SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 41. - Les autorisations accordées antérieurement à la date de
publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds restent en vigueur, sous réserve de la production des
renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983, dans un délai de six mois à compter de cette date. »
-
(Adopté.)
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds fixe les conditions dans
lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la
même loi, informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec
les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les
conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la
publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en
raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée,
la reconnaissance d'une aptitude équivalente. » -
(Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article additionnel avant l'article 43