé, de ne pas tenir compte de la gravité spécifique des conséquences du divorce pour les enfants, mais de tenir compte seulement des conséquences matérielles et morales pour le conjoint.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement est effectivement contraire à la philosophie de la proposition de loi, puisqu'un des axes majeurs est la suppression du devoir de secours après divorce.
Adopter l'amendement conduirait, par exemple, à maintenir ce devoir même en cas de divorce objectif dont le principe serait admis par les deux époux. Il y aurait là une incohérence certaine.
L'Assemblée nationale a choisi les dommages et intérêts.
L'époux ne pouvant subvenir à ses besoins après le divorce, compte tenu de son âge ou de son état de santé, peut obtenir une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère.
En outre, lorsque la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut formuler une demande spécifique de dommages et intérêts.
Il est donc répondu à ce problème, mais avec une autre philosophie. Aussi, j'émets un avis très défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer le deuxième alinéa (1°) du VI de l'article 13 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée à ses torts exclusifs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du maintien de la privation des droits successoraux d'un conjoint séparé de corps à ses torts exclusifs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. C'est lié à la faute : avis défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa (1°) du VII de l'article 13. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir l'avant-dernier alinéa de l'article 303 du code civil, aux termes duquel la pension alimentaire en cas de séparation est versée indépendamment des torts, sauf mise en oeuvre de la clause d'ingratitude applicable en matière d'obligation alimentaire.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Mêmes raisons : défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe VII de l'article 13, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VII bis. - Dans l'article 306 du même code, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'abaisser à deux ans les délais de conversion de la séparation de corps en divorce, par coordination avec les dispositions que nous avions proposées en ce qui concerne la séparation effective depuis deux ans au moment de la demande de divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote pour.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 52, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le IX de l'article 13. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à maintenir le premier alinéa de l'article 308 du code civil, qui précise que la répartition des torts n'est pas modifiée en cas de conversion d'une séparation de corps en divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable, par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le X de l'article 13, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« X bis . - Le premier alinéa de l'article 1096 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours du mariage, les époux pourront se faire, réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, donation de biens qu'ils laisseront à leur décès, dans les limites fixées aux articles 1094 et 1094-1.
« Ces donations seront toujours révocables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement concerne les donations au dernier vivant.
On demande le maintien de l'article 1096 du code civil tout en proposant une nouvelle rédaction précisant que les donations de biens à venir entre époux pendant le mariage resteront révocables et on consacre expressément la pratique de la donation au dernier vivant.
En effet, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale aurait rendu les donations au dernier vivant irrévocables, alors que ces donations sont assimilables à des testaments. Sur la forme, elles doivent obligatoirement être passées devant un notaire, mais la présence de témoins n'est pas requise, contrairement au testament authentique. En revanche, les donations de biens présents deviendront, elles, irrévocables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sur le premier point, je n'ai pas d'objection particulière. S'agissant du second, je rappelle que les donations entre époux de biens à venir demeurent révocables en tout état de cause, puisque le donateur conserve la faculté de disposer à titre gratuit des biens au profil d'une tierce personne, par donation ou par testament. Ainsi, il n'est pas indispensable, me semble-t-il, de prévoir une disposition légale spécifique à ce sujet. Dans la mesure où cette disposition n'est pas choquante puisqu'elle reprend ce qui existe, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 54, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le XIII de l'article 13 :
« XIII. - Les articles 250, 264-1, 267-1, 268-1 et 269 du même code sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination visant à abroger certaines dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le XIV de l'article 13. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Par cet amendement, nous refusons de changer l'appellation de « juge aux affaires familiales », qui remonte à 1993.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement propose cette disposition en application de la loi organique réformant le statut de la magistrature !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Ah ! L'article de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, introduit par la loi organique du 25 juin 2001, vise certes le juge des affaires familiales, mais cette appellation ne reflète cependant pas la volonté du législateur de changer l'appellation actuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Alors, il faut modifier la loi organique. Avis défavorable, pour des raisons techniques.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vote pour !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - Les dispositions des articles 247, 271 à 279, 285, 294, 305, 1441, 1442, 1479 et 1482 à 1491 du code civil sont applicables à Mayotte. »
L'amendement n° 56, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte de l'article 14, après le mot : "articles", supprimer les références : "247, 271 à 279, 285, 294,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de l'application de la loi à Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 14



M. le président.
L'amendement n° 74, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au début du premier alinéa du I de l'article 199 octodecies du code général des impôts, les mots : "les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275" sont remplacés par les mots : "les attributions ou affectations de biens en capital mentionnées aux 1 et 2 de l'article 275" et, au début du troisième alinéa, les mots : "les versements sont répartis" sont remplacés par les mots : "les attributions ou affectations sont réparties".
« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement et le suivant visent à remédier à des oublis du législateur et à corriger des aberrations entre le choix de donner un bien immobilier ou pas lors d'une prestation compensatoire.
En effet, le présent amendement vise à étendre aux attributions de biens non monétaires le bénéfice de la réduction d'impôt au titre du versement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital, actuellement réservé aux seuls versements en numéraire. Le dispositif actuel n'est pas logique puisqu'il incite le débiteur de la prestation compensatoire à réaliser ses biens, et même, éventuellement, à tenter de liquider le domicile conjugal afin de pouvoir bénéficier de la remise d'impôt.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je renonce à lire le long argumentaire que mes services m'avaient préparé mais je vous le remettrai.
J'émets un avis défavorable. En effet, lors de l'examen d'un amendement qui avait la même finalité que celui qui est proposé aujourd'hui, M. Marini, rapporteur général de votre commission des finances, avait admis que le dispositif proposé n'était pas adapté au fonctionnement de l'impôt sur le revenu, compte tenu des problèmes d'évaluation posés par les opérations en nature. Il avait été demandé à l'auteur de l'amendement de bien vouloir le retirer dans l'attente du résultat d'une réflexion sur les moyens d'éviter ces difficultés. A Bercy, cette réflexion n'a pas encore abouti, me semble-t-il. C'est pourquoi je souhaiterais la même sagesse qu'à l'époque, en formulant la même demande à ma collègue secrétaire d'Etat au budget.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous le maintenons, monsieur le président. Nous aviserons au cours de la navette.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14.
L'amendement n° 75, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : "ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement permet d'obtenir une copie exécutoire des jugements de divorce par consentement mutuel sans avoir à payer préalablement les droits d'enregistrement comme l'exige actuellement l'article 862 du code général des impôts. Il aligne ainsi le régime des jugements de divorce par consentement mutuel sur le régime des jugements de divorce contentieux, qui sont exonérés de cette obligation de paiement préalable par le second alinéa du même article 862.
En cas de fixation d'une prestation compensatoire en capital, les droits d'enregistrement peuvent être élevés. Ils doivent être acquittés par le créancier, qui peut avoir peu de moyens. Faute d'un tel paiement, le jugement ne pourra être exécuté et la prestation compensatoire ne sera pas versée. L'exécution des jugements de divorce prononcés sur demande conjointe des époux et comportant le versement d'une prestation compensatoire en capital ne doit pas pouvoir être compromise par l'éventuelle incapacité du créancier de la prestation à payer les droits d'enregistrement correspondants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je suis parfaitement d'accord avec l'esprit de cette disposition, mais je ne peux lever le gage, car ce type de loi ne nous permet pas de le faire. Il faudrait déposer à nouveau cet amendement.
Comme je serai certainement au Gouvernement au mois de novembre prochain (Sourires), je serai alors favorable à la levée du gage de cet amendement par le Gouvernement.
En attendant, je vous demande de retirer cet amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Madame le garde des sceaux, vous avez pris un engagement, que vous ne tiendrez peut-être pas, alors que nous, nous tiendrons le nôtre.
Compte tenu de ces deux engagements respectifs, et pour vous faire plaisir, la commission retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
« II. - Elle s'applique aux procédures en divorce engagées avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
« - toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
« - toutes les fois que l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 246 et du dernier alinéa de l'article 259-4 du code civil ; le divorce peut également être prononcé en application de l'article 237 du même code si le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté.
« III. - Les mêmes règles sont applicables aux procédures en séparation de corps.
« IV. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.
« V. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »
L'amendement n° 76, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du I de cet article :
« I. - Les articles 1 à 14 de la présente loi entrent en vigueur... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement de coordination tendant à permettre l'entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives à la prestation compensatoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du II de l'article 15, supprimer les mots : "et jugée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il ne paraît pas souhaitable de préciser que les divorces par consentement mutuel sont jugés conformément à la loi ancienne. C'est une procédure gracieuse. Il suffit donc d'écrire que la procédure se poursuit conformément à la loi ancienne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 58, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du II de l'article 15, remplacer les mots : "l'assignation a été délivrée" par les mots : "l'ordonnance de non-conciliation est intervenue". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il paraît préférable que la loi ancienne s'applique dans tous les cas où l'ordonnance de non-conciliation est déjà intervenue au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Quelques mois peuvent en effet séparer l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation. C'est une disposition transitoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement n'était pas favorable au délai de dix-huit mois. Par voie de conséquence, il est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de l'article 15 :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 246 et 246-1, du second alinéa de l'article 259-4 et du second alinéa de l'article 278 du code civil. Le divorce peut également être prononcé en application de l'article 237 du même code si l'altération irrémédiable des relations conjugales n'est pas contestée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit là encore de dispositions transitoires.
Outre le remplacement, par coordination, de la mention du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal par celle de divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales, cet amendement vise à permettre aux époux de se prévaloir, dès l'entrée en vigueur de la loi et même si l'ordonnance de non-conciliation est déjà intervenue, des dispositions du texte que nous proposons aujourd'hui.
Il s'agit tout d'abord de la possibilité, si les deux époux sont d'accord, de voir prononcer un divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales, même si le divorce a été demandé pour faute, par l'utilisation de la passerelle prévue par l'article 246-1 du code civil.
Il s'agit également de la possibilité, dans le cas d'un divorce contentieux, de fixer dans une convention une prestation compensatoire obéissant aux mêmes règles que les prestations fixées dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, en application du deuxième alinéa de l'article 278 du code civil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable, par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - Un rapport d'évaluation de la présente loi sera présenté par le Gouvernement au Parlement dans un délai de cinq ans après sa promulgation. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Dreyfus-Schmidt pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les débats sont intéressants et les propositions de M. le rapporteur sont intelligentes. Le débat est engagé, et bien engagé.
Le nouveau texte ne nous satisfait pas, compte tenu, en particulier, du divorce pour « faute », mot qui, d'ailleurs, me choque intensément. En effet, il s'agit d'adultes, lesquels commettent peut-être des manquements, mais sûrement pas des fautes !
Le groupe socialiste votera contre la proposition de loi telle qu'elle résulte de nos travaux. J'espère cependant que le dialogue sera repris et que nous parviendrons à vous convaincre, mes chers collègues, de la nécessité de dédramatiser le divorce. Tel était d'ailleurs l'objet de cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Le groupe du RPR ne peut que déplorer que ce texte soit le quatrième ou le cinquième d'un ensemble de mesures, échelonnées sur plusieurs mois, traitant du problème de la famille dans toutes ses conséquences et dans toutes ses composantes. Nous regrettons infiniment l'absence de vue d'ensemble, et nous nous apercevons, quand nous tentons d'en dégager une, que c'est la structure même de la famille qui est attaquée !
Cela étant dit, nous rendons un grand hommage au travail remarquable effectué par le rapporteur, M. Patrice Gélard, qui, malgré tous les inconvénients cités plus haut, a su faire des propositions satisfaisantes et vaincre ainsi nos réticences.
Naturellement, nous voterons cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. En l'état actuel du texte, je voterai contre. Je regrette que nous ne soyons pas parvenus, avant la fin de la législature, à dépassionner la question du divorce. C'est dommage. Mais le débat est ouvert, ce qui est déjà un élément positif.
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Le groupe de l'Union centriste regrette, lui aussi, la manière fractionnée dont sont abordés les problèmes liés à la vie familiale.
Il remercie M. le rapporteur pour le travail accompli et votera le texte qui résulte de nos travaux.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

16

ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES
JUDICIAIRES

Suite de la discussion et adoption
d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 243, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise. [Rapport n° 180 (2001-2002).]
Je rappelle que la discussion générale a été close lors de la séance du 19 février 2001.
Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 85-99
DU 25 JANVIER 1985

L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé du titre Ier :
« Dispositions modifiant le titre Ier du livre VIII du code de commerce. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Comme je l'ai rappelé au cours de la discussion générale, l'Assemblée nationale, en dépit de l'entrée en vigueur, le 21 septembre 2000, de l'ordonnance relative à la partie législative de code du commerce, n'a pas cru devoir tenir compte de la disparition de l'ordonnancement juridique de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
La première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale étant intervenue à la fin du mois de mars 2001, elle a modifié une loi abrogée depuis plus de six mois en renvoyant - je cite le rapporteur de l'Assemblée nationale, à « une lecture ultérieure », l'opération tendant à « replacer les dispositions concernées dans le code du commerce. »
La commission de lois estimant nécessaire de tirer toutes les conséquences de la codification, elle proposera de se livrer à cet exercice au gré de l'examen des articles. Ainsi, ce premier amendement tend à mettre en cohérence l'intitulé du titre Ier du projet de loi. Les dispositions définissant le régime applicable aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et aux experts en diagnostic d'entreprise sont en effet désormais regroupées au sein du titre Ier du livre VIII, intitulé : « De quelques professions réglementées », articles L. 811-1 à L. 814-6 du nouveau code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Je suis favorable à cet amendement comme je le serai à tous les amendements de codification présentés par la commission, dont je salue le travail considérable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé.

