SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 2. - L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 2
. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces
fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières,
notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve
des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des
professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur
la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis
du procureur de la République, désigner comme administrateurs judiciaires des
personnes ayant une expérience ou une qualification particulière et remplissant
les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 5.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas exercer la
profession d'avocat. Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou
indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne
physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance
ou de surveillance ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne
morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la
personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens
administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de
radiation ou de retrait des listes en application des articles 6, 13-1 et 22.
Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se
conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux
mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires
inscrits sur la liste.
« Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de
l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les
conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 5, qu'elles se conforment aux
obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet
d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article 37-1.
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle ci désigne
en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de
cette désignation. »
L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Au début du premier alinéa de l'article 2, remplacer les mots :
"L'article 2 de la même loi" par les mots : "L'article L. 811-2 du même
code".
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa de l'article 2, remplacer
la référence : "
Art. 2.
" par la référence : "
Art. L. 811-2."
.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 153 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article
2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne
en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de
cette désignation.
« II. - Supprimer le dernier alinéa dudit texte. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de conséquence du
sous-amendement n° 152 du Gouvernement à l'amendement n° 5 de la commission des
lois, par lequel je proposerai que la désignation d'un administrateur hors
liste soit réservée aux seules personnes physiques.
Dans ce régime, le dernier alinéa de l'article 2 ne peut concerner que les
personnes morales inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires,
c'est-à-dire, en pratique, les sociétés ayant pour objet l'exercice de la
profession d'administrateur judiciaire. Cette disposition trouve donc sa juste
place après le premier alinéa.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cette disposition figure au dernier alinéa de l'article 2
mais est en facteur commun pour les administrateurs désignés hors liste et les
administrateurs inscrits sur la liste nationale. Par conséquent, le dispositif
proposé par le Gouvernement est déjà prévu dans le dispositif adopté par les
députés.
Il paraît plus complet puisqu'il vise l'ensemble des personnes morales pouvant
être appelées à exercer des missions confiées aux administrateurs qu'elles
figurent ou non sur la liste nationale. Nous émettons néanmoins un avis
défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 153 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2, pour
l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Toutefois, à titre exceptionnel, la formation de jugement peut, par décision
motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme
administrateur judiciaire une personne justifiant d'une expérience ou d'une
qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant
les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. »
Le sous-amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 5, supprimer les mots : "à titre
exceptionnel". »
Le sous-amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 5, après les mots : "une
personne", insérer le mot : "physique". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Avec cet amendement, nous en arrivons au fond du débat.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale généralise et banalise le
recours à des personnes non inscrites, de sorte que le maintien d'une
profession réglementée dont le cadre légal est par ailleurs renforcé n'a plus
de sens. Il s'agit en réalité, sous couvert d'instaurer une saine émulation, de
vider cette profession réglementée de ses éléments. D'ailleurs, le rapporteur
de l'Assemblée nationale l'a clairement exprimé.
La commission refuse cette démarche, qui est contraire à notre évolution
législative, et entend maintenir la solution consacrée en 1985, celle de la
profession réglementée, qui offre les meilleures garanties : formation,
contrôle, solidarité financière, etc. Elle admet, à titre de souplesse, le
recours à des personnes extérieures, en conservant les garanties ajoutées par
le projet de loi : avis du procureur, etc.
Tel est le sens de cet amendement, qui détermine tout le statut des
administrateurs et des mandataires.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter les sous-amendements
n°s 151 et 152, et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement serait favorable à cet amendement si la
commission acceptait le sous-amendement n° 152.
S'il est en effet souhaitable de maintenir le critère tiré de la nature de
l'affaire, afin que la désignation des professionnels hors liste ne soit
qu'occasionnelle, le rétablissement de son caractère exceptionnel limite de
façon excessive la marge d'appréciation du juge. La combinaison des deux
conditions serait, au demeurant, en ce qui concerne l'administrateur
judiciaire, plus restrictive que ne l'est le droit actuel, issu de la loi de
1985.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 151 et 152 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Contrairement à ce que vient de dire Mme le garde des sceaux,
c'est la reprise du droit en vigueur. Nous pensons qu'il faut conserver le
caractère exceptionnel, et cela en fonction de la nature de l'affaire.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Effecti- vement !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le Gouvernement souhaite une ouverture limitée. Nous, nous
souhaitons que l'ouverture ne se fasse qu'à titre exceptionnel puisque nous
voulons maintenir une profession réglementée.
On ne peut pas « courir deux lièvres à la fois » !
Après tout, le juge, après avis du procureur et en fonction de la nature de
l'affaire, peut faire appel à des personnalités extérieures. Je crois que cela
doit demeurer l'exception. Nous restons dans l'esprit de la loi de 1985.
C'est pourquoi je suis défavorable au sous-amendement n° 151.
Le sous-amendement n° 152 tend, en fait, à revenir au projet de loi initial,
qui ne visait que les seules personnes physiques s'agissant de la désignation
par le tribunal de personnes non inscrites sur la liste nationale. Or la
commission des lois a accepté le dispositif retenu par les députés, qui a
finalement étendu les possibilités de désignation aux personnes morales non
inscrites.
Il ne paraît donc pas opportun de revenir en arrière et de relancer le débat
sur le champ des personnes désignées hors liste. Les critères d'ouverture
retenus par la commission des lois paraissent suffisants. Il ne paraît pas
souhaitable de renforcer la rigueur du dispositif prévu.
