Article 10
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale ».
II. - L'article L. 121-4 du code du commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
« 1° Conjoint collaborateur ;
« 2° Conjoint salarié ;
« 3° Conjoint associé.
« II. - En ce qui concerne les sociétés, les dispositions du 1° du I sont limitées au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
« V. - Les conditions d'application du présent article, et notamment la définition du conjoint collaborateur et des seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, sur l'article.
M. Jean-Claude Carle. Aujourd'hui, deux tiers des conjoints travaillent dans l'entreprise familiale, et seulement 10 % d'entre eux bénéficient d'une pension de retraite.
Deux femmes sur trois travaillent donc aux côtés de leur mari entrepreneur. Le plus souvent, elles ne sont ni salariées ni associées. Elles tiennent la comptabilité, rédigent les devis, répondent au téléphone, traitent le courrier et font bien d'autres tâches. Il s'agit d'un travail non négligeable estimé à six heures par jour.
Mais cette aide invisible est lourde de conséquences. Non salariées, elles ne peuvent toucher ni allocations chômage, ni indemnités en cas de licenciement, de maladie ou de maternité, ni retraite personnelle. Et, en cas de décès de leur mari ou en cas de séparation, elles se retrouvent sans ressources et privées de droits sociaux.
Les conjointes sont présentes dans 51 % des entreprises du bâtiment, 74 % des commerces alimentaires, 35 % des commerces non alimentaires et 61 % des cafés-hôtels-restaurants.
Afin que le travail du conjoint et que ses droits soient reconnus, le droit actuel lui offre trois possibilités, soit trois statuts différents, dont le choix dépend parfois de la forme juridique de l'entreprise : celui de conjoint collaborateur, celui de conjoint salarié ou encore celui de conjoint associé.
Il est très difficile d'estimer le nombre potentiel de conjoints pouvant relever de l'un de ces statuts, puisque les caisses de retraite des professionnels ne connaissent pas le nombre d'ayants droit, ceux-ci relevant de la CANAM.
Il est difficile d'évaluer exactement le nombre actuel de conjoints collaborateurs en raison tant du caractère facultatif de la déclaration d'activité que du caractère volontaire de l'adhésion à l'assurance vieillesse et d'invalidité-décès. Les centres de formalités des entreprises recensent 43 500 conjoints mentionnés comme collaborateurs, dont seulement 9 500 cotisent à l'assurance volontaire. Toutefois, ces chiffres sont très réducteurs par rapport à la réalité. Le ministère en charge des PME estime que le nombre de conjoints exerçant une activité professionnelle de manière régulière et susceptibles d'opter pour le statut de conjoint collaborateur serait de l'ordre de 10 000 à 20 000 personnes.
Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi mentionne une obligation de choix entre l'un des trois statuts. Il faudra que ce choix soit enregistré par mention au registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers ou à l'URSSAF.
Il s'avère, en effet, que, avec le système facultatif actuel, dans un grand nombre de cas, aucun choix statutaire n'est effectué par le conjoint du chef d'entreprise. Il est alors un conjoint collaborateur, mais, faute d'être défini comme tel juridiquement et d'avoir adhéré aux assurances sociales volontaires, il ne lui est reconnu aucun droit propre, notamment en matière d'assurance vieillesse et de décès-invalidité. Lorsque la situation de l'entreprise évolue défavorablement ou que la relation matrimoniale se rompt, le conjoint se trouve placé dans un état d'insécurité déplorable.
Avec le nouveau dispositif proposé, le conjoint collaborateur bénéficiera enfin d'un réel statut lui ouvrant des droits professionnels et sociaux, que les articles suivants du projet de loi s'attachent à préciser.
Je voudrais donc saluer l'initiative du Gouvernement d'instaurer un véritable statut pour les conjoints de chefs d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale. Il était visiblement attendu depuis longtemps.
Il est à noter que le conjoint collaborateur se verra ouvrir un droit à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience.
Le texte prévoit également la création d'un contrat de travail et d'un statut pour celle ou celui qui collabore avec son conjoint exerçant une profession libérale.
