PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. L'enjeu de nos délibérations sur cet article est important.

Le Gouvernement nous propose une modernisation d'un secteur du droit très technique, mais qui n'en est pas moins un élément important du contexte de nombreuses activités économiques. Les propositions formulées ici prennent place dans un projet de loi qui est tourné vers le financement de l'économie et vers la confiance des agents économiques.

J'ai fait allusion, dans mon propos liminaire, aux travaux orchestrés par le garde des sceaux, qui débouchent sur une série de propositions d'ores et déjà bien cohérentes.

Il est vrai que le travail d'un groupe d'experts ne saurait être confondu avec la délibération au sein des assemblées parlementaires. Mais, chers collègues, je veux mettre en évidence les progrès effectués lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tout à fait !

M. Philippe Marini, rapporteur. L'Assemblée nationale a bien encadré le champ de l'habilitation. Aux termes du texte initial présenté par le Gouvernement, il n'aurait pas été possible à la commission des finances d'accompagner la position du Gouvernement. Compte tenu des améliorations apportées par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de sa commission des lois, il me semble que l'habilitation telle qu'elle est proposée est tout à fait acceptable.

Certes, il y a des mesures de fond très significatives. Jean-Jacques Jégou a d'ailleurs rappelé que, depuis le code civil, beaucoup de ces sûretés n'ont pas évolué, ni dans leurs définitions ni dans leurs modes d'action. Il est indispensable de toiletter de nombreuses dispositions du code civil ou issues de ce dernier.

Lors de la discussion générale, j'ai donné un exemple, qui n'a pas été repris dans le cours des différentes interventions, celui des stocks d'une société. Dans le droit actuel, il n'est pas possible de nantir un stock ; on ne peut nantir qu'un bien identifié. Or un stock est un flux économique qui se renouvelle sans cesse. Compte tenu de la réforme du droit des sûretés, ce serait un nouveau moyen d'apporter des crédits aux entreprises et cela offrirait à un grand nombre de PME un instrument financier supplémentaire. Pourquoi refuser un tel progrès ?

J'ai bien entendu les arguments de plusieurs de nos collègues qui ont défendu des amendements de suppression de cet article. Il existe toute une série de gradations dans leurs arguments. Les uns paraissent opposés au principe même des mesures susceptibles d'intervenir par ordonnance. Les autres - c'est le cas de Jean-Jacques Jégou - me semblent, dans l'ensemble, souscrire aux orientations prises, mais sont frustrés de ne pas être associés à l'élaboration du texte.

Il est vrai que le principe même des ordonnances a quelque chose de frustrant pour le parlementaire.

M. Philippe Marini, rapporteur. Pour autant, il est non moins vrai que l'ordre du jour est ce qu'il est, que nous sommes en session extraordinaire, que nous n'ambitionnons pas forcément d'être convoqués de nouveau en session extraordinaire à la mi-septembre et que, pour le début du mois d'octobre, l'ordre du jour est d'ores et déjà largement préempté, comme chaque année, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale et par les éléments relatifs à la loi de finances pour l'année à venir - sans parler du débat sur les prélèvements obligatoires, pour les membres de la commission des finances, ou des autres rendez-vous propres à chaque commission !

Trouver le temps parlementaire nécessaire pour débattre en toute connaissance de cause du droit des sûretés nécessite de surmonter de grandes difficultés et je crains, si l'article 6 n'est pas adopté, que des réformes certainement utiles, voire indispensables au tissu économique, ne soient repoussées trop loin. C'est la raison pour laquelle je me permets d'appeler votre attention, mes chers collègues, sur l'opportunité de cette habilitation.

En conséquence, la commission des finances ne peut qu'appeler au retrait ou au rejet des amendements de suppression de l'article 6.

Sur le fond des choses, deux dispositifs en particulier sont emblématiques et peuvent faire l'objet de discussions bien légitimes.

