SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002
« La première part, assise sur le nombre d'usagers inscrits dans les
bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des
bibliothèques scolaires, est à la charge de l'Etat. Son mode de calcul,
forfaitaire, est fixé par décret et peut-être différent selon que l'usager est
inscrit dans une bibliothèque universitaire ou dans une autre bibliothèque.
« La seconde part est assise sur le prix public de vente des livres achetés,
pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes
mentionnées au
b
de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent
ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de
vente.
« Art. L. 351-4. -
La rémunération au titre du prêt en bibliothèque
contribue à renforcer la protection sociale des auteurs. Elle est répartie dans
les conditions suivantes :