sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
2. Demandes d'autorisation de missions d'information
3. Développement des territoires ruraux. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
Amendement no 423 rectifié bis de la commission et sous-amendements nos 447, 446 de M. Thierry Repentin, 448, 449, 80 rectifié bis de M. Jean-Paul Amoudry et 445 du Gouvernement. - MM. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, rapporteur ; Thierry Repentin, Jean-Paul Amoudry, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. - Retrait des sous-amendements nos 447 et 448 ; adoption des sous-amendements nos 449, 80 rectifié bis, 445, 446 et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 62
Amendement no 81 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement no 47 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 48 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
M. Jacques Blanc.
Amendements nos 392 de M. Jean Desessard et 330 de M. Claude Domeizel. - MM. Jean Desessard, Thierry Repentin, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Jacques Blanc. - Retrait de l'amendement no 392 ; rejet de l'amendement no 330.
Adoption de l'article.
Amendements nos 393 et 394 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 63 quater
Amendement no 82 rectifié bis de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement no 104 rectifié quater de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Jacques Blanc, Thierry Repentin. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 395 de M. Jean Desessard, 421 du Gouvernement ; amendements identiques nos 83 rectifié de M. Jean-Claude Carle, et 229 rectifié ter de M. Jean-Pierre Vial ; amendements identiques nos 84 rectifié de M. Jean-Claude Carle, 230 rectifié ter de M. Jean-Pierre Vial et 356 de M. Thierry Repentin ; amendements nos 231 rectifié bis de M. Jean-Pierre Vial, 128 et 129 du Gouvernement. - MM. Jean Desessard, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Jacques Blanc, Jean-Pierre Vial, Thierry Repentin, Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Retrait des amendements nos 395, 83 rectifié, 229 rectifié ter, 84 rectifié, 230 rectifié ter, 356 et 231 rectifié bis ; adoption des amendements nos 421 et 129, l'amendement no 128 étant devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 65
Amendement no 85 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement no 202 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements identiques nos 233 de M. Jacques Blanc et 360 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry et sous-amendement no 439 de M. Thierry Repentin. - MM. Jacques Blanc, Jean-Paul Amoudry, Thierry Repentin, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements, le sous-amendement devenant sans objet.
Reprise de l'amendement no 360 rectifié bis par M. Thierry Repentin. - M. Thierry Repentin. - Rejet.
Amendements nos 407 du Gouvernement, 324 de Mme Michèle André, 49 de la commission et 86 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Thierry Repentin, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Pierre Hérisson. - Retrait des amendements nos 49, 324 et 86 rectifié ; adoption de l'amendement no 407 supprimant l'article.
Amendement no 50 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 52 de la commission et sous-amendement no 132 du Gouvernement. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
MM. Aymeri de Montesquiou, Ambroise Dupont, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 65 octies
Amendement no 179 rectifié de Mme Anne-Marie Payet. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement no 53 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Gérard Le Cam. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 54 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 55 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 66
Amendement no 87 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ; Robert Del Picchia, Paul Blanc, Bernard Piras. - Retrait.
Articles 66 bis A, 66 quater, 66 octies et 71. - Adoption
Articles additionnels après l'article 72
Amendements nos 157 rectifié bis du Gouvernement et 326 de M. Jean Besson. - MM. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat ; Bernard Piras, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Charles Revet, Pierre Hérisson. - Retrait de l'amendement no 326 ; adoption de l'amendement no 157 rectifié bis insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 166 rectifié de M. Georges Mouly, 207 de M. Roland du Luart, 249 de M. Gérard Le Cam et 327 de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart, Jean-Marc Pastor, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Retrait des quatre amendements.
Suspension et reprise de la séance
présidence de M. Roland du Luart
4. Questions d'actualité au Gouvernement
MM. le président, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.
Dérive budgétaire de certains conseils régionaux et généraux
MM. Roger Karoutchi, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.
MM. Roger Madec, Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail.
MM. Christian Gaudin, Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie.
MM. François Autain, Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.
MM. Gérard Delfau, Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail.
Contrats de vente d'Airbus A 380 à la Chine
MM. Henri de Richemont, Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Situation de l'éducation nationale
MM. Serge Lagauche, François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
MM. Paul Girod, Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
Application du code du travail au Conseil régional du Languedoc Roussillon
MM. Jacques Blanc, Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail.
Situation de Mme Florence AUBENAS, journaliste otage en Irak
MM. Jean-Pierre Michel, Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication.
Suspension et reprise de la séance
MM. Jean-Pierre Bel, le président.
6. Droits des personnes handicapées. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
Discussion générale : M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ; Mmes Anne-Marie Payet, Michelle Demessine, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement no 7 de la commission. - M. Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Vote de l'article réservé.
Amendement no 1 rectifié du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Jean-Pierre Godefroy. - Adoption.
Vote de l'article réservé.
Amendement no 2 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Roland Muzeau. - Adoption.
Vote de l'article réservé.
Amendement no 3 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption.
Vote de l'article réservé.
Amendement no 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement no 4 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption.
Vote de l'article réservé.
Amendement no 5 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, M. le rapporteur, Mme Michelle Demessine. - Adoption.
Vote de l'article réservé.
Amendement no 6 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat. - Devenu sans objet.
Vote de l'article réservé.
MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Vasselle, Mme Marie-Thérèse Hermange, M. Michel Mercier.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance
7. Candidatures à une commission mixte paritaire
8. Développement des territoires ruraux. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président.
Article additionnel après l'article 74
Amendement no 403 rectifié de M. Yann Gaillard, repris par la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ; Mme Annie David. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 213 rectifié de M. Aymeri de Montesquiou. - MM. Aymeri de Montesquiou, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
MM. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire ; Patrice Gélard, Louis Le Pensec, Charles Revet.
Amendement no 56 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement no 401 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Retrait.
Amendement no 328 de M. Jean-Marc Pastor. - Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement no 402 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Retrait.
Amendement no 57 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement no 58 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement no 105 rectifié bis de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Louis Le Pensec. - Adoption.
Amendement no 59 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement no 400 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement no 106 rectifié de M. Patrice Gélard et sous-amendement no 450 de M. Charles Revet. - M. Patrice Gélard. - Retrait de l'amendement, le sous-amendement devenant sans objet.
Amendement no 107 rectifié de M. Patrice Gélard. - Retrait.
Amendement no 60 rectifié de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement no 181 rectifié bis de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Ambroise Dupont, Louis Le Pensec, Mme Evelyne Didier. - Adoption par scrutin public.
Amendement no 61 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements nos 108 rectifié, 109 rectifié et 110 rectifié de M. Patrice Gélard. - M. Patrice Gélard. - Retrait des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 62 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 75 septies. - Adoption
Amendements identiques nos 113 rectifié de M. Louis de Broissia, repris par la commission, et 329 de M. Thierry Repentin. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Thierry Repentin, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 75 octies
Amendement no 114 de M. Yannick Texier. - MM. Yannick Texier, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 115 rectifié de M. Bernard Seillier. - MM. Bernard Seillier, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement no 158 du Gouvernement. - MM. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
MM. Aymeri de Montesquiou, Yannick Texier, Louis Le Pensec, Mmes Evelyne Didier, Anne-Marie Payet, MM. Jean-Marc Pastor, Paul Raoult, Jean-Paul Emorine, rapporteur.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
MM. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat.
9. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
10. Dépôt d'une question orale avec débat
11. Dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle
12. Dépôt de propositions de loi
13. Dépôt de propositions de résolution
14. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
15. Retrait d'un texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
17. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Demandes d'autorisation de missions d'information
M. le président. M. le président du Sénat a été saisi :
- par M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner deux missions d'information, l'une sur les procédures accélérées de jugement en matière pénale, l'autre sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire ;
- par M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information en Chine pour y étudier le système de recherche, la situation de l'environnement et l'état de l'appareil de production chinois.
Le Sénat sera appelé à statuer sur ces demandes dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.
3
Développement des territoires ruraux
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 27, 2004-2005), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif au développement des territoires ruraux.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 62.
Article 62
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :
I. - Non modifié.
I bis. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »
II à VII. - Non modifiés.
VIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
M. le président. L'amendement n° 390, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement s'attache aussi à mettre en oeuvre le programme de travail sur la protection de la diversité biologique dans les zones de montagne approuvé par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. »
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 391, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Dans les premières et troisièmes phrases du texte proposé par le VI de cet article pour remplacer les deuxièmes et troisièmes phrases du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 remplacer les mots :
d'aménagement et de développement
par les mots :
d'aménagement, de développement et de protection
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 423 rectifié, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
1° - Supprimer les VII et VIII de cet article.
2° - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
B. Le code du tourisme est ainsi modifié :
I. - L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3 - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
3° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
A -
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.
L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 a, en effet, abrogé les articles 42 et 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et a codifié les dispositions correspondantes dans le code du tourisme.
M. le président. Le sous-amendement n° 425, présenté par M. Fortassin, est ainsi libellé :
Avant le 1° de cet amendement, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
- Avant le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 447, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après le I du 2° de l'amendement 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-20 -Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement reprend des dispositions contenues dans des amendements qui seront examinés ultérieurement et qui tiennent compte de la codification désormais de l'article 53 dans le code du tourisme.
Il a pour objet de compléter le dispositif proposé par l'amendement de la commission des affaires économiques en réintégrant la possibilité de réécrire l'article L.342-20 du code du tourisme afin de permettre l'institution de servitudes pour des activités autres que le ski, telles que la raquette ou le traîneau à chien, sans pour autant autoriser le recours à cet outil foncier pour des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.
Il apparaît enfin nécessaire de doter les communes et leurs structures intercommunales des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales. C'est le second objet de ce sous-amendement, qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature. Lorsque la loi montagne a été publiée en 1985, il y a maintenant vingt ans, un certain nombre de sports de nature comme le canyoning, la via ferrata ou le parcours aventure n'existaient pas. Il me semble que les lois doivent tenir compte de l'évolution des pratiques touristiques.
M. le président. Le sous-amendement n° 448, présenté par M. Amoudry, est ainsi libellé :
Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et de loisirs de neige non motorisés ainsi que des sites nordiques »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Ce sous-amendement a pour objet de compléter l'article L. 342-20 du code du tourisme puisque le texte en vigueur jusque-là prévoit la possibilité d'instaurer des servitudes uniquement pour le ski, sans préciser d'ailleurs s'il s'agit seulement du ski alpin ou également du ski nordique.
Afin d'apporter les clarifications nécessaires et de limiter les risques de contentieux, il est souhaitable de prévoir que la servitude puisse être créée aussi bien pour le ski alpin que pour le ski nordique.
Par ailleurs, et comme cela a été dit, il convient de faire évoluer la législation pour donner aux collectivités les moyens de satisfaire les attentes d'une population en recherche de pratiques nouvelles, comme les raquettes, les traîneaux à chiens, ainsi que des loisirs traditionnels des enfants, tels que la luge.
C'est pourquoi, il est proposé d'élargir le champ de la servitude.
S'agissant du ski nordique, il faut préciser que l'extension du champ de la servitude est limitée, car cette notion est définie par la norme NF S 52-101 qui la cantonne non pas à tout l'espace intérieur à un périmètre, mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces protégés.
M. le président. Le sous-amendement n° 449, présenté par M. Amoudry, est ainsi libellé :
Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et des sites nordiques »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Il s'agit de nouveau de compléter l'article L. 342-20 du code du tourisme, en ajoutant la notion de site nordique pour les raisons que je viens de préciser, mais qui excluent de l'extension les loisirs de neige non motorisés.
M. le président. Je suis saisi de trois sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 80 rectifié bis est présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, J. Boyer, Badré et Hérisson.
Le sous-amendement n° 445 est présenté par le Gouvernement.
Le sous-amendement n° 446 est présenté par M. Repentin.
Ils sont ainsi libellés :
I. - Compléter le texte proposé par le II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 342-23 du code du tourisme, par un alinéa ainsi rédigé :
« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa. »
II - En conséquence, dans le premier alinéa du II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, remplacer les mots :
trois alinéas
par les mots :
quatre alinéas
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour présenter le sous-amendement n° 80 rectifié bis.
M. Jean-Paul Amoudry. Ce sous-amendement, très important, concerne l'alinéa 4 de l'ancien article 53 de la loi montagne, qui est devenu l'article L. 342-23 du code du tourisme.
Il s'agit par ce sous-amendement de rétablir la rédaction initiale de la loi qui prévoyait la possibilité de déroger à la règle des vingt mètres de recul dans les cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès.
Depuis 1985, cette mesure a fait la preuve de sa très grande utilité et il est donc primordial de la rétablir dans la loi.
Ce cas d'exception à la règle des vingt mètres vise à résoudre des situations d'absolue nécessité et doit permettre de mener à bien des réalisations d'intérêt général qui seraient rendues impossibles en l'absence de cette possibilité de dérogation.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 445.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. Nous sommes relativement en phase avec M. Amoudry.
Ce cas qui permet de traiter la force majeure est, en effet, indépendant des deux autres. Cet ajout a vocation à rétablir un cas qui était, je voudrais le rappeler, initialement prévu par la loi montagne.
L'ensemble du texte permet ainsi de façon claire de répondre aux différentes situations auxquelles les exploitants peuvent être confrontés dans le domaine des servitudes de passage des pistes de ski et des remontées mécaniques, en clarifiant les cas où il est possible de déroger à la règle des vingt mètres de distance de l'urbanisation.
Il faut, en effet, éviter que des exploitants de remontées mécaniques ne renoncent à moderniser leurs équipements par crainte de perdre le bénéfice d'une servitude ancienne non conforme à ce critère des vingt mètres.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter le sous-amendement n° 446.
M. Thierry Repentin. Je suis non pas relativement en phase, mais complètement en phase avec M. Amoudry et par là même avec le Gouvernement.
Nous ne visons, en réalité, qu'à revenir au texte originel de la loi du 9 janvier 1985. Je regrette pour ma part que nous soyons passés d'un article d'une loi à une codification. Une ordonnance du 20 décembre 2004 a, en effet, supprimé l'article 53 pour en faire un simple article du code du tourisme.
Je considère que, s'agissant d'une question qui touche au droit de propriété, nous aurions pu le laisser dans un article d'une loi fondatrice. Toutefois, je plaiderai évidemment en faveur de l'adoption de ces sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le président, tout d'abord, je souhaite modifier l'amendement n° 423 rectifié, en y intégrant le sous-amendement n°425 de M. Fortassin, qui tend à renforcer la présence parlementaire au sein du conseil national de la montagne et procède à un toilettage de l'article 6 de la loi montagne.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 423 rectifié bis, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, et ainsi libellé :
1° - Avant le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:
L'article 6 est ainsi modifié:
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. "
2° Le troisième alinéa est supprimé.
2° - Supprimer les VII et VIII de cet article.
3° - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
B. Le code du tourisme est ainsi modifié :
I. - L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3 - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
3° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
A -
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Concernant les sous-amendements nos 447, 448 et 449, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
La commission émet un avis favorable sur les sous-amendements nos 80 rectifié bis, 445 et 446.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 423 rectifié de la commission avant que ne soit intégré à sa rédaction le sous-amendement n° 425.
Le sous-amendement prévoit deux modifications, indépendantes l'une de l'autre, de l'article 6 de la loi relative au développement et à la protection de la montagne.
La première modification porte sur la composition du Conseil national de la montagne, le CNM, la seconde sur sa consultation en matière de planification.
Je relève que le massif pyrénéen est d'ores et déjà représenté au Conseil national de la montagne par deux parlementaires, un sénateur et un député. Le renforcement par la voie législative de la présence parlementaire pourrait être compris comme une forme de disqualification des parlementaires membres du CNM, qui ont été désignés par leurs comités de massif pour les représenter. C'est par exemple ce choix qu'ont fait le massif des Pyrénées et le massif des Alpes.
La demande exprimée dans cette première partie de l'amendement relevant, d'une part, du strict domaine réglementaire - j'y insiste, car ce point fait de nouveau, à l'heure actuelle, l'objet de débats, et nous y sommes attachés - et, d'autre part, de l'exclusive compétence du président de chacune des deux assemblées, je me permets de demander le retrait de la première partie de cet amendement, sur laquelle j'émets au nom du Gouvernement un avis très réservé.
En ce qui concerne le rôle du Conseil en matière de planification, je rappellerai que les rédacteurs de la loi montagne ont souhaité dès l'origine intégrer la politique de la montagne dans le dispositif existant, notamment pour ce qui est de ces questions. C'est ainsi que le Conseil national de la montagne devait être consulté sur l'élaboration de la première loi de Plan, l'objectif étant que celle-ci prenne en compte la politique de la montagne.
Aujourd'hui, la première loi de Plan n'est plus en vigueur, la Commission nationale de planification n'est plus réunie sur ce sujet. Par ailleurs, le renforcement du rôle des comités de massif dans le cadre de l'évolution de la contractualisation et l'inscription dans le présent projet de loi du nouvel outil contractuel pour la politique de montagne que constituent les conventions interrégionales de massif me paraissent être des avancées favorables à la prise en compte de la politique de la montagne dans les dispositifs déjà existants.
C'est pourquoi je m'en remettrai, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.
J'en viens au sous-amendement n° 447.
Les propositions d'élargissement du dispositif concernant les servitudes sur le périmètre des pistes de ski et des sites de pratique de l'escalade ou de l'alpinisme, dispositif qui fait l'objet d'une clarification, visent des espaces qui sont aujourd'hui relativement mal répertoriés et où, c'est vrai, de nouvelles pratiques se développent, notamment en période estivale.
Néanmoins, ces activités ne font actuellement l'objet ni de déclaration ni d'autorisation. Par conséquent, l'extension du champ des servitudes, qui, ne le perdons pas de vue, portent atteinte au droit de propriété, mérite une réflexion approfondie.
Monsieur Repentin, je m'engage à mener très vite cette réflexion avec les ministères concernés et avec les membres du Conseil national de la montagne, et je vous demande de bien vouloir, dans cette attente, retirer votre sous-amendement.
Monsieur Amoudry, vous me permettrez, sans trop entrer dans le détail, de comprendre le sous-amendement n° 448 comme un texte d'appel, et il est vrai que la question soulevée mérite d'être étudiée. La rédaction que vous proposez me paraît cependant relativement large, et je souhaiterais que vous retiriez le sous-amendement au profit du sous-amendement n° 449, plus précis, sur lequel j'émets un avis favorable.
Enfin, le sous-amendement n° 80 rectifié bis vise à clarifier les cas où il est possible de déroger à la règle des vingt mètres lorsque est en jeu une servitude liée à des remontées mécaniques et à des pistes, et ce afin d'éviter que des exploitants de remontées mécaniques ne renoncent à moderniser leurs équipements par crainte de perdre le bénéfice d'une servitude ancienne non conforme à ce critère des vingt mètres.
J'émets donc sur ce sous-amendement, ainsi que sur les sous-amendements identiques nos 445 et 446, un avis d'autant plus favorable que le Gouvernement a lui-même déposé un sous-amendement identique !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai bien entendu les arguments de M. le secrétaire d'Etat sur l'amendement n° 423 rectifié bis, mais il nous paraît nécessaire que siège un représentant supplémentaire. Puisque c'est la commission qui le désignera, je ne suis guère inquiet, et je maintiens l'amendement en l'état.
En ce qui concerne les sous-amendements sur lesquels j'ai demandé à entendre l'avis du Gouvernement avant de me prononcer définitivement, je partage l'analyse du Gouvernement.
Je demande donc le retrait du sous-amendement n° 447 de M. Repentin ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
L'avis de la commission est défavorable sur le sous-amendement n° 448, mais favorable sur le sous-amendement n° 449.
M. le président. Monsieur Repentin, le sous-amendement n° 447 est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous l'avez bien compris, ce sous-amendement vise à sécuriser l'accès à un certain nombre de sites de sport ou de tourisme. Car on connaît bien des refuges, bien des sites auxquels on accède par des chemins qui traversent des propriétés privées : pendant des années, tout se déroule bien ; et voilà que, un beau jour, quelqu'un fait valoir qu'aucune servitude n'est établie et refuse le passage. Or les via ferrata, les sites de canyoning, par exemple, se sont fortement développés.
Vous vous engagez, monsieur le secrétaire d'Etat, à mener prochainement un travail de réflexion réunissant les ministères concernés et les élus de montagne. Je n'ai aucune raison de mettre en doute votre parole, et je retire le sous-amendement n° 447.
M. le président. Le sous-amendement n° 447 est retiré.
Monsieur Amoudry, le sous-amendement n° 448 est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Pour les raisons que M. le secrétaire d'Etat a exposées et que M. Repentin vient de reprendre, je le retire.
J'adhère à l'idée qu'il nous appartient de sécuriser l'ensemble des activités, tant estivales qu'hivernales, qui se développent, comme les chiens de traîneau, les raquettes, etc. Mais je conviens que, pour le moment, les périmètres et leur définition sont insuffisamment certains.
Je m'en tiendrai donc au sous-amendement n° 449, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, car son adoption permettra de sécuriser l'ensemble des pratiques nordiques, déjà définies par une norme NF.
M. le président. Le sous-amendement n° 448 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 449.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 80 rectifié bis, 445 et 446.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 423 rectifié bis, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 62, modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Article additionnel après l'article 62
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, J. Boyer, Badré et Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales et les délégataires de service public exploitant les domaines skiables et les remontées mécaniques peuvent conclure, avec les propriétaires des parcelles concernées, après l'établissement des servitudes prévues par les dispositions de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, des conventions visant à régler certaines modalités d'utilisation des espaces grevés par la servitude.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. L'objet de cet amendement est de rendre possible l'établissement par convention, postérieurement à l'établissement des servitudes pour l'exploitation des domaines skiables alpins et nordiques, du règlement de modalités dont l'évolution des choses peut rendre nécessaire la contractualisation.
Une telle convention, je dois le préciser, ne pourrait compromettre ni l'action des exploitants de remontées mécaniques ni celle, plus lointaine, des autorités organisatrices, puisqu'elle serait postérieure à l'établissement de la servitude.
En revanche, elle permettrait d'apporter un utile complément aux servitudes existantes par la conclusion d'accords dont la validité pourrait sinon, en l'absence de base légale spécifique à ce domaine très particulier, être parfois contestée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission souhaite entendre d'abord l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le régime conventionnel que vous évoquez, monsieur Amoudry, est possible à droit constant dès lors que la servitude instaurée par les articles L. 342-20 et suivants est clairement établie.
La rédaction que vous proposez ne précisant pas la portée ni le contenu des conventions pouvant être conclues entre les collectivités territoriales et les propriétaires des parcelles concernées, elles pourraient avoir pour objet soit de soumettre les propriétaires à des conditions plus contraignantes, soit au contraire de leur procurer des conditions plus favorables que celles qui sont prévues dans le régime des servitudes pour le domaine skiable, que nous venons d'évoquer.
Or le régime juridique de la propriété et ses éventuelles limites ne peuvent résulter que de dispositions législatives, en application de l'article 34 de la Constitution, et non pas d'un régime conventionnel particulier.
En outre, votre amendement tend à rendre également bénéficiaires de ce régime conventionnel les délégataires de services publics, le plus souvent des personnes de droit privé, alors qu'ils ne sont pas désignés dans le dispositif instituant la servitude prévue dans la loi, servitude réservée au profit de communes et de groupements de communes.
Outre l'incertitude juridique que comporte votre amendement, tant pour le périmètre que pour le type de bénéficiaire, le caractère législatif des modalités éventuelles d'encadrement du droit de propriété m'oblige, monsieur Amoudry, à vous demander le retrait de votre proposition.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 81 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Monsieur le secrétaire d'Etat, à la lumière des arguments que vous avancez sur les incertitudes juridiques et compte tenu, ainsi que vous l'avez souligné, que, aux termes de l'article 34 de la Constitution, le droit de propriété relève de la loi et seulement de la loi, je retire mon amendement.
J'insiste toutefois sur le fait que son objet était, en ouvrant la perspective d'une convention, d'assouplir et de faciliter l'instruction des dossiers de servitudes lorsqu'une collectivité souhaite réaliser un domaine skiable.
Il faut bien reconnaître également que l'évolution des choses au fil du temps peut rendre nécessaires des accommodements et des aménagements. Faut-il dans ce cas rouvrir un dossier de servitudes ? N'est-il pas plus opportun de permettre une solution contractuelle ? C'est vers cette deuxième option que je penchais, et tel était le sens de mon amendement.
Je me rends à vos objections, monsieur le secrétaire d'Etat, et je retire l'amendement ; mais je souhaiterais que nous gardions cette problématique à l'esprit pour, peut-être, lui apporter prochainement une réponse.
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié est retiré.
Article 62 bis AA
L'article L. 341-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. »
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose de supprimer l'article 62 bis AA, qui prévoit de soumettre à l'avis du comité de massif tout projet de classement d'un site naturel.
Or, le paragraphe IV de l'article 62 du projet de loi modifiant l'article 7 de la loi montagne du 9 janvier 1985 relatif au comité de massif prévoit déjà que ce comité est tenu informé de tout projet d'inventaire et de classement de sites naturels, qu'il s'agisse de réserves, de parcs nationaux, de parcs naturels régionaux ou encore de sites Natura 2000.
Ce dispositif a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture. Il ne serait donc pas cohérent d'adopter un dispositif différent dans le code de l'environnement, et ce pour les seuls sites classés, ce qui conduit la commission à demander la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Dans le contexte de simplification administrative, le Gouvernement émet un avis favorable sur cette suppression.
M. le président. En conséquence, l'article 62 bis AA est supprimé.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au développement économique et social en montagne
Article 62 bis A
L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :
I et II. - Non modifiés.
III. - Le 3° est complété par les mots : « et forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ».
IV et V. - Non modifiés.
VI. - Supprimé. - (Adopté.)
Article 62 ter A
Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :
« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence. L'article 62 ter A relatif aux tapis roulants utilisés dans les stations de montagne doit être supprimé en raison de l'adoption du dispositif dans la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit à l'article 43.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Blanc. J'insiste auprès du Gouvernement - je crois qu'il en est d'accord - sur l'exigence d'une forte mobilisation pour la politique de la montagne au sein de la Commission européenne.
J'ai présenté hier à la Délégation du Sénat pour l'Union européenne un rapport sur les propositions de la Commission relatives aux évolutions des aides de l'Etat ou des collectivités aux entreprises.
Il est indispensable que la Commission européenne prenne en compte les zones de revitalisation rurale dans les exonérations fiscales, afin de maintenir l'ensemble des activités, sous peine de provoquer une désertification des montagnes.
C'est la raison pour laquelle je me permets, monsieur le président, avant de passer à l'examen de l'article 63 ter B, d'insister sur cette exigence. La Délégation du Sénat pour l'Union européenne a décidé de poursuivre une action forte dans ce sens, indispensable à la réussite de l'aménagement du territoire.
Article 63 ter B
L'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'État délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 392, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L'article 63 ter B concerne les lacs de montagne, qui devraient être régis soit par la loi montagne, soit par la loi littoral.
Par l'amendement n° 392, nous demandons la suppression de cet article, car nous souhaitons que les lacs de montagne soient soumis à la double contrainte de la loi littoral et de la loi montagne.
M. le président. L'amendement n° 330, présenté par MM. Domeizel, Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson et Caffet, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigé :
Pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols et d'un plan local d'urbanisme à la date de la publication du décret prévu au présent article, les effets de ce même décret pourront être mis en oeuvre au travers d'une révision simplifiée de leur document d'urbanisme telle que prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'amendement n° 330 est un amendement de simplification.
L'article 63 ter B, qui a été adopté à l'Assemblée nationale nous donne satisfaction sur le fond, mais on peut craindre qu'après la publication du décret en Conseil d'Etat les communes ne soient dans l'obligation de réviser totalement leur document d'urbanisme. Aussi, pour éviter une procédure lourde, le présent amendement prévoit que les communes puissent transcrire sur leur document d'urbanisme les effets de ce décret par une procédure plus simple, la révision simplifiée, qui ne dispense pas d'une enquête publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 392, la nécessité de mettre fin à la superposition des lois montagne et littoral sur les rives des lacs de plus de mille hectares fait l'objet aujourd'hui d'un consensus entre les élus de la montagne.
