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ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Discussion d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Discussion générale (interruption de la discussion)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 441 (2002-2003) et avis n° 445 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que je défends devant vous aujourd'hui, après son adoption par l'Assemblée nationale, est ambitieux : son objectif majeur est d'adapter notre justice pénale aux formes nouvelles de criminalité.

En voulant rendre la justice pénale mieux apte à remplir ses missions, il s'inscrit tout à fait dans la ligne de la politique de sécurité du Gouvernement, qui repose sur l'action combinée des services de police et de gendarmerie, d'une part, et de l'institution judiciaire, d'autre part.

Ce texte, en ce qu'il touche à l'ensemble de notre procédure pénale, est d'une particulière ampleur.

Si vous le voulez bien, avant d'en aborder le détail, j'aimerais vous dire quel idéal l'inspire, et à quelle réalité il veut s'attaquer. En effet, il y a l'idéal, et il y a la réalité... Ce qui commande l'action politique, vous le savez, c'est cet écart entre réalité et idéal.

En préambule, donc, nous devons nous poser la question : quels sont les critères d'une bonne justice pénale ?

J'en vois quatre.

Premier critère, la justice doit être de son temps, elle doit s'adapter aux évolutions de la criminalité, car les formes de la délinquance et de la criminalité évoluent, les métamorphoses du crime étant elle-même liées à celles de la société et de la technologie. La criminalité est, malheureusement, imaginative. Nous devons l'être également.

Deuxième critère, la justice doit avoir des moyens adaptés à ses fins, ce qui signifie deux choses : d'abord, une procédure adaptée au type d'infraction, notamment dans la phase de poursuite et d'information, pour que l'appareil judiciaire ne soit pas en défaut par rapport aux délinquants et aux criminels ; ensuite, au-delà de la procédure, les peines doivent être adaptées, c'est-à-dire bien proportionnées. L'enjeu est triple, puisque la peine assure une triple fonction : punitive, bien sûr, corrective et dissuasive.

Troisième critère, la justice pénale doit être rapide, sans être expéditive. Toutes les parties, tant l'accusation que la défense, ont le même intérêt en ce qui concerne le délai de taitement des affaires : l'une comme l'autre ne peuvent que gagner à un procès raisonnablement rapide. D'ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme pose comme condition d'un procès « équitable » que le jugement soit rendu avec un délai « raisonnable ».

Quatrième et dernier critère, la justice pénale doit avoir, en même temps qu'un objectif de régulation sociale, le souci de la victime. Ce serait en effet un non-sens que l'action de la justice pénale oublie la victime car, si le corps social dans son entier est blessé par le crime, la victime est, bien évidemment, la première à en pâtir.

Adaptée aux évolutions de la criminalité, dotée de procédures et de peines adéquates aux types d'infraction, rapide et ayant un souci marqué pour les victimes de la délinquance, telle est la justice pénale que nous voulons. Or, lorsque nous confrontons l'idéal au réel, que constatons-nous ?

Nous constatons, je vais vous le montrer en détail, le développement de formes de criminalité nouvelles, souvent très organisées et recourant à des moyens très sophistiqués.

Nous constatons que notre justice pénale est mal armée pour lutter contre ces formes de criminalité.

Nous constatons - et, hélas ! un tel constat n'est pas récent - que notre justice est trop lente.

Nous constatons enfin que, en dépit de certaines améliorations au fil du temps, la prise en charge des victimes de la délinquance est encore insuffisante.

Face à un tel constat, mesdames, messieurs les sénateurs, il faut agir.

Il en va de la crédibilité de l'institution pénale. Trop de Français ont perdu confiance en la justice, et vous en connaissez les conséquences : pour les candidats au crime ou au délit, une moindre crédibilité signifie une moindre dissuasion ; pour les autres, pour les « honnêtes gens », cette perte de crédibilité de l'institution pénale nourrit l'angoisse, la peur.

A cet égard, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ma conviction est que l'exaspération des Français face à leur justice est certainement à compter au nombre des causes du 21 avril 2002.

Agir, donc, mais pas en vain : agir à bon escient, agir sur les bonnes variables.

Accroître les moyens financiers ? La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a considérablement accru les moyens consacrés à la justice. Les effectifs de la justice seront augmentés et les moyens financiers mis en place : le budget pour 2004, que je vous soumettrai dans quelques semaines, permettra effectivement la mise en application des dispositions de la loi d'orientation pour la deuxième année consécutive.

Modifier la procédure et le contenu même de la loi pénale, c'est ce que je suis venu, mesdames, messieurs les sénateurs, vous proposer aujourd'hui.

Tout ne peut pas être fait en la matière. L'exigence primordiale, qui délimite strictement l'ensemble des possibles dans une société de droit, c'est le respect des libertés fondamentales. En matière pénale, toute réforme doit avoir le souci de ne pas enfreindre les droits de la défense.

Ma conviction est qu'il est possible de lutter plus efficacement contre les infractions sans pour autant porter atteinte aux libertés individuelles. Telle est en tout cas la tâche que je m'assigne.

J'ai travaillé en concertation avec tous les praticiens de la justice. Je leur ai soumis des pistes de réforme et je les ai écoutés. C'est avec eux que le texte du présent projet de loi a été élaboré.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous ai dit quelles conceptions inspiraient mon action en matière de justice pénale : quatre critères que j'ai rappelés, et le souci permanent du respect des libertés fondamentales.

Ces conceptions répondent aux aspirations profondes des Français. Ce sont elles qui donnent toute sa cohérence au projet de loi que je suis venu vous présenter.

Le titre Ier du projet de loi répond aux deux premiers critères d'une bonne justice pénale : il cible un certain nombre de formes modernes de criminalité et il entend donner à la justice les moyens d'y répondre efficacement.

Le titre II contient des mesures répondant aux deux autres exigences : une justice raisonnablement rapide et soucieuse des victimes.

Permettez-moi maintenant d'entrer plus avant dans le contenu du texte que je vous soumets, tel qu'il a été complété et modifié par l'Assemblée nationale.

Auparavant, je tiens à rendre hommage au sénateur Zocchetto, rapporteur de ce projet de loi, pour la qualité de son travail. Je veux également saluer la commission des lois, dont les travaux, réalisés sous la présidence de M. René Garrec, ont permis d'approfondir sur de nombreux points la réflexion menée par l'Assemblée nationale.

Ma présentation ne sera pas exhaustive : une discussion détaillée des aspects les plus techniques du texte viendra ensuite.

J'aimerais seulement vous expliquer, en les motivant, quelques-unes des initiatives portées par le texte et dissiper, à propos de certaines mesures, les malentendus qui se sont manifestés dans le débat public.

Adapter notre justice aux évolutions de la criminalité, tel est - je vous l'ai dit - l'objet majeur du texte.

Il s'agit de répondre à l'émergence de formes d'infractions nouvelles, ainsi qu'au développement particulièrement préoccupant de certaines formes de délinquance que l'on pourrait qualifier de « traditionnelles ».

Je crois qu'il est tout à fait nécessaire de nous donner les moyens de lutter plus efficacement contre les formes de criminalité qui sont le fait de bandes organisées.

Si lutter contre la criminalité organisée est spécialement nécessaire, c'est parce que cette forme de criminalité est spécialement redoutable, délétère et dangereuse pour la société.

