SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2002
« TITRE Ier BIS
« CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Art. 1er
bis.
- Après l'article 6
septies
de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il est inséré un article 6
octies
ainsi rédigé :
«
Art. 6
octies. -
I.
- Afin de contribuer au suivi des lois de
financement de la sécurité sociale, la délégation parlementaire dénommée Office
parlementaire d'évaluation des politiques de santé a pour mission d'informer le
Parlement des conséquences des choix de santé publique, afin d'éclairer ses
décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des
programmes d'études et procède à des évaluations.
«
II.
- La délégation est composée :
« - des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des affaires sociales ainsi que des rapporteurs de ces commissions en
charge de l'assurance maladie dans le cadre des lois de financement de la
sécurité sociale ;
« - de dix députés et dix sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de
chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques, en
tenant compte des membres de droit, chaque groupe ayant au moins un
représentant. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la
durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement
partiel du Sénat.
« L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la
commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale et par le
président de la commission chargée des affaires sociales du Sénat.
«
III.
- La délégation est assistée d'un conseil d'experts composé de
six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la
santé publique.
« Les membres du conseil d'experts sont désignés pour trois ans dans les
conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
« Le conseil d'experts est saisi dans les conditions prévues par le règlement
intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.
«
IV.
- La délégation peut recueillir l'avis des professionnels de
santé, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles et des
associations intervenant dans le domaine de la santé.
«
V.
- La délégation est saisie par :
« 1° Le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la
demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de
quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
«
VI.
- La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de
l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de
finances pour 1959.
« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut
demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la
saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 aux
commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs
rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les
dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête sont
applicables.
«
VII.
- Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision
contraire de sa part.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont
communiqués à l'auteur de la saisine.
« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut
les rendre publics.
« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de
l'article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée
intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication
des rapports des commissions d'enquête.
«
VIII.
- La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est
soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.
«
IX.
- Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont
financées et exécutées comme dépenses des deux assemblées parlementaires dans
les conditions fixées par l'article 7. »
« Art. 1er
ter.
- Dans le code des juridictions financières, après
l'article L. 132-3-1, il est inséré un article L. 132-3-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-3-2. -
Dans le cadre de sa mission de contrôle de
l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des
comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8 du
présent code, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres
régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à
l'article L. 6141-2 du code de la santé publique. »
« Art. 1er
quater
A. - Chaque année avant le 15 juillet, le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport qui présente les suites données à
chacune des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport
sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, établi
conformément à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.
« Art. 1er
quater
. - I. - L'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au
Parlement. »
« II. - L'article L. 5123-3 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au
Parlement. »
« Art. 2
ter
. - Tous les cinq ans, avant le 15 octobre, le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport présentant un état et une évaluation
financière des dispositifs affectant l'assiette des cotisations sociales, dans
le but de chiffrer les pertes de recettes pour l'Etat et la sécurité sociale
résultant de ces dispositifs.
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
« Art. 4. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - A l'article 572, le deuxième alinéa est supprimé.
« B. - A l'article 572
bis,
les mots : "pour les produits d'une marque
reprise" sont remplacés par le mot : "repris".
« C. - L'article 575 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "de la France continentale", sont
insérés les mots : "et les tabacs qui y sont importés" ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être
inférieur à 60 EUR par 1 000 unités, et, à compter du 1er juillet 2006, à 64
EUR par 1 000 unités. » ;
« 3° Au sixième alinéa, après les mots : "du droit de consommation", sont
insérés les mots : "applicable aux cigarettes mentionnées au précédent alinéa".
»
« D. - L'article 575 A est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 106 EUR pour
les cigarettes. » ;
« 2° Au troisième alinéa, la somme : "45 EUR" est remplacée par la somme : "56
EUR" ;
« 2°
bis
Au même alinéa, les mots : "et les autres tabacs à fumer" sont
remplacés par les mots : ", à 45 EUR pour les autres tabacs à fumer" ;
« 3° Le quatrième alinéa est supprimé.
« E. - L'article 575 C est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "ou lors de l'importation"
;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme
en matière de douane. »
« II. - A. - L'article L. 3511-1 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que
les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du
tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et
encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris
le papier, le filtre, les encres et les colles. »
« B. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3511-6 du même code est ainsi
rédigé :
« Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des
cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »
« 2. Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
« 3. Dans le cinquième alinéa du même article, les mots : "et en nicotine"
sont remplacés par les mots : ", en nicotine et en monoxyde de carbone".
