SEANCE DU 24 OCTOBRE 2002
M. le président.
« Art. 7. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est
complété
in fine
par les mots : "et aux conditions techniques et
financières de l'itinérance, conformément à l'article L. 34-8-1". » -
(Adopté.)
« Art. 8. - Il est inséré, après le troisième alinéa (2e) du II de l'article
L. 36-8 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« 3° la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance prévue à
l'article L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition des
infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications,
conclue entre l'opérateur et la collectivité territoriale propriétaire en
application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales. ». -
(Adopté.)
« Art. 9. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale,
l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services
suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence,
accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques
courts. » -
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble