SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002


« La première part, assise sur le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires, est à la charge de l'Etat. Son mode de calcul, forfaitaire, est fixé par décret et peut-être différent selon que l'usager est inscrit dans une bibliothèque universitaire ou dans une autre bibliothèque.
« La seconde part est assise sur le prix public de vente des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
« Art. L. 351-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque contribue à renforcer la protection sociale des auteurs. Elle est répartie dans les conditions suivantes :