Article 4
Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :
« LIVRE II
« SAINT-BARTHÉLEMY
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L.O. 6211-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent (l'île Fourche, la Roche Plate, l'île Mancel, l'île Pelé, l'île Boulanger, la Roche le Boeuf, l'île Chevreau, l'île Toc Vers, l'île Frégate, les îles des Grenadins, l'île Coco, l'île du Pain de sucre), à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Cette collectivité d'outre-mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint-Barthélemy ».
« La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
« Art. L.O. 6211-2. - Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT
« Art. L.O. 6212-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.
« CHAPITRE III
« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-BARTHÉLEMY
« Art. L.O. 6213-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3.
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6213-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6213-3. - Le conseil général est consulté :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6213-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...... dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.
« Art. L.O. 6213-5. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...... est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil général.
« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil général en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
« Art. L.O. 6213-6. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°..... du ...... :
« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
« CHAPITRE IV
« COMPÉTENCES
« Art. L.O. 6214-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter sur son territoire, dans les matières où s'exercent ses compétences en vertu des dispositions de l'article L.O. 6214-1, les lois et règlements.
« Art. L.O. 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 ; cadastre ;
« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;
« 4° Voirie ; droit domanial et biens de la collectivité ;
« 5° Environnement ;
« 6° Accès au travail des étrangers ;
« 7° Énergie ;
« 8° Tourisme ;
« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
« II. - En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de « pays et territoire d'outre-mer » de l'Union et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.
« Art. L.O. 6214-4. - I. - La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy que les personnes physiques qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ;
« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;
« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes peuvent être assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et la collectivité.
« III. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
« Art. L.O. 6214-5. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6214-3.
« Art. L.O. 6214-6. - L'État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.
« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'État.
« Art. L.O. 6214-7. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :
« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;
« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.
« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil général qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa.
« Art. L.O. 6214-8. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.
« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.
« TITRE II
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6220-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
« CHAPITRE IER
« LE CONSEIL GÉNÉRAL
« Section 1
« Composition et formation
« Art. L.O. 6221-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6221-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6221-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6221-4. - Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6221-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6221-6. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Art. L.O. 6221-7. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre, sont applicables, par analogie, au conseil général de Saint-Barthélemy.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6221-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6221-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6221-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6221-11. - Le conseil général est également réuni à la demande :
« a) du conseil exécutif ;
« b) du quart des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
« c) ou du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6221-12. - Les séances du conseil général sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6221-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6221-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6221-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6221-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.
« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6221-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6221-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6221-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.O. 6221-21. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6221-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6221-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs
« Art. L.O. 6221-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-6, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6221-25. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
« Art. L.O. 6221-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6221-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil général forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6221-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6221-29. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6221-22.
« Art. L.O. 6221-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6221-31. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Barthélemy.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6221-32. - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif, selon le cas.
« Art. L.O. 6221-33. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.
« CHAPITRE II
« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6222-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour la durée du mandat du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L.O. 6222-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6222-6.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6222-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Sous-section 4
« Responsabilité devant le conseil général
« Art. L.O. 6222-4. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
« La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance.
« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.
« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
« Section 2
« Le conseil exécutif
« Art. L.O. 6222-5. - Le conseil général élit les membres du conseil exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil général, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
« Art. L.O. 6222-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil général. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susmentionné.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6222-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6222-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues au deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.
« Art. L.O. 6222-8. - Sur proposition du président, le conseil général peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.
« Le conseil général peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.
« Art. L.O. 6222-9. - Le président du conseil général et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil général et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil général.
« Art. L.O. 6222-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général qui suit son renouvellement intégral.
« Art. L.O. 6222-11. - Le président du conseil général convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
« Art. L.O. 6222-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil général.
« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6222-13. - Le président du conseil général arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L.O. 6222-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques.
« CHAPITRE III
« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
« Art. L.O. 6223-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.
« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.
« Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique et social. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers généraux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
« Art. L.O. 6223-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
« Le conseil général met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
« Le conseil économique, social et culturel dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.
« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
« Art. L.O. 6223-3. - I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :
« 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil général à caractère économique, social et culturel ;
« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
« III. - Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le président du conseil général. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
« IV. - À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
« Il peut également à son initiative donner son avis sur toute proposition de délibération.
« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.
« V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
« CHAPITRE IV
« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général
« Art. L.O. 6224-1. - Le conseil général détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers généraux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Art. L.O. 6224-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général.
« Art. L.O. 6224-3. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.
« Section 2
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
« Section 3
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6224-7. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6224-8. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« Section 4
« Honorariat des conseillers généraux
« TITRE III
« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE IER
« PÉTITION DES ÉLECTEURS
« Art. L.O. 6231-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil général. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« RÉFÉRENDUM LOCAL
« Art. L.O. 6232-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.
« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif.
« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédant sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 de ce code.
« CHAPITRE III
« CONSULTATION DES ÉLECTEURS
« Art. L.O. 6233-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l'exception des avis et propositions mentionnés à l'article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« VII. - Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« VIII. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 dudit code.
« TITRE IV
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE IER
« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
« Art. L.O. 6241-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6241-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6241-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.
« Art. L.O. 6241-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6241-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« CHAPITRE II
« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
« Art. L.O. 6242-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L.O. 6241-5.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6242-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6242-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6242-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6241-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6242-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'il rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6242-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l'article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6242-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« CHAPITRE III
« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6243-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de sa plus proche réunion.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« Section 1
« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6244-1. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État.
« Section 2
« Services de l'État mis à disposition
« Art. L.O. 6244-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
« Section 3
« Responsabilité
« TITRE V
« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE IER
« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
« Art. L.O. 6251-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. L.O. 6251-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3.
« Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil général.
« Art. L.O. 6251-3. - Le conseil général est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil général au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte soit au refus d'approbation.
« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil général.
« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil général que dans les mêmes termes.
« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6251-4. - Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
« Art. L.O. 6251-5. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
« Cette délibération mentionne précisément les dispositions législatives ou réglementaires en cause.
« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire nécessaire à l'application d'une disposition législative et qui n'a pas encore été publiée, la délibération précise la disposition législative en cause.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.
« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres au conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6251-6. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6251-7. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6251-8. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.
« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6251-9. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6251-10. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6251-11. - La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil général de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L.O. 6251-12. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6251-13. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
« Art. L.O. 6251-14. - Le conseil général peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
« a) Au budget ;
« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5, L.O. 6251-13 et L.O. 6252-17.
« Art. L.O. 6251-15. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil général.
« CHAPITRE II
« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
« Art. L.O. 6252-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et du conseil exécutif.
« Il préside le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6252-2. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6252-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.
« Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6252-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil général.
« Art. L.O. 6252-5. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6252-6. - Le président du conseil général et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
« Art. L.O. 6252-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
« Art. L.O. 6252-8. - Le président du conseil général est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du présent code.
« Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police.
« Art. L.O. 6252-9. - En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6252-10. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
« La délibération du conseil général chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.
« Art. L.O. 6252-11. - Le président du conseil général peut par délégation du conseil général :
« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.
« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil général peut, après délibération du conseil général, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L.O. 6252-13. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 6252-14. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Art. L.O. 6252-15. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.
« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et de la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« Art. L.O. 6252-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil général, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil général. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.