Mais quand on parle de crime organisé, de quoi parle-t-on, au juste ? On parle d'individus qui se regroupent afin de vivre d'une activité illégale.

Les types d'organisations sont divers et peuvent aller, pour ainsi dire, de la petite et moyenne entreprise, la PME, l'association de malfaiteurs, à la « holding » aux activités diversifiées, ce que nous appelons couramment la mafia. Mais l'objectif est toujours le même : faire de l'argent.

Pour cela, toutes les activités illégales profitables sont bonnes : trafics de stupéfiants, proxénétisme ou traite des êtres humains, trafic d'oeuvres d'art ou jeu clandestin.

Toutes ces activités apportent avec elles leur lot de violences ; d'où les assassinats en bande organisée, les enlèvements et les séquestrations, les tortures ou les actes de barbarie en bande organisée.

Ces organisations ont pour caractéristque notable d'avoir assez souvent des activités transnationales : le crime a de moins en moins de frontières.

Voilà ce qu'est le crime organisé. Il ne s'agit pas d'une lointaine menace. Le crime organisé est présent chez nous, et je dirais même qu'il l'est de plus en plus !

La mesure chiffrée du phénomène de crime organisé est malaisée. Néanmoins, certains chiffres sont éloquents.

Ainsi, en matière de proxénétisme, entre 1994 et 2001, on a assisté à une montée régulière du proxénétisme aggravé pour cause de pluralité d'auteurs ou de complices, le nombre de condamnations ayant été multiplié par sept. En particulier, on a vu se développer des filières faisant venir des femmes de l'étranger pour les exploiter à leur arrivée en France.

Concernant les délits en matière d'armes commis en bande organisée, l'augmentation du nombre de condamnations a été régulière de 1994 à 2001. Au total, elles ont plus que doublé sur la période.

Pour l'ensemble des crimes et délits ayant été commis avec circonstance aggravante de bande organisée, on constate là encore une augmentation régulière de 1994 à 2001 : les condamnations sont passées de 29 en 1994, à 486 en 2001.

Je n'accumulerai pas les exemples. On saisit à travers ces chiffres une montée préoccupante de formes organisées de délinquance et de criminalité.

Pour combattre ce phénomène et pour stopper la contagion de la violence qui l'accompagne, il faut des dispositions spécifiques, car on ne lutte pas de la même façon contre toutes les formes de criminalité. C'est un principe de bon sens.

Pour commencer, je propose d'introduire la notion de délinquance et de criminalité organisée dans notre droit pénal. L'enjeu est pragmatique : il s'agit de circonscrire un type d'infractions particulier pour donner ensuite à la justice les moyens de s'y attaquer efficacement.

Je propose de distinguer deux types d'infractions commises en bande organisée, selon leur degré de gravité. Cela permettra de réserver la mise en oeuvre de certaines règles de procédure, que j'évoquerai dans un instant, aux formes les plus graves de criminalité organisée.

Dans la première catégorie, la plus grave, tomberont des crimes ou des délits commis à l'encontre de personnes : traite des être humains, trafic de stupéfiants, proxénétisme ou assassinat en bande organisée.

L'Assemblée nationale a élargi cette liste et proposé d'y ajouter le blanchiment du produit de ces infractions, ainsi que l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière commise en bande organisée.

Une seconde catégorie regroupera des infractions de moindre gravité, aggravées par la circonstance d'avoir été commises en bande organisée : dans cette catégorie, s'inscrira par exemple le vol en bande organisée.

Je propose d'ailleurs d'étendre la liste des infractions pouvant être aggravées par la circonstance de commission en bande organisée. Seront notamment concernés par cette extension les délits de diffusion d'images pornographiques et les délits de corruption de mineurs, dont le nombre a malheureusement été multiplié par 10 - je le souligne - entre 1996 et 2001.

Pour le traitement des affaires de criminalité organisée les plus complexes, je propose de créer des juridictions spécialisées.

Ces juridictions seront interrégionales. Ma conviction est en effet que, dans les cas les plus complexes, le traitement des affaires à l'échelon local est inadapté : lorsque les activités criminelles s'étendent sur l'ensemble du territoire, le risque est réel d'alourdir les enquêtes en les traitant au niveau de chaque tribunal de grande instance.

Je prends un exemple : en 1994, lors de l'opération Margarita qui a permis le démantèlement de tout un réseau mafieux colombien en France, l'enquête avait commencé à Saint-Pardoux-Morterolles, un petit village de la Creuse.

Ensuite, on a découvert l'extension du réseau, qui était implanté à Paris, à Marseille et dans d'autres villes de France. On a aussi découvert que les activités de trafic de cocaïne de ce réseau s'accompagnaient d'opérations financières complexes visant au blanchiment de l'argent de la drogue.

Dans ce type d'affaires, la création de juridictions spécialisées interrégionales permettra, tout d'abord, d'adapter la géographie des juridictions à la géographie du crime et d'éviter que plusieurs tribunaux ne se saisissent d'une même affaire sans le savoir, ensuite - et c'est un argument extrêmement important -, de concentrer au niveau d'un petit nombre de plates-formes techniques les moyens logistiques et humains ainsi que l'expérience professionnelle nécessaires pour saisir ces affaires de criminalité organisée dans toute leur complexité.

Adapter la géographie de la justice à celle du crime : cette logique nécessite, au plan international cette fois, que l'on favorise autant que possible l'entraide pénale entre Etats. Nombre d'affaires de criminalité organisée - je l'ai dit - présentent un fort caractère transnational.

Le projet de loi que je vous présente améliore les dispositions relatives à l'entraide internationale, en modifiant par exemple le code de procédure pénale de manière à simplifier la transmission et l'exécution des commissions rogatoires internationales, ce qui est réclamé depuis longtemps par les juges et par les policiers.

Au sein de l'Union européenne, nous nous sommes donné, avec Eurojust, les moyens de faciliter la coordination des enquêtes et de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats de l'Union.

Le projet de loi introduit dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre concrète.

L'Europe de la justice est, je crois, une aspiration profonde des Français. Elle est une priorité de mon action. Le mandat d'arrêt européen en sera un pilier, en permettant l'arrestation et la remise par un Etat membre d'une personne recherchée par un autre Etat membre aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine.

Comme l'a dit le Président de la République, le mandat d'arrêt européen « permettra à l'Europe de lutter plus efficacement contre la délinquance organisée et le terrorisme, en adaptant nos moyens d'action à l'ouverture des frontières de l'Union européenne ».

Le mandat d'arrêt européen, c'est l'application concrète du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, pierre angulaire de la coopération judiciaire au sein de l'Union.

Réunis en Congrès en mars dernier, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté le projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d'arrêt européen. Il s'agit maintenant de l'introduire effectivement dans notre code de procédure pénale, pour qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Gouvernement approuve donc tout à fait l'initiative du sénateur Fauchon. Il se félicite de l'amendement qu'il a déposé et dont l'adoption permettrait d'intégrer dans le projet de loi que je vous présente les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre concrète du mandat d'arrêt européen.

J'en reviens maintenant à la lutte contre le crime organisé à l'intérieur de nos frontières nationales. Au-delà de l'innovation juridictionnelle que constitue la création de pôles interrégionaux, le projet de loi prévoit, d'une part, des alourdissements de peines et, d'autre part, de façon complémentaire, la mise en oeuvre de règles de procédure spécifiques pour les enquêtes ou les instructions concernant les activités de criminalité organisée.