Je rappelle en outre que, bien entendu, les personnes morales peuvent être
désignées, mais elles doivent à leur tour désigner des personnes physiques qui
seront habilitées.
Il peut y avoir exercice d'une profession sous forme de personne morale. A
partir du moment où des personnes physiques sont désignées nommément pour des
affaires, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est un point en discussion
mais je crois qu'il faut laisser la possibilité de faire appel à des personnes
morales, alors que l'Assemblée nationale propose d'ouvrir à tout va la
possibilité de désigner des administrateurs ou des mandataires.
La commission est donc défavorable au sous-amendement n° 152.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Nous devons tout de même tirer les leçons de certaines
expériences.
Que va-t-il se passer ? On va désigner des grands cabinets. Les grands
cabinets vont ensuite désigner des représentants, donc des personnes physiques.
Mais il faut aussi tenir compte des évolutions que nous cherchons à impulser à
l'échelon européen. Il est clair que, concernant ces métiers, il y a deux
écoles.
Le Gouvernement n'est pas favorable à ce que, petit à petit, les grands
cabinets finissent par bénéficier d'une position totalement dominante. Du
reste, on l'a vu, ces grands cabinets peuvent aussi se tromper et leurs erreurs
avoir les plus graves conséquences.
Nous savons tous que certaines absorptions vont encore se réaliser. Certains
cabinets français de grande qualité sont en passe de fusionner encore pour
atteindre éventuellement une taille très importante.
Quoi qu'il en soit, je demeure prudente et je ne dis pas que, dans vingt ans,
il ne nous faudra pas revoir notre position. Mais, compte tenu de ce que nous
venons de vivre, je préférerais viser pour l'instant les personnes physiques,
ce qui obligerait d'ailleurs les sociétés en question à faire de leurs salariés
des collaborateurs associés, sécurisant ainsi leur situation, en particulier en
cas de mélange - nous le constatons parfois - entre le conseil juridique, la
gestion des chiffres, le portage, voire la négociation d'un contrat.
Je sais que tout le monde ne suit pas cette ligne en France, et que le clivage
n'est pas uniquement politique, mais il est important de trouver une solution
si nous voulons réussir au niveau européen. N'est-ce pas là une clé ?
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 151.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 152.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Compte tenu du rejet des deux sous-amendements, je suis
défavorable à l'amendement n° 5.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Supprimer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par
l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
« II. - En conséquence, rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du
troisième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de la loi n°
85-99 du 25 janvier 1985 précitée :
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq
années précédentes,... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Lors de la réforme des professions judiciaires, les avocats
avaient été admis à exercer la fonction d'administrateur judiciaire, et un
petit nombre d'entre eux exerçaient effectivement cette fonction. Or on nous
propose aujourd'hui de les exclure. Nous considérons que c'est excessif, et
qu'ils remplissent généralement bien leurs missions, surtout dans certains
secteurs géographiques où il y a peu d'administrateurs. Pourquoi cette
exclusion, qui est - non pas de la part du Gouvernement, mais de la part de
certains - une sorte de vindicte contre leur propre profession ?
M. le président.
Que est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Dans la logique de ce que je viens d'expliquer sur les
grands groupes, et même si je ne suis pas d'accord avec ce que la commission
vient de proposer à l'instant, je pense qu'effectivement les avocats peuvent se
permettre d'équilibrer le « jeu »,... même si ce n'est pas un jeu.
Je suis donc favorable à l'amendement n° 6.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 136, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR,
est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2
pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "cette
personne morale", insérer les mots : "ou de l'une de ses filiales". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif proposé afin d'éviter
plus encore les risques de fraude et d'assurer ainsi la protection des intérêts
en présence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement précise les conditions d'inscription des
administrateurs judiciaires susceptibles, à titre exceptionnel, d'être désignés
hors liste nationale.
La commission est favorable à cette bonne mesure, qui renforce les garanties
des intéressés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Sur le fond, M. Gélard a raison, mais, sur le forme,
son amendement me semble redondant puisque le régime des incompatibilités est
prévu à l'article 2.
Cela étant, l'hypothèse d'une prise d'intérêts par l'intermédiaire d'une
filiale est d'ores et déjà prise en compte dans le texte voté par l'Assemblée
nationale, qui mentionne en termes plus généraux toutes les rémunérations
perçues directement par le professionnel.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Monsieur Gélard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard.
Mme le garde des sceaux vient de me convaincre : je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 136 est retiré.
L'amendement n° 137, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR,
est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2
pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "en
situation", insérer les mots : "de conseil ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Comme le précédent, cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif
proposé afin d'éviter plus encore les risques de fraudes et d'assurer ainsi la
protection des intérêts en présence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement apportant une précision qui renforce le
dispositif de contrôle, la commission ne peut qu'y être favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Même position : sur le fond, je suis tout à fait
d'accord, je ne m'oppose pas à ce que le dispositif soit plus lisible.
Par purisme, je devrais être défavorable à cet amendement, mais je m'en remets
cependant à la sagesse du Sénat. J'ai tort en droit, mais peut-être raison sur
le fond. Nous verrons bien !
M. René Garrec,
président de la commission des lois.
C'est un amendement pédagogique !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 7, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« A la fin de la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par
l'article 2 pour l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer
les références : "6, 13-1 et 22" par les références : "L. 811-6, L. 811-12 et
L. 812-4". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 8, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article
2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 5" par
les mots : "l'article L. 811-5" et les mots : "l'article 37-1" par les mots :
"l'article L. 814-9". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3