« Art. L.O. 6252-17. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil général de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil général les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil général. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.
« CHAPITRE III
« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF
« Art. L.O. 6253-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil général.
« Il prend, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil général.
« Art. L.O. 6253-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6253-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
« Art. L.O. 6253-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
« 1° Autorisation de travail des étrangers ;
« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol.
« Art. L.O. 6253-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :
« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
« 2° Desserte aérienne et maritime ;
« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour.
« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
« Art. L.O. 6253-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6253-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;
« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6253-8. - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.
« Art. L.O. 6253-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
« TITRE VI
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE IER
« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6261-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
« Le budget est divisé en chapitres et en articles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L.O. 6261-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget.
« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil général. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
« Art. L.O. 6261-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
« Toutefois, hors le cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
« Art. L.O. 6261-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
« Art. L.O. 6261-5. - Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
« Art. L.O. 6261-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L.O. 6261-7. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« Art. L.O. 6261-8. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
« Art. L.O. 6261-9. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. L.O. 6261-10. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
« Art. L.O. 6261-12. - Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables à la collectivité.
« CHAPITRE II
« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET
« Art. L.O. 6262-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. L.O. 6262-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6262-3. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6262-4. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6262-5. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6262-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6262-6. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6262-2.
« Art. L.O. 6262-7. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6262-4 et pour l'application de l'article L.O. 6262-10.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6262-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6262-10 est ramené au 1er mai.
« Art. L.O. 6262-8. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-11 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6262-9. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil général, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6262-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 6264-6.
« Art. L.O. 6262-11. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6262-12. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6262-13. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6262-14. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6262-15. - Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6262-16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6262-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6262-17. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6262-18. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6262-19. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« CHAPITRE III
« DÉPENSES
« Art. L.O. 6263-1. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
« Art. L.O. 6263-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites en section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6263-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE IV
« RECETTES
« Art. L.O. 6264-1. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
« Art. L.O. 6264-2. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
« Art. L.O. 6264-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-2.
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ
« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. L.O. 6266-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du ......
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« CHAPITRE UNIQUE
« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE
« Art. L.O. 6271-1. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6271-2. - Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6271-3. - La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application du présent article ainsi que pour le fonctionnement des services.
« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
« Art. L.O. 6271-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
« Art. L.O. 6271-5. - Les charges mentionnées à l'article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° .... - ... du ....
« Art. L.O. 6271-6. - Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges, présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
« Art. L.O. 6271-7. - Les modalités d'application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.
L'amendement n° 12, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6252-10-1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
L'amendement n° 62, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
par celui-ci
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-4 du code général des collectivités territoriales :
lors de la réunion suivante.
L'amendement n° 67, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
renouvellement général
par les mots :
renouvellement intégral
L'amendement n° 72, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6223-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
conseil économique et social
par les mots :
conseil économique, social et culturel
L'amendement n° 73, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6223-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
des conseils
par les mots :
du conseil
L'amendement n° 75, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6232-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les références :
L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 à L.O. 1112-14
par les références :
L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14
L'amendement n° 82, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-6 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6251-6.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
L'amendement n° 85, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales.
L'amendement n° 86, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O.6252-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et de passer à cet effet
par les mots :
et passer à cet effet
L'amendement n° 88, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-15 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois les mots :
avec l'Union européenne et de la Communauté européenne
par les mots :
avec l'Union européenne et la Communauté européenne
L'amendement n° 89, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
haut-commissaire de la République
par les mots
représentant de l'État
L'amendement n° 90, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6253-2.- Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
L'amendement n° 92, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
représentant
insérer les mots :
de l'État
L'amendement n° 95, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6262-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
dans le département
par les mots :
dans la collectivité
L'amendement n° 96, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6262-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L.O. 6262-11
par la référence :
L.O. 6262-12
L'amendement n° 98, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
en application du présent article
par les mots :
en application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Comme tout à l'heure, il s'agit d'amendements purement rédactionnels, qui se justifient par leur texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 4.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 298 rectifié est présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
conseil général
par les mots :
conseil territorial
les mots :
conseiller général
par les mots :
conseiller territorial
et les mots :
conseillers généraux
par les mots :
conseillers territoriaux
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 52 n'est pas un simple amendement rédactionnel puisqu'il a pour objet de nommer « conseil territorial », au lieu de « conseil général », l'assemblée délibérante de la future collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. Nous proposons la même modification pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, car toutes ces collectivités se voient dotées de pouvoirs normatifs.
En effet, lors des auditions que nous avons menées, il est nous apparu important d'éviter tout risque de confusion entre le conseil général du département et un autre conseil général : ses pouvoirs sont différents, ses membres ne sont pas élus au niveau des cantons et la durée de leur mandat est non pas de six ans mais de cinq ans.
C'st pourquoi nous avons cherché une autre dénomination. Plusieurs ont été proposées, notamment « assemblée » ou « assemblée territoriale ». Finalement, l'appellation « conseil territorial » nous a paru être celle qui représentait le mieux les idées des uns et des autres et qui était donc susceptible de recueillir un consensus.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 298 rectifié.
M. Jacques Gillot. Je note que la commission des lois est allée dans le même sens que nous, en prenant en considération l'ambiguïté qui résultait de l'appellation initialement choisie pour la collectivité. Cet amendement est donc satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Il n'y a pas d'opposition doctrinale en la matière. J'étais plutôt enclin, après en avoir discuté avec M. le rapporteur, à m'orienter vers un avis de sagesse. Au final, je suis favorable à ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 et 298 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales :
« Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit miles nautiques de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de "collectivité de Saint-Barthélemy". Elle est dotée de l'autonomie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de nous éviter de commettre des erreurs.
En effet, lorsque j'étais étudiant, j'ai été frappé d'apprendre l'existence de l'enclave de Llivia, qui, comme vous le savez, est une commune espagnole située en plein territoire français. Cela remonte au traité des Pyrénées : à l'époque, au lieu de distinguer les futures communes françaises et espagnoles par rapport à une ligne géographique particulière, il a été décidé de ne citer que les communes qui devenaient françaises. Or, Llivia ayant été oubliée, elle est restée espagnole. Cela a d'ailleurs fait les beaux jours de cette commune tant que la libre circulation des marchandises et des biens dans la Communauté économique européenne n'était pas proclamée.
La carte de Saint-Barthélemy fait apparaître certains îlots qui ne sont pas mentionnés dans le projet de loi organique. C'est justement pour éviter tout oubli dans la liste de ces îlots que la commission a déposé l'amendement n° 53.
Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions attribuant l'autonomie à la collectivité de Saint-Barthélemy. Nous proposerons d'ailleurs exactement les mêmes mesures pour Saint-Martin et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 284 est présenté par Mme Michaux-Chevry.
L'amendement n° 297 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6211-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
au Parlement
par les mots :
à l'Assemblée Nationale et au Sénat
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 284.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement vise à apporter une précision qui nous semble importante. Lorsqu'il est fait allusion au Parlement, c'est bien de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'il s'agit. Certes, je peux comprendre l'attitude quelque peu déférente du Sénat envers l'Assemblée nationale, qui le conduit à ne pas s'ingérer dans son mode de fonctionnement. Il n'en demeure pas moins que, pour notre part, en tant que représentants de la collectivité de la Guadeloupe et de l'archipel guadeloupéen, il nous appartient de proposer une telle précision sur cet article.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour défendre l'amendement n° 297.