Les aggravations de peine concernent notamment toutes les infractions pour lesquelles il est prévu de créer la circonstance de commission en bande organisée, mais elles concernent aussi d'autres infractions qu'il convenait de sanctionner plus lourdement. Ainsi, je propose de porter la peine de prison encourue pour escroquerie en bande organisée de sept à dix ans.

Pour ce qui est de la procédure, je propose d'étendre certaines règles de procédure qui avaient déjà cours en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants ou les actes de terrorisme à tous les faits de criminalité organisée les plus graves, ceux de la première catégorie, qui portent atteinte aux personnes. Mes propositions concernent essentiellement l'infiltration et les repentis.

En ce qui concerne d'abord l'infiltration, cette méthode a déjà fait ses preuves, en France, en matière de trafic de stupéfiants : c'est par l'infiltration qu'en 1994 on a démantelé les ramifications françaises du cartel de Cali, lors de l'opération Margarita que j'ai déjà évoquée. Infiltrer un réseau implique d'utiliser une identité d'emprunt, de transporter des produits illicites, bref, jusqu'à un certain point, de se comporter en délinquant, en vue de révéler une infraction et d'en apporter des preuves.

Le projet de loi offre un cadre pour réglementer les infiltrations, c'est-à-dire pour contrôler les activités de l'officier de police judiciaire infiltré, lui accorder certains moyens d'action et veiller à sa sécurité. L'officier de police judiciaire sera ainsi assuré, dans un cadre réglementé, de ne pas être lui-même poursuivi comme un vulgaire criminel.

Une autre disposition nouvelle contenue dans le projet de loi concerne les « repentis ». Cette méthode a, elle aussi, déjà prouvé son efficacité, notamment en Italie.

De l'expérience italienne, controversée, je tire deux enseignements : d'une part, les témoignages de repentis doivent être encouragés par des modifications de peines et, d'autre part, l'utilisation des témoignages de « repentis » doit être encadrée.

Le projet de loi prévoit que toute personne ayant permis d'éviter la réalisation d'une infraction, d'empêcher un dommage ou d'identifier ses auteurs pourra bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de peine.

Des réductions de peines pour les « repentis » étaient déjà applicables dans les affaires de fausse monnaie, de trafics de stupéfiants ou d'actes de terrorisme. Je propose donc d'étendre leur applicabilité aux infractions de délinquance et de criminalité les plus graves.

Au-delà des réductions de peine, mon projet contient des mesures concernant la protection des personnes « repenties » et de leur famille. Inutile de préciser en effet que ces personnes risquent gros en coopérant avec la justice. Le projet de loi autorise, en cas de nécessité, d'octroyer au repenti et à sa famille une identité d'emprunt pour assurer leur sécurité.

Enfin, à la différence de ce qui se passe en Italie - et les avocats, je le sais, sont très attachés à ce point -, il est clairement spécifié dans le projet de loi que les déclarations d'un repenti ne sauraient à elles seules justifier une condamnation ; c'est une garantie fondamentale des droits de la défense.

Ces dispositions concernant l'infiltration et les « repentis » sont novatrices, et je sais qu'elles étaient très attendues par les spécialistes de la lutte contre le crime organisé, c'est-à-dire par ceux qui risquent bien souvent leur vie pour assurer notre protection.

D'autres modifications de procédure viennent les compléter.

Il est d'abord prévu de porter la durée de l'enquête de flagrance de huit à quinze jours.

L'Assemblée nationale a voulu l'étendre à tous les crimes et délits, au-delà des seules infractions relevant de la criminalité organisée. Votre commission n'entend pas revenir sur cette modification, mais elle a insisté sur le fait que toute prolongation devait se faire sous le contrôle du parquet.

J'en viens à la garde à vue. La durée de garde à vue de droit commun est de quarante-huit heures. Toutefois, bien souvent, en matière de crime organisé, on arrête non pas une seule personne mais tout ou partie de l'organisation. Lors de l'opération Margarita par exemple, soixante-dix perquisitions avaient été menées en même temps. Quant le nombre de confrontations est grand et qu'il faut en faire la synthèse au fur et à mesure, quarante-huit heures peuvent ne pas suffire.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit qu'il soit possible, à titre exceptionnel, de prolonger la garde à vue de vingt-quatre heures par deux fois.

J'approuve tout à fait les amendements déposés par votre commission qui visent à simplifier les dispositions relatives à la garde à vue et à rétablir la possibilité d'intervention de l'avocat à la trente-sixième heure dans certains cas où l'Assemblée nationale avait prévu de repousser l'intervention de l'avocat à la soixante-douzième heure.

Le projet de loi prévoit que la garde à vue, tout comme la pratique des persquisitions de nuit et d'écoutes téléphoniques, puisse être demandée par le procureur de la République et effectuée sur autorisation, et j'y insiste, du juge des libertés et de la détention.

Avant de poursuivre, permettez-moi de faire quelques remarques sur l'ensemble de ces dispositions de procédure.

Première remarque : des dispositions de procédure analogues ont déjà été prises dans bon nombre d'autres pays démocratiques comparables au nôtre, notamment au sein des pays du G 8. L'harmonisation de nos procédures avec celles de nos voisins ne pourra que faciliter la coopération pénale : c'est particulièrement vrai dans le cas de personnes infiltrées dans des réseaux criminels transnationaux.

Deuxième remarque importante : j'ai entendu des critiques visant les nouvelles dispositions de procédure que je propose d'appliquer en matière de lutte contre la criminalité organisée. On donne les pleins pouvoirs à la police, disent les uns. On donne des pouvoirs excessifs aux procureurs, disent les autres. La vérité, c'est que la police travaille sous le contrôle du parquet. Votre commission a d'ailleurs déposé plusieurs amendements, dont nous nous félicitons, qui visent à renforcer l'autorité du procureur de la République sur la police judiciaire. La garantie contre tout abus de procédure par le parquet réside dans le fait que tout recours aux moyens que je viens d'évoquer se fera, je le répète, sur autorisation d'un magistrat du siège.

On veut dépouiller le juge d'instruction semblent croire certains. C'est absurde : le projet de loi ne lui ôte aucun moyen d'action. L'objectif est de recentrer ce magistrat, l'un des pivots essentiels de notre procédure pénale, sur le traitement des affaires qui, en raison de leur complexité, méritent de faire l'objet d'une information. Ce magistrat sera saisi de dossiers déjà bien constitués, après qu'une vision assez large de l'affaire aura été acquise au cours de l'enquête préliminaire.

Au total, je crois sincèrement que, grâce aux différentes mesures que je viens d'évoquer, notamment à un arsenal procédural renforcé, le projet de loi donne à la justice les moyens de faire face dans de meilleures conditions à la délinquance et à la criminalité organisée.

Qu'en est-il de la défense ? Les droits de l'accusé et de la défense seront non seulement sauvegardés, mais encore renforcés.

Lorsqu'une personne sera placée en garde à vue dans une affaire de criminalité organisée, elle aura évidemment droit à voir un avocat à la première heure, réserve faite de certains cas où la loi prévoit actuellement une intervention différée de l'avocat, notamment en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

En cas de prolongation de la garde à vue, la personne pourra à nouveau voir son avocat à la quarante-huitième et à la soixante-douzième heure.