Tout d'abord, l'hypothèque rechargeable. Cette réforme est bien une réforme structurelle. C'est un instrument nouveau, et il s'agit d'un élément supplémentaire d'arbitrage entre la consommation et l'épargne. C'est une innovation, une diversification des modalités de crédit, et c'est plutôt, me semble-t-il, un soutien structurel à la consommation ; en tout cas, c'est un outil de liberté supplémentaire pour le consommateur.

De ce point de vue, je ne saurais, pour ma part, prendre la responsabilité de refuser une telle orientation, car elle me paraît utile. L'hypothèque rechargeable permet notamment de compléter la gamme des produits de financement existants, de faciliter l'accession à la propriété pour certains ménages qui ne peuvent bénéficier de garanties personnelles suffisantes.

Que l'on veuille bien y réfléchir, mes chers collègues, il s'agit tout de même d'une visée d'intérêt général !

Le viager hypothécaire, que M. François-Noël Buffet a commenté, suscite, nous en avons bien conscience, de légitimes controverses. Il est vrai que les pays qui le pratiquent déjà l'ont entouré de précautions, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de vice du consentement de personnes fragilisées, notamment de personnes âgées.

M. le ministre devrait pouvoir nous informer sur le contenu des mesures que le Gouvernement est susceptible de prendre par ordonnance et qui, impérativement, doivent répondre à cette préoccupation.

Maintenant, faut-il par principe considérer le viager hypothécaire de façon méfiante ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Philippe Marini, rapporteur. Faut-il refuser à des gens, parce qu'ils sont âgés, la libre disposition de leur patrimoine ? Après tout, on est libre de se ruiner et de ruiner ses héritiers si on le veut ! (Exclamations sur diverses travées.)

M. François Marc. C'est du vrai libéralisme !

M. Philippe Marini, rapporteur. C'est une question de liberté personnelle, mes chers collègues ! Après tout, si l'on veut absorber la valeur de son logement pour en vivre et pour bénéficier des plaisirs de l'existence pendant qu'il en est encore temps, en quoi est-ce condamnable ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On peut vendre aussi !

M. Philippe Marini, rapporteur. Il est vrai que le viager hypothécaire consiste à « manger » son patrimoine. Il faut que cela soit bien explicite, tant du côté des établissements financiers que du côté des consommateurs potentiels de ce type de crédit.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous en prie, monsieur le président de la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois, avec l'autorisation de M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La vente en viager existe. On peut donc déjà très bien vendre son bien et disposer d'un capital ou d'une rente par anticipation. C'est un autre système ; c'est la liberté. Faut-il créer un nouvel outil ? Je me permets de vous signaler, monsieur le rapporteur, que le viager permet également de se libérer et que cette formule est déjà possible.

M. Charles Pasqua. Pour profiter des plaisirs de la vie ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On peut profiter des plaisirs de la vie en vendant ses biens en viager !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous ai bien entendu, monsieur le président de la commission des lois.

Il est déjà possible de mobiliser ses biens et, par voie de conséquence, d'en priver ses héritiers par un acte de libre disposition. Après tout, tant qu'une personne est en possession de toutes ses facultés intellectuelles, elle a l'entière liberté de disposer de son patrimoine. Il faut que ce principe soit reconnu. Dès lors qu'il l'est, peu importe les moyens. Dans le cas présent, il s'agit d'un moyen supplémentaire, différent de celui que vous nous avez rappelé. Ce n'est donc pas une innovation fondamentale.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si !

M. Philippe Marini, rapporteur. L'innovation n'est que technique. Il faut bien s'assurer que le produit est clair et net, et qu'il n'y a pas de vice du consentement. Sur ce point, naturellement, on ne peut qu'approuver le propos tenu par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.

Telle est, en résumé, l'analyse de la commission des finances. Nous pensons que le contexte démographique plaide en faveur de la réforme qui est proposée. Cette dernière devrait contribuer, quoique de façon modeste, à répondre aux besoins nouveaux des personnes âgées en matière de dépendance, d'entretien du logement, tout en favorisant dans certains cas des transmissions anticipées de patrimoine. Elle permettra par ailleurs à certaines personnes de bénéficier de l'équivalent financier de leur patrimoine pour réaliser les projets qu'elles n'auraient pas pu mener à bien au cours de leur vie. Je crois que cette intention mérite après tout d'être prise en considération.