Chapitre Ier

Dispositions relatives
aux administrateurs judiciaires

Section 1

Accès à la profession
et conditions d'exercice des fonctions

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - I. - A l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, après le mot : "mandataires", sont insérés les mots : ", personnes physiques ou morales, ".
« II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. »
L'amendement n° 2, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du I de l'article 1er :
« A l'article L. 811-1 du code de commerce, après le mot... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1er remplacer les mots : "en cas de nécessité" par les mots : "lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 1er instaure un régime d'autorisation motivée pour permettre à l'administrateur judiciaire de déléguer à des tiers l'accomplissement de certaines tâches qui font partie intégrante du mandat de justice qui lui est confié. Le dispositif fait référence à la notion de « nécessité », trop imprécise pour pouvoir guider l'appréciation du juge. La notion de « bon déroulement de la procédure » paraît plus pertinente et constitue un véritable critère permettant de fonder l'appréciation du juge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« I. - Compléter in fine l'article 1er par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6 du code de commerce. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de l'article 1er, remplacer les mots : "un alinéa ainsi rédigé :" par les mots : "deux alinéas ainsi rédigés :". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 du décret du 27 décembre 1985, modifié, approuvées par l'arrêté du garde des sceaux en date du 11 avril 2001.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement précise les conditions de rémunération des tâches confiées à des tiers mais qui font partie intégrante de la mission de l'administrateur judiciaire. Il s'agit d'éviter le renchérissement des procédures et de clarifier le mode de rétribution des tâches déléguées sur autorisation du tribunal. C'est pourquoi la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, non pas sur le fond, mais parce que c'est une disposition tarifaire qui est de nature réglementaire.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce n'est pas faux !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes ayant une expérience ou une qualification particulière et remplissant les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 5.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas exercer la profession d'avocat. Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles 6, 13-1 et 22. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste.
« Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 5, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1.
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation. »
L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Au début du premier alinéa de l'article 2, remplacer les mots : "L'article 2 de la même loi" par les mots : "L'article L. 811-2 du même code".
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa de l'article 2, remplacer la référence : " Art. 2. " par la référence : " Art. L. 811-2." . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 153 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation.
« II. - Supprimer le dernier alinéa dudit texte. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de conséquence du sous-amendement n° 152 du Gouvernement à l'amendement n° 5 de la commission des lois, par lequel je proposerai que la désignation d'un administrateur hors liste soit réservée aux seules personnes physiques.
Dans ce régime, le dernier alinéa de l'article 2 ne peut concerner que les personnes morales inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, c'est-à-dire, en pratique, les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Cette disposition trouve donc sa juste place après le premier alinéa. M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette disposition figure au dernier alinéa de l'article 2 mais est en facteur commun pour les administrateurs désignés hors liste et les administrateurs inscrits sur la liste nationale. Par conséquent, le dispositif proposé par le Gouvernement est déjà prévu dans le dispositif adopté par les députés.
Il paraît plus complet puisqu'il vise l'ensemble des personnes morales pouvant être appelées à exercer des missions confiées aux administrateurs qu'elles figurent ou non sur la liste nationale. Nous émettons néanmoins un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2, pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Toutefois, à titre exceptionnel, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. »
Le sous-amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 5, supprimer les mots : "à titre exceptionnel". »
Le sous-amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 5, après les mots : "une personne", insérer le mot : "physique". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avec cet amendement, nous en arrivons au fond du débat.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale généralise et banalise le recours à des personnes non inscrites, de sorte que le maintien d'une profession réglementée dont le cadre légal est par ailleurs renforcé n'a plus de sens. Il s'agit en réalité, sous couvert d'instaurer une saine émulation, de vider cette profession réglementée de ses éléments. D'ailleurs, le rapporteur de l'Assemblée nationale l'a clairement exprimé.
La commission refuse cette démarche, qui est contraire à notre évolution législative, et entend maintenir la solution consacrée en 1985, celle de la profession réglementée, qui offre les meilleures garanties : formation, contrôle, solidarité financière, etc. Elle admet, à titre de souplesse, le recours à des personnes extérieures, en conservant les garanties ajoutées par le projet de loi : avis du procureur, etc.
Tel est le sens de cet amendement, qui détermine tout le statut des administrateurs et des mandataires.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter les sous-amendements n°s 151 et 152, et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement serait favorable à cet amendement si la commission acceptait le sous-amendement n° 152.
S'il est en effet souhaitable de maintenir le critère tiré de la nature de l'affaire, afin que la désignation des professionnels hors liste ne soit qu'occasionnelle, le rétablissement de son caractère exceptionnel limite de façon excessive la marge d'appréciation du juge. La combinaison des deux conditions serait, au demeurant, en ce qui concerne l'administrateur judiciaire, plus restrictive que ne l'est le droit actuel, issu de la loi de 1985.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 151 et 152 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Contrairement à ce que vient de dire Mme le garde des sceaux, c'est la reprise du droit en vigueur. Nous pensons qu'il faut conserver le caractère exceptionnel, et cela en fonction de la nature de l'affaire.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Effecti- vement !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le Gouvernement souhaite une ouverture limitée. Nous, nous souhaitons que l'ouverture ne se fasse qu'à titre exceptionnel puisque nous voulons maintenir une profession réglementée.
On ne peut pas « courir deux lièvres à la fois » !
Après tout, le juge, après avis du procureur et en fonction de la nature de l'affaire, peut faire appel à des personnalités extérieures. Je crois que cela doit demeurer l'exception. Nous restons dans l'esprit de la loi de 1985.
C'est pourquoi je suis défavorable au sous-amendement n° 151.
Le sous-amendement n° 152 tend, en fait, à revenir au projet de loi initial, qui ne visait que les seules personnes physiques s'agissant de la désignation par le tribunal de personnes non inscrites sur la liste nationale. Or la commission des lois a accepté le dispositif retenu par les députés, qui a finalement étendu les possibilités de désignation aux personnes morales non inscrites.
Il ne paraît donc pas opportun de revenir en arrière et de relancer le débat sur le champ des personnes désignées hors liste. Les critères d'ouverture retenus par la commission des lois paraissent suffisants. Il ne paraît pas souhaitable de renforcer la rigueur du dispositif prévu.
Je rappelle en outre que, bien entendu, les personnes morales peuvent être désignées, mais elles doivent à leur tour désigner des personnes physiques qui seront habilitées.
Il peut y avoir exercice d'une profession sous forme de personne morale. A partir du moment où des personnes physiques sont désignées nommément pour des affaires, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est un point en discussion mais je crois qu'il faut laisser la possibilité de faire appel à des personnes morales, alors que l'Assemblée nationale propose d'ouvrir à tout va la possibilité de désigner des administrateurs ou des mandataires.
La commission est donc défavorable au sous-amendement n° 152.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Nous devons tout de même tirer les leçons de certaines expériences.
Que va-t-il se passer ? On va désigner des grands cabinets. Les grands cabinets vont ensuite désigner des représentants, donc des personnes physiques. Mais il faut aussi tenir compte des évolutions que nous cherchons à impulser à l'échelon européen. Il est clair que, concernant ces métiers, il y a deux écoles.
Le Gouvernement n'est pas favorable à ce que, petit à petit, les grands cabinets finissent par bénéficier d'une position totalement dominante. Du reste, on l'a vu, ces grands cabinets peuvent aussi se tromper et leurs erreurs avoir les plus graves conséquences.
Nous savons tous que certaines absorptions vont encore se réaliser. Certains cabinets français de grande qualité sont en passe de fusionner encore pour atteindre éventuellement une taille très importante.
Quoi qu'il en soit, je demeure prudente et je ne dis pas que, dans vingt ans, il ne nous faudra pas revoir notre position. Mais, compte tenu de ce que nous venons de vivre, je préférerais viser pour l'instant les personnes physiques, ce qui obligerait d'ailleurs les sociétés en question à faire de leurs salariés des collaborateurs associés, sécurisant ainsi leur situation, en particulier en cas de mélange - nous le constatons parfois - entre le conseil juridique, la gestion des chiffres, le portage, voire la négociation d'un contrat.
Je sais que tout le monde ne suit pas cette ligne en France, et que le clivage n'est pas uniquement politique, mais il est important de trouver une solution si nous voulons réussir au niveau européen. N'est-ce pas là une clé ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 151.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 152.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Compte tenu du rejet des deux sous-amendements, je suis défavorable à l'amendement n° 5.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
« II. - En conséquence, rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée :
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes,... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Lors de la réforme des professions judiciaires, les avocats avaient été admis à exercer la fonction d'administrateur judiciaire, et un petit nombre d'entre eux exerçaient effectivement cette fonction. Or on nous propose aujourd'hui de les exclure. Nous considérons que c'est excessif, et qu'ils remplissent généralement bien leurs missions, surtout dans certains secteurs géographiques où il y a peu d'administrateurs. Pourquoi cette exclusion, qui est - non pas de la part du Gouvernement, mais de la part de certains - une sorte de vindicte contre leur propre profession ?
M. le président. Que est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Dans la logique de ce que je viens d'expliquer sur les grands groupes, et même si je ne suis pas d'accord avec ce que la commission vient de proposer à l'instant, je pense qu'effectivement les avocats peuvent se permettre d'équilibrer le « jeu »,... même si ce n'est pas un jeu.
Je suis donc favorable à l'amendement n° 6.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "cette personne morale", insérer les mots : "ou de l'une de ses filiales". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif proposé afin d'éviter plus encore les risques de fraude et d'assurer ainsi la protection des intérêts en présence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement précise les conditions d'inscription des administrateurs judiciaires susceptibles, à titre exceptionnel, d'être désignés hors liste nationale.
La commission est favorable à cette bonne mesure, qui renforce les garanties des intéressés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sur le fond, M. Gélard a raison, mais, sur le forme, son amendement me semble redondant puisque le régime des incompatibilités est prévu à l'article 2.
Cela étant, l'hypothèse d'une prise d'intérêts par l'intermédiaire d'une filiale est d'ores et déjà prise en compte dans le texte voté par l'Assemblée nationale, qui mentionne en termes plus généraux toutes les rémunérations perçues directement par le professionnel.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Gélard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard. Mme le garde des sceaux vient de me convaincre : je le retire.
M. le président. L'amendement n° 136 est retiré.
L'amendement n° 137, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "en situation", insérer les mots : "de conseil ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Comme le précédent, cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif proposé afin d'éviter plus encore les risques de fraudes et d'assurer ainsi la protection des intérêts en présence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement apportant une précision qui renforce le dispositif de contrôle, la commission ne peut qu'y être favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Même position : sur le fond, je suis tout à fait d'accord, je ne m'oppose pas à ce que le dispositif soit plus lisible.
Par purisme, je devrais être défavorable à cet amendement, mais je m'en remets cependant à la sagesse du Sénat. J'ai tort en droit, mais peut-être raison sur le fond. Nous verrons bien !
M. René Garrec, président de la commission des lois. C'est un amendement pédagogique !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les références : "6, 13-1 et 22" par les références : "L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 5" par les mots : "l'article L. 811-5" et les mots : "l'article 37-1" par les mots : "l'article L. 814-9". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - A l'article 3 de la même loi, le mot : "régionales" est supprimé. »
L'amendement n° 9, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début de l'article 3 :
« A l'article L. 811-3 du même code,... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.