Par ailleurs, il est prévu dans le projet de loi - c'est une novation - qu'une personne qui a été placée en garde à vue et qui n'a pas fait l'objet de poursuites dans un délai de six mois puisse, si elle en fait la demande, être informée par le procureur sur la suite de la procédure.

Si le procureur décide de poursuivre l'enquête, il doit le faire savoir dans un délai de deux mois à la personne qui peut alors faire consulter le dossier de la procédure par son avocat.

En outre, dans le cas où un procureur déciderait la comparution immédiate après avoir fait usage, lors de l'enquête, des nouvelles règles d'investigation, il est prévu que l'avocat du prévenu puisse intervenir devant le magistrat du parquet pour le convaincre d'ouvrir une instruction en raison de la complexité des faits.

Si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate, l'avocat du prévenu pourra demander un délai de deux mois, et non plus de deux semaines, pour préparer sa défense.

Telles sont les dispositions portant sur le crime organisé, les moyens de le prévenir et d'y répondre avec efficacité.

Mais le projet de loi aborde également d'autres formes de délinquance et de criminalité dont le développement est tout à fait intolérable et doit être combattu avec force. Mon propos sera beaucoup plus bref sur ces aspects du texte qui seront examinés en détail lors de la discussion des articles.

Concernant la délinquance en matière économique et financière et en matière de santé publique, le projet de loi prévoit de développer les pôles spécialisés déjà existants. Leur ressort sera identique à celui des futurs pôles compétents en matière de délinquance et de criminalité organisée. Il y aura un petit nombre de juridictions spécialisées. Le statut des assistants spécialisés chargés d'aider les magistrats sera amélioré dans la ligne des propositions, du rapport de la commission d'enquête sénatoriale, réalisé par MM. Hyest et Cointat en 2002 sur les métiers de la justice.

En matière de pollution environnementale, le texte prévoit d'augmenter les peines encourues pour les rejets polluants de navires. Il entend également - c'est un point important - élargir les compétences des tribunaux spécialisés de Brest, du Havre et de Marseille, tout en maintenant une compétence concurrente avec le tribunal de grande instance de Paris pour les affaires d'une grande complexité et pour les affaires à dimension internationale devant être traitées par des magistrats spécialisés.

L'Erika en décembre 1999, le Prestige en novembre dernier : cette série noire est vivement préoccupante. Je suis déterminé à tout faire en matière de justice pour lutter contre ces actes irresponsables et pour que les victimes des catastrophes écologiques obtiennent réparation. C'est dans cet esprit qu'au mois de mai dernier j'ai rencontré, à Brest, les différents acteurs économiques concernés dans les affaires de pollution pétrolière, à savoir les armateurs, les pétroliers et les assureurs, pour évoquer avec eux leur rôle respectif dans l'indemnisation des victimes.

Dans un autre domaine, mon projet comporte des mesures pour lutter contre les actes de racisme et, plus largement, contre les actes de discrimination.

Ce type de comportement est particulièrement intolérable et exige d'être combattu avec la plus grande fermeté, d'autant que, malheureusement, j'ai le sentiment qu'il a tendance à se développer.

C'est pourquoi il est d'abord prévu d'étendre la circonstance aggravante de racisme à de nouvelles infractions.

Je propose par ailleurs d'augmenter les peines pour les délits de discrimination et d'instituer une circonstance aggravante lorsque la discrimination est commise dans le cadre de l'exploitation d'un lieu accueillant du public.

Mais je crois que ces deux mesures ne sont pas suffisantes.

Les messages de discrimination, qu'ils soient antisémites, racistes ou xénophobes, doivent faire l'objet d'une répression sans faille. Or leur poursuite et leur répression se trouvent parfois entravées par la brièveté du délai de prescription prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Ce délai est de trois mois. Trois mois, c'est très court, surtout quand les infractions ont été commises dans le cyber-espace - ce qui est de plus en plus fréquent - et qu'il faut retrouver l'internaute ou les internautes qui sont les auteurs des messages d'intolérance.

C'est la raison pour laquelle, après m'être interrogé sur l'opportunité de cette mesure, qui touche au droit de la presse, j'ai décidé de proposer de porter le délai de prescription pour les messages antisémites, racistes ou xénophobes de trois mois à un an.

Il existe une forme de délinquance dont l'opinion publique s'émeut à juste titre, c'est la délinquance sexuelle.

Les incarcérations pour délinquance sexuelle représentaient 9 % des incarcérations en 1980. Le chiffre est passé à 24 % aujourd'hui, évolution qui reflète sans doute en partie le fait que la société sait, aujourd'hui mieux qu'hier, entendre la plainte des victimes de ces infractions.

Votre commission a souhaité améliorer la législation relative à la prévention et à la répression d'infractions sexuelles.

Elle a jugé excessive la décision de l'Assemblée nationale de porter à trente ans le délai de prescription des crimes sexuels commis contre des mineurs.

En revanche, elle a proposé d'interdire aux auteurs d'infractions sexuelles de publier ou de s'exprimer publiquement sur l'infraction commise. Nous approuvons tout à fait cette disposition, qui concernerait également tous les crimes et délits d'atteinte volontaire à la vie.

Pour protéger la société du risque de récidive, votre commission a également proposé d'autoriser l'allongement de la durée du suivi socio-judiciaire au-delà de ce qui est possible actuellement, ce qui impliquera d'augmenter le nombre de médecins chargés de suivre ces malades délinquants.

Enfin, votre rapporteur propose de compléter ces mesures par des dispositions concernant la mise en place d'un fichier des délinquants sexuels.

J'accueille très favorablement cette initiative. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet : l'actualité récente a démontré avec force l'utilité qu'il y aurait à disposer d'un tel fichier, qui permettrait notamment de savoir où trouver les auteurs d'infractions sexuelles après leur libération et dont la simple existence - il ne faut pas l'oublier - aurait certainement une vertu dissuasive. L'amendement de M. Zocchetto nous permettra d'aller plus avant dans la réflexion sur ce sujet lors de la discussion.

Voilà, en substance, comment le projet de loi que je vous soumets cible un certain nombre de formes de ciminalité dont l'émergence ou le développement sont particulièrement préoccupants.

J'en viens maintenant au second ensemble de mesures contenu dans ce texte, dont l'objectif principal est de fluidifier le traitement des affaires du contentieux pénal.

L'excès de lenteur ne discrédite pas moins la justice que l'excès de rapidité. Je crois que la justice retrouvera toute sa crédibilité quand les Français auront la certitude qu'elle prend le temps qu'il lui faut, mais pas davantage, pour établir la vérité.

Les dernières données dont nous disposons montrent que le délai moyen de réponse pénale devant les tribunaux correctionnels est de dix mois. Il convient de réduire cette durée et de faire en sorte que le délai de réponse pénale soit « raisonnable ».

Pour ce faire, on doit être guidé, me semble-t-il, par deux idées.

D'une part, le recours à l'instruction doit être déterminé par un critère qualitatif. Dans certaines affaires déjà élucidées après enquête et en état d'être jugées, le recours à l'instruction ne servirait qu'à encombrer davantage les bureaux des magistrats instructeurs.

D'autre part, le procès ne doit pas être la seule réponse possible aux infractions. Absence de procès, en effet, ne signifie pas absence de justice.

