SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 5. - I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du
livre Ier du code civil est ainsi rédigé : "De la procédure de divorce pour
rupture irrémédiable du lien conjugal".
« II. - Au début de cette section, il est inséré un paragraphe 1, intitulé :
"De la procédure préalable à l'assignation", comprenant les articles 252-2,
252-3 et 253 ainsi rédigés :
«
Art. 252-2.
- Le juge entend les parties avant l'instance judiciaire
tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et cherche à les
concilier sur les mesures à prendre.
« Le juge s'entretient personnellement avec chacun des époux séparément avant
de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à
participer à l'entretien.
« Le juge est informé des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales,
éventuellement engagées à l'encontre de l'un des époux pour des faits
intervenus dans le mariage.
«
Art. 252-3.
- Lorsque l'époux défendeur conteste le caractère
irrémédiable de la rupture du lien conjugal, le juge, pour donner aux époux
l'occasion de se concilier, renvoie la cause à une nouvelle audience dans un
délai compris entre quatre et huit mois. A la demande de l'un des époux ou
d'office, par décision motivée, le juge peut renouveler ce délai une fois, pour
une durée de quatre mois.
« D'office ou à la demande des époux ou de l'un d'eux, le juge peut prendre
les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article 255. La décision par laquelle il
refuse de faire droit à la demande doit être spécialement motivée. L'époux
demandeur n'est autorisé à poursuivre la procédure que s'il justifie s'être
présenté à l'entretien d'information avec le médiateur familial agréé ou, selon
le cas, à la première séance de médiation.
«
Art. 253.
- Lorsque les époux ou l'un d'eux persistent dans leur
intention de divorcer à l'issue de l'audience prévue à l'article 252-2 ou, le
cas échéant, de celle organisée sur le fondement de l'article 252-3, le juge
s'efforce de les amener à régler les conséquences du divorce à l'amiable, par
des accords dont il tiendra compte dans le jugement, sous réserve qu'ils soient
conformes à l'intérêt des enfants et de chacun des époux.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de
règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures
provisoires prévues à l'article 255. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le I de l'article 5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec les mesures qui ont
été adoptées précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable par cohérence.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 17, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du II de l'article 5 :
« II. - Dans le chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil, la
division : "Section 2" devient la division : "Paragraphe 2" et la division et
l'intitulé : "Section 3. - Des mesures provisoires" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Cet amendement tend à fixer les règles relatives à la
conciliation. C'est une modification de structure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable par cohérence.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 18, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Remplacer le deuxième alinéa du II de l'article 5 par trois alinéas ainsi
rédigés :
« III. - L'article 251 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 251.
- Une tentative de conciliation est obligatoire avant
l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que
sur ses conséquences. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Il s'agit de la conciliation. Le premier alinéa du texte que
nous proposons pour l'article 251 du code civil prévoit que la conciliation est
obligatoire.
Le second alinéa reprend les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
sur l'objet de la conciliation, mais en faisant ressortir le fait que le juge
doit chercher à concilier les époux non seulement sur les mesures à prendre,
mais également sur le principe du divorce.
Il est vrai qu'il arrive très rarement que les époux renoncent au divorce au
moment de la conciliation. Mais, en 1979, on a compté 169 cas de renoncement,
soit 1,5 des divorces qui ont été prononcés par le juge.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le texte de l'Assemblée nationale qui évite de faire
référence à une tentative de conciliation était préférable par sa neutralité.
L'audience préalable à l'assignation doit, plus globalement, tenter d'amener
les époux à réfléchir, éventuellement à s'accorder sur les conditions et les
conséquences de la rupture, en évitant tout aspect moralisateur. Les
expressions employées étaient plus neutres, je le répète, et de nature à
peut-être convaincre davantage les personnes concernées.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 19, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Remplacer les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 5 par trois
alinéas ainsi rédigés :
« IV. - L'article 252 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 252. -
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il
s'entretient personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir
en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à
l'entretien.
« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas
devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et
l'inviter à la réflexion. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Il s'agit du déroulement de l'audience de conciliation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Par cohérence, défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 20, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer les cinquième et sixième alinéas du II de l'article 5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Il s'agit de la suppression des cinquième et sixième alinéas
du paragraphe II de l'article 5, qui traite de la procédure préalable à
l'assignation en cas de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal.
C'est un amendement de coordination avec les dispositions qui ont été adoptées
précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Par cohérence, défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 21, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Remplacer l'avant-dernier alinéa du II de l'article 5 par deux alinéas ainsi
rédigés :
« V. - L'article 252-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 252-2. -
Lorsque le juge constate que la réconciliation des
époux est impossible, il s'efforce de les amener à régler les conséquences du
divorce à l'amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement,
sous réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt des enfants et de chacun des
époux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
En cas de non-conciliation des époux, le juge doit constater
que la réconciliation est impossible.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je ne souhaite pas voir mis en exergue le rôle de
conciliation du juge sur le principe même du divorce. Le Gouvernement émet donc
un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 22, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter l'article 5 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VI. - L'article 253 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 253. -
Si les deux époux reconnaissent devant le juge que les
relations conjugales sont irrémédiablement altérées et acceptent le principe
d'un divorce prononcé sur le fondement de l'article 237, cette acceptation est
définitive. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Cet amendement prévoit que l'époux défendeur peut à tout
moment accepter devant le juge le principe d'un divorce pour altération
irrémédiable des relations conjugales. Dans ce cas, son acceptation est
définitive.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'objet de cette disposition est de rendre acquis le
principe même du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales dès
l'audience de conciliation si les deux époux s'accordent sur cette cause de
divorce.
Je ne suis pas favorable à ce dispositif pour deux raisons.
D'abord, ce mécanisme n'est pas techniquement entouré des garanties
suffisantes pour s'assurer du réel consentement du défendeur, notamment du fait
que la présence d'un avocat n'est pas obligatoire à ce stade.
Ensuite, dès lors que le prononcé du divorce n'est pas acquis immédiatement et
que la procédure doit se poursuivre devant la juridiction, je ne vois pas
l'intérêt réel de constater l'acceptation définitive de la cause de divorce dès
la tentative de conciliation.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6