M. Jacques Gillot. Il s'agit d'un amendement de précision, qui tend à reprendre la définition du Parlement posée au premier alinéa de l'article 24 de la Constitution et à lever ainsi toute ambiguïté concernant la représentation de Saint-Barthélemy au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Le doute et l'ambiguïté sont d'autant plus grands que la représentation aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale de Saint-Barthélemy, mais aussi de Saint-Martin, figurait explicitement dans l'avant-projet de loi organique. La rédaction proposée pour cet article introduisant la représentation parlementaire est trop vague et n'assure pas que chacune de ces collectivités soit représentée par un député et un sénateur.
Nous souhaitons donc qu'une représentation pleine et entière soit clairement affirmée, ce qui est consubstantiel à un statut de collectivité à part entière. D'ailleurs, la position de ces mesures dans le texte le prouve, puisque celles-ci sont mentionnées dès le titre Ier traitant des principes généraux.
En outre, comment prévoir la composition du collège sénatorial sans créer un siège de député ? Je l'ai déjà souligné lors de la discussion générale, je suis moi-même soucieux de la courtoisie républicaine, mais je suis tout aussi soucieux de la représentation de Saint-Barthélemy, ainsi que de Saint-Martin.
Je souhaiterais que la création d'un siège de député soit au moins garantie par l'adoption de cet amendement. Au demeurant, nous ne pouvons engager la discussion sur ce sujet sans lever cette hypothèque à ce stade du débat.
C'est pourquoi nous attendons une réponse à cette question tant de la commission que du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Madame Michaux-Chevry, Monsieur Gillot, nous percevons très bien ce qui sous-tend, en réalité, ces deux amendements, à savoir l'élection du député de la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy. Je vous demande donc simplement de les retirer. Nous reprendrons ce débat lorsque nous examinerons les amendements qui abordent explicitement l'élection des députés.
En effet, la définition figurant dans la Constitution est très claire : « Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. » Il s'agit bien de la formulation usuelle pour parler de ces deux assemblées. D'ailleurs, dans les statuts des autres collectivités concernées, c'est l'expression « le Parlement » qui est employée, et non pas « l'Assemblée nationale et le Sénat ».
J'ajouterai, pour lever toute ambiguïté, qu'aux termes de la Constitution les Français établis hors de France sont représentés non pas au Parlement, mais au Sénat, ce qui montre bien qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale.
Par conséquent, vous avez toute garantie en la matière : quand le projet de loi organique fait référence au Parlement, c'est de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'il s'agit.
M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 284 est-il maintenu ?
Mme Lucette Michaux-Chevry. Monsieur le président, après ces précisions, que nous attendions, nous retirons cet amendement. Nous rediscuterons donc de ce sujet ultérieurement.
M. le président. L'amendement n° 284 est retiré.
Monsieur Gillot, l'amendement n° 297 est-il maintenu ?
M. Jacques Gillot. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je reprends totalement à mon compte l'interprétation de M. le rapporteur sur les différents statuts, puisque la définition est identique dans chacun d'entre eux. Comme je l'ai déjà souligné sur d'autres sujets, le parallélisme des formes s'impose à nous.
Il y a certes, en toile de fond, une autre question, qui pourra être évoquée à l'occasion d'autres amendements. Mais le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer votre volonté de lever l'ambiguïté sur l'appellation « conseil général », mais je souhaiterais vous voir continuer dans cette voie.
En effet, si une telle question est posée, si l'amendement existe et s'il a été maintenu, c'est bien parce qu'il y a ambiguïté sur ce point : la position du Gouvernement est ambiguë et nous ne la connaissons pas encore à cette heure ; celle de la majorité de la commission des lois l'est également, car elle s'en remet, par courtoisie, puisque la disposition concerne l'Assemblée nationale, à cette dernière.
Mes chers collègues, si je salue la courtoisie, que je fais mienne, celle-ci se marie difficilement avec l'ambiguïté.
Certes, aux termes de l'article 24 de la Constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales ». Mais il faut considérer cet article dans son ensemble, car il précise également : « Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. » J'en conviens, ce n'est pas une découverte !
Si nous éprouvons le besoin d'apporter cette précision, c'est bien parce qu'il y a ambiguïté ! Nous aurions une approche totalement différente si M. le ministre déclarait solennellement que ces collectivités seront représentées par un député et par un sénateur, et qu'il appartiendra à chaque assemblée de préciser les dispositions plus spécifiques au statut de ses membres.
Or, en l'espèce, vous jouez un peu à « cache-cache », si vous me permettez l'expression : la précision existait dans l'avant-projet, avant de disparaître dans le texte qui nous est soumis, ce qui conduit à déposer un amendement pour la rétablir. À mon sens, il nous faut simplement dire les choses à l'article 4, et non à l'article 7. Comme cet amendement sera sans doute rejeté, nous reviendrons sur ce sujet lors de l'examen de l'article 7.
Mes chers collègues, parce que le Sénat a une compétence législative générale, parce que l'article 39 de la Constitution dispose que « les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales [...] sont soumis en premier lieu au Sénat », il nous revient de statuer complètement sur une telle organisation. En toute logique, pour assumer la plénitude de notre fonction d'assemblée parlementaire, nous devons épuiser notre compétence sur ce sujet.
Monsieur le rapporteur, j'ai conscience du travail considérable que vous avez accompli pour « débarrasser » ce texte de toutes ses scories. Pourtant, le Gouvernement avait eu tout le temps de le préparer au cours des trois années précédentes. Malgré tout, en la matière, la courtoisie n'étant que le masque de l'ambiguïté, je préfère que, tout en restant courtois, vous ne soyez plus ambigu.
M. Claude Lise. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Sur la forme, tout d'abord, je dirai que le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat !
Sur le fond, ensuite, on ne comprendrait pas pourquoi, dans ces statuts particuliers, on indiquerait l'Assemblée nationale et le Sénat, alors que dans les statuts de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte on mentionnerait le Parlement. Pour des raisons de cohérence, ces amendements ne me paraissent donc pas recevables.
Bien sûr, monsieur Frimat, cet amendement appelle ceux qui concernent la création d'un siège de député dans les nouvelles collectivités.
Il est vrai que, depuis la révision constitutionnelle, tous les textes concernant les collectivités locales doivent être présentés prioritairement au Sénat.
Dans le passé, le Sénat a toujours laissé l'Assemblée nationale décider de la manière dont elle entendait assurer sa représentation. Ainsi, sur des sujets importants tels que le passage au scrutin proportionnel et le retour au scrutin majoritaire, la Haute Assemblée a jugé que la décision appartenait aux députés.
Le présent projet de loi organique, qui concerne la représentation des collectivités territoriales nouvelles, a donc été déposé devant le Sénat. Pour ma part, il ne me semble pas anormal que le Gouvernement laisse les assemblées décider de leur mode de représentation.
Chaque collectivité doit être représentée par un sénateur et, sans doute, par un député, mais je laisse à l'Assemblée nationale le soin de se prononcer à cet égard. C'est une question de cohérence constitutionnelle ! Si les députés ne prenaient pas ces dispositions, le Conseil constitutionnel pourrait leur objecter qu'ils ne sont pas allés au bout de leur compétence législative. En revanche, il ne nous appartient pas, je le répète, de décider à la place de l'Assemblée nationale.