Il existe déjà une mesure alternative aux poursuites : la procédure de composition pénale. Cette procédure permet au ministère public de proposer à l'auteur d'une infraction l'exécution d'une ou plusieurs obligations dites de composition : amende, suspension de permis de conduire, réparation du dommage causé, travail d'intérêt public, l'exécution de l'obligation ou des obligations pouvant mettre fin aux poursuites pénales.

Je propose d'étendre le champ d'application de cette procédure à tous les délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus et de diversifier les mesures de composition pouvant être proposées.

Pour les cas où le procureur envisage de poursuivre, on conviendra qu'il n'est pas aberrant de ne pas traiter exactement de la même manière les affaires dans lesquelles la culpabilité est reconnue et celles où elle est contestée.

C'est dans cette logique que j'ai proposé de créer une procédure dite de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Cette procédure a suscité quelques réactions et a fait l'objet de certaines critiques. J'aimerais vous montrer que ces critiques sont injustifiées. Mais, auparavant, je tiens à préciser de quoi il s'agit.

C'est une procédure qui ne sera applicable qu'à certains délits, punis de cinq ans d'emprisonnement au plus. Elle sera exclue pour les mineurs, les délits de presse, les délits d'homicide involontaire et les délits faisant l'objet d'une procédure de poursuite spécifique.

Telle que je vous la propose, cette procédure prévoit que, dans les cas où la culpabilité est reconnue, le procureur de la République puisse lui-même proposer une peine à la personne qui reconnaît être auteur du délit.

C'est en présence de son avocat, qui aura eu accès au dossier et à qui il aura été possible de s'entretenir avec son client, que la personne mise en cause donnera ou non son consentement. Elle pourra bénéficier d'un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

En cas d'acceptation de la peine proposée, la personne comparaîtra devant le président du tribunal de grande instance. En présence de l'avocat, le juge du siège s'assurera de la persistance du consentement et décidera d'homologuer ou non la proposition du procureur. Il est prévu que la personne poursuivie dispose alors, à nouveau, d'un délai de dix jours pour faire appel.

Des dispositions sont prises pour que les peines proposées par le procureur de la République soient inférieures aux peines encourues ; des peines plus légères, si elles sont plus rapidement appliquées, seront plus exemplaires - c'est ma conviction - que des peines plus lourdes mais plus tardivement appliquées.

M. Jean-Jacques Hyest. Très juste !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Néanmoins, l'Assemblée nationale est revenue sur le point établissant que les peines d'amende proposées ne pourraient excéder la moitié de l'amende encourue.

Votre commission, quant à elle, propose de revenir sur la durée maximale de la peine, qui avait été fixée à six mois et qu'elle aimerait porter à un an.

Dernier point, ce mode de procédure garantit pleinement les droits de la victime : celle-ci sera informée de la procédure et pourra, pour sa demande d'indemnisation, soit comparaître avec le prévenu devant le président du TGI, soit demander la tenue ultérieure d'un procès civil. C'est un point important qu'il nous fallait prendre en compte.

A propos de cette nouvelle procédure, j'ai entendu un certain nombre de critiques.

On a dit que c'était vouloir substituer le procureur au juge. Il n'en est aucunement question ! Dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le parquet propose, le juge dispose. (MM. Robert Badinter et Michel Dreyfus-Schmidt font un signe de dénégation.)

Je tiens par ailleurs à rappeler que les magistrats du parquet sont des magistrats et qu'ils ont non seulement la mission, mais le souci permanent de protéger les libertés individuelles. Ce point a été bien établi par deux décisions récentes du Conseil constitutionnel : les procureurs de la République, tout autant que les magistrats du siège, font partie de l'autorité judiciaire.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. On a comparé cette procédure au « plaider-coupable » et on a parlé d' « américanisation » de la justice. Sur cet argument, je crois qu'une petite mise au point s'impose.

Dans un procès aux Etats-Unis, en cas de reconnaissance de culpabilité, s'engage une véritable négociation de la peine entre la défense et la partie poursuivante, incarnée par l'attorney, qui n'est guère comparable à notre magistrat du parquet. L'issue de leur négociation lie le juge.

MM. Robert Badinter et Michel Dreyfus-Schmidt. Non !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Vous aurez le temps de vous exprimer, monsieur Dreyfus-Schmidt !

Dans le projet de loi que je vous soumets, le déclenchement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est laissé à la discrétion du procureur de la République. Et, encore une fois, c'est le président du tribunal de grande instance qui décide en définitive.

Qu'on parle de « plaider-coupable » par commodité - je l'ai fait moi-même -, j'en conviens, mais à condition d'avoir bien conscience des différences qui distinguent le système que je propose de la procédure anglo-saxonne.

C'est la même confusion, je crois, qui fait dire à certains que le système français glisse vers un système de type accusatoire. L'assimilation de la procédure que je propose au « plaider-coupable » conduit à l'assimilation entre systèmes judiciaires.

S'il est nécessaire de le faire, je le fais bien volontiers et je réaffirme solennellement mon attachement, et l'attachement du Gouvernement, au système de type inquisitoire. Ce système m'apparaît comme le mieux à même d'assurer tout à la fois l'égalité de traitement de tous les justiciables - c'est très important - et le respect des droits de la société, des victimes et de la défense.

Certains ont dit enfin que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité allait permettre d'« enterrer » certaines affaires. C'est faux : la constitution de partie civile - il faut avoir à l'esprit ce point important - impliquera toujours, bien évidemment, la saisine d'un juge.

La nouvelle procédure que je propose de mettre en place est donc une réforme qui ne présente aucun risque de dérive et qui, bien évidemment, permettrait de gagner un temps précieux dans le traitement des affaires en correctionnelle.

C'est pourquoi, quand on me parle de conception gestionnaire de l'administration de la justice, je réponds : le justiciable est aussi l'usager d'un service public.

Avec la composition pénale et la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, on aurait ainsi une palette de procédures qui permettraient de ne pas mettre en mouvement toute la mécanique d'un procès dans les cas où il n'apparaîtrait pas nécessaire de le faire.

Absence de procès, je le répète, ne signifie pas absence de justice. Il importe, en revanche, que la réponse judiciaire soit systématique. Le projet de loi réaffirme que, lorsque les faits sont constitués et l'auteur clairement identifié, toute affaire communiquée au parquet doit faire l'objet de l'une des réponses judiciaires figurant dans la gamme prévue par la loi.

Avec l'accord du Gouvernement, les députés ont adjoint au texte une série de dispositions inspirées des préconisations formulées par le député M. Jean-Luc Warsmann dans un rapport que le Premier ministre lui avait demandé sur l'exécution des peines, les alternatives à l'emprisonnement et la préparation à la sortie de prison.

Il y a dans ce rapport une première idée qui me paraît très forte et très juste : on ne doit plus concevoir la prison comme l'unique réponse pénale.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La prison ne s'impose pas toujours et on sait les effets délétères qu'elle peut avoir sur les personnes incarcérées.

Je suis donc tout à fait favorable à ce que l'on autorise autant que possible le recours au travail d'intérêt général, aux mesures de sursis avec mise à l'épreuve et aux autres mesures d'aménagement de peine, pour éviter notamment les courtes peines d'emprisonnement, dont l'effet criminogène a été démontré.

