M. Jean-Pierre Sueur. Nous voterons cet amendement. Les parlementaires jouent bien entendu un rôle utile en cette matière. Très souvent, des citoyens viennent nous exposer leur souhait de saisir le Médiateur d'une question qui est, par exemple, en instance devant la justice. Nous leur expliquons que cette voie n'est pas la bonne, qu'elle n'aura aucun effet.
Le rôle des parlementaires peut donc être tout à fait bénéfique, et il est heureux qu'on l'étende aux parlementaires européens. Mais cela n'enlève rien au fait que la saisine directe du Médiateur est un droit donné au citoyen. Cette disposition, qui existe dans de nombreux pays européens, est bénéfique puisqu'elle va dans le sens d'un meilleur accès de chacun au droit.
M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.
M. Dominique Mortemousque. Ce sujet mérite que l'on y réfléchisse bien. M. le secrétaire d'État évoquait le déroulement de ces procédures de saisine. Alors que les parlementaires sont assez souvent décriés, le recours obligatoire à un parlementaire enrichit le lien que nous avons avec les citoyens.
Le Président de la République a mis en place un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Il serait à mon avis sage que la Haute Assemblée diffère l'adoption de cet amendement, laquelle ne semble pas très opportune aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Rappelons que la création du médiateur, en 1973, constituait vraiment une innovation. Auparavant, il n'était pas possible de trouver un moyen de rapprocher les points de vue de l'administré et de l'administration. Depuis cette date, les médiateurs successifs ont fait la preuve du très bon fonctionnement de cette institution.
Une évolution s'est produite : des délégués du Médiateur existent dans tous les départements. Ce sont souvent des personnes de grande qualité. Grâce à eux, les problèmes sont réglés au niveau local sans qu'il soit nécessaire de s'adresser au Médiateur national.
Il n'en demeure pas moins que, comme nous le savons très bien, le passage obligé par les parlementaires est parfois fictif : alors que le Médiateur a été saisi directement d'une affaire, on demande ensuite à un parlementaire de régulariser la saisine pour que la loi soit respectée.
Il faudrait que notre système permette une saisine directe du Médiateur par les citoyens, comme cette possibilité existe dans beaucoup de pays. Bien entendu, la saisine par un parlementaire doit subsister : lorsque des personnes nous soumettent leurs difficultés, il nous arrive de leur proposer de saisir le Médiateur, seul à même, à notre avis, d'intervenir.
M. Patrice Gélard, dans son rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, avait déjà proposé cette saisine directe. Il soulignait que, compte tenu de notre longue expérience en matière de médiation, il n'était pas nécessaire d'interdire aux citoyens de saisir directement le Médiateur de la République.
Certes, ce point soulève de fortes oppositions tant de la part de certains de nos collègues sénateurs qu'à l'Assemblée nationale, dont la plus haute autorité est extrêmement hostile à cette ouverture.
Le comité Balladur va certainement faire des propositions en matière d'exception d'inconstitutionnalité. Il semblerait que la question de la saisine par les citoyens de certaines autorités administratives indépendantes soit également posée.
Dans cette situation, est-il préférable de voter aujourd'hui cet amendement avec le risque d'essuyer un refus de la part de la majorité de l'Assemblée nationale, ou vaut-il mieux différer cette discussion et la reprendre plus tard ? Pour ma part, j'hésite. Mais cela m'ennuierait beaucoup qu'il y ait une opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce sujet, alors que chacun, j'en suis convaincu, doit pouvoir comprendre qu'une saisine directe du Médiateur est souhaitable.
Voilà où nous en sommes. C'est pourquoi, même si la commission a adopté cet amendement, je vous invite à la prudence, mes chers collègues, afin d'éviter une opposition entre les deux assemblées, qui ne débouchera sur rien. Nous gâcherions une occasion. (M. Yves Détraigne s'exclame.) Peut-être devrions-nous donc attendre quelques mois ?