Au total, la commission des finances est hostile aux amendements nos 74, 100 et 123, qui tendent à la suppression de l'article 6. Elle est également défavorable - et c'est notre seul sujet de divergence avec la commission des lois sur ce long texte - à l'amendement n° 39 présenté par François-Noël Buffet. A l'inverse, elle est favorable à l'amendement n° 40 et à l'amendement n° 129, présenté par le groupe de l'UC-UDF, visant à un meilleur encadrement de cette habilitation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Beaucoup de choses ont été dites. Sur le fond, le Gouvernement, en particulier le garde des sceaux et Thierry Breton, s'engage à ce que la rédaction des ordonnances fasse, en amont, l'objet d'une discussion très ouverte avec les parlementaires qui sont intéressés et qui souhaitent être associés étroitement à tous les travaux préparatoires. J'en prends l'engagement au nom de mes deux collègues. Le travail se fera de conserve et de manière détaillée.

Il a été évoqué les conclusions négatives de certains rapports. Or je tiens à vous signaler que l'Inspection générale des finances et le conseil général des Ponts et Chaussées ont émis un avis positif dans leur rapport respectif. Il est utile de rappeler l'opinion de ces experts, laquelle nous rassure sur la faisabilité de cette modification.

Nous pensons que cette réforme est extrêmement importante pour nos concitoyens. Beaucoup de gens n'ont pour seul bien que leur appartement. De fait, pour obtenir un prêt, ils n'ont pas d'autre possibilité que de l'hypothéquer. Cette formule nous paraît très intéressante pour leur permettre de s'acheter, par exemple, une voiture. Les dispositions contenues dans cet article pourraient régler des problèmes très concrets. Il faut l'examiner à la lumière de ces questions.

J'en viens au viager hypothécaire. Aujourd'hui, le viager existe. D'une certaine façon, le viager hypothécaire en est une amélioration. En effet, les viagers n'ont guère plus cours en l'absence de toute mutualisation. Or le viager hypothécaire pourrait se faire grâce à la mutualisation. Il représente donc pour les candidats une opportunité beaucoup plus importante. Les héritiers seront-ils lésés ? Ils auront la possibilité de racheter le bien ou le prêt. Par conséquent, cette formule n'apporte que des progrès par rapport au système en vigueur. Ce sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à proposer cet article. Je répète que le Gouvernement s'engage à associer étroitement tous les parlementaires à la rédaction des ordonnances.

Compte tenu de son objet, il serait dommage de ne pas adopter dès aujourd'hui cet article.

J'émets un avis défavorable sur les amendements nos 74, 100, 123 et 39, et un avis favorable sur l'amendement n° 40, qui corrige la rédaction de l'article. L'amendement n° 129 présenté par M. Jégou pose problème dans la mesure où l'Assemblée nationale a sorti du champ de l'habilitation toutes les dispositions qui aggraveraient le sort des cautions ou les règles de protection des biens personnels apportés en garantie de créances octroyées pour des besoins professionnels. Par conséquent, la caution n'entre pas dans le champ de l'habilitation. Dès lors, je ne puis émettre un avis favorable sur cet amendement, bien que je comprenne les motivations de son auteur. J'en demande donc le retrait.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le texte initial visant à autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour modifier certaines dispositions du code civil était totalement insuffisant au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisqu'il n'encadrait pas suffisamment les règles et les principes sur la base desquels devaient être prises les ordonnances. De ce point de vue, le travail de l'Assemblée nationale, notamment celui de sa commission des lois, était indispensable. Certaines administrations ont tendance à considérer que les parlementaires sont incapables de faire les lois, surtout quand les sujets sont complexes. Je reconnais que nos assemblées ne se seraient intéressées à la problématique des sûretés que de manière distanciée, hormis quelques points particuliers. Cependant, tout le monde est probablement ravi de savoir qu'on va moderniser l'antichrèse. Si j'en demandais la définition, seuls Michel Mercier et quelques éminents juristes, tels Hugues Portelli ou le doyen Gélard, pourraient la donner. Il arrive même, bien qu'il soit un grand spécialiste, que M. le rapporteur général confonde le gage et le nantissement... Il a parlé de nantissement sur stocks alors qu'il s'agit d'un gage.

