Article 6
(Texte du Sénat)
L'article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. - I. - La violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« II. - La violation des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. »
Article 7
(Texte du Sénat)
.........................................Suppression maintenue ................
....................................................................................................
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
(Texte du Sénat)
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
Article 10
(Texte du Sénat)
Le I de l'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage » ;
2° Les a, b et c du 2° sont remplacés par un a et un b ainsi rédigés :
« a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;
« b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »
3° Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 »
....................................................................................................
Article 14 bis
(Texte du Sénat)
L'article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »
Article 15
(Texte du Sénat)
I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Après l'article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12. - Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. »
....................................................................................................
TITRE II
LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Article 17
(Texte du Sénat)
Le I de l'article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. - Il est interdit à toute personne de :
« 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;
« 2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;
« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. »
Article 17 bis
(Texte du Sénat)
Après l'article L. 241-9 du même code, il est inséré un article L. 241-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-10. - Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.
« Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. »
Article 18
(Texte du Sénat)
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »
....................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
....................................................................................................
Article 21
(Texte du Sénat)
L'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Article 22
(Texte du Sénat)
Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».
M. le président. Sur les articles 1er à 2 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ? …
Le vote est réservé.
Article 4
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport par deux phrases ainsi rédigées :
Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
II. - Supprimer les quatrième à septième alinéas du même texte.
III. - Rédiger comme suit le douzième alinéa du même texte :
« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux et également remise dans le même délai à l'intéressé. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Si je me permets de présenter, au nom du Gouvernement, un amendement après la réunion d’une commission mixte paritaire placée sous le signe du consensus, c’est exclusivement parce qu’il s’agit d’un sujet technique, et non pas d’ordre politique ou stratégique.
La prise en compte de l’arrêt Ravon dans le projet de loi s’est avérée complexe tant à l’occasion de la lecture du texte au Conseil d’État que lors de nos travaux conjoints. La version que je vous propose résulte des dernières analyses des experts en droit de la Chancellerie. Elle permet d’éviter un risque d’insécurité juridique entre un éventuel recours selon les voies de la procédure civile et le recours prévu selon les voies de la procédure pénale, l’hypothèse que deux décisions contradictoires soient rendues ne pouvant malheureusement être exclue.
Dans l’esprit d’amélioration continue qui a caractérisé tous les débats sur ce texte, j’ai estimé que cet amendement technique venait parachever le travail des chambres.
C’est la raison pour laquelle je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir l’adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement apportant en effet une amélioration technique à la procédure judiciaire, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Sur les articles 6 à 22, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ? …
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire et modifiée par l’amendement du Gouvernement, je donne la parole à M. Yannick Bodin, pour explication de vote.
M. Yannick Bodin. Depuis que nous avons commencé à travailler sur ce projet de loi, un certain nombre d’événements sont venus souligner l’importance et la gravité du sujet abordé.
Ainsi, tout récemment, un jeune cycliste belge plein d’avenir s’est vu interdire de participer au Tour de France.
Par ailleurs, si nous avons appris avec plaisir que le record du monde du 100 mètres venait d’être battu, il ne nous a pas échappé que tous les commentaires se sont achevés par cette formule : « Espérons que… ». Je n’en dirai pas plus !
Enfin, alors que le championnat d’Europe de football bat son plein, chacun espère, en son for intérieur, qu’il ne se passera rien de fâcheux…
Je partage donc la volonté du Gouvernement de souligner la gravité du sujet. En effet, ce qui est en cause, c’est la crédibilité même des compétitions sportives, au terme desquelles tout le monde se demande dans quelles conditions le vainqueur l’a emporté.
Si la situation est si grave, c’est parce que le doute est unanimement répandu sur toute la planète, quelles que soient les épreuves, quels que soient les sports.
Je vous approuve donc, monsieur le secrétaire d’État, quand vous demandez, dans le cadre d’une harmonisation européenne, un renforcement des sanctions. Pour ma part, je le dis très clairement : nous ne serons jamais assez sévères !
Cela étant, s’agissant en tout cas de la France, les membres de mon groupe estiment que l’on ne peut réduire la lutte contre le dopage à son seul volet répressif. Nous aurions aimé que ce débat s’inscrive dans un cadre beaucoup plus large, prenant en compte les moyens budgétaires consacrés à la lutte contre le dopage et les aspects de santé publique. Sur ce second point, je pense, en particulier, à la prévention et à l’éducation des jeunes, au travers notamment de leur pratique sportive.
En conclusion, autant je suis d’accord sur le fond avec le contenu de ce texte, autant sa portée limitée me laisse insatisfait. C’est la raison pour laquelle mon groupe s’abstiendra, confirmant ainsi son premier vote. Considérez néanmoins qu’il s’agit d’une abstention positive.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en plein cœur du championnat d’Europe des nations de football et à la veille de grandes manifestations sportives telles que le Tour de France et les jeux Olympiques, il est plus que d’actualité d’aborder sur le plan législatif la question du dopage.
L’examen des conclusions de la commission mixte paritaire est aujourd’hui l’occasion pour nous de rappeler notre soutien à toute initiative ayant pour objet de lutter contre les trafics et la consommation de produits dopants.