(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4 . - La commission nationale prévue à l'article 2 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans non renouvelable.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 4 :
« L'article L. 811-4 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 4" par la référence : "Art. L. 811-4". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article 4 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La suppression de deux personnes qualifiées en matière économique et sociale et l'adjonction d'un membre du Conseil d'Etat proposées par le Gouvernement et approuvées par l'Assemblée nationale rompent l'équilibre souhaité initialement dans la composition de la commission nationale.
En outre, la défiance affichée envers ces personnes qualifiées choisies par le garde des sceaux paraît de mauvais aloi.
La commission propose donc une composition parfaitement équilibrée, avec six représentants du monde économique et social et six représentants du monde administratif et judiciaire, ce qui est le cas généralement pour tous ces organismes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du onzième alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article 4 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "non renouvelable" par les mots : "renouvelable une fois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La durée du mandat des membres de la commission nationale est de trois ans, ce qui est une durée relativement brève.
L'Assemblée nationale a souhaité que ce mandat ne soit pas renouvelable, ce qui risque de compromettre la continuité des travaux de la commission et d'empêcher l'élaboration d'une jurisprudence en matière disciplinaire.
C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de permettre le renouvellement du mandat. Tout renouvellement partie n'est-il pas sage ? (Sourires.)
M. le président. Nous vous comprenons, monsieur le rapporteur ! (Nouveaux sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Effectivement, cette disposition - sans sous-entendre que le renouvellement se fera par tiers (Nouveaux sourires) - paraît bonne. Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la même loi sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits contraires à l'honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »
L'amendement n° 13, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 5, remplacer les mots : "l'article 5 de la même loi" par les mots : "l'article L. 811-5 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 5 pour remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pose plusieurs problèmes.
Tout fait contraire à l'honneur ou à la probité ne doit être pris en compte au titre des conditions de moralité exigées du professionnel que lorsqu'il a été effectivement reconnu comme portant atteinte à l'honneur ou à la probité, c'est-à-dire lorsqu'il a fait l'objet d'une sanction, sauf à ne pas respecter la présomption d'innocence.
Par ailleurs, l'intégrité morale du professionnel mandataire de justice doit être tangible dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle, il n'y a pas lieu de distinguer.
Nous vous proposons donc de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, d'autant que cette formule est utilisée pour toutes les professions réglementées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. La commission est respectueuse des principes de la présomption d'innocence et de la proportionnalité des sanctions.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et remercie la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous en revenons à votre texte initial, madame le garde des sceaux !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par l'article 5 pour remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après le mot : "prévues", insérer les mots : "au chapitre V du titre II du livre VI du présent code,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1 . - Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des administrateurs judiciaires si elle est âgée de plus de soixante-cinq ans.
« Les administrateurs judiciaires peuvent cependant, après en avoir formulé la demande, être maintenus sur la liste jusqu'à l'âge de soixante-huit ans par décision de la commission d'inscription. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous sommes tout à fait hostiles à la limite d'âge. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi : je pense que c'est tout à fait évident, surtout s'agissant, je le rappelle, d'une profession d'essence libérale. Ce serait la seule profession libérale qui serait ainsi réglementée !
Je n'allongerai pas le débat sur ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement, même si je comprends bien les problèmes posés, qui devraient au demeurant presque être réglés au cas par cas. Mais il y a quand même, dans certaines professions, des dossiers qui traînent, qui sont gardés extrêmement longtemps...
M. René Garrec, président de la commission des lois. Dans l'administration aussi, madame la ministre, et pourtant, il y a des limites d'âge !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Certes, vous avez raison, mais cela ne se passe pas partout ainsi, et si nous avons souhaité instaurer une limite d'âge, c'est pour résoudre des problèmes de succession, de transmission de certains dossiers. Est-ce une règle d'or ? Je n'en sais rien, et je demeure très dubitative à ce sujet.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Moi aussi !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je suis donc défavorable à cet amendement, même si je ne suis pas non plus complètement satisfaite par la disposition adoptée à l'Assemblée nationale.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Madame le garde des sceaux, nous connaissons tous des cas où certains juges ont détenu des dossiers très longtemps. Permettez-moi une anecdocte : j'ai eu à me prononcer, au Conseil d'Etat, sur une affaire d'explosion dans l'appartement d'un dentiste. Si le réglement de cette affaire a attendu sept à huit ans, c'est tout simplement parce que, les parents ayant refusé la succession, le dossier a traîné. Le cas a été relaté dans la presse et Ouest France a été très désagréable, alors que j'avais réglé ce dossier et que j'étais très satisfait de la solution que nous avions trouvée. Mais la procédure avait, c'est vrai, duré dix ans. A l'époque, je n'avais que quarante ans, et le Conseil d'Etat n'était pas vieux non plus : il n'avait que quelques centaines d'années.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Et il y avait des limites d'âge !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux Le question est délicate. Lorsque les dossiers sont mal transmis ou ne sont pas transmis du tout, les personnes concernées attendent ! Je sais que l'on va m'opposer les délais de la justice, mais je ne les ai jamais personnellement trouvés satisfaisants.
Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une profession ordinaire, même si elle est exercée à titre libéral car les intéressés doivent régler des dossiers qui leur ont été confiés par un juge.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je pense qu'il y a une manière de résoudre le problème : renforçons les pouvoirs de la commission de discipline ! Si, manifestement, un professionnel ne remplit pas ses obligations, quel que soit son âge, que le parquet lui impose de cesser son activité ou de transférer ses dossiers ! La sagesse de la commission de discipline me paraît meilleure que le couperet de l'âge.
M. le président Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est supprimé.

Article 6 bis



M. le président.
« Art. 6 bis. - Le premier alinéa de l'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :
« La commission nationale, saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du conseil national, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de caractériser l'empêchement ou l'inaptitude de l'administrateur judiciaire désigné, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 6 bis, remplacer les mots : "l'article 6 de la même loi" par les mots : "l'article L. 811-6 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Au début de la première phrase du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "La commission nationale,", insérer les mots : "de sa propre initiative ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. La législation actuelle ne prévoit que l'auto-saisine de la commission nationale chargée de statuer sur l'empêchement frappant un administrateur judiciaire.
Le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoit au contraire d'attribuer la faculté de saisine de la commission au garde des sceaux, au président du Conseil national, qui est l'organe chargé de représenter auprès des pouvoirs publics les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, au commissaire du Gouvernement placé auprès de la commission nationale et au procureur de la République.
Si l'amendement n° 21 de la commission des lois permet de supprimer la saisine indirecte offerte à tout justiciable intéressé par le biais de l'information du commissaire du Gouvernement, élément essentiel puisque cette disposition favoriserait la paralysie de la Commission nationale, il ne prévoit pas le rétablissement de l'auto-saisine de cette commission nationale.
L'objet de cet amendement est donc de rétablir l'auto-saisine, tout en confirmant l'ouverture de cette saisine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir l'auto-saisine, parallèlement à l'ouverture prévue par le texte, en la réservant à certaines personnalités. Cette précision nous paraît utile et la commission y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'amendement n° 138 a pour objet de permettre à la Commission nationale de statuer de sa propre initiative sur les causes d'empêchement des professionnels. Il convient de dissocier, à mon sens, l'organe de saisine de l'instance qui statue sur les cas d'empêchement.
L'auto-saisine est en effet un facteur de préjugement, donc de partialité, qui est toujours censuré en application de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il convient de rappeler que le projet a multiplié les autorités de saisine afin d'assurer l'effectivité du contrôle.
Si nous adoptons cette disposition, nous serions sans doute condamnés, comme dans deux ou trois autres cas bien connus !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "du conseil national", insérer les mots : "des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer le mot : «exerce", par les mots : "est établi". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, supprimer les mots : "du code de commerce". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les deux dernières phrases du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il n'y a pas lieu d'ouvrir à tout justiciable intéressé une faculté de saisine de la commission nationale aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude de l'administrateur judiciaire, même s'il s'agit d'une saisine indirecte par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
Les procédures collectives étant une matière éminemment conflictuelle, le commissaire du Gouvernement sera vite débordé par l'examen de ces demandes auxquelles il doit répondre par écrit. Ce dispositif est irréaliste et constitue une marque de défiance inacceptable à l'égard des autorités que le projet de loi dote du pouvoir de saisine : garde des sceaux, président du conseil national, commissaire du Gouvernement, procureur de la République.
De surcroît, la faculté de dénonciation ouverte à tout justiciable ne constitue pas une disposition normative et souhaitons que cela demeure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les arguments de M. le rapporteur sont intéressants : le texte adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des lois a en effet pour objet d'assurer un contrôle « en temps réel » de la capacité à exercer du mandataire de justice. Cette procédure expose le professionnel à un risque de harcèlement qui est peu compatible avec un exercice serein de la mission.
Je pensais m'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement, mais je vais au-delà et j'émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9 . - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, font l'objet d'une nouvelle attribution à d'autres administrateurs, en application des deux premiers alinéas de l'article 2, après avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions. »
L'amendement n° 22, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 7 :
« L'article L. 811-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8. - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »
Le sous-amendement n° 139, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 811-8 du code du commerce, remplacer les mots : "trois mois" par les mots : "six mois". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à conserver le dispositif actuel en matière de redistribution des dossiers suivis par un administrateur judiciaire qui cesse d'exercer, en intégrant la mention du délai prévu par le projet de loi.
Il convient en effet de conserver la souplesse permettant à la juridiction d'autoriser l'administrateur qui cesse ses fonctions d'achever le traitement de certains dossiers « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».
M. le président. La parole est à M. Gélard, pour présenter le sous-amendement n° 139.
M. Patrice Gélard. Le délai de trois mois me semble trop court pour permettre l'établissement des redditions de comptes selon le nombre des dossiers en cours et pour assurer une transmission efficace des dossiers.
Le sous-amendement propose en conséquence de porter le délai de trois mois à six mois, délai plus réaliste et plus raisonnable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 139 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous comprenons bien sûr la préoccupation exprimée par M. Gélard. Néanmoins, il ne faut pas laisser trop traîner les dossiers, car il s'agit d'affaires qui ne sont pas traités. Il faut redistribuer les dossiers, d'autant qu'il y a des affaires importantes.
Il est exact que, pour tenir les comptes, il faut un certain temps. Nous nous interrogeons cependant sur le risque d'allonger la procédure et nous soulignons la nécessité de répartir rapidement les dossiers.
Hésitant sur le meilleur moyen de résoudre ces questions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je pense que trois mois pour faire le point des dossiers qui peuvent être clos et des dossiers qui doivent être redistribués est suffisant. Je le dis toujours : il y a des tiers dans ces affaires.
Le délai de six mois me semble trop long. Je suis donc défavorable au sous-amendement n° 139.
En revanche, j'accepte l'amendement n° 22.
M. le président. Monsieur Gélard, le sous-amendement n° 139 est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 139 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11 . - La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2° Les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 8 :
« L'article L. 811-10 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 11." par la référence : "Art. L. 811-10.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 8 pour l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 par les mots : ", à l'exception de celle d'avocat". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de maintenir l'exception concernant la profession d'avocat introduite sur l'initiative du Sénat lors de l'examen de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de supprimer totalement l'incompatibilité entre la profession d'avocat et celle d'administrateur judiciaire.
L'incompatibilité préserve le caractère exclusif de l'exercice d'une profession réglementée auquel est traditionnellement attaché le droit français.
Comme je l'ai exposé, ce sujet est distinct de celui qui concerne l'exercice, par un professionnel réglementé, de mandats de justice à titre occasionnel.
Les avocats peuvent répondre en tant que de besoin ; qu'ils le fassent de façon systématique, c'est autre chose.
J'aurais préféré que l'on s'en tienne à ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis défavorable à ce que cela devienne une règle.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (1°) du texte proposé par l'article 8 pour l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« 1° La qualité de commerçant personne physique, directement ou par personne interposée ; ».
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. La notion « d'activité à caractère commercial » est insuffisante. Il n'en existe pas de définition précise et elle ne renvoie à aucune catégorie juridique connue. En revanche, il existe une définition du commerçant dans le code du commerce : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Cette définition s'applique aux commerçants personnes physiques, les commerçants personnes morales étant les sociétés commerciales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que la notion « d'activités à caractère commercial » n'a pas de définition juridique aussi précise que la qualité de commerçant.
Sensible à cet argument de bon sens, la commission estime qu'une telle modification risque de restreindre le champ de l'interdiction, ce qui n'est pas le but, et elle s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je souhaite que M. Gélard retire cet amendement, parce que j'estime que la difficulté que vient d'exposer M. le rapporteur est réelle.
L'amendement a pour objet de limiter l'incompatibilité au cas où l'intéressé a la qualité de commerçant personne physique. Cette incompatibilité est conçue de manière trop restrictive, car ce qu'il convient de couvrir, c'est moins la qualité de commerçant inscrit que l'ensemble des activités à caractère commercial, même exercées de fait.
M. le président. M. Gélard, maintenez-vous votre amendement ?
M. Patrice Gélard. Sensible aux arguments de Mme la ministre, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 140 est retiré. L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début de la première phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 8 pour l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : "La qualité d'associé... ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : on parle de la qualité d'associé et non des fonctions, car être associé ne constitue pas en soi une activité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 8 pour l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "ou directeur général d'une société anonyme", par les mots : ", directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement complète le dispositif relatif aux incompatibilités avec les fonctions de direction de société pour tenir compte de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général - une réforme que nous avons faite voilà peu - ainsi que de l'évolution du régime juridique de la société par actions simplifiée résultant de la loi sur les nouvelles régulations économiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable, avec toutes mes félicitations à la commission ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 8 pour l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, supprimer les mots : "d'associé ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Les fonctions d'associés ne peuvent être interdites quand elles n'exposent pas à la commercialité, les gérants de société civile n'étant pas des commerçants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un excellent amendement, la commission retient l'argumentation et donne un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il s'agit d'une bonne idée de la part de M. Gélard. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 8 pour l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises", par les mots : "l'article L. 611-3 du présent code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 8 pour l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 juin 1085, remplacer les mots : "à l'exception du mandat", par les mots : "à l'exception des mandats de mandataire ad hoc , de conciliateur et". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Réduire l'exercice des mandats ad hoc ou de conciliation prévus par la législation sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises à de simples activités accessoires porterait préjudice à la prévention dont les administrateurs judiciaires sont des acteurs majeurs.
Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation montre combien la prévention doit être renforcée ; il faut vraiment permettre aux administrateurs judiciaires d'exercer pleinement leur rôle en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il est opportun d'ouvrir la possibilité pour les professionnels d'exercer les mandats de conciliateur et de mandataire ad hoc. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Section 2

Contrôle, inspection et discipline

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - « L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12 . - Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article 33, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »
L'amendement n° 29, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 9 :
« L'article L. 811-11 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 12" par la référence : "Art. L. 811-11". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - L'article 13 de la même loi devient l'article 13-1. »
L'amendement n° 30, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 10. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est supprimé.