Mme Nicole Bricq. Je ne le crois pas ! Ce n'est pas possible ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Je confesse une défaillance temporaire ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il est donc peut-être préférable de passer par la voie des ordonnances !

Monsieur le ministre, nous aurons à les ratifier. Je n'aime pas qu'on mélange les genres. On nous dit que nous allons être associés à la rédaction des ordonnances. Or c'est au Gouvernement qu'il appartient de les rédiger. Si elles ne nous plaisent pas, nous ne les ratifierons pas ou nous les modifierons. Il nous a déjà été donné de constater que des ordonnances, bien qu'elles aient été conçues par des cerveaux extrêmement compétents, ne correspondaient pas du tout aux réalités.

En revanche, s'agissant du mortgage - c'est l'appellation américaine, issue du vieux français -, je pense, en dépit des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, qu'il ne faut pas nous lancer dans un processus sur lequel le groupe de travail Grimaldi avait émis les plus extrêmes réserves. Je ne vous relirai pas, monsieur le ministre, les conclusions du rapport qui a été rendu.

En revanche, les autres mesures constituent une bonne modernisation. Je suggère que la question du prêt viager hypothécaire puisse être examinée dans le cadre du projet de loi portant réforme des successions. En effet, vous ne nous dites rien des conditions de réalisation de ce prêt viager. Franchement, je demande à mes collègues qu'on réfléchisse bien. Cette question soulève de nombreux problèmes juridiques et constitutionnels en raison d'une absence d'encadrement posé par le texte d'habilitation. En tout état de cause, je soutiens avec la plus grande fermeté l'amendement de la commission des lois. L'Assemblée nationale a encadré le texte d'habilitation s'agissant de la réforme du droit des sûretés. C'est le plus important.

Voyez la réforme des successions. Le premier projet date de l'époque où Pierre Méhaignerie était garde des sceaux. Aucune réforme n'est jamais intervenue. Finalement, cette réforme sera inscrite à l'ordre du jour de la rentrée. Si l'on doit réformer le droit des sûretés par la voie législative, je suis convaincu qu'il faudra encore attendre de nombreuses années.

S'agissant du prêt viager hypothécaire, qu'on nous présente le projet de loi tel qu'il est et nous vous dirons ce que nous en pensons. J'ai bien sûr quelques a priori, mais je suis prêt à me laisser convaincre que c'est une bonne mesure. Cependant, je ne veux pas laisser le pouvoir réglementaire régler totalement cette question.

M. le président. La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Je veux préciser et clarifier les choses, ainsi que vient de le faire M. le président de la commission des lois.

La commission des lois, dans son ensemble, est favorable au projet tel qu'il nous a été présenté. Elle souligne le grand intérêt à mettre en place ce nouveau dispositif, à savoir l'hypothèque rechargeable, qui paraît être un moyen moderne et adapté correspondant bien aux besoins actuels et doté de sécurités juridiques qui sont bien cadrés et connues. Il n'y a donc pas de discussion sur ce point.

Notre amendement ne vise pas à supprimer l'idée même qu'il puisse exister dans notre droit des sûretés un prêt viager hypothécaire. Il vise simplement à nous donner le temps suffisant pour pouvoir mieux en déterminer les conditions de contractualisation, de façon que chacune des parties prenantes à ce contrat ait une connaissance parfaite de ses droits et obligations. Nous voulons éviter les « nids à procès » permanents, qui nous amèneraient ensuite à revenir sur ce que nous aurions pu éventuellement décider. Telle est l'idée de la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 74, 100 et 123.