Je vous demande donc, tout en souhaitant que la représentation à l'Assemblée nationale soit assurée dans les mêmes conditions qu'au Sénat, de ne pas prendre une telle décision en lieu et place des députés. Cela ne s'est jamais fait et nous n'en trouvons aucun exemple dans l'histoire récente.
Telle est la position de la commission !
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.
M. Jacques Gillot. Nous souhaitions seulement savoir si Saint-Barthélemy serait représenté par un député. Or nous n'avons toujours pas obtenu de réponse à cette question.
Si nous ne prenons pas cette décision aujourd'hui, M le ministre et M. le président de la commission pourraient nous confirmer la création d'un poste de député, même si, par courtoisie, une telle décision revient à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, nous pourrions retirer notre amendement.
M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert Del Picchia. Par courtoisie, nous devons laisser à l'Assemblée nationale le soin prendre les décisions qui la concernent. Imaginez, mes chers collègues, que l'Assemblée nationale soit amenée à prendre une décision relative au Sénat. Quelle serait alors votre réaction ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous ne serions pas contents !
M. Bernard Frimat. Vous n'avez pas d'avis ?
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Personnellement, j'ai retiré mon amendement, car le Parlement est constitué tant de l'Assemblée nationale que du Sénat. Je suis donc parfaitement rassurée en ce qui concerne les intentions de la commission et du Gouvernement.
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Soyons clairs : l'amendement n° 297 tend à modifier un élément qui figure dans tous les statuts des collectivités d'outre-mer. Le Gouvernement n'y est pas favorable dans la mesure où le Parlement doit constituer la qualification juridique de référence.
On ne peut pas tenir deux discours contradictoires : d'un côté, il faut que ces collectivités d'outre-mer se développent dans la bonne direction et ne soient pas des collectivités au rabais ; de l'autre, on s'éloigne de cet objectif par des modifications statutaires.
Vous ne devez pas être offensé par l'avis défavorable du Gouvernement, monsieur Gillot, même si celui-ci n'est pas dupe de la volonté d'ouvrir le débat sur la représentation nationale.
Par ailleurs, qu'auriez-vous pensé d'un gouvernement qui aurait imposé au Sénat et à l'Assemblée nationale, dans le texte initial, les modalités de fonctionnement de la représentation de ces collectivités territoriales ? C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'a pas prévu ces dispositions dans le projet de loi organique.
Si les amendements qui ont été débattus au sein de la commission des lois sont maintenus, le Gouvernement émettra un avis favorable sur la proposition de création d'un poste de sénateur. Mais, par respect pour l'Assemblée nationale, dont je suis un ancien membre, je préfère attendre, pour exprimer la position du Gouvernement sur la question de l'éventuelle représentation des collectivités au sein de cette assemblée, le débat en séance publique.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit de la reprise d'un amendement portant sur Mayotte : lorsqu'un voeu a été émis, on peut considérer qu'il y a eu consultation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 56.
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-5 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 55, le nouvel article L.O. 6213-4 du code général des collectivités territoriales a pour objet de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de modifier ou d'abroger les dispositions législatives ou règlementaires qui seraient intervenues avant l'entrée en vigueur du statut dans les domaines relevant de la compétence normative de la collectivité.
Dans un souci d'intelligibilité du droit et de sécurité juridique, cet amendement tend à prévoir que, lorsque les autorités de la collectivité abrogent ou modifient de telles dispositions, elles doivent y procéder de manière expresse, et ne pas se contenter d'insérer des dispositions nouvelles dans les textes nationaux existants.
Une telle mesure permettrait d'éviter qu'un même texte demeure applicable dans des versions différentes et devrait apporter une plus grande sécurité juridique.
L'amendement n° 56 vise également à compléter la faculté offerte à la collectivité, dans le cadre de l'autonomie, de modifier ou d'abroger des dispositions législatives intervenues, après l'entrée en vigueur du statut, dans son domaine de compétence. À l'évidence, cela doit être constaté par le Conseil constitutionnel.
Cette possibilité est assortie d'une sécurité juridique qui n'était pas garantie dans le texte initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à harmoniser les compétences de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'habilitation à adapter les lois et règlements.
En effet, le dispositif défini pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans le projet de loi organique est plus restrictif, dans la mesure où il ne vise que les adaptations relatives aux compétences exercées par la collectivité au titre des communes, des départements et des régions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Dans le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots:
droit domanial et
insérer le mot:
des
II.- Rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) du même texte :
« 5° Environnement, y compris le régime des espaces boisés ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à permettre au conseil territorial de Saint-Barthélemy de définir les règles normatives applicables aux espaces boisés.
La commission des lois a en effet été convaincue du bien fondé de cette demande, compte tenu des caractéristiques géographiques de cette île et de son territoire réduit. Le régime des autorisations nécessite des adaptations, afin que la végétation puisse être protégée.
Si on ne peut pas vraiment parler de végétation forestière à Saint-Barthélemy, il convient en revanche de donner à cette collectivité les moyens de préserver ses rares espaces boisés, en particulier en définissant le régime des autorisations de défrichement.
M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 358, présenté par M. Frimat, et qui est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de l'amendement n° 58 pour le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
le régime
par les mots:
la protection
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Ce sont les termes mêmes de l'argumentation développée par M. le rapporteur qui m'incite à déposer ce sous-amendement de précision. Il s'agit de lever toute ambiguïté, car j'ai cru comprendre que tel était l'essentiel de notre travail commun au cours de cette séance publique. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à la proposition de M. Frimat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je suis favorable au sous-amendement n° 358 ainsi qu'à l'amendement n° 58.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 277 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous avons déposé cet amendement de suppression de l'article L.O. 6214-4 dans un but bien précis.
Cet article, qui concerne le régime fiscal applicable à Saint-Barthélemy, dispose que seules les personnes y résidant depuis au moins cinq ans peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal dans cette collectivité.
Pour les personnes morales, la condition est quasiment identique : elles doivent avoir établi le siège de leur direction effective à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins, ou être contrôlées par des personnes physiques qui y résident depuis cinq ans au moins.
Par conséquent, les personnes physiques et morales qui remplissent cette condition de résidence seront assujetties à la seule fiscalité locale.
En supprimant cet article, notre objectif n'est pas de laisser perdurer un paradis fiscal, bien au contraire : cet article, s'il était adopté, aurait justement pour effet de légaliser une situation aujourd'hui illégale.
Saint-Barthélemy jouit en effet d'un incompréhensible régime d'exonération fiscale. Le code général des impôts, théoriquement applicable, a bien peu de succès sur cette île puisqu'il n'est volontairement pas respecté. Les habitants de Saint-Barthélemy ne payent ni l'impôt sur le revenu, ni l'impôt sur les sociétés, ni l'ensemble des impôts directs locaux, et ce malgré les arrêts successifs rendus par le Conseil d'État en 1983, 1985, 1988 et 1989.
D'ailleurs, le 14 juin1989, le Conseil d'État rendait deux arrêts : le premier concernait la décharge de l'impôt sur le revenu et le second celle de l'impôt sur les sociétés, décharges qui, selon les demandeurs, étaient justifiées à Saint-Barthélemy.