Le Gouvernement nous propose de compléter notre législation par des mesures qui relèvent à la fois du pragmatisme et du réalisme. En effet, celle-ci souffre de lacunes importantes, qui empêchent les autorités publiques chargées de lutter contre le dopage d’agir efficacement et, plus particulièrement, d’effectuer des perquisitions, des saisies et des placements en garde à vue.
Ainsi, le projet de loi crée une infraction pour détention de produits dopants et sanctionne non seulement la vente et l’offre de ces produits, mais également leur fabrication, leur production, leur exportation, leur importation et leur transport. L’objectif est de mieux tenir compte de l’entourage du sportif et de combattre les filières de distribution de substances dopantes.
L’autre préoccupation du Gouvernement est d’adapter notre législation au contexte international, notamment en permettant une reconnaissance explicite de l’Agence mondiale antidopage, ce qui n’était pas encore le cas.
Comme le disait ma collègue Muguette Dini lors de la première lecture de ce texte, la dimension internationale de ce fléau et de son remède est fondamentale.
En effet, les filières du trafic sont internationales, leurs activités peuvent se développer grâce à des moyens de télécommunications toujours plus performants, qui font tomber toutes les barrières et toutes les frontières.
Or, faute d’une règlementation mondiale qui s’impose à tous, le danger est d’avoir des législations nationales à plusieurs vitesses, selon les degrés d’implication et de sévérité des gouvernements.
C’est pourquoi il faut, dans la mesure du possible, mettre en place une véritable politique mondiale de lutte contre le dopage. Je crois que la France pourrait être un formidable ambassadeur de la mise en œuvre d’une telle politique. Pour cela, nous devons être exemplaires, en indiquant la marche à suivre aux autorités sportives nationales.
Enfin, j’insisterai sur l’importance d’améliorer la prévention. En effet, si nous devons saluer les lois qui permettent de combler les lacunes de notre législation, nous savons aussi que le « tout-répressif » ne suffit pas.
Les messages préventifs et les campagnes de communication doivent se multiplier, en particulier auprès des plus jeunes, car les nombreuses affaires ont malheureusement eu tendance à banaliser la consommation de produits dopants.
Il y a effectivement un risque que, dans l’imaginaire collectif, la performance et le haut niveau sportif soient liés à la consommation de produits dopants, celle-ci devenant presque normale, une sorte de passage obligé dans la voie du succès.
Pourtant, le dopage est sans conteste une tricherie ; il devrait être antinomique du sport. Ce phénomène grave et préoccupant justifie notre intransigeance. Le sport est une activité ludique, facteur d’épanouissement et de santé, et il doit le rester. C'est pourquoi le groupe de l’UC-UDF votera avec beaucoup de conviction les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l’UC-UDF et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que cet été sera marqué par d’importants événements sportifs nationaux et internationaux, la question du dopage continue à éclabousser le sport. La nécessité de poursuivre la lutte contre ce phénomène s’impose donc.
Le présent texte enrichit notre droit, en créant des infractions pénales nouvelles de production, de détention, de transport, d’importation et d’exportation de produits dopants. De façon plus générale, il permet de préserver les valeurs éthiques du sport et d’assurer la protection de la santé de ceux qui le pratiquent.
Se trouvent ainsi garanties à la fois l’intégrité du sport et celle des sportifs. Tel était notre objectif, mais notre tâche n’est pas achevée : il nous faudra poursuivre sur cette voie et nous adapter aux moyens mis en œuvre par ceux qui veulent dépasser leurs performances personnelles.
Au nom du groupe de l’UMP, je tiens à remercier le rapporteur, M. Alain Dufaut, ainsi que le président de la commission des affaires culturelles, M. Jacques Valade, de la qualité de leurs travaux et de leurs analyses.
Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie également de votre investissement personnel et de votre détermination à fuir l’immobilisme. Soyez assuré du soutien de notre groupe pour poursuivre ce combat de longue haleine. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement n° 1 du Gouvernement.
7
Conventions internationales
Adoption de cinq projets de loi en procédure d'examen simplifiée
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de cinq projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ces cinq projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
Convention contre la torture
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2002 à New York, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (n° 220, rapport n° 316 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées).
(Le projet de loi est adopté.)
traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle relatif aux phonogrammes
Article unique
Est autorisée la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi (ensemble les déclarations communes).
M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (n° 273, rapport n° 368 de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées).
M. Gérard Le Cam. Le groupe CRC vote contre.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur
Article unique
Est autorisée la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi (ensemble les déclarations communes).
M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (n° 281, rapport n° 368 de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées).
M. Gérard Le Cam. Le groupe CRC s’abstient.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres visant à compléter l'article 4 de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, tel que modifié par l'accord du 7 juin 2005 entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures, signées à Paris le 6 juillet 2007 et à Braunschweig le 23 juillet 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation d’un accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 351, rapport n° 369 de M. Gérard Roujas, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées).
(Le projet de loi est adopté.)
accord avec le Gabon relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (ensemble trois annexes), signé à Libreville le 5 juillet 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (n° 280, rapport n° 367 de Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées).
8
Transmission de projets de loi
M. le président. M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 394, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 395, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.