M. Hugues Portelli. Je suis en parfait accord avec les propos tenus par M. le président de la commission des lois. En revanche, j'ai été choqué que M. le ministre nous demande de confier au Gouvernement le soin de légiférer par voie d'ordonnances sur un livre entier du code civil - ce qui est déjà beaucoup - tout en minimisant in fine la portée de l'acte, au motif que les parlementaires seront associés à la rédaction de ces textes. Ce n'est pas normal, parce qu'on confond le travail du pouvoir réglementaire et celui du pouvoir législatif.

Que le Gouvernement ait des problèmes pour gérer son ordre du jour, qu'il nous demande de plus en plus souvent de l'autoriser à légiférer par ordonnances, qu'il nous impose des délais de plus en plus longs pour leur élaboration puis leur ratification, c'est une chose. Mais qu'ensuite il nous propose d'être complices de ce système en nous associant à la rédaction de textes qui relèvent de sa responsabilité, c'en est une autre ! Puisqu'il a demandé l'habilitation, il doit assumer sa responsabilité !

Lorsqu'il aura rédigé ses ordonnances, il nous appartiendra éventuellement de les corriger et de les refuser. Cela, c'est la démocratie parlementaire. Mais la confusion des pouvoirs, ce n'est pas la démocratie, c'est encore moins le régime parlementaire !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74, 100 et 123.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 129 n'a donc plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

TITRE III

SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

CHAPITRE IER

Simplifier l'accès aux marchés financiers

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
Art. 8

Article 7

I. - L'article L. 411-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :

« 1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

« 3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.

« II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :

« 1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.

« Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

« 2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

« III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. »

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 512-105 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-105. - Les banques coopératives, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des Caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du même code, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du II ».

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans les deuxième (1°), quatrième (2°) et cinquième (3°) alinéas du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, après les mots :

émis par une société anonyme

insérer (trois fois) les mots :

ou une société en commandite par actions

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 8 vise à corriger un oubli : il faut viser les sociétés en commandite par actions qui n'ont pas été incluses dans le champ du projet de loi et qui peuvent pourtant présenter des caractéristiques proches de celles des sociétés anonymes dont il est question.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, je vous prie tout d'abord de m'excuser de n'arriver que maintenant, mais j'ai été retenu à l'Assemblée nationale avec le Premier ministre sur un autre sujet.

L'amendement n° 8 concerne les sociétés en commandite par actions qui présentent des caractéristiques finalement assez proches de celles des sociétés anonymes.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui lui paraît tout à fait pertinent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9 présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le sixième alinéa (4°) du II du texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :

« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier la définition des investisseurs qualifiés.

L'article L. 411-1 du code monétaire et financier, portant définition de l'appel public à l'épargne, dispose notamment que constitue une telle opération l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédits ou à des prestataires de services d'investissements.

Le cumul de ces dispositions avec l'exclusion des offres adressées à des investisseurs qualifiés du champ de l'appel public à l'épargne donne à penser que de telles offres qui leur seraient proposées par voie de démarchage ou de publicité ressortiraient au champ de l'appel public à l'épargne, ce qui ne serait pas cohérent avec le niveau de compétence de ces investisseurs.

Il subsiste, à notre avis, une incertitude juridique quant au critère qui doit l'emporter, celui de l'exclusion ou celui des moyens constitutifs d'appel public à l'épargne.

L'amendement n° 9 précise donc que toute offre adressée exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité, ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne.

Cette disposition s'appliquerait sans préjudice de l'inclusion dans le champ de l'appel public à l'épargne d'une offre identique adressée selon les mêmes procédés à un public d'investisseurs non qualifiés compte tenu de l'emploi du terme « exclusivement » déjà prévu par le droit actuel.

Pardonnez-moi, mes chers collègues, cette explication nécessairement un peu complexe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, votre explication, effectivement complexe, était néanmoins très précise sur un sujet qui justifie ce petit effort de pédagogie.

Si j'ai bien compris votre propos, il me semble que l'objectif que vous visez est en fait déjà atteint par la rédaction actuelle du texte.

Il est clair qu'en matière d'exception aux obligations d'appel public à l'épargne la qualité des investisseurs prime sur la méthode du démarchage. Votre rédaction risque de créer un problème a contrario. Ainsi, vous ne citez pas le cas du recours à des prestataires d'investissement.