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - L'article 13 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 13 . - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires. »
L'amendement n° 31, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 11 :
« Il est inséré, avant l'article L. 811-12 du même code, un article L. 811-12 A ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 13" par la référence : "Art. L. 811-12 A". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - L'article 13-1 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. ;
« 2° Au 3°, les mots : "un an" sont remplacés par les mots : "trois ans" ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits. »
L'amendement n° 32, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 12 :
« L'article L. 811-12 du même code est ainsi modifié : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les deuxième et troisième phrases du texte proposé par le 1° de l'article 12 pour insérer un alinéa avant le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit, comme à l'article 6 bis, de supprimer les dispositions permettant à tout intéressé d'informer le commissaire du Gouvernement de faits susceptibles d'être sanctionnés au plan disciplinaire, aux fins de saisine de la commission, et prévoyant, de surcroît, que le commissaire du Gouvernement devrait aviser par écrit le demandeur des suites données à sa démarche.
Le commissaire du Gouvernement risque d'être rapidement submergé par des requêtes de toutes sortes et l'obligation de suivi qui lui est impartie semble particulièrement irréaliste. En outre, son rôle paraît mal défini : constitue-t-il un filtre ou une simple courroie de transmission ?
La saisine indirecte ne nous paraît pas opportune.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Comme tout à l'heure à propos de la suppression de la saisine par les justiciables, je rejoins l'argumentation de M. le rapporteur et j'accepte cet amendement de cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le quatrième alinéa (2°) de l'article 12. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Porter de un à trois ans la durée de l'interdiction temporaire d'exercer équivaut dans les faits à une radiation. Pour une interdiction temporaire, un an nous paraît suffisant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je ne suis pas d'accord avec M. Hyest, mais c'est vraisemblablement en raison d'une incompréhension.
Je crois souhaitable, dans un souci d'élargissement de l'échelle des sanctions, de porter la durée maximum de cette peine à trois ans, ne serait-ce que pour éviter de contraindre l'instance disciplinaire à prononcer une radiation lorsqu'une interdiction d'un an lui apparaît insuffisante.
Une telle solution offre une certaine souplesse et une meilleure adaptation de la sanction aux faits incriminés. La disposition proposée par le Gouvernement me paraît donc plus juste. C'est pourquoi je souhaiterais que M. le rapporteur retire cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est évident que si l'on interdit à une personne d'exercer sa profession pendant trois ans,...
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Si c'est un avocat, elle fera autre chose !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... elle risque de se voir infliger d'autres sanctions par ailleurs.
Cela étant, trois ans est la sanction maximale, puisque la peine peut n'être que d'un an.
Quoi qu'il en soit, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 18 de la même loi, les mots : "ou du troisième alinéa de l'article 9" sont supprimés. »
L'amendement n° 35, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 13 :
« Au premier alinéa de l'article L. 811-16 du même code, après les mots : "l'article L. 811-2" sont insérés les mots : "ou du second alinéa de l'article L. 811-8,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Chapitre II

Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - I. - Dans le titre de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée et dans l'intitulé de son chapitre II, les mots : "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".
« II. - Dans les articles de la même loi, ainsi que dans toutes les autres lois et mesures réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mots : "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises". »
L'amendement n° 36, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le début du I de l'article 14 :
« Dans l'intitulé du titre premier du livre huitième du code de commerce et dans l'intitulé du chapitre II du titre premier du livre huitième du même code, les mots : ... »
« II. - En conséquence, rédiger ainsi le début du II de cet article :
« Dans les dispositions du titre premier du livre huitième du code de commerce et dans toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Section 1

Accès à la profession
et conditions d'exercice des fonctions

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - L'article 19 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Avant le mot : "chargés" sont insérés les mots : ", personnes physiques ou morales," ;
« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. »
L'amendement n° 37, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 15 :
« L'article L. 812-1 du même code est ainsi modifié : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° de l'article 15 pour compléter l'article 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "en cas de nécessité" par les mots : "lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous allons maintenant examiner au sujet de la profession de mandataire un certain nombre d'amendements semblables à ceux que nous avons adoptés précédemment à propos de la profession d'administrateur.
Si j'ai bien distingué les deux professions, elles n'en présentent pas moins de nombreuses similitudes et, dans un souci de cohérence et de logique, les amendements que nous proposerons auront un objet comparable.
L'amendement n° 38 vise la délégation des tâches liées au mandat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement est l'équivalent de l'amendement n° 3, que nous avons précédemment examiné et auquel j'étais favorable. Par cohérence, je suis donc favorable à celui-ci.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 143 rectifié bis, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« I. - Compléter in fine l'article 15 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6 du code de commerce. »
« II. - En conséquence, au premier alinéa du 2° de l'article 15, remplacer les mots : "un alinéa ainsi rédigé" par les mots : "deux alinéas ainsi rédigés". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Il s'agit d'un amendement de conséquence avec l'amendement n° 135 rectifié bis, que nous avons examiné tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avions émis un avis favorable à l'amendement n° 135, relatif aux administrateurs judiciaires, qui abordait les questions tarifaires. Nous serons donc cohérents.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous vous proposerons tout à l'heure de supprimer un article ; dans l'immédiat, rien n'interdit d'apporter cette précision extrêmement utile.
Comme pour l'amendement précédent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. C'est toujours du domaine réglementaire, et le Gouvernement émet toujours un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - L'article 20 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "instituée au siège de chaque cour d'appel" sont remplacés par le mot : "nationale" ;
« 2° Les deuxième à treizième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises des personnes ayant une expérience ou une qualification particulière et remplissant les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 21.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas exercer la profession d'avocat. Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles 6, 13-1, 22 et 28. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste.
« Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 21, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1.
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 16 :
« L'article L. 812-2 du même code est ainsi modifié : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'article 16 pour remplacer les deuxième à treizième alinéas de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Toutefois, à titre exceptionnel, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. »
Le sous-amendement n° 154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 40, supprimer les mots : "à titre exceptionnel,". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 5 à l'article 2, qui visait les administrateurs judiciaires. Nous refusons la banalisation du recours à des personnes non inscrites.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n° 154 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le sous-amendement a pour objet de supprimer le caractère exceptionnel de la désignation d'un professionnel hors liste, pour ne retenir comme condition à cette désignation que le critère tiré de la nature de l'affaire, qui paraît suffisant.
Si le sous-amendement n'est pas adopté, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur l'amendement n° 40.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 154 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 154.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 16 pour remplacer les deuxième à treizième alinéas de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
« II. - En conséquence, rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du deuxième alinéa dudit texte :
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précé- dentes,... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous proposons pour les mandataires une disposition déjà adoptée pour les administrateurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de l'article 16 pour remplacer les deuxième à treizième alinéas de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "personne morale", insérer les mots : "ou de l'une de ses filiales". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 136, que j'ai retiré tout à l'heure.
Par conséquent, je retire également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.
L'amendement n° 145, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de l'article 16 pour remplacer les deuxième à treizième alinéas de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "en situation", insérer les mots : "de conseil ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 137, qui, lui, n'a pas été retiré.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable, comme il l'a été sur l'amendement n° 137.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de l'article 16 pour remplacer les deuxième à treizième alinéas de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les références : "6, 13-1, 22 et 28" par les références : "L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'article 16 pour remplacer les deuxième à treizième alinéas de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, remplacer les mots : "l'article 21" par les mots : "l'article L. 812-3" et les mots : "l'article 37-1" par les mots : "l'article L. 814-9". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Après l'article 20 de la même loi, sont insérés deux articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :
« Art. 20-1 . - La liste mentionnée à l'article précédent est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
« Art. 20-2 . - La commission nationale prévue à l'article 20 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice président du Conseil d'Etat ;
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 et de l'article 31, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa ra diation ou sur son retrait de la liste.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nom bre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans non renouvelable.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »
L'amendement n° 44, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 17 :
« Après l'article L. 812-2 du même code sont insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2 ainsi rédigés : »
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 20-1" par la référence : "Art. L. 812-2-1" et, au début du troisième alinéa, remplacer la référence : "Art. 20-2" par la référence : "Art. L. 812-2-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 17 pour insérer un article 20-2 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 20" par les mots : "l'article L. 812-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du texte proposé par l'article 17 pour insérer un article 20-2 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. Comme pour les administrateurs judiciaires, l'équilibre de la représentation du monde économique et social par rapport au monde judiciaire et administratif doit être maintenu. La présence de deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale permet d'assurer cet équilibre sans négliger, bien sûr, l'apport du Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du neuvième alinéa du texte proposé par l'article 17 pour insérer un article 20-2 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "de l'article 30 et de l'article 31" par les mots : "de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du onzième alinéa du texte proposé par l'article 17 pour insérer un article 20-2 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "non renouvelable" par les mots : "renouvelable une fois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est la même chose que précédemment, cette fois à propos de la durée du mandat et du renouvellement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
« Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« N'avoir pas été l'auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits contraires à l'honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
« Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui même inscrit sur la liste. » ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "instituée au siège de la cour d'appel de Paris" et la dernière phrase sont supprimés. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 18 :
« L'article L. 812-3 du même code est ainsi modifié : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le 1° de l'article 18 pour remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement symétrique à l'amendement n° 14 à l'article 5, relatif aux administrateurs judiciaires.
Il s'agit de revenir au texte du projet de loi initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable, pour les mêmes raisons que tout à l'heure.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le 1° de l'article 18 pour remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après le mot : "prévues", insérer les mots : "au chapitre V du titre II du livre VI du présent code,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19



M. le président.
« Art. 19. - Après l'article 21 de la même loi, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 . - Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises si elle est âgée de plus de soixante-cinq ans.
« Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises peuvent cependant, après en avoir formulé la demande, être maintenus sur la liste jusqu'à l'âge de soixante-huit ans par décision de la commission d'inscription. »
L'amendement n° 52, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 19. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme pour les administrateurs, nous pensons que la limite d'âge n'est pas forcément la meilleure formule, nous en avons longuement discuté lors de l'examen de l'amendement relatif aux administrateurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je suis toujours dubitative, monsieur le président. D'ailleurs, ne pourrait-on pas inventer une nouvelle formule : « avis dubitatif » ? (Sourires.)
Je suis défavorable à cet amendement, sous réserve d'une réécriture de l'article au cours de la navette ; car je crois que la commission a effectivement raison.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 est supprimé.

Article 20



M. le président.
« Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« La commission nationale, saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du conseil national, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 du code de commerce le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de caractériser l'empêchement ou l'inaptitude du mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désigné, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. »
L'amendement n° 53, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 20, remplacer les mots : "l'article 22 de la même loi" par les mots : "l'article L. 812-4 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 20 pour le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "La commission nationale," insérer les mots : "de sa propre initiative ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 138.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. « Avis dubitatif » !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 20 pour le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "du conseil national", insérer les mots : "des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 20 pour le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer le mot : "exerce" par les mots : "est établi". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 20 pour le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, supprimer les mots : "du code de commerce". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est l'inverse d'une codification !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable, par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les deux dernières phrases du texte proposé par l'article 20 pour le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme à l'article 6 bis pour les administrateurs judiciaires, nous vous proposons de supprimer la faculté de saisine indirecte de la commission nationale par tout justiciable intéressé, cette saisine indirecte risquant d'aboutir à la paralysie de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 21



M. le président.
« Art. 21. - L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24 . - Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, font l'objet d'une nouvelle attribution à d'autres mandataires judiciaires, en application des deux premiers alinéas de l'article 20, après avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions. »
L'amendement n° 58, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 21 :
« L'article L. 812-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. - Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5. »
Le sous-amendement n° 147, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Au premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 58 pour l'article L. 812-6 du code de commerce, remplacer le mot : "trois" par le mot : "six". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme nous l'avons fait pour les administrateurs judiciaires, il s'agit de conserver la souplesse du régime des mandataires qui cessent leurs fonctions, de façon qu'ils puissent traiter les dossiers en cours, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
M. le président. La parole est à M. Gélard, pour présenter le sous-amendement n° 147.
M. Patrice Gélard. C'est un sous-amendement de coordination avec l'amendement n° 139, que j'ai retiré. Par conséquent, je le retire également.
M. le président. Le sous-amendement n° 147 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 58 ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je remercie M. Gélard, et mon avis devient favorable sur l'amendement n° 58.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé.