« 4. Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : "en nicotine et"
sont supprimés et, après les mots : "en goudron", sont insérés les mots : ", en
nicotine et en monoxyde de carbone".
« 5. Dans le dernier alinéa du même article, après le mot : "message", sont
insérés les mots : "général et un message".
« C. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage
des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs
ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les
autres. »
« III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 6 janvier
2003.
« Art. 4
bis
A. - A compter du 1er janvier 2003, la fraction visée au
5°
bis
de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est fixée à
44,07 %.
« Art 4
bis.
- I. - Après l'article L. 245-12 du code de la sécurité
sociale, il est inséré une section 3
bis
intitulée "Cotisation sur les
bières fortes", comprenant les articles L. 245-13 à L. 245-13-6 ainsi rédigés
:
«
Art. L. 245-13. -
Il est institué, au profit de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une cotisation perçue sur les
bières fortes, en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces
produits pour la santé.
«
Art. L. 245-13-1. -
Pour l'application de l'article L. 245-13, sont
considérés comme bières les produits soumis au droit spécifique visé au
a
du I de l'article 520 A du code général des impôts.
«
Art. L. 245-13-2. -
La cotisation est due à raison de la livraison
aux consommateurs de bières d'une teneur en alcool supérieure à 8,5 % vol.
« La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les
entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés, les opérateurs non
enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des
opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne,
respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code
général des impôts, qui livrent directement ces bières aux détaillants ou aux
consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes
mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D dudit code.
«
Art. L. 245-13-3. -
Le montant de la cotisation est fixé à 200 EUR
par hectolitre.
«
Art. L. 245-13-4. -
La cotisation est recouvrée et contrôlée sous les
mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions
indirectes.
«
Art. L. 245-13-5. -
La cotisation n'est pas déductible pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les
sociétés dû par le consommateur.
«
Art. L. 245-13-6. -
Un décret fixe les conditions d'application de la
présente section. »
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2003.
« Art. 6. -
I.
- L'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 245-2. - I.
- La contribution est assise sur les charges
comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre :
« 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi
que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionées au
premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles
soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels
de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé.
Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des
spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article
L. 5123-2 du code de la santé publique ;
« 2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges
afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais
d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
« 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à
l'exception de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission
paritaire ou d'un agrément défini dans des conditions fixées par décret, dès
lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est
mentionnée.
«
II.
- Il est procédé sur l'assiette définie au I :
« 1° A un abattement forfaitaire égal à 500 000 EUR et à un abattement de 3 %
des dépenses mentionnées au 1° du I ;
« 2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé
publique et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en
application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
« 3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions
du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
«
III.
- Le taux de la contribution due par chaque entreprise est
calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du
rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette
définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et,
d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine
et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches
définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport « R » entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes |
TAUX DE LA CONTRIBUTION par tranche (en pourcentage) |
---|---|
R 10 % | 13 |
10 % R 12 % | 19 |
12 % R 14 % | 27 |
R 14 % | 32 |
« II. - L'article L. 245-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 245-4.
- Sont exonérées de cette contribution les entreprises
dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos
est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au
moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé,
réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, dépasse
cette limite ou lorsqu'elles possèdent au moins 50 % du capital d'une ou
plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé avec leur propre
chiffre d'affaires dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est
revalorisé en fonction des conditions économiques par arrêté ministériel. »
« II
bis
- Le
c
de l'article L. 138-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
c)
A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de
l'article L. 245-2, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au
II du même article, exposées par l'ensemble des entreprises redevables. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première
fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre
2003.
« Art. 6
bis
. - I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre II
du code de la sécurité sociale est abrogée.
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2003.
« Art. 7
ter
. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, après les mots : "qui en font
préalablement la demande", sont insérés les mots : "et bénéficient de l'aide à
la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article" ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, après les mots : "du code du
travail", sont insérés les mots : "qui bénéficient de l'aide à la création ou
reprise d'entreprise instituée par ledit article".
« II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose
jugée, les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier
2002.
