SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2002
M. le président.
L'amendement n° II-13, présenté par MM. Oudin et P. Blanc et Mme Olin, est
ainsi libellé :
« Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - 1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à
financer le développement des actions de formation professionnelle dans les
transports routiers. Le produit de cette taxe est affecté à l'Association pour
le développement de la formation professionnelle dans les transports. Au moins
la moitié de ce produit est destiné à financer des actions de formation
professionnelle en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans.
« 2. La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599
quindecies
du code général des impôts lors de la délivrance des
certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de
marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun
des personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article
R. 106-1 du code de la route.
« La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599
septdecies
et 1599
octodecies
du code général des impôts ne donne pas lieu au
paiement de la présente taxe.
« Le montant de la taxe est de :
« - 30 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
« - 120 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et
inférieur à 6 tonnes ;
« - 180 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur
à 11 tonnes ;
« - 270 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, les
tracteurs routiers et les véhicules de transport en commun de personnes.
« 3. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que
la taxe prévue à l'article 1599
quindecies
du code général des
impôts.
« 4.
a)
L'Association pour le développement de la formation
professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le
contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur est nommé par le
ministre chargé du budget.
«
b)
Le ministre chargé des transports nomme un commissaire du
Gouvernement.
«
c)
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et
du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« II. - 1. Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des
travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et
L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code
sont redevables, à compter du 1er janvier 2004, d'une taxe destinée à
concourir, sans préjudice de toute autre ressource, au développement de la
formation professionnelle et en particulier de l'apprentissage dans les métiers
des professions susmentionnées.
« 2. L'assiette de la taxe est celle des cotisations mentionnées à l'article
D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées
à l'article D. 732-7 dudit code.
« 3. Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
«
a)
pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de
laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
« - 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment
;
« - 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux
publics ;
«
b)
pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de
laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés : 0,30 % pour les
entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux
publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la
nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités
collectives codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux
est fixé à 0,10 %.
« 4.
a)
La taxe est perçue au profit du Comité central de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
«
b)
Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment
et des travaux publics peut, sous sa responsabilité et après accord du
contrôleur d'Etat visé au 6 ci-dessous, confier par convention le recouvrement
de cette taxe à un organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics
compétent en matière de collecte de cotisations sociales.
« 5. Le produit de cette taxe est affecté, dans les secteurs d'activités
considérés :
« - à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la
formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des
travaux publics ;
« - au développement qualitatif de la formation professionnelle dans les
métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement
des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement
professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation
des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par
l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
« 6.
a)
Le Comité central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier
de l'Etat dans les conditions définies par décret.
«
b)
Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité central de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est nommé
par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres
chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
«
c)
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et
du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« III. - 1. Les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de
réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique,
d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules
automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des
tiers, sont redevables, à compter du 1er janvier 2004, d'une taxe destinée à
concourir, sans préjudice de toute autre ressource, au financement de la
formation professionnelle et particulièrement de l'apprentissage, dans les
métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
« 2. La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale versées aux salariés
concourant au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités
visées.
« 3. Le taux de la taxe est fixé à 0,75 % de l'assiette déterminée au 2
ci-dessus.
« 4. L'Association nationale pour la formation professionnelle automobile est
chargée d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de cette taxe dans
les conditions prévues ci-dessous.
« 5. Le produit de cette taxe est affecté au développement qualitatif de la
formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le
financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation
d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels
enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de
matériels techniques et pédagogiques.
« 6. La cotisation est exigible :
«
a)
par versements trimestriels, le premier jour des mois d'avril, de
juillet, d'octobre et de janvier pour les entreprises dont l'effectif total au
31 décembre de l'année précédente est supérieur à neuf salariés ;
«
b)
par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les
entreprises dont l'effectif total au 31 décembre de l'année précédente est
inférieur ou égal à neuf salariés.