L'amendement de l'Assemblée nationale autorisant le tribunal à prononcer directement une mesure de placement sous bracelet électronique m'apparaît également tout à fait bienvenu.

La seconde idée que je retiens, et que j'approuve entièrement, c'est que la justice, si elle doit être humaine, ne doit pas moins être crédible. Pour cela, elle doit s'assurer de l'effectivité des sanctions pénales qu'elle prononce.

Je soutiens donc pleinement l'Assemblée nationale lorsqu'elle propose de renforcer le rôle du juge de l'application des peines en lui permettant, par exemple, de révoquer lui-même les sursis avec mise à l'épreuve lorsque le condamné ne se soumet pas à ses obligations.

Pour finir, j'évoquerai les mesures concernant les victimes car, si la justice se désintéressait des victimes, elle manquerait à sa première mission.

La loi d'orientation et de programmation pour la justice leur a déjà accordé de nouveaux droits et de nouveaux moyens. Ce projet de loi améliore encore la prise en compte des victimes et de leurs intérêts.

Ainsi les victimes devront-elles être informées au début de l'enquête de la possibilité de classement sans suite de leur affaire si celle-ci n'était pas élucidée.

Le cas échéant, la victime devra être avisée de l'avis de classement et de ses motifs, cela, a précisé votre commission, que l'auteur soit identifié ou non.

S'agissant des crimes et des délits contre les personnes, le projet de loi prévoit la possibilité, au cours de l'instruction, d'accorder des indemnités de comparution aux victimes constituées parties civiles.

En cas de mise en examen ou de placement sous contrôle judiciaire, la victime devra être informée si la personne poursuivie est soumise à l'interdiction d'entrer en relation avec elle.

Enfin, le texte du projet de loi précise que les décisions de mise en liberté et de libération conditionnelle doivent être prises avec le souci qu'elles ne soient pas néfastes pour la victime.

Votre commission a ajouté une disposition permettant aux victimes de traite des êtres humains, cette forme moderne d'esclavage, de demander indemnisation devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que je vous propose. Je crois que ce projet de loi est un texte de responsabilité, un texte pour les Français.

Au total, l'objectif visé par la réforme que je soumets à votre vote, c'est la paix sociale, c'est le renforcement de la cohésion sociale autour d'une bonne justice pénale.

« C'est une injustice, disait Cicéron, que de ne pas protéger de l'injustice ceux qui s'en trouvent menacés. »

L'action est juste, je crois, qui consiste à prendre les mesures qui redonneront à la justice la fermeté résolue qui doit être opposée à toutes les formes graves de délinquance et de criminalité, à oeuvrer pour que les coupables d'infractions soient punis rapidement et à faire en sorte que les victimes obtiennent dans les meilleures conditions réparation de leurs préjudices.

Je compte sur votre soutien pour donner ainsi à notre pays une meilleure justice pénale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen par le Sénat d'une réforme de la procédure pénale peut, au premier abord, susciter l'inquiétude, voire la lassitude. Depuis vingt ans, nombreux sont ceux qui rappellent que les réformes succèdent aux réformes à un rythme rapide.

Ce premier constat mérite pourtant d'être dépassé, afin de mesurer le caractère profondément novateur du texte qui nous est soumis.

Il n'était que temps, en effet, de définir un cadre spécifique pour lutter contre la criminalité et la délinquance organisées. Jusqu'à présent, notre pays n'a répondu que de manière désordonnée et parcellaire à ce phénomène.

Or la criminalité organisée présente avec les formes traditionnelles de criminalité une différence qui n'est pas seulement de degré ; elle est aussi de nature. Elle est complexe, transnationale et ne peut être combattue avec les instruments procéduraux issus du code d'instruction criminelle napoléonien.

Le premier mérite de ce projet de loi est de proposer un cadre global pour lutter contre une forme de criminalité particulièrement difficile à appréhender, mais qui porte gravement atteinte, vous en êtes certainement tous convaincus, au fonctionnement des sociétés démocratiques.

Ce projet de loi marque également une prise de conscience de la nécessité du renforcement de la coopération judiciaire européenne et internationale pour faire face à une criminalité qui est de plus en plus transnationale. L'insertion dans notre droit des dispositions nécessaires au fonctionnement d'Eurojust et à la mise en oeuvre des équipes communes d'enquête est particulièrement bienvenue.

Consciente de l'importance des enjeux soulevés par le projet de loi, votre commission des lois a souhaité effectuer un travail préparatoire particulièrement approfondi. Avec plusieurs collègues, j'ai donc procédé à de nombreuses auditions.

Nous nous sommes également rendus dans des juridictions de tailles diverses, afin de recueillir les réactions des acteurs de la procédure pénale.

Enfin, nous sommes allés à Rome et à Washington pour y étudier les législations italienne et américaine relatives au « plaider-coupable » et à ce qu'il est convenu d'appeler les « repentis ».

Par ailleurs, notre commission des finances a souhaité à juste titre se saisir pour avis des dispositions du projet de loi relatives aux indicateurs de police et à la douane judiciaire.

A ce sujet, je tiens à saluer l'excellent travail réalisé par le président Haenel, qui nous permettra de proposer conjointement une solution équilibrée à la question particulièrement délicate du statut des indicateurs de police.

Je ne reviendrai pas sur le contenu du projet de loi, qui a été parfaitement présenté par le ministre. Il me revient en revanche de vous faire part des propositions de la commission des lois pour améliorer le texte.

Ces propositions ont pour objet, d'une part, de compléter le projet de loi et, d'autre part, d'en renforcer la cohérence.

Je commencerai par celles qui tendent à compléter le projet de loi.

Le texte qui nous est soumis porte adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Parmi les formes les plus inquiétantes de la criminalité - le garde des sceaux l'a rappelé - figurent les infractions sexuelles. En 1998, le législateur a adopté une loi sur la prévention et la répression des infractions sexuelles. Après cinq ans d'application, il apparaît que cette législation, pour pertinente qu'elle soit, demeure incomplète. C'est pourquoi, sans attendre le dépôt d'un nouveau projet de loi, la commission formule plusieurs propositions destinées à renforcer l'efficacité de la lutte contre ces infractions.

Nous proposons tout d'abord d'allonger la durée pendant laquelle une personne peut être soumise à un suivi socio-judiciaire. Comme vous le savez, le suivi socio-judiciaire est une mesure créée en 1998 qui peut être prononcée à l'égard des personnes condamnées pour infractions sexuelles. Cette mesure peut comporter des interdictions ou obligations judiciaires pour le condamné ainsi que - c'est sans doute le principal - l'obligation de suivre un traitement médical.

Actuellement, la durée du suivi socio-judiciaire est limitée à dix ans en matière correctionnelle et à vingt ans en matière criminelle. Ces durées sont nettement insuffisantes. Lorsqu'une personne est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, puis qu'elle bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle, il n'est pas anormal qu'elle soit tenue de se soumettre à un suivi socio-judiciaire, éventuellement à perpétuité.

Nous proposons donc que la durée du suivi socio-judiciaire, donc médical, puisse aller jusqu'à vingt ans en matière correctionnelle et qu'elle puisse être fixée sans limitation de durée lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

J'ai bien conscience que ces propositions ne résoudront pas toutes les difficultés posées aujourd'hui par le suivi socio-judiciaire, en particulier en ce qui concerne le suivi médical. J'espère, monsieur le ministre, que les difficultés rencontrées pour trouver des médecins acceptant de participer au suivi socio-judiciaire en tant que médecin traitant ou médecin coordinateur sont en voie de résorption. En tout cas, c'est un problème que nous suivons avec beaucoup d'attention.