En outre, le dispositif proposé a fait l'objet d'une réflexion de fond dans le cadre d'un groupe de travail réunissant l'ensemble des parlementaires concernés par ce problème. En effet, le dispositif actuel est source d'une très grande complexité.
Enfin, il convient de relever que l'article maintient la protection absolue de la bande des cent mètres par la loi littoral. Il n'apparaît donc pas opportun de supprimer cet article.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 330, il n'apparaît pas opportun de préciser quelle procédure devra être utilisée pour mettre en conformité les documents d'urbanisme.
En effet, une fois le décret en Conseil d'Etat publié, les situations locales pourront être très différentes. Il s'agit d'utiliser les nouvelles dispositions pour réaliser un projet ponctuel. La révision simplifiée pourra bien entendu être utilisée sans qu'il soit nécessaire de le préciser.
En revanche, si la commune souhaite modifier l'ensemble de son PLU à l'occasion de la mise en conformité, c'est la procédure de révision qui devra s'appliquer.
En conclusion, l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme définit déjà précisément les cas dans lesquels s'appliquent respectivement les procédures de modification, de révision et de révision simplifiée. Il n'apparaît pas opportun de créer une disposition spécifique pour les lacs de montagne.
La commission demande le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 392, je rappelle que le Gouvernement s'était engagé en première lecture à l'Assemblée nationale à créer un groupe de travail, qui a réuni les parlementaires concernés par les questions relatives à l'urbanisme en montagne, notamment l'urbanisation sur les rives des grands lacs de montagne.
La rédaction actuelle de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est issue des conclusions de ce groupe de travail qui ont fait l'objet d'un accord unanime. C'est la raison pour laquelle je ne peux que souhaiter le maintien du texte actuel et je considère qu'il est vraiment inopportun de le modifier. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, s'il est maintenu, il émettra un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 330, les dispositions qui sont envisagées ne me paraissent pas nécessaires, les textes en vigueur permettant d'ores et déjà d'adapter les documents d'urbanisme.
En effet, si une commune, après modification du champ d'application de la loi littoral, décide de réviser, ne serait-ce que partiellement, son plan local d'urbanisme ou même son plan d'occupation des sols pour permettre une opération ponctuelle, elle pourra avoir recours à la révision simplifiée ou à la déclaration de projet pour adapter un document d'urbanisme.
En revanche, si la commune saisit cette occasion pour réviser son PLU ou son POS en totalité, elle devra évidemment recourir à la révision normale.
C'est pourquoi, sur le principe, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 392 est-il retiré ?
M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 392 est retiré.
La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote sur l'amendement n° 330.
M. Jacques Blanc. Ces problèmes ont fait l'objet d'une importante réflexion au sein de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la politique de la montagne. Nos collègues Pierre Jarlier et Jean-Paul Amoudry en sont témoins, ce sujet a occupé une place essentielle dans le rapport que nous avons présenté au Sénat.
Nous nous réjouissons de l'équilibre qui a été trouvé dans le texte et il ne faut donc pas y toucher.
Nous enregistrons avec beaucoup d'intérêt les déclarations de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'article 63 ter B.
(L'article 63 ter B est adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne
Article 63 quater
Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :
« 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;
« 2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs est compatible avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :
« 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
« 2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. »
M. le président. L'amendement n° 393, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux
L'amendement n° 394, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article, par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L'amendement n° 393 concerne la possibilité d'installer des aires naturelles de camping et des équipements culturels dans les secteurs protégés. Nous nous interrogeons sur la superficie de ces aires de camping et sur l'objectif de ces équipements culturels.
L'amendement n° 394 concerne les plans d'eau partiellement situés en zone de montagne.
La suppression du septième alinéa est sans objet en raison de la protection existante édictée par la loi montagne de tous les plans d'eau ayant des parties naturelles.
Par ailleurs, la référence à la carte communale n'est pas adéquate en tant qu'elle n'est pas un document d'urbanisme suffisant pour définir la présentation des lieux.
Le plan local d'urbanisme est et reste l'outil de planification le plus à même de permettre un développement communal harmonieux, durable et responsable en termes financiers et qualitatifs. En effet, les opérations d'aménagement nécessitent souvent des infrastructures et des engagements budgétaires lourds et à très long terme.
La référence à certains plans d'eau en fonction de leur faible importance est floue. Qui sera à même de définir les plans d'eau concernés, selon quels critères ? Un plan d'eau, même de taille modeste, peut présenter un écosystème de grande valeur.
Cette exception risque donc de poser de nombreux problèmes de mise en oeuvre et de pratique. Il est donc proposé de renoncer à cet alinéa.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 393, la disposition qu'il est proposé de supprimer et dont l'importance est soulignée par les élus de la montagne est nécessaire à la mise en valeur et à l'aménagement des rives des lacs de moins de mille hectares.
En outre, l'exigence d'un lien direct avec le caractère lacustre des lieux permet d'encadrer le dispositif. Cette suppression n'étant pas opportune, la commission émet un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 394, l'article 63 quater vise à mieux hiérarchiser les protections qui s'appliquent aux bords des lacs de moins de mille hectares, notamment la règle d'inconstructibilité dans la bande des trois cents mètres.
Cet article a été élaboré dans le cadre du groupe de travail réunissant les élus de la montagne concernés par le problème, qui se heurtent actuellement à d'importants blocages.
Dans le cadre de ce groupe de travail, il est apparu préférable d'exclure du champ d'application de la règle d'inconstructibilité les surfaces d'eau de faible importance. Il revient donc au préfet de décider de cette modification. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. S'agissant de ces deux amendements, le Gouvernement avait organisé un groupe de travail qui réunissait les parlementaires concernés par ces questions d'urbanisme de montagne.
En l'occurrence, s'agissant de l'amendement n° 393 relatif à l'urbanisation des rives des lacs de montagne, à partir du moment où les propositions formulées ont fait l'unanimité, le Gouvernement ne souhaite pas que l'on puisse modifier ce qui a été fait, et je crois bien fait, par les parlementaires et par l'ensemble du groupe de travail.
Voilà pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 63 quater.
(L'article 63 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 63 quater
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié bis, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, Cazalet, J. Boyer, Badré, Hérisson, Détraigne et Arnaud, est ainsi libellé :
Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, et lorsqu'une parcelle de terrain classée en zone constructible a fait l'objet du versement de droits de mutation et tous impôts calculés en fonction de la constructibilité des parcelles, la modification ultérieure du classement non justifiée par des raisons de sécurité publique et entraînant la suppression des droits à construire s'accompagne obligatoirement du remboursement aux propriétaires concernés des droits acquittés sur les parcelles devenues inconstructibles.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement vise un certain nombre de communes de montagne qui, en raison de leur situation touristique, sont confrontées à des problèmes d'équité sur le plan foncier.
En effet, les services de l'Etat prescrivent souvent aux collectivités d'engager une révision du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, le PLU, au motif que le classement en zone constructible de certaines parcelles serait devenu non conforme avec les dispositions de la loi montagne et de la jurisprudence.
Or, dans de très nombreux cas, les parcelles concernées ont fait l'objet de donations, de partages familiaux ou de mutations à titre onéreux, ce qui a entraîné le versement de droits assis sur la valeur de terrains reconnus comme constructibles à une certaine époque.
En cas de révision des zonages et de réduction des espaces constructibles, la perte des droits à construire s'accompagne d'une considérable diminution de la valeur des parcelles et donc, pour le propriétaire, d'un double préjudice : d'une part, la perte de la valeur patrimoniale, qui a été reconnue par l'acte de donation, de vente ou de partage successoral, s'apparente à une spoliation ; d'autre part, les versements fiscaux acquittés au profit de l'Etat ne sont pas remboursés et engendrent une perte financière.
Cette situation entraîne une injustice manifeste et cause souvent de très graves désordres et déséquilibres au sein des familles. A mes yeux, il est de la responsabilité de l'Etat, qui doit être garant de la sécurité juridique dans l'application de la loi, de réserver un traitement équitable aux propriétaires ainsi lésés et, donc, de les dédommager des sommes versées.
A ce principe de dédommagement, une exception doit être apportée lorsque le changement de classement est nécessité par des motifs de sécurité publique survenus ultérieurement à la reconnaissance du terrain comme parcelle constructible.
En pareille situation de force majeure, l'instabilité juridique s'impose alors à tous. Mais tel ne doit pas être le cas lorsque cette instabilité juridique, fort dommageable, résulte de la façon dont les pouvoirs publics lisent et appliquent la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il est vrai que le changement de zonage d'un terrain peut avoir d'importantes conséquences pour son propriétaire.
Toutefois, l'amendement soulève de sérieuses questions. En effet, son adoption remettrait en cause certains principes constants du droit de l'urbanisme, notamment celui d'absence de droits acquis.
En outre, les propriétaires ne sont pas démunis face à d'éventuelles modifications des documents d'urbanisme. Ils peuvent notamment demander un certificat d'urbanisme qui, s'il est obtenu, maintient leur droit à construire pendant une durée d'un an ou de dix-huit mois, selon les cas.
Par ailleurs, le propriétaire qui a acquitté une participation au titre des équipements publics telle que la participation pour voirie et réseaux en est remboursé si le terrain est placé en zone non constructible.
Aller plus loin, en prévoyant le remboursement de tous les impôts acquittés, ne paraît pas très raisonnable. Par conséquent, la commission demande à notre collègue Jean-Paul Amoudry de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Monsieur Amoudry, le code de l'urbanisme prévoit le remboursement des propriétaires qui ont payé les équipements de viabilisation, lorsque le plan local d'urbanisme rend leurs terrains inconstructibles.
En revanche, il n'est pas envisageable de rembourser les impôts payés par un propriétaire dont le terrain a été pendant un certain temps constructible et qui n'a pas utilisé une telle possibilité.
Il est à noter que la plupart des impôts auxquels sont assujettis les propriétaires sont des impôts locaux. S'il peut arriver que la non-constructibilité d'un terrain provienne d'une décision de l'Etat, il s'agit le plus souvent d'une décision communale formalisée dans les documents d'urbanisme.
Cela étant, monsieur Amoudry, j'entends bien votre préoccupation. Je souhaite d'ailleurs que nous puissions faire évoluer la loi urbanisme et habitat, en particulier dans le cadre des nouvelles dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Ainsi serons-nous en mesure d'apporter des réponses à vos demandes.
Enfin, je note que l'adoption de cet amendement entraînerait des charges nouvelles pour l'Etat.
Par conséquent, je ne peux accepter l'amendement n° 82 rectifié bis. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 82 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Avant de retirer mon amendement, je souhaite faire quelques observations.
Tout d'abord, monsieur le rapporteur, je pourrais vous présenter des dizaines, voire des centaines de cas tout à fait concrets, dans lesquels des certificats d'urbanisme, après avoir été accordés et renouvelés à plusieurs reprises, sont un jour refusés.
Ces situations illustrent la responsabilité de l'Etat en la matière et apportent la preuve manifeste d'une insécurité juridique que le Parlement doit combattre.
Il convient donc de retenir cette instabilité des certificats d'urbanisme, qui ne sont aucunement garants de quoi que ce soit en matière de constructibilité.
Par ailleurs, à la suite de vos propos, monsieur le rapporteur, je conviens qu'il serait quelque peu déraisonnable, en tout cas difficilement concevable, de demander au ministère des finances de rembourser les sommes perçues.
En effet, dans mon esprit, cet amendement ne vise pas la TDENS, la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, ou des droits locaux. Il s'agit plutôt des droits d'enregistrement, de la TVA et d'un certain nombre de droits qui ont été payés à l'Etat, et non aux collectivités, et qu'il a encaissés une fois pour toutes.
J'espère qu'il ne m'arrivera jamais pareille déconvenue. Toutefois, dans mon département, je connais de nombreuses communes dans lesquelles des dizaines de propriétaires, pour ne pas dire des centaines, sont concernés par ce genre de situation.
Je me permets donc de soulever ce problème, pour souligner le désordre que cela entraîne puisque nous assistons, notamment, à des démissions partielles de conseils municipaux.
Faut-il donc inciter les propriétaires d'un terrain constructible à bâtir, au risque de connaître une inflation de constructions que les communes auront le plus grand mal à gérer ? Faut-il donc pénaliser ces propriétaires qui, parce qu'ils auront été assez sages pour préserver leurs terres de toute construction, se trouveront, un jour, défavorisés et gravement sanctionnés sur le plan financier ?
Mon amendement vise à inciter l'Etat et les pouvoirs publics à une plus grande sécurité juridique. Espérant avoir été entendu, je le retire, compte tenu des observations qui ont été faites.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez bien voulu ouvrir des perspectives, ce dont je vous remercie vivement. Si vous le souhaitez, je serais heureux de travailler sur ce dossier.
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 104 rectifié quater, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, Jarlier et Hérisson, Mme David, MM. Le Cam, Carle et Faure, est ainsi libellé :
Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Il s'agit de compléter une disposition prévue par la loi urbanisme et habitat du 3 juillet 2003, qui a ouvert la possibilité d'assortir la délivrance d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux permettant la rénovation d'un ancien chalet de montagne, d'un bâtiment d'estive ou d'un buron d'une servitude administrative interdisant l'occupation du bâtiment en période hivernale.
Dans la pratique, depuis deux ans, l'application de cette mesure n'est pas évidente, sans parler du fait qu'il est très difficile aux maires de vérifier si l'interdiction d'occuper est respectée.
Par conséquent, pour clarifier la situation, je propose de préciser cette mesure législative, en prévoyant que la servitude dispensera la commune de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le souci de préserver le patrimoine, notamment architectural, de la montagne avait conduit le législateur à adopter une disposition rendant possible la restauration des chalets d'alpage, même s'ils ne sont pas desservis par des réseaux.
Afin d'assurer la sécurité des usagers, il a été prévu toutefois que le maire pouvait subordonner la réalisation des travaux à l'institution d'une servitude interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale.
L'amendement n° 104 rectifié quater a pour objet de libérer la commune de l'obligation d'assurer la desserte des chalets, ce qui paraît effectivement justifié.
La commission avait émis un avis favorable sur cette proposition, sous réserve d'une rectification, afin de maintenir l'interdiction d'occupation du bâtiment en période hivernale. Cette rectification ayant été effectuée, la commission émet un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 104 rectifié quater.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Cet amendement apporte une précision très utile. Le Gouvernement y est donc tout à fait favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Je remercie notre collègue Jean-Paul Amoudry d'avoir souligné que l'amendement s'applique non seulement aux bâtiments d'alpage, mais également aux burons.
Il ne faudrait pas, en effet, sur une terre comme l'Aubrac, qu'on laisse s'écrouler un patrimoine extraordinaire dans un espace exceptionnel. Je me réjouis donc que nous puissions sauver ce patrimoine.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je souhaite souligner la pertinence de cet amendement. D'ailleurs, le large « spectre » des signataires de cet amendement nous invite à les rejoindre !
M. Jacques Blanc. Vive les burons !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63 quater.
Article 64
I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9. - Non modifié » ;
2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :
« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou, dans un domaine skiable existant, une augmentation de plus de 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;
« 2° Des opérations comportant ou consistant en la construction ou l'extension, en une ou plusieurs tranches, d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés ;
« 3° Les opérations suivantes :
« a) Les terrains de golf dont la construction donne lieu à étude d'impact ;
« b) L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
« c) La création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ;
« d) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.
« II. - L'autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif lorsqu'elle porte sur :
« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet :
« a) Dans un domaine skiable existant, une augmentation comprise entre 100 et 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;
« b) La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de cinq mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 150 mètres ;
« 2° En dehors des secteurs urbanisés ou des secteurs constructibles situés en continuité de l'urbanisation ainsi qu'en dehors des zones délimitées dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les cartes communales, et lorsqu'elles n'ont pas déjà été soumises pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, les opérations suivantes :
« a) Les opérations comportant ou consistant en la création ou l'extension de constructions pour l'hébergement touristique et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés ;
« b) L'aménagement de terrains de camping comprenant de 20 à 200 emplacements ;
« c) La création de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux d'aménagement donnent lieu à notice d'impact.
« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.
« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° ... du .... relative au développement des territoires ruraux.
« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;
3° et 4° Supprimés.
I bis. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »
I ter. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »
II et III. - Non modifiés.
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 395, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L'article 64 vise à alléger les procédures relatives aux unités touristiques nouvelles, les UTN. Lorsque le tourisme est en jeu, les procédures visant à préserver l'environnement, le paysage et les hommes, sont-elles vraiment trop contraignantes ?
M. le président. L'amendement n° 421, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Remplacer les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au II du présent article en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle est d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du II.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'était engagé à présenter le décret fixant les seuils applicables pour la procédure des autorisations relatives aux UTN avant la deuxième lecture du présent projet de loi.
Ce décret, qui a été présenté aux élus de la montagne, lors de la réunion de la commission permanente du Conseil national de la montagne, le 11 janvier dernier, a reçu un accueil favorable.
Le présent amendement tend, d'une part, à rétablir, dans la partie législative du code de l'urbanisme, la répartition des opérations relevant des différents niveaux d'autorisations, conformément à l'objectif initialement prévu de décentralisation de la procédure, et, d'autre part, à renvoyer la fixation des seuils applicables à ces opérations au décret, ce qui est conforme à l'article 34 de la Constitution.
Par cet amendement, le Gouvernement a souhaité répondre aux préoccupations exprimées par les deux assemblées.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 83 rectifié est présenté par MM. Carle, J. Blanc, Amoudry, J. Boyer, Cazalet, Faure, Borotra, Hérisson et Jarlier.
L'amendement n° 229 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Emin, Belot, Fournier et Doligé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.
« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 83 rectifié.
M. Jacques Blanc. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 84 rectifié.
En la matière, je souhaite rappeler les travaux de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la politique de la montagne, dont Jean-Paul Amoudry, en tant que rapporteur, et Pierre Jarlier, qui s'est beaucoup battu sur tous les problèmes d'urbanisme, ont été des acteurs essentiels.
S'agissant des UTN, la mission d'information a constaté qu'il fallait revoir les procédures, notamment les niveaux auxquels étaient données les autorisations. Un certain nombre de dossiers présentés n'auraient pas dû relever de ces procédures.
La mission d'information a estimé nécessaire de réaffirmer très fortement la volonté d'une protection du paysage et de l'espace de la montagne.
Des discussions ont eu lieu avec le Gouvernement. Dans la mesure où le décret n'était pas encore connu, des interrogations ont été exprimées à l'Assemblée nationale et ont conduit à l'adoption d'un texte assez difficile à suivre.
Avec nos collègues membres du groupe montagne, nous avons donc déposé les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié.
Dans la mesure où le Gouvernement a trouvé l'équilibre nécessaire, après avoir dialogué avec les élus de la montagne, nous retirons les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié au profit de l'amendement n° 421 du Gouvernement, dont l'adoption permettra de répondre clairement aux interrogations qui se sont exprimées dans l'ensemble des massifs et qui étaient liées à certains blocages inacceptables.
M. le président. Les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié sont retirés.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour présenter l'amendement n° 229 rectifié ter.
M. Jean-Pierre Vial. Puisque nous avons une identité de vue avec le Gouvernement, je retire les amendements nos 229 rectifié ter, de même que l'amendement n° 230 rectifié ter, au profit de l'amendement n° 421.
M. le président. Les amendements nos 229 rectifié ter et 230 rectifié ter sont retirés.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 84 rectifié est présenté par MM. J. Blanc, Amoudry, Cazalet, J. Boyer, Faure, Borotra, Hérisson, Jarlier et Carle.
L'amendement n° 230 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Émin, Belot, Fournier et Doligé.
L'amendement n° 356 est présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :
« - des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées,
« - la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares,
« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors oeuvre nette de plus de 15 000 m².
« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur :
« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni un plan local d'urbanisme,
« - la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres,
« - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus.
Les amendements nos 84 rectifié et 230 rectifié ter ont été retirés.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 356.
M. Thierry Repentin. Je vais, moi aussi, retirer cet amendement, et cela pour deux raisons.
Tout d'abord, il est certain que le Parlement n'a pas vocation à introduire dans la loi des dispositions d'ordre réglementaire.
Par ailleurs, de nombreuses discussions ont été engagées, notamment avec l'Association nationale des élus de la montagne et l'Association nationale des maires de station de montagne, qui souhaitaient s'assurer du contenu technique du futur décret sur les seuils de déclenchement de la procédure UTN et vérifier que le champ actuel des UTN n'allait pas se trouver considérablement élargi. Or l'amendement du Gouvernement va dans le sens souhaité par les élus.
Pour ces deux raisons, nous nous rallions à l'amendement n° 421.
M. le président. L'amendement n° 356 est retiré.
L'amendement n° 231 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Faure, Hérisson, Émin, Belot, Fournier et Doligé, est ainsi libellé :
Après les mots :
une augmentation
rédiger comme suit la fin du 1° du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
significative du domaine skiable supérieure à 25 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Cet amendement a pour objet de ramener le seuil de superficie à partir duquel un projet de remontées mécaniques est soumis à la procédure UTN de 250 hectares à 25 hectares.
Il faut savoir qu'une superficie de 250 hectares équivaut à 83 kilomètres de pistes, ce qui est tout de même très important.
Cela dit, si M. le secrétaire d'Etat nous confirme que ce seuil a bien été ramené à 100 hectares, je retirerai l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je dirai simplement que, si l'amendement n° 421 est adopté, l'amendement n° 128 n'aura plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement, après la référence : « L. 145-5, » est insérée la référence : « L. 145-11, ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Cet amendement de coordination a pour objet d'ajouter l'article L. 145-11, applicable aux projets UTN, à la liste des articles du code de l'urbanisme qui prévoient le recours à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et dont le champ de compétence est du ressort du code de l'environnement.
Cette disposition est la conséquence de la création d'une procédure d'autorisation à deux niveaux, par le préfet coordonnateur de massif et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, en fonction de la nature et de la taille des projets.
La composition de la formation spécialisée chargée d'examiner les projets UTN au niveau départemental sera précisée dans le décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui est en cours de préparation.
Par ailleurs, je me réjouis que la concertation dans le cadre du Comité national de la montagne ait pu aboutir, au-delà des clivages partisans. Cela montre bien que les débats y ont été fructueux et nous pouvons nous réjouir d'avoir atteint des objectifs que partagent les parlementaires et le Gouvernement.
Pour répondre à la question posée par M. Vial, je confirme que la superficie retenue pour la mise en oeuvre de la procédure UTN est 100 hectares.
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié bis est donc retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La nécessité de simplifier et d'alléger les procédures relatives aux unités touristiques nouvelles, qui avait été soulignée par la mission commune d'information du Sénat dans son rapport sur l'avenir de la montagne, fait l'objet de l'article 64 du projet de loi, qu'il n'apparaît donc pas opportun de supprimer.
La commission demande donc le retrait de l'amendement n° 395.
M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'Assemblée nationale, au cours de la deuxième lecture de ce projet de loi, a enrichi l'article 64 de dispositions réglementaires fixant très précisément les catégories d'opérations assujetties aux différentes procédures. Cette rédaction a été adoptée en raison du mécontentement provoqué par le projet de décret soumis à la concertation par le Gouvernement, projet qui paraissait trop restrictif, alors même que l'article 64 vise à assouplir et à simplifier les procédures.
Un nouveau projet de décret, plus conforme aux attentes des élus de la montagne, a été soumis à la commission permanente du Conseil national de la montagne le 11 janvier dernier. Il convient donc désormais de revenir à une rédaction strictement législative de l'article 64, en supprimant les dispositions d'ordre réglementaire. C'est l'objet de l'amendement n° 421, qui tend à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
En outre, cet amendement prévoit une sécurité juridique supplémentaire en précisant qu'une autorisation ne peut être illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif au lieu du préfet de département.
La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 421.
L'amendement n° 128 deviendra sans objet si l'amendement n° 421 est adopté.
Enfin, la commission est favorable à l'amendement de coordination n° 129.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 128 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 129.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 65
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Amoudry, Cazalet, J. Boyer, Jarlier, Carle, Hérisson et Faure, est ainsi libellé :
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques.
A cet effet le Gouvernement engagera sans délai toutes les études nécessaires au recueil des données nécessaires à l'identification, à la mesure et à l'appréciation de ces charges afin qu'elles puissent être prises en compte dans le débat au Parlement qui suivra, en application de l'article 50 de la loi de finances pour 2005, la présentation, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, du rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° ... . du ... .. de programmation pour la cohésion sociale.
Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixera les conditions d'application du 1er alinéa du présent article.
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Cet amendement vise à rétablir une disposition votée par le Sénat en première lecture, puis supprimée par l'Assemblée nationale.
Les territoires ruraux, surtout ceux dont la densité démographique est faible, sont pénalisés par les modalités actuelles de la répartition des dotations d'Etat. En effet, contrairement aux villes, qui ont su adapter et affiner en permanence les indicateurs des charges qu'elles supportent, afin de mieux les faire prendre en considération dans les critères de calcul des dotations, les territoires ruraux n'ont pas su faire valoir - ou l'on fait de façon insuffisante - l'évolution des charges de plus en plus lourdes qui s'imposent désormais à eux.
Après la réforme de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour 2005, réforme qui, en introduisant le potentiel financier, minore sensiblement le poids de ces charges spécifiques, il semble indispensable que le présent projet de loi prévoie très clairement l'obligation de prendre en compte, pour des raisons d'équité, les nouvelles charges liées à l'espace et à l'environnement dans les critères de répartition qui restent à mettre en place ou à affiner s'agissant de la péréquation.
Le débat qui suivra la présentation, en juin 2005, du rapport mesurant l'impact de la réforme de la DGF devra permettre la prise en considération des charges nouvelles et croissantes qui obèrent lourdement le budget des petites communes qui ont une superficie très étendue.
Si, dans la loi de finances pour 2005, l'espace a été pris en compte - nous avons obtenu à ce titre un certain nombre de décisions positives -, nous souhaitons que soit instituée, pour l'avenir, une obligation d'analyse.
C'est en fonction de cette volonté que le groupe d'étude sur le développement économique de montagne a souhaité déposer l'amendement n° 85 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a estimé que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux ne constitue pas le cadre adéquat pour un débat sur les critères de répartition de la DGF des communes.
La commission rappelle que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, un rendez-vous a été pris avec le Gouvernement afin que différents dispositifs de péréquation puissent être examinés avant la fin de la session ordinaire 2004-2005.
Même si la commission comprend vos préoccupations, cher collègue Jacques Blanc, elle vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 85 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, j'avais indiqué, à l'occasion de l'examen d'autres amendements déposés au chapitre Ier du titre Ier, vous venez d'ailleurs de le rappeler, que le Gouvernement avait engagé en 2004 une réforme des règles de répartition des dotations, notamment des dotations de péréquation.
Cette réforme, qui a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, s'appuie, il faut le souligner, sur les travaux du Comité des finances locales.
Il ne me paraît pas souhaitable de traiter des dotations de l'Etat au fil des textes, sans vision d'ensemble de l'impact des dispositions envisagées. Aborder ponctuellement cette question est d'autant moins opportun que la réforme des dotations a déjà été adoptée.
En outre, il convient de souligner que cette réforme contient d'ores et déjà de nombreuses dispositions favorables aux communes rurales, comme je l'ai rappelé lors du débat sur les zones de revitalisation rurales, les ZRR, notamment une majoration de la fraction bourgs-centres de la dotation de solidarité rurale en faveur des communes situées en ZRR.
La réforme de la dotation forfaitaire comprend, quant à elle, la création d'une part « superficie », à raison de 3 euros par hectare, et de 5 euros par hectare pour les communes de montagne. Cette mesure vise d'ores et déjà à prendre en compte les charges particulières des communes rurales.
Par ailleurs, l'un des mérites attendu de la réforme est une plus grande simplicité, laquelle n'est pas compatible avec la multiplication de critères spécifiques, qui, s'ils peuvent avoir leur logique individuelle, ont au final des effets largement contradictoires.
