SEANCE DU 26 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 26. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié
:
« I. - Il est ajouté au 5°, après la référence à l'article 433-5 du code
pénal, une référence aux articles 433-6 à 433-8 (premier alinéa) et 433-10 de
ce code.
« II. - Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à
l'exception des délits de presse. »
L'amendement n° 191, présenté par M. Estier et les membres du groupe
socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 26. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je tenais à m'assurer que M. Béteille était présent dans l'hémicycle, car j'ai
été heureux de découvrir que nous regrettions tous deux le recul depuis des
années de la collégialité. Il est vrai qu'en matière de justice cette formule
ne présente que des avantages. Or voilà qu'il nous est proposé d'augmenter
encore, en matière de correctionnelle, le nombre des affaires qui peuvent être
jugées par un seul juge.
J'ignore si tout le monde sait que les compétences du tribunal d'instance ont
été largement accrues afin que le maximum d'affaires soient jugées par un juge
unique. On avait ainsi besoin d'un moins grand nombre de magistrats. On a fait
de même en matière correctionnelle, et devant la cour d'appel, ce qui est
vraiment choquant.
On veut l'étendre encore. Se pose, pour nous, une question de principe. Je
rappelle que l'article 26 vise les délits pour lesquels une peine
d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse pour
lesquels la collégialité s'impose indépendamment de toute peine de prison. On
ne va pas parler de la loi de 1880, il y aurait trop de choses à dire.
Ce n'est pas une bonne orientation, monsieur le garde des sceaux, que de
prévoir d'étendre encore la compétence du juge unique, et si cela a été fait
dans de nombreux domaines, c'est un tort. On dit qu'il n'y a pas de témoin,
nullus testus
. La compétence des juges uniques doit être limitée, car
elle ne permet pas de rendre une bonne justice. D'ailleurs, l'anonymat que l'on
trouve dans la collégialité n'existe pas pour le juge unique. Or, il n'est pas
mauvais qu'il ne puisse pas y avoir de représailles éventuelles contre un
magistrat qui siège en matière pénale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben
garde des sceaux.
Défavorable également.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 191.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 26.
(L'article 26 est adopté.)
Chapitre IV
Dispositions relatives à la procédure
criminelle et à la cour d'assises
Article 27