Article 22



M. le président.
« Art. 22. - L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 26 . - Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire. »
L'amendement n° 59, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 22 :
« L'article L. 812-7 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 26", par la référence : "Art. L. 812-7". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - L'article 27 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 27 . - La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2° Les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »
L'amendement n° 60, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 23 :
« L'article L. 812-8 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 27" par la référence : "Art. L. 812-8". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du texte proposé par l'article 23 pour l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« 1° La qualité de commerçant personne physique, directement ou par personne interposée ; »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. C'est également un amendement de coordination avec l'amendement n° 140. Vous aurez satisfaction, madame la garde des sceaux, puisque je retire également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 148 est retiré.
L'amendement n° 61, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 23 pour l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« La qualité d'associé... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Rédactionnel !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 23 pour l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 juin 1985, remplacer les mots : "ou directeur général d'une société anonyme" par les mots : ", directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de prendre en compte les modifications introduites par la loi sur les nouvelles régulations économiques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour les administrateurs judiciaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable, avec félications, comme tout à l'heure.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 23 pour l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, supprimer les mots : "d'associé ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 141, que nous avons adopté.
M. le président Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 23 pour l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 35 de la loi n° 84-148 du "1er mars 1984 précitée" par les mots : "l'article L. 611-3 du présent code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 23 pour l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "à l'exception du mandat" par les mots : "à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement symétrique à l'amendement n° 28, adopté à l'article 8.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Section 2

Contrôle, inspection et discipline

Article 24



M. le président.
« Art. 24. - Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi, le mot : "régionale" est remplacé par le mot : "nationale" ».
L'amendement n° 65, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début de l'article 24 :
« Au second alinéa de l'article L. 812-9 du même code,... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 25



M. le président.
« Art. 25. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 29 de la même loi sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du deuxième alinéa de l'article 20, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »
L'amendement n° 66, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 25, remplacer les mots : "l'article 29 de la même loi" par les mots : "l'article L. 812-10 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 25 pour les premier et deuxième alinéas de l'article 29 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "du deuxième alinéa de l'article 20" par les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable, par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives aux experts
en diagnostic d'entreprise

Article 26



M. le président.
« Art. 26. - I. - Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
« Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent. »
« II. - Au dernier alinéa de l'article 30 et à l'article 31 de la même loi, le mot : "régionale" est remplacé par le mot : "nationale". »
L'amendement n° 68, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du I de l'article 26, remplacer les mots : "l'article 30 de la même loi " par les mots : "l'article L. 813-1 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du II de l'article 26 :
« Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et à l'article L. 813-2 du même code, le mot... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions communes

Section 1

Commissions nationales et conseil national

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - Au premier alinéa de l'article 32 de la même loi, les mots : "la commission nationale" sont remplacés par les mots : "les commissions nationales" et la deuxième phrase est supprimée. »
L'amendement n° 70, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans l'article 27, remplacer les mots : "de l'article 32 de la même loi" par les mots : "de l'article L. 814-1 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 28



M. le président.
« Art. 28. - L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 33 . - Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de carence du conseil national dans l'exécution de ses missions, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions de ses membres. De nouvelles élections sont organisées dans les deux mois de l'arrêté. Les membres du conseil demeurent en fonction jusqu'à ces élections. »
L'amendement n° 71, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 28 :
« L'article L. 814-2 du même code est ainsi rédigé : »
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 33" par la référence : "Art. L. 814-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'article 28 pour l'article 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article 28 offre la faculté au garde des sceaux, en cas de carence du conseil national, de mettre fin aux fonctions de ses membres et de provoquer de nouvelles élections.
Si une telle disposition peut se concevoir pour l'instance suprême d'un ordre professionnel, qui exerce les pouvoirs disciplinaires, ou pour les officiers ministériels, qui disposent de prérogatives de puissance publique, pareil pouvoir de tutelle paraît tout à fait exorbitant et injustifié pour un organe essentiellement chargé d'une mission de défense des intérêts collectifs, de surveillance de ses membres et d'organisation de formation professionnelle.
Cette disposition ne paraît donc pas devoir être maintenue. Elle n'existe d'ailleurs pas pour plusieurs professions réglementées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le texte du Gouvernement est destiné à permettre la dissolution du conseil national en cas de dysfonctionnement grave de cette instance représentative.
Ce mécanisme, nécessaire pour sortir d'une crise de l'institution pouvant aboutir à son blocage, est au demeurant inspiré de dispositfs similaires mis en place pour d'autres professions réglementées comme celle de notaire.
Je ne suis donc pas favorable à la suppression de ce dispositif qui, en pratique, sera plus préventif que répressif. En effet, il s'agit de personnes à qui est confiée l'exécution de décisions de justice. On voit donc mal comment on pourrait tolérer très longtemps - et il ne s'agit pas d'un caprice de la garde des sceaux - d'avoir une institution complètement bloquée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Section 2

Garantie de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle

Article 29



M. le président.
« Art. 29. - L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34 . - Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
« La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi.
« Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »
L'amendement n° 73, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 29 : ».
« L'article L. 814-3 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 34" par la référence : "Art. L. 814-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - Après l'article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1 . - En cas de carence de la caisse dans l'exécution de sa mission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions des membres de ses organes dirigeants. Les membres des organes dirigeants de la caisse demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement, auquel il doit être procédé dans les deux mois suivant l'arrêté. »
L'amendement n° 74, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 30. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement concerne le pouvoir de tutelle sur la caisse de garantie. Je pense qu'il peut y avoir d'autres méthodes que de mettre fin aux fonctions des membres des organes dirigeants de la caisse.
Actuellement, cela n'existe que pour les ordres professionnels et pour les officiers ministériels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Comme on n'a pas trouvé d'autre méthode, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 30 est supprimé.

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - L'article 35 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 35 . - Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'occasion de l'exécution de son mandat. »
L'amendement n° 75, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 31 :
« L'article L. 814-4 du même code est ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 35" par la référence : "Art. L. 814-4". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par l'article 31 pour l'article 35 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Contrairement à ce qui était prévu par le projet de loi, la responsabilité civile et professionnelle des administrateurs et mandataires judiciaires doit rester fondée sur des faits de négligence ou des fautes commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le même type de responsabilité civile que pour les avocats, la responsabilité sans faute, prévue pour les notaires, étant liée à leur qualité d'officier ministériel produisant des actes authentiques.
Il convient de préciser dans la loi le type de responsabilité encourue et de ne pas se borner, comme l'a fait l'Assemblée nationale, à poser le principe d'une obligation d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je rejette l'argument qui vient d'être développé par M. le rapporteur et je vais essayer d'expliquer pourquoi.
Le présent amendement a pour objet de circonscrire l'obligation d'assurance au cas où la responsabilité civile professionnelle est encourue pour faute.
Il ne me paraît pas opportun, dans un texte relatif à l'obligation d'assurance, de se prononcer sur le fond de la responsabilité, en qualifiant les faits générateurs susceptibles de l'engager.
Une rédaction mêlant le droit de la responsabilité et le droit des assurances recélerait le risque pour le professionnel assuré de se voir refuser le jeu de la garantie dans le cas où sa responsabilité serait retenue pour des faits non fautifs.
Cette hypothèse n'est pas à écarter lorsque l'administrateur judiciaire se voit confier une mission complète de représentation du débiteur, car alors la responsabilité du professionnel suit le régime de celle normalement encourue par l'entrepreneur dessaisi.
A cet égard, le texte adopté par l'Assemblée nationale, à la faveur d'un amendement du Gouvernement, a le mérite de la clarté puisque, volontairement, il ne se prononce pas sur la question des faits générateurs de responsabilité.
C'est pourquoi je souhaiterais que vous retiriez votre amendement, monsieur le rapporteur.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 76 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout d'abord, le texte en vigueur prévoit bien la responsabilité civile professionnelle de l'administration et du mandataire judiciaires « en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution du mandat qui lui est confié ». Je rappelle que la rédaction « à raison de leur fait, de leurs fautes ou de leurs négligences ou à raison du fait, des fautes ou des négligences de leurs préposés » est celle qui figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement.
Il me paraît qu'il faut au contraire préciser les choses afin de prévoir le champ de l'assurance. Nous allions plutôt dans le sens du projet de loi du Gouvernement et du texte en vigueur, qui paraît suffisant et qui ne présente pas de problèmes.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. La rédaction initiale du Gouvernement n'a pas été jugée satisfaisante. C'est pourquoi le texte du projet de loi a été effectivement contesté. Nous nous sommes donc ralliés aux critiques des députés. Mais si le Sénat le trouve bon, nous sommes prêts à réfléchir à une meilleure rédaction lors d'une navette ultérieure, car les deux interprétations sont intéressantes.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 32



M. le président.
« Art. 32. - L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 36 . - L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 20, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'occasion de l'exécution de son mandat. »
L'amendement n° 77, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 32 :
« L'article L. 814-5 du même code est ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 36", par la référence : "Art. L. 814-5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 32 pour l'article 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 2" par les mots : "l'article L. 811-2", et les mots : "l'article 20" par les mots : "l'article L. 812-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par l'article 32 pour l'article 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination puisqu'il tend à aligner le régime de responsabilité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires nommés hors liste à titre exceptionnel sur celui qui est applicable aux professionnels inscrits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Section 2 bis

Déontologie

Article additionnel avant l'article 32 bis



M. le président.
L'amendement n° 80, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Avant l'article 32 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre IV du titre premier du livre VIII du même code est complété par une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section III
« Dispositions diverses. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à regrouper les dispositions nouvelles traitant de sujets divers dans une nouvelle section au sein du chapitre IV consacré aux dispositions communes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 32 bis.

Article 32 bis



M. le président.
« Art. 32 bis. - Après l'article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1 . - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au re dressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est déjà intervenu pour le compte de celle ci à titre de conseil, au titre des missions prévues aux avant derniers alinéas de l'article 11 et de l'article 27 ou, pour le cas des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, en tant que représentant des créanciers ou liquidateur dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'entreprise en ques tion était elle même créancière, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies.
« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires. »
L'amendement n° 81, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 32 bis :
« Dans la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code, il est inséré un article L. 814-8 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 36-1", par la référence : "Art. L. 814-8". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 32 bis pour insérer un article 36-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée" par les mots : "les dispositions du livre VI" et les mots : "de l'article 11 et de l'article 27" par les mots : "des articles L. 811-10 et L. 812-8". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 32 bis pour insérer un article 36-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 par les mots : "au cours des cinq années précédentes". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de limiter la période assujettie à l'obligation de déclaration. Il paraît en effet difficile d'obliger un administrateur ou mandataire à déclarer des diligences qu'il aurait accomplies quinze ou vingt ans plus tôt. En outre, la période de cinq ans est celle qui a été choisie par les rédacteurs du projet de loi comme garantie suffisante contre tout risque de collusion concernant l'interdiction imposée aux non-inscrits d'avoir perçu une quelconque rétribution avec l'entreprise concernée par la procédure collective. Je crois qu'il faut raison garder.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il faut effectivement raison garder. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.

(L'article 32 bis est adopté.)

Article 32 ter



M. le président.
« Art. 32 ter. - Après l'article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-2 ainsi rédigé :
« Art. 36-2 . - Dans le mois qui suit son inscription sur la liste, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit déclarer à la commission nationale d'inscription dont il relève les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement. Il est tenu d'actualiser sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir par la suite.
« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.
« Les commissions nationales, à la demande de la juridiction, du ministère public, ou de tout justiciable intéressé communiquent la déclaration d'intérêts du professionnel à la juridiction saisie qui, lorsqu'elle estime qu'il existe une incompatibilité entre le mandat confié et les intérêts détenus par le professionnel, procède à une nouvelle désignation en application des articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 32 ter. »
L'amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 32 ter :
« Dans la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code, il est inséré un article L. 814-8-1 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence : "Art. 36-2. -" par la référence : "Art. L. 814-8-1. -".
« III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article , remplacer les mots : "les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement" par les mots : "sa situation patrimoniale".
« IV. - Dans le quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : "d'intérêts" par les mots : "de situation patrimoniale". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 84.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 32 ter, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, tend à instaurer une obligation de déclaration d'intérêts à la charge des administrateurs et des mandataires judiciaires inscrits.
De nombreuses raisons conduisent à proposer sa suppression.
Premièrement le champ de l'obligation est mal défini : qu'entend-on par « intérêts économiques » ? Que signifie « détenir des intérêts indirectement » ?
Deuxièmement, le secret de ces déclarations n'est pas préservé. Or, il s'agit de données nominatives et personnelles. Ce type de déclaration est donc attentatoire à la vie privée.
Troisièmement, ce dispositif serait une singularité du statut d'administrateur et de mandataire judiciaires, car même les officiers ministériels n'y sont pas astreints.
Enfin, quatrièmement, ce dispositif créerait une rupture d'égalité entre professionnels inscrits et non inscrits.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 155 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 84.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'Assemblée nationale a adopté, au bénéfice d'un amendement proposé par sa commission des lois, des dispositions soumettant les professionnels à une obligation de déclaration d'intérêts destinée à renforcer l'effectivité du contrôle de leur impartialité et de leur indépendance dans le cadre des dossiers qui leur sont confiés.
Le Gouvernement partage ce souci de transparence et souhaite donc le maintien du dispositif que votre commission des lois vous propose de supprimer.
Cela dit, la rédaction de cet article 32 ter peut être améliorée dans un souci de plus grande précision, d'autant que l'obligation de déclaration est sanctionnée disciplinairement.
la notion d'intérêts économiques et financiers directs ou indirects apparaît trop imprécise. Dans ces conditions, je vous propose de retenir la notion de déclaration de situation patrimoniale issue de la législation relative à la transparence de la vie politique et dont le contenu sera précisé par voie réglementaire.
Vous disiez, monsieur le rapporteur, avec juste raison, que d'autres professions, notamment les officiers ministériels, ne sont pas soumises à cette obligation de déclaration d'intérêts. Ce souci de transparence ne me choque pas lorsqu'il s'agit de personnes qui exercent des responsabilités importantes. Cela ne devrait pas gêner les professionnels. Je ne comprends pas votre opposition à ce dispositif.
Effectivement, c'est une première. Mais il faudrait également se poser la question pour d'autres types de fonctions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 155 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le Gouvernement s'est rendu compte que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l'article 32 ter était très imprécise, d'autant que l'obligation de déclaration pouvait donner lieu à des sanctions disciplinaires.
La déclaration de patrimoine des élus a pour finalité de vérifier qu'il n'y a pas eu d'enrichissement à la fin d'un mandat. Mais, lorsqu'il s'agit de professionnels - que ce soit un notaire, un avocat, ou autres - il importe peu de savoir s'ils étaient riches auparavant. Ou alors, il faudrait qu'ils procèdent régulièrement à ces déclarations d'intérêts.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Oui, tous les cinq ans !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il n'est pas utile de commencer par ces professions. A ce moment-là, tous ceux qui exercent des fonctions d'autorité publique devraient également être soumis à cette obligation de déclaration d'intérêts. Ce serait justifié, notamment, pour les responsables des collectivités locales, car ils passent des marchés, etc. On a tous participé à cette législation sur la moralisation de la vie publique. Mais ce n'est pas du tout pareil pour les professionnels. Aujourd'hui, on ne demande pas cette déclaration d'intérêts à un notaire ou à un huissier. Pourquoi la réclamerait-on aux administrateurs et aux mandataires judiciaires ?
Une mission d'information est en cours sur les métiers de la justice. On pourrait peut-être réfléchir à cette question, mais ce n'est pas le moment de prendre de telles mesures, me semble-t-il. On ne peut pas établir une comparaison entre un exécutif local ou un parlementaire et un professionnel. Ce n'est pas la même chose !
Je comprends, madame le garde des sceaux, que vous ayez été gênée par l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Vous souhaitiez qu'un certain contrôle soit exercé. Mais dans la mesure où le contrôle que vous nous proposez ne nous paraît ni opportun ni adapté, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 ter est supprimé et l'amendement n° 155 n'a plus d'objet.

