SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TRÉSORERIE
Article 47
M. le président.
« Art. 47. - I. - Il est inséré, au titre III du livre 1er du code de la
sécurité sociale, un chapitre VIII
bis
intitulé : "Dispositions communes
aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale" et comprenant quatre articles L. 138-20 à L. 138-23 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 138-20
. - Les contributions instituées aux articles L. 137-6,
L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1 et L. 245-6-1 sont recouvrées et contrôlées dans
les conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance
des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements
d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en
particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de
contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux
contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de
l'assiette et du champ d'application des contributions.
«
Art. L. 138-21
. - L'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale assure les opérations de recouvrement dans les conditions prévues au 3°
de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute
réclamation doit donner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence
centrale.
« L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations
et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en
cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et
des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des
contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du
redevable, dûment prouvée par ses soins.
« Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
«
Art. L. 138-22
. - Les entreprises ou les groupes non établis en
France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable
des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
«
Art. L. 138-23
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 137-7, les articles L. 137-8, L.
138-3 et L. 138-14, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 245-6 et le premier alinéa de l'article L. 245-6-2 du même code sont
abrogés.
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2003. » -
(Adopté.)
Article 47 bis