« Art. 8. - Pour 2003, les prévisions de recettes, par catégorie, de
l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour
concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En milliards d'euros)
« Cotisations effectives 181,87
« Cotisations fictives 32,48
« Cotisations prises en charge par l'État 2,33
« Contributions publiques 11,40
« Impôts et taxes affectés 94,11
« Transferts reçus 0,21
« Revenus des capitaux 1,04
« Autres ressources 4,07
« Total des recettes 327,51 »
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ASSURANCE MALADIE
« Art. 11. - I. - Le III de l'article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par
un membre de phrase et par deux phrases ainsi rédigés : "ainsi qu'une mission
d'expertise et d'audit hospitaliers placée auprès des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, chargée de procéder ou de faire procéder à
des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des
établissements de santé et de diffuser auprès de ces établissements les
références et recommandations de gestion hospitalière qu'elle élabore à partir
des résultats des audits. Ces références et recommandations de gestion
hospitalière sont communiquées aux agences régionales de l'hospitalisation
mentionnées à l'article L. 6115-1 du code de la santé publique en vue de leur
prise en compte dans l'élaboration des contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens prévus à l'article L. 6114-1 du même code. Le Fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés prend en outre en
charge les frais de fonctionnement d'une mission chargée de conduire les
expérimentations visées à l'article L. 6122-19 du code de la santé publique et
d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du ministre
chargé de la santé, ainsi que les frais de fonctionnement de missions
régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès du ou
des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés".
« II. - La fin du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, après les mots : "Médiateur de la République", est ainsi
rédigée : ", les documents préalables à l'élaboration du rapport
d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code
de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé
mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000)".
« Art. 13. - I. - Les obligations et créances du Fonds pour la modernisation
des cliniques privées créé par l'article 33 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) sont transférées à
compter du 1er janvier 2003 au Fonds pour la modernisation des établissements
de santé créé par l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
« II. - Le solde disponible au 31 décembre 2002 du Fonds pour la modernisation
des cliniques privées est versé au Fonds pour la modernisation des
établissements de santé. Le montant du solde est constaté par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« II
bis
. - Le montant des subventions du Fonds pour la modernisation
des cliniques privées allouées aux établissements de santé privés mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique pour financer des actions en
matière sociale et salariale est pris en compte pour la détermination et le
suivi de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du
code de la sécurité sociale pour l'année 2003.
« Les tarifs des prestations des établissements bénéficiaires de ces
subventions sont revalorisés, au 1erjanvier 2003, dans la limite des sommes
allouées.
« III. - A compter du 1er janvier 2003, le VIII de l'article 33 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée est abrogé et, dans le I
de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
précitée, après les mots : "fonds pour la modernisation des établissements de
santé", sont insérés les mots : "publics et privés". »
« IV. - A l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, les mots : "fonds
pour la modernisation des cliniques privées" sont remplacés par les mots :
"Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés".
« V. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance
maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés est fixé, pour l'année 2003, à 450 millions d'euros.
« VI. - L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII
. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi
par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des
dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissement
bénéficiaires. »
« Art. 15
bis
. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-11 et au premier alinéa de
l'article L. 162-12-18, les mots : "contrat de bonne pratique" sont remplacés
par les mots : "contrat de pratique professionnelle" ;
« 2° Dans l'article L. 162-12-19 et au troisième alinéa (2°) de l'article L.
162-14-1, les mots : "contrats de bonne pratique" sont remplacés par les mots :
"contrats de pratique professionnelle" ;
« 3° L'intitulé de la section 2.2. du chapitre II du titre VI du livre Ier est
ainsi rédigé : " Accords de bon usage des soins et contrats de pratique
professionnelle ".
« Art. 16. - Lorsqu'il agrée ou approuve les accords, conventions, annexes et
avenants mentionnés aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du
code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale adresse
aux commissions compétentes du Parlement un rapport sur la cohérence de ces
accords, conventions, annexes et avenants avec l'objectif prévu au 4° du I de
l'article L.O. 111-3 dudit code.
« Copie de ce rapport est adressée au conseil de surveillance de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Art. 19
ter
. - I. - Dans le III de l'article 36 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre
2001), les mots : ", pour la durée fixée par l'agrément" sont remplacés par les
mots : "jusqu'au 31 décembre 2004".
« II. - Les dispositions des conventions de financement conclues entre les
réseaux agréés en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-345 du 24
avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins et les
organismes d'assurance maladie peuvent être, par avenant, prolongées jusqu'au
31 décembre 2004.
« Art. 23
bis
. - I. - Le titre II du livre III de la sixième partie du
code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Permanence des soins
« Art. L. 6325-1. -
Sous réserve des missions dévolues aux
établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le
cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence
des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies
par un décret en Conseil d'Etat. »
« II. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un
16° ainsi rédigé :
«
16°
Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant
autres que le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif
de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L.
6325-1 du code de la santé publique. »
« Art. 25. - I. - Au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles, la date : "31 décembre 2003" est remplacée par les mots : "31
décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés
à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation".