La commission des lois vous propose également, mes chers collègues, de créer un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Vous avez annoncé, monsieur le garde des sceaux, avec votre collègue ministre de l'intérieur, la création d'un tel fichier et il nous a paru pertinent de prévoir cette création dans le présent projet de loi.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Très bien !

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous avons pensé, dans un souci d'efficacité, que ce fichier pourrait être géré par le casier judiciaire. Il conviendra toutefois qu'il soit alimenté plus rapidement que ne l'est aujourd'hui le casier judiciaire.

M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous proposons que ce fichier mentionne non seulement les condamnations pour infractions sexuelles, mais également les adresses ou la dernière adresse connue du condamné, ce qui permettra d'effectuer un suivi. Les informations seraient conservées pendant quarante ans, même en cas d'amnistie ou de réhabilitation. Le Gouvernement a déposé des sous-amendements à l'amendement de la commission sur lesquels celle-ci a donné un avis favorable.

Enfin, toujours en matière de lutte contre les infractions sexuelles, la commission des lois propose de renforcer les règles relatives aux prélèvements d'empreintes génétiques.

En 1998, le législateur a créé un fichier d'empreintes génétiques dont le champ d'application était beaucoup trop limité. Nous sommes en train de rattraper ce retard.

On nous a cependant signalé que les cas de refus de prélèvement n'étaient pas rares et que certains détenus se livraient à des manoeuvres pour éviter de donner leur empreinte. Nous suggérons donc de prévoir la possibilité de procéder à des prélèvements sans le consentement de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'un condamné pour crime, ainsi que la faculté de procéder à une identification à partir de matériel biologique qui se serait détaché de la personne, par exemple des cheveux restant sur un peigne ou des empreintes sur un verre.

Autre domaine dans lequel nous vous proposerons de compléter le projet de loi : l'entraide judiciaire internationale.

Nous vous suggérons d'introduire dans notre droit les dispositions des conventions de l'Union européenne relatives à l'extradition et de saisir cette occasion pour codifier dans le code de procédure pénale notre vieille loi de 1927 sur l'extradition.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Très bien !

M. François Zocchetto, rapporteur. Je me félicite, par ailleurs, que notre collègue Pierre Fauchon ait déposé un amendement visant à permettre l'introduction dans notre droit des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen. Grâce à cette initiative, qui est soutenue par la commission des lois, nous tiendrons peut-être le délai de transposition de la décision-cadre européenne, qui, je le rappelle, a été fixé au 31 décembre 2003.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Ce délai sera respecté !

M. François Zocchetto, rapporteur. J'en viens maintenant aux propositions de la commission des lois destinées à améliorer le projet de loi. Je ne reprendrai pas de manière exhaustive tous les amendements que nous étudierons article après article, mais je me permettrai de vous faire part d'une grande préoccupation que nous avons : le renforcement du rôle du procureur de la République dans la direction de la police judiciaire. L'article 12 du code de procédure pénale dispose que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. La commission des lois est très attachée à cette règle et elle vous propose plusieurs amendements destinés à la conforter.

Elle vous suggère ainsi que la durée de l'enquête de flagrance ne soit portée de huit à quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Très bien !

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission vous propose également que le procureur de la République continue à être prévenu « dès le début » d'une garde à vue et non « dans les meilleurs délais », comme l'a prévu l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'une question qui est loin d'être anodine. En effet, si l'on veut que le procureur de la République exerce la direction de la police judiciaire, si l'on veut qu'il en assure la responsabilité, il doit être informé immédiatement d'une décision aussi grave qu'un placement en garde à vue.

En ce qui concerne la criminalité organisée, nous vous proposons plusieurs améliorations.

Tout d'abord, s'agissant de la procédure d'infiltration, nous vous suggérons d'interdire la possibilité de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés conservant l'anonymat.

L'Assemblée nationale a estimé que cette interdiction n'était pas pertinente en observant que les officiers de police judiciaire étaient assermentés. C'est tout à fait exact, mais il n'en demeure pas moins que la Convention européenne des droits de l'homme interdit strictement de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations anonymes.

Dans ces conditions, nous vous proposons de rétablir l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations anonymes, tout en prévoyant que cette règle ne s'applique pas si l'officier de police judiciaire témoigne sous sa véritable identité.

En ce qui concerne les « repentis », la commission vous propose de compléter le dispositif afin de prévoir la création d'une commission nationale qui définirait les mesures de protection et de réinsertion dont ils pourraient bénéficier. Nos déplacements en Italie et aux Etats-Unis nous ont montré - cela a d'ailleurs été rappelé par M. le garde des sceaux tout à l'heure - que le statut des repentis n'avait aucune chance de fonctionner sans la mise en place d'un système de protection efficace, impliquant des moyens en conséquence.

Lorsque l'Italie a instauré un régime des repentis, elle n'a pas prévu de système de protection et cette expérience s'est soldée par des assassinats en grand nombre et par l'impossibilité d'appliquer cette procédure. L'Italie a donc modifié sa législation pour créer une commission nationale et une administration spécialisée pour assurer la protection des repentis.

Parce que la commission souhaite que ce projet de loi ait des effets sur la criminalité organisée, elle vous propose de mettre en place une véritable protection des repentis.

En ce qui concerne la rémunération des indicateurs, la commission vous suggère de modifier assez substantiellement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Le texte adopté par nos collègues ne mentionne même pas la rémunération des indicateurs : il prévoit simplement que 60 % des recettes provenant des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales seront désormais répartis par arrêté conjoint des ministres de l'économie, de la justice et de l'intérieur.

Ce dispositif présente plusieurs inconvénients : il constitue une nouvelle dérogation au principe de non-affectation des recettes aux dépenses ; il ne s'appliquerait pas à la gendarmerie, dès lors que le ministre de la défense n'est pas mentionné parmi les signataires de l'arrêté ; enfin, il porterait sur des sommes considérables et probablement excessives si le seul objectif est la rémunération des indicateurs.

Pour autant, rester dans le flou et dans l'incertitude actuelle ne nous a pas paru sain. Des affaires récentes montrent que l'absence de tout statut, de toute reconnaissance du phénomène de la rémunération des indicateurs peut avoir des conséquences très graves. C'est pourquoi nous proposons de prévoir explicitement dans la loi la possibilité, pour les services de police, de gendarmerie et des douanes, de rémunérer les personnes qui fournissent des renseignements permettant la découverte soit d'un crime ou d'un délit, soit des auteurs d'un crime ou d'un délit.

Plusieurs propositions de la commission des lois ont pour objet de veiller au respect de l'équilibre de la procédure pénale. L'une des grandes préoccupations de la commission est de faire en sorte que les droits de la défense puissent être exercés en toute liberté dans notre système judiciaire.

