SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 37. - I. - La répartition des dossiers suivis par les administrateurs
judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises bénéficiaires de l'autorisation prévue au deuxième
alinéa de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-99
du 25 janvier 1985 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la
présente loi, intervient dans l'année qui suit la publication de la présente
loi.
« II. - Les dispositions des articles 5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier
1985 précitée, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage
professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, au jour de la
publication de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de
stage.
« III. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur les listes qui, au jour
de la publication de la présente loi, exercent simultanément la profession
d'avocat, doivent, dans le délai d'un an, justifier auprès de la commission
nationale d'inscription de leur option pour la profession d'administrateur
judiciaire ou pour celle d'avocat.
« S'ils optent pour la profession d'avocat, les dossiers qui leur ont été
confiés en leur qualité d'administrateur judiciaire font l'objet d'une nouvelle
attribution à d'autres adminis trateurs en application des deux premiers
alinéas de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, après
avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de
trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« IV. - Dans l'année qui suit la publication de la présente loi, les
commissions nationales d'inscription mentionnées aux articles 2 et 20 de la loi
n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée procèdent à un examen des dossiers des
mandataires de justice inscrits avant la publication de la présente loi afin de
s'assurer qu'ils se conforment aux critères énoncés aux troisième et quatrième
alinéas des articles 5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée.
« Au vu de ces critères, les commissions nationales peuvent, par décision
motivée, sur rapport du commissaire du Gouvernement, et après avoir mis
l'intéressé en demeure de présenter ses observations, prononcer une décision de
retrait des listes, en application des articles 6 et 22 de la loi n° 85-99 du
25 janvier 1985 précitée.
« V. - Les articles 5-1 et 21-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée
entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
« VI. - Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, les
administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises inscrits avant cette date sont tenus de remplir
la déclaration d'intérêts prévue à l'article 36-2 de la loi n° 85-99 du 25
janvier 1985 précitée. »
L'amendement n° 97, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le I de l'article 37. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les
amendements de la commission déposés aux articles 7 et 21 du projet de loi
maintenant la possibilité, pour un administrateur ou un mandataire ayant cessé
ses fonctions, d'être autorisé à poursuivre le traitement d'un dossier en cours
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat,
compte tenu du vote précédent.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 98, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le II de l'article 37, remplacer les mots : "des articles 5 et 21 de la
loi n° 85-99 du 25 janvier 1985" par les mots : "des articles L. 811-5 et L.
812-3 du code de commerce". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 99, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le II de l'article 37, remplacer les mots : "au jour de la publication
de la présente loi" par les mots : "à la date de promulgation de la présente
loi". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de précision. Il est préférable de se
référer à la date de promulgation, qui correspond à la date de la loi connue de
tous, plutôt qu'à la date de publication, qui correspondant à la date de
parution au
Journal officiel.
C'est devenu une habitude pour nous : nous
corrigeons toujours !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 100, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le III de l'article 37. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec la proposition de
maintenir la compatibilité entre la profession d'administrateur judiciaire et
la profession d'avocat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 101, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le IV de l'article 37 :
« IV. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits
sur les listes régionales à la date de promulgation de la présente loi sont
inscrits de droit sur la liste nationale des mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous proposons de rétablir la rédaction du projet de loi
initial. Sinon, c'est une mesure vexatoire qui n'apporte rien.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je pense que la commission a raison. Avis favorable
!
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 102, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le V de l'article 37. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous persistons à estimer que la limite d'âge n'est pas
adéquate pour cette profession !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Sagesse !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 103, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le VI de l'article 37. »
L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le VI de l'article 37, remplacer les mots : "d'intérêts prévue à
l'article 36-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée" par les mots :
"de situation patrimoniale prévue à l'article L. 814-8-1 du code de commerce".
»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 103.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la
suppression, proposée précédemment par la commission, des dispositions
instaurant une déclaration d'intérêts.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 156 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 103.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement ayant été précédemment « battu », si je
puis dire, il retire son amendement.
Par ailleurs, il est défavorable à l'amendement n° 103.
M. le président.
L'amendement n° 156 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 103.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38