SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 10. - I. - L'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements
mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, constitué par le
montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des
soins dispensés dans ces établissements au cours de l'année et supportées par
les régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, n'entrent pas dans ce
montant les charges afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en
centre et d'hospitalisation à domicile. Le contenu de cet objectif quantifié
national est précisé par décret. » ;
« 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant prend également en compte les évolutions à l'issue desquelles des
établissements auparavant régis par l'article L. 6114-3 du code de la santé
publique se trouvent placés, compte tenu de leur activité réelle, sous le
régime de financement prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et
des familles. » ;
« 3° La deuxième phrase du II est ainsi rédigée :
Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des
soins dispensés l'année précédente et les changements de régime juridique et
financier de certains établissements. »
« II. - L'article L. 162-22-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas du II sont ainsi rédigés :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les
organisations nationales les plus représentatives des établissements
signataires de l'accord mentionné au I observent l'évolution des charges
entrant dans le champ de l'objectif quantifié national, au moins une fois dans
l'année, au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année.
« Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales
de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la santé
publique, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le
montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa
répartition par région, établissement et nature d'activité. » ;
« 2° Au troisième alinéa du II, les mots : "le montant des frais
d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par
région" sont remplacés par les mots : "le montant des charges définies au I de
l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, le 31 août au plus tard,
pour les quatre premiers mois" ;
« 3° Au sixième alinéa du II, les mots : "des dépenses" sont remplacés par les
mots : "des charges" ;
« 4° Les 1° et 2° du II sont abrogés ;
« 5° Le III est ainsi rédigé :
« III. -
Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les
modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes
obligatoires d'assurance maladie, y compris en cas de défaut de transmission
par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des
données mentionnées aux alinéas précédents dans les délais prévus aux mêmes
alinéas. »
« III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 162-22-8 du même code est ainsi
rédigé :
« La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa
précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est
effectuée chaque année au prorata des charges afférentes aux frais
d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces établissements l'année
précédente et supportées par chacun de ces régimes, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale
et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte les évolutions à l'issue desquelles des établissements
auparavant régis par l'article L. 6114-3 du code de la santé publique se
trouvent placés, compte tenu de leur activité réelle, sous le régime de
financement prévu au présent article. » -
(Adopté.)
Article 11