« II. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet
2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les mots : " au plus tard jusqu'au
31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots : " au plus tard jusqu'à la date
mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même code".
« Art. 27. - I A. - Après les mots : " code de la santé publique ", la fin du
deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigée : " la délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense
supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait
entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe
".
« I B. - Après les mots : " supérieure à ", la fin du troisième alinéa de
l'article L. 162-16 du même code est ainsi rédigée : " la dépense qu'aurait
entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe
".
« I. - A l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, après le premier
alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des
frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de
responsabilité arrêté par les ministres de la santé et de la sécurité sociale
après avis du Comité économique des produits de santé institué par l'article L.
162-17-3 du présent code.
« Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, le plafond mentionné à l'article L.
138-9 est fixé à 2,5 % du prix des médicaments.
« Les dispositions du cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas
aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. »
« I
bis
. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas du
présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après
qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après
réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme
correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième
alinéas du présent article, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant
forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A
défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale,
de la santé, de l'économie et du budget. »
« II. - 1. - Avant la dernière phrase du sixième alinéa (5°) de l'article L.
5121-1 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être
constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative
en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de sécurité
et d'efficacité est équivalent. »
« 2. Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 5121-20 du même code est complété
par les mots : " et les modalités de création de groupes génériques en
l'absence de spécialité de référence, ces groupes étant définis au 5° de
l'article L. 5121-1 ".
« Art. 27
bis.
- Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, et par
dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité
sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9
dudit code est fixé à 6 % du prix de vente pour toutes les spécialités soumises
à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin
2004.
« Art. 28. - L'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la
sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, la date : "31 décembre 2004" est remplacée par
les mots : "1er octobre 2003, sauf exceptions définies par décret" ;
« 2° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
« 3° Au troisième alinéa du I, les mots : "par la convention ou le décret
mentionnés" sont remplacés par les mots : "par le décret mentionné" ;
« 3°
bis
Le huitième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L'allocation ne peut être cumulée avec les revenus d'une activité médicale
salariée que dans la limite d'un plafond fixé par le décret mentionné au III. »
;
« 3°
ter
Les neuvième et dixième alinéas du I sont supprimés ;
« 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde, constaté au 31 décembre de chaque année, des cotisations
encaissées et des prestations servies au cours de l'exercice est affecté au
financement des prestations complémentaires de vieillesse servies aux médecins
en application de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 5° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation ainsi que la
répartition de celle-ci entre les médecins et les régimes d'assurance maladie
et les cas d'exonération sont fixés par décret. Le décret fixe également les
cas et les conditions dans lesquels, à titre exceptionnel, la date mentionnée
au premier alinéa du I peut être fixée après le 1er octobre 2003 pour les
personnes ayant organisé avant le 1er octobre 2002 leur cessation d'activité.
»
« Art. 31. - Le II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le fonds participe au financement des actions d'évaluation des pratiques
professionnelles des médecins libéraux organisées par les unions régionales des
médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de
la santé publique et des actions d'évaluation des pratiques professionnelles
des médecins exerçant au sein des structures visées à l'article L. 6323-1 du
code de la santé publique organisées par les unions régionales des caisses
d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 183-1 du code de la sécurité
sociale. »
« II. - Pour 2003, le montant maximal des dépenses du fonds institué à
l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée
est fixé à 106 millions d'euros.
« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros au titre de l'exercice 2003.
« Art. 33. - Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche maladie,
maternité, invalidité et décès de l'ensemble des régimes obligatoires de base
comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits
propres est fixé à 136,35 milliards d'euros.
« TITRE IV
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES BRANCHES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Section 1
« Branche accidents du travail et maladies professionnelles
« Art. 35. I.- Au 2° de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001), la somme : "76,22
millions d'euros" est remplacée par la somme : "180 millions d'euros" ».
« Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionnée au VII de l'article
53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
23 décembre 2000), est fixé à 190 millions d'euros au titre de l'année 2003.
« II. - Le VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 précitée est complété par les mots : "chaque année avant le 1er
juillet".
« Art. 36. - I. - Au II de l'article 47 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 précitée, la somme : "200 millions d'euros" est
remplacée par la somme : "300 millions d'euros".
« Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du
Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), est fixé à 450 millions
d'euros pour l'année 2003.