La position du Conseil d'État est donc on ne peut plus claire : « À supposer que l'impôt général sur le revenu institué par la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas été effectivement mis en recouvrement dans la commune de Saint-Barthélemy durant toute la période antérieure à la départementalisation de la colonie, l'article 20 du décret du 30 mars 1948 n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de conférer une base juridique à un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Barthélemy en dehors du champ d'application de l'article 1er dudit décret ».
Concernant l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État considère également qu'aucun texte « ne fait obstacle à ce que les sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de Saint-Barthélemy soient légalement assujetties à l'impôt sur les sociétés ».
La situation fiscale de Saint-Barthélemy est donc illégale. La faire perdurer est non seulement contraire à la jurisprudence du Conseil d'État, mais également illégal.
Plutôt que de faire respecter l'état de droit dans l'ensemble de ces territoires, le Gouvernement a préféré botter en touche. En conférant une autonomie en matière fiscale à Saint-Barthélemy, il endosse sciemment la responsabilité de donner à cette île un statut de paradis résidentiel exempté de toute forme de solidarité fiscale.
Par conséquent, notre amendement a pour objet de supprimer ce régime fiscal dérogatoire injustifié et injustifiable. À quel titre, en effet, une telle exonération fiscale est-elle justifiée ? Et comment le Gouvernement peut-il légaliser une situation que le Conseil d'État lui-même qualifie d'illégale ?
Notre amendement vise à supprimer cette largesse gouvernementale, afin de faire en sorte que le code général des impôts soit la seule et unique référence en matière d'impôts à Saint-Barthélemy. Il s'agit ici de faire respecter l'état de droit et la solidarité fiscale, valeurs auxquelles nous sommes particulièrement attachés et qui sont indissociables des valeurs de notre République.
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« IV. Les décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Barthélemy qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy préciseront, au moyen d'une convention, les conditions dans lesquelles seront assurés le recouvrement et la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne à Saint-Barthélemy.
Le présent amendement subordonne par ailleurs à l'accord du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy les agréments accordés par l'État au titre de la défiscalisation. Il s'agit de tenir compte du contexte particulier de Saint-Barthélemy ; c'est la même chose pour Saint-Martin.
Pour Saint-Barthélemy, le développement économique spécifique de l'île et la nécessité de préserver son environnement supposent une extrême prudence dans les décisions d'investissement.
En ce qui concerne Saint-Martin, où la défiscalisation a donné dans le passé des résultats contrastés, il convient de ne pas renouveler certaines erreurs, donc de mieux associer les institutions locales à la prise de décisions qui les concerne directement. Toutefois, si j'ai bien compris, la proposition suivante ne va pas exactement dans ce sens.
M. le président. Le sous-amendement n° 354, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité
par les mots :
qu'après avis de l'exécutif de la collectivité
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Nous avons entendu le message des élus locaux, relayé avec pertinence par la commission des lois, mais sur lequel le Gouvernement se doit d'être exigeant et attentif.
J'évoquais tout à l'heure le risque, si d'aventure un tel amendement était adopté, de mettre sous pression les élus en leur octroyant une responsabilité importante. Or il est de la responsabilité de l'État de les protéger.
C'est la raison pour laquelle nous préférons substituer l'avis préalable au droit de veto, de sorte que la collectivité ne soit pas absente de l'examen du projet de défiscalisation sur son territoire, mais que, dans le même temps, les élus locaux dont l'avis serait ainsi sollicité ne se trouvent pas dans des situations juridiques que personne ne souhaite ici.
Il s'agit donc d'une mesure à la fois de protection, d'écoute des collectivités locales et, nous l'espérons, de sagesse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 277 rectifié, madame Assassi, je comprends votre approche : vous ne voulez pas d'un paradis fiscal à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Mme Éliane Assassi. Pas plus qu'ailleurs !
M. Christian Cointat, rapporteur. Nous n'en voulons pas non plus ! Mais vous n'avez pas choisi le bon article : en toute logique, il valait mieux supprimer l'article L.O. 6214-3, qui donne des compétences fiscales.
Si nous vous suivons, nous risquons de créer deux superparadis fiscaux. Le projet de loi organique a justement pour objet de restreindre la liberté fiscale en imposant une résidence de cinq ans pour pouvoir bénéficier de la fiscalité locale.
C'est la fiscalité locale qui vous dérange, mais l'autonomie fiscale est liée aux collectivités d'outre-mer. Les autres collectivités ont aussi une autonomie fiscale : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française... Il s'agit précisément de leur permettre de mieux prendre en main leur destin, ce que tout le monde souhaite, vous y compris. Il me paraît donc difficile de vouloir une chose et son contraire.
Le texte du Gouvernement amendé par la commission des lois va dans le sens que vous souhaitez. Si les collectivités d'outre-mer doivent avoir la maîtrise de leur destin, il faut qu'elles puissent disposer d'une fiscalité propre afin de prendre des mesures de proximité. Parallèlement, il convient d'instaurer des règles contraignantes pour éviter les dérapages, le tout lié par des conventions qui doivent être acceptées par les deux parties. Dans ces conditions, vous avez toutes les garanties.
En revanche, si votre amendement était adopté, il n'y aurait plus la moindre sécurité. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le retirer ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Le sous-amendement n° 354, qui a été déposé assez tardivement, n'a pu être examiné par la commission. Je peux donc simplement, à titre personnel, vous livrer l'analyse que j'en ai faite.
Tout d'abord, à ma connaissance, notre collègue Simon Loueckhote conduit actuellement une mission sur ces questions et il est peut-être prématuré d'en tirer des conclusions. Ensuite, vous l'avez dit, monsieur le ministre, il importe de laisser plus de liberté aux élus locaux. Enfin, il convient de protéger Saint-Barthélemy et Saint-Martin de mesures de défiscalisation qui iraient à l'encontre des intérêts de la collectivité.
Si, comme vous l'avez laissé entendre, vous nous assurez de la réelle prise en compte de la position exprimée par les élus de la collectivité, je m'en remettrai, à titre personnel, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. S'agissant de l'amendement n° 277 rectifié, madame Assassi, je tombe des nues ! Vous ne pouvez pas dire, d'un côté, que vous refusez les paradis fiscaux et, de l'autre, proposer de supprimer toutes les protections. J'avoue avoir du mal à comprendre l'architecture de cet amendement. Il faut maintenir le cadre juridique et protéger cette collectivité des menaces qui peuvent peser sur elle.
Ni la commission des lois ni le Gouvernement ne pensent que la solution que vous préconisez est efficace, bien au contraire. Avec un tel amendement, on s'oriente directement vers un paradis fiscal, que vous dénoncez par ailleurs, ce qui fragilise naturellement votre position. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
Pour ce qui est de l'amendement n° 60, monsieur le rapporteur, je pense sincèrement que le fait de demander l'avis des collectivités crée une forme d'obligation pour les pouvoirs publics - qu'il s'agisse de la direction centrale ou des ministres concernés - non seulement d'écouter, mais également d'entendre et, finalement, d'accepter ou de refuser ces projets de défiscalisation. Ce verrou de sécurité, parce qu'il est inscrit dans la loi, me semble suffisamment fort et précis pour protéger les élus. Le droit de veto, j'en suis convaincu, nous conduirait sur un terrain mouvant.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et dangereux pour les élus !