Le fondement même de la dotation globale de fonctionnement est de constituer une dotation transversale qui n'a pas pour vocation de prendre en compte les très nombreuses spécificités des presque 36 800 communes de notre territoire, comme l'a d'ailleurs rappelé opportunément le Comité des finances locales dans son rapport du 28 avril 2004.
Dans ce contexte, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 85 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais que vous nous confirmiez que, à la suite du débat qui aura lieu après la présentation du rapport prévu dans la loi de finances pour apprécier l'évolution des dotations, nous pourrons bénéficier de projections concernant l'évolution de ces dotations et leurs répercussions. En effet, personne ne sait, et personne ne savait, lors de l'adoption de la réforme, quelles seraient, à terme, les répercussions de la modification des règles d'attribution de la dotation de solidarité, par exemple.
Alors que vingt-cinq départements bénéficiaient d'une dotation de solidarité, cette dernière a été généralisée, ce qui a transformé les situations. Par exemple, la Lozère, département de France qui a la plus faible densité de population, et qui ne s'est malheureusement pas enrichi, se retrouve tout d'un coup à un niveau étonnant !
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous connaissons la volonté du Gouvernement dans cette affaire, mais nous pensons qu'il faut disposer d'analyses objectives des charges qui pèsent sur ces départements et sur ces communes, ainsi que d'une projection réelle quant à l'évolution des dotations résultant de cette réforme nécessaire.
Nous ne pouvons pas nous prononcer définitivement sur cette réforme tant que nous ne disposons pas de ces éléments de projection.
Monsieur le secrétaire d'Etat, l'engagement que vous avez pris me donne à penser que vous m'apporterez la confirmation que je vous demande et que je pourrai alors retirer cet amendement.
M. Raymond Courrière. Il n'a pas pris d'engagement !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je comprends les inquiétudes de M. Jacques Blanc. Je lui confirme que le Gouvernement va présenter au Parlement, avant la fin de la session ordinaire 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant du présent texte et de la dotation de solidarité urbaine qui résulte de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Ce rapport exposera les avantages et les inconvénients présentés, au regard de nos objectifs de péréquation, par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources et des dotations de péréquation des charges.
A la lumière de ce rapport, nous verrons si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications de nature législative.
M. Raymond Courrière. Il sera trop tard !
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je vous indique d'ores et déjà que j'appellerai l'attention du ministre du budget, M. Copé, qui, de par ses précédentes fonctions, ne pourra être insensible à ces arguments.
M. Jacques Blanc. Alors, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié est retiré.
L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 422-29, il est inséré dans le code de l'environnement un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'Association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne (RTM). Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. La création des parcs nationaux a des effets très positifs. Vous me permettrez de dire que, dans un département comme la Lozère, le parc national des Cévennes a permis non seulement de protéger la faune et la flore, mais aussi de maintenir sur le territoire qu'il recouvre des activités et la vie tout court, car il est habité.
Mais la création de ces parcs a aussi abouti à restreindre des zones de chasse. Il s'agit d'un effort important effectué par les communautés villageoises pour la protection de la faune et de la flore dans des sites qui représentent en effet des enjeux environnementaux majeurs.
Dans ces conditions, il nous paraît logique que les propriétés de l'Etat donnant lieu à location, notamment pour la chasse, puissent être mises à disposition dans des conditions équitables. Aujourd'hui, le montant des adjudications peut, dans certains cas, aboutir à exclure les associations de chasse locales dont les ressources sont souvent très limitées, alors même que l'Etat verse des indemnités dérisoires au titre des terrains apportés lors de la création ou de l'extension des parcs nationaux.
Nous souhaitons, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il soit mis fin à cette situation injuste, tout en affirmant notre volonté de protéger la faune et la flore, mais aussi de lutter - et, à cet égard, les chasseurs sont parfois très utiles - pour empêcher la multiplication...
M. Thierry Repentin. Des loups ! (Sourires.)
M. Jacques Blanc. ...des cervidés, car elle peut causer de graves dommages aux forêts. Là aussi, il faut trouver le juste équilibre. Nous devons réaliser des modèles de développement durable en associant l'ensemble des populations, les chasseurs comme les autres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale et celle-ci, en deuxième lecture, ne l'a pas rétabli.
Ce dispositif introduit un régime discriminatoire au profit d'une association communale de chasse agréée par rapport aux autres catégories de chasseurs potentiels en lui assurant en outre un loyer de chasse éventuellement dérisoire lorsque la commune a une faible partie de son territoire classé en parc national.
Dans les mois à venir, et M. le secrétaire d'Etat nous le confirmera sans doute, le Gouvernement va déposer un projet de loi réformant le régime juridique des parcs nationaux. Il apparaît préférable que ce sujet relatif à la chasse y soit également traité.
C'est pourquoi la commission demande à notre collègue Jacques Blanc de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le président de la commission des affaires économiques a rappelé que nous avions déjà eu un débat sur ce point à l'Assemblée nationale et ici même. J'ajouterai simplement que, à mes yeux, cet amendement est inutile, pour plusieurs raisons.
D'abord, la réglementation en vigueur prévoit déjà la possibilité de location amiable, sans mise en adjudication préalable, pour les ACCA en forêt domaniale. Du reste, cette clause d'exception est déjà mise en oeuvre dans 80 % des communes comprises dans les parcs nationaux.
Par ailleurs, cet amendement, s'il était adopté, susciterait un certain nombre de problèmes. En effet, il instaure une double discrimination, d'une part, entre chasseurs sur une forêt domaniale de l'Etat et, d'autre part, entre collectivités territoriales.
C'est pourquoi je souhaiterais que cet amendement soit retiré.
M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 202 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Blanc. Je suis sensible aux propos de M. le rapporteur. Un texte sur les parcs nationaux est effectivement en cours de préparation et devrait nous être soumis prochainement. Pour ce qui nous concerne, nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce texte, qui devrait associer davantage l'ensemble des élus aux responsabilités à l'échelon des parcs nationaux.
A cet égard, l'expérience d'un parc national habité comme celui des Cévennes est remarquable : il est la parfaite illustration du développement durable en ce qu'il implique l'ensemble des populations Nous aurons sans doute l'occasion de poser à nouveau un certain nombre de questions à l'occasion de l'examen de ce texte.
Je suis également sensible aux propos de M. le secrétaire d'Etat. Nous ne voulons pas compliquer les choses, au contraire.
Par conséquent, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 202 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 233 est présenté par M. J. Blanc.
L'amendement n° 360 rectifié est présenté par MM. Amoudry et Hérisson.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. »
La parole est à M. Jacques Blanc, pour défendre l'amendement n° 233.
M. Jacques Blanc. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui a modifié les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».
Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite établir une redevance plus large, touchant d'autres activités nordiques, telles que la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.
L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non pas à tout l'espace intérieur d'un périmètre, mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour défendre l'amendement n° 360 rectifié.
M. Jean-Paul Amoudry. Je considère qu'il a été défendu par notre collègue Jacques Blanc.
M. le président. Le sous-amendement n° 439, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après les mots :
des loisirs de neige
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 360 rectifié pour rétablir l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 :
non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement vise à préciser le champ d'application de ce que proposent nos collègues MM. Jacques Blanc et Jean-Paul Amoudry.
Il s'agit, d'abord, de viser spécifiquement les loisirs de neige non motorisés, afin de ne pas donner le sentiment que nous livrons en quelque sorte la montagne aux motoneiges, car ce ne serait pas conforme à l'esprit qui, me semble-t-il, anime nos collègues.
Par ailleurs, je pense que la servitude prévue doit aussi concerner les sports de nature tels qu'ils ont été décrits par la loi du 16 juillet 1984 et qui se sont beaucoup développés ces dernières années, qu'il s'agisse du canyoning, des via ferrata ou des parcours aventure, qui n'existaient pas lorsque la loi montagne a été votée.
Cela étant dit, une difficulté se présente, car une ordonnance de décembre 2004 a supprimé l'article 53 de la loi montagne auquel il est fait référence. Aussi, afin d'être pertinents sur le plan juridique, il faudrait plutôt viser l'article du code du tourisme qui a été substitué à l'article 53 de la loi montagne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant des amendements identiques nos 233 et 360 rectifié, considère que, par cohérence avec l'avis favorable donné au Gouvernement sur son amendement de suppression de l'article 65 bis AA, la commission en demande le retrait.
Le sous-amendement présenté par M. Repentin n'a pas pu être examiné par la commission, mais la logique veut, en vertu de la demande de retrait concernant l'amendement auquel il s'applique, que j'émette un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Sur la forme, tout d'abord, en remplaçant l'article L. 342-23 du code du tourisme par un alinéa unique qui se substituerait au seul alinéa premier, les deux amendements identiques remettraient en cause tout le dispositif relatif à ces servitudes : les dispositions des alinéas suivants de l'article L. 342-23 du code du tourisme sont en effet indispensables pour en assurer la cohérence et la légalité.
J'ajoute que la rédaction proposée me paraît insuffisamment encadrée quant à l'objet de la servitude. La finalité est précisée, c'est vrai, mais son objet peut être extrêmement large. Une telle servitude pourrait aboutir à vider le droit même de propriété de sa substance. Il existe à cet égard une jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Sur le fond, l'objet du texte proposé montre qu'il ne s'agit pas tant de pouvoir instaurer une servitude pour les besoins d'aménagement de sites nordiques que de contribuer à asseoir la légalité de redevances perçues ou à percevoir à la suite de l'aménagement desdits sites.
Enfin, la possibilité d'étendre le champ de la redevance pour aménagement de sites nordiques, proposée par l'article 65 AA du texte que nous examinons actuellement va venir en discussion dans quelques instants. Or le Gouvernement souhaite supprimer cet article.
Je souhaite donc que ces deux amendements soient retirés.
M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 233 est-il maintenu ?
M. Jacques Blanc. J'accepte de le retirer cet amendement, mais j'aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce que vous avez indiqué concernant l'objectif puisse être utilisé demain. On l'a bien mesuré, il est important de ne pas bloquer certaines possibilités d'instituer une redevance au titre des activités nordiques, lesquelles recouvrent diverses activités non motorisées.
Je souhaite donc que cet échange nous épargne demain un certain nombre de contentieux et que l'on puisse faire référence à ce débat. Nous sommes tous, en effet, parfois soumis à des récriminations ou à des demandes, et il faut savoir que ces activités sont organisées dans de petites communes de montagne disposant de faibles moyens et qui ont besoin d'avoir un certain retour sur les investissements qu'elles ont consentis.
M. le président. L'amendement n° 233 est retiré.
Monsieur Amoudry, qu'en est-il de l'amendement n° 360 rectifié ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je vais également retirer cet amendement, pour les raisons indiquées par M. Jacques Blanc. Il s'agit, chacun l'a bien compris, de permettre à terme l'instauration de redevances, et il y va aussi de l'équilibre financier et sociologique de la moyenne montagne. C'est un enjeu très important.
Toutefois, il faut stabiliser juridiquement les possibilités de perception de ces redevances. Nous avons fait un pas en avant tout à l'heure, lors de l'examen de l'article 62, en intégrant la notion de site nordique, qui n'était pas prévue dans le texte. C'est une première sécurité.
La deuxième résultera des travaux que le ministre nous a promis tout à l'heure et sur lesquels nous allons sans doute revenir. Ils devraient nous permettre, pour tout ce qui concerne la raquette, le chien de traîneau et d'autres activités de type, d'avoir une sécurité sur les périmètres d'exercice de ces activités.
Ensuite, nous pourrons parler de ces redevances qui, comme le disait M. Jacques Blanc, sont souvent des ressources attendues par les très nombreuses petites communes qui vivent aussi de ces activités.
Dans ce contexte, et compte tenu des engagements pris, je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 360 rectifié est retiré.
M. Thierry Repentin. Je le reprends, monsieur le président, en y intégrant mon sous-amendement n° 439 !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 360 rectifié bis, présenté par M. Repentin et ainsi libellé :
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. M. le secrétaire d'Etat nous renvoie à une discussion qui doit avoir lieu dans quelques instants. Il indique que l'Assemblée nationale a adopté un dispositif répondant à la demande qui se fait jour dans cette assemblée. Mais, comme il va nous proposer de supprimer ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale, je ne vois pas de quoi nous allons parler en commission mixte paritaire. Or il s'agit d'un sujet important, car il s'agit de sécuriser quelque chose qui existe.
Je renvoie les services de M. le secrétaire d'Etat à un excellent rapport publié par le service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne, le SEATM. Ce rapport indique que, dans notre pays, vingt et une stations ont déjà mis en place cette redevance. Or il n'existe actuellement aucun texte relatif à cette pratique.
Lorsque l'on examine la liste des sites nordiques sur lesquels a été instaurée cette redevance, on se rend compte qu'ils concernent tous des stations moyennes pour lesquelles cette redevance est un « plus », sans lequel elles auraient du mal à aménager et à entretenir les pistes de ski de fond. Celles-ci peuvent d'ailleurs être utilisées par les raquetteurs. On trouve ces petites stations dans les Préalpes, dans les Alpes du Sud et dans le Massif central. D'après le rapport précité, les recettes représentent 10 % à 15 % du chiffre d'affaires total de ces vingt et une stations.
J'ai accepté tout à l'heure de retirer un autre amendement en me ralliant à celui de M. le secrétaire d'Etat, mais, cette fois-ci, je tiens vraiment à ce que l'on apporte cette sécurité à l'ensemble des élus qui sont concernés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 65 bis AA
I. - Le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »
III. - L'article L. 2333-82 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-82. - Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'aménagement des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin, ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion de ces activités. »
IV. - L'article L. 5211-25 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. »
V. - L'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin » ;
2° Dans les deuxième et troisième alinéas, après les mots : « la pratique du ski de fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 407, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. J'y ai déjà fait allusion, l'article 65 bis AA vise l'extension du champ de la redevance que les communes ou les EPCI peuvent instituer pour la pratique du ski de fond sur les domaines aménagés.
La redevance pourrait être appliquée à l'ensemble des sites dédiés à la pratique du ski de fond et d'autres loisirs de neige, autres que le ski alpin, dès lors qu'ils supposent des aménagements spécifiques faisant l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage au moins partiel.
Cette disposition permettrait à la commune qui possède une piste de ski de fond partiellement damée de soumettre à redevance le simple promeneur en raquettes à neige qui emprunte un sentier, sans que le service rendu en contrepartie lui soit distinctement spécifié.
Une telle formulation, beaucoup trop extensive, semble de nature à soulever de fortes réactions d'hostilité de la part des pratiquants des sports et des loisirs de neige.
En effet, l'article 65 bis AA introduit, sans en donner de définition, le concept de site nordique, à la place de celui de piste de ski de fond qui existe aujourd'hui dans la loi. De même, les « loisirs de neige autres que le ski alpin » ne sont pas définis.
Logiquement, cet article introduit l'obligation d'aménagements spécifiques tels que le balisage ou le recours à des équipements d'accueil pour instituer la redevance, mais ces aménagements mériteraient d'être décrits de façon précise. En outre, le balisage devrait en être exclu aux motifs qu'il est mis en place à demeure sur un site et qu'il est donc susceptible de concerner des activités de loisirs qui se pratiquent sans neige - vélo tout terrain, randonnée pédestre, etc. - et qui ne peuvent être affectées par la redevance. Les fédérations sportives de la randonnée pédestre, de la montagne et de l'escalade se sont d'ailleurs mobilisées en ce sens auprès des parlementaires.
En conséquence, le Gouvernement propose la suppression de cet article et la mise en place d'un groupe de travail, qui pourrait être coordonné par la DATAR, structure unanimement respectée, ...
M. Thierry Repentin. Ah !
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. ... de manière à répondre aux attentes légitimes des différentes parties concernées. Les éventuelles dispositions fiscales qui en découleraient pourraient opportunément être abordées dans le cadre de la loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 324, présenté par Mme M. André, MM. Bel, Repentin, Domeizel, Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson et Caffet, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Dauge, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
accès aux sites nordiques
par les mots :
accès aux circuits aménagés, balisés et sécurisés
II. En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2333-81 du même code, remplacer les mots :
accès à un site nordique
par les mots :
accès à un circuit aménagé, balisé et sécurisé
III. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2333-82 du même code, remplacer les mots :
des sites nordiques
par les mots :
des circuits aménagés, balisés et sécurisés
IV. En conséquence, dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 5211-25 du même code, remplacer les mots :
d'un site nordique
par les mots :
d'un circuit aménagé, balisé et sécurisé
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Il s'agit d'un amendement d'appel.
La définition de sites nordiques mériterait aujourd'hui d'être précisée. Elle ne repose que sur la norme NF S 52-101. Je suggérerai que le groupe de travail auquel vient de faire référence M. le secrétaire d'Etat s'intéresse aux améliorations à apporter à cet égard.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, après les mots :
loisirs de neige
insérer (par cinq fois) les mots :
non motorisés
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par cohérence avec l'avis favorable que la commission a émis sur l'amendement de suppression du Gouvernement, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Amoudry, Cazalet, J. Boyer et Hérisson, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2331-81 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
le balisage ou
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il s'agit de garantir que l'activité de randonnée pédestre - dont les itinéraires sont balisés - ne sera pas assujettie à la redevance d'accès aux sites nordiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. M. le secrétaire d'Etat vient de nous indiquer qu'il propose la mise en place d'un groupe de travail qui, sous la houlette de la DATAR, serait chargé de réfléchir aux modalités précises d'une telle disposition et à ses conséquences, notamment dans le domaine fiscal. En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 407.
La commission sollicite le retrait de l'amendement n° 86 rectifié, qui devrait être satisfait par l'amendement de suppression du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 324, qui est un amendement d'appel, est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Non, monsieur le président, je le retire, en espérant que l'appel aura été entendu !
M. le président. L'amendement n° 324 est retiré.
Monsieur Hérisson, l'amendement n° 86 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. Non, monsieur le président, je le retire.
Je me permettrai simplement de demander à M. le secrétaire d'Etat de faire en sorte - mais nous connaissons son efficacité - que le groupe de travail soit mis en place le plus rapidement possible. (M. le secrétaire d'Etat fait un signe d'acquiescement.)
M. le président. L'amendement n° 86 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 407.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 65 bis AA est supprimé.
Article 65 bis AB
Après le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions par le conseil des établissements publics de coopération intercommunale. »
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article est assez largement redondant par rapport au droit existant.
En effet, l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales autorise déjà l'institution de la taxe de séjour : par les établissements publics de coopération intercommunale érigés en station classée ; par ceux qui bénéficient d'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 ; par ceux qui réalisent des actions en faveur du tourisme ; par ceux qui réalisent des actions de gestion et de protection de leurs espaces naturels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'article 65 bis B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 65 ter A
Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer trois alinéas avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement remplacer les mots :
ou identifiés,
par les mots :
, ou ceux identifiés
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article rappelle les règles applicables à la circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade. L'Assemblée nationale y a ajouté les chemins qui pourraient être ouverts après conventions passées par les communes avec les propriétaires de ces chemins.
Cet amendement rédactionnel vise à bien préciser que les conventions ne concernent que les chemins identifiés par les communes pour être ouverts à la circulation, sachant que les chemins déjà inscrits dans le plan départemental ont fait l'objet d'une convention d'ouverture signée entre le département et les propriétaires concernés.
M. le président. Le sous-amendement n° 132, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 52 par les mots :
pour les chemins privés
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement visant à préciser que, dans le cas d'un chemin privé, il faut passer une convention avec le propriétaire du chemin pour que s'effectue la circulation du public sur ce chemin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 65 ter A, modifié.
(L'article 65 ter A est adopté.)
Article 65 sexies
Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
« Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, sur l'article.
M. Aymeri de Montesquiou. La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui a mis fin à certaines dispositions néfastes de la loi SRU, est venue apporter des améliorations substantielles aux conditions de développement des zones rurales. C'est un réel progrès.
Cependant, il serait souhaitable que certaines dispositions du code de l'urbanisme, mal adaptées à la réalité du terrain, soient modifiées, pour permettre un aménagement équilibré du territoire. Tel est le cas de l'article L. 111-1-4 de ce code, qui interdit les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés des communes dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de 75 mètres de part et d'autre des autres routes classées à grande circulation.
Ayant consulté l'ensemble des maires de mon département, le Gers, sur leurs attentes en matière d'urbanisme, à l'occasion de l'évaluation de la participation pour voirie et réseaux, certains élus m'ont démontré que leur commune était pénalisée par cette interdiction.
On comprend aisément que cette disposition existe pour protéger les citoyens des risques de la circulation, et je partage bien sûr cette préoccupation. Je considère néanmoins qu'il est peu pragmatique d'interdire les constructions dans cette zone, alors même que les demandes de certificats d'urbanisme existent, que les projets sont sérieux, qu'ils présentent un véritable intérêt pour la commune, et que la sécurité n'est pas en jeu au regard du nombre de passages de véhicules. Un panneau de mise en garde suffit.
Il apparaît, en outre, qu'une règle uniforme n'est pas adaptée à des circonstances variables.
En revanche, prévoir que le plan local d'urbanisme ou la carte communale puisse déroger aux règles de distance initialement fixées, sous réserve que le document comporte une étude, permettra d'améliorer considérablement les possibilités de construction de nos communes rurales.
Telle est la solution proposée dans cet article 65 sexies : c'est le conseil municipal qui pourra fixer des règles d'implantation différentes. Cet article insiste à deux reprises sur la prise en compte des « spécificités locales » ; j'en suis heureux, car il ouvre ainsi la voie à un changement positif.
Compte tenu de l'impact d'une telle étude sur le budget des petites communes, qui font preuve, il faut le dire, d'un grand dynamisme, les maires ruraux seraient heureux, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous les rassuriez sur la possibilité d'être aidés.
Cet article va, selon moi, dans le bon sens, et c'est donc avec plaisir que je voterai cette nouvelle disposition.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, sur l'article.
M. Ambroise Dupont. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il est vrai que l'article 65 sexies fait l'objet de controverses.
Toutefois, il n'est pas inutile de rappeler que, dans son esprit, il s'agit bien de permettre aux communes qui voudraient se développer, qu'elles soient rurales ou urbaines, de procéder à une réflexion avant de s'engager dans cette voie, et non pas d'imposer une distance limite qui leur interdirait quoi que ce soit.
Or, l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, s'il a, certes, fait l'objet de modifications par petites touches, a été respecté dans son principe et il convient de s'y référer. Cet article prévoit une obligation de réflexion et non pas une réglementation supplémentaire ; en effet, si le règlement avait résolu les problèmes de l'urbanisme, cela se saurait !
En revanche, le fait que la réflexion sur le développement de l'urbanisme soit menée par les élus, par les professionnels, par les associations et par tous ceux qui vivent sur les territoires en question me paraît être la bonne voie pour progresser, en prenant en compte non seulement la sécurité et l'accessibilité, mais aussi l'image que nous donnons du développement de la France.
Il s'agit donc vraiment d'un article auquel chacun peut se référer. L'erreur qui a parfois été commise a été de vouloir imposer, par simplicité ou par incompréhension, des distances qui n'ont rien à voir avec l'esprit de cet article.
Je suis heureux de constater que M. de Montesquiou est favorable à la solution préconisée dans l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, qui consiste en une obligation de réflexion avant de s'engager dans un plan de développement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je voudrais remercier M. de Montesquiou et M. Ambroise Dupont de leur intervention. Comme eux, le Gouvernement considère qu'une réduction uniforme de la bande d'inconstructibilité n'est ni opportune ni, surtout, adaptée à la grande variété des situations locales rencontrées sur le terrain.
Nous nous rangeons, bien évidemment, aux conclusions du groupe de travail qui s'est réuni depuis l'été dernier et qui propose, comme vous venez de le rappeler, monsieur de Montesquiou, la possibilité d'adapter la règle sous réserve d'une étude globale garantissant la qualité et la cohérence de l'urbanisation projetée.
Afin d'aider les communes rurales qui n'auraient pas les moyens de conduire seules ces études, les services de l'Etat seront, naturellement, à leur disposition pour les accompagner dans cette démarche.
Je me réjouis que la concertation que nous avons menée ensemble depuis cet été ait pu aboutir à des solutions aussi consensuelles et opérationnelles.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, pour apporter une simple précision.
M. Ambroise Dupont. Il s'agit effectivement non pas d'une règle, mais d'une obligation de réflexion, comme vous venez de le préciser, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 65 sexies.
(L'article 65 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 65 octies
M. le président. L'amendement n° 179 rectifié, présenté par Mme Payet, MM. Détraigne, Amoudry, About, Nogrix, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :
Après l'article 65 octies, insérer un article ainsi rédigé :
Un service de restauration des terrains de montagne de l'Office national des forêts est créé à la Réunion.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les services RTM, restauration des terrains de montagne, sont des services spécialisés de l'ONF, mis en place dans les départements de haute montagne, à la demande du ministre chargé des risques naturels. Leur mission comprend le reboisement, des actions de génie civil ainsi que la prévention des risques spécifiques à la montagne, tels que les mouvements de terrains ou les crues torrentielles.
Un tel service serait particulièrement utile dans mon département, la Réunion, qui est une île au relief escarpé ; une montagne atteint 3 000 mètres, ce que l'on a parfois tendance à oublier !
La pluviométrie tropicale est intense : en une journée, il peut pleuvoir à la Réunion autant qu'en une année à Paris. C'est ainsi que l'on on a enregistré, par exemple, 742 millimètres en douze heures à Salazie, lors du passage du cyclone Dina, en 2002 !
L'île de la Réunion est une île densément peuplée et l'urbanisation très développée du littoral tend à s'étendre de plus en plus sur les hauteurs de l'île, déjà très fréquentées.
Dans ce massif jeune, où le relief est loin d'avoir atteint un état d'équilibre, l'évolution géologique et les fortes pluies ont pour conséquence des mouvements de terrain de toute taille et de toute nature : effondrements en masse, chutes de blocs, glissements de terrain de plusieurs kilomètres carrés, affaissement des voies de communication, etc. Une activité torrentielle très forte avec effondrement des berges, les éléments charriés se déposant dans les tronçons à plus faible pente, peut entraîner des barrages naturels susceptibles de se rompre et une inondation des zones basses urbanisées.
Dans tous les cas, ces manifestations peuvent avoir des conséquences dramatiques non seulement sur les biens, mais aussi sur les personnes. C'est ainsi qu'en 1980, à la suite du passage du cyclone Hyacinthe, des glissements de grande ampleur sur la commune de Salazie ont causé la mort d'une dizaine de personnes et la destruction de leurs biens.
Plus récemment, des glissements de terrain ont également occasionné la perte de vies humaines sur la route nationale 5, qui mène à mon village, route qui est constamment soumise aux risques naturels et est périodiquement coupée.
Les effets de l'érosion à la Réunion sont donc très néfastes non seulement à la sécurité des biens et des personnes, mais aussi à l'activité économique, puisque les transports en sont perturbés et que le réseau de sentiers de randonnée pédestre, pièce maîtresse de l'activité touristique de l'île, se trouve régulièrement affecté.
Plus largement, l'érosion des sols menace l'activité agricole et la protection du récif corallien par un accroissement de la turbidité de l'eau.
La charte réunionnaise de l'environnement, élaborée conjointement par l'Etat, la région et le département, en 1996, a fait de la lutte contre l'érosion l'une de ses quatre priorités. Dans cet optique, plusieurs opérations ont été lancées : programme pluriannuel, piloté par la DDE, d'endiguement des ravines permettant de protéger les zones basses et urbaines de l'île ; rédaction d'atlas des aléas naturels par la DIREN, la direction régionale de l'environnement ; élaboration des plans de prévention des risques - inondations et mouvements de terrains - et, enfin, sensibilisation des élus et des populations.
La création d'un service départemental de type RTM, placé auprès du préfet, permettrait, comme dans les départements alpins ou pyrénéens, une amélioration notable de la situation.
L'Office national des forêts assure, il est vrai, une gestion multifonctionnelle des zones naturelles des hauts de la Réunion, mais les phénomènes qui s'y produisent dépassent largement le cadre d'une gestion forestière multifonctionnelle et justifient une compétence spécifique en matière de risques naturels.