C'est la raison pour laquelle, au bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur. N'ayant pas été très convaincu, monsieur le président, je le maintiens.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Les conséquences qu'induirait l'adoption de cet amendement suscitent une grande perplexité dans notre hémicycle. La différenciation entre investisseurs qualifiés et investisseurs non qualifiés pose problème.

L'obligation d'information doit être exigée pour toutes les opérations proposées à l'investisseur, profane en l'occurrence, puisqu'on peut considérer qu'il y a un investisseur profane dans les démarchages qui sont entrepris. Dans ces conditions, nous sommes plutôt défavorables à cet amendement, car la différenciation qu'il tend à introduire entre investisseurs ne nous paraît pas du tout opportune. L'effort d'information doit être absolu vis-à-vis de l'ensemble des investisseurs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. L'intervention de M. Marc m'incite à faire preuve de plus de clarté.

Les investisseurs qualifiés sont, par définition, plus conscients que les autres des risques qu'ils prennent. Ils n'ont pas les mêmes besoins d'information et peuvent prendre plus de risques. Ce ne sont pas de petits actionnaires, ce sont des professionnels ou des personnes qui agissent comme tels.

Aux termes de l'amendement n° 9, ce critère de l'investisseur qualifié doit l'emporter sur les moyens de commercialisation, que l'on ait ou non recours au démarchage ou à la publicité ou à un cercle restreint d'investisseurs. Ce critère de l'investisseur qualifié correspond à une définition en droit communautaire. C'est une notion qui existe déjà dans le code monétaire et financier. Il ne peut donc pas y avoir de confusion à cet égard.

En vous répondant, cher collègue, j'espère avoir levé le doute dans l'esprit des membres de cette assemblée.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Breton, ministre. Cet échange est également très utile pour le Gouvernement.

Monsieur le rapporteur, de façon à bien intégrer l'ensemble des prestataires, des personnes qui sont visées par cet amendement, je vous propose de le rectifier en écrivant : « L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements... ». Ce serait plus clair.

M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Pour aller dans le sens souhaité par M. le ministre, je rectifie bien volontiers mon amendement, qui se lirait donc ainsi : « L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. » 

M. Michel Mercier. On ne comprend pas vraiment, mais il faut dire que nous ne sommes pas des investisseurs qualifiés ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Il existe donc bien une différence entre les investisseurs qualifiés et les autres investisseurs !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi le sixième alinéa (4°) du II du texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :

« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. 

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gérants de portefeuilles individuels d'instruments financiers sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui prévoit que les gestionnaires sous mandat de portefeuilles individuels d'instruments financiers sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.

Cette précision est nécessaire pour se rapprocher de la définition communautaire des investisseurs qualifiés. Elle permet de préserver les droits des clients de ces intermédiaires.

Par ailleurs, il faut rappeler que la clientèle de ces gérants sous mandat est généralement plus expérimentée que celle des gestionnaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Or les gestionnaires d'OPCVM sont d'ores et déjà, aux termes de ce texte, considérés comme investisseurs qualifiés.

Ces différentes raisons, et d'autres qui sont développées dans mon rapport écrit, ont justifié le dépôt du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, je comprends bien l'objectif que vous visez et je partage, comme vous, le souci d'intégrer les gérants de portefeuilles individuels dans la catégorie des investisseurs qualifiés. Pour autant, il me semble que cette précision aurait davantage sa place dans le décret.

Pour cette raison, je vous invite à retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le ministre, si j'ai bien compris, vous êtes d'accord sur le fond et êtes donc prêt à reprendre dans un décret d'application la mention selon laquelle les gérants de portefeuilles individuels agissent en qualité d'investisseurs qualifiés. (M. le ministre acquiesce.)

Dès lors, l'amendement de la commission sera satisfait et, fort de cet engagement, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

L'amendement n° 145, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 512-105 du code monétaire et financier, remplacer le mot :

lui

par le mot :

leur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)