Enfin, la commission des affaires économiques a décidé d'assimiler les collaborateurs, concubins de chef d'entreprise, ou liés à ce dernier par un pacte civil de solidarité, au conjoint du chef d'entreprise.
Nous voterons donc, avec beaucoup de satisfaction, cet article 10 qui donnera à de nombreux conjoints de chef d'entreprises un statut réellement protecteur ainsi qu'une véritable reconnaissance pour le rôle qu'ils ou, plutôt, qu'elles accomplissent pour la bonne marche de l'entreprise familiale. Cette mesure vise, par là même, à l'amélioration de la situation des femmes dans la société.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 157 est présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, supprimer les mots :
d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous abordons à présent, vous avez raison de le souligner, monsieur Carle, l'une des mesures phares du projet de loi : le choix obligatoire d'un statut par le conjoint collaborateur.
Un tel statut était attendu depuis fort longtemps par les entrepreneurs et je remercie le Gouvernement d'avoir abordé cette question de façon pleine et entière. Nous connaissons tous, dans notre entourage, des gens qui se dévouent à la cause de l'entreprise en famille : un chef d'entreprise, le plus souvent un homme, est aidé par sa conjointe - qui travaille également à l'extérieur, à mi-temps parfois - sans que celle-ci soit rémunérée et dispose d'un statut.
Pour ce qui est de l'amendement n° 14, il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de l'article 23.
M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 157.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination identique à celui de la commission saisie au fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 et 157.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 336 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, après les mots :
d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,
insérer les mots :
d'une société civile professionnelle,
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. L'article 10, qui a été admirablement défendu par notre collègue Jean-Claude Carle répond, en effet, à une attente.
L'amendement que je présente a pour objet d'interpeller M. le ministre - sa réponse me permettra certainement de le retirer - au sujet des professions libérales, qui peuvent exercer en société sous deux formes très différentes : la société d'exercice libéral et la société civile professionnelle.
Or le conjoint collaborateur peut exercer des tâches d'administration ou de gestion dans les deux cas de figure. S'agissant de la société d'exercice libéral, nous sommes dans le cadre de l'article 10, mais qu'en est-il de la société civile professionnelle, où la société se borne, certes, à la logistique de l'exercice professionnel, qu'il s'agisse d'une profession médicale, juridique ou d'une profession du chiffre, mais où le conjoint joue ce rôle d'administrateur à temps partiel ou à temps plein ? Peut-il alors bénéficier du statut ?
L'objet de mon amendement est donc d'attirer l'attention du ministre et, le cas échéant, de la Haute Assemblée, sur la nécessité de ne pas opérer de discrimination selon le mode juridique d'exercice en société des professions libérales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il conviendrait, monsieur Longuet, de modifier la rédaction de votre amendement pour tenir compte de la suppression de la SCARL. En fait, mon cher collègue, vous souhaitiez entendre l'avis du Gouvernement sur ce dossier.
M. Gérard Longuet. Absolument !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le gérant de la société civile professionnelle n'est pas reconnu en droit comme exerçant une activité conduisant à l'affiliation auprès d'un régime d'assurance sociale obligatoire. En conséquence, l'activité de gérance au cas de la société civile professionnelle n'est que le prolongement de l'exercice à titre principal d'une profession libérale ou indépendante.
La question que vous soulevez, monsieur le sénateur, est couverte directement par le I de l'article L. 121-4 du code de commerce. Il est donc possible, pour le gérant de la société civile, de déclarer son conjoint en qualité de collaborateur.
Sur la base de cette explication, je pense que vous pourrez retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Longuet, maintenez-vous votre amendement ?
M. Gérard Longuet. Je le retire volontiers, monsieur le président. L'explication est assez claire et, s'il subsistait un doute, l'Assemblée nationale y pourvoirait. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 336 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce par les mots :
répondant à des conditions de seuils fixées par voie réglementaire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Le statut de conjoint collaborateur doit être réservé aux petites PME. Dans les grandes PME, les conjoints devront obligatoirement opter pour les statuts de salarié ou d'associé pour pouvoir exercer de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise.