Ce service pourra intervenir à la demande des collectivités et du préfet en apportant une assistance technique - études et travaux préventifs, notamment - et en effectuant des expertises. Il devra, en outre, être rattaché à l'un des pôles régionaux mis en place par le préfet de région dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat et bénéficier des crédits inscrits au contrat de plan et au document unique de programmation afin de réaliser les études et les travaux indispensables à la sécurisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. A l'heure actuelle, c'est l'ONF, avec l'aide de la DDA, la direction départementale de l'agriculture, qui exerce une mission de prévention des risques naturels à la Réunion, notamment en assurant le maintien d'une couverture forestière permettant de maîtriser les risques d'éboulement.
La décision de mettre en place un service RTM relève, a priori, du domaine réglementaire, puisqu'elle suppose une convention entre le ministère de l'agriculture et l'ONF.
Pour sa part, la commission serait tentée de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement ; toutefois, elle souhaiterait connaître l'opinion du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Madame la sénatrice, la violence des phénomènes liés au climat et au relief escarpé du département de la Réunion ainsi que l'accroissement important de sa population justifient pleinement une prise en compte des risques naturels dans l'aménagement du territoire.
L'ONF, qui assure la gestion d'une partie importante des espaces naturels à la Réunion, intègre déjà ces préoccupations dans ses documents de gestion et dans ses actions de terrain.
Dans ce contexte, il est légitime de s'interroger sur la mise en place, dans ce département, d'un service RTM, stricto sensu, à l'instar de celui qui existe pour les massifs alpin et pyrénéen.
Cependant, je tiens à rappeler ici que l'existence du service national RTM, et donc des services départementaux, n'a aucun fondement législatif.
Le service RTM a été créé voilà bien longtemps, en 1860, au sein de l'administration des eaux et forêts et transféré, cent ans après, à l'Office national des forêts.
Des conventions successives ont ainsi été passées entre le ministère chargé de la forêt et l'ONF, dont la dernière en date a été signée le 20 mars 2001. Elle précise le nombre et la localisation des services opérationnels que l'ONF doit mettre en place pour assurer les missions RTM que lui confie l'Etat ainsi que les financements afférents. Cette convention prendra fin le 31 décembre 2006.
Je confirme donc à M. le rapporteur que, sur le principe, ce sujet n'est effectivement pas d'ordre législatif. En effet, les conditions de mise en place d'un service départemental à la Réunion relèvent de la convention dont je viens de parler. La décision de mettre en place un service départemental à la Réunion pourrait être prise en compte au moment du renouvellement de cette convention.
Cela étant dit, je suis très sensible à votre argumentation, madame la sénatrice, et je puis vous assurer que je me ferai personnellement l'écho de votre préoccupation auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt. Compte tenu de cet engagement, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Payet ?
Mme Anne-Marie Payet. J'ai écouté avec attention les explications de M. le secrétaire d'Etat. Il est vrai que des partenariats se sont noués entre les services pour mobiliser les compétences locales et bénéficier de l'expertise nationale.
C'est ainsi que, sur Grand Ilet, la direction de l'agriculture et de la forêt a conduit une opération de type RTM avec le soutien technique de la délégation nationale. En outre, l'expertise du BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières, est sollicitée de façon régulière.
Toutefois, les moyens humains et financiers doivent être renforcés localement afin que la Réunion puisse faire face aux risques naturels qui menacent sa population et ses biens.
Bien sûr, dès lors que ce service n'a pas de fondement législatif, je ne saurais demander une exception pour la Réunion. Cela dit, il serait tout de même souhaitable qu'un tel service y soit installé rapidement ; pourquoi pas lors de la prochaine convention que vous avez annoncée, monsieur le secrétaire d'Etat ? Je compte sur votre engagement personnel dans ce domaine.
Sous le bénéfice de ces observations, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 179 rectifié est retiré.
Article 65 nonies A
Après l'article L. 224-1 du code forestier, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1-1. - Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.
« Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 53 est présenté par M. Emorine, au nom de la commission.
L'amendement n° 208 rectifié est présenté par MM. du Luart et Vasselle.
L'amendement n° 285 est présenté par M. Le Grand.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 53.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article revient à imposer aux propriétaires forestiers qui désirent interdire les cueillettes sur leur domaine de signaler « clairement » cette interdiction et les limites des parcelles concernées, puis d'en informer le maire de leur commune.
Une telle disposition soulève deux objections.
D'abord, elle est inutile dans la mesure où elle obligerait les propriétaires fonciers ne désirant pas être importunés à signaler expressément l'interdiction de la cueillette sur leur propriété, alors que le droit commun interdit - sans qu'aucun affichage explicite soit nécessaire - l'intrusion de quiconque sur la propriété privée d'une tierce personne sans son consentement.
Ensuite, elle aboutirait, en lisière des propriétés privées susceptibles d'être utilisées pour des activités de cueillette, à une multiplication de panonceaux signalant l'interdiction, ce qui contreviendrait à l'intérêt environnemental et esthétique des lieux.
Il convient donc de laisser la législation en l'état, l'intrusion sur la propriété privée d'autrui - y compris aux fins de cueillette - demeurant, sauf indication expresse du consentement du propriétaire, interdite.
En tout état de cause, mes chers collègues, je vous laisse imaginer l'atteinte qui serait portée à ce patrimoine précieux que constituent nos forêts si devaient proliférer à leurs abords des pancartes disgracieuses et porteuses d'un message comminatoire.
M. le président. Les amendements nos 208 rectifié et 285 ne sont pas soutenus.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53 ?
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. Ce nouvel article est le résultat de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par mon ami André Chassaigne. Sa proposition relayait une demande des maires, confrontés à des conflits d'usage qui se sont multipliés ces dernières années et qui risquent de dégénérer si une solution n'est pas trouvée.
Les habitants entrent en conflit avec des associations interdisant la cueillette et se plaignent notamment de ne plus pouvoir comme autrefois cueillir des champignons. Il faut savoir que certaines associations vont jusqu'à employer des gardes assermentés pour empêcher la cueillette. Reconnaissons que cela est bien dommage !
L'article prévoit simplement, pour répondre à cette préoccupation, que les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Cela n'occasionne en fin de compte que peu de dérangement, tout en évitant de graves conflits.
J'ai eu l'occasion, en première lecture, de proposer dans cet hémicycle la mise en place, dans nos collectivités, de schémas communaux des usages non appropriatifs de la nature, qui portaient, entre autres, sur les cueillettes, les circulations, les stationnements, les engins autorisés ou interdits, etc.
On constate en effet, dans nos collectivités rurales, l'arrivée massive d'urbains ou d'autres personnes qui ne connaissent pas bien les us et coutumes, utilisent la nature comme si elle leur appartenait totalement. Nous devrons de toute façon travailler un jour sur ce problème qui est, à mon avis, appelé à prendre de l'ampleur.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne souhaitons pas la suppression de cet article.
M. le président. En conséquence, l'article 65 nonies A est supprimé.
Article 65 nonies B
Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'implantation d'un lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public
par les mots :
, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 65 nonies B, modifié.
(L'article 65 nonies B est adopté.)
Article 65 nonies C
L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ».
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation
par les mots :
au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 65 nonies C, modifié.
(L'article 65 nonies C est adopté.)
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article additionnel avant l'article 66
M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Amoudry, Cazalet, J. Boyer, Jarlier, Carle, Hérisson et Faure, est ainsi libellé :
Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. ... - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les départements peuvent élaborer et mettre en oeuvre un schéma départemental éolien, en concertation avec les départements voisins, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations.
« Les conseils généraux tiennent compte des orientations du comité national éolien et, le cas échéant, de la logique interrégionale des massifs de montagne après consultation du comité de massif. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma, à la demande du conseil général.»
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Le présent amendement vise à rétablir les schémas régionaux éoliens que la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 avait supprimés.
Nous proposons qu'ils deviennent des schémas départementaux - ce niveau, selon nous, est en effet le plus pertinent - et qu'ils s'intègrent dans une démarche interdépartementale - des éoliennes peuvent en effet être implantées à proximité de la frontière entre deux régions -, et cela afin d'éviter deux grands écueils.
Le premier serait la renonciation à l'énergie éolienne, qui serait une erreur. Les expériences menées en Languedoc-Roussillon montrent que les fermes éoliennes, non seulement ne créent pas de perturbations majeures, mais répondent à la nécessité de développer les énergies renouvelables.
Le second écueil serait un développement excessif de telles installations dans des paysages qui méritent d'être protégés.
Cet amendement contribuerait, selon nous, à la croissance harmonieuse de l'énergie éolienne, dans une démarche de développement durable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Lorsque, sur l'initiative de notre collègue Jean-François Le Grand, nous nous étions penchés sur cette question voilà deux ans, le Sénat avait décidé à l'unanimité que ces schémas devaient être régionaux. Par conséquent, il convient de nous en tenir à la position déjà exprimée par le Sénat.
Il nous semble également nécessaire de laisser les conseils régionaux déterminer librement de l'étendue des consultations qu'ils entendront mener pour la définition de ces schémas, d'autant qu'il s'agit d'une démarche volontaire. Il est en effet dans l'intérêt même des régions que l'élaboration de ces schémas soit l'occasion d'une large concertation, mais il ne serait pas efficace d'introduire une contrainte.
Tout en comprenant le souci de notre collègue Jacques Blanc de voir, dans certaines régions, s'élargir la concertation, la commission lui demande le retrait de son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Monsieur Blanc, les dispositions applicables aux schémas régionaux éoliens relèvent aujourd'hui de la législation environnementale. En fait, elles n'ont pas été abrogées par la loi urbanisme et habitat ; elles ont simplement été codifiées.
Aujourd'hui, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont concernés. Voilà pour l'état des lieux.
Sur le fond, ces schémas devraient, selon vous, être élaborés au niveau départemental. Ce débat est effectivement intéressant, car il a le mérite de souligner que, dans ce domaine, nous avons beaucoup à faire. D'une certaine façon, il faut tout remettre à plat.
Tout en prenant acte des propositions que vous formulez et des données fournies par M. le rapporteur, et tout en soulignant l'intérêt qu'il y a à intervenir, je vous propose, monsieur le sénateur, de revoir tranquillement cette question à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation sur l'énergie. C'est un rendez-vous très précis auquel M. Gilles de Robien tient beaucoup - il m'a demandé de le dire ici - et qui nous permettra, en particulier, de mettre à plat l'organisation et la coordination de l'énergie éolienne, qui est un sujet très délicat.
Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement, sachant que je prends l'engagement de travailler avec vous sur cette question.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. Je vais aller dans le sens de M. le secrétaire d'Etat.
Il me paraît effectivement nécessaire de revenir sur le sujet du permis de construire des éoliennes, d'autant que se posent, comme en a témoignait la réponse que nous avait apportée Patrick Devedjian lorsque nous avions abordé cette question, un certain nombre de problèmes, particulièrement en milieu rural. D'une part, nous avons fixé des seuils intéressants, mais ceux-ci ne permettent pas de couvrir l'ensemble du territoire non urbain. D'autre part, de nombreuses collectivités locales souffrent de l'absence des services de l'Etat au moment de l'instruction des permis de construire.
Quels sont, en effet, les moyens dont dispose aujourd'hui une commune qui n'a pas ses propres services techniques et qui ne peut pas faire appel aux services de l'Etat pour instruire un permis de construire en vue de l'implantation et de la mise en oeuvre d'une éolienne, laquelle a nécessairement un impact sur l'environnement ?
Si M. Jacques Blanc retire son amendement et si nous allons vers une discussion sereine, je propose de revoir à cette occasion un dispositif qui nous avait été en quelque sorte « imposé » par le ministre délégué à l'industrie.
M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Monsieur le secrétaire d'Etat, je veux attirer votre attention sur ce qui se passe à l'étranger.
J'ai connu ce problème dans différents pays d'Europe. L'expérience prouve que l'on y est parfois allé un peu trop vite dans la construction d'éoliennes qui, si elles fonctionnent bien et produisent de l'électricité, engendrent des nuisances contre lesquelles les populations protestent.
Une fois que les éoliennes sont construites, il est trop tard ! Par conséquent, il faut se montrer prudent et bien réfléchir à l'endroit où l'on veut les implanter et à la façon de le faire.
M. Raymond Courrière. Mieux vaut construire des centrales nucléaires !
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Je voudrais également aller dans le sens de M. le secrétaire d'Etat.
En effet, que constate-t-on aujourd'hui ? Bien souvent, les communes qui souhaitent installer des éoliennes sont uniquement attirées par le produit de la taxe professionnelle, lequel va leur permettre de renflouer leur budget.
De plus, bien souvent, les éoliennes ont un impact environnemental négatif non sur le territoire de la commune elle-même, mais sur celui de la commune d'à côté, d'où elles sont visibles et où elles engendrent des nuisances sonores !
Il est donc nécessaire que nous ayons une réflexion sur ce sujet-là. Mais, je le dis à mon ami Jacques Blanc, je préfère très largement le cadre régional. En effet, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, les éoliennes de l'Aude sont plus visibles des villes des Pyrénées-Orientales que de Carcassonne ! N'en déplaise à notre collègue Courrière, il est donc préférable d'établir un schéma régional !
M. Raymond Courrière. La prochaine fois, nous implanterons une centrale nucléaire !
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Si notre collègue avait suivi les débats sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie, il saurait qu'a été adopté l'un de mes amendements proposant que les régions puissent élaborer un schéma régional, avec l'appui, bien sûr, des conseils généraux.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Compte tenu des avis de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat, je vais retirer cet amendement. Mais je voudrais répondre à mon collègue et ami Paul Blanc que, s'agissant du paysage, l'approche doit être non pas régionale, mais interdépartementale. La Lozère, par exemple, a aussi des voisins qui n'appartiennent pas à la région Languedoc-Roussillon : l'Aveyron est en Midi-Pyrénées, le Cantal et la Haute-Loire sont en Auvergne, l'Ardèche est en Rhône-Alpes.
Il ne faut pas tomber dans l'excès. S'il serait fou de laisser se développer des éoliennes partout - notre collègue Del Picchia a évoqué les problèmes que cela posait dans un certain nombre de pays -, il ne faut pas non plus bloquer un développement harmonieux !
De plus, l'évolution de la technique nous permet aujourd'hui d'installer sur des maisons des éoliennes individuelles : certaines d'entre elles sont fabriquées à Béziers et des expérimentations ont eu lieu dans une commune de l'Aude en liaison avec l'université de Perpignan.
Il convient par conséquent de prendre en compte les évolutions techniques, les répercussions sur le paysage, et d'avoir une approche équilibrée et harmonieuse. C'est cela le développement durable !
M. le président. L'amendement n° 87 rectifié est retiré.
Article 66 bis A
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001. - (Adopté.)
Article 66 quater
L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. » - (Adopté.)
Article 66 octies
Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 67
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Mouly, Seillier, Murat et Marsin, est ainsi libellé :
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans des conditions fixées par décret, les chambres de métiers et de l'artisanat remplissent les missions suivantes :
- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. le président. L'amendement n° 293 rectifié, présenté par MM. Darniche et Retailleau, Mme Desmarescaux et M. Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers remplissent les missions suivantes :
- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 71
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :
« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :
« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.
« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;
« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;
« d) A l'aménagement du territoire et au développement local.
« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.
« II. - L'État fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.
« III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.
« Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'État ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
« V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.
« VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.
« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »
II et III. - Non modifiés.......................................................
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'État ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 72
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 157 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre VI du Titre II du Livre II du code rural est intitulé : « Des sous-produits animaux ».
II. L'article L. 226-1 du code rural est modifié comme suit :
Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte » sont ajoutés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat ».
Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général ».
Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. »
III. Les articles L. 226-2 à L. 226-6 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 226-2 : Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés, et le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
« Constituent une activité d'équarrissage, la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres, ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-3 : Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé, en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé, en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
« Les modalités de délivrance des agréments prévues par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-4 : Par dérogation à l'article L.226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux, par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-5 : Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa, peut être autorisée dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 226-6 : I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
« IV. - Si dans les délais prévus à l'alinéa II du présent article il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
IV. Au premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, les mots : « L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « L. 226-2 ».
V. Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est rédigé comme suit :
« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. »
VI. Les articles L.226-9 et L. 226.10 du code rural sont abrogés.
VII. L'article L. 228-5 du code rural est rédigé comme suit :
« Art. L. 228.5 : I. Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de :
« 1° jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
« 2° utiliser à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 3º ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 4º exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
« 5°exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercé une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
« II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article. Les peines encoures par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »
VIII. Cet article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au II. et au plus tard le 1er janvier 2006. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet article additionnel concerne le service public de l'équarrissage
Le chapitre VI du code rural, relatif à l'équarrissage, a fait l'objet d'un amendement parlementaire au cours de la première lecture par l'Assemblée nationale.
La position défavorable du Gouvernement était néanmoins accompagnée d'un engagement pris par le ministre de l'agriculture de mener une réflexion, au sein de groupes de travail, avec l'ensemble des professionnels et administrations intéressées, afin d'apprécier l'opportunité et la faisabilité d'une réforme du service public de l'équarrissage.
Cet engagement a été tenu : des réunions de travail ont eu lieu d'octobre à décembre 2004 pour avancer sur ce dossier. Ces travaux ont permis d'aboutir au présent amendement, qui prévoit de redéfinir le champ du service public de l'équarrissage et qui ajuste le code rural au récent règlement communautaire relatif au traitement des cadavres et sous-produits animaux.
A terme, et j'insiste sur ce point, les abattoirs disposeront, dans des conditions qui seront définies par décret, de la possibilité de gérer eux-mêmes l'élimination de leurs déchets par la voie d'une contractualisation directe avec les entreprises de traitement des sous-produits animaux.
Ainsi la nouvelle rédaction de l'article L. 226-1 du code rural définirait le service public de l'équarrissage de la façon suivante : un périmètre est défini dans la loi, à savoir le traitement des cadavres d'animaux d'élevage morts en exploitation agricole ; ce périmètre peut être étendu par décret à d'autres catégories de cadavres et de matières animales lorsque l'intérêt général le justifie.
Toutefois, à ce stade, le projet de décret prévoit un champ du service public de l'équarrissage inchangé.
Mesdames, messieurs les sénateurs, sans toucher immédiatement à l'équilibre général du service public de l'équarrissage, cet amendement apporte des réponses concrètes aux opérateurs, notamment l'allongement des délais de collecte des sous-produits, et fixe le cadre d'évolution à court terme de ce service public.
A ce titre, il constitue, je le souligne, une avancée très importante. Il est le fruit de l'important travail qui a été réalisé, avec de nombreux parlementaires, entre la première lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale et la présente lecture au Sénat.
M. le président. L'amendement n° 326, présenté par MM. Besson, Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Caffet et Desessard, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Etat reconnaît également aux gestionnaires de l'équarrissage naturel une mission de service public d'équarrissage dans la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux. »
La parole est à M. Bernard Piras
M. Bernard Piras. Depuis plus de trente ans, plusieurs programmes de réintroduction ont permis le retour des vautours sauvages - nous sommes toujours dans la biodiversité ! - dans plusieurs massifs montagneux français. Après les Cévennes, le beau département de la Drôme a été concerné par ces programmes, sur les sites merveilleux de Rémuzat et du Glandasse.
Or le projet de loi prévoit que le service public de l'équarrissage est satisfait non plus seulement par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, mais aussi par leur transformation.
Une telle disposition exclut la contribution, pourtant très efficace, des « gestionnaires » de l'équarrissage naturel. Ainsi, récemment, plus de cent moutons, effrayés par des chiens errants, sont tombés au fond d'un ravin et les vautours sont descendu du Diois pour accomplir le travail d'équarrissage que l'homme n'aurait pas pu faire.
M. Pierre Hérisson. Très bien !
M. Charles Revet. C'est l'équilibre naturel !
M. Bernard Piras. Or le présent projet de loi, dont l'objet est pourtant de promouvoir le développement rural, remet en cause une activité de proximité jusqu'alors reconnue dans les zones reculées.
Nous proposons donc que soit inséré, après l'article 72, un nouvel article visant à permettre aux gestionnaires de l'équarrissage naturel de poursuivre leur contribution aux missions de service public de l'équarrissage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La réforme du service public de l'équarrissage que nous propose le Gouvernement dans l'amendement n° 157 rectifié bis est le fruit des réflexions du groupe de travail - dont j'ai suivi les discussions - qui a été mis en place voilà plusieurs mois par le ministère en charge de l'agriculture et qui réunissait l'ensemble des professionnels et des administrations concernés.
Le texte confirme le champ du service public de l'équarrissage tout en prévoyant sa possible extension par décret. Il renvoie pour partie à un règlement communautaire la détermination des modalités de traitement des sous-produits d'animaux. Il confirme le principe de l'élimination des déchets par incinération et reprend les dérogations actuellement existantes. Enfin, il prévoit de nouveaux délais d'avertissement et de collecte des sous-produits.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Monsieur Piras, outre le fait que votre amendement ne définit pas la notion d'équarrissage naturel, il risque de remettre en cause l'équilibre de celui du Gouvernement. La commission y est donc défavorable.
M. Bernard Piras. Si je comprends bien, vous ne voulez pas fonctionnariser les vautours ! (Sourires.)
M. Jacques Blanc. En Lozère, nous aimons les vautours !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 326 ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. M. Piras propose, en quelque sorte, que l'on considère l'équarrissage naturel comme une mission de service public ! (Nouveaux sourires.)
Les dispositions actuelles du code rural, comme le nouveau dispositif qui est prévu par l'amendement du Gouvernement, et auquel la commission vient d'apporter son soutien, définissent le service public de l'équarrissage en fonction de la nature des déchets à éliminer et non en fonction de la méthode employée. Cette méthode peut être mécanique, dépendante de la main humaine, ou liée à des auxiliaires qui sont en effet parfois utiles.
Relèveront du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux d'élevage morts en exploitation agricole ainsi que les catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste sera fixée par décret, quelles que soient, je le répète, les méthodes qui seront mises en oeuvre pour assurer leur destruction.
Cela étant, monsieur Piras, j'espère que ne se produisent pas trop souvent des incidents comme celui que vous avez décrit.
M. Bernard Piras. Si, malheureusement !
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Mais nous n'allons pas rouvrir le débat que nous avons eu cette nuit !
Quoi qu'il en soit, les nouvelles dispositions que proposent le Gouvernement n'empêcheront pas les vautours de faire leur travail !
Il convenait de redéfinir le service public de l'équarrissage, et c'est l'objet de l'amendement n° 157 rectifié bis. J'ai bien compris l'objectif que vous visez, monsieur le sénateur, mais votre amendement ne me paraît pas nécessaire. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet pour explication de vote sur l'amendement n° 157 rectifié bis.
M. Charles Revet. Je me réjouis du dépôt de cet amendement, qui résulte d'une très fructueuse concertation. Ce texte était attendu. Nous ne pouvons donc que nous en féliciter.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat, cela n'empêchera pas l'équarrissage naturel, auquel est attaché M. Piras. La nature s'impose à l'homme - nous l'avons encore constaté récemment - et il est des domaines que celui-ci ne maîtrise pas.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Je vous remercie de votre initiative, monsieur le secrétaire d'Etat. Voilà en effet bien longtemps que nous parlons de ce problème. Aujourd'hui, vous nous présentez une solution qui est le fruit des réflexions du groupe de travail. Cela démontre, s'il en était besoin, le bien-fondé de cette démarche. D'ailleurs, M. de Saint-Sernin a demandé tout à l'heure le retrait de deux amendements déposés par la majorité en s'engageant à constituer un groupe de travail qui permettra de réunir tous les interlocuteurs concernés. Nous n'avons ni la faculté ni la prétention de faire seuls la synthèse de problèmes aussi complexes.
Monsieur Piras, nous ne pouvons pas nous référer à l'exception pour légiférer. Les questions que vous évoquez seront sans doute précisées par décret. Toutefois, sachez que j'ai bien compris le sens de votre propos sur les vautours, même si vous vous êtes exprimé en arborant un sourire un peu carnassier. (Rires.)
M. le président. Monsieur Piras, l'amendement n° 326 est-il maintenu ?
M. Bernard Piras. Tout le monde me connaît dans cet hémicycle. Je ne suis ni carnassier ni prédateur, au moins mes pairs me reconnaissent cela ! (Nouveaux rires.)
Notre groupe votera l'amendement du Gouvernement, qui constitue une avancée et qui consacre un travail sérieux.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que nous soyons, sinon associés à la rédaction des décrets, du moins tenus informés de leur contenu au moment de leur élaboration.
Ces observations étant faites, je retire l'amendement n° 326.
M. le président. L'amendement n° 326 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 166 rectifié est présenté par MM. Mouly, Seillier, Murat et de Montesquiou.
L'amendement n° 168 rectifié est présenté par MM. Bizet, Gruillot, Dériot, Barraux, Bordier, Braye, Le Grand, Beaumont, Trillard et Dulait.
L'amendement n° 207 est présenté par M. du Luart.
L'amendement n° 249 est présenté par MM. Le Cam, Billout et Coquelle, Mmes Demessine, Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 327 est présenté par MM. Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson et Caffet, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :
«, sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en oeuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 166 rectifié.
M. Aymeri de Montesquiou. L'article L. 226-7 du code rural pose le principe de la séparation des métiers de l'équarrissage et de la production de viandes destinées à la consommation humaine.
Ce principe permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.
L'article 72 ter, qui a été adopté en première lecture, permet une dérogation à ce principe en autorisant l'exercice des deux métiers au sein d'un même groupe par deux personnes morales ayant un lien de capital.
Sans remettre en cause cette dérogation, il importe toutefois, dans la pratique, de l'encadrer de précautions telles que le maintien de contrôles contradictoires entre les entités concernées.
Cet amendement vise donc à ce que toute dérogation au principe de séparation des métiers soit mise en oeuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA.
M. le président. L'amendement n° 168 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Roland du Luart, pour présenter l'amendement n° 207.
M. Roland du Luart. Le groupe de travail s'étant accordé sur une proposition qui a abouti à l'amendement n° 157 rectifié bis, mon amendement n'a plus d'objet.
Toutefois, il est regrettable, je le rappelle, que l'Assemblée nationale se soit égarée en première lecture. Cela démontre bien que la réflexion du Sénat est supérieure à celle de l'Assemblée nationale. (Sourires.) Elle nous a permis de déboucher sur quelque chose de constructif, allant dans le sens de l'intérêt général.
M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 249.
M. Gérard Le Cam. Je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 249 est retiré.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor pour présenter l'amendement n° 327.
M. Jean-Marc Pastor. En complément de l'amendement n° 157 rectifié bis, qui a été adopté voilà un instant, il apparaît nécessaire de veiller à la séparation des métiers de producteurs de viandes et des métiers de l'équarrissage. Dans cet optique, il semble utile de consulter l'AFSSA.
En fait, la séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de la production de viandes destinées à la consommation humaine, énoncée à l'article L. 226-7 du code rural, garantit que les précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux seront prises. Nous avons d'ailleurs eu hier un très long débat sur la sécurité.
Ce principe d'incompatibilité permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.
Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72 ter serait mise en oeuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il ne semble pas que l'AFSSA soit compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'une autorisation commerciale d'exploiter.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. D'un point de vue technique, ces amendements visent à renvoyer à un décret la définition des conditions d'agrément d'unités d'équarrissage qui auraient un lien capitalistique avec une entreprise qui se livre au commerce d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à l'alimentation.
Le rôle des entreprises privées, notamment des entreprises d'équarrissage, est évidemment important. Une concertation a été d'ailleurs été conduite avec ces entreprises.
Après l'étude approfondie à laquelle il a été procédé, le Gouvernement considère que les précisions qui sont apportées dans ces amendements sont superflues. En effet, l'autorisation d'exploiter un établissement d'équarrissage, qu'il soit lié ou non, en capital, à une entreprise d'abattage, est soumise aux mêmes règles, au plan tant sanitaire qu'environnemental.
Sur le plan sanitaire, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Par ailleurs, les conditions et exigences des contrôles des établissements d'équarrissage par les agents habilités de l'administration sont identiques, quelles que soient les structures capitalistiques des entreprises contrôlées.
Enfin, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il n'est pas nécessaire de passer par l'AFSSA.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 166 rectifié est retiré.
M. Jean-Marc Pastor. Je retire également le mien, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 327 est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Roland du Luart.)