M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 277 rectifié est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :
et en matière de police et de sécurité maritimes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Les élus de Saint-Barthélemy nous ont fait part des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans l'application de leur réglementation en matière d'activités nautiques.
Toutefois, l'État ne peut se dessaisir de ses compétences en matière de sécurité et d'ordre public, conformément aux dispositions combinées des articles 73 et 74 de la Constitution. Cependant, l'article 74 de la Constitution autorise les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie à partager l'exercice par l'État des compétences qu'il conserve.
Par conséquent, l'amendement tend à prévoir que la collectivité pourra participer, sous le contrôle de l'État, dans le cadre de son autonomie, à l'exercice de compétences de ce dernier en matière de police et de sécurité maritimes. Les autorités locales disposeront ainsi d'une plus grande latitude pour assurer la sécurité, notamment au large de la piste de l'aéroport qui donne directement sur la mer.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence avec cette disposition, un autre amendement tend à habiliter le conseil territorial de la collectivité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes, selon les conditions prévues par l'article L.O. 6251-3, mais nous y reviendrons ultérieurement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Cet amendement tend à étendre la faculté de participation de la collectivité de Saint-Barthélemy aux compétences de l'État au domaine de la police et de la sécurité maritimes.
Cette participation aux compétences de l'État, je le précise pour l'interprétation de la loi, s'exercera sous le contrôle de ce dernier, qui pourra toujours refuser d'approuver un acte local pour des motifs de légalité comme d'opportunité. Cette précision, inscrite dans le compte rendu intégral des débats, permettra aux juges concernés de bien interpréter le sens de cette disposition.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-5 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, après avis du conseil général
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 64.
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-12 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, sauf lorsqu'il fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy en application de l'article L.O. 6251-2.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Le dispositif proposé a pour objet de retirer de l'article L.O. 6221-5 du code général des collectivités territoriales les dispositions prévoyant que l'avis du conseil général ou territorial de Saint-Barthélemy doit être recueilli avant qu'il soit procédé à sa dissolution par décret. Si le conseil général ou territorial ne fonctionne pas, on ne saurait en effet lui demander son avis. Il en va de même, bien entendu, pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 328 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy détermine par délibération les associations représentatives des collectivités territoriales de la République et les organismes extérieurs auxquels adhère la collectivité. Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Il existe notamment dans la zone l'Association des États de la Caraïbe et les régions ultrapériphériques. Il serait bon que la nouvelle collectivité territoriale puisse décider, par délibération, de sa représentation au sein des différents organismes et des associations correspondantes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Nous sommes, il est vrai, dans un cas de figure un peu particulier. La loi précise bien que la commune de Saint-Barthélemy - c'est la même chose pour Saint-Martin - devient collectivité et exercera, entre autres, les compétences de la commune, du département et de la région.
La collectivité devra-t-elle siéger dans l'association représentative des maires, des départements, des régions, dans les trois à la fois, ou bien ailleurs ? Je l'ignore ! Par cet amendement, vous proposez une certaine normalisation.
Je ne sais pas si la disposition relève de la loi organique ; elle est en tout cas intéressante. Le plus simple est de demander l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est à la disposition du Parlement : quel que soit le sujet, il ne se dérobe pas. (Sourires.)
À la vérité, le dispositif que vous proposez comporte un risque d'inconstitutionnalité, puisqu'il porte atteinte à la liberté d'association des collectivités. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je ne comprends vraiment pas. Le texte initial précise que la collectivité peut décider, par délibération, de désigner des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. C'est donc la confirmation de ce que je demande : elle peut choisir librement ces organismes extérieurs.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
Mme Lucette Michaux-Chevry. La collectivité siègera-t-elle au sein de l'Association des États de la Caraïbe ? Ce serait son intérêt ! Siégera-t-elle au sein de la Conférence des régions ultrapériphériques ? Ce serait également son intérêt pour se défendre vis-à-vis de l'Europe.
Mon amendement vise à préciser que la collectivité détermine elle-même les associations et les organismes extérieurs auxquels elle veut adhérer. Et cette disposition n'est pas inconstitutionnelle, puisqu'elle figure déjà dans le projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le problème, ma chère collègue, c'est que votre amendement vise les associations représentatives des collectivités territoriales. Or c'est à ces dernières de déterminer qui elles accueillent.
Si l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France ou l'Association des régions de France désirent continuer à accueillir Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, tant mieux ! Mais on ne peut pas leur imposer cette décision par une loi, a fortiori par une loi organique.
Je vous le rappelle, les lois organiques précisent l'application d'articles de la Constitution. Dès lors, je suis désolé de vous le dire, votre amendement ne passerait pas le seuil du Conseil constitutionnel.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Je tiens simplement à saluer la pertinence de l'intervention de M. le président de la commission des lois, ainsi que celle de M. le ministre et de M. le rapporteur, car la mesure proposée par cet amendement ne relève bien évidemment pas de la loi organique.
M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 328 rectifié est-il maintenu ?
Mme Lucette Michaux-Chevry. Non, je le retire, monsieur le président.
Cela étant, j'aimerais poser une question à M. le ministre. L'Association des États de la Caraïbe est-elle considérée comme un organisme extérieur ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
Mme Lucette Michaux-Chevry. La Conférence des régions ultrapériphériques est-elle considérée comme un organisme extérieur ?
J'aimerais obtenir une réponse, car la Conférence des régions ultrapériphériques ainsi que l'Association des États de la Caraïbe sont bel et bien des associations.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. J'ai naturellement trop de respect pour Mme Michaux-Chevry pour laisser sa question sans réponse.
L'Association des États de la Caraïbe, que je sache, n'est pas régie par le dispositif de la loi de 1901. Quant à la Conférence des régions ultrapériphériques, c'est en effet un organisme extérieur. Quoi qu'il en soit, il appartient souverainement à chaque collectivité de désigner leurs représentants au sein de chacun de ces organismes.
Toute la difficulté de cet amendement est qu'il nous entraîne sur la voie de la définition des associations représentatives des collectivités territoriales. S'il était adopté, nous serions alors confrontés au double risque d'imposer une obligation légale à la collectivité territoriale dans une loi organique et d'entraver les dispositifs juridiques de chacune de ces associations, qui, par le biais de leur bureau ou de leur comité directeur, sont libres de définir leur statut et de les faire valider par les assemblées générales.
M. le président. L'amendement n° 328 rectifié est retiré.
L'amendement n° 65, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-33 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6221-33.- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le rôle du représentant de l'État. Le Sénat a déjà adopté un amendement rédigé en des termes identiques pour Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-8 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 68.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-9 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 66 tend à prévoir que les recours contre les délibérations du conseil territorial visant à mettre fin aux fonctions d'un vice-président devront être portés devant le Conseil d'État. Compte tenu des pouvoirs attribués aux membres du conseil exécutif, il semble en effet préférable d'assurer une réponse judiciaire rapide en cas de contentieux.
Procédant de la même logique, l'amendement n° 68 a pour objet de prévoir que les recours contre les arrêtés visant à suspendre le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif devront être portés devant le Conseil d'État.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique et du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (nos 359, 360, 2005-2006 ; n° 25).
Dans la discussion des articles du projet de loi organique, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 4, à l'amendement n° 69.
