SEANCE DU 2 OCTOBRE 2002
M. le président.
« Article unique.
- Après le chapitre V
quater
de l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature, il est inséré un chapitre V
quinquies
ainsi rédigé :
« Chapitre V quinquies
« Des juges de proximité
«
Art. 41-17.
- Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer
une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de
première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de
l'article 16 :
« 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif
;
« 2° Les personnes, âgées de trente ans au moins, que leur compétence et leur
expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces
personnes doivent soit être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation
juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après
le baccalauréat ou d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent dont la
liste est fixée par décret, soit être membres ou anciens membres des
professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut ou dont le
titre est protégé par la loi. Elles doivent, en outre, justifier de quatre
années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique.
«
Art. 41-18.
- Les juges de proximité sont nommés pour une durée de
sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du
siège. Ils ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze
ans.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Les juges de proximité suivent une période de formation organisée par
l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction
selon les modalités prévues à l'article 19.
« Préalablement à cette formation, les juges de proximité prêtent serment dans
les conditions prévues à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et
d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la
durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée
l'indemnisation des stagiaires mentionnés au présent article.
«
Art. 41-19.
- Les juges de proximité sont soumis au présent
statut.
« Toutefois, ils ne peuvent être membres ni du Conseil supérieur de la
magistrature, ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation
des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent pas recevoir d'avancement. Ils ne peuvent pas être mutés sans
leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
«
Art. 41-20.
- Les juges de proximité exercent leurs fonctions à temps
partiel. Ils perçoivent une indemnité de vacation dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 41-21.
- Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les
juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment
à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de
nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les
membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut
ou dont le titre est protégé par la loi ne peuvent exercer des fonctions de
juges de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont
leur domicile professionnel.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 8, les juges de proximité ne peuvent exercer concomitamment
l'activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de
conférences des universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité en
informent le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle
activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions
judiciaires.
« Les juges de proximité ne peuvent connaître de litiges présentant un lien
avec leur activité professionnelle ou lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu
des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont
affectés décide, à leur demande ou à celle de l'une des parties, que l'affaire
sera soumise à un autre juge de proximité du même ressort. Cette décision de
renvoi est insusceptible de recours.
«
Art. 41-22.
- Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire
à l'égard des juges de proximité sont exercés dans les conditions définies au
chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la
sanction de la réprimande avec inscription au dossier mentionnée au 1° de
l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la
fin des fonctions.
«
Art. 41-23.
- Sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article 41-18, il ne peut être mis fin aux fonctions des juges de proximité
qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction
de la fin des fonctions prévue à l'article 41-22.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, les
juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique
en relation avec ces fonctions. »
ARTICLE 41-17 DE L'ORDONNANCE N° 58-1270
DU 22 DÉCEMBRE 1958