M. Jean-Pierre Sueur. Ou la commission mixte paritaire ?
M. le président. L'amendement n° 3 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Compte tenu de ce que vient de dire M. le président de la commission, je retire cet amendement, car je ne veux pas qu'il soit une pomme de discorde.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je rappelle que cet amendement a été adopté par la commission !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous le savons !
M. Jean-Pierre Sueur. Je regrette donc qu'il soit retiré dans ces conditions. Pour ma part, je ne voyais pas d'inconvénient à son adoption, même si, comme l'a dit M. Hyest, il y a des voix discordantes au sein de l'Assemblée nationale. Mais le débat parlementaire est ainsi fait ! En outre, il y a la navette et la commission mixte paritaire.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le Trésor public peut procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire par voie d'opposition administrative notifiée non seulement au redevable, mais également à sa banque ou à son employeur.
Compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative, l'amendement tend à préciser que l'opposition doit comporter, à peine de nullité, la nature et la date de la créance ou de la condamnation pécuniaire, afin d'informer parfaitement le redevable sur le fondement de la procédure engagée à son encontre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Pour les raisons que vient d'indiquer M. le rapporteur, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Ce dernier permettra d'améliorer les relations entre les usagers et l'administration.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Lecerf.
L'amendement n° 47est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du II de l'article 128 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les amendes forfaitaires majorées cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'avis d'amende forfaitaire majorée ait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de la lettre recommandée étant mis à la charge du contrevenant ».
II. Au 1 du II du même article, après le mot : « notifie » sont insérés les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
L'amendement n° 46 est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S'il s'agit d'une contravention au code de la route, l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de cet envoi étant à la charge du contrevenant, et la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception. Si le contrevenant justifie qu'il a déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules avant l'expiration du délai de paiement de l'amende forfaitaire, il dispose d'un nouveau délai de quarante-cinq jours, à compter de l'accusé réception, pour s'en acquitter. »
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. L'actualité récente sur la fiabilité des radars ajoute, à mon avis, un intérêt supplémentaire à ces deux amendements.
La procédure de l'amende forfaitaire, applicable aux quatre premières classes de contraventions, dont les infractions au code de la route constatées par un appareil homologué de contrôle automatique, expressément visées par l'article 529-11 du code de procédure pénale, permet à l'auteur de l'infraction d'éviter les poursuites par le paiement immédiat.
Conformément à l'article 529-2 du même code, en cas de non-paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant l'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée et peut atteindre 375 euros.
Or l'automobiliste dont l'excès de vitesse est enregistré par un appareil fixe ou mobile ignore, en particulier pour les dépassements de vitesse de faible importance, qu'il a commis une infraction.
Si, de surcroît, l'avis de contravention est envoyé à une mauvaise adresse - ce cas de figure n'est pas exceptionnel -, en raison des délais de mise à jour des fichiers de cartes grises dont disposent les préfectures, le redevable est privé de la possibilité de payer l'amende minorée - le paiement doit être effectué dans les quinze jours suivant l'envoi -, de celle de payer l'amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours et de celle d'exercer un recours contre le bien-fondé de la contravention. En outre, il peut se retrouver confronté au recouvrement d'une créance - l'amende forfaitaire majorée - dont il ignore la cause.
De plus, l'acheminement par lettre simple des avis de contravention est souvent rendu difficile, car les fichiers d'adresses ne contiennent pas toutes les précisions nécessaires, concernant par exemple le bâtiment ou l'escalier.
C'est pourquoi il est proposé de limiter le recours à la procédure administrative, dans le cas des amendes forfaitaires majorées, à celles qui auront été préalablement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative - la saisie sur compte bancaire -, il importe également qu'elle soit notifiée au redevable par le même moyen.
Je précise que l'amendement n° 47 tend à mettre à la charge du redevable le coût de la lettre recommandée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ces amendements visent à rendre obligatoire, pour les contraventions au code de la route, la notification des amendes forfaitaires majorées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrevenant aurait à supporter le coût de la lettre recommandée, et j'avoue que cet aspect me gène quelque peu !
Toutefois, compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative - c'est l'amendement n° 47 -, l'envoi par lettre recommandée peut constituer une garantie pour le redevable.