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
4
Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.
Le président du Sénat, M. Christian Poncelet, ne peut présider cette séance des questions d'actualité, car il assiste en ce moment même à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en 1945.
Je vous propose que le Sénat s'associe à cette commémoration en observant un moment de recueillement à la mémoire des victimes de cette barbarie. (Mmes et MM. les membres du Gouvernement, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et observent une minute de silence.)
La parole est à M. le Premier ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement tient à saluer cette initiative de la Haute Assemblée et à s'y associer.
Nous partageons une conviction : toute société qui oublie son passé se condamne à le revivre. (Applaudissements.)
M. le président. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre.
Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ministre pour sa réponse, dispose de deux minutes trente.
Dérive budgétaire de certains conseils régionaux et généraux
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Roger Karoutchi. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Je n'utiliserai sûrement pas les deux minutes trente du temps de parole qui m'est imparti, ce qui laissera davantage de temps au Premier ministre pour y répondre.
Monsieur le Premier ministre, depuis quelques semaines, nous assistons à des sessions budgétaires régionales au cours desquelles sont prévues des hausses moyennes de fiscalité qui se situent entre 15 % et 60 %.
M. Roland Muzeau. Grâce à vous !
M. Jacques Mahéas. Grâce à la décentralisation !
M. Alain Gournac. Attendez la suite !
M. Roger Karoutchi. Nos collègues socialistes s'empressent d'imputer la responsabilité de ces hausses à la décentralisation. Les situations sont très différentes selon les régions. Mais, aux dires de certains - l'Association des régions de France et d'autres : il n'y a qu'un coupable : le Gouvernement ; il n'y a qu'un coupable : la décentralisation.
M. René-Pierre Signé. Vous avez été battus !
M. Roger Karoutchi. Cependant, très vite, les présidents de région socialistes se sont rendu compte que cela ne tenait pas. Et, aujourd'hui, ils ne parlent plus trop de décentralisation : ils mettent en cause le désengagement de l'Etat, globalement. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Raymond Courrière. C'est l'héritage !
M. Roger Karoutchi. Or la progression des compensations et des dotations financières que les régions percevront en 2005 sera strictement liée à celle de l'inflation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Raymond Courrière. Et les contrats de plan Etat-région ?
M. Roger Karoutchi. Il est donc nécessaire, mes chers collègues, d'être sincère et de rétablir la vérité : les régions supporteront-elles des charges nouvelles en raison des transferts, ou bien, en réalité, les présidents de région se saisissent-ils de l'impôt Raffarin pour dissimuler l'impôt Huchon, l'impôt Royal, l'impôt Patriat, l'impôt Frêche, etc. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Raymond Courrière. La question a été dictée par téléphone !
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur Karoutchi, vous avez raison de poser cette question. (Rires sur les travées du groupe socialiste.)
M. René-Pierre Signé. C'est vous qui l'avez rédigée !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je partage votre préoccupation. En 2005, les transferts prévus au titre de la décentralisation de l'Etat vers les régions s'élèveront à 404 millions d'euros. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. René-Pierre Signé. Et les TOS ! Et les DDE !
M. Raymond Courrière. Les plans Etat-région !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. On commet une erreur en vouloir faire croire que la décentralisation coûte cher aux citoyens.
M. Raymond Courrière. Elle coûte très cher !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. En réalité, ce sont des promesses électorales et un certain nombre de dépenses mal maîtrisées qui, aujourd'hui, conduisent les régions à cette augmentation de la fiscalité. (Marques d'approbation et applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations et rires sarcastiques sur les travées socialistes.)
Il suffit d'ailleurs d'appeler l'objectivité en arbitrage : depuis la décentralisation Mauroy-Defferre, la fiscalité des régions socialistes a toujours été plus élevée que celle des régions dirigées par l'actuelle majorité. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
Cela ne date pas d'aujourd'hui ! Lorsque j'ai présidé la région Poitou-Charentes, j'ai pu constater que, dans la région Limousin et dans la région Aquitaine, les impôts étaient toujours plus élevés. C'est une vieille histoire : les socialistes financent la dépense par l'augmentation de l'impôt, et non pas par la recherche d'économies. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.- Nouvelles protestations sur les travées du groupe socialiste, qui vont devenir un bruit de fond continu, de plus en plus fort, jusqu'à couvrir la voix du Premier ministre.)
Je vous en prie, faites preuve d'un peu de décence, vous qui avez transféré l'allocation personnalisée à l'autonomie aux départements sans la financer ! (Vifs applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Les protestions sur les travées du groupe socialiste s'intensifient, rendant le Premier ministre difficilement audible.) Comment les enfants de Pierre Mauroy et de Gaston Defferre peuvent-ils se contredirent à ce point ? C'est incroyable ! Je n'en crois pas mes oreilles ! (Les paroles du Premier ministre se perdent dans le tumulte des protestations sur les travées du groupe socialiste et des marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Pierre Bel. Assez !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Il est un argument décisif ! Certaines régions sont dirigées par la gauche, d'autres le sont par la droite. Regardez en Corse, en Alsace : l'augmentation est inférieure à 4 %, ce qui est bien en deçà de ce que fait la gauche. (Le brouhaha persiste.)
C'est irréfutable ! Je sais bien que les chiffres sont gênants, mais telle est la vérité. Il est de la dignité des élus locaux d'assumer leurs responsabilités ! (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. René-Pierre Signé. Présentez-vous aux élections !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. La décentralisation, c'est une responsabilité ! (Protestations ironiques sur les travées du groupe socialiste. - Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.) Ce qui m'inquiète, c'est la stratégie du mistigri : je passe ma responsabilité aux autres !
M. Raymond Courrière. Vous êtes mauvais perdant !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je le dis aux citoyens, à tous ceux qui nous écoutent : l'impôt porte le nom de celles et ceux qui le votent (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Aux protestations, les sénateurs socialistes ajoutent des marques d'impatience.).
M. Jean-Pierre Bel. Et le respect du temps de parole ! Chacun a droit à deux minutes et demie, pas davantage ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. L'impôt portera le nom des présidents de région socialistes qui, conformément à leurs habitudes politiques, auront fait appel à cette procédure fiscale.
En dernier lieu, je veux dire combien je suis inquiet de voir que le parti socialiste engage aujourd'hui les présidents de région dans des processus préoccupants pour l'équilibre de la République. (Protestations véhémentes contre le dépassement du temps de parole sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Veuillez conclure, monsieur le Premier ministre !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. La décentralisation, mesdames, messieurs les sénateurs...
M. Jean-Pierre Bel. Cela suffit !
M. Henri de Richemont. Ecoutez-le !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Il est des moments où l'on fait du bruit pour masquer la pensée. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Le tumulte s'amplifie sur les travées du groupe socialiste, plusieurs sénateurs socialistes pointent du doigt leur montre.)
La décentralisation, ce n'est pas l'opposition des régions à l'Etat, c'est la différence (Aux vociférations des sénateurs socialistes s'ajoutent les bruyantes approbations des sénateurs de l'UMP.) Ce qui est important, c'est que la République est indivisible.
M. Jean-Pierre Bel. Rappel au règlement ! (Plusieurs sénateurs socialistes se lèvent.)
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Mais les régions sont différentes - par exemple la Bretagne, la Franche-Comté, l'Ile-de-France - et il faut en tenir compte. Cette coalition régionale qui veut s'opposer à l'Etat agit en contradiction avec l'esprit de la décentralisation, avec l'organisation décentralisée de la République. (Les sénateurs socialistes martèlent leur pupitre. - Les sénateurs de l'UMP protestent vivement.)
M. le président. Veuillez conclure, monsieur le Premier ministre !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Ils ne réussiront pas à me faire taire ! (Vifs applaudissements sur les travées de l'UMP. - Les sénateurs socialistes continuent de marteler leur pupitre.)
M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, présidez !
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Ma dernière inquiétude, c'est de voir le désengagement des régions socialistes. Quand je vois la Bretagne casser Ouest Atlantique, pôle majeur d'aménagement du territoire, quand je vois le Langedoc-Rousillon casser le pôle scientifique de chimie, quand je vois la région Poitou-Charentes casser la politique de création d'entreprises, je me dis que c'est une politique fiscale de démolition, de recul et de désengagement régional. (Les paroles se perdent dans le tumulte.)
Regardez l'attitude républicaine que vous avez : le bruit plutôt que l'argument ! (Sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent vivement. - Exclamations indignées et sifflets sur les travées du groupe socialiste.)
M. Raymond Courrière. Mauvais perdant !
M. Bernard Piras. Incapable !
M. le président. La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
La vente à la découpe, cette technique de spéculation immobilière consistant à acheter à des investisseurs institutionnels des immeubles entiers et à les revendre appartement par appartement avec une forte plus-value, a des conséquences désastreuses pour de nombreux habitants de nos villes. En effet, il s'agit, dans la majorité des cas, de locataires de condition modeste, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas racheter leur logement. Souvent, le patrimoine concerné a été construit dans les années soixante-dix et il est constitué d'immeubles de piètre qualité, qui ont mal vieilli.
Ce phénomène frappe désormais toutes les grandes villes et il a pris une telle ampleur, en peu de temps, que la mixité sociale dans de nombreux quartiers de plusieurs agglomérations, telles que Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse ou Bordeaux, est sérieusement menacée.
Le Gouvernement a indiqué dans la presse que des mesures seraient prises au printemps. Il y a urgence. Ce phénomène apparu à la fin des années quatre-vingt-dix s'est accentué ces derniers mois avec la flambée de l'immobilier. Selon diverses sources, le parc susceptible d'être concerné représente entre 250 000 et 500 000 logements. C'est donc bien maintenant qu'il faut agir.
Un moratoire de six mois sur les ventes à la découpe, comme l'a récemment proposé le maire de Paris (Ah ! sur les travées de l'UMP), est une première mesure provisoire qui pourrait freiner cette spéculation immobilière éhontée, encouragée par de nombreux investisseurs, notamment des fonds de pension américains.
Monsieur le ministre, que compte faire le Gouvernement afin de protéger de manière efficace les locataires concernés et d'éviter une accentuation des prix spéculatifs de l'immobilier, dont la conséquence est de chasser des coeurs des villes de nombreux habitants ?(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur Madec, je vous prie d'excuser Marc-Philippe Daubresse, qui est retenu à la rencontre « 1 % logement et territoires ».
Nous venons de signer en la matière un engagement portant sur 250 millions d'euros supplémentaires. L'achat d'immeubles en bloc, notamment par les institutionnels, puis leur revente par appartements, est un phénomène qui est né à la fin de la décennie quatre-vingt-dix. Il est préoccupant, car il met en péril la continuité des baux des locataires disposant de revenus moyens et il favorise la spéculation.
Le Gouvernement, qui a d'ailleurs été saisi de cette question par des parlementaires de tous les groupes, n'est pas resté inactif. Tous les ministres du pôle de cohésion sociale ont étudié ce dossier.
La commission nationale de conciliation, qui regroupe bailleurs et locataires, peut-elle trouver une solution ? Cette commission, qui s'est réunie le 17 janvier dernier, se réunira de nouveau lundi prochain.
Notre préoccupation est double : protéger les locataires les plus âgés et empêcher que les locataires à revenus moyens qui souhaiteraient acquérir leur logement ne soient pas les victimes d'une forme de spéculation.
A l'issue de la réunion de la commission nationale de conciliation, nous prendrons un certain nombre de décisions. Soit la commission obtient un accord et le processus réglementaire sera engagé, soit elle n'aboutit qu'à un accord partiel et nous avons d'ores et déjà préparé les propositions réglementaires, voire législatives, qui seront alors nécessaires. (Mme Nicole Bricq et M. David Assouline s'exclament.)
Ces propositions devront s'articuler autour de trois axes : protéger les plus âgés, empêcher ou limiter les phénomènes spéculatifs, notamment en garantissant à ceux qui souhaitent acheter leur logement qu'ils pourront le faire sans être les victimes d'une spéculation excessive, et, en même temps, protéger le parcours du locataire.
Telles sont les préoccupations du pôle de cohésion sociale, plus particulièrement de Marc-Philippe Daubresse.
Si nous n'avons pas choisi la voie du moratoire, c'est que le Gouvernement entend non pas différer les problèmes mais les régler. Voilà pourquoi, dans les semaines qui viennent, nous réglerons ce dossier. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. René-Pierre Signé. Ce sont des affirmations ! Il n'y a pas de suite !
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin.
M. Christian Gaudin. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'industrie.
L'accord multifibres de 1974, revu à Marrakech en 1994, prévoyait le démantèlement en quatre phases, sur une période de dix ans, des quotas d'importation applicables au textile et à l'habillement.
La levée des derniers quotas, depuis le 1er janvier dernier, va se traduire par un doublement des importations européennes venant de la Chine, pour atteindre 30 % selon l'Organisation mondiale du commerce.
Vos récentes déclarations, monsieur le ministre, confirment cette brutale ascension. Personne n'avait envisagé, lors de la signature de ces accords voilà dix ans, que la Chine serait au coeur du nouvel ordre économique mondial.
Ce secteur du textile, qui a pourtant été progressivement préparé à cette évolution, va obliger le reste de ses entreprises, pour l'essentiel des petites et moyennes industries, déjà recentrées depuis dix ans sur le haut de gamme et sur des marchés de niches, à miser encore davantage sur la créativité.
Les conclusions du groupe de travail que j'ai présidé l'an dernier, au sein de la commission des affaires économiques du Sénat, concernant les délocalisations des activités de main-d'oeuvre m'amènent à élargir cette observation à l'ensemble du secteur de production.
Monsieur le ministre, la mise en oeuvre compliquée du mécanisme des clauses de sauvegarde ne sauvera pas tout ; notre handicap est trop structurel.
Faut-il, par exemple, conserver encore longtemps comme seule assiette de notre protection sociale les charges sur la production ?
Votre réponse, monsieur le ministre, conditionne la capacité d'innovation, qui est la sauvegarde de ces entreprises.
Vous le savez, ces PMI assurent, en milieu rural comme en milieu urbain, le maillage économique de nos territoires. Je vous remercie, monsieur le ministre, de me faire part des orientations du Gouvernement sur ces sujets. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Monsieur Gaudin, nous avons effectivement constaté, sur les trois premières semaines de janvier, que les importations chinoises avaient doublé, voire triplé sur quatre des trente-huit articles qui font partie de la liste des produits en provenance de Chine ; sur ces quatre articles, les Etats-Unis avaient déjà pris une clause de sauvegarde.
Il faut néanmoins rester prudent quant à ces chiffres qui ne portent que sur les trois premières semaines de l'année : un effet d'aubaine peut jouer, ainsi qu'un effet de détournement en raison de la clause de sauvegarde, et, encore une fois, il ne s'agit que de quatre articles sur trente-huit.
Nous serons donc très vigilants et nous n'hésiterons pas à saisir la Commission de Bruxelles pour demander la mise en application des clauses de sauvegarde.
Au-delà du problème des importations chinoises se pose celui de la compétitivité de notre industrie textile.
J'étais hier à Lille et à Marcq-en-Baroeul pour observer ce qui se fait déjà en préfiguration de leur candidature à un pôle de compétitivité sur le textile. L'avenir du textile, on le voit déjà sur place, c'est le textile technique, qui représente d'ores et déjà 20 % de la production française, pour lequel la France est au quatrième rang mondial et qui connaît une croissance annuelle de 5 %.
Or ce textile technique est à l'abri de la concurrence des pays à bas coûts salariaux. En effet, parce que sa fabrication requiert une technologie très sophistiquée et d'ailleurs très capitalistique, le coût de la main-d'oeuvre est marginal dans l'ensemble du coût de production.
M. René-Pierre Signé. Il suffit d'acheter des machines !
M. Jean-Pierre Bel. Et en attendant ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. En attendant, il faut stimuler cette mutation. Le textile en France n'est pas en déclin, il est en mutation. Il faut donc favoriser le textile technique, encourager la création. C'est la raison pour laquelle Hervé Gaymard a annoncé, voilà quelques jours, le doublement du crédit alloué aux collections. C'est bien entendu dans le domaine de la créativité que nous pouvons gagner des parts de marchés et, sur ce point, je suis très optimiste.
En ce qui concerne la TVA sociale, le débat est ouvert. L'un des sujets de préoccupation est le niveau qu'atteindrait cette TVA globale si l'on y imputait les charges sociales. C'est une question qu'il faut étudier attentivement et le Sénat y jouera tout son rôle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Médecin traitant
M. le président. La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.
Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question vise, en quelque sorte, à vous demander de livrer à la représentation nationale un premier compte rendu du « service après-vote » de la réforme de l'assurance maladie.
En effet, présentée comme l'aboutissement de cette réforme, la convention, qui a été adoptée par trois syndicats sur cinq, fait l'objet d'un rejet grandissant, notamment de la part de la médecine générale.
Le rejet de la convention approuvée le 15 décembre 2004 par une partie des syndicats de médecins prend de l'ampleur. C'est un rejet de la base, c'est-à-dire des médecins généralistes, sur lesquels repose l'essentiel de l'effort attendu sans contrepartie.
Ainsi, selon un sondage réalisé le 21 janvier dernier, près de 83 % d'entre eux rejettent l'accord conventionnel et refusent le rôle de médecin traitant prévu dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
En réalité, pour les assurés sociaux, il serait plus juste de parler d'un parcours du combattant avec une anarchie tarifaire. Songez qu'aux sept tarifs qui sont mis actuellement à la disposition des assurés sociaux vont se substituer pas moins de trente-trois tarifs ! Comment voulez-vous que l'assuré social s'y retrouve dans cette véritable anarchie ?
Par conséquent, la perplexité des citoyens est grande devant cette situation.
Monsieur le ministre, comment pouvez-vous considérer que le dispositif du médecin traitant est déjà un succès, alors que 400 000 assurés seulement ont répondu à votre questionnaire, c'est-à-dire à peine 1 % de l'ensemble de ceux qui sont concernés ?
Ne vous paraît-il pas nécessaire de prendre le temps de renégocier une nouvelle convention qui associerait véritablement l'ensemble des acteurs, plutôt que d'imposer un accord qui dresse les professions médicales les unes contre les autres, généralistes contre spécialistes, au risque de paralyser notre système de santé ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie. Monsieur le sénateur, méfiez-vous des sondages ! Mieux vaut se fier à des faits et à des chiffres précis.
Vous avez voulu savoir où nous en étions de ce « service après-vote ». Philippe Douste-Blazy et moi-même sommes totalement mobilisés par l'application, l'implication et l'explication dans la réforme de l'assurance maladie.
Nous avions pris un engagement devant le Sénat selon lequel 80 % des décrets d'application seraient publiés au début du mois de janvier 2005. En définitive, 87 % des décrets ont été publiés avant la fin du mois de décembre 2004,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il ne suffit pas de publier des décrets !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ... conformément aux dispositions votées par la Haute Assemblée ainsi qu'à l'esprit de la loi. C'était la moindre des choses que d'être à la hauteur de la confiance du Parlement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Personne ne veut de cette loi !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Vous m'avez également interrogé sur la nature de cette convention.
Cette convention qui a été signée entre l'assurance maladie et la majorité des syndicats, les syndicats majoritaires dans ce pays, est une étape importante.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ni les assurés ni les médecins généralistes n'en veulent !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Mais il y a aussi une vie après la convention. C'est maintenant à chacun d'entre nous, à tous ceux qui se sentent concernés et qui sont attachés à notre système de santé, de se mobiliser pour la réforme de l'assurance maladie.
Monsieur le sénateur, dans votre département, la Loire-Atlantique, des milliers de formulaires de médecins traitants ont déjà été renvoyés à l'assurance maladie. Sur tout le territoire, plus de 400 000 formulaires de médecins traitants ont été retournés à l'assurance maladie,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela ne nous amène pas bien loin !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ...alors même que ces formulaires n'ont été envoyés qu'à quelques millions de Français et que nous n'espérions pas de retour avant le mois de février.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Personne ne veut de la médecine à deux vitesses !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Cela montre bien que, pour les Français, cette réforme est légitime et que le système du médecin traitant est avant tout l'officialisation, avec beaucoup de bon sens, du système du médecin de famille auquel 92 % des Français font appel aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. -Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Par ailleurs, monsieur le sénateur, permettez-moi, pour illustrer ce bon sens, de vous citer un chiffre très précis : aujourd'hui, dans les départements pour lesquels nous disposons de chiffres fiables, nous constatons que plus des deux tiers des médecins généralistes ont d'ores et déjà renvoyé leurs formulaires.
M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas vrai !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Vous vouliez des explications, je vous les donne.
Si vous faites confiance ...
M. René-Pierre Signé. Non !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On ne vous fait pas confiance !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ... à ce système de santé pour préserver l'égalité des soins, vous devez, comme nous le faisons les uns et les autres, vous mobiliser ! Le système de soins à la française est le meilleur au monde et il vaut la peine que vous lui apportiez votre soutien ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
spéculation immobilière
M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau.
M. Gérard Delfau. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
Elle part du fait déjà relaté par notre collègue M. Madec tout à l'heure et va me permettre de prolonger la réponse de M. le ministre Gérard Larcher, qui ma paru insuffisante.
Je pars d'un constat très simple que nous pouvons tous faire : la crise du logement qui affecte actuellement les grandes villes et tout le sud de la France est aggravée par des pratiques spéculatives.
Celles-ci se sont manifestées à travers l'exemple de ce fonds de pension américain qui, après avoir racheté une rue entière, a revendu les appartements par lots en réalisant, en seulement quelques mois, un bénéfice considérable. Cette pratique est choquante et aucun des sénateurs présents dans cet hémicycle ne saurait l'accepter.
Par ailleurs, je constate, en tant que maire et sénateur de l'Hérault, une flambée du prix du foncier, qui a été multiplié par six depuis quatre ou cinq ans. Parallèlement à cette flambée du prix du bâti, appartements et villas, les loyers augmentent deux fois plus vite que la hausse des prix et des salaires.
Monsieur le ministre, au-delà des mesures de conciliation nécessaires, mais insuffisantes, que vous avez évoquées, ne faut-il pas envisager de dédommager les locataires ainsi lésés afin de les aider à se reloger ?
Par ailleurs, puisqu'il y a profit spéculatif et enrichissement sans cause, ne pourrait-on taxer de façon plus importante ces profits illicites ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. François Trucy. Vive l'impôt !
Mme Michelle Demessine. Cela vous fait peur !
M. Gérard Delfau. Il est vrai, mes chers collègues, que je ne suis pas du côté des promoteurs immobiliers !
Ne serait-il pas possible de prélever, parallèlement à l'Agence nationale de rénovation urbaine, sur ces profits, afin d'abonder un fonds qui permettrait de financer l'accession à la propriété des jeunes ménages, la maîtrise du foncier et l'habitat locatif ?
Voilà deux mesures simples ! Du reste, nous y viendrons. Mais ne tardez pas trop, monsieur le ministre : il n'est que temps ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur le sénateur, je ne reviendrai pas sur la réponse que je viens de faire à M. Roger Madec concernant l'aspect spécifique de la vente en bloc, puis de la revente par appartements. Mais je tiens à vous préciser que les dispositifs auxquels nous réfléchissons actuellement prévoient une protection réelle des locataires âgés et de ceux dont les revenus sont inférieurs à un certain plafond de ressources.
M. Gérard Delfau. Comment ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Par ailleurs, nous envisageons la mise en place d'un délai long, afin de permettre aux autres catégories de locataires de trouver une solution de logement.
Nous souhaitons également donner la possibilité à ceux qui veulent acheter de le faire à un prix non spéculatif.
Mais la réponse plus globale que nous souhaitons apporter au problème du logement c'est la production de logements et la maîtrise du foncier.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. S'agissant de la production de logements, je vous rappelle que, dans le plan de cohésion sociale, nous avons programmé la construction, notamment pour les ménages à revenus modestes, de 500 000 logements sociaux, ...
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas la question posée !
M. Yannick Bodin. Cela n'empêchera pas de vendre !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... doublant ainsi la production de logements.
En outre, la construction de 200 000 logements à loyer maîtrisé est prévue.
M. Henri de Raincourt. Très bien !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Par ailleurs, 240 000 ménages pourront devenir propriétaires grâce au prêt à taux zéro. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Yannick Bodin. Cela ne changera rien !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Ensuite, s'agissant de la spéculation, des plus-values et de la maîtrise du foncier, Gilles de Robien et Marc-Philippe Daubresse préparent, dans le cadre du projet de loi relatif à l'habitat pour tous, un certain nombre de dispositifs. Ce texte sera présenté en conseil des ministres au mois de mars prochain.
Les collectivités territoriales peuvent s'approprier le dispositif concernant la maîtrise du foncier.
M. Gérard Delfau. Avec quel argent ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. En effet, grâce à la loi du 13 août 2004, les départements et les régions peuvent créer des établissements publics fonciers territoriaux permettant la maîtrise du foncier. Vous voyez que la décentralisation a du bon, monsieur le sénateur !
Enfin, s'agissant de votre proposition de taxation spécifique de la plus-value, je vous rappelle que, dans le cadre de la loi de finances, nous avons veillé, au contraire, à ce que les revenus soient réinvestis dans la production de logements.
M. René-Pierre Signé. Surtout, ne taxez pas les riches !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Notre approche consiste à créer une dynamique dans le secteur du logement et non pas à élever des barrières qui, finalement, paralyseraient la production de logements. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
contrats de vente d'Airbus A 380 à la Chine
M. le président. La parole est à M. Henri de Richemont. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Henri de Richemont. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Monsieur le ministre, le 18 janvier dernier a été présenté le plus gros porteur au monde, l'Airbus A 380, résultat d'une collaboration entre les Britanniques, les Espagnols, les Allemands et les Français. Grâce à cette coopération européenne, la technologie française s'impose face à son principal concurrent, l'américain Boeing.
C'est une bonne chose pour l'Europe, pour l'emploi et pour notre technologie. L'Airbus A 380 connaît un début de succès commercial puisque l'Australie, le Qatar, la Corée, Abou Dhabi et Dubaï en ont déjà commandé.
L'automne dernier, lors de son voyage en Chine, le Président de la République n'avait pas réussi à obtenir la confirmation de la vente d'Airbus. Or, la semaine dernière, à la suite de votre voyage en Chine, monsieur le ministre, celle-ci a confirmé sa commande d'Airbus A 380.
Bien entendu, comme certains l'ont remarqué, vous n'êtes pas chargé de vendre des Airbus, mais je pense qu'il existe un lien de cause à effet entre votre action, celle de votre ministère, et cette vente.
Monsieur le ministre, quel est l'avenir commercial de ce gros-porteur ? D'autres négociations sont-elles en cours ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Monsieur le sénateur, l'Airbus A 380 est d'abord une grande réussite européenne née de la rencontre d'une volonté politique qui s'est exprimée au début des années quatre-vingt et de l'extraordinaire savoir-faire technologique, européen et français. L'un de ses aboutissements provisoires est l'Airbus A 380.
La réunion autour du berceau du nouveau-né de cinq chefs d'Etat et de gouvernement, la semaine dernière,...
Mme Nicole Bricq. Ils avaient oublié Jospin !
M. Gilles de Robien, ministre. ...a constitué un moment très émouvant, empli de fierté tant européenne que française, sentiments que l'on peut éprouver à juste titre.
L'Airbus A 380 représente la création, en France, de 15 000 emplois de très bon niveau - des techniciens, des ingénieurs -, qui nécessitent une solide formation approfondie et que la France est capable de dispenser.
M. René-Pierre Signé. Avec la réforme Fillon, on aura des techniciens !
M. Gilles de Robien, ministre. Ce volontarisme politique se poursuit à travers les différentes générations d'Airbus.
Vous avez eu raison de rappeler, monsieur le sénateur, que le voyage du Président de la République en Chine, en octobre dernier, a été déterminant.
