SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Information des collectivités locales sur la localisation
des infrastructures de télécommunications filaires
106.
- 20 novembre 2002. -
M. André Lardeux
attire l'attention de
Mme la ministre déléguée à l'industrie
sur la question de l'information des collectivités territoriales sur la
présence des infrastructures de télécommunications filaires. Le réseau
téléphonique filaire est constitué de câbles déployés en grande partie sur la
voie publique. La connaissance de la géographie de ce réseau est aujourd'hui un
élément déterminant de la politique locale de développement numérique. Le code
des postes et télécommunications impose aux opérateurs de fournir des
informations relatives à la localisation des infrastructures de leurs réseaux
filaires aux autres opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article
L. 33-1 du même code. A ce jour, les opérateurs tels que France Télécom ne
peuvent donc fournir ces informations qu'à d'autres opérateurs, mais refusent
de les fournir aux collectivités. Face à ce refus, les collectivités
territoriales sont de ce fait aveugles sur les plans de desserte. L'objectif
étant d'informer les collectivités territoriales sur le positionnement de
câbles physiques desservant leurs administrés, il paraît nécessaire de rendre
obligatoire la communication des zones desservies par les répartiteurs
téléphoniques aux collectivités territoriales, d'autant qu'elles sont
constituées presque exclusivement d'emprises sur les voies publiques. En effet,
la fourniture de ces informations aux collectivités est indispensable au plein
exercice par celles-ci des compétences qui leur sont reconnues à l'article L.
1511-6 du code général des collectivités territoriales. En outre, la lettre
même de l'article L. 1511-6 du CGCT, qui prévoit qu'une consultation publique
soit conduite par les collectivités afin de définir les besoins des opérateurs
et utilisateurs, semble inciter à la fourniture de telles informations. Aussi,
afin d'assurer le développement rapide du haut débit en France dans les
meilleures conditions, il souhaite savoir quelle est la position du
Gouvernement pour permettre aux collectivités locales de disposer des
informations nécessaires et suffisantes pour s'assurer de la nature de la
couverture par des moyens de télécommunications filaires (cuivre et optique) de
leurs territoires. Quels moyens le Gouvernement envisage pour inciter, voire
obliger, les opérateurs de télécommunications à informer les collectivités sur
les déploiements existants et prévus de leurs infrastructures, tant en termes
de quantité que de nature et de disponibilité ?
Droit local en Alsace-Moselle
en matière de déclaration domiciliaire
107. - 20 novembre 2002. - M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions applicables en droit local en Alsace-Moselle en matière de déclaration domiciliaire. En effet, trois ordonnances prises par les autorités allemandes en 1883 prévoient l'obligation pour toute personne qui change de domicile d'en faire la déclaration aux autorités locales. Depuis lors, les communes des trois départements concernés tiennent des fichiers domiciliaires. Cette réglementation est toujours en vigueur. Elle a toutefois été modifiée par un décret de 1919 abrogeant les sanctions pénales prévues en cas de non-respect de cette obligation. Cette modification a conduit de nombreuses communes à appliquer le droit général en vertu duquel la déclaration domiciliaire est facultative. Certains juristes évoquent une possible caducité du droit local du fait des modifications apportées au décret de 1789 sur lequel reposent les ordonnances de 1883. D'autres évoquent encore son caractère contraire à la liberté d'aller et venir sans toutefois que le Conseil constitutionnel lui-même ne se soit prononcé sur ce cas d'espèce. Or, selon une loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, le droit local doit être considéré comme maintenu s'il n'a pas été abrogé entre 1918 et nos jours. Il en résulte une situation de flou juridique que déplorent les élus de ces trois départements. Aujourd'hui, une majorité d'entre eux se déclare très favorable au maintien de ce système qui facilite la gestion de leurs communes. En outre, l'application de l'obligation de déclaration domiciliaire dans des pays comme l'Allemagne ou la Belgique témoignent de l'intérêt et de l'efficacité de ce système. Il lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas d'entreprendre des démarches en vue de clarifier les dispositions applicables en Alsace-Moselle.