Mon avis est donc partagé sur ces deux amendements. Je demanderai par conséquent à notre collègue Jean-René Lecerf de bien vouloir retirer l'amendement n° 46. Concernant l'amendement n° 47, j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. En dépit de l'intention louable exprimée par M. Lecerf à l'instant, le Gouvernement ne peut être favorable à ces amendements.
Concernant l'amendement n° 47, je signale que les avis d'amendes forfaitaires majorées, pour les contraventions au code de la route, sont adressés par lettre recommandée à l'adresse figurant sur la carte grise, ce qui donne date certaine à leur envoi. La personne a alors trois mois pour contester l'amende.
Si l'adresse du contrevenant est fausse et que l'avis revient au Trésor public, ce dernier recherche la nouvelle adresse pour envoyer une lettre de rappel.
Les modalités d'application de cette procédure viennent d'être précisées dans le décret du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ce décret insère un nouvel article - l'article R. 49-6-1 - dans le code de procédure pénale.
Le Trésor public dispose d'un délai d'un an pour trouver le nouveau domicile du contrevenant et lui adresser une lettre de rappel. Le contrevenant dispose alors à nouveau de trois mois pour déclarer sa nouvelle adresse au service d'immatriculation du véhicule et d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette déclaration pour payer l'amende, ce qui lui évite un recouvrement forcé.
Il n'est pas possible de modifier ces dispositions, comme le souhaite M. Lecerf, et d'exiger un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception : tout d'abord, mettre les frais de cet envoi à la charge du contrevenant aboutira à augmenter les sommes que ce dernier devrait payer ; ensuite, cela ne constitue pas une garantie nouvelle ; en effet, on ne peut pas considérer que le délai de trois mois ne pourra courir qu'à compter de la réception du courrier, car il suffirait à la personne de ne pas aller le chercher pour paralyser le recouvrement des amendes.
C'est donc, comme actuellement, la date d'envoi - et non la date de réception - qui doit compter. Le délai de trois mois est suffisamment long : il permet de prendre en compte les délais, notamment postaux.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, qui ne constituent pas, selon lui, une simplification du droit. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission partage l'avis du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Lecerf, les amendements nos 47 et 46 sont-ils maintenus ?
M. Jean-René Lecerf. Je remercie M. le secrétaire d'État de sa réponse très élaborée. Elle nous permettra de réfléchir à cette question avant l'examen du prochain texte relatif à la simplification du droit, qui nous a d'ores et déjà été annoncé.
Je précise, pour que chacun prenne la mesure de la complexité de notre procédure législative et des charmes de l'article 40 de la Constitution, que mettre le coût de la lettre recommandée à la charge du contrevenant était la seule manière de ne pas rendre l'amendement irrecevable !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Eh oui !
M. Jean-René Lecerf. Mais je ne suis pas non plus un chaud partisan de cette procédure.
Je vais prendre le temps d'examiner de très près les arguments de M. le secrétaire d'État. Si je n'étais pas convaincu, je ne manquerais pas de revenir à la charge plus tard !
En l'état actuel des choses, je retire ces deux amendements, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 47 et 46 sont retirés.
L'amendement n° 5, présenté par M. Saugey au nom de la commission est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« II. Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à garantir l'égalité des droits des créanciers et des débiteurs d'aliments - les ex-conjoints, les ascendants, les descendants - dans l'accès à l'information fiscale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Saugey au nom de la commission est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°) Après les mots : « accompagnée de l'avis », sont insérés les mots : « d'amende forfaitaire majorée ».
2°) Les mots : « elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « elle est irrecevable ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à sa demande, » sont supprimés ;
2° Elle est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Cet amendement vise à faciliter le remboursement systématique de la consignation en cas de classement sans suite de la contravention.
La loi se borne actuellement à indiquer que les consignations ne sont reversées aux contrevenants qu'à leur demande, ce qui suscite de nombreuses incompréhensions de leur part. Ils doivent parfois attendre de longs mois avant, dans le meilleur des cas, d'apprendre qu'ils ne peuvent obtenir le remboursement de la consignation qu'à la suite d'une demande expresse.