Par cet amendement, nous proposons que ce soit le pouvoir réglementaire qui détermine la taille de l'entreprise au-delà de laquelle s'appliquera cette règle.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce par les mots :
répondant à des conditions de seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement, dont l'objet est analogue à celui de la commission des affaires économiques, apporte néanmoins une précision.
Comme cela vient d'être dit, pour opter pour le statut de conjoint collaborateur d'un gérant de SARL, il faut bien évidemment que l'entreprise réponde à des conditions de seuil. Ces conditions doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, tel que le prévoit le V de l'article L. 121-4. Il nous paraît préférable d'introduire cette condition dès le paragraphe II et donc de la supprimer au paragraphe V.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Ces deux amendements ont le même objet. Toutefois, la référence à un décret en Conseil d'Etat me semble préférable à la référence à la voie réglementaire. Aussi, je prie M. le rapporteur de bien vouloir retirer l'amendement n° 15 au profit de l'amendement n° 158, auquel je suis favorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 158.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 121-4 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, l'article 10 impose dorénavant aux conjoints des chefs d'entreprise de choisir un statut, ce dont chacun se félicite.
Toutefois, le choix du statut de collaborateur a des conséquences importantes sur le reste du personnel de l'entreprise, en particulier quand le chef d'entreprise est gérant majoritaire d'une SARL.
Dans de telles situations, il me semble indispensable que le gérant concerné informe tous les associés minoritaires - en tout cas, cette mesure nous a été demandée au cours des auditions. Compte tenu du pouvoir d'un conjoint collaborateur, le respect de l'intuitu personae suppose cette information.
Certes, l'immatriculation au registre existe, mais les associés ne sont pas censés passer leur temps à consulter les immatriculations et leurs modifications.
En outre, l'amendement n'apporte pas de précision quant à la forme de cette information, qui peut être uniquement orale. Il n'est donc pas question d'introduire une formalité supplémentaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car la simplification est un axe essentiel de ce débat.
Or la qualité de conjoint associé, comme celle d'ailleurs de conjoint collaborateur, est déjà l'objet d'un choix qui va être mentionné au registre du commerce et des sociétés ou bien au registre des métiers. Cette mention est la meilleure façon d'assurer la publicité du tiers. Il n'y a pas lieu d'organiser une publicité concurrente et redondante à l'égard des associés - dont l'amendement ne précise d'ailleurs pas les conditions - qui ne pourrait être qu'une source de complication supplémentaire dans un droit qui est déjà suffisamment complexe.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 210 est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, comme je l'ai précisé, cette information peut être souple, orale. Une entreprise ou des commerçants peuvent avoir une démarche plus conviviale, me semble-t-il, que la consultation des registres et une information écrite.
Cet amendement ayant été suggéré par la profession, monsieur le président, je souhaite qu'il soit soumis au vote de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le IV de l'article L. 121-4 du code de commerce :
« IV - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer les formalités de l'entreprise.
« Le chef d'entreprise dont le conjoint marié ou pacsé n'exerce pas de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise le mentionne auprès des mêmes organismes.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit de la mention auprès des organismes habilités par le chef d'entreprise du statut choisi par le conjoint. Par cet amendement, nous avons souhaité prévoir le cas du conjoint marié ou pacsé qui n'exerce pas de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise.
Présumer qu'à défaut de déclaration contraire du chef d'entreprise son conjoint exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise permet d'assurer l'effectivité de l'obligation de conférer un statut à ce conjoint, sans pour autant recourir à la création d'une nouvelle infraction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. M. le ministre a invoqué la nécessité de ne pas complexifier ou formaliser davantage notre droit. En fait, le formalisme posé par cet amendement alourdirait considérablement les contraintes de tous les chefs d'entreprise sans répondre totalement aux objectifs recherchés.
En effet, l'obligation ainsi imposée aux chefs d'entreprise dont le conjoint n'exerce pas une activité régulière dans l'entreprise fait pendant à celle qui est déjà prévue pour le chef d'entreprise dont le conjoint travaille, sans pour autant sécuriser davantage le système ni garantir l'absence de fraude.