En particulier, nous nous opposons, monsieur le ministre, à ce que le juge des libertés et de la détention, qui est obligatoirement un magistrat de rang élevé, puisse être remplacé par un magistrat moins expérimenté en cas d'empêchement. Le projet de loi étend considérablement le rôle du juge des libertés et de la détention. Celui-ci devient peu à peu l'arbitre de la procédure, conformément au modèle que nous voyons se développer dans de nombreux pays et au sein des juridictions internationales. Il est absolument nécessaire que ce juge soit un magistrat d'expérience, capable de refuser une demande du procureur de la République si elle lui paraît outrepasser ce qui est nécessaire pour les besoins de l'enquête.

Nous comprenons bien les problèmes d'organisation des juridictions, mais il est vraiment important pour la crédibilité de ce juge qu'il soit nécessairement un magistrat ayant au moins rang de vice-président.

Par ailleurs, la commission des lois vous propose de maintenir à six mois le délai donné aux parties pour invoquer les moyens pris de la nullité des actes de la procédure.

Le Sénat est à l'origine de l'introduction de délais butoirs pour l'invocation des nullités. Rappelons-nous qu'auparavant les parties invoquaient les nullités au moment du renvoi de l'affaire devant la juridiction, ce qui obligeait parfois à reprendre intégralement une procédure. Nous avons accompli de grands progrès dans le sens de l'efficacité en fixant ces délais. Néanmoins, il ne nous paraît pas possible de réduire encore le délai prévu pour invoquer les nullités. Il faut parfois beaucoup de temps aux avocats pour obtenir une copie du dossier d'instruction et un délai de quatre mois paraît vraiment trop bref.

J'en viens aux dispositions du projet de loi relatives aux jugements.

L'une des innovations les plus importantes - vous l'avez rappelé, monsieur le ministre - est la création de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité : elle permettra au procureur de proposer une peine à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Nous avons approuvé la création de cette procédure. Mais afin de faciliter sa mise en oeuvre et pour qu'elle soit réellement utilisée par les parquets, nous vous suggérons de porter de six mois à un an la durée maximale de la peine d'emprisonnement qui peut être proposée par le procureur de la République. En effet, pour que ce dispositif soit utilisé, l'échelle des peines doit être suffisamment large.

Nous proposons également que le procureur, en cas de recours à cette procédure, ne puisse faire appel que si le condamné a lui-même fait appel. Il n'y a aucune raison que le procureur puisse faire appel à titre principal d'un dispositif qu'il a lui-même engagé.

Sur un sujet plus technique, celui des jugements en l'absence, la commission des lois n'a pas été entièrement convaincue, monsieur le ministre, par le dispositif prévu.

Autant il est nécessaire de nous soumettre aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme en permettant aux avocats qui se présentent pour défendre des prévenus ou des accusés absents de jouer tout leur rôle dans le procès, autant les mécanismes mis en oeuvre par ce projet de loi paraissent excessivement complexes. Nous vous suggèrerons donc une simplification.

Enfin, en ce qui concerne l'application des peines, l'Assemblée nationale a accompli, sur l'initiative de son rapporteur, M. Warsmann, un travail très important pour réformer et moderniser les règles en la matière.

La commission des lois a approuvé la plupart des mesures proposées, mais elle a décidé de parachever cette réforme en réorganisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application des peines. Elle est très soucieuse de l'applicabilité de cette réforme. C'est pourquoi elle vous propose de simplifier certaines dispositions. Ainsi, il ne lui apparaît pas réaliste de prévoir un débat contradictoire pour toutes les décisions relatives aux réductions de peine des condamnés.

La commission des lois a complété sur deux points les dispositions relatives à l'application des peines.

Elle a tout d'abord prévu une exception aux suspensions de peines pouvant être accordées aux détenus dont le pronostic vital est engagé - il s'agit des détenus gravement malades - lorsqu'il existe un risque important de renouvellement de l'infraction. Tout le monde peut comprendre qu'on peut être gravement malade et continuer à diriger une organisation criminelle. Il n'y a donc aucune raison de libérer ces personnes.

Par ailleurs, la commission des lois, choquée, comme l'ensemble des sénateurs, me semble-t-il, par une affaire récente, propose que lorsqu'un condamné bénéficie d'une libération conditionnelle, d'une suspension de peine ou est placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction compétente puisse lui interdire de publier tout ouvrage portant sur l'infraction pour laquelle il a été condamné ou de s'exprimer publiquement sur cette infraction. Vous devinez les affaires auxquelles je fais référence.

Telles sont, mes chers collègues, en résumé, les principales propositions de la commission des lois.

Je ne voudrais pas conclure sans formuler quelques observations générales.

Ce projet de loi, monsieur le ministre, a fait l'objet de deux types de critiques.

Les premières concernent les nouveaux instruments procéduraux créés ou étendus pour faire face à la criminalité organisée. Je crois vraiment que ces critiques sont mal fondées. Des organisations internationales peu connues pour leur hostilité aux droits de l'homme - par exemple l'ONU ou le Conseil de l'Europe - ont appelé à maintes reprises leurs Etats membres à mettre en place des instruments spécifiques pour lutter contre la criminalité organisée, en particulier l'infiltration d'officiers de police judiciaire dans les réseaux criminels.

Il est vrai que certains dispositifs prévus par le projet de loi sont particulièrement intrusifs, notamment la possibilité de poser des micros ou des caméras dans des domiciles privés. Toutefois, ces pratiques existent. Il nous paraît préférable de les réglementer et de les encadrer, afin d'éviter tout débordement.

Le second type de critiques formulé à l'égard du projet de loi, monsieur le ministre, concerne la complexité de la procédure pénale. Un grand nombre de praticiens ont regretté, lors de leur audition, cette complexité croissante.

Cette critique mérite d'être examinée. Qui dit complexité dit, en effet, risque d'erreur dans la mise en oeuvre de la procédure, donc risque de nullité de la procédure. Si nous voulons avoir une justice efficace, nous devons éviter au maximum ces risques de nullité. C'est pourquoi il nous faut être très vigilants sur la lisibilité du texte que nous sommes en train d'élaborer.

Sur un certain nombre de sujets, le projet de loi contient d'ailleurs des clarifications et des simplifications bienvenues. Il en est ainsi, par exemple, des différents mandats qui pourront être délivrés au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La commission vous proposera, elle aussi, des mesures de simplification en ce qui concerne la garde à vue et les perquisitions, afin d'éviter la multiplication des régimes dérogatoires.

Il reste que la complexité croissante de la procédure s'explique surtout par la complexité croissante du monde dans lequel nous évoluons. Bien sûr, nous pouvons tous regretter la simplicité des rédactions de Portalis et de Cambacérès, mais nous devons aussi reconnaître que la criminalité sous Napoléon n'empruntait pas des formes aussi sophistiquées qu'aujourd'hui.

Par conséquent, il me semble que la critique de la complexité de la procédure n'est que très partiellement fondée.

J'ajoute que cette complexité résulte parfois de notre volonté légitime de trouver l'équilibre le plus parfait possible entre la préservation des droits de la défense et l'efficacité de la procédure pénale.

Pour conclure, mes chers collègues, je dirai que ce projet de loi n'est pas un énième rafistolage de notre procédure pénale, même si je pressens que vous allez entendre le contraire tout à l'heure.

Sur des sujets importants, ce texte contient des innovations essentielles et il constitue un progrès incontestable par rapport à la situation actuelle.

C'est pourquoi la commission des lois vous demande avec conviction d'adopter ce projet de loi moderne, utile et nécessaire. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

(M. Serge Vinçon remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)