S'il n'est pas possible que ce remboursement se fasse en l'absence de toute démarche de la personne - mais une démarche n'est pas une demande -, qui doit en effet nécessairement communiquer un relevé d'identité bancaire au comptable pour obtenir satisfaction, il convient de prévoir clairement que le ministère public devra lui adresser un formulaire spécifique, qu'elle n'aura, pour être remboursée, qu'à compléter puis à adresser au Trésor public, en y joignant un relevé d'identité bancaire.
Il paraît curieux que la consignation puisse être retenue en cas de classement sans suite de la contravention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter le remboursement de la consignation en cas de classement sans suite. Il tend opportunément à simplifier les modalités de ce remboursement par l'envoi d'un formulaire spécifique à adresser au Trésor public, accompagné d'un relevé d'identité bancaire.
Toutefois, les mots « à sa demande » ne sauraient être supprimés puisque l'usager aura bien adressé une demande, même si celle-ci est facilitée. L'amendement comporte donc une contradiction.
En conséquence, il appartient au pouvoir réglementaire de modifier l'article R. 49-18 du code de procédure pénale afin de simplifier la démarche des usagers pour obtenir le remboursement des sommes consignées.
J'invite donc M. Lecerf à retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement n'est pas opposé au principe de cet amendement, pour les raisons indiquées par M. Lecerf : il faut en effet faciliter le remboursement de la personne de bonne foi ayant acquitté une consignation afin de contester une amende forfaitaire dont il apparaît qu'elle n'était pas justifiée.
Cela étant dit, et comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, les précisions que tend à introduire l'amendement relèvent du décret et non de la loi. C'est au décret - l'article R. 49-18 du code de procédure pénale - de prévoir qu'un formulaire sera adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
Le Gouvernement s'engage donc à modifier cet article en ce sens. En conséquence, il demande le retrait de cet amendement. À défaut, il s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaiterais déposer un sous-amendement, monsieur le président.
La seule objection qui a été présentée porte sur les mots : « à sa demande ». Vous faites valoir, monsieur le rapporteur, que même si un formulaire est adressé à l'intéressé, il y a une demande formelle de sa part.
Je propose donc de supprimer la phrase : « 1° Les mots "à sa demande" sont supprimés ; » et de compléter la première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».
M. le président. Monsieur Lecerf, la commission et le Gouvernement vous ont demandé de bien vouloir retirer votre amendement. Accédez-vous à leur demande ?
M. Jean-René Lecerf. Je remercie mon collègue Jean-Pierre Sueur, mais la réponse de M. le secrétaire d'État me donne satisfaction. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 26, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
M. Jean-Pierre Sueur. Je le reprends, monsieur le président, et je le modifie dans le sens que je viens d'indiquer.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Sueur, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je rappelle qu'une telle disposition relève du domaine réglementaire !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. La proposition de notre collègue Lecerf est véritablement très opportune.
Quant au débat sur le fait de savoir si une telle mesure relève de la loi ou du domaine règlementaire, il est infini. D'ailleurs, et nul n'en disconviendra, la présente proposition de loi comporte un certain nombre de dispositions, soutenues par des collègues de tous bords, qui pourraient être considérées comme relevant du domaine réglementaire.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Jean-Pierre Sueur. En l'occurrence, la question des procès-verbaux concerne tout un chacun.
De fait, dans la vie quotidienne, lorsqu'un non-lieu est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'une contravention ne fait pas l'objet de suites judiciaires, les intéressés sont souvent obligés de rédiger un courrier et d'attendre parfois très longtemps avant d'obtenir satisfaction.
Le dispositif que cet amendement rectifié tend à instituer permettrait donc de simplifier la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi je plaide pour son adoption, mes chers collègues.
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un contrat sous forme électronique, tout professionnel doit mettre le consommateur en situation, d'une part, de vérifier, sur une même page Internet ou un même courriel, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix total et le détail de la commande, d'autre part, de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Cet amendement vise à améliorer l'information préalable des consommateurs en matière de vente par Internet.