M. René-Pierre Signé. Il voyage beaucoup !
M. Jacques Mahéas. C'est surtout la technologie qui a été déterminante, pas le Président de la République !
M. René-Pierre Signé. Que deviendrait-on sans lui ?
M. Gilles de Robien, ministre. Ce voyage faisait suite à celui de M. le Premier ministre. Je vous rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Premier ministre s'est rendu en Chine en 2003, en pleine épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, alors que bien peu de chefs d'Etat et de gouvernement allaient en Chine à cette époque. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Bien entendu, j'essaie, pour ma part, de poursuivre ces voyages et d'entretenir des relations avec nos clients potentiels. Je me suis ainsi rendu trois fois en Chine depuis octobre 2004, c'est-à-dire à peu près une fois toutes les six semaines. Mon dernier voyage date de mercredi dernier : quittant Toulouse, je suis aussitôt parti pour Pékin.
Demain, lorsque nos clients signeront les contrats de vente des cinq premiers Airbus A 380, ...
M. René-Pierre Signé. En échange du textile !
M. Gilles de Robien, ministre. ... je pense qu'ils auront en mémoire les propos tenus par le Président de la République en octobre dernier.
M. David Assouline. Merci Jospin, oui !
M. René-Pierre Signé. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui ?
M. Gilles de Robien, ministre. Au-delà du succès économique et technologique, c'est un succès politique que nous engrangeons : nous travaillons au rapprochement de grands pays et de grands peuples, au sein de l'Europe.
C'est la raison pour laquelle nous oeuvrons avec conviction et enthousiasme ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
situation de l'éducation nationale
M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Malgré la réforme des retraites, malgré le transfert des techniciens ouvriers et de service, les TOS, imposé aux collectivités et à la communauté éducative, enseignants et parents d'élèves continuent, plus que jamais, à dire non à vos projets : non aux suppressions massives et répétées de postes d'enseignants, d'aides-éducateurs et de contrats emploi-solidarité, les CES, non à l'amputation des crédits pédagogiques et de la formation professionnelle, non au sacrifice de l'éducation artistique et culturelle à l'école, non à l'abandon de la scolarisation dès deux ans, non à la fermeture de formations et sections entières dans les lycées professionnels, non à la fermeture de classes préparatoires en zone sensible et, maintenant, non à votre projet de loi d'orientation pour l'école !
Près de 50 % de grévistes dans le premier degré, les collèges, les lycées professionnels ou ceux d'enseignement général et technologique : tel est le bilan de la mobilisation dans l'éducation nationale la semaine dernière.
Malgré un vote massif et franc du Conseil supérieur de l'éducation contre votre réforme et la mobilisation des enseignants et des parents contre votre texte, vous refusez tout net de revoir votre copie et de prendre en considération les conclusions du grand débat national sur l'avenir de l'école.
Vous institutionnalisez les inégalités par un retour à de vieilles méthodes rétrogrades, complètement inadaptées aux élèves d'aujourd'hui, par le renoncement à lutter contre les inégalités sociales, économiques et culturelles, par l'absence de politique d'éducation prioritaire, par la réapparition de la sélection précoce, en réservant la découverte professionnelle en troisième aux seuls élèves en difficulté, et en instaurant le préapprentissage à partir de quatorze ans.
Votre vision de l'éducation est minimaliste, car elle se réduit à la scolarité obligatoire ! Elle laisse de côté à la fois l'école maternelle et la démocratisation de l'enseignement supérieur. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Josselin de Rohan. Ce n'est pas une question !
M. Serge Lagauche. Il y a un abîme entre les ambitieuses déclarations et la réalité budgétaire de votre politique depuis deux ans et demi.
Allez-vous enfin dégager les investissements nécessaires à la sauvegarde du service public de l'éducation ?
M. René-Pierre Signé. Bien sûr que non !
M. Serge Lagauche. Allez-vous réactiver le plan pluriannuel de recrutement dont l'éducation nationale a tant besoin ?
Allez-vous donner les moyens nécessaires à une véritable école de l'égalité des chances dans le cadre d'une société éducative, de la maternelle à l'université ?
Enfin, quand allez-vous dialoguer avec ceux qui sont le plus concernés : les parents d'élèves et les enseignants ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. René-Pierre Signé. La question était bonne, la réponse le sera moins !
M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, il y a un paradoxe que, par confort intellectuel et politique, l'opposition refuse de voir : depuis quinze ans, la France est, parmi tous les pays de l'OCDE, celui qui consacre le plus d'argent à l'éducation, soit aujourd'hui 23 % du budget de l'Etat.
M. Robert Del Picchia. Eh oui !
M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas grâce à vous !
M. Jacques Mahéas. C'est grâce aux socialistes !
M. François Fillon, ministre. Depuis quinze ans, le nombre des élèves scolarisés dans l'enseignement primaire et secondaire public a diminué de 500 000 et le nombre des enseignants, au sein du même système, a augmenté de 100 000.
M. René-Pierre Signé. C'est bien !
M. Charles Revet. C'est très grave !
M. François Fillon, ministre. Aujourd'hui, 150 000 jeunes sortent tous les ans du système éducatif sans aucun diplôme et sans aucune qualification, et ce nombre est en augmentation.
A l'entrée en sixième, 80 000 jeunes ne savent pratiquement ni lire, ni écrire, ni compter. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)
La France obtient les plus mauvais résultats de l'Union européenne pour l'apprentissage des langues.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les critères d'évaluation sont manipulés !
M. François Fillon, ministre. Enfin, l'objectif de 80 % d'une classe d'âge atteignant le niveau du baccalauréat, qui faisait l'objet de la loi de 1989, est loin d'être atteint, puisque nous plafonnons à un taux variant entre 66 % et 67 %.
Il faut donc bien, monsieur le sénateur, engager une réforme de l'éducation nationale, mais pas sur la base que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire sur l'addition de moyens, sans stratégie ni réorganisation ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
J'ai retenu du grand débat national sur l'avenir de l'école et des conclusions de la commission Thélot l'innovation la plus importante : la définition d'un socle de connaissances et de compétences fondamentales. Nous allons nous engager à les faire acquérir à l'ensemble des élèves durant la période de la scolarité obligatoire, grâce à la mise en oeuvre d'une pédagogie personnalisée, reposant notamment sur trois heures de soutien scolaire par semaine.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Avec quels moyens ? Qui assurera ce soutien ?
M. François Fillon, ministre. De la même façon, nous allons réformer de manière radicale l'enseignement des langues dans notre pays en dédoublant les cours et en mettant en place des groupes de niveau qui permettront d'avoir une approche différente de cet enseignement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est démagogique ! Qui assurera les heures de soutien ?
M. François Fillon, ministre. Enfin, nous allons réformer la formation des maîtres en intégrant pleinement les instituts de formation des maîtres au sein de l'université.
Maintenant, le débat va avoir lieu devant le Parlement, monsieur le sénateur, ce qui est normal, puisque l'école appartient à la nation, et pas seulement à la communauté éducative. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Elle n'appartient pas non plus au ministre de l'éducation nationale de la majorité en place !
M. François Fillon, ministre. Je suis certain que, dans ce débat, le sénateur que vous êtes - ainsi que votre groupe - aura à coeur de formuler de vraies propositions et d'imaginer de véritables alternatives : par exemple, le socle de connaissances et de compétences fondamentales, qui était au coeur du dernier projet du parti socialiste en matière d'éducation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
déficit budgétaire
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
Monsieur le ministre, voilà quarante-huit heures, un grand journal du soir vous a brûlé la politesse en annonçant les bons résultats de l'exécution du budget de 2004, ce qui démontre, s'il en était besoin, qu'il n'existe pas de fatalité budgétaire.
Avec une vraie volonté politique, il est possible de réduire fortement le déficit de l'Etat tout en finançant les priorités gouvernementales.
La réussite repose sur deux piliers: d'une part, le retour de la croissance et de la confiance ; d'autre part, la maîtrise des dépenses de l'Etat. Fortement attaché à cette dernière, le Sénat dénonce depuis longtemps une culture de la dépense, qui nous prive de toute marge de manoeuvre et nous entraîne vers un endettement élevé : 1000 milliards d'euros ! En ma qualité de rapporteur spécial du dernier budget des charges communes, je ne peux que me faire l'écho de l'inquiétude qui se manifeste à cet égard.
Ce matin, une présidente de région, Mme Ségolène Royal, a considéré que les 9,2 milliards d'euros de plus-value fiscale enregistrés par l'Etat devraient être affectés en priorité aux régions. (Rires sur les travées de l'UMP.)
Elle est fidèle à la même méthode : il n'est pas sérieux d'économiser ; il faut absolument dépenser ! Il s'agit, paraît-il, de préserver la sérénité des régions. En la matière, la responsabilité me paraît préférable à la sérénité.
Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a courageusement décidé d'affecter la totalité des plus-values non pas à des dépenses supplémentaires, mais à la réduction du déficit budgétaire. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.) C'est un acte fort, c'est une vraie responsabilité, que nous assumons avec vous, monsieur le ministre. Nos compatriotes doivent comprendre qu'il est important d'affecter les excédents éventuels à la résolution de ce problème fondamental.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Surtout pour les services publics !
M. Paul Girod. Vous avez réaffirmé vous en tenir à une idée, monsieur le ministre : aucune augmentation des dépenses de l'Etat.
Quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il prendre pour poursuivre l'amélioration des comptes de l'Etat en 2005, dans une conjoncture internationale incertaine ? Nous avons cependant appris, hier soir, que les quatre derniers mois de 2004 battaient tous les records d'exportation. C'est un point positif ! Bien entendu, cela se situe dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le sénateur, la présentation des résultats du budget de 2004 fait effectivement ressortir une baisse de plus de 13 milliards d'euros du déficit par rapport à 2003. C'est la baisse la plus importante enregistrée depuis très longtemps sur les finances publiques de l'Etat.
M. René-Pierre Signé. Les prélèvements augmentent !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. A quoi devons-nous ce résultat ? D'abord, nous avons tenu les dépenses.
M. René-Pierre Signé. Mais vous avez augmenté les prélèvements !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pas un euro de plus que ce qui a été voté par le Parlement n'a été dépensé.
Ensuite, toutes les dépenses ont été orientées vers la recherche de croissance : emploi,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Transferts de charges !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...sécurité, justice ou cohésion sociale.
Enfin, nous avons baissé les impôts. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il y a eu transfert de charges ! Donc les impôts ont augmenté !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je crois qu'il est grand temps de démontrer qu'en baissant les impôts on rend du pouvoir d'achat aux Français pour qu'ils consomment, pour qu'ils investissent, pour qu'ils embauchent, ce qui, au final, est générateur de croissance. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Ces 13 milliards d'euros seront intégralement affectés à la réduction du déficit.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Contre-vérité !
M. René-Pierre Signé. Vous osez dire cela ! C'est honteux !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et ce, pour une raison simple : nous ne renouerons pas avec les folies du passé. N'oublions jamais que, voilà quelques années, l'énorme surplus des recettes fiscales a été absorbé par des dépenses non pérennes, qui, pour l'essentiel, n'ont en rien servi la croissance. Je pense, en particulier, aux 35 heures. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Jacques Mahéas. On a créé deux millions d'emplois !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Enfin, monsieur le sénateur, pour vous donner un ordre de grandeur, en faisant baisser le déficit de 13 milliards d'euros, on permet à l'Etat d'économiser, en frais de dette, 400 millions d'euros par an, soit, en gros, l'équivalent du budget de la jeunesse et des sports, par exemple.
Bref, nous modernisons petit à petit nos finances publiques. (Très bien sur les travées de l'UMP.)
Pour l'année à venir, il va de soi que nous allons poursuivre la même démarche.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour les impôts indirects aussi ?
M. Bernard Piras. Pour le chômage aussi ?
M. René-Pierre Signé. Le sien ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...à la nouvelle procédure budgétaire. Nous allons veiller scrupuleusement, comme nous le faisons depuis deux ans et demi, à tenir les dépenses, à poursuivre la baisse des impôts, à mettre en oeuvre ces réformes de structure dont la France a d'autant plus besoin qu'elles ont été différées faute de courage politique.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il faudrait baisser les impôts !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je n'ai plus qu'un rêve : il serait formidable que les présidents de région de gauche s'inspirent, de temps en temps, de la manière, somme toute saine et moderne, dont nous gérons les finances publiques de l'Etat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. René-Pierre Signé. C'est honteux d'entendre ça !
Application du code du travail au conseil régional du Languedoc-Roussillon
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Elle concerne le sort dramatique des deux cents agents du conseil régional du Languedoc-Roussillon, ou d'organismes qui dépendent de ce dernier, qui sont victimes d'une honteuse chasse aux sorcières. (Exclamations sur les travées de l'UMP. - Rires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Alain Gournac. C'est honteux !
M. René-Pierre Signé. Mauvais perdant !
M. Roland Muzeau et M. René-Pierre Signé. Le Front national !
M. Jacques Blanc. Ce sont des responsables administratifs, des directeurs, des chargés de mission, mais aussi des agents qui sont, depuis dix mois, « placardisés », harcelés (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) et parfois insultés, comme ce fut le cas pour les agents du Centre régional des lettres.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous devriez vous abstenir de ce genre de propos !
M. Jacques Blanc. Ce sont les trente-cinq salariés de l'Agence méditerranéenne pour l'environnement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Abstenez-vous de ce genre de propos, monsieur Blanc ! Vous êtes mal placé pour cela !
M. René-Pierre Signé. Il ose donner des leçons !
M. Jacques Blanc. Quant aux soixante salariés de l'association Liaisons-Entreprises-Formation, qui accueillent, qui informent, qui assurent des parcours de formation à 48 000 demandeurs d'emploi par an, ils ont été obligés de saisir le conseil des prud'hommes. Ils ont gagné, et la région doit les intégrer ! La région refuse de respecter la décision du conseil des prud'hommes.
M. Henri de Richemont. C'est scandaleux !
M. Jacques Blanc. Et, aujourd'hui, ils ne savent même pas s'ils seront payés en fin de mois.
M. Yannick Bodin. Mauvais perdant !
M. Jacques Blanc. Ils sont acculés et plongés dans l'angoisse...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Posez votre question !
M. Jacques Blanc. ...du seul fait de la région, qui empêche l'association de poursuivre son objet social.
M. Roland Muzeau. Quand on gère comme vous l'avez fait, on ne donne pas de leçon !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous êtes bien mal placé, monsieur Blanc !
M. Jacques Blanc. Sur la base de ce triste constat, le conseil d'administration de l'association a décidé, sans se substituer à la région employeur, d'offrir des avances pour compenser les salaires non payés. Elle a dû demander l'inscription de ses salariés au chômage technique.
Monsieur le ministre, quel rôle peuvent jouer vos services pour faire respecter par la région les décisions du conseil des prud'hommes ? (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Yannick Bodin. Cafteur !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Aucun !
M. Jacques Blanc. Il s'agit du respect de l'article L 122-12 du code du travail. : il s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé.
Plus globalement, comment faire respecter les justes droits de ceux qui sont victimes de l'intolérance et du mépris ?
M. David Assouline. Parlons du Front national !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous êtes mal placé pour tenir de tels propos.
M. René-Pierre Signé. Il ose donner des leçons !
M. Jacques Blanc. Comme vous, monsieur le Premier ministre, je crois à la décentralisation. Elle suppose que les élus respectent les lois et les personnes. En Languedoc-Roussillon, ce n'est pas le cas ! Les élus cherchent à casser ce qui a été fait. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Pierre Bel. Par le Front national !
M. Jacques Blanc. Ils méprisent et traitent d'une manière indigne tous ceux qui n'ont d'autre tort que celui d'avoir servi loyalement la région.
Je compte sur le Gouvernement pour faire respecter les lois et les personnes ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quelle honte !
M. René-Pierre Signé. Quel culot !
M. Jean-Pierre Bel. C'est lui qui va nous donner des leçons !
M. le président. Mes chers collègues, je vous demande de respecter votre temps de parole.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur le sénateur, le conseil régional du Languedoc-Roussillon a repris les activités de l'association Liaisons-Entreprises-Formation. Mais il a omis le fait qu'il existe une continuité du contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du code du travail, qui vaut en Languedoc-Roussillon comme dans les autres régions. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)
Saisi par les salariés, le conseil des prud'hommes a confirmé la continuité du contrat de travail, conformément à une jurisprudence devenue constante, tant du Conseil d'Etat que de la chambre sociale de la Cour de cassation, en application, d'ailleurs, d'une directive de 2001.
Nous venons d'apprendre que l'association a pris la décision de constater qu'elle n'était plus à même de poursuivre son objet social.
Dans le même temps, elle s'est déclarée ouverte au règlement des salaires dus par la région au titre de l'article L. 122-12 à ces personnes qui, depuis dix mois, ne sont plus en situation de salariés.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas ailleurs ! Je pense à mon département !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Il appartient aujourd'hui à la région Languedoc-Roussillon de prendre tout simplement ses responsabilités, en application du code du travail.
M. Raymond Courrière. Que fait Sarkozy avec les associations de l'UMP ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. A la suite de la décision de l'association et de celle du conseil des prud'hommes, qu'il ne m'appartient pas de commenter ici, j'ai demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi d'engager une médiation entre les parties.
Ici comme ailleurs, le Gouvernement fera respecter le code du travail ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Situation de Mme Florence Aubenas, journaliste otage en Irak
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le Premier ministre, Florence Aubenas et Hussein Hanoun El-Saâdi ont disparu dans les environs de Bagdad le 5 janvier 2005. Voilà donc vingt-deux jours que nous sommes sans nouvelles d'eux, et l'inquiétude grandit.
Au nom du groupe socialiste, je veux tout d'abord exprimer notre sympathie et notre solidarité à leurs parents, à leurs proches et aux journalistes de Libération.
Certes, je comprends la nécessaire discrétion destinée à protéger notre compatriote et son interprète. Mais, monsieur le Premier ministre, je désire vous poser deux questions.
Quelles initiatives le Gouvernement a-t-il prises et, surtout, selon quelles procédures compte-t-il en informer les dirigeants des partis politiques, comme vous l'aviez fait pour les deux précédents otages, heureusement libérés depuis ?
Le droit d'informer doit être défendu partout, et par tous, à commencer par les autorités politiques : il n'y a pas de liberté sans la liberté d'informer. Quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il prendre en la matière, notamment dans le cadre des instances internationales ? (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, comme vous, le Gouvernement est mobilisé. L'inquiétude est grandissante. Il s'agit d'une disparition, et nous attendons, bien évidemment, des nouvelles.
Les services de l'Etat sont, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, totalement mobilisés, aussi bien à Paris qu'à Bagdad. A l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information sur la situation précise dans laquelle se trouvent Florence Aubenas et son accompagnateur.
Vous comprendrez bien qu'il ne nous soit pas possible de détailler publiquement le dispositif qui est mis en place. Il est opérationnel en permanence, mais il ne peut pas remplir la fonction qu'il a remplie dans des cas différents.
L'autre élément de votre question a trait au devoir d'informer.
Pour que la démocratie ait un sens, pour que l'information soit réelle, il faut, dans chaque pays, non pas une unité de sources, mais une pluralité de présences, une liberté d'expression.
Mais le devoir d'informer est soumis à la nécessité de pouvoir circuler librement à l'intérieur d'un pays. Aujourd'hui, la liberté de circulation n'existe pas en Irak. La liberté d'information ne peut donc pas exister au sein de ce pays.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons - c'est l'attitude constante de la France, qu'il s'agisse de sa diplomatie, du Président de la République ou du Premier ministre - que le droit international s'applique et garantisse la liberté d'expression partout dans le monde.
Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, au nom du Gouvernement ; je ne peux aller plus loin.
Enfin, le Premier ministre a manifesté le souci constant d'informer en temps réel tous les responsables des formations politiques républicaines représentées au Parlement. (Applaudissements.)
M. le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, le Sénat, unanimement, s'associe au souhait de libération de Florence Aubenas et de son guide Hussein Hanoun El-Saâdi. Nous remercions le Gouvernement de ce qu'il pourra faire pour qu'il en soit ainsi le plus vite possible.
Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
5
RAPPEL AU RÈGLEMENT
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel, pour un rappel au règlement.
M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, la séance de questions d'actualité au Gouvernement vient de s'achever. Sur une heure, quinze minutes étaient réservées aux questions posées par des sénateurs de l'opposition. La règle veut que l'auteur d'une question dispose de deux minutes trente, de même que le membre du Gouvernement qui lui répond. Or, aujourd'hui, M. le Premier ministre s'est exprimé pendant plus de huit minutes en réponse à une question de l'un de ses amis de la majorité sénatoriale.
Je souhaiterais donc, monsieur le président, qu'un certain nombre de règles soient rappelées, en particulier la règle de l'équité, qui nous tient à coeur, y compris en matière de décentralisation, puisque tel était le sujet de la question à laquelle je viens de faire allusion. L'équité doit véritablement régner dans cet hémicycle. Nous voulons, en temps que membres de l'opposition, être non seulement reconnus, mais aussi respectés. Or nous considérons que de tels dérapages remettent en cause la règle d'égalité et d'équité qui doit régir nos travaux.
En conséquence, monsieur le président, je vous demande, à vous qui présidiez la séance de questions d'actualité de cet après-midi, de bien vouloir rappeler aux membres du Gouvernement, en particulier à M. le Premier ministre, qu'il est important de respecter cette règle des deux minutes trente.
Si l'on m'objecte qu'un usage voudrait que le Premier ministre puisse s'exprimer plus longuement que les autres orateurs, je ferai remarquer que, en utilisant cette prérogative, il ne respecte pas les droits de l'opposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. Monsieur le président du groupe socialiste, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
Cela étant, je voudrais vous rappeler deux choses.
Premièrement, j'ai veillé à ce que tous les auteurs de question puissent bénéficier de la retransmission télévisée de cette séance de questions d'actualité. Nos débats n'ont pas excédé l'heure qui nous était impartie.
Deuxièmement, j'ai demandé à M. le Premier ministre de bien vouloir conclure. A cet égard, il existe dans cette assemblée, au sein de laquelle je siège depuis vingt-sept ans, un usage très ancien, selon lequel le Premier ministre, quel qu'il soit, peut s'exprimer un peu plus longuement que les autres orateurs, dans le respect de certaines limites.
M. Bernard Piras. Il a parlé huit minutes et demie !
M. le président. Je soulignerai, en outre, que j'essaie d'être le président de tous et de faire preuve de la plus grande objectivité dans ma façon de présider. Si vous n'aviez pas tous hurlé comme vous l'avez fait, chers collègues, les échanges auraient été plus audibles, et il y aurait peut-être eu moins de problèmes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Paul Blanc. Bravo !
M. le président. J'estime qu'en démocratie l'expression de chacun doit être respectée. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)
M. Bernard Piras. Sur toutes les travées, monsieur le président !
M. le président. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mon cher collègue. J'essaie de présider objectivement, avec la plus grande équité possible. Ce n'est pas toujours facile, je vous demande de m'en donner acte. Il nous revient à tous de faire en sorte que les choses se passent bien. J'aperçois d'ailleurs des sourires à ma gauche : certains ont bien compris ce que je veux dire !
L'incident est clos ! Je veillerai de mon mieux, à l'avenir, au respect des temps de parole.
M. Bernard Piras. Quand nous dépassons le nôtre de dix secondes, on nous coupe la parole !
M. le président. Vous n'avez pas été interrompu, mon cher collègue !
M. Bernard Piras. Pas aujourd'hui, mais je l'ai déjà été, pour des dépassements de quelques secondes !
6
Droits des personnes handicapées
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (n° 152).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 25 janvier dernier au Sénat, est parvenue à un accord sur la rédaction du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cet accord couronne une navette parlementaire exemplaire, qui a permis d'enrichir le texte de façon considérable. Ainsi, il faut voir dans le nombre important d'articles qui restaient en discussion non pas la marque d'une divergence de vues entre les deux assemblées, comme auraient voulu le faire croire certains esprits chagrins, mais un témoignage des approfondissements successifs de notre réflexion sur le thème majeur de la citoyenneté des personnes handicapées.
En réalité, une dizaine de points seulement devaient être clarifiés, et encore faut-il préciser que la difficulté résidait davantage dans la formulation que dans l'esprit du texte.
Avant d'aborder les principales modifications adoptées par la commission mixte paritaire, je voudrais revenir sur les malentendus qui sont apparus et sur les mauvais procès qui ont été faits à notre assemblée ces dernières semaines.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, le Sénat réclame une nouvelle législation sur la compensation du handicap. C'est la commission des affaires sociales du Sénat qui, la première, a évoqué l'idée même d'une prestation de compensation personnalisée, établie en fonction des besoins de la personne handicapée.
Au cours des lectures, des avancées majeures ont été obtenues dans cet hémicycle : l'ouverture, partielle mais immédiate, de la prestation de compensation aux enfants ; le mode très favorable de calcul des ressources pour évaluer le montant de la prestation ; la limitation du « reste à charge » de la personne handicapée ; la non récupération des sommes versées ; et la liste est encore longue.
Parallèlement, notre souci était de ne pas entretenir dans une illusion les personnes handicapées et leurs familles.
Notre approche s'est toujours voulue pragmatique, car nous avons conscience que ce n'est pas en renvoyant dos à dos personnes handicapées et personnes valides que nous ferons évoluer le regard que notre société porte sur le handicap.
J'en viens maintenant aux principales conclusions auxquelles a abouti la commission mixte paritaire.
En matière de représentation des personnes handicapées dans les instances qui les concernent, nous avons voulu le pluralisme des associations, notamment pour permettre une meilleure prise en compte des attentes des personnes handicapées qui souhaitent vivre à domicile. Mais il n'a jamais été question de renier l'héritage de l'histoire associative de notre pays.
La commission mixte paritaire s'est donc entendue sur le principe de la garantie d'une simple présence simultanée des associations participant à la gestion des établissements médicosociaux et des associations n'y participant pas.
En ce qui concerne la prestation de compensation, il nous a paru fondamental de garantir aux personnes les plus lourdement handicapées une assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et de faire en sorte que les montants attribués au titre des aides humaines tiennent compte des obligations légales et conventionnelles de la personne handicapée employeur.
Nous avons également choisi d'alléger les procédures de contrôle du bon usage des fonds en demandant aux personnes handicapées de conserver leurs factures et justificatifs, quand le texte aurait conduit à des enquêtes détaillées, nécessairement ressenties par les intéressés comme une intrusion beaucoup plus insupportable dans leur vie privée.
Subsistait enfin la question du rôle du fonds départemental de compensation. L'Assemblée nationale avait choisi de le faire participer à l'obligation de résultat consistant à ne jamais laisser à la charge de la personne handicapée des frais de compensation supérieurs à 10 % de ses revenus.
Après mûre réflexion, nous nous sommes ralliés à cette nouvelle rédaction. Car elle permet non seulement de conserver les financements actuellement apportés par les financeurs extralégaux, mais également de les responsabiliser davantage dans un esprit de mutualisation.
Dans le domaine de la scolarisation des enfants handicapés, il nous restait à trancher le débat sur le rôle respectif des parents et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la décision finale d'orientation.
La question du « dernier mot aux parents » est l'un des points qui a soulevé le plus de malentendus, à la fois entre les deux assemblées et vis-à-vis du monde associatif.
Je tiens à clarifier un point : il n'a jamais été question au Sénat d'exclure les enfants handicapés de l'école ordinaire sous prétexte qu'ils en seraient des éléments perturbateurs. Nous souhaitions seulement tenir compte du fait que la scolarisation en milieu ordinaire peut parfois aller à l'encontre de l'intérêt même de l'enfant et que ses parents éprouvent naturellement du mal à admettre cette situation.
En réalité, ce débat avait été mal engagé, en opposant, par principe, parents et professionnels.
Nous avons donc souhaité repartir sur de nouvelles bases, en privilégiant le dialogue entre les parties, dans l'intérêt de l'enfant.
A cet effet, nous avons prévu le recours à une procédure de conciliation s'il y avait blocage de la discussion. En cas d'échec, un recours classique devant la juridiction compétente sera d'ailleurs toujours possible.
Au sujet de l'accessibilité, nous avions à résoudre la délicate question des obligations à imposer aux réseaux de métro et de RER existants. Il s'agit, une fois encore, d'un sujet sur lequel les positions du Sénat ont été mal comprises.
Il n'est assurément pas question d'exonérer ces réseaux de l'obligation de mise en accessibilité et, notamment, de celle de planifier les travaux nécessaires. Mais nous avons considéré qu'il fallait tenir compte des contraintes qui pèsent sur ces réseaux ; le délai de dix ans, en particulier, nous a paru illusoire.