L'amendement n° 69, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Elles font l'objet d'un communiqué.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je présenterai dans le même temps, si vous le permettez, monsieur le président, les amendements nos 70 et 71 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6222-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6222-14 du code général des collectivités territoriales, insérer deux divisions additionnelles ainsi rédigées :
« Section 3
« Suspension et dissolution
« Art. L.O. 6222-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
« Art. L.O. 6222-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 69 tend à prévoir que les réunions du conseil exécutif de Saint-Barthélemy font l'objet d'un communiqué, dans une optique de transparence du fonctionnement des institutions de la collectivité.
L'amendement n° 70 a pour objet d'appliquer à Saint-Barthélemy une disposition tenant compte des compétences du conseil exécutif de la collectivité et visant à permettre au représentant de l'État d'assister à ses réunions.
Ce dispositif s'inspire des dispositions transitoires prévues par le projet de loi organique pour la collectivité de Saint-Martin. Elles sont cependant aménagées, puisque le représentant de l'État ne pourra assister aux réunions du conseil exécutif sans l'accord du président du conseil territorial, président du conseil exécutif.
Quant à l'amendement n° 71 rectifié, il vise à étendre à Saint-Barthélemy le dispositif prévu pour Saint-Martin afin de permettre au Gouvernement de dissoudre le conseil exécutif par décret pris en conseil des ministres lorsque son fonctionnement se révèle impossible.
Cet amendement a, en outre, pour objet de préciser les règles applicables au contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif.
Ces règles renverraient à celles qui sont applicables au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux, que la commission vous propose par un autre amendement de confier au Conseil d'État.
Le contentieux de l'élection des élus de Saint-Barthélemy serait donc harmonisé avec celui des autres collectivités de l'outre-mer et adapté à l'étendue des compétences de la collectivité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote sur l'amendement n° 69.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je veux apporter une petite précision.
Il est indiqué que les décisions du conseil exécutif font l'objet d'un communiqué. Mais les décisions du conseil exécutif sont obligatoirement publiées !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quand elles font grief !
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article LO 6224-2 du code général des collectivités territoriales par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. O. 6224-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 40 %.
« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.
« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
« II.- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent texte.
« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
« IV.- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L. O. 6224-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement concerne les indemnités des élus de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nous avons déjà adopté un amendement identique pour Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 282, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6231-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
par 5 % au moins des électeurs inscrits
par les mots :
par 10 % au moins des électeurs inscrits
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement concerne le droit de pétition et vise à placer le seuil à 10 % au moins des électeurs inscrits.
Il a pour objet d'éviter le recours excessif à un dispositif qui pourrait freiner le fonctionnement normal des institutions de la collectivité et créer un certain climat de tension entre une collectivité nouvellement installée et la population qui pourrait se sentir obligée de poser un certain nombre de questions parfois inintéressantes.
Le seuil de 10 % nous paraît adéquat, surtout pour la commune de Saint-Barthélemy, dont la population est peu nombreuse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois comprend fort bien la démarche qui est engagée par Mme Michaux-Chevry.
Effectivement, nous pourrions avoir quelque inquiétude avec un taux très bas. Cependant, il faut savoir que ces pétitions ne lient pas le conseil territorial. Ce dernier reste libre de leur donner une suite ou pas.
Il paraît utile, pour des collectivités de dimension géographique plutôt réduite, de permettre au conseil territorial de « sentir » l'ambiance afin de savoir comment réagissent les citoyens de ces collectivités.
Ce seuil de 5 % nous a semblé pouvoir permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie locale.
De surcroît, il se trouve que le système électoral dont nous discuterons également tout à l'heure prévoit une prime majoritaire relativement forte. Il est donc bon aussi que la démocratie locale puisse s'exprimer dans toutes ses composantes et que le seuil ne soit pas trop élevé pour que les pétitions puissent être déposées.
Voilà pourquoi la commission souhaite, chère collègue, que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 282 est-il maintenu ?
Mme Lucette Michaux-Chevry. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 282 est retiré.
L'amendement n° 283, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
un dixième des électeurs peut saisir le conseil général
par les mots :
un septième des électeurs peuvent saisir le conseil territorial
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement me paraît nécessaire. Il concerne la procédure de consultation qui entraînera obligatoirement un certain nombre de frais dans la mesure où des élections interviendront.
Je pense que les coûts liés à la campagne d'information et à l'organisation du scrutin peuvent engendrer également un climat de tension.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La position de la commission se situe dans la droite ligne que celle que je viens d'exprimer.
En effet, l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales dispose que « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. »
Le projet de loi organique retient pour les quatre collectivités d'outre-mer visées le seuil d'un dixième des électeurs, soit le seuil le moins élevé prévu par le droit commun.
Il convient de préciser que le conseil territorial n'est pas tenu d'organiser la consultation lorsqu'il est saisi, à cette fin, d'une demande des électeurs.
En conséquence, dans le droit-fil de ce que je viens de dire sur l'intérêt, pour le conseil territorial, d'avoir une démocratie locale qui fonctionne parfaitement, la commission des lois souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 283 est-il maintenu ?
Mme Lucette Michaux-Chevry. J'accepte de retirer cet amendement, mais je ne suis pas convaincue par les arguments de M. le rapporteur.
Si on dit chaque fois que la collectivité n'est pas tenue d'organiser la consultation, elle ne sera jamais tenue de le faire !
En revanche, si l'on veut une démocratie de participation et si l'on souhaite que la consultation soit effective, il faudrait peut-être fixer des seuils. C'était le sens de cet amendement.
Quoi qu'il en soit, mon intention n'étant pas de déposer des amendements de blocage, je retire celui-ci.
M. le président. L'amendement n° 283 est retiré.
L'amendement n° 76, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales :
Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu'une consultation locale ne peut avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.
Le régime de la consultation des électeurs à Saint-Barthélemy suivrait ainsi celui qui est défini pour les collectivités territoriales à l'article L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales.
En réalité, comme on le conçoit, en cas de scrutin général, mieux vaut ne pas créer une confusion en organisant concomitamment un scrutin de type démocratie locale que nous évoquions à l'instant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6241-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
peut également être
par les mots :
est également
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai dans le même temps l'amendement n°78.
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6242-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 77 tend à rendre obligatoire, et non facultative, la publication sous forme numérique des actes de la collectivité afin de favoriser l'accès au droit local.
L'amendement n° 78 vise à insérer, dans le statut de Saint-Barthélemy, un dispositif figurant au sein du projet de statut de Saint-Martin et permettant à tout membre du conseil territorial d'assortir un recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension.
Cet amendement est donc similaire à celui que nous venons d'adopter pour Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre II bis
« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
« Art. L.O. 6242-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-7. - Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'État.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Art. L.O. 6242-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
« Art. L.O. 6242-9. Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.
« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est la conséquence du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qui définit en matière de contrôle juridictionnel la saisine du Conseil d'État.
Il tend à faire établir ce contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d'État pour les actes de la collectivité de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. Dans les conditions prévues au I ci-dessus, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.
II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je présenterai également, monsieur le président, les amendements nos 81 et 83.
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :
« Art. L.O. 6251-5. - I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II.- La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.
« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6251-5-1. - La délibération prévue à l'article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6251-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6251-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 6251-5-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6251-5-2.