Il s'agit notamment d'apporter des éléments de clarification, car certaines dispositions du code civil et du code de la consommation pourraient paraître différentes à la lecture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement est intéressant.
Toutefois, deux projets de loi portant sur le droit de la consommation sont actuellement en préparation. Ils devraient d'ailleurs être soumis au Parlement avant la fin de la présente session. La discussion de ces deux textes législatifs constituera, me semble-t-il, le cadre adapté pour examiner des amendements tendant à modifier le code de la consommation.
Par ailleurs, mon cher collègue, les dispositions que votre amendement tend à instituer auraient plus leur place dans un texte réglementaire que dans une proposition de loi.
Pour ces deux raisons, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Je souscris à l'analyse de M. le rapporteur.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera négatif.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Non, je le retire, monsieur le président, puisque M. le rapporteur m'a indiqué que deux textes législatifs portant sur le droit de la consommation étaient en préparation.
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié ».
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Cet amendement vise à préciser qu'une clause sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs ayant souscrit le même contrat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas une précision, cela !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le dispositif que cet amendement tend à instituer va bien au-delà d'une simple mesure de simplification.
Ainsi, par dérogation au principe de l'effet relatif des jugements, cet amendement vise à donner un effet erga omnes à un jugement constatant le caractère abusif ou illicite d'une clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Gautier, il faut reconnaître que vous faites très fort : vous souhaitez introduire une innovation juridique majeure.
Si chaque décision de justice devait désormais être opposable à tous, cela représenterait - vous en conviendrez - un changement considérable de notre système juridique.
Nous aurons bientôt, me semble-t-il, un débat sur le droit des consommateurs. C'est plutôt dans ce cadre-là que nous pourrons examiner un tel dispositif.
En attendant, je vous supplie de retirer votre amendement, mon cher collègue.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Non, je le retire, monsieur le président.
Vous l'avez bien compris, il s'agissait de faciliter et de simplifier la vie des consommateurs. Pour autant, je me range naturellement à l'avis de la commission.
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... : Les litiges nés de l'application du présent code sont portés devant la juridiction de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du domicile du consommateur. »
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. L'argument qui a été invoqué précédemment - je fais référence à l'existence de textes législatifs en préparation sur le droit de la consommation - s'appliquera sans doute également à cet amendement. Néanmoins, je souhaite le présenter, ne serait-ce que pour connaître le point de vue, au moins de principe, du Gouvernement sur un tel dispositif.
Cet amendement vise à simplifier les règles de compétence des juridictions civiles s'agissant des litiges en matière de consommation, en prévoyant que ceux-ci sont portés devant la juridiction de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du domicile du consommateur.
On le comprend très bien, il n'est pas sans intérêt, compte tenu de la dispense du ministère d'avocat, que de tels litiges relèvent de ces juridictions.
Si vous le permettez, monsieur le président, je souhaiterais présenter également l'amendement n° 23.
M. le président. Je l'appelle donc en discussion.
L'amendement n° 23, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... : Dans les litiges nés de l'application du présent code, le juge soulève d'office les dispositions d'ordre public du droit de la consommation. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jean-René Lecerf. Cet amendement vise à prévoir que le juge soulève d'office les dispositions d'ordre public du droit de la consommation dans les litiges liés à l'application du code de la consommation.
Certes, comme vous le savez, cela est contraire à un arrêt de la Cour de cassation. En revanche, c'est tout à fait conforme à un souhait exprimé par M. Canivet, ancien Premier président de la Cour de cassation, et cela permettrait effectivement au consommateur d'être beaucoup mieux défendu.
M. le président. Comme l'amendement n° 23 devait faire l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n° 30 rectifié, j'appelle en discussion ce dernier.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Face aux détournements, par les professionnels et les entreprises, des procédures dites « simplifiées » devant la juridiction de proximité ou le tribunal d'instance, il nous semble nécessaire de donner au juge la possibilité de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, notamment celles qui tendent à protéger le consommateur.
En effet, cela permettrait, d'une part, de rééquilibrer les rapports entre les consommateurs et les professionnels et, d'autre part, d'assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?