Nous avons donc proposé que lesdits réseaux ne soient pas soumis à ces contraintes, à condition qu'ils remplissent deux obligations cumulatives : élaborer un schéma directeur pour planifier leurs travaux de mise en accessibilité ; mettre en place, dans un délai de trois ans, un transport de substitution chaque fois qu'une accessibilité complète serait impossible.
Permettez-moi de faire référence à ce que la commission a pu observer lors de sa mission d'étude à Toronto.
Le métro de Toronto est, certes, souvent cité en exemple. Mais il faut savoir que les stations de ce métro ont été rendues accessibles aux personnes handicapées selon une fréquence d'une station tous les cinq ans. Il faut comparer ce qui est comparable !
Enfin, nous sommes parvenus à un compromis sur le niveau de la future prestation de compensation pour les actuels bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP.
L'Assemblée nationale avait voulu garantir son maintien à un niveau équivalent. Or, dès l'origine, notre assemblée s'était opposée à cette idée de « cliquet », considérant qu'elle était contraire à la logique même d'une compensation individualisée du handicap et qu'elle risquait de conduire à une forfaitisation de la compensation.
Après examen, nous avons constaté que la prestation de compensation ne serait inférieure à l'actuelle ACTP que dans certains cas limités, notamment pour les personnes aveugles.
C'est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a décidé d'autoriser les personnes qui estiment que le régime actuel est plus favorable que le nouveau à conserver le bénéfice de leur ACTP. Cette solution a l'avantage de ne pas introduire de dérogation dans le régime même de la prestation de compensation.
Au total, la commission des affaires sociales se félicite des avancées majeures permises par ce texte et du nouvel élan qu'il donne à la participation des personnes handicapées à la vie de la cité.
Un an jour pour jour après le dépôt du projet de loi, nous achevons aujourd'hui la première étape de la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
Je parle de première étape, car l'élaboration des nombreux décrets requis pour l'application de ce texte, la mise en place sur le terrain des structures nécessaires pour rendre effectif le droit à compensation, tout cela reste un travail de long terme auquel les parlementaires souhaitent naturellement d'être associés.
Je conclurai en soulignant que, bien évidemment, la commission vous invite à adopter ce projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, notre pays avait besoin d'un débat de société sur le handicap. Ce débat a eu lieu ! Il a permis d'étayer chacune des avancées que les lectures successives ont apportées, en revoyant, en discutant, finalement en confortant les fondements des droits qui doivent être reconnus à nos concitoyens handicapés, afin qu'ils puissent participer à la vie sociale et vivre une pleine citoyenneté.
Je veux dire à M. le rapporteur toute l'estime, tout le respect que j'ai pour son engagement en faveur des personnes handicapées. Son rapport a largement retracé les orientations du texte que vous allez adopter aujourd'hui. A partir de ce rapport et du projet de loi présenté par le Gouvernement, un dialogue fructueux a pu s'établir entre les assemblées, avec les associations, mais aussi avec l'ensemble du corps social.
Je l'ai dit, chaque lecture a été l'occasion de nouvelles avancées. Elles sont extrêmement nombreuses et je crois qu'il est important de les rappeler brièvement.
C'est, tout d'abord, la création effective du droit à compensation, tant attendu. Avec la prestation de compensation, un nouveau type de prestation apparaît dans notre paysage social : les prestations ascendantes, qui partent de la personne, de ses besoins, de son projet de vie.
C'est, ensuite, l'amélioration des ressources des personnes, distinguée de la compensation, l'amélioration du cumul avec un revenu d'activité, mais aussi la création d'une garantie de ressources pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler.
C'est encore l'accès renforcé, affirmé, assumé à l'éducation et, en priorité, à l'éducation ordinaire - les parents ne pourront plus être tenus à l'écart des décisions qui concernent leur enfant, ce qui constitue une avancée considérable - et une meilleure articulation avec le secteur médico-social pour répondre aux projets personnalisés des enfants.
C'est aussi le principe de non-discrimination à l'emploi, qui trouve une base législative et, avec lui, le principe d'aménagement approprié des postes de travail, avec, en corollaire, la suppression de la liste des emplois exclus, l'affirmation de la règle d'un pour un qui proclame l'égalité des travailleurs handicapés avec les travailleurs dits ordinaires.
C'est également l'alignement des obligations de la fonction publique sur celles du secteur privé, avec la création d'un fonds « fonction publique ». L'Etat et les employeurs publics doivent être exemplaires.
C'est encore une meilleure articulation avec le milieu protégé, l'organisation de systèmes de passerelles qui permettront aux travailleurs handicapés d'évoluer en sécurité, le renforcement des droits des ces travailleurs en centres d'aide par le travail, les CAT.
Ce projet de loi, c'est aussi l'affirmation solennelle du principe d'accessibilité généralisée et l'organisation de son application effective par des procédures adaptées, par des sanctions fortes et porteuses de sens, par des objectifs très précis tels que le délai de dix ans, indispensable pour mettre notre société en mouvement ; l'accessibilité des transports d'ici à dix ans également ; l'accès aux sites Internet d'ici à trois ans ; l'accès aux procédures judiciaires, pour les personnes sourdes et malentendantes, par un accompagnement adapté ; l'accessibilité de l'audiovisuel aux personnes sourdes ; enfin, le lancement d'une réflexion importante sur l'audiodescription, afin que cette technologie soit mieux appréhendée.
Par ce projet de loi, la langue des signes est reconnue comme une langue à part entière alors que le choix est offert entre une éducation bilingue et une éducation en langue française uniquement.
Ce projet de loi organise aussi la simplification de l'accès aux droits avec la création de guichets uniques de proximité, les maisons départementales des personnes handicapées, que les départements piloteront.
C'est aussi, autour de la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, l'amorce de la création d'une cinquième branche de protection sociale.
C'est, enfin, la participation des associations et des personnes aux dispositifs qui les concernent.
Ce projet de loi n'est pas seulement marquant par les avancées qu'il contient, il l'est aussi pour les prises de position fortes et pleines de sens qu'il a permises.
Vous avez su dire non, avec le Gouvernement, à un certain nombre de points qui troublaient le sens de notre texte.
En effet, vous avez dit non à la restriction de l'accès à l'école des enfants handicapés ; vous avez dit non au principe de stricte parité entre associations d'usagers et associations gestionnaires ; vous avez dit non à des mesures qui minoraient l'effort d'accessibilité ou qui, parce qu'elles étaient irréalistes, faisaient écran à l'esprit même de la loi ; vous avez dit non à une AAH qui, alignée sur le SMIC, renvoyait définitivement pour leurs ressources les personnes handicapées au revenu de l'exclusion et vous avez préféré la création d'une compensation.
Ainsi, le véritable changement de paradigme nécessaire pour cette politique du handicap est enfin porté par ce texte. Il se traduit par deux dimensions importantes : d'abord, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances s'adresse à tous nos concitoyens, à nos concitoyens « ordinaires », si je puis dire, autant qu'aux personnes handicapées elles-mêmes ; ensuite, vous avez placé la personne handicapée au coeur même de cette politique, ainsi le handicap ne cache plus la personne.
C'est grâce au courage des parlementaires et à la volonté du Gouvernement que le choix a été fait d'une définition offensive du handicap, d'une définition énumérative, loin du politiquement correct, mais qui dit à l'ensemble de nos concitoyens qu'aujourd'hui, dans notre pays, le handicap c'est le handicap physique, c'est le handicap mental, c'est le handicap sensoriel, mais c'est aussi le handicap cognitif et le handicap psychique.
Il était indispensable, pour que notre regard change, pour que notre société avance, forte de ses différences, d'opérer ce changement-là ; vous l'avez fait. Ce texte nous permettra les avancées tant attendues pour les personnes handicapées.
Je conclurai, monsieur le rapporteur, en répondant très clairement à votre invitation à poursuivre le travail : je peux d'ores et déjà vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que j'entends vous associer, méthodiquement, à la rédaction des textes d'application afin que ce travail se poursuive à bonne vitesse pour tenir les engagements pris par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin sur la politique en faveur des personnes handicapées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je ne reprendrai pas tout ce que mon groupe et moi-même avons déjà eu l'occasion de dire sur le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
C'est un texte important, susceptible de constituer une avancée significative en matière de politique du handicap. Il s'inscrit dans la lignée de la grande loi d'orientation du 30 juin 1975. A cette époque, rien ou presque n'existait pour venir en aide aux personnes handicapées. Le législateur devait régler un problème de masse.
Depuis lors, d'immenses progrès ont été accomplis. Aujourd'hui, notre tâche est bien différente ; il nous revient d'améliorer les dispositifs existants afin de rendre effectifs la citoyenneté et l'exercice des droits de ces personnes. Nous devons tout faire pour donner aux hommes et aux femmes atteints d'un handicap la possibilité de bâtir un projet de vie adapté non seulement à leur condition physique, mais aussi à leurs aspirations.
Il est temps de porter un autre regard sur le handicap, notamment en rappelant qu'une personne handicapée joue un rôle économique. Tel est l'objet de ce projet de loi. C'est aussi la raison pour laquelle ce texte était très attendu. Il répond de manière globalement satisfaisante aux enjeux du moment. Il crée des outils permettant effectivement à chaque personne handicapée de pouvoir construire son propre projet de vie et de le mettre en oeuvre.
Au premier rang de ces outils se trouvent la prestation de compensation et les maisons départementales des personnes handicapées.
Tandis que la première devrait permettre une prise en charge simplifiée des dépenses liées au handicap, les secondes sont conçues pour constituer un « guichet unique » et aider les personnes handicapées à s'intégrer dans la société.
Ainsi, en matière de compensation du handicap, le présent projet de loi constitue une avancée remarquable. En effet, dorénavant, les personnes handicapées n'auront plus à s'adresser à des interlocuteurs différents en fonction du type de compensation qu'elles entendent obtenir. De plus, la compensation légale est considérablement élargie par ce projet. Enfin, la compensation sera désormais adaptée aux besoins réels de ses bénéficiaires : alors que l'allocation de compensation pour tierce personne était forfaitaire, la prestation de compensation sera individualisée pour une compensation optimale du handicap de chacun.
Autre qualité du présent projet de loi, il met l'accent sur l'insertion par le travail des personnes handicapées. Faciliter le cumul de l'AAH avec les revenus tirés d'une activité professionnelle nous semble être une excellente chose. Avec la création de l'allocation de compensation, l'AAH doit pleinement pouvoir jouer son rôle de variable aidant à la détermination d'un projet de vie.
Dans le même ordre d'idée, nous ne pouvons que saluer la création d'un fonds d'insertion professionnelle commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds rendra enfin effective l'obligation incombant aux personnes publiques d'employer, elles aussi, un minimum de 6 % de personnes en situation de handicap dans l'effectif total de leurs structures.
Les travaux parlementaires ont permis d'améliorer le texte sur de nombreux points. Celui qui, comme chacun sait, me tient le plus à coeur, concerne le volet de prévention du handicap. Vous me permettrez, madame la secrétaire d'Etat, d'en dire un mot.
L'article 1er A impose l'étiquetage, sur toutes les bouteilles d'alcool, d'un message de prévention à l'intention des femmes enceintes. Introduit en deuxième lecture au Sénat, il a été adopté conforme par nos collègues députés, ce dont je me réjouis.
C'est une avancée majeure en matière de prévention du handicap ; il fallait remédier à un déficit d'information. Je tiens à vous remercier particulièrement, madame la secrétaire d'Etat, ainsi que M. Douste-Blazy pour le soutien que vous avez apporté à ce dossier.
La commission mixte paritaire a effectué un travail remarquable, que j'entends saluer. Elle a apporté, à mon sens, deux améliorations substantielles au texte qui lui était soumis.
Premièrement, sous l'impulsion du président de la commission des affaires sociales, Nicolas About, la commission mixte paritaire a adopté une solution très satisfaisante en matière de représentation des usagers dans les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent les décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées.
Le plein exercice de la citoyenneté des personnes handicapées passe d'abord par une représentation équitable de leurs intérêts. C'est pourquoi il nous semblait juste que les associations non gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux puissent siéger aux côtés des associations gestionnaires au Conseil national consultatif des personnes handicapées ou dans les maisons départementales.
Deuxièmement, la possibilité offerte aux personnes handicapées de désigner une personne de leur choix pour accomplir les gestes liés à des soins prescrits par des médecins lorsqu'elles ne peuvent le faire elles-mêmes constitue une avancée significative.
Cependant, le groupe UC-UDF tient à exprimer ses inquiétudes concernant, d'une part, le pilotage des dispositifs de compensation et, d'autre part, son financement.
Pour ce qui est du pilotage, la loi a constitué d'autorité les maisons départementales des personnes handicapées en groupements d'intérêt public, les GIP. La formule du GIP a des avantages, nous en convenons, mais elle est aussi très lourde à mettre en place et peu malléable. Deux autres solutions alternatives auraient eu notre préférence. D'abord, le législateur pouvait créer une nouvelle catégorie d'établissement public administratif. Ensuite, il aurait tout simplement pu laisser chaque département adopter la forme juridique la plus adaptée à sa situation locale pour la constitution de sa maison des personnes handicapées.
Par ailleurs, la question du financement de la compensation est, à nos yeux, fondamentale. Elle n'est, bien entendu, pas sans lien avec le problème du pilotage. L'adaptation de la compensation aux besoins réels des futurs bénéficiaires pourra conduire à une explosion des dépenses de compensation du handicap.
Ce qui s'est passé pour l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, risque très fortement de se reproduire pour la compensation. Cette explosion est d'autant plus probable que le pouvoir réglementaire va très vite se trouver confronté au problème de l'évaluation financière des prestations accordées. On peut se demander, par exemple, à combien d'euros sera évaluée une heure d'aide à domicile.
Les deux inconnues que sont la nature des besoins réels et l'évaluation des prestations nous font craindre le pire en matière de finances départementales. Tout accroissement imprévu des dépenses de compensation sera directement à la charge des départements et constituera une charge non compensée.
Outre le fait que tout accroissement de charge non compensé est inconstitutionnel, une explosion des dépenses de compensation du handicap pourrait placer les conseils généraux dans une situation financière très pénible. Ajoutez à cela le coût engendré par la décentralisation du RMI, la loi sur les services départementaux d'incendie et de secours et l'impact de la fin du dispositif Aubry sur les établissements sociaux et médico-sociaux, et l'on peut s'attendre, soit à une hausse vertigineuse de la fiscalité locale, soit à des faillites départementales.
Madame la secrétaire d'Etat, le groupe UC-UDF votera ce projet de loi parce qu'il constitue un progrès en matière de politique du handicap. Cependant, nous vous demandons d'être particulièrement vigilante pour que son financement ne fasse pas l'objet d'un dérapage très préjudiciable à l'ensemble du système.
Il me reste à féliciter le rapporteur de la commission mixte paritaire, Paul Blanc, ainsi que le président Nicolas About pour l'excellence de leur travail. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. En nous attelant, il y a un an jour pour jour, à la réforme de la loi dite « fondatrice » de 1975, nous savions les uns et les autres que la tâche serait d'importance. En effet, rénover et améliorer la grande loi de 1975, qui a marqué un tournant décisif dans la prise en charge du handicap et dans l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ne pouvait être anodin et se devait de répondre aux attentes et aux besoins de celles et de ceux qui l'appellent de leurs voeux depuis des décennies.
Evoquer, voire invoquer la citoyenneté des personnes en situation de handicap ne pouvait que susciter un espoir immense et engager; en conséquence, un chantier réellement refondateur de cette citoyenneté si légitime.
En témoigne la formidable présence des associations, ainsi que des personnes en situation de handicap et de leur famille. Je souhaite d'ailleurs saluer ici l'extraordinaire travail d'analyse et de proposition, dans le respect des règles de la nation, que celles-ci ont accompli. Sans jamais perdre de vue l'intérêt de notre pays, elles se sont attachées, jour après jour, texte après texte, à améliorer les dispositions du projet de loi.
En témoignent également les quelque 1 500 amendements déposés et discutés dans nos deux chambres parlementaires.
C'est dire si le texte initial ne pouvait convenir aux aspirations et à l'ambition de notre nation. C'est dire également l'espérance et l'enthousiasme déclenchés par la perspective de pouvoir changer enfin le quotidien de celles et de ceux qui aspirent à la dignité et à la citoyenneté ordinaire.
Il est un fait : la réforme de la loi de 1975 se devait d'être d'une envergure telle que l'on pourrait y puiser toutes les avancées sociales et humaines pour les années à venir. En ce sens, il devenait absolument nécessaire de lui donner une architecture solide, solidaire et pérenne.
Au final, il faut bien le reconnaître, ce chantier présidentiel est en panne d'architecte ou, alors, ce sont les fondations qui lui font défaut.
En premier lieu, j'évoquerai, bien sûr, la définition même du handicap.
Je peux témoigner que la dernière version du projet de loi qui a été adoptée, même si elle paraît mieux correspondre aux exigences de la citoyenneté que celle à laquelle elle s'est substituée, déçoit fortement celles et ceux - dont je suis - qui militent en faveur d'une approche véritablement renouvelée du handicap.
Caractériser la vie de la personne en situation de handicap, sans lui attribuer un défaut ou une qualité du fait de ce handicap, c'est ce que nous attendions de cette définition. Le handicap n'est pas uniquement une altération subie par la personne : il est bel et bien le produit de cette altération dans un environnement qui ne permet pas de la compenser, voire qui l'aggrave.
Il ne nous paraissait pas complètement irréaliste que la France se mette en conformité avec les recommandations de l'OMS et de l'Union européenne. Mais il faut croire que les enjeux importants portés par cette définition ne pouvaient convenir à la stratégie en trompe-l'oeil du Gouvernement. Car il ne s'agit pas là d'un simple renoncement sémantique.
Avec l'adoption d'une définition dynamique du handicap, nous attendions une contribution à un modèle de société, à une rénovation de ses fondements, qui aurait pu permettre la structuration d'une réforme d'envergure.
En refusant une définition intégrant pleinement l'environnement de l'individu, le Gouvernement limite de facto l'ambition de sa proposition, considérant, une fois de plus, que la personne en situation de handicap se situe dans la sphère de l'assistance et non dans celle de la citoyenneté.
En deuxième lieu, j'en viens inévitablement à la question des ressources.
Après un silence, qui fut qualifié d'assourdissant, du projet de loi et du Gouvernement sur la question du montant de l'allocation aux adultes handicapées, les dispositions concédées par le Gouvernement ne satisfont pas à l'exigence d'un droit à un véritable revenu d'existence. Elles ne permettront pas de porter le montant de l'AAH au niveau du SMIC, comme nous l'appelions de nos voeux, en écho aux associations et aux personnes concernées.
J'irai même plus loin : la création des nouvelles prestations, que sont la garantie de ressources des personnes handicapées et la majoration pour la vie autonome, risque, par le jeu des conditions supplémentaires d'attribution, de provoquer une perte sèche de 94 euros par mois et, au mieux, de se traduire par une augmentation maximale de 47 euros.
En aucun cas nous ne saurions accepter, madame la secrétaire d'Etat, que l'amélioration des ressources de certaines personnes handicapées ne pouvant travailler se fasse au détriment d'une majorité de personnes en situation de handicap du fait de la remise en cause du régime de l'allocation aux adultes handicapés.
Je crains fort - mais j'espère me tromper - que le réveil ne soit très douloureux pour celles et ceux qui ont mis leurs espoirs de vie meilleure dans ce texte et dans les déclarations qui l'ont accompagné.
Je l'avais signalé en son temps, la méthode de morcellement utilisée par le Gouvernement pour traiter du handicap n'est pas recevable ; elle conduit à des dispositions parcellaires dont les effets - on le voit dans ce cas précis - peuvent être insuffisants, voire contreproductifs.
Dans cette même logique de petits pas, la prestation de compensation, élément pourtant tant attendu, ne permettra pas à toutes les personnes en situation de handicap d'accéder au droit à la prise en charge intégrale de leurs besoins de compensation dans le cadre de prestations légales et universelles.
L'instauration d'une allocation compensatrice indépendante de l'origine du handicap, des conditions de ressources, de l'âge, du seuil d'invalidité et allouée en fonction des besoins individualisés, reste la seule voie de l'universalité et de la rupture avec l'assistance.
De notre point de vue, pour accéder à l'universalité de cette mesure, il fallait entendre la solidarité nationale comme celle « de tous pour tous » et considérer la prestation de compensation pour « toutes » les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation financière ou sociale. Mais vous n'avez pas franchi ce pas et, ce faisant, il ne faudra pas attendre de ce texte qu'il renforce significativement la citoyenneté des personnes en situation de handicap.
L'instauration de la CNSA, votée dans des conditions parlementaires pour le moins acrobatiques, entérine le démantèlement de notre dispositif de sécurité sociale, ...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oh !
Mme Michelle Demessine. ... alors que nous avions là une opportunité historique de créer un cinquième risque de sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge.
Cette caisse, qui a suscité bien plus de critiques que d'avis favorables, y compris de la part des caisses de sécurité sociale, rejette, par ses fondements mêmes, le principe d'universalité et d'égalité de traitement sur le territoire.
En effet, la CNSA n'apportera qu'un financement complémentaire aux départements. Or si l'évolution des dépenses révèle une insuffisance des ressources, il leur reviendra de financer le différentiel. Et ce n'est pas là le moindre des paradoxes que de proposer une enveloppe fermée pour financer des besoins par nature individualisés et évolutifs. Et que dire du lundi de Pentecôte dont l'organisation même devient problématique !
Je ne nierai pas, loin s'en faut, les multiples améliorations que nos débats, passionnés et souvent passionnants, ont pu apporter au texte. D'ailleurs, plus de quatre-vingts de nos amendements ont été adoptés lors de la navette parlementaire. Mais il semble tout de même que les renvois trop nombreux aux décrets - une bonne soixantaine -, qui laissent toujours planer une grande inquiétude quant à leur futur contenu, l'imprécision des contours institutionnels, ainsi que les exonérations et les dérogations multiples en matière d'emploi comme d'accessibilité, ne nous permettent en aucun cas d'accorder un satisfecit complet.
Le jeu pour le moins délétère du Gouvernement et de la majorité sénatoriale, ...
M. Paul Blanc, rapporteur. Oh !
Mme Michelle Demessine. ...consistant malheureusement à détricoter le texte en deuxième lecture, permettant notamment d'assouplir les obligations en matière d'accessibilité, de limiter l'intégration scolaire ou d'étendre les ressources prises en compte pour le calcul de la prestation de compensation, ...
Mme Marie-Thérèse Hermange et M. Alain Vasselle. Mais non !
M. Roland Muzeau. Si, c'est la vérité !
Mme Michelle Demessine. ... est une méthode que je tiens à dénoncer ici.
Au terme de la seconde lecture du projet de loi par les députés, 68 articles restaient en discussion et plus de 100 amendements ont dû être examinés par la commission mixte paritaire ! Et il en reste encore aujourd'hui à examiner !
Un travail d'une telle importance aurait mérité de se poursuivre par un débat démocratique au Parlement, afin d'apporter les clarifications et les améliorations nécessaires.
Malgré ce constat, nous avons tenté une dernière avancée en faisant des propositions à la CMP afin d'assurer que le droit aux nouvelles prestations - la garantie de ressources et la majoration pour la vie autonome - se traduise bien par une augmentation du revenu d'existence des personnes handicapées, afin d'appliquer pleinement le dispositif de retraite anticipée, y compris aux personnes les plus handicapées, pour laisser aux parents la décision finale en cas de désaccord avec la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la scolarisation de leur enfant, enfin, pour garantir l'indépendance des instances chargées de l'évaluation des situations de handicap et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vis-à-vis des financeurs.
Malheureusement, comme nous nous y attendions, la CMP n'aura abouti qu'à un compromis, notamment quant à la décision parentale en cas de désaccord avec la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la scolarisation de leur enfant. Et aucune avancée n'a pu être obtenue sur les dispositions essentielles relatives aux ressources
S'il manque un architecte à cette loi et si ses fondements sont si fragiles, c'est bien parce que la volonté politique n'y est pas totalement. Le temps de l'expertise et de la concertation n'a pas été évalué à la hauteur des aspirations et des enjeux considérables de notre époque.
Que se passera-t-il, demain, au sortir de cet espoir de progrès, de transformation du regard et de notre culture ?
Les départements seront aux prises avec une demande grandissante et des moyens limités, l'accessibilité sera remise au lendemain et les revenus d'existence équivaudront à ceux de subsistance ! Que dirons-nous aux générations de jeunes en situation de handicap ? Que leur destin est à crédit et au bon vouloir des conditions budgétaires et de la conjoncture ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Roland Muzeau. Eh oui !
Mme Michelle Demessine. Non, définitivement, nous ne pouvons cautionner une loi qui se propose de réglementer pour les trente années à venir le parcours labyrinthique de millions de personnes en situation de handicap, sans réelles perspectives et laissant « mis à part » ces citoyens reconnus décidément trop différents.
Nous ne voterons donc pas ce texte, qui reste en chantier du fait d'une volonté résolue de ce gouvernement de réduire la dépense publique et de démanteler notre protection sociale : toutes choses non compatibles avec une grande ambition pour les personnes handicapées ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme du parcours législatif d'un texte très attendu, qui soulève autant d'espoirs chez les personnes handicapées qu'il pourrait susciter de déceptions s'il ne trouvait pas à s'appliquer demain dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.
M. Alain Vasselle. C'est exact !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les personnes handicapées souhaitent que leur vie change. Or certaines situations commandent l'urgence.
Parmi les grandes avancées de ce projet de loi, je citerai l'instauration, pour la première fois en droit français, du droit réel à compensation, avec la possibilité pour toute personne handicapée de voir les surcoûts liés à leur handicap compensés par la solidarité nationale, sans oublier la mise en accessibilité progressive, mais résolue, de notre environnement.
Il s'agit, bien entendu, d'un principe universel dont la mise en oeuvre actuelle auprès des adultes handicapés nécessitera, dans les prochaines années, d'être également étendue aux enfants et aux personnes âgées de plus de soixante ans, car le handicap ne connaît pas les frontières de l'âge. N'oublions pas, mes chers collègues, que nous pouvons tous être un jour concernés !
Le financement des aides techniques et humaines à hauteur des besoins est une autre grande avancée. Je dis bien en fonction des besoins et non selon les ressources, car le handicap ne doit plus être synonyme de « vie au rabais ». La loi, et je m'en réjouis, va enfin permettre aux personnes handicapées de donner corps à leur projet de vie.
Dans la future mise en oeuvre de ces aides, nous devrons veiller à respecter deux grands principes : la simplification et la participation.
En ce qui concerne la simplification, il faut à tout prix apprendre à l'administration à devenir autonome. Il est indigne de réclamer à une personne handicapée, qui, par définition, est limitée dans sa mobilité, ses capacités sensorielles, psychiques ou mentales, des dizaines et des dizaines de documents photocopiés, lesquels varient d'ailleurs d'un département à l'autre et selon les desideratas de tel ou tel financeur.
Madame la secrétaire d'Etat, outre l'accès à un guichet unique pour l'ensemble des démarches administratives - ce dont je me félicite -, les personnes handicapées pourront-elles bénéficier de façon identique, et sur tout le territoire, d'une liste restreinte et raisonnable de justificatifs à produire ? Par exemple, faudra-t-il encore fournir sa facture téléphonique lorsqu'on a besoin d'un simple renouvellement de fauteuil roulant ?
Pour ce qui est de la participation, rappelons-nous toujours ce grand principe : rien ne se fera pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées.
Nous devrons veiller à ce que les maisons départementales soient d'abord et avant tout celles des personnes handicapées. Je rappelle que, dans de nombreux pays européens, les centres de ressources locaux, dont nos maisons pourraient s'inspirer, sont exclusivement composés de personnes handicapées.
C'est pourquoi j'ai tenu personnellement à ce qu'un plus grand pluralisme associatif soit assuré au sein des instances qui seront consultées ou qui décideront de l'avenir des personnes handicapées. Une nouvelle génération de citoyens handicapés est en train de faire entendre sa voix, conquérant avec beaucoup de courage son autonomie à domicile, sa citoyenneté dans la vie sociale et jusqu'à l'espace politique. Nous ne pouvons continuer à l'ignorer.