« Art. L.O. 6251-5-5. - Les dispositions législatives d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
L'amendement n° 83, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
peut présenter
par les mots :
peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État,
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 80 tend à compléter le dispositif adopté à l'article L.O. 6214-5 afin de donner au conseil territorial de Saint-Barthélemy la possibilité de participer aux compétences de l'État en matière de police et de sécurité maritime, comme l'y autorise l'autonomie.
Il vise à habiliter le conseil territorial à adopter des actes dans ces matières, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, offrant toutes les garanties de contrôle de l'État sur ces normes.
En effet, les projets ou propositions de normes seraient soumis à l'approbation du ministre de l'outre-mer, du ministre de la justice et du Premier ministre.
En outre, les décisions individuelles prises en application de ces normes seraient soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État.
L'amendement n° 81 tend à apporter plusieurs précisions au dispositif d'habilitation du conseil territorial de Saint-Barthélemy à adapter les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité.
Reprenant certains éléments du dispositif proposé par la commission des lois à l'article 1er du projet de loi pour l'habilitation des DOM-ROM, l'amendement vise ainsi à préciser que la demande d'habilitation doit indiquer les caractéristiques et contraintes particulières - je reprends le même dispositif.
Il vise également à prévoir la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel, sa transmission au Premier ministre, et énonce que les recours contre la demande d'habilitation sont portés devant le Conseil d'État.
Il tend aussi à limiter la validité de l'habilitation accordée par la loi à deux ans et à préciser que les dispositions adoptées sur le fondement de l'habilitation ne pourraient être modifiées par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
Enfin, il tend à donner la possibilité au conseil territorial de soumettre à la consultation des électeurs les projets de délibération mettant en oeuvre une habilitation, comme on l'a déjà vu précédemment pour les départements et régions d'outre-mer.
L'amendement n° 83 a pour objet de préciser que c'est au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, que la collectivité de Saint-Barthélemy peut faire des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O 6251-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Le même amendement a déjà été présenté pour Mayotte et un autre le sera pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cet amendement tend à permettre au conseil territorial de Saint-Barthélemy de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères dans le but de mener des actions de coopération et d'aide au développement. Il autoriserait également, en cas d'urgence, le conseil général à mettre en oeuvre et à financer des actions à caractère humanitaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales :
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rédactionnel tend à supprimer la référence aux communes, puisque la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy se substituera à la commune de Saint-Barthélemy.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6214-7 ;
« 5° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à donner au conseil exécutif de Saint-Barthélemy la même compétence que celle qui est reconnue au conseil exécutif de Saint-Martin - nous examinerons son cas tout à l'heure - pour nommer aux emplois fonctionnels de la collectivité.
Cet amendement a également pour objet de donner au conseil exécutif de Saint-Barthélemy la compétence pour exercer le droit de préemption défini à l'article L.O. 6214-7, dans le cadre de l'autonomie reconnue à la collectivité. En effet, le conseil exécutif paraît constituer l'autorité la plus adaptée pour mettre en oeuvre cette prérogative, qu'il fallait bien définir, afin d'assurer la cohésion sociale de l'île et l'effectivité du droit au logement de ses habitants.
Il tend enfin à permettre au conseil exécutif de se prononcer sur l'agrément des opérations ouvrant droit à défiscalisation, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article L.O. 6214-4.
Sur ce dernier point, nous avons déjà adopté un amendement qui vise à transformer le droit de veto en un simple avis. Par coordination, le sous-amendement n° 353, que le Gouvernement va présenter dans un instant, ne pourra donc que recevoir un avis favorable du rapporteur, même si la commission ne s'en est pas saisie.
M. le président. Le sous-amendement n° 353, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 91 pour compléter l'article L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 91.
M. François Baroin, ministre. M. le rapporteur a, comme toujours, tout dit avec beaucoup de talent.
Il s'agit d'une coordination, dans le droit-fil de ce que nous évoquions tout à l'heure. Nous souhaitons remplacer le droit de veto accordé à la collectivité par un simple avis préalable.
M. le président. L'amendement n° 351, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. La cohérence trouve une vitesse de croisière absolue !
Il s'agit, là encore, de la transformation du droit de veto accordé à la collectivité en un simple avis préalable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6261-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je souhaite, si vous le permettez, monsieur le président, présenter en même temps l'amendement n° 94.
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 93 est un amendement de cohérence par rapport au régime de droit commun des finances locales. Il tend à préciser que, au sein du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy, certaines interventions, activités ou services peuvent être individualisés au sein de budgets annexes, ce qui paraît tout à fait utile.
L'amendement n° 94 vise à déclasser les dispositions du nouvel article L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales définissant le régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces dispositions relèvent, en effet, de la loi ordinaire. Elles seront donc examinées en même temps que le projet de loi ordinaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6264-2 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 99.
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
l'article L. 6264-3
insérer les mots :
, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 97 tend à supprimer un alinéa relatif à la définition du calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée à Saint-Barthélemy.
En effet, cette disposition relève de la loi ordinaire et figure, d'ailleurs, au sein du projet de loi simple, au nouvel article L.6264-3 du code général des collectivités territoriales.
L'amendement n° 99 concerne la compensation des transferts de compétences à la collectivité de Saint-Barthélemy, qui intervient sous la forme du transfert du produit de recettes fiscales et de dotations de l'État.
Cet amendement tend, ainsi, à compléter l'énumération des dotations dont bénéficiera la collectivité et dont le régime est défini au sein du projet de loi ordinaire, en mentionnant la dotation globale de construction et d'équipement scolaire créée par le nouvel article L.O. 6264-5.
Ce sont donc deux amendements de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite présenter en même temps l'amendement n° 101.
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6271-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du .........., une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ....... du ......, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du ........, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de services mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à la disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« VI. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« IX. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.
« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6271-6, soit compensée.
« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy, sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 100 a pour objet de rappeler, au sein du statut de Saint-Barthélemy, le principe selon lequel une évaluation des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées à la collectivité doit être conduite avant le transfert de ces compétences. Je précise d'emblée qu'un dispositif identique sera présenté pour Saint-Martin.
L'amendement n° 101 vise à définir les modalités de transfert des services de l'État, du département et de la région de la Guadeloupe vers la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy.
Ainsi, les dispositions proposées tendent à préciser les modalités d'élaboration et de signature des conventions entre la collectivité de Saint-Barthélemy et, respectivement, l'État, le département et la région de Guadeloupe pour le transfert des services ou partie de services nécessaires à l'exercice des compétences transférées par la loi organique.
À la signature de la convention ou, à défaut, par arrêté interministériel, ces services ou parties de services seraient mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Enfin, les dates et modalités de transferts définitifs des services ou parties de services seraient fixées par décret.
À la signature des conventions ou à la publication des arrêtés interministériels, les personnels affectés dans des services transférés seraient mis à disposition du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
Cet amendement vise à préciser la situation de ces agents lorsque les services seront définitivement transférés à la date d'entrée en vigueur des décrets.
Ainsi, les agents non titulaires de l'État ou de la fonction publique territoriale deviendraient des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Par ailleurs, les fonctionnaires de l'État disposeraient d'un délai de deux ans pour intégrer la fonction publique territoriale ou être maintenus dans leur statut.
Ces dispositions, qui ne figuraient pas dans le texte initial, permettront d'encadrer parfaitement le transfert de compétences.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?