SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 14. - L'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à
l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la
fonction publique est ainsi modifié :
« 1° Ses dispositions actuelles constituent un I ;
« 2° A la fin du dernier alinéa, le mot : "article" est remplacé par la
mention : "I" ;
« 3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue en outre, dans les
conditions fixées par décret, au financement des droits à congés acquis au
titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte
épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements. Ne
peuvent être financés à ce titre que les droits acquis en 2002, 2003 et 2004
par les médecins, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 1° et au dernier
alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et en 2002 et 2003
par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et sous réserve que les rémunérations des uns et des
autres sont prises en compte pour le calcul des ressources allouées par
l'assurance maladie à l'établissement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe,
chaque année, le montant des crédits ouverts à ce titre dans les comptes du
fonds.
« Les opérations du fonds réalisées pour l'exercice de cette mission font
l'objet d'un suivi distinct en comptabilité.
« Les régimes obligatoires d'assurance maladie alimentent le fonds pour
l'exercice de cette mission à la hauteur du montant des crédits ouverts chaque
année à ce titre par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du
présent II. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les
conditions définies par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 14