Concernant l'aide humaine, enfin, permettez-moi d'exprimer un petit regret.
Si j'ai le sentiment d'avoir été entendu sur les modalités de détermination de l'aide humaine, avec la prise en compte des majorations de nuit et de week-end, des surcoûts liés aux remplacements - je remercie à cet égard M. le rapporteur pour ses amendements qui ont permis de régler toutes ces questions -, je n'ai toujours pas reçu de réponse concernant le montant minimal d'une aide destinée à ceux qui ont besoin d'une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On m'a dit que, si aucun minimum n'était fixé, c'était parce que l'on pouvait toujours aller plus haut ! (Mme la secrétaire d'Etat acquiesce.) Je suis donc un peu rassuré.
Mme Michelle Demessine. Surtout quand il n'y a pas d'argent ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons !
J'en viens à la délégation de soins. Il s'agit, à mon sens, d'une très grande avancée. Les personnes lourdement handicapées pourront désigner, à titre dérogatoire, un « aidant » de leur choix pour effectuer certains gestes médicaux qu'elles ne peuvent accomplir elles-mêmes, du fait de leurs limitations fonctionnelles.
Un décret définira la liste des gestes que les « aidants » peuvent accomplir. On pense, bien évidemment, aux gestes d'urgence vitale, tel qu'un changement de canule pour une personne trachéotomisée. Sans une intervention humaine dans les deux ou trois minutes, la personne peut en effet décéder, faute de pouvoir respirer. Or quel corps de santé peut aujourd'hui intervenir dans les trois minutes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, de la semaine ou du week-end, y compris les jours fériés ? Aucun, soyons clairs ! Seule la personne qui est présente aux côtés de la personne handicapée pourra intervenir de façon rapide et efficace, en toute sécurité, à condition bien sûr d'avoir reçu une formation ad hoc.
Je vous demande de veiller, madame la secrétaire d'Etat - j'y serai également attentif -, lors de la rédaction des dispositions réglementaires, à ce que l'on ne se contente pas d'une liste de gestes trop restrictive. L'attention que l'on porte aux personnes handicapées ne peut se limiter à s'assurer qu'elles survivent plutôt qu'elles ne meurent. Il existe aussi toute une série de gestes médicaux ou paramédicaux qu'il faut, de la même façon, garantir aux personnes atteintes d'un handicap lourd, car c'est une question de confort minimal et de dignité humaine.
Est-il décent, par exemple, de laisser une personne handicapée dans son lit pendant plus de trois jours parce que c'est Noël ou le week-end du 15 août, qu'il n'y a pas de personnel disponible dans les services de soins à domicile ou d'infirmière libérale disposée à assurer des soins de nursing ? Est-il décent de laisser seule une personne handicapée qui ne peut se rendre aux toilettes pendant plus d'une douzaine d'heures, ou d'en laisser une autre souillée toute la nuit, simplement parce que, faute d'une continuité des soins à domicile digne de ce nom, elle ne peut recevoir l'assistance ni du SAMU, ni des pompiers, ni d'un médecin, ni d'une infirmière libérale, puisque, aux dires de ces personnes, cela ne relève pas de leur travail ?
Si réellement, dans ce pays, il n'est pas possible d'assurer un service d'intervention d'urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour effectuer des soins à domicile auprès de ces personnes, alors il est de notre devoir d'hommes et de femmes d'inscrire dans la liste des gestes de soins qu'elles pourront déléguer à leurs « aidants » tous ceux qui doivent leur permettre de respirer, mais aussi de se lever, d'assurer leur toilette - le changement de leur sonde urinaire, par exemple - de prendre un médicament, d'utiliser un matériel médical pour se coucher, et ce au moment où elles en ont besoin et non lorsqu'un professionnel de santé est enfin disponible.
Avec ce texte, les personnes lourdement handicapées pourront choisir librement l'aidant qui leur est le plus proche, j'allais dire le plus intime, pour lui déléguer ces soins que personne ne veut accomplir, y compris s'il s'agit de leur conjoint, d'un membre de leur famille ou d'un aidant qu'elles rémunèrent. Aucun repli catégoriel ni corporatiste ne saurait justifier la remise en cause d'une telle avancée législative, car, je le répète, c'est une question de dignité humaine, et bien des pays, désormais, ont adopté ce type de dispositif.
Parmi les grandes avancées, je citerai également la reconnaissance officielle de la langue des signes, le départ à la retraite anticipée et à taux plein des travailleurs handicapés, les garanties apportées à la mise en oeuvre de l'amendement Creton, la mise en accessibilité des bureaux de vote, l'obligation d'emploi dans les trois fonctions publiques - nous ferons le point, mais accordons pour l'instant le bénéfice du doute -, l'inscription automatique à l'école du quartier, le financement du coût des transports par la collectivité territoriale qui n'aurait pas assuré l'accessibilité à un établissement.
Enfin, concernant la scolarité, après M. le rapporteur, j'aimerais dire à nouveau aux parents d'enfants handicapés qui ont manifesté leur amertume à l'égard de ce texte que, désormais, rien ne pourra empêcher l'inscription première de leur enfant en milieu ordinaire. Ce n'est qu'en cas d'échec et s'ils en font eux-mêmes la demande que la commission des droits et de l'autonomie pourra se réunir et décider, avec eux, de l'orientation de leur enfant vers un dispositif plus adapté. En cas de désaccord, ils pourront de plus bénéficier d'une conciliation et de voies de recours.
Dans le grand chantier du handicap souhaité par le Président de la République, Jacques Chirac, les plans sont désormais achevés, la construction doit maintenant commencer. Nous serons là, madame la secrétaire d'Etat, pour vous aider dans la rédaction des dispositions réglementaires attendues de ce texte. Je souhaite, pour ma part, que soient publiées en priorité toutes celles qui répondent à la détresse et aux situations humaines les plus criantes.
Veillons également à garder l'esprit de réforme profonde qui a présidé à nos débats, sans édulcorer ces dispositions par des textes réglementaires ou des dérogations qui viendraient en limiter la portée.
M. Roland Muzeau. Déjà des craintes !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je suis un homme prudent. (Sourires.)
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous avez raison !
M. Roland Muzeau. Par expérience !
M. Paul Blanc, rapporteur. Prévenir, c'est guérir !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Enfin, j'aimerais remercier tous ceux qui ont porté ce texte depuis deux ans et demi. Je remercie M. le rapporteur du dévouement avec lequel il s'est consacré à la cause du handicap, de tout le travail qu'il a accompli dans l'intérêt de notre commission. Je remercie également nos collègues de la commission des affaires sociales et nos collaborateurs, qui n'ont ménagé ni leur travail ni leur temps. Enfin et surtout, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont su enrichir nos travaux de leurs témoignages : je pense en particulier à Gisèle Caumont, qui s'est déplacée de Suède, plusieurs fois et depuis des années, pour me rencontrer afin de parler de ce sujet, à Marcel Nuss, à Mireille Stickel, à Sonja Rupp, sans oublier ma propre collaboratrice, Anne-Sophie Parisot. Tous ces témoignages furent souvent poignants. Ils nous ont toujours ramenés à l'essentiel. Ce texte, croyez-le, est aussi le leur. A nous de ne pas les décevoir !
Mes chers collègues, en espérant que les décrets d'application lui donneront plus de force encore, je vous invite à adopter ce texte de progrès rédigé par la commission mixte paritaire, modifié par les quelques amendements du Gouvernement. C'est une chance qui nous est aujourd'hui offerte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant pas.
Article 1er bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.
« A l'issue des travaux de la Conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »
TITRE Ier BIS
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
Article 1er bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte notamment :
« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;
« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements. »
Article 1er ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2. »
Article 1er quater
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. »
Article 1er quinquies
(Texte du Sénat)
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »
Article 1er sexies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. »
Article 1er septies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »
TITRE II
COMPENSATION ET RESSOURCES
CHAPITRE Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article 2 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.
« Art. L. 245-1-1. - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245-3. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
« - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 245-5. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.
« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.
« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.
« Art. L. 245-9-1. - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
« La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.
« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.
« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. ».
II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».
IV. - 1° Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; »
2° Supprimé.
Article 2 ter
(Pour coordination)
Supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 2 sexies
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. »
CHAPITRE II
Ressources des personnes handicapées
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés, et les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. - II est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
« - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
« - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
« - qui disposent d'un logement indépendant ;
« - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
« Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. » ;
2° bis Après l'article L. 821-1-1, il est inséré un article L. 821-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles », et les mots : « mais qui est » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
« Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la même commission. » ;
5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : «, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome » ;
6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° bis Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;
7° L'article L. 821-9 est abrogé ;
8° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : «, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 821-7 et L. 821-8 ».
Article 4
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'État.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5 - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'État assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4. »
Article 5
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « son conjoint, ses enfants », sont insérés les mots : « , ses parents ».
I. - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».
I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : ».
I ter. - La dernière phrase du 1° de l'article L. 344-5 du même code est complétée par les mots : « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ».
II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
III. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.
IV à VIII. - Supprimés.
TITRE III
ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE Ier
Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel
Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : «, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.
« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »
III bis. - Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utiles.
IV. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'État fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »
2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.
V. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »
VII. - Supprimé.
Article 8
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-5-1 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
« L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »
III. - Supprimé.
IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;
1° bis Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »
VI. - Supprimé.
CHAPITRE II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 9 A
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, les mots : «, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, » sont supprimés.
I B. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L 122-45-4. - Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »
I C. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »
I. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes et les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »
II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. »
Article 10
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
II bis. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de l'État, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ; ».
III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, ».
V. - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 11
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'État.
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés. »
I bis. - Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »
II. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'État, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.
« Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'État, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
« Les centres de préorientation, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux premier et troisième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
II bis. - Dans le 2° de l'article L. 381-1 et le 5° de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - Après l'article L. 323-11 du même code, il est inséré un article L. 323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - L'État, le service public de l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.
« Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret. »
Article 12
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant application d'un accord de branche, », sont insérés les mots : « d'un accord de groupe, ».
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. »
VI. - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par », sont insérés les mots : « le cinquième alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-7 du même code, les mots : « comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4 » sont supprimés.
Article 12 bis AA
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de l'article L. 634-3-3 du même code et après le premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
II. - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13. »
III. - Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
1° bis Après l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » ;
2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »
II. - Supprimé.
Article 14
(Texte de l'Assemblée nationale)
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° Supprimé ;
3° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;
6° Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Article 15
(Texte de l'Assemblée nationale)
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. » ;
6° Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Article 16
(Texte de l'Assemblée nationale)
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du comité technique d'établissement. » ;
3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. » ;
5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Article 17
(Texte du Sénat)
I A. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : «, l'exploitant public La Poste » ;
2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
I. - Après l'article L. 323-4 du même code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.
« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »
II. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'État. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
« 1° Section « Fonction publique de l'État » ;
« 2° Section « Fonction publique territoriale » ;
« 3° Section « Fonction publique hospitalière ».
« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section « Fonction publique de l'État ».
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ».
« III. - Les crédits de la section « Fonction publique de l'État » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
« III bis. - Supprimé.
« III ter. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondie à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2 du code du travail.
« Pour les services de l'État, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
Article 18
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 19
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
I bis. - Dans les I et II de l'article 54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
II. - L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.
III. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. » ;
1° bis Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail. »
IV. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de l'État dans la région un contrat d'objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'État, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État. »
V. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;
3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. ».
V bis. - Après l'article L. 323-32 du même code, il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret. »
VI. - Au deuxième alinéa (a) de l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».
VII. - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».
VIII. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
Article 20
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »
I. bis - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »
II. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
III. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois pour cette même durée.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »
Article 20 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
« A défaut d'accord, un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »
CHAPITRE III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 21
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
« Des décrets en Conseil d'État fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'État, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »
I bis. - Supprimé.
II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »
III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.
V. - Supprimé.
VI. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'État précise les diplômes concernés par cette obligation.
Article 21 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
Article 24
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - Supprimé.
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en l'absence d'autorité organisatrice, l'État, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de l'importance de leur trafic, élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.
III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° A Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager », sont insérés les mots : «, y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap, » ;
1° B Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs » ;
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
5° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
IV bis. - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : «, à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».
V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Article 25
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
Article 25 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. »
Article 25 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionnée à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.
« Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application du présent article. »
TITRE IV
(Division et intitulé supprimés par la commission mixte paritaire)
Article 26 A
Supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 26 bis A
Supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 26 bis B
Supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 26 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par la section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Article 26 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »
TITRE IV
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
(Division et intitulé élaborés par la commission mixte paritaire)
CHAPITRE Ier BIS
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Article 26 quater
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ». Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles.
I bis. - Le deuxième alinéa de l'article L.14-10-2 du même code est complété par les mots : « notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
II. - 1°- Au début du premier alinéa de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots : « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 14-10-5 ». A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 14-10-5 », et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du même article » ;
Au I de l'article L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 ». A la fin du II du même article, les mots : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 ».
III. - Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Article 26 quinquies
(Texte de l'Assemblée nationale)
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :
« 1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
« 2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
« 5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;
« 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
« 7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
« 8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
« 9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.
« II. - L'autorité compétente de l'État conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
« 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'État au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;
« 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. »
Article 26 sexies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;
« 2° De représentants des conseils généraux ;
« 3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 4° De représentants de l'État ;
« 4° bis De parlementaires ;
« 5° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Un décret en Conseil d'État précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« III. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :
« 1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;
« 2° Sur le rapport mentionné au VII du présent article.
« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.
« Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
« Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-17 et L. 247-5.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« VI. - Supprimé.
« VII. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. »
Article 26 septies
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12° dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'État dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'État, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :
« 1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'État en application du sixième alinéa du même article ;
« 2° Un niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
« 3° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'État dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement ».
Article 26 octies
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.
« III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'État dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'État dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'État dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
« 1°Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2°Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3°Les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 26 nonies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections.
« 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
« II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
« a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
« Avant imputation des contributions aux sections mentionnées au V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
« b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III.
« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
« Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargé des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
II. - L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5. »
Article 26 decies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :
« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice, mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;
« c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
« d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
« e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du présent code ;
« f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
« Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue conformément à une convention entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs.
« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. »
CHAPITRE Ier TER
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 27
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Maisons départementales des personnes handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.
« La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.
« Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées.
« Art. L. 146-3-1. - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
« Le département, l'État et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-3-2.
« La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général.
« Outre son président, la commission exécutive comprend :
« 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;
« 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
« 3° Pour le quart restant des membres :
« a) Des représentants de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département et par le recteur d'académie compétent ;
« b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
« Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général.
« La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux.
« A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'État dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil d'État.
« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;
« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
« Art. L. 146-3-2. - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation.
« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-4 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret.
« Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 146-3-3. - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.
« Art. L. 146-3-4. - La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile.
« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
« En cas de handicap à faible prévalence, l'équipe pluridisciplinaire consulte chaque pôle de compétence compétent pour la catégorie de handicap correspondant. Elle recueille son avis préalablement à sa décision d'évaluation. Cet avis est communiqué à la personne handicapée et, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal. La liste des pôles de compétences est établie et tenue à jour par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui la rend publique. Elle tient compte des centres de référence des maladies rares labellisés.
« Art. L. 146-5. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-5-1. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
« L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.
« Art. L. 146-5-2. - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :
« 1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ;
« 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-6. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
« Section 3
« Traitement amiable des litiges
« Art. L. 146-7. - Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'art. L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises par la personne référente soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
CHAPITRE II
Cartes attribuées aux personnes handicapées
Article 28
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. »
II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. »
III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »
« 4° Supprimé.
CHAPITRE III
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Article 29
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
« Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
« Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome respectivement prévus aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;
« c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
« 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
« I bis. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
« II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-4 et a tenu compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Article 30
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapées » ;
2° La section 1 et la section 2 constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation. » ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;
b bis) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;
c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;
d) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de l'État dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.
« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;
6° bis Supprimé.
6° ter Le dernier alinéa de l'article L. 242-12 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés. »
6° quater Supprimé.
7° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
8° L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-14. - Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale » ;
9° La section IV et son article unique sont abrogés.
III. - Au 2° de l'article L. 312-1, les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1. »
V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.
Article 31
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
2° Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; »
4° Le troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. » ;
5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
6° Il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
« L'État verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l'alinéa précédent. »
Article 31 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le début du 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends. . (le reste sans changement). »
TITRE IV BIS
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE
Article 32 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ; »
2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, suivant la publication de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » ;
3° Le troisième alinéa du I de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;
4° Après l'article 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-l du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. »
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.
Article 32 quinquies
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« L'enseignement de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée. »
Article 32 sexies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'État.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.
Article 32 octies
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-17. - Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées :
« - des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ;
« - des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de celles relatives à l'activité des fonds départementaux de compensation du handicap définis à l'article L. 146-3-2.
« Art. L. 247-2. - Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :
« - relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;
« - relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
« - agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.
« Art. L. 247-3. - Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 247-5. - Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.
« Art. L. 247-6. - Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. l4-10-1.
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. »
Article 44 quinquies
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'État.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 44 sexies
(Texte de l'Assemblée nationale)
La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de l'article 2 quinquies, de l'article 12 bis, de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, des III, IV et IV bis de l'article 24, de l'article 24 bis, de l'article 25 ter, de l'article 25 quater, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - I. - Supprimé.
« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-4, les mots : « mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts » sont supprimés.
« III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction de droit commun ».
« IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : « et L. 432-9 » est supprimée. » ;
2° Après le huitième alinéa de l'article L. 531-5 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - «maison départementale des personnes handicapées» par «maison territoriale des personnes handicapées» ;
« - «conseil départemental consultatif des personnes handicapées» par «conseil territorial consultatif des personnes handicapées». » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - «le département» par «la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon» ;
« - «préfet de région» et «préfet de département» par «représentant de l'État dans la collectivité».
« Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« «Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'État ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux.» » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-11. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - « représentant de l'État dans la région » par « représentant de l'État dans la collectivité ». » ;
6° L'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« - dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques » sont supprimés ;
« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ;
« - dans l'article L. 111-7-4, la référence : « L. 111-7-2 » est supprimée ;
« - dans l'article L. 152-4, les références : « L. 112-17, L. 125-3 » ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;
« - dans l'article L. 111-8, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme » sont supprimés, et les mots : « le permis de construire ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « l'autorisation de construire ne peut être délivrée » ;
« - dans l'article L. 111-8-2, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire » sont remplacés par les mots : « L'autorisation de construire » ;
« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;
7° Après l'article L. 121-20-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans la collectivité, au président du conseil général, au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans la collectivité ».
Article 44 septies
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
« b) Être autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;
« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes gestionnaires de services, mentionnés à l'article L. 312-1 et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
I bis. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
II. - Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.
IV. - Les dispositions des 2° et 2° bis du I de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
Article 46
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 12, les dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et V bis de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.
II. - Supprimé.
III. - Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 12.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.
IV, V et VI. - Supprimés.
Article 48 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le montant des contributions mentionnées à l'article 17 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.
Article 49 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Dans le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « jusqu'au 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005 ».
II. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement des mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées ;
c) Par voie de fonds de concours créé par l'État, les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;
d) Par voie de subvention, une contribution financière :
- aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;
- à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée ;
b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de concours créé par l'État :
- les établissements mentionnés au a du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies à l'article L. 314-4 du même code ;
- les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;
- les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de l'accompagnement à domicile des personnes handicapées ;
- les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
- les aides à l'installation et à la mise en oeuvre des maisons départementales des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;
- les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes handicapées ;
- les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;
- les contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.
Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.
III. - Le 5° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti à égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour financer :
« a) Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui lui incombent au titre de la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pendant la période transitoire ;
« b) Les frais d'installation et de démarrage de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des systèmes d'information nationaux. »
IV. - Les crédits affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur l'exercice suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 51
Suppression confirmée par la commission mixte paritaire.
M. le président. Sur les articles 1er A à 10, 12 bis AA à 21 bis, 25 à 26 decies, 28, 30, 31 bis à 45 et 48 bis à 51, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 11
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. P. Blanc en accord avec le gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :
, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux premier et troisième alinéas
par les mots :
et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est favorable, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le VI de cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'amendement qui avait été voté par le Sénat précise inutilement qu'il s'agit de la contribution prévue au cinquième alinéa, alors qu'il faut se référer à l'ensemble des dispositions de l'article L. 323-8-2.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait que cet amendement soit modifié. Nous sommes d'accord sur le fond avec le Gouvernement ; il y a effectivement une erreur. Dans le VI de cet article, il faudrait viser non pas le cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2, mais la dernière phrase du quatrième alinéa de celui-ci.
Il serait préférable de modifier ainsi le texte plutôt que de supprimer purement et simplement le VI de l'article.
M. le président. Madame la secrétaire d'Etat, accédez-vous au souhait de la commission ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Dans le VI de cet article, remplacer les mots :
cinquième alinéa
par les mots :
dernière phrase du quatrième alinéa
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je souhaiterais obtenir une précision, monsieur le président. En effet, je me perds un peu dans ce texte et nous n'avons pas été prévenus du dépôt de cet amendement.
Je voudrais qu'il soit bien précisé, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, que cette disposition ne remet pas en cause celle que nous avions adoptée visant à porter à mille cinq cents fois le SMIC horaire la pénalité pour les entreprises qui, au bout de trois ans, n'auraient pas rempli leurs obligations.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au troisième alinéa du I de cet article, après les mots :
d'orientation des transports intérieurs
insérer les mots :
ou le syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à supprimer une incertitude concernant l'application du dispositif du schéma directeur d'accessibilité pour la région d'Ile-de-France, qui se trouvait exclue dans la rédaction de l'article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Cet amendement de précision est en effet utile : ne pas citer le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce serait omettre l'un des gros transporteurs de notre pays.
M. Paul Blanc, rapporteur. Tout à fait !
M. Roland Muzeau. Cela étant, il ne me semble pas inutile de rappeler que le transfert du STIF au mois de juillet prochain devrait s'accompagner, à la fois, des transferts financiers nécessaires à la remise à niveau des matériels et des infrastructures et - je l'espère vivement quoique j'aie quelques doutes à ce sujet - d'une prise en compte des modalités que nous votons au sujet de la mise en accessibilité indispensable de ces équipements, avec le concours de l'Etat.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles :
« L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours les établissements ou services visés au 11° de l'article L. 312-1 ou les centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. »
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement rédactionnel supprime la référence aux décisions de l'équipe d'évaluation, le pouvoir de décision revenant, comme vous l'avez décidé, à la commission des droits et de l'autonomie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. P. Blanc en accord avec le gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
quart
par le mot :
tiers
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome respectivement prévus aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du même code,
sont remplacés par les mots :
et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code,
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de maintenir à la caisse d'allocation familiale la responsabilité de l'attribution de la majoration pour la vie autonome.
En effet, la caisse d'allocation familiale a aujourd'hui compétence pour attribuer le complément d'AAH que cette nouvelle prestation remplace.
Il s'agit donc de respecter le principe de continuité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début du second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 541-4 du code l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
L'Etat
par les mots :
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à apporter une correction. Il vise à préciser que la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est financée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et non par l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.
Mme Michelle Demessine. Madame le secrétaire d'Etat, cette majoration spécifique est tout à fait justifiée, et je me réjouis de sa création.
Néanmoins, pourquoi n'est-elle pas prise en charge par l'Etat ? La CNSA supporte déjà beaucoup. Elle ne pourra pas complètement assumer toutes les charges qui pèsent sur elle. Pourquoi lui demander de financer une majoration dont la charge devrait, en fait, revenir à l'Etat ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Madame Demessine, nous sommes dans le domaine de la compensation et, selon l'esprit de la loi, tout ce qui relève de la compensation est géré et mis en oeuvre par la CNSA.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du I de cet article, supprimer la référence :
VI
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement n'a plus d'objet puisque le paragraphe VI en question n'a pas été supprimé.
Je le retire donc pour des raisons de cohérence.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
Le vote sur l'article 46 est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'accord obtenu en commission mixte paritaire ne changera pas la position du groupe socialiste du Sénat sur ce texte.
Nous doutons, effectivement, qu'il puisse répondre aux besoins et aux aspirations des millions de personnes handicapées que compte notre pays.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est mieux que ce qui s'est fait pendant vingt ans !
M. Jean-Pierre Godefroy. Le texte a pourtant fortement évolué depuis sa première présentation, il y a un an. Heureusement d'ailleurs, tant le texte initialement présenté par le Gouvernement était loin de satisfaire les espoirs nés des déclarations du Président de la République !
Entre le 24 février 2004 et le 27 janvier 2005 - premier et dernier jour de débat au Sénat sur ce texte -, la démarche du Gouvernement aura, pour le moins, été chaotique.
Après l'intransigeance de votre prédécesseur en première lecture et devant la colère des associations représentant les personnes handicapées, le Gouvernement a progressivement lâché du lest ; peut-être d'ailleurs sous votre pression, madame la secrétaire d'Etat.
M. Jean-Pierre Sueur. Certainement !
M. Jean-Pierre Godefroy. Quant au Sénat, il aura malheureusement parfois donné une mauvaise image de lui ; je pense notamment à la deuxième lecture. A cette occasion, la majorité a voté, malgré notre opposition, des reculs importants et symboliques sur la scolarité ou sur l'accessibilité. Ils ont été fort heureusement corrigés par l'Assemblée nationale. Je crois portant que, sur ces travées, chacun avait conscience - certains peut-être plus que d'autres - de l'enjeu de ce texte !
Nous aurions d'ailleurs pu gagner du temps si le Sénat avait adopté, dès la première lecture, un certain nombre des amendements déposés par le groupe socialiste, concernant le sous-titrage de la totalité des programmes télévisés, la contribution AGEFIPH, par exemple.
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Jean-Pierre Godefroy. C'est finalement une partie des députés UMP qui les ont repris et qui les ont fait adopter à l'Assemblée nationale, avec le soutien des députés de l'opposition.
Pour autant, les avancées obtenues au fil des lectures ne représentent, en aucun cas, un motif suffisant pour faire l'impasse sur l'économie générale de ce projet de loi.
Qu'en est-il, finalement, point par point ?
Concernant la définition du handicap, étaient attendues des réponses en rapport avec les textes internationaux auxquels souscrit la France. Nous attendions ainsi une définition selon laquelle « le handicap est le produit de l'interaction entre les facteurs individuels et contextuels de la personne, et les facteurs environnementaux, qu'ils soient de nature culturelle, sociale ou architecturale ». En fait a été adoptée une définition quelque peu éloignée des textes internationaux.
La controverse entre l'utilisation de l'expression « personne handicapée » ou « personne en situation de handicap » n'était pas d'ordre sémantique.
Par ailleurs, était attendue une compensation intégrale et universelle, sans barrière d'âge ni de taux d'incapacité ou de niveaux de ressources.
Initialement, la compensation prévue était extrêmement restrictive. Sous la pression constante des associations et des parlementaires, la notion de critères de ressources a finalement favorablement évolué et les barrières d'âge sont appelées à disparaître dans un délai de cinq ans.
Pour autant, ces avancées ne sont pas budgétisées et l'estimation des fonds de la CNSA destinés à la compensation sont aléatoires ; parfois même ces fonds sont déroutés - temporairement, espérons-le - vers d'autres utilisations !
Concernant les ressources, il eût fallu procéder à une refonte totale du système allocatif qui aurait permis, en particulier, aux personnes reconnues comme étant réellement incapables de travailler au sens physique, mental ou psychique, de disposer d'un revenu de remplacement qui ne peut être qu'égal au SMIC.
Vous avez préféré un vague toilettage de l'allocation aux adultes handicapés et la création in extremis, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, d'une garantie de ressources. Vous avez, à ce titre, madame la secrétaire d'Etat, rempli les engagements que vous aviez pris devant le Sénat, même si nous pensons que vous n'êtes pas allée assez loin.
Vous pensez avoir fait un pas décisif en octroyant 140 euros de plus pour l'AAH ; mais il ne faut pas oublier que vous aviez d'abord supprimé le compléme