Il s'agit donc d'une complexification inutile. Aussi la commission suggère-t-elle aux auteurs de l'amendement de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, tout en saluant le souci d'éviter que des conjoints collaborateurs puissent ne pas se trouver informés de leurs droits.
Or cette crainte peut être dissipée. En effet, le créateur d'entreprise devra déclarer si son conjoint travaille ou non dans l'entreprise. Il devra le dire de façon formelle et, dans l'affirmative, opter pour l'un des trois statuts existants : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié. Il est donc pratiquement impossible que le conjoint se trouve privé, à son corps défendant, du droit qui lui est reconnu par le dispositif que nous mettons en place.
En conséquence, comme M. le rapporteur, je considère que l'amendement alourdirait inutilement un dispositif très protecteur, justement conçu pour les conjoints collaborateurs.
On peut en outre s'interroger sur la légitimité des organismes chargés de l'immatriculation des entreprises à connaître de l'existence de conjoints n'ayant aucun rapport avec l'entreprise, puisque telle serait la conséquence de l'amendement s'il était adopté.
Bref, dans un souci de simplification, mais aussi afin de respecter la vie privée, je vous prie, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 120 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je ne suis qu'à moitié convaincu par les arguments de M. le ministre. Cependant, j'accepte de retirer mon amendement pour ne gêner ni le Gouvernement ni la commission.
Je dirai néanmoins à M. le rapporteur qu'il n'a pas compris : il ne s'agit pas d'un conjoint qui pourrait avoir une autre activité, mais d'un conjoint qui n'a aucune autre activité et qui, de temps en temps, travaille pour l'entreprise, que ce soit deux jours par semaines de manière régulière ou intensément pendant six mois et plus du tout ensuite durant une année !
Dans ce cas de figure, la situation du conjoint se trouvera un jour ou l'autre contestée par les différents organismes. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité prévoir cette éventualité.
Sans chercher à vous embarrasser, monsieur le ministre, je souhaite que vous réfléchissiez à cette situation particulière du conjoint collaborateur occasionnel qui ne travaille pas par ailleurs : en effet, celui-ci est perdu dans la nature, il disparaît, soyez-en conscient !
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. - Le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité est considéré, pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme un conjoint.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le dispositif du conjoint collaborateur aux partenaires d'un pacte civil de solidarité, le PACS.
M. le président. L'amendement n° 269, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le concubin notoire et le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité sont considérés, pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme un conjoint.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement pourrait être considéré comme un sous-amendement à l'amendement de M. le rapporteur.
Nous proposons en effet au Sénat de prendre en compte l'évolution des moeurs et de la législation et d'inscrire dans la loi que non seulement les personnes liées par un PACS, mais aussi les titulaires d'un certificat de concubinage notoire sont considérés comme des conjoints pour l'application de la loi.
Compte tenu des implications à l'égard des tiers, nous n'avons pas souhaité que de simples concubins puissent être considérés comme des conjoints. Il convient qu'un document délivré par l'autorité administrative ou judiciaire atteste d'une situation stabilisée entre les personnes qui vivent ensemble et exercent ensemble leur activité. Tel est bien le cas du PACS ou du certificat de concubinage.
Bien entendu, cela ne retire rien aux autres possibilités. Il est évident que si des personnes souhaitent être mariées sous le régime de la séparation des biens ou être simplement concubins mais associées dans la possession d'une société, rien ne s'y oppose. Il s'agit donc d'une possibilité supplémentaire.
M. le président. L'amendement n° 382, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis - Le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou le concubin de ce dernier sont considérés pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme des conjoints ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que femme engagée pour la reconnaissance des droits des femmes, je me réjouis que les conjoints d'artisan, de commerçant, accèdent enfin à un statut. Je me réjouis ainsi, monsieur Poniatowski, que le rôle qu'elles jouent depuis très, très, très longtemps dans l'entreprise soit reconnu !
