SEANCE DU 24 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 7. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété in fine par les mots : "et aux conditions techniques et financières de l'itinérance, conformément à l'article L. 34-8-1". » - (Adopté.)
« Art. 8. - Il est inséré, après le troisième alinéa (2e) du II de l'article L. 36-8 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« 3° la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance prévue à l'article L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, conclue entre l'opérateur et la collectivité territoriale propriétaire en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales. ». - (Adopté.)
« Art. 9. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts. » - (Adopté.)

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