Article 32 quater



M. le président.
« Art. 32 quater . - Après l'article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-3 ainsi rédigé :
« Art. 36-3 . - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article 33. »
L'amendement n° 85, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 32 quater :
« La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code est complétée par un article L. 814-9 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 36-3" par la référence : "Art. L. 814-9". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 quater , modifié.

(L'article 32 quater est adopté.)

Section 3

Rémunération et régime applicable
aux mandataires de justice non inscrits

Article 33



M. le président.
« Art. 33. - L'article 37 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 37 . - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« La rémunération des administrateurs judiciaires prend notamment en compte les diligences accomplies pendant la période d'observation ainsi que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'entreprise ; cette rémunération est majorée lorsque la période d'observation s'est conclue par un plan de continuation, ou dans le cas d'un plan de cession, lorsque les emplois ont pu être préservés.
« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan dans l'exécution de leur fonction de contrôle et de surveillance prend notamment en compte les diligences accomplies pendant la réalisation du plan, ainsi que le nombre de salariés dans l'entreprise.
« La rémunération du représentant des créanciers prend en compte les diligences ac complies pendant la période d'observation ainsi que le nombre de créances vérifiées, leur montant, et, pour les créances salariales, le nombre de salariés dans l'entreprise.
« La rémunération du liquidateur prend en compte les diligences accomplies pendant la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les montants effectivement répartis entre créanciers et la valeur des actifs effectivement réalisés.
« Lorsque le calcul de la rémunération du représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 100 000 F, la rémunération due au-delà de ce mon tant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation de jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.
« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées. »
L'amendement n° 86, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 33 :
« A l'article L. 814-6 du même code, après les mots : "administrateurs judiciaires"», les mots : ", qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale" sont supprimés et, après les mots : "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont insérés les mots : ", qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la rédaction du projet de loi initial.
L'Assemblée nationale a voulu définir de nouveaux critères pour la fixation de la rémunération des différents intervenants de la procédure collective. Or les critères ainsi définis ne permettent pas de fonder une réforme globale et cohérente du tarif qui doit intervenir par voie réglementaire.
Certains critères paraissent même dangereux du fait de leur absence de neutralité sur la procédure : il ne faut pas encourager la conclusion à tout prix de plans de continuation, au risque d'un échec du plan encore plus douloureux qu'une liquidation ou qu'une cession intervenue plus tôt. Primer le sauvetage de l'emploi en cas de cession peut égaement constituer un leurre si cet objectif n'est pas entouré de sérieuses garanties.
Ces mesures ne sont pas pertinentes. C'est pourquoi nous souhaitons, d'une part, revenir à la règle selon laquelle ces dispositions sont d'ordre réglementaire et, d'autre part, ne pas prévoir un dispositif qui serait inapplicable, donc inutilisé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il s'agit d'un retour au texte du projet de loi.
Il est vrai que les dispositions tarifaires sont de nature réglementaire. J'indique d'ailleurs au Sénat qu'un amendement qui a été adopté tout à l'heure devra sans doute être modifié à cet égard.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 est ainsi rédigé.

Article 33 bis



M. le président.
« Art. 33 bis. - Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :
« Art. 37-1 A . - La décision arrêtant la rémunération des administrateurs, commissaires à l'exécution du plan, représentant des créanciers et liquidateurs, est notifiée dans les quinze jours au ministère public, au débiteur ainsi qu'à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises concernées.
« Cette décision peut être contestée par tout intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ; le président du tribunal de grande ins tance ou le magistrat délégué par lui statue sur la contestation dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 du nouveau code de procédure civile. »
L'amendement n° 87, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 33 bis . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet article reprend et complète une disposition qui figure actuellement dans le décret et prévoit une notification de la décision de rémunération arrêtée par le juge commissaire au professionnel concerné, au débiteur et au ministère public.
L'Assemblée nationale a ajouté la possibilité pour tout intéressé de contester ladite décision auprès du président du tribunal de grande instance, ce qui revient, du fait de la nature évidemment conflictuelle du sujet, à transférer le pouvoir de fixer la rémunération du mandataire à ce magistrat.
L'information du parquet paraît une garantie suffisante pour éviter les dérives éventuelles dès lors que celui-ci assume réellement son rôle. Nous avons rappelé que c'était indispensable. Il faudrait une instruction de la Chancellerie pour le rappeler au cas où certains l'oublieraient.
Cette disposition apparaît comme une marque de défiance à l'égard du juge consulaire et le risque d'une inflation contentieuse conduit la commission à rejeter ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquense, l'article 33 bis est supprimé.

Article 33 ter



M. le président.
« Art. 33 ter. - Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 B ainsi rédigé :
« Art. 37-1 B . - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article 37, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé à l'alinéa ci-dessus.
« Cette somme est versée au représentant des créanciers ou au liquidateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elle est prélevée sur le produit, spécialement affecté à un fonds, des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations, sur les fonds déposés en application des articles 41, 67 et 151 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. »
L'amendement n° 88, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 33 ter :
« Après l'article L. 814-6 du même code, il est inséré un article L. 814-7 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "art. 37-1 B." par la référence : "Art. L. 814-7.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 33 ter pour insérer un article 37-1 B dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 37" par les mots : "l'article L. 814-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 33 ter pour insérer un article 37-1 B de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Elle est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8, spécialement affectée à un fonds. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification, mais, en l'occurrence, c'est l'article qui est important car, en fait, les mandataires ont souvent des dossiers impécunieux dont la rémunération pose problème. Et, d'ailleurs, je crois que le règlement de ce problème permettra à la Chancellerie de fixer plus facilement le tarif. A partir du moment où ces professionnels doivent déposer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, ces fonds produisent des intérêts qui assureront la rémunération des dossiers impécunieux.
Il s'agit presque d'une aide juridictionnelle qui ne dit pas son nom, mais elle est financée, elle, et parfaitement.
Reste qu'il faut clarifier le texte pour dire que seule une quote-part des intérêts produits par les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations normalement versés aux créanciers, en premier lieu à l'AGS, l'assurance garantie des salaires, et au Trésor public, serait affectée spécialement à un fonds afin de pourvoir au financement des dossiers impécunieux.
Cet article est donc important, car il devrait résoudre un certain nombre des problèmes que nous connaissons aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les dispositions en discussion ont pour objet d'introduire un mécanisme de financement des procédures impécunieuses, afin de permettre une juste rémunération des professionnels qui en ont la charge. Le dispositif est incontestablement de nature législative, et l'amendement qui vous est proposé en améliore sensiblement la rédaction.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 ter, modifié.

(L'article 33 ter est adopté.)

Article 34



M. le président.
« Art. 34. - Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1 . - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 20 de la présente loi ou à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
« Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement énumérés à l'article 13, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
« Les mandataires de justice ayant fait l'objet d'une interdiction en application de l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste nationale déposée au sein de chaque cour d'appel ; cette liste peut être consultée par tout tribunal qui en fait la demande. »
L'amendement n° 91, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer le premier alinéa de l'article 34 par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section III du chapitre IV du titre premier du livre huitième du code de commerce est complétée par un article L. 814-10 ainsi rédigé. »
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 37-1" par la référence : "Art. L. 814-10". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 34 pour insérer un article 37-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "au deuxième alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 20 de la présente loi ou à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée" par les mots : "au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 34 pour insérer un article 37-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier, remplacer les mots : "énumérés à l'article 13" par les mots : "visés à l'article L. 811-12 A". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par l'article 34 pour insérer un article 37-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le dispositif ici proposé doit se substituer à celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale aux termes duquel une liste nationale des professionnels non inscrits interdits d'exercer est déposée au sein de chaque cour d'appel et peut être consultée par tout tribunal.
Il paraît plus rationnel de fonder le dispositif sur le ministère public, puisque les mesures d'interdiction sont prononcées à sa demande et que son avis est requis pour procéder à une désignation du mandataire hors des listes nationales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il est vrai que la publicité des mesures d'interdiction frappant les professionnels non inscrits qui ont fait l'objet de sanctions seront ainsi plus souples.
L'avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.


(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34 bis



M. le président.
« Art. 34 bis. - Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-2 ainsi rédigé :
« Art. 37-2 . - Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
L'amendement n° 95, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 34 bis :
« La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code est complétée par un article L. 814-11 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 37-2", par la référence : "Art. L. 814-11". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis , modifié.

(L'article 34 bis est adopté.)

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - A l'article 45 de la même loi, les mots : "soit sur la liste nationale, soit sur une liste régionale" sont remplacés par les mots : "sur les listes nationales". » - (Adopté.)

Article 36



M. le président.
« Art. 36. - L'article 50 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 50 . - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 96, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 36 :
« Les modalités d'application des dispositions du titre Ier de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La loi du 21 janvier 1985 ayant été codifiée, il paraît préférable de prévoir un décret d'application pour les dispositions figurant au titre Ier du présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 est ainsi rédigé.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - I. - La répartition des dossiers suivis par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises bénéficiaires de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente loi, intervient dans l'année qui suit la publication de la présente loi.
« II. - Les dispositions des articles 5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, au jour de la publication de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.
« III. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur les listes qui, au jour de la publication de la présente loi, exercent simultanément la profession d'avocat, doivent, dans le délai d'un an, justifier auprès de la commission nationale d'inscription de leur option pour la profession d'administrateur judiciaire ou pour celle d'avocat.
« S'ils optent pour la profession d'avocat, les dossiers qui leur ont été confiés en leur qualité d'administrateur judiciaire font l'objet d'une nouvelle attribution à d'autres adminis trateurs en application des deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, après avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« IV. - Dans l'année qui suit la publication de la présente loi, les commissions nationales d'inscription mentionnées aux articles 2 et 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée procèdent à un examen des dossiers des mandataires de justice inscrits avant la publication de la présente loi afin de s'assurer qu'ils se conforment aux critères énoncés aux troisième et quatrième alinéas des articles 5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée.
« Au vu de ces critères, les commissions nationales peuvent, par décision motivée, sur rapport du commissaire du Gouvernement, et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, prononcer une décision de retrait des listes, en application des articles 6 et 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée.
« V. - Les articles 5-1 et 21-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
« VI. - Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits avant cette date sont tenus de remplir la déclaration d'intérêts prévue à l'article 36-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée. »
L'amendement n° 97, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le I de l'article 37. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements de la commission déposés aux articles 7 et 21 du projet de loi maintenant la possibilité, pour un administrateur ou un mandataire ayant cessé ses fonctions, d'être autorisé à poursuivre le traitement d'un dossier en cours dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, compte tenu du vote précédent.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le II de l'article 37, remplacer les mots : "des articles 5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985" par les mots : "des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le II de l'article 37, remplacer les mots : "au jour de la publication de la présente loi" par les mots : "à la date de promulgation de la présente loi". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision. Il est préférable de se référer à la date de promulgation, qui correspond à la date de la loi connue de tous, plutôt qu'à la date de publication, qui correspondant à la date de parution au Journal officiel. C'est devenu une habitude pour nous : nous corrigeons toujours !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 37. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la proposition de maintenir la compatibilité entre la profession d'administrateur judiciaire et la profession d'avocat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le IV de l'article 37 :
« IV. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de promulgation de la présente loi sont inscrits de droit sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous proposons de rétablir la rédaction du projet de loi initial. Sinon, c'est une mesure vexatoire qui n'apporte rien.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je pense que la commission a raison. Avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le V de l'article 37. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous persistons à estimer que la limite d'âge n'est pas adéquate pour cette profession !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 103, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le VI de l'article 37. »
L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le VI de l'article 37, remplacer les mots : "d'intérêts prévue à l'article 36-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée" par les mots : "de situation patrimoniale prévue à l'article L. 814-8-1 du code de commerce". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 103.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression, proposée précédemment par la commission, des dispositions instaurant une déclaration d'intérêts.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 156 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 103.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement ayant été précédemment « battu », si je puis dire, il retire son amendement.
Par ailleurs, il est défavorable à l'amendement n° 103.
M. le président. L'amendement n° 156 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 38



M. le président.
« Art. 38. - I. - Après le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers. »
« II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs experts peuvent être désignés d'office, ou à la demande de l'administrateur ou du débiteur. Le tribunal définit leur mission. »
L'amendement n° 104, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du I de l'article 38 :
« Après le premier alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de l'article 38. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme je l'ai indiqué dans la discussion générale, nous proposons la suppression de tous les ajouts de l'Assemblée nationale qui anticipent sur la réforme des procédures collectives et ne constituent pas une coordination nécessaire avec la réforme de la loi concernant les mandataires.
La complexité de la législation sur les procédures collectives appelle, en effet, une réforme globale et non des modifications ponctuelles qui, pour certaines d'entre elles, seraient utiles, mais qui risqueraient de lui faire perdre sa cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. La réforme du droit des faillites et celle du statut des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires étant distinctes, le Gouvernement est favorable à la suppression des dispositions qui, par anticipation d'une réforme plus générale, traitent des procédures collectives.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 39



M. le président.
« Art. 39. - I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : "à l'administrateur déjà nommé" sont remplacés par les mots : "ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés".
« II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le débiteur peut demander, par requête motivée, au procureur de la République de saisir le tribunal aux fins de remplacement de l'administrateur judiciaire ou de l'expert et tout créancier peut demander, dans les mêmes conditions, le remplacement du représentant des créanciers. »
L'amendement n° 106, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 39 :
« Au premier alinéa de l'article L. 621-10 du même code, les mots : "à l'administrateur déjà nommé" sont remplacés par les mots : "ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les explications sont les mêmes que pour l'amendement précédent, la commission rejetant les ajouts de l'Assemblée nationale venant modifier, sans vision globale, la législation sur les procédures collectives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 est ainsi rédigé.