« Les entreprises assujetties reçoivent de l'Association nationale pour la
formation professionnelle automobile des fiches de déclaration qu'elles doivent
remplir et lui retourner dans le délai d'un mois accompagnées du règlement de
la taxe.
« 7.
a)
L'association nationale pour la formation automobile est
placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat
; un contrôleur d'Etat est nommé par le ministre chargé du budget.
«
b)
Le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec le
ministre chargé de la formation professionnelle, nomme un commissaire du
Gouvernement.
«
c)
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et
du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« IV. - Les versements effectués par les employeurs au titre des taxes visées
aux I, II et III ci-dessus sont pris en compte pour le calcul de la
participation prévue à l'article L. 951-1 du code du travail.
« V. - Au IV
bis
de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre
1984, loi de finances pour 1985, les mots : "une taxe parafiscale affectée au
développement de la formation professionnelle des jeunes" sont remplacés par
les mots : "une taxe visée à l'article ... de la loi n° ... du ..., loi de
finances pour 2003, à compter du 1er janvier 2004".
« VI. - A l'article L. 951-11 du code du travail, les mots : "d'une taxe
parafiscale affectée à la formation professionnelle" sont remplacés par les
mots : "d'une taxe visée à l'article ... de la loi n° ... du ..., loi de
finances pour 2003, à compter du 1er janvier 2004". »
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc.
Cet amendement concerne les taxes parafiscales qui étaient affectées à la
formation professionnelle dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics,
de l'automobile, du cycle, du motocycle et des transports pour compte propre et
pour compte d'autrui. A la suite du vote de l'article 63 de la loi organique du
1er août 2001, ces taxes parafiscales vont être supprimées au plus tard au 31
décembre 2003.
Cette suppression pose la question du financement et de la pérennité de la
formation professionnelle, et notamment de l'apprentissage dans ces
professions.
Il est donc urgent et nécessaire de prévoir un dispositif de substitution à
cette taxe, perpétuant sans rupture le système de financement de la formation
professionnelle dans ces secteurs d'activités.
Un tel dispositif permettra aux secteurs d'activités concernés de pousuivre
leur politique de formation et d'intégration de près de 100 000 jeunes par an
en ayant l'assurance de la pérennité de cette ressource.
Cette proposition d'amendement crée trois taxes qui constituent des
impositions de toute nature, conformément à l'avis rendu sur ce point par le
Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, affectées à l'Association pour le
développement de la formation professionnelle dans les transports, au Comité
central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics
et à l'Association nationale pour la formation professionnelle automobile.
Ces organismes sont soumis au contrôle d'Etat et sont liés au ministère de
l'éducation nationale par une convention générale de coopération. Ils
participent à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment dans le cadre
de l'apprentissage, mode de formation qui, aux termes de l'article L. 115-1 du
code du travail « concourt aux objectifs éducatifs de la nation. »
Il s'agit donc de donner des moyens à la formation professionnelle dans ces
domaines.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur spécial.
Cet amendement vise à transformer certaines taxes
parafiscales - la taxe sur les salaires versée par les employeurs du secteur du
bâtiment et des travaux publics, la taxe versée par les entreprises de
réparation des automobiles, cycles et motocycles et la taxe additionnelle au
droit de timbre sur les cartes grises des véhicules utilitaires, pour le
financement de la formation professionnelle dans les transports - en trois
impositions de toute nature affectées aux organismes participant à la formation
des jeunes que ces taxes financent, à savoir le Comité central de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, l'Association nationale
pour la formation automobile, l'Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports, l'AFT.
Cet amendement tend à organiser par anticipation la « succession » de trois
taxes parafiscales, ces dernières devant en effet disparaître dans leur
ensemble avant le 31 décembre 2003, en application de l'article 63 de la loi
organique relative aux lois de finances, la LOLF, du 1er août 2001.
Cet objectif est donc louable dans son principe.
Par ailleurs, je comprends que les professionnels concernés ressentent le
besoin de sécuriser le financement d'actions de formation dont le cadre est
pluriannuel.