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est nous qui le faisons !
Mme Michelle Demessine. Il s'agit, selon moi, de la mesure la plus positive de ce projet de loi même si - permettez-moi de le reconnaître - elle a été longue à être mise en place !
Je vous fais d'ailleurs remarquer que cette revendication ne date pas de l'année quatre-vingt-dix-sept, comme vous semblez le dire, mais de bien plus longtemps, à savoir des années quatre-vingt !
Mme Michelle Demessine. Je me souviens, jeune militante, d'avoir milité aux côtés des conjointes. Les agricultrices, pour leur part, ont d'ailleurs obtenu satisfaction depuis longtemps, certainement parce qu'elles étaient plus nombreuses à le demander.
Par ailleurs, je voudrais exprimer l'agacement que m'a procuré la remarque de M. Poniatowski, qui s'inquiétait de savoir si les conjointes concernées travailleront réellement dans l'entreprise. Je tiens à vous dire, mon cher collègue, qu'il y a très, très longtemps qu'elles travaillent dans l'entreprise et que personne ne s'est ému du fait qu'elles ne soient pas reconnues ! Il était temps qu'on leur reconnaisse enfin un statut !
M. Dominique Braye. C'est justement ce que demandait M. Poniatowski ! Vous n'avez rien compris !
Mme Michelle Demessine. Maintenant qu'un statut leur a été reconnu, il faut aller au bout de la logique. Tel est l'objet de cet amendement.
En effet, l'article 10 ne fait malheureusement référence qu'aux personnes mariées : il ne prévoit ni le cas des personnes liées par un pacte civil de solidarité ni celui des concubins.
La commission des affaires économiques nous propose de remédier en partie à ce problème en considérant la personne liée au chef d'entreprise par un PACS comme son conjoint. Dont acte.
Nous considérons toutefois que la commission ne va pas assez loin puisque les concubins ne sont toujours pas pris en compte.
Le concubinage est pourtant, de nos jours, un mode de vie de couple largement répandu - certains de nos collègues sénateurs doivent même vivre sous ce régime ! (Sourires.) Il est donc souhaitable que notre législation corresponde aux évolutions de la société.
Nous trouverions étonnant que le Gouvernement rejette notre proposition, et ce d'autant qu'il a accepté de prendre en compte le statut de concubin dans le projet de loi d'orientation agricole au sujet de l'amélioration de la protection sociale et des conditions de travail des travailleurs agricoles et de leurs conjoints.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Les amendements nos 269 et 382 sont pratiquement identiques.
Mme Michelle Demessine. Oui, il nous arrive d'être d'accord ! (Sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. Leurs auteurs respectifs reconnaissent que l'amendement de la commission des affaires économiques étendant ces dispositions aux personnes liées par un PACS est une avancée importante qui était attendue depuis près de vingt-cinq ans. Je les en remercie. Pour autant, ils veulent aller encore plus loin en étendant la disposition aux concubins.
Or la situation de ces derniers est très éloignée de celle des personnes mariées ou liées par un PACS. On ne peut pas assimiler tous les statuts, le droit ne le fait d'ailleurs pas.
Pour cette raison, j'émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. Daniel Raoul. Il n'y a pas de cohérence !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Tout d'abord, je remercie Mme Demessine du certificat de progrès social qu'elle vient d'adresser à la majorité et au Gouvernement et je lui indique que M. Poniatowski a été très actif dans l'élaboration du statut de conjoint collaborateur, contrairement à ce qu'elle a laissé entendre.
J'en viens aux amendements, auxquels le Gouvernement est défavorable.
S'agissant de l'amendement n°16, je dirai que cette proposition qui vise à assimiler les partenaires d'un PACS à des conjoints et à leur étendre le dispositif de protection du conjoint collaborateur rejoint les intentions du Gouvernement, mais que la question sera examinée dans le cadre du projet de loi visant à améliorer le dispositif du PACS, projet actuellement en préparation à la Chancellerie.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, je pense qu'il serait préférable que cet amendement soit retiré.