Article 39 bis



M. le président.
« Art. 39 bis . - Le dernier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République reçoit communication du rapport. »
L'amendement n° 107, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 39 bis . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit encore de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale tendant à modifier ponctuellement la législation sur les procédures collectives.
En outre, la communication systématique du bilan économique et social au procureur ne paraît pas opportune, à moins qu'il ne dispose de grandes armoires ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Par parallèlisme avec l'amendement n° 105, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 bis est supprimé.

Article 40



M. le président.
« Art. 40. - Après l'article 31 de la même loi, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1 . - Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »
L'amendement n° 108, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 40 :
« Après l'article L. 621-22 du même code, il est inséré un article L. 621-22-1 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 31-1." par la référence : "Art. L. 621-22-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40 bis



M. le président.
« Art. 40 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 36 de la même loi, après les mots : "sur rapport du juge commissaire, ", sont insérés les mots : "après avoir recueilli l'avis du ministère public, ". »
L'amendement n° 109, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 40 bis . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 40 bis concerne encore les procédures collectives. Il n'est pas opportun à ce stade de la discussion de notre texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.


(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 bis est supprimé.

Article 40 ter



M. le président.
« Art. 40 ter. - L'article 67 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le com missaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
L'amendement n° 110, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début du premier alinéa de l'article 40 ter , remplacer les mots : "L'article 67 de la même loi", par les mots : "L'article L. 621-68 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40 ter , modifié.

(L'article 40 ter est adopté.)

Article 40 quater



M. le président.
« Art. 40 quater . - L'article 83 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'offre est déposée au greffe du tribunal par l'administrateur ou, à défaut, le débiteur, où tout intéressé peut en prendre connaissance. »
L'amendement n° 111, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 40 quater . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de suppression, puisqu'il s'agit encore d'une modification ponctuelle de la loi sur les procédures collectives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 quater est supprimé.

Article 40 quinquies



M. le président.
« Art. 40 quinquies . - L'article 85 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 85 . - Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et présente les meilleures garanties d'exécution. »
L'amendement n° 112, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 40 quinquies . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest. Même chose que pour les amendements de suppression précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 quinquies est supprimé.

Article 40 sexies



M. le président.
« Art. 40 sexies . - La première phrase de l'article 110 de la même loi est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Le représentant des salariés peut communiquer tout fait susceptible de fonder une action en nullité. »
L'amendement n° 113, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 40 sexies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Même chose : on ne peut pas réformer ainsi la loi sur les procédures collectives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 sexies est supprimé.

Article 41



M. le président.
« Art. 41. - Au premier alinéa de l'article 141 de la même loi, les mots : "toute personne qualifiée" sont remplacés par les mots : "une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85 99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise". »
L'amendement n° 114, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 41 :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-137 du même code, les mots : "toute personne qualifiée" sont remplacés par les mots : "une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 41 est ainsi rédigé.

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - Le premier alinéa de l'article 148-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 148-4. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
L'amendement n° 115, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 42 :
« Le premier alinéa de l'article L. 622-2 du même code est ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le mot : "fondement", rédiger ainsi la fin de la première phrase du texte proposé par l'article 42 pour le premier alinéa de l'article 148-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : "du deuxième alinéa de l'article L. 812-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "règles prévues", rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du texte proposé par l'article 42 pour le premier alinéa de l'article 148-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : "au deuxième alinéa de l'article L. 622-5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 43



M. le président.
« Art. 43. - I. - Au premier alinéa de l'article 148-4 de la même loi, les mots : "désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 85-9 du 25 janvier 1985 précitée".
« II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Le débiteur ou un créancier peut également demander, par requête motivée, au procureur de la République de saisir le tribunal aux fins de remplacement du liquidateur. »
L'amendement n° 118, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le I de l'article 43, remplacer les mots : "l'article 148-4 de la même loi" par les mots : "l'article L. 622-5 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "les conditions prévues", rédiger ainsi la fin du I de l'article 43 : "à l'article L. 812-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de l'article 43. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la suppression de l'ajout inséré par l'Assemblée nationale à l'article 39.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.


(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43 bis



M. le président.
« Art. 43 bis . - Avant l'article 154 de la même loi, il est inséré un article 154 A ainsi rédigé :
« Art. 154 A . - Les modalités de publicité relatives à la réalisation de l'actif sont fixées par le juge-commissaire en fonction de la valeur, de la nature et de la situation des biens. »
L'amendement n° 121, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 bis . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme il concerne les procédures collectives, nous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 bis est supprimé.

Article 43 ter



M. le président.
« Art. 43 ter . - L'article 155 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Toute personne intéressée doit soumettre son offre au liquidateur. Elle est aussitôt déposée par le liquidateur au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée par le greffier au juge-commissaire et aux contrôleurs. » ;
« 2° Les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
« 3° Dans le cinquième alinéa, les mots : "Le juge-commissaire" sont remplacés par les mots : "Le tribunal" et les mots : "le ministère public dûment avisé" par les mots : "et recueilli l'avis du ministère public et des contrôleurs". »
L'amendement n° 122, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il ne s'agit pas de réformer d'une manière ponctuelle les procédures collectives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.


(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 ter est supprimé.

Article 43 quater



M. le président.
« Art. 43 quater . - L'article 161-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée du Trésor public, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »
L'amendement n° 123, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 quater. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est également relatif aux procédures collectives. Cela étant, c'est un amendement lourd de sens et mériterait une longue discussion, puisqu'il s'agit du Trésor public et que l'on ne doit toucher qu'avec précaution aux privilèges du Trésor... (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. J'apprécie beaucoup le sens de la précaution de M. le rapporteur... Avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 quater est supprimé.

Article 43 quinquies



M. le président.
« Art. 43 quinquies . - L'article 167 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 167 . - Dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel, à la diligence du greffier, la procédure sera examinée en vue d'une clôture. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquida tion judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée sur rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
« Le tribunal se saisit d'office ou est saisi par le liquidateur ou le procureur de la Répu blique. A l'expiration d'un délai de un an à compter du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur ou les créanciers peuvent saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »
L'amendement n° 124. présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 quinquies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'une réforme ponctuelle de la législation sur les procédures collectives qui ne nous paraît toujours pas opportune.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 quinquies est supprimé.

Article 43 sexies



M. le président.
« Art. 43 sexies . - L'article 171 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions dans le présent article. »
L'amendement n° 125, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 sexies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Même chose, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 sexies est supprimé.

Article 43 septies



M. le président.
« Art. 43 septies . - Après le troisième alinéa de l'article 174 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les jugements statuant, en application de l'article 155, sur la cession d'unités de production. »
L'amendement n° 126, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 septies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Même chose !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 septies est supprimé.

Article 43 octies



M. le président.
« Art. 43 octies . - L'article 183 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 183 . - Dans les cas prévus aux articles 180 à 182, le tribunal est saisi par le procureur de la République ou par tout justiciable y ayant intérêt. »
L'amendement n° 127, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 octies . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un ajout concernant les procédures collectives auquel nous sommes défavorables. D'où l'amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 octies est supprimé.

Article 43 nonies



M. le président.
« Art. 43 nonies . - L'article 191 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 191 . - Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal est saisi par le procureur de la République ou tout justiciable y ayant intérêt. »
L'amendement n° 128, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 nonies . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous proposons de réserver le même sort à l'article 43 nonies qu'aux précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 nonies est supprimé.

Article 43 decies



M. le président.
« Art. 43 decies . - Après l'article 215 de la même loi, il est inséré un article 215-1 ainsi rédigé :
« Art. 215-1 . - Les débats ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le représentant des créanciers, l'administrateur judiciaire, le liquidateur, le représentant des salariés ou le procureur de la République en fait la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
L'amendement n° 129, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 decies . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'imagine mal que cet article 43 decies puisse être appliqué. Nous en proposons donc la suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 decies est supprimé.

Article 43 undecies



M. le président.
« Art. 43 undecies . - Après l'article 215 de la même loi, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :
« Art. 215-2 . - Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
L'amendement n° 130, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 43 undecies :
« Le chapitre VII du titre II du livre VI du même code est complété par un article L. 627-6 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 215-2" par la référence : "Art. L. 627-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43 undecies, modifié.

(L'article 43 undecies est adopté.)

Article 43 duodecies



M. le président.
« Art. 43 duodecies . - Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :
« Art. L. 269 B . - Le comptable public compétent, en cas d'encaissement provisionnel de ses créances privilégiées en application de l'article 161-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer à première demande du liquidateur tout ou partie des sommes pour permettre la répartition du produit de la liquidation judiciaire, conformément aux règles d'ordre public de la loi précitée. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. »
L'amendement n° 131, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 duodecies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la suppression par le Sénat de l'article 43 quater.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 duodecies est supprimé.

Article 44



M. le président.
« Art. 44. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis-et-Futuna. »
L'amendement n° 132, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 44 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 43 undecies sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous savez combien nous sommes sensibles au fait que soient bien appliquées les lois à l'outre-mer pour ne pas avoir ensuite à demander au Gouvernement de légiférer par ordonnances.
La loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives étant applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, il faut donc étendre à ces deux collectivités les modifications apportées à cette loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Article additionnel après l'article 44



M. le président.
L'amendement n° 133, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre IV du titre III du livre IX du même code est complété par un article L. 936-13 ains rédigé :
« Art. L. 936-13. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par les mots : "Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs". »
« II. - Le chapitre VI du titre IV du même livre est complété par un article L. 946-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-13. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par les mots : "Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs". »
« III. - Le chapitre VI du titre V du même livre est complété par un article L. 956-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-9. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par les mots : "Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de l'extension à la Polynésie, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna d'une disposition figurant à l'article 42 du projet de loi qui ne peut être que partiellement étendue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.

