SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2002


QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Organisation des élections pour les commissions
consultatives paritaires de la fonction publique

109. - 27 novembre 2002. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur une décision du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 2002 qui annule les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ou de notifier l'article 8 du décret du 30 mai 1985, en tant qu'il exclut du corps électoral les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé. Le Conseil d'Etat précisait ainsi : « Lorsque la consultation des travailleurs sur les questions d'hygiène et de sécurité est assurée exclusivement par l'intermédiaire d'un organisme élu, le droit pour tout travailleur d'être consulté et de participer aux questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, prévu par la directive européenne du 12 juin 1989, implique nécessairement que les représentants du personnel dans cet organisme soient élus par toutes les catégories d'agents », qu'il s'agisse des agents non titulaires occupant un emploi permanent ou non et d'agents relevant du droit privé. La mairie de Paris vient de mettre en place pour ses agents municipaux et départementaux une commission consultative paritaire compétente pour les non-titulaires. Elle souhaite que les emplois - jeunes et autres emplois aidés financés par la mairie et le département de Paris puissent participer aux élections permettant de mettre en place cette commission consultative paritaire. Le Conseil de Paris du 18 novembre 2002 a adopté un voeu en direction du Gouvernement afin que celui-ci modifie l'article 8 du décret du 30 mai 1985 et permette ainsi aux collectivités parisiennes de donner toute leur place à ces jeunes qui participent pleinement au service public parisien et au service rendu aux Parisiennes et aux Parisiens. Le Gouvernement prendrait un risque très important d'annulation de toutes les élections des comités techniques paritaires par le juge administratif s'il ne mettait pas rapidement sa réglementation en conformité avec la jurisprudence française et la directive européenne n° 89-391 du 12 juin 1989. Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Prise en charge des frais de rentrée scolaire
au titre de l'aide sociale à l'enfance

110. - 27 novembre 2002. - M. Bruno Sido attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en charge des frais de rentrée scolaire des enfants confiés aux conseils généraux au titre de l'aide sociale à l'enfance. A l'heure actuelle, de nombreux parents dont les enfants sont placés perçoivent l'allocation de rentrée scolaire. Parallèlement, certains conseils généraux, dont celui de la Haute-Marne, versent aux assistantes maternelles à titre permanent, qu'ils emploient, une indemnité d'un montant équivalent à celui versé par la caisse d'allocations familiales. La collectivité publique peut ainsi être amenée à verser deux fois une allocation pour un mineur, alors même que ses parents ne participent pas aux frais de scolarité. Seul, le juge des enfants dispose du pouvoir d'attribuer au département l'allocation de rentrée scolaire en faveur de l'enfant qu'il confie au conseil général. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur la question et les mesures qu'il compte prendre afin de rendre systématiquement le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la collectivité responsable et gardienne de l'enfant.

Calcul de l'impôt sur le revenu

111. - 27 novembre 2002. - M. Claude Biwer demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à l'une des recommandations formulées par le Conseil des impôts dans son rapport pour l'année 2002 remis au Président de la République visant, dans l'attente d'un passage à terme à la retenue à la source pour la perception de l'impôt sur le revenu, à « supprimer à court terme le décalage d'un an entre la perception des revenus et leur imposition », ce qui permettrait l'établissement de l'impôt sur le revenu sur les revenus de l'année en cours et non, comme c'est le cas à l'heure actuelle, sur ceux de l'année précédente.