SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 28. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :
« - une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat ;
« - une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 28