Article 45



M. le président.
« Art. 45. - Les dispositions de la présente loi modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après la publication de la présente loi. »
L'amendement n° 134 présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 45. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression proposée précédemment des modifications de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.).
M. le président. En conséquence, l'article 45 est supprimé.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Sueur pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous nous réjouissons d'abord que, grâce à vous, madame la garde des sceaux, qui avait présenté ce projet de loi, et à vous, monsieur le rapporteur, qui y avez beaucoup travaillé, nous parvenions au terme de son examen, ce soir, au Sénat.
Toutefois, le groupe socialiste ne pourra voter le texte issu de nos travaux, et cela pour des raisons que je veux exposer.
Première raison, nous avons le profond regret de constater que la majorité du Sénat n'a pas respecté la cohérence profonde des trois volets de la réforme des procédures commerciales, en opposant la question préalable à la fois sur le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce et sur le projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. C'est en effet dommage.
M. Jean-Pierre Sueur. Il faudra inévitablement reprendre la discussion sur l'ensemble de ces trois textes.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Peut-être, mais sur des bases saines !
M. Jean-Pierre Sueur. La deuxième raison expliquant notre vote apparaît dans le débat qui vient d'avoir lieu sur les articles 2 et 16 : notre assemblée refuse d'ouvrir véritablement à la concurrence les professions d'administrateurs judiciaires et de mandataires de justice.
Le projet de loi initial n'avait pas pour objet de banaliser le recours à des personnes extérieures, il tendait seulement, et légitimement, à mettre un terme à des situations de monopole de fait.
La possibilité pour les juridictions de désigner des personnes non inscrites sur les listes des professions concernées aurait permis d'ouvrir ce secteur à la concurrence, et, dans le projet de loi initial, cette ouverture reposait sur des contreparties offrant toutes garanties.
L'ouverture à la concurrence externe représente pour nous le gage d'une meilleure efficacité du rendu de la justice commerciale. Elle répond aussi à une nécessité dans l'intérêt de ces professions elles-mêmes, comme la commission d'enquête parlementaire l'a d'ailleurs souligné.
Comme vous le savez, le recours à des administrateurs hors liste n'est pas une procédure nouvelle. Il existe déjà dans le droit en vigueur, puisque le tribunal est autorisé à désigner une personne extérieure, mais les conditions qui entourent actuellement ce dispositif - en particulier son caractère exceptionnel - n'incitent pas les juges à y recourir fréquemment.
C'est pourquoi notre groupe approuvait pleinement, sur l'article 2, le sous-amendement n° 151 du Gouvernement à l'amendement n° 5 de la commission et, sur l'article 16, le sous-amendement n° 154 du Gouvernement à l'amendement n° 40 de la commission, puisqu'ils visaient à retenir des critères relatifs à la nature de l'affaire, sans référence au caractère exceptionnel de la procédure.
Dès lors, la crainte de voir la profession se vider de ses éléments les plus dynamiques aurait dû être apaisée.
Nous regrettons donc qu'il n'y ait une véritable ouverture des professions visées. En quelque sorte, nous avons fait du sur-place. Nous espérons que les débats ultérieurs nous permettront d'avancer, car, tout en préservant ce qui donne à ces professions leurs compétences propres, il faut les ouvrir sur l'extérieur - en maintenant, bien sûr, les garanties nécessaires de nature à éviter la banalisation du recours à des personnes hors liste - pour permettre leur rénovation. C'est le moyen de les adapter à l'évolution économique que nous connaissons, dans l'intérêt et de nos entreprises et des justiciables.
Nous souhaitons, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, que l'on parvienne, dans les temps futurs, à un accord sur la base du travail qui vient d'être accompli par l'Assemblée nationale et par le Sénat ! M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Le texte que nous nous apprêtons à adopter a le mérite de satisfaire les professionnels auxquels il s'adresse tout en permettant de moderniser leurs professions.
Notre estimé collègue Jean-Pierre Sueur a exposé comme l'une des raisons expliquant le vote de son groupe le fait que nous n'avons pas examiné dans les mêmes conditions la réforme des tribunaux de commerce et le projet de loi organique instaurant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.
Je dois dire qu'il y a, entre ces deux textes et celui que nous avons examiné ce soir, une différence profonde. Ainsi, la réforme des tribunaux de commerce est loin de faire l'unanimité chez les juges consulaires et elle aurait des conséquences que nous n'avons pas suffisamment étudiées. Il était donc prématuré - d'autant que ce texte n'aurait pas été applicable avant plusieurs mois - de discuter au fond de la réforme des tribunaux de commerce, et les mêmes considérations valent pour le projet de loi organique.
En revanche, le présent projet de loi touche à un domaine où le consensus est possible. Certes, nous pouvons encore l'améliorer dans le cadre de la navette pour tenir compte des observations de Mme le ministre, notamment sur les dispositions de caractère réglementaire qu'il contient et qui devront disparaître.
Pour le reste, une réflexion s'impose, mais nous arrivons à la veille d'une interruption de la session parlementaire, à la fin d'une législature ; nous ne savons pas ce que décidera le futur gouvernement, et nous ignorons quand ces textes nous seront à nouveau soumis.
Par ailleurs, il est sans doute dommage que certaines réformes, et notamment celle des procédures collectives, n'aient pas eu le temps de voir le jour, mais il faut avouer, madame le ministre, que depuis le mois de janvier la commission des lois travaille à un rythme absolument infernal. Elle a tenu jusqu'à quatre réunions par semaine, sans compter les commissions mixtes paritaires. Depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu une semaine où la commission des lois n'a pas siégé en séance de nuit, reprenant le lendemain matin les débats, en ayant à peine le temps d'examiner les amendements de l'extérieur.
Cette surcharge de travail à la veille d'une longue interruption de la session parlementaire a peut-être eu pour effet l'adoption à la va-vite de certains textes qui auraient mérité d'être davantage approfondis. Ce n'est pas le cas du projet de loi que nous examinons aujourd'hui, et je tiens à rendre hommage à notre rapporteur, qui a su accomplir un travail d'autant plus remarquable qu'il s'est attaché à le codifier.
Faire oeuvre de codification lors de l'adoption de chaque loi est un travail auquel le Conseil constitutionnel invite le législateur et nous devons tous nous y appliquer.
Telles sont les quelques remarques que je voulais faire, à propos du présent projet de loi et alors que nous ne siégerons plus jusqu'au mois de juin prochain.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que discuter d'un texte alors que l'on sait fort bien qu'il ne pourra pas faire l'objet, dans l'immédiat, d'un vote définitif du Parlement peut paraître quelque peu surréaliste. Mais nous en avons pris l'habitude depuis quelques jours !
En tout état de cause, je suis convaincu que le projet de loi que le Sénat va - j'en suis sûr - adopter ce soir permettra aux professions concernées d'évoluer et je rappelle d'ailleurs à M. Sueur que nous avons proposé plusieurs dispositions conformes au projet de loi initial. Nous divergeons peut-être sur certains points mais nos positions ne sont pas si éloignées !
En revanche, je crois que le Sénat a été très avisé de ne pas adopter les dispositions votées par l'Assemblée nationale qui ouvraient sans limite, avec tous les risques que cela comporte, les professions d'administrateur et de mandataire à n'importe qui. On ne peut pas donner en permanence des leçons de morale à ces professions et les ouvrir inconsidérément à tous, d'autant qu'il s'agit de professions sous mandat de justice.
Les professions d'administrateur et de mandataire devaient être réformées sur le plan tant des conditions d'accès à la profession que de la concurrence entre professionnels ou des garanties déontologiques et financières ; c'est ce à quoi nous parvenons ce soir.
Je souhaite, bien sûr, que le présent projet de loi puisse être définitivement adopté. Je souhaite aussi que la réforme d'ensemble de la justice commerciale soit reprise. C'est important. Les lois de 1984 et 1985 notamment doivent être « revisitées », Robert Badinter le disait lui-même l'autre jour.
Le Sénat devra poursuivre le travail engagé. Il est apte à le faire parce qu'il a le temps pour lui et qu'il n'est pas en permanence soumis à la pression médiatique.
Je conclurai en disant qu'il est en définitive heureux que nous n'ayons pas à siéger en commission mixte paritaire dans les jours qui suivent, car, bien que je ne sois pas rancunier, je ne souhaite pas rencontrer dans l'immédiat des collègues qui sont allés jusqu'à nous insulter, moi-même, M. Paul Girod, M. le président du Sénat et le Sénat tout entier.
Enfin, je veux associer aux remerciements qu'adresse M. Gélard au rapporteur pour avoir rempli sa mission de codificateur les administrateurs de la commission des lois, qui accomplissent dans la discrétion un travail remarquable.
M. le président. La présidence se joint à vos remerciements.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. C'est en effet le dernier texte inscrit à l'ordre du jour et, à titre personnel comme en tant que membre de ce Gouvernement, je veux - parce qu'il est possible que je ne revienne plus parmi vous à l'avenir - remercier l'ensemble des sénateurs de la qualité du travail qu'ils accomplissent. Les différences parfois profondes d'opinions qui souvent nous opposent provoquent des affrontements auxquels la dignité des propos et le respect des uns envers les autres donnent une valeur républicaine. J'y suis très attachée.
J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, même si vous m'avez souvent gentiment renvoyée dans les cordes. J'ai constaté que les sénateurs accomplissent leur tâche avec passion.
J'associe bien sûr à mes remerciements les collaborateurs de la commission des lois ainsi que tous les personnels de la Haute Assemblée qui nous bien accueillis et accompagnés.
Le Sénat est effectivement une maison de sérénité, et, même si je sais ne pas partager les opinions politiques de sa majorité, j'aurais regret à ne pas y revenir. C'est pourquoi je ferai tous les efforts possibles pour être à nouveau parmi vous un jour, peut-être pas en qualité de sénateur mais, qui sait, en tant que membre du Gouvernement...
En tout cas, merci à tous, et merci à la présidence, car le travail a été « rondement » mené !
Je remercie la commission des lois et tous ceux qui ont suivi nos travaux ces trois dernières semaines, car il s'agissait vraiment d'un travail difficile.
Je reconnais, avec M. Jean-Jack Queyranne, qui en parlait avec vous dans les couloirs hier, monsieur le président, que vous auriez effectivement pu protester contre cet ordre du jour. Vous l'avez peu fait et vous avez beaucoup travaillé. (Applaudissements.)

17

DÉPÔT D'UNE QUESTION ORALE
AVEC DÉBAT

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
M. Jacques Pelletier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la suppression de la possibilité offerte aux élèves de l'Ecole nationale d'administration d'effectuer des stages en entreprise.
Cette décision a été prise en février 2002 par la direction de l'école, dans le cadre de la réforme de l'ENA entérinée par son conseil d'administration en décembre 2001. Jusqu'alors, les élèves avaient l'obligation d'effectuer deux stages parmi les trois possibilités suivantes : entreprise, ambassade ou préfecture. Désormais, seules deux voies sont ouvertes ; les préfectures ou les ambassades. La seule opportunité de contacts avec le monde de l'entreprise sera offerte lors d'un stage en préfecture, à l'occasion d'un bref séjour dans un établissement choisi par le préfet.
Le directeur justifie sa décision en expliquant que l'évaluation des stages en entreprise est beaucoup plus aléatoire que celle des stages en ambassade ou préfecture. Que n'a-t-on cherché à optimiser leur évaluation ? Il est en outre précisé que « la vocation première de l'ENA est de préparer les futurs énarques à l'administration », et sans doute pas à l'entreprise. « Mieux prendre en compte [...] un enseignement davantage en prise avec la réalité », tel est le principe fondamental qui s'impose à la conduite de la scolarité. A l'heure de la mondialisation, du « tout-économique », il s'agit d'un bien singulier paradoxe que de prétendre rester en prise avec la réalité, en omettant sa dimension économique. La culture économique, nécessaire à tout cadre dirigeant, passe par la connaissance des réalités du monde de l'entreprise qui s'acquiert en son sein. La décision visée ci-dessus confortera l'opinion publique qui, de manière récurrente, reproche à l'ENA de former des élites administratives coupées des réalités, formatées, lisses et dépourvues de l'imagination créatrice qui constitue un des éléments essentiels de la culture d'entreprise.
Comment pouvons-nous espérer former convenablement les futurs cadres dirigeants de la haute administration française, en leur enlevant toute possibilité de contact direct avec le monde de l'entreprise, seul moyen d'acquérir une connaissance concrète des réalités économiques qui structurent aujourd'hui la marche du monde ? (n° 41).
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

18

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur l'impact éventuel de la consommation des drogues sur la santé mentale de leurs consommateurs, établi par M. Christian Cabal, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 259 et distribué.

19

SUSPENSION DES TRAVAUX DU SÉNAT

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour.
Aucune nouvelle demande d'inscription à l'ordre du jour prioritaire n'est présentée par le Gouvernement.
Dans ces conditions, conformément à ce qui a été indiqué tout à l'heure par M. le président du Sénat à l'issue de la séance de questions d'actualité au Gouvernement, le Sénat va suspendre ses travaux en séance publique, en laissant le soin à son président de le convoquer si nécessaire.
Comme l'a précisé M. le président, cette suspension ne concerne pas les commissions permanentes et les délégations qui vont poursuivre leurs travaux de réflexion et de contrôle à travers de multiples auditions, missions d'information, groupes de travail et d'étude.
Avant de lever la séance, permettez-moi à mon tour de remercier toutes les sénatrices et tous les sénateurs qui ont apporté leur contribution à la qualité de nos débats sur des textes souvent difficiles. Je remercie également tous les fonctionnaires du Sénat.
Madame la garde des sceaux, c'est avec vous que nous achevons nos travaux. Je tiens à marquer que nous avons été très sensibles à l'hommage que vous venez de rendre au Sénat, ainsi qu'à votre souci permanent de mener le dialogue avec le Sénat, par-delà les légitimes divergences de fond, comme à l'écoute que vous avez réservée au point de vue de tous les sénateurs. Merci, madame la garde des sceaux.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 22 février 2002, à zéro heure cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





ERRATA
Au compte rendu intégral de la séance du 6 février 2002
DROITS DES MALADES

Page 1124, 2e colonne, antépénultième alinéa (2°), 1re ligne :
Au lieu de : « deuxième »
Lire : « dixième ».

NOMINATION DU BUREAU
D'UNE MISSION COMMUNE D'INFORMATION

Dans sa séance du mercredi 20 février 2002, la mission commune d'information chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne et en particulier de l'application de la loi du 9 janvier 1985, de son avenir, et de ses nécessaires adaptations a procédé à la nomination de son bureau qui est ainsi constitué :
Président : M. Blanc (Jacques).
Vice-présidents : MM. Cazalet (Auguste), Vial (Jean-Pierre), Moreigne (Michel), Mme Durrieu (Josette), M. Herisson (Pierre).
Secrétaires : MM. Bailly (Gérard), Emin (Jean-Paul), Fortassin (François), Mme Mathon (Josiane), M. Rouvière (André).
Rapporteur : M. Amoudry (Jean-Paul).