« II. Dans la dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 41 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, après le mot :
"Gouvernement", sont insérés les mots : ", avant le 15 juillet,". »
« Art. 36
bis
. - L'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :
« 1° Le huitième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation
anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime
général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle
provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des
ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
;
« 2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés
agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie
par les caisses de mutualité sociale agricole. »
« 3° Le III est ainsi modifié :
«
a)
Après les mots : "code général des impôts", la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : ", d'une contribution de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale
dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé
chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget
et de l'agriculture" ;
«
b)
Dans la première phase du second alinéa, après les mots : "à
l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale", sont insérés les mots : ",
des représentants du conseil central d'administration de la mutualité sociale
agricole mentionné à l'article L. 723-32 du code rural" ;
« 4° Dans le deuxième alinéa du IV, les mots : "du régime général" sont
remplacés par les mots : "du régime dont elles relevaient avant la cessation
d'activité".
« Art. 37. - I. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du
code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2003, à 330 millions
d'euros.
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 176-2 du même code est complété par
les mots : "avant le 1er juillet de l'année considérée".
« Art. 38. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« I. - Au second alinéa de l'article L. 221-4, après les mots : "le
fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance maladie", sont insérés les mots : "et les modalités de désignation
et d'exercice du mandat de ses membres".
« II. - L'article L. 221-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-5. -
La commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles comprend :
« 1° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;
« 2° Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives. »
« III. - A l'article L. 231-5-1, après la référence : "L. 221-3,", il est
inséré la référence : "L. 221-5,".
« IV. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 227-1, les mots : "visées aux
1°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 1°, 2°, 3° et
4°".
« V. - L'article L.227-2 est complété par les mots : "et, en ce qui concerne
la convention d'objectifs et de gestion relative à la branche accidents du
travail et maladies professionnelles, par le président de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés".
« VI. - La deuxième phrase de l'article L. 227-3 est ainsi rédigée :
« Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque
organisme national, par le président du conseil d'administration ou, selon le
cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles et par le directeur et, pour le compte de l'organisme régional
ou local, par le président du conseil d'administration et le directeur de
l'organisme concerné. »
« VII. - L'article L.228-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : "Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés", sont insérés les
mots : ", d'une part pour la branche maladie, maternité, invalidité et décès,
d'autre part pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles"
;
« 2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : "Le conseil de
surveillance institué" sont remplacés par les mots : "Les conseils de
surveillance institués", et les mots : "est en outre composé" sont remplacés
par les mots : "sont en outre composés" ;
« 3° Au troisième alinéa, après les mots : "Le président de chaque caisse
nationale et de l'agence centrale", sont insérés les mots : "et le président de
la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles".
« Section 2
« Branche famille
« Section 3
« Branche vieillesse
« Art. 43
bis
. - Dans le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre
2000), après les mots : "Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code
de la sécurité sociale", sont insérés les mots : "et l'organisme gestionnaire
du régime d'assurance chômage".
« TITRE IV
BIS
« OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2002
« TITRE V
« MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE
« Art. 47.
(Pour coordination) - I.
- Il est inséré, au titre III du
livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre VIII
bis
intitulé
: "Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale" et comprenant quatre articles L.
138-20 à L. 138-23 ainsi rédigés :
«
Art. L. 138-20. -
Les contributions instituées aux articles L.137-6,
L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-1 sont recouvrées et contrôlées dans les
conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et
des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer,
notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier
d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents
habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux contributions tous
renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ
d'application des contributions.
«
Art. L. 138-21. -
L'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale assure les opérations de recouvrement dans les conditions prévues au 3°
de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute
réclamation doit donner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence
centrale.
« L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations
et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en
cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et
des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des
contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du
redevable, dûment prouvée par ses soins.
« Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
«
Art. L. 138-22. -
Les entreprises ou les groupes non établis en
France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable
des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
«
Art. L. 138-23. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 137-7, les articles L. 137-8, L.
138-3 et L. 138-14, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 245-6 du même code sont abrogés.
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2003.
« Art. 47
bis
. - L'article L.144-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles
de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des
secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute
nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont
: » ;
« 2° Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : "les caisses centrales
compétentes de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole" ;
« 2°
bis
. - Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général
au budget de l'Etat. » ;
« 3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont
remplacés par les mots : "aux 1°, 2° et 3°" ;
« 4° Dans le dernier alinéa, les mots : "le fonds national de solidarité prévu
au livre VIII du présent code" sont remplacés par les mots : "le fonds spécial
d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le Fonds de solidarité
vieillesse institué par l'article L. 135-1".
« Art. 47
ter. - Supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 47
quater. -
Les prévisions, en recettes comme en dépenses, du
Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale sont arrêtées à la somme de 16 560 millions d'euros pour 2003,
conformément à l'annexe
f
de la présente loi. »
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