Toutefois, le Gouvernement, très soucieux d'apporter une réponse cohérente aux
attentes des professionnels concernés par les différentes taxes parafiscales,
souhaite engager en 2003 une réforme globale de laquelle il semblerait
peut-être inopportun de soustraire celles qui font l'objet du présent
amendement.
En outre, il paraît évident que le Gouvernement aura à coeur de trouver une
solution qui pérennisera le financement d'organismes dont l'utilité est
certaine.
M. le ministre pourra sans doute nous éclairer sur ce point. Si ses propos
sont de nature à rassurer M. Paul Blanc et les professionnels concernés, je
demanderai le retrait de l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
Sur cette question, j'ai déjà eu l'occasion de donner quelques
éléments d'information au Sénat lors d'un débat précédent.
Les taxes parafiscales affectées à la formation professionnelle dans les trois
secteurs considérés représentent des enjeux considérables puisqu'elles
permettent la formation de plus de cent mille personnes, notamment des jeunes,
par le biais de l'apprentissage. Elles financent aussi des appareils de
formation qui emploient de nombreux formateurs qualifiés et utilisent des
équipements coûteux pour lesquels il est impératif qu'il n'y ait pas de rupture
des financements.
C'est la raison pour laquelle je viens de signer le décret prorogeant jusqu'à
la fin de 2003 les taxes parafiscales existantes, ce qui met - conformément à
l'engagement que j'avais pris devant le Sénat - les dispositifs concernés à
l'abri des difficultés financières pour l'année prochaine.
Je suis évidemment tout à fait favorable au principe du remplacement de ces
taxes et je m'engage à ce qu'un nouveau système soit mis en place le plus
rapidement possible, car il ne s'agit pas de mettre en péril des systèmes de
formation qui, depuis des décennies, ont largement fait leurs preuves.
Cependant, monsieur le sénateur, le problème que soulève cet amendement
dépasse le cadre des trois taxes concernées. Il convient, surtout, de veiller à
ce que les dispositions prises soient juridiquement correctes, ce qui suppose
une expertise approfondie préalable. La meilleure solution serait, me
semble-t-il, d'ouvrir dans les délais les plus brefs une concertation entre les
ministres et les professions concernés, à laquelle serait associée la
représentation nationale. Tel est l'engagement que je prends.
Je vous demande, en conséquence, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer
votre amendement.
M. le président.
Monsieur Blanc, maintenez-vous l'amendement n° II-13 ?
M. Paul Blanc.
Je me range, bien entendu, aux avis de la commission et du Gouvernement et je
retire, par conséquent, mon amendement.
Je considère, pour ma part que nous sommes effectivement saisis cette année
d'un budget de transition et qu'il faut, vous l'avez dit vous-même, monsieur le
ministre, opérer, pour l'ensemble des budgets que nous votons aujourd'hui, une
mise à plat de tous les dispositifs de façon à pérenniser une formation
professionnelle qui était absolument indispensable, notamment dans le domaine
de l'apprentissage automobile.
Je retire donc mon amendement, en espérant, bien entendu, que tout cela sera
mis à plat au cours de l'année 2003.
M. le président.
L'amendement n° II-13 est retiré.
L'amendement n° II-18, présenté par MM. Arthuis, Marini et Ostermann au nom de
la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code
du travail, la date : "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31
décembre 2003". »
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur spécial.
Cet amendement tend à réparer un oubli. Il vise à
proroger d'une année le dispositif d'aide au développement d'entreprises
nouvelles, EDEN, qui constituait une expérimentation dont le terme était prévu
le 31 décembre 2002 et à laquelle le Gouvernement n'avait pas souhaité mettre
fin. Du reste, les crédits afférents sont prévus par le présent projet de loi
de finances.
Cet amendement permet donc l'utilisation des crédits correspondant au
financement de ce dispositif, crédits qui ont bien fait l'objet d'une
inscription pour 2003 au chapitre 44-79, « Promotion de l'emploi et adaptations
économiques », pour un montant de 52 117 000 euros.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-18.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 77.
Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances
concernant le travail.
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