En ce qui concerne les amendements nos 269 et 382, je souscris aux arguments qui ont été parfaitement développés par M. le rapporteur sur la différence de situation entre concubins et pacsés.
Mme Michelle Demessine. Et la loi d'orientation agricole alors !
M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. A partir du moment où le Gouvernement nous donne la certitude que ce problème sera traité de manière globale dans un cadre plus général, je suis prêt à retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.
Monsieur Raoul, l'amendement n° 269 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Dans la mesure où la commission retire son amendement, il est cohérent que je retire le mien puisque je le considérais comme un sous-amendement.
Cela dit, je n'arrive pas à comprendre votre raisonnement, monsieur le ministre : pourquoi ce qui est possible dans le domaine agricole ne l'est-il pas dans les autres secteurs ?
M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.
Madame Demessine, l'amendement n° 382 est-il maintenu ?
Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 270, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Durant la première année suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le chef d'entreprise bénéficie au titre du conjoint de l'exonération des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale résultant de l'exonération des cotisations sociales au titre du conjoint durant la première année suivant la création ou la reprise de l'entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vous surprendra, mes chers collègues, car nous n'avons pas pour habitude de proposer au Sénat de nouvelles exonérations de cotisations sociales !
Le plus souvent, celles-ci sont en effet supposées faciliter les créations d'emplois, avec le succès que l'on sait jusqu'à présent : 17 milliards d'euros sont inscrits au budget de l'Etat pour cette année, auxquels il faudrait ajouter les deux milliards non remboursés à la sécurité sociale et les exonérations votées par la majorité pour les contrats d'avenir, exonérations dont il est explicitement dit qu'elles ne seront pas compensées ! Vous connaissez, monsieur le ministre, l'opinion unanime du Sénat sur cette affaire !
Vous ne pouvez ignorer non plus l'opinion des experts, y compris celle des moins suspects d'entre eux pour vous. Nous sommes arrivés au bout de votre logique en la matière et l'effet des exonérations de cotisations sociales patronales sur les créations d'emploi est désormais clairement connu : il est nul.
Notre motivation est donc tout autre. Il ne s'agit pas pour nous de faciliter les effets d'aubaine sur les créations d'emplois précaires. Il s'agit, au contraire, de soutenir des emplois déjà créés et de permettre leur pérennisation dans les entreprises.
Il s'agit aussi d'encourager les artisans et les commerçants à opter pour le dispositif qui leur est proposé par le biais de ce projet de loi, sans craindre de mettre en péril leur trésorerie.
Les chiffres dont nous disposons à cet égard sont clairs : trop peu de conjoints non salariés cotisent volontairement, préférant être mal protégés plutôt que de verser des cotisations. Cette situation est très préjudiciable et nous sommes tous d'accord pour y mettre un terme le plus rapidement possible. Encore faut-il que cela soit réalisable.
Nous proposons donc que la première année suivant une création ou une reprise d'entreprise, le chef d'entreprise bénéficie, au titre du conjoint, quel que soit son statut, d'une exonération des cotisations sociales patronales.
La quasi-totalité des jeunes entreprises sont en effet dans un équilibre précaire et elles ne disposent pas de trésorerie. Une exonération sur la première année, qui peut éventuellement se cumuler avec d'autres exonérations telles que celles prévues pour les chômeurs créateurs d'entreprise, leur apportera une aide leur permettant de passer les premiers mois.
Comme vous le voyez, nous faisons preuve de souplesse dans un souci d'efficacité et de réel soutien à la création d'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Certes, les déclarations très intéressantes de M. Raoul m'interpellent. Malheureusement, cet amendement ne peut être retenu pour plusieurs raisons.
En effet, si le conjoint est salarié, il entre dans le cadre des dispositifs existants de soutien à l'embauche qui ont été évoqués par les auteurs de l'amendement, et ce au même titre que n'importe quel salarié. Dans ce cas, il n'est besoin d'aucun dispositif supplémentaire.
Si le conjoint est associé, il est rémunéré d'une façon qui n'est pas compatible avec les mécanismes d'exonération proposés par l'amendement.
Enfin, si le conjoint relève d'un statut de collaborateur, par définition, il n'est pas rémunéré : qui sera donc exonéré ?
Dans tous les cas, cet amendement n'est pas adapté. C'est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce :
« V. - La définition du conjoint collaborateur, les seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II ainsi que les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce :
« V. La définition du conjoint collaborateur et les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination avec l'amendement présenté au II du texte proposé pour cet article. Il vise par ailleurs à améliorer la rédaction du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce en supprimant le mot « notamment ». Vous savez que la commission des lois n'aime pas beaucoup cet adverbe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Avis favorable sur l'amendement n° 159. Par conséquent, je demande le retrait de l'amendement n° 17.
M. le président. L'amendement n° 17 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 159.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de commerce, sont supprimés les mots : « , lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres des métiers d'Alsace et de Moselle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
La présomption de mandat illimité et général dont bénéficie le conjoint du commerçant ne saurait s'appliquer que lorsque le conjoint est mentionné à un registre public tel que le registre du commerce et des sociétés ou le répertoire des métiers.
A défaut de registre, les tiers n'ont aucun moyen d'être informés des l'existence du conjoint collaborateur et, partant, de la présomption de mandat.
Le professionnel libéral, pour sa part, est soumis à un statut particulier qui découle, d'une part, de l'exigence d'une qualification professionnelle particulière, d'autre part, de la mise en jeu de sa responsabilité civile et du respect du secret professionnel. En conséquence, son conjoint ne saurait effectuer les mêmes actes puisqu'il n'est pas lui-même professionnel libéral et ne peut collaborer à son activité que si la sienne se limite aux actes de gestion et d'administration.
Tenant compte de cette particularité, le deuxième paragraphe de l'article 46 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dispose que « le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise ». Aussi, je demande le retrait de l'amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je pensais que c'était un amendement rédactionnel, mais, compte tenu des subtilités que vient de nous exposer M. le ministre, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, de Raincourt, Carle, Barraux, Revet, Doublet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- Après l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conjoint du chef d'une entreprise agricole qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle au sens de l'article L. 311-1 opte pour l'un des statuts suivants :
« 1° conjoint collaborateur ;
« 2° conjoint salarié ;
« 3° conjoint associé. »
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Comme dans le secteur de l'artisanat ou du commerce, le conjoint du chef d'une entreprise agricole désireux de participer à l'activité de l'entreprise peut choisir entre trois statuts : celui de conjoint salarié, celui de conjoint associé ou celui de conjoint collaborateur.
Pourtant, dans un grand nombre de cas, aucun choix n'est effectué. Il en résulte que le conjoint se retrouve parfois dans une situation difficile en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, voire de la situation matrimoniale.
L'obligation pour le conjoint qui participe au fonctionnement de l'entreprise de choisir entre l'un de ces trois statuts lui garantirait ainsi une couverture sociale qu'il ne peut obtenir par ailleurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est le premier d'une série qui vise à étendre au secteur agricole certaines des dispositions du projet de loi.
Bientôt sera examiné le projet de loi d'orientation agricole. Touts ces amendements y auraient davantage leur place. Aussi, je les considère comme des amendements d'appel dans la perspective de l'examen de ce projet de loi. Par conséquent, à moins que le Gouvernement n'émette un avis différent, je vous demanderai, mon cher collègue, de retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement, en effet, soumettra bientôt au Parlement un projet de loi de modernisation agricole.
Il est concevable qu'à l'occasion de son examen aucun amendement relatif à la situation des experts-comptables, des coiffeurs ou des commerçants ne sera examiné. De la même façon, il paraît préférable de limiter le champ du présent texte aux secteurs professionnels concernés. Autant les intentions des auteurs des amendements sont bonnes, autant il me semble que ces derniers ne trouvent pas leur place dans le présent texte.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 141 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Compte tenu de ce que viennent de dire M. le rapporteur et M. le ministre et de l'engagement qui a été pris d'inscrire ces mesures dans le projet